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Le règlement de Port-Saint-Père, texte intégral

42 articles repris mot pour mot du document opposable 44133_PLU_20230627, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

COMMUNE DE PORT-SAINT-PERE

Département de la Loire-Atlantique

Plan Local d’urbanisme

5. Règlement écrit

Dossier d’approbation – 27 Juin 2023

Arrêté par délibération

Approuvé par délibération

du Conseil Municipal en date du : du Conseil Municipal en date du :

Révision générale n°1

4 mai 2022

TITRE I. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE II. CHAPITRE 1. CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4. CHAPITRE 5. CHAPITRE 6.

TITRE III. CHAPITRE 1.

CHAPITRE 2. CHAPITRE 3. CHAPITRE 4.

CHAPITRE 5.

TITRE IV.

SOMMAIRE

Dispositions générales ................................................................................. 2

PRESENTATION GENERALE DU REGLEMENT

3

LEXIQUE

8

DEFINITION DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS

15

PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A

L’OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS

17

RAPPEL DE PROCEDURES RELATIVES A CERTAINS TRAVAUX

18

DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTISSEMENTS OU A LA CONSTRUCTION DE PLUSIEURS

BATIMENTS SUR UN OU DES TERRAIN(S) DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION

22

les règles générales APPLICABLES sur la commune ..................................23

LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS LES SECTEURS

EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS

24

CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE :

REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE

27

TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET DES ABORDS

DES CONSTRUCTIONS

32

OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES

ET DES VELOS

35

CONDITIONS D’EQUIPEMENTS ET RESEAUX

37

EMPLACEMENTS RESERVES

42

Règles relatives aux différents secteurs en fonction de leur destination principale et du type d’occupation des sols ............................................... 43

HABITAT

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS A DESTINATION PRINCIPALE D’HABITAT

(SECTEURS ET SOUS-SECTEURS UA, UAH, UAC, UB, UBB, UBS, UC, 1AUA, 2AUA)

44

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF

(SECTEURS UL, ULT)

55

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES (SECTEURS UEC,

2AUE)

60

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.3.1. Délimitation des zones en fonction de l’affectation des sols : zonage (règlement graphique)

a) Rappel juridique : article R.151-17 du Code de l’urbanisme

Conformément au Code de l’urbanisme, le règlement graphique délimite : ▪ des zones urbaines (U), ▪ des zones à urbaniser (AU), ▪ des zones agricoles (A) ▪ des zones naturelles et forestières (N).

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Habitat et mixité fonctionnelle

Espaces et équipements d’intérêt collectif Activités économiques des secteurs secondaires ou tertiaires, commerciales et de services Zone agricole comprenant des secteurs distingués selon leur destination et usages principaux Zone naturelle comprenant des secteurs distingués selon leur destination et usages principaux

6- Au titre III du présent règlement, je lis les règles spécifiques du chapitre concernant le secteur en question.

* Si le terrain objet de mon projet de travaux est intégré dans un périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.), je consulte la pièce n°3 du dossier de PLU. J’applique aussi les dispositions prévues par les O.A.P. concernant le terrain, en plus de celles du présent règlement.

1.3. CONTENU DU REGLEMENT

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), des règles générales et servitudes d’utilisation des sols pouvant être assorties de règles particulières définies en fonction du contexte local et d’objectifs particuliers. Ces règles, complétées des orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.), sont destinées à assurer la mise en œuvre des orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).

Le règlement se compose de documents graphiques (règlement graphique) associés au présent document écrit (règlement écrit), qui précise les règles liées aux dispositions graphiques.

Zone ULT1

Ce que la zone ULT1 autorise, en clair

ULT1 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

1.1.

Destinations des constructions dans les secteurs d’équipements d’intérêt collectif

a. Règles générales

Destinations Exploitation agricole et forestière

Habitation

Sous-destinations Exploitation agricole Exploitation forestière Logement

Hébergement Artisanat et commerces de détail

Commerce et activité de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Restauration Commerces de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdites

X X X

X X

X X X X

Autorisées

En Ult2 seulement,

sous condition*

En Ult2 seulement,

sous condition*

X

X X X X X X X X

*cf. article 2 suivant : destinations soumises à des conditions particulières pour être autorisées

Est aussi interdit, le changement de destination dès lors qu’il ne respecte pas l’une des destinations (ou sous-destination) pouvant être autorisées dans les secteurs d’équipements d’intérêt collectif.

b. Règles particulières par secteurs

Sont en outre interdits en secteurs Ul et Ult1, les constructions à destination d’artisanat et de commerce de

détail.

1.2.

Usages et affectations de sols interdites dans les secteurs d’équipements d’intérêt collectif

Sont interdits, en tous secteurs, les usages et affectations des sols ainsi que les types d’activités suivants :

- les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,

- les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement quel que soit leur régime si elles ne sont pas nécessaires ou complémentaires à des activités autorisées dans les secteurs d’équipements d’intérêt collectif.

- le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée,

- les dépôts de véhicules hors d’usage,

- les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers,

- les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires

à la réalisation de travaux ou de constructions pouvant être admises en secteurs Ul, Ult1 et Ult2,

selon les destinations et les sous-destinations ou le type d’activités autorisés dans ces secteurs.

ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2.1

Destinations et sous-destinations des constructions

Sont admis en secteur Ult2, la construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension)

d’un bâtiment, destiné(e) à la création d’un logement de fonction lié et nécessaire au fonctionnement du parc animalier, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

- Ce logement de fonction doit être directement lié et nécessaire au fonctionnement du parc animalier et justifié pour assurer une surveillance permanente et rapprochée des animaux du parc,

- Ce logement doit être implanté :

o en cas de nouveau bâtiment, qu’il soit localisé en continuité d’un groupe bâti existant proche pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 50 mètres du lieu qui justifie sa nécessité, de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation du parc,

o en cas de changement de destination, le bâtiment doit être localisé à proximité du lieu qui justifie sa nécessité.

- La création d’annexe à ce logement de fonction n’est pas autorisée.

Le parc animalier ne peut comprendre qu’un seul logement de fonction sauf dans les cas où le volume et la nature des activités imposeraient ou justifieraient la création de logement(s) de fonction supplémentaire(s) pour en assurer la surveillance permanente et rapprochée.

Sont également admises en secteur Ult2, les constructions destinées à « l’artisanat et/ou au commerce de

détail » à condition :

- d’être liées et nécessaires à des activités touristiques,

- d’être compatible avec la vocation du secteur en termes de sécurité et de salubrité publique.

2.2.

Usages et affectations de sols soumises à des conditions particulières

- les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être directement liés et nécessaires à la réalisation d’une construction ou au fonctionnement des activités autorisées dans le secteur,

- les aires de stationnement ouvertes au public,

- les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être directement liés et nécessaires à la réalisation d’ouvrages et de travaux d’intérêt général répondant à une mission de service public (exemple : passage de réseaux, réalisation d’infrastructures d’intérêt général).

ULT1 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1 3.1.1.

a. Règles générales par rapport aux voies départementales

cf. titre II : Dispositions communes ; chapitre 2

En agglomération, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 15 mètres de la limite d’emprise de la RD751.

b. Règles générales par rapport aux autres voies et emprises publiques

En secteurs Ult1 et Ult2, les constructions doivent s’implanter à une distance minimale de 3

mètres de la limite d’emprise des autres voies et emprises publiques.

En secteur Ul, les constructions peuvent s’implanter librement.

3.2.2.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en tout point : - soit en limite séparative ; - soit à une distance minimale de 3 mètres des limites séparatives.

3.2.3. 3.2.4.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non règlementé.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics, comme cela est précisé aux dispositions générales (cf. chapitre 5, 2° du Titre I),

- Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul ou un retrait supérieur à celuici ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

3.3.

Implantation des constructions par rapport aux limites des secteurs du zonage du PLU

Pour les limites séparatives d’une unité foncière correspondant à une limite de secteurs Ub du PLU, toute construction présentant une hauteur supérieure à 6 m à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère devra respecter un retrait minimal de ces limites séparatives au moins égal à la demi-hauteur, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

ARTICLE 4

ULT1 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Non réglementé

3.1.2.

Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres à l’égout ou au sommet de l’acrotère, sauf pour les cas spécifiques cités en 3.2.3.

3.2 3.2.1.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

ULT1 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARTICLE 3

Cf. titre II : Dispositions communes ; chapitre 2

ARTICLE 5

ULT1 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

ARTICLE 6

ULT1 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

Zone A

Ce que la zone A autorise, en clair

A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Sont interdites :

1.1

Dans l’ensemble des secteurs de la zone A y compris les secteurs indicés

- Les constructions, installations et aménagement, dont les destinations incompatibles avec la vocation des secteurs définis précédemment en zone agricole, ne sont pas mentionnées à l’article 2 suivant.

- Les usages des sols et les activités qui ne sont pas nécessaires aux activités agricoles et à l’exploitation agricole et ne sont pas mentionnés à l’article 2 suivant.

1.2

Dans les secteurs et sous-secteur Ab, An, Av et Ahi

- Toutes constructions, installations et aménagement (y compris agricoles) et tous types d’activités sauf ceux spécifiés pour ces secteurs et sous-secteurs, à l’article 2 suivant.

- En sous-secteur Ahi, les sous-sols et la création de nouveaux logements sont notamment interdits

ARTICLE 2

2.1

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Dans le secteur Aa uniquement

Dans le secteur Aa, sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone, les nouvelles constructions et installations ayant les destinations ou sous-destinations suivantes :

- exploitation agricole à condition : o qu’elles soient nécessaires et directement liées à l'exploitation agricole ou forestière (locaux de production, locaux de stockage liés au processus de production, locaux de transformation, locaux de conditionnement, locaux de surveillance ou de permanence inférieur à 30 m² de surface de plancher, locaux destinés à la vente des produits majoritairement produits ou cultivés sur place, locaux de stockage et d’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole, etc.) ; o ou qu’il s’agisse de constructions de faible emprise ou d’installations techniques directement liées à la gestion des réserves d’eau pour l’activité agricole (telle que station et équipement de pompage,…) sous réserve qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages et qu’elles s’intègrent à l’espace environnant.

Sont également admis dans le secteur Aa,

✓ lorsqu’elles sont liées au siège d’une exploitation agricole :

- La construction ou le changement de destination (avec possibilité d’extension) d’un bâtiment, destiné(e) à la création du logement de fonction de l’exploitant agricole, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o ce logement de fonction doit être directement lié et nécessaire au fonctionnement de l'exploitation agricole et justifié pour assurer une surveillance permanente et rapprochée de l’exploitation,

o le demandeur doit être exploitant à titre principal et à temps plein et exploiter depuis deux ans au moins ou être reconnu comme jeune agriculteur par l’obtention de la Dotation Jeune Agriculteur (ou équivalent),

o l’exploitation ne peut comprendre qu’un seul logement de fonction sauf dans les cas où l’exploitation par la taille, le volume ou la nature des activités ou par la présence de plusieurs sites d’exploitations d’importance (selon la taille et le volume d’activités), imposeraient ou justifieraient la création de logement(s) de fonction supplémentaire(s) pour en assurer la surveillante permanente et rapprochée,

o ce logement de fonction doit être nécessaire à un projet agricole inscrit dans la durée,

o l'exploitant agricole ne doit pas déjà occuper un logement de fonction (sauf si ce logement de fonction est insalubre ou éloigné de l’exploitation),

o ce logement doit être implanté :

. en cas de nouveaux bâtiments, qu’ils soient localisés en continuité d’un groupe bâti existant (hameau, village, agglomération) proche pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 50 mètres du lieu de production qui justifie sa nécessité, de manière à éviter de créer une extension du site d’exploitation,

. en cas de changement de destination, le bâtiment doit être localisé à proximité des bâtiments de l’exploitation.

o cette construction doit justifier d’un raccordement à un dispositif d’assainissement aux normes, et des conditions de desserte par la voirie et les réseaux.

- Le changement de destination, la réhabilitation et l’extension de bâtiments existants pour un usage d’hébergement touristique en milieu rural (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …), pour un usage pédagogique ou éducatif (salle d’accueil, …) ou pour une activité de commerce de détail liée à l’exploitation (vente directe de produits à la ferme…) à condition que cela :

o soit lié à une activité de diversification des activités d’une exploitation agricole, qui doit rester accessoire par rapport aux activités agricoles de l’exploitation et ne nuise pas à l’exploitation ;

o soit réalisé dans des constructions existantes, couvertes et closes, de qualité architecturale satisfaisante ;

o soit situé à proximité du site d’exploitation ; o ne favorise pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et

nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement.

2.2

Dans la zone A (ensemble des secteurs A indicés)

Sont admis dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

- Les ouvrages nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition :

o qu’ils soient liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux ou qu’il s’agisse d’ouvrages ponctuels (éoliennes, station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes/des voies ferrées et aux aires de service et de repos, bassin de rétention des eaux pluviales, etc.) ;

o qu'ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, dans l'unité foncière où ils sont implantés ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde d’espaces naturels et des paysages, o et en secteurs An et Av, il n’existe pas d’autre alternative à l’implantation de ces

ouvrages dans ces secteurs, - Les affouillements et exhaussements de sols liés et nécessaires aux activités agricoles et aux

équipements et ouvrages d’intérêt collectif et services publics.

- La reconstruction des bâtiments détruits à la suite d’un sinistre, dès lors que les bâtiments aient été régulièrement autorisés, dans le respect des emprises et volumes initiaux et sans changement de destination ni création de logement supplémentaire et sous réserve de respecter les dispositions du PGRI Loire-Bretagne.

- Les travaux, affouillements, exhaussements de sols et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème.

2.3

Dans l’ensemble des secteurs de la zone A, à l’exception des secteurs As et Av

Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

- Les constructions légères et aisément démontables d’intérêt collectif, recevant du public, si elles sont liées et nécessaires à l’observation de la faune et de la flore ainsi que celles liées à des cheminements piétonniers et/ou cyclables, à des sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement d’intérêt collectif qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

O qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

O que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

O que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

O qu'ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

- La restauration ou la réhabilitation d’un bâtiment (sans création de logement supplémentaire à l’exception des cas spécifiquement prévus par ailleurs dans le règlement) dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles,

2.4

Dans les secteurs Aa et Ah (sous-secteur Ahi exclu)

Sont admises dès lors qu’elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone :

-

L’extension (ou le cumul d’extensions) des constructions principales existantes

destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

o le cumul d’extension(s) des bâtiments d’habitation, réalisée(s) à compter de la date d’approbation du présent P.L.U. (27/06/2023), ne dépasse pas une emprise au sol maximale de 50 m² ;

O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti

existant ; O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour

permettre le projet

o et en zone exposée au risque d’inondation (tel qu’elle est identifiée sur le règlement graphique selon l’atlas des zones inondables), à condition de respecter les dispositions précisées au chapitre 1.1 du Titre II, définies en application du PGRi.

- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation à condition que les annexes respectent les conditions suivantes :

O La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir du nu des façades) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

O l'intégration à l'environnement doit être respectée ; O les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date

d’approbation du P.L.U. (27/06/2023) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 40 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes) sur l’entité foncière ; O les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.

- Le changement de destination des constructions existantes identifiées au titre du L.151-11-2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni :

O L’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité, O La destination nouvelle doit être l’habitation, l’hébergement touristique de

loisirs, la restauration, et leurs annexes éventuelles ; O La desserte existante par les équipements est satisfaisante et le permet ; o En cas de création de nouvel accès, celui-ci ne doit pas être réalisé directement

depuis une route départementale. o L’autorisation de changement de destination sera aussi subordonnée au

respect d’éventuelles dispositions complémentaires, précisées pour certains cas inventoriés à l’annexe n°4 du présent règlement.

2.5

Dans le secteur Ah (sous-secteur Ahi exclu),

Sont également admis dans le secteur Ah, les nouvelles constructions à destination d’habitat et le changement de destination de bâtiments existants à des fins de création d’habitat, de restauration et d’hébergement touristique sous conditions :

o l’intégration à l’environnement est respectée, o la desserte existante par les réseaux est satisfaisante et le permet, o les nouvelles constructions principales doivent être intégralement réalisées à

moins de 30 mètres de la limite d’emprise de la voie assurant la desserte routière de l’unité foncière concernée. Cette règle n’interdit pas l’extension des constructions existantes, y compris celles situées à plus de 30 mètres de la limite d’emprise de la voie, à condition que cette extension ne s’accompagne pas de la création de logement nouveau. Elle n’interdit pas non plus la création et l’extension d’annexes à condition que les annexes réalisées à plus de 30 mètres de la limite d’emprise de la voie ne s’accompagnent pas de la création de logement nouveau.

2.6

Dans le sous-secteur Ahi uniquement,

Sont admises :

- L’extension (ou le cumul d’extensions), uniquement par surélévation, des constructions principales existantes destinées à l’habitation, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O l’extension doit être conçue en harmonie architecturale avec le volume bâti existant ; O les équipements par leur desserte et leurs capacités, sont suffisants pour permettre le projet

o les dispositions précisées au chapitre 1.1 du Titre II sont respectées.

- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation à condition que les annexes respectent les conditions suivantes :

O la distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir du nu des façades) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

o les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (27/06/2023) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 20 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes) sur l’entité foncière ;

o les annexes créées ne doivent pas excéder une hauteur précisée à l’article A 3.1.2 suivant.

o Les annexes ne s’accompagnent pas de la création de logement nouveau

2.7

Dans le secteur Alt,

Sont admises les nouvelles constructions et installations ayant les sous-destinations ou destinations suivantes :

- « Hébergement hôtelier et touristique », sous réserve de respecter les conditions suivantes :

o que cet hébergement s’inscrive dans le cadre d’une valorisation de la typicité de l’activité (parc animalier),

o que l’emprise au sol totale des constructions ayant cette destination ne dépasse pas 3500 m² (à compter de la date d’approbation de la révision du PLU) et que ces 3500 m² prennent la forme d’unités disséminées sans excéder 100 m² d’emprise au sol par unité,

o que cet hébergement ne s’accompagne pas de la création de logements nouveaux à des fins permanentes

o que ces constructions bénéficient d’une intégration harmonieuse à l’environnement et de telle manière qu’elles facilitent une remise à l’état naturel du site après une fin d’exploitation

o que ces constructions disposent de dispositifs d’assainissement conformes aux normes en vigueur

- « Equipements d’intérêt collectif et services publics » ayant une vocation récréative et de loisirs, culturelle ou touristique, y compris les activités qui y sont liées

- les installations annexes liées et nécessaires à la vocation du secteur, tels que bâtiments sanitaires, abris, local d’accueil, …

- la réalisation d’aires de stationnement (couverte ou non) liées et nécessaires aux activités admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.

2.8

Dans le secteur Alj

- sont admises les installations légères liées à la vocation culturale du secteur (abris, serres, …) sous réserve d’une bonne insertion dans le site et d’être compatible avec l’habitat environnant.

2.9

Dans le secteur An

- sont également admis en secteur An les aménagements nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas la qualité paysagère du site dans lequel ils s’inscrivent, et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.10

Dans le secteur As

- les constructions, les ouvrages, les installations et les travaux d’affouillements ou d’exhaussements de sols à condition qu’ils soient directement liés et nécessaires à l’unité de traitement des eaux usées.

A 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1

Implantation des constructions par rapport aux voies départementales L’implantation des constructions doit respecter les dispositions générales précisées au chapitre 2, du titre II précédent.

Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques

Les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies, publiques ou privées, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile.

Ces reculs ne s'appliquent pas à l'adaptation, à la réfection de constructions existantes, qui seraient déjà implantées dans ces marges de recul.

Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié (sur l’unité foncière ou sur les terrains voisins) dans les marges de recul précisées ci-dessus, la construction ou l’extension de la construction existante est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul de ceux-ci.

Les reculs mentionnés ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’un changement de destination d’un bâtiment existant, tel qu’il est identifié au règlement graphique conformément à sa légende et à l’annexe n° 4 du présent règlement.

En secteur Ah

En sus des règles précédentes, les nouvelles constructions principales doivent être intégralement implantées à moins de 30 mètres de la limite d’emprise de la voie desservant la construction principale. Cette règle n’interdit pas l’extension des constructions existantes, y compris celles situées à plus de 30 mètres de la voie.

3.2.2.

Implantation par rapport aux limites séparatives

a) Implantation des bâtiments à usage d’activités (activités agricoles, activités de loisirs) La construction doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite au moins égale à 5 mètres.

b) Implantation des constructions principales (y compris des logements de fonction), à l’exception des bâtiments à usage d’activités

Dans une bande de 0 à 20 mètres depuis la limite d’emprise des voies ou emprises publiques (dit ‘bande principale’) Lorsque la construction n’est pas édifiée en limite séparative, tout point de la construction doit être à une distance des limites au moins égale à 3 mètres

Au-delà d’une bande de 0 à 20 mètres depuis la limite d’emprise des voies ou emprises publiques (dite ‘bande secondaire’) La construction doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres.

Illustration graphique de la règle (exemple avec une construction de 6 mètres à l’égout)

Bande secondaire = au-delà de la bande

principale

Bande principale = 0 à 20 mètres depuis la limite

d’emprise des voies ou emprises publiques

6 mètres minimum

H=6m

L = retrait minimum entre la limite séparative et la construction

Toutefois, la construction peut être édifiée en limite séparative dans les cas suivants :

- lorsque la hauteur de la construction sur la limite séparative ne dépasse pas 3,20 m à l’adossement ou 3,50 m au sommet de l’acrotère (en cas de toiture terrasse), avec une tolérance de 1,50 m supplémentaire pour les murs pignons,

- lorsque la construction s’adosse à une autre construction en bon état, construite sur la parcelle voisine le long de la limite séparative, et que le mur en contact ne dépasse pas (en hauteur) celui du voisin.

- l’extension d’une construction existante en bon état déjà implantée en limite séparative est admise sous réserve que la hauteur de l’extension sur la limite séparative n’excède pas celle existante.

Des dispositions différentes de celles mentionnées au 3.2.2 ci-dessus peuvent être admises :

- dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les retraits fixés au 3.2.2 du présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante à condition de ne pas réduire davantage le recul existant ou en respectant un recul supérieur à celui-ci ;

- pour les abris de jardin et pour les piscines

- pour les installations admises en secteur Alj (abris, serres, …)

- pour des raisons techniques ou de sécurité dûment justifiées (circulation, lutte contre l’incendie).

c) Implantation des annexes aux constructions principales (y compris des logements de fonction), à l’exception des annexes aux bâtiments à usage d’activités

Lorsqu’une annexe n’est pas édifiée en limites séparatives, tout point de la construction doit alors respecter une distance des limites, au moins égale à 3 mètres.

Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol et dont la hauteur n’excède pas 3,20 m à l’égout de toiture ou 3,50 m au sommet de l’acrotère peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait au moins égal à 0,5 mètre (débords de toits non pris en compte) par rapport aux limites séparatives.

Les bassins de piscines devront respecter un recul par rapport aux limites séparatives (hors margelle) au moins égal à la profondeur de la piscine, avec un minimum de 1,50 mètre.

3.2.3. 3.2.4. 3.3

Dispositions particulières pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées pour les ouvrages techniques et pour les constructions à destination équipements d’intérêt collectif et services publics qui ne sont pas soumis aux règles d’implantation définies au 3.2.1 et 3.2.2.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pour les constructions à usage d’habitation, la distance entre le bâtiment principal et l’annexe ne doit pas excéder 20 mètres (calculée à partir du nu des façades). Cette règle ne s’applique pas aux extensions d’annexes existantes.

Dans le secteur Aa, les nouveaux bâtiments d’habitation nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction) qui ne peuvent être localisés en continuité d’un groupe bâti existant doivent s’implanter à une distance maximale de 50 mètres des bâtiments de l’exploitation.

Règles d’implantation des constructions par rapport aux limites des secteurs du zonage du PLU

Un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre les constructions et la limite du secteur Av du PLU. A titre exceptionnel, ce recul peut être réduit à 6 mètres minimum dans le cas de l’extension d’une habitation pré-existante (sans création de logement nouveau). Des dispositions

différentes sont également admises pour les annexes, à condition que le projet ne crée pas de nouveau logement.

ARTICLE 4

A 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Emprise au sol et hauteur des constructions

3.1.1.

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs maximales définies ci-dessous ne s'appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

Hauteur des bâtiments de constructions agricoles La hauteur des bâtiments d’exploitation agricole n’est pas réglementée.

3.1.2.2. 3.1.2.3.

3.1.2.5. 3.1.2.6. 3.1.2.7. 3.2 3.2.1.

Hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics La hauteur des constructions destinées à des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas réglementée.

Hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation

Constructions principales et leurs annexes La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère. L’abri de jardin ne doit pas excéder une hauteur de 3,2 mètres (hauteur mesurée à l’égout de toiture) ou 3,5 mètres (au sommet de l’acrotère). - cf. définition de l’abri de jardin au Lexique, chapitre 2 du Titre I. Extension de constructions existantes Une hauteur supérieure sera possible pour une construction venant s’accoler à une construction de hauteur supérieure établie en limite séparative sur une propriété riveraine, à condition que :

o la construction projetée n’excède pas, en tout point, la hauteur maximale de cette construction,

o la façade de cette construction établie en limite séparative ne déborde pas de la façade de la construction riveraine.

En secteur As

Non réglementé

En secteur Alt

En secteur Alt, la hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres au point le plus haut.

Cependant, pour certaines constructions et installations nécessaires au fonctionnement particulier de l’activité de parc animalier (ex : poste d’observation, volière, pont de singe …), une hauteur supérieure est autorisée.

En secteur Alj

En secteur Alj, la hauteur des constructions ne peut excéder 2,50 mètres au point le plus haut.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

A 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

3.1.1.1

Dans les secteurs Aa, Ah (sous-secteur Ahi exclu)

Le cumul d’emprise au sol d’extension(s) des constructions principales destinées à l’habitation ne doit pas excéder 50 m² *. Ce cumul d’extension(s) en emprise au sol, est mesuré à compter de la date d’approbation du P.L.U. (27/06/2023).

* Une emprise au sol supérieure peut être admise, si l’extension est réalisée par la reprise et l’aménagement d’un bâtiment existant de qualité architecturale ou patrimoniale (jouxtant la construction principale), présentant une emprise au sol supérieure à 50 m²

Construction et extension d’annexes à compter de la date d’approbation du P.L.U.

Le cumul d’emprise au sol des constructions et extensions d’annexes aux constructions principales existantes destinées à l’habitation, (annexes créées à compter de la date d’approbation du P.L.U. le 27/06/2023) est limitée à 40 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes) sur l’entité foncière.

3.1.1.2

3.1.1.3 3.1.1.4 3.1.1.5

Dans le sous-secteur Ahi uniquement Le cumul d’emprise au sol des constructions et extensions d’annexes aux constructions principales existantes destinées à l’habitation, (annexes créées à compter de la date d’approbation du P.L.U. le 27/06/2023) est limitée à 20 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes) en sous-secteur Ahi sur l’entité foncière.

Dans le secteur Alt Dans le secteur Alt, l’emprise au sol maximale des constructions est précisée à l’article 2.7 de la

A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARTICLE 3

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2 ; paragraphe 2.2

ARTICLE 5

A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

ARTICLE 6

A 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

Zone ACT

Ce que la zone ACT autorise, en clair

ACT 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 10. PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

TEXTES DE REFERENCE: • Code du patrimoine, Livre V, parties législative et réglementaire. • Décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 modifié relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. • Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations de travaux.

Protection du patrimoine archéologique

ACT 8Stationnement

Intitulé du document : - Les places de stationnement

RECUL DES BATIMENTS : distance séparant le projet de bâtiment(s) des voies, voire le cas échéant d’un emplacement réservé. Le recul est réglementé par les articles 3 des différentes sections 2 du titre 3. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement depuis l’emprise du bâtiment jusqu’au point le plus proche de l’alignement. Le recul minimum obligatoire (marge de recul) est une limite fixée à partir de l’alignement en-deçà de laquelle les constructions sont interdites ou fortement limitées. Elle peut être fixée graphiquement (plan de zonage) ou dans le règlement écrit. Le recul ne s’applique pas aux murs inférieurs à 2 mètres, aux terrasses, aux aires de stationnement, aux rampes d’accès, et aux parties enterrées des constructions et aux clôtures. Dans l’espace de recul sont autorisés : les saillies de la façade tels que modénatures, soubassements, pare soleil, auvents et avancées de toiture sans encorbellement ni poteaux de soutien, bandeaux, balcons… et dont le dépassement de la façade respecte les dispositions du Code de la voirie routière (circulation piétons, voitures, …). Certains travaux et installations pour l’isolation par l’extérieur, rappelés au 1.4 du chapitre 5 du présent titre I, sont aussi admis dans les conditions prévues à l’article L.152-5 du Code de l’Urbanisme

REHABILITATION : la réhabilitation consiste à améliorer un bâtiment existant en conservant sa destination. Elle vise à garder le caractère architectural et l’aspect extérieur du bâtiment et à améliorer le confort intérieur.

SURFACE DE PLANCHER : somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déductions des surfaces prévues par le Code de l’urbanisme.

TOITURE-TERRASSE : couverture d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment de forme plane (ou quasi plane), se présentant comme une terrasse. Dans le présent règlement, il est admis qu’une toiture-terrasse puisse comporter une faible pente si elle est strictement inférieure à 12 %.

UNITE FONCIERE : ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.

VOIES (OU VOIES PUBLIQUES) : la voie ou voie publique s’entend comme l’espace public ou privé, ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisé et ses dépendances, à savoir les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. Il s’agit des voies publiques ou privées, quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins, …), ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux) et comportant les aménagements nécessaires à la circulation. Les chemins d’exploitation, n’étant généralement pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l’urbanisme.

Remarque : Ne sont pas des voies au sens du Code de l’urbanisme, toute servitude existante ou créée pour desservir une construction (correspondant à un accès) ainsi que les chemins d’exploitation, n’étant pas ouverts à la circulation publique. Dans ces cas, les dispositions réglementant l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives s’appliquent.

ACT 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Schéma indicatif de compréhension des accès

ACROTERE : élément de façade situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords surélevés (relevé d’étanchéité) ou des garde-corps pleins ou à claire-voie.

Acrotère

AGGLOMERATION : espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui la traverse et la borde. Au sens du présent règlement, la notion d’agglomération fait référence aux panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération selon le Code de la route.

ALIGNEMENT : limite commune entre le domaine privé et le domaine public ou privé ouvert au public, constitué des voies et emprises publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (quel que soit le mode de déplacement). Il peut résulter soit d’un état de fait (mur, clôture, borne), soit de l’approbation d’un plan d’alignement ou de l’inscription d’un emplacement réservé ayant pour objet de modifier une voie ou une emprise publique.

Emplacement réservé

Domaine public : voie ou place avec plan d’alignement

ANNEXE : Il s’agit d’une construction située sur la même unité foncière que le bâtiment principal. Une annexe est une construction secondaire, de dimension réduite et inférieure à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale (abri de jardin, piscine découverte ou couverte, garage, remise, etc.). L’annexe est détachée de la construction principale. L’annexe est inhabitable et ne peut constituer une dépendance dotée de pièces à vivre.

ATTIQUE : Dernier(s) niveau(x) placé(s) au sommet d'une construction et situé(s) en retrait de la façade sur rue et arrière (il est recommandé d’avoir un retrait minimum d’1,5 mètre). L'attique ne constitue donc pas un élément de façade.

Attique

Construction avec attique

Construction sans attique

Retrait recommandé d’au moins 1,5 mètre

CONSTRUCTION : ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

La notion de construction recouvre notamment les constructions en surplomb (constructions sur pilotis, cabanes dans les arbres), et les constructions telles que les pergolas, hangars, abris de stationnement ou carports, piscines, les sous-sols non compris dans un bâtiment.

La notion d’espace utilisable par l’homme vise à différencier les constructions, des installations dans lesquelles l’homme ne peut rentrer, vivre ou exercer une activité. Les constructions utilisées pour les exploitations agricoles, dans lesquelles l’homme peut intervenir, entrent dans le champ de la définition. A contrario, les installations techniques de petites dimensions (chaufferie, éoliennes, poste de transformation, canalisations, …), et les murs et clôtures n’ont pas vocation à créer un espace utilisable par l’homme et ne constituent donc pas des constructions. Le présent lexique ne remet pas en cause le régime d’installation des constructions précaires et démontables et notamment ceux relatifs aux habitations légères de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs.

BATIMENT : un bâtiment existant doit avoir une existence physique et une existence légale. L’existence physique implique que :

- Le bâtiment soit clos et couvert ; - Le bâtiment ne soit pas en état de ruine (par exemple, dès lors qu’un cinquième des murs du bâtiment sur

lequel porte le projet et la moitié de sa toiture sont détruits, le bâtiment présente le caractère d’une ruine) ; - La majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ou de la consistance des façades hors ravalement de cette construction existent (présence du gros œuvre) ; - Les travaux aient atteint un stade suffisant pour conférer à cet ouvrage la qualité de construction en cas d’inachèvement des travaux. L’existence légale implique que la construction ait été réalisée conformément à une autorisation administrative valide et définitive ou que la construction a été édifiée avant la loi du 15 juin 1943.

CONSTRUCTION PRINCIPALE (OU BATIMENT PRINCIPAL) : bâtiment ayant la fonction principale dans un ensemble de constructions ou bien le bâtiment le plus important dans un ensemble de constructions ayant la même fonction.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A DES EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF : voir définition « équipements d’intérêt collectif et services publics »

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES A L’EXPLOITATION AGRICOLE : il s’agit des constructions et installations nécessaires :

o à l’exploitation : locaux de production ou de stockage liés au processus de production, fosses à lisier, silos ;

o aux activités en continuité avec l’acte de production : locaux nécessaires à la transformation et au conditionnement des produits issus de l’exploitation avec éventuellement des locaux de vente de produits majoritairement produits sur place, coopérative de type CUMA (Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole), logement de fonction, … ;

o aux activités de diversification agricole : utilisation des bâtiments existants en gîtes, chambres d’hôtes (lorsqu’ils sont de qualité architecturale et situés sur le siège principal de l’exploitation), pour des activités pédagogiques, …

o à l’abri des animaux liés aux activités agricoles.

CLOTURE : élément construit ou végétal, qui délimite une entité foncière vis-à-vis d’une propriété voisine ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée par un bâtiment. Les filets de protection disposés autour des équipements publics et/ou d’intérêt général ne sont pas comptés dans les clôtures.

COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : le coefficient d'emprise au sol est le rapport de l'emprise au sol sur la surface du terrain d'assiette du projet (voir définition de l’emprise au sol).

CONTINUITE VISUELLE DES FAÇADES : front urbain marqué par la régularité d’implantation des constructions. La continuité peut être assurée, soit par des bâtiments, soit par des clôtures.

EMPRISE AU SOL : projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toitures lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements (cf. schémas illustratifs suivants).

L’emprise au sol de la construction doit servir de référence pour l’application des règles d’implantation de la construction par rapport aux limites séparatives.

EMPRISE PUBLIQUE : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Les emprises publiques intègrent les espaces publics ou privés destinés à une fréquentation publique tels que jardins publics, aires de stationnement, places, squares et communs, ainsi que les emplacements réservés destinés à l’aménagement de voirie publique, d’espace public, … S’il est prévu un emplacement réservé pour l’aménagement d’un espace public, il convient d’en tenir compte pour les implantations de bâtiments.

ESPACES LIBRES : ils correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des « constructions ». Un espace libre est donc soit une zone de pleine terre destinée à rester ou à être végétalisée, soit une zone aménagée mais perméable (aire de stationnement avec un mélange terre-pierre). Aussi, les espaces libres situés au-dessus des sous-sols totalement enterrés sont pris en compte.

EXTENSION : l’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’extension doit être contigüe et doit constituer un ensemble avec la construction principale existante. Le corps du règlement de zone peut préciser les limites dans lesquelles l’extension est autorisée. Pour apprécier cette notion, il sera pris en compte la superficie du bâtiment existant à la date d’approbation de la présente révision du PLU. Extension mesurée : lorsque des règles ne sont pas précisées dans le corps du règlement, l’extension est considérée comme mesurée dès lors qu’elle est inférieure à la moitié de l’emprise au sol du bâtiment.

FAITAGE : partie la plus haute de la toiture (à pente).

GRAND ABRI PLASTIQUE : abri plastique permanent destiné à la protection des cultures maraîchères sous lequel on peut se tenir debout.

HAUTEUR MAXIMALE : la hauteur maximale est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le sol naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet (point de référence*).

Toutefois, dans le cas de plans d'aménagements approuvés (lotissements soumis à permis d’aménager, permis groupés, ZAC....), d'autres points singuliers de nivellement pourront servir de référence tel que fil d'eau de la voie desservant l'immeuble par exemple.

Le règlement peut préciser si la hauteur de référence est mesurée à l’égout ou au faîtage pour les constructions couvertes par une toiture traditionnelle, au sommet de l’acrotère dans le cas de toitures-terrasses ou à très faible pente.

Les hauteurs maximales définies au règlement des zones (cf. titre III) ne s'appliquent pas :

- aux installations techniques de grand élancement indispensables dans la zone (telles que pylônes, poteaux, antennes, candélabres),

- aux lucarnes, cheminées, panneaux photovoltaïques et autres éléments techniques de la construction et reconnus comme indispensables ;

- aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

sauf si le corps du règlement de ces zones en dispose autrement.

* POINT DE REFERENCE : constitué par le sol naturel existant du terrain d’assiette du projet avant les travaux de terrassement et d’exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Dans le cas de terrains en pente, la hauteur maximale fixée aux articles 3.1.2 du règlement des zones est la différence d'altitude maximale admise entre tout point de l'édifice et sa projection verticale sur le terrain naturel ou à défaut, tel qu'il existe dans son état antérieur aux travaux

LIMITE SEPARATIVE : toute limite d’une unité foncière autre que l’alignement et autres que celles délimitant l’unité foncière des voies et emprises publiques ou privées. Elle correspond aux limites entre propriétés privées.

LOGEMENT DE FONCTION : il s’agit d’une construction ou partie de construction destinée à l’habitation, liée et nécessaire à des constructions et des usages admises sur une zone dont la destination principale est autre que l’habitation. MARGELLE (d’une piscine) : Assise de pierres (ou d’un autre matériau) qui forme le rebord supérieur d’une piscine. MUR PIGNON : Mur latéral d’une construction, perpendiculaire aux façades principales. NU DE FAÇADE : Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement fini d’un mur ou d’un ouvrage bâti, abstraction faite des éléments qui viennent en saillie sur ce nu (débord de toit, balcon, etc.). OPERATION D’AMENAGEMENT D'ENSEMBLE : opération comportant plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent, soumise à permis d’aménager, permis groupé ou menée dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté (ZAC).

PARC DE STATIONNEMENT MUTUALISE : offre en stationnement associée à différents usages, permettant de réduire le nombre de places de stationnement nécessaires à la réalisation d’un projet, tout en répondant aux besoins complémentaires de chaque projet et usage. L’ensemble des places est regroupé dans un ou plusieurs parcs de stationnement, situé dans le périmètre de l’opération ou dans son environnement immédiat. Le calcul du nombre de places nécessaires repose sur le foisonnement des usages liés au stationnement.

PLEINE TERRE : Un espace est considéré comme étant de pleine terre si : - Cet espace se situe en dehors de l’emprise des constructions existantes ou projetées - Les éventuels aménagements et ouvrages existants ou projetés n’entravent pas le raccordement direct de son sous-sol à la nappe phréatique. Les espaces de pleine terre doivent être soit végétalisés en surface, soit laissés à l’état naturel, soit jardinés ou cultivés - Ce sol conserve toutes ses fonctions écologiques.

Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (canalisations de réseaux …) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre. A l’inverse ne peuvent être qualifiés d’espaces de pleine terre :

- Les espaces qui couvrent des locaux souterrains attenants aux constructions (tels que parkings

souterrains, caves …) quelle que soit la profondeur desdits locaux

Zone ARCH

Ce que la zone ARCH autorise, en clair

ARCH 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : LIMITATION DE CERTAINS USAGES DES SOLS ET DE CONSTRUTIONS DANS

LES SECTEURS EXPOSES A DES RISQUES, NUISANCES, POLLUTIONS

1.1 Le risque d’inondation

(cf. Atlas des zones inondables du bassin-versant du lac de Grandlieu, annexé en pièce n° 6f du présent P.L.U. – risques)

Certaines parties du territoire sont exposées au risque d’inondation. Les secteurs, soumis à ces dispositions, sont exposés au risque d’inondation selon l’atlas des zones inondables du bassin versant du lac de Grandlieu, réalisé en janvier 2009. Les secteurs concernés par ces risques d’inondation, autour de l’Acheneau, sont identifiés sur les documents graphiques du P.L.U par un tramage conformément à sa légende.

Ces secteurs sont soumis aux dispositions du Plan de gestion du risque d’inondation du bassin Loire-Bretagne (2022-2027), dont les principales s’imposant au plan local d’urbanisme sont rappelées ci-après :

Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées

Le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle. Sur le territoire, il s’agit des secteurs Aa, An, As, Av, Nn, Nl et Nlt concernées par la trame ‘zones inondables’.

Par exception au 1er alinéa, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, sous réserve de préserver la sécurité des personnes : • les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation

torrentielle - inondation subite due à des précipitations abondantes entraînant un engorgement rapide du réseau hydrographique), démolitions-reconstructions, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée : en particulier, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la cote de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage), • les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères, • les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; • les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; • les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.

Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur.

Disposition 1-2 : Préservation de zones d'expansion des crues

Hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, ou la réalisation de nouveaux équipements, installations, infrastructures qui ne pourraient être implantés ailleurs, le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire la réalisation de nouvelle digue* ou de nouveaux remblais dans les zones inondables, qui diminueraient les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue sans en compenser les effets.

* digue : ouvrage réalisé avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière.

En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition : • les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des

constructions ; • les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; • les régalages sans apports extérieur ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone

inondable et dans la limite de 400 m3 ; • sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la

vulnérabilité individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ; • en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1-1.

Disposition 1-3 : Non-aggravation du risque par la réalisation de nouvelles digues

De nouvelles digues* ne peuvent être mises en place que dans la mesure où elles n’engendrent pas une augmentation de la vulnérabilité de la zone protégée et n’induisent pas des impacts significatifs négatifs dans le bassin versant, aussi bien en amont qu’en aval de l’aménagement.

Disposition 2-1 : Zones potentiellement dangereuses

Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées en dehors des zones urbanisées, les interdictions prévues à la disposition 1-1 s’appliquent. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Dans les zones inondables considérées comme potentiellement dangereuses situées dans les secteurs déjà urbanisés, le P.L.U. prend dans son champ de compétence les dispositions permettant d’interdire l’accueil de nouvelles constructions, installations ou nouveaux équipements. Les dérogations prévues au deuxième alinéa de la disposition 1-1, si elles peuvent être envisagées, selon les mêmes conditions, doivent l’être avec une attention plus forte portée à la sécurité des personnes. Les opérations de réhabilitation, rénovation, renouvellement urbain y restent envisageables sous réserve de conduire à une notable réduction de la vulnérabilité au risque d’inondation, d’intégrer la mise en sécurité de la population et d’être compatible avec les capacités d’évacuation qui devront être appréciées au préalable. : en l’occurrence, la construction destinée à l’habitation doit bénéficier d’un niveau habitable situé au-dessus de la cote de référence de l’aléa inondation ou par défaut, prévoir un niveau refuge (étage, demi-étage).

1.2 La réglementation parasismique lié au risque sismique

(cf. annexe 6f du présent P.L.U.) La commune de Port-Saint-Père est intégrée à la zone de sismicité de niveau 3, à savoir zone d’aléa modéré. Le décret n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 relatif à la prévention du risque sismique et le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 relatif à la délimitation des zones de sismicité du territoire français modifient les règles parasismiques depuis le 1er mai 2011.

L’arrêté du 22 octobre 2010 fixe la classification et les règles de construction parasismique.

Une information relative au risque séisme est disponible sur le site internet www.brgm.fr/fr/site-web/plan-seisme.

1.3. Risque lié au phénomène de retrait – gonflement des argiles

(cf. annexe 6f du présent P.L.U.) Certaines parties du territoire classées en zone naturelle sont concernées par un risque de ‘’retrait – gonflement des argiles’’ d’aléa faible à fort. Ce risque peut engendrer des précautions ou des mesures constructives particulières à prendre (adaptation des fondations, chaînage des structures…). Il est ainsi recommandé à tout candidat à la construction de consulter l’annexe n°6f du P.L.U. ou le site du BRGM – Bureau de Recherches en Géologie Minière - (www.argiles.fr) ou de se rapprocher de services spécialisés pour obtenir davantage de renseignements.

1.4 Les sols pollués

La liste de sites ayant accueilli des activités susceptibles de générer une pollution des sols est consultable sur le site Internet : http ://basias.brgm.fr/.

1.5 La prise en compte du risque lié au transport de matières dangereuses (TMD)

La sécurité autour des canalisations de TMD a fait l’objet d’une réforme générale en 2006. La commune est notamment concernée par plusieurs ouvrages de canalisation de transport de gaz. Les zones de danger définies font l’objet de servitudes d’utilité publique annexées au présent PLU (cf. annexe n°6a).

1.6 Les zones de nuisances sonores le long des infrastructures routières

A l'intérieur de la bande de nuisances sonores repérée au plan des infrastructures de transports terrestres (pièce n°6h du PLU), les constructeurs doivent prévoir une isolation acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’article R.571-43 du Code de l’Environnement. L’isolement acoustique minimum est déterminé selon les articles 5 à 9-1 de l’arrêté du 30 mai 1996 modifié.

Dans les zones humides inventoriées repérées sur les documents graphiques par une trame spécifique, sont interdits :

• toutes constructions, installations, y compris l’extension des constructions existantes, • tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de la zone humide, et notamment

les affouillements et exhaussements de sol.

3.3.3 Occupations et usages des sols exceptionnellement admis sous conditions

Par exception peuvent être autorisés sous conditions :

• les installations et ouvrages nécessaires à la défense nationale et à la sécurité civile, • les affouillements et exhaussements de sol dès lors que ceux-ci sont liés à :

o la sécurité des personnes ; o l’entretien, la réhabilitation et la restauration des zones humides et des cours d’eau, • l’aménagement de travaux d’équipement ou la réalisation d’opération d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, ainsi que les aménagements nécessaires à l’exploitation agricole et ceux liés à des nécessités de mise aux normes de bâtiments et d’installations agricoles, o à la condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être localisé ailleurs, et

qu’aucune autre solution alternative n’existe permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées, • les opérations ayant fait l’objet d’un dossier « loi sur l’eau » validé.

En application des articles L.214-1 à L.214-36 du Code de l’environnement, les travaux réalisés en zone humide sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau (déclaration à partir d’une surface de 0,1 ha / autorisation au-delà de 1 ha). A cette occasion, le service de la Police de l’eau fait application des dispositions relatives à la préservation des zones humides figurant dans le SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027 (Disposition 8A-3) et celles figurant dans le SAGE Estuaire de la Loire.

Les opérations susceptibles d’avoir un impact sur les zones humides devront faire l’objet d’études préalables adoptant la démarche ERC (éviter, réduire, compenser), dans les conditions et selon les dispositions prévues par le Code de l’environnement ainsi que par les documents de planification existants dans le domaine de l'eau (SDAGE Loire et SAGE Estuaire de la Loire).

3.4 COURS D’EAU

Les cours d’eau repérés sur les documents graphiques doivent être préservés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. A ce titre, toutes constructions ou installations devra être éloignée d’au moins 10 mètres mesurés à partir du haut des berges des cours d’eau identifiés sur le règlement graphique. Cette distance est portée à 35 mètres le long de l’Acheneau. Si une construction ou une installation est déjà édifiée dans cette bande de recul à la date d’approbation du PLU (27/06/2023), son extension ou son aménagement sont autorisés à condition de ne pas réduire davantage le recul existant entre la construction ou installation préexistante et la rive du cours d’eau.

Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires à l’entretien, le curage et la restauration du réseau hydrographique sont autorisés.

En application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, certaines installations, ouvrages, travaux ou activités sur cours d’eau sont soumis à déclaration ou autorisation et sont contrôlés par le service de la Police de l’eau.

ARCH 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Ua, Uah, Uac, Ub, Ubb, Ubs, Uc, 1AUa, 2AUa Habitat et mixité fonctionnelle

Ul, Ult1, Ult2

Espaces et équipements d’intérêt collectif

Uec, 2AUe

Activités économiques des secteurs secondaires ou tertiaires, commerciales et de services

Aa, Ab, Ah, Ahi, Alj, Alt, An, Av, As

Zone agricole A comprenant des secteurs distingués selon leur destination et usages principaux

Nn, Nl, Nlt1, Nlt2, Nr

ARCH 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 CONDITIONS D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES DEPARTEMENTALES

Règles générales

En dehors des secteurs situés en agglomération, les nouvelles constructions, sauf exceptions présentées cidessous, devront respecter une marge de recul minimal de :

.

25 mètres minimum par rapport à l'axe des voies départementales 64, 80, 103, 280 et 303,

.

35 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 758,

.

100 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 751, pour les constructions à vocation d’habitat,

d’activités d’hébergement et d’enseignement

.

50 mètres minimum par rapport à l'axe de la RD 751, pour les autres constructions,

Dans les secteurs situés en agglomération, il est fait application des règles prévues aux articles 3.2 des différentes sections 2 du titre III.

Dispositions particulières

Ces dispositions peuvent ne pas s’appliquer pour :

- les changements de destination des bâtiments identifiés au titre de l’article L.151-11-2° du Code de l’urbanisme, à condition que l’accès présente les distances minimales de visibilité requises si le bâti est desservi par une RD.

- pour les constructions déjà implantées dans la marge de recul ; les extensions mesurées et les annexes sont autorisées sous réserve que leur implantation ne réduise pas le recul du ou des bâtiment(s) existant(s) et à condition de ne pas créer de logement supplémentaire.

- lorsque le projet de construction est nécessaire à l'exploitation et à la gestion de la voirie et des réseaux situés dans le domaine public départemental, les constructions devront respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité). Cette distance correspond à la zone devant être dépourvue de tout obstacle risquant d’augmenter les conséquences corporelles d’une sortie de la chaussée. Elle est préconisée par le guide du SETRA intitulé « Recommandations techniques pour la conception générale et la géométrie de la route – Aménagement des routes principales » ;

- les serres agricoles et les bâtiments techniques liés à l’exploitation des éoliennes respectant un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée de la route départementale (distance de sécurité) ;

- l’implantation des éoliennes respectant le Règlement de la voirie départementale, qui stipule que « la distance entre la limite du domaine public départemental et l’axe du mât d’une éolienne doit être égale ou supérieure à la longueur de la pale quelle que soit la hauteur du mât. Aucun surplomb du domaine public ne sera autorisé pour ce type d’implantation.

- certains aménagements de type bassins de rétention des eaux pluviales, aires de stationnement végétalisées réservées aux véhicules légers etc. sous réserve de respecter un recul minimal de 7 mètres par rapport au bord de la chaussée et de proposer une intégration paysagère qualitative ;

- les excavations et les exhaussements en bordure des routes départementales qui respectent les conditions du Règlement de Voirie Départementale.

Dispositions de la loi Barnier du 2 février 1995 concernant le secteur 2AUe en bordure de la RD 751

« En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 751, route classée à grande circulation.

Cette interdiction ne s'applique pas :

* aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, * aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, * aux réseaux d'intérêt public. * à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. »

L’article L 111-1-4 du Code de l’urbanisme précise que les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas dès lors que « les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan Local d’Urbanisme ou dans un document d’urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages. ».

