Zone UE
- Zone urbaine
- secteurs Ue, Uei
- 16 articles
- PLU de Rang, approuvé le 05/10/2016
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s’implanter : - en retrait, à une distance d’au moins égale à 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s’implanter de telle façon que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.
Ce que le document dit de la zone UECaractère de la zone
La zone Ue est un secteur où les activités économiques sont majoritaires. Le secteur Uei correspond au secteur d’activités économiques présentant un risque d’inondation. Les prescriptions règlementaires à prendre en compte pour ce secteur sont inscrites dans le règlement du PPRI du Doubs central. La zone Ue située dans une bande de 100 mètres de largeur mesurée depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière, échangeur compris, est inconstructible en application de l’article L111-6 du Code de l’Urbanisme.
Le règlement de la zone UE, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 128 articles, avec une rechercheArticle UE 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES
Sont interdites :
- Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient de nature incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique - Les constructions et installations à destination agricole - Les constructions à destination d’habitation exceptées celles visées en article Ue 2, - Le stationnement des caravanes isolées au sens de l’article R.111-37 à 40 du code de l’urbanisme, ainsi que ceux affectés à l’implantation d’habitations légères de loisirs dans le cadre des articles R.111-31 à 32 du code de l’urbanisme - Les terrains de camping et de caravanage - Les affouillements et exhaussement du sol en dehors de ceux autorisés en Ue 2 - Les carrières - Toute construction comprise dans une bande de 100 mètres de largeur mesurée depuis l’axe de l’infrastructure autoroutière, échangeur compris, conformément au plan graphique de ladite zone.
Article UE 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Sont admises les constructions non interdites à l'article Ue 1 et les occupations ou installations sous les conditions fixées ci-après :
- Les constructions à usage d’habitation destinées aux personnes dont la présence permanente (locaux de gardiennage, etc) est nécessaire pour assurer le fonctionnement de la zone à condition qu’elles soient intégrées au volume du bâtiment à usage d’activité - Les affouillements ou exhaussements du sol indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation autorisés. - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si leur implantation est compatible avec la vocation de la zone.
En Uei, les dispositions du règlement du PPRI du Doubs central s’appliquent.
Article UE 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES OUVERTES AU PUBLIC
a) Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne une servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil.
Les accès sur voies publiques seront implantés pour assurer la sécurité des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie routière départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire.
b) Voirie
Il est rappelé que la création ou l’aménagement des voiries ouvertes au public doivent respecter les prescriptions relatives à l’accessibilité aux voies publiques par les personnes à mobilité réduite.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent notamment être adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères…
Les voies en impasse doivent être aménagées de façon à ce que les véhicules de service puissent faire demi-tour.
Article UE 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT
Alimentation en eau
Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite l'utilisation d'eau potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau.
Assainissement
a) Eaux usées
Toute construction doit obligatoirement évacuer ses eaux ou matières usées sans stagnation par des canalisations souterraines raccordées au collecteur d’assainissement.
Les eaux résiduaires industrielles ne peuvent être rejetées au réseau collectif sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment un prétraitement.
Toutefois, en l’absence de réseau, et seulement dans ce cas, un système d'assainissement non collectif est obligatoire.
b) Eaux pluviales
Conformément aux avis des administrations et services techniques compétents, le constructeur doit réaliser les aménagements nécessaires garantissant l’écoulement et l’infiltration à même la parcelle des eaux pluviales.
Si cela n’est pas possible techniquement, celles-ci seront évacuées par des canalisations souterraines au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir la régulation des débits et le traitement des pollutions éventuelles avant le rejet dans le réseau puis l’écoulement direct et sans stagnation des eaux pluviales dans le réseau collecteur.
Réseaux électriques et téléphoniques
Les réseaux doivent être enterrés de la limite de la propriété à la construction.
Article UE 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article UE 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s’implanter :
- en retrait, à une distance d’au moins égale à 5 mètres par rapport à la limite de l’emprise publique.
Des reculs supérieurs peuvent être imposés notamment au débouché des voies d’accès et aux carrefours des voies.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Dans le cas de circonstances particulières (angle de rues, virage accentué, croisement de voies, …) et pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent pour l’implantation par rapport aux voies et emprises publiques pour les constructions, extensions et annexes.
Article UE 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s’implanter de telle façon que la distance comptée horizontalement entre tout point du bâtiment et le point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UE 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article UE 9Emprise au sol
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.
Article UE 10Hauteur maximale des constructions
La hauteur de toute construction est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel jusqu’à son sommet (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus).
La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 mètres.
