Dispositions générales
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LAVALETTE TUDE DRONNE (16)
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
RÈGLEMENT ÉCRIT DU PLUi (du territoire d’Horte et Lavalette)
Élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, prescrite le 16 décembre 2013, arrêtée le 27 juin 2019, approuvée le 5 mars 2020 Déclaration de projet n°1 emportant mise en compatibilité du PLUi de l’ex Horte et Lavalette, Arrêté d’engagement pris par délibération, le 5 juillet 2023
DECPRO MEC N°1 APPROUVÉE LE : 30 JANVIER 2025
Vu pour être annexé à la délibération, Monsieur le Président
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture _
SOMMAIRE
atelierurbanova, mandataire, urbanisme & architecture _
Préambule
Règlement
1. Champ d’application territorial du règlement
Le règlement s'applique à l'ensemble du territoire d’Horte et Lavalette.
2. Contenu du règlement
Le règlement se compose du présent document écrit et des documents graphiques qui lui sont associés.
Les documents graphiques du règlement délimitent des zones urbaines, des zones à urbaniser, des zones agricoles et des zones naturelles et forestières. Ils font également apparaître d’autres éléments limitant l’occupation et l’utilisation du sol, à savoir :
• des emplacements réservés, • des éléments de paysage et de patrimoine identifiés en vertu du code de l’urbanisme • les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue.
Le présent document écrit est constitué :
• de dispositions générales applicables à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre I)
• de dispositions communes à l’ensemble des zones délimitées sur les documents graphiques du règlement (Titre II)
• de dispositions spécifiques applicables à chaque zones (Titre III) : • zones urbaines • zones à urbaniser • zones agricoles • zones naturelles
•
d’annexes (Titre IV) constituées :
• de la liste des principaux éléments de paysage et de patrimoine identifiés au titre du code de
l’urbanisme.
• de la liste des emplacements réservés identifiés au titre du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, le présent document peut contenir des croquis explicatifs permettant d’en faciliter la compréhension. A contrario des dispositions écrites ou graphiques, ces croquis n’ont aucune valeur réglementaire.
Il est rappelé que conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat en date du 26 novembre 2010, MEEDDM n° 320871, « le fait que la construction ne nécessite ni permis de construire, ni déclaration de travaux est sans incidence sur
l’opposabilité des dispositions réglementaires contenues dans le PLU ».
3. Eléments explicatifs à portée règlementaire
Règlement
L’emploi de certains mots doit être explicité afin d’assurer la lisibilité du document, la sécurité juridique des actes administratifs unilatéraux et permettre l’information éclairée des pétitionnaires.
La fiche technique n°13 en date du 27 juin 2017, éditée par la DHUP et dénommée « lexique national d’urbanisme » est le document de référence pour la définition des termes employés dans le présent règlement. Les définitions seront automatiquement mises à jour à chaque subrogation du document.
Définition de la hauteur, retenue pour le présent règlement de PLUi :
Hauteur maximale : Différence altimétrique entre le point le plus élevé de cette construction (cheminées et autres ouvrages techniques exclus) et le niveau moyen du terrain naturel aux extrémités de cette construction, avant les travaux de terrassement.
Titre I : Dispositions générales
1. Servitudes d’utilité publique et annexes
En complément du présent règlement, se reporter aux servitudes d’utilité publique s’appliquant sur le territoire, ainsi qu’aux annexes présentées dans la chemise 6 du dossier de PLUi.
2. Zones humides
Un plan de la pré-localisation des zones humides à l’échelle départementale est annexée pour chaque commune dans la chemise 6b du dossier de PLUi.
Conformément, à l’orientation D40 du SDAGE Adour-Garonne, « Tout porteur de projet doit, en priorité, rechercher à éviter la destruction, même partielle, ou l’altération des fonctionnalités et de la biodiversité des zones humides, en recherchant des solutions alternatives à un coût raisonnable ».
Lorsque le projet conduit malgré tout aux impacts ci-dessus, le porteur de projet, au travers du dossier d’incidence : > identifie et délimite la "zone humide" (selon la définition de l'article R. 211-108 du CE et arrêté ministériel du 24/06/2008 modifié en 2009) que son projet va impacter ; > justifie qu’il n’a pas pu, pour des raisons techniques et économiques, s’implanter en dehors des zones humides, ou réduire l’impact de son projet ; > évalue la perte générée en termes de fonctionnalités et de services écosystémiques de la zone humide à l’échelle du projet et à l’échelle du bassin versant de masse d’eau ; > prévoit des mesures compensatoires aux impacts résiduels. Ces mesures sont proportionnées aux atteintes portées aux milieux et font l’objet d’un suivi défini par les autorisations.
Les mesures compensatoires doivent correspondre à une contribution équivalente, en termes de biodiversité et de fonctionnalités, à la zone humide détruite. En l’absence de la démonstration que la compensation proposée apporte, pour une surface équivalente supérieure ou inférieure à la surface de zone humide détruite, une contribution équivalente en termes de biodiversité et de fonctionnalités, la compensation sera effectuée à hauteur de 150 % de la surface perdue (taux fondé sur l'analyse et le retour d'expérience de la communauté scientifique). La compensation sera localisée, en priorité dans le bassin versant de la masse d’eau impactée ou son unité hydrographique de référence (UHR) ; en cas d'impossibilité technique, une justification devra être produite. »
3. Éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou à venir.
Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
Conformément à l’article R151-41 du code de l’urbanisme, la suppression d’un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme est subordonnée à la délivrance d’un permis de démolir. Les éléments identifiés au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité architecturale. Le permis de démolir ne pourra être accepté seulement lorsque l’état de ruine de l’élément est caractérisé et que la destruction est le seul moyen de faire cesser cet état de ruine.
1. Les secteurs, sites et immeubles remarquables
Les sites bâtis remarquables identifiés sur les documents graphiques, en vertu de l’article L151-19 du code de l’urbanisme doivent être conservés et faire l’objet d’une maintenance ou d’une restauration de haute qualité. Les règles relatives aux immeubles remarquables s’appliquent aux sites bâtis remarquables. De surcroit, les constructions nouvelles doivent s’intégrer harmonieusement aux constructions voisines (hauteur, volumes, matériaux, ordonnancement). Les cours fermées ou partiellement fermées (en L ou en U) de ces propriétés sont inconstructibles.
La pose de panneaux solaires (eau chaude sanitaire) ou photovoltaïques est autorisée sur les immeubles intégrés aux sites bâtis, uniquement au niveau des toitures des constructions et sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux paysages naturels
et urbains avoisinants, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Ils seront intégrés à la toiture et seront axés par rapport aux ouvertures de la façade, si cette dernière en comporte.
Les parcs ou jardins d’intérêt au regard de leur taille, structure, patrimoine arboré présents sur ces sites bâtis remarquables sont protégés et donc inconstructibles. Leurs caractéristiques doivent être préservées (cheminement, perspectives, arbres et haies remarquables, ambiance générale…). Une réflexion sur la régénération des sujets arborés devra être apportée afin de pérenniser le caractère remarquable de ces sites.
Les éléments de petit patrimoine (puits, lavoirs, fontaines, fours, portails, murs, murets, calvaires, oratoires, croix, statues) situés à l’intérieur de ces sites bâtis remarquables sont identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme et sont donc protégés. Tous les travaux réalisés sur ces éléments doivent préserver leurs caractéristiques historiques ou culturelles, leur ordonnancement et les proportions de leur volumétrie, l’usage des matériaux d’origine.
Les éléments identifiés au titre de l’article de l’article L151-19 du code de l’urbanisme sont identifiés à la fin du présent règlement.
4. Changements de destination au titre de l’article L151-11 du code de l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou à venir
Les bâtiments agricoles repérés aux documents graphiques du PLUi (par le symbole ci-dessous) peuvent faire l’objet d’un changement de destination pour devenir des constructions à destination d’habitat, dés lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site.
5. Éléments de patrimoine identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou à venir.
Hormis les exceptions mentionnées à l’article L421-4 du code de l’urbanisme et conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les travaux portant sur un élément identifié au titre de l’article de l’article L151-23 du code de l’urbanisme non soumis à permis de construire sont précédés d’une déclaration préalable.
1. Les arbres remarquables et les alignements d’arbres remarquables
Les arbres isolés remarquables, les alignements d'arbres remarquables identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L151-23 du code de l’urbanisme (voir symboles ci-dessus) doivent être conservés (interdiction de coupe), sauf nécessité d’abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité. Ces derniers doivent faire l’objet d’un entretien (notamment élagage). En cas d’abattage justifié, un arbre d’essence similaire ou choisi dans la palette de l’OAP « Paysage » devra être replanté au même emplacement (pour les alignements) ou à proximité immédiate.
La non-replantation peut être acceptée, en cas d’impossibilité de respecter les articles 671 et 672 du Code Civil, ou de respecter les distances de sécurité et les prescriptions techniques liées aux réseaux.
Dans le cas des alignements d’arbres : • Le renouvellement partiel est possible, dans la mesure où cela s’effectue avec la même essence végétale. • Le renouvellement complet doit s’effectuer soit avec une essence similaire à l’origine, soit avec une essence présentant la même taille adulte.
6. Zones inondables
L’atlas hydrogéomorphologique des zones inondables du territoire est reporté sur les plans de zonage, en distinguant trois
niveaux de crue :
• Crue exceptionnelle
• Crue historique • Crue fréquente.
Les prescriptions permettant une protection des personnes face au risque d’inondation sont les suivantes :
En zone de crue fréquente (aléa fort) :
• c’est le principe d’inconstructibilité qui s’applique, quelque soit la zone concernée.
En zone de crue historique ou exceptionnelle (aléa moyen à faible) :
• Si elles sont autorisées par le règlement du PLUi pour la zone concernée : les constructions nouvelles peuvent être admises dans les espaces actuellement urbanisés, sauf celles concourant à la sécurité civile, la défense ou la protection
de l’ordre public et sous respect de certaines dispositions constructives (prévoir une zone de refuge, prévoir des hauteurs de plancher adaptées …) à définir au cas par cas pour chaque projet.
• S’ils sont autorisés par le règlement du PLUi pour la zone concernée : les changements de destination des constructions existantes et leurs extensions sont autorisés, sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.
• S’ils sont autorisés par le règlement du PLUi pour la zone concernée : les installations techniques nécessitant la proximité immédiate de l’eau sont autorisées, de même que les piscines sous conditions, les aires de stationnement sans exhaