Zone UM
- Zone urbaine
- 9 rubriques
- PLU de Plivot, approuvé le 27/09/2019
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UM, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 15 rubriques, avec une rechercheRubrique UM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : U1. Destination des constructions, usage des sols et activités
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
En plus des interdictions et limitations listées dans les dispositions communes, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
- Sur l’ensemble des zones U, les antennes d'émission ou de réception de signaux radioélectrique à usage commercial - En zone Ui : Les constructions nouvelles, les extensions et l’édification de clôtures en zone Ui devront être conformes aux dispositions communes concernant la prise en compte du risque inondation.
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En zone UL, seules sont autorisées les équipements d’intérêt collectif et services publics, les activités artisanales et les activités en lien avec l’aéronautisme.
Les interdictions et limitations listées dans les dispositions communes demeurent applicables sur la zone AU.
Elles sont complétées par les Orientations d'Aménagement et de Programmation afférentes à chaque secteur.
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
En plus des interdictions et limitations listées dans les dispositions communes, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : En zone A, seuls sont autorisés:
- Les bâtiments et habitations nécessaires à l’activité agricole - Les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement
des services publics En zone Al, les constructions à vocation agricole sont interdites du fait de la servitude aéronautique de dégagement. Seuls sont autorisés les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
En plus des interdictions et limitations listées dans les dispositions communes, sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
En zone N, seules sont autorisés les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.
En zone Np, seules sont autorisées les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ainsi que les constructions et installations liées à l’activité de récupération et de tri de matériaux non-polluants issus de démolitions de constructions. Ces dernières devront se limiter à une emprise maximale de 25% de l’unité foncière et à une hauteur maximale de 12 mètres.
En zone Nj, seules sont autorisés les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les abris de jardins et serres, limités à 10m² et à 3 mètres de hauteur.
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En zone Nh, seules sont autorisés les ouvrages et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et les extensions et annexes aux bâtiments d’habitation existants, situés en zone Ui et contigüe à la zone Nh.
Rubrique UM 3Implantation des constructions
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions nouvelles et extensions doivent s’implanter à 5 mètres des emprises publiques.
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance entre tout point d'un bâtiment qui ne jouxte pas une limite séparative et le point de cette limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (soit d ≥ h/2, min 3m).
Sur l’ensemble des zones naturelles, les annexes des constructions principales doivent s’implanter à moins de 50 mètres de la construction principale.
Rubrique UM 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Sur les zones UA, UB et Ui, la hauteur des constructions est établie à : - 10 mètres mesurée du terrain naturel au faitage - 7 mètres mesurée du terrain naturel à l’acrotère.
Dans le cas d’une pente unique, la hauteur mesurée du terrain naturel au faitage est également de 7 mètres.
En zone UL, La hauteur des bâtiments doit respecter les prescriptions liées aux servitudes aéronautiques de dégagement.
Calcul de la hauteur en zone sur l’ensemble de la zone U
La hauteur maximale pour les bâtiments d’exploitation agricole est établie à 10 mètres mesurée du terrain naturel au faitage.
Cette hauteur peut être majorée en fonction de prescriptions techniques pour les bâtiments à usages de stockage des récoltes ainsi que les bâtiments nécessaires au service public.
La hauteur des constructions à usage d’habitation mesurée du terrain naturel au faitage jugées nécessaires à l'exploitation agricole est établie à 6 mètres mesurée du terrain naturel au faitage.
En zone Nh, la hauteur maximale des annexes et dépendances est limitée à RDC+combles.
Rubrique UM 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL MAXIMALE
L’emprise au sol totale des constructions ne peut pas être supérieure à :
- 75% de l’unité foncière en zone UA - 50% de l’unité foncière en zones UB et Ui
IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES En zones UA et Ui, les constructions nouvelles et extensions doivent s’implanter : - soit à l’alignement - soit avec un recul par rapport à l’alignement. Une clôture minérale doit alors
matérialiser l’alignement. En zone UB, les constructions nouvelles et extensions doivent s’implanter à un minimum de 3 mètres des emprises publiques. En zone UL, les constructions doivent s’implanter de manière à favoriser la bonne circulation des aéronefs. En cas de terrain situé le long de plusieurs voies, l’alignement se fait sur l’axe principal. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES La distance entre tout point d'un bâtiment qui ne jouxte pas une limite séparative et le point de cette limite séparative qui en est le plus proche doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. (soit d ≥ h/2, min 3m).