Cette disposition ne s'applique pas aux équipements publics et aux constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UE 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS
Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec la tenue générale de la zone et l’harmonie du paysage environnant.
Les matériaux, la conception ainsi que les techniques de construction innovantes liés par exemple au choix d’une qualité environnementale des constructions ou de l’utilisation des énergies renouvelables, sont autorisés.
Clôtures
Les clôtures préfabriquées de type béton sont interdites. Elles seront limitées à 2 mètres de hauteur.
Les clôtures et haies devront être implantées de telle manière à ne pas créer ou aggraver une gêne pour la visibilité aux carrefours.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article UE 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations nouvelles, doit être assuré en dehors du domaine public.
Afin d’assurer le stationnement des véhicules, il est exigé notamment :
- Pour les constructions à destination d’industrie et d’artisanat : o 1 place minimum pour 60 m² de surface d’activité
- Pour les constructions à destination de bureaux, commerces et services : o 1 place minimum pour 50m² de surface d’activité
- Pour les constructions à destination d’habitation : o 1 place par logement de gardiennage
Article UE 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRE DE JEUX ET
DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
Ils seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue.
Article UE 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
Article UE 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE DE PERFORMANCES ENE
ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article UE 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMENAGEMENTS, EN MATIERE D’INFRASTRUCTURES E
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).
CHAPITRE 4 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ul
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone destinée aux équipements d’intérêt public, de loisirs et de sport.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UE comme partout.Sans numéroDispositions générales
SOMMAIRE
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.151-8 et suivants et R.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.
Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.
Il s’applique également : - Aux installations classées pour la protection de l’environnement (loi du 19/07/1976) ; - Aux démolitions (art. L.421-3 du Code de l’Urbanisme) ; - A toute construction, aménagement ou travaux à l’exception de celles d’une faible durée de maintien en place ou de caractère temporaire ou des constructions bénéficiant d’un permis délivré à titre temporaire.
ARTICLE I - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Rang.
ARTICLE II - PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT A L’ÉGARD DES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS
Les règles de ce Plan Local d’Urbanisme se substituent aux règles générales d’urbanisme énoncées aux articles R 111-2 à R 111-24-2, à l’exception des articles R111-2, R111-4, R111-15 et R111-21 qui demeurent applicables.
I - Se superposent aux dispositions du présent règlement certaines dispositions du Code de l'Urbanisme
A - Par les articles R.111-2, R.111-4 et R.111-21 qui permettent de refuser le permis de construire ou de ne l'accorder que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales :
a) Si les constructions sont de nature :
• à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique (article R.111-2) ; • à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges
archéologiques (article R.111-4) ; • à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21).
B - Par l'article R.111-15 qui dispose que le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et qu'il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
1°) Les articles L424-1, L102-13, L153-11 qui permettent d’opposer le sursis à statuer pour les travaux de constructions, installations ou opérations :
A - susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse soit : l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (article L102-13) ; soit : l'exécution du futur plan lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L153-11).
B - à réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique (article L424-1).
2°) L'article L 421-6 qui précise que « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ».
3°) L'article L111-11 qui dispose que "lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés".
4°) En application des dispositions des articles R. 421-12, R. 421-27, R. 421-28 du Code de l’Urbanisme, l’édification d’une clôture, les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction doivent être précédés d’une déclaration préalable (édification de clôture) ou de la délivrance d’un permis de démolir, dans les zones U et AU suite à la délibération du Conseil Municipal.
5°) Aux termes de l’article L111-15 du Code de l’Urbanisme « La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L111-23, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
II - Prévalent sur les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
- Les dispositions d'urbanisme d'un lotissement autorisé pendant une durée de dix ans à compter de la date de son achèvement (L.442-9 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L 410-1 du Code de l'Urbanisme).
- Les dispositions de la loi n° 95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement et notamment son article 52 (articles L111-6 à L111-10 du Code de l'Urbanisme).
III - Se conjuguent avec les dispositions du Plan Local d’Urbanisme :
1°) Les dispositions d'un lotissement approuvé lorsqu'elles sont plus restrictives ou contraignantes tout en restant compatibles avec celles prescrites par le Plan Local d’Urbanisme.
2°) Les réglementations techniques propres à divers types d'occupation des sols tels que les installations classées pour la protection de l’environnement, immeubles de grande hauteur, établissements recevant du public, règlement de construction, règlement sanitaire départemental...
ARTICLE III - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Dispositions du Plan Local d’Urbanisme
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (sigle U), en zones à urbaniser (sigle AU), en zones agricoles (sigle A) et en zones naturelles et forestières (sigle N) dont les délimitations sont reportées sur le plan de découpage en zones.
