Zone AC
- Zone agricole
- 7 rubriques
- PLUi de Préaux, approuvé le 19/05/2026
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Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone AC, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 20 rubriques, avec une rechercheRubrique AC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : AU : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES O
De manière générale, sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Peuvent être admises l’extension ou la transformation de constructions implantées à la date d’approbation du PLU sous réserve que :
• les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,
• leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, • dans le cadre d’un bâtiment répondant à la destination autres activités des secteurs
secondaire ou tertiaire les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.
Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations.
En zone 2AUH et 2AUE :
Ne sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes, que si elles respectent les conditions définies ci-après : Les constructions, équipements et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif et les ouvrages techniques d’infrastructure sous réserve de ne pas compromettre un aménagement ultérieur rationnel de la zone.
Occupations du sol interdites
X Occupation du sol admise
V
Occupation du sol admise sous conditions
V
1. Occupation et utilisation du sol interdites
Dans l’ensemble de la zone N, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées ci-après.
2. Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières
Dans l’ensemble des zones naturelles, excepté en zone NP
Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :
• qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,
• qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations autorisés dans la zone et existant à la date d’approbation du présent PLUi sous réserve que :
• de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,
• le bâtiment ou l’installation ait été édifiée régulièrement.
Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.
Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement et de répondre à des besoins liés à des équipements collectifs.
Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques).
En zone N uniquement :
2.1. Les Changements de destination
Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme ou d’un local accessoire est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Par ailleurs, le changement de destination est autorisé sous réserve :
• que l’emprise au sol avant changement de destination de la construction ne soit pas inférieure à 80 m² à la date d’approbation du PLUi,
• que la construction présente une qualité architecturale et ne soit pas exclusivement constitué de matériaux de fortune ou de récupération c’est-à-dire un bâtiment ayant au moins trois murs et charpenté, voire couvert,
• que le bâtiment ne soit pas inclus dans un périmètre sanitaire. • que la destination finale du bâtiment relève de l’habitation ou de l’équipement d’intérêt
collectif ou services publics.
2.2. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation
Les habitations existantes à la date d’approbation du PLUi et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
• que l’extension ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances)
• que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire • que la superficie de l’extension soit :
o limitée à 50% de l’emprise au sol de la construction principale pour les constructions ayant une emprise au sol supérieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi,
o limitée à 50 m² d’emprise au sol pour les constructions ayant une emprise au sol inférieure à 100 m², dans une limite de 80% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
La création d’annexes est autorisée à condition :
• que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se
rattache et sur l’unité foncière • que l’emprise au sol cumulée des nouvelles annexes ainsi que leurs extensions ne dépasse pas
80 m² et dans la limite de 40m² par annexe à compter de la date d’approbation du présent PLUi, • que l’emprise au sol d’une annexe ne dépasse pas 40 m² à compter de la date d’approbation du présent PLUi, • l’emprise au sol maximale des piscines (bassin) ne devra pas excéder 50m².
• la surface de plancher générée par la création d’un abri de piscine soit inférieure à 85 m² (seules les parties situées entre la paroi de l’abri et le bassin génèrent de la surface de plancher (cf. circulaire du 3 février 2012)).
En zone NH :
La création de nouvelles constructions à usage d’habitation, à condition qu’il s’agisse d’un comblement du hameau et que les nouvelles constructions ne conduisent pas à l’extension urbaine du hameau. Enfin, la construction projetée ne doit pas générer de gêne pour le développement des activités agricoles environnantes (respect des règles de réciprocité vis-à-vis des bâtiments agricoles : article L. 111-3 du code rural) ou pour la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
2.3. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation
Les habitations existantes à la date d’approbation du PLUi et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
• que l’extension ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances)
• que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire • que la superficie de l’extension soit :
o limitée à 50% de l’emprise au sol de la construction principale pour les constructions ayant une emprise au sol supérieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi,
o limitée à 50 m² d’emprise au sol pour les constructions ayant une emprise au sol inférieure à 100 m², dans une limite de 80% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
La création d’annexes est autorisée à condition :
• que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se
rattache et sur l’unité foncière • que l’emprise au sol cumulée des annexes ainsi que leurs extensions ne dépasse pas 50 m² à
compter de la date d’approbation du présent PLUi, • que l’emprise au sol d’une annexe ne dépasse pas 40 m² à compter de la date d’approbation
du présent PLUi, • l’emprise au sol maximale des piscines (bassin) ne devra pas excéder 50m². • la surface de plancher générée par la création d’un abri de piscine soit inférieure à 85 m²
(seules les parties situées entre la paroi de l’abri et le bassin génèrent de la surface de plancher (cf. circulaire du 3 février 2012)).
En zone NP :
Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires aux équipements collectifs liés au traitement et à la valorisation de l’eau potable sous réserve qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site
2.4. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation
Les habitations existantes à la date d’approbation du PLUi et les habitations créées par changements de destination suite à l’approbation du PLUi, peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous.
L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition :
• que l’extension ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances)
• que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire • que la superficie de l’extension soit :
o limitée à 50% de l’emprise au sol de la construction principale pour les constructions ayant une emprise au sol supérieure à 100 m² à la date d’approbation du PLUi,
o limitée à 50 m² d’emprise au sol pour les constructions ayant une emprise au sol inférieure à 100 m², dans une limite de 80% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLUi.
La création d’annexes est autorisée à condition :
• que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se
rattache et sur l’unité foncière • que l’emprise au sol totale des annexes ne dépasse pas 50m² • l’emprise au sol maximale des piscines ne devra pas excéder 50m².
En zone NF :
Les aménagements, constructions et installations liés et nécessaires aux activités sylvicoles et à la valorisation des boisements sous réserve qu’ils ne compromettent pas le caractère naturel de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la qualité paysagère du site.
En zone NE :
Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
La destination habitation est autorisée sous réserve que la construction soit comprise dans le volume du bâtiment d’activités et que l’activité nécessite une présence permanente sur le site (gardiennage, logement de fonction).
En zone NEH :
Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaire ou tertiaire sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.
La destination habitation est autorisée sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage et logement de fonction)
En zone NL :
Les constructions légères ou installations, et les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, directement nécessaires à la gestion de la fréquentation du public (cheminements piétons, sanitaires, etc.), à l’entretien des espaces (cabane de jardin, locaux de stockage, …) et à l’animation du site (jeux de plein air, mobilier de pique-nique, etc.) dans la mesure où leur volume bâti s’intègre harmonieusement dans le site.
En zone NT :
L'ouverture et l'extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.
Les constructions, installations et aménagements nécessaires à l’hébergement touristique (campings, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, etc.) ainsi que leurs changements de destination.
Les constructions, installations et aménagements destinés à une activité de restauration.
En zone NTL :
Les constructions nouvelles ou le changement de destination et les extensions des bâtiments existants nécessaires et liés à l’accueil des personnes et/ou à la visite du site à des fins touristiques, culturelles et de loisirs (hébergement, salle de réception, espace de billetterie, point de vente de souvenirs ou de produit,…).
En zone NTC :
Les constructions, installations et ouvrages à destination :
• D’hébergement ; • De bureaux ; • De restauration ; • D’hébergement hôtelier et touristique ; • D’équipements collectifs ;
En zone NC :
L’ouverture et l’extension de zone dédiée à l’exploitation et à la valorisation des sous-sols, y compris par remblaiement avec des matériaux inertes, sous réserve que :
Règlement • La réglementation en vigueur soit respectée, • Les travaux envisagés ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à l’exploitation et à la valorisation des soussols ainsi que leur extension sous réserve que : • La réglementation en vigueur soit respectée, • Les travaux envisagés ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Rubrique AC 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
1. Règle générale
Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions nouvelles peuvent être édifiées à l’alignement ou en retrait par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.
2. Dispositions particulières
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :
• en cas d'extension de constructions principales existantes ne respectant pas la règle générale, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale,
• pour des raisons de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, l’alignement pourra être imposé selon les constructions voisines ou par rapport à la voie où s’effectue l’accès.
• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général l’implantation n’est pas règlementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.
