Intitulé du document : 4.2. Les éléments du patrimoine bâti d’intérêt local répertoriés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.
Les éléments de patrimoine repérés au document graphique, au titre de l’article L.151-19, sont des constructions qu’il convient de préserver dans toutes leurs caractéristiques. En application des articles du Code de l’Urbanisme, la démolition totale ou partielle d’un élément ou d’un ensemble de patrimoine bâti repéré et protégé au titre de l’article L.151-19 doit faire l’objet d’une autorisation préalable et d’un permis de démolir. Tous les travaux exécutés sur un bâtiment faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.15119 du Code de l’Urbanisme, doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.
Le règlement du PLUi précise les dispositions contribuant à la valorisation du bâtiment repéré.
4.3. Les éléments du paysage répertoriés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage identifié par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal en application de l’article L.151-23 doivent faire l’objet d’une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers.
Les espaces ou les éléments repérés aux documents graphiques, au titre de l’article L.151-23 (prairies, alignements d’arbres, haies ou talus), par une trame particulière, sont des espaces paysagers qu’il est souhaitable de conserver. Dans ces espaces sont admis les travaux ne compromettant pas leur caractère, ceux nécessaires à l’accueil du public, à l’entretien de ces espaces, à leur réorganisation éventuelle et à leur mise en valeur. Des dispositions supplémentaires concernant les travaux autorisés sur ces espaces peuvent être précisées dans le règlement.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
4.4. Les emplacements réservés.
Les emplacements réservés sont identifiés sur le plan de zonage par un hachurage noir des parcelles concernées, et sont répertoriés par un numéro de référence.
Les documents graphiques donnent toutes les précisions sur la destination de la réserve foncière ainsi que la collectivité ou l’organisme public bénéficiaire.
La réserve foncière portée au plan est soumise aux dispositions des articles L.152-2 et R.151-21 du Code de l’Urbanisme :
- Toute construction y est interdite ; - Une construction à titre précaire peut exceptionnellement être réalisée conformément à
l’article L.433-1 du Code de l’Urbanisme ; - Le propriétaire d’un terrain, bâti ou non, inscrit en emplacement réservé par un PLUi peut :
o Conserver et jouir de son bien tant que la collectivité bénéficiaire n’aura pas l’intention de réaliser l’équipement prévu.
o Mettre en demeure le bénéficiaire de l’emplacement réservé d’acquérir son terrain.
La collectivité ou le service public bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la demande pour se prononcer. En cas d’accord amiable, un délai de deux ans à compter de la réception de la demande lui est accordé pour réaliser le paiement du bien. A défaut d’accord amiable et à l’expiration du délai d’un an, le propriétaire comme le bénéficiaire peut saisir le juge de l’expropriation. Ce dernier fixe alors le prix du bien et prononce le transfert de propriété.
Si, trois mois après l’expiration du délai d’un an, le juge de l’expropriation n’a pas été saisi, la réserve n’est plus opposable au propriétaire de l’emplacement réservé.
4.5. Le périmètre d’attente d’un projet global d’aménagement au titre de l’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme L’article L.151-41 5° du code de l’urbanisme dispose que : « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans et dans l’attente de l’approbation par la Communauté de Communes d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ».
Sur la Communauté de Communes du Sud-Artois, aucun site n’est concerné.
4.6. Le droit de préemption urbain Les périmètres concernés par un Droit de Préemption Urbain sont les zones urbaines et à urbaniser du territoire. Le droit de préemption urbain offre la possibilité à la collectivité de se substituer à l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser une opération d’aménagement ou mettre en œuvre une politique publique.
ARTICLE 5 - EQUIPEMENTS PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF
Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages et de bâtiments techniques ou d’intérêt collectif, nécessaires à leur fonctionnement, peut-être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée. Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation.
ARTICLE 6 - TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE PAR L’EXTERIEUR
Les travaux permettant d’améliorer l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas les dispositions du règlement. Toutefois, une attention sera portée sur les conditions d’accessibilité du domaine public.
