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Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les constructions nouvelles : Dans les secteurs N, NF et NL : les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 5 m minimum.
Quelle surface au sol ?
Les annexes à l’habitation et les abris de stockage peuvent avoir une emprise au sol maximale de 40 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Les annexes à l’habitation, les abris de jardin, les abris de stockage, les abris pour animaux fermés sur trois côtés, les abris de pêche doivent respecter une hauteur maximale de 3 m à l’égout de toiture.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 68 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

occupations et utilisation du sol interdites

1.1 Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone N :

Sont interdites, les occupations et utilisations des sols autres que celles énumérés à l’article 2 et suivants.

1.2 Les dispositions particulières applicables au secteur NC :

Sont interdits tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol, toutes activités, installations et dépôts, à l’exception des activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau.

1.3 Les dispositions particulières applicables aux secteurs NF, NG, NL et NP : Non réglementé

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

occupations et utilisation du sol soumises à des conditions particulières

2.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone N :

Sont admis : • Les clôtures. • Les extensions des constructions à usage d’habitation et leurs annexes. • Les abris de jardin, les abris de stockage, les abris pour animaux fermés sur trois côtés favorisant leur retour à l’état naturel, les abris de pêche.

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N

• Les reconstructions à l’identique après un sinistre. • les constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, sous réserve de ne pas engendrer

de nuisances pour le voisinage. • Les affouillements et les exhaussements de sol à condition d’être liés aux occupations et aux

installations en lien avec le canal d’alimentation du réservoir de Bouzey. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les installations, transformations et adaptations des structures de type radioélectriques ou stations

de mesures nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif. • Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux.

2.2. Les dispositions particulières applicables dans le secteur NC :

Sont interdits tous les modes d’occupation ou d’utilisation du sol, toutes activités, installations et dépôts, à l’exception des activités d’exploitation et de contrôle du point d’eau.

2.3. Les dispositions particulières applicables dans le secteur NF :

Sont admis : • Les installations, aménagements et constructions à condition qu’elles soient liées à l’exploitation forestière. • Les abris de chasse.

2.4. Les dispositions particulières applicables dans le secteur NG :

Sont admis : • Les exhaussements et affouillements nécessaires à l’activité d’extraction des gisements, • Les équipements nécessaires aux activités de maintenance, d’extraction et de transports liés à l’extraction des gisements,

2.5. Les dispositions applicables dans le secteur NL :

Sont admises les constructions et installations à vocation de loisirs, récréatives et sportives, ouvertes au public et les annexes qui leurs sont liées.

2.6. Les dispositions applicables dans le secteur NP :

Sont admis : • Les clôtures. • Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • Les installations, transformations et adaptations des structures de type radioélectriques ou stations de mesures nécessaires à la mise en place ou au fonctionnement des réseaux publics ou d’intérêt collectif. • Les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux.

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N

Section 2 : conditions de l’occupation du sol

Article N 3Accès et voirie

accès et voirie

3.1. Accès :

Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur une voie publique ou privée, ou bien le terrain doit être desservi par une servitude de passage suffisante, instituée par un acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil.

Les accès doivent être adaptés à l’opération et doivent être aménagés de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité et de la défense contre l’incendie.

3.2. Desserte en voirie :

La réalisation d’un projet est subordonnée à la desserte du terrain par une voirie qui dispose des caractéristiques nécessaires à sa destination et à l’importance du trafic généré par le projet. De même, ces caractéristiques doivent permettre l’accès et l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie et doivent garantir la circulation des piétons et des cyclistes, en toute sécurité.

Article N 4Desserte par les réseaux

desserte par les réseaux

4.1. Alimentation en eau potable :

Lorsque le réseau public d’eau potable existe, le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau potable. En l’absence de réseau public, l’alimentation en eau potable doit obligatoirement être desservie en capacité suffisante par captage, forage ou autres dispositifs techniques, conformément à la réglementation en vigueur. En cas d’alimentation en eau par puits ou forage ou tout autre système d’approvisionnement, un système de disconnexion doit être mis en place avec le réseau d’alimentation en eau potable.

4.2. Eaux usées :

Toute construction, changement d’affectation d’un bâtiment ou installation susceptible de générer des eaux usées ne pourra être autorisée que si elle est raccordée à un dispositif d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.

En l’absence de réseau d’assainissement collectif, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur. Celui-ci doit être conçu de manière à pouvoir être mis hors circuit afin que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place. Les branchements sont réalisés selon les modalités techniques fixées par la communauté de communes. Les dépenses liées aux branchements sont à la charge du pétitionnaire.

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N

4.3. Eaux pluviales :

Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries.

Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à obliger la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puit perdu, drain de restitution, fosse ou noue…), sauf impératifs techniques avérés. Les eaux pluviales pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés.

Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées.

4.4. Autres réseaux :

Les réseaux d’électricité et de téléphone et tout autre réseau, liés à des projets de construction, d’aménagement ou d’extension, ainsi que les branchements sur le domaine privé, doivent être enterrés ou le cas échéant dissimulés à la charge du pétitionnaire, sauf impossibilité technique justifiée.

4.5. Antennes paraboliques, râteaux et treillis :

Les antennes paraboliques, râteaux ou treillis, destinés à la réception d’émissions de radios ou télévisuelles, publiques ou privées, doivent être dissimulés pour n’être que peu visibles depuis le domaine public.

Article N 5Superficie minimale des terrains

caractéristiques des terrains

Article non réglementé.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies existantes et emprises publiques, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction au point de la limite d’emprise de la voie ou du domaine public. Les nouveaux sites agricoles doivent respecter une distance de recul de 200 m par rapport aux limites des zones urbaines et à urbaniser.

Les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant de 5 m minimum par rapport au domaine public.

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N

Lorsque le projet de construction jouxte une construction existante significative, implantée différemment, l’implantation d’une construction nouvelle pourra être imposée en prolongement de l’existante, afin de ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Cette règle ne s’applique pas : • aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant qui peuvent être réalisés en continuité de la construction existante, • aux reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour une meilleure insertion dans l’environnement et pour des raisons de sécurité. • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. • les chemins piétonniers et le mobilier lié à l’accueil et à l’information du public, nécessaires à la gestion et à l’ouverture de ces espaces ou milieux, ne sont pas soumis à des règles d’implantation particulières.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Rappel : Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction le plus rapproché de la limite séparative de propriété. Les nouveaux sites agricoles doivent respecter une distance de recul de 200 m par rapport aux habitations et aux futures zones à urbaniser, et réciproquement.

7.1. Les constructions nouvelles :

Dans les secteurs N, NF et NL : les constructions doivent être implantées en respectant un retrait correspondant au moins à H/2 avec 5 m minimum.

Dans le secteur NG : les constructions doivent être implantées en respectant un retrait de 10 m des limites séparatives de propriété.

7.2. Cas particulier :

• Les extensions, aménagements et modifications du bâti existant peuvent être réalisés en continuité de la construction existante.

• A l’exception des constructions visant à abriter un élevage à caractère familial, les constructions annexes d’une emprise au sol de moins de 20 m² et dont la hauteur ne dépasse pas 3 m ne sont pas soumises à des règles d’implantation, mais nécessite le dépôt d’une déclaration préalable.

• Les reconstructions à l’identique après sinistre. Un alignement différent de celui existant pourra être imposé pour une meilleure insertion dans l’environnement.

• Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

7.3. Retrait par rapport au cours d’eau :

Aucune construction ne peut être autorisée à moins de 10 m des crêtes des berges des cours d’eau

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repérés sur le document graphique du PLU.

Cette règle ne s’applique pas : • aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant. • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

7.4. Retrait par rapport aux limites des parcelles boisées, à l’exception du secteur NF :

Aucune construction nouvelle ne peut être édifiée à moins de 30 m des limites cadastrales des parcelles boisées soumises ou non au régime forestier.

Cette règle ne s’applique pas : • aux extensions ou modifications des constructions existantes qui ne respectent pas ce recul et sans diminution du recul existant. • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Article non réglementé

Article N 9Emprise au sol

emprise au sol

Ne sont pas soumis à des règles relatives à l’emprise au sol, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

9.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone N :

• Les extensions des constructions existantes sont autorisées dans la limite de 50% de l’emprise au sol, sans la création de logement supplémentaire .

9.1. Les dispositions applicables dans le secteur N :

• Les annexes à l’habitation et les abris de stockage peuvent avoir une emprise au sol maximale de 40 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière.

• Les abris de jardin peuvent avoir une emprise au sol maximale de 30 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière.

• Les abris pour animaux fermés sur trois côtés peuvent avoir une emprise au sol maximale de 50 m². • Les abris de pêche peuvent avoir une emprise au sol maximale de 20 m². • Les constructions à usage agricole ne sont pas règlementées

9.2. Les dispositions applicables dans le secteur NF :

• Les abris de chasse peuvent avoir une emprise au sol maximale de 50 m².

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9.3. Les dispositions applicables dans le secteur NG et NP :

Article non réglementé

9.4. Les dispositions applicables dans le secteur NL :

• Les abris liés à la vocation de loisirs de la zone peuvent avoir une emprise au sol maximale de 40 m² à condition qu’elles soient situées sur la même unité foncière.

