Zone N
- Zone naturelle
- secteurs NL, Nc, Nd, Nr, Nt
- 9 articles
- PLU de Roquestéron, approuvé le 21/07/2020
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 45 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N 2 sont interdites.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les dispositions générales du présent règlement sont applicables à la zone.
Hors des zones soumises à des risques naturels de mouvements de terrain, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
Dans l’ensemble de la zone N, à l’exception des secteurs NC, ND, NL, NR ET NT : - Les constructions, installations et aménagements liés et nécessaires à l’activité agricole et forestière ;
- L’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes à usage d’habitation disposant d’une surface de plancher d’au moins 50 m² à la date d’approbation du PLU, dans la limite de : ▪ D’une extension de 20% de la surface de plancher existante, ▪ D’une surface de plancher maximale de 200 m² pour les constructions à usage d’habitation et de 40 m² pour les annexes, ▪ Sous réserve de l’existence du bâtiment principal dans un rayon de moins de 25 mètres, ▪ A condition que ces changements ne compromettent pas les activités agricoles ou la qualité paysagère des sites.
- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
- Les aménagements et les installations liées et nécessaires à la mise en valeur des sites en milieu naturel, à l’exclusion de tout hébergement ainsi que les stationnements qui leur sont nécessaires. Ces aménagements devront respecter le milieu naturel existant et ne pas dénaturer le caractère des lieux par leur localisation et leur aspect ;
- Dans les sites de restanques, toute occupation de sol devra respecter le terrain naturel :
. Les terrassements nécessaires à l’implantation des constructions ou installations devront
être limités au strict minimum ;
. Les dénivelés devront être aménagés en terrasses et murs de soutènement de même
échelle et de même forme que les restanques existantes ;
. L’implantation des constructions devra être adaptée au principe des restanques.
Dans le sous-secteur NC : - Les travaux et aménagements liés et nécessaires au fonctionnement et à la gestion du cimetière ; - Les constructions et installations liées et nécessaires aux activités funéraires ; - Les aires de stationnement qui leurs sont liées ; - L’aménagement et l’entretien des dessertes existantes.
Dans le sous-secteur ND : - Les travaux et aménagements destinés à réduire ou supprimer les risques ; - Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires aux travaux et aménagements destinés à réduire ou supprimer les risques ; - Les constructions et installations liées et nécessaires à la déchetterie et aux activités de compostage ;
Dans le secteur NL : - Les aménagements légers et démontables ; - Les adaptations, réfections, aménagements et extensions dans la limite de 10 % de la surface de plancher des constructions existantes ;
Dans le secteur NR : - Les travaux et aménagements destinés à réduire ou supprimer les risques ; - Les affouillements et exhaussements de sol liés et nécessaires aux travaux et aménagements destinés à pallier les risques ; - La réfection et l’aménagement des constructions existantes ;
Dans le secteur NT : - L’aménagement et l’extension des constructions existantes :
. dans la mesure de 30 % de la surface de plancher du bâtiment sans que la surface de
plancher totale de la construction après extension ne mesure plus de 250 m²,
. sous réserve qu’elle soit strictement liée et nécessaire à l’activité du camping, . dans un rayon de 25 mètres autour de la construction existante.
- L’implantation de résidences mobiles de loisirs et d’habitations légères de loisirs ; - Les aménagements et travaux liés et nécessaires au fonctionnement et à la gestion du
camping ; - L’aménagement de terrains destinés à toute forme de camping et de caravanage ; - Les annexes aux constructions existantes dans la limite de 40 m² de surface de plancher et
dans un rayon de 25 mètres autour de la construction ; - Les aires de stationnement qui leur sont liées ; - Les piscines et les bassins d’agréments.
Dans l’ensemble de la zone N : - Les affouillements et exhaussements du sol à condition :
. qu’ils soient strictement indispensables et nécessaires aux constructions et leur desserte,
aux installations et infrastructures autorisées dans la zone,
. qu’ils s'intègrent correctement dans le site et n'entraînent pas de nuisance grave sur la
stabilité des versants. - Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ; - L’aménagement de chemins piétonniers ; - Les travaux et aménagements destinés à l’accueil ou à l’information du public directement liés
et nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public des espaces naturels ;
Dans les zones soumises à des risques naturels de mouvements de terrain, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après :
- Les prescriptions de l’étude géologique et géotechnique s’appliquent.
Dans les périmètres faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation définie conformément aux articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme et figurant sur les documents graphiques, les constructions, installations et travaux y prenant place doivent être compatibles avec les principes d’aménagement détaillés en pièce n°6 du présent dossier de PLU.
Article N 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé.
SECTION II – CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE,
ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article N 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
La volumétrie du bâti doit être maîtrisée afin d’éviter des volumes disproportionnés par rapport à leur environnement immédiat.
Implantation des constructions
- Par rapport aux voies et emprises publiques
Les constructions doivent s’implanter à une distance de l’alignement existant ou projeté au moins égale à 5 mètres.
- Par rapport aux limites séparatives
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 m des limites séparatives.
- Les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé.
Hauteur des constructions La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet jusqu'à l'égout du toit, ne peut excéder 7 mètres. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, il n’est pas fixé de règle de hauteur.
Emprise au sol
Non réglementé.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs de soutènement, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Les Espaces Boisés Classés, figurant sur le document graphique, sont soumis aux dispositions de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme. Dans la mesure du possible, les constructions, voies d'accès et toutes utilisations du sol admises dans la zone, devront être implantées de manière à préserver les plantations existantes. Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute occupation du sol devront être traitées en espaces verts.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte.
SECTION III – EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. Les caractéristiques des accès et des voies privées doivent :
- être adaptées à l’opération envisagée, - assurer la sécurité des usagers de ces voies, - et satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre incendie et de ramassage des
ordures ménagères.
Lorsqu’un terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès se fera sur la voie qui présentera le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Le nombre d’accès de l’opération sur la voie publique sera réduit au minimum.
Article N 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Eau potable : - Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable conformément à la réglementation en vigueur. - En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable, les constructions et installations autorisées à l’article N2 peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires.
Eaux usées : - Toute extension ou aménagement des constructions ou installations doit être raccordée au réseau public d’assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. - Toutefois, dans les secteurs non desservis par le réseau collectif d’assainissement, les eaux résiduelles des constructions et installations autorisées à l’article N2 (eaux ménagères et eaux vannes), doivent être acheminées vers un dispositif d’assainissement autonome individuel réalisé sur la parcelle. Ces dispositifs doivent être réalisés conformément à la réglementation en vigueur. Une étude spécifique, à la parcelle, de l’aptitude des sols à l’assainissement devra être systématiquement réalisée conformément aux prescriptions du Schéma Directeur d’Assainissement.
Eaux pluviales : - Le traitement des eaux pluviales devra se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur. - En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d’assainissement des eaux usées.
Autres réseaux : Les réseaux divers nécessaires à toute construction ou installation nouvelle doivent être encastrés dans les façades et enterrés jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou emprises publiques.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.
Outre sa partie écrite, il comprend les documents graphiques du règlement délimitant les différentes zones mentionnées à l’article 3 ci-dessous et autres prescriptions règlementaires et particulières applicables dans les secteurs mentionnés.
Afin d’identifier la règle applicable, il convient de déterminer la zone considérée et, le cas échéant les dispositions applicables au document graphique du règlement et les dispositions particulières.
Les dispositions à prendre en compte sont alors celles applicables à la zone en vertu des dispositions générales et les dispositions liées à la zone, complétées ou modifiées par les dispositions particulières du règlement applicables dans certaines zones ou certains secteurs.
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS OU REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal les règles générales de l’urbanisme prévues au chapitre I du titre I du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30, comme inscrit à l’article R.111-1 du même code.
S’ajoutent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment :
- La Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes, approuvée par décret du 02 décembre 2003,
- La loi du 8 Janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages, - La loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau », - Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation ou l’occupation des sols, qui sont
reportées sur un document annexé au Plan Local d’Urbanisme, - Les périmètres visés aux articles R.151-52 et R151-53 du Code de l’Urbanisme, qui ont des
effets sur l’occupation et l’utilisation des sols et qui sont reportés, à titre d’information, sur les documents graphiques, les zones d’application du droit de préemption urbain (simple et renforcé) instauré par la délibération du Conseil Municipal.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le présent règlement délimite les zones urbaines, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.