Clôtures en bordure de route départementale

Afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et l'utilisation de certains matériaux ou végétaux pourra être interdite.

Les constructions principales doivent être éloignés des haies, des arbres, des alignements d’arbres, de la limite des espaces boisés reportés sur les documents graphiques (espaces boisés inventoriés au titre de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme), de manière à ne pas compromettre le maintien dans le temps et de manière à éviter qu’ils ne portent préjudice à la construction.

Ce recul, ne pouvant être inférieur à 5 mètres, devra être apprécié au regard de la qualité et valeur de la construction et au regard de la qualité des essences végétales. Cette distance est mesurée à partir du tronc des éléments inventoriés ou à partir de l’axe du linéaire de haies ou d’alignements d’arbres concernés ou à partir de la limite d’emprise des surfaces boisées inscrites sur le règlement graphique.

3.3 ZONES HUMIDES

3.3.1 Inventaire et délimitation de zones humides

Pour information et par nécessité de les protéger, les zones humides ont été inventoriées sur l’ensemble du territoire communal et identifiées au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Elles sont identifiées sur le plan graphique par une trame particulière.

Cet inventaire n’a toutefois pas la prétention d’être exhaustif, il est de la responsabilité de tout porteur de projet de respecter la législation sur l’eau et, en cas de doute sur l’existence ou non d’une zone humide, de mener les études préalables nécessaires.

Les zones humides figurant sur le règlement graphique (plan de zonage) ont été déterminées essentiellement à partir d’un inventaire. Si des études avec des prospections de zones humides plus précises répondant aux exigences de l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié le 1er octobre 2009, permettent d’identifier ou de délimiter de manière plus fine des zones humides, c’est cette nouvelle délimitation qui sera prise en compte pour l’instruction des autorisations du droit des sols.

ARCH 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Coefficients de pleine terre ou d’espaces verts à respecter

Prenant en compte le dimensionnement des réseaux d’eau pluviale et afin de limiter la surcharge du réseau collectif par un excès d’eaux de ruissellement généré par l’urbanisation et l’imperméabilisation des sols, un coefficient minimal de pleine terre ou d’espaces verts s’applique sur l’unité foncière du projet.

En cas d’incapacité devant être justifiée à respecter le coefficient minimal, une dérogation pourra éventuellement être accordée selon les modalités précisées au paragraphe c).

Les coefficients minimaux d’espaces verts ou de pleine terre sont les suivants :

Secteurs et sous-secteurs concernés

Ua, Uah, Uac

Ub, Ubb, Ul, Ult1, Ult2, Alt

Uc, Ah, Ahi 1AUa, 2AUa

Ubs Uec, 2AUe

Autre

Coefficient minimal de pleine terre ou d’espaces verts

Non réglementé

20 %

30 % 25 % 50 % 15 % Non réglementé

Le coefficient de pleine terre ou d’espaces verts est déterminé de la manière suivante :

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(%)

=

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x

100

Dans le cas d’un lotissement ou de la construction de plusieurs bâtiments sur un ou des terrain(s) devant faire l’objet d’une division, les coefficients sont appliqués à l’échelle de l’opération dans l’objectif de prendre en compte les aménagements réalisés sur les parties communes de l’opération. Dans ce cas, les éventuelles surfaces de pleine terre ou d’espaces verts manquantes pour atteindre les coefficients minimaux attendus sur l’ensemble de l’opération s’imposeront lot par lot de façon proportionnelle à la taille des lots.

Pour certaines activités pouvant polluer les eaux de ruissellement (aires d’avitaillement, de manœuvre poids lourds, aires de stockage et de manœuvre, aires de lavage, aires de stationnement, utilisation de détergents, de graisses ou d’acides, aire de carénage …), la réalisation d’un dispositif de traitement des eaux de ruissellement avant rejet sera exigée sur l’unité foncière avant évacuation dans le réseau d’eaux pluviale afin d’éviter toute pollution (déshuileur, débourbeur, …).

Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de drainage, les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange des piscines devant avoir fait l’objet d’un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

c. Dérogation en cas de non atteinte du coefficient minimal de pleine terre ou d’espaces verts

Il pourra uniquement être dérogé au respect du coefficient minimal de pleine terre ou d’espaces verts dans les cas suivants :

• Pour des réhabilitations et des surélévations qui ne génèrent pas d’augmentation de l’emprise au sol des constructions existantes ;

• Pour des extensions et annexes dont le cumul d’emprise au sol n’excède pas 20m² à compter la date d’approbation du PLU (27/06/2023), sous réserve que le coefficient de pleine terre ou d’espaces verts ne soit pas inférieur à plus de 5 points par rapport au coefficient minimal fixé pour le secteur ;

• Pour les projets d’intérêt général, sous réserve de justifier d’une absence d’alternative au non-respect de la règle.

L’acceptation de cette dérogation est conditionnée par la mise en œuvre d’une mesure compensatoire pour réguler ou infiltrer les eaux pluviales générées par l’excès* (au regard des coefficients minimaux de pleine terre et d’espaces verts) de surfaces imperméabilisées et/ou semi-imperméabilisées.

* Idéalement, les eaux de ruissellement issues de la surface imperméabilisée excédentaire devront être infiltrées, par exemple par la mise en œuvre d’un puits d’infiltration individuel. En cas d’impossibilité de recourir à l’infiltration (sols défavorables et/ou nappe affleurante), un ouvrage de régulation devra être mis en œuvre.

La régulation des eaux pluviales pourra être faite soit sur le projet concerné soit sur des surfaces imperméabilisées déjà existantes. L'ouvrage de stockage pourra prendre différentes formes, au choix du pétitionnaire : tranchées d'infiltration, puisard, noue, cuve enterrée ou hors sol...

Les volumes et débits de fuite à mettre en œuvre seront les suivants : Débit de fuite en sortie de l’ouvrage = 0,5 l/s Volume de stockage = 40 l/m² nouvellement imperméabilisé

- Stockage minimal = 1 m3

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

5.2.4 5.2.5 5.2.6

Electricité

En dehors des voies et emprises publiques, les réseaux d’électricité et les câbles de distribution des réseaux nouveaux doivent être réalisés en souterrain à la charge du maître d'ouvrage sur le terrain d’assiette de l’opération.

Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, tous les réseaux électriques doivent être mis en souterrain y compris l'éclairage public, l'alimentation électrique en basse ou moyenne tension. Conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets

Tout nouvel accès ou nouvelle voie doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité et de desserte de la collecte des ordures ménagères. Des préconisations d’aménagement des conditions de desserte des terrains par les services publics de collecte des déchets sont présentées en annexe n°3 du présent règlement.

Obligations imposées en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les opérations d’aménagement d’ensemble, la création d’équipements d’intérêt collectif, l’accueil d’activités économiques (en secteurs Uec et 1AUe) doivent prévoir les possibilités de passage de fourreaux pour leur desserte par les communications numériques.

ARCH 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET

PAYSAGERE : REGLES GENERALES A L’ECHELLE COMMUNALE

2.2.1

Règles relatives aux caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

a) Dispositions générales

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Sous réserve de règles alternatives ou complémentaires précisées par secteurs (cf. article 4 des chapitres 1 à 5 du TITRE III), les constructions peuvent être d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions doivent s’intégrer parfaitement à leur environnement par :

- la simplicité et les proportions de leurs volumes, - la qualité des matériaux, - l’harmonie des couleurs, - leur tenue générale.

Il est en de même pour les constructions annexes et les clôtures qui doivent s’intégrer harmonieusement avec la construction principale à laquelle elles se rattachent.

Les capteurs solaires (thermiques et/ou photovoltaïques) sont autorisés dans le même plan ou dans un plan parallèle au plan de toiture sous réserve qu’ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction. Toutefois, pour les toitures terrasses, une inclinaison différente à celle du plan de toiture peut être admise.

b) Toitures des constructions

Sous réserve de règles alternatives ou complémentaires précisées par secteurs (cf. article 4 des chapitres 1 à 5 du TITRE III), les formes et matériaux de toitures et de couvertures sont libres dès lors qu’elles prennent un aspect satisfaisant notamment au regard de l’environnement urbain proche dans lequel la construction à créer doit s’insérer.

En sous-secteur Ubb de Bauvet, pour les constructions principales, seules les toitures terrasses partielles sont admises (30 % maximum de la surface couverte de la construction).

c) Clôtures

Règles générales

Les clôtures et les portails devront être conçus :

• en harmonie avec la construction principale et participer autant que faire se peut à l’identité urbaine du quartier ou du site perçue depuis l’espace public,

• et/ou en relation avec l’environnement naturel en cas de clôtures réalisées au contact de zones N ou A (secteurs indicés compris).

Les murs de pierre de qualité existants sont à conserver.

Sont interdits :

• les matériaux par plaques préfabriquées (de type fibro-ciment, palplanches béton, …) à l’exception des soubassements,

• les filets et films plastiques, • l’emploi à nu de matériaux destinés normalement à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, …), • la brande.

A l’exception du sous-secteur Ubs et du secteur Uec, les clôtures ne devront pas excéder :

• 1,50 mètre de hauteur lorsqu’elles sont situées en façade : c’est-à-dire au droit de l’alignement ainsi que sur les limites séparatives depuis l’alignement jusqu’au droit de la construction principale (dans une profondeur maximale de 5 mètres depuis l’alignement toutefois). Pour les murs en façade, la hauteur est toutefois limitée à 1 mètre maximum

• 1,80 mètre de hauteur sur le restant des limites séparatives

Des hauteurs différentes peuvent être autorisées ou imposées :

• pour les piliers d’encadrement de portail, • pour prendre en compte les contraintes liées à une topographie particulière, • pour des questions de sécurité ou de protection acoustique, • pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, …)

En zone U et AU, à l’exception des zones humides identifiées au règlement graphique, pour les clôtures édifiées sur des limites séparatives situées au contact d’une zone N ou A (secteurs indicés inclus) :

Ainsi qu’en zone A (secteurs indicés inclus), pour les clôtures édifiées sur des limites séparatives au contact d’une unité foncière ne comportant pas de construction à usage d’habitation :

Les types de traitement suivants sont les seuls autorisés :

• haie arbustive composée de plusieurs essences locales (essences à choisir préférentiellement parmi la liste figurant à l’annexe n°1 du présent règlement), doublées ou non d’un grillage en retrait de la limite, qui devra alors comprendre suffisamment de perméabilité pour laisser passer la petite faune,

• clôture de type agricole (par exemple grillage à moutons ou autre traitement naturel) • clôture « vivante » : végétaux tressés ou palissés…

Ces règles spécifiques ne s’appliquent pas dans le cadre des murs et murets identifiés en tant qu’éléments de « petit patrimoine » à préserver en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

En zone N (secteurs indicés inclus) ainsi qu’en zones humides identifiées au règlement graphique :

Les clôtures constituées de haies végétales d’essences locales (essences à choisir parmi la liste figurant à l’annexe n°1) ou les clôtures grillagées à large maille sont à privilégier.

Les clôtures doivent permettre le libre écoulement des eaux. Elles doivent être ajourées et présenter une transparence hydraulique, répondant aux deux critères suivants : ne pas constituer un obstacle au passage des eaux et ne pas créer de frein à l’évacuation des eaux.

Les grillages devront comprendre suffisamment de perméabilité pour laisser passer la petite faune.

Ces règles ne s’appliquent pas dans le cadre des murs et murets identifiés en tant qu’éléments de « petit patrimoine » à préserver en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme.

2.2.2

Eléments de patrimoine bâti et urbain et de ‘’petit patrimoine’’ identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme

a) Dispositions générales

Les ensembles bâtis, les bâtiments ou les édifices répertoriés en vertu du L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont identifiés avec une légende spécifique sur les documents graphiques du règlement.

Les éléments du patrimoine présentant une qualité architecturale, urbaine et paysagère identifiés aux documents graphiques en vertu du L.151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conservés, faire l’objet d’un entretien ou d’une restauration sauf nécessité de démolition pour des raisons sanitaires ou de sécurité ou pour la mise en œuvre d’une opération ayant un caractère d’intérêt général. Dans ce cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’urbanisme.

Toute intervention et tous travaux sur les bâtiments de caractère et d’architecture ancienne inventoriés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'urbanisme sur les documents graphiques réglementaires ne doivent porter atteinte ni au caractère du bâtiment, ni à ses caractéristiques architecturales originelles* et doivent en priorité respecter les volumes, les rythmes des percements, les matériaux relevant de l’architecture originelle de la construction (respect des matériaux de toiture, des murs en pierres et notamment en pierres apparentes pour les bâtiments actuellement dans cet état,…).

* éléments d’architecture originelle à prendre en compte : les matériaux, les enduits traditionnels, les encadrements d’ouvertures (linteaux, seuils, jambages, appui de fenêtres, …), les modénatures (génoises, corniches, entablements, bandeaux, …), les soubassements, les souches de cheminée, …

Pour la préservation de ces éléments, seront aussi pris en compte : • le type d’implantation du bâti par rapport aux espaces publics et aux limites séparatives, • le rythme des niveaux, • l’ordonnancement général du bâti par rapport aux espaces non bâti et/ou végétalisés (cours de fermes, parcs, …), • la volumétrie des constructions en cohérence avec les bâtiments adjacents, • la composition initiale des façades, lorsqu’elles sont connues.

b) Dispositions particulières

Conservation et modifications légères des caractéristiques architecturales originelles de la construction (en cas de rénovation, de réhabilitation)

- L’aspect architectural d’origine devra être conservé notamment au travers du choix des couleurs et des matériaux.

- Les enduits s’harmoniseront aux couleurs des matériaux locaux traditionnels : pierre, briques, enduit de type rustique de la teinte des enduits traditionnels à chaux et sable (taloché, lissé et éventuellement gratté).

- Les formes et aspects des toitures d’origine de la construction doivent être respectées et restaurées ;

- Les panneaux solaires peuvent toutefois être admis en toitures, à condition d’être implantés dans le même plan ou dans un plan parallèle au plan de toiture et sous réserve qu’ils soient harmonieusement disposés dans la composition architecturale d’ensemble de la construction ;

- Les matériaux d’origine de façade de ces constructions d’intérêt architectural ou patrimonial doivent être conservés ou restaurés. ;

- Les percements existants doivent être conservés ou peuvent être légèrement modifiés à condition de respecter l’harmonie et la composition de la façade de construction concernée, en particulier pour les façades visibles depuis l’espace public. De nouveaux percements peuvent éventuellement être admis sur ces façades, à condition qu’ils n’altèrent pas la lisibilité de la typologie de la construction ni les éléments de composition ;

- Les percements de châssis ouvrants devront être dans l’alignement des ouvertures des façades.

- Sur les façades visibles depuis l’espace public, les éventuels volets battants doivent présenter un aspect similaire et être traités dans le respect de l’architecture de la construction ;

- Lorsqu’ils sont toujours de qualité, les éléments de détails architecturaux des façades, caractéristiques du patrimoine, doivent être conservés et entretenus et ne doivent pas être dégradés ou simplifiés lors de restauration, en particulier, la corniche, les encadrements de baies, clés, linteaux de portes, etc… ;

- Les descentes d’eaux pluviales doivent être en matériau de qualité (zinc, cuivre, aluminium de teinte similaire au zinc).

Restriction à l’utilisation de nouveaux dispositifs modifiant l’aspect originel de la façade

- Sur ces façades, sont interdits les coffres de volets roulants en saillie sur la façade ;

- Le recours à des matériaux renouvelables, ou à des matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre n’est pas admis sur des bâtiments d’intérêt patrimonial dès lors que cela remet en cause l’aspect architectural et patrimonial du bâtiment.

- L’implantation d’éoliennes sur ces bâtiments ou dans leur environnement immédiat est interdite.

Traitement d’une extension d’un bâtiment présentant un intérêt patrimonial inventorié (à l’exclusion des bâtiments d’intérêt architectural ou patrimonial remarquable situés en secteur Nr, tels qu’ils sont identifiés sur le règlement graphique pour lesquels l’extension n’est pas admise)

- Les extensions des constructions et ensembles bâtis identifiés, lorsqu’elles sont admises par le règlement des zones, ne doivent pas compromettre la cohérence de l’organisation générale du bâti et du paysage urbain ou naturel dans lequel elles s’insèrent ;

- L’extension d’un bâtiment d’intérêt patrimonial ou architectural doit se composer dans le respect de l’architecture du bâtiment dont elle constitue le prolongement, notamment en termes de composition de façade, de volumes et de matériaux de façade : il peut s’agir d’une architecture mimétique (reprise de l’architecture traditionnelle de la construction faisant l’objet du projet d’extension).

- Les percements de châssis ouvrants devront être dans l’alignement des ouvertures des façades.

- Les enduits s’harmoniseront aux couleurs des matériaux locaux traditionnels : pierre, briques, enduit de type rustique de la teinte des enduits traditionnels à chaux et sable (taloché, lissé et éventuellement gratté).

Murs et murets en pierre inventoriés sur les documents graphiques Des parties de linéaires de murs et murets en pierres peuvent être supprimées : - pour des raisons de sécurité, notamment routière (assurer une bonne visibilité sur les voies), - pour assurer la création d’accès à de futures opérations d’aménagement voire d’accès directs à des

constructions, à condition toutefois de rester limitées. Dans ces cas, ils doivent faire l’objet d’une demande de permis de démolir en application de l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

3.2.1 Eléments paysagers identifiés en application de l’article L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme

Tous les travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié par le présent PLU (bois, haie et arbre d’intérêt) et protégé au titre des articles L.151-19 et L.151-23 (Loi paysage) du Code de l’urbanisme doivent faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R.421-23 du Code de l’urbanisme.

Néanmoins, les travaux suivants sont autorisés sans déclaration préalable : • l’élagage et le recépage des arbres, ainsi que l’entretien régulier des haies et des bois ; • les coupes nécessaires à la sécurité et à la sûreté aux abords de la voie ferrée, des ouvrages de transport d’énergie (électricité, gaz, …) et de télécommunication qui présentent un intérêt collectif, • les travaux réalisés en application : o d’un plan simple de gestion agréé conformément à l’article L.312-2 du Code forestier, o d’un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du Code forestier, o d’un programme d’actions d’un adhérent au Code des bonnes pratiques sylvicoles, agréé en application de l’article L.124-2 du Code forestier.

a) Préservation des éléments du paysage inventoriés sur le règlement graphique ou sur des O.A.P.

Les haies, arbres, alignement d’arbres et boisements remarquables identifiés sur les documents graphiques du règlement et / ou sur les orientations d'aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs en vertu du L.151-23 du Code de l’urbanisme doivent être conservés, sauf dans des cas particuliers énoncés au b) suivant. Il importe que la composition générale, l’ordonnancement de ces éléments d’intérêt écologique et paysager soient préservés dans le temps sans pour autant figer strictement ces éléments dans leur état actuel. Ainsi, ces ensembles paysagers peuvent être ponctuellement remaniés, recomposés, à partir du moment où la qualité du cadre initial n’est pas altérée.

b) Cas de suppression possible d’éléments paysagers inventoriés devant être accompagnée de mesures compensatoires

La nécessité d’abattage et de suppression de haies, d’arbres, d’alignement d’arbres ou de boisements inventoriés par le règlement graphique du PLU peut exceptionnellement être admise pour les raisons suivantes : - Raisons sanitaires ou de sécurité (arbre mûr, dépérissant ou dangereux) - Création d’accès (notamment agricoles) - Aménagement d’une liaison piétonne et/ou cyclable - Passage de réseaux, de canalisations, - Création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire - Réhabilitation d’un cours d’eau ou d’un fossé dans un objectif de bon rétablissement d’une circulation

hydraulique

- Transfert de parcelles entre deux exploitations agricoles (réorganisation parcellaire),

- Au sein du secteur Alt uniquement, mise en œuvre d’une opération liée et nécessaire aux activités admises

sur ce secteur, à condition qu’elle bénéficie d’une intégration harmonieuse à l’environnement, - Mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général (type projet éolien…), sous réserve

de rester circonscrit et d’absence d’alternative à la suppression des éléments paysagers inventoriés, - Dans le cadre d’une opération d’aménagement foncier avec consultation du public, en lien avec des travaux

déclarés d’utilité publique (type projet routier).

La suppression de plantations existantes inventoriées et soumise à déclaration préalable, devra être compensée sur le terrain d’assiette ou à défaut sur le territoire communal, de la manière suivante :

Suppression d’éléments de paysage identifiés au titre des articles L.151-19 ou L.151-23 du Code de l’urbanisme

Dispositions compensatoires à respecter : plantations équivalentes à opérer dans un environnement proche du lieu concerné

Arbres intéressants ou remarquables : nombre de sujets devant être supprimés

Replantation d’un nombre équivalent de sujets (équivalent aussi en essences).

Linéaire de x mètre(s) de haies végétales devant être supprimé

Replantation d’un linéaire équivalent (en mètres linéaires) de haie composée d’essences locales *

Surface boisée en mètre(s) carré(s) devant être supprimée

Replantation d’une surface équivalente (en mètres carrés) de boisement d’essences locales * ou d’un linéaire équivalent (en nombre de sujets arborés supprimés) de haie(s) composée(s) d’essences locales *

* Essences locales : choix à opérer en prenant en compte les annexes 1 et 2 du présent règlement

ARCH 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET

DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS

3.1 MODALITES D’APPLICATION DES OBLIGATIONS DE CONSERVATION D’ESPACES NON IMPERMEABILISES

Les modalités d’application de ces dispositions sont précisées au chapitre 5.2.3 suivant, relatif à la gestion des eaux pluviales.

ARCH 8Stationnement

Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT

DES VEHICULES ET DES VELOS

4.1. MODALITES DE REALISATION DES AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet ou dans une unité foncière privée située dans l’environnement immédiat du projet (dans un périmètre de 300 mètres). Les emplacements seront suffisamment dimensionnés et facilement accessibles.

En cas d’impossibilité technique avérée (configuration de la parcelle, protection du patrimoine bâti, nécessité de protéger une composante végétale, respect d’autres règles, etc.), certains projets pourraient être exonérés de réaliser tout ou partie du nombre d’aires de stationnement définies par les règles ci-après sous réserve de justifier :

• soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

• soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions » (article L.151-33 du Code de l’urbanisme).

Les places de stationnement répondant aux besoins de l’opération projetée peuvent être mutualisées pour satisfaire différents usages.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble, des places de stationnement peuvent être réalisées de manière groupée, par création de parking(s) commun(s) ou de niches de stationnement aménagées le long de la voie publique et ouvertes au public, à l’intérieur du périmètre et selon les phases de l’opération.

Dans le cas de parcs de stationnement mutualisés, les normes définies ci-après peuvent être réduites mais le dimensionnement du parc doit répondre aux besoins réels de tous les projets et de toutes les catégories d’usagers potentiels. Ainsi, le nombre de places à réaliser doit être au moins égal à celui correspondant à la catégorie générant le plus de places de stationnement.

4.2. MODALITES DE CALCUL DES BESOINS EN PLACES DE STATIONNEMENT

4.2.1 Besoins en stationnement des véhicules

• pour les constructions à usage d’habitation (y compris pour les logements créés par changement de destination, d’affectation ou en cas d’extension d’habitation existante créant au moins un logement) :

Nombre minimum de places de stationnement par logement

Ua, Uah, Uac

Constructions

Opération

à usage

d’aménagement ou

d’habitation

bâtiment

individuelle d’habitation collectif

1 place

1 place

+ 1 place en stationnement commun par

tranche de 3 logements

Ub, Ubb, Ubs, Uc, 1AUa, Ah, A

Constructions à

Opération

usage

d’aménagement ou

d’habitation bâtiment d’habitation

individuelle

collectif

2 places

2 places

+ 1 place en stationnement

commun par tranche de 3 logements

En toutes zones

Logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat

1 place.

• pour les extensions de construction principale d’habitation ne créant pas de logements

Dans le cas d’extension d’une construction à usage d’habitation ne créant pas de nouveau logement, d’une extension mesurée d’une construction existante ou pour la construction d’annexes, il ne sera pas exigé de nouvelle place de stationnement.

• pour les travaux de réhabilitation

Aucune place de stationnement n’est requise, même dans le cas d’augmentation de la superficie de plancher dès lors que les travaux sont réalisés dans le volume bâti existant. Toutefois, lorsque les travaux ont pour effet de créer un ou plusieurs logements, les normes fixées pour les constructions nouvelles sont applicables aux logements supplémentaires.

• Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation

Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée.

4.2.2 Stationnement des vélos

• Constructions à usage d’habitation :

Tout projet de bâtiment collectif de plus de 3 logements doit prévoir des places de stationnement pour les deuxroues, devant être adapté au dimensionnement du projet et à la destination de la construction. Ces stationnements doivent être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés, couverts et aisément accessibles depuis l’espace public ou les points d’entrée du bâtiment.

• Autres types de construction ou de projets que ceux destinés à l’habitation

Le nombre d’aires de stationnement doit être dimensionné en fonction de la nature et de la localisation du projet, de manière à satisfaire les besoins de l’opération ou de la construction projetée. Ces stationnements ne doivent pas nécessairement être réalisés sous la forme de locaux clos ou sécurisés en raison de la nature des flux qu’ils peuvent engendrer.

ARCH 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 5.1 DESSERTE PAR LA VOIRIE

5.1.1.

Accès

5.1.2.

1. La demande d’autorisation de construire ou d’aménager peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code Civil, permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Tout projet prenant accès sur une route départementale peut être refusé si cet accès présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité sera appréciée compte tenu, notamment, de l'opération projetée, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature ou de l'intensité du trafic.

Hors agglomération, toute création d’accès est interdite sur les RD 751 et 758.

2. Tout nouvel accès doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les caractéristiques des accès doivent aussi être adaptées dans le cas d’accès aux voies devant permettre le ramassage des ordures ménagères (cf. préconisations d’aménagement pour la collecte des déchets en annexe n°3 du présent règlement).

3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées, sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

4. La largeur des accès sur la voie publique doit être proportionnée à la taille et au besoin des constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres, sur toute la profondeur de l’accès. Cette largeur minimale est portée à 4 mètres pour le sous-secteur Ubb de Bauvet.

5. Aucun accès automobile ne peut s'effectuer sur les voies affectées exclusivement aux cycles et piétons.

6. Pour les opérations comportant plusieurs lots ou en cas de division parcellaire, la mutualisation des accès doit être recherchée afin d’éviter la multiplication des accès, de préserver les conditions de sécurité et de confort.

Voies

1. Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation doivent présenter des caractéristiques adaptées : - aux usages et au trafic qu’elles sont amenées à supporter, - aux opérations qu’elles doivent desservir.

2. Toute voie de desserte doit permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de desserte de la défense contre l’incendie, de la protection civile et le cas échéant, du ramassage des ordures ménagères.

3. La chaussée des voies nouvelles doit respecter les largeurs minimales suivantes (en fonction des usages et du trafic qu’elles sont amenées à supporter) :

Largeur minimale de la chaussée des nouvelles voies assurant la desserte de logements ou d’opérations à dominante d’habitat :

Projet de réalisation de logements

1 logement projeté 2 à 4 logements projetés 5 logements et plus projetés

Largeur minimale de la chaussée à double sens de circulation desservant le projet

Sans objet

4 mètres

5 mètres

Largeur minimale de la chaussée à sens unique de circulation desservant le projet

Sans objet

3 mètres

3 mètres

4. Les voies en impasse desservant plus de 3 constructions principales doivent être aménagées afin de permettre aux véhicules (y compris les véhicules de secours) de faire aisément demi-tour.

5. Les opérations d’aménagement concernées par des orientations d’aménagement et de programmation (O.A.P.) doivent être établis de manière à ne pas compromettre le désenclavement ultérieur du reliquat éventuel de terrains ne faisant pas partie du plan d’ensemble.

5.1.3

Cheminements piétonniers et cyclables

Les liaisons ‘douces’ (circuits piétonniers et/ou cyclables) existantes identifiées au titre de l’article L.151-38 du Code de l’urbanisme sur les documents graphiques du règlement conformément à la légende, doivent être conservées.

ARCH 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 5.2 DESSERTE PAR LES RESEAUX

5.2.1

Eau potable

Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau.

Dans le cas d'une alimentation alternée (adduction d'eau potable par réseau public / puits privé), un dispositif de disconnexion totale doit être mis en place pour éviter tout risque de pollution du réseau public par un puits privé.

En application du Code de la santé publique, une disconnexion totale de l'eau de process industriel et de l'eau du réseau public doit être installée.

5.2.2

Assainissement : eaux usées

1. Lorsqu’elle est desservie par le réseau d’assainissement collectif,

Toute construction ou installation, dont la destination le requiert, doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement des eaux usées dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.

Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, l’évacuation des eaux résiduaires industrielles et des eaux usées résiduaires non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-retraitement est nécessaire.

2. En l'absence de desserte par le réseau d’assainissement collectif,

Toute construction ou installation doit être raccordée à un dispositif d’assainissement non collectif adapté à la nature des sols et conforme à la réglementation en vigueur.

Il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et à pouvoir se raccorder le cas échéant au réseau public d’assainissement ultérieurement.

L’évacuation directe des eaux usées dans les cours d’eau, fossés ou le réseau d’eaux pluviales est interdite.

3. Cas des eaux de piscines,

Les eaux de bassin d’une piscine ne peuvent être déversées dans le réseau d’eaux usées.

Elles ne peuvent être rejetées dans le milieu naturel, l’émissaire ou le réseau d’eaux pluviales, qu’après avoir subi un traitement visant à supprimer les substances de nature à porter atteinte au milieu naturel.

A l’inverse, les eaux de lavage des filtres de la piscine ou de récupération des eaux de douche, pédiluve, etc. sont à rejeter dans le réseau d’eaux usées.

5.2.3

Assainissement : eaux pluviales

a. Gestion des eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur.

Celles-ci ne doivent pas être déversées dans le réseau ou les dispositifs d’assainissement d’eaux usées.

Les eaux pluviales de toitures récupérées à la parcelle par des dispositifs de rétention peuvent être réutilisées à des fins domestiques selon des conditions respectant les normes en vigueur pour éviter tout risque sanitaire et toute remise en cause de la salubrité ou de la sécurité publique.

Pour le recueil et la gestion des eaux pluviales, les surfaces perméables ou drainantes sont à privilégier. Les circulations (accès au garage, allée privative, aire de stationnement) doivent être conçues de façon à permettre à l’eau de pénétrer dans le sol : recours à des dalles alvéolées, revêtements drainants, allées naturelles constituées d’un mélange terre / pierres…

b. Limitation de l’imperméabilisation des sols, maîtrise du débit et écoulement des eaux pluviales et de ruissellement

Un espace imperméabilisé est une surface sur laquelle les eaux de pluie ruissellent et ne s’infiltrent pas dans le sol. Il s’agit des surfaces bâties et des surfaces couvertes par des matériaux étanches, tels que les enrobés ou dallages.

Certaines surfaces, permettant une infiltration partielle des eaux pluviales (et donc un ruissellement limité) peuvent être qualifiées d’espace semi-imperméabilisé, telles que les dallages à joint poreux, les toitures végétalisées, les revêtements stabilisés…

A contrario, les surfaces qualifiées de pleine terre ou d’espaces verts correspondent à toutes les surfaces aménagées ou non qui permettent l’infiltration des eaux dans le sol en place (surfaces non-imperméabilisées). – cf. définition de la pleine terre – chapitre 2 du titre I.

Zone 2AUE

Ce que la zone 2AUE autorise, en clair

2AUE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

1.1. Destinations des constructions dans les secteurs à dominante d’activités économiques

a. Règles générales

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerces de détail Restauration Commerces de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdites

X X X X

X X

X X X X

X

*cf. article 2 suivant : destinations soumises à des conditions particulières pour être autorisées

Autorisées

sous condition*

X X X

X X

sous condition* sous condition* sous condition*

Est aussi interdit, le changement de destination dès lors qu’il ne respecte pas l’une des destinations (ou sous-destination) pouvant être autorisées dans les secteurs d’activités économiques.

b. Règles particulières par secteur

Sont en outre interdits :

b.1

En secteur Uec,

- les entrepôts, sauf ceux directement liés et nécessaires aux activités admises dans le secteur,

- les constructions nouvelles (y compris le changement de destination d’une construction existante) destinées à l’ « industrie », à l’exception des « activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie ».

b.2

En secteur 2AUe,

- toute nouvelle construction, installation et aménagement en l’attente de l’ouverture à l’urbanisation du secteur, à l’exception des ouvrages et travaux d’intérêt général, visés au Titre 1, chapitre 5, paragraphe 2.

1.2.

Usages et affectations de sols interdites dans les secteurs à dominante d’activités économiques

Sont interdits, en tous secteurs : - la création de dépôts de matériaux et de matériels à l’intérieur de la zone de recul définie à l’article 3.2.1 suivant, le long des RD 751 et RD 751A, y compris dans des bennes container (dans la mesure où celles-ci sont visibles depuis l’espace public), - la création de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de villages de vacances, - le camping et le stationnement de caravanes isolées quelle qu’en soit la durée, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les dépôts de véhicules hors d’usage, autres que ceux liés à une destination, sous-destination ou type d’activités autorisé dans le secteur, - les affouillements et exhaussements du sol à l’exception des cas visés à l’article 2. - les dépôts de ferrailles, de déchets ou de matériaux divers, non liés aux activités autorisées.

ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Destinations des constructions soumises à des conditions particulières

Sont admis sous condition en secteur Uec

- les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et de services publics, à l’exception de ceux interdits (cf. article 1), à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation du secteur en termes de sécurité et de salubrité publique.

- les constructions destinées à « l’artisanat et/ou au commerce de détail » à condition que la surface de vente de la construction ou de la cellule commerciale soit supérieure à 100 m²

- les constructions destinées aux « entrepôts » à condition d’être directement liées et nécessaires aux activités admises dans le secteur

- les constructions destinées aux « bureaux » à condition de :

o soit être liées à des activités autorisées dans le secteur

o soit ne pas être réalisées en rez-de-chaussée, qui devra être réservé aux autres activités autorisées dans le secteur.

2.2. Usages et affectations de sols soumises à des conditions particulières

- les dépôts de ferrailles, déchets, les compostages de déchets, matériaux divers directement liés aux activités existantes autorisées dans les secteurs à dominante d’activités économiques, à condition :

o qu’ils ne soient pas ou peu visibles depuis l’espace public,

o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour éviter les nuisances éventuelles, notamment paysagères et pour l’environnement.

