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Edifiable

Zone 2AU

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
- A une distance minimale de 5 mètres mesurées à partir de l’alignement.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
Non réglementé.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Non réglementé.
Combien d'espaces verts ?
Non réglementé. SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Le règlement de la zone 2AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 139 articles, avec une recherche
Article 2AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Non réglementé.

Article 2AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Non réglementé.

SECTION II : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET D’ACCES AUX TERRAINS

Non réglementé.

Article 2AU 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS

Non réglementé.

Article 2AU 5Superficie minimale des terrains

Non réglementé.

Article 2AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées soit :

- A l’alignement des voies existantes ou projetées ; - A une distance minimale de 5 mètres mesurées à partir de l’alignement. Toutefois, une implantation différente de celle mentionnée ci-dessus peut être acceptée dans les cas suivants : - - Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif.

Article 2AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s'implanter :

- soit en limite séparative - soit avec un retrait maximum de 3 mètres de la limite séparative. Les constructions le long du Veyron doivent être implantées à 10m minimum des berges du Veyron. Cette disposition ne concerne pas les clôtures.

Article 2AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé

Article 2AU 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

Non réglementé

Article 2AU 10Hauteur maximale des constructions

Non réglementé.

Article 2AU 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

Non réglementé.

Article 2AU 12Stationnement

Non réglementé.

Article 2AU 13Espaces libres et plantations

Non réglementé.

SECTION III : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL

Article 2AU 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

Plan Local d’Urbanisme – Déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU – Poncin – Règlement 56

III.DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES 2AUX

Caractère de la zone 2AUx Les zones 2AUx sont des zones d’extension urbaine actuellement peu ou non desservies par les équipements publics (voiries, réseaux techniques…), à vocation principale d’activités artisanales, commerciales et industrielles, destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme.

Les zones 2AUx devront être urbanisées sous la forme d’opération d’aménagement d’ensemble.

Il est rappelé, par ailleurs, que tout projet devra respecter les orientations d’aménagement et de programmation ci-joint au présent dossier de PLU.

SECTION I : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

PLU approuvé le 25 juin 2013 DPMC prescrite le 19 décembre 2023 DPMC approuvée le 7 avril 2026

COMMUNE de Poncin (Ain) plan local d’urbanisme

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité

relative à la création d’une centrale photovoltaïque aux lieux-dits ‘‘Aux combes’’ et ‘‘sur autachet’’

Dossier pour approbation

4 Règlement écrit

Agence 2br (Architectes, urbanistes, Paysagistes) 582 allée de la Sauvegarde - 69009 Lyon

TEL : 04.78.83.61.87 - e-mail : agence.lyon@2br.fr WWW.agence-2br.fr

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES

I. CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique à la globalité du territoire de PONCIN. Il s’applique à l’unité foncière, c’est-à-dire à la parcelle cadastrale ou à l’ensemble de parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant, sans rupture, à un même propriétaire et de ce fait indissociables l’une de l’autre.

II. PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES REGLES RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS

1) Nonobstant les dispositions du plan local d’urbanisme, les articles suivants de la partie législative du code de l'urbanisme restent applicables. La rédaction des articles présentés ci-après est celle en vigueur lors de l'approbation du P.LU.

Article L.111-1-1 : "En complément des règles générales instituées en application de l'article L.111-1, des prescriptions nationales ou des prescriptions particulières à certaines parties du territoire sont fixées en application de directives territoriales d'aménagement".

Article L.421-5 : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".

Article L.111-9 : "L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L.111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération".

Article L.421-4 : "Dès la publication de l'acte déclarant d'utilité publique une opération, le permis de construire peut être refusé pour les travaux ou les constructions à réaliser sur les terrains devant être compris dans l'opération".

Article L.111-10 : "Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L.111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente, et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. L'autorité compétente peut surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement qui a été prise en considération par le conseil municipal".

Article L.111-7 : Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des constructions, travaux, ou installations dans les cas prévus par les articles L.111-9 et L.111-10 (précités) ainsi que par les articles L.123-6 dernier alinéa (élaboration ou révision d’un plan local d’urbanisme) et L.311-2 (création de zones d’aménagement concerté).

2) S'ajoutent également aux règles du plan local d’urbanisme les règles générales d’ordre public qui figurent aux articles suivants de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, dont la rédaction ici reproduite est celle en vigueur lors de l'approbation du P.L.U.

Article R.111-2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique."

Article R.111-3-2 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques". Voir le décret 2002-89 du 16 janvier 2002.