MAJORATION DE LA HAUTEUR ET DE L’EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Un bonus de constructibilité de 10% de l’emprise au sol et de 10% de la hauteur du toit est autorisé pour les constructions respectant la Règlementation Thermique 2020.
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Rubrique UM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : U2. Caractéristique urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
En plus des dispositions communes, les constructions et installations devront respecter les dispositions suivantes :
Volumétrie et implantations des constructions.
En zones UA, UB et Ui, les constructions nouvelles et extensions de constructions existantes doivent s’inspirer de l’ensemble des caractéristiques architecturales du patrimoine commun de la Champagne Agricole, conformément à l’article R.11127 du Code de l’Urbanisme.
En zone UL, les couleurs, volumes et gabarit des constructions doivent s’intégrer de manière harmonieuse avec la plaine agricole environnante et en accord avec les bâtiments existants sur le site.
TOITURES
En zones UA, UB et Ui, la pente des toitures des constructions à usage d'habitation doit être comprise entre 30° et 45°.
Les couleurs des toitures en pentes doivent être similaires aux toitures environnantes, notamment avec des couleurs rouges, brunes et rouges flammées.
FAÇADES
La rénovation des façades doit être conforme au nuancier en Annexe.
Les façades des magasins doivent être traitées en harmonie avec le reste de l’immeuble.
En zone UA :
- Les éléments de structure de type encadrements, chainage, linteaux et bandeaux doivent être laissés apparents.
- Les baies rénovées avec appui PVC en saillie et préfabriqué sont interdites - Les découpages de pierre par l’enduit sont interdits - Le principe de symétrie des
ouvertures des façades sur rue doit être préservé - La rénovation des façades enduites sera de préférence réalisée avec un enduit ou un crépi à la chaux naturelle.
CLOTURES
En limite séparatives, comme en limite de voies et emprises publiques, la hauteur des clôtures est limitée, piliers et couronnement inclus, à :
- 2,5 mètres en zones UA et Ui - 2 mètres en zone UB et UL
En zone UA, les murs de clôtures en pierre de craie, calcaire, grés, carreaux de terres, briques de terres cuites doivent être refaits à l’identique dans leur aspect extérieur.
En zone Ui, l’édification de clôtures ne garantissant pas l’écoulement des eaux est interdite. La reconstruction à l’identique des clôtures existantes est autorisée.
paysagère
Les interdictions et limitations listées dans les dispositions communes demeurent applicables sur la zone AU.
Elles sont complétées par les Orientations d'Aménagement et de Programmation afférentes à chaque secteur.
AU3. Dispositions communes relatives aux équipements, réseaux et
emplacements réserves
Les interdictions et limitations listées dans les dispositions communes demeurent applicables sur la zone AU.
Elles sont complétées par les Orientations d'Aménagement et de Programmation afférentes à chaque secteur.
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V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
AGRICOLES (A)
Cette zone regroupe les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, divisée en deux zones : - La zone A désigne les secteurs agricole de la plaine - La zone Al désigne le secteur couvrant le terrain d’aviation et l’aire de grands
passages des gens du voyage.
paysagère
En plus des dispositions communes, les constructions et installations devront respecter les dispositions suivantes :
Volumétrie et implantations des constructions.
Conformément à l’article R.111-27, les constructions doivent s’intégrer de manière harmonieuse dans la plaine agricole.
TOITURE La pente de la toiture des hangars doit être de minimum 15°.
paysagère
En plus des dispositions communes, les constructions et installations devront respecter les dispositions suivantes :
Volumétrie et implantations des constructions.
Les constructions devront s’intégrer de manière harmonieuse dans le milieu naturel et ne pas compromettre la qualité paysagère du site.
En zone Nh, les extensions et annexes seront limitées à 50m² et à une emprise maximale de 25% de l’unité foncière.
CLOTURES
La hauteur maximale autorisée est de 2 mètres mesurée à partir du terrain naturel. Seule la reconstruction des murs existants est autorisée.
Rubrique UM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces nonbâtis et abords des constructions
Les unités foncières devront être composées d’espaces de pleines terres à raison de :
- 25% en zone UA lorsque la surface de la parcelle est supérieure à 400m². - 40% en zone UB lorsque la surface de la parcelle est supérieure à 400m². - 50% en zone Ui
Sur l’ensemble des zones, les plantations seront de préférence composées par une essence locale, indiquée en annexe du règlement.
En zones UA, UB et Ui : à défaut d’arbres existants, les espaces verts de pleine terre devront être plantés à raison d’un arbre pour 150m².
En zone UL, tout projet de construction doit intégrer des plantations arbustives visant à une bonne intégration paysagère des constructions et des aires de stationnement depuis la plaine.
Tout projet de construction doit intégrer la plantation de haies et d’arbres de haute tige devant masquer tout ou une partie du bâtiment et permettre une bonne intégration paysagère. Les plantations seront de préférence composées par une essence locale, indiquée en annexe du règlement.
En zone Np, tout projet d’extension de la plateforme de broyage doit faire l’objet de plantations arbustives afin de masquer tout ou une partie du site depuis la RD3.
Les plantations seront de préférence composées par une essence locale, indiquées en annexe du règlement.
Rubrique UM 8Stationnement
La réalisation des places de stationnement devra être conforme aux dispositions communes.
U3. Equipements, réseaux et emplacements réserves Desserte par les voies publiques ou privées
La desserte des constructions par les voies publiques ou privées devra être conforme aux dispositions communes.
La réalisation des places de stationnement devra être conforme aux dispositions communes.
A3. Equipements, réseaux et emplacements réserves
La réalisation des places de stationnement devra être conforme aux dispositions communes.
N3. Equipements, réseaux et emplacements réserves
Rubrique UM 9Desserte par les voies publiques ou privées
La desserte des constructions par les voies publiques ou privées devra être conforme aux dispositions communes.
Rubrique UM 10Desserte par les réseaux
La desserte des constructions par les réseaux devra être conforme aux dispositions communes.
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IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A
URBANISER (AU)
Les zones AU sont des zones insuffisamment équipées destinées à être urbanisées ou requalifiées, dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise aux conditions édictées dans les 4 Orientations d'Aménagement et de Programmation. Ces 4 OAP concernent des parcelles classées soit en zone UM, soit en zones AU. Les zones UM sont des zones disposant d’ores et dèjà des réseaux nécessaires à l’urbanisation (page 24).
Les autorisations d’urbanisme doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation suivantes :
- OAP 1- Le Lavarroux - OAP 2- Les Tours - OAP 3- La Croix Saint Loup et la rue Vicomté - OAP 4- Le Poirier du Diable
Les zones AU sont soumises aux Dispositions Communes du présent règlement ainsi qu’au règlement défini dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation en vertu de l’article R.151-8 du code de l’urbanisme.
La desserte des constructions par les réseaux devra être conforme aux dispositions communes.
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VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
NATURELLES (N)
Cette zone regroupe les secteurs de la commune à protéger en raison soit de leur caractère d’espaces naturels, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, diviser en 3 zones :
- La zone N comprend les zones naturelles de la vallée de la Marne, soumises aux aléas inondations.
- La zone Nj comprend les jardins familiaux et les vergers dans le secteur situé entre la zone urbaine et la rivière Les Tarnauds soumis aux aléas inondations.
- La zone Np comprend le secteur utilisé pour l’activité de récupération et de tri de matériaux non-polluants.
- La zone Nh comprend les secteurs de fonds de parcelles soumis aux aléas inondations.
La desserte des constructions par les réseaux devra être conforme aux dispositions communes.
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VII. ANNEXES AU REGLEMENT
Liste des espèces végétales recommandées
Afin de mieux intégrer tout projet d’aménagement dans son environnement, mais aussi pour qu’il puisse accueillir un véritable écosystème, il est important que les essences choisies pour l’ensemble de l’aménagement, sur les espaces communs comme sur les espaces privés, soient en grande partie des essences locales avec quelques essences supplémentaires choisies pour leur robustesse ou leur effet décoratif (lavandes, rosiers, graminées etc. …).
Cornus mas
Lonicera xylosteum
Crataegus monogyna
Sambucus nigra
Les variétés d’arbustes implantées seront notamment : Crataegus monogyna, Frangula alnus, Lonicera xylosteum, Cornus mas, Cornus sanguinea, Rosa canina, Corylus avellana, Sambucus nigra, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa …
Carpinus betulus
Quercus petraea
Sorbus aucuparia
Acer Campestre
Prunus avium
Les variétés d’arbres comprendront principalement : Acer Campestre, Acer platanoides , Acer pseudoplatanus, Quercus petraea, Quercus pedunculata, Carpinus betulus, Sorbus torminalis, Sorbus domestica, Sorbus aucuparia, Betula verrucosa, Amelanchier canadensis, Prunus avium.
