Dispositions générales
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRE DE PICARDIE
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
5.1. Règlement
PLUi approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 15 janvier 2026
SOMMAIRE
SOMMAIRE
3
I. INTRODUCTION ..................................................................................................................... 5
II. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES EN TOUTES ZONES ............................................. 9
DISPOSITIONS GENERALES .................................................................................................................................11
CHAPITRE 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE ..................13
CHAPITRE 2. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE .......19
CHAPITRE 3. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS ...............................................................................................................................................27
CHAPITRE 4. STATIONNEMENT.....................................................................................................................31
CHAPITRE 5. EQUIPEMENT ET RESEAUX .......................................................................................................36
III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONES URBAINES ...................................41
ZONE UA – CENTRE-BOURG ET MAISON DE VILLAGE ..........................................................................................................43 ZONE UBA – RESIDENTIEL COLLECTIF ............................................................................................................................49 ZONE UBB – RESIDENTIEL GROUPE...............................................................................................................................55
ZONE UBC – RESIDENTIEL ORGANISE ............................................................................................................................61 ZONE UBD – RESIDENTIEL DIFFUS ................................................................................................................................67 ZONE UE - EQUIPEMENTS ..........................................................................................................................................73 ZONE UAE – ACTIVITES ECONOMIQUES .........................................................................................................................79 ZONE 1AU – A URBANISER .........................................................................................................................................89 ZONE 2AU – A URBANISER FERMEE...............................................................................................................................95 ZONE A – AGRICOLE ............................................................................................................................................99
ZONE N – NATURELLE ........................................................................................................................................105
V. LEXIQUE..........................................................................................................................111
I. INTRODUCTION
Règlement du PLUi
INTRODUCTION
Champs d’application du PLUi
Le présent plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) s’applique à l’ensemble des 43 communes de Terre de Picardie. Il est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 à L.151-42 du Code de l’urbanisme.
Division du territoire en zones et contenu des documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de zonage. Une zone est constituée par l’ensemble des unités foncières faisant l’objet d’une même vocation et sur lesquelles s’appliquent des dispositions particulières communes contenues dans le règlement du PLUi. Une zone est éventuellement composée d’un ou plusieurs secteurs. Un secteur est un ensemble de parcelles appartenant à une zone du PLUi auquel s’applique, outre des dispositions réglementaires valables pour toute la zone, des dispositions réglementaires spécifiques. Selon la définition figurant à l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme, les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés et autres secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Selon la définition figurant à l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme, les zones à urbaniser comprennent les secteurs à caractère agricole ou naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. Selon l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme, les zones agricoles, naturelles et forestières équipées ou non, comprennent les secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation agricole ou forestière, soit de leur caractère d’espaces agricoles ou naturels.
1/ Les zones urbaines mixtes et résidentielles UA 1 et UA 2, Cœur de ville et village UB a, UB b, UB c et UB d, Résidentielle à dominante d’habitat UH, Hameau
2/ Les zones urbaines d’activités, d’équipements UE, équipements UAE activités économiques
3/ Les zones d’urbanisation future 1AU, zone de projet ouverte à l’urbanisation qui fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de
Programmation sectorielle (OAP) 2AU, zones fermées à l’urbanisation
4/ Les zones agricoles et naturelles A, agricole N, naturelle
INTRODUCTION
Les documents graphiques comportent également des prescriptions graphiques relatives : • aux emplacements réservés • aux secteurs de projet (OAP) • à la mixité sociale et fonctionnelle • à la prévention des risques, • à la protection du patrimoine bâti et paysager
Articulation du règlement avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP)
Les orientations d'aménagement et de programmation viennent compléter les dispositions réglementaires. Elles peuvent, par exemple :
• préciser l’application spatiale de dispositions réglementaires écrites (par exemple, la localisation des destinations des constructions),
• renseigner des sujets sur lesquels le règlement est muet. Les projets sont, alors, à la fois compatibles avec les OAP et conformes au règlement.
