Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nco, Ns
- 16 articles
- PLU de Rougiers, approuvé le 20/03/2017
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : 35 mètres par rapport à l’axe des RD 1 pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres pour les autres constructions;
- À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations doivent être implantées à : au moins 4 mètres des limites séparatives.
- Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé.
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur autorisée La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Ce que le document dit de la zone NCaractère de la zone
« La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. La zone N est concernée par le risque inondation. Des dispositions particulières relatives aux règles d’urbanisme sont intégrées dans le règlement du PLU, au sein de cette partie écrite du règlement ainsi que sur la partie graphique (plans de zonages) auxquels il conviendra de se reporter ». La zone N comporte deux secteurs : Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines. Le secteur Ns : qui délimite un espace occupé par des équipements publics sportifs et de loisirs.
Le règlement de la zone N, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 106 articles, avec une rechercheArticle N 1Occupations et utilisations du sol interdites
Occupations et utilisations du sol interdites
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : Dans la zone N et le secteur Ns :
Les nouvelles constructions, en dehors des constructions autorisées, sous conditions, à l’article N2
L'ouverture et l'exploitation de toute carrière. Le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés. Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes. Les terrains de camping et de caravanage permanents ou saisonniers. Les aires d’accueil des gens du voyage. Les habitations légères de loisirs. Les terrains aménagés destinés à recevoir des parcs résidentiels de loisirs. Les parcs d’attraction. Les dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, matériaux…). Les Installations Classées au titre de la Protection de l’Environnement (ICPE) soumises à autorisation ou à déclaration à l’exception de celles qui sont compatibles avec une zone d’habitation. Les travaux, aménagements et démolition des éléments de paysage repérés au plan de zonage
au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, autres que ceux autorisés dans l’article 2 de la zone. Les occupations et utilisations du sol interdites dans les prescriptions des périmètres de protection de captage des eaux (annexés au présent PLU).
Dans le secteur Nco : Dans le secteur Nco, toutes constructions sont interdites à l’exception des constructions et aménagements visées à l’article N2 ainsi que les affouillements, exhaussements de sol et remblais sont interdits.
Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Rappel :
A l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) reportés aux annexes générales (cf. document n°5 du PLU, annexes générales).
Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes :
1) Dans les secteurs de la zone N potentiellement inondables : lit mineur, lit majeur ordinaire et zone d’expansion de crue de bonne efficacité, identifiés aux documents graphiques :
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 sous réserve de réduire (ou de ne pas aggraver) la vulnérabilité en prenant des mesures adaptées suivantes :
Ne pas créer ou aménager de sous-sols ; Mettre en place une zone refuge (voir définition dans le lexique) ; Surélever à 2,50 mètres, par rapport au terrain naturel, les planchers habitables destinés
à supporter les personnes et les biens sensibles ; Mettre en place un vide sanitaire, un système d’obturation en période de crue, un circuit
d’alimentation électrique adapté et toute mesure adaptée de réduction de la vulnérabilité de la construction. ; Assurer une desserte accessible aux véhicules de secours en cas de crue ;
Empêcher les matériaux stockés d’être emportés en cas de crue ; Rendre les clôtures hydrauliquement transparentes (voir définition dans le lexique
«transparence hydraulique ») ; Surélever des bâtiments existants ; Mettre en sécurité les bâtiments existants.
2) Dans la zone N à l’exclusion des secteurs Ns et Nco, sont autorisées les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N1 et sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations suivantes :
Les travaux confortatifs des bâtiments d'habitation ;
Une seule fois, l’aménagement et l’extension des constructions à usage d’habitation existantes à condition : Qu’elle présente une surface de plancher initiale de 50 m2, D’être limitée à 30 % de la surface de plancher initiale existante, sans pouvoir excéder 250 m2 d’emprise totale (construction initiale et extension comprise)
Les annexes (garage, pool house…etc.) des constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale de 70 m², sont autorisés : Dans la limite de 60 m² d’emprise cumulées (emprise totale de toutes les annexes édifiées sur une unité foncière), Elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. Ces annexes ne devront excéder 3.50 mètres de hauteur. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.
Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux et qu'ils soient directement liés et nécessaires aux besoins d’une exploitation agricole ou forestière telle que définie en annexe ou à la vocation autorisée par le règlement de zone.
Pour les éléments du paysage repérés au plan de zonage au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes et les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause les travaux entrepris sur ces bâtiments devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions.
Les constructions nécessaires aux activités agro-sylvo-pastorales.
3) Dans le secteur Ns, sont autorisés :
les aménagements, travaux, installations et constructions liés aux équipements sportifs et de loisirs.
Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils ne compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux et qu'ils soient directement liés et nécessaires aux besoins d’une activité ou d’un aménagement autorisé dans le secteur.
4) Dans le secteur Nco, sont autorisés :
Les installations et ouvrages techniques divers nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, à condition qu’ils soient compatibles avec la préservation de la zone.
Les constructions nécessaires aux activités agro-sylvo-pastorales.
Article N 3Accès et voirie
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Accès Le refus d’une autorisation d’urbanisme peut être justifié si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.
Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques des nouvelles voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir, sans pouvoir être inférieures à 4 mètres de bande de roulement.
Leurs caractéristiques doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de défense contre l'incendie, de protection civile, de visibilité, d’écoulement du trafic, de sécurité des usagers et de ramassage des ordures ménagères.
Les nouvelles voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire aisément demi-tour, sans manœuvre excessive. Ne sont pas concernées les voies publiques existantes.
Une autorisation d’urbanisme peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagées. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.
Article N 4Desserte par les réseaux
Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement
Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe.
En cas d’impossibilité technique et avérée de raccordement au réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article N.2 peuvent être alimentées, soit par
captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires.
Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental.
Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite.
Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures et les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié
L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite.
La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée.
Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles.
Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées et dans les canaux et ruisseaux.
En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore.
Citernes Les citernes de gaz seront enterrées.
Les citernes de gasoil seront disposées à l'intérieur des constructions ou enterrées.
Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; soit enterrés suivant une des techniques suivantes d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle : tranchée d’infiltration, noue d’infiltration ; dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie.
Réseaux de distribution et d’alimentation En dehors des occupations et utilisations du sol admises à l'article N.2, tous travaux de branchement à un réseau d'électricité basse tension ou de téléphone sont interdits.
Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d’énergie électrique ainsi qu’aux câbles téléphoniques doivent être réalisés en souterrain sur fonds privés.
Dans le cas d’un aménagement d’un immeuble existant ou de construction neuve adjacente à un bâtiment existant, l’alimentation pourra être faite par câbles torsadés posés sur les façades.
Les compteurs extérieurs doivent être regroupés et placés à l’intérieur de coffrets encastrés complètement dans la maçonnerie.
Article N 5Superficie minimale des terrains
Superficie minimale des terrains constructibles Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de : 35 mètres par rapport à l’axe des RD 1 pour les constructions à usage d’habitation et 25 mètres
pour les autres constructions; 15 mètres par rapport à l’axe de la RD 83 7 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. Toutes implantations de portail devra permettre d’assurer l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule sans occasionner de gêne pour la circulation sur voies privées ou publiques.
Des marges de recul différentes peuvent être admises : - dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU, sous réserve qu’ils n’aggravent pas la nonconformité aux règles édictées. - Pour les piscines qui pourront être implantées à 15 mètres de l’axe de la RD1.
L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions et installations doivent être implantées à :
au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées :
Les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes.
Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Les extensions des constructions à usage d’habitation devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ; le schéma concept de la zone d’implantation figure à l’article 21 de titre 1 « dispositions générales » du présent règlement. Les extensions des bâtiments à usage d’habitation doivent être implantées en continuité du bâtiment à usage d’habitation existant.
Des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article N 9Emprise au sol
Emprise au sol des constructions
Cet article n’est pas réglementé.
Article N 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur autorisée. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. Les Schémas concepts du calcul des hauteurs des constructions et de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple, figurent à l’article 21 du titre 1 « dispositions générales » du présent règlement.
Hauteur autorisée La hauteur des constructions définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres.
Ne sont pas soumis à cette règle : les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; les reconstructions ou restaurations de constructions existantes.
Article N 11Aspect extérieur
Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords
Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
Les constructions, quelle que soit leur destination et les terrains doivent être aménagés et entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas altérés. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après.
Dispositions particulières Clôtures Seuls les grillages et/ou les haies vives sont autorisés. Les grillages doivent être à maille large ou comporter des passages pour la petite faune qui seront régulièrement installés (maillage de diamètre supérieur à 10 cm et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10cm, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ;
Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ;
Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables ;
La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres ;
Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ;
Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…) ;
Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ;
Les clôtures réalisées autour des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement des services publics et aux réseaux d’intérêts publics ne sont pas réglementées, dans un souci notamment de sécurité des tiers.
Couvertures
Pentes : La pente de la toiture devra être comprise entre 28% et 35 %.
Tuiles : Les tuiles plates mécaniques et les éverites sont interdites. Seules peuvent être autorisées les tuiles canal anciennes ou vieillies.
Souches : les souches doivent être simples sans ornementation. Elles doivent être enduites avec les mêmes enduits que ceux des façades et implantées judicieusement de manière à éviter des hauteurs trop grandes.
Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque
Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Sur les bâtiments à destination d’habitation, Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque ou solaire sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées dans l’architecture (volets, toitures….). Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués.
Éclairages Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le <ba5sm garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut).
Faisceau
70°
lumineux
La hauteur maximale des mâts d’éclairage autorisée est de 5 mètres. Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à
détecteurs pourront être privilégiés. L’éclairage émettra une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° maximum par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut). Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes: Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…).
Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage.
Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est disponible en mairie.
L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit.
Les murs en pierres sèches sont autorisés.
Matériaux et couleurs pour les bâtiments liés à l’exploitation agricole : L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant.
Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants.
Article N 12Stationnement
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement
Le stationnement des véhicules correspondants aux besoins des constructions et installations nouvelles doit être assuré en dehors des voies publiques et sur le terrain d’assiette du projet.
Article N 13Espaces libres et plantations
Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations
Dans la zone N et le secteur Ns : 1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). 2) Les haies séparatives (clôtures) ne doivent pas être mono spécifiques. Elles doivent être constituées d’au moins 2 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant. (cf. liste en annexe) 3) Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver sauf dispositions contraires liés à la sécurité des personnes et des biens.
4) Les abords des constructions, installation et aires de stationnement doivent comporter des aménagements végétaux, issus d’essences locales, visant à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.
5) Les dépôts et stockages situés à l'extérieur des constructions doivent être obligatoirement masqués par des rideaux d'arbres ou haies vives à feuilles persistantes. 6) Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼUrbanisme.
7) Les espaces libres de construction, doivent préférentiellement être non imperméabilisés. Les revêtements perméables sont par conséquent à favoriser pour les espaces de stationnement et les cheminements. 8) Pour les constructions voisines des zones et secteurs agricoles : toute autorisation d’urbanisme doit être accompagnée de la mise en place d’une haie tampon d’un minimum de 5 mètres de large entre la construction et l’espace agricole ou potentiellement agricole. Le Positionnement de la haie sera justifié dans un plan accompagnant la demande d’autorisation d’urbanisme. Dans le secteur Nco:
1) Les espèces végétales plantées doivent être d’origine locale et adaptées au climat et au sol (cf. liste en annexe au règlement). Les espèces allergisantes sont à éviter. Les espèces végétales exotiques envahissantes sont proscrites (cf. liste en annexe au règlement). 2) Les haies utilisées comme clôtures sont constituées d’au moins 3 espèces végétales locales dont au moins une au feuillage persistant et une espèce mellifère. (cf. liste en annexe). 3) Tout arbre de haute tige abattu doit être remplacé par un arbre d'essence adaptée au sol. Les arbres isolés et bosquets aux abords des constructions sont à conserver sauf dispositions contraires liés à la sécurité des personnes et des biens.
4) Les terrains indiqués aux documents graphiques comme étant des espaces boisés classés sont régis par les dispositions des articles L 113-1 et suivants du Code de lʼUrbanisme.
5) Sauf impossibilité technique démontrée ou liée à la sécurité des personnes, les arbres feuillus sénescents et/ou les chablis sont maintenu sur site.
Article N 14Coefficient d'occupation des sols
Coefficient d'occupation du sol
Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR).
Article N 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions
Non réglementé
Article N 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Annexes
Annexe n°1 : Annexe 1 : Lexique
Acrotère
Socle disposé aux extrémités ou au sommet d'un fronton ou d'une colonne et servant de support à des statues, à des vases ou à d'autres ornements.
Adaptations mineures
Les règles définies par les articles 3 à 13 d’un PLU peuvent faire l’objet d’assouplissements rendus nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes, lorsque l’écart par rapport à la règle est très faible.
Affouillement de sol – exhaussement de sol
Doivent être précédés d'une déclaration préalable, les travaux, installations et aménagements, à moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 100 mètres carré.
Les affouillements de sol sont soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement (à l’exception des affouillements rendus nécessaires pour l’implantation des constructions bénéficiant d’un permis de construire et affouillements réalisés sur l’emprise des voies de circulation) lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l‘ouvrage sur l’emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d’affouillement est supérieure à 1.000 m² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2.000 tonnes (voir définition « carrière »).
En outre, ces réalisations peuvent également être concernées par une procédure relative à la loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 (notamment au titre des rubriques 3.2.2.0, 3.2.6.0 et 3.3.1.0 de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article R2141 du code de l'environnement).
Allège
Partie en matériau léger d'un mur de façade, comprise sur sa largeur entre les jambages de la baie et sur sa hauteur entre le plancher et la partie inférieure de la baie, et servant de garde-fou et de mur d'appui.
Annexe
Bâtiment séparé de la construction principale dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : ateliers, abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préaux, abris ou garages pour véhicules et vélos, ...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes.
Bâtiment ou construction
Une construction représente « ce qui est construit ou ce que l'on est en train de construire » (art de construire).
Un bâtiment désigne toute construction qui sert d’abri aux hommes, aux animaux, aux objets.
Bâtiment existant de caractère
Est considéré comme bâtiment existant de caractère tout bâti présentant un intérêt architectural non issu de construction réalisée avec des matériaux de type bardage métallique.
Cabanisation
Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.
Clôture
Constitue une clôture, toute édification d’un ouvrage destiné à fermer un espace. L'édification d'une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R421-12 du Code de l’Urbanisme.
Continuum
Espace qui n'est pas interrompu.
Droit de Préemption Urbain (DPU)
Le code de l’urbanisme, dans son article L.211-1, autorise les communes dotées d’un PLU approuvé à instituer un DPU sur tout ou partie des zones urbaines U et des zones d’urbanisation future AU délimitées par le plan de zonage.
Le DPU est un outil de politique foncière mis à disposition des communes. Il facilite la mise en œuvre du projet urbain défini dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU.
Dans les zones soumises au DPU, les ventes d’immeubles ou de terrains font l’objet d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA). La commune peut faire usage de son DPU dans un délai de deux mois. Dans ce cas, elle doit motiver son achat. En effet, l’usage du DPU n’est possible qu’en vue de réaliser des opérations d’intérêt général (ou de constituer des réserves pour les réaliser) prévues au code de l’urbanisme. Ces opérations d’intérêt général concernent :
Les actions ou opérations d'aménagement qui ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (article L 300-1 du code de l’urbanisme).
Déclaration d’utilité publique (DUP)
C’est un acte administratif qui déclare utile pour l’intérêt général la réalisation d’un projet. Cet acte est pris après que le projet ait été soumis à une enquête publique. Il permet à la collectivité publique d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération par accord amiable, soit à défaut par voie d’expropriation.
Égout du toit
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture : ce point de référence permet de définir une hauteur de façade.
Emplacement réservé
Terrain désigné par le PLU comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique dans le but d’y implanter un équipement public, un équipement ou ouvrage d’intérêt général, de l’habitat social etc. Le terrain concerné (indiqué au plan de zonage) devient alors inconstructible pour toute autre opération.
Espace boisé classé
Le PLU peut désigner des espaces boisés dits « classés », à conserver, à protéger ou à créer : bois, parc, alignement d’arbres, arbre isolé… Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol. Toute coupe ou abattage est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité compétente. Tout défrichement est interdit.
Espace libre
Les espaces libres des articles 13 du règlement de PLU sont les espaces sur lesquels ne s’exerce pas l’emprise au sol des constructions. Ces espaces comprennent, les espaces verts, les jeux pour enfants, les terrasses, les allées recouvertes ou enherbées, les clôtures….
Existence légale
L’existence légale d’un bâtiment est définie comme suit :
Si le bâtiment est postérieur à 1943 il doit avoir obtenu un permis de construire : ce permis constitue son existence légale.
Si le bâtiment est antérieur à 1943, il faut se référer aux actes de propriété faisant référence à l’existence de la construction.