ARTICLE 7 - ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES CONSTRUCTIONS
Toute construction comportant des pièces à usage d’habitation ou de travail doit comporter un isolement acoustique conforme à la règlementation en vigueur.
De plus, les constructions à usage d’habitation exposées au bruit des voies A1, A2, RD917, RD929, RD930 et des voies ferrées LGV Paris-Nord/Lille et LGV Gonesse/frontière belge sont soumises à des normes d’isolation acoustique, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 6 octobre 1978, modifié le 29 février 1983, relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre le bruit de l’espace extérieur.
ARTICLE 8 - PERMIS DE DEMOLIR
L’application du permis de démolir concerne l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Sud-Artois.
ARTICLE 9 - RISQUES ET NUISANCES
L’intercommunalité est concerné par plusieurs risques : - Le risque d’inondation par débordement de cours d’eau/ruissellement. - Le risque d’inondation par remontée de nappes. - Le risque de mouvement de terrain, lié à la présence de cavités souterraines ou au phénomène de retrait-gonflement des argiles. - La présence d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). - Des nuisances sonores, liées au passage de grande infrastructure (A1, A2, réseau ferré).
Le périmètre indicé (i) correspond aux périmètres des zones susceptibles d’être concernées par des désordres liés à l’eau. Sur ces périmètres, il pourra être fait utilisation de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme après examen spécifique de chaque demande d’autorisation d’occupation du sol : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique de fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Le périmètre indicé (i) reprend les surfaces de Zones Inondables Constatées (ZIC), qui sont répertoriées lors de crues significatives via des campagnes de photographies aériennes. De la même façon, les nouvelles autorisations d’urbanisme doivent se conformer aux dispositions de l’article R.111-3 du Code de l’Urbanisme prévoyant que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit ».
Le territoire est également concerné par des risques naturels liés au retrait-gonflement des argiles et à la présence de cavités. Le cas échéant, le pétitionnaire est invité à vérifier la présence de risques afin de déterminer les mesures constructives à adapter pour assurer la stabilité et la pérennité de la construction projetée, par exemple la réalisation de sondages ou d’une étude géotechnique.
Le territoire est aussi concerné par des risques de remontées de nappes. Avant tout engagement de travaux, il convient de consulter un bureau d’études spécialisé en études de sols pour la réalisation
DISPOSITIONS GENERALES d’une étude géotechnique qui comportera un volet sur le niveau piézométrique de la nappe phréatique. Cette étude permettra de déterminer la mesure à prendre en compte pour la stabilité et la pérennité des constructions projetées.
ARTICLE 10 – OAP EOLIEN
Une OAP Eolien est intégré au sein du PLUi. Elle fixe les zones favorables et défavorables à l’implantation d’éoliennes sur le territoire. Il convient de faire ici un renvoi aux dispositions de cette OAP pour les zones potentiellement concernées.
ARTICLE 11 - BATIMENT AGRICOLE POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION
Dans les zones agricoles (A), conformément à l’article R.151-35 du Code de l’Urbanisme, le plan de zonage fait apparaître les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement ne compromet par l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et que le bâtiment dispose d’un intérêt patrimonial ou architectural (bâtiments cerclés en rouge sur le plan de zonage). Les destinations autorisées sont expressément indiquées dans le règlement de la zone agricole. Ce changement de destination est soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers).
ARTICLE 12 – PERIMETRE DE RECIPROCITE AGRICOLE
Certains terrains concernés par des périmètres de réciprocité agricole sont classés en zone urbaine ou à urbaniser. La Chambre d’Agriculture demande que, sur ces parcelles, il soit fait application du 4ème alinéa de l’article L.111-3 du Code Rural, à savoir une demande d’avis de la Chambre d’Agriculture lors du dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme.
ARTICLE 13 - CONSTRUCTIONS EDIFIEES A L’ANGLE DE DEUX VOIES
Pour les constructions édifiées à l’angle de deux voies, le pétitionnaire pourra respecter la règle qui lui est la plus favorable, en privilégiant le principe de sécurité.
