Zone UH
- Zone urbaine
- secteurs UHa, UHb, UHc
- 15 articles
- PLU de Pluguffan, approuvé le 07/07/2022
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
En dehors des espaces urbanisés le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à 75 m.
- À quelle distance du voisin ?
- avec un recul minimal de 3 m
- Quelle surface au sol ?
Une emprise au sol différente pourra être acceptée dans les cas suivants : - Parcelle de surface inférieure à 450 m², - Démolition/reconstruction.
- Combien de places de stationnement ?
Stationnement vélo : Il est de plus exigé un espace de stationnement des vélos à raison de 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de plancher à vocation de logements collectifs ou de bureaux.
Le règlement de la zone UH, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 94 articles, avec une rechercheArticle UH 1Occupations et utilisations du sol interdites
occupations et utilisations du sol interdites 1. cas général
- L'implantation d'activités incompatibles avec l'habitat en raison de leur nuisance ainsi que l'édification de constructions destinées à les abriter.
- Les affouillements et exhaussements du sol non liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée en zone U, à un équipement d’intérêt public, à la régulation des eaux pluviales, à la prévention des inondations, à la sécurité incendie ou des projets de déploiements d’infrastructures ou de réseaux numériques.
- Les parcs d’attraction. - L'ouverture ou l'extension de carrières et de mines. - L'ouverture de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs
résidentiels de loisirs. - Le stationnement de caravanes pendant plus de 3 mois par an consécutifs ou non, sauf sur la propriété où est
implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur (en "garage mort") et sauf si la caravane constitue la résidence du propriétaire le temps des travaux ; - Le dépôt d’épave. - Le dépôt de véhicules de plus de 10 unités. - L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet de construction ou d’aménagement est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace conformément à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, notamment en terme de création d’accès et d’implantation de la construction pour permettre une densification ultérieure du terrain. - Les constructions nouvelles situées à moins de 15 m d’un cours d’eau naturel non busé.
2. En dehors du périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme), l’implantation de commerces de détail et de proximité est interdite. 3. Sur les zones humides identifiées par une trame sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers...).
Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. L'extension ou la transformation d'activités à nuisances ou de constructions les abritant sous la réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation et à condition que leur importance ne modifie pas le caractère de la zone.
2. Le stationnement de caravanes sur terrain nu, sous réserve que celui-ci soit inférieur à une durée de trois mois par an (trois mois consécutifs ou non) ou le temps de la construction d’une maison sur le même terrain si la caravane constitue la résidence du propriétaire le temps des travaux, sans pouvoir dépasser deux ans à partir de l’autorisation d’urbanisme. Le stationnement de caravanes sous réserve qu’il se fasse dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur quelle qu’en soit la durée
3. La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini :
- Par les articles U.3 à U.16 ci-après, - Par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de
Programmation.
4. Dans le périmètre de diversité et de centralité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme), l’implantation de commerce de détails et de proximité est autorisée.
5. Sur les zones humides identifiées par une trame, seuls peuvent être autorisés : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient
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conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune …). - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative.
SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS
Article UH 3Accès et voirie
conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées dans le respect des prescriptions des véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation.
2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Les accès et voie de desserte figurant dans le document d’OAP doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité).
Article UH 4Desserte par les réseaux
conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel 1. Alimentation en eau potable
Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau.
2. Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain.
Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit.
3. Assainissement des eaux pluviales
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Toutes les opérations d’urbanisme et tous les aménagements devront se conformer aux exigences du Schéma Directeur d’Assainissement Pluvial. Sauf impossibilité technique justifiée, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle. Le rejet des eaux pluviales dans les réseaux d’eaux usées est interdit.
4. Raccordement aux réseaux Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage.
Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable.
Article UH 5Superficie minimale des terrains
superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la Loi ALUR.
Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
implantation des constructions par rapport aux voies et aux emprises publiques 1. Cas général Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et annexes doivent être implantées, par rapport aux limites d’emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes :
Secteurs Uha
Implantations par rapport aux voies et emprises - soit à l'alignement - soit, pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect, avec le même recul que celui des constructions
voisines
Uhb
- entre 0 et 10 m
Uhc
- à au moins 5 m
En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions.
2. Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :
- Pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural, - Pour la modification ou l'extension de constructions existantes dont l’implantation ne serait pas conforme aux
règles du présent article. Dans ce cas la modification ou l’extension ne doit pas augmenter la non-conformité. - Pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle
avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - Pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants - À l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.
