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Edifiable

Zone UA

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?

Le règlement de la zone UA, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 90 rubriques, avec une recherche
Rubrique UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : UA - article 1 - Occupations et utilisations du sol interdites

Les constructions et installations à usage industriel.

Les constructions à usage d’entrepôt à l’exception des entrepôts à usage commercial ou artisanal.

Les constructions ou partie de constructions à usage de commerce dont la surface de vente est supérieure à 200 m².

Les installations classées au titre de la protection de l’environnement soumises à autorisation.

Les constructions ou installations à usage d’activité agricole.

Les constructions ou installations dont la présence est incompatible avec la vie de quartier en raison des nuisances occasionnées par le bruit, les émanations d'odeurs ou de poussières, la gêne apportée à la circulation ou les risques d’incendie ou d’explosion.

Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports visés au Code de l'Urbanisme.

Les terrains de camping et de caravanage et les stationnements de caravanes soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

Les garages collectifs de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

Les habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de l'Urbanisme.

L’ouverture et l’exploitation de carrières.

L’affectation des propriétés à usage de dépôts de quelques natures que ce soit, dès lors qu’elle est incompatible avec le caractère de la zone, la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage est interdite.

Les caravanes et mobil-homes à usage d’habitation permanent ou temporaire.

UA - article 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Les affouillements et exhaussements des sols, sous réserve qu’ils soient nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

Les installations classées soumises à déclaration ou non au titre de la protection de l’Environnement, dans la mesure où elles satisfont la réglementation en vigueur les concernant et à condition que soient mises en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec les milieux environnants et permettre d'éviter les nuisances et dangers éventuels.

Règlement écrit - Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA

La construction de garages à usage commercial.

La reconstruction en cas de sinistre des constructions, dans la limite des surfaces de plancher, de l’emprise au sol et des hauteurs des constructions existantes avant sinistre et sous réserve qu’elles aient été régulièrement édifiées. Les dispositions des articles 3 à 13 ne s’appliqueront pas aux reconstructions à l’identique en cas de sinistre depuis moins de 10 ans.

Les aménagements, ouvrages, constructions ou installations lorsqu’ils présentent un caractère d’intérêt général ou d’intérêt collectif ou lorsqu’ils contribuent au fonctionnement ou à l’exercice de services destinés au public, quel que soit le statut du gestionnaire ou de l’opérateur.

Il pourra être fait abstraction des prescriptions édictées aux articles 3 à 13 pour les occupations et utilisations du sol visées au dernier alinéa rappelé ci-avant.

L'attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d'eau dans le sol par endroit (sources, remontées de nappe…) et sur les risques d'infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à faire procéder à une étude hydrogéologique pour s'assurer que l’édification des constructions est possible et qu'elle ne sera accompagnée d'aucun désordre.

Il est rappelé que les bâtiments à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale et les bâtiments d’hébergement à caractère touristique à construire dans les secteurs affectés par le bruit tels que définis dans l’annexe technique intitulée « nuisances acoustiques » doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément à l’arrêté préfectoral en vigueur.

UA - article 3 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public

Rubrique UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA - article 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions, par leur implantation, doivent contribuer à renforcer le caractère des fronts bâtis continus.

Les constructions doivent être implantées à l’alignement.

Une autre disposition peut être adoptée :

- si la façade du terrain est déjà bâtie en partie (2/3 au moins) ou en totalité, - si le projet concerne la transformation, l’adaptation, la restauration ou l’extension d’une construction existante, - si l’opération projetée intéresse un îlot de plus de 3 000 m2 de superficie sur lequel il est prévu la construction d’au moins 8 logements, - lorsqu’il s’agit de l’édification d’une annexe à une habitation.

Dans tous les cas visés ci-dessus, le retrait sera au moins égal à 6 m.

Aucune construction à usage d’habitation ne peut être implantée ou aménagée au-delà d’une bande de 25 m de profondeur comptée à partir de l’alignement de la voie ouverte à la circulation qui dessert la construction projetée.

Cette disposition ne s’applique pas : - aux batteries de garages, - aux bâtiments annexes (bûcher, remise à matériel…), - à l’extension, l’adaptation ou modification d’une habitation existante avant l’entrée en vigueur du PLU.

