Zone UL
- Zone urbaine
- secteur Ul
- 7 articles
- PLU de Portiragnes, approuvé le 09/02/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres avec au plus 2 niveaux (R+1).
Le règlement de la zone UL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 64 articles, avec une rechercheArticle UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits :
- les constructions destinées à l’industrie ; - les constructions destinées à la fonction d’entrepôt ; - les constructions destinées à l’artisanat ; - les constructions à usage agricole ou forestière ; - les constructions destinées au commerce qui ne rentrent pas dans les conditions définies à
l'article UL 2 suivant ; - les constructions destinées au bureau qui ne rentrent pas dans les conditions définies à l'article
UL 2 suivant ; - les constructions destinées à l’habitation qui ne rentrent pas dans les conditions définies à
l'article UL 2 suivant ; - les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) non réalisées dans les
conditions définies à l'article UL 2 suivant ; - les dépôts de véhicules non réalisés dans les conditions définies à l'article UL 2 suivant ; - toute occupation et utilisations du sol ne respectant pas les dispositions du PPRI joint
en annexe du PLU.
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Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES
Peuvent être admis sous conditions :
l’extension mesurée des bâtiments existants à la condition de ne pas changer la destination initiale des lieux ni de créer de logements supplémentaires ;
les constructions à usage de commerce et de bureau à condition d’être liées et nécessaire à l’activité touristique principale ;
les constructions à usage d’habitation de fonction et leurs annexes à condition qu'elles soient strictement liées à la direction, au gardiennage, à la surveillance des installations admises dans la zone ;
les installations classées pour la protection de l’environnement sous réserve de respecter les conditions de l’article 2 du règlement commun à toutes les zones.
les dépôts de véhicules liés au gardiennage des caravanes.
SECTION 2 – CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Sauf indications contraires portées sur les documents graphiques, les constructions doivent être édifiées à une distance au moins égale à : - 75 mètres de l’axe de la RD612, - 6 mètres de l’emprise des autres voies publiques.
Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à 5 mètres.
Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Les constructions non contiguës doivent être édifiées au minimum à 4 mètres les unes par rapport aux autres.
Article UL 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres avec au plus 2 niveaux (R+1).
Les clôtures devront faire l’objet d’un système architectural et paysager visant à limiter les nuisances visuelles.
Article UL 13Espaces libres et plantations
Les superficies de terrain en pleine terre sont plantées d'une végétation diversifiée. Le stationnement est interdit dans les marges de recul. Les marges de recul par rapport aux voies sont plantées et comportent des arbres de moyen développement.
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L'organisation spatiale des projets doit s'appuyer sur les composantes naturelles du site en tenant compte notamment : • de la topographie ; • des masses boisées, des plantations d'alignement, présentant un intérêt paysager ou écologique ; • l'organisation du bâti doit permettre de préserver des vues sur les espaces naturels perceptibles
depuis les voies ; • sur les terrains en limite d'une autre zone, dès lors que cette limite ne se situe pas sur une voie :
− sauf impératifs techniques ou impossibilité liée à la configuration ou à la nature du terrain, les marges de retrait par rapport à la limite concernée sont paysagées de manière à créer des espaces tampons végétalisés ;
− les clôtures ajourées sont doublées d'une haie.
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TTIITTRREE 33 -- DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS PPAARRTTIICCUULLIIEERREESS AAPPPPLLIICCAABBLLEESS AAUUXX ZZOONNEESS AA UURRBBAANNIISSEERR
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ZZOONNEE AAUUEE
CARACTERE DE LA ZONE
La zone AUE est destinée à accueillir, à titre principal et dans le cadre d’une opération d’ensemble, des activités industrielles, artisanales, d’entrepôts, de bureaux et de commerces dans l’extension de la zone d’activité existante du Puech. Elle se décompose en deux secteurs faisant l’objet « d’orientations d’aménagement particulières » à respecter (cf. pièce n°3 du PLU) : - un secteur AUEa correspondant au bas de la zone, qui peut accueillir des grands bâtiments
d’activités ; - un secteur AUEb correspondant à la partie haute de la zone, plus sensible d’un point de vue des
perceptions paysagères, qui est réservée aux bâtiments de plus petite dimension.
SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Article 1OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Toutes les constructions ou installations non compatibles avec l’orientation d’aménagement du secteur et notamment les occupations et utilisations du sol suivantes:
- Les industries - Les carrières - Les entrepôts - Les terrains de camping caravaning, les habitations légères de loisirs et les habitations mobiles de loisirs temporaires
ou permanentes - Les affouillements et les exhaussements qui ne sont pas nécessaires à la réalisation des opérations autorisées - Les installations classées qui présentent de graves atteintes à l’environnement ou à la santé publique ou des risques ou
des nuisances pour le voisinage et porte atteinte au caractère de la zone.
Article 2OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les opérations comprises dans la zone AU devront être compatibles avec l’orientation d’aménagement de la zone.
Article 3ACCES ET VOIRIES
ACCES :
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne possible à la circulation publique. Ainsi toutes les manœuvres nécessaires à l’occupation respective devront être possibles à l’intérieur de la parcelle.
Les caractéristiques de ces accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères.
Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
VOIRIE : Les voies et passages desservant des terrains ouverts à l’urbanisation doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des matériels de lutte contre l’incendie, de protection civile, de brancardage, collecte des ordures ménagères etc…
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article 4DESSERTE PAR LES RESEAUX
EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes, compatible avec la mise en place du réseau incendie.
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ASSAINISSEMENT Les eaux résiduaires urbaines doivent être traitées et éliminées dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.
Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle rejetant des eaux usées domestiques doit être raccordée obligatoirement par des canalisations souterraines étanches au réseau public de collecte des eaux usées existant.
Eaux non domestiques Le traitement et l’élimination des effluents autres que domestiques doivent être adaptés à l’importance et à la nature de l’activité afin d’assurer une protection suffisante du milieu naturel. Ils ne peuvent pas être raccordés aux réseaux d’eaux usées sauf autorisation spécifique du service assainissement.
Eaux de vidanges Les rejets dans le réseau d’eaux usées des eaux de vidange, telles que les eaux de vidanges de piscines, ne sont pas autorisés.
EAUX PLUVIALES Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements réalisés doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain et prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute nuisance sur les fonds voisins et les voiries publiques ou privées riveraines.
Les volumes de rétentions des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées seront calculés à l’échelle de la zone et dimensionnés selon la réglementation en vigueur à la date de l’autorisation.
ELECTRICITE – TELEPHONE - TELEDISTRIBUTION Les branchements aux lignes électriques, téléphoniques et de télédistribution doivent être établis en souterrain sur le domaine public comme sur les emprises privées.
DECHETS Sauf impossibilité technique avérée, tout emplacement à conteneurs, qu’il soit hors sol ou enterré, doit avoir un accès direct sur la voie publique. Cet emplacement devra être clairement précisé sur toute demande d’autorisation d’occupation des sols. Il devra être conçu et dimensionné pour permettre un stockage et une manutention sûre et hygiénique des conteneurs. Il devra prendre en compte la collecte sélective des déchets. Les conteneurs devront être calibrés en rapport avec la quantité de déchets attendus que cela concerne l’habitat ou les équipements publics La note de présentation du projet indiquera si la fonction de la construction est productrice ou pas, d’une quantité importante de déchets et de quel type, et indiquer de quelle manière est dimensionné, organisé et desservi le local spécifique éventuellement nécessaire. Les emplacements à conteneur de plusieurs constructions pourront être regroupés.
Article 5CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article 6IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX EMPRISES PUBLIQUES
DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION Par le terme « voie », il faut entendre les voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privés, quels que soient leur statut ou leur fonction (route, chemin, pistes cyclables, chemins piétonniers, places…).
Par le terme « emprises publiques », il faut entendre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques.
Les constructions seront implantées à l’alignement ou en retrait selon les modalités ci-dessous
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Pour les parties de constructions implantées en retrait, la distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 m. (L= ou > H/2 et au minimum L = ou > à 3m.).
Les piscines situées à plus de 0.6 m. au-dessus du niveau du sol naturel seront implantées à 2 m. minimum des voies et emprises publiques.
Les piscines situées entre le niveau du sol naturel et 0.6 m. seront implantées à 1 m. minimum des voies et emprises publiques.
Article 7IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions seront implantées : - Sur les limites séparatives Ou - Pour les parties de constructions non implantées en limites séparatives : la distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieur à 3 m. (L= ou > H/2 et au minimum L = ou > à 3m.).
Les piscines situées à plus de 0.6 m. au-dessus du niveau du sol naturel seront implantées à 2 m. minimum des limites séparatives.