3. Pour les routes départementales Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à :
- 35 m (ce recul est porté à 25 m pour les constructions autres que les habitations) pour la RD784, - 25 m pour les RD40 et RD156,
De plus, les RD785 et RD56 appartiennent au réseau des routes classées à grande circulation et est soumise à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme. En dehors des espaces urbanisés le recul des constructions nouvelles par rapport à l’axe de la voie ne pourra être inférieur à 75 m. Cette mesure ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publiques exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public, à l'adaptation, la réfection ou l'extension de construction existantes.
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4. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
5. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant.
Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives
implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Cas général
Les constructions principales, devront s’implanter :
Secteurs
Implantations par rapport aux limites séparatives
- sur au moins une des limites séparatives latérales
Uha
- lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales doivent être
implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m
Uhb
- lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales doivent être
implantées à une distance de ces limites au moins égale à 3 m
Uhc
- avec un recul minimal de 3 m
Pour ces constructions, un recul de 3 m pourra être imposé dans le cas où il existerait en limite séparative un talus ou une haie qu'il est préférable de conserver.
Les annexes, dont la hauteur maximale est définie à l’article 10, devront s’implanter :
Secteurs
Implantations par rapport aux limites séparatives
tous secteurs
- soit en limite séparatives - soit à une distance de ces limites au moins égale à 1 m
Les éoliennes devront être implantées à une distance au moins égale à 6 m par rapport aux limites séparatives.
2. Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :
- pour les projets d'ensemble ou pour un ordonnancement architectural, - pour la modification ou l'extension de constructions existantes dont l’implantation ne serait pas conforme aux
règles du présent article. Dans ce cas la modification ou l’extension ne doit pas augmenter la non-conformité. - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles dans le cas de construction nouvelle
avoisinant une construction ancienne de qualité ou en raison de l'implantation de constructions voisines, - pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants - à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.
3. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation :
- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ;
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- et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, éoliennes, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement.
4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus, de la haie ou du bord du boisement.
Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé.
Article UH 9Emprise au sol
emprise au sol maximale des constructions L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière dans la zone concernée sera :
Secteur
Emprise au sol maximale
Uha
90%
Uhb
60%
Uhc
50%
Une emprise au sol différente pourra être acceptée dans les cas suivants : - Parcelle de surface inférieure à 450 m², - Démolition/reconstruction.
Le coefficient d’emprise au sol (CES) pourra être globalisé et réparti librement entre les lots.
Article UH 10Hauteur maximale des constructions
hauteur maximale des constructions 1. Cas général
La hauteur maximale des constructions, calculée à partir du terrain naturel, ne peut excéder :
Secteur
Hauteur à l’égout ou à l’acrotère
Hauteur au faitage
Uha et Uhb
9.50 m
14 m
Uhc
9.50 m
14 m
Annexes toutes zones
4m
7m
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, on pourra s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celle fixée ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines.
2. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique.
3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément du patrimoine architectural à protéger doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet élément du patrimoine architectural à protéger. Tous les travaux effectués sur un élément du patrimoine architectural à protéger doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un élément du patrimoine architectural à protéger ne peuvent être modifiés.
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Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial.
Article UH 11Aspect extérieur
aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie.
2. Généralités Rappel de l’article R.111-27 du code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »
- L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent (environnement naturel et bâti).
- Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.
- Les architectures qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises, sous réserve d’une bonne insertion dans le site des constructions.
- Les restaurations de constructions existantes doivent être réalisées en respectant (ou en restituant le cas échéant) les volumes initiaux. Les additions nouvelles aux constructions existantes doivent préserver les éléments architecturaux intéressants du bâtiment principal, et constituer avec celui-ci un ensemble harmonieux et intégré.
- Les annexes réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.
3. Clôtures Dans la mesure du possible, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain.
3.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Sont préconisées :
- Des talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou de toute espèce à l'exclusion de toutes les plantes citées dans la liste du conservatoire botanique (annexe 1),
- Des muretins de pierres sèches ou de pierres scellées au mortier de ciment non jointoyées, - Des murets de parpaings enduits pouvant être surmontés de haie ou d’un dispositif à claire-voie et devant
s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants, - En plus en zones Uhb et Uhc, des haies vives pouvant être protégées par un grillage discret. La hauteur des clôtures donnant sur voies et places publiques ne devra pas dépasser les 1,60m par rapport au niveau de la chaussée finie. Deux cas de figures se présentent : - Si le terrain est plat : le muret ou le muret bahut aura une hauteur maximale d'1,20m. La balustrade surmontant
le muret pourra soit être une clôture grillagée avec végétation soit une clôture ajourée. La hauteur totale ne pourra pas dépasser 1,60m. - Si le terrain est en dénivelé : un muret de soutènement d'une hauteur maximum d'1,20m par rapport à la chaussée pourra être surmonté d'une palissade ajourée d'une hauteur maximum de 90cm par rapport au niveau du muret ou du terrain naturel justifié par la sécurité.
