Zone N
- Zone naturelle
- secteur Nt
- 10 rubriques
- PLUi de Propières, approuvé le 03/02/2022
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 65 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : Sont interdits pour les clôtures sur rue - Tout type de pare vue plaqué contre la clôture
Illustration de la règle : Exemples de pare-vues plaqués interdits
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : N 1.3. Mixité fonctionnelle et sociale
Mixité sociale : Non règlementée.
Mixité fonctionnelle : Non règlementée.
Zone N
Article N2 : Caractéristiques environnementales et paysagères
urbaines,
architecturales,
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N 2.1. Volumétrie et Implantation des constructions
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Le retrait des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de l'alignement*. Sont compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est supérieure à 0,40 mètre. Ne sont pas compris dans le calcul du retrait, les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture, dès lors que leur profondeur est au plus égale à 0.40 mètre et à condition qu’ils n’entravent pas à un bon fonctionnement de la circulation.
Les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent aux voies publiques et privées ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d’une voie privée, la limite de la voie se substitue à l’alignement*.
Constructions à usage d’habitation et d’hébergement hôtelier et touristique : Le long des voies et emprises publiques, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement* actuel ou futur.
Autres constructions : Non règlementé.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; o aux piscines.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les dispositions du présent article régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c’est à dire les limites latérales et de fond de parcelle.
Zone N
Les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Ces dispositions ne s’appliquent pas : o aux équipements d’intérêt collectif et services publics ; o aux ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; o aux aménagements* de constructions existantes implantées différemment de la règle générale ; o aux piscines.
Implantation des constructions sur un même tènement
Les constructions à usage d’annexes à l’habitation et de piscines s’implanteront dans un périmètre de 30 mètres maximum par rapport au bâtiment principal. Cette distance est comptée en tout point de la construction principale.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur des constructions
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
dépassement ponctuel H = hauteur absolue autorisée
H h
La hauteur maximale des constructions est limitée à : o 8 mètres pour les habitations ;
terrain naturel avant travaux
o 4,5 mètres pour les constructions à usage d’annexe à l’habitation ;
o 10 mètres pour les constructions à usage de commerce et activités de service ;
o 12 mètres pour les équipements d’intérêt collectif et services publics ;
o Non règlementé pour les exploitations forestières.
Ces hauteurs sont à minorer de 1,5 mètre en présence de toiture terrasse.
Des hauteurs différentes pourront être imposées pour tenir compte des hauteurs dominantes du patrimoine bâti et de l’ambiance générale des lieux.
Ces limites ne s'appliquent pas : o aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques, o aux équipements d’intérêt collectif et services publics* dont la nature ou le fonctionnement suppose une hauteur différente, o dans le cas de travaux d’aménagement* et d’extension* de constructions existantes ayant une hauteur différente et supérieure de celle fixée ci-dessus, à condition de ne pas dépasser la hauteur de la construction existante.
La hauteur d'un bâtiment est la distance mesurée à la verticale de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus.
Impasse
Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique.
Définition
Opération d’aménagement d’ensemble
Soumettre à opération d’ensemble un secteur du PLU signifie que l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière.
Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif
Il s'agit de tous les ouvrages et installations techniques édifiés par des services publics, tels que les postes de transformation, les poteaux et pylônes de distribution d'énergie électrique ou des télécommunications, y compris ceux dont la hauteur est supérieure à 12 m, les châteaux d'eau, les stations d'épuration, les stations de relèvement des eaux, etc... ainsi que des ouvrages privés de même nature.
Parcs d'attractions
Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois, pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis à permis de construire. Ces installations sont soumises au permis d’aménager lorsque leur superficie dépasse les 2 hectares.
Piscine
Une piscine est un bassin artificiel, étanche, rempli d'eau et dont les dimensions permettent à un être humain de s'y plonger au moins partiellement.
Réfection
Action de remettre en état, de réparer, de remettre à neuf.
Rubrique N 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol des constructions
L’emprise au sol des constructions est limitée à : - Secteur Ne : 30% - Secteur NL : 10% • Sous-secteur NL1 : 2% • Sous-secteur NL2 : 1,5% - Secteur Nt : 7% • Sous-secteur Nt1 : 4% • Sous-secteur Nt2 : 10% • Sous-secteur Nt3 : 35%
Rapport entre l’emprise au sol de la construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. Les piscines ne sont pas comprises dans l’emprise au sol.