Règlement écrit - Dispositions applicables aux zones urbaines

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D’autres dispositions que celles fixées ci-dessus peuvent être adoptées lorsque le projet de construction intéresse un îlot foncier d’au moins 3 000 m2 de superficie et qu’il conduit à la réalisation d’au moins 8 logements.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas aux équipements d’infrastructure et de superstructure, aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif ou général (constructions, ouvrages, installations…).

UA - article 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions édifiées à l’alignement devront être implantées sur au moins une limite latérale.

Les constructions ou parties de constructions non contiguës aux limites séparatives doivent être implantées avec une marge au moins égale à la demi-hauteur de la construction sans jamais être inférieure à 3 m.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux bâtiments annexes (bûcher, remise à matériel…), ni à la modification, réparation ou extension des constructions existantes, dans la mesure où l’extension n’a pas pour effet de réduire le recul initial.

D’autres dispositions que celles fixées ci-dessus peuvent être adoptées lorsque le projet de construction intéresse un îlot foncier d’au moins 3 000 m2 de superficie et qu’il conduit à la réalisation d’au moins 8 logements avec des espaces communs.

L’ensemble des dispositions ci-dessus ne s'applique pas aux équipements d’infrastructure ou de superstructure, aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif ou général (constructions, ouvrages, installations…).

UA - article 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Les constructions à usage d’habitation et les bâtiments d’activités non contiguës doivent être édifiées de telle manière que les baies éclairant les pièces ne soient masquées par aucune partie d’immeuble qui, à l’appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° audessus du plan horizontal (vue directe).

Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60° à condition que la moitié au plus des pièces prennent jour sur cette façade.

Cette disposition ci-dessus ne s’applique pas aux bâtiments annexes aux habitations (garage, abris de jardin, bûcher, remise à matériel…).

Rubrique UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UA - article 10 - Hauteur maximale des constructions

Définition de la hauteur

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, gardecorps, acrotère, etc., ne sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur.

°°°

La hauteur maximale des bâtiments annexes (garage, bûcher, abris de jardin…) non contigus à l’habitation principale est fixée à 5 m au faîtage.

La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation est limitée à 11 m au faîtage, soit R+1+C pour les habitations.

Dans le cas d’une opération d’ensemble intéressant un îlot foncier d’au moins 3 000 m2 de superficie et sur lequel un programme d’au moins 8 logements est prévu, la hauteur peut être portée à R + 2 + C soit 14 m au faîtage.

En cas de topographie mouvementée (pente supérieure à 5 %) des adaptations peuvent être apportées dans la limite de 1,5 m pour les constructions (ou parties de constructions) à réaliser et qui seraient limitées de façon trop restrictive.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas en cas d’extension de constructions existantes avant l’entrée en vigueur du PLU dont la hauteur est supérieure à celles fixées ci-dessus. Dans ce dernier cas, la hauteur de l’extension ne pourra excéder la hauteur du bâtiment agrandi.

Un dépassement de la hauteur maximale peut être autorisé pour des raisons techniques ou fonctionnelles (cheminées, colonnes d’aération, silos, réservoirs et autres structures verticales).

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements d’infrastructures, aux équipements publics, aux équipements d’intérêt collectif ou général (constructions, ouvrages, installations…).

Rubrique UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : UA - article 9 - Emprise au sol des constructions

Non réglementé.

Règlement écrit - Dispositions applicables aux zones urbaines

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Rubrique UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : UA - article 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

GENERALITES

L'autorisation d'utilisation du sol ou de bâtir pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, est de nature à porter atteinte :

- au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, - aux sites, - aux paysages naturels ou urbains,

Règlement écrit - Dispositions applicables aux zones urbaines

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- à la conservation des perspectives monumentales.

Les constructions nouvelles ou aménagées doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect compatible avec le caractère des lieux avoisinants afin de préserver l'intérêt du secteur.

Les solutions constructives et l’utilisation de matériaux qui favorisent les économies d’énergie sont autorisées dès lors que leur intégration dans le bâti patrimonial existant est recherchée.

L'attention des pétitionnaires est attirée sur la présence d'eau dans le sol par endroits et sur les risques d'infiltration qui peuvent en résulter. Ils sont invités à étudier et employer les techniques de construction propres à y faire face.

