Aller au contenu
Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 28 rubriques, avec une recherche
Rubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1

. Usage des sols et destination des constructions

1.1. Destinations et sous-destinations

En secteur Nl, ne sont autorisés que les installations légères à vocation touristique et/ou de loisirs et liées au plan d’eau. Elles ne doivent pas compromettre la qualité des milieux environnementaux et la qualité paysagère du site.

1.2. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

1.2.1. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES En dehors du secteur Nl, toute construction, installation ou occupation du sol est interdite, en dehors de celles autorisées sous conditions dans la partie 1.2.2. En sus, sont interdits : - le stationnement isolé de caravanes, - l’ouverture et l’exploitation de carrière, - les dépôts de toute nature, - la création d’étangs, - les affouillements et exhaussements du sol susceptibles de modifier l’utilisation ou l’écoulement ou la qualité des eaux.

Pour les chemins à préserver au titre de l’article L.151-38 du code de l’Urbanisme : Il est interdit de porter atteinte à la continuité des chemins à protéger répertoriés sur le plan de zonage. Des chemins doivent être créés, recréés ou conservés sur ces tracés. Aucun obstacle ne doit venir obstruer l’intégralité du tracé. Pour les cours d’eau et fossés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme : La continuité des fossés repérés au plan de zonage devra être conservée. L’entretien régulier des fossés est obligatoire : enlèvement des embâcles, débris, élagage ou recepage de la végétation des rives. Pour les boisements et linéaires végétalisés à protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : Ils sont soumis aux dispositions de la partie 2.2.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 57

. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS

Dans l'ensemble de la zone sont admis : - Les clôtures, si elles sont hydrauliquement neutres. Leur hauteur est limitée à 2m. - Les exhaussements et affouillements rendus indispensables à la réalisation des types

d'occupation et d'utilisation du sol autorisés, à un traitement paysager ou à la gestion des risques d’inondation.

- Les travaux de maintenance et d’entretien des installations ferroviaires.

Dans le secteur Nl sont admis sous conditions : - Les équipements, installations, constructions et aménagements à usage sportif, culturel,

socio-éducatif, récréatif, de loisirs, d'hébergement (camping), d'accueil du public et de restauration.

- Les constructions à usage d'habitation destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance et la sécurité des équipements et installations autorisés et leurs annexes.

- Les exhaussements et affouillements rendus indispensables à la réalisation des types d'occupation et d'utilisation du sol autorisés, à un traitement paysager ou à la gestion des risques d’inondation.

Dans le périmètre du Projet d'intérêt Général de protection de la ressource en eau des champs captant du sud de l'arrondissement de Lille du secteur E.3.1 (vulnérable), les établissements d'activités autorisés comportant : - des dépôts aériens ou en fosse d'hydrocarbures et de produits liquides susceptibles de polluer

les eaux souterraines dans la mesure où les aires de stockage, de remplissage et de soutirage seront conçues et aménagées de telle sorte qu'à la suite d'un incident ou d'un incident, les produits répandus ne puissent pas de propager ou polluer les eaux souterraines. - des dépôts aériens ou en fosse de produits chimiques, organiques ou minéraux de nature à polluer les eaux à la suite d'un incident, d'un incendie ou d'une inondation dans la mesure où les aires de stockage et de mise en œuvre de ces produits seront aménagés de telle sorte que les liquides en contact avec ces dépôts ne puissent pas se propager et polluer les eaux souterraines. - les excavations existantes devront avant toute nouvelle utilisation du terrain être remblayées ou remises en état au moyen de matériaux inertes.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 58

Rubrique N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.3

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES OU PRIVEES

Les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimum de : - 15 m de la limite d'emprise de la RD 164 et RD 164E. - 15 m de la limite d'emprise du domaine public fluvial (ce recul ne s'applique pas aux installations et constructions liées à l'utilisation du canal). - 15 m de la limite d'emprise du domaine public ferroviaire. - 10 m de la limite d'emprise des autres voies.