Nuancier
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Règlement
Règlement
Règlement
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UM comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL
D'URBANISME (PLU)
Le présent Plan Local d'Urbanisme (PLU) s'applique à la totalité du territoire de la commune de Plivot.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouvrages, installations et opérations réalisés sur des terrains ou parties de terrain localisés dans la zone.
Conformément à l’article L.151-8 du Code de l’urbanisme, le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L.101-1 à L.101-3.
Le règlement de PLU détermine le droit des sols en lien avec le règlement graphique.
Le règlement graphique reporte les différentes zones du PLU ainsi que des indications renvoyant à des dispositions règlementaires :
• Les périmètres d’OAP Orientations d’Aménagement et de Programmation s’appliquent aux autorisations d’urbanisme dans un rapport de compatibilité à l’exception des dispositions traduites dans le règlement qui s’appliquent en conformité.
• Les emplacements réservés, • Les espaces boisés classés, • Les éléments de paysage bâti ou naturel protégés
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PLAN LOCAL D'URBANISME A
L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION
DES SOLS
Indépendamment des dispositions du présent plan local d'urbanisme (PLU), les dispositions des articles R. 111-2, R. 111-4, et R. 111-20 à R111-27 dits « d’ordre public » du Règlement National d'Urbanisme contenus dans le code de l'urbanisme demeurent applicables sur le territoire communal :
Article R. 111-2 du code de l'urbanisme portant sur la salubrité et la sécurité publique "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."
Article R. 111-4 du code de l'urbanisme portant sur les sites ou les vestiges archéologiques "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques."
Article R111-20 du code de l'urbanisme portant sur la localisation, l’implantation et la desserte des constructions et aménagements " Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. "
PLU de Plivot
Article R111-21 du code de l'urbanisme portant sur la densité et la reconstruction des constructions " La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. "
Article R111-22 du code de l'urbanisme portant sur la densité et la reconstruction des constructions " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. "
Article R111-23 du code de l'urbanisme portant les performances environnementales et énergétiques " Pour l'application de l'article L. 111-16*, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des
occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. "
Article R111-24 du code de l'urbanisme portant les performances environnementales et énergétiques " La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. "
Article R111-25 du code de l'urbanisme portant sur la réalisation d'aires de stationnement " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. "
PLU de Plivot
Article R. 111-26 du code de l'urbanisme portant sur la protection de l'environnement " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. "
Article R. 111-27 du code de l'urbanisme portant sur la préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales."
Article 3AUTRES DISPOSITIONS DU CODE DE L'URBANISME
DEMEURANT NOTAMMENT APPLICABLES SUR LE TERRITOIRE
COMMUNAL
Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire, exceptés les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 et L. 111-22 qui ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable.
LOCALISATION, IMPLANTATION ET DESSERTE DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENTS
Article L111-11 du code de l'urbanisme portant sur la desserte des terrains " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle
collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. "
Article L. 111-12 du code de l'urbanisme portant sur le raccordement aux réseaux " Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. "
Article L. 111-13 du code de l'urbanisme portant sur l’interdiction d’accès à certaines voies " Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des décrets en Conseil d'État."
DENSITE ET RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS
Article L. 111-14 du code de l'urbanisme portant sur la surface de plancher " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
PLU de Plivot
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. "
Article L. 111-15 du code de l'urbanisme portant sur la reconstruction des bâtiments détruits après sinistre " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. "
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET ENERGETIQUES
Article L. 111-16 du code de l'urbanisme portant sur à l'utilisation de matériaux renouvelables " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. "
REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT
Article L. 111-19 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un commerce
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :
1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
NOTA : Conformément à l'article 86 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017.