ASPECT

Les modifications ou extensions des façades sur rue des constructions traditionnelles doivent avoir, par leurs dimensions, leur architecture et la nature des matériaux, un aspect identique ou similaire au bâtiment objet de la demande afin d'en préserver le caractère.

En particulier, toute restauration, réparation ou adaptation de la façade sur rue d'une construction ancienne traditionnelle devra être réalisée en respectant l'emploi des matériaux locaux (briques rouges, moellons, enduits anciens, etc.).

La pose d’un enduit sur les façades sur rue des constructions et les murs de clôtures sur rue composés de matériaux traditionnels (briques, pierres, moellons…) est interdite.

De plus dans les rues Anatole France et Pierre Curie

Les enduits sur des constructions neuves ou à rénover présenteront une finition de type « gratté fin » avec une tonalité rappelant la pierre utilisée localement.

L’isolation thermique par l’intérieur sera préférée à une isolation thermique par l’extérieur sur les bâtiments anciens en pierre, brique ou moellon.

MATERIAUX

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing), doivent l'être d'enduits lisses, grattés ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de couleurs locales traditionnelles) à l'exclusion du blanc pur.

Lorsque les façades sur rue des constructions ou les murs de clôtures sont constitués de matériaux traditionnels, les joints doivent être beurrés au mortier de chaux grasse naturelle dans des tons s’harmonisant avec le matériau principal.

Les bâtiments à usage d’activités réalisés en profilés divers utiliseront des tonalités identiques aux matériaux traditionnels ; les tôles non peintes sont interdites.

Les murs pignons, mitoyens ou non, laissés à découvert ou à édifier, doivent être traités en harmonie avec les façades principales lorsqu’ils sont visibles d’une voie. Notamment, les murs pignons limitrophes d’une voie publique devront être traités en façades, ouvertes ou non.

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SOUS-SOLS

Les sous-sols enterrés sont interdits.

BAIES

En façade sur rue, les baies des constructions à usage d’habitation implantées à l’alignement seront plus hautes que larges.

Cette disposition ne s’applique pas aux vitrines commerciales implantées en pied d’immeuble.

MENUISERIES

Dans les rues Anatole France et Pierre Curie

Les volets ouvrant sur une voie publique seront battants et en bois ou en PVC ; ils pourront être persiennés dans le dernier tiers supérieur. Les tonalités respecteront les gammes de gris, blanc cassé, vert bouteille, rouge bordeaux, bleu marine ou marron.

Les volets roulants sont autorisés à condition que le coffre soit invisible de l’extérieur et que les volets battants soient conservés.

Cette disposition ne concerne que les baies donnant sur une voie publique.

TOITURES

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de rénovation ou extension à l’identique d’une toiture existante avant l’entrée en vigueur du PLU.

À l’exception des vérandas, des toitures terrasses et des bâtiments annexes, la pente des toitures des habitations ne doit pas être inférieure à 30° sur l’horizontale.

Les toitures terrasses végétalisées sont admises.

Les toitures à la Mansart sont autorisées. Elles ne pourront comporter plus d’un niveau habitable.

À l’exception des vérandas, des toitures terrasses et des bâtiments annexes, les couvertures des constructions à usage d’habitation seront réalisées soit en petites tuiles plates, soit en tuiles sans côte verticale apparente de teinte brunie, vieillie ou flammée, soit en ardoises posées droites.

Les profilés divers constituant les toitures des bâtiments à usage d’activité devront avoir des tonalités identiques à celles des matériaux traditionnels utilisés localement.

Les panneaux translucides permettant l’éclairage naturel des bâtiments d’activités sont autorisés.

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L’utilisation de panneaux photovoltaïques est tolérée mais soumises aux prescriptions suivantes :

- les panneaux ou éléments photovoltaïques sont autorisés en couverture uniquement à condition toutefois que leur aspect (tonalité, forme, …) rappelle les couvertures traditionnelles admises dans la zone et qu’ils soient intégrés au nu du plan de couverture.

- les éléments photovoltaïques présentant un aspect différent des couvertures en usage dans la zone sont autorisés s’ils ne sont pas visibles de la voie publique.

La disposition ci-dessus n’est pas applicable pour des constructions traditionnelles situées rue Anatole France et rue pierre Curie dès lors que les façades concernées sont visibles des voies publiques.