ARTICLE 3 - N : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES
1. Règle générale
Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. Les constructions nouvelles doivent être implantées :
• Soit d’une limite séparative à l’autre, • Soit sur une limite séparative, • Soit à distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1.50 mètre.
2. Dispositions particulières
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général l’implantation n’est pas règlementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.
Rubrique AC 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : N : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
1. Règle générale
En zone N, NP, NH et NF : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone NE, NEH, NL, NT, NTL et NTC : La hauteur maximale des constructions nouvelles et des extensions ne doit pas dépasser celle de la construction principale, existante sur l’unité foncière du projet, à la date d’approbation du PLUi, ou 9 mètres, en fonction de la règle la plus avantageuse. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 4,50 mètres à l’égout. En zone NC : La hauteur maximale des constructions nouvelles et des extensions ne doit pas dépasser le point le plus haut existant sur l’unité foncière du projet, à la date d’approbation du PLUi.
2. Dispositions générales
Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour les constructions dont la destination correspond aux équipements d'intérêt collectif et services publics • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,
Rubrique AC 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : AU : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En zone AU à Meslay du Maine, l’emprise au sol des constructions nouvelles ne devra pas excéder 70% de la surface de l’emprise foncière. Les constructions nouvelles et les projets de réhabilitation devront présenter une surface de pleine terre continue représentant 30%% de la parcelle.
En zone N, NP et NF : Sans objet En zone NH : Pour les nouvelles constructions à vocation habitation : l’emprise au sol est limitée à 40% de la parcelle. Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi : Si l’emprise au sol existante dépasse 40% de la parcelle, les extensions et annexes restent autorisées sous réserve de ne pas excéder 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi. En zones NT, NTL et NTC : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 20% de la surface de l’unité foncière. En zone NE : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 50% de la surface de l’unité foncière. En zone NEH et NC : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 30% de la surface de l’unité foncière, excepté pour le STECAL destiné à la communauté Emmaus à Villiers-Charlemagne où cette surface est portée à 50% de l’unité foncière. En zone NL : L’emprise au sol des constructions, extensions et annexes cumulées est limitée à 50 m² à la date d’approbation du PLUi. Pour les projets d’intérêt public, cette emprise est portée à 150 m².
Rubrique AC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS
1. Aspect des constructions
Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial repéré au plan de zonage devront être compatibles avec les règles édictées dans les dispositions générales.
Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect ne soient pas de nature à porter atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants.
2. Façades
L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. En zone NH : Il doit être recherché un traitement harmonieux de toutes les façades y compris de celles des annexes accolées ou proches du bâtiment principal. Les couleurs des façades doivent s’adapter avec le bâti environnant et le paysage. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la façade du bâtiment et des constructions environnantes.
3. Toitures
En zone NH : Les toitures-terrasses ou toits-plats sont autorisées. Les couvertures emploieront des matériaux de teinte similaire à l'ardoise, à la tuile ou au zinc. L'emploi de matériau de type bac acier est autorisé. Toutefois, en cas d’extension ou de restauration d’un bâtiment existant, un matériau de couverture de teinte identique ou en harmonie avec celui déjà mis en place est toléré. Les ouvertures doivent être en harmonie avec l’aspect général de la toiture et des façades.
4. Clôtures
Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres Les clôtures doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le bâti existant et permettant l’écoulement des eaux et le passage de la faune. L’utilisation brute de matériaux destinés à être recouverts (ex : parpaing…) et l’emploi de matériaux de fortune (ex : tôle, bâches ect…) sont interdits Des clôtures végétalisées seront à privilégier pour marquer les limites avec la zone A et N. Les murs de qualité existants, bâtis en pierres, doivent être conservés sauf si cela est incompatible avec une modification de l’emprise publique. Des percements d’ampleur limitée (4m maximum) sont autorisés pour création d’accès.