ARTICLE 14 – ENCADREMENT DE LA DIVISION DES PARCELLES
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le PLUi s’appliquent à l’ensemble du projet mais également à chacune des parcelles issues d’une division » (Article R.151-21 du Code de l’Urbanisme).
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ARTICLE 15 – ZONES HUMIDES
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sensée dispose d’un règlement permettant de traduire de manière règlementaire les objectifs de mise en valeur, de protection et de préservation de la ressource et des milieux aquatiques du Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD). Celui-ci précise que :
- En ce qui concerne la gestion des plans d’eau : Les projets de création de plans d’eau ou d’extension de plans d’eau existants visés à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L. 214-2 du même Code, ne sont pas autorisés dans le lit majeur, en sites inscrits au sens de l’article L.341-1 du code de l’environnement, dans les zones humides, sur les têtes de bassin et en cas de conséquence négative sur la faune et la flore, sur la qualité et la quantité d’eau du cours d’eau et de la nappe phréatique, sur l’ensemble du bassin versant de la Sensée. Sont définis comme tête de bassin, les cours d’eau de rang 1 et 2 de la classification de Strahler. Cette règle ne s’applique pas aux projets d’intérêt général relevant des articles L 102-1, L 102-2 et L 102-3 du code de l’urbanisme et aux projets faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général relevant de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.
- En ce qui concerne la gestion quantitative de la ressource en eau souterraine : Sur le bassin versant de la Sensée, le principe de respect du débit d’objectif biologique des cours d’eau est posé pour tout projet de demande de déclaration ou d’autorisation de prélèvement d’eau souterraine ou superficielle visé à l’article L.214- 1 du code de l’environnement La moyenne des prélèvements annuels en eau souterraine étant de 19 000 000 m3 toutes activités confondues et les prélèvements maximums autorisés étant de 31 610 775 m3 /an (alimentation en eau potable), il est autorisé une variation des prélèvements de +10% de cette valeur pour cette utilisation, jusqu’à la prochaine approbation du SAGE, afin de préserver la capacité de la nappe phréatique et les écosystèmes superficiels qui en dépendent (zones humides, cours d’eau).
- En ce qui concerne la protection des zones humides : Les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumis à déclarations et autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau (article L.214-1 du code de l'environnement), ainsi que les ICPE soumises à enregistrements, déclarations et autorisations (articles L. 512-1 et suivants du code de l’environnement), ne doivent pas conduire au remblaiement, à l’affouillement, à l’imperméabilisation, à l’exhaussement de sol, aux dépôts de matériaux et / ou à l’assèchement total ou partiel de zones humides de la catégorie 1 (zones où des actions de restauration/réhabilitation sont nécessaires) et 2 (zones où des actions de préservation doivent être menées) telle que définies par le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 (disposition A-9.3). Cette règle ne s’applique pas aux projets d’intérêt général relevant des articles L 102-1, L 102-2 et L 102-3 du code de l’urbanisme et aux projets faisant l’objet d’une déclaration d’intérêt général relevant de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement. La cartographie de ces zones humides est annexée à la cartographie de l’état des lieux du SAGE. L’inventaire et la délimitation des zones humides, ainsi que leur caractérisation, n’ayant pas un caractère exhaustif, ils sont Règlement du SAGE de la Sensée (Version de janvier 2017) 8 susceptibles d’évoluer en fonction de l’avancée des connaissances. Compte tenu de son absence de caractère exhaustif, la cartographie précitée n’a qu’une valeur indicative ; aussi, elle ne dispense pas
les porteurs de projets soumis à déclaration ou autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement et des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement (ICPE) de vérifier la présence de zones humides à l’échelle de leur périmètre d’étude et, le cas échéant, de les caractériser et cartographier à une échelle adaptée. - En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales : Les installations, ouvrages, travaux ou activités, visés à l’article L.214-1 du Code de l’environnement soumis à déclaration ou autorisation au titre de l’article L.214-2 du Code de l’environnement, ainsi que les installations classées pour la protection de l’environnement, visées aux articles L.512-1 du Code de l’environnement et L.512-8 du même Code, ne doivent pas aggraver le risque d’inondation. Il est rappelé que pour tout projet, le rejet des eaux pluviales n’est pas autorisé dans les réseaux d’assainissement. De plus, en cas