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Les murs et claustras en retrait de l’alignement jusqu’à 3m sont également soumis à ces dispositions.
3.2. Clôtures sur limites séparatives : Sur les limites séparatives, la hauteur maximale du dispositif de clôture est fixée à 1,80m par rapport au terrain naturel du demandeur, sauf cas exceptionnel justifié par l'environnement ou la sécurité.
3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - Les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - Les plaques d’aspect béton, y compris à claire-voie, supérieures à 50cm, - Les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…).
4. Le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture.
Article UH 12Stationnement
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Stationnement automobile : Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. La mutualisation des stationnements sera recherchée, dans le respect de la gestion économe de l’espace. Les revêtements perméables (stabilisés, enherbés…) seront privilégiés. Pour les constructions individuelles à usage d’habitation, deux places de stationnement par logement sont requises. Pour les lotissements, en l’absence de stationnements mutualisés, une aire de stationnement enrobée privative (5x5 mètres minimum), ouverte sur la voirie du lotissement, sera aménagée par et à la charge du lotisseur ou de l’acquéreur du lot. Cette aire de stationnement impose un recul des portails de 5 mètres par rapport à l’alignement de cette voirie. Pour les collectifs à usage d’habitation, une place de stationnement par logement est requise. Pour les extensions des constructions existantes (dans la limite d’une augmentation de 50% de la surface habitable), aucune place de stationnement supplémentaire n’est demandée.
Stationnement vélo : Il est de plus exigé un espace de stationnement des vélos à raison de 1,5 m² par tranche entière de 100 m² de surface de plancher à vocation de logements collectifs ou de bureaux.
Article UH 13Espaces libres et plantations
obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations Les espaces libres non imperméabilisés seront aménagés ; des prescriptions particulières pourront être imposées à l’occasion du permis d’aménager. Les aires de stationnement auront de préférence un traitement paysager. Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements classés au titre de l’article L.15123 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus, de la haie ou du bord du boisement.
Article UH 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal Supprimé par la loi ALUR.
Article UH 15Performances énergétiques et environnementales
obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être intégrés aux volumes des constructions. Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées.
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Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie. Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la compenser de manière optimale. Les installations devront respecter la règlementation en vigueur concernant les performances énergétiques, environnementales et les nuisances sonores. Article Uh.16 : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme.
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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL
La zone UL est destinée à recevoir les installations, constructions et équipements publics ou privés, de sport et de loisirs et/ou d’équipement d’intérêt général. La zone comprend un -secteur : ULa: à destination de l’accueil des gens du voyage.
Rappels Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme. En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable. Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme). La commune est concernée par un Plan d’Exposition au Bruit (aérodrome de Quimper-Pluguffan). Dans les zones délimitées par ce plan, chaque projet devra prendre en compte les prescriptions réglementaires du P.E.B. notamment en matière d’isolation acoustique.
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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.Sans numéroDispositions générales
REVISION PLAN LOCAL D'URBANISME
Département du Finistère
Règlement écrit
Dossier d’approbation
Siège social : 2 rue Alain Bombard / 44 821 SAINT-HERBLAIN Cedex / 02 40 76 56 56 Agence Bretagne : 7 rue Le Reun / 29 480 LE RELECQ-KERHUON / 02 98 42 82 84 contact@futur-proche.fr / www.futur-proche.fr
Commune de PLUGUFFAN
Révision du PLU/ Règlement écrit
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Sommaire
TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES______________________________________________________________ 3 TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES______________________________________ 10
RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Uh____________________________________________________________________________ 11 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UL ____________________________________________________________________________ 20 RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES Ui ____________________________________________________________________________ 26
TITRE III – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER __________________________________ 35 TITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ___________________________________ 47 TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES _____________________ 56 ANNEXES 1 : ESPECES VEGETALES INVASIVES DE BRETAGNE ______________________________________ 65 ANNEXES 2 : LISTE DES BATIMENTS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DEMANDE DE CHANGEMENT DE DESTINATION ________________________________________________________________________________ 68
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables au présent P.L.U. de PLUGUFFAN, car son élaboration a été engagée avant le 1er janvier 2016.