Article L. 111-20 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un cinéma " Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. "
PLU de Plivot
Article L. 111-21 du code de l'urbanisme portant sur les aires de stationnement annexes d'un commerce " Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. "
PRESERVATION DES ELEMENTS PRESENTANT UN INTERET ARCHITECTURAL, PATRIMONIAL, PAYSAGER
OU ECOLOGIQUE
Article L. 111-23 du code de l'urbanisme portant sur la restauration de bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. "
MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Article L. 111-24 du code de l'urbanisme
"Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. "
CAMPING, AMENAGEMENT DES PARCS RESIDENTIELS DE LOISIRS, IMPLANTATION DES HABITATIONS
LEGERES DE LOISIRS ET INSTALLATION DES RESIDENCES MOBILES DE LOISIRS ET DES CARAVANES
Article L. 111-25 du code de l'urbanisme portant sur l’installation et l’implantation des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs " Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. "
ESPACES PROTEGES
Article L. 113-1 du code de l'urbanisme portant sur les espaces boisés " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. "
Article L. 113-2 du code de l'urbanisme portant sur les espaces boisés " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Il est fait exception à ces interdictions pour l'exploitation des produits minéraux importants pour l'économie nationale ou régionale, et dont les gisements ont fait l'objet d'une reconnaissance par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé avant le 10 juillet 1973 ou par le document d'urbanisme en tenant lieu approuvé avant la même date. Dans ce cas, l'autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s'engage préalablement à réaménager le site exploité et si les conséquences de l'exploitation, au vu de l'étude d'impact, ne sont pas dommageables pour l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent alinéa. La délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme peut soumettre à déclaration préalable, sur tout ou partie du territoire couvert par ce
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plan, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. "
Article 4DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIVERSES
AUTORISATIONS ET AUX DECLARATIONS PREALABLES
Article L421-1 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, soumises à autorisation " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire. Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis. "
Article L. 421-2 du code de l'urbanisme portant sur les travaux, installations et aménagements nécessitant un permis d'aménager " Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. "
Article L. 421-3 du code de l'urbanisme portant sur les démolitions de constructions soumises à un permis de démolir " Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
Article L. 421-4 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux soumis à déclaration préalable Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable. Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l'article L. 113-1. "
Article L. 421-5 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme " Un décret en Conseil d'État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l'usage auquel ils sont destinés ; c) Du fait qu'ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation. "
Article L. 421-6 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, travaux et démolitions soumis à une autorisation
" Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.
" Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites."
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Article L. 421-7 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux soumis à une déclaration préalable
"Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies."
Article L. 421-8 du code de l'urbanisme portant sur les constructions, aménagements, et travaux dispensés de toute formalité au titre du Code de l'urbanisme
"À l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6."
Article L421-9 du code de l'urbanisme portant sur les constructions achevées
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Les règles du P.L.U. s’appliquent, sous réserve du droit des tiers, et sans préjudice des autres législations concernant notamment :
- les Servitudes d’Utilité Publique (figurant en annexe du Plan Local d’Urbanisme), - le Droit de Préemption Urbain. - les secteurs affectés par le bruit des infrastructures terrestres, - les périmètres de Déclaration d’Utilité Publique, - les prescriptions du Règlement Sanitaire Départemental en vigueur ayant un impact sur l’aménagement de l’espace, ainsi que les autres réglementations locales, notamment celles dédiées à la gestion des eaux usées, pluviales, … - les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement depuis moins de dix ans, ainsi que celles dont l’autorisation a été délivrée depuis plus de 10 ans, et qui ont été maintenues.
Le risque d’inondation
La commune est concernée par le risque d’inondation (R 111.3 valant PPRn). Le PPRi d’Épernay a été préscrit le 17 octobre 2017, mais au moment de l’approbation du PLU, le règlement de ce PPRi n’est pas encore établi. Le document cartographique d’aléa inondation fait apparaitre les zones exposées au risque d’inondation suite au débordement de la Marne et à la rupture de la digue du lac du Der. Le règlement du PPRi une fois établi s’imposera aux règles du PLU. Dans l’attente du PPRi, les demandes d’autorisation d’urbanisme situées dans l’un des secteurs d’aléa inondation édicté par les services d’Etat sont délivrées après consultation de leur service.
La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.
Sursis à statuer
Il peut être fait sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions prévues par le code de l’urbanisme.
Rappel des dispositions prises par arrêté municipal ou départemental
Edification de clôtures
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L’édification de clôtures est soumise à une déclaration préalable prévue à l’article L421-4 du Code de l’urbanisme, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 02/05/2008.
Zone de bruit A l'intérieur du couloir de bruit inscrit sur les documents graphiques de part et d'autre des voies classées bruyantes, les constructions à usage d'habitation doivent respecter les dispositions des arrêtés préfectoraux du 24 Juillet 2001 et du 16 Juillet 2004.
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Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES, SECTEURS ET
SOUS-SECTEURS
Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles, éventuellement subdivisées en secteurs et sous-secteurs.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.