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Edifiable

Zone AUY

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Si le terrain d’implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d’habitation, la distance minimale de 5 m par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée.
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
Quelle surface au sol ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,80 m.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone AUY, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une recherche
Article AUY 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et Utilisations du sol interdites

Dans toutes les zones :

-

Les constructions et installations de toute nature susceptibles de compromettre l’aménagement ultérieur des zones dont il s’agit, sauf

dispositions particulières prévues à l’article AU2

-

Tous travaux relevant du domaine de l’urbanisme et affectant le fonctionnement et les caractéristiques des zones humides, sauf dispositions

particulières exprimées au titre I « dispositions générales ».

-

Les constructions à usage d’habitation

-

Les constructions à destination agricole ou forestière.

-

Les parcs résidentiels de loisirs et les terrains de camping.

-

Le stationnement isolé des caravanes

-

L’ouverture et l’exploitation des carrières

-

Les parcs photovoltaïques au sol

-

Les affouillements et exhaussements du sol, dépôts de matériaux non liés aux travaux de constructions ou d’aménagement admis dans la

zone.

Dans la zone 2AUYc

-

Les constructions à destination industrielle

-

Les constructions à destination d’entrepôts

-

Les constructions à destination d’hébergement hôtelier

Article AUY 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et Utilisations du sol soumises à conditions particulières

Dans toutes les zones :

-

Les constructions de toute nature, les installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public et à l’exploitation du

trafic ferroviaire

Dans toutes les zones (après ouverture à l’urbanisation)

-

Les constructions à destination commerciale qui correspondent aux groupes définies par la Nomenclature N.A.F de 2008 figurée en annexe

du présent règlement sous réserve qu’elles respectent les dispositions particulières qui les concernent et exprimées au titre I « dispositions

générales ».

Dans la zone 2AUYc (après ouverture à l’urbanisation)

-

Les constructions à destination d’artisanat sous réserve que par leur nature, leur importance ou leur aspect elles soient compatibles avec la

salubrité, la tranquillité ou l’environnement de la zone.

Dans toutes les zones La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions autorisées dans la zone doit être compatible avec l’aménagement des zones tel qu’il est défini par les orientations d’aménagement et de programmation. Ces zones peuvent être urbanisées par tranches fonctionnelles, étant précisé que chaque tranche ne doit pas faire obstacle à l’aménagement rationnel des zones en leur entier. Les autorisations d’occupation et d’utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles correspondent à une gestion économe de l’espace conformément aux dispositions de l’article L.101-2 code de l’Urbanisme en vigueur à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

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Plan Local d’urbanisme

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25 Article AUY3 : Conditions de desserte et d’accès

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. L’accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et aux impératifs de la protection civile. L’accès doit être réalisé de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la voie afin de permettre un stockage des véhicules, dehors de la chaussée ou des accotements. Les voies en impasse seront à éviter. En tout état de cause, dès lors qu’une voie sera traitée en impasse, elle devra alors être aménagée de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Les autorisations d’urbanisme peuvent être subordonnées à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Le nombre des accès peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage du fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.

Article AUY 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte par les réseaux

Alimentation en eau potable : Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement conformément à la règlementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Les rejets non domestiques dans le réseau d’eaux usées doivent faire l’objet d’une autorisation au titre de l’article L.1331-10 du Code de la santé publique. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation en vigueur et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues.

Eaux pluviales : Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales et inversement. Toute construction ou installation nouvelle doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives visant à limiter l’imperméabilisation des sols et à assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Toute construction ou installation nouvelle doit privilégier la gestion des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires sont à la charge exclusive du propriétaire. En cas d’impossibilité technique (topographie, nature des sols, dimensions de l’unité foncière…), le rejet vers le réseau de collecte pourra être autorisé avec l’accord des services compétents. Sauf raison technique contraire et autorisation expresse de l’autorité compétente, les eaux de pluies ne devront pas ruisseler sur le domaine public.

Réseaux divers Il pourra être demandé de procéder à la mise en souterrain des raccordements aux réseaux de télécommunication et de distribution d’énergie électrique.

