Zone N
- Zone naturelle
- 3 rubriques
- PLUi de Renay, approuvé le 04/12/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 39 rubriques, avec une rechercheRubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : Aires de stationnement à prévoir 2 places / logement Excepté en zone Ua
Hébergement résidence ou foyer
dans
Hébergement touristique et hôtelier
Dans le cas de la mise de en place de stationnements deux roues, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 0,75 m² par logement de 2 pièces ou moins, de 1,5 m² par logement de 3 pièces et plus, avec une surface minimale totale de 3 m². De plus, ces locaux doivent être couverts et éclairés, comporter un système de fermeture sécurisé, comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou la roue et être accessible facilement de tout point du bâtiment. 1 place de stationnement par logement de fonction Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.
Commerce et activité de service
Artisanat et commerce de détail
1 place de stationnement par tranche de 50 m² de surface de plancher Excepté en zone Ua
Restauration Commerce de gros
1 place de stationnement par tranche de 30m² surface plancher de salle de restaurant Excepté en zone Ua
Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire Equipements d'intérêt collectif et services publics
Activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle
Industrie
Entrepôt Bureau
Locaux
et
bureaux
accueillant du public des
administrations publiques
et assimilés
Locaux techniques et
industriels administrations et assimilés
des publiques
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Salles d'art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres
équipements
recevant du public
Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers. Un nombre d’emplacements suffisant doit être prévu hors voirie pour satisfaire aux besoins du projet et à l’accueil des usagers.
Concernant les stationnements deux roues : Pour les nouvelles constructions, l’espace destiné au stationnement sécurisé des vélos doit avoir une surface minimale de 1,5 % de la surface de plancher.
De plus, ces locaux doivent être couverts et éclairés, comporter un système de fermeture sécurisé, comporter des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou la roue et être accessible facilement en tout point du bâtiment.
Dans une logique de limitation de l’artificialisation des sols et d’occupation de l’espace public, il est recommandé de mutualiser autant que possible les aires de stationnement. La réalisation de places de stationnement groupées sera également privilégiée.
La mise en œuvre des aires de stationnement à l'air libre doit favoriser l’infiltration des eaux pluviales.
De façon générale, la superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 13 m², y compris les accès et les dégagements, sauf pour les places réservées au stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite qui doivent être prévues conformément à la réglementation en vigueur.
Rappel en cas de non satisfaction des obligations imposées en matière de réalisation d’aires de stationnement :
Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le demandeur du permis ou de la décision de nonopposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du
premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux articles L. 151-30 et L. 151-32, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1. Desserte par les voies publiques ou privées
Accès : Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fond voisin ou éventuellement obtenu par l'application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Les caractéristiques des accès devront répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qu'ils desservent pour satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de la défense contre l'incendie. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, les accès doivent, sauf impossibilité technique, s'effectuer à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale.
Voirie :
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées.
L’accès aux parcelles constructibles doit être défini en fonction de la nature du projet (nombre de logement desservi, vocation et configuration du site…). La largeur de la voie d’accès doit être suffisamment large pour garantir la sécurité de la desserte du site.
Les voies nouvelles en impasse ne sont autorisées qu’à titre exceptionnel, lorsqu’aucun bouclage de voirie n’est possible.
Dans ce cas, les voies en impasse doivent dans leur partie terminale être aménagées de façon à permettre aisément à tout véhicule de faire demi-tour (notamment ceux des services publics : lutte contre l’incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc.). En fonction des caractéristiques du projet (longueur de voirie, nombre de logements desservis, largeur de la voie…) des dispositifs de retournement peuvent être imposés.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux voies desservant les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des divers réseaux.
Dans tous les cas, la largeur de voirie exigée devra répondre à l’usage programmé de la voie, tant en matière de gabarit de voie que d’aménagements dédiés aux liaisons douces.