- les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être directement liés et nécessaires à la réalisation d’une construction ou au fonctionnement des activités autorisées dans le secteur,

- les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être directement liés et nécessaires à la réalisation d’ouvrages et de travaux d’intérêt général répondant à une mission de service public (exemple : passage de réseaux, réalisation d’infrastructures d’intérêt général).

2AUE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

3.1 3.1.1.

Emprise au sol et hauteur des constructions Emprise au sol Un coefficient minimal d’emprise au sol de 30% est imposé.

3.1.2.

Implantation des constructions par rapport aux voies départementales : L’implantation des constructions doit respecter les dispositions générales précisées au chapitre 2, du titre II précédent). En agglomération, les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de 5 m minimum depuis la limite d’emprise de la RD 751A.

Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques : Le nu des façades des constructions doit être implanté à 3 mètres au minimum de la limite d’emprise des autres voies et emprises publiques.

3.2.2.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions et installations doivent être édifiées en tout point :

- soit sur l’une des limites séparatives sous réserve que des mesures de sécurité soient prises, notamment pour éviter la propagation des incendies (réalisation d’un mur coupefeu), et en respectant de l’autre côté une marge minimale de 4 mètres,

- soit à une distance minimum de 4 mètres des limites séparatives,

Dans tous les cas, - les marges de recul des constructions et de leurs extensions doivent être adaptées de manière à

satisfaire toutes les exigences de sécurité au regard d’éventuels risques et nuisances. - ces règles ne s’appliquent pas aux installations et équipements techniques liés aux réseaux

des services publics ou des établissements d'intérêt collectif (assainissement, eau potable, électricité, télécommunications...).

3.2.3. 3.2.4.

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

L’implantation des constructions doit permettre toute intervention des services d’incendie, de secours et de sécurité sur le terrain.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées dans les cas suivants :

- Pour les ouvrages techniques d’intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services publics, comme cela est précisé aux dispositions générales (cf. chapitre 5, 2° du Titre I),

- Dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas les marges de recul ou de retrait fixées aux 3.2.1 et 3.2.2 du présent article, l’extension de cette construction peut s’inscrire dans son prolongement ou selon un recul ou un retrait supérieur à celui-ci (de telle manière qu’elle ne réduise pas davantage la marge de recul existante) ;

- Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie).

ARTICLE 4

2AUE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les règles de hauteur maximale des constructions sont fixées dans le tableau suivant :

Selon les secteurs En secteur Uec

Hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère

la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres

3.2 3.2.1.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que silos, cuves, ponts roulants, ..., ainsi que pour les poteaux, pylônes, antennes, cheminées, tours de séchage...

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

2AUE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARTICLE 3

4.1 4.1.1.

Caractéristiques architecturales des façades, des toitures des constructions et des clôtures

Principes généraux

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2

Tout projet de construction doit présenter des volumes, une implantation, une orientation générale et un aspect lui permettant de s’harmoniser avec les constructions principales existantes sur la zone. Une cohérence architecturale devra être recherchée entre les bâtiments à travers les volumes, leur implantation, à travers la simplicité des matériaux de parement (béton, bardage métallique, verre, etc.), le choix des couleurs (couleurs mates, non réfléchissantes).

4.1.2.

Dispositions particulières

a) Sont interdits : - l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux destinés normalement à être recouverts d’un enduit, - le recours à des ’’moyens de fortune’’. - les bardages et les couvertures en matériaux brillants

b) Aspect des façades :

Les façades des bâtiments d’activités réalisés en bardage métallique seront de couleur sobre.

Les menuiseries pourront être de couleur vive, mais seront proposées avec un souci d’harmonie avec le projet d’ensemble.

Les couleurs vives sous forme de logo ou de formes graphiques libres pourront être autorisées si elles sont conformes à une charte graphique propre à l’entreprise.

c) Toitures : Une cohérence architecturale harmonieuse devra être recherchée entre la toiture et les façades de la construction. Les toitures terrasse sont autorisées.

d) Extensions ultérieures : La conception des bâtiments doit prendre en compte, dans une démarche a priori, les possibilités ultérieures d’extension afin d’assurer leur bonne intégration future.

e) Annexes : Les éventuels bâtiments annexes indépendants (locaux techniques, chaufferies, abris, …) doivent s’harmoniser avec le volume des constructions principales et ne doivent pas être réalisés avec des moyens de fortune (matériaux de démolition, récupération, …)

4.1.3.

Clôtures

4.1.3.1

Dispositions générales L’édification de clôtures est facultative. Les clôtures éventuelles doivent être simples et discrètes et composées en harmonie avec le bâti et le site environnants.

Les clôtures doivent être réalisées de telle manière qu'elles ne compromettent pas les conditions de visibilité et de sécurité pour la circulation routière.

Les clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris, d’aspects des matériaux et de hauteurs).

4.1.3.2 Types de clôtures admis en secteur Uec

En façade sur rue, les clôtures doivent être constituées par un mur plein et enduit d’une hauteur ne dépassant pas 1m et éventuellement surmonté d’un dispositif ajouré.

Sur les limites séparatives, les clôtures doivent être constituées par, au choix (éventuellement mixé) :

- Un mur plein et enduit - Un grillage rigide, avec ou sans soubassement et avec ou sans système d’occultation - Des panneaux - Des dispositifs de clôture ajourés

En façade sur rue et sur les limites séparatives, ces éléments peuvent être doublés d’une haie vive d’essences locales.

La hauteur des clôtures est limitée à 2 mètres. Une hauteur supérieure peut toutefois être admise si elle est justifiée par des raisons de sécurité inhérentes à l’activité, de sécurité publique ou de composition architecturale.

4.2

Obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales

Non réglementé.

ARTICLE 5 ARTICLE 6

2AUE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les surfaces libres de toutes constructions, les espaces résiduels des aires de stationnement et les marges de recul par rapport aux voies publiques ou privées doivent obligatoirement bénéficier d’un traitement paysager à dominante végétale. La surface de pleine terre ou d’espaces verts doit être égale ou supérieure à 15% de la superficie totale du terrain (cf. titre II, chapitre 5, paragraphe 5.2.3). Les toitures végétalisées sont prises en compte dans le calcul de cette surface. Des rideaux de végétation suffisamment épais doivent être plantés afin de masquer les constructions ou installations pouvant engendrer des nuisances.

2AUE 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 4).

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES

ARTICLE 1

USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

1.1.

Destinations des constructions dans les zones U et AUa à vocation principale d’habitat

1.1.1. Règles générales

Destinations Exploitation agricole et forestière Habitation

Commerce et activité de service

Equipements d’intérêt collectif et services publics

Autres activités des secteurs secondaire et tertiaire

Sous-destinations

Exploitation agricole Exploitation forestière Logement Hébergement Artisanat et commerces de détail Restauration Commerces de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacle Equipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Entrepôt Bureau Centre de congrès et d’exposition

Interdites

X X

X

Autorisées

X X sous condition* X

X sous condition*

X X

X

X

X X X sous condition* X X X

* cf. article 2 suivant : destinations soumises à des conditions particulières pour être autorisées.

A l’exception du sous-secteur Uac pour lequel des règles particulières s’appliquent (cf. paragraphe 1.1.2.), le changement de destination d’une construction existante est autorisé dès lors que la destination future correspond à l’une de celles autorisées ci-dessus.

1.1.2. Règles particulières pour certains secteurs

Dans le sous-secteur Uac, est interdit le changement de destination des rez-de-chaussée des locaux commerciaux et de services, à d’autres fins que des activités de commerces ou de services, à l’exception des parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement telles que hall d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, locaux de gardiennage.

Dans le sous-secteur Ubs, est interdite toute nouvelle construction à l’exception des cas visés à l’article 2 suivant.

Dans le secteur 2AUa, est interdite toute nouvelle construction et installation en l’attente de l’ouverture à l’urbanisation du secteur concerné, à l’exception des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics visés au Titre 1, chapitre 5 (‘ouvrages spécifiques’).

Sur les secteurs concernés par un risque d’inondation, est interdite :

 la création de logement nouveau,  la création de sous-sol,  la reconstruction à l’identique après sinistre de constructions existantes après une destruction due

à l’aléa inondation.

Au sein des secteurs d’intérêt patrimonial et paysager, identifiés sur le règlement graphique conformément à sa légende, est interdite toute construction, à l’exception des cas visés à l’article 2 suivant.

1.2.

Usages et affectations de sols interdites

1.2.1. En tout secteur U et AUa à dominante d’habitat, sont interdits :

 de manière générale, les activités incompatibles avec l’habitat et l’environnement : activités

représentant un risque de nuisances (bruit, risques en cas d’incident, d’accident, de dysfonctionnement), pour l’habitat environnant et l’environnement,

 l’ouverture et l’exploitation de carrières ou de mines,

 la création de terrains de camping, de parcs résidentiels de loisirs, de villages de vacances,

 le stationnement de caravanes, quelle qu’en soit la durée, sauf sur l’unité foncière ou dans les

bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,

 les résidences mobiles de loisirs,

 les dépôts de véhicules hors d’usage,

 les dépôts de ferrailles, déchets, matériaux divers, à l’exception de dépôts de matériaux destinés à

une activité de vente directe sur le site concerné,

 les affouillements et exhaussements du sol énoncés à l’article 7 du chapitre 5 du Titre 1 -

dispositions générales, y compris la création de plans d’eau, à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’intérêt général, d’opérations, de travaux ou de constructions pouvant être admises dans la zone selon les destinations et les sous-destinations ou le type d’activités autorisés dans la zone,

ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous condition :

2.1.

Règles générales dans les secteurs et sous-secteurs Ua, Uah, Uac, Ub, Ubb, Uc et 1AUa

. les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration au titre du code de l’environnement, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu’elles correspondent à des besoins liés à la vie quotidienne et à la commodité des habitants,

o que leur importance (volume, emprise, …) ne modifie pas le caractère du secteur, o que soient mises en œuvre toutes les dispositions nécessaires pour les rendre compatibles

avec les milieux environnants et permettre d’éviter ou tout du moins de réduire dans la mesure du possible, les nuisances et dangers éventuels.

. l’hébergement touristique et hôtelier à l’exception d’habitations légères de loisirs et de résidences mobiles de loisirs,

. les constructions destinées aux autres activités des secteurs secondaires ou tertiaire, à condition qu’elles ne présentent pas de risque de nuisances (bruit, risques en cas d’incident, d’accident, de dysfonctionnement), pour l’habitat et l’environnement.

2.2.

Règles complémentaires par secteurs spécifiques

2.2.1 Dans les secteurs concernés par des O.A.P.

. les constructions destinées à l’habitation, à condition : o d’être compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation prévues pour le secteur concerné (cf. pièce n° 3 du P.L.U. – O.A.P.), o de respecter les dispositions précisées à l’article 3 suivant.

2.2.2 En sous-secteur Ubs

- le changement de destination pour une vocation d’habitat

- l’extension des constructions principales existantes à la date d’approbation du PLU (27/06/2023), à condition o que cette extension ne s’accompagne pas de la création de logement nouveau.

- la création et l’extension d’annexes à condition o que les annexes ne s’accompagnent pas de la création de logement nouveau.

2.2.3. Dans les secteurs concernés par un risque d’inondation

- L’extension (ou le cumul d’extensions), des constructions principales existantes, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : O l’extension projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; O le premier plancher habitable se situe au-dessus de la cote de référence de l’aléa inondation (3,60 m NGF IGN69) ou, par défaut, un niveau refuge (étage, demi-étage) est prévu ; o le respect des dispositions précisées au chapitre 1.1 du Titre II sont respectées.

- La création et l’extension d’annexes des constructions existantes destinées à l’habitation à condition que les annexes respectent les conditions suivantes :

O La distance entre le bâtiment principal et l’annexe n’excède pas 20 mètres (calculée à partir du nu des façades) sauf en cas d’extensions d’annexes existantes ;

o les annexes créées (construction et extensions comprises) à compter de la date d’approbation du P.L.U. (27/06/2023) ne doivent pas excéder un cumul d’emprise au sol de 20 m² (à l’exclusion des piscines non couvertes);

o Les annexes ne s’accompagnent pas de la création de logement nouveau

2.2.4.

Dans les secteurs d’intérêt patrimonial et paysager, identifié sur le règlement graphique conformément à sa légende et sous réserve de respecter la valeur patrimoniale et paysagère du site ainsi que les caractéristiques et qualités architecturales originelles de la construction

- les travaux de réfection, de rénovation et de réhabilitation des constructions existantes, - le changement de destination,

- la construction d’annexes, - l’extension mesurée des constructions existantes.

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

ARTICLE 1 USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES INTERDITES

Sont interdites dans tous les secteurs de la zone N :

1.1.1.

Destinations et sous-destinations des constructions

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les destinations et sous-destinations qui ne sont pas mentionnées à l'article 2 ci-après.

En secteur Nr est interdite l’extension des constructions existantes ainsi que la construction d’annexes (à l’exception des piscines non couvertes).

1.1.2.

Usages et affectations des sols et types d’activités

Dans l’ensemble de la zone N, sont interdits les types d’activités qui ne sont pas mentionnés à l'article 2 ci-après.

Sont également interdits, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une destination ou une sous-destination ou un type d’activités autorisé dans le secteur, à des équipements d’infrastructure ou de réseaux, sous réserve qu'ils soient compatibles avec l'environnement.

ARTICLE 2

TYPES D’ACTIVITES ET CONSTRUCTIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises sous conditions particulières :

2.1.

Dans les secteurs Nn, Nf, Nl, Nlt, et Nr

- Les constructions et installations nécessaires à des « équipements d’intérêt collectif ou à des services publics » à condition :

o qu’ils soient strictement liés à la réalisation d’infrastructures et des réseaux d’intérêt collectif ou qu’il s’agit d’ouvrages ponctuels (station de pompage, château d’eau, antennes de télécommunications, relais hertzien, ligne de transport ou de distribution et transformateur d'électricité, constructions, installations et aménagements nécessaires à la réalisation, à la gestion et à l'exploitation des routes/des voies ferrées et aux aires de repos, etc.) ;

o qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des paysages ; o qu’ils ne sauraient être implantés en d’autres lieux.

- les constructions légères liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux cheminements piétonniers, cyclables et aux sentiers équestres ou de randonnées, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, aux conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère ;

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux ;

o qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

- les cheminements piétonniers, cyclables, la réfection ou extension limitée d’aires de stationnement existantes, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

o qu'ils respectent la destination de la zone et soient liés et nécessaires aux activités sportives, récréatives, touristiques et de loisirs qui y sont admises,

o qu'ils soient nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

o que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, et leur qualité paysagère,

o que leur nature et leur importance ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

o que les zones humides soient préservées conformément à la loi sur l’eau (cf. Titre 2 – chapitre 3.3).

- la restauration d’un bâtiment (sans création de logement supplémentaire) dont il existe l’essentiel des murs porteurs, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment et de ne pas compromettre le fonctionnement et le développement d'exploitations agricoles.

- la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dans les conditions cumulatives suivantes :

o dans le respect des emprises et volumes initiaux du bâtiment, o sans changement de destination ni création de logement supplémentaire, o sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement, o et en zone exposée au risque d’inondation (tel qu’elle est identifiée sur le règlement

graphique selon l’atlas des zones inondables), à condition que la démolition ne fasse pas suite à un sinistre lié à une inondation.

- les travaux, affouillements et exhaussements de sol et aménagements d’intérêt collectif nécessaires à la gestion des milieux naturels et notamment à la restauration et à l’entretien des réseaux hydrographiques, à la restauration de milieux visant à une reconquête ou à un renforcement des fonctions écologiques d’un écosystème,

2.2

Dans les secteurs Nn uniquement

- sont également admis les aménagements nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve que leur localisation et leur aspect ne compromettent pas la qualité paysagère du site dans lequel ils s’inscrivent, et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des milieux.

2.3

Dans le secteur Nl

En plus des dispositions prévues à l’article 2.1, est également admise dans le secteur Nl,

l’implantation d’équipements légers de loisirs et d’installations de loisirs, à condition de rester des structures légères et aisément démontables (aires de jeux, …).

2.4

Dans le secteur Nlt1 (camping existant)

En plus des dispositions prévues à l’article 2.1, sont également admises dans le secteur Nlt1, sous

réserve d’être strictement liés et nécessaires au fonctionnement du camping :

- les constructions et installations destinées à l’accueil et l’hébergement touristique, à condition d’être aisément démontables (cabanes, modules…) et qu’elles s’intègrent dans un espace devant conserver sa dominante naturelle,

- le seuil du niveau de plancher des constructions doit se situer au-dessus de la cote de référence de l’aléa inondation (3,60 m NGF IGN69).

- les installations annexes (sanitaires, locaux techniques, …) nécessaires aux activités admises sur le secteur,

- l’accueil de tentes, caravanes, habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs,

- la réalisation d’aires de stationnement à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.

2.5

Dans le secteur Nlt2 (Château de Briord)

En plus des dispositions prévues à l’article 2.1, sont également admises dans le secteur Nlt2 :

- le changement de destination à vocation de logement, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique, d’équipement d’intérêt collectif et services publics, d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous réserve de contribuer à la valorisation d’un patrimoine bâti de caractère et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site

- la construction d’installations annexes (sanitaires, locaux techniques, kiosque, …) nécessaires aux activités admises sur le secteur, ainsi que les piscines et autres équipements sportifs et de loisirs, et dont l’usage ne peut être assuré dans les bâtiments existants et sous réserve d’une bonne intégration paysagère,

Est également admise la réalisation d’aires de stationnement liée et nécessaire aux activités admises sur le secteur, à condition d’être réalisées à base de structures légères limitant l’imperméabilisation et la dénaturation du site.