• Les abris de pêche peuvent avoir une emprise au sol maximale de 20 m².

Article N 10Hauteur maximale des constructions

hauteur maximale des constructions

Rappel : La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre l’égout de toiture et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.

10.1. Les dispositions applicables à l’ensemble de la zone N :

• La hauteur maximale des extensions des constructions à vocation d’habitation existantes ne peut excéder la hauteur initiale de la construction.

• Les annexes à l’habitation, les abris de jardin, les abris de stockage, les abris pour animaux fermés sur trois côtés, les abris de pêche doivent respecter une hauteur maximale de 3 m à l’égout de toiture.

Cette règle ne s’applique pas :  aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant qui peuvent être réalisés sans

augmentation de la hauteur initiale.  aux ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …) et aux cheminées liés au projet de construction

peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée.  aux reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées.  aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

10.2. Les dispositions applicables dans le secteur NF :

Les abris de chasse doivent respecter une hauteur maximale de 4 m à l’égout de toiture.

10.3. Les dispositions applicables dans les secteurs NG et NP :

Article non réglementé

10.4. Les dispositions applicables dans le secteur NL :

Les abris liés à la vocation de loisirs de la zone doivent respecter une hauteur maximale de 4 m à l’égout de toiture.

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N

10.5. Cas particuliers s’appliquant à l’ensemble de la zone N :

Cette règle ne s’applique pas : • aux extensions, aménagements et modifications du bâti existant qui peuvent être réalisés sans augmentation de la hauteur initiale. • aux ouvrages techniques (machinerie d’ascenseur, …) et aux cheminées liés au projet de construction peuvent être réalisés au-delà de la hauteur maximale autorisée. • aux reconstructions à l’identique après sinistre sont autorisées. • aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article N 11Aspect extérieur

aspect extérieur et aménagements des abords

11.1. Les constructions nouvelles

Le projet « peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales » (article R.111-21 du Code de l’urbanisme).

La hauteur maximale autorisée pour les mouvements de terrain ne peut excéder 0.5 m au dessus du niveau du terrain naturel.

11.2. Aspect extérieur des constructions :

Quel que soit le lieu d’implantation, toute construction doit témoigner du souci de s’intégrer dans son environnement. Cet environnement est constitué par le relief du terrain, les constructions avoisinantes (leur architecture, la forme, la couleur des toitures), la végétation présente et l’harmonie globale dans le périmètre du projet.

Les couleurs apparentes (façade, pignons et toitures) devront respecter les tons et les usages des constructions traditionnelles du village et privilégier des tonalités harmonieuses. Le bardage bois doit être privilégié dans la construction et dans la rénovation des annexes et des abris.

11.2. clôtures :

Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâtiment et elles doivent être constituées de matériaux de qualité. Les clôtures pleines sont strictement interdites.

La hauteur des clôtures (haie vives comprises) n’excédera pas de 1.5 m sur rue et 2 m en limite séparative. Des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie pour des raisons de sécurité routière, notamment dans les carrefours et les virages. Les clôtures doivent être constituées :

• soit par une haie vive privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement), • soit par des grilles ou tout autre dispositif à claire-voie comportant ou non un mur bahut n’excédant

pas 0.5 m doublé ou non d’une haie vive privilégiant les essences locales.

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N

Article N 12Stationnement

stationnement

Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors du domaine public, sur le terrain de l’opération ou son environnement immédiat, dans des conditions répondant aux besoins des activités exerçant dans les constructions projetées.

Section 3 : possibilités maximales d’occupation du sol

Article N 13Espaces libres et plantations

espaces libres et espaces verts

Dès lors que la construction est implantée en recul par rapport aux voies ouvertes à la circulation générale, les espaces libres compris entre la voie et la construction doivent être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain.

L’aménagement de l’unité foncière devra tenir compte des plantations existantes qui seront maintenues ou bien s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par une autre composition paysagère privilégiant les essences locales (liste en annexe de règlement).

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

coefficient d’occupation des sols

Article non réglementé.

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ANNEXES

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annexe : liste des essences locales

Cette liste des essences locales ci-dessous est indicative. Elle regroupe les essences qui peuvent être plantées en clôtures (article 11) et les sur les espaces verts et espaces libres (article 13).