Implantation des constructions par rapport aux voies ou à l’alignement
L’article 6 définit les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies ou à l’alignement. Sauf dispositions contraires au règlement, il s’agit de l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, qu’elles soient publiques ou privées et quel que soit leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemin, places, parc de stationnement public…).
Sont concernées les voies qui sont soit existantes, soit prévues par le PLU ou par un projet de remaniement parcellaire.
Limites séparatives
Il s’agit des limites du terrain autres que celles situées en bordure de voies publiques ou privées.
Installation classée
Un établissement industriel ou agricole, une carrière, … entrent dans la catégorie des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) quand ils peuvent être la cause de dangers ou d’inconvénients notamment pour :
l’agriculture, la commodité du voisinage, la sécurité, la salubrité, la santé publique, la protection de la nature et de l’environnement, la conservation des sites et monuments. Dans un esprit de prévention, une réglementation stricte a été élaborée, soumettant l’ouverture de telles installations à un régime d’autorisation préalable ou de simple déclaration, selon le degré de gravité des nuisances dont elles peuvent être la cause : bruit, dangers d’explosion ou d’incendie… Cette réglementation relève du code de l’environnement.
Au sens de l’article L511-1 du Code de l’Environnement, sont considérés comme installations classées,
« Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du Code Minier. »
Parcelle
C’est le plus petit élément du territoire. Elle figure sur le titre de propriété, identifiée par un numéro et rattachée à une section cadastrale.
Ripisylves
Formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau ou des plans d'eau situés dans la zone frontière entre l'eau et la terre.
Secteur
C’est l’ensemble des terrains appartenant à une zone auxquels s’appliquent, outre le corps de règles valable pour toute la zone, certaines règles particulières (ex : Uaa, Ni…).
Servitude d’utilité publique
C’est une mesure de protection limitant le droit d’utilisation du sol. Elle concerne certains ouvrages et sites publics existants (forêt, lignes électriques…). Ces servitudes sont instituées indépendamment du PLU par des actes administratifs spécifiques et deviennent applicables dès lors que leur procédures d’institution ont été accomplies. La liste des servitudes figure dans les annexes générales du PLU, document n°6 du dossier de PLU.
Souche
Partie en maçonnerie d’une cheminée, qui, renfermant les conduits de fumée, s’élève au-dessus du toit.
Superficie du terrain
La superficie prise en compte pour déterminer le droit à construire est celle de l’unité foncière.
Surface de plancher (SP)
La surface de plancher est l’unique référence pour l’application de l’ensemble des règles d’urbanisme nécessitant, auparavant, un calcul des surfaces des constructions en SHOB (surface hors œuvre brute) et SHON (surface hors œuvre nette).
Article R.112-2 du code de l’urbanisme
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de planchers de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ;
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;
6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ;
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain ou Unité Foncière
Le terrain est constitué de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou de la même indivision.
Tuile canal
Tuile en forme de demi-cylindre ; tuile creuse ou tuile romaine.
Voie
Voie publique : l’emprise d’une voie publique est délimitée par l’alignement. L’emprise se compose de la plateforme (partie utilisée pour la circulation et le stationnement des véhicules) et de ses annexes (accotements, trottoirs, fossés, talus). L’alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé.
Voie privée : constitue une voie privée tout passage desservant aux moins deux terrains et disposant des aménagements nécessaires à la circulation tant des personnes que des véhicules, sans distinction de son régime de propriété.
Volet
Les volets, appelés aussi contrevents, sont des éléments du décor de la façade dont la fonction est l'occultation des baies et pour se protéger contre l'effraction.
Volets en bois sur cadre : volets traditionnels formés d'un cours de planches verticales et de traverses clouées complétées par des montants assurant le calfeutrement (cadre non assemblé).
Volets à doubles lames : volets à planches croisées sont constitués d'un cours de planches verticales assemblé à un cours de planches horizontales à l'aide de clous retournés et intégrés au bois. Les ferrages sont constitués de pentures, de gonds, d'espagnolettes, de crochets et d'arrêts de volets pour le maintien en position ouverte. Les ferrages sont peints dans la même couleur que les volets.
Volets à persienne : contrevent extérieur formé d'un châssis entre les montants duquel sont assemblées, parallèlement, des lamelles mobiles de bois, de métal ou de matière plastique, disposées en claire-voie et permettant ainsi de protéger une fenêtre du soleil ou de la pluie ou de régler la lumière tout en laissant pénétrer un peu d'air à l'intérieur.
volets en bois sur cadre
volets à doubles lames
Volets à persienne
Zonage Le territoire de la commune est découpé en zones. A chaque zone est attribuée une vocation des sols particulière, exprimée par un signe (Ua, Ub, N, A…). Les limites de zones peuvent ne pas correspondre aux limites parcellaires. Zone Un zone est constituée par l’ensemble des terrains faisant l’objet d’une même vocation et soumis aux mêmes règles. Zone refuge Une zone refuge est une zone d’attente qui permet de se mettre à l’abri de l’eau jusqu’à l’évacuation ou la décrue. Elle est créée à l’intérieur du logement au-dessus de la côte de crue de référence. Zone urbaine Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Zones à urbaniser Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les Orientations d'Aménagement et de Programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement
d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Zones agricoles Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Zones naturelles Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Annexe n°2 : Annexe au règlement de la zone agricole
Critères de définition de l’exploitation agricole et de la notion de constructions directement nécessaires à son activité :
En application des articles L311-1 et L312-1 du Code Rural.
o L’exploitation agricole, considérée en tant qu’entité de production végétale et/ou animale devra disposer de deux Surfaces Minimales d’Assujettissement (S.M.A.). La SMA est fixée par arrêté préfectoral. Dans l’attente de la prise d’effet de cet arrêté, l’exploitation agricole devra disposer d’une SMI.
o Pour les exploitations agricoles dont les types de productions végétales et/ou animales ne disposent pas de surface minimale d’assujettissement, définie par l’arrêté ci-dessus évoqué, les revenus annuels dégagés de l'activité agricole devront être au moins égaux à 1,5 SMIC.
o Les activités d’agritourisme et de diversification telles que définies par l’article L311-1 du Code Rural pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s’inscrivent dans le prolongement de l’acte de produire, ou qu’elles aient pour support l’exploitation.
Définition de la notion de constructions directement nécessaires à l’exploitation agricole :
En zone agricole, peuvent être autorisées les constructions nécessaires à l’exploitation agricole. La preuve de la nécessité de bâtiments ou d’aménagements pour l’exploitation agricole doit
donc être apportée dans les dossiers d’autorisation d’urbanisme. Le projet agricole doit y être clairement précisé ainsi que l’activité existante et les bâtiments et matériels actuels déjà à disposition. Des documents supplémentaires aux pièces obligatoires doivent donc être apportés pour prouver cette nécessité et l’existence d’une exploitation agricole répondant à la définition précédente. Exemples de pièces à fournir : o Existence d’une exploitation agricole : attestation de la MSA justifiant que l’exploitation
agricole permet d’être bénéficiaire de l’Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) en tant que Chef d’Exploitation, avis d’imposition laissant apparaître des revenus agricoles, cartes grises des engins agricoles ... o Taille de l’exploitation agricole : relevé d’exploitation délivré par la MSA prouvant la surface cultivée ou l’importance du cheptel présent, relevé du casier viticole, déclaration de récolte, factures, convention de mise à disposition de foncier (bail à ferme enregistré, convention de pâturage...). o Nécessité des constructions : note de présentation, plan des parcelles cultivées et des bâtiments déjà existants, description de leur usage pour justifier de la nécessité de nouveaux bâtiments et leur localisation par rapport au siège d’exploitation, relevé de propriété…
Annexe n°3 : Espèces végétales à favoriser dans les aménagements publics et privés
Arbres de tiges hautes
Arbustes
Chêne Liège
Quercus suber
Olivier
Olea europeae
Charme commun
Carpinus betulus
Chêne pubescent
Quercus pubesce nt
Pin parasol ou Pin pignon
Pinus pinea
Pin d’Alep
Pinus halepens is
Amélanchi Amelanchie er ovalis r ovalis
Buxus
Buis
sempervire
ns
Cade
Juniperus oxycédrus
Genévrier Juniperus commun communis
Érable champêtre
Acer campest re
Romarin
Rosmarinus officinalis
Arbustes
Myrte commun
Myrtus commun is
Ciste blanc
Cistus albidus
Coronille Glauque
Coronilla valentin a
Ciste à feuille de sauge
Cistus salviifoli us
Chèvrefeuil Lonicera
le
implexa
Fleurs
Aster à feuilles de sedum
Aster sedifolius
Anémone Anemone des jardins hortensis
Anémone Anemone couronnée coronaria
Myosotis des champs
Myosotis arvensis
Annexe n°4 : Liste noire des espèces exotiques envahissantes en France méditerranéenne continentale
Annexe n°5 : Annexe 4 : Liste grise des espèces exotiques envahissantes en France méditerranéenne continentale
Annexe n°6 :
Arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état débroussaillé dans le département du Var
Annexe n°7 : Arrêté préfectoral portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en EBC
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
DEPARTEMENT DU VAR
COMMUNE DE ROUGIERS
ELABORATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
4.1.1. REGLEMENT
Elaboration du Plan Local d’Urbanisme prescrite par délibération du Conseil Municipal du 28 octobre 2013 Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération du Conseil Municipal du………………………………25 juillet 2016 Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil Municipal du………………………….20 mars 2017
Table des matières
Titre 1 : Dispositions générales
PREAMBULE Régime applicable
Le règlement est établi conformément au code de l’urbanisme en vigueur à la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Le présent PLU est soumis au régime des « PLU Grenelle », conformément à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Loi Grenelle II).
Conformément aux dispositions du VI de l'article 12 du Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, le présent document est élaboré selon les dispositions des articles R.123-1 à R.12314 du code de l’urbanisme applicables dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2015.
Article 1 : Champ d'application territoriale du plan
Le règlement du PLU s'applique à l'intégralité du territoire de la commune de Rougiers.
Article 2 : Portée générale du règlement
Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Le règlement délimite les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et forestières (N) et fixe les règles applicables aux espaces compris à l'intérieur de chacune de ces zones.
Le règlement permet de déterminer quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.
Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est donc nécessaire de consulter le règlement (dispositions générales et dispositions applicables à la zone) ainsi que les autres documents composant le PLU et notamment : les « documents graphiques » (plans) ainsi que le «rapport de présentation», le « PADD » et les « OAP » qui comportent toutes les explications et justifications utiles.
Article 3 : Structure du règlement
Le règlement comprend 5 titres : Titre 1 : Dispositions générales Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines (U) Titre 3 : Dispositions applicables aux zones à urbaniser (AU) Titre 4 : Dispositions applicables aux zones agricoles (A) Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières (N)
Les titres 2 à 5 comprennent chacun les 16 articles suivants : Article.1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article.2 : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Article.3 : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies
ouvertes au public Article.4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement Article.5 : Superficie minimale des terrains constructibles (Disposition abrogée).
Article.6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Article.7 : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article.8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article.9 : Emprise au sol des constructions Article.10 : Hauteur maximale des constructions Article.11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Article.12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de
stationnement Article.13 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires
de jeux et de loisirs, et de plantations Article.14 : Coefficient d’occupation du sol (Disposition abrogée) Article.15 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière de performances énergétiques et environnementales Article.16 : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en
matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques
Article 4 : Division du territoire en zones et documents graphiques
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A), en zones naturelles et forestières (N) et en secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). Ces zones peuvent être subdivisées en secteurs.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
délimitation des zones U, AU, A et N définis par l’article R151-17 du code de l’urbanisme
Chaque zone, chaque secteur, chaque SETECAL, avec ou sans indices de risques, sont délimités et repérés par un indice portant le nom de la zone au plan de zonage (cf. «documents n°4-2, documents graphiques »).
Les documents graphiques du règlement peuvent également comporter diverses indications graphiques additionnelles (cf. ci-après). Certaines règles peuvent faire exclusivement l’objet d’une représentation dans le document graphique, conformément à l’article R151-11 du code de l’urbanisme.
Identification du risque dans les espaces localisés dans l’Atlas des Zones Inondables (lit mineur et lit moyen) et localisation des Zones d’Expansion de Crue (ZEC) de bonne efficacité
Intitulé
Délimitation des zones et secteurs soumis au risque inondation dû aux phénomènes d’inondation dans les lits mineur et majeur ainsi que des zones d’expansion de crue de bonne efficacité
Exemple de représentation graphique Lit mineur
Lit majeur ZEC
Des Emplacements Réservés (ER)
Les Emplacements Réservés sont repérés sur les plans conformément à la légende auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme et autres législations et réglementations en vigueur les concernant. La construction est interdite sur ces terrains, bâtis ou non. Les bénéficiaires de ces dispositions sont les collectivités publiques ou les titulaires de services publics pour l'aménagement de voirie, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. (cf. document n°5 « Annexes Générales, Liste des emplacements réservés »).
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Emplacements Réservés définis par l’article R151-34 du code de l’urbanisme
Le droit de délaissement : le propriétaire d'un terrain situé en Emplacement Réservé ou grevé d'une servitude peut mettre en œuvre son droit de délaissement, dans les conditions et délais prévus aux articles L152-2, L311-2 ou L424-1 du code de l’urbanisme.
Des sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural
L’article L151-19 : du code de l’urbanisme dispose que le règlement peut : «identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation».
Intitulé :
Exemple de représentation graphique
Identifie et localise le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural défini par l’article R151-41 du code de l’urbanisme
L’article R151-41 du code de l’urbanisme dispose : « Afin d'assurer l'insertion de la construction dans ses abords, la qualité et la diversité architecturale, urbaine et paysagère des constructions ainsi que la conservation et la mise en valeur du patrimoine, le règlement peut (…)3° identifier et localiser le patrimoine bâti et paysager à protéger, à conserver, à restaurer, à mettre en valeur ou à requalifier mentionné à l'article L. 151-19 pour lesquels les travaux non soumis à un permis de construire sont précédés d'une déclaration préalable et dont la démolition est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir et définir, s'il y a lieu, les prescriptions de nature à atteindre ces objectifs. »
Eléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques (article L151-23 du code de l’urbanisme)
1- Les Espaces Boisés Classés (EBC) à créer ou à conserver Ces espaces, auxquels s’appliquent les dispositions du code de l’urbanisme, et notamment son article L113-1, et autres législations et réglementations en vigueur les concernant (dont l’article L151-23 du code de l’urbanisme), sont désignés par le PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer et sont repérés sur les documents graphiques par les symboles définis en légende.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Espaces boisés classés définis par l’article R151-31 du code de l’urbanisme
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, sauf exceptions listées par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés (cf. annexes au règlement).
2- Terrains cultivés et espaces non bâtis en zones urbaines à conserver et protéger
Dans les zones urbaines, peuvent être identifiés des terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.
Intitulé
Exemple de représentation graphique
Terrains cultivés et espaces non bâtis à protéger
3- La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs
L’article L111-23 du code de l’urbanisme dispose : « La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.»
Intitulé bâtiments pouvant faire l'objet
d’une restauration
Exemple de représentation graphique
Article 5 : Combinaison du règlement du PLU avec les autres règles d’urbanisme et autres réglementations
Sont et demeurent applicables sur le territoire communal les dispositions du présent règlement qui se substituent aux règles générales d'aménagement et d'urbanisme du code de l’urbanisme.
Se superposent aux règles de PLU, les articles d’ordre public définis au code de l’urbanisme ainsi que : des codes Civil, Rural, Forestier, de l’Environnement, de la Santé Publique, de la Construction et de l’Habitation, le Règlement Sanitaire Départemental, etc…
Article 6 : Autorisations d’urbanisme
Les articles R421-1 et suivants du code de l’urbanisme précisent la liste des travaux soumis à Déclaration Préalable (DP), à Permis de Construire (PC), à Permis d’Aménager (PA), ou encore dispensés de toute formalité ; ainsi :
o l'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable sur l’ensemble du territoire suite à la décision prise par le conseil municipal en date du 26 avril 2010 ;
o les ravalements de façades sont soumis à déclaration préalable ; o les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir en application des dispositions
du code de l’urbanisme ; o Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les Espaces Boisés
Classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 12 novembre 2014 relatif au débroussaillement (cf. annexes du règlement). o les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément au Code Forestier.
Article 7 : Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général
Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt général sont autorisés dans toutes les zones du PLU nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire.
Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement du Réseau Public de Transport d’Électricité sont autorisées dans les différentes zones du PLU.
Ces ouvrages techniques d’intérêt général (pylônes, canalisations souterraines, postes électriques, bâtiments techniques, équipements ou mise en sécurité des clôtures de postes électrique), ainsi que les affouillements et les exhaussements qui y sont liés, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 5 à 11 de chacune de ces zones.