2.6

Dans le secteur Nr uniquement

- sont également admises les piscines, à condition qu’elles soient non couvertes.

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

a) Règles générales

D’une part, l’implantation des constructions doit respecter les conditions d’implantation par rapport aux voies départementales, hors agglomération, précisées à l’article 2.1 du chapitre 2 du titre II précédent.

D’autre part, les constructions principales doivent être implantées en cohérence et en harmonie avec les constructions riveraines et environnantes, afin d’assurer une harmonie des façades perçues depuis la voie ou l’emprise publique considérée, sous réserve de respecter, s’il y a lieu, les principes émis par des orientations d’aménagement et de programmation.

Dans le cas de terrains bordés de plusieurs voies, la règle s’applique le long de la voie qui comporte la meilleure unité d’implantation bâtie à l’alignement ; le long des autres voies, il n’est pas fixé de règle d’implantation mais une continuité visuelle bâtie devra être recherchée pour garantir la qualité du front urbain, sous réserve qu’elle ne compromette pas la sécurité publique.

Dans le cas de terrains bordés par des emprises publiques non ouvertes à la circulation automobile (voies exclusivement piétonnes et/ou cyclables, espaces verts, …), il n’est pas fixé de règle d’implantation par rapport à ces emprises.

b) Règles complémentaires ou spécifiques relatives à des secteurs

En secteur Ua, sous-secteur Uac, sous-secteur Uah et secteur Uc

Le nu des façades des constructions principales doit être établi à l’alignement des voies ou des places publiques assurant l’accès à la construction.

Un recul de la voie ou de l’emprise publique est admis dans les cas suivants : - lorsque des constructions voisines (sur l’unité foncière ou sur les terrains voisins) en bon état sont implantées en retrait, à condition toutefois de respecter l’harmonie générale du contexte bâti (harmonie des façades, harmonie des retraits des constructions entre elles et par rapport aux voies, …). - pour les constructions destinées à des commerces, services ou à des équipements d’intérêt collectif, sous réserve qu’il soit justifié par leur fonctionnement ou des besoins spécifiques liés à leur fonctionnement. - lorsqu’un mur ou muret de pierre inscrit sur les documents graphiques et préservé au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme est implanté à l’alignement des voies ou des places publiques et nécessite un retrait de la construction pour le préserver - lorsqu’il s’agit d’une construction principale située dans la bande secondaire (au-delà de la bande de 20 mètres de la voie ou de l’emprise publique) et qu’une construction principale existe dans la bande principale (dans la bande de 0 à 20 mètres de la voie ou de l’emprise publique).

Quand les bâtiments s’implantent à l’alignement, des décrochés ou des reculs partiels de façade en implantation ou en surélévation, peuvent être autorisés dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti perçu depuis la voie publique.

En secteur Ub (à l’exclusion des sous-secteurs Ubb et Ubs)

Le nu des façades des constructions principales doit être édifié à l’alignement ou en recul d’au moins 3 m de l’alignement des voies et emprises publiques. Des dispositions différentes peuvent être admises :

- pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ;

- dans le cas d’un bâtiment existant ne respectant pas l’implantation dominante, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur à celui-ci ;

Toutefois, l’entrée des garages doit respecter un recul minimal de 5 mètres de la limite d’emprise de la voie ou de l’emprise publique les desservant.

En sous-secteur Ubb

Le nu des façades des constructions principales (au moins 60% du linéaire des constructions existantes et projetées) doit être implanté à l’alignement ou en retrait à une distance minimale de 1 mètre par rapport à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, à modifier ou à créer.

En sous-secteur Ubs

Le nu des façades des constructions doit respecter un recul minimal de 10 mètres depuis la limite d’emprise de la voie ou de l’emprise publique.

Les vérandas doivent s’implanter côté jardin (à l’arrière de la construction principale).

En secteur 1AUa

Les constructions principales peuvent être établies à l’alignement ou en recul des voies ou emprises publiques, ces règles devant être précisées et justifiées par le porteur de projet dans le cadre d’un schéma d’aménagement d’ensemble.

3.2.2.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

- Règles générales relatives aux constructions principales

En secteurs et sous-secteurs Ua, Uah, Uac, Ub (sous-secteur Ubb exclu), Ubs, Uc et 1AUa, dans une bande de 0 à 20 mètres depuis la limite d’emprise des voies ou emprises publique (dite ‘bande principale’)

Lorsque la construction n’est pas édifiée en limite séparative, tout point de la construction doit être à une distance des limites au moins égale à 3 mètres

En secteurs et sous-secteurs Ua, Uah, Uac, Ub (sous-secteur Ubb exclu), Ubs, Uc et 1AUa, et audelà d’une bande de 0 à 20 mètres depuis la limite d’emprise des voies ou emprises publiques (dite ‘bande secondaire’)

La construction doit être implantée à une distance du point le plus proche de la limite, au moins égale à sa hauteur, mesurée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère, avec un minimum de 3 mètres.

Illustration graphique de la règle (exemple avec une construction de 6 mètres à l’égout)

Bande secondaire = au-delà de la bande

principale

Bande principale = 0 à 20 mètres depuis la limite

d’emprise des voies ou emprises publiques

6 mètres minimum

H=6m

L = retrait minimum entre la limite séparative et la construction

Au-delà de la bande de 20 mètres, la construction peut toutefois être édifiée en limite séparative dans les cas suivants :

- lorsque la hauteur de la construction sur la limite séparative ne dépasse pas 3,20 m à l’adossement ou 3,50 m au sommet de l’acrotère (en cas de toiture terrasse), avec une tolérance de 1,50 m supplémentaire pour les murs pignons,

- lorsque la construction s’adosse à une autre construction en bon état, construite sur la parcelle voisine le long de la limite séparative, sans que le mur en contact ne dépasse pas (en hauteur) celui du voisin.

L’extension d’une construction existante en bon état déjà implantée en limite séparative est admise sous réserve que la hauteur de l’extension sur la limite séparative n’excède pas celle existante.

En sous-secteur Ubb

Les constructions et tout élément de la construction doivent être, en tout point, implantés soit en limite séparative soit en respectant un retrait minimal de 3 mètres par rapport à la limite séparative.

- Des dispositions différentes peuvent être admises :

- pour les constructions destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; - dans le cas d’une construction existante ne respectant pas les retraits fixés au 3.2.2 a) du

présent article, l’extension pourra être réalisée dans la continuité de la construction existante à condition de ne pas réduire davantage le recul existant ou en respectant un recul supérieur à celui-ci ; - pour des raisons techniques ou de sécurité dûment justifiées (circulation, lutte contre l’incendie).

3.2.3.

- Règles relatives aux annexes

Lorsqu’une annexe n’est pas édifiée en limites séparatives, tout point de la construction doit alors respecter une distance des limites, au moins égale à 3 mètres. Les annexes de moins de 15 m² d’emprise au sol et dont la hauteur n’excède pas 3,20 m à l’égout de toiture ou 3,50 m au sommet de l’acrotère peuvent être implantées en limite séparative ou avec un retrait au moins égal à 0,5 mètre (débords de toits non pris en compte) par rapport aux limites séparatives. Les bassins de piscines devront respecter un recul par rapport aux limites séparatives (hors margelle) au moins égal à la profondeur de la piscine, avec un minimum de 1,50 mètre.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

3.3

Règles d’implantation des constructions par rapport aux limites des secteurs du zonage du PLU

Un recul d’au moins 10 mètres devra être respecté entre les constructions et la limite du secteur Av du PLU. A titre exceptionnel, ce recul peut être réduit à 6 mètres minimum dans le cas de l’extension d’une habitation pré-existante (sans création de logement nouveau). Des dispositions différentes sont également admises pour les annexes, à condition que le projet ne crée pas de nouveau logement.

ARTICLE 4

3.1 3.1.1.

3.2.2.

Implantation des constructions par rapport aux voies départementales L’implantation des constructions doit respecter les dispositions générales précisées au chapitre 2, du titre II précédent.

Implantation des constructions par rapport aux autres voies et emprises publiques Les constructions et installations doivent respecter une marge de recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite d’emprise des autres voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La construction, lorsqu’elle n’est pas implantée en limite séparative, doit être implantée, en tout point, à une distance de 3 mètres minimum.

3.2.3. 3.2.4.

Dispositions particulières

Des implantations différentes que celles mentionnées au 3.2.1 (implantation par rapport aux voies et emprises publiques) et au 3.2.2 (implantation par rapport aux limites séparatives) peuvent être autorisées pour des impératifs ou impossibilités techniques dûment justifiés, liés à la destination de la construction (exigences de sécurité, défense contre l’incendie, équipement de faible emprise tel qu’un transformateur d’électricité, …) à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel.

Constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

ARTICLE 4

N 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant exécution des fouilles et remblais. Les hauteurs définies ci-dessous ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement admises dans la zone (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction.

1. Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions principales est réglementée comme suit, selon les secteurs :

Constructions

Secteurs et soussecteurs

Ua, Uac, 1AUa Uah, Ub, Ubb, Ubs, Uc

Toiture à pente Hauteur mesurée à l’égout du toit

9m 6m

Toiture Terrasse

Hauteur mesurée au sommet de l’acrotère

(avec attique aménageable sur un niveau).

9m 6m

L’abri de jardin ne doit pas excéder une hauteur de 3,2 mètres (hauteur mesurée à l’égout de toiture) ou 3,5 mètres (au sommet de l’acrotère). - cf. définition de l’abri de jardin au Lexique, chapitre 2 du Titre I.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et des services publics, pour lesquels la hauteur maximale n’est pas réglementée.

2. Règles alternatives

Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, une hauteur supérieure ou inférieure à celles fixées ci-dessus peut être autorisée ou imposée en vue d’harmoniser les hauteurs avec celles des constructions voisines.

3.2 3.2.1.

Règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

Dans le secteur Nlt 1

Le cumul d’emprises au sol des constructions nouvelles ne doit pas excéder 50 m² à compter de la date d’approbation de la révision du PLU (27/06/2023)

Dans le secteur Nlt 2

Le cumul d’emprises au sol des constructions nouvelles réalisées à compter de la date d’approbation de la révision du PLU (27/06/2023) ne pourra excéder 400 m².

3.1.2.

3.2 3.2.1.

Hauteur maximale des constructions

Dans le secteur Nlt1, la hauteur des constructions ne peut excéder 4,5 mètres au point le plus

haut.

Dans le secteur Nlt2, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder celle des

constructions existantes sur le secteur.

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques, aux limites séparatives et aux autres constructions sur une même propriété

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée, à l’exception de celle des abris de jardin qui ne doit pas dépasser 20 m² (cf. définition de l’abri de jardin, chapitre 2 du titre I). Une surface minimale d’espaces verts ou de pleine terre est précisée au chapitre 5 du titre II.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE

ARTICLE 3

3.1 3.1.1.

3.1.2.

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2, paragraphe 2.2

En sous-secteur Ubs, les dispositions prévues par les Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives au sous-secteur Ubs s’y ajoutent. En particulier :

a) Façades Les enduits seront de teinte neutre et claire, de préférence blanc, (hors motifs décoratifs ou encadrements de baies).

b) Ouvertures Les petits carreaux pour les menuiseries extérieures sont proscrits Les lucarnes doivent être positionnées en continuité de façade et affleurantes avec un minimum de saillie par rapport à la surface de la couverture. Leur taille doit être limitée afin de respecter l’échelle des constructions. Les ouvertures et les menuiseries doivent être de teintes vives. Les couleurs dites importées, comme le rose, sont interdites.

c) Toitures Les toitures des constructions à usage d’habitation doivent avoir deux versants principaux. La pente des toits sera faible, de 22 à 35° par rapport à l’horizontale. Elles doivent être réalisées en tuiles de terre cuite.

d) Clôtures Pour les clôtures végétales, l’axe de la plantation doit être positionné en retrait de l’alignement ou de la limite du domaine public, d’une distance minimale de 0,50 m. Elles doivent prévoir au moins 3 essences différentes, de hauteur variable. Il est intéressant qu’elles soient en forme de bosquets par endroit. Les murs végétaux rigides sont interdits (thuyas, cyprès, hybrides et lauriers palmes). La hauteur des clôtures est limitée à 1,50 mètre maximum.

e) Vérandas Leur emprise ne pourra pas dépasser plus des 2/3 de la façade de la construction principale sur laquelle elle s’adosse. Une continuité devra être assurée avec le volume de la construction principale. La pente de toit doit être traitée de telle manière qu’elle soit : • identique à celle de la construction principale et avec le même matériau ou en produit verrier • ou de pente très faible et cachée derrière un acrotère, dans le cas de toitures isolantes

f) Annexes Les annexes supérieures à 20 m² devront avoir le même aspect que la construction principale : couverture, pente de toiture, matériaux, aspect des façades.

En sous-secteur Ubb, les dispositions suivantes s’appliquent en complément de celles édictées au paragraphe 2.2 du chapitre 2 du titre II du présent règlement :

ARTICLE 5 ARTICLE 6

a) Façades

Les matériaux de construction utilisés doivent présenter des teintes en harmonie avec les matériaux utilisés traditionnellement dans la commune : la pierre (calcaire) et la tuile.

Afin de préserver l’harmonie générale du bourg, en cas d’utilisation de matériau destiné à recevoir un enduit, ou de bois peint, ou de bardage, les teintes des façades seront choisies dans les nuances de blanc cassé, jaune très pâle, sable, gris-clair ou cendré, beige, choisies dans la palette des teintes des constructions voisines.

Néanmoins des teintes de couleur plus soutenues, pourront être employées pour mettre en valeur des éléments architecturaux (encadrement de portes et de fenêtres, parties de façades…)

b) Ouvertures

La majorité des ouvertures (hors baies vitrées et portes de garage) devront être plus hautes que larges.

c) Toitures

Les toitures des constructions à usage d'habitation doivent avoir deux versants principaux dont la pente est comprise entre 22° et 35° ou identique à celle de la construction à laquelle elle s'adosse. Elles doivent être réalisées en tuiles en usage dans la région (type tuile mécanique en forme de S couleur terre cuite).

Toutefois, pour les constructions principales, seules les toitures terrasses partielles sont admises (30 % maximum de la surface couverte de la construction)

Les toitures des équipements et constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation des voiries et des réseaux pourront être réalisées en toiture terrasse.

cf. TITRE II : Dispositions communes ; chapitre 2 ; paragraphe 2.2

ARTICLE 5

Potentiel du bâti à transformer (état, volume, structures, surfaces X au sol…

Accessibilité

X

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON-BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

En secteurs Ub et 1AUa, pour les opérations d’aménagement générant plus de 5 logements, il est exigé l’aménagement d’espaces communs plantés d’une superficie représentant au moins 10% du terrain (hors voirie et trottoir).

Les obligations en matière de traitement environnemental sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 3) du règlement.

En secteur Nf, le caractère naturel à dominante forestière du secteur doit être préservé.

ARTICLE 6

N 8Stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les règles générales (titre II, chapitre 4) du règlement.

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1. AMENAGEMENT DES VOIRIES

Les voies de circulation doivent être dimensionnées pour le passage de véhicules poids lourds « 26 tonnes » aux caractéristiques suivantes :

- PTAC : 26 tonnes - Empattement 3.70m - Longueur 9 m - Largeur avec rétroviseurs : 3,20m - Hauteur totale 4m - Porte à faux avant : 1.5m - Porte à faux arrière : 4,38m Dans les secteurs à urbaniser, les aménagements devront prendre en compte les contraintes suivantes : - Les pentes longitudinales des chaussées seront inférieures à 10%, - Les largeurs minimales des voies de circulation seront les suivantes :

• Voies à double sens : 5 mètres minimum entre trottoirs (PL + VL en croisement) • Voies à sens unique : 3,5 mètres minimum entre trottoirs (5 mètres si stationnement autorisé) • Voies à sens unique comportant des virages : la largeur minimale de la voirie doit tenir compte

du gabarit des véhicules de collecte, du stationnement éventuel, et du déport occasionné par le virage en fonction de l’angle de celui-ci et du rayon du virage

2. DETAILS DES MANŒUVRES DE RETOURNEMENT

La collecte n’est réalisée en porte à porte que lorsque les normes de sécurité stipulées dans la recommandation R437 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés sont respectées :

- les impasses ne seront desservies qu’à condition d’être équipées à leur extrémité d’une aire de retournement aux dimensions suffisantes (voir schéma ci-après) et libre de stationnement,

- le véhicule de collecte devra pouvoir circuler suivant les règles du code de la route et les marches arrière ne seront effectuées que dans le cadre de manœuvres de retournement (manœuvre en « T »)

3. LES VOIES PRIVEES

La circulation des camions de collecte sur le domaine privé est règlementée par une convention de circulation qui devra être établie entre le propriétaire de la voirie, le collecteur et la Communauté d’Agglomération. La voie privée devra respecter les conditions énoncées ci-dessus. L’accès au domaine privé ne devra pas être fermé par un obstacle (portail, barrière, borne…). Si l’aménageur choisit de retenir cette option de fermeture de voie, la collecte des déchets sera obligatoirement assurée sur le domaine public.

