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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
En l’absence de reculs indiqués aux règlements graphiques : Les bâtiments doivent s'implanter à une distance au moins égale à 7,5 m de l’axe des voies et emprises publiques.
À quelle distance du voisin ?
La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 75 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Zone N Les constructions à usage :

➢ De bureaux, ➢ De commerce, ➢ Agricole, ➢ D’habitation, ➢ Industriel, ➢ Artisanal, ➢ Hôtelier, ➢ D’entrepôt, ➢ Les exploitations, l’ouverture et l’extension de carrières.

Secteur Nh. Sont interdites, sauf exceptions définies à l’article N2 : Les constructions à usage :

➢ De bureaux, sauf exception définie à l’article N2 pour le secteur Nh, ➢ De commerce, ➢ Agricole, ➢ D’habitation, sauf exception définie à l’article N2 pour le secteur Nh, ➢ Industriel, ➢ Artisanal, sauf exception définie à l’article N2 pour le secteur Nh, ➢ Hôtelier, ➢ D’entrepôt, ➢ Les exploitations, l’ouverture et l’extension de carrières.

Secteur de la zone N où l’exploitation des carrières est autorisée. Sont interdites, sauf exceptions définies à l’article N2 : Les constructions à usage :

➢ De bureaux, ➢ De commerce, ➢ Agricole, ➢ D’habitation, ➢ Industriel, ➢ Artisanal, ➢ Hôtelier, ➢ D’entrepôt.

Prise en compte du risque inondation en zone N et dans l’ensemble de ses secteurs

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation (tel que reporté sur les règlements

graphiques), nonobstant les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone N et

ses secteurs :

-

Tout bâtiment nouveau est interdit,

-

Le changement de destination des constructions existantes est interdit,

-

L’extension des constructions existantes est interdite.

Prise en compte du risque incendie Dans les zones soumises à un aléa de feux de forêt moyen à localement élevé, les constructions devront être isolées de la forêt par une bande d’au moins 10 mètres de large inconstructible. Dans cette bande, le couvert forestier représentera au maximum de 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la plus éloignée.

Prise en compte du risque technologique lié à l’oléoduc Dans les zones de dangers définies de part et d’autre de l’axe de l’oléoduc reportées sur le règlement graphique, sont en outre interdites les occupations et utilisations du sol définies à l’article 7 des dispositions générales du présent règlement.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Sont autorisés en zone N : - Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics

ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d'épuration...) non destinées à l'accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants.

Sont autorisés dans de la zone N où l’exploitation des carrières est autorisée : - Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics

ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d'épuration...) non destinées à l'accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants. - Les bâtiments, constructions et installations nécessaires à l’exploitation de carrières, sous réserve du respect des mesures de protection du captage de la Vesque, détaillées dans le rapport de l’hydrogéologue agréé inséré dans les annexes sanitaires. Dans l’attente de la D.U.P. de révision de la protection réglementaire de ce captage, ces mesures de protection s’imposeront en application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.

Sont autorisés en secteur Nh : - Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d'épuration...) non destinées à l'accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants, - En dehors des équipements publics de production d’électricité solaire (qui rentrent dans la catégorie des constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif), les panneaux photovoltaïques devront être impérativement installés en toiture des constructions, - Sous réserve de l’application de l’article L 111-4 du code de l’urbanisme (c'est-à-dire sous réserve que la capacité des réseaux publics de voirie, d’eau potable et d’électricité soit suffisante par rapport au projet) et sous réserve, en l’absence de réseau d’assainissement, que soit mis en place un système d’assainissement non collectif adapté au projet et à la nature des sols, sont autorisés : ▪ L’aménagement et l’extension limitée à 33 % de la surface de plancher des constructions à usage d’habitation, de bureau ou artisanal existantes dans la limite de 250 m² de surface de plancher au total (existant + extension). ▪ les annexes non accolées aux habitations existantes (ce qui comprend les piscines, les garages et les abris de jardin notamment), sous réserve que ces annexes soient implantées à proximité immédiate de l’habitation dont elles dépendent. La superficie des annexes détachées du bâtiment initial est limitée à 40 m² de surface de plancher (hors piscines dont la superficie n’est pas limitée).