Article 8 : Secteurs soumis au Droit de Préemption Urbain (DPU)
Régit par les articles L240-1 et suivant du code de l’urbanisme, le droit de préemption urbain permet à une collectivité publique d'acquérir un bien immobilier en se substituant à l'acquéreur trouvé par le vendeur.
Ce droit intervient dans des zones prédéfinies par un acte administratif sur l’ensemble des zones U et AU (par délibération du conseil municipal). Il est mis en œuvre pour des opérations d'intérêt général (cf. lexique aux annexes du règlement).
Après approbation du PLU par délibération du Conseil Municipal, il pourra être institué un droit de préemption urbain sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées sur le PLU du territoire de la commune. (cf. « Annexes Générales »).
Article 9 : Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)
Conformément à l’article R151-31 du code de l’urbanisme, les SUP carte et liste sont annexées au PLU es : Annexes Générales (documents n°5).
Article 10 : Conservation des eaux potables et minérales
A l’intérieur des périmètres de protection institués par arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP), des prescriptions spécifiques à l’occupation du sol sont susceptibles d’être appliquées. (cf. annexes générales, document n°5).
Article 11 : Règlements des lotissements
Conformément aux dispositions de l’article L 442-9 du code de l’urbanisme : Les règles d'urbanisme contenues dans les documents de lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a
été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu.
Article 12 : Reconstruction à l’identique
Application de l’article L111-15 du code de l’urbanisme qui dispose : « Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. » Le droit de reconstruire sera refusé en cas d’atteinte grave à la sécurité publique.
Article 13 : Restauration d’un bâtiment (ruines)
Conformément aux dispositions de l’article L.111-23 du code de l’urbanisme, « la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »
Ce document d’urbanisme identifie un seul bâtiment en ruine pouvant faire l’objet d’une restauration. Il s’agit d’une bergerie située lieu-dit Les Plaines, au nord du territoire communal.
Article 14 : Constructions détruites par catastrophe naturelle ou par sinistre
Application de l’article L152-4, alinéa 1° du code de l’urbanisme qui dispose : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles»
Article 15 : Motifs de de prescriptions spéciales
Application de l’article R111-2 du code de l’urbanisme qui dispose : «Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. »
Article 16 : Constructions existantes
Pour toutes les zones, lorsqu’il est mentionné qu’une réglementation s’applique aux constructions «existantes à la date d’approbation du PLU», il s’agit de leur existence légale (cf. lexique).
Article 17 : Adaptations mineures
Le règlement du PLU s’applique à toute personne publique ou privée sans dérogation. Seules les adaptations mineures peuvent être octroyées dans la limite définie au code de l’urbanisme. Par "adaptation mineure", il faut entendre des assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme sans aboutir à une modification des dispositions de protection ou à un changement
du type d'urbanisation. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation
accordée. Une adaptation est mineure dès lors qu’elle remplit 3 conditions :
•
Elle doit être rendue nécessaire et justifiée par l’un des 3 motifs suivants : par la nature du sol,
la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (article L152-3, al 1 du
code de l’urbanisme).
•
Elle doit être limitée.
•
Elle doit faire l’objet d’une décision expresse et motivée.
Les adaptations mineures sont accordées par décision du Maire ou de l'autorité compétente. Les
dispositions des articles 3 à 13 des règlements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que
d'adaptations mineures. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par
le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec les dites règles ou qui sont sans
effet à leur égard.
Conformément à l’article L152-4 du code de l’urbanisme, « l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d'urbanisme pour permettre : (…) 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
Article 18 : Protection du patrimoine archéologique
Dans les zones d'intérêt historique, la présence à peu près certaine de vestiges archéologiques provoquera au moment des terrassements, des découvertes entraînant l'application de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques. Afin d'éviter des difficultés inhérentes à une intervention tardive du Service Régional d'Archéologie au moment où les chantiers de construction sont déjà en cours, il est recommandé aux maîtres d'ouvrages de soumettre leurs projets d'urbanisme dès que des esquisses de plans de construction sont arrêtées à l'adresse suivante
DRAC de Provence Alpes Côtes d'Azur, Service Régional de l’Archéologie,
23 boulevard du Roi René – 13 617 AIX EN PROVENCE.
Cette procédure permet de réaliser, à titre préventif, une série de sondages déterminant l'ampleur et l'intérêt des vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts et de prendre toute mesure permettant de concilier les impératifs de l'urbanisme moderne avec ceux de l'étude et de la conservation du patrimoine archéologique.
Article 19 : Le débroussaillement
La réglementation sur le débroussaillement obligatoire prévu notamment par le code forestier (articles L131-10 et suivants), dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique.
Voir l’arrêté préfectoral portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et maintien en état débroussaillé en (cf. annexes au présent règlement).
Article 20 : Règles parasismiques Le département du Var est situé entre les zones sismiques du couloir rhodanien et la faille dite de Nice. La sismicité historique s'inscrit dans des intensités comprises entre les degrés IV et VIII de L’échelle MSK. La commune est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3) par le décret du 22 octobre 2010 définissant les zones de sismicité du Var. De nouvelles règles de classification et de construction
parasismique sont définies au code de l’environnement. Les bâtiments sont classés suivant 4 catégories d’importance différentes :
catégorie I : bâtiments dont la défaillance ne présente qu’un risque minime pour les personnes ou l’activité économique ;
catégorie II : bâtiments dont la défaillance présente un risque moyen pour les personnes ; catégorie III : bâtiments dont la défaillance présente un risque élevé pour les personnes ou en
raison de l’importance socio-économique de ceux-ci ; catégorie IV : bâtiments dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la
défense ou le maintien de l’ordre.
Catégorie d’importance Description : du bâtiment :
I
Bâtiments dans lesquels il n’y a aucune activité humaine nécessitant un séjour de longue durée.
