Zone UL
- Zone urbaine
- 14 articles
- PLU de Remouillé, approuvé le 23/01/2020
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions 41 Commune de Remouillé – APPROBATION Modification 0.1 du P.L.U. _ CM 23 janvier 2020 Sans objet. Règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère.
- Combien d'espaces verts ?
Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).
Le règlement de la zone UL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 articles, avec une rechercheArticle UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites :
Sont interdites toutes les occupations et utilisation du sol non mentionnées à l’article UB2, notamment les dépôts sauvages de tous déchets, matériels ou matériaux inertes.
Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Rappel, sont soumis à autorisation : - Toutes constructions sous réserve des articles R 421-2 à R 421.17 du Code de l'Urbanisme - L'édification des clôtures - Les coupes et abattages d'arbres dans les Espaces Boisés Classés.
Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles UL 3 à UL 14, les occupations et utilisations du sol suivantes :
a) Les constructions, installations et aménagements ayant un rapport direct avec les vocations récréatives et de loisirs.
b) Les logements de fonction et constructions à usage d’hébergement à caractère pédagogique ou socio-éducatif,
c) Les équipements publics (sportifs, culturels, associatifs, …). d) La reconstruction des bâtiments ayant été détruits depuis moins de dix ans par un
sinistre quelconque, dans les conditions figurant à l'article 4 du titre I du présent règlement. e) Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les équipements d’intérêt général ainsi que les équipements d’infrastructure et leurs superstructures associées. f) Les affouillements et exhaussements des sols s'ils sont indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés et si la topographie l'exige. g) L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation des équipements collectifs de la zone. h) Les éoliennes d’une hauteur inférieure à 12 mètres, pour l’auto consommation et dans les conditions définies dans les dispositions générales du règlement.
Article UL 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
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Commune de Remouillé – APPROBATION Modification 0.1 du P.L.U. _ CM 23 janvier 2020
Règlement
1 - Accès
Toute autorisation peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées permettant la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
2 - Voirie
La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation automobile est
soumise aux conditions suivantes afin de répondre aux exigences de sécurité, de la défense
contre l’incendie et de la protection civile :
- largeur minimale de plateforme :
6m
Article UL 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
1 - Eau
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.
2 - Assainissement
a) Eaux usées domestiques
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En l’absence de réseau public, toute construction ou installation doit être assainie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de manière à pouvoir être raccordée ultérieurement au réseau public. L'évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux pluviales est interdite.
b) Eaux résiduaires industrielles
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la réglementation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire.
c) Eaux pluviales
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Règlement
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement naturel des eaux pluviales dans le réseau collecteur existant. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
d) Electricité
La desserte des bâtiments ou groupe de bâtiments doit être réalisée par câbles enterrés si les caractéristiques techniques le permettent.
Article UL 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif
En l’absence de réseau collectif d’assainissement, les caractéristiques des terrains doivent permettre l’installation individuelle d’assainissement conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions seront édifiées en retrait de 15 mètres par rapport à l’axe des voies extérieures à la zone. A l’intérieur de la zone, l’implantation des constructions est libre.
Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux limites en respectant un retrait par rapport à ces limites au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, mesurée à l'égout (L = H/2), sans pouvoir être inférieure à trois mètres.
Ces règles de retrait pourront également être réduites pour la mise en place d’un dispositif d’isolation par l’extérieur sur du bâti existant sans toutefois que cela remette en cause l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite sur l’espace public.
Les équipements techniques d'intérêt collectif sont exemptés des règles d’implantation lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent et sous réserve qu'ils ne portent pas atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.
Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non règlementé
Article UL 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
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Sans objet.
Règlement
Article UL 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
La hauteur de chaque façade est mesurée du niveau du sol naturel (avant tout apport ou tout déblai) à l'égout de toiture. Au-dessus des hauteurs maximales autorisées, ne peuvent être construits que des toitures, des souches de cheminées et des équipements techniques.