Organisation et contenu du présent règlement
Le règlement fixe, en cohérence avec le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les autorisations d’occupation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 du Code de l’urbanisme. Le présent règlement est organisé en 6 parties :
• Partie 1 : Introduction • Partie 2 : dispositions communes • Partie 3 : dispositions applicables aux zones urbaines, à urbaniser et aux zones agricoles et
naturelles • Partie 5: Lexique • Partie 6 : Annexes
INTRODUCTION
Utilisation du présent règlement
Identification des dispositions du règlement graphique : ETAPE 1 : Consulter le document graphique du règlement (plan de zonage) qui permet de :
• Identifier la zone et éventuellement le secteur dans lequel se situe le terrain concerné • Vérifier les dispositions graphiques qui s’appliquent sur le terrain concerné, le cas échéant
(patrimoine bâti, patrimoine paysager, emplacement réservé, etc.) • Identifier un éventuel périmètre d’une OAP sectorielle.
ETAPE 2 : Consulter les annexes du dossier de PLUi relatives aux servitudes, aux annexes sanitaires et informatives afin de vérifier si le terrain concerné est impacté
ETAPE 3 : Consulter le règlement écrit qui détaille les règles transversales et propres à chaque zone ou secteur.
Application des dispositions du règlement Consulter :
• Les dispositions générales (Partie 1 du règlement) • Les dispositions communes (Partie 2 du règlement) • Les dispositions spécifiques à la zone concernée (Parties 3, 4, 5 et 6 du règlement) • Le lexique du PLUi qui précise les définitions pour l’application des règles.
II. DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES EN TOUTES ZONES
Règlement du PLUi
DISPOSITIONS GENERALES
PORTÉE DU RÉGLEMENT À L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L’OCCUPATION DES SOLS
1. Demeurent applicables, en plus des règles du PLUi, les articles du règlement national d’urbanisme, à l’exception des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 du Code de l’urbanisme.
2. Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
•
aux périmètres de travaux publics,
•
aux périmètres de déclaration d’utilité publique,
•
à la réalisation de réseaux,
•
aux routes à grande circulation.
3. S’ajoutent de plus aux règles propres du PLUi, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLUi.
4. Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLUi, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
5. Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive (article R. 425-31 du Code de l’urbanisme), toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
6. Règles de construction : tout bâtiment créé, étendu ou modifié en application du présent règlement doit respecter les dispositions du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment ses articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
Accessibilité des personnes handicapées : en application de l’article L. 152-4 du Code de l’urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme intercommunal pour autoriser des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
RAPPELS DE DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET JURISPRUDENTIELLES, ET DE DELIBERATIONS MUNICIPALES
Adaptations mineures
En application du 1° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme intercommunal peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L. 111-15 du Code de l’Urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire. Peut également être autorisée sous réserve des dispositions de l’article L. 421-5, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Constructions existantes non conformes aux règles du PLUi
Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone, un permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux, qui ont pour objet d’améliorer la conformité de cet immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. (Conseil d’État, n° 79530 du 27/05/88).
Clôture et ravalements
Les clôtures et travaux de ravalement sont soumis à déclaration préalable sur le territoire des communes en application des délibérations adoptées par les conseils municipaux des communes concernées.
Démolitions
Les travaux de démolition sont soumis à autorisation préalable sur le territoire des communes, en application des délibérations adoptées par les conseils municipaux des communes concernées. Le permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des monuments et des sites.
Dérogation aux règles du PLUi
En dérogation du 2° de l’article L. 152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme intercommunal ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception de celles prévues par les dispositions des articles L. 152-4 à 152-6 du Code de l’Urbanisme.
