Zone A
- Zone agricole
- secteurs Ac, Aco
- 16 articles
- PLU de Pontevès, approuvé le 13/11/2024
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
au moins 4 mètres des limites séparatives ;
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Le caractère de la zone ATexte du document
Page 70 sur 103 « La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. » Elle comprend des secteurs : - Ac, correspondant à des zones d’expansion de crue - Aco, correspondant à des parcelles cultivées ou anciennement cultivées dans le massif des Bessillons et aux lieux-dits les Mounesteirets, les Hermites. Elles participent au maintien des continuités écologiques..
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 61 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Dans la zone A et les secteurs Aco sont interdits :
• Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles prévues à l’article A.2.
• En particulier, l’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaires, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits.
• Les travaux, aménagements et démolitions des éléments paysagers identifiés dans les documents graphiques et listés en pièce 4.1.2 du PLU, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone.
• Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits. • Le drainage, l’assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation
totale ou partielle et l’édification de clôture de la zone humide identifiée dans les documents graphiques au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme • Les antennes de radio amateur.
Dans les secteurs Ac : Toutes nouvelles constructions sont interdites, ainsi que les affouillements et exhaussements non liés à l’aménagement de la zone d’expansion de crue.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dans la zone A à l’exception des secteurs Ac et Aco :
1) Sont autorisés, à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole et en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du CU) :
• Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole;
• Les constructions à destination d’habitation, l’agrandissement ou la réhabilitation des habitations existantes : dans la limite de 250 m2 de surface de plancher (construction initiale et extension comprise) ; sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité du lieu projeté pour édifier cette construction. Ce principe de proximité pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, juridique ou économique dûment démontrée. sous condition, dans le cas d’une extension de la construction, qu’elle s’effectue dans la continuité du bâti existant.
• Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes à destination d’habitation, construites en extension ou séparées aux conditions suivantes : Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines), D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de
l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe d’implantation pourra être adapté
• Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 60 m2 d’emprise.
• Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaires, réfectoire, salle de repos...) sont autorisées en dehors de la zone d’implantation.
• Les installations classées pour la protection de l’environnement.
• L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée.
• Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
2) Sont autorisés, à condition que ces activités soient exercées dans le prolongement de l’activité agricole :
. L’accueil de campeurs à la ferme : Ce type de camping ne pourra accueillir que des tentes, caravanes, et camping-cars, à l'exclusion des mobil-homes : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une durée maximale d'ouverture de 6 mois par an.
Cette activité ne pourra donner lieu à la construction d'aucun nouveau bâtiment nécessitant une autorisation d’urbanisme.
. Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation. La création de gîte et de chambre d’hôte est autorisée dans les bâtiments à usage d’habitation existants ou dans le cadre des bâtiments pouvant changer de destination.
Pour toute construction liée à l’agritourisme ou au camping à la ferme, un espace destiné au stockage des ordures ménagères doit être aménagé ; la voirie doit permettre l’accès des véhicules de collecte des déchets.
3) Sont autorisés, les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole, à condition d’être nécessaire au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime.
4) Sont autorisés, pour les bâtiments à destination d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement liés et nécessaire à une exploitation agricole (art L151-12 du Code de l’Urbanisme) :
• L’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition :
Pour les constructions existantes ayant une existence légale dont la surface de plancher initiale est comprise entre 60 et 100 m2, elles pourront faire l’objet d’une extension de 40 % de l’existant sans pouvoir excéder 140 m2 de surface de plancher totale (les 40 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois).
Pour les constructions existantes ayant une existence légale dont la surface de plancher initiale est comprise entre 100 et 150 m2, elles pourront faire l’objet d’une extension de 30 % de l’existant sans pouvoir excéder 195 m2 de surface de plancher totale (les 30 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois).
Pour les constructions existantes ayant une existence légale dont la surface de plancher initiale est supérieure à 150 m2, elles pourront faire l’objet d’une extension de 20 % de l’existant sans pouvoir excéder 250 m2 de surface de plancher totale (les 20 % sont calculés sur la surface de plancher initiale de la construction et pourront être réalisés en une ou plusieurs fois).