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TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la commune de Pluguffan. Ce règlement est établi conformément au Code de L'Urbanisme. Un projet d'occupation et d'utilisation du sol ne sera autorisé que s'il satisfait en même temps à l'ensemble des règles édictées par le présent règlement et aux articles du Code de l'Urbanisme auquel il est fait explicitement référence. Cela peut empêcher, sur certaines parcelles d'utiliser totalement les possibilités prévues par certaines règles si une autre s'y oppose. Le règlement applicable à chaque zone s'applique à tous les modes d'occupation et d'utilisation du sol faisant l'objet d'une réglementation particulière, notamment :
- Les clôtures ; - Les démolitions dans le périmètre des monuments historiques classés ou inscrits ; - Les coupes et abattages d'arbres ; - Les habitations, les commerces et activités de service, les équipements d’intérêt collectif et services publics, les
exploitations agricoles et forestières et les autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire ; - Les lotissements à vocation d'habitat, d'artisanat ou industriel ; - Les installations classées soumises à autorisation ou à déclaration ; - Le stationnement des caravanes isolées (+ de 3 mois) ; - Les terrains de camping, de caravanage et les habitations légères de loisirs ; - Les installations et travaux divers : parcs de loisirs, affouillements et exhaussements des sols, dépôts de
véhicules ; - Les carrières ; - Les éléments du paysage ou de patrimoine à préserver identifiés en application de l’article L.151-19 et L.151-23
du code de l’urbanisme.
PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS
RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
1. Se superposent aux règles propres du PLU, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :
- les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique connues de l'Etat »,
- les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, - les dispositions de la loi n°93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n°94-112 du 9 février 1994 sur la protection
et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application, - les dispositions de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses
décrets d’application, - les dispositions des articles L.113-8 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre
par le département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non, - les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur, - les dispositions prises en application de l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2003 et de l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, - les règles d'urbanisme des lotissements, - les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes, - le règlement de voirie du conseil départemental approuvé le 4 décembre 1996.
2. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
- des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L.211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ;
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- des zones de préemption créées au titre des Espaces Naturels Sensibles par délibération du Conseil Départemental du Finistère ;
- des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir notamment dans les espaces soumis à une protection d'architecture.
3. En application de l'article L.111-3 du code rural et de la pêche maritime, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées, des règles d'éloignement différentes de celles résultant du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles peuvent être fixées par le PLU. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
CHAMP D'APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT
1. En application de l'article L.152-1 du code de l'urbanisme, le présent règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées soumises à autorisation ou à déclaration. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation du présent PLU.
2. En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière.
3. En application de l'article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
- a) Située dans un secteur sauvegardé ou dans un périmètre de restauration immobilière créé en application des articles L.313-1 à L.313-15 ;
- b) Inscrite au titre des monuments historiques ; - c) Située dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques mentionné
à l'article L. 621-30 du code du patrimoine, adossée, au sens du même article, à un immeuble classé au titre des monuments historiques, ou située dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ; - d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de l'environnement ; - e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.15123, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
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QUELQUES DEFINITIONS
- Acrotère : saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture.
- Égout du toit : partie inférieure d’un versant de toit situé en surplomb d’un mur. - Faîtage : partie haute de la charpente servant d’appui aux chevrons.
3. Voies et emprises publiques (article 6 de chaque zone) 3.1. Voies Il s’agit des voies publiques ou privées (incluant les espaces réservés aux « deux roues ») ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux). S’il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d’une voie, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.
Les chemins d’exploitation ainsi que les sentiers piétons, n’étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du code de l'urbanisme. Ce sont les dispositions de l'article 7 spécifique aux limites séparatives qui s’appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.
3.2. Emprises publiques Espace de propriété publique et ouvert au public (bord de voie) : place, espace vert, espaces de stationnement, …
4. Limites séparatives : il s’agit des limites de terrain autres que celles constituées par l’alignement - les limites latérales : toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement, et qui sépare le terrain d’un terrain mitoyen; - autres limites séparatives : les autres limites, qui n’aboutissent pas à l’alignement, sont considérées comme des limites de fond de parcelle.