Article R.111-4 : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire.

b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’Etat. L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la

création de surface hors œuvre nette, dans la limite d’un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre".

Article R.111-14-2 : "Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur destination ou leur dimension, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement".

Article R.111-21 : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à éditer ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".

Article R.421-12 : " Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située : a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ; b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ; d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration."

3) S'ajoutent aux règles du plan local d’urbanisme les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation des sols qui sont rappelées en annexes.

4) La règle de réciprocité d’implantation des bâtiments de l’article L.111-3 du code rural doit être prise en considération

Article L.111-3 du Code rural : "Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à

tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme […] par délibération du conseil municipal, prises après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.

III.DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le Plan Local d’Urbanisme divise le territoire communal visé à l’article 1 en : zones urbaines (zones U), zones à urbaniser (zones AU), zones agricoles (zones A) et zones naturelles et forestières (zones N).

Les dispositions du titre 1 s’appliquent aux Zones Urbaines (U). Les zones U correspondent aux secteurs déjà urbanisés ou disposant de l’ensemble des équipements et infrastructures nécessaires à l’aménagement ou à la construction permettant de délivrer immédiatement les autorisations.

Les Zones U comprennent : - Des zones UA, zones urbaines mixtes de centre-bourg dont le bâti ancien est dominant. De manière générale, les constructions sont édifiées à l'alignement des voies et en ordre continu.

- Les zones UB, zones urbaines périphériques à vocation principale d’habitat. Elle comprend un sous-secteur UBa pour lequel des règles de hauteur sont adaptées du fait du la topographie des lieux.

- Des zones UC, zone urbaines périphérique en bordure de RD 1084, elle comporte un sous-secteur UCa pour lequel les hauteurs de bâti sont règlementées pour être en cohérence avec l’environnement immédiat.

- Les zones UH, zones de hameaux à vocation principale d’habitat, un secteur est concerné par un périmètre de captage, une trame sur le plan de zonage indique son tracé.

- Les zones UX, à vocation d’activités et ses deux sous-secteurs, Uxe à vocation d’activités économique et UXi destinée à accueillir des activités industrielles.

Les dispositions du titre 2 s’appliquent aux Zones A Urbaniser (AU). Les Zones AU sont des zones actuellement peu ou non desservies par les équipements publics (voiries, réseaux techniques…) destinées à l’extension future de la commune. L’ouverture à l’urbanisation des zones AU est temporisée :

- les zones 1AU sont destinées à être urbanisées à court ou moyen terme. - Les zones 2AU sont destinées à être urbanisées à long terme, après que toutes les

zones 1AU aient été urbanisées.

Les zones 1AU et 2AU sont des zones d’extension urbaine à vocation principale d’habitat destinée à être ouverte à l’urbanisation à court ou moyen terme et à long terme.

Les zones 2AUx sont des zones d’extension urbaine à vocation principale d’activités économiques.

Les dispositions du titre 3 s’appliquent aux Zones Agricoles (A).

Les zones A sont des zones équipées ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les zones A comprennent plusieurs zones agricoles inconstructibles : des zones As : il s’agit de zones agricoles strictes dans lesquelles toute construction est interdite.

Les dispositions du titre s’appliquent aux Zones Naturelles et Forestières (N).

Les zones N sont des zones naturelles et forestières, équipées ou non, de nature variée, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. Certains secteurs sont impactés par les périmètres de puits de captage, une trame reportée sur le plan de zonage indique leurs tracés. Elles comprennent :

- Les zones Np permettent la protection des valeurs paysagères. - Les zones Nh, caractérisées par la forme urbaine de hameau. - La zone Npv, zone admettant les installations photovoltaïques.

IV. CHAMP D’APPLICATION MATERIEL DU REGLEMENT

Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, constructions, aménagement, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées par le plan.

Conformément à la jurisprudence, le Plan Local d’Urbanisme est opposable à toutes occupations et utilisations du sol même si elles ne sont pas soumises à autorisation ou déclaration.

Adaptations mineures Les dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme) rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions environnantes.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans effet à leurs égards. Pour les adaptations mineures, il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés sans aboutir à un changement du type d’urbanisation, en excluant tout écart important entre la règle et l’autorisation accordée.