Les piscines situées entre le niveau du sol naturel et 0.6 m. seront implantées à 1 m. minimum des limites séparatives.
Article 8IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article 9EMPRISE AU SOL
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Non réglementé.
Article 10HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS DEFINITION DE LA HAUTEUR :
La hauteur se définit en mètres et en nombre de niveaux
La hauteur maximale d’une construction est définie comme le maximum de la distance verticale de n’importe quel point de cette construction, superstructures comprises, à l’exception des cheminées, des antennes et des dispositifs techniques de captage de l’énergie solaire au point correspondant du sol naturel avant tous travaux.
Les niveaux réalisés en souterrain ou semi enterrés, ainsi que les niveaux techniques, ne sont pas comptabilisés au titre des hauteurs maximum.
Pour les constructions à usage d’habitations : Pour les constructions à usage d’habitat collectif la hauteur des constructions ne peut excéder 12 mètres par rapport au terrain naturel. Elles pourront être traitées au maximum sur trois niveaux en R+2. Pour les constructions à usage d’habitat individuel la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres par rapport au terrain naturel. Elles pourront être traitées au maximum sur deux niveaux en R+1.
Pour les constructions destinées aux équipements publics ou d’intérêt collectif : La hauteur maximale est fixée à 13 mètres par rapport au terrain naturel.
Article 11ASPECT EXTERIEUR
Pour les constructions publiques : Afin de favoriser une expression architecturale des constructions publiques qui doivent s’affirmer comme des pôles d’intérêt et de repère dans un ensemble urbain, et compte tenu de leurs caractéristiques propres, il sera fait, lors de leur conception, abstraction de toute contrainte.
Pour les autres constructions : - Les toitures : Dans le cas de constructions recouvertes de toitures en pente celle-ci sera comprise entre 25% et 30%. Les toitures à 2 pentes ou mono-pentes seront privilégiées. Les toitures sont également admises soit en tant qu’éléments de raccordement entre toits, soit en tant que terrasses plantées ou accessibles. Les toitures terrasses sont autorisées, y compris les toitures terrasses partielles.
- Les clôtures : Tout mur de clôture doit être composé comme une partie intégrante de la construction. La hauteur totale ne devra pas excéder 2 mètres mesurée à partir du niveau du terrain naturel pour la clôture en limite séparative. Des prescriptions particulières pourront être édictées par la commune de manière à harmoniser la réalisation des clôtures à édifier le long des voies publiques. Aucune saillie sur le domaine public ne sera autorisée.
Article 12STATIONNEMENT
Le nombre de places de stationnement exigé est calculé par application des normes ci-après :
En application de l’article R. 111-6 du Code de l’Urbanisme, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies publiques. Le nombre de places de stationnement, y compris le stationnement lié aux livraisons ou à la dépose d’usagers (équipements publics et d’intérêt général notamment) doit répondre aux besoins engendrés par la nature, la fonction et la localisation des constructions, travaux ou ouvrages réalisés. Les dimensions à prendre en compte dans le cas de garages ou aires de stationnement sont au minimum de 5 mètres pour la longueur et de 2,50 mètres pour la largeur ; la largeur minimale sera portée à 3,30 mètres pour un emplacement réservé aux personnes handicapées et à 2,00 mètres s’il s’agit d’une place de stationnement longitudinal.
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VL : Pour les logements individuels : 2 places par logement dont une non close ouvrant sur la voie publique.
Pour les logements collectifs : 1,5 place minimum par logement
Pour les constructions à usage d’habitations
Pour les logements en résidence séniors : minimum 1 place par logement et 1 place visiteur pour 5 logements.
Pour les opérations d’aménagement d’ensembles les stationnements pourront être groupés en totalité ou partiellement.
Deux roues : Pour les logements autres qu’individuels : Un ou des locaux directement accessibles et aménagés aux fins exclusives d’un stationnement sécurisé des deux roues, sur la base de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5m² par logement dans les autres cas avec une superficie minimale de 5m².
Pour les constructions destinées aux
équipements publics ou d’intérêt collectif
VL : 1 place de stationnement pour 4 personnes pouvant être accueillies.
Deux roues : une aire de stationnement de 60m² minimum
Article 13ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Pour les constructions à usage d’habitation individuelle : Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, au minimum 15 % de la superficie de la parcelle devra être laissée perméable. Ce pourcentage sera porté à 25% minimum pour les parcelles à usage d’habitation individuelle de plus de 400m².