Rubrique AC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N : ESPACE LIBRES ET PLANTATIONS
L'implantation des constructions doit être étudiée de manière à ce que les plantations existantes soient conservées ; en cas d'impossibilité, elles doivent être remplacées par des plantations d’essences locales. La plantation de haie est recommandée afin de masquer les bâtiments agricoles ou d’activités économiques de grands volumes (longueur et hauteur) et faciliter leur insertion paysagère, notamment à proximité des agglomérations. Tout terrain recevant une construction doit être planté. Les nouvelles plantations doivent être d'essences locales variées. Les citernes à gaz comprimé (ou contenant d'autres combustibles à usage domestique) doivent être enterrées ou à défaut, si elles sont visibles des voies, cheminements et espaces libres, être entourées d'un rideau de végétation à feuillage persistant formant écran ou par un dispositif en bardage bois. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une haie végétale.
III. Équipements et Réseaux ARTICLE 8 - N : VOIRIE, ACCES ET STATIONNEMENT
Voir dispositions générales article 8
Rubrique AC 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N : CONDITION DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Voir dispositions générales article 9
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone AC comme partout.Article 1CHAMPS D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez.
Article 2PORTÉE RESPECTIVE DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION ET À L’UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
• L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.
• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D..) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du code rural).
• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
• Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
S’ajoutent aux règles du PLUi, toute règle ou disposition découlant de législations et règlementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
Sur la commune de Meslay-du-Maine, suite à une délibération du conseil communautaire, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable en application de l’article R421-12 d° du Code de l’Urbanisme, (délibération du Conseil Communautaire en date du 27/04/2021).
Article 3AUTRES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
1. Rappel du code de l’urbanisme sur la restauration de bâtiments
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal ne s’oppose pas à ces reconstructions à l’identique, sauf lorsque le bâtiment a été détruit en raison d’un évènement climatique ou technologique et que le terrain d’assiette du projet se situe dans un périmètre où le risque est avéré et est susceptible de se reproduire de nouveau.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
2. Rappel du code civil sur les vues sur la propriété de son voisin
Toute construction doit respecter les dispositions de l’article 678 du Code Civil : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres (1.90 m) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification des constructions ».
Il est toutefois rappelé que les autorisations d’urbanisme sont accordées au regard des seules règles d’urbanisme et sous réserve du droit des tiers.
Article 4ADAPTATION MINEURE
Les adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des règlements de zones font l'objet d'un avis motivé du Maire. Il s'agit d'adaptations rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration du parcellaire ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONE
Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques, figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Précisons que, dans certains cas, ces zones peuvent être divisées et sont indicées par des lettres supplémentaires (ex : UA et UEC).
Le territoire de la commune est divisé en 4 grandes zones distinctes :
1. Les zones urbaines (U) :
Les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UE, UL, etc.).
En cas d’absence de réseau collectif, un assainissement autonome pourra être autorisé sous réserve que les extensions du réseau public ne soient pas envisagées sur les parcelles en question.
2. Les zones à urbaniser (AU)
Les secteurs classés en zone à urbaniser, sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiés par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement.
Si les voies publiques et les réseaux existants aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation.
3. Les zones agricoles (A) :
Certaines zones du PLUi, équipées ou non, sont classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. De manière générale, ce zonage couvre les secteurs à dominante rurale et marqué par la présence de l’activité agricole.
Ces zones sont par principe inconstructibles. Les constructions autorisées sont :
• Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles ; • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne
sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• Les annexes et extensions des bâtiments d'habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les changements de destination des bâtiments agricoles sont également autorisés, notamment sous réserve de leur identification aux documents graphiques du règlement.
Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
Les résidences mobiles de loisirs ne sont pas autorisées au zone A sauf cas de figure indiqués à l’article R.111-42 du code de l’urbanisme. Les changements de destination et les extensions des bâtiments existants nécessaires et liés à l’accueil des personnes et/ou à la visite du site à des fins touristiques (salle de réception, espace de billetterie, point
4. Les zones naturelles et forestières (N) :
Peuvent être classés en zone naturelles et forestière, tous les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
• soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
• soit de l’existence d’une exploitation forestière ; • soit de leur caractère d’espaces naturels ; • soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; • soit de la nécessité de prévenir les risques d’expansion des crues.