La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère. Cette disposition ne s’applique pas aux ouvrages techniques, cheminées, éoliennes et autre superstructures. Les équipements collectifs d'infrastructures et leurs superstructures associées sont exemptés de la règle précédente lorsque leurs caractéristiques techniques l'imposent.
Article UL 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l'article R.123-11
Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume.
Les clôtures minérales ou végétales lorsqu’elles existent doivent être composées en harmonie avec les constructions et clôtures environnantes.
Toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être interdite ou limitée en hauteur afin de garantir de bonnes conditions et distances de visibilité aux accès existants et projetés.
Article UL 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoin des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article UL 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisations d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées en espaces paysagers.
Espaces Boisés Classés
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Règlement
Les Espaces Boisés Classés à conserver, à protéger ou à créer figurant sur le plan de zonage plan sont soumis aux dispositions de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme (extrait : « le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Nonobstant toute disposition contraire, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue dans le livre III du Code Forestier… »). La suppression de l’état boisé y est donc strictement interdite.
Boisements identifiés au titre de la Loi Paysage
Les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie ; la collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira le cas échéant les mesures compensatoires à mettre en œuvre.
Protection des haies : L’examen réalisé par la collectivité s’appuiera sur les données de l’inventaire des haies réalisé dans le cadre d’un diagnostic environnemental communal en 2010 et qui définit une typologie du maillage des haies et identifie le rôle de ces dernières dans des secteurs à enjeux pour la préservation des zones humides et des corridors écologiques. Les compensations exigées en contre partie d’une autorisation de suppression de haie sont définies comme suit : remplacement de la haie par la plantation d’une nouvelle haie d’un linéaire équivalent ou plantation d’un boisement d’une surface convertie en m² (1 mètre linéaire = 2 m² en surface boisée).
Protection des boisements homogènes : Les boisements identifiés sur le plan de zonage doivent être conservés, toutefois, lorsqu’une demande de suppression dûment justifiée sera accordée, les mesures compensatoires suivantes seront exigées : remplacement du boisement supprimé par la plantation d’un nouveau boisement à surface équivalente ou plantation d’un linéaire de haie bocagère, la surface du boisement initial étant dans ce cas converti en mètres linéaires divisé par deux. (Ex : 500 m² supprimé=250 mètres linéaire planté)
Toutes nouvelles plantations seront constituées d’essences locales et variées.
Article UL 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol défini par l'article R.123-10 Il n’est pas fixé de coefficient d'occupation des sols
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Règlement
TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES Á URBANISER ("ZONES AU")
Caractère des zones à urbaniser
La zone AU est une zone naturelle non équipée destinée à être urbanisée à terme, dans le cadre d’opérations d’ensemble.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le schéma d’aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le schéma d’aménagement et le règlement.
Les ouvertures à l’urbanisation sont liées à la volonté municipale de maîtriser le rythme de construction et à la capacité de la collectivité de maîtriser les évolutions du développement communal.
Le secteur 1AU, zone urbaine à dominante d’habitat, pour une urbanisation à court et moyen terme et dont l’aménagement doit respecter les principes présentés dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Le secteur 2AU défini comme une zone à urbaniser à plus long terme.
Le secteur AUL défini comme une zone à urbaniser destiné aux installations et aménagements liés aux activités sportives, de loisirs et culturels et aux équipements publics d'accueil collectif.
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Règlement
CHAPITRE 1 - REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AU
Caractère de la zone AU
La zone insuffisamment équipée est destinée à l’urbanisation à court et moyen termes sous forme d’opérations d’ensemble qui garantissent la cohérence du développement urbain de la commune.
L’urbanisation de la zone peut cependant s’effectuer par une succession d’opérations dont les seuils sont fixés à l’article 1AU 2, chacune d’elles devant être conçues de manière à ne pas enclaver les cœurs d’îlots ou rendre impossible la réalisation d’opérations ultérieures.