2.1.4. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins qu’elle ne jouxte une parcelle d’habitation, la construction peut s’implanter en limite séparative, sinon, elle doit observer un retrait d’au moins 5m. Lorsqu'il s'agit de reconstruction, d'extension ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul qui ne pourra être inférieur au recul minimum du bâtiment existant. Les installations diverses doivent être implantés à 15 m au moins :

- des limites des zones urbaines et à urbaniser mixtes, - des limites séparatives lorsque la parcelle contiguë supporte une habitation.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 59

. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Entre deux bâtiments doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 60

. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Alignement = détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés privées riveraines. Ni les voies privées, ni les chemins ruraux, même ouverts au public, ne font partie du domaine public routier, de sorte qu’il n’existe pas d’alignement pour ces voies.

Façade avant d'une construction : façade verticale du bâtiment, située au-dessus du niveau du sol, pouvant comporter une ou plusieurs ouvertures et située du côté de la voie, publique ou privée.

Limite d’emprise publique et de voie : ligne de séparation entre le terrain d’assiette du projet et le domaine public, une voie privée, un emplacement réservé pour une voie ou pour une place. La limite d’emprise est constituée, selon le cas, de l’alignement, c’est-à-dire de la limite entre une propriété privée et le domaine public, ou de la limite entre une voie privée et la propriété riveraine.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 70

Recul : signifie en arrière d’une ligne déterminée (exemple : limite d’emprise publique). Il s’agit de la distance séparant le projet de construction des voies publiques ou privées. Illustration : implantation à l’alignement ou avec un retrait d’au moins 6 mètres par rapport à l’alignement.

4. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Limite séparative : limite qui n’est pas riveraine d’une emprise publique ou d’une voie. La notion de limites séparatives englobe deux limites : les limites latérales, d’une part, et les limites arrière ou de fond, d’autre part. Limite latérale : segment de droite de séparation de terrains dont l’une des extrémités est située sur la limite d’emprise publique ou de voie. Limite de fond de parcelle : limite n’aboutissant en ligne droite à aucune emprise publique ou voie. Retrait ou marge d’isolement : distance séparant le projet de construction d’une limite séparative.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 71

Illustration : implantations en limite séparative ou en retrait de 3m Implantation en limite séparative

Lexique

Implantation avec un retrait de 3m

Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 6

. Hauteur maximale des constructions

Lexique

Faîtage : ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées.

Egout du toit : l'égout de toit est la partie basse des versants de toiture, souvent délimitée par une planche éponyme. L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltration.

Terrain naturel : le terrain tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet, à la date de l’autorisation de construire, à l’emplacement de l'assise du projet.

Illustration de la mesure de la hauteur au faîtage et de la hauteur à l’égout du toit :

Illustration des hauteurs relatives (R, R+1, R+2, R+C…) : PONT-A-VENDIN - Règlement - 74

Comble : le comble est constitué de l’espace compris entre le plancher haut et la toiture de la construction, à condition que le pied droit ne dépasse pas 1 m (voir croquis ci-dessous). Si le pied droit présente une hauteur supérieure à 1 m, l’étage est considéré comme un niveau entier de construction.

Niveau entier de construction

7. Clôtures

Exemple de calcul de la hauteur d’une clôture en « escaliers » :

PONT-A-VENDIN - Règlement - 75

< hauteur max < hauteur max < hauteur max

Clôtures implantées en front à rue et sur la profondeur des marges de recul :

Lexique

Profondeur des marges de recul

Clôtures implantées sur les autres limites séparatives de propriété :

PONT-A-VENDIN - Règlement - 76

Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1

. Volumétrie et implantation des constructions 2.1.1. EMPRISE AU SOL

En secteur Nl, l’emprise au sol des constructions et installations autres que les équipements publics ou d’intérêt collectif ne doit pas dépasser 100m².

2.1.2. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Les constructions à usage principal d'habitation ne doivent pas comporter plus d'un niveau habitable sur rez-de-chaussée, un seul niveau de combles aménageables inclus (R+1 ou R+ un seul niveau de combles aménageables) et 7m maximum. Dans le secteur Nl, la hauteur des autres constructions mesurée au-dessus du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 6 m au point le plus haut.

. Emprise au sol des constructions

Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Ne sont toutefois pas pris en compte pour la détermination de l’emprise au sol :

- Les éléments de modénature (bandeau, corniches…) et les marquises, dans la mesure où ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions,

- Les simples prolongements de toiture sans dispositif de soutien. A l’inverse, l’emprise au sol comprend notamment : - L’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais aussi extérieurs (matériaux isolants et revêtements extérieurs inclus) ; - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement (garage…) ; - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voiture…) soutenues par des poteaux ou des supports intégrés à la façade (ex : corbeaux) ; -les prolongements extérieurs des niveaux de construction en saillie de la façade (ex : balcons, oriels, coursives…), - les rampes d’accès aux constructions, -les bassins de piscine, -les bassins de rétention maçonnés.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 72

PONT-A-VENDIN - Règlement - 73

Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 2.2.1. ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

A. Principe général

Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (Article R.111-27 du code de l’Urbanisme). Les constructions et installations autorisées ne doivent porter atteinte ni par leur volume, ni par leur aspect au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

B. Dispositions particulières concernant les constructions à usage d'habitation

2-1 Intégration des constructions Les annexes à l'habitation principale (accolées ou non) ainsi que les extensions, visibles du domaine public, doivent être réalisées en harmonie avec celle-ci. Les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, ainsi que les installations similaires doivent être placés en des lieux où elles sont peu visibles des voies publiques. En cas d'impossibilité, ces installations devront être masquées par des haies végétalisées ou par un dispositif ayant vocation à les dissimuler.

2-2 Matériaux des murs extérieurs des constructions Les constructions en bois sont autorisées (notamment les bardages). Toutefois, l'utilisation de rondins est interdite. Les pignons à nu doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale, ainsi que les murs des bâtiments annexes et les ajouts. L'emploi de teintes vives doit être limité à 15% de la surface de la façade.

2.2.2. CLOTURES Les clôtures situées en limites de zones U ou UE doivent suivre la même règlementation qu’en zone U. Les clôtures doivent être végétalisées ou hydrauliquement neutres et leur hauteur limitée à 2m.

2.2.3. OBLIGATIONS EN MATIERE DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES

Les constructions respecteront la réglementation thermique en vigueur.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 61

Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3

. Traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis et abords des constructions

1) La plantation d’essences végétales locales est recommandée (cf. liste en annexes documentaires du règlement).

2) Excepté pour les parcelles liées à l’activité ferroviaire, les surfaces libres de construction, installation, aire de stationnement et voirie doivent obligatoirement être plantées, cultivées, enherbées ou traitées en espace vert, en gestion différenciée, jardin potager ou d’agrément.

3) Les compostes, citernes de gaz comprimé et autres installations techniques situés dans les cours et jardins visibles depuis la voie publique, cheminements et espaces libres communs doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou d’un dispositif ayant pour objectif de les dissimuler.

Dispositions particulières aux éléments de patrimoine naturel à protéger au titre de l’article L.151-23 du CU : L’abattage ou l’arrachage d’éléments de « patrimoine végétal à protéger » est autorisé, sous réserve qu’il présente des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. Dans ce cas, il doit être remplacé au plus près par une plantation équivalente.

. Espaces libres et plantations

Lexique

Arbre de haute tige : un arbre dont la hauteur du tronc du jeune plant est de 1 mètre minimum et dont on laissera le développement de la tige s’élever. A l’âge adulte, la hauteur du tronc et de l’ensemble du sujet dépendra de l’espèce et de la variété plantée.

Espace libre : surface de terrain non occupée par les constructions, voirie, espaces de stationnement ou terrasse.

III. Liste des essences locales autorisées

Arbre : Orme champêtre Aulne glutineux Saule blanc 4. Peuplier Grisard Aulne blanc Prunier à grappes Bouleau verruqueux (Betula pendula ou verrucosa) Charme (carpinusbetulus) 1. Tilleul à petites feuilles (Tiliacordata) 5. Tilleul à grandes feuilles (Tiliaplatyphyllos) Chêne pédonculé (Ouercusrobur) Chêne sessile (Ouercuspetrea) Erable champêtre (Acer campestre) Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) Merisier (Prunus avium) Noyer commun (Juglansregia) Peuplier tremble (Populustremula) 2.3. Sorbier blanc Sorbier des oiseleurs Nerprun Néflier Robinier faux acacias

Arbuste et arbrisseaux : Noisetier Cornouiller sanguin Prunellier Sureau Noir Viorne obier Aubépine Eglantier Ronce Groseillier Lierre Clématite sauvage 6. Sureau à grappes Viorne mancienne Viorne orbier

PONT-A-VENDIN - Règlement - 77

1. Charme (carpinusbetulus)

2. Peuplier tremble (Populustremula)

3. Peuplier tremble (Populustremula)

4. Saule blanc

5. Tilleul à petites feuilles

6. Clématite sauvage

PONT-A-VENDIN - Règlement - 78

Haies persistantes : Troène (Ligustrumovalifolium et vulgare) 7. Houx Buis (Buxussemperviens) If (Taxusbaccata) Fusain (Evonymuseuropaeus) Chèvrefeuille (Loniceranitida ou pileata)

Haies non persistantes : Charmille (charme taillé) 8. Hêtre taillé

Plantes des fossés :

Plantes aquatiques : Nénuphar (Nymphaeasp.) Renoncule d'eau (Ranunculusaqualitis) 9. Myriophylle (Myriophyllumspicatum) Châtaigne d'eau (Trapanatans) Aloès d'eau (Stratiotes alcides)

Plantes de berge et du bord des eaux: Hostalancifolia10. Iris sp. Lysimaque (Lysimaquia punctata) Renouée bistorte (Polygonum bistorta) Sagittaire (Sagittaria japonica) 11. Astilbesp. Filipendula palmata Massette (Typha latifolia) Miscanthus sinensis Spartinapectinata Carex Sp Juncus sp.

Lexique

7. Troène

8. Charmille PONT-A-VENDIN - Règlement - 79

9. Renoncule d’eau

10. Hostalancifolia

11. Sagittaire

PONT-A-VENDIN - Règlement - 80

Arbres et arbustes du bord des eaux Cornouiller stolonifère (Cornus stolonifera) Cornouiller blanc (Cornus alba) Saule blanc (Salix alba) 12. Aulne Glutineux (Alnusglutinosa) 14. Saule de vanniers (Salixviminalis) Saule Marsault (Salixcaprea) 13. Les résineux ne sont pas des essences régionales spontanées, leur plantation est interdite. Pour planter une haie Pensons à la biodiversité ! Préférons une haie composée de plusieurs essences dans laquelle les espèces trouveront un abri et une nourriture variée à une haie uniforme pauvre et inhospitalière. Plus la haie est composée de plantes caduques, plus on obtient des variations de teintes entre les saisons, ce qui lui donne un caractère agréablement champêtre. De plus, lorsque la haie devient touffue, elle offre une protection hivernale efficace. Une haie composée de persistants a l’avantage d’offrir une très bonne protection hivernale rapidement. Néanmoins, ses changements de teintes au fil des saisons sont très réduits. Attention à la monotonie.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 81