Prise en compte du risque inondation : Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation (tel que reporté sur les règlements graphiques), nonobstant les occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone N et ses secteurs, seuls sont autorisés : Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d'épuration...) non destinées à l'accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole.

SECTION 2 : CONDITIONS DE L’UTILISATION DU SOL

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et conditions d'accès aux voies ouverte

Accès et voirie

Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité foncière doit être accessible depuis une voie publique ou privée.

Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L’accès sur la RD 126 de la zone d’exploitation de carrière devra, pour l’extension de la carrière, être aménagé afin de dégager la visibilité (essentiellement débroussaillage et terrassement de talus).

La création d’accès nouveaux sur les routes départementales est soumise à l’accord du Conseil Général du Drôme.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement

Eau potable : Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.

Assainissement : − Eaux pluviales :

− Tout bâtiment, construction ou installation susceptible de modifier sur son terrain d’assiette l’organisation de l’écoulement des eaux pluviales doit en organiser l’infiltration sur le terrain d'assiette lui-même, dans des conditions matérielles évitant toute nuisance sur les fonds voisins ou les voiries publiques et privées riveraines. En cas d’impossibilité d’infiltrer les eaux pluviales sur le terrain d’assiette dans les conditions matérielles permettant d’éviter ces nuisances, ou si l’infiltration sur place est de nature à altérer la stabilité des sols, les eaux pluviales seront rejetées dans le réseau public d’eaux pluviales (y compris les fossés et bordures de voies prévus à cet effet, sous réserve de l’accord du gestionnaire).

− Eaux usées : Les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement. Le déversement des effluents, autres que les eaux usées domestiques, en provenance d'activités à caractère artisanal ou commercial est soumis à autorisation préalable. Cette autorisation fixe, suivant la nature du réseau, les caractéristiques que ces effluents doivent présenter pour être reçus. En cas de contrepentes, un système de relevage devra permettre le déversement des effluents dans le réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau, ou si le réseau est insuffisant, les eaux usées en provenance de toute occupation et utilisation du sol doivent être traitées par un dispositif autonome d'assainissement conforme aux prescriptions établies dans le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles

Dans les secteurs non desservis par le réseau public d’eaux usées, la taille et la forme des parcelles devront permettre la mise en place d’un système d’assainissement non collectif adapté à la nature géologique des sols et conforme aux prescriptions établies dans le SPANC (Service Public de l’Assainissement Non Collectif).

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions devront respecter les reculs minimums indiqués aux règlements graphiques.

Toutefois : − la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie

entre l'alignement et le recul imposé sont autorisées, sous réserve de ne pas réduire le recul existant et après accord du Conseil Général si la voie concernée est une route départementale. − les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé.

En l’absence de reculs indiqués aux règlements graphiques : Les bâtiments doivent s'implanter à une distance au moins égale à 7,5 m de l’axe des voies et emprises publiques.

Toutefois : − les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs

techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre l’alignement et le recul minimum imposé. − la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche d'une limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 m.

Toutefois : − les ouvrages de faible importance réalisés dans un but d'intérêt général, pour des motifs

techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront s’implanter entre la limite séparative et le recul minimum imposé. − la réfection et l’extension des constructions existantes et comprises en totalité ou partie entre l'alignement et le recul imposé est autorisée, sous réserve de ne pas réduire le recul existant.

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : emprise au sol des constructions

Non réglementé

Article N 10Hauteur maximale des constructions

Définition : La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point du bâtiment et le sol à son aplomb. La hauteur est mesurée :

- à partir du terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d’origine,

- à partir du terrain naturel dans le cas contraire. Les ouvrages techniques, cheminées, et autres superstructures ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

La hauteur maximale des bâtiments est fixée à 8 mètres.

Toutefois, l’aménagement et l’extension d’une construction existante d’une hauteur supérieure sont autorisés, sous réserve de ne pas dépasser la hauteur initiale.

Secteur de la zone N où l’exploitation de carrières est autorisée

Non réglementé.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords prescriptions paysagères

L’aspect extérieur n’est pas réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Adaptation au terrain Les constructions, par leur composition et leurs accès, devront s’adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.