Arbres tiges

Charme Hêtre commun Chêne pédonculé Frêne commun Érable plane Erable sycomore Pin sylvestre Bouleau verruqueux Bouleau pubescent Peuplier tremble Merisier Aulne glutineux Châtaignier Tilleul à grandes feuilles Tilleul à petites feuilles Cerisier de Sainte-Lucie Alisier blanc Alisier Torminal

Petits arbres et grands arbustes

Houx Pommier sauvage Poirier sauvage Bourdaine Sorbier des oiseleurs Noisetier Saule marsault

Carpinus betulus Fagus sylvatica Quercus robur Fraxinus excelsior Acer platanoïdes Acer pseudoplatanus Pinus sylvestris Betula pendula Betula pubescens Populus tremula Prunus avium Alnus glutinosa Castanea sativa Tilia platyphyllos Tilia cordata Prunus mahaleb Sorbus aria Serbus torminalis

Ilex aquifolium Malus sylvestris Pyrus pyraster Frangula alnus Sorbus aucuparia Coryllus avellana Salix capera

Arbustes

Alisier nain Sorbier de Mougeot Sureau noir Saule à oreillettes (petit Marsault) Génévrier commun Aubépine épineuse Aubépine monogyne Prunelier épine noire Églantier commun (Rosier des chiens) Rosier des champs Rosier des Alpes groseillier des rochers

Sorbus chamaespilus Sorbus mougeoti Sambucus nigra Salix aurita Juniperus communis Crataegus laevigata Crataegus monogyna Prunus spinosa Rosa canina Rosa arvensis Rosa pendulina Ribes petraeum

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Chèvrefeuille des bois Forsythia Cornouiller sanguin Cornouiller mâle Viorne obier Viorne lantane Troène commun

Petits arbustes

Bruyère commune Myrtille Genêt à balais Joli bois Pyracantha

Lonicera periclymenum Forsythia intermêdia Cornus sanguinea Cornus mas Viburnum opulus Viburnum lantana Ligustrum vulgare

Calluna vulgaris Vaccinium myrtillus Cytisus scopariux Daphne mezerum Pyracantha

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annexe : les dispositions communes à l’ensemble des zones / rappels par articles du règlement

ARTICLE 1 : Les travaux sur un immeuble existant

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE 2 : le permis de démolir

Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir au titre de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

ARTICLE 3 : les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones).

• La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement - en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.

• Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC.

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.

• Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementées par le code de l’urbanisme.

• Le territoire communal est situé en zone sismique faible (risque Ib). Les constructions devront être conformes à la réglementation afférente à ce domaine.

• Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements,

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de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine.

ARTICLE 4 : Les secteurs soumis au risque d’inondation

Selon la nature du risque indiqué par la cartographie des zones inondables, les constructions, aménagements ou installations peuvent être refusés ou soumis à descriptions spéciales si leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique ne pouvant être levée qu’au cas où une révision de PPRi le permettrait.

La commune de POUXEUX est concernée par le Plan de Prévention des Risques inondations de la Moselle amont approuvé par arrêté préfectoral du 18 novembre 2008. Celui-ci institue une servitude d’utilité publique. Nonobstant toute disposition contraire du règlement du plan local d’urbanisme, les plans et fiches techniques des servitudes s’appliquent dans les secteurs définis sur le plan de zonage réglementaire du PPRi.

Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.

ARTICLE 5 : Les secteurs soumis au risque d’inondations et les zones humides

Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation d’une part, et d’autre part, tout secteur humide doivent être préservés de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin RhinMeuse.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.

Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain. Ces secteurs sont reportés sur le document graphique du PLU.

ARTICLE 6 : Les emplacements réservés (article L123-1 du Code de l’urbanisme)

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacun des emplacements, la liste des parcelles impactées, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou le service public qui en demande l’inscription au PLU.

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Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.

ARTICLE 7 : Les zones de prévention des nuisances sonores (Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et les décrets n°95-20, 21 et 22 du 9 janvier 1995)

En application de l’arrêté préfectoral n°1059/98/DDE du 23 décembre 1998, modifié par les arrêtés n°301/2004/DDE du 2 avril 2004 et 43/2010/DDT du 24 décembre 2010, un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs est imposé dans une bande de 250 m de part et d’autre de la RN57, classée en catégorie 2.

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rappels par articles du règlement

Article 2 : occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

• Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés et les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable (article L.130-1 du Code de l’urbanisme).

• En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales.

• En application des articles R.123-7 et R.123-12 du Code de l’urbanisme, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement est autorisé sous réserve du strict respect des articles énoncés.

Article 3 : accès et voirie

Les accès sur voies sont subordonnés à l’approbation des services gestionnaires de la voirie (Commune, Département, Etat) suivant des critères relatifs à l’intensité du trafic routier et à la sécurité de la circulation.

Article 4 : desserte par les réseaux

• L’alimentation en eau potable et en électricité, l’assainissement et l’évacuation des déchets de toute nature, de toute construction à usage d’habitation et tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration, le traitement et le rejet des eaux résiduaires artisanales et des déchets artisanaux ou autres, doivent être assurés dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur et aux caractéristiques des réseaux existants ou projetés.