Ces zones sont par principe inconstructibles. Les constructions autorisées sont :
• Les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles (et forestières pour la zone N) ;
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
• Les annexes et extensions des bâtiments d'habitation existants dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.
Les changements de destination des bâtiments existants peuvent être autorisés, sous réserve des conditions fixées par le règlement de zone et de leur identification aux documents graphiques du règlement.
Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.
Les résidences mobiles de loisirs ne sont pas autorisées au zone N sauf cas de figure indiqués à l’article R.111-42 du code de l’urbanisme.
Article 6DISPOSITIONS PARTICULIERES DÉLIVRÉES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUI
En complément du plan de zonage qui délimite les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :
1. Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme
Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III). Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. D’après l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, la déclaration préalable aux coupes et abattages d’arbres dans un Espace Boisé Classé n’est pas nécessaire si le boisement bénéfice d’un document de gestion durable avec programme de coupes et travaux ou si ces interventions sont concernées par l’arrêté préfectoral des coupes par catégories (art. L.124.5 du Code forestier). Les constructions nécessaires à l’exploitation sylvicole sont autorisées en Espace Boisé Classé.
2. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
3. Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
3.1. Les haies bocagères
Les haies identifiées au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus au maximum. Dans tous les cas, les projets affectant une haie identifiée au plan de zonage doivent viser les principes d’évitement – réduction – compensation des impacts potentiels.
• Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation.
• Leur suppression sera autorisée dans le cas de création d’accès nouveaux ou de passage de voies nouvelles, pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures, notamment ceux nécessaires à l’activité agricole, pour un motif d’intérêt général, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie.
• Cette dernière pourra être, soit refusée par la commune, soit autorisée sous réserve de conditions particulières (cf. COMPENSATION) validées en amont par la communauté de communes, si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.
• Les travaux d’entretien courant de la haie, tels que l’élagage ou la coupe, n’est pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.
COMPENSATION
En cas d’autorisation de la suppression d’une haie, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent), de fonctionnalité équivalente et avec des essences locales adaptées aux spécificités du sol.
Dans la mesure du possible et sauf impossibilité technique, la replantation devra être réalisée de manière privilégiée sur la même unité foncière où est implantée la haie détruite.
HAIES BOCAGÈRES EN SITE NATURA 2000 :
Conformément à l’article L.414-4 du Code de l’environnement, l’arrachage de haies, identifiées ou non au plan de zonage du PLUi, prévu en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, relève du régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 et est soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000.
3.2. Les boisements
Les boisements identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant sur le document graphique, doivent être préservés au maximum. Tout projet de travaux de destruction ou portant atteinte au boisement devra faire l’objet d’une autorisation par la commune. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une autorisation.
L’autorisation sera délivrée sans compensation pour les défrichements partiels dès lors qu’ils ne compromettent pas l’intégrité du boisement.
En cas de défrichement impactant l’intégrité du boisement, en tant que mesure compensatoire, une surface équivalente de celle défrichée devra être plantée.
3.3. Les jardins ou espaces paysagers
Les jardins ou espaces paysagers ou espaces identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus au maximum. Ils demeurent inconstructibles, exceptés les constructions en lien avec leur affectation : murs de clôture, abris de jardin, serres.
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une autorisation.
3.4. Les arbres remarquables
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus au maximum.
• Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation.
• Leur suppression sera autorisée pour un motif d’intérêt général, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie.
Les travaux d’entretien courant de l’arbre, tels que l’élagage ou la coupe, n’est pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.
3.5. Les mares, étangs et plans d’eau
Les mares et étangs identifiés au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent être détruits (par comblement, remblaiement, drainage…). Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.
4. Le petit patrimoine et le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
4.1. Eléments de petit patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments de petit patrimoine bâti et architectural, à préserver et valoriser pour des motifs d'ordre culturel ou historique. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de petit patrimoine identifié sont soumis à demande d’autorisation. Le déplacement de l’élément peut toutefois être autorisé s’il reste visible depuis l’espace public.
4.2. Eléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments de patrimoine bâti et architectural, à préserver et valoriser pour des motifs d'ordre culturel ou historique.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de patrimoine bâti identifié sont soumis à demande d’autorisation.