Façades Les façades maçonnées seront : - Soit revêtues d’un enduit. Les couleurs vives sont interdites, sauf pour souligner des éléments architecturaux (encadrements d'ouvertures ou autres). - Soit en pierres apparentes, - Les constructions en bois et d’aspect bois sont autorisées, à l’exception des bâtiments pastiches de l’architecture montagnarde ou nordique. - Les compositions pierres, bois (ou matériaux d’aspect bois) et enduits sont autorisées.

Toitures − les toits à un pan et les toitures terrasses ne sont autorisés que :

▪ lorsqu’ils viennent s’appuyer contre un bâtiment principal possédant un toit à deux pans au moins,

▪ pour les annexes implantées en limite séparative.

− les pentes de toit devront être comprises entre 30 % et 35 % (sauf cas de réhabilitation de bâtiments présentant des pentes différentes).

Couvertures de toitures − Les toitures seront couvertes de tuiles canal ou tuiles romanes de grande ondulation. Les

tuiles pourront être anciennes de récupération ou neuves, à l’aspect vieilli, dans les tons dominants des toitures du vieux village. La réfection d’une toiture existante dans le matériau d’origine est toutefois autorisée.

Panneaux solaires Nonobstant les règles définissant les matériaux de toiture, l’implantation de panneaux solaires intégrés à la toiture (et non posés sur la toiture) est autorisée.

Clôtures Il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de se clore.

La hauteur des clôtures est fixée à 1,80 m. Les clôtures seront constituées d’un grillage ou d’un mur bahut (en pierres ou enduit, d’une hauteur maximale de 0,50 m) surmonté d’un grillage. Les clôtures pourront être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées.

Toutefois, pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures pourra être limitée dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).

Clôtures Il est rappelé qu’il n’est pas obligatoire de se clore. La hauteur des clôtures se mesure à partir du niveau du trottoir fini (ou de la chaussée en l’absence de trottoir), ou à partir du sommet du mur de soutènement, lorsque la clôture surmonte ce type d’ouvrage. Les clôtures, d’une hauteur de 1,80 mètre au maximum, peuvent être constituées par un grillage comportant ou non un mur bahut de 0,50 m maximum de hauteur.

Le mur devra être en pierre ou enduit sur les deux faces. Les clôtures pourront éventuellement être doublées par des haies végétales d’essences locales mélangées (2 m de haut maximum pour les haies implantées de 0,5 m à 2 m des limites du terrain. Si les plantations font plus de 2 m de haut, elles devront être situées à 4 m au moins des limites du terrain). Toutefois, pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, leur hauteur peut être limitée dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (par exemple carrefour, biseau de visibilité, courbe...).

Secteur de la zone N où l’exploitation de carrières est autorisé

Non règlementé.

Article N 12Stationnement

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'aires de stationnement

Chaque constructeur doit assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules induit par toute occupation ou utilisation du sol.

Article N 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : obligations en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Zone N Par souci d'intégration au paysage local, les plantations de haies et bosquet seront de préférence réalisées en mélangeant des arbres et arbustes de variété locale, de hauteurs et floraisons diverses. Les haies homogènes de lauriers, thuyas ou autres essences à feuilles persistantes sont déconseillées.

Secteur de la zone N où l’exploitation de carrières est autorisée

Non réglementé.

SECTION 3 : POSSIBILITÉ D’OCCUPATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Puygiron.

Article 2 - Portée respective du règlement à l'égard des autres législations relatives à l'occupation des sols.

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal :

1.- Les servitudes d'utilité publique mentionnées en annexes du P.L.U.