Coefficient de biotope
Part d'une surface aménagée qui sera définitivement consacrée à la Nature (surface végétalisée et/ou favorable aux écosystèmes locaux et aux espèces locales) dans la surface totale d’une parcelle à aménager ou aménagée.
Dépôts de véhicules
Dépôts de plus de 10 véhicules, non soumis au régime de stationnement des caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l'environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire.
Ce sont par exemple : - les dépôts de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente, - les aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux, - les garages collectifs de caravanes.
Dans le cas où la capacité d'accueil de ces dépôts est d'au moins dix unités, ils sont soumis à autorisation préalable au titre des installations et travaux divers, sauf lorsqu'ils sont intégrés à une opération nécessitant un permis de construire. En ce qui concerne le stockage de véhicules hors d'usage, une demande d'autorisation est nécessaire au titre de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement lorsque la superficie de stockage est supérieure à 50 mètres carrés.
Emprise au sol
L’emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol. Sont compris dans l’emprise au sol des constructions,
- les balcons en saillie et oriels dès lors que leurs profondeurs sont supérieurs à 0,40 m ou dès lors que ces éléments reposent sur des piliers
- les constructions annexes.
Ne sont pas pris en compte dans l’emprise au sol des constructions les clôtures les saillies traditionnelles, les éléments architecturaux, les débords de toiture dont la profondeur est inférieure à 0,40 mètres, les piscines. L’emprise au sol se calcule à l’unité foncière.
Exploitation agricole
Article L.311-1 du Code Rural et de la pêche maritime Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
Extension
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation.
Garages collectifs de caravanes
Voir dépôts de véhicules.
Habitations légères de loisirs
Constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. Leur implantation ne peut être autorisée que dans les conditions définies à l'article R 111-37 du Code de l'Urbanisme.
Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N 2.2. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Afin d'assurer l'insertion de la construction, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, l’article 2.2 prévoit :
o des dispositions concernant les caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions ainsi que des clôtures
o de fixer des obligations en matière de performances énergétiques et environnementales o des prescriptions de nature à atteindre des objectifs de protection, de conservation et de restauration
du patrimoine bâti (pour lequel les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir)
Se reporter au Titre 6. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Zone N
Intégration dans le site et adaptation au terrain naturel
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N 2.3. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les constructions et aménagements limiteront leur impact sur l’imperméabilisation des sols et favoriseront le développement de la biodiversité. Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte :
- de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone,
- de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée, - de la composition du bâti sur le terrain préexistant afin de la mettre en valeur, - de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement. Plantations des espaces extérieurs Les aires de stationnement nouvellement créées seront plantées d’arbres de haute tige à hauteur d’1 arbre pour 4 places.
Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : N 2.4. Stationnement
Il devra être prévu un nombre de places suffisant correspondant aux besoins des constructions. Les aires de stationnement en surface devront être aménagées avec des revêtements perméables tels que gravier, stabilisé ou terre armé, pavé drainant ou à joints engazonnés….
Article 3 : équipements et réseaux
Les aires de stationnement ouvertes au public, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes sont soumis à déclaration préalable lorsqu’ils sont susceptibles de contenir de 10 à 49 emplacements, ou à permis d’aménager lorsqu’ils sont susceptibles de contenir au moins 50 emplacements.
Aires de jeux et de sports ouvertes au public
Les parcs d’attraction et aires de jeux et de sports sont soumis à permis d’aménager si leur superficie est supérieure à 2 hectares.
Alignement
Limite entre les fonds privés et le domaine public ou privé ouvert au public. Il s'agit soit de l'alignement actuel (voie ne faisant pas l'objet d'élargissement), soit de l'alignement futur dans les autres cas.
Aménagement
Tous travaux (même créateur de surface de plancher) n'ayant pas pour effet de changer la destination de la construction ou/et de modifier le volume existant.
Annexe
Construction indépendante physiquement du corps principal d'un bâtiment mais constituant, sur la même assiette foncière un complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. bûcher, abri de jardin, remise, garage individuel, poolhouse ...).
Attique
Étage au sommet d'une construction, plus étroit que l'étage inférieur.
Baie
Ouverture dans un mur ou une charpente.
Caravane
Tout véhicule terrestre habitable qui est destiné à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d'être déplacé par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Définition
Carrière
Sont considérés comme carrières, les gîtes tels que définis aux articles L111-1 et L111-2 du Code Minier, ainsi que les affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 tonnes.
Changement de destination
Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement de destination contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par les articles Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain*, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :
- sur un terrain* aménagé susceptible d'accueillir les caravanes, - dans les bâtiments et remises et sur les terrains* où est implantée la construction constituant la résidence
principale de l'utilisateur.