de rejet dans le milieu naturel, le débit de fuite à appliquer dans le cadre des mesures compensatoires à l’imperméabilisation ne doit pas dépasser la valeur de 2l/s/ha pour une pluie centennale. Les pétitionnaires et les autorités compétentes prennent en considération la totalité du bassin versant situé en amont d'un projet d’aménagement urbain futur pour le dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux pluviales. Dans ce sens, le recours à des techniques alternatives (réalisation de noues ou de fossés, chaussées drainantes, bassins d’infiltration…) est nécessaire pour gérer les Règlement du SAGE de la Sensée (Version de janvier 2017) 11 eaux sur les zones nouvellement aménagées. En cas d’infiltration, les projets susvisés doivent tenir compte de la capacité d’infiltration des terrains et prévoir si nécessaire un traitement préalable des eaux pluviales infiltrées. Cette règle concerne également les aménagements complémentaires et extensions des projets susvisés soumis à autorisation ou déclaration au titre de l’article L. 214-2 précité. L’entretien régulier des installations de gestion des eaux pluviales sera aussi étudié et mis en œuvre afin que leur efficacité reste identique à celle existante au moment de l’installation. Dans le cas où l’application des techniques alternatives ne permet pas de gérer la totalité des eaux pluviales sur site et/ou que le respect d’un débit de fuite dans le milieu naturel inférieur à 2/l/s/ha ne peut être respecté, il est demandé à l’aménageur de démontrer l’impossibilité d’appliquer ces deux règles, et l’absence d’impact sur le milieu naturel et/ou sur les réseaux d’assainissement d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Dans ce cas, des techniques seront mises en place pour limiter les impacts de cet aménagement. Ces techniques (création d’ouvrages de rétention d’eau et techniques alternatives) devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols et permettre de stocker et tamponner l’eau afin d’assurer un débit d’eau rejetée le plus faible possible.
DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 16 – ZONES A DOMINANTE HUMIDE Les ZDH sont des zones où il existe une très forte probabilité qu’elles soient des zones humides. L’existence présumée d’une telle zone humide n’y a cependant pas été confirmée et doit encore être étudiée pour caractériser définitivement la zone. Le PLUi doit prévoir les conditions nécessaires pour les préserver. Il est dès lors demandé aux maîtres d’ouvrage la réalisation d’investigation, au titre du code de l’environnement pour écarter ou confirmer le caractère de zone humide. Sur l’ensemble des zones (sauf caractérisation ayant démontré le caractère non humide), toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (tels que drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations….), sauf projet d’aménagement à vocation environnementale dans un objectif de restauration écologique ou d’approvisionnement en eau.
ARTICLE 17 – LEXIQUE Un lexique est annexé à ce règlement. Il permet de définir les notions du document.
3. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES
Sont autorisés : - Les travaux visant à améliorer le confort ou la solidité, l’extension, le changement de destination (par exemple vers le logement ou vers le tourisme) ainsi que les travaux de gestion, de rénovation ou de remise en état d’un élément de patrimoine bâti à protéger, à l’exception des démolitions autorisées aux articles L.442-1 et R.442-1 du Code de l’Urbanisme. - Les travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger, dans la mesure où ils continuent à restituer une des composantes d’origine de l’élément.
Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un élément du patrimoine bâti à protéger, identifiés en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers. Des implantations différentes de celles définies dans le règlement (notamment pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives), peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments du patrimoine bâti à protéger identifiés au plan de zonage.
ELEMENTS DU PATRIMOINE VEGETAL A PROTEGER
Sont autorisés : - Les élagages d’un élément du patrimoine végétal à protéger, dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc la survie dudit élément. - L’abattage d’un élément du patrimoine végétal à protéger n’est autorisé que pour les seuls motifs suivants : o Lorsqu’il présente, individuellement ou collectivement, des risques pour la sécurité de la population ou des constructions environnantes. o Lorsque l’état phytosanitaire du patrimoine végétal le justifie. o Dans le cadre d’un aménagement paysager participant à la trame verte et bleue et/ou répondant à un motif d’intérêt général. o Dans le cadre de travaux liés aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif. o Lors de la création d’un accès à une unité foncière entraînant la suppression d’un maximum de 10% du linéaire protégé.