Article AUY 5Superficie minimale des terrains

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions doivent s’implanter :

-

Soit à l’alignement des voies et emprises publiques si la hauteur du bâtiment à l’adossement de l’alignement n’excède pas 6 mètres.

-

Soit avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques.

En dehors des espaces urbanisés et sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions ou installations (parking, aires de

stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux…) sont interdites dans une bande de part et d’autre de

l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de :

-

35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions pour la RD n°11

-

15 m pour les RD n°32, 88, 88C et 132.

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Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées pour :

-

Pour des motifs liés à la circulation, à l’accessibilité des constructions ou à l’importance de la voie.

-

Pour tenir compte des conditions d’implantation des constructions ou groupes de constructions avoisinants.

-

Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d’intérêt général,

pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

-

Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date

d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus sous réserve de ne pas conduire à

une réduction du recul actuel.

-

Pour les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières.

-

Pour les services exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières.

En tout état de cause, ces dispositions différentes ne peuvent être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie et/ou si l’unité architecturale de la rue ou de la place n’est pas remise en cause.

Article AUY 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée sous réserve que des dispositifs coupe-feu soient mis en œuvre. Si la construction ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 5 m. Si le terrain d’implantation de la construction jouxte des zones à usage principal d’habitation, la distance minimale de 5 m par rapport à la limite de ces zones devra impérativement être respectée.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées :

-

Pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leurs concessionnaires, dans un but d'intérêt général,

pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

-

Pour l’aménagement, la transformation, le changement de destination ou l’extension des constructions existantes antérieurement à la date

d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme qui ne sont pas conformes aux règles énoncées ci-dessus sous réserve de ne pas conduire à

une réduction du recul actuel.

Article AUY 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Article AUY 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Emprise au sol des constructions

Non règlementé

Article AUY 9Emprise au sol

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder ne peut excéder 14 mètres. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants, poteaux, pylônes, antennes, candélabres, postes de transformation électrique,… Il n’est pas fixé de hauteur pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif mais elle ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Article AUY 10Hauteur maximale des constructions

Aspect extérieur des constructions et Aménagement de leurs abords

Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Pour l’ensemble des règles édictées ci-après, des dispositions différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Volumétrie :

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L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traitées en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. Les volumes des constructions doivent rester simples, avec de préférence des plans rectangulaires prononcés et sans multiplier les « cassures ». La compacité des volumes sera donc recherchée. Les constructions devront s’implanter avec le souci d’optimiser les apports solaires.

Façades :

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale. Les constructions annexes doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux. Est interdit l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings et autres...).

Ouvertures/Fermetures :

Les proportions, la distribution et les matériaux des ouvertures et fermetures doivent être étudiés dans un souci d’efficacité énergétique et d’harmonie à laquelle le choix de la teinte doit également participer.

Clôtures :

Les talus, les murs talus, les haies bocagères, les murs et murets traditionnels existants constituent des clôtures à maintenir et à entretenir sauf impossibilité technique dûment justifiée. Les clôtures seront d’un style simple et constituées de matériaux de bonne qualité, en harmonie avec le paysage environnant. Lorsque les clôtures sont réalisées en maçonnerie enduite, la couleur du revêtement est choisie en fonction de celle de la construction. Les grillages seront de couleur sombre de préférence et devront obligatoirement être végétalisés ou doublés d’une haie composée de préférence d’arbustes en mélange d’essences bocagères ou locales (voir annexe). Les portails ou portillons devront être en harmonie avec le type de clôture, tant au niveau des gabarits que des matériaux employés. La végétation nouvelle, qui peut être prévue au projet, devra s’intégrer au cadre végétal environnant. Les haies mono-spécifiques sont strictement interdites et devront être composées de préférence d’arbustes en mélange d’essences locales et bocagères. L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe du présent règlement est strictement interdit. Les talus ne doivent en aucun cas être surmontés d’un grillage. Ils doivent être plantés d’une haie d’arbustes en mélange d’essences locales et bocagères.