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine bâti.
Les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme ayant un caractère patrimonial sur les documents graphiques du PLUi ne doivent pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment. Il s’agit notamment :
• du respect des façades : les constructions et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes.
• du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment.
• des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de constructions, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
5. Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article R.151-48 du Code de l’urbanisme
Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.
6. Les zones humides fonctionnelles repérées au titre du L 2111 du code de l’environnement et L 151-23 (et suivants) du code de l’urbanisme
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau.
Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes (les mesures compensatoires seront rédigées conformément à la règlementation ainsi qu’aux préconisations du SDAGE et du SAGE en vigueur lors de l’élaboration du règlement du PLU/PLUi). Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels.
NB : Il est rappelé que l’inventaire des zones humides annexé au PLUi ne présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant au Code de l’environnement.
7. Les zones humides potentielles : sols de classes d’hydromorphie 4, 5 et 6 des cartes pédologiques du Conseil Départemental de Mayenne
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide doit faire l’objet d’une étude déterminant la présence ou non d’une zone humide Il est rappelé que les études localisant les zones humides potentielles reprises au PLUi ne présagent pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant aux critères du Code de l’environnement. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchement et mises en eau. En cas de présence avérée de zone humide fonctionnelle, il convient d’appliquer la règlementation au point « 6. Les zones humides fonctionnelles repérées au titre du L 211-1 du code de l’environnement et L 151-23 (et suivants) du code de l’urbanisme » du présent règlement.
8. Les marges de recul des principaux axes
Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée. Les précisions relatives à ces reculs sur voies sont à retrouver à l’article 8 : voirie accès et stationnement des présentes dispositions générales.
9. Les marges de recul des cours d’eau définies au titre de l’article R 151-31 du code de l’urbanisme
En dehors des zones U et AU les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau devront respecter un recul minimal de 15 mètres à partir des berges des cours d’eau identifiés aux documents graphiques du règlement.
Cette inconstructibilité n'est toutefois pas applicable :
• aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
• aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques ;
• aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul par rapport aux berges du cours d’eau devant dans les cas précités être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
• aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
10. Les zones de présomption de prescription archéologique
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région.
DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 -Nantes cedex 1 - tél 02 40 14 23 00). « Site internet de la DRAC des pays de la Loire ».
11. Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur.
Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
12. Secteurs concernés pas un périmètre de protection de captage
Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques du PLUi. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.
13. Secteurs soumis à des risques naturels et technologiques
Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur :
13.1. Risques naturels
• Risque inondation
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables, elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables.
Il n’existe pas de PPRi sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez. Le territoire est situé sur le bassin versant Loire-Bretagne, un atlas des zones inondables a permis de cartographier les champs d’expansion des crues de la Mayenne, de l’Erve, de la Vaige, de l’Ouette et de la Taude. Sur l’ensemble des terrains considérés comme inondable la constructibilité ne pourra être accrue.
Les communes exposées au risque inondation sont les suivantes :
• Meslay-du-Maine (30 bâtiments impactés), La Cropte (50 bâtiments impactés) et Val-du-Maine classées en vulnérabilité moyenne
• Bazougers, La Bazouge-de-Chéméré, Arquenay (9 bâtiments impactés), Villiers-Charlemagne, Saint-Denis-du-Maine, Préaux et Beaumont-Pied-de-Bœuf classées en vulnérabilité faible.
Le PLUi préserve les zones inondables, répertoriées au sein des Atlas des Zones Inondables et situées en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle à l’exception des :
• constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
• réparations ou reconstructions de biens sinistrés sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle, démolitions reconstructions et changements de destination des
biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ; • extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères dans les limites définies aux articles 1 – A et 1 – N ; • ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; • équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; • activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau concerné par le risque inondation ; • constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
Au sein des zones inondables la création de sous-sol est interdite ainsi que l’aménagement d’un soussol existant pour une destination habitation
• Risque mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorises sous l'effet de sollicitations naturelles (eau, neige, séisme ...) ou anthropiques (exploitation de matériaux, déboisement, terrassement ...).
a) Au titre du risque sismique
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur dans la croute terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. Il est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets, effondrements de bâtiments) que par les phénomènes qu'il peut engendrer (mouvement de terrain, raz de marée, …).