Tous travaux ayant pour effet de détruire tout ou partie d’un boisement, d’une haie, d’un talus, d’un chemin creux, d’un alignement d’arbre ou d’une prairie à protéger, identifiés en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable au titre des installations et travaux divers.
Dans le cas de l’arrachage ou de la destruction d’une haie à préserver, il est demandé la plantation, sur une distance équivalente, d’un linéaire de haies d’essences locales. Des implantations différentes de celles définies dans le règlement (notamment pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, et par rapport aux limites séparatives), peuvent être autorisées pour garantir la préservation des éléments du patrimoine végétal à protéger identifiés au plan de zonage.
LINEAIRES COMMERCIAUX A PROTEGER (ZONES UA ET UB)
En application des dispositions de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme, en bordure des voiries identifiées sur le document graphique en tant que linéaire commercial à préserver, les dispositions suivantes s’imposent pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue :
- La transformation des surfaces de commerce ou d’artisanat en une autre affectation est interdite.
- Les locaux créés dans le cadre d’une restructuration ou d’une construction nouvelle doivent être destinés au commerce ou à l’artisanat.
Sur la Communauté de Communes du Sud-Artois, deux linéaires sont concernés : la rue d’Arras et la rue de Péronne à Bapaume.
EXHAUSSEMENTS ET AFFOUILLEMENTS DES SOLS
Sous réserve du respect des dispositions des articles R.421-19 k), R421-23 f), et L.480-1 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés les exhaussements et affouillements des sols, à condition qu’ils soient nécessaires à la réalisation des types d’occupation du sol autorisés et/ou qu’ils soient justifiés par la nature du sol ou la topographie des lieux, qu’ils ne présentent aucun risque résultant de la nature du terrain, et qu’ils ne détériorent pas l’environnement urbain et paysager. Les exhaussements et affouillements des sols sont soumis à déclaration préalable, lorsqu’ils sont situés en limite séparative.
GESTION DU FUTUR CANAL SEINE-NORD EUROPE
Dans toutes les zones sont autorisées : - Les modes d’occupation du sol liés aux travaux, à l’exploitation et à la gestion du futur Canal Seine-Nord Europe, et notamment les zones de dépôts liées au projet.
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES THEME N°2 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-27 du Code de l’Urbanisme).
Les constructions et les annexes doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants, afin de préserver l’intérêt du secteur. En particulier, tout projet de réhabilitation doit s’attacher à respecter les caractéristiques architecturales originales du bâtiment (éléments de modénature, rythme et proportion des ouvertures, aspect de matériaux, coloris des façades…).
Il est rappelé que les prescriptions architecturales liées au champ de co-visibilité, tel que l’entend l’article L.621-30-1 du Code du Patrimoine propre aux bâtiments classés monuments historiques, s’appliquent pour tout projet situé à l’intérieur du périmètre des 500m aux abords de l’Eglise NotreDame de Rocquigny.
Toute architecture étrangère à la région est interdite.
Dans le cas d’une évolution d’une construction qui ne respecte pas les règles édictées au présent article, l’évolution doit permettre une amélioration de l’aspect général de la construction.
Les coffrets renfermant les compteurs (électriques, gaz…), les boîtes aux lettres et les autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être intégrés aux clôtures, aux constructions existantes ou en projet, et dissimulées dans l’épaisseur ou la composition de la façade ou de la clôture.
Les antennes paraboliques et les édifices liés à la géothermie doivent être posés : - Soit au sol à l’arrière des constructions. - Soit sur les toitures non visibles depuis l’espace public. Dans ce cas, elles ne doivent pas dépasser le faitage. - Soit en applique sur les murs, en dehors des façades visibles depuis l’espace public.