Au moins un arbre de haute tige devra être planté tout les 40m² d’espace libre de constructions pour l’ensemble des constructions individuelles.
Pour les constructions destinées aux équipements publics ou d’intérêt collectif, aux collectifs et aux groupes d’habitats : Un arbre de haute tige devra être planté au moins toutes les 5 places de stationnement.
Article 14COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Pour les constructions à usage d’habitations La surface de plancher totale autorisée est de 45 000 m2.
Pour les constructions destinées aux équipements publics ou d’intérêt collectif : Non réglementé
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PvLAN LOCAL D’URBANISME
Commune de Portiragnes
Département de l’Hérault
4 Règlement
3ème révision approuvée par DCM du 20 novembre 1995 Projet de PLU arrêté par DCM du 26 février 2009 PLU approuvé par DCM du
Adele-SFI 434 rue Etienne Lenoir 30900 Nîmes tél/fax : 04 66 64 01 74 adelesfi@wanadoo.fr
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Commune de Portiragnes Plan Local d’Urbanisme
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TABLE DES MATIERES
Commune de Portiragnes Plan Local d’Urbanisme
4-Règlement octobre2009
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Commune de Portiragnes Plan Local d’Urbanisme
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DISPOSITIONS GENERALES ET RAPPELS DIVERS
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11..CCHHAAMMPP DD’’AAPPPPLLIICCAATTIIOONN TTEERRRRIITTOORRIIAALL DDUU PPLLAANN
Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal de Portiragnes, aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
22..PPOORRTTEEEE RREESSPPEECCTTIIVVEE DDUU RREEGGLLEEMMEENNTT AA LL’’EEGGAARRDD DD’’AAUUTTRREESS LLEEGGIISSLLAATTIIOONNSS OOUU RREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNSS RREELLAATTIIVVEESS AA LL’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN DDEESS SSOOLLSS
Sont et demeurent notamment applicables sur le territoire communal :
1. Les articles d’ordre public du règlement national d’urbanisme, notamment :
Article R111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Article R111-4 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Article R111-5 : Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Article R*111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
2. Les périmètres visés à l’article R. 123-13 du code de l’urbanisme qui sont reportés à titre d’information sur les documents graphiques : seul est concerné la Z.A.C. de Portiragnes-plage (la Redoute) approuvée en 1983 et modifiée en juin 1986, en octobre 1988, en juillet 1990, en avril 1994 et en avril 1998.
3. Les articles L.111-7, L.111-8, L111-9, L.111-10, L.111-11, L.123-6 (dernier alinéa), L.313-2 (2ème alinéa) notamment du code de l’urbanisme ainsi que l’article 7 de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 relative à l’aménagement foncier rural sur le fondement desquels peut être déposé un sursis à statuer.
Commune de Portiragnes Plan Local d’Urbanisme
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4. Autres textes :
Article L.421-6 : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites.
Article L.421-7 : Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l'article L. 421-6 ne sont pas réunies.
Article L.421-8 : A l'exception des constructions mentionnées au b de l'article L. 421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6.
5. Les servitudes d’utilité publique qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et figurant en annexes du PLU.
33..AADDAAPPTTAATTIIOONNSS MMIINNEEUURREESS EETT AAUUTTRREESS DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSS
1 - Adaptations mineures
Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation. Les articles 3 à 13 du règlement de chacune des zones peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L123-1 du code de l’urbanisme). Elles sont accordées par l'autorité compétente en matière de délivrance d'autorisations de construire. Des autorisations spéciales peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer après avis de la Commission Départementale d'Urbanisme au vu des conclusions d'une étude sur l'impact hydraulique des ouvrages et le cas échéant des résultats d'une enquête publique, pour des constructions de caractère exceptionnel ou d'intérêt général de nature telle qu'elles échappent aux dispositions du règlement.
2 - Autres dispositions
a) Champ d'application : articles 1 et 2 de chaque zone
Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’urbanisme, « le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 123-1 et avec leurs documents graphiques. L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L'autorité compétente recueille l'accord du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire. »
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b) Bâtiments sinistrés (articles 1 à 14)
La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du Droit prévoit : « sous réserve de dispositions contraires de la carte communale ou du PLU, la reconstruction à l'identique est désormais possible pour les bâtiments démolis depuis moins de 10 ans, même si la reconstruction ne provient pas d'un sinistre ».
c) Espaces libres et plantations (article 13)
Les Espaces Boisés Classés à conserver portés au plan doivent être protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions de l’article L130-1 du Code de l’Urbanisme.