Surface de plancher
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
- des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ;
- des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1 ,80 m - des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris
les rampes d’accès et les aires de manœuvre - des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial - des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un groupe de bâtiments
ou d’un immeuble autre qu’une maison individuelle au sens de l’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets, - des surfaces de plancher des caves ou des celliers annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune
- d’une surface égale à 10% des surfaces de plancher affectées à l’habitation telles qu’elles résultent le cas échéant de l’application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Tènement
Unité foncière d'un seul tenant, quel qu’en soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant.
Terrain naturel
Niveau du sol existant avant tous travaux d'exhaussement ou d'excavations.
Terrain pour l'accueil des campeurs et des caravanes
La création ou l’agrandissement d’un terrain de camping permettant l’accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs doit être précédée de la délivrance d’un permis d’aménager (R.421-19c du code de l’urbanisme).
Toiture terrasse
Toiture à pente faible (inférieure à 15%) servant de terrasse grâce à un sol dont le revêtement est étanche.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées
Les dispositions ci-après ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du présent PLUi dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante. Elles sont cependant applicables en cas de changement de destination* de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.
Accès* :
Toutes opérations et toutes constructions doivent comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments suivants:
- la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération ou la construction,
- la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic),
- le type de trafic généré par la construction ou l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ;
- les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Cette gêne sera appréciée notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l'une ou l'autre voie.
Voirie* : Les voies publiques ou privées, destinées à accéder aux constructions, doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent, aux opérations qu'elles doivent desservir et notamment à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des flux automobiles et modes doux, des besoins en stationnement. Toute voie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante.
Zone N
L’implantation des constructions autorisées doit être prévue de façon à limiter leur impact dans le paysage. La construction s’adaptera au terrain et non l’inverse. Son implantation tiendra compte de la topographie et du niveau de la voie de desserte afin de ne pas nécessiter d’important terrassement et la réalisation d’importantes plates-formes artificielles tant pour la construction que pour les accès. Toutefois, des terrassements (talus, déblais, remblais) pourront être autorisés s’ils sont rendus nécessaires. Lorsqu’ils sont nécessaires, les murs de soutènement devront s’intégrer avec l’environnement naturel et urbain : ils devront être traités en harmonie avec la ou les constructions.
− Les mouvements de sols (déblais et remblais) susceptibles de porter atteinte au caractère d'un site naturel ou bâti sont interdits. Dans le cas d'un terrain en pente, l'équilibre déblais/remblais devra être recherché. La hauteur du déblai ou du remblai ne doit en aucun cas dépasser : ▪ 1 m pour les terrains ayant une pente moyenne inférieure à 10% ▪ 1,50 m pour les terrains ayant une pente moyenne comprise entre 10% et 15% ▪ 2 m pour les terrains ayant une pente moyenne supérieure à 15%
La hauteur des déblais/remblais est mesurée au point le plus éloigné du terrassement dans sa partie horizontale (disposition ne s'appliquant pas aux rampes d'accès des garages). Des hauteurs différentes de déblais/remblais pourront être accordées pour les bâtiments agricoles.
− Les niveaux décalés dans les constructions et les murs de soutènement sont préférables aux talus dans les terrains pentus. Le mur de soutènement sera limité à une hauteur de 2m. Illustration de la règle : réduire les terrassements en s’adaptant à la pente. Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)
Les murs de soutènement seront réalisés : − soit en maçonnerie avec un enduit en harmonie à celui de la construction ; − soit en moellon de pierre de facture identique aux murs anciens présents sur le territoire ; − soit en gabion. Dans ce cas, les pierres devront être agencées (pas de remplissage en vrac) et devront correspondre aux teintes locales. − soit en enrochements. Leur dimension devra être adaptée au contexte paysager dans lequel ils s’inscrivent.
L’implantation des garages et des aires de stationnement doit être prévue le plus proche de l’accès à la parcelle. Les voiries d’accès devront être aménagées de sorte que leur impact paysager et les contraintes qui lui sont liées soient limités : terrassements, entretien.
Illustration de la règle : l’impact de l’accès voiture
Source : habiter en montagne référentielle d’architecture (PNRV, PNRC, CAUE 38 et 73)
L’accès est la partie de limite de terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation qu’elle soit publique ou privée et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.
Adaptation
Voir aménagement.
Affouillements et exhaussements de sol
Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à déclaration préalable si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 100 m², ou à permis d’aménager si leur hauteur est au moins égale à 2 mètres et que leur surface est au moins égale à 2 hectares .