5. Annexes Construction détachée à caractère accessoire et non habitable. Non habitable au sens de l'article R.111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation. Accessoire, s'entend au sens d'une surface et d'un volume inférieur à la construction principale.
6. Emprise au sol Elle relève de l’article R.420-1 du code de l’urbanisme. L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
7. Opération d’aménagement d’ensemble On entend par opération d’aménagement d’ensemble toute opération soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une ZAC.
8. Unité foncière Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
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PRINCIPE DE L’APPLICATION DU REGLEMENT ET PLUS PARTICULIEREMENT SUR L’ARTICULATION ENTRE LES ARTICLES 1 ET 2 DES DIFFERENTES ZONES
- L’article 1 liste les occupations et utilisations du sol interdites. Par conséquent, les occupations et utilisations non visées à cet article sont implicitement autorisées.
- L’article 2 liste les conditions particulières qui s’appliquent aux occupations et utilisations du sol non visées à l’article 1.
ESPACES BOISÉS
Espace boisé classé au titre du L113-1 du code de l’urbanisme Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements à l’exception des bâtiments nécessaires à la gestion forestière et sous réserve de justifier qu’ils ne compromettent pas la protection des boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés figurant aux documents graphiques du présent PLU. En limite d’espaces boisés classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par le code de l'urbanisme). Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le code forestier et quel qu’en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.
Espace boisé protégé au titre du L151-23 du code de l’urbanisme Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un boisement repéré au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. La suppression d’un boisement est conditionnée à une replantation de surface équivalent permettant de disposer à terme des mêmes qualités environnementales et reconstituant sur place les continuités écologiques, notamment la trame verte. L’autorisation de suppression pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.
LES TALUS ET LES HAIES
Un inventaire des haies et des talus à protéger a été mené dans le cadre de la révision du PLU. Les travaux, autres que ceux nécessaires à l’entretien courant, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie repérée au plan de zonage doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.
Talus et haies identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme Dans le cas d’une suppression d’une longueur inférieure à 10 m et destinée à la création d’un nouvel accès à une parcelle pour lesquelles il ne sera pas exigée de compensation. Dans les autres cas, la suppression d’un talus ou d’une haie est conditionnée à une recréation de linéaire bocager permettant de disposer à terme des mêmes qualités environnementales et reconstituant sur place les continuités écologiques, notamment la trame verte. L’autorisation de suppression pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.
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Talus et haies identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme L’autorisation de suppression pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou la fonctionnalité des accès.
ZONES HUMIDES
En application des articles L.214-1 à L.214-19 du Code de l’Environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à procédure administrative (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). Rappel des dispositions relatives à la préservation des zones humides imposées par le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 (Disposition 8A-3) : « Les zones humides présentant un intérêt environnemental particulier (article L.211-3 du code de l’environnement) et les zones humides dites zones stratégiques pour la gestion de l’eau (article L.212-5-1 du code de l’environnement) sont préservées de toute destruction même partielle. Toutefois, un projet susceptible de faire disparaître tout ou partie d’une telle zone peut être réalisé dans les cas suivants :
- projet bénéficiant d’une déclaration d’utilité publique, sous réserve qu’il n’existe pas de solution alternative constituant une meilleure option environnementale ;
- projet portant atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, dans les conditions définies aux alinéas VII et VIII de l’article L.414-4 du code de l’environnement.»
Les zones humides sont représentées sur le règlement graphique (zonage) par une trame spécifique renvoyant aux dispositions réglementaires littérales afférentes, déclinées ci-après, en application de l'article L.212-3 du Code de l'environnement ainsi que des dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Loire Bretagne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Ainsi, toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l'urbanisme, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydrologique et biologique des cours d’eau et zones humides est strictement interdit, notamment les remblais, les déblais, les drainages…
LE RISQUE DE REMONTEES DE NAPPES
Certains secteurs du territoire sont exposés à un risque d’inondation par remontées des nappes d’eau souterraine (cf. rapport de présentation). Pour tous travaux ou constructions autorisés dans ces secteurs, et en fonction de l’aléa, la réalisation d’une étude des sols pourrait conduire à une interdiction des sous-sols et une interdiction de l’assainissement autonome (sauf avis favorable du SPANC). Des dispositions techniques, adaptées à la nature des terrains, devront être prises pour diminuer le risque de dysfonctionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales par infiltration. La carte « Risque d’inondation par les nappes d’eau souterraine » versée dans le rapport de présentation constitue un document d’information, sans valeur réglementaire, susceptible d’être réactualisé. Il convient de se référer à la carte en vigueur au moment de la demande d’autorisation.