CHAPITRE 1. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D'ACTIVITE
Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Caravanes
Conformément à l’article R.111-47 du Code de l’urbanisme, sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par euxmêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Conformément à l’article R.111-48 du Code de l’urbanisme, l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
▪ Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
▪ Dans les bois, forêts et parcs classés par le PLUi comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5,
▪ Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : o Sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; o Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Emplacements réservés
Sur les emprises foncières classées en emplacement réservé sur le plan de zonage au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’urbanisme ne sont autorisées que les occupations et utilisations du sol correspondant à la destination de cet emplacement telle qu’elle est mentionnée sur le tableau figurant sur le document graphique.
Occupations et utilisations des sols interdites ou autorisées sous conditions
En toutes zones, sont autorisés : ▪ L'aménagement et l'extension des installations classées existantes, sous réserve que les travaux soient : o Sans effets à l’égard des risques et nuisances de l’activité existante ; o de nature à ramener les risques et nuisances à un niveau compatible avec le voisinage et à améliorer l'aspect général des constructions et installations. ▪ Des extensions dans le cadre de réhabilitation d’une construction existante régulièrement édifiées non conformes au règlement.
En toutes zones sont interdits : ▪ Les installations classées soumises à déclaration sauf en zones UAE et en sous-secteur Ac ou si elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants ou usagers de la zone ; ▪ Les dépôts de matériaux ou de matériels, d’épaves, non liés à une activité autorisée ; ▪ La création d’aire de dépôt de véhicules (hors stockage de véhicules agricoles), garage collectif de caravanes ou résidences mobiles de loisirs ; ▪ Les constructions nouvelles dispensées de toute formalité selon l'article R 421-2 du code de l'urbanisme ; ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, sauf s’ils sont nécessaires à des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.
Inconstructibilité au titre de l’article L.111-6 du Code de l’urbanisme
En application du Code de l’Urbanisme, au titre de l’article L.111-6, une bande d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de l’axe des voies sur une profondeur de 100 m pour les autoroutes et 75 m pour les voies à grande circulation identifiées par arrêté préfectoral en dehors des secteurs déjà urbanisés. L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas (selon l’article L111-7 du code de l’urbanisme) : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public ; 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Inondation par débordement des cours d’eau
Dans les zones soumises au risque d’inondation par débordement des cours d’eau, non concernées par une servitude d’utilité publique de type Plan de Prévention des Risques (PPR, PPRn, PPRi) : Sont interdits toute construction et tout aménagement susceptible de constituer un obstacle aux écoulements des eaux et d’aggraver le risque inondation, ou de subir des dégradations du fait d’une inondation ; les murs bahuts et clôtures pleines y sont interdits ; Sont interdits les sous-sols ; Les planchers habitables les plus bas et les accès de constructions neuves, y compris les accès aux garages, doivent être calés à 30 cm au moins au-dessus de la cote du niveau du terrain naturel et de la chaussée la plus proche.
Inondation par remontées de nappes phréatiques
Dans les zones soumises au risque d’inondation par remontée de nappes (carte des zones concernées dans les annexes informatives du PLUi), des méthodes constructives adaptées doivent être employées afin de prévenir toute inondation par remontée de nappes, et notamment l’utilisation de drains, de radiers… Le comblement de puits existants est interdit.
Inondation par ruissellement des eaux pluviales
Un schéma directeur des eaux pluviales est en cours d’élaboration, les règles inscrites ci-dessous sont compatibles avec celui-ci.
Si un projet d’aménagement est traversé par un axe de ruissellement identifié sur le plan, le pétitionnaire pourra réaliser des relevés topographiques précis du site permettant de préciser l’existence, la trajectoire de l’axe d’écoulement et son emprise.