On distingue trois secteurs :
- Le secteur 1AU, d'urbanisation à court terme, à vocation principale d'habitat
- Le secteur 2AU, d'urbanisation à moyen terme. L'ouverture de ce secteur à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'Urbanisme
- Le secteur AUL, à vocation d'équipements publics liés aux activités récréatives, de sports, de loisirs, culturelles,…
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Article 1Dispositions générales
Champ d'application territorial du Plan local d'urbanisme
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Commune de REMOUILLÉ.
Article 2Dispositions générales
Portée respective du règlement et des autres réglementations relatives à l'occupation des sols -
1°/ Règlement National d'Urbanisme
Conformément à l'article R. 111-1. du Code de l'urbanisme, les règles de ce Plan local d'urbanisme se substituent aux articles R. 111-2 à R. 111-24 du Code de l'urbanisme, à l'exception des articles suivants qui restent applicables :
Nouvel Art. R. 111-2 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Nouvel Art. R. 111-4 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Art. R. 111-15 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
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Règlement
Article R. 111-21 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Art. L 111-6-2 ( LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 12) – GRENELLE 2
Extrait :
« Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. »
Application du Grenelle 2 : Tous textes règlementaires qui, par voie de décrets d’application, seront adoptés par le législateur s’appliqueront de fait, sur les territoires couverts ou non par un document d’urbanisme.
Article R.123-10-1 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 1 II Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
De façon générale et sur l'ensemble des zones, le P.L.U. de la Commune de REMOUILLE s'oppose à l'application de l'article R.123-10-1 du Code de l'Urbanisme.
2°/ Servitudes et autres législations
Les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques affectant l'utilisation ou l'occupation des sols et concernant notamment :
a) les périmètres protégés au titre des lois du 31 décembre 1913 modifiée et du 2 mai 1930 modifiée relatives aux monuments historiques et aux sites,
b) les autres servitudes d'utilité publique affectant l'occupation et l'utilisation des sols (cf. liste annexée au PLU),
c) le Décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 pris pour l'application de la loi n° 200144 du 17 janvier 2001 et relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
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Règlement
L'article L. 112-7 du Code de la Construction et de l'Habitat relatif aux obligations de déclaration et de conservation provisoire en cas de découverte de monuments, ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, d'inscriptions ou généralement d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique.
d) les lotissements de moins de 10 ans restant soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLU est plus contraignant. À compter de l'approbation du PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLU à l'exception de ceux figurant en annexe du PLU qui conservent leur règlement propre lorsqu'une majorité de colotis, calculée comme il est dit à l'article L. 442-10, a demandé le maintien des règles, et après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique. Ces dispositions ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports des colotis entre eux contenus dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes en vigueur.
e) La Loi "Barnier" du 2 fév.1995 codifiée à l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme qui stipule : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas dès lors que les règles concernant ces zones, contenues dans le Plan local d'urbanisme, ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sont justifiées et motivées au regard notamment des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
f) Article L. 111-3 du code rural (Loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 art. 105 Journal Officiel du 10 juillet 1999) - (Loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 204 Journal Officiel du 14 décembre 2000) - (Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 79 Journal Officiel du 24 février 2005 en vigueur le 1er janvier 2006)
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
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Règlement
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa.
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
g) Clôtures et balisages de piscines La loi relative à la sécurité des piscines du 03 janvier 2003 rend obligatoire la pose d’un dispositif de sécurité normalisé destiné à prévenir les risques de noyade dans les piscines privées non closes. Le dispositif de sécurité doit être conforme soit aux normes françaises soit aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication prévus par la réglementation d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent.
h) Accessibilité des personnes à mobilité réduite La loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a été adoptée en vue de donner une nouvelle impulsion à l'intégration dans la société des personnes handicapées. Cette loi indique que le Plan d'accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) doit mettre en évidence des chaînes de déplacement permettant d'assurer la continuité du cheminement accessible entre les différents secteurs de la commune (cadre bâti, espaces et bâtiments publics, commerces, …) Elle porte en particulier sur les points suivants :
la prise en compte de tous les types de handicaps, non seulement moteurs, mais aussi sensoriels (atteignant la vue et l'ouïe), cognitifs et psychiques, et de toutes difficultés liées au déplacement.
la volonté de traiter l'intégralité de la chaîne du déplacement, en liant dans une même approche urbanisme, voirie et transports, afin d'éliminer toute rupture dans les déplacements pour les personnes affectées d'une déficience.