PERIMETRE DE DIVERSITE ET DE CENTRALITE COMMERCIALE
L’article L.151-16 du code de l’urbanisme qui indique que « le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet objectif. »
Le SCOT de l’Odet précise l’objectif de maintenir la diversité commerciale de proximité dans les centralités (besoins de base alimentaires) et leur attractivité qu’elles soient en milieu rural (bourg) ou milieu urbain (quartier). « La priorité est donnée aux implantations commerciales sans limite de surface en centre-ville, centre de quartiers et centrebourg, charge à chaque Plan Local d’Urbanisme de définir spatialement avec précision ce périmètre et d’y associer des
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règles spécifiques liées à l’application des réglementations sur les périmètres de protection de la diversité commerciale. Les surfaces commerciales de plus de 1 000 m² sont autorisées en centralité. La création de nouvelles centralités sera autorisée dès lors qu’elle s’inscrit dans une programmation s’appuyant sur les principes de définition des centralités existantes sur la commune. En conséquence, les commerces de surface de moins de 400 m² de surface de plancher ont pour vocation à être accueilli dans les centralités. Ainsi : Il n’est plus autorisé de construire de commerce de moins de 400 m² de surface de plancher hors périmètre de centralité (création ou transformation de bâtiment existant). Pour les projets réunissant plusieurs unités commerciales, la surface de plancher associée à chaque unité commerciale sera intégrée comme base de calcul. Ne rentre pas dans ce champs d’interdiction, la création d’unités commerciales de moins de 400 m² adossée à une activité de production (existante à la date d’entrée en vigueur du SCoT) et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité. L’installation de commerces isolés de toute urbanisation commerciale ayant pour objectif de capter un flux automobile est interdite. . »
PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT – AERODROME DE QUIMPER-PLUGUFFAN
Conformément aux articles L.112-6 et R.151-52 du Code de l’urbanisme, les documents du plan d'exposition au bruit (plan, rapport de présentation et arrêté) figure en annexes du Plan Local d'Urbanisme. Les prescriptions réglementaires relatives à l’urbanisation, établies dans le rapport du Plan d’Exposition au Bruit, s’appliquent dans les zones délimitées par le P.E.B sur le territoire de Pluguffan. Les constructions autorisées dans les zones de bruit font l’objet de prescriptions concernant leur isolation acoustique.
SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT
Conformément à l’arrêté préfectoral n°2004-0101 du 12 février 2004 annexé au PLU, pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur.
SITES ET SOLS POLLUES
Conformément à l’article L.125-6 du code de l’environnement, toute nouvelle construction ou tout changement d’usage des terrains concernés nécessitera la réalisation d’études de sols et la mise en place de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l’environnement.
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TITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
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RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UH
Les zones urbaines sont dites « U ». Peuvent être classés en zone urbaine « les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». La zone Uh est consacrée à l’habitat et peut accueillir les commerces, les services et activités compatibles avec l’habitat.
Afin de tenir compte des spécificités du territoire communal, plusieurs sous-secteurs ont été définis : - Uha correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de forte densité ; elle correspond à un type d’urbanisation traditionnel de cœur de bourg et recouvre les rues principales du bourg ; - Uhb correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de densité moyenne ; il s’agit de l’urbanisation pavillonnaire du bourg; - Uhc correspondant aux zones d’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat, de faible densité, il s’agit de l’urbanisation pavillonnaire des secteurs d’urbanisation secondaire.
Rappels Des servitudes d’utilité publique (cf. Annexes du PLU) s’imposent aux règles du règlement. La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R.421-28 du code de l’Urbanisme, notamment dans les périmètres de protection des sites et monuments historiques ainsi que dans les secteurs de protection architecturale et paysagère spécialement délimités au document graphique au titre de l’article L.151-19 du code de l’Urbanisme. En application de l’article R.421-12 du code de l'urbanisme et de la délibération du conseil municipal, l'édification d'une clôture, autre qu'une clôture à vocation agricole ou forestière, est soumise à déclaration préalable. Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique comme sites archéologiques, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4 du code de l’urbanisme). La commune est concernée par un Plan d’Exposition au Bruit (aérodrome de Quimper-Pluguffan). Dans les zones délimitées par ce plan, chaque projet devra prendre en compte les prescriptions réglementaires du P.E.B. notamment en matière d’isolation acoustique.
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SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.