• Le règlement du service annexe de distribution d’eau potable s’applique sur l’ensemble du territoire.

• Dans le cas d’un accueil du public ou d’employés, l’eau fournie réputée potable doit être délivrée par le réseau public ou à défaut, par une ressource dûment autorisée par la réglementation en vigueur

• Les dispositions du zonage d’assainissement et du règlement général du service d’assainissement s’appliquent sur l’ensemble du territoire.

• La collectivité doit contrôler la conformité des installations correspondantes. • L’évacuation des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est

interdite. • Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre

écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. • Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété pourront être demandés et seront à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

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Article 6 : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux voies existantes, à modifier ou à créer et ouvertes à la circulation générale, sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite d’emprise de la voie.

Article 7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété

Pour l’implantation des constructions, les distances par rapport aux limites séparatives sont mesurées horizontalement à partir de tout point de la construction à la limite séparative de propriété

Article 10 : hauteur maximale des constructions

La hauteur maximale des constructions correspond à la différence d’altitude, mesurée verticalement, entre tout point de la construction et le sol naturel avant travaux. En présence d’un terrain pentu, la hauteur sera mesurée à l’aplomb du point le plus haut du terrain naturel au droit de la projection verticale de la construction.

Article 11 : aspect extérieur et aménagements des abords

• La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture, que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Les extensions, les constructions annexes, les pignons apparents, les façades latérales et postérieures doivent être traitées avec le même soin que les bâtiments principaux.

• Ces dispositions s’appliquent à toutes les autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable, permis d’aménager).

• Les constructions devront privilégier une conception, une implantation, des matériaux et leur mise en œuvre ainsi qu’une consommation d’énergie, compatibles avec le concept de développement durable. Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, à condition que les édicules techniques nécessaires (panneaux solaires, photovoltaïques …) soient intégrés à la toiture et plus globalement à l’architecture générale du bâtiment.

• En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales.

• Pour les clôtures : des hauteurs inférieures peuvent être imposées par les services gestionnaires de la voirie (Commune, Département, État) pour des raisons de sécurité routière notamment dans les carrefours et les virages.

Article 12 : stationnement

• Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et des installations doit

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être réalisé en dehors des voies publiques, sur le terrain d’assiette du projet ou son environnement immédiat, et doivent répondre aux besoins des vocations exercées dans les constructions et aménagements projetés. • La surface de base d’une place de stationnement est fixée à 12.5 m². • Les manœuvres des véhicules ne doivent pas gêner l’écoulement du trafic des voies environnantes. • La mise en place d’une clôture ne devra pas entraîner le stationnement sur le domaine public. • Il est recommandé une faible imperméabilisation du sol des aires de stationnement.

Article 13 : espaces libres et espaces verts

En application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, les éléments bâtis et paysagers repérés au plan, devront être conservés. En cas de dégradation ou de destruction volontaire ou fortuite, ces éléments devront être remplacés par des éléments équivalents. Leur entretien se fera en respectant leurs caractéristiques initiales. Les espaces libres de toute construction ou de stationnement devront être aménagés en espaces verts de qualité et entretenus régulièrement. Les aménagements de ces espaces libres doivent éviter tout mouvement de terrassement (remblais, déblais…) qui n’est pas rendu nécessaire par la topographie du terrain. Les essences locales seront privilégiées (liste des essences locales en annexe).

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1Dispositions générales

champ d’application du règlement du plan local d’urbanisme

Ce règlement est établi en application des dispositions des articles L.123-1 et R.123-4 et suivants du Code de l’urbanisme.

Article 2Dispositions générales

portée juridique du règlement du plan local d’urbanisme

Les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part, compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent, et d’autre part, conformes aux dispositions du règlement, qu’il soit écrit ou graphique.

Section 1.2 : articulation avec d’autres réglementations relatives à l’occupation ou à

l’utilisation des sols

Article 1Dispositions générales

Les servitudes d’utilité publique

Les servitudes d’utilité publique qui affectent le territoire de POUXEUX figurent dans les annexes du PLU.

Les règles de chaque zone du plan local d’urbanisme peuvent voir leur application modifiée, restreinte ou annulée par les effets particuliers d’une servitude d’utilité publique dont la liste figure dans les annexes du PLU.

Article 2Dispositions générales

Le droit de préemption urbain

Les communes dotées d’un PLU approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 du Code de l’urbanisme :

• sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées sur le document graphique du PLU,

• dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines,

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• dans les périmètres définis par un plan de prévention des risques technologiques, • dans les zones soumises aux servitudes, • sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu

public ou approuvé lorsqu’il n’a pas été créé de zone d’aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d’aménagement différé sur ces territoires.