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération. Il s’agit de voies de statut privé ou public, ou de l’emprise d’une servitude de passage.
Volume
Un volume simple se définit par trois dimensions : la longueur, la largeur et la hauteur. On considère comme un volume différent, le changement d’au moins une dimension.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N 3.2. Desserte par les réseaux
Eau :
Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution par une conduite de caractéristiques suffisantes, conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau d’eau potable public, les constructions pourront être alimentées par un captage privé :
- après déclaration auprès de la mairie pour les captages à usage individuel - après autorisation préfectorale pour les captages à usage collectif.
Assainissement :
Eaux domestiques : Lorsqu'il existe un réseau public d’assainissement, le raccordement des constructions à usage d’habitation ou d’activité dès lors qu’elles émettent des effluents est obligatoire. L'évacuation des eaux usées dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique préalable. En l'absence de réseau public d’assainissement, tout projet doit comporter un dispositif d'assainissement autonome. L'élimination de l'effluent épuré doit être adaptée à la nature géologique et à la topographie du terrain. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou réseaux d'eaux pluviales est interdite.
Eaux non domestiques : L'évacuation des eaux usées non domestiques dans ce réseau peut être subordonnée à un traitement spécifique avant mise à l'égout, conformément à l'article L 1331-10 du code de la santé publique.
Nota : Pour tout projet de construction ou d'aménagement, les installations d'assainissement privées doivent être conçues en vue d'un raccordement à un réseau d'assainissement public de type séparatif.
Dans les secteurs concernés par des aléas faibles de mouvements de terrain : En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement, de niveau G2AVP au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs. Dans les secteurs concernés par des aléas moyens de mouvements de terrain : Les rejets d’eaux pluviales, d’eaux usées ainsi que les drainages dans le sol sont interdits.
101
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Territoire du Haut-Beaujolais
Règlement
Vu pour être annexé à la délibération en date du 3 février 2022
Titre 1 : Dispositions générales ..........................................................................................................6
1.
CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN...................................................................7
2.
PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS ...........................................7
3.
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX.............................................................8
4.
PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS .............................................9
5.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER ...11
6.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE
DE L’URBANISATION.........................................................................................................................12
7.
DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES ............................................................................13
8.
OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.............................15
9.
ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES ........................18
10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES COMMUNALES...............................18
Titre 2: Dispositions applicables à la zone urbaine dite « zone U » ..............................................19
Zone UA............................................................................................................................................20
Zone UB ............................................................................................................................................33
Zone UE ............................................................................................................................................47
Zone Ui .............................................................................................................................................55
Titre 3: Dispositions applicables aux zones à urbaniser dites « zones AU »..................................65
ZONE AUa ........................................................................................................................................67
Titre 4: Dispositions applicables aux zones agricoles dites « zones A »........................................78
ZONE A .............................................................................................................................................79
Titre 5: Dispositions applicables aux zones naturelles dites « zones N ».......................................91
ZONE N .............................................................................................................................................92
Titre 6: Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ..............................103
Titre 7: Définitions ...........................................................................................................................113
Le présent règlement divise le territoire communal en zones urbaine (U), à Urbaniser (AU), agricole (A) et naturelles (N). Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones. Chaque zone du PLUi est soumise à un règlement construit sur le modèle suivant : Chapitre 1 : Destination des constructions, usage des sols et natures d’activité
▪ Destinations et sous-destinations, ▪ Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités, ▪ Mixité fonctionnelle et sociale. Chapitre 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères ▪ Volumétrie et implantation des constructions, ▪ Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère, ▪ Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abord des constructions, ▪ Stationnement. Chapitre 3 : Equipements et réseaux ▪ Desserte par les voies publiques ou privées, ▪ Desserte par les réseaux.
Titre 1 : Dispositions générales
Dispositions générales
1. CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire du Haut-Beaujolais de la Communauté de Communes Saône-Beaujolais :
- Commune d’Aigueperse - Commune d’Azolette - Commune de Deux Grosne (comprenant les communes déléguées de Monsols, Ouroux, SaintChristophe, Saint-Mamert, Saint-Jacques-des-Arrêts et Trades) - Commune de Propières - Commune Saint-Bonnet-des-Bruyères - Commune de Saint-Clément-de-Vers - Commune de Saint-Igny-de-Vers
Il est établi en application des articles L151-8 à L151-42 et R151-9 à R151-5 du code de l’urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement* de constructions existantes.