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Règlement
Au delà des personnes handicapées, ces obligations nouvelles sont appelées à bénéficier à toutes les personnes gênées, à titre temporaire ou permanent, dans leurs déplacements. Elles sont d'autant plus importantes qu'elles participent à l'amélioration du confort général de la population dans son ensemble.
Le Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Remouillé s'inscrit en compatibilité avec le cadre législatif et réglementaire en vigueur.
i)Toutes autres législations affectant l'occupation et l'utilisation du sol (plan de prévention des risques, loi d'orientation agricole, ...).
j) Règlementation parasismique – (L563-1 Code de l’Environnement – L112-18 Code de la Construction et de l’Habitat – Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 Prévention du risque sismique – Décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 Délimitation des zones de sismicité du territoire français – Arrêté ministériel du 22 octobre 2010 Classification et règles de construction parasismique)
Dans le zonage règlementaire, la commune de Remouillé est située en zone de sismicité 3, correspondant à un niveau d’aléa modéré. La règlementation est applicable pour toute demande de construction à partir du 1er mai 2011.
k) cadre règlementaire pour l’implantation des éoliennes
Au titre du Code de l’Urbanisme (R421-1 et R421-2) - hauteur inférieure à 12 mètres : pas de formalité d’urbanisme - hauteur supérieur à 12 mètres : permis de construire
(Eolienne d’une hauteur inférieure à 12 mètres fixée sur une construction : déclaration préalable pour changement de l’aspect extérieur du bâtiment – R421-17a)
Respect des règles d’urbanisme du P.L.U. Les petites éoliennes sont autorisée pour l’auto consommation. A ce titre, elles sont considérées comme des annexes ou des accessoires à la construction ou à l'activité autorisée dans la zone concernée. En application des articles L421-6 et L421-8 du Code de l’Urbanisme, les constructions dispensées de formalité doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires. En conséquence, l'implantation d'une éolienne de moins de 12 m doit respecter le document d'urbanisme en vigueur et notamment les dispositions du Règlement du zonage concerné en matière d'occupations et d'utilisation du sol, d'implantation (recul par aux voies et par rapport aux limites séparatives) et de hauteur.
Au titre du Code de l’Environnement Les éoliennes de plus de 12 mètres de haut sont assujetties à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à ce titre, elles relèvent soit :
- du régime de Déclaration (si hauteur supérieure à 12 mètres et inférieure à 50 mètres) et font l’objet d’une Notice d’Impact.
- du régime d’Autorisation (si hauteur supérieure à 50 mètres) et font l’objet d’une Etude d’Impact soumise à Enquête Publique.
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Règlement
Au titre du Code civil En application de l'article 552, le surplomb des pales sur les propriétés voisines n’est pas autorisé sauf accord des propriétaires concernés et dans la limite du respect du règlement d'urbanisme.
Au titre du code de la Santé publique : Les petites éoliennes sont soumises à la réglementation relative à la lutte contre les bruits de voisinage en application des articles R1334-30 à R1334-7 du code de la santé publique.
Article 3Dispositions générales
Division du territoire en zones -
Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières (Art.R. 123-4).
Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-9 sont les suivantes :
1 - Les Zones Urbaines dites "Zones U"
Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter .
2 - Les Zones à urbaniser dites "Zones AU"
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du Plan local d'urbanisme.
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Règlement
3 - Les zones agricoles, dites "Zones A"
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.
4 - Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N"
Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d'occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ou forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.
5 - Emplacements réservés
Le Plan local d'urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur les documents graphiques).
6 - Protection des boisements
6-1. Au titre du L. 130-1 :
Les documents graphiques comportent les terrains classés comme espace à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent les dispositions spéciales visées aux articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1 à R. 130-16 du Code de l'urbanisme.
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2, R. 311-1 et 2 du Code Forestier.
Dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable (Article L. 130-1 du Code de l'urbanisme).
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Règlement
6-2. Au titre du L. 123-1-5 alinéa 7 du Code de l’Urbanisme:
Le Plan local d'urbanisme peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique et notamment, les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.
A ce titre, les boisements, haies et arbres isolés figurant sur les plans de zonage sont des éléments de paysage identifiés en application des articles L. 123-1-5-7° et R. 421-23-h du Code de l'Urbanisme. Tout projet de suppression de l’état boisé sur ces éléments identifiés doit faire l’objet d'une déclaration préalable en mairie ; la collectivité après examen de la déclaration accordera ou non l’autorisation de suppression de l’état boisé et définira le cas échéant les mesures compensatoires à mettre en œuvre.
7 - Protection des zones humides
Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les S.D.A.G.E. en application de l’article L. 212-1 du Code de l’Environnement ainsi qu’avec les objectifs de protection définis par les S.A.G.E. en application de l’article L. 212-3 du même Code. La préservation des zones humides qui participe de cette démarche constitue un des objectifs du P.L.U. de Remouillé qui depuis 2010 dispose d’un inventaire des zones humides sur son territoire.
C’est l’article L211-1 du Code de l’Environnement qui apporte une définition des zones humides et rappelle notamment les fonctionnalités hydrauliques et patrimoniales de ces zones ; les critères de définition et de délimitation des zones humides sont définis par le décret n°2007-135 et l’article R211-08 complété de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009.
Depuis l’arrêté du 18 novembre 2009 portant approbation du SDAGE Loire Bretagne, il est obligatoire pour l’ensemble des communes situées sur le bassin versant d’incorporer « dans les documents graphiques des documents d’urbanisme, les zones humides dans une ou des zones suffisamment protectrices et, le cas échéant, de préciser, dans le règlement ou dans les orientations d’aménagement, les dispositions particulières qui leur sont applicables en matière d’urbanisme. »
Article 4Dispositions générales
Adaptations mineures -
L'application stricte d'une des règles des articles 3 et 5 à 13 du règlement de zone peut faire l'objet des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (Article 123-1-9 du Code de l'Urbanisme).
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Règlement
Article 5Dispositions générales
Reconstructions en cas de sinistre (Articles L111-3 et R124-3 du Code de l’Urbanisme)
La reconstruction après sinistre, si elle est mentionnée à l'article 2 du règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de dix ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le PLU ne sont pas respectées.
Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :
si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits imposés par l'article L. 111-1-4 du Code de l'urbanisme (Loi Barnier), de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé,...
si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,
si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en ZPPAUP. Il devra obtenir l'avis favorable de la D.R.A.C. s'il est situé en secteur archéologique,
s'il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.
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Règlement
TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ("ZONES U")
Caractère des zones urbaines Les zones urbaines sont des secteurs déjà urbanisés, ou des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
CHAPITRE 1 - RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UA
Caractère de la zone UA
Il s'agit d'une zone déjà urbanisée à caractère central dense, à vocation principale d’habitat et d’activités commerciale et de services.
Au sein de la zone UA, on distingue un secteur UAc, à caractère commercial, artisanal et de services et permettant d’assurer la pérennité de ces activités (L. 123-1-5-7°bis du Code de l’urbanisme). un secteur UAi, ilot de renouvellement urbain dédié à la réalisation d’un programme d’habitat intergénérationnel. Le secteur UAi fait l’objet d’une orientation d’Aménagement et de programmation (OAP).
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.