12. Saule blanc

13. Saule Marsault

14. Aulne Glutineux PONT-A-VENDIN - Règlement - 82

Rubrique N 8Stationnement

Intitulé du document : 2.4

. Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques et conformément à la réglementation en vigueur relative à l’accessibilité de la voirie aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et notamment relative au stationnement. L’aménagement de surface suffisante devra être prévu pour assurer l’évolution et le stationnement des véhicules des visiteurs et du personnel ainsi que l’évolution, le stationnement, le chargement et le déchargement des véhicules de livraison et de service.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 62

Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1

. Desserte par les voies publiques ou privées

3.1.1. ACCES

1) Définition :

L’accès est l’espace donnant sur la voie par lequel les véhicules pénètrent sur l’unité foncière. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

2) Configuration :

- Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil.

- Les accès nécessaires aux constructions doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.

- Les caractéristiques des accès et des voiries doivent être soumises à l'avis du gestionnaire de la voirie.

3.1.2. VOIRIE

Les voies doivent posséder à minima les caractéristiques suivantes :

-

Assurer la circulation des véhicules et des piétons ;

-

Être adaptées aux besoins de la construction projetée.

. Accès et voirie

Lexique

Accès = L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fonds voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie.

Chaussée = partie médiane de la voie, utilisée pour la circulation automobile.

Emprise de la voie = surface comprenant la voie et l’ensemble de ses dépendances.

Plate-forme = partie de la voie utilisée pour la circulation automobile et piétonne.

Voies = toutes les voies ouvertes à la circulation publique, quels que soient leur statut (publique ou privée) ou leur fonction (voies cyclistes, piétonnes, routes, chemins, etc …).

Voie privée = voie ouverte à la circulation desservant, à partir d’une voie publique, une ou plusieurs propriétés dont elle fait juridiquement partie.

Rubrique N 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2

. Desserte par les réseaux

3.2.1. ALIMENTATION EN EAU POTABLE

Pour recevoir une construction ou une installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau public de distribution d’eau potable par un branchement de caractéristiques suffisantes et en conformité avec la réglementation en vigueur.

3.2.2. ASSAINISSEMENT

Eaux usées domestiques : Dans les zones d’assainissement collectif, il est obligatoire d’évacuer les eaux usées sans aucune stagnation et sans aucun traitement préalable par des canalisations souterraines au réseau public, en respectant ses caractéristiques (système unitaire ou séparatif). Toutefois, en l’absence de réseau ou dans l’attente de celui-ci, un système d’assainissement non collectif est obligatoire et doit être conforme à la réglementation en vigueur et en adéquation avec la nature du sol.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 63

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU REGLEMENT

Le présent règlement s’applique sur la totalité du territoire de la commune de Pont-à-Vendin en vertu de l’article L.153-1 du code de l’Urbanisme :

« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire :

1° De l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu et de carte communale ; 2° De la commune, lorsqu'il est élaboré par une commune non-membre d'un tel établissement public. Sont toutefois exceptées du périmètre les parties de ces territoires couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. »

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

I- Se superposent aux dispositions du présent règlement entre autres les dispositions ci-après du code de l'urbanisme :

1°/ Certaines règles du règlement national d’urbanisme ont un caractère d’ordre public, et restent opposables à toute demande d’occupation du sol. Ils permettent de refuser le permis de construire, le permis d’aménager ou la déclaration préalable ou de ne les accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions, si les constructions, aménagements, installations et travaux sont de nature : -à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique (article R.111-2) ;

-à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques (article R.111-4) ;

-à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. (R 111-26) ;

-à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27). Le caractère d’ordre public de cet article est relatif puisqu’il ne s’applique pas en présence d’une ZPPAUP, d’une AMVAP, ou d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Les dispositions d’ordre public du règlement national d’urbanisme ne sont applicables qu’au stade de la délivrance des autorisations d’occupation du sol, mais font obstacle à la délivrance d’autorisations régulières au regard des seules dispositions du document local d’urbanisme.