ANNEXES

L’emploi de la tôle galvanisée non peinte en usine est interdit.

Les matériaux utilisés devront présenter des teintes foncées.

L’usage du bois est admis.

Les garages devront être réalisés en harmonie de matériaux et de teinte avec la construction principale et placés à l’arrière de celle-ci ou accolés.

Les ouvertures des annexes sont celles habituellement utilisées à leur éclairement à l’exclusion de toute baie vitrée, porte-fenêtre ou fenêtre d’habitation.

Les abris de jardin (< 12 m2) seront disposés en fond de parcelle.

CLOTURES

L’ensemble des dispositions ci-dessous ne s’applique pas en cas de réparation, extension ou reconstruction à l’identique d’une clôture existante avant l’entrée en vigueur du PLU.

Les matériaux destinés à être recouverts (brique creuse, parpaing), doivent l'être d'enduits lisses ou type « gratté fin » ou talochés de teinte rappelant les enduits anciens au mortier bâtard ou à la chaux (gamme de couleurs locales traditionnelles) à l'exclusion du blanc pur.

Pour les terrains en pente, la clôture respectera le niveau naturel du terrain (redans interdits).

Sauf impossibilité technique ou fonctionnelle, les coffrets techniques et les boites aux lettres seront soigneusement intégrés aux murs de clôture.

Clôtures sur rue

Les clôtures sur rue auront une hauteur maximale de 2,00 m et seront minérales.

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Les clôtures sur rue réalisées en plaques de béton armé entre poteaux sont interdites.

La pose d’un enduit sur les murs de clôtures sur rue composés de matériaux traditionnels (briques, pierres…) est interdite.

Les clôtures sur rue seront composées :  soit d’un mur plein,  soit d’un muret d’une hauteur minimum de 0,40 m surmonté au choix d’une grille, d’une palissade ou d’un grillage. Il pourra être doublé d’une haie vive composée d’essences locales.

Les murs et murets seront composés :  soit de matériaux traditionnels locaux (briques rouges en terre cuite, moellons, pierres) ou de parements d’aspect similaire ;  soit de matériaux destinés à être recouvert (parpaing, brique creuse…). Dans ce cas, l'apparition de détails architecturaux sera exigée (chaînage, chaînages d'angles, soubassement…). Les détails architecturaux seront réalisés soit en pierres et/ou en briques pleines en terre cuite de teinte rouge ou de parements d’aspect similaire.

Clôtures édifiées en limites séparatives

La hauteur maximale des clôtures édifiées en limites séparatives est limitée à 2,50 m.

Les clôtures édifiées en limites séparatives, au contact d’une zone agricole (A) ou naturelle et forestière (N) seront végétales. Elles seront composées d’essences locales et pourront être doublées d’un grillage vert monté sur des potelets de même couleur. Dans ce cas, l’usage de plaques de béton armé entre poteaux est toléré en soubassement à condition que leur hauteur ne dépasse pas 0,50 m comptée à partir du sol naturel.

AMENAGEMENT DES ABORDS

Les réseaux électriques, téléphoniques et de télédistribution seront aménagés en souterrain.

Dans le cas d’immeubles à usage d’habitation abritant au moins 3 logements, un local destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété.

Les climatisations, antennes paraboliques et autres accessoires techniques liées aux nouvelles technologies devront être non visibles de l’espace public ou bien intégrés en termes de teinte, aspect et géométrie.

UA - article 12 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et espaces publics, c’est-à-dire sur le terrain d’assiette de l’opération.

Règlement écrit - Dispositions applicables aux zones urbaines

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La suppression d’une place de stationnement est interdite, elle ne peut être autorisée qu’à condition que la place supprimée soit recréée sur le terrain.

Pour le calcul du nombre de places de stationnement exigé, toute tranche commencée est due.

En particulier, il est exigé au minimum :

- pour les constructions à usage d'habitation : . 1 place de stationnement par tranche de 50 m2 de surface de plancher avec au minimum 2 places par logement.

Conformément aux termes de l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il est exigé la réalisation d’1 place de stationnement par logement pour une construction affectée à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, de même que pour les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires.

Les bâtiments neufs à usage d’habitation groupant au moins 2 logements seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

- pour les constructions à usage de bureaux : . 1 place de stationnement par tranche de 30 m² de surface de plancher.

