Zone AUE
- Zone à urbaniser
- 9 articles
- PLUi de Pomoy, approuvé le 26/02/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AUE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 78 articles, avec une rechercheArticle AUE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : Destinations et sous-destinations autorisées ou interdites
1. En zone AUE, les destinations et sous-destinations interdites ou autorisées sont indiquées dans le tableau cidessous de la manière suivante (sous réserve de servitudes plus contraignantes) :
▪ Autorisation : A ▪ Interdiction : I ▪ Autorisation sous conditions : As. Les conditions sont reprises dans l’article AUE 2
Destination
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Sous-destination
Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail
Autorisation ou Interdiction dans la zone I I
I
Autorisation sous conditions
dans la zone
As
As
Restauration
A
Commerce de gros
A
Commerce et activités de service
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
A
Hébergement hôtelier et touristique
A
Cinéma
I
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
A
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
A
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles
A I
Equipements sportifs
I
Lieux de Culte
I
Autres équipements recevant du public
A
Industrie
A
Entrepôt
A
Autres activités des
secteurs secondaire ou Bureau
A
tertiaire
Cuisine dédiée à la vente en ligne
I
Centre de congrès et d’exposition
I
AUE
Article AUE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Interdictions et limitations de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Rappels : . toutes les occupations et utilisations du sol restent soumises entre autres aux dispositions prévues à l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, . pour les zones de risques de mouvement de terrain, de ruissellement, d’inondation, de risques technologiques (cf. dispositions générales pour les différents motifs et leur application) :
1 - Usages et affectations des sols interdits - le comblement et la destruction des zones humides est interdit sauf application de l’article 5 des dispositions générales, - les carrières, dépôts sauvages, vieux matériaux et carcasses de voitures sauf dans les déchetteries et les ISDI, - les éoliennes, - les campings et caravaning,
2 – Limitations de certains usages ou constructions
Conditions des constructions autorisées (As dans le tableau de l’article AUE1) :
- Le logement est autorisé à condition d’être lié à l’activité principale de la zone, d’être nécessaire à l’activité (gardiennage) et d’être intégré au bâtiment d’activité. La surface de plancher pour le logement devra être limitée à 80 m2.
- Le commerce est limité (en lien avec l’OAP commerce) à 500 m2 de surface de vente et à condition d’être nécessairement lié à une activité (autre que commerciale) autorisée sur la zone. Il peut être indépendant du bâtiment principal de l’ activité économique.
AUE
- Les dépôts et stockages sont autorisés dès lors qu’ils sont liés à une activité autorisée dans les zones, sauf conditions particulières définies dans les OAP ou en lien avec les marges de recul inconstructibles en application de l’étude de dérogation liée à l’article L111.8 du code de l’urbanisme.
Article AUE 3Accès et voirie
Intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale
Sans objet.
DEUXIEME CHAPITRE : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES
Article AUE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Volumétrie et implantations des constructions
1 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Sauf implantation définie dans les OAP, un recul de 5 m est imposé par rapport à l’alignement de la voie.
Pour la zone AUE de Velleminfroy, les reculs par rapport à l’axe de la RN19 sont de 35 m conformément à l’étude de dérogation présentée dans le PLUi. Toutes les constructions sont interdites dans cette bande de 35 m hormis la restauration, l’aménagement et l’extension de l’ancien hôtel-restaurant Château Grenouille à condition de ne pas plus se rapprocher de l’axe de la RN 19 que le bâtiment existant. Les plantations et Les stationnements sont autorisés dans cette bande de 35 m.
Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, pentes, etc.), pour des motifs de bonne fonctionnalité ou de sécurité, il peut être imposé un recul différent des principes généraux énoncés ci-dessus selon les cas, pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.
2 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Sauf implantation définie dans les OAP, se référer à l’article UE 4.
3 - Hauteur Sauf implantation définie dans les OAP, se référer à l’article UE 4. Pour la zone AUE de Velleminfroy, les hauteurs sont de 12 m maximum
Article AUE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Sauf orientations définies dans les OAP, se référer à l’article UE 5.
Pour la zone AUE de Velleminfroy, les aspects extérieurs sont définis de la façon suivante : - les bâtiments seront de volumes simples aux lignes pures marquées par la prédominance des lignes horizontales, - les toitures terrasses à faible pente ne seront pas visibles depuis le sol, des bandeaux ou acrotères sont autorisés, - les couleurs devront être discrètes pour limiter l’impact des constructions dans l’environnement. Les teintes des bâtiments seront compatibles avec la végétation (dans les tons de vert, bleu et gris). Les couleurs vives seront possibles pour des éléments ponctuels d’appel (auvent, signalisation, éléments architecturaux particuliers).