Sont interdits pour les clôtures :

-

Les clôtures réalisées en matériaux de fortune

-

Les plaques de béton préfabriquées, sauf lorsqu’elles sont utilisés en soubassement sur une hauteur maximale de 0,50m

-

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings et autres...).

La hauteur des clôtures ne doit pas excéder 1,80 m. Une hauteur différente peut être autorisée :

-

Pour permettre le prolongement ou le raccordement à une clôture existante,

-

Pour permettre le prolongement ou le raccordement à un élément bâti lorsque l’expression d’une recherche architecturale le justifie,

-

Pour des motifs liés à la nature des constructions ou pour des règles de sécurité particulières (notamment pour les clôtures à édifier le long

des emprises ferroviaires)

Des prescriptions particulières pourront être imposées pour des motifs de sécurité routière.

Article AUY 11Aspect extérieur

Obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement.

Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Le nombre de places de stationnement est évalué en fonction des besoins de fonctionnement, du personnel, des visiteurs et du trafic journalier.

Pour les constructions nouvelles à destination principale de bureaux qui comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, il est exigé la création d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’une superficie minimale représentant 1,5 % de la surface de plancher de la construction

Article AUY 12Stationnement

Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions telle qu’elle est définie au du titre I du présent règlement.

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Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts. Il est recommandé d’utiliser des matériaux permettant de limiter l’imperméabilisation des sols ou d’employer toute autre technique favorisant la pénétration des eaux de pluie pour la réalisation des aires et places de stationnement. L’emploi d’espèces végétales invasives dont la liste figure en annexe du présent règlement est strictement interdit.

Article AUY 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non règlementé

Article AUY 14Coefficient d'occupation des sols

Obligations imposées en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Toute nouvelle opération d’aménagement d’ensemble doit prévoir la pose de fourreaux nécessaires au passage de la fibre optique.

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TITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES

La zone A correspond aux espaces, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Elle comprend:

-

5 zones zone AY correspondant aux propriétés bâties réservée aux activités économiques et délimitée en application de l’article L.151-13 du

Code de l’Urbanisme.

-

1 zone AE correspondant au site d’exploitation de l’agence technique du département des Côtes d’Armor et délimitée en application de

l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme.

Le changement de destination des bâtiments existants repérés sur le document graphique en application de l’article L.151-13 du Code de l’Urbanisme est soumis à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUY comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire communal. Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation et avec leurs documents graphiques.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DU SOL

Conformément à l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, les règles du Plan Local d’Urbanisme se substituent aux dispositions fixées aux articles R.1113, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 du Code de l’Urbanisme. Restent applicables les dispositions visées aux articles R.111-2, R-111-4, R-111-26 à R.111-27, lesquels figurent en annexe du présent règlement.

Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

-

Les servitudes d'utilité publique : ces servitudes affectant l'occupation ou l'utilisation du sol et créées en application de législations

particulières figurent en annexe au Plan Local d’Urbanisme.

-

Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur.

-

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES/ DISPOSITIONS FIGURANT SUR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES

Le territoire couvert par le Plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles :

-

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 2 du présent règlement, sont délimitées au plan

et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre U. Elles correspondent à des secteurs déjà urbanisés et

des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à

implanter.

-

Les zones à urbaniser auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 3 du présent règlement, sont délimitées au plan

et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres AU. Elles correspondent à des secteurs à caractère

naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

-

Les zones agricoles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 4 du présent règlement, sont délimitées au plan

et sont repérées sur les documents graphiques par un sigle commençant par les lettres A. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non,

à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

-

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du Titre 5 sont délimitées au plan et sont repérées sur

les documents graphiques par un sigle commençant par la lettre N. Elles correspondent à des secteurs équipés ou non, à protéger en raison

soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou

écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

Les documents graphiques comportent aussi ou peuvent comporter : - Les éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. - Les éléments de paysage identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. - Les zones humides identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme. - Les zones archéologiques recensées sur le territoire communal. - Les secteurs où il est fait application de l’article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme - Les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité en application de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme. - Les voies et sentiers piétonniers à conserver en application de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme - Les bâtiments situés dans les zones agricoles ou naturelles qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination en application de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme. - Les emplacements réservés -…