Dispositions dérogatoires des règles édictées Sous réserve de la protection des sites et des paysages, les règles édictées dans chacune des zones ne s’appliquent pas lorsqu’il s’agit :
- D’installer des dispositifs individuels de production d’énergie renouvelable. - D’utiliser, en façade, des matériaux renouvelables permettant d’éviter les émissions de gaz à
effet de serre. - De poser des toitures ou façades végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES ZONES - D’édifier des projets d’architecture contemporaine dont l’intégration est recherchée.
1 - VOLUMES Les volumes doivent être en harmonie avec les formes traditionnelles en s’inscrivant dans le volume général des constructions voisines.
2 - TOITURES Les toitures des constructions doivent s’harmoniser avec les constructions voisines existantes. Toute architecture étrangère à la région est interdite. Elles doivent être réalisées avec des matériaux du type ardoise, tuile ou tout autre matériau d’aspect et de teinte similaire à l’ardoise ou à la tuile. Les bacs aciers sont autorisés. Les matériaux d’aspect tôles ondulées sont interdits, en dehors de la zone agricole (A) et des constructions à vocation agricole dans les zones urbaines. Les toitures terrasses sont autorisées, à condition qu’elles s’intègrent dans une composition architecturale d’ensemble.
En dehors des rénovations de bâtiments existants, les fenêtres de toit (type « velux ») doivent être plus hautes que larges ou au-moins aussi hautes que larges, et doivent être axées sur les baies de l’étage inférieur, pour celles visibles depuis l’espace public.
Fenêtre de toit Les panneaux solaires sont autorisés, sous réserve d’une bonne intégration dans la composition du bâtiment, selon les situations suivantes :
- Pour les toitures en pentes, qu’ils s’intègrent dans le même pan que la toiture. - Pour les toitures terrasses, qu’ils soient installés sur une structure lestée, fixée ou
thermocollée.
3 - FACADE
Les façades doivent s’intégrer aux constructions existantes à proximité.
Elles doivent être de couleur semblable à celle des matériaux traditionnels de maçonnerie (en pierre, sable, brique) et d’aspect mat.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, matériaux de synthèse bruts type parpaings…) est interdit sur les constructions.
Tout type de bardage est autorisé.
Le blanc pur est interdit, lorsqu’il occupe une partie importante de la construction.
4 – CLOTURES
Elles doivent présenter une simplicité d’aspect, et être traitées en harmonie avec les constructions principales et les clôtures voisines afin d’assurer une unité d’ensemble de la rue.
Les matériaux et couleurs doivent être en harmonie avec la construction principale.
La sécurité doit être privilégiée lors de l’édification de clôtures, notamment lorsqu’elles sont situées à l’angle de deux voies.
Les portails sont un élément de la clôture et suivent donc les règles édictées pour les clôtures.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, matériaux de synthèse bruts type parpaings…) est interdit sur les clôtures.
Les clôtures empêchant le libre écoulement des eaux pluviales sont interdites. De plus, dans les secteurs indicés (i), seules sont autorisées les clôtures qui présentent une perméabilité supérieure à 95%.
Pour les constructions à usage d’habitation, les clôtures sur rue sont limitées à une hauteur de 2 mètres. Elles doivent être composées :
- Soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,90 mètre, surmonté d’une haie d’essences locales ou d’une grille ouvragée ou d’un dispositif à claire-voie.
- Soit d’une haie arbustive d’essences locales d’une hauteur maximale de 2 mètres, doublée éventuellement d’un grillage. L’utilisation de plantes invasives est interdite.
- Soit d’un grillage d’une hauteur maximale de 2 mètres. - Soit d’un panneau bois traité.
Pour les constructions à usage d’habitation, les clôtures en limite séparative sont limitées à une hauteur de 2 mètres. Elles doivent être composées :
- Soit d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 0,90 mètre, surmonté d’une haie d’essences locales ou d’une grille ouvragée ou d’un dispositif à claire-voie.
- Soit d’une haie arbustive d’essences locales d’une hauteur maximale de 2 mètres, doublée éventuellement d’un grillage. L’utilisation de plantes invasives est interdite.