L’aménagement et la restauration de l’ancien hôtel-restaurant de Château Grenouille devront respecter les codes du bâtiment existant : toiture à deux pans avec croupe et demi-croupe, ouvertures axées plus hautes que larges, couverture en tuiles. L’extension de la construction peut être réalisé dans un style différent sous réserve toutefois de s’insérer harmonieusement avec le bâtiment existant.
AUE
Article AUE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Sauf orientations définies dans les OAP, se référer à l’article UE 6. Pour la zone AUE de Velleminfroy, des plantations à base d’essences locales accompagneront le projet d’ensemble. Elles seront implantées à 7 m minimum du bord de la chaussée de la RN19. Cette bande de 7m de sécurité doit également rester dégagée et libre de tout obstacle. Les dépôts de toute nature sont interdits côté RN 19. Les zones humides identifiées sur le plan de zonage doivent être préservées. Leur comblement est interdit. Lorsqu’un terrain est contigu à deux ou plusieurs voies ouvertes à la circulation publique, l’accès sera autorisé en priorité sur la voie supportant le trafic le plus faible. Lors de division d’une parcelle en plusieurs lots, il peut être demandé de prévoir un seul accès pour tous les lots créés, La zone est concernée par le règlement de la voirie départementale, pour les dessertes sur les voiries départementales.
Article AUE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Stationnement
Sauf orientations définies dans les OAP, se référer à l’article UE 7. Les stationnements des VL doivent être perméables.
TROISIEME CHAPITRE : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article AUE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées
Sauf orientations définies dans les OAP, se référer à l’article UE 8. Pour la zone AUE de Velleminfroy, les accès seront limités à ceux existants sur la RN19. Ils ne seront qu’entrant et sortant sans tourne à gauche. Un second accès se fera par la zone UE.
Article AUE 9Emprise au sol
Intitulé du document : Desserte par les réseaux.
Sauf orientations définies dans les OAP, se référer à l’article UE 9.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AUL.
AUL
VOCATION DE LA ZONE
La zone AUL dispose en périphérie immédiate, des équipements publics (voie publique, réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement) de capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone. Leur urbanisation immédiate est donc possible. Elle es destinées à l’accueil de constructions et d’équipements d’intérêt collectif et de services publics ou de loisirs et les services associés.
L’urbanisation sera réalisée dans le cadre d'un aménagement cohérent de la zone qui doit permettre, grâce à une réflexion globale sur l'espace à traiter et sur la relation de cet espace avec son environnement, d'assurer un aménagement de qualité.
Les orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone.
Elle comporte : - La zone AUL de Saulx,.
Conditions de l’ouverture à l’urbanisation des zones ou secteurs avec OAP :
Communes Saulx
Zones/secteur Condition d’ouverture à l’urbanisation
AUL
Coup par coup
Phasage 1
En complément des articles de la zone, il est rappelé l’existence du titre I « Dispositions générales » auxquelles se référer et mentionnant des dispositions applicables dans l’ensemble des zones notamment pour la prise en compte des risques et des données environnementales.
PREMIER CHAPITRE : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURE D’ACTIVITES
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AUE comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application géographique Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la Communauté de Commune
s du Triangle Vert.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols
1 - Les présentes règles se substituent à celles du règlement national d'urbanisme à l’exception des articles suivants du code de l’urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLUi : R.111-2 (notion de salubrité et de sécurité publique), R.111-4 (notion de conservation des vestiges archéologiques), R111-20 à R111-27 et R111-31 et R151.
2 - Les servitudes d'utilité publique
Les servitudes d’utilité publique existantes ou à créer, reportées à titre d'information dans les annexes du PLUi, sont également applicables au territoire communautaire. Les Périmètres Délimités des Abords sont notamment annexés au PLUi.
3 - Le principe de réciprocité (code rural)
Des règles de recul entre habitat et exploitation agricole ont pour but d’éviter une remise en cause des sites d’implantation ou de développement des exploitations agricoles par un rapprochement de l’urbanisation. En application de l’article L.111-3 du code rural :
« Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »
4 - Patrimoine archéologique
Rappels législatifs et réglementaires suivants, applicables à l'ensemble du territoire intercommunal à l’exception de la commune d’Ehuns :
- Les projets de ZAC et de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, les projets d’aménagements précédés d’une étude d’impact, les projets de travaux sur monument historique classé doivent faire l’objet d’une saisine de la DRAC, en application de l’article R.523-4 du code du patrimoine. Il en va de même pour les travaux d’affouillement ou de création de retenue d’eau, d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare (article R.523-5 du code du patrimoine). - En application du code du patrimoine, articles L.531-14 à 16 et R.531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu'elle soit, doit être signalée immédiatement à la
Direction régionale des affaires culturelles (service régional de l'archéologie, tél. 03 81 65 72 00), soit directement, soit par l'intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d'un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
Pour la commune d’Ehuns, concernée par une zone de présomption de prescription archéologique (ZPPA), l’arrêté n°2003-076 du 11/07/2003 définit les règles spécifiques. L’arrêté est reporté en annexe du PLUi.
5 - Autres réglementations
En fonction des autres codes (code de l’environnement, code civil, code de la construction, code rural …), des dispositions particulières peuvent être imposées aux projets, constructions et occupations du sol.
Article 3Dispositions générales
Adaptations mineures – Prescriptions particulières
1 – Adaptations au règlement du PLUi
En application de : . Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme, « les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. » sous-section définie dans les articles L.152-4 aux articles L152-6-4.
. Article L. 152-4 du Code de l’Urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre :
1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.
. Article L. 152-5 du Code de l’Urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant Le présent article n'est pas applicable : a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; c) Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; d) Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »
2 – Bâtiment détruit
- En application de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, « lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » La reconstruction à l’identique ou la reconstruction selon les règles du PLUi est admise.
- En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
3 – Dispositifs et matériaux liés au développement durable
- En application de l’article L.111-16 du Code de l’Urbanisme, « nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »
4 – Dispositions pour les constructions, installations ou équipements d’intérêt collectifs
Si l’économie du projet le justifie ou si les caractéristiques techniques l'imposent, les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, indiquées aux articles du règlement des zones, et les règles de hauteur et d’aspect extérieur, indiquées aux articles du règlement des zones ne sont pas applicables aux équipements, constructions et installations d’intérêt collectif et services publics, notamment aux ouvrages techniques (coffrets et armoire électriques, postes de transformation, de répartition, postes de détente, clôtures, abris bus, local poubelles, etc…) nécessaires à l'exploitation et au fonctionnement des services publics (ou opérateurs privés intervenant dans les domaines équivalents : télécommunications...) mais aussi aux constructions d’intérêt public où une implantation, hauteur, aspect extérieur… différentes est nécessaire pour répondre au mieux aux besoins des services publics et/ou dans le but de souligner leur rôle symbolique. Ces dispositions concernent notamment les ouvrages de RTE définis comme « équipements d’intérêt collectif et services publics » et les lignes électriques HTB qui peuvent déroger aux différents articles dans les zones où elles sont présentes
Article 4Dispositions générales
Gestion de l’eau pluviale
1 – Gestion des eaux de pluie et assainissement
- Pour toute construction principale, la mise en place de dispositifs (citernes par exemple) pour la récupération des eaux pluviales est obligatoire sauf contraintes sanitaire ou technique justifiée. Outre l’intérêt de l’usage de ces eaux pluviales (arrosages, lavages…), ces dispositifs présentent l’avantage de stocker une quantité non négligeable d’eau de pluie en tampon avant rejets sur les terrains, ou dans des ruissellements naturels ou dans le réseau d’eaux pluviales. Dans le cas d’un stockage aérien, une recherche d’intégration paysagère ou architecturale du dispositif est demandée. Les citernes existantes liées à d’anciennes exploitations agricoles sont à préserver comme éléments de réserve d’eau et comme éléments de patrimoine. La réalisation de citernes, enterrées si possible, pour utilisation « en intérieur » est à favoriser au maximum, sous réserve du respect des normes sanitaires en vigueur relatives à l'usage de l'eau de pluie et des exigences techniques à satisfaire par ces installations et notamment les dispositions du code de la santé publique en matière de protection des réseaux dont l'arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, ou encore l'arrêté R1321-57 du même code
- La gestion des eaux pluviales et leur rejet dans le milieu naturel, dans les zones AU et dans les projets d’aménagement d’ensemble, doit être définie en lien avec des études de sols et hydrologiques permettant de ne pas mettre en charge le réseau souterrain ni entraîner des risques d’effondrement ou d’inondation des dolines dans les secteurs karstiques ou de protéger les zones humides limitrophes des zones Urbaines ou A Urbaniser.
- Les sources existantes captées ou non sont à préserver dans le cadre d’une gestion à long terme de la ressource en eau sur le territoire de la CCTV.
Article 5Dispositions générales
Mesures environnementales et préservation des éléments naturels, bâtis et paysagers
⚫ Les éléments repérés au titre du L.151-23 du code de l’urbanisme ou du L151-19 comme éléments paysagers et/ou écologiques à protéger pour des motifs d'ordre écologique paysagers, historiques sont identifiés au règlement graphique (cf. pièces 4.2 et 4.3), soit : • Le réseau de haies, les boisements protégés, les arbres remarquables et les arbres d’alignement • Les milieux humides, les zones humides • Les ripisylves • Les prés-vergers, vergers et les «ilots verts » des villages • Les murs en pierres sèches (élément linéaire) • Les éléments bâtis dit vernaculaire ou petit patrimoine
Tous les travaux effectués sur le patrimoine ainsi repéré sont précédés au minimum d'une déclaration préalable (article R.151-43 alinéas 4° et 5°). Ils devront s’accorder au maintien et à la remise en état des éléments identifiés, en suivant les prescriptions prévues à ces effets. L’autorisation de travaux sur les édifices protégés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions de nature à préserver leurs caractéristiques, à les mettre en valeur ou à assurer leur pérennité.
Pour les haies et les boisements protégés, les arbres remarquable et les arbres d’alignement : - Le réseau de haie sera entretenu pour ne pas favoriser la création de petits bois, pouvant fermer à terme le paysage et réduire les espaces agricoles. Toutefois, les haies champêtres multistrates (strate arborée/arbustive/buissonnante/herbacée) devront conserver leur structure et ne pas se résumer à un simple alignement d'arbres. Les bosquets servent de zones de refuges à la faune local et à la structure du paysage comme les haies. Ils sont à préserver. - En cas de besoin de suppression (pour un passage agricole, une construction, aménagement foncier …), le remplacement ou la compensation de tout élément supprimé, même partiellement, par des plantations de qualité équivalente (essence et développement à terme) dans le respect de la composition végétale d'ensemble existante ou en projet est imposé à hauteur de 100% en linéaire pour les haies et en surface pour les boisements protégés. Les plantations résineuses pourront avantageusement être remplacées par des feuillus d'essences locales. > Une dérogation à l’obligation de replantation à 100% de la superficie détruite peut être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au bosquet, boisement, ripisylve ou haie initial, création d’un accès d’intérêt majeur (desserte d’une parcelle enclavée, équipement public, …), topographie accidentée, compensation en lien avec un aménagement foncier …).. - Les arbres remarquables et les arbres d’alignement participent à la qualité du paysage du territoire. Sauf contraintes de sécurité ou d’état phytosanitaires dégradé ou projet paysager justifiant le déplacement ou l’arrachage des arbres repérés, ils sont à préserver et à replanter en cas d’abatage à raison de 1 pour 1.
Pour les milieux humides, les zones humides et les ripisylves : Ces milieux sont à protéger principalement pour les zones humides existantes ou pouvant apparaître ou être recensées après l’approbation du PLUi. - Dans les milieux humides sont admis, sous réserve de ne pas présenter de zones humides, les travaux nécessaires à l'entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. La traversée de ces espaces par des voies ou chemins ou pour l’enfouissement des réseaux est autorisée (excepté pour les zones humides et si une autre protection réglementaire l’interdit) si l'ouvrage (canalisation, ligne électrique...) et le mode opératoire de sa réalisation (enfouissement...) sont compatibles avec l'objectif de non dégradation des zones humides. En cas de nécessité, un projet de construction limitée ou un projet d’intérêt collectif ou agricole ne pouvant être implanté hors du milieu humide est autorisé sous réserve de ne pas impacter une zone humide.
- Les zones humides avérées (délimitées suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009) ne devront être ni détruites, ni comblées, ni drainées, ni supporter des dépôts (y compris de terre) par principe. Toute installation, ouvrage ou travaux soumis à la Loi sur l’eau, ne peut conduire à la
disparition d’une surface de zones humides, ou aller à l’encontre de la préservation de sa biodiversité et de ses fonctionnalités, à l’exception :
- d’opérations concourant à la restauration de l’état écologique de la zone humide et sous réserve de répondre à la séquence ERC (Eviter-Réduire-Compenser),
- d’opérations (permis d’aménager, permis de construire …) autorisées en zone humide avant l’approbation du PLUi et déjà compensées ou faisant l’objet de mesure de compensation en cours. Les zones humides de compensations figurent dans le PLUi
- d’opération ou de constructions d’intérêt général justifiées ou présentant une compensation définie dans les plans et programmes auxquels le PLUi doit être compatible. En date d’approbation du PLUi, le SDAGE indique une compensation à 200% en surface de la zone humide pouvant être détruite.
A noter : Des zones humides peuvent apparaître sur les zones U ou AU, il est également rappelé l’obligation d’élaborer un dossier au titre de la Loi sur l’Eau pour toute destruction d’une zone humide d’une superficie supérieure ou égale à 1000 m².
- Les ripisylves participent à la trame bleue et sont protégées avec l’interdiction de déboisement sauf cas d’aménagement de type renaturation ou reméandrement des cours d’eau et sous condition d’être renouvelées sur le nouveau tracé et après avis du Syndicat de gestion du cours d’eau.
Pour « les espaces verts à créer » reportés sur le plan graphique Ces milieux naturels correspondent à des parcelles de jardins, ou des espaces agricoles ou de bord de route. Ils sont situés dans le village (zones urbaines) ou en limite du village (zone agricole). Ils apportent de la qualité environnementale et paysagère à l’espace bâti ou vont s’intégrer dans la silhouette du village et renforcer la renaturation des ilots urbains, le paysage des villages. Les milieux sont à préserver de nouvelle urbanisation à l’exception de petits équipements ou installations publiques ou d’intérêt collectif – banc, ….). Les plantations d’arbres d’essence feuillus sont à privilégier ainsi que les espaces engazonnés ou non imperméabilisés.
Pour les prés-vergers, vergers et les «ilots verts » des villages Ces milieux naturels correspondent à des prés-vergers, des espaces agricoles au cœur des villages, des jardins avec des arbres fruitiers ou des vergers. Ils sont à préserver dans le cadre du paysage du territoire de la CCTV en lien avec le PADD. Les articles des différentes zones et l’OAP trame verte et bleue définissent les constructions et aménagements autorisés ainsi que les recommandations pour préserver ce patrimoine naturel. Cela ne s’applique pas aux pépinières professionnelles.
Pour les murs en pierres sèches et le patrimoine vernaculaire Les murs en pierres du pays existants sont préservés et doivent être restaurés dans le respect de leur apparence initiale. En cas de nécessité, de sécurité ou d’accès des aménagements sont autorisés sur ces murs en pierres du pays. Les murs pourront ainsi être partiellement démolis dans la limite de la création d'une ouverture permettant l'accès en véhicule au terrain qu'ils bordent et d'un portillon permettant l'accès aux piétons.
Les éléments bâtis ponctuels à préserver et à mettre en valeur sont identifiés par un symbole sur les plans graphiques (Pièces 4 du PLUi) et sont listés avec un identifiant sur un plan par commune en annexe du règlement écrit avec les recommandations pour la préservation de ce patrimoine.
⚫ Zone de sauvegarde – SAGE de la Nappe du Breuchin : La nappe alluviale du Breuchin est classée par le SDAGE Rhône Méditerranée comme une masse d’eau souterraine stratégique d’enjeu départemental. Elle a fait l’objet d’une définition des zones de sauvegarde à préserver dans le futur. Il s’agit de zones présentant des potentialités importantes pour l’usage AEP et sur lesquelles des efforts doivent être portés pour éviter toute dégradation. A l’intérieur des zones de sauvegarde cartographiées (sur les communes de Sainte-Marie en Chaux et Ailloncourt), une vigilance particulière doit être portée sur la protection de la ressource en eau lors de l’établissement des dossiers règlementaires (ICP, dossiers loi sur l’eau …).
Article 6PREVENTION DES RISQUES ET DES NUISANCES
6.1 - Risque sismique
La CCTV est classée en zone à risque sismique 3 « modérée », d’après le nouveau zonage sismique institué par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Ce nouveau zonage ainsi que les nouvelles règles de construction
parasismiques sont entrés en vigueur le 1er mai 2011. Des prescriptions parasismiques sont imposées aux nouvelles constructions au titre du décret n°916-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique.