Habitations individuelles
Etablissements recevant du public (ERP) de catégories 4 et 5
II
Habitations collectives de hauteur inférieure à 28 mètres. Bureaux ou établissements commerciaux non ERP de hauteur inférieure ou égale à 28 mètres et pouvant
accueillir 300 personnes maximum
Bâtiments industriels pouvant accueillir au plus 300 personnes
Parcs de stationnement ouverts au public
ERP de catégories 1, 2 et 3
Habitations collectives et bureaux de hauteur supérieure à 28 mètres
III
Bâtiments pouvant accueillir plus de 300 personnes
Etablissements sanitaires et sociaux
Centres de production collective d’énergie
Etablissements scolaires
Bâtiments indispensables à la sécurité civile, la défense nationale et le maintien de l’ordre public.
Bâtiments assurant le maintien des communications, la production et le stockage d’eau potable, la
IV
distribution publique de l’énergie.
Bâtiments assurant le contrôle de la sécurité aérienne.
Établissements de santé nécessaires à la gestion de crise.
Centres météorologiques.
Remarques : Pour les structures neuves abritant des fonctions relevant de catégories d’importance différentes, la catégorie de bâtiment la plus contraignante est retenue. Pour l’application de la réglementation sur les bâtiments existants, la catégorie de la structure à prendre en compte est celle résultant du classement après travaux ou changement de destination du bâtiment.
Application de l’Eurocode 8 : La conception des structures selon l’Eurocode 8 repose sur des principes conformes aux codes parasismiques internationaux les plus récents. La sécurité des personnes est l’objectif du dimensionnement parasismique mais également la limitation des dommages causés par un séisme. De plus, certains bâtiments essentiels pour la gestion de crise doivent rester opérationnels. Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité.
Rougiers
Zone de sismicité :
Zone 1 Aléa très faible
Zone 2 Aléa faible
Zone 3 Aléa modéré
Zone 4 Aléa moyen
I
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Catégorie d’importance du bâtiment :
II
III
IV
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Aucune exigence
Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s² Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Eurocode 8 agr = 0,7 m/s² Eurocode 8 agr = 1,1 m/s² Eurocode 8 agr = 1,6 m/s²
Ces dispositions s'appliquent : aux équipements, installations et bâtiments nouveaux ; aux additions aux bâtiments existants par juxtaposition, surélévation ou création de surfaces nouvelles ; aux modifications importantes des structures des bâtiments existants.
Pour les bâtiments existants, la nouvelle réglementation n’impose pas de renforcement. Toutefois, pour améliorer le comportement du bâtiment aux séismes, il est possible de réaliser un renforcement volontaire en s'appuyant sur l’Eurocode 8. Mais des règles existent pour les bâtiments existants de catégories III et IV en cas de remplacement ou d’ajout d’éléments non structuraux et pour les bâtiments de catégorie IV en cas de travaux ayant pour objet d’augmenter la surface de plancher initiale de plus de 30 % ou supprimant plus de 30 % d’un plancher.
Les établissements scolaires simples en zone 2 sont systématiquement classés en catégorie III. Cependant, pour faciliter le dimensionnement des bâtiments scolaires simples, les règles forfaitaires simplifiées PS-MI peuvent être utilisées en zone 2 sous réserve du respect des conditions d’application de celles-ci, notamment en termes de géométrie du bâtiment et de consistance de sol.
Règles forfaitaires simplifiées : Le maître d’ouvrage a la possibilité de recourir à des règles simplifiées (qui dispensent de l’application de l’Eurocode 8) pour la construction de bâtiments simples ne nécessitant pas de calculs de structures approfondis. Le niveau d’exigence de comportement face à la sollicitation sismique est atteint par l’application de dispositions forfaitaires tant en phase de conception que d’exécution du bâtiment. Les règles PS-MI «Construction parasismique des maisons individuelles et bâtiments assimilés» sont applicables aux bâtiments neufs de catégorie II répondant à un certain nombre de critères, notamment géométriques, dans les zones de sismicité 3 et 4.
Article 21 : Définitions et schémas concept Schéma concept de la zone d’implantation article 2 des zones A et N : Emprise de la construction existante à usage d’habitation Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées.
NB : en cas de construction d’une annexe à cheval, seule la partie incluse dans la zone d’implantation sera autorisée
Schéma concept de l’emprise au sol des constructions article 9 de toutes les zones : L’emprise au sol est la projection verticale de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois sont exclus, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. Les terrasses de plain-pied n’ayant ni surélévation significative ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. Dans le règlement du PLU de la commune de Rougiers les piscines sont exclues du calcul de l’emprise au sol. Elles ne sont pas en revanche constitutive d’espaces verts de pleine terre imposés à l’article 13 de certaine zone.
Schéma concept du calcul des hauteurs des constructions article 10 de toutes les zones :
Schéma concept de la détermination de l’égout dans le cas d’une construction avec toiture multiple article 10 de toutes les zones :
Schéma concept des espaces verts de pleine terre, article 13 de toutes les zones Il s’agit de la partie d’une unité foncière ou d’une parcelle dont le pourcentage minimal est indiqué à l’article 13 des différentes zones et secteurs composant ce règlement, qui ne peut en aucun cas être imperméabilisée soit par une dalle surmontée ou non par une construction, soit par un aménagement en sous-sol qui perturberait ou empêcherait l’absorption des eaux dans le sol.
Titre 2 : Dispositions applicables aux zones urbaines
U
Zone Ua
Caractère de la zone
« La zone Ua représente principalement la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable, dont il convient de préserver et mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Elle correspond aussi au vieux village de Rougiers. Le tissu urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à destination d’habitation, de commerces et activités de service, d’équipements d’intérêt collectif et services publics.»
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.