2. Restrictions et obligations particulières en bordure de certaines voies
Restriction d'accès
Pour les opérations dont l’accès se fait sur les voies ci-après mentionnées il pourra éventuellement être demandé ou imposé par le gestionnaire de voirie un aménagement spécifique si les conditions de sécurité l’exigent, notamment au regard du règlement de voirie départemental en vigueur :
• RN 10, RD 924, RD 357, RD 23, RD 19, RD 160, RD 141, RD 106, RD 124, …
Il en est de même pour toute modification des accès existants ou leur utilisation pour la desserte d'éléments différents de ceux qui occupent actuellement les parcelles. Les accès existants pourront être supprimés dès que la parcelle sera accessible par une autre voie publique.
Reculs en bordure des voies classées à grande circulation
En dehors des parties agglomérées de la ville et des bourgs (c’est à dire la limite de l’agglomération telle qu’elle est déterminée et matérialisée en application du code de la route), et en dehors des dérogations autorisées en application des articles L111-6 et suivants du Code de l’Urbanisme, les constructions nouvelles devront être implantées :
• à 75 mètres au moins des axes de la RD 19, RN 10 et D 357
Cette interdiction ne s'applique pas :
• aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières,
• aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, • aux réseaux et ouvrages d'intérêt public, • aux bâtiments d’exploitation agricoles, • à l'adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.
De plus, ce principe d'inconstructibilité peut être levé dans les secteurs où des mesures spécifiques, analysées et intégrées dans le cadre d’un dossier lois Barnier, sont prévues pour garantir la qualité de l'aménagement futur, et ceci au regard des critères de la sécurité, des nuisances, de la qualité architecturale, de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Stationnement
La réalisation d'aires de stationnement conformes aux besoins de toute opération de construction ou d'occupation du sol est prescrite.
Cette exigence sera au moins égale aux normes minimales fixées ci-dessous :
• En cas de création de niveaux supplémentaires internes ou de modification de volume par surélévation ou extension, les normes du règlement n’induisent pas de création de place supplémentaire.
• En cas de travaux sur des bâtiments existants ayant pour effet un changement de destination, il doit être aménagé des places de stationnement en fonction de la nouvelle destination.
• En cas de travaux sur des bâtiments existants sans changement de destination et ayant pour objet la création de logements supplémentaires, les normes définies au sein de chaque zone doivent être respectées, y compris en dehors du régime du permis de construire ou de celui de la déclaration préalable.
• Le cas échéant, pour les équipements publics particuliers et ceux pour lesquels aucune norme n'est précisée, une étude de stationnement sera réalisée par le demandeur analysant les besoins et les réponses à apporter.
Les aires de stationnement à prévoir en fonction des destinations et sousdestinations autorisées sont les suivantes :
Destination Habitation
Sous-destination Logement
Se référer au TITRE I « Dispositions générales » si les dispositions réglementaires spécifiques par zones ne sont pas précisées.
Dispositions
applicables
aux
zones urbaines
« Art R151-18 du code de l’urbanisme : Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Zones urbaines mixtes
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX
Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant.
Assainissement Eaux usées Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux. Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux usées, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’assainissement, et seulement dans ce cas, un système d’assainissement non collectif est obligatoire dans la mesure où il est en adéquation avec la nature du sol. Ce dispositif doit être conçu de façon à être mis hors circuit, et à ce que la construction soit raccordée au réseau collectif au frais du propriétaire dès sa mise en service. L’évacuation des eaux usées traitées est réalisée prioritairement par infiltration dans le sol si la perméabilité le permet. Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au
traitement ne permet pas l’infiltration, les eaux usées traitées sont drainées et rejetées vers le milieu hydraulique superficiel :
• après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur, • et s’il est démontré, par une étude particulière, qu’aucune autre solution
d’évacuation n’est envisageable.
Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d’eau ou égouts pluviaux est interdite.
Eaux pluviales
Pour recevoir une construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique un rejet d’eaux pluviales, un terrain doit obligatoirement être raccordé au réseau d’eaux pluviales.
Toutefois, en l’absence de réseau collectif d’eaux pluviales ou en cas de réseau insuffisant, toute évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d’eaux usées est interdite. Les réseaux unitaires sont, eux, admis.