6.2 - Risques naturels liés au sol
Au regard de l’Atlas des secteurs à risque de mouvement de terrain du Département de la Haute-Saône et des données locales, la CCTV est affectée par des risques d'éboulement (chute de pierres) , d'affaissement/effondrement et de glissement de terrain plus ou moins importants selon les secteurs. Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à ces aléas, les secteurs en zone d'aléa moyen à aléa fort et les zones d’aléa très fort sont identifiées par deux trames spécifiques au règlement graphique (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme). Selon le niveau d'aléa, il pourra être demandé la réalisation d'une étude géotechnique sous la responsabilité du constructeur, avant d’entreprendre tous travaux affectant le sol. Pour rappel, les données suivantes sont extraites de l’application du rapport du CEREMA pour l’application du droit des sols, où tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés doivent être traités comme suit :
sylbol
Les indices karstiques ponctuels (dolines, pertes, gouffres, grottes, glissement …) sont inconstructibles et ne peuvent être remblayés. Cette prescription concerne tous les indices karstiques, identifiés sur les plans de zonage ou découverts à l'issu de l'approbation du PLUi. Les dolines sont représentées de manière ponctuelle sur le règlement graphique, elles ont cependant une certaine étendue spatiale. Les interdictions de comblement et constructions concernent l'intégralité de l'étendue de ces dolines (i.e. le fond et les flancs de la doline). Les anciennes mines seront traitées de la même manière que les indices karstiques.
o Dans les zones d’aléa moyen à fort le projet doit présenter des garanties techniques (des vérifications sont nécessaires) : réalisation préalable et respect d’une étude géotechnique ou respect des mesures de réduction de la vulnérabilité préconisées par la DDT. Ces études sont recommandées pour les projets autorisés (constructions individuelles, extensions, annexes, …) sous conditions strictes : ▪ Les projets ne doivent pas être situés dans les secteurs a priori les plus exposés : dolines, pied de falaise, zones de glissement avéré. ▪ Préalablement à la définition du projet, réalisation d’une étude géotechnique délimitant de manière précise les zones à risques et fixant les conditions de réalisation de constructions neuves dans les zones les moins exposées. ▪ Examen conjoint du projet et de l’étude par la DDT. ▪ Réalisation du projet conforme aux préconisations de l’étude
o Dans les zones d’aléa très fort Aucun projet de construction ne pourra être autorisé.
o Pour l’ensemble de ces zones, l’infiltration des eaux est parfois interdites cf. articles du PLUi des différentes zones.
Le rapport du CEREMA pour la DDT70 relatif à la constructibilité dans les zones de risques d'éboulement, d'affaissement et de glissement de terrain est annexé au rapport de présentation.
Dans ces secteurs, est interdite toute reconstruction après sinistre si celui-ci a été causé par l'effondrement d'une cavité souterraine ou le glissement des sols.
6.3 – Aléa « retrait-gonflement » des argiles
La CCTV est concernée par des aléas faibles et moyens du phénomène retrait-gonflement des argiles.
Application aux zones concernées par des aléas moyens : Il est rappelé qu’en accord avec le décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif à la prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux, des études géotechniques sont imposées aux actes de vente de terrain constructible et contrat de construction dans les
zones soumises à un aléa au minimum moyen de retrait gonflement des argiles pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements. Des consignes complémentaires concernant le risque lié au phénomène retrait-gonflement des argiles peuvent être trouvées dans le rapport de présentation ainsi que sur le site internet www.géorisques.gouv.fr.
6.4 - Risque inondation et ruissellement
Au regard des données de la DDT (Atlas et PPRI) et des données locales, la CCTV est concernée par le risque inondation (PPRI du Durgeon, Atlas des zones inondables de la Lanterne et de la Semouse, données communales) et le risque ruissellement.
Le PPRI concerne les communes de Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, Calmoutier, Colombe-lès-Vesoul, Colombotte, Dampvalley-lès-Colombe, La Creuse, Mailleroncourt-Charrette. Les communes de Saulx, Chatenois et Velleminfroy ne sont pas citées dans le PPRI mais présentent également des zones inondables liées au Durgeon.
Pour garantir l’information des pétitionnaires, constructeurs et usagers quant à cet aléa, les secteurs concernés sont identifiés (en vertu de l’article R.151-31 2° et R.151-34 1° du Code de l’Urbanisme) par un classement en secteurs indicés « i » pour les zones urbaines déjà construites ou aménagées et en Ni pour les secteurs agricoles ou non urbanisés des villages. Pour tout aménagement ou construction sur les secteurs concernés, il conviendra de se référer aux dispositions précisées à l'article 2.2 de la zone.
Le règlement du PPRI zone rouge a été retenu pour les zones Ni et les zones rouges du PPRi (Nir, UAir, UBir et ULir) en interdisant les nouvelles constructions dans ces différentes zones à l’exception des extensions et installations directement liées à l'exploitation agricole ou forestière ou aux activités de pêche existantes (Cependant, le cheptel doit pouvoir être évacué sur injonction dans les 12 heures. Pour les zones bleues et les AZI (Ni, UAib et UBib) il est possible de changer de destination sauf vers le logement et sont également autorisées : les extensions et les annexes des constructions existantes à destination de logement sous condition de transparence hydraulique et de surface limitée à 25 m2 d’emprise au sol ; les extensions des activités économiques existantes dans la limite de 25% de l’emprise au sol du bâtiment en place et de présenter un premier plancher implanté au-dessus de la côte de la crue de référence ou une transparence hydraulique.
Ces constructions ou installations doivent être conçues pour résister aux inondations, et respecter les techniques particulières indiquées dans le PPRI :
Principes de prévention et de gestion dans les zones à risques d’inondation :
. Pour la préservation de l’écoulement et de l’expansion des crues – les murs perpendiculaires au courant sont à éviter, – éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection des lieux fortement urbanisés pour ne pas aggraver les risques en amont, en aval ou latéralement au projet. De plus, les remblais seront limités à la réduction de vulnérabilité (remblais pour mise hors eau) des constructions et installations autorisées ainsi qu’à la réalisation de leurs accès. Les remblais seront également permis pour l'aménagement des abords des constructions et installations autorisées pour des surfaces ne dépassant pas 40 % des surfaces desdites constructions ou installations, – les remblais inutilisés issus des chantiers seront évacués en dehors des zones inondables, – les clôtures seront sans mur bahut et transparentes (perméable à 80% sur toute leur surface, y compris pour les portes et portails) afin de ne pas gêner l’écoulement des crues. En cas de pente du terrain, un mur bahut de 20 cm de hauteur maximum, pourra être toléré afin de compenser la déclivité, – les plantations en haie à feuillage persistant, de nature à constituer des entraves à l’écoulement des eaux seront interdites.
Pour la sécurité des personnes et des biens – interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses, – en cas de construction sur vides sanitaires, ceux-ci auront une hauteur minimum de 80 cm, seront visitables, submersibles et vidangeables après une crue. Des dispositifs permettant de bloquer les flottants seront mis en place. Les réseaux installés dans ces espaces seront étanches et solidement fixés, – seront mis hors eau tous les équipements sensibles, et notamment les installations électriques et de gaz. Les parties de réseaux qui ne seraient pas hors eau devront être placées dans des dispositifs étanches, – les citernes, cuves et fosses situées dans le sol, devront être suffisamment enterrées et lestées ou surélevées pour résister aux risques de remontées de nappes. Les orifices de remplissage et les évents devront être situés au moins 1 mètre au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue
Pour sécuriser les réseaux – les réseaux électriques et téléphoniques devront être positionnés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue et seront facilement accessibles. En dessous de cette cote, ils seront insensibles à l'eau et les connexions seront maintenues au sec, – les canalisations d'évacuation des eaux usées devront être équipées de clapets anti-retour automatiques afin d'éviter le refoulement des eaux d’égouts (remontée des inondations dans les réseaux), – les coffrets de commande électriques devront être positionnés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue. Sous ce niveau, les réservations destinées au passage de la câblerie, et les dispositifs de branchement devront permettre de maintenir les câbles et les équipements au sec, – il sera à prévoir l’installation de tampons d'assainissement sécurisés, pour les parties de réseaux pouvant être mises en charge lors des inondations (une ouverture de tampon lors d’une crue peut créer un danger pour les secours)
Points divers pour assurer la sécurité – les produits dangereux, polluants ou flottants seront stockés au-dessus de la cote des plus hautes eaux connue ou dans des bacs parfaitement étanches, – des dispositions seront prises pour empêcher la flottaison d’objets déposés sur le terrain et limiter de ce fait la formation d’embâcles, – les piscines et fosses enterrées, situées en secteurs inondables seront munies à chacun des coins de fanions, ou de flotteurs visibles lors des crues et ce, afin d’avertir les intervenants (lors des inondations, une fosse non signalée peut créer un danger pour les secours). Les ouvrages seront calculés pour résister aux pressions hydrostatiques
- Des axes de ruissellement sont également présents sur les plans graphiques du PLUi. Les ruissellements sont à prendre en compte pour tout projet de construction et d’aménagement car pouvant provoquer des risques d’inondation. Les axes reportés sur les plans sont à préserver de toutes nouvelles constructions par principe. En cas d’impossibilité de prendre en compte cet axe, les constructions seront autorisées sous conditions de :
- ne pas réduire les capacités d’écoulement ou perturber les ruissellements. - être adaptées à cet aléa, en évitant de positionner les portes, portes-fenêtres, descentes de garage face
au ruissellement, - prévoir une surélévation du plancher par rapport au terrain naturel, éviter les aérations, évents et sauts
de loup au niveau du sol ou prévoir un vide sanitaire permettant de laisser passer les ruissellements.
- Des nappes d’eau en sous-sol ou des remontées de nappes d’eau sont présentes sur certaines communes de la CCTV d’après le site géorisque.gouv.fr, le PLUi prend en compte ces phénomènes pour les zones urbaines ou à urbaniser concernées où les sous-sols sont interdits par connaissances locales ou fortement déconseillés.
6.5 – Nuisances sonores des infrastructures terrestre et routes à grande circulation
- En application de l’article L.571-10 du Code de l’Environnement posant le principe de la prise en compte des nuisances sonores lors de la construction de bâtiments à proximité d’infrastructures de transports terrestres, les RN19, RN57, RD6 et RD 64 ont fait l’objet d’arrêtés préfectoraux déterminant la largeur des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de cette infrastructure.
Les secteurs soumis aux dispositions de la loi sur le bruit sont présentés dans les annexes du dossier de PLUi.
- Les RN19, RN57 et la RD64 sont en outre classées voies à grande circulation. Elles sont ainsi soumises aux articles L.111-6 à L.111-8 du Code de l'Urbanisme repris ci-après :
Article L111-6 : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »
Article L111-7 : « L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »
Article L111-8 : « Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction
des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Dans le cadre du PLUi, la zone AUE de Velleminfroy a fait l’objet d’une étude de dérogation. Les principes sont repris dans le règlement et l’OAP sectorielle du PLUi.
- La CCTV est en outre soumise au Plan d’Exposition au Bruit de la BA.116. Le PEB constitue une servitude d’utilité publique. Sur les documents graphiques du PLUi (pièces 4.2 et 4.3) ont été reportées les limites des différentes zones limitant les constructions.
1) dans les zones B et C, ainsi que dans les secteurs déjà urbanisés situés en zone A, des logements de fonction nécessaires aux activités industrielles ou commerciales admises dans la zone, et des constructions directement liées ou nécessaires à l’activité agricole,
2) dans l’ensemble des zones, des constructions nécessaires à l’activité aéronautique ou liées à celle-ci. 3) en zone C, des constructions individuelles non groupées situées dans des secteurs urbanisés et desservis
par des équipements publics dès lors qu’elles n’entraînent qu’un faible accroissement de la capacité d’accueil d’habitants exposés aux nuisances, que les normes d’isolation acoustique fixées par l’autorité administrative sont respectées et que le coût d’isolation est à la charge exclusive du constructeur. Cela concerne les communes Saint-Marie-en-Chaux, Franchevelle, Ailloncourt et Citers dans lesquelles sont adaptées les capacités d’urbanisation.
6.6 – Risque radon
Lorsque les résultats de mesure du radon dépassent 300 Bq/m3, le propriétaire doit mettre en œuvre en premier lieu des actions simples sur le bâtiment pour réduire l'exposition des personnes au radon (ex : rétablissement des voies d'aération naturelle, aération par ouverture des fenêtres).
Dans les secteurs à risque, dont le département de la Haute-Saône fait partie, la loi (arrêté du 22 juillet 2004) demande donc aux collectivités d'effectuer des mesures du radon dans les bâtiments recevant du
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.