Article 3Dispositions générales

Le raccordement des constructions aux réseaux

Outre les règles édictées par le plan local d’urbanisme, il est rappelé que les raccordements des constructions aux réseaux d’eau et d’assainissement doivent également satisfaire : 1. aux règles de salubrité et de sécurité publique spécifiées notamment dans le Code civil, le Code de

la santé publique, le Code de la construction et de l’habitation, le Code général des collectivités territoriales ; 2. au règlement sanitaire départemental ; 3. aux règlements (lorsqu’ils existent) : • du service public d’assainissement collectif ; • du service public d’assainissement non collectif dès lors qu’il existe, et au règlement du service

public de l’eau ; • aux dispositions de l’article L.111-4 du Code de l’urbanisme relatif à l’insuffisance des réseaux en

zone constructible rappelé ci-après : « lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au 1er alinéa ne sont pas réunies. »

Article 4Dispositions générales

La protection des ressources en eau

Pour être autorisés les constructions, ouvrages ou installations doivent respecter les dispositions de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l’eau », reprise par la loi n°2006-1772 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006. Des zones urbanisées sont situées dans des périmètres de protection sanitaires officialisés et inscrits en conséquence en annexe et sur les plans des servitudes. Ainsi, dans ces périmètres des contraintes peuvent être imposées aux projets d’urbanisation.

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Rhin-Meuse détermine des orientations en matière de gestion de l’eau, les objectifs de quantité et de qualité des eaux, ainsi que les aménagements à réaliser pour les atteindre. Ainsi, le présent règlement prévoit des dispositions particulières relatives notamment au recul des crêtes des berges des cours d’eau, à la préservation des zones naturelles humides et des zones d’expansion des crues qui doivent impérativement être prises en compte pour toute occupation ou utilisation du sol.

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Section 1.3 : les périmètres particuliers ayant une incidence sur l’occupation ou l’utilisation

des sols

Article 1Dispositions générales

Les périmètres de réciprocité (issus de l’article L.111-3 du Code rural et de l’article 240 de la Loi n°2010-788 du 12 j

uillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)

Toute activité présentant des risques de nuisances pour l’environnement est soumise au respect des règles au titre de l’article L.111-3 du Code rural et de la pêche maritime. En effet, lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions des constructions existantes. Une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d’agriculture des Vosges, pour tenir compte des spécificités locales.

Article 2Dispositions générales

Les périmètres des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transport terrestre (article L.571-10 du Code de

l’environnement)

En application de l’article L.571-10 du Code de l’environnement, les infrastructures de transport terrestre ont été identifiées et classées en 5 catégories par arrêtés préfectoraux qui déterminent les secteurs exposés à des nuisances sonores. Dans ces secteurs, les constructions nouvelles à destination d’habitation et d’enseignement sont soumises à des prescriptions particulières de protection acoustique.

Article 3Dispositions générales

La protection du patrimoine archéologique (loi du 27 septembre 1941, modifiée par les lois n°2001-44 et 2003-707, ainsi

que le décret n°2004-490 du 3 juin 2004)

Toute découverte, mobilière ou immobilière intéressant la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique doit être signalée immédiatement au Service Régional de l’Archéologie, ou par l’intermédiaire de la mairie ou de la préfecture du département. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être aliénés ou détruits avant leur examen par un spécialiste mandaté par le Conservateur Régional. Tout contrevenant sera passible des peines prévues au nouveau code pénal.

Lorsqu’une opération, des travaux ou des installations soumis aux autorisations diverses prévus par le Code de l’urbanisme peuvent, en raison de leur localisation et de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de vestiges ou d’un site archéologique, ces autorisations ou ces permis sont délivrés après avis du Préfet qui consulte le Conservateur Régional de l’Archéologie.

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CHAPITRE 2 : LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Section 2.1 : le champs d’application du règlement d’urbanisme

Article 1Dispositions générales

Le champ d’application territorial du règlement du plan local d’urbanisme

Le présent règlement s’applique sur le territoire communal de POUXEUX (Vosges) tel que précisé sur le document graphique du PLU.

Article 2Dispositions générales

Les prescriptions particulières (article L.123-5 du Code de l’urbanisme)

L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructions en vue d’assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles. L’autorité compétente recueille l’accord du Préfet et du Maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, lorsqu’ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

Article 3Dispositions générales

Adaptations mineures

« Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »

Section 2.2 : division du territoire en zones

Article 1Dispositions générales

Les généralités sur la division du territoire

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en 4 grands types de zones : • Les zones urbaines (U), • Les zones à urbaniser (AU),

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• Les zones agricoles (A), • Les zones naturelles et forestières (N).