Travaux confortatifs, d’aménagement ou de reconstruction après sinistre des constructions existantes

Sont admis dans l’ensemble des zones du présent plan local d’urbanisme : - Les travaux confortatifs et d’aménagement à l’intérieur du volume bâti, sur les constructions existantes, non rendues à l’état de ruine, nonobstant les dispositions des articles 3 à 11 du règlement de la zone concernée. - La reconstruction à l’identique des constructions détruites après sinistre ou dans le cadre d’une procédure de péril d’immeuble, nonobstant les dispositions des articles 1 à 14 du règlement de la zone concernée (dès lors que ladite construction ne respectait pas ces dispositions).

Toutefois le permis de construire doit être déposé dans un délai de 10 ans à compter de la date du sinistre (prorogeable en cas d’impossibilité liée au fait d’un tiers, de cas fortuit ou de force majeure).

Restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs (Art. L111-3-2° du Code de l’Urbanisme) : Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du code de l’Urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou

patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

Occupations et utilisations du soumises à autorisation ou déclaration préalable Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

- Les installations et travaux divers, - Les démolitions, conformément à l’article L.430-1 du Code de l’Urbanisme ; toute

destruction partielle ou totale d’un élément bâti, ou ensemble bâti, identifié aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme, doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément au d) de l’article L.430-1 ; - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme et figurant comme tels aux documents graphiques. Les demandes d’autorisation de défrichement ne sont pas recevables dans ces espaces boisés classés ; - Toute destruction partielle ou totale d’un élément de paysage ou ensemble paysager localisé aux documents graphiques comme devant être protégé au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme. - Peut également être autorisée sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L.421-5 du Code de l’urbanisme, la restauration d’un bâtiment.

V. LES PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES DU REGLEMENT

Définition, valeur juridique et champ d’application Les dispositions écrites et graphiques du règlement ont la même valeur juridique ; les premières citées s’articulent avec la règle écrite (en complément ou substitution) et figurent dans la légende des documents graphiques ; la présente section définit les outils utilisés, la localisation de leurs effets dans la règle et pour certains d’entre eux, les dispositions réglementaires afférentes. Les prescriptions graphiques du règlement ont pour objet notamment l’édiction de dispositions relatives soit à la gestion de certaines destinations, soit à la protection ou à la mise en valeur d’ensembles bâtis, végétaux ou arborés, soit à la gestion des formes urbaines, soit à l’organisation et à la préservation d’éléments de la trame viaire, soit à des servitudes d’urbanisme particulières.

Espaces Boisés Classés Le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations .

Les espaces boisés peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Le classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). L'espace boisé classé est inconstructible mais il est porteur de C.O.S. (Coefficient d’Occupation des Sols), pouvant être utilisé sur le reste du tènement ou vendu (dans l'hypothèse où le transfert de C.O.S. est autorisé). Si l'espace boisé classé ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Protection du patrimoine local Les édifices ou constructions faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’urbanisme identifiés aux documents graphiques comme « éléments bâtis à préserver » doivent être maintenus. Ils participent à la préservation des caractéristiques culturelles, patrimoniales, historiques ou architecturales des constructions ou du secteur, de l’ordonnancement du bâti et de l’espace végétalisé organisant l’unité foncière ou le secteur.

Pour les éléments bâtis de patrimoine identifiés sur le document graphique au titre de l’article L123-1-5 7° du code de l’urbanisme, le PLU identifie plusieurs types d’éléments bâtis à préserver : arbres remarquables, haies murs et murets … Ces éléments ne doivent pas être détruits lors d’aménagements ou de constructions. Toute intervention sur ces éléments est soumise déclaration préalable (art L123-1 §7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme).

Secteurs en entrée de ville inconstructibles Au titre de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés de la commune, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD1084. Cette interdiction ne s'applique pas :

- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public.

Zone de non aedificandi Les berges du Veyron répondent à une Zone Non Aedificandi de 10m de part et d’autre du cours d’eau.

Les zones de Natura 2000, ZNIEFF de type I et de Biotope Le plan de zonage identifie par une trame de couleur la localisation des secteurs de Natura 2000, de ZNIEFF de type I et de Biotope. Ces secteurs sensibles de protection environnementale doivent être préservés. Les affouillements et exhaussements sont interdits dans ces secteurs en dehors de ceux liés aux constructions et installations

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif admis en zone Npv. Dans les zones agricoles, concernées par une ZNIEFF de type I, toute construction est interdite.

Plan de Prévention des risques – inondation La commune est concernée par le risque d’inondabilité de la rivière d’Ain. Une trame reportée sur le plan de zonage indique la situation de ce risque sans différencier les niveaux de protection. Des prescriptions spéciales tirées du Plan de Prévention des Risques s’appliquent. Le pétitionnaire se référera au règlement du PPR.