Les communes de France sont réparties entre cinq zones de sismicité définies à l'article R.563-4 du code de l'environnement, zone 1 (très faible), zone 2 (faible), zone 3 (modérée), zone 4 (moyenne) et zone 5 (forte).
Le département de la Mayenne est classé en zone de sismicité 2 : Faible
b) Au titre du retrait gonflement des argiles
Compte tenu du faible niveau de sinistralité du département au regard d'autres départements et de l’absence d’aléa fort, la mise en œuvre de plan de prévention du risque spécifique n'a pas été jugé prioritaire sur le département de la Mayenne. Toutefois la nécessité de communiquer sur le phénomène et de sensibiliser les différents acteurs concernés par celui-ci (professionnels de la construction, élus, maîtres d’ouvrage…) par de l’information préventive reste primordial.
A cet égard, une plaquette d'information est disponible à l'attention des professionnels de la construction, élus, maîtres d'ouvrage, précise les règles constructives permettant d'éviter les désordres liés au retrait gonflement des argiles.
c) Au titre du risque minier
Plusieurs concessions minières ont été recensées sur le territoire de la communauté de communes et une étude détaillée des aléas miniers est disponible pour le bassin houiller de Laval. A cet égard, un « porter à connaissance » spécifique a été adressé aux communes concernées.
Les cartes produites par l’étude détaillée des aléas miniers du bassin houiller de Laval sont à retrouver en annexe du PLUi. Les constructions nouvelles sont interdites au sein des zones d’aléas. Concernant les constructions existantes et dans une limite de 20 m² d’emprise au sol sont autorisés :
• Les travaux de maintenance (changement de fenêtres, réfection des toitures) ; • Les travaux de réhabilitation légère visant à apporter des éléments de confort ; • Les travaux d’isolation ou de récupération d’énergie (par exemple les panneaux solaires) ; • Les travaux destinés à rendre accessible les constructions aux personnes à mobilité réduite ; • Les modifications d’aspect des bâtiments existants à condition qu’elles ne conduisent pas à
fragiliser le bâtiment ou à aggraver les dégâts en cas d’effondrement localisé ; • La construction d’annexes non habitables (par exemple les garages, les abris de jardin)
disjointes du bâtiment principal ; • L’aménagement des combles, sauf s’il conduit à la création de logements supplémentaires.
Ainsi les communes de Ballée, Bazougers, Chémeré-le-Roi, Cosse-en-Champagne, Epineux-le-Seguin, La Bazouge-de-Chéméré et Saint Brice ont fait l’objet d’une étude détaillée des aléas miniers en 2015 par le bureau d’études Géodéris pour les concessions de la Linières et la Cigotière, de Bazougers et la Bazouge-de-Chéméré, de Vire, de Montfrou, d’Epineux-le-Seguin et Varennes, et de Gomer.
d) Au titre des cavités naturelles
7 communes supportent des cavités souterraines hors mines : Beaumont-Pied-de-Bœuf, Bouère, Chémeré-le-Roi, Cosse-en-Champagne, Epineux-le-Seguin, La Bazouge-de-Chéméré et La Cropte (22 cavités recensées).
Une étude menée par le BRGM en avril 2009 permet de connaître par communes le nombre de cavités existantes. Par ailleurs, le listing de ces cavités est disponible sur le site :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/160
e) Au titre des effondrements, éboulements et affaissements
Au moins 3 phénomènes d’effondrement ont été recensés sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez. Plus précisément, on comptabilise deux phénomènes d’effondrement sur la commune de Chémeré-le-Roi et un phénomène sur Ballée. L’ensemble de ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-deterrain#/dpt/53.
• Risque de rupture de barrage
Un barrage ou une digue est un ouvrage artificiel établi en travers du lit d'un cours d'eau ou de manière longitudinale, retenant ou pouvant retenir de l'eau. Leur rupture entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. De manière générale, cette onde de submersion peut occasionner des dommages importants selon les enjeux qui existent derrière l’ouvrage ; sur les hommes, sur les biens et sur l'environnement.