Afin d’éviter de générer de nouveaux risques, les axes de ruissellement identifiés sur les documents graphiques du PLUi doivent être laissés libres de tout aménagement susceptible de subir des dégradations du fait d’une inondation, ou de constituer un obstacle aux écoulements. Les règles suivantes s’appliquent le long des axes de ruissellement naturels :
• sur une largeur de 10 mètres (5 mètres de part et d’autre de chaque axe), sont interdits toute construction et tout aménagement susceptible de constituer un obstacle aux écoulements et d’aggraver le risque inondation, ou de subir des dégradations du fait d’une inondation ; les murs bahuts et clôtures pleines y sont interdits ;
• sur une largeur de 20 mètres (10 mètres de part et d’autre de chaque axe) :
• les sous-sols sont interdits ;
• les planchers habitables les plus bas et les accès de constructions neuves, y compris les accès aux garages, doivent être calés à 30 cm au moins au-dessus de la cote du niveau du terrain naturel et de la chaussée la plus proche.
Pour les constructions existantes traversées par un axe de ruissellement, en cas de risque de ruissellement avéré, aucuns travaux de nature à aggraver l’exposition au risque ou visant à reconstruire à l’identique ne peut être réalisé. Il est ainsi préconisé de démolir les constructions existantes concernées.
De plus, au sein des zones à risque vis-à-vis du ruissellement identifiées sur les documents graphiques du PLUi :
• les sous-sols sont interdits ;
• les planchers habitables les plus bas et les accès de constructions neuves, y compris les accès aux garages, doivent être calés à 30 cm au moins au-dessus de la cote du niveau du terrain naturel et de la chaussée la plus proche.
Limitation de la constructibilité au titre des anciennes carrières souterraines
Dans les secteurs concernés, des prescriptions doivent être prises afin d’assurer la stabilité des constructions dans le cadre d’autorisations d’occupation et d’utilisation du sol.
Limitation de la constructibilité au titre du risque de retrait gonflement des argiles
Certains secteurs du territoire sont concernés par le risque de retrait / gonflement des argiles (cf. cartographie du risque annexé au présent dossier). Cette carte classe les zones selon le risque. Seules les zones identifiées en aléas moyen ou fort sont concernées par les dispositions suivantes.
Au sein des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux identifiées en annexe du PLUi, la réalisation d’études de sol conformément à l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre est obligatoire avant la vente d’un terrain constructible ou la construction ou l’extension d’une habitation.
L’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre relatif aux techniques particulières de construction dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, est annexé au présent règlement.
Pour rappel, l’arrêté du 22 juillet 2020 modifié le 24 septembre définissant le contenu des études géotechniques à réaliser dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
« L'étude géotechnique préalable mentionnée à l'article R. 112-6 du Code de la construction et de l'habitation permet une première identification des risques géotechniques d'un site. Elle doit fournir un modèle géologique préliminaire et les principales caractéristiques géotechniques du site ainsi que les principes généraux de construction pour se prémunir du risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Cette étude préalable comporte une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours. Elle est complétée, si besoin, par un programme d'investigations spécifiques visant à établir les connaissances géologiques et géotechniques permettant de réduire, autant que possible, les incertitudes et risques géotechniques liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles sans préjudice des autres aléas géotechniques pouvant exister au droit du projet.
Une étude géotechnique préalable de type G1 (phase étude de site et phase principes généraux de construction) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
L'étude géotechnique de conception prenant en compte l'implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée à l'article R. 112-7 du code de la construction et de l'habitation, a pour objet de fixer les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, en tenant compte des recommandations énoncées lors de l'étude géotechnique préalable et en réduisant au mieux les risques géotechniques identifiés et jugés importants, en particulier le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Elle s'appuie sur des données géotechniques pertinentes, si besoin après la réalisation d'un programme spécifique d'investigations géotechniques. Elle fournit un dossier de synthèse définissant techniquement les dispositions constructives à mettre en œuvre.
Une étude géotechnique de conception de type G2 (phase avant-projet et phase projet) réalisée conformément aux exigences de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 vaut présomption de conformité aux dispositions du présent article.
Dans le cas d'un projet d'extension d'un bâtiment qui avait fait l'objet d'une étude géotechnique de conception qui prévoyait le projet d'extension, l'étude géotechnique de conception initiale vaut étude géotechnique de conception pour l'extension, sous réserve que le procédé constructif soit le même que dans l'étude initiale.