1 - Les zones urbaines sont repérées par un indice commençant par la lettre U. Elles couvrent le territoire déjà urbanisé, mais aussi la zone dans laquelle les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions.
• La zone Ua : Il s'agit d'une zone centrale correspondant essentiellement au noyau ancien où le maintien du caractère actuel et la protection du patrimoine architectural et urbain sont recherchés. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.
• La zone Ub : Elle correspond à la périphérie immédiate du bâti ancien et aux extensions urbaines. Elle présente une structure assez lâche où domine la fonction d'habitation, principalement sous forme de pavillons individuels.
• La zone Ue : Il s’agit d’une zone où les activités économiques sont majoritaires.
• La zone Ul : Il s’agit d’une zone destinée aux équipements d’intérêt public, de loisirs et de sport.
2 - Les zones à urbaniser sont repérées par un indice commençant par les lettres AU. Il s'agit de zones à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation :
• La zone 1AU : Il s’agit d’une zone destinée à être urbanisée à court ou moyen terme. Cette zone à vocation principale d’habitat pourra accueillir, dans un objectif de mixité urbaine, des activités annexes et des équipements publics et/ou d’intérêt général, complément habituel des habitations.
• La zone 1AUe : Il s’agit d’une zone non équipée destinée à être urbanisée à court ou moyen terme, à vocation d’activités économiques.
3 - Les zones agricoles sont repérées par un indice commençant par la lettre A. Elles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
4 - Les zones naturelles et forestières sont repérées par un indice commençant par la lettre N. Elles couvrent les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
ARTICLE IV – AUTRES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU REGLEMENT
1. Les emplacements réservés
Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, sont énumérés à l'annexe "emplacements réservés". Ils sont identifiés par un numéro qui renvoie à leur objet.
2. Les servitudes au titre de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme
Les servitudes au titre de l’article L151-41 du Code l’Urbanisme relatives à la création de voies et ouvrages publics, d’installations d'intérêt général et d’espaces verts, sont énumérées à l'annexe "emplacements réservés" ; elles sont repérées sur les plans de zonage.
3. Les terrains classés
Les terrains classés par le plan comme éléments de paysage à protéger au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme, sont repérés sur les plans de zonage et sont mentionnés à l'article 13 du règlement de chaque zone concernée.
4. Structure du règlement
Les dispositions des zones urbaines apparaissent dans le titre II, celles des zones à urbaniser dans le titre III, celles des zones agricoles dans le titre IV et celles des zones naturelles dans le titre V du présent règlement.
Les caractères et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête de chapitre qui lui correspond.
Chaque chapitre comporte un corps de règles en quatorze articles :
Article 1 : Article 2 : Article 3 :
Article 4 :
Article 5 : Article 6 : Article 7 : Article 8 :
Article 9 : Article 10 : Article 11 :
Occupations et utilisations du sol interdites. Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public. Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Caractéristiques des terrains. Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété. Emprise au sol des constructions. Hauteur maximale des constructions. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords.
Article 12 : Article 13 : Article 14 : Article 15 :
Article 16 :
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement. Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations. Coefficient d’Occupation du Sols (C.O.S.) défini par l’article R.123-10 Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales. Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.
ARTICLE V – LES RISQUES
1. Le risque sismique
La commune est en niveau 3 où le risque est modéré. Des mesures préventives, notamment des règles de constructions, d’aménagement et d’exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4, et 5, respectivement définies aux articles R.563-3 et R.563-4 du Code de l’Environnement. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de catégorie IV (visés dans l’article R.563-3) pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme ».
2. Le risque retrait-gonflement des argiles
Le territoire communal peut être soumis à des phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux. L’aléa est qualifié de nul à moyen sur la commune, en fonction des secteurs. Les constructions nouvelles dans l’ensemble des zones doivent être incitées à : - Faire une reconnaissance géotechnique sur la parcelle, - Réaliser des fondations appropriées, - Consolider les murs porteurs, - Désolidariser les bâtiments accolés, - Eviter les variations d’humidité à proximité des bâtiments.
3. Le risque inondation
La commune est concernée par le PPRI du Doubs central. Les terrains exposés au risque d’inondation sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de prescriptions dans le règlement où la référence du PPRI est indiquée.
4. Le risque mouvements de terrain
La commune est concernée par les risques suivants, répertoriés par la DDT du Doubs :
- risque de glissement (aléa faible à très fort) - risque d’affaissement et d’effondrement liés aux cavités souterraines (aléa faible) - indices karstiques (dolines/effondrements de cavités, abris/grottes, gouffres)/pertes)
Les terrains exposés au risque de mouvements de terrain sont repérés sur le plan de zonage et font l’objet de prescriptions dans le règlement.