4. OPERATION D’URBANISME EN COURS DE REALISATION

La collecte des déchets ménagers ne sera réalisée que sur une voirie permettant le passage d’un véhicule de collecte.

Dans l’attente d’une voirie adaptée, l’aménageur devra prévoir en accord avec Pornic Agglo Pays de Retz un point de regroupement temporaire des déchets ménagers en bout de voie.

Dans le cas d’opération d’aménagement importante (lotissement en plusieurs tranches, plus de 50 logements…) et dans l’attente de la voirie définitive, il sera nécessaire de prévoir un aménagement de voirie temporaire pour permettre une circulation des véhicules de collecte décente même en phase de chantier (sans ornière, nid de poule, plaques d’égouts apparentes…). Le lotisseur devra impérativement se rapprocher du Service Environnement de Pornic Agglo Pays de Retz pour étudier la situation sur place.

5. COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE

Pour certaines opérations d’envergure, l’implantation de colonnes de tri sur le projet d’urbanisme, est préconisée. Il faudra veiller aux principes suivants :

- Prévoir une plateforme d’une dimension de 20m² minimum pour l’accueil des conteneurs de tri - Cette plate-forme sera minéralisée (enrobé) afin de faciliter le nettoyage des abords. - Distance maximale de 3.5m entre le centre du conteneur et la chaussée pour une colonne aérienne - Absence de lignes électriques ou téléphoniques ou d’obstacle pouvant gêner la manœuvre de la grue, - Absence de stationnement autorisé entre le conteneur et la chaussée, - Veiller à la sécurité des véhicules et des piétons, - Prévoir un espace de 40cm autour du conteneur afin d’éviter les chocs lors de la collecte Les principes généraux de voirie définis auparavant (§1 et §2) sont également préconisés en adaptant les caractéristiques dimensionnelles des véhicules. Les caractéristiques actuelles des véhicules d’apport volontaire sont les suivantes : - PTAC : de 26t à 32 tonnes - Empattement : 5,1m - Longueur : 10,7m - Largeur : 3.20 m en circulation, 5.20m véhicule en collecte (béquilles) - Hauteur totale : 4.20m

6. REMISAGE, STOCKAGE ET PRESENTATION DES CONTENEURS

Les bacs doivent être remisés sur le domaine privé à un emplacement permettant une sortie aisée du bac le jour de collecte. L’aménagement et l’entretien des aires ou locaux de stockage des contenants et des bacs collectifs sont du ressort du propriétaire concerné. D’une manière générale, les locaux doivent respecter les préconisations du règlement sanitaire départemental.

Les locaux doivent être munis d’un point d’eau permettant le nettoyage et la désinfection de façon aisée avec un dispositif d’évacuation des eaux usées.

Les locaux doivent faire l’objet d’une signalétique relative aux consignes de collecte. Des affiches sont disponibles auprès du Service Environnement de Pornic Agglo Pays de Retz.

Prévoir des possibilités de stockage en adéquation avec l’ensemble des flux de collectes sélectives existants (www.trionsemble.fr ou service Environnement 02 51 74 28 10). La surface de stockage est calculée en fonction du nombre théorique d’habitants qui dépend de la taille et du nombre de logements desservis, de la fréquence de collecte et du volume des bacs utilisés. La surface des locaux doit prendre en compte à la fois la surface de stockage mais également l’espace nécessaire à leur manipulation. Le service Environnement de Pornic Agglo Pays de Retz se tient à votre disposition pour évaluer ces espaces de stockage.

Locaux de stockage extérieur des immeubles

Dans le cas d’un aménagement d’un local de stockage extérieur à l’immeuble, celui-ci ne doit pas être accessible à toute personne extérieure à la copropriété. En effet un risque de dépôts extérieurs peut entraver la bonne tenue de ce local et rendre ainsi le tri non conforme.

Le service de collecte accomplit son activité uniquement sur le domaine public, aussi les bacs des résidences devront être présentés en dehors du local le long de la voirie publique.

Pour tout renseignement complémentaire, le Service Environnement de Pornic Agglo Pays de Retz se tient à votre disposition :

Pornic Agglo Pays de Retz

Service Environnement

2, rue du Docteur Ange Guépin

44215 Pornic Cedex

02 51 74 28 10

Annexe 4 : Liste des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination en zone agricole

Les bâtiments identifiés sur le document graphique réglementaire répondent aux critères cumulatifs suivants :

- bâtiment présentant un intérêt architectural ou patrimonial (méritant d’être mis en valeur), - respect des distances par rapport aux exploitations agricoles conformément aux principes de réciprocité

définis à l’article L.111-3 du Code rural, - bon état du bâtiment (notamment existence des murs porteurs), - bâtiment présentant une emprise au sol supérieure à 80 m², - raccordement possible à l’eau potable et l’électricité, - possibilité de réaliser un assainissement non collectif au regard de la configuration des lieux, - desserte par un accès et une voie sécurisée, - bâtiment dont le changement de destination ne crée par une forme de mitage d’espace agricole ou

naturel, - prise en compte d’autres bâtiments d’habitation à proximité, en évitant de générer un risque de gêne

pour les habitants présents (éviter de créer des vis-à-vis).

Liste des bâtiments ainsi identifiés au règlement graphique, par hameau ou lieu-dit concerné :

Fiches

Site (hameau, lieu-dit) concerné par des possibilités de changement de destination

1 La Tellerie

Nombre de bâtiments identifiés (cas de possibilités de changement de destination)

1

2 La Bonfiserie

1

3 La Brosse

1

4 La Moinerie

1

5 La Bernerie

1

6 Les Gondornières

1

7 Les Grandes Durandières

1

8 Le Brandais

2

9 Le Pré Meriet

2

10 La Métairie Verte

2

11 Le Fief Soudain

1

12 Granville

2

13 La Tellerie

1

Les bâtiments concernés sont identifiés par une étoile sur le document graphique réglementaire. Exemple de bâtiment étoilé :

la Milsandière

La Tellerie

Parcelles A 251 et A 1035

FICHE 1

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

1 cas

Critères

OUI NON

N 10Desserte par les réseaux

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

X X

X

Observations Ancienne annexe agricole, en pierres, toiture en tôle Le bâtiment est mitoyen d’un bâtiment récemment rénové bâtiment dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 109 m²). Accès par la voie communale desservant le hameau (voie routière en impasse) raccordée à la RD 103 Electricité / eau / téléphone desservant déjà les habitations existantes sur La Tellerie NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au coeur du hameau de La Tellerie, comprenant déjà une trentaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Faible : bâtiment implanté en bordure de la voie de desserte avec espace extérieur pour permettre le stationnement

2 La Bonfiserie Parcelle A 1226

FICHE 2

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

1 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

X X

X

Observations Anciennes dépendances en pierres, toits en tôle

Bâtiment dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 174 m²). Desserte par voie communale desservant le hameau, raccordée à la RD 103 Electricité / eau / téléphone desservant déjà les habitations existantes sur La Bonfiserie NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au cœur du hameau de La Bonfiserie, comprenant déjà une vingtaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Faible : bâtiment implanté en bordure de la voie de desserte avec espace extérieur pour permettre le stationnement

3 La Brosse Parcelle C 16

FICHE 3

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

1 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

X X

X

Observations Ancienne grange, en pierre, encadrements en briques, toiture en tuile Qualité paysagère du site, à proximité du domaine de Briord Bâtiment dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 375 m²). Desserte par chemin communal desservant également le manoir de chasse de Briort, raccordé à la RD 280 Electricité / eau/ téléphone desservant l’unité foncière Les modalités de raccordement à l’eau devront être étudiées (réseau existant à moins de 200 m) NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit de La Brosse comprenant deux autres bâtiments, dont une maison d’habitation

Faible : Bâtiment plutôt isolé, situé à l’écart des autres habitations, terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement, assainissement, espaces de vie extérieurs…

4 La Moinerie Parcelle C 970

FICHE 4

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

1 cas

Critères

OUI NON

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations

agricoles en activité situés à

X

proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans

risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces

X

naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

Observations Ancienne grange, en pierre, encadrements en briques, toiture en tuile s’inscrivant dans un bel ensemble patrimonial Bâtiment dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 365 m²). Desserte par RD 280 (deux accès existants possibles) Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit de La Moinerie comprenant deux autres bâtiments, dont une maison d’habitation

Faible : Bâtiment situé à l’écart des autres habitations, terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement, assainissement, espaces de vie extérieurs…

5 La Bernerie Parcelle C 564

FICHE 5

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

1 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X X X

X

Observations Ancienne dépendance, toiture en tuile Qualité du site, à proximité du domaine de Grandville et des marais de l’Acheneau Bâtiment dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 225 m²). Desserte par voie communale desservant le lieu-dit, raccordée à la RD 103 Proximité du bourg de Port Saint Père Electricité / eau / téléphone desservant le lieu-dit

NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au sein du lieu-dit de La Bernerie comprenant déjà des habitations

Faible : Bâtiment situé perpendiculairement aux autres habitations, terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement, assainissement, espaces de vie extérieurs…

6 Les Gondornières Parcelle D 413

FICHE 6

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

1 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

X X

X

Observations Ancienne grange, en pierres et en briques, toiture en tuiles s’inscrivant dans un cadre à dominante boisée de qualité Bâtiment de qualité architecturale, de volume et de taille suffisants pour être restauré en habitation. emprise au sol du bâtiment : env. 500 m². Desserte par voie communale desservant le hameau, raccordée à la RD 64 Electricité / eau / téléphone sur la voie communale desservant le hameau NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité

Intégration du bâtiment au cœur du hameau des Gondornières comprenant déjà plusieurs habitations

Faible : Bâtiment implanté en bordure de voie, isolé par deux voies communales, terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement, assainissement, espaces de vie extérieurs…

FICHE 7 7 Les Grandes Durandières

Parcelles D 703, D 1953, D1893, D 1576

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

1 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

X X

X

Observations Ancienne dépendance, en pierres et toits en tôle

Bâtiment de qualité architecturale, de volume et de taille suffisants pour être restauré en habitation. emprise au sol du bâtiment : env. 300 m². Desserte par voie communale desservant le hameau, raccordée à la RD 64. Bâtiment localisé en partie terminale de l’impasse. Electricité / eau / téléphone sur la voie communale desservant le hameau NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité

Intégration du bâtiment au sein du hameau des Grandes Durandières comprenant déjà une quinzaine d’habitations

Faible : Bâtiment implanté en bordure de voie, dans la continuité du hameau, terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement, assainissement, espaces de vie extérieurs…

Il est précisé que ce bâtiment se situe dans le périmètre de la servitude d’utilité publique I1 prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques.

8 Le Brandais Parcelles F 964 et F 293

FICHE 8

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

2 cas

Critères

OUI NON

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

X X

Risque d’impact pour le voisinage

X

Observations Deux Granges jumelées de belle qualité, en pierres et briques, toitures en tuiles

Bâtiments de volume et de taille intéressants pour être restaurés : emprise au sol des bâtiments : env. 246 m² et 231 m²

Desserte par la voie communale raccordée à l’échangeur de la RD 758 Electricité / eau / téléphone sur la voie communale desservant le hameau du Brandais NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité

Intégration des bâtiments au sein du hameau du Brandais comprenant déjà plusieurs habitations

Faible : Bâtiment implanté en retrait des habitations existantes, terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement, assainissement, espaces de vie extérieurs…

9 Le Pré Meriet Parcelles F 1636

FICHE 9

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

2 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

X X

X

Observations Dépendance du château du Pré Meriet Bâtiments en pierre, briques et ruiles

Bâtiments en bon état, de volume et de taille intéressants pour être restauré : emprise au sol des bâtiments : env. 260 m² et 157 m²

Desserte par voie communale raccordée à la rue de Bellevue Proximité du bourg de Port-Saint-Père Electricité / eau / téléphone sur la voie communale desservant le hameau du Pré Meriet NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité

Intégration des bâtiments au sein du hameau du Pré Meriet comprenant déjà plusieurs habitations Absence de mitage de l’espace agricole ou naturel

Faible : Bâtiment implanté autour d’une cour, en retrait des habitations existantes, terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement, assainissement, espaces de vie extérieurs…

FICHE 10 10 La Métairie verte

Parcelle F 1700, F 1703, F 1696 et F 1699

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

2 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

X X

X

Observations Dépendances en pierres, toitures en tuiles, formant une seule entité bâtie Bâtiments dans un état moyen, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée de l’entité bâtie : env. 225 m²). Desserte par voie communale desservant le lieu-dit (en impasse), raccordée à la RD 103 Electricité / eau / téléphone sur la voie communale (desserte des habitations riveraines) NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au lieu-dit ‘’la Métairie Verte’’, dans la continuité d’habitations existantes.

Faible : Bâtiment situé dans la continuité d’autres habitations, terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement possible le long du chemin communal, assainissement, espace de vie extérieure…

FICHE 11 11 Le Fief Soudain

Parcelle G 1042 et G 1119

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

1 cas

Critères

OUI NON

X

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

X X

Risque d’impact pour le voisinage

X

Observations Dépendance en pierres, toiture en tôle, située dans le prolongement d’une maison d’habitation existante Bâtiments dans un assez bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée du bâtiment : env. 100 m²). Desserte par voie communale desservant le hameau Electricité / eau / téléphone sur la voie communale (desserte des habitations riveraines) NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au hameau du ‘Fief Soudain’, en mitoyenneté d’une habitation déjà existante.

Faible : Bâtiment situé dans la continuité d’autres habitations, en bordure de voie, terrain disponible autour pour assurer desserte, stationnement, assainissement, espace de vie extérieure à l’Est…

Granville

Parcelle C 1025

FICHE 12

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

2 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

X X

X

Observations Anciennes dépendances agricoles, en pierres, toiture en tuile et en ardoise. Les bâtiments sont mitoyens et l’un d’entre eux est mitoyen d’un bâtiment rénové en maison d’habitation (comme c’est le cas sur d’autres bâtiments de la cour de ces anciennes dépendances). Bâtiments dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée des bâtiments : env. 148 m² et 118 m²). Accès par la voie communale desservant le hameau (voie routière en impasse) raccordée à la RD 103 Electricité / eau / téléphone desservant déjà les habitations existantes sur le reste de la cour NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration du bâtiment au cœur des anciennes dépendances du château de Granville comprenant déjà 5 habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel.

Faible : bâtiments formant les limites extérieures de la cour, avec espace extérieur à l’avant pour permettre le stationnement et à l’arrière pour des jardins privatifs

La Tellerie

Parcelle A 254

FICHE 13

Règlement écrit Dossier approuvé le 27/06/2023

1 cas

Critères

OUI NON

Aptitude du terrain à l’assainissement autonome

Bâtiments et/ou installations agricoles en activité situés à proximité (moins de 100 m)

Intégration à un lieu-dit sans risque d’impact significatif sur l’agriculture ou des espaces naturels

Risque d’impact pour le voisinage

X

X X

X

Observations Dépendances en pierres, toitures en tuiles, formant une seule entité bâtie Bâtiments dans un bon état, de volume et de taille suffisants pour évoluer en habitation (emprise au sol cadastrée des bâtiments : env. 82 m²). Accès par la voie communale desservant le hameau (voie routière en impasse) raccordée à la RD 103 Electricité / eau / téléphone desservant déjà les habitations existantes sur La Tellerie NC - Le bâtiment devra disposer d’un dispositif d’assainissement non collectif adapté aux sols et conforme aux normes en vigueur

Absence de bâtiments d’exploitation agricole à proximité.

Intégration à l’extrémité nord du hameau de La Tellerie, comprenant déjà une trentaine d’habitations. Absence de mitage d’espace agricole ou naturel, compte-tenu de son intégration dans le jardin d’une construction à usage d’habitation déjà existante.

Faible : bâtiment implanté en bordure de la voie de desserte avec espace extérieur pour permettre le stationnement

La réalisation d’un changement de destination sur cette construction pourrait éventuellement impliquer la nécessité de surélever la construction existante. En ce sens, il est rappelé l’obligation de respecter les dispositions prises dans le règlement sur les bâtiments patrimoniaux, avec une vigilance accrue sur la qualité des façades, le respect des ouvertures initiales et le respect des caractéristiques de la toiture d’origine (nombre de pans, pente, etc.).

Annexe 5 : Glossaire

• BRGM : Bureau de Recherches en Géologie Minière • CBN : Conservatoire Botanique National • CDPENAF : Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et

Forestiers • CES : Coefficient d’Emprise au Sol • CIS : Coefficient d’Imperméabilisation des Sols • DPU : Droit de Préemption Urbain • DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles • ENS : Espace Naturel Sensible • IGN : Institut National de l’Information Géographique et Forestière • NGF : Nivellement Général de la France • OAP : Orientation d’Aménagement et de Programmation • PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable • PGRi : Plan de Gestion du Risque Inondation • PL : Poids Lourd • PLU : Plan Local d’Urbanisme • PTAC : Poids Total Autorisé en Charge • PVC : PolyChlorure de Vinyle • RD : Route Départementale • SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux • SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux • SETRA : Service d’Etudes sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements • STECAL : Secteur de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées • TMD : Transport de Matières Dangereuses • VL : Véhicule Léger • ZAC : Zone d’Aménagement Concerté • ZPPA : Zone de Présomption de Prescriptions Archéologique

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Port-Saint-Père fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.