2°/ L’article L.102-13 qui permet d’opposer le sursis à statuer :

« Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement dans le périmètre des opérations d'intérêt national, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article

PONT-A-VENDIN - Règlement - 5

L. 424-1, dès lors que la mise à l'étude du projet d'aménagement a été prise en considération par l'autorité administrative compétente de l'Etat et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. »

II- Prévalent sur les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les servitudes d'utilité publique, affectant l'utilisation ou l'occupation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un ou plusieurs document(s) graphique(s) et récapitulées sur la liste figurant dans les annexes du P.L.U.

2°/ Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé, pendant une durée de 10 ans, à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, (article L.442-9 du code de l’urbanisme). Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance du permis d’aménager si à cette date le lotissement est couvert par un PLU. L’article L.442-10 du code de l’urbanisme prévoit que les documents du lotissement peuvent être modifiés par l’autorité compétente, après accord de la majorité qualifiée des colotis.

3°/ Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L.410-1 du code de l'urbanisme), à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

4°/ La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié détruit ou démoli depuis moins de 10 ans (article L.111-15 du code de l’urbanisme), sauf si le PLU en dispose autrement.

5°/Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables :

1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ;

2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération

PONT-A-VENDIN - Règlement - 6

intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

III- Se conjuguent avec les dispositions du P.L.U. :

1°/ Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que installations classées pour la protection de l'environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental…

2°/ Les dispositions des articles L.571-9 et L.571-10 du code de l’environnement sur le bruit, et notamment les arrêtés préfectoraux des 23 août 1999 et 14 novembre 2001…

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines, à urbaniser, agricoles et naturelles.

 Les zones urbaines sont repérées au plan de zonage par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter (article R.151-18 du code de l’urbanisme).

 Les zones à urbaniser sont repérées au plan de zonage par les dénominations AU. Ce sont des zones destinées à être ouvertes à l’urbanisation (article R.151-20 du code de l’urbanisme).

 La zone agricole est repérée au plan de zonage par la lettre A. Elle correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles (article R.151-22 du code de l’urbanisme).

 La zone naturelle est repérée au plan de zonage par la lettre N. Il s’agit de secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2°soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 7

Les documents graphiques font également apparaître :  Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux

espaces verts, au maintien des continuités écologiques ou encore à des programmes de logements.  Les risques recensés sur le territoire,  Les éléments de patrimoine naturel à préserver au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme,  Les éléments de patrimoine urbain à préserver au titre de l’article L .151-19 du code de l’Urbanisme,  Les chemins à préserver, au titre de l’article L. 151-38 du code de l’Urbanisme.

Article 4ADAPTATIONS MINEURES

Les adaptations mineures à l’application des dispositions du règlement peuvent être accordées par l’autorité compétente pour statuer, lesquelles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

RAPPELS

La commune est concernée par : - Le risque naturel de mouvement de terrain en temps de sécheresse lié au retrait - gonflement des sols argileux. Il est conseillé de procéder à des sondages sur les terrains et d’adapter les techniques de constructions. - Le risque sismicité (niveau faible). - Des sites basias, potentiellement pollués et par un périmètre de PPRT Nortanking (secteur Uev et zone N). Se référer au règlement du PPRT en annexe du PLU. - Le périmètre du PIG champs captants, où les voies et réseaux divers doivent être compatibles avec le maintien de la qualité des eaux. - Le risque d’inondation. - Le risque lié à la présence d’engins de guerre. - Le risque de transport de matières dangereuses. - Le risque lié à la présence de sites potentiellement pollués. - Le risque d’inondation par ruissellement : se référer à la carte de la SLGRI Haute Deûle en annexe du PLU. - Le risque effondrement par la présence de cavités souterraines et d’une ancienne tranchée militaire.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 8

Sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation, tous les projets d'aménagements affectant ou susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, selon la carte fournie en annexe au PLU.

PONT-A-VENDIN - Règlement - 9

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.