• Les annexes (garage, pool house…etc) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 60 m² minimale, sont autorisés en extension de la construction principale ou séparées aux conditions suivantes :
Dans la limite de 80 m² d’emprise cumulée (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière à l’exception des bassins des piscines).
D’être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
De ne pas excéder 3,5 mètres de haut en tout point de la construction. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dûment démontrée, le principe
d’implantation pourra être adapté.
• Les piscines en annexe des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale fixée précédemment, sont autorisées si, elles sont édifiées dans la zone d’implantation expliquée précédemment et si le bassin de la piscine n’excède pas 60 m2 d’emprise.
5) Sont également autorisés :
• Les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement liées et nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone.
• Les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation.
• Pour le patrimoine identifié sur les documents graphiques et listé dans le document 4.1.3 du PLU, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions. Les caractéristiques structurelles du bâtiment seront respectées et mises en valeur, en veillant à la bonne mise en œuvre des travaux qui visent à améliorer les conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité. Les caractéristiques architecturales du bâtiment seront respectées et mises en valeur, notamment la forme des toitures, la modénature, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures. Les matériaux et les techniques permettant de conserver ou de restituer l’aspect d’origine du bâtiment seront mis en œuvre. Les installations techniques seront traitées de manière à ne pas altérer la qualité patrimoniale du bâtiment. La pose d’éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec l’élément du patrimoine identifié est proscrite. Si un bâtiment a fait l’objet de transformations postérieures à sa construction, il convient de respecter les modifications ou ajouts d’éléments dignes d’intérêt et de remédier aux altérations qu’il a subi.
• Les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : ▪ D’être nécessaires à l’exploitation agricole ou aux équipements publics, installations
et/ou ouvrages techniques d’infrastructure ; ▪ De ne pas compromettre la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; • S’ils sont justifiés par la topographie du terrain et qu’ils sont insérés dans le paysage.
• Le changement de destination de la construction identifiée dans les documents graphiques. Rappel : lors du dépôt de l’autorisation d’urbanisme, cette dernière sera soumise pour avis à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
• Les pylônes et autres infrastructures nécessaires au bon fonctionnement de la téléphonie.
Dans les secteurs Aco sont autorisés : • L’extension des constructions et bâtiments existants à la date d’approbation du PLU et légalement
édifiés, est autorisée dans la limite de 30 % de la surface de plancher initiale. • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production
agricole;
Dans les secteurs Ac : seuls les aménagements qui n’entravent pas la libre circulation des eaux sont autorisés.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement.
➢ Accès
Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
➢ Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.
En l’absence de possibilité de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur.
Pour tout usage autre qu’unifamilial (gîte, agroalimentaire…etc), l’alimentation en eau potable par une ressource privée est soumise à autorisation préfectorale.
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
➢ Assainissement
Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
➢ Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées.
En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.
➢ Eaux pluviales
Les eaux pluviales provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être évacuées sur l’unité foncière par un dispositif approprié répondant aux prescriptions
édictées par la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var (en annexe du présent règlement).
Le raccordement au réseau pluvial public, lorsqu’il existe, ne dispense pas de la réalisation du dispositif de stockage visé à l’alinéa ci-dessus.
Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement.
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.
Les systèmes de récupération des eaux de pluies pourront être dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ou enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration, mare tampon. Dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.
➢ Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits.
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions à l’exception des bâtiments agricoles doivent être implantées à : • 35 mètres par rapport à l’axe de la RD 560 pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions; • 20 mètres par rapport à l’axe des autres routes départementales; • 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées.
• 10 mètres par rapport aux berges des cours d’eau et canaux.
Toute implantation de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques et sans empiéter sur le domaine public routier.
Les clôtures devront être édifiées à 3 mètres minimum de l’axe des voies et à 5 mètres de l’axe des voies départementales.
Des marges de recul différentes peuvent être admises, sans aggraver la non-conformité à la règle, dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées à :
• au moins 4 mètres des limites séparatives ;
Toutefois sont autorisées :
• des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus pourront être autorisées sans aggraver la non-conformité à la règle ;
• des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.
• des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Cet article n’est pas réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
Article A 10Hauteur maximale des constructions
➢ Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé.