De manière générale, les eaux pluviales doivent être infiltrées dans le sol, en partie privative, lorsque la pédologie de ce dernier le permet (impossibilité technique), en favorisant les aménagements et dispositifs permettant la récupération et la rétention des eaux pluviales. Il pourra également être imposé la construction préalable en domaine privé, de dispositifs particuliers de prétraitement des eaux pluviales.
Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être réinfiltrées pour des raisons techniques telles que l’imperméabilité des sols, la construction d’un bassin tampon ou de tout autre dispositif susceptible de limiter le débit de fuite des eaux pluviales dans le milieu naturel (chaussées réservoirs, espaces verts aménagés, fossés aménagés, toits stockants (à l’exception des toits en zinc et à fixation en plomb), etc.) pourra être imposée.
De manière générale, le choix, voir la combinaison, de « techniques alternatives » (infiltration, stockage intégré, réutilisation des eaux pluviales) et de systèmes de rétention plus classiques (ex : les bassins) peuvent être mis en place pour être multifonctionnels et donc valorisants.
De plus, afin d'économiser les ressources en eau, il pourra être imposé de :
• mettre en œuvre des dispositifs hydroéconomes ; • récupérer et stocker les eaux pluviales en vue d'une réutilisation pour des usages
non domestiques.
Réseaux divers
Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, …) doivent être réalisés en souterrain. Ils devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique. Éventuellement, les câbles peuvent être encastrés en façade des immeubles pour les parties construites en continu.
Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.
Pour rappel, les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB ( tension > 50kV). Ces ouvrages peuvent être surélevés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Performances énergétiques
Toute construction nouvelle, à vocation d'habitat, de bureaux ou d’équipements d'intérêt collectif et services publics, à l’exception des établissements de santé, ayant des besoins de froid nécessitant un système de rafraichissement actif, doit mettre en place des solutions énergétiques réversibles, basées sur des énergies renouvelables.
Les bâtiments d’habitation existants achevés après le 1er janvier 1948 peuvent bénéficier d’une majoration de volume constructible dans le cadre d’une rénovation, sous réserve d’obtenir le label HPE Rénovation 2009 ou le label BBC Rénovation 2009.
La conception des projets de construction doit se faire, dans la mesure du possible, en respectant les principes de conception bioclimatique et d’économie de ressources. La conception des constructions doit reposer sur la démarche graduée suivante :
• Sobriété énergétique et apports passifs : optimisation de l’enveloppe pour des besoins réduits ;
• Performance des équipements techniques (chauffage, eau chaude sanitaire, éclairages, ventilation) ;
• Recours à des énergies renouvelables locales.
L’emprise au sol des bâtiments neufs sera optimisée et le recours à l’infiltration des eaux pluviales privilégié.
L’isolation par l’extérieur est autorisée en saillie des façades des constructions existantes. La saillie est limitée à 0,30 mètre sur l’alignement de la voie publique (après avis du gestionnaire de voirie, afin d’éviter d’éventuels problèmes d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite) ou la limite qui en tient lieu dans le cas d’une voie privée.
Cette règle est soumise à autorisation des services ABF au sein des abords des monuments historiques. L’isolation par extérieur est interdite sur les bâtiments repérés au titre du L 151-19 du code de l’urbanisme.
Qualité des matériaux
Les matériaux utilisés, notamment les matériaux d’isolation thermique et acoustique, doivent garantir la salubrité et la pérennité des constructions. Ils doivent être compatibles avec la nature et les caractéristiques des matériaux préexistants.
Le choix des matériaux se fera, autant que possible, d’après des critères environnementaux et sanitaires. Le choix de produits de construction biosourcés sera privilégié.
En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux privilégie une adaptation au système constructif d’origine, le caractère biosourcé, ainsi que leur esthétique.
Intégration des dispositifs d’énergies renouvelables
Les dispositifs destinés à produire de l’énergie à base de ressources renouvelables, tels que panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, les installations de géothermie, les toitures végétalisées, le rehaussement de couverture pour l’isolation thermique…, sont autorisés en saillie des toitures à condition que leur volumétrie s’insère harmonieusement dans le cadre bâti environnant. Toute autre installation de ce type, non liée au bâti, doit faire l'objet d'une attention particulière, afin de garantir son insertion paysagère.
Lexique et définition
Lexique
Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Abris (pour animaux) : Construction légère destinée à la protection des animaux en zones naturelles et agricoles. Le règlement de ces zones encadre l’aspect ainsi que la surface maximale de ces constructions.
Acrotère : élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie (Voir schéma de définition des hauteurs).
Alignement : correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public. L’article 5 du PLUi prévoit si les constructions nouvelles doivent s'établir à la limite du trottoir ou de la chaussée, ou respecter un certain recul, qu'il détermine.
Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.
Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface
Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Egout du toit : L'égout d'un toit ou d'un pan de toiture se compose d'une ou plusieurs lignes par où se déverse les eaux pluviales, hors du bâtiment (Voir schéma de définition des hauteurs).
Emprise au sol : L'emprise au sol à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements.
Energies renouvelables : Les énergies renouvelables (ou EnR) désignent un ensemble de moyens de produire de l’énergie à partir de sources ou de ressources théoriquement illimitées, disponibles sans limite de temps ou re constituables plus rapidement qu’elles ne sont consommées.
Extension : L’extension consiste à un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Faîtage : Le faîtage est défini par la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou la ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie, il s’agit du point le plus haut de la construction. Il se distingue de l’égout du toit qui est la limite ou ligne basse d’un pan de couverture qui correspond à la hauteur de façade, sauf en cas de débords de toiture importants.
Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction.
Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.
Limite latérale : Une limite séparative latérale est la limite entre deux propriétés situées en bordure d'une même voie ou une limite aboutissant à une voie.
Limite de fond de parcelle : Une limite séparative de fond de parcelle est la limite opposée à la voie.
Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
Marge de recul : La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.
Pignon : partie supérieure d’un mur correspondant à la hauteur des combles. Le pignon est généralement triangulaire.
Retrait : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative.
Ruine : La ruine est un bâtiment dégradé, pour être considéré comme une ruine le bâti doit comporter des fondations, au moins 1/5 de ces murs et la moitié de sa toiture doivent être toujours existants. N’est pas considéré comme ruine un bâtiment toujours existant et présentant une structure bâtie (fondations, murs porteurs, ossature de toiture … ) fonctionnelle.
STECAL : Les Stecal sont les secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, ils correspondent à des secteurs délimités au sein des zones inconstructibles des PLU (zones A et N) et au sein desquels certaines constructions ou installations peuvent être édifiées de manière dérogatoire (art. L. 151-13 du code de l’urbanisme).
Unité foncière : Un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
Voie publique : La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant.
Volume principal : Le volume principal d’une ou de plusieurs constructions formant un ensemble architectural, constitue celui qui est le plus important et qui, généralement, a le faîte le plus haut. Volume secondaire : Le volume secondaire caractérise toute construction attenante au volume principal et ayant des hauteurs sous gouttière et sous faîtage inférieurs à celle de la construction principale.
Définition des destinations et sous destinations
La modernisation du PLU a également introduit une évolution des destinations définies par le code de l’urbanisme. On dénombre aujourd’hui 5 destinations et 20 sous destinations. Ces destinations et sous destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones.
La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue à l’alinéa 1 de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.
• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.
La destination de construction « habitation » prévue à l’alinéa 2 de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.
• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des
hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. • La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
La destination de construction « commerce et activité de service » prévue à l’alinéa 3 de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.
• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
• La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
• La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue à l’alinéa 4 de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sousdestinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public.
• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie.
• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin
collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics». Cette sousdestination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
La destination de construction « autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire » prévu à l’alinéa 5 de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sousdestinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.
• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.
Un guide complémentaire est à retrouver en annexe du règlement.
Dans le cadre du règlement du PLUi du Perche et Haut Vendômois, une catégorie « autres occupations et utilisations du sols » a été ajoutée pour répondre aux cas spécifiques. Cet élément ne répond pas aux destinations et sous-destinations du code de l’urbanisme et visent à encadrer des activités précises.
La mise en place de ces dispositions est en lien avec les articles R. 151-30 et R. 151-33 qui permettent d’interdire au sein des zones « Certains usages et affectations des sols ainsi que certains types d’activités », soit pour des raisons de sécurité ou salubrité soit simplement en le prévoyant dans le projet d'aménagement et de développement durable et permettent de réglementer « en fonction des situations locales... les types d’activités que le PLUI définit. »
Ces autres usages et occupations du sols regroupent notamment les activités liées aux carrières, aux centres équestres, aux espaces de carrières, aux projets photovoltaïques, … Ces activités ayant vocation à être admises dans des espaces bien spécifiques.
Structure du règlement
L’intercommunalité du Perche et Haut Vendômois a souhaité appliquer les dispositions du Code de l’Urbanisme entrées en vigueur le 01/01/2016, en adéquation avec les dispositions contenues dans le décret relatif à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme publié le 29/12/2015. Le présent règlement s’inscrit donc en adéquation avec ces nouvelles dispositions.
Afin que le règlement soit proportionné aux enjeux du territoire, l’article L-151-8 rappelle que le « règlement contient exclusivement les règles générales et servitudes d’utilisation des sols destinés à la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durables ».
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1Dispositions générales
et 2 : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES
OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS ....................................................................................................................................................... 58 ARTICLE 3 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONELLE ........................................................................... 61 ARTICLE 4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES .................................................................................................................................... 62 ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES... 64 ARTICLE 6 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS.................................................................... 66 ARTICLE 7 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ............................................................. 66 ARTICLE 8 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS.. 68 ARTICLE 9 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.............................................................................. 73 ARTICLE 10 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ....................................................................................................... 74 ARTICLE 11 - VOIRIE ET ACCES....................................................................................................... 74 ARTICLE 12 – RESEAUX .................................................................................................................. 74 Dispositions applicables aux zones agricoles .................................................................................... 76 ARTICLE 1 ET 2 : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS ....................................................................................................................................................... 77 ARTICLE 4 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES .................................................................................................................................... 83 ARTICLE 3 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONELLE ........................................................................... 83 ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES ... 84 ARTICLE 6 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS.................................................................... 86 ARTICLE 7 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ............................................................. 86 ARTICLE 8 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS.. 88 ARTICLE 9 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS.............................................................................. 93 ARTICLE 10 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ....................................................................................................... 94 ARTICLE 11 - VOIRIE ET ACCES....................................................................................................... 94 ARTICLE 12 – RESEAUX .................................................................................................................. 94 Dispositions applicables aux zones naturelles .................................................................................. 96 ARTICLE 1 et 2 : DESTINATION ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDITES OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS ....................................................................................................................................................... 98 ARTICLE 3 : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONELLE ......................................................................... 105
Article 4IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES .............................................
..................................................................................... 105 ARTICLE 5 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES . 106 ARTICLE 6 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS.................................................................. 108 ARTICLE 7 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ........................................................... 108 ARTICLE 8 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 111 ARTICLE 9 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS............................................................................ 115 ARTICLE 10 - OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT ..................................................................................................... 116 ARTICLE 11 - VOIRIE ET ACCES..................................................................................................... 116 ARTICLE 12 – RESEAUX ................................................................................................................ 116
Dispositions générales
Dispositions générales
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Communauté du Perche et Haut Vendômois.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION ET A L’UTILISATION DES SOLS
Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :
L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLUi.
Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du code rural).
Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).
Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.
Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).
Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi.
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément l’article R421-12 d° du Code de l’Urbanisme selon les délibérations du conseil communautaire.
Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés de l’obtention d’un permis de démolir, conformément à l’article L 421-26 du code de l’urbanisme et des délibérations du conseil communautaire.
Il est rappelé que les affouillements et exhaussements sont interdits dans les zones d'expansion des crues.
S’ajoutent aux règles du PLUi, toute règle ou disposition découlant de législations et règlementations particulières, et notamment : code civil, code rural, code forestier, code du patrimoine, code des communes, code des impôts, code de l’environnement, code de la voirie routière, règlement sanitaire…
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques, figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U). Elles sont surtout précisées en sous-secteur qui sont symbolisés par des indices en lettre minuscule (ex : Ua).
Le territoire de la communauté de communes est divisé en 4 grandes zones distinctes :
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.