Dans le cas d'une extension d'un bâtiment qui avait déjà fait l'objet d'une étude géotechnique de conception lors de sa construction qui ne prévoyait pas l'extension ou qui prévoyait l'extension mais avec un autre procédé constructif, l'étude géotechnique de conception de l'extension peut s'appuyer sur les données géotechniques et les conclusions de l'étude géotechnique de conception initiale, si celles-ci sont pertinentes pour le projet d'extension. »
Inconstructibilité au titre de la prévention des risques technologiques
Dans les périmètres concernés identifiés sur les documents graphiques, toutes nouvelles constructions à destination ou sous-destination d’habitation, d’équipement d’intérêt collectif et de services publics, d’autres activités du secteur tertiaire, d’artisanat de commerces de détail, d’exploitation agricole ou forestière sont interdites. Seules sont autorisées les annexes et les extensions limitées à 30 m² de surface de plancher des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi.
Limitation de la constructibilité liée au captage d’eau potable
Dans les secteurs identifiés sur le plan des servitudes d’utilité publique annexé au PLU, toute construction nouvelle est interdite, à l'exception des constructions nécessaire à l'exploitation et à l'entretien du captage.
Limitation de la constructibilité au titre de la prévention des risques sanitaires ou technologiques au titre de l’article R-151-34 du Code de l’Urbanisme
Cette disposition graphique est reportée sur le plan de zonage de la commune d’Harbonnières et concerne un rayon autour de l’usine désaffectée SPCH (Société des Produits Chimiques d’Harbonnières, classée ICPE par arrêté préfectoral du 18 décembre 2003), ainsi qu’autour d’autres sites sensibles du fait de leur proximité à la friche : le silo d’Harbonnières et un site d’exploitation agricole. A l’intérieur de ces périmètres, aucune nouvelle construction n’est autorisée. L’évolution des constructions existantes (annexes et extensions) est autorisée dans le respect des règles de la zone.
Périmètre de réciprocité autour des bâtiments agricoles au titre de l’article L.111-3 du Code Rural
A l’intérieur des périmètres concernés par la réciprocité autour des bâtiments agricoles au titre de l’article L.111-3 du code rural, la constructibilité est limitée par l’application d’un principe de précaution en matière de nuisances sonores, olfactives et visuelles. Toute nouvelle construction et extension, à destination ou sous destination autre qu’une exploitation agricole autorisée dans la zone est conditionnée à la connaissance préalable de l’existence de l’exploitation agricole implantée à proximité.
Ouvrages RTE ou Gaz
Des ouvrages RTE sont présents sur le territoire et reportés dans les annexes servitudes. Les règles spécifiques de prospect et d’implantation inscrites par zone ci-après ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les annexes servitudes et mentionnées dans la liste des servitudes.
Les ouvrages de Transports d’Electricité « HTB » sont autorisés dans toutes les zones et son gestionnaire RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Des ouvrages NaTran (gaz) sont présents sur le territoire et reportés dans les annexes servitudes. Les distances des SUP d’effets pour la maitrise de l’urbanisation sont indiquées dans les annexes servitudes.
Sont admis dans l'ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages
techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Mixité fonctionnelle et sociale
Linéaire de diversité commerciale au titre du L. 151-16 du Code de l’urbanisme
Sur les linéaires de diversité commerciale identifiés sur le document graphique, le changement de destination d’un rez-de-chaussée sur rue vers la destination d’habitation est interdit.
Bâtiment susceptible de changer de destination au titre de l’article L. 151-11 du Code de l’urbanisme
Les documents graphiques du PLUi identifient, au sein des zones agricoles ou naturelles, des bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination vers les sous-destinations suivantes : logement, restauration, hôtel, autre hébergement touristique, industrie liée à l’artisanat, entrepôt. Ce changement de destination est possible dès lors qu’il ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS).
CHAPITRE 2. CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
URBAINE,
ARCHITECTURALE,
Volumétrie et implantation des constructions
Divisions parcellaires et règles du lot par lot
Les règles édictées aux titres 2, 3 et 4 du présent règlement sont appréciées au regard des futures divisions ou lots créés par le permis d’aménager ou de construire valant division, en dérogation à l’article R.151-21 du code de l’Urbanisme. Cette dérogation n’est pas applicable aux opérations d’aménagement et de programmation classées en zone 1AU.
Rappel de l’article R.151-21 du code de l ‘Urbanisme : « (…) Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ».
Bandes de constructibilité
Des bandes de constructibilité s’appliquent dans le cadre des règles d’emprise au sol, et de traitement des espaces libres.
L’ensemble des bandes s’applique aux seules unités foncières en bordure de voies et emprises réalisées ou à réaliser par une personne publique et des voies privées existantes, ouvertes à la circulation publique ou non, à la date d’approbation du PLUi. Sont exclues de ces voies les servitudes de passage réciproques sur fond enclavé, ainsi que les voies de desserte interne résidentialisées.
Pour les terrains d’assiette situés à l’angle d’au moins deux voies, la bande de constructibilité s’applique à partir de toutes les voies.
Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
En cas d’implantation des constructions situées sur une unité foncière comprise entre deux voies parallèles ou à l’angle d’au moins deux voies.
En cas de recul, la marge minimale de retrait imposée ne s’applique que sur l’une des voies. Sur les autres voies, il n’est pas fixé de règle.
Sont autorisés dans les marges de recul imposées par rapport aux voies et aux emprises publiques : - Les voies et rampes d’accès ; - Les ouvrages enterrés (garages, caves…) ;
Implantation par rapport aux limites séparatives
Une implantation différente de celle autorisée est possible (sous réserve de respecter les autres règles du présent règlement) pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions (implantation par rapport aux limites séparatives) du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante et l’environnement paysager immédiat. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, avec un retrait par rapport aux limites séparatives au moins égal à celui de la construction existante à la date d’approbation du présent règlement.
En cas d’unité foncière située à l’angle d’au moins deux limites attenantes à la zone A et/ou N, la marge de retrait imposée ne s’applique que sur l’une des limites. Pour les autres limites, la distance de retrait sera conforme à la règle générale. Sont autorisés dans les marges de retrait imposées par rapport aux limites séparatives : - Les voies et rampes d’accès ; - Les ouvrages enterrés (garages, caves…) ;
Cours communes
Au titre de l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme, en cas de création de servitude dite de cour commune, ce sont les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière qui s’appliquent.
Règles spécifiques pour les équipements d’intérêt collectif et services publics
Afin de faciliter la réalisation de constructions et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, il n’est pas fixé de règle au titre des chapitres 2, 3 et 4 du présent règlement.
Annexes/abris légers
L’implantation de construction annexe de type abri de jardin, serre, kiosque, abri animaux, garages, (charreterie, carport) sont autorisées dans les marges de retrait imposées sous réserve que :
• L’emprise au sol totale cumulée d’une ou plusieurs constructions annexes n’excède pas 50 m² maximum ;
• La hauteur maximale soit limitée à 3,50 mètres au point le plus haut ; • La façade en vis-à-vis de la limite séparative ne comporte pas d’ouverture créant des vues.
Il n’est pas fixé de distance minimale d’implantation :
• Entre une construction annexe et une construction principale ; • Entre deux annexes sur une même unité foncière ; • Entre une construction annexe et une piscine.
Règle relative à l’implantation des piscines
Les piscines couvertes doivent respecter les règles générales applicables aux constructions.
Les piscines non couvertes doivent être implantées en retrait de 2 mètres minimum de l’alignement des voies ou des limites séparatives.