La protection des rez-de-chaussées commerciaux Les activités de commerce : cette destination comprend les locaux affectés à la vente de produits ou de services et directement accessible à la clientèle et leurs annexes. Les activités d’artisanat : cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service relevant de l’artisanat. En bordure des voiries repérées pour une protection du commerce et de l’artisanat, la transformation de surfaces de commerce ou d’artisanat à rez-de-chaussée sur rue en destination autre que le commerce ou l’artisanat est interdite sauf en cas de création de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs.

Servitude de Mixité Sociale Les secteurs grevés par une servitude de mixité sociale, au titre de l’article L.123.1.5.16° ; sont repérés sur le plan de zonage par le biais d’une trame spécifique.

Linéaires végétaux à préserver et mettre en valeur Les linéaires végétaux repérés au plan de zonage doivent être préservés et mis en valeur. Pour cela, les arbres, arbustes et autres éléments ligneux le long de ces linéaires doivent être conservés. A défaut de pouvoir être conservé pour des raisons de sécurité ou de santé des éléments, tout élément détruit devra être remplacé avec un élément de qualité paysagère et écologique au moins équivalente. De plus, tous travaux concernant ces linéaires devront permettre d’assurer leur fonctionnalité paysagère occultante notamment par le biais de leur densité. Toute intervention non soumise à permis de construire sur ces éléments est précédée d’une déclaration préalable (art L123-1 §7 et R421.17 et R421.23 du Code de l'Urbanisme).

VI. DEFINITIONS

ACTIVITE AGRICOLE Article L311-1 du Code Rural : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. »

ACCES : L’accès est le point de jonction du terrain avec la voirie privée ou publique par lequel s’effectue l’entrée et/ou la sortie.

AFFOUILLEMENTS ET EXHAUSSEMENTS DE SOL : Tous travaux de remblaiement ou de déblaiement du sol naturel.

AIRES DE STATIONNEMENT : Il s'agit de parcs de stationnement publics ou privés ouverts au public, susceptibles de contenir au moins 10 unités et pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Les aires de stationnement doivent impliquer des travaux de voirie d’accès ou des aménagements de la surface du sol.

AIRES DE JEUX ET DE SPORTS : Il s'agit notamment d'hippodromes, de terrains de plein air ou de golfs, de stands de tir, de pistes cyclables, de planches à roulettes, de karting ou de circuits automobiles,... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Il convient de préciser qu'elles doivent être ouvertes au public tout en étant de réalisation privée.

ALIGNEMENT : Limite entre les fonds privés et le domaine public routier. Il s'agit soit de l’alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l’alignement futur dans les autres cas. Le domaine public routier comprend les chaussées, les terrains contigus, les passages, les parcs de stationnement de surfaces.

AMENAGEMENT : Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.

ANNEXE : Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur un même tènement, un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. garage indépendant, bûcher, abri de jardin, remise...). Les piscines sont comprises comme étant des annexes.

BATIMENT EXISTANT : Un bâtiment est considéré comme existant lorsque les murs sont en état et que le couvert est assuré ; une ruine ne doit rentrer dans cette définition.

CARAVANE : Est considéré comme caravane, tout véhicule ou élément de véhicule qui, équipé pour le séjour ou l'exercice d'une activité, conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer lui-même ou de se déplacer par traction (voir également la définition relative au stationnement des caravanes et la notion de garage collectif de caravanes introduite dans la définition intitulée : dépôts de véhicules).

CHANGEMENT DE DESTINATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.

CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles L 421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les débords de toitures de sont pas comptabilisés.

COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (C.O.S.) : Rapport entre la surface de plancher d’une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée.

CONSTRUCTION La notion de construction au sens des dispositions du Code de l’urbanisme doit être prise dans une acception relativement large. Elle recouvre : - toutes constructions et bâtiments, même ne comportant pas de fondation (article L.421-1 du Code de l’urbanisme), indépendamment de la destination ; - les travaux, installations, ouvrages qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol. Toutefois, les travaux, installations ou ouvrages qui sont exclus du champ d’application du permis de construire doivent être également réalisés dans le respect des dispositions du règlement de la zone concernée.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF Elles recouvrent les destinations correspondant aux catégories suivantes :

- les locaux affectés aux services publics municipaux, départementaux, régionaux ou nationaux qui accueillent le public ;

- les crèches et haltes garderies ; - les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire ; - les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et

d’enseignement supérieur ; - les établissements pénitentiaires ; - les établissements de santé : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),

cliniques, dispensaires, centres de rééducation, résidences médicalisées… ; - les établissements d’action sociale ; - les résidences sociales ; - les établissements culturels et les salles de spectacle aménagées de façon

permanente pour y donner des concerts, spectacles de variété ou des représentations d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

- les équipements socio-culturels, - les établissements sportifs à caractère non commercial ; - les lieux de culte ; - les parcs d’exposition ; - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des

réseaux (autoroutes, transports, postes, fluides, énergie, télécommunications,…) et aux services urbains (voirie, assainissement, traitement des déchets, centres cuiseurs…) ; - les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (hôtels d’activité, pépinières d’activité) ; - les « points relais » d’intérêt collectif pour la distribution des marchandises.

CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT : Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SP mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d’habitation ou d'activité.

CONTIGUITE Etat de deux choses qui se touchent.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire.

DEPOTS DE VEHICULES : Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.

Ex.: Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente.

Ex.: Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux.

Ex.: Garages collectifs de caravanes.

L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...).

Un dépôt de véhicules hors d'usage doit être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m².

EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol est définie comme la projection du volume de la construction tous débords et surplombs inclus, sont toutefois exclus les éléments de la modénature et des simples débords de toitures.

ENTREPOTS : Ce sont des bâtiments à usage de stockage dont les surfaces de réserve ne sont accessibles au public (par exemple bâtiments de stockage liés aux activités de logistiques). Ils sont à distinguer des bâtiments à usage commercial pouvant comporter des surfaces de réserves tels que par exemple les magasins de vente de revêtements de sols, hall d’exposition – vente, meubliers, etc…)

EPANNELAGE : Gabarit des constructions dans l’environnement proche et lointain. Effet de gradation légère des hauteurs dans le sens descendant ou ascendant. L’objectif étant de respecter la volumétrie d’un nouveau bâtiment qui s’insère dans un tissu urbain ou rural déjà constitué.

ESPACE BOISE CLASSE : Art. L130-1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme doivent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement doit s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements.

ESPACE LIBRE : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres.

ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues.

EXPLOITATION AGRICOLE : 1) L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation.

Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d’installation x nombre d'associés.

2) Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont : - les bâtiments d'exploitation, - les bâtiments d’habitation dans la limite d'une construction par ménage

d'exploitants.

EXTENSION : L’extension d’une construction est l’agrandissement d’une seule et même enveloppe bâtie. Il s’agit d’une construction accolée à une construction existante et dépendante de celle-ci. Une extension peut être envisagée soit en hauteur soit à l’horizontale. Ne peut pas être qualifiée d’extension une construction dont les dimensions sont comparables à celles du bâtiment auquel elle s’intègre, ni la construction d’un nouveau bâtiment indépendant accolé à un bâtiment existant. Dans ces cas, la construction est considérée comme nouvelle.

FAITAGE : Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture.

GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules.

HABITATION : Construction comportant un ou plusieurs logements desservis ou non par des parties communes.

HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-31 du code de l’urbanisme Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir.

IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.

INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, doivent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement.

INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : Sont considérés comme installations et travaux divers :

- les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public, - les aires de stationnement ouvertes au public,

- les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes, - les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m²

et la dénivellation supérieure à 2 m.

LOGEMENT : Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (salle d’eau, W.C.), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits cidessus.

MITOYEN : Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient de façon indivise à deux propriétaires voisins.

OPERATION D’ENSEMBLE : Toute opération ayant pour effet de porter à 2 au moins, le nombre de lots ou de constructions issus de ladite opération : division, lotissement, permis groupé, ZAC, association foncière urbaine.

OUVRAGES ET INSTALLATIONS TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS : Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications .

PARC DE STATIONNEMENT : Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation.

PARCS D'ATTRACTION : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois ... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire.

RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DANS SON VOLUME : Il s'agit des bâtiments dont le clos et le couvert étaient encore assurés à la date de publication du P.L.U., c'est-à-dire, ayant subi une destruction pour quelque cause que ce soit après la date de publication du P.L.U.

S.M.I : SURFACE MINIMUM D’INSTALLATION Superficies minima d’installation fixant par petite région les surfaces en deçà desquelles les installations ne doivent plus être encouragées. Elle a ainsi été définie à l'origine comme la surface d'une exploitation de polyculture élevage sur laquelle un jeune ménage devra disposer d'un revenu minimum.

SOUS-SOL : Etage de locaux enterré ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rezde-chaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol).

SOUTENEMENT : Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ».

SURFACE DE VENTE : Surface des espaces affectés à la circulation de la

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.