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Article 4DEROGATIONS AU PLAN LOCAL D’URBANISME

Article L.152-3 du Code de l’Urbanisme

« Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »

Article L.152-4 du Code de l’Urbanisme

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »

Article L.152-5 du Code de l’Urbanisme

« L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »

Article 5RECONSTRUCTION DES CONSTRUCTIONS (ARTICLE L.111-15 DU CODE DE L’URBANISME)

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement »

Article 6RESTAURATION DES BATIMENTS (ARTICLE L.111-23 DU CODE DE L’URBANISME)

« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Article 7TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Pour un bâtiment existant qui se trouve être non conforme aux règles d'urbanisme nationales ou du Plan Local d’Urbanisme, peuvent être autorisés :

-

Les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité à la règle

-

Les travaux qui ont pour effet de rendre l'immeuble plus conforme à la règle méconnue

-

Les travaux qui sont sans effet sur les dispositions avec lesquelles l'immeuble existant n'est pas conforme

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Article 8PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX ZONES HUMIDES PROTEGEES AU TITRE DE L’ARTICLE L L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Toute occupation ou utilisation du sol relevant du domaine de l’urbanisme, ainsi que tout aménagement même extérieur à la zone, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les remblais et les déblais. Des dispositions différentes pourront néanmoins être admises dans le respect des orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne (2016-2021) et notamment de la disposition 8B1 du schéma correspondant.

Article 9PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Les dispositions réglementaires et législatives de protection et de prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes.

Article R.523-1 du Code du Patrimoine

« Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. »

Article R.523-4 du Code du Patrimoine

« Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :

1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par

l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée à :

-

un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

-

un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ;

-

un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;

-

une décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code ;

2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et affectant une superficie

supérieure ou égale à 3 hectares ;

3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3

hectares ;

4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ;

5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être

précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à

autorisation en application de l'article L.621-9.

Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8. »

Article R.523-8 du Code du Patrimoine

« En dehors des cas prévus au 1° de l'article R. 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 523-7, peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance. »

Article L.522-5 du Code du Patrimoine

« Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques disponibles. Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

Article L.522-4 du Code du Patrimoine

« Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de

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réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le territoire de la commune. Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2. »

Article L.531-14 du Code du Patrimoine

« Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration. Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité. » L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Le service compétent relevant de la Préfecture de la région Bretagne est la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne, Service de l’Archéologie, Hôtel de Blossac, 6 rue du Chapitre, CS 24405, 35044 RENNES cedex, Tél : 02998459 00).

Article R.111-4 du Code de l’Urbanisme

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques »

Article 322-3-1 3° du Code Pénal

« La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur : 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archives privées classé en application des dispositions du même code ; 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroulent des opérations archéologiques ou un édifice affecté au culte ; 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. »

Article 10ELEMENTS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 ET L.151-23 DU CODE DE L’URBANISME

Les éléments protégés au titre de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme sont repérés sur les documents graphiques. Doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer les éléments dont il s’agit comme prévu à l’article R.421-23 du code de l’urbanisme.

Bocage

Toute destruction définitive d’élément bocager est soumise à déclaration préalable de travaux. L'exploitation périodique du bois des haies n'est pas considérée comme destruction définitive et n'est donc pas soumise à déclaration préalable de travaux, à partir du moment où la gestion du linéaire permet une régénération de la haie (naturelle ou par replantation). Ne sont pas concernées par la déclaration préalable les opérations d’entretien ou d’exploitation de la haie : élagage, taille de formation, balivage, recépage, … Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et gage de biodiversité Dans le cas d’une non-opposition à la déclaration préalable, des mesures compensatoires pourront être exigées.

Plouaret

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Article 11VOIES ET SENTIERS PIETONNIERS PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-38 DU CODE DE L’URBANISME

Sont interdits les aménagements, travaux et installations ou constructions de nature à compromettre la conservation des chemins et voies identifiés sur le document graphique en application de l’article L.151-38 du Code de l’Urbanisme. Des dispositions différentes pourront être admises pour des motifs liés à la sécurité ou à des aménagements routiers. Des dispositions différentes pourront également être admises si des mesures sont prises pour assurer la continuité des parcours (déplacement des voies et chemins,…).