2. PORTÉE DU RÈGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS
AUTRES LEGISLATIONS Sont annexés les documents suivants applicables sur tout ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLUi :
o Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L151-43 et R151-51 (annexe) du code de l’urbanisme concernant le territoire,
o L’arrêté préfectoral du 02 juillet 2009 pris en application de la loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transport terrestre.
REGLEMENTATION RELATIVE AUX VESTIGES ARCHEOLOGIQUES Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci-après : o l’article L531-1 du code du patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat, o l’article L531-14 du code du patrimoine relatif aux découvertes fortuites, o l’article 8 du décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du préfet de Région par les services instructeurs.
3. DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS TRAVAUX
EDIFICATION DE CLOTURES Toute édification de clôture* sur l’ensemble du territoire est soumise à autorisation administrative conformément aux dispositions de l’article L421-4 du code de l’urbanisme et de la délibération du Conseil Communautaire prise en date du 03 février 2022. RECONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT DETRUIT OU DEMOLI DEPUIS MOINS DE 10 ANS La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans peut être autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié conformément aux dispositions de l’article L111-15 du code de l’urbanisme en vigueur au moment de l’approbation du PLUi. ADAPTATIONS MINEURES, DEROGATION, RÈGLES ALTERNATIVES Les règles et servitudes définies par le PLUi du territoire du Haut-Beaujolais ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les articles L152-4 à L152-6 à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Les règles générales peuvent être assorties de règles alternatives qui en permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières. Ces règles alternatives ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de se substituer aux possibilités reconnues à l’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme de procéder à des adaptations mineures par l’article L152-3 et d’accorder des dérogations aux règles du Plan Local d’Urbanisme intercommunal par les articles L152-4 à L152-6.
Dispositions générales
4. PRISE EN COMPTE DES RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES Les zones d’aléas du risque de retrait/gonflement des argiles sont consultables sur le site internet : http:/www.argiles.fr. Le territoire est concerné par des aléas faibles et moyens de retrait/gonflement des argiles.
RISQUE SISMIQUE Le territoire est classé en zone de sismicité de niveau 2 au vu du zonage sismique de la France établi pour l'application des règles parasismiques de construction.
RISQUE DE MOUVEMENT DE TERRAIN Une étude a été menée par le bureau d’études Géolithe. Elle a permis de définir des zones avec des contraintes spécifiques. Elle est annexée au présent PLU. Elle définit des zones d’aléas faibles et moyens de glissement de terrain.
Dans les secteurs concernés par des aléas moyens de mouvements de terrain :
Mesures individuelles : - Prescriptions : o Mesure d’ordre urbanistique ▪ Interdiction de rejet des eaux pluviales, usées, de drainage dans le sol o Mesure d’ordre constructif ▪ Adaptation des aménagements et terrassements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies par une étude géotechnique, de niveau G2AVP au moins selon la norme NF-P 94-500, réalisée sur l‘ensemble de la zone (jusqu’aux limites amont et aval de la zone d’aléa, et latéralement sur l’ensemble des zones susceptibles d’être affectées par le projet) par un bureau d’études spécialisé. - Recommandations : o Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment, puis une étude exécutoire des travaux (G3) complétée par une supervision (G4) pourra compléter l’étude géotechnique.
Mesures collectives - Recommandations : o Contrôle et entretien des réseaux d’eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise en état des installations en cas de contrôle défectueux.
Dans les zones d’aléas moyen de mouvements de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements doivent à la fois :
- Garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers ;
- Ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
A défaut, l’autorisation d’urbanisme peut être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales. Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque sont données à titre de recommandation, en annexe du Plan Local d’Urbanisme. L’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou usagers. Dans les secteurs concernés par des aléas faibles de mouvements de terrain : Mesures individuelles :
- Prescriptions : o Mesure d’ordre urbanistique ▪ En l'absence de réseaux et d'exutoire superficiel, une étude d’aptitude à l’assainissement, de niveau G2AVP au moins selon la norme NF-P 94-500, définira la possibilité ou non d'infiltrer les eaux usées, une fois épurées, sans aggravation du risque d'instabilité à terme. Il définira également la faisabilité et les caractéristiques d'un système d'infiltration des eaux pluviales et de drainage, se rapprochant le plus possible des conditions naturelles d'infiltration avant construction et évitant la concentration des rejets (ex. stockage tampon). Il précisera enfin les modalités d'entretien et de contrôle de ces différents dispositifs.