Une commune est concernée par le risque rupture de barrages. Il s’agit de la commune de VilliersCharlemagne (écluses de La Fosse et de La Rongere). Le DDRM 2011 classe donc la commune en vulnérabilité P3, essentiellement au regard de l’enjeu que constitue la RN 162.
• Risque Radon
Le radon est un gaz cancérogène du poumon qui en se concentrant dans les bâtiments, notamment du fait d’un mauvais renouvellement d’air peut constituer un véritable risque pour la santé des occupants.
La communauté de commune à l’exception des communes de Bannes, Bouère, Grez-en-Bouère, le Bignon-du-Maine, Maisoncelles-du-Maine, Saint-Charles-la-Forêt et Saint-Loup-du-Dorat présentant un potentiel radon faible (zone 1), les communes de :
• Cossé-en-Champagne, Saint-Brice et Villiers-Charlemagne présentant un potentiel faible mais avec des facteurs géologiques susceptibles de faciliter les transferts (zone 2).
• Arquenay, Bazougers, Beaumont-pied-de-Bœuf, Chémeré-le-Roi, la Bazouge-de-Chéméré, La Cropte, le Buret, Meslay-du-Maine, préaux Préaux, Ruillé-Froid-Fonds, Saint-Denis-du-Maine et Val-du-Maine présentent un potentiel moyen à élevé (zone 3).
Pour réduire la quantité de radon présente dans les bâtiments, il est recommandé :
• D’assurer l’étanchéification entre le sol et les pièces à vivre (murs, plancher et passage de canalisations) ;
• Favoriser la construction de vide sanitaire ventilé ; • Eviter les constructions de pièce de vie en sous-sol (sauf si ces pièces sont aérées en
permanence) ; • Mettre en place une ventilation efficace des locaux.
13.2. Risques technologiques
• Transports de matières dangereuses
Le risque lié au transport de matières dangereuses (produits inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs), consécutif à un accident, peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou l'environnement. Les principaux dangers, associés ou non, peuvent être l'explosion, l'incendie ou la dispersion dans l'air de ces matières dangereuses.
Lié aux axes routiers : Le territoire de la communauté de communes est traversé par de nombreuses voies routières ou transitent des matières dangereuses. Les routes les plus empruntées sont la RN 162, la RD 20, la RD 21 et la RD 28
Lié au réseau ferré : Les communes de Bouère, Grez-en-Bouère, Saint-Brice et St-Loup-du-Dorat sont traversées par la ligne ferroviaire « Château-Gontier – Sablé-sur-Sarthe ».
Lié aux canalisations de gaz : Il existe également des canalisations de transport de gaz haute pression sur les communes de Bannes, Bouère, Epineux-le-Seguin, Grez-en-Bouère, Le Bignon-du-Maine, Meslay-du-Maine, Saint Brice, Saint Charles-la-Forêt, Saint Loup-du-Dorat et Villiers-Charlemagne.
Le DDRM 2011 classe en vulnérabilité moyenne P2, les communes de Bouère et Saint-Brice au regard du nombre de bâtiments impactés et en vulnérabilité faible P3 les huit autres communes.
A noter que le législateur a renforcé la réglementation pour les zones de danger identifiées autour de ces canalisations et qu’elles font dorénavant l’objet de servitudes d'utilité publique (SUP1) reportées en annexes du PLUi sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique).
Au sein des zones SUP1, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article RF.555-31 du code de l’environnement.
• Risque industriel
Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entrainant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Les principales manifestations du risque industriel sont regroupées sous trois typologies d'effets :
• Les effets thermiques sont lies à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ;
• Les effets mécaniques sont lies à une surpression, résultant d'une onde de choc, provoquée par une explosion. Celle-ci peut être issue d'un explosif, d'une réaction chimique violente, d'une décompression brutale d'un gaz sous pression ou d'une inflammation d'un nuage de poussières combustibles ;
• Les effets toxi
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.