Les bâtiments neufs à usage de bureaux seront équipés d’un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

- pour les hôtels : . 1 place par chambre.

- pour les commerces et restaurants : . non réglementé.

- pour les établissements à usage d’activités autorisées : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher.

- pour les établissements recevant du public : . 1 place de stationnement par tranche de 100 m² de surface de plancher.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.

A ces espaces doivent s'ajouter ceux à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires ainsi que pour les visiteurs.

Les places de stationnement doivent être accessibles et utilisables en permanence et présenter des dimensions satisfaisantes, soit : au minimum 5 m de longueur, 2,50 m de largeur et 6 m de dégagement, ou 25 m² par place y compris les aires d’évolution.

En cas d’impossibilité d’aménager pour une opération le nombre de parkings nécessaires sur le terrain pour des contraintes d’ordre technique ou urbanistique, le constructeur peut :

- soit aménager les places nécessaires sur un autre terrain situé à moins de 300 mètres du premier,

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- soit obtenir une concession à long terme dans un parc de stationnement public ou privé existant ou en cours de réalisation dans les conditions fixées par l’article L. 15133 du Code de l’Urbanisme.

UA - article 13 - Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les espaces restés libres après implantation des constructions doivent faire l'objet d'un traitement paysager (minéral et/ou végétal).

Les surfaces imperméabilisées ne devront pas excéder 50 % des espaces restés libres après implantation des constructions.

UA - article 14 - Coefficient d'occupation du sol

Sans objet.

UA - article 15 – Performances énergétiques et environnementales

Les constructions doivent être conformes à la règlementation en vigueur.

UA - article 16 – Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau Très Haut Débit. En conséquence, des dispositifs de branchements seront installés depuis le domaine public jusqu’à la parcelle à desservir. Lorsque le réseau Très Haut Débit est inexistant, des fourreaux de réserve seront mis en place dans les opérations d’aménagement.

Règlement écrit - Dispositions applicables aux zones urbaines

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Rubrique UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : ACCES

Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée ouverte à la circulation publique.

Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité.

Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques.

Règlement écrit - Dispositions applicables aux zones urbaines

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VOIRIE

Les constructions et installations doivent être desservies par des voies dont les caractéristiques correspondent à leur destination et à leur importance.

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Les voies nouvelles créées dans le cadre d’opération d’ensemble et ouvertes à la circulation automobile devront présenter une emprise de 8 m et une chaussée de 5 m ; toutefois ces caractéristiques peuvent être réduites si un parti d’aménagement le justifie.

Les voies en impasse seront équipées d’une placette de retournement dont les caractéristiques respecteront les exigences liées à l’évolution des véhicules de secours ou de services.

UA - article 4 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement

EAU POTABLE

L'alimentation en eau potable des constructions ayant des besoins en eau doit être assurée par un branchement sur le réseau public.

Rubrique UA 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : ASSAINISSEMENT

 Eaux usées

Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.

Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues par l'article 1331-10 du Code de la Santé Publique et par l'article R. 111-12 du Code de l'Urbanisme.

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.

 Eaux pluviales

Toute nouvelle opération d’aménagement ou de construction doit mettre en place, sur le terrain d’assiette de l’opération, un dispositif durable de stockage temporaire des eaux pluviales individuel ou collectif et, à partir de ce dispositif mettre en œuvre un procédé individuel ou collectif d’infiltration des eaux pluviales.

Règlement écrit - Dispositions applicables aux zones urbaines

Zone UA

En cas d’impossibilité technique justifiée de procéder à l’infiltration des eaux pluviales, elles pourront être rejetées, sous réserve de l’autorisation de l’autorité compétente, dans le réseau pluvial public ou à défaut, dans le milieu naturel par l’intermédiaire d’un dispositif adapté (fossé, bassin…). Les rejets devront présenter un débit limité.

Dans tous les cas, les eaux recueillies sur les voiries et parkings doivent subir un prétraitement (débourbage, déshuilage) avant infiltration ou rejet.

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

UA - article 5 - Superficie minimale des terrains constructibles

Sans objet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UA comme partout.
Sans numéroDispositions générales

URBA-SERVICES

CABINET DE CONSEILS EN URBANISME

3, rue de Witten – 60000 BEAUVAIS Téléphone : 03.44.45.17.57 contact@urbaservice.fr

Commune de RANTIGNY

PLAN LOCAL D'URBANISME

MISE EN COMPATIBILITE AVEC DECLARATION DE PROJET

« FRICHE CATERPILLAR »

APPROBATION

Vu pour être annexé à la délibération en date du :

17 SEP. 2021

5a

REGLEMENT ECRIT

SOMMAIRE

DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................................... 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES (U) ..................................................... 14 ZONE UA ......................................................................................................................................... 15 ZONE UB ......................................................................................................................................... 28 ZONE UC ......................................................................................................................................... 41 ZONE UD ......................................................................................................................................... 51 ZONE UE.......................................................................................................................................... 64 ZONE UI ........................................................................................................................................... 74 ZONE UP.......................................................................................................................................... 83 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER (AU) ............................................ 90 ZONE 1AUm .................................................................................................................................... 91 ZONE 2 AUe .................................................................................................................................. 101 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE (A)..................................................... 105 ZONE A .......................................................................................................................................... 106 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (N).............. 115 ZONE N .......................................................................................................................................... 116

TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 - Champ d'application territorial du plan

Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Rantigny. Il comprend deux parties : le règlement écrit (document n°5a) et le règlement graphique comprenant un plan de découpage en zones n°5b et les plans de détails des emplacements réservés (document n°5b).

Article 2 - Portées respectives du règlement et des autres réglementations relatives a l'occupation des sols

a) Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme se substituent à celles des articles R. 111-2 à R. 111-51 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-4 et R.111-20 à R.111-27, qui restent en vigueur (le texte de ces articles est rappelé à la page suivante).

b) Aux termes de l'article L. 153-11 du Code de l'Urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dès la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant les constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan. Ces dispositions sont applicables même en présence d’un PLU en vigueur.

c) Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Ces servitudes ainsi que les dispositions réglementaires qui les concernent figurent en annexe au Plan.

Article 3 - Portées du règlement à l’égard d’autres législations en vigueur

Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du droit des tiers.

Article 4 - Division du territoire en zones et prescriptions particulières

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles ou forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur le règlement graphique (plans de découpage en zones n°5b).

Ces documents graphiques font en outre apparaître :

- les espaces boisés classés au titre de l’article L. 113-1 du Code de l’Urbanisme. - les emplacements réservés en application de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme.

Article 5 - Adaptations mineures

Lorsqu'un immeuble bâti n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Les règles et servitudes définies par un Plan Local d’Urbanisme peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendus nécessaire par la nature des sols, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (extrait de l’article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme).

Article 6 - Permis de démolir

Les dispositions de l’article L. 421-3 du Code de l'Urbanisme instituent un permis de démolir dans les périmètres de protection des monuments historiques, dans les sites classés ou inscrits, ainsi que dans les zones du Plan Local d’Urbanisme dans lesquelles le Conseil Municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir.

Article 7 - Droit de préemption urbain

Conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instituer un droit de préemption urbain (DPU) sur tout ou partie des zones urbaines (indicatif U) et des zones à urbaniser (indicatif AU) délimitées au PLU approuvé.

Article 8 – Edification de clôtures

En application de l’article L. 421-4 du Code de l'Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable l’édification de clôture dans les zones qu'elle aura délimitées (tout ou partie du territoire).

Article 9 – Travaux de ravalement

En application de l’article R 421-17-1 du Code de l’Urbanisme, la collectivité peut, par délibération, instaurer l'obligation de soumettre à déclaration préalable les travaux de ravalement dans les zones qu'elle aura délimitées (tout ou partie du territoire).

Article 10 – Division et règles applicables

Dans le présent PLU, il a été décidé que les règles ne sont pas applicables au terrain d’assiette de l’ensemble du projet mais aux terrains ou lots qui peuvent en résulter.

Article 11 – Orientations d’aménagement et de programmation

Toute opération d’aménagement ou de construction doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. De telles orientations définies dans le document n°4 du dossier de PLU sont opposables pour le secteur UEa et sur le secteur de la friche « Caterpillar » (zone 1AUm).

REGLES GENERALES D'URBANISME

(Extraits du Code de l'Urbanisme) (version en vigueur au 1er janvier 2016)

PARTIE LEGISLATIVE

Article L. 111-1

« Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. Toutefois : 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 1115 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable ; 2° Les dispositions de l'article L. 111-22 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu est applicable. »

Article L. 111-2

« Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du règlement national d'urbanisme et prévoit les conditions et les procédures dans lesquelles l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut accorder des dérogations aux règles édictées par ce règlement. »

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article L. 111-6

« En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixantequinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées à l'article L. 141-19. »

Article L. 111-7

« L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. »

Article L. 111-8

« Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces

Règlement écrit – Dispositions générales

règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Article L. 111-9

« Dans les communes dotées d'une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »

Article L. 111-10

« Il peut être dérogé aux dispositions de l'article L. 111-6 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée. »

Article L. 111-11

« Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu'un projet fait l'objet d'une déclaration préalable, l'autorité compétente doit s'opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés pour permettre l'installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. Un décret en Conseil d'Etat définit pour ces projets les conditions dans lesquelles le demandeur s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions

d'hygiène et de sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. »

Article L. 111-12

« Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. »

Article L. 111-13

« Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, voies de défense de la forêt contre l'incendie, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. »

Densité et reconstruction des constructions

Article L. 111-14

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. »

Article L. 111-15

« Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. »

Performances

environnementales

et

énergétiques

Article L. 111-16

« Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. »

Article L. 111-17

« Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Dans un secteur sauvegardé, dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 3312 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. »

Article L. 111-18

« Toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux 1° et 2° de l'article L. 111-17, interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation particulière. »

Réalisation d’aires de stationnement

Article L. 111-19

« Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'autopartage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. »

Article L. 111-20

« Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 7521 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. »

Article L. 111-21

« Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. »

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article L. 111-23

« La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

Mixité sociale et fonctionnelle

Article L. 111-24

« Conformément à l'article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l'habitation, dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-91 du même code, dans toute opération de construction d'immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-5 dudit code, hors logements financés avec un prêt locatif social. L'autorité administrative compétente de l'Etat, sur demande motivée de la commune, peut déroger à cette obligation pour tenir compte de la typologie des logements situés à proximité de l'opération. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article L. 111-25

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles peuvent être installées ou implantées des caravanes, résidences mobiles de loisirs et habitations légères de loisirs. Ce décret détermine les catégories de terrains aménagés sur lesquels les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs peuvent être installées ou implantées ainsi que les dérogations aux règles qu'il fixe en vue de permettre le relogement provisoire des personnes victimes de catastrophes. »

PARTIE REGLEMENTAIRE

Article R. 111-1

« Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. »

Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements

Article R. 111-2

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »

Article R. 111-4

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

Article R. 111-20

« Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l’article L. 111-5 sont réputés favorables s’ils ne sont pas intervenus dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le préfet de département.

Densité et reconstruction des constructions

Article R. 111-21

« La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. »

Article R. 111-22

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l’article L. 231-1 du code de la construction et l’habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Performances

environnementales

et

énergétiques

Article R. 111-23

« Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. »

Article R. 111-24

« La délibération par laquelle, en application du 2° de

l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement

public de coopération intercommunale compétent

délimite un périmètre dans lequel les dispositions de

l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des

procédures d'association du public et de publicité

prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20.

L'avis de l'architecte des Bâtiments de France

mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé

favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai

de deux mois après la transmission du projet de

périmètre par le maire ou le président de

l'établissement

public

de

coopération

intercommunale compétent matière de plan local

d'urbanisme. »

Réalisation d’aires de stationnement

Article R. 111-25

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. »

Règlement écrit – Dispositions générales

Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou écologique

Article R. 111-26

« Le permis ou la décision prise sur la déclaration

préalable doit respecter les préoccupations

d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L.

110-2 du code de l'environnement. Le projet peut

n'être accepté que sous réserve de l'observation de

prescriptions spéciales si, par son importance, sa

situation ou sa destination, il est de nature à avoir des

conséquences

dommageables

pour

l'environnement. »

Article R. 111-27

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R. 111-31

« Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. »

Article R. 111-32

« Le camping est librement pratiqué, hors de l'emprise des routes et voies publiques, dans les conditions fixées par la présente sous-section, avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire. »

Article R. 111-33

Le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits : 1° Sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des Bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, sur les rivages de la mer et dans les sites inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; 2° Sauf dérogation accordée par l'autorité administrative après avis de la commission

départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les sites classés ou en instance de classement en application de l'article L. 341-2 du code de l'environnement ; 3° Sauf dérogation accordée dans les mêmes conditions que celles définies au 1°, dans les secteurs sauvegardés créés en application de l'article L. 313-1, dans le champ de visibilité des édifices classés au titre des monuments historiques et des parcs et jardins classés ou inscrits et ayant fait l'objet d'un périmètre de protection délimité dans les conditions prévues à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ainsi que dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ou, lorsqu'elles subsistent, dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et dans les zones de protection mentionnées à l'article L. 642-9 du code du patrimoine, établies sur le fondement des articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; 4° Sauf dérogation accordée, après avis favorable du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique.

Article R. 111-34

« La pratique du camping en dehors des terrains aménagés à cet effet peut en outre être interdite dans certaines zones par le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu. Lorsque cette pratique est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, l'interdiction peut également être prononcée par arrêté du maire. Ces interdictions ne sont opposables que si elles ont été portées à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visées par ces interdictions. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixe les conditions dans lesquelles est établie cette signalisation. »

Article R. 111-35

« Les terrains de camping sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme. Ces arrêtés peuvent prévoir des règles particulières pour les terrains aménagés pour une exploitation saisonnière en application de l'article R. 443-7. »

Règlement écrit – Dispositions générales

Article R. 111-36

« Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »

Article R. 111-37

« Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. »

Article R. 111-38

« Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ; 4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d'habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d'emplacements dans les autres cas. »

Article R. 111-39

« Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux habitations légères de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-38. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Article R. 111-40

« En dehors des emplacements prévus à l'article R. 111-38, l'implantation des habitations légères de loisirs est soumise au droit commun des constructions. Il en est de même en cas d'implantation d'une habitation légère de loisirs sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping, village de vacances ou dépendance de maison familiale mentionné aux 2° à 4° de l'article R. 111-38 qui a fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son

attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ou de dépendances de maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-41

« Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. »

Article R. 111-42

« Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que : 1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet, autres que ceux créés après le 1er octobre 2007 et exploités par cession d'emplacements ou par location d'emplacements d'une durée supérieure à un an ; 2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ; 3° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l'exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d'aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. »

Article R. 111-43

« Les auvents, rampes d'accès et terrasses amovibles peuvent être accolés aux résidences mobiles de loisirs situées dans l'enceinte des lieux définis à l'article R. 111-42. Ces installations accessoires, qui ne doivent pas être tenues au sol par scellement ou toute autre fixation définitive, doivent pouvoir être, à tout moment, facilement et rapidement démontables. »

Règlement écrit – Dispositions générales

Article R. 111-44

« Les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées sur un emplacement situé à l'intérieur du périmètre d'un terrain de camping ou d'un village de vacances mentionné à l'article R. 111-42 ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété, de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance ou d'une location pour une durée supérieure à deux ans. Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables : 1° Dans les terrains de camping constitués en société dont les parts ou les droits sociaux donnent vocation à l'attribution d'un emplacement en propriété ou en jouissance, enregistrée avant le 1er octobre 2011 ; 2° Dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une cession en pleine propriété ou de la cession de droits sociaux donnant vocation à son attribution en propriété ou en jouissance avant le 1er octobre 2011 ; 3° Jusqu'au terme du contrat, dans les emplacements de terrains de camping, de villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ayant fait l'objet d'une location d'une durée supérieure à deux ans avant le 1er octobre 2011. »

Article R. 111-45

« Les résidences mobiles de loisirs peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, sur les terrains affectés au garage collectif des caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23. »

Article R. 111-46

« Sur décision préfectorale, et par dérogation aux articles précédents, les résidences mobiles de loisirs peuvent, à titre temporaire, être installées dans tout autre terrain afin de permettre le relogement provisoire des personnes victimes d'une catastrophe naturelle ou technologique. »

Article R. 111-47

« Sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par euxmêmes ou d'être déplacés par traction et que le code de la route n'interdit pas de faire circuler. »

Article R. 111-48

« L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :

1° Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ; 2° Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du code forestier. »

Article R. 111-49

« L'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l'article R. 111-34. L'interdiction n'est opposable que si elle a été portée à la connaissance du public par affichage en mairie et par apposition de panneaux aux points d'accès habituels aux zones visé

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.