44..RRIISSQQUUEE IINNOONNDDAATTIIOONN
Dans toutes les zones ou parties des zones U, A et N concernées par le PPRI (Plan de Prévention du Risque Inondation) de la basse plaine de l’Orb approuvé par arrêté préfectoral du 12 Septembre 2000 et délimité sur le plan de zonage, les occupations ou utilisations du sol sont soumises aux prescriptions réglementaires spécifiques annexés au PLU. Ces dispositions s'appliquent en sus du règlement de la zone.
55..PPRROOTTEECCTTIIOONN DDUU PPAATTRRIIMMOOIINNEE AARRCCHHÉÉOOLLOOGGIIQQUUEE
En application notamment de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n° 2003-707 du 1 août 2003 et des décrets n° 2002-89 du 16 janvier 2002 et n° 2004490 du 3 juin 2004, les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entrepris qu’après accomplissement des mesures de détection et le cas échéant de conservation ou de sauvegarde. Il est recommandé aux maîtres d’ouvrages de soumettre leurs projets d’urbanisme à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), Service Régional de l’Archéologie. Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l’ampleur et l’intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d’être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l’urbanisme avec ceux de l’étude et de la conservation du patrimoine archéologique. Une liste des sites archéologiques dressée par la DRAC est jointe en annexe du PLU. Au sein de ces sites, la consultation de la DRAC est obligatoire préalablement à toute délivrance d’autorisation d’urbanisme.
66..DDRROOIITT AA LLAA VVIILLLLEE PPOOUURR LLEESS PPEERRSSOONNNNEESS HHAANNDDIICCAAPPEEEESS
Toute construction doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes handicapées (mobilité réduite, déficience visuelle, etc.), qu’il s’agisse de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès, de circulation piéton ou de stationnement, dans le respect des lois et règlements afférents à ce domaine. Les constructions neuves ou réhabilitations lourdes de logements collectifs, d’établissements recevant du public, ou de programmes de bureaux, ainsi que la voirie et les cheminements desservant ces immeubles, doivent être conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les voies doivent notamment répondre aux normes minimales en vigueur concernant la circulation des handicapés moteurs (article R.111-18 notamment du Code de la construction et de l’habitation). Tous les logements accessibles par ascenseur ou en rez-de-chaussée doivent être adaptables, conformément aux dispositions légales. En outre, dans les programmes d’au moins 35 logements, réalisés en une ou plusieurs tranches, un logement et une place de stationnement au moins sur 35 devront être adaptés aux personnes handicapées et être susceptibles de répondre à toutes les pathologies.
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Dans le cas de réhabilitation de locaux commerciaux, l’adaptation des accès à l’intention des personnes à mobilité réduite, en fonction de la dimension, des capacités d’accueil et de la configuration des locaux peut être exigée.
77..RRAAPPPPEELLSS EETT DDEEFFIINNTTIIOONNSS IINNDDIICCAATTIIVVEESS DDIIVVEERRSSEESS
- RAPPELS DIVERS :
L’édification des clôtures est soumise à déclaration, dans le cas prévus à l’article R421-12 du code de l’urbanisme.
Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme et figurant comme tels au document graphique.
Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément à l’article L.311-1 du Code forestier.
Les accès sur les voies publiques sont soumis à autorisation (permission de voirie).
En application des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 modifiée par décret n°95-667 du 9 mai 1995, tous travaux, même ceux non soumis à autorisation d’urbanisme, effectués sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, doivent faire l’objet d’une autorisation du Préfet après avis de l’Architecte des Bâtiments de France.
- DIFFERENTS TYPES DE DEMANDES D’OCCUPER LE SOL :
Déclaration préalable : cf. article L.421-4, R.421-9 à R.421-12, R.421-17, R.421-23 à R.421-25
Permis de construire : cf. articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 à R.421-16
Permis d’aménager : cf. articles L.421-2, R.421-19 à R.421-22
Permis de démolir : cf. articles L.421-3, R.421-26 à R.421-29
Sans formalités : cf. articles L.421-5, R.421-2 à R.421-8.
- DEFINITIONS DIVERSES :
Accès L’accès d’un terrain est défini comme étant l’endroit de la limite du terrain où s’exercent les mouvements d’entrée et de sortie de la voie, le chemin de desserte ou la servitude de passage.
Activités Les locaux à destination d'activités sont essentiellement destinés à la fabrication, la transformation, le conditionnement ou le dépôt de produits, la réparation, l'entretien, les activités de laboratoire, les activités de transport.
Activités artisanales Locaux au sein desquels exercent moins de dix salariés au sein d'une entreprise inscrite à la Chambre des Métiers. Cette destination recouvre également les prestations de service de caractère artisanal (salons de coiffure, laveries, boutiques de réparation...).
Activités industrielles Activité économique ayant pour objet l'exploitation et la transformation des matières premières en produits manufacturés finis ou semi-finis.
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Adaptations mineures L'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme précise que l'autorité compétente peut accorder un permis de construire pour adaptations mineures sous réserve que celles-ci soient rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. La décision doit alors être motivée.
Aire de stationnement Toutes les aires de stationnement doivent présenter une surface moyenne de 25 m2 (place de stationnement proprement dite et aire de manoeuvre). Toute place devra présenter une largeur d'au moins 2,40 mètres et une longueur d'au moins 5 m. Seules seront prises en compte les places avec un accès direct.
Alignement L'alignement est la fixation des limites que l'Administration entend assigner au domaine public au droit des propriétés riveraines des voies de communication. A défaut de fixation administrative il est constitué par la limite commune d'un fonds et d'une voie ouverte à la circulation générale (limite entre le domaine public et le domaine privé). Les dispositions de l'article 6 du règlement de chaque zone s'appliquent également aux voies privées ouvertes à la circulation publique ou aménagées en impasse. S'agissant d'une desserte privée, l'alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l'emprise de cette desserte, en application de son statut juridique propre, par rapport aux propriétés riveraines.
Annexe Bâtiment séparé ou non de la construction principale dont l’usage ne peut être qu’accessoire à celui de la construction principale réglementairement admise dans la zone (liste d’exemples non exhaustive: atelier, abris à bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,…). Les constructions à destination agricole ne sont pas des annexes.
Arbres de hautes tiges Végétal ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre au moins 7 mètres de hauteur à l'état adulte.
Baie Toute ouverture pratiquée dans un mur, servant au passage ou à l’éclairage des locaux et par laquelle une personne peut voir à l’extérieur à partir de la position debout.
Bâtiment Ouvrage, construction d’une certaine importance destinée à abriter des activités humaines comme l’habitat, les activités économiques industrielles, d’artisanat ou d’élevage.
Camping, Caravane Le camping et le caravaning peuvent être interdites dans certaines zones du PLU (car incompatibles avec la vocation de la zone en application de l’article R.111-43). Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. Terrains de camping et autres terrains aménagés pour l’hébergement touristique : cf. notamment articles L443-1 et suivants, et R421-19, R421-23. Stationnement isolé de caravanes (et terrains aménagés pour l’installation de caravanes constituant l’habitat permanent de leur utilisateur) : cf. articles L444-1 et R421-19, R421-23.
Carrière Une carrière est l'exploitation de substances visées à l'article 4 du Code Minier, par extraction à partir de leur gîte, en vue de leur utilisation. Les carrières dépendent de la législation sur les Installations Classées. Elles sont, à la date de l’approbation du présent PLU, soumises à autorisation dès lors que l'extraction des matériaux est supérieure à 2000 tonnes ou lorsque la superficie de l'affouillement est supérieure à 1000 m2. Toute autorisation d'ouverture fera l'objet d'une étude d'impact et d'une étude de danger, sera précédée d'une enquête publique et devra être compatible avec le Schéma Départemental des Carrières, s'il existe. En dessous des seuils ci-dessus mentionnés, l'exploitation des carrières peut relever de la Loi sur l'Eau (nomenclature visée par le décret du 29 mars 1993). Les carrières peuvent être interdites dans certaines zones du PLU (car incompatibles avec la vocation de la zone) ou autorisées sous conditions (Lois n° 76.663 du 9 juillet 1976 et n° 93.3 du 4 janvier 1993).
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Clôtures Elles sont soumises à déclaration préalable selon les cas cités à l’article R421-12 du code de l’urbanisme. Elles doivent éventuellement respecter des prescriptions spéciales concernant la nature, la hauteur, l'aspect de la clôture. L'implantation est définie par rapport à l'alignement. (Code Civil, articles 647, 671 - plantation, servitude de visibilité en matière de voirie).
Contigu Est contiguë une construction qui touche, qui est accolée à une limite (construction contiguë à une limite) ou à une autre construction (construction contiguë).