Les schémas concept du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
➢ Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation, définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Les annexes des constructions à usage d’habitation, édifiées dans la zone d’implantation expliquée à l’article A2, ne pourront dépasser 3,50 mètres en tout point de la construction.
Ne sont pas soumis à cette règle : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes ;
• les bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
➢ Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation.
Les constructions, quelle qu'en soit leur destination, et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
Implantation des constructions : Les constructions devront être implantées parallèlement à la pente ou perpendiculairement à celle-ci, au plus près du terrain naturel.
➢ Dispositions particulières Clôtures
• Pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole :
Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; Elles doivent impérativement être hydrauliquement perméables ; La hauteur maximale des grillages ne doit pas excéder 1,70 mètres ;
Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés.
Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ;
• Pour les clôtures non liées à l’activité agricole:
Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ;
Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ;
La hauteur maximale des grillages ne doit pas excéder 1,70 mètres ;
Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ;
Les brises vues pourront être autorisés s’ils présentent un aspect naturel (bois….etc).
Les murs de pierres anciens doivent autant que possibles être maintenus et restaurés.
Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.
Couvertures Pentes : La pente de la toiture devra être comprise entre 28% et 35 %. Toutefois, certaines toitures – terrasses et lanterneaux peuvent être autorisés en fonction dʼun intérêt évident de composition ; dans ce cas, ils ne doivent comporter aucun matériau réfléchissant. Tuiles : En dehors des bâtiments agricoles, les éverites et les plaques sous tuiles non recouvertes sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies.
Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades ou de la même couleur que les tuiles et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Sur les bâtiments à destination d’habitation, les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Les panneaux sur toitures doivent être implantés sur un plan parallèle à la toiture avec une hauteur maximale supplémentaire de 10 cm.
Les équipements solaires démontables ou posés au sol sont autorisés à la condition que ces panneaux ne dépassent pas 25 m² par unité foncière et un seuil de 3 KVa et à condition de privilégier des installations discrètes et peu visibles depuis les espaces et voies publics. Ils devront être implantés dans un périmètre d’implantation de 20 mètres autour des constructions existantes pour éviter le mitage et en-dehors des espaces exploités ou à potentiel agricole.
Les ombrières photovoltaïques sont autorisées uniquement en couverture des parkings et aires de stationnement des Domaines agricoles/viticoles et à condition de privilégier des installations discrètes et peu visibles depuis les espaces et voies publics.
Pour les habitations, les ombrières photovoltaïques sont autorisées, dans la limite des places de stationnement déclarées et dans tous les cas dans la limite de l'équivalent de 4 places de stationnement (1 place = 5m x 2,5m) et à condition de privilégier des installations discrètes et peu visibles depuis les espaces et voies publics.
Éclairages
Les éclairages publics et privés, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport<à5m la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la nondiffusion de la lumière vers le haut).
Faisceau
70°
lumineux
La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres. La température de couleur des éclairages doit être inférieure à 2700 kelvin.
Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptés aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs seront à privilégier.
Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes : Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…).
Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage.
Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est annexée au PLU.
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints est interdit.
Les murs en pierres sèches sont autorisés.
Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant.
Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.
Article A 12Stationnement
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi
1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol. Les espèces allergisantes sont à éviter (cf. liste en annexe 13 du règlement).
Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement).
2) Les haies séparatives (clôtures) ne doivent pas être mono spécifiques. Elles doivent être constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant. (cf. liste en annexe). 3) Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. 4) Les espaces libres de construction, doivent préférentiellement être non imperméabilisés. Les revêtements perméables sont par conséquent à favoriser pour les espaces de stationnement et les cheminements. 5) Haie anti-dérive Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. annexes au présent règlement). Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôture végétalisée de type bocagère, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation, extensions d’habitation et créations d’annexes, voisines d’une parcelle agricole ou d’une parcelle cultivée. Ces espaces tampons seront implantées en limites séparatives et fonds de parcelle.
Pour les autres types de construction voisines des zones et secteurs agricoles, il est recommandé que toute autorisation d’urbanisme soit accompagnée de la mise en place d’une haie tampon entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme.
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes.
L’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrés de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance.
L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques : le solaire passif est privilégié. Pour les extensions des constructions à destination d’habitation et les annexes autorisées à l’article2 les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaire de façade en contact avec l’extérieur.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux.
Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières
N
Zone N
Caractère de la zone
Page 84 sur 103
« La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
La zone N comporte des secteurs Nco : qui représentent un intérêt écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. La zone N comporte un secteur Na : qui correspond à la station d’épuration communale.
La zone N comporte un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) :
Pour plus de lisibilité et de facilités d’instruction, les dispositions de ce STECAL ont été regroupées, à la suite du règlement général de la zone N.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNE DE PONTEVES
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
DU PLAN LOCAL D’URBANISME
4.1. REGLEMENT
Révision du Plan Local d’Urbanisme prescrite par délibération du Conseil Municipal du 9 septembre 2015 Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération du Conseil Municipal du…………………………….1er juillet 2019 Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du…………………..…29 janvier 2020 Modification simplifiée approuvée par délibération du Conseil Municipal du………………13 novembre 2024
Page 2 sur 103 MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE PONTEVES– Règlement pièce écrite (4.1.1)
Table des matières
Page 3 sur 103
Titre 1 : Dispositions générales
Page 4 sur 103
PREAMBULE Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).
Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.12314 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 1 : Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Pontevès.
Article 2 : Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N). Il fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 : Structure du règlement
Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement
Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée). Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 : Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
délimitation des zones U, AU, A et N définies par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, chaque STECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »).
Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (document 4.1.3 du PLU). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.
Article 5 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
Se superposent aux règles du PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que des articles des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article 6 : Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
o les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions
du code de l’urbanisme ; o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés
Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement). o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier. o Les clôtures sont soumises à déclaration préalable.
Article 7 : Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés.
Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électriques), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
Article 8 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régi par les articles L240-1 et suivants du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).
Article 9 : Servitudes d’Utilité Publique (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP sont identifiées aux documents graphiques du règlement (documents n°4-2) et listées au sein des annexes générales (documents n°5).
Article 10 : Conservation des eaux potables et minérales
A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées.
Article 11 : Règlements des lotissements
Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé,
deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Article 12 : Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Article 13 : Restauration d’un bâtiment (ruines)
Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Article 14 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles»
Article 15 : Motifs de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 16 : Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique document 4.1.2 « annexes au règlement »).
Article 17 : Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
•
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol,
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du
code de l’urbanisme).
•
Elle doit être limitée.
•
Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les
dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que
d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par
le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans
effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 18 : Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera, au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante : DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie, 23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Ainsi, 2 possibilités sont offertes par le code du patrimoine :
- La possibilité de saisir pour avis le Préfet de Région très en amont du projet, avant même le dépôt du permis d’aménager ou du permis de construire (article R 523-12 et R 523-13 du code du patrimoine). L’aménageur peut ainsi savoir si son projet sera susceptible de prescriptions archéologiques, et prévoir des adaptations dans la consistance ou la mise en œuvre de son projet ;
- La possibilité de faire une demande anticipée de prescription archéologique (article R 523-14 du code du patrimoine), l’aménager gagne ainsi du temps.
Article 19 : Le débroussaillement
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé (cf. annexes au présent règlement).
Article 20 : Règles parasismiques
Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité faible (niveau 2) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différente :
▪ catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
▪ catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; ▪ catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en
raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ; ▪ catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la
défense ou le maintien de l’ordre.
Catégorie d’importance du bâtiment :
Description :
I
▪ Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
▪ Habitations individuelles.
▪ Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5.
II
▪ Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. ▪ Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant
accueillir 300 personnes maximum.
▪ Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes.
▪ Parcs de stationnement ouverts au public.
▪ ERP de catégories 1, 2 et 3.
▪ Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres.
III
▪ Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes.
▪ Etablissements sanitaires et sociaux.
▪ Centres de production collective d’énergie.
▪ Etablissements scolaires.
▪ Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
▪ Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la
IV
distribution publique de l’énergie.
▪ Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
▪ Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
▪ Centres météorologiques.
Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différente, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment. Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Zone de sismicité :
Catégorie d’importance du bâtiment :
I
II
III
IV
Zone 1 Aléa très faible
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Pontevès
Zone 2 Aléa faible
Zone 3 Aléa modéré
Zone 4 Aléa moyen
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Eurocode 8 Eurocode 8 agr = 0,7 m/s² agr = 0,7 m/s²
Eurocode 8
Eurocode 8
Eurocode 8
agr = 1,1 m/s² agr = 1,1 m/s² agr = 1,1 m/s²
Eurocode 8
Eurocode 8
Eurocode 8
agr = 1,6 m/s² agr = 1,6 m/s² agr = 1,6 m/s²
Page 10 sur 103
Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.
Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.
Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
Article 21 : Définitions et schémas concept
Définition de la notion de voie, articles 6 de toutes les zones :
L’article 6 de toutes les zones s’applique aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation desservant plus de 5 habitations.
Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A, N : ◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones : L’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol.
Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions, article 10 de toutes les zones :
Page 12 sur 103
Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, article 10 de toutes les zones :
Schéma concept des clôtures, article 11 de toutes les zones : - Mur bahut surmonté d’une grille ou d’un grillage et doublé d’une haie.
Page 13 sur 103
- Grille ou grillage doublé d’une haie.
Schéma concept des espaces non imperméabilisés de pleine terre, article 13 de toutes les zones :
Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.
Article 22 : Zones humides et cours d’eau
Conformément à l’article L211-1 du code de l’environnement, les zones humides, identifiées ou non aux pièces graphiques du PLU, doivent impérativement être conservées et strictement préservées, elles sont inconstructibles et les affouillements, exhaussements de sol et remblais, retournement, drainage, assèchement, tous travaux et aménagements entrainant une imperméabilisation totale ou partielle et l’édification de clôture sont interdits. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général doivent faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en vigueur. La végétation des berges des cours d’eau doit être maintenue et entretenue.
Article 23 : Haies anti dérive
Conformément à l’Arrêté Préfectoral du 15 mars 2017, fixant les mesures prises pour l’application de l’article L253-7.1 du Code rural et de la pêche maritime, des mesures de protections adaptées doivent être mise en place par tout responsable d’ERP sensible, limitrophe d’un espace recevant l’application de produits phytopharmaceutiques (cf. annexes au présent règlement). Des espaces « tampons », tels que des haies ou clôture végétalisée de type bocagère, doivent être aménagés par le pétitionnaire pour toutes nouvelles constructions à destination d’habitation, extensions d’habitation et créations d’annexes, voisines d’une parcelle agricole ou d’une parcelle cultivée. Ces espaces tampons seront implantées en limites séparatives et fonds de parcelle.
Pour les autres types de construction voisines des zones et secteurs agricoles, il est recommandé que toute autorisation d’urbanisme soit accompagnée de la mise en place d’une haie tampon entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le positionnement de la haie pourra être justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme.
Article 24 : Eaux des piscines
Pour l‘ensemble des zones du PLU, l’eau de vidange d’une piscine sera déversée vers le milieu naturel, soit directement, soit par le réseau d’eaux pluviales si le réseau d’assainissement est de type séparatif mais après neutralisation des excès éventuels de désinfectant et autres polluants. Le rejet nécessite l’autorisation du gestionnaire du réseau d’eau pluviale et de l’exutoire naturel.
Article 25 : Ouvrages GRTgaz
Sont admis dans lʼensemble des zones du PLU, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Les interdictions et règles d’implantations associées à la servitude d’implantation et de passage I3 de la canalisation, figure à la suite de la liste des servitudes d’utilité publique, tout comme la réglementation antiendommagement (pièce n°5 « Annexes Générales » du dossier de PLU).
GRTgaz doit obligatoirement être informé de toute demande de permis de construire, de certificat d’urbanisme opérationnel ou de permis d’aménager concernant un projet situé dans l’une des zones précitées de nos ouvrages (Art. 555-30-1 du code de l’environnement).
Article 26 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords - Dispositions générales communes à toutes les zones
Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux en harmonie avec les constructions avoisinantes et compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l’agglomération et l’harmonie des paysages. Les constructions ne doivent donc pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, sites et paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur.
C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
L’implantation, la volumétrie et l’aspect architectural devront être conçus de manière à respecter les caractéristiques naturelles du terrain (topographie, végétation) et du paysage. Les affouillements et terrassements seront réduits au strict minimum.
En particulier les terrassements seront réduits au strict minimum, tout comme les murs de soutènement qui devront s’intégrer dans le paysage grâce à un traitement en pierre sèche à la manière des restanques.
Article 27 : future
Prescriptions relatives à la mise en sécurité des zones urbaines et d’urbanisation
La poursuite de l’urbanisation dans ces zones doit s’accompagner :
- De la mise en œuvre des élargissements de voiries en tenant compte du nombre d’habitations desservies : o 4 mètres de 1 à 10 habitations ; o 5 mètres de 11 à 50 habitations ; o 6 mètres au-delà de 50 habitations.
- Du maillage des voies en supprimant les culs de sac ; - De la réalisation d’aires de retournement d’au moins 200 m2 ou un té à l’extrémité de tous les
culs de sac ; - Du débroussaillement réglementaire conforme aux dispositions de l’arrêté préfectoral du 30
mars 2015.
Des cheminements intérieurs à des projets spécifiques (type éco quartiers) de longueur inférieure à 60 mètres et de largeur minimum de 1.8 mètre, permettant le passage des dévidoirs mobiles, pourront être créés afin de desservir des habitations de 1ère et 2ème famille sous réserve d’une étude au cas par cas.
Accès et voirie
Les voiries d’accès devraient être à double issue sur les voies principales ouvertes à la circulation publique pour permettre aux véhicules de secours de circuler sur tout le pourtour de chaque zone.
Ces voies d’accès qui constituent également la desserte de ces zones doivent posséder les caractéristiques suivantes (cf. arrêté du 31/01/1986 modifié et article R 111-13 du code de la construction et de l’habitation) :
- Largeur minimale de 6 mètres, bande de stationnement exclues ; - Force portante calculée pour un véhicule de 19 tonnes ; - Rayon intérieur minimum R : 11 mètres ;
- Sur-largeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R exprimés en mètres) ;
- Hauteur libre au-dessus de la voie de 3.5 mètres ; - Pente en long inférieur à 15 %. Ces voies seront raccordées à celles des secteurs urbanisés contigus afin de former une voie périphérique de l’ensemble des zones urbanisées. S’il n’existe pas de constructions contiguës, des réservations devront être réalisées en prévision d’un raccordement avec les voies futures. Les voiries internes aux projets d’aménagement (dessertes) auront les caractéristiques suivantes : - 4 mètres de 1 à 10 habitations ; - 5 mètres de 11 à 50 habitations ; - 6 mètres au-delà de 50 habitations. - Ces voiries seront de préférence à double issue ; - Les culs de sac devront être de longueur inférieure à 80 mètres et équipés en bout d’impasse
d’une aire ou d’un té de retournement réglementaire. Cette aire pourra être positionnée entre 50 et 60 mètres de l’extrémité du cul de sac sous réserve des dispositions réglementaires applicables aux batiments ; - Force portante calculée pour un véhicule de 19 tonnes ; - Rayon intérieur minimum R : 11 mètres ; - Sur-largeur S = 15/R dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres (S et R exprimés en mètres) ; - Hauteur libre au-dessus de la voie de 3.5 mètres ; - Pente en long inférieure à 15 %. Défense extérieure contre l’incendie Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2017/01-004 approuvant le Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l’Incendie devront être respectées. Espaces naturels, espaces libres et plantations Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé des zones concernées devront être conformes aux dispositions de l’arrêté préfectoral en vigueur sur la totalité des unités foncières. Prescriptions relatives à la mise en sécurité du STECAL Npv Il conviendra de créer la DECI conforme au RDDECI : PEI avec une capacité minimum de 60 m3/h pendant 2 heures ou une citerne de 120 m3 à l’entrée du site, hors enceinte. Outre le débroussaillement interne au parc photovoltaïque, un débrousaillement de 100 mètres de rayon autour du site devra être respecté, conformément à l’arrêté préfectoral du 30 mars 2015 portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var.
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines
U
Zone Ua
Caractère de la zone
Page 18 sur 103
« La zone Ua représente la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable et dont il convient de préserver et de mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. Elle comprend : Un secteur Uaa correspondant aux bâtis en ordre continu le long de la Montée des Aires. Un secteur Uab correspondant aux bâtis en ordre continu au nord de la rue Saint Michel.
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics. »
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.