Article 12SECTEUR DELIMITE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.151-41 5° DU CODE DE L’URBANISME

Le secteur délimité en application de l’article L.151-41 5° du Code de l’Urbanisme est représenté sur le document graphique. Sont interdites les constructions et installations admises en zones UA et UC d’une emprise au sol supérieure à 30 m² pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global. Sont autorisés les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes.

Article 13REGLES SPECIFIQUES AU COMMERCE DE DETAIL

Les commerces de détail correspondant aux groupes 47.1 à 47.7 de la nomenclature N.A.F de 2008, (liste qui figure en annexe du règlement), d’une surface de vente n’excédant pas 200 m² et dont l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus doivent s’installer dans les périmètres fixés en application de l’article L.151-16 et figurés sur le document graphique.

Dans l’éventualité où aucun terrain ou constructions adaptés à la nature de leur activité n’est disponible dans le périmètre fixé en application de l’article L.151-16 et figuré sur le document graphique, les commerces mentionnés à l’alinéa précédent peuvent s’installer dans les zones UYc et 2AUyc (après ouverture à l’urbanisation).

Par dérogation, les entreprises de production existantes ou à venir dans les zones UY et 2AUY peuvent ouvrir un espace de vente de détail n’excédant pas 200 m². Les commerces de détail correspondant aux groupes 47.1 à 47.7 de la nomenclature N.A.F de 2008, (liste qui figure en annexe du présent règlement), d’une surface de vente supérieure à 200 m² doivent s’installer dans les périmètres fixés en application de l’article L.151-16 et figurés sur le document graphique ou dans les zones UYc et 2AUyc. Dans ces derniers cas, leur surface de vente ne doit pas excéder 3500 m².

Tableau de synthèse des possibilités d’installation issues des prescriptions du SCoT

• Magasins réunissant les trois caractéristiques suivantes :

> Magasins de commerce de détail définis par la nomenclature N.A.F. de 2008, aux groupes 47.1 à 47.7.

> Magasins dont la surface de vente est inférieure à 300 m2 à Lannion, à 200 m2 dans les autres communes,

> Magasins dont l’activité ne génère pas de difficulté particulière liée aux conditions de livraison ou à l’encombrement des produits vendus.

• Par dérogation, magasins cités à la ligne précédente mais lorsqu’aucun espace commercial adapté à la nature de leur activité ne s’avère disponible dans le centre-ville, le centre-bourg ou dans les centralités de quartiers de la commune visée

• Par dérogation, entreprises de production présentes sur un espace d’activités et qui souhaiterait ouvrir un espace de vente de détail sur site n’excédant pas 200 m2, même si elles répondent aux caractéristiques des magasins cités à la première ligne.

• Magasins présentant une surface de vente de plus de 300 m2 à Lannion, 200 m2 dans les autres communes, et dont la surface de plancher n’excède pas 3 500 m2.

• Magasins présentant une surface de vente de plus de 300 m2 à Lannion, 200 m2 dans les autres communes, et dont la surface de plancher dépasse les 3 500 m2.

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Centresvilles et centresbourgs

Centralités de

E.D.C.

E.D.C.

quartiers

de niveau 1 de niveau 2

Autres espaces d’activités

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Article 14DISPOSITIONS SE RAPPORTANT AU RISQUE SISMIQUE

Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension de construction existante dès lors qu’il s’agit de bâtiments de catégorie III et IV. Ces règles sont également applicables pour les travaux lourds qui portent sur les bâtiments de catégorie IV (article R.563-5 du Code de l’environnement)

Article 15OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n’est pas fixé de règles spécifiques en matière d’implantation, d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :

-

D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, éco stations, abri pour

arrêt de transports collectifs,…) nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique.

-

De certains ouvrages exceptionnels tels que clochers, mats, pylônes, antennes, silos, éoliennes dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans

les articles 1 des règlements des différentes zones.