2.- Les articles du code de l'Urbanisme, notamment ceux rappelés ci-après :

Article R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R111-4 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R 111-15 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

Article R 111-21 : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

3 - La loi n° 92.1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

Article 3 – Article L111-3 du code rural

S’appliquent dans la commune les dispositions de l’article L111-3 du code rural, relatif aux distances minimales réciproques à respecter entre certains bâtiments agricoles et habitations ou immeubles habituellement occupés par des tiers : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique. Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. »

Article 3 – Rappels

Conformément à l’article R123-9 du code de l’urbanisme, les règles édictées dans le présent règlement peuvent être différentes, dans une même zone, selon que les constructions sont destinées :

- à l'habitation, - à l'hébergement hôtelier, - aux bureaux, - au commerce, - à l'artisanat, - à l'industrie, - à l'exploitation agricole ou forestière, - à la fonction d'entrepôt. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article 4 - Division du territoire des zones :

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones repérées sur les règlements graphiques par les appellations suivantes :

Les zones urbaines

Elles correspondent aux secteurs déjà urbanisés, où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. On distingue :

- la zone UA, qui correspond au vieux village, constitué de bâtiments qui présentent pour la plupart un fort intérêt architectural et patrimonial,

- Le secteur UAb, qui correspond aux terrains attenants au village (à l’Ouest) et partiellement bâtis,

- La zone UB, qui correspond aux secteurs d’habitat pavillonnaire et intermédiaire de la commune, détachés du village,

- Le secteur UB1 de la zone UB, non desservi par le réseau public d’égout, à assainissement autonome.

Les zones à urbaniser

La zone AU Il s’agit d’une zone à vocation d’habitat, insuffisamment équipée, urbanisable après modification ou révision du P.L.U.

Les zones AUh Les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement existants ou en cours de réalisation à leur périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de chaque zone. Les constructions y sont autorisées, lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble sous réserve du respect des orientations d’aménagement et de programmation.

Les zones agricoles dites "zones A"

Elles correspondent aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres.

On distingue : - Les secteurs Aa, particulièrement protégés en raison de la valeur agronomique des terres et de leur rôle prépondérant dans la lecture du paysage, - les secteurs Ah, où en application de l’article L123-1-5 du code de l’urbanisme, l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et les annexes aux constructions existantes peuvent être autorisés, sous réserve de ne pas porter atteinte à la préservation des sols agricoles ni aux sites et paysages.

Les zones naturelles dites "zones N"

Sont classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. On distingue les secteurs Nh, où l’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes et les annexes aux constructions existantes peuvent être autorisés.

Une partie de la zone N est par ailleurs réservée à l’exploitation de carrières.

Le plan comporte aussi : - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts, - Les servitudes instituées en application de l'article L.123-1-5-16 du Code de l'Urbanisme : dans les zones AUh repérées sur le règlement graphique par une trame spécifique, au moins 10% des logements du programme de l’opération d’aménagement d’ensemble devront être affectés à la catégorie de logements locatifs aidés. - Les espaces boisés classés à conserver au titre de l’article L130-1 et suivants du code de l’urbanisme et gérés selon les modalités de l’arrêté préfectoral n°08-1748 du 23 avril 2008, - Les bois protégés au titre de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme. Dans ces espaces boisés, les abattages d’arbres devront être strictement limités aux éventuels besoins liés à la prévention du risque incendie et/ou à l’entretien des cours d’eau. Par ailleurs, l’abattage d’arbres sur une superficie de bois qui réduirait significativement la nature boisée des terrains ou entamerait significativement une haie est soumis à déclaration préalable auprès de la commune. Cette autorisation pourra être refusée si l’abattage compromet la dominante boisée des terrains ou l’intégrité de la haie.

Article 5 – Prise en compte du risque de feux de forêt

DANS LES SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE DE FEUX DE FORET OU DANS LES SECTEURS LIMITROPHES DE MASSIFS BOISES DEVRONT ETRE RESPECTEES LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES :

REGLEMENTATION DU DEBROUSSAILLAGE

Devront être respectées les dispositions : ➢ De la section 2 de l’arrêté préfectoral n°08-0011 du 2 janvier 2008 réglementant l’emploi du feu et le débroussaillement préventif des incendies de forêt. ➢ Du Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies, notamment en ce qui concerne les interfaces forêt/habitat : afin de diminuer la vulnérabilité des enjeux urbains situés sur les interfaces forêt/habitat, des mesures de prévention devront être appliquées dans les aménagements des zones de contact, que l'on nommera interfaces aménagées.

REGLES D’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL Dans les zones soumises à un aléa de feux de forêt moyen à localement élevé, les constructions devront être isolées de la forêt par une bande d’au moins 10 mètres de large inconstructible. Dans cette bande, le couvert forestier représentera au maximum de 20% de la surface de la bande. Les constructions devront être desservies par une voie publique de 5 m de largeur au minimum sans impasse. Les bâtiments devront être desservis par des poteaux incendies normalisés distants de 150 m au maximum de la maison la plus éloignée.

Article 6 – Prise en compte du risque d’inondation

Prise en compte du risque inondation

Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation :

-

Tout bâtiment nouveau est interdit,

-

Le changement de destination des constructions existantes est interdit,

-

L’extension des constructions existantes est interdite.

Seuls sont autorisés : - Les constructions et installations à caractère technique nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (telles que voirie, canalisations, pylônes, transformateurs, stations d'épuration...) non destinées à l'accueil de personnes, à condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux avoisinants et de ne pas apporter de gêne excessive à l'exploitation agricole (le cas échéant).

Article 7Dispositions générales

Dispositions relatives a la prise en compte des risques technologiques

La commune est traversée par une canalisation de transport de matière dangereuse : l’oléoduc TRAPIL.

Outre le respect de la servitude d’Utilité Publique associée à l’oléoduc, en application de la circulaire du 4 août 2006 et nonobsant les règles d’occupation et d’utilisation du sol des zones du P.L.U. touchées par les zones de danger liées à l’oléoduc :

- Dans la zone la zone des effets irréversibles (IRE) et dans la zone des premiers effets létaux (PEL) la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ière à la 3ième catégorie sont proscrites.

- Dans la zone des effets létaux significatifs (ELS) sont proscrites, outre la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, les établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Zones de danger

Zone des effets irréversibles(IRE) Zone des premiers effets létaux (PEL) Zone des effets létaux significatifs (ELS)

Petite brèche 46 m 38 m

Distances Grande brèche 184 m 144 m

31 m

113 m

IRE : distance en mètres correspondant aux effets irréversibles, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. PEL : distance en mètres correspondant aux premiers effets létaux, de part et d'autre de l'axe de la canalisation. ELS : distance en mètres correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d'autre de l'axe de la canalisation.

Article 8 – Dispositions relatives aux secteurs classés en Espaces Boisés à Conserver

ID : 026-200040459-20240612-2024_06_12_506-DE

Article 9 – Rappel des articles R421-14 et R421-17 du code de l’urbanisme

Art. R421-14

Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires :

a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ;

b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l'emprise totale de la construction au-delà de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 ;

c) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s'accompagnent d'un changement de destination entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;

d) Les travaux nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière au sens de l'article L. 313-4.

Pour l'application du c du présent article, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal.

Art. R421-17

Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :

a) Les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant ;

b) Les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ; pour l'application du présent alinéa, les locaux accessoires d'un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal ;

c) Dans les secteurs sauvegardés dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ou dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur a été mis en révision, les travaux effectués à l'intérieur des immeubles ;

d) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l'article L. 123-1, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, dans une commune non couverte par un plan local d'urbanisme, de modifier ou de supprimer un élément, qu'une délibération du conseil municipal, prise après enquête publique, a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ;

f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :

-une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

-une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.

Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exclusion de ceux impliquant la création d'au moins vingt mètres carrés et d'au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d'emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l'un des seuils fixés à l'article R. 431-2 du présent code.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

ZONE UA

Elle correspond au village historique. Il s’agit d’une zone urbaine à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non nuisantes pour l’habitat. La zone UA est desservie par les équipements publics existants ou en cours de réalisation. Elle est immédiatement constructible.

On distingue le secteur UAb, à vocation principale d’équipements collectifs et d’habitat, dont la localisation, en façade Est du village a nécessité la définition de règles particulières pour assurer l’insertion paysagère des constructions.

Rappels

➢ L’édification des clôtures est soumise à déclaration, ➢ Les démolitions sont subordonnées à l’obtention du permis de démolir dans les

secteurs où ce permis a été institué par la commune (article L421-3 du code de l’urbanisme).

SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.