Les dispositions du présent règlement peuvent s’appliquer à des zones entières désignées par un indice (U, AU, A, N) ou seulement à une partie de zone dite « secteur », désignée par l’indice de zone accompagné d’une lettre majuscule complémentaire (ex : UA, UB, AC, NF).

Des trames particulières (ex : emplacements réservés, zones humides) ou des éléments ponctuels (ex : éléments remarquables au titre de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme) peuvent se superposer aux différentes zones.

Article 2Dispositions générales

Les zones et secteurs du plan local d’urbanisme

Les zones urbaines (dites zones U) concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.

La zone UA couvre le centre ancien de POUXEUX. L’urbanisation est diversifiée, assez dense et à vocation principale d’habitat. Cette zone doit conserver ses caractéristiques générales.

La zone UB correspond, d’une manière générale, aux premières extensions urbaines du centrebourg ancien. Cette zone se caractérise également par un habitat dense même si celui-ci apparait plus lâche que dans la zone UA. Ces quartiers sont à vocation principale d’habitat.

La zone UC correspond, d’une manière générale, aux extensions les plus récentes de l’urbanisation. Ces quartiers ont une vocation principale d’habitation. Cette zone se caractérise par un habitat pavillonnaire, non mitoyen, implanté au cœur des parcelles.

La zone UE correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent des constructions, des installations et/ou des équipements d’intérêt collectif. Cette zone se destine et accueil les principaux équipements de la commune comme la mairie, les écoles ou encore l’accueil périscolaire.

La zone UY correspond, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir prioritairement les principaux établissements à vocation industrielle et artisanale ainsi que les services, les bureaux et les annexes nécessaires à ces activités et les installations publiques ou privées non souhaitables dans des zones affectées à titre principal à l’habitation.

Les zones à urbaniser (dites zones AU). Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour

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desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme.

Les zones agricoles (dites zones A) recouvrent des secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

Les secteurs AC correspondent, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à accueillir les constructions, installations ou utilisations du sol liées et nécessaires aux exploitations agricoles.

Les zones naturelles et forestières (dites zones N) regroupent des secteurs, équipés ou non, à protéger : - soit en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, - soit de l’existence d’une exploitation forestière, - soit de leur caractère d’espaces naturels

Les secteurs NC correspondent aux espaces de protection des périmètres de captage immédiats pour l’alimentation en eau potable.

Les secteurs NF correspondent, d’une manière générale, aux espaces à dominante forestière ou boisée les plus significatifs. Cette zone naturelle et forestière abrite les activités de sylviculture et d’exploitation forestière prédominantes.

Les secteurs NG correspondent, d’une manière générale, aux espaces qui regroupent et se destinent à l’extraction et au stockage du gisement lié à l’exploitation de la carrière et qui peuvent accueillir des installations nécessaires au bon fonctionnement de cette activité.

Les secteurs NL correspondent, d’une manière générale, au secteur qui regroupe et se destine à recevoir des activités de loisirs, des installations et des infrastructures liées au bon fonctionnement d’une activité de restauration et d’hébergement.

Le secteur NP correspond, d’une manière générale, aux espaces protégés, essentiellement arborés, devant être protégés en raison de leur rôle au sein de la trame verte et bleue.

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Section 2.3 : les prescriptions écrites et graphiques applicables à l’ensemble du

territoire

Le document de zonage indique par ailleurs :

Les emplacements réservés (voir section 2.4 ci-après)

Les zones inondables (voir section 2.4 ci-après)

Les zones humides (voir section 2.4 ci-après)

Les espaces boisés classés (article L.130-1 du Code de l’urbanisme) concernent certains bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies ou réseaux de haies, plantations d’alignements, à conserver, à protéger ou à créer. Ainsi, les espaces boisés classés repérés au document graphique du PLU doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Le classement en EBC interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Les demandes de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés.

Section 2.4 : les dispositions communes à l’ensemble des zones

Article 1Dispositions générales

Les travaux sur un immeuble existant

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

Article 2Dispositions générales

le permis de démolir

Les démolitions sont soumises à permis de démolir pour tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instituer le permis de démolir au titre de l’article L.421-3 du Code de l’urbanisme.

Article 3Dispositions générales

les occupations ou utilisations du sol soumises à autorisation préalable ou à déclaration sur l’ensemble du territoire

Outre les constructions soumises au régime du permis de construire, certaines occupations ou utilisations

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du sol doivent être soumises à autorisation préalable ou à déclaration applicable à certaines occupations ou utilisations du sol :

• L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (voir les dispositions réglementaires dans les différentes zones).