Les zones urbaines, indiquées zones U, comprenant : - une zone UA : le centre historique dense ; - une zone UB : les quartiers densément urbanisés en continuité du centre ancien ; - une zone UC : les secteurs d’habitat pavillonnaire de moyenne et faible densité du Ranc et de Chabauda.
Les zones agricoles, indiquées zones A, destinées à protéger les terres agricoles en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.
Les zones naturelles, indiquées zones N, destinées à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, des milieux et des espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique. Elles comprennent :
- une zone N : les espaces naturels ou boisés ne faisant l’objet d’aucune protection particulière ;
- une zone Nc : le cimetière communal comprenant les aménagements existants et son éventuelle extension ;
- une zone Nd : la déchetterie intercommunale ; - une zone NL : zone dédiée aux activités de sports et de loisirs ; - une zone Nr : zone de risques de mouvements de terrain ; - une zone Nt : zone d’accueil touristique, spécifiquement dédiée au Camping les Fines
Roches.
Sur les plans figurent également : • Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques (article L.151-41 du code de l’urbanisme). • Les éléments de paysage à protéger (L.151-23 du Code de l’Urbanisme). • Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer (L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme). • Les secteurs concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Article 4ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Article 5DEROGATIONS
En vertu de l’article L.152-4 du Code de l’Urbanisme, il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement afin de permettre :
La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;
La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;
Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
En vertu de l’article L.152-5 du Code de l’urbanisme, il peut être dérogé aux règles relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :
La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Article 6TRAVAUX SUR DES IMMEUBLES BATIS EXISTANTS
Lorsqu'un immeuble bâti existant à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme n'est pas conforme aux dispositions édictées par le présent règlement, sauf pour les équipements d’intérêt collectif et services publics,- ne peuvent être autorisés sur cet immeuble que les travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de ces immeubles avec ledit règlement ou qui sont étrangers aux dispositions du présent règlement.
Article 7DISPOSITIONS RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION
DE CERTAINS BATIMENTS
En vertu de l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire. En vertu de l’article L.111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Article 8OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS ET AUX SERVICES D’INTERET GENERAL
Nonobstant les dispositions d’urbanisme du présent règlement, les ouvrages techniques d’utilité publique, d'intérêt général ou du Réseau Public de Transport d’Electricité sont autorisés sous réserve de leur insertion correcte dans le site. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces ouvrages ainsi que les affouillements et les exhaussements qui leur sont liés sont autorisés dans les toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme et ne sont pas soumises aux dispositions des articles 3 à 9.
Article 9DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE / DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUES
Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation du sol sont des limitations administratives au droit de propriété, instituées par des actes spécifiques en application de législations particulières en vue notamment de préserver le fonctionnement de certains équipements publics, le patrimoine naturel ou culturel ainsi que la salubrité et la sécurité publique.
L’ensemble des Servitudes d’Utilité Publique, instituées à ce jour sur le territoire communal, est annexé au dossier de Plan Local d’Urbanisme.
Article 10DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS SOUMIS A UN RISQUE NATUREL ET / OU TECHNOLOGIQUE
▪ Risques sismiques
Le territoire de Roquestéron est situé dans une zone de sismicité n°4 (moyen). L’arrêté du 22 octobre 2010 définit la classification et les règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » en application de l’article R. 563-5 du Code de l’Environnement. Ainsi, des règles de constructions sont applicables aux nouveaux bâtiments (dont la demande de permis de construire est déposée après le 1er mai 2011).
▪ Zones de risques
Risques mouvements de terrain : La commune de Roquestéron fait l’objet d’une étude géologique et géotechnique réalisée par le CETE Méditerranée en juin 1991. Elle permet notamment de déterminer la nature et le niveau du risque dans le secteur de la Traverse. Les secteurs soumis à des risques devront se référer aux prescriptions édictées les documents en annexe du présent dossier de PLU.
Dans le cas de prescriptions ayant le même objet, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
Article 11DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISES CLASSES
En vertu des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme classe les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer comme espace boisé classé (EBC).
Les espaces boisés classés sont identifiés sur le document graphique.
Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il peut être fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.
Article 12DISPOSITIONS APPLICABLES SUR LES ELEMENTS DE PAYSAGE A
PROTEGER
En vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme identifie les éléments de paysage et délimite les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définit les prescriptions de nature à assurer leur préservation.
Les éléments du patrimoine paysager à protéger sont identifiés sur le document graphique par un aplat de point vert.
Article 13DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS SOUMIS A UNE ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
En vertu des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme définit des Orientations d’Aménagement et de Programmation. Une OAP a été définie sur l’ensemble du territoire communal « Trame verte et bleue » et une seconde OAP sur le secteur du village.
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été fixées de manière écrite et graphique. Les dispositions écrites et graphiques applicables sur les secteurs concernés constituent la pièce n°6 du dossier de Plan Local d’Urbanisme.
Les modes de représentation utilisées sont schématiques. Il s’agit bien d’indiquer les orientations, les principes d’aménagement avec lesquels les projets de travaux ou d’opérations doivent être compatibles. Ces schémas n’ont donc pas pour objet de délimiter précisément les éléments de programme de chaque opération, ni d’indiquer le détail des constructions ou des équipements qui pourront y être réalisés. Leur finalité est de présenter le cadre d’organisation et d’armature urbaine dans lequel prendront place les projets d’aménagement. Ces schémas constituent un guide pour l’élaboration des projets d’aménagement.
Article 14DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLACEMENTS RESERVES
En vertu de l’article L.151-41 1° à 3° du Code de l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme délimite des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels est interdite toute construction ou aménagement autre que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrages publics installations d’intérêt général, espace vert public, voirie publique…).
Ces emplacements réservés sont identifiés sur le document graphique et une liste est annexée au présent dossier de Plan Local d’Urbanisme.
Les propriétaires des terrains concernés peuvent exercer le droit de délaissement relevant des articles L.152-2 et L.230-1 et suivants du Code de l’Urbanisme auprès de la collectivité ou du service public bénéficiaire.
Article 15GESTION DES EAUX PLUVIALES
Pour tout nouveau projet, l’enjeu sera de ne pas aggraver la situation initiale et de veiller à la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. Les imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de rétention et/ou d’infiltration, conformément aux dispositions de l’article 9 de chaque zone.
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. Ils doivent, le cas échéant, prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel, et si besoin le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité́ des dispositifs d'assainissement pluvial.
Article 16PRISE EN COMPTE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE
Le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011, pris en application de l’article 1er de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, définit les conditions dans lesquelles sont délivrés, lors du dépôt de la demande de permis de construire et à l’achèvement des travaux dans les bâtiments neufs ou partie nouvelle de bâtiments existants, les documents attestant de la prise en compte de la réglementation thermique. L’implantation des dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables et à l’isolation thermique par l’extérieur sont autorisés dans les marges de recul et sur le domaine public, dès lors qu’ils n’excèdent pas 40 cm de débord.
Article 17DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ESPACES ET SECTEURS
CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES ET A LA TRAME VERTE ET BLEUE
Les dispositions mentionnées dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Trame verte et bleue » fixent les règles applicables dans les espaces et les secteurs repérés contribuant aux continuités écologiques de la trame verte et bleue. Ces règles s’appliquent en complément des règles des zones.
Dans l’hypothèse de prescriptions différentes ayant le même objet, c’est la disposition la plus contraignante qui s’applique.
Article 18DISPOSITIONS RELATIVES AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Pour tous les secteurs non raccordés au réseau d’assainissement collectif, les eaux résiduelles des habitations doivent être acheminées vers un dispositif d’assainissement autonome individuel réalisé sur la parcelle. Lors d’une division foncière, l’unité foncière de départ doit conserver une surface minimum pour l’épandage. L’assainissement autonome individuel doit être aux normes.
Article 19PRESERVATION DES AXES NATURELS D’ECOULEMENT
A proximité immédiate des cours d’eau, d’un talweg ou d’un axe naturel d’écoulement, toute construction ou installation, remblai et épis dans un axe naturel d’écoulement est interdite et ne peut constituer un obstacle à l’écoulement des eaux, hormis dans les cas suivants :
• si la nécessité de l’intervention est clairement établie par les impératifs de sécurité ou de salubrité publique ;
• ou pour la mise en œuvre d’écrêtement des crues d’intérêt général, associée à la mise en place de série de mesures permettant de corriger, compenser la dégradation de l’habitat biologique.