ARTICLE VI – BATIMENTS AGRICOLES ET PRINCIPE DE RECIPROCITE
Afin d’éviter une remise en cause des sites d’implantation des exploitations agricoles (bâtiments d’élevage et de stockage en particulier) par un rapprochement de l’urbanisation, la reconnaissance légale du principe de réciprocité des règles de recul dans le cadre de la loi d’orientation agricole a eu lieu en juillet 1999. Ce principe introduit à l’article L.111-3 du Code Rural, impose aux habitants et immeubles occupés par des tiers, de respecter les même distances d’éloignement autour des bâtiments d’élevage dont les exploitations agricoles sont soumises au Règlement Sanitaire Départemental (RSD) : - 25 m en milieu urbain - 100 m en dehors du village. Tous les ouvrages de stockage des effluents (aires à fumier, fosses à purin et lisier) doivent être dimensionnés pour éviter tout débordement et écoulement sur la voie publique.
ARTICLE VII - CONTINUITES ECOLOGIQUES
Dans les continuités écologiques identifiées au titre de l’article R123-11 du Code de l’Urbanisme° : - les constructions doivent garantir une bonne intégration environnementale (regroupement des constructions, plantation et haies adaptées aux corridors écologiques…), - Les exhaussements et affouillement du sol doivent être strictement indispensables aux constructions et installations autorisées dans les zones, - Les clôtures liées à une construction autorisée dans la zone doivent rester perméables pour la petite faune.
ARTICLE VIII - VESTIGES ARCHEOLOGIQUES
« S’ils ne peuvent être évités, tous les projets ayant une incidence sur le sous-sol, à l’emplacement ou aux abords des sites signalés, devront être présentés à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (service régional de l’archéologie). Lors de la saisine et après instruction des projets d’aménagements ou de construction, le service régional de l’archéologie proposera, si besoin est, des prescriptions au titre de l’archéologie préventive. Ces prescriptions feront alors l’objet de l’émission d’un arrêté préfectoral transmis à la personne projetant les travaux et à l’autorité administrative chargée de l’instruction du dossier afin par exemple de mettre en place un diagnostic archéologique ».
Au titre des informations utiles et en application de l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme, les rappels législatifs et réglementaires suivants sont applicables à l’ensemble du territoire communal :
• Code du Patrimoine et notamment son livre V • Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive et son décret
d’application n°2002-89 du 16 janvier 2002 • Loi modificative n°2002-707 du 1er août 2003 et son décret d’application n°2004-490
du 3 juin 2004 • Loi n°2004-804 du 9 août 2004 (article 17)
De nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et décret d’application n° 2002-89 du 16 janvier 2002 – sont entrées en vigueur.
Le nouveau dispositif prévoit qu’il appartient au Préfet de région d’édicter des prescriptions ayant pour objet de permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles interviennent à l’occasion des projets d’aménagement.
Conformément à l’article 1er du décret n° 2002-89, la saisine du Préfet de région est obligatoire pour tous les dossiers relatifs :
• à la création de zone d’aménagement concerté (Z.A.C.), • aux opérations de lotissements, • aux travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 421.9 à
R.421-12 du Code de l’Urbanisme, • aux aménagements et ouvrages précédés d’une étude d’impact, • aux travaux sur des immeubles classés au titre des monuments historiques.
Les autres opérations (permis de construire, de démolir ou autorisation de travaux divers) donneront lieu à une saisine du préfet de région lorsqu’elles seront effectuées dans des zones géographiques déterminées par arrêté du Préfet de région et ou lorsqu’elles porteront sur des emprises au sol supérieures à un seuil fixé dans les mêmes formes.
Enfin, en application du Code du Patrimoine, articles L531-14 à 16 et R531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique, de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la Direction régionale des affaires culturelles (Service Régional de l’Archéologie - 03.81.65.72.00), soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Tout contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L544-1 à L544-13 du Code du Patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.
TITRE II- DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES
CHAPITRE 1 -DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE Ua
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone centrale correspondant essentiellement au noyau ancien où le maintien du caractère actuel et la protection du patrimoine architectural et urbain sont recherchés. Elle peut comporter une pluralité de fonctions : habitat, services, activités économiques... La fonction dominante de la zone étant l'habitat.
Le secteur Uai correspond au secteur urbain présentant un risque d’inondation. Les prescriptions règlementaires à prendre en compte pour ce secteur sont inscrites dans le règlement du PPRI du Doubs central.
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.