Coefficient d’Occupation du Sol (COS) Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre nette ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour le calcul du coefficient d'occupation du sol, la superficie du ou des terrains faisant l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir comprend, le cas échéant, les terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface hors oeuvre nette ou, le cas échéant, le volume des bâtiments existants conservés sur le ou les terrains faisant l'objet de la demande est déduit des possibilités de construction. Les emplacements réservés mentionnés au 8º de l'article L. 123-1 sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité.
Construction Regroupe les bâtiments même ne comportant pas de fondation, les annexes (sauf les piscines non couvertes) ainsi que les installations, outillages et ouvrages impliquant une implantation au sol ou une occupation du sous-sol ou en surplomb du sol (pylône, parabole, antenne…).
Destinations : La liste par destination ci-après n’est ni certifiée ni exhaustive (elle donc fournie à titre indicatif). - Artisanat (non alimentaire et ouvert au public, tel que défini dans la circulaire du 20 mars 1993) :
- coiffure, soins esthétiques et soins corporels ; - cordonnerie ; - photo ; - reprographie, imprimerie, photocopie ; - optique ; - fleuriste ; - serrurerie ; - pressing, retouches, repassage; - toilettage ; - toute activité artisanale ouverte au public avec vente au détail en magasin : bâtiment, artisanat d’art, confection,
réparation… ; - Bureaux (activités tertiaires) et services :
- bureaux et activités tertiaires ; - médical et paramédical : laboratoire d’analyses, professions libérales médicales ; - sièges sociaux ; - autres professions libérales : architecte, avocat, notaire, expert comptable, écrivain public, - éditeur, etc. ; - bureau d’études : informatique, etc. ; - agences : agences immobilières, banques, assurance, travail temporaire, bureau de vente, - agences de voyage, auto-école, etc. ; - prestations de services aux entreprises : nettoyage ; - établissements de service ou de location de matériel (laveries automatiques, stations de lavage automobile,
vidéothèque, salle de jeux, etc.) ; - locaux associatifs, activités sportives et culturelles, cinémas ; - cafés et restaurants ;
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- Commerces : - commerce alimentaire : - alimentation générale ; - boulangerie, pâtisserie, confiserie, viennoiserie ; - boucherie, charcuterie, traiteurs, volaillers, poissonnerie ; - caviste ; - produits diététiques ; - primeurs ; - commerce non alimentaire : - équipement de la personne : - chaussures ; - lingerie ; - sports ; - prêt-à-porter (féminin, masculin, et enfants) ; - équipement de la maison : - brocante ; - gros et petit électroménager ; - gros et petit mobilier (literie, mobilier de bureau) ; - quincaillerie ; - tissus ; - vaisselle et liste de mariage ; - automobiles – motos –cycles : - concessions, agents, vente de véhicule, etc. ; - station essence ; - loisirs : - sports hors vêtements (chasse, pèche, etc.) ; - musique ; - jouets, jeux ; - librairie, bouquiniste, papeterie ; - divers : - pharmacie hors CDEC ; - tabac ; - presse ; - cadeaux divers ; - fleuriste, graines, plantes ; - horlogerie, bijouterie ; - mercerie ; - maroquinerie ; - parfumerie ; - galerie d’art ; - animalerie
- Entrepôts (stockage de marchandises, de matériels et de matériaux divers, etc…);
- Equipements publics ou d’intérêt collectif : Ils sont destinés à accueillir des fonctions d’intérêt général, notamment dans les domaines administratif ; hospitalier ; sanitaire ; social ; de l’enseignement et des services annexes ; culturel ; sportif ; de la défense et de la sécurité ; qu’il s’agisse d’équipements répondant aux besoins d’un service public ou d’organisme privé chargé de satisfaire un intérêt collectif. Les aires d’accueil des gens du voyage et les jardins familiaux constituent des équipements publics ou d’intérêt collectif au sens de la présente définition.
- Exploitation agricole : Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation. L’appréciation du lien direct du projet de construction avec l’exploitation agricole s’effectue selon le faisceau de critères suivants :
a. caractéristiques de l’exploitation (l’étendue d’exploitation s’apprécie par rapport aux surfaces minimum d’installation (SMI) ou autre unité de référence définie par les lois d’orientation agricole : on admettra dans le cas général que, dans l’hypothèse d’une association d’exploitants, la surface mise en valeur est au moins égale à la SMI
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.