LEXIQUE
Accès
Accès du terrain d'assiette du projet : l’accès correspond à la limite ou à l'espace, tel que portail, porche, partie de terrain donnant sur la voie, par lequel les véhicules ou les piétons pénètrent sur le terrain d'assiette du projet. Accès aux voies publiques : l'accès aux voies publiques peut s'effectuer par une voie privée ou par une portion de terrain privé.
Acrotère
Elément d'une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, à la périphérie du bâtiment et constituant des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. A titre d’exemple : avocat, architecte, médecin, banques, salle de sports privée, agence immobilière…
Alignement
Limite existante ou projetée entre le domaine public et le domaine privé. Dans le cas des voies privées, l’alignement est la limite séparative entre l’espace commun (voie, chemin piéton, piste cyclable, espaces verts, etc.) et le terrain d’usage privatif.
Annexe
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Arbre de haute futaie (ou de haute tige)
Un arbre de haute futaie est un arbre qui s’élève à une hauteur minimum de 5 m ou qui a un tronc de 80 cm de circonférence minimum à 1 m du sol. Les arbres plantés en tant qu’arbres de haute tige dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de haute tige existants à conserver.
Seuls les arbres de haute tige en mauvais état phytosanitaire ou présentant un risque avéré pour la sécurité des personnes ou de nature à causer, de manière directe, des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain (risque de chute notamment), pourront être abattus et remplacés par des arbres de même essence. Dans tous les cas, lesdits arbres ne pourront être abattus que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage.
Types d’arbres : les différents types d’arbres auquel il est fait référence dans le présent règlement sont les suivants, par gabarits décroissants :
- Arbres de catégorie 1 – arbres de haute futaie : Pins parasols, eucalyptus, camphriers, micocouliers, araucarias, palmiers, cyprès, camphriers, etc.
- Arbres de catégorie 2 – arbres de moyenne et petite taille et arbustes : caroubiers, jacarandas, oliviers, lauriers, yuccas, agrumiers, etc.
Artisanat et commerce de détail
Cette sous-destination recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. A titre d’exemple : épicerie, supermarché, boulangerie, salon de coiffure…
Autres équipements recevant du public
Cette sous-destination recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.
Bande de constructibilité
La bande de constructibilité correspond à la portion du terrain d'assiette du projet, bordant les emprises publiques et voies. La profondeur de la bande de constructibilité est mesurée horizontalement et perpendiculairement à la voie ou à l’alignement existant et futur.
Bâtiment
Volume construit au-dessus du sol, avec ou sans fondation, aménageable pour l’habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel, touristique, sportive ou de loisirs, commercial ou agricole, …
Bureau
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires.
Centre de congrès et d’exposition
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. A titre d’exemple : centres et palais, parcs d’exposition, parcs d’attraction, zéniths…
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif
Constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Elles recouvrent les destinations correspondant notamment aux catégories suivantes :
- Les locaux affectés aux services municipaux, communautaires, départementaux, régionaux ou nationaux destinés principalement à l’accueil et au renseignement du public,
- Les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des services de secours, de lutte contre l’incendie et de police (sécurité, circulation, …),
- Les crèches et haltes garderies, - Les établissements d’enseignement maternel, primaire et secondaire, - Les établissements universitaires, y compris les locaux affectés à la recherche, et les
établissements d’enseignement supérieur, - Les établissements de santé publics : hôpitaux (y compris les locaux affectés à la recherche),
dispensaires, - Les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC). Ces ESPIC sont gérés par des
personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but non lucratif (association ou fondation)
et s’engagent à respecter certaines garanties (prévues à l’article L.6164-22 du Code de la santé publique et reprise notamment sous la forme d’un projet institutionnel), - Les établissements d’action sociale ou médico-sociale publics ou privés d’intérêt collectif à but non lucratif (ESmsPIC), - Les établissements de santé de type Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EPHAD), cliniques, etc. - Les établissements culturels et les salles de spectacle, les casinos de jeux, - Les établissements sportifs à caractère non commercial, - Les autres équipements recevant du public, - Les équipements sportifs structurants ou stades, - Les aménagements liés aux activités de sport et de loisirs, - Les bâtiments ou installations techniques conçus spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains.