Aux abords de la route départementale n°11, le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat pour l’installation d’éoliennes est égal à la hauteur « mat + pâle ».

Aux abords de la route départementale n°32, 88, 88c et 132, le recul minimum entre le bord de la chaussée la plus proche et le pied du mat pour l’installation d’éoliennes est égal à la hauteur « mat + pâle ». Ce recul pourra néanmoins être réduit au vu de l’étude de danger du dossier Installation Classée pour la Protection de l’Environnement. Ce recul mesuré depuis le bord de la chaussée ne pourra pas être inférieur à la marge de recul fixée au document graphique et aux articles 5 du présent règlement et majorée d’une longueur de pâle.

Article 16DEFINITIONS

Voies

Voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux deux roues) ouvertes à la circulation publique. Les chemins d’exploitations et les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’Urbanisme. Ce sont les dispositions de l’article 6 de chaque zone qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

Emprises publiques

Aires de stationnement, places, jardins publics, emplacements réservés divers.

Hauteur des constructions

-

Faîtage : ligne horizontale située au sommet du toit et à l’intersection de deux pans de toiture.

-

Egout du toit : partie inférieure d’un pan de toiture.

-

Comble à la Mansart : comble dont chaque versant est formé de deux pans de pente très différente, le terrasson et le brisis.

-

Ligne de bris : ligne de rupture entre le terrasson et le brisis.

-

Acrotère : remontée du mur de façade en bordure d’une toiture terrasse ou d’une toiture à faible pente.

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Règlement (pièces écrites) Approbation 17/03/2017

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Dans le cas de terrains en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales, les plus larges possibles, dans la limite de 20 mètres maximum chacune. La hauteur H est mesurée au milieu de chaque section.

Surface de plancher

La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Emprise au Sol

Projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplomb inclus. Les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Annexes

Locaux de faible dimension ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale et séparés ou non de celle-ci (remises, abris de jardin, garages…)

Alignement

Limite du domaine public au droit des parcelles privées.

Extension

Agrandissement de la construction principale ou une construction réalisée sur le même terrain que la construction principale, mais accolée à celle-ci. Dans le cadre du présent règlement, les constructions annexes accolées aux constructions à destination d’habitation situées en zones A ou N ne sont pas constitutives d’une extension au sens des dispositions des articles A2 et N2.

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Article 17RAPPELS

- Les constructions nouvelles définies à l’article R.421-1 du Code de l’Urbanisme doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire

- Les constructions nouvelles définies aux articles R.421-2 à R.421-8-1 du Code de l’Urbanisme sont dispensées de toute formalité au titre du Code de l’Urbanisme

- Les constructions nouvelles définies aux articles R.421-9 à R.421-12 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination définis aux articles R.421-14 à R.421-16 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés de la délivrance d’un permis de construire

- Les travaux exécutés sur des constructions existantes et les changements de destination définis aux articles R.421-17 à R.421-17-1 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.

- Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-19 à R.421-22 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés de la

délivrance d’un permis d’aménager. - Les travaux, installations et aménagements définis aux articles R.421-23 à R.421-25 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une

déclaration préalable. - Les travaux définis à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’un permis de démolir, à l’exception des cas prévus à

l’article R.421-29 du Code de l’Urbanisme.

- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles L.421-4 et R421-12 du Code de l’Urbanisme.

- Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable.

- Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située sur un immeuble protégé en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

- Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d'une déclaration préalable.

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TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE 1 : REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA ET UC

Les zones UA et UC correspondent à des secteurs déjà urbanisés et à des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. La zone UA correspond au centre urbain traditionnel où les bâtiments sont édifiés, en règle générale, en ordre continu et à l’alignement des voies ou places. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, ainsi que d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat. La zone UC qui correspond aux quartiers périphériques de développement urbain où les constructions sont édifiées, en majorité, en ordre discontinu et en recul par rapport aux voies et places. Il s’agit d’une zone à vocation principale d’habitat, ainsi que d’activités et de services nécessaires à la vie sociale et compatibles avec l’habitat.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.