- Recommandations : o Mesure d’ordre constructif ▪ Adaptation des aménagements et terrassements à la nature du sol et à la pente, selon les conditions définies par une étude géotechnique, de niveau G2AVP au moins selon la norme NF-P 94-500, réalisée par un bureau d’études spécialisé. ▪ Le cas échéant, une étude des structures du bâtiment, puis une étude exécutoire des travaux (G3) complétée par une supervision (G4) pourra compléter l’étude géotechnique. ▪ Contrôle de l’étanchéité des réseaux d’eaux (potable, pluviale, assainissement), avec remise en état des installations en cas de contrôle défectueux.
Dispositions générales
5. DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU CADRE BÂTI, NATUREL ET PAYSAGER
Des périmètres et dispositions pour la protection du cadre bâti, naturel et paysager s’appliquent et sont reportés au document graphique.
PROTECTION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE BÂTI En application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, les éléments bâtis à préserver, repérés au titre du patrimoine d’intérêt local sont soumis aux règles suivantes:
o les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLUi a identifié en application de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable de travaux (art. R421-23),
o tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiment repérés doivent être conçus pour contribuer à la préservation de leurs caractéristiques culturelles, historiques et architecturales et à leur mise en valeur,
o la démolition totale est interdite, o les extensions ou constructions nouvelles sur l’unité foncière doivent être implantées de façon à
mettre en valeur l’ordonnancement architectural ou bâti existant.
PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL ET PAYSAGER Des espaces verts identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme au document graphique sont à conserver. Lorsque, pour des raisons de sécurité, l’état sanitaire ou la dangerosité d’un arbre remarquable le justifie, sa suppression sera soumise à une déclaration préalable de travaux (R421-23 du Code de l’Urbanisme). L’autorisation éventuellement délivrée pourra comporter une prescription visant la replantation.
6. DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DES PROJETS URBAINS ET A LA MAITRISE DE L’URBANISATION
Au-delà des intentions d’aménagement présentées dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation, pour lesquelles une compatibilité des projets est attendue, le règlement fixe les dispositions suivantes afin de garantir la cohérence du projet du territoire : MAILLAGES, ESPACES ET EQUIPEMENTS PUBLICS Emplacements réservés Les emplacements réservés pour création ou extension de voies et ouvrages publics d’installations d’intérêt collectif et d’espaces verts (article L151-41 du Code de l'Urbanisme), sont figurés aux documents graphiques et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés donne toutes les précisions sur la destination de chacune des réserves. Les réserves inscrites au plan sont soumises aux dispositions des articles L152-2 du Code de l’Urbanisme :
o toute construction y est interdite ; o une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à l’article
L433-1 du Code de l’Urbanisme.
Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLUi peut : o conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu ; o mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain ; o la collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception en mairie de la demande pour se prononcer.
PROJET URBAIN Les Orientations d’Aménagement et de programmation (OAP) Les périmètres des Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles et thématiques figurent au document graphique.
Droit de préemption urbain Les périmètres concernés par un Droit de Préemption urbain sont délimités sur le plan correspondant en annexe. Le Droit de Préemption Urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique. Le droit de préemption urbain a été instauré par délibération du Conseil Communautaire du 03 février 2022.
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7. DÉLIMITATION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le Code de l'urbanisme prévoit 4 catégories de zones :
Art. *R.151-18. - Les zones urbaines sont dites "zones U"
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Art. *R.151-20. - Les zones à urbaniser sont dites "zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
Art. *R.151-22. R151-23 - Les zones agricoles sont dites "zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 5251 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination* et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Art. *R.151-24. R151-25 - Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N" Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements* prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
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8. OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U
Les destinations officielles reconnues par le code de l’urbanisme sont classées en 5 destinations et 20 sous destinations. (Article R151-27 du Code de l’Urbanisme).
La destination de constructions « exploitation agricole et forestière » prévue au 1er de l’article R151-27 du code de l’urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière. La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article R. 15127 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination 16
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comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sousdestination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
9. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES DEPARTEMENTALES
L’aménagement des accès des zones desservies par une route départementale sera soumis pour accord au gestionnaire de la voirie, lequel pourra émettre des réserves (avis, interdictions,…) pour des raisons de sécurité. Le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation au gestionnaire de la voirie.
10. ACCÈS ET REJET DES EAUX PLUVIALES LE LONG DES COMMUNALES
En cas d’extrême nécessité et pour des raisons d’ordre géologique qui ne permettent pas l’infiltration sur la parcelle, le rejet des eaux pluviales sur le domaine public doit être soumis pour autorisation à la commune, gestionnaire de la voirie.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.