Clôture
Une clôture est ce qui sert à enclore un espace, le plus souvent à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés.
Commerce
Commerce de détail : commerce qui vend essentiellement des produits à l'unité à des consommateurs pour un usage domestique ; le « e-commerce » correspondant à la définition ci-après constitue un commerce de détail. Commerce de gros : commerce qui vend essentiellement des produits à destination des professionnels.
Conception bioclimatique
Conception spécifique du bâti en termes de compacité, d’orientation, du traitement des façades et ouvertures, etc… afin d’améliorer les performances énergétiques de la construction.
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
Construction à usage d'hébergement hôtelier
Il s'agit des constructions qui comportent, outre le caractère temporaire de l'hébergement, le minimum d'espaces communs et de services propres aux hôtels (restaurant, blanchisserie, accueil,..).
Construction à usage d'artisanat
L’artisanat se définit en fonction de la taille de l’entreprise (moins de 10 salariés), de la qualification de l’entreprise et de l’activité exercée (activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service dont la liste a été précisée par le décret du 2 Avril 1998). Il existe 4 grands secteurs dans l’artisanat : le bâtiment, l’alimentation (métiers de bouche), les services et la production.
Constructions à usage de commerces
Elles regroupent tous les bâtiments où sont exercées des activités économiques d'achat et vente de biens ou de service. La présentation directe au public doit constituer une activité prédominante. Les bureaux de vente d'une compagnie d'assurance relèvent ainsi de la catégorie « commerce » alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entreront dans la catégorie « bureaux ».
Contigu
Des constructions sont contigües lorsque leurs façades ou pignons sont directement en contact l’un avec l’autre. Des constructions seulement reliées par un élément architectural tel qu'un portique, un porche ou un angle de construction ne constituent pas des constructions contiguës.
Destination
Les destinations des constructions sont regroupées en cinq catégories, elles-mêmes détaillées en sous-destinations :
Exploitation agricole et forestier : exploitation agricole, exploitation forestière Habitation : logement, hébergement Commerce et activités de service : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de
gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma Equipements d’intérêt collectif et services publics : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition. Chacune de ces sous-destinations est explicitée dans ce lexique.
Entrepôt
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique.
Emprise au sol
L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Sont ainsi inclus : la surface au sol du rez-de-chaussée d’une construction (garage et annexe compris), les surfaces non closes couvertes par un toit et soutenues par des poteaux ainsi que les piscines. Sont ainsi exclues : les voies d’accès, les rampes d’accès, les aires de stationnement non couvertes ainsi que les terrasses qui ne présentent ni une surélévation significative par rapport au terrain, ni des fondations profondes.
La notion d’emprise au sol ne s’applique pas : - Aux travaux de réhabilitation et surélévation des constructions existantes ayant une emprise au sol supérieure à celle précisée à l’article 9 du règlement, - Aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de la surface de l’emprise au sol des constructions à la surface de terrain prise pour référence.
Emprises publiques
Elles recouvrent tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques (parkings de surface, places et placettes...).
Equipements sportifs
Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public.
Espace boisé classé
Les PLU peuvent classer comme Espace Boisé Classé (EBC), les bois, les forêts, parc à protéger ou à créer qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou des réseaux de haies, des plantations d'alignement. Les EBC peuvent être situés dans n'importe quelle zone urbaine ou naturelle. Ce classement s'exprime par une légende particulière sur le document graphique (cercles compris dans un quadrillage orthogonal). Situé dans une zone urbaine, l'EBC est inconstructible mais sa superficie peut être prise en compte dans le calcul des droits à construire. Si l’EBC ne peut faire l'objet d'aucun défrichement de nature à compromettre son état boisé, il peut, par contre, faire l'objet de coupes d'entretien ou d'exploitation dans les conditions définies par l'article R.113-1 du Code de l'Urbanisme.
Espaces libres :
Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Peuvent donc être considérés comme espaces libres les sous-sols totalement enterrés, les espaces plantés de pleine terre, les cheminements piétons et aires de jeux non imperméabilisés, les toitures végétalisées, etc. Les surfaces grevées par des servitudes d’espaces paysagers à protéger ou d’espaces boisés classés sont prises en compte dans les surfaces d’espaces libres.