Isolation thermique par l’extérieur
Une modulation de 30 cm maximum des marges de retrait fixées par les règles d’implantation du présent règlement peut être autorisée si cela est nécessaire pour permettre la réalisation d’une isolation thermique par l’extérieur lorsque celle-ci est autorisée.
Débord de toiture suffisant
Débord de toiture insuffisant
L’isolation par l’extérieur devra également garantir un débord de toiture suffisant de façon à éviter les éventuelles infiltrations d’eau.
Il est à noter qu’une isolation par l’extérieur peut être refusée au regard des dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions.
L’isolation par l’extérieur avec des matériaux d’aspect plastique est interdite.
Application du règlement aux constructions existantes régulièrement édifiées non conformes au présent règlement
Lorsqu’une construction existante à la date d’approbation du présent règlement n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité (respecter la règle partiellement ou totalement) ou sont sans effet à leur égard.
Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Aspect extérieur des constructions
Selon l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme, un projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
En complément du présent règlement, un cahier de recommandations architecturales et paysagères est annexé au présent règlement.
Volumétrie des constructions
Les volumes des constructions doivent demeurer simples.
Les extensions de construction existantes et les constructions annexes, devront s’intégrer architecturalement avec l’existant, tant par les matériaux, les couleurs que par la volumétrie.
La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions implantées le long des voies doivent être travaillés afin de concourir à la confortation d’un front bâti structuré, tout en tenant compte des spécificités des constructions avoisinantes et des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet.
Ainsi, le rythme de façade sur rue doit s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant. A ce titre, afin d’éviter une trop grande linéarité, des séquences de façades doivent être recherchées, notamment pour les façades présentant un linéaire important. Des variations de hauteurs, de couleurs, de matériaux, de rythmes et de formes de percements doivent permettre de rappeler la trame parcellaire ancienne, le rythme des constructions traditionnelles, afin d’assurer une réelle continuité au paysage de la rue.
Aspect des constructions
Les constructions nouvelles sont conçues pour permettre leur bonne intégration avec la typologie architecturale du secteur :
- dans le choix des matériaux employés, qui par leur texture ou leur teinte, doivent s’harmoniser avec les matériaux traditionnels ;
- dans le choix de la couleur des menuiseries et des ferronneries et, de façon générale, de toute partie de la construction recevant une peinture ;
- dans l’expression des rythmes horizontaux et verticaux caractéristiques de la rue ;
- dans l’organisation et le dimensionnement des percements.
Façades
Lorsqu’une façade ou un ensemble de façades possède une composition architecturale cohérente, son traitement, ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité.
Les murs formant pignon apparent doivent être traités avec le même soin que les façades principales de la construction.
Toitures
Le choix des matériaux de couverture doit assurer une bonne intégration au milieu environnant en prenant en compte l’aspect des couvertures des constructions environnantes.
Dans le cas d’extension, le choix des matériaux de couverture doit garantir une harmonie avec ceux de la couverture de la construction existante.
Les toitures-terrasses d’une superficie supérieure ou égale à 100 m² des constructions à destination d’habitation devront être végétalisées sur au moins 50 % de la surface de la toiture et/ou comporter un dispositif de production d’énergies renouvelables.
Les toitures terrasses sont interdites pour les constructions à destination d’habitation au sein de la zone UA, sauf pour les extensions des constructions existantes et les constructions annexes.
Pour les toitures terrasses des constructions à destination autre que l’habitation, les dispositions de l’article L171-4 du code de la construction et de l’habitation doivent être respectées.
Le couronnement des constructions doit intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que les souches de cheminées et ventilation, cage d’ascenseurs, locaux techniques, etc.
Clôtures
Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être réalisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.
Les clôtures sur rue
La clôture sur rue participe pleinement à la qualité du paysage de la rue. A ce titre, la clôture sur rue, dans ses proportions et le choix de son traitement (conception, composition, matériaux, couleurs...), s’harmonise avec la construction principale et les caractéristiques dominantes des clôtures enviro