• La division d’une unité foncière en plus de 2 lots de terrains – qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement - en vue de l’implantation de constructions est soumise à permis d’aménager en application de l’article R.421-19 du Code de l’urbanisme.

• Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme et figurant comme tel sur le document graphique sont soumis à autorisation. Les demandes d’autorisation de défrichement sont irrecevables dans les EBC.

• Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié en application de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager, doivent être précédés d’une déclaration préalable.

• Les affouillements et exhaussements de sol - s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis de construire – dont la hauteur pour un exhaussement ou la profondeur pour un affouillement sont réglementées par le code de l’urbanisme.

• Le territoire communal est situé en zone sismique faible (risque Ib). Les constructions devront être conformes à la réglementation afférente à ce domaine.

• Toute construction et aménagement doit prendre en compte l’accès à la ville par les personnes à mobilité réduite, qu’ils s’agissent de l’aménagement ou de la construction de nouveaux logements, de réalisation d’accès et de circulation piétonnière ou de stationnement, dans le respect de la règlementation afférente à ce domaine.

Article 4Dispositions générales

Les secteurs soumis au risque d’inondation

Selon la nature du risque indiqué par la cartographie des zones inondables, les constructions, aménagements ou installations peuvent être refusés ou soumis à descriptions spéciales si leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique ne pouvant être levée qu’au cas où une révision de PPRi le permettrait.

La commune de POUXEUX est concernée par le Plan de Prévention des Risques inondations de la Moselle amont approuvé par arrêté préfectoral du 18 novembre 2008. Celui-ci institue une servitude d’utilité publique. Nonobstant toute disposition contraire du règlement du plan local d’urbanisme, les plans et fiches techniques des servitudes s’appliquent dans les secteurs définis sur le plan de zonage réglementaire du PPRi.

Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain.

Article 5Dispositions générales

Les secteurs soumis au risque d’inondations et les zones humides

Toute zone naturelle soumise à un risque d’inondation d’une part, et d’autre part, tout secteur humide doivent être préservés de toute occupation des sols entravant le libre écoulement des eaux, en application de l’article L.211-1 du Code de l’environnement et des dispositions prévues par le SDAGE du bassin RhinMeuse.

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Les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice des obligations résultant du Code de l’environnement et de ses textes d’applications, en ce qui concerne notamment les installations, ouvrages, travaux et aménagements divers.

Les certificats d’urbanisme mentionneront l’existence d’un tel secteur lorsqu’il affecte le terrain. Ces secteurs sont reportés sur le document graphique du PLU.

Article 6Dispositions générales

Les emplacements réservés (article L123-1 du Code de l’urbanisme)

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts sont reportés sur le document graphique du PLU. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacun des emplacements, la liste des parcelles impactées, leur superficie et la collectivité bénéficiaire ou le service public qui en demande l’inscription au PLU.

Les emplacements réservés sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d’occupation du sol affectant la superficie du terrain qu’il cède gratuitement à la collectivité.

Article 7Dispositions générales

Les zones de prévention des nuisances sonores (Loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 et les décrets n°95-20, 21 et 22 du 9 j

anvier 1995)

En application de l’arrêté préfectoral n°1059/98/DDE du 23 décembre 1998, modifié par les arrêtés n°301/2004/DDE du 2 avril 2004 et 43/2010/DDT du 24 décembre 2010, un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs est imposé dans une bande de 250 m de part et d’autre de la RD157 et de la RD159, toutes deux classées en catégorie 2.

L’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme, modifié par la loi ENE du 12 juillet 2010, précise les conditions d’ouverture à l’urbanisation des secteurs situés à proximité des axes à grande circulation. Une bande inconstructible de 75 m de recul, calculée à partir de l’axe de la voie, doit être respectée pour la RN57.

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CHAPITRE 3 : LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (zones U)

Les zones urbaines - dites zones U - concernent les secteurs qui sont déjà urbanisés et quel que soit leur niveau d’équipement, dont l’urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d’autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d’occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier d’ensemble. Les constructions nouvelles pouvant y être admises doivent permettre la diversité urbaine et la mixité sociale.

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U

ZONE U

Les dispositions du règlement de la zone U s’appliquent sans préjudice de dispositions différentes pouvant être éditées par les chapitres 1 et 2 du présent règlement et, le cas échéant, par les orientations d’aménagement et de programmation – en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables – avec lesquelles les utilisations du sol doivent être compatibles.

A noter que la zone U regroupe les secteurs UA, UB, UC, UE et UY.

Rappel : voir en annexe : • La liste indicative des essences locales • Les dispositions communes à l’ensemble des zones • Les rappels pour chaque article du PLU

Section 1 : nature de l’occupation et de l’utilisation du sol

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.