Espaces verts et espaces verts de pleine terre :
• Espace vert : espace végétalisé dont l’épaisseur de terre végétale est supérieure ou égale à 1m.
• Espace vert de pleine terre : espaces libres non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviales. Ils peuvent être aménagés (pelouses, plantations, allée de jardin non dallée ou cimentée,…).
Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Cette sous-destination recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires.
Exploitation agricole
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale, notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes.
Exploitation forestière
Cette sous-destination recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels sur les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
Hauteur
Hauteur absolue : La hauteur absolue est la différence de niveau entre le point le plus bas et le point le plus haut de la construction, vide sanitaire inclus. Cette hauteur est mesurée en tout point des façades, à partir du terrain (naturel existant ou excavé après travaux), jusqu’au niveau de l’égout du toit, pour les toitures en pente, ou en partie supérieure de la dalle pour les toitures terrasses. En cas d’affouillement de terrain nécessaire à l’implantation des constructions, la hauteur est mesurée à partir du sol après affouillement lorsque le terrain initial n’est pas reconstitué.
Hauteur frontale : La hauteur frontale est la différence de niveau entre le point le plus bas et le point le plus haut de l'ensemble de la construction comprenant tous les bâtiments contigus ainsi que les terrasses et murs de soutènements liés et nécessaires à la construction. Cette hauteur est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain (naturel existant ou excavé après travaux), jusqu’au niveau de l’égout du toit, pour les toitures en pente, ou en partie supérieure de la dalle pour les toitures terrasses.
Hébergement
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service, notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Hébergement hôtelier et touristique
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. A titre d’exemple : hôtel, village de vacances, camping, parc résidentiel de loisirs, résidence de tourisme…
Industrie
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie, notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. A titre d’exemple : construction automobile, atelier métallurgique, maçonnerie, menuiserie, peinture…
Installation classée pour la protection de l'environnement (soumise à déclaration ou à autorisation)
Au sens de l'article L.511-1 du Code de l'Environnement, sont considérés comme installations classées, « […] les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. » Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles ter et 4 du Code Minier.
Intérêt général
Les constructions et installations d’intérêt général correspondent à des équipements d’usage collectif à vocation, notamment, éducative, culturelle, de loisirs, sociale, sanitaire, hospitalière, de sécurité, d’infrastructure.
Limites séparatives
Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques, qui constituent l’alignement.
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. A titre d’exemple : Mairie, préfecture, commissariat, gendarmerie, caserne de pompier, prisons, URSSAF, SNCF…
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Cette sous-destination recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. A titre d’exemple : fourrières, dépôt de bus, stations d’épuration, transformateurs d’énergie…
Logement
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages, que ce soit des maisons individuelles ou des immeubles collectifs, à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ».
Mur de soutènement
Mur qui a pour objet de maintenir les terres lorsque les sols de deux fonds riverains ne sont pas au même niveau (y compris sur la même unité foncière).
Performance énergétique des bâtiments
La performance énergétique des bâtiments dans le cadre de la Directive pour la performance énergétique des bâtiments est la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment. La Haute Performance Energétique est un ensemble de labels officiels français qui rend compte des performances énergétiques, sanitaires et environnementales d’un bâtiment au niveau de sa conception et de son entretien.
Retrait
Le retrait est la distance séparant le projet de construction d’une limite séparative, ou d’une emprise publique ou d’une voie. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative, ou à l’emprise publique ou à une voie. Une marge de recul correspond à un retrait.
Restauration
Cette sous-catégorie recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
Saillies
On appelle saillie toute construction : oriel, bow-window, balcon, corniche, auvent, marquise, etc. édifiée en saillie par rapport à l’alignement de la façade. La dimension des saillies est mesurée depuis le nu du mur de façade.
Salles d’art et de spectacles
Cette sous-destination recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Service public
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics concernent toutes les constructions édifiées pour le compte de l’Etat ou tout autre collectivité publique : énergie, eau potable, télécommunication, transports, services postaux, défense incendie, etc.
Surface de plancher
La surface de plancher est définie par les articles L.111-14 et R.111-22 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit de la somme des surfaces closes et couvertes, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction :
Des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrassures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur
Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs Des surfaces de plancher d’une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y
compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l’habitation ou pour des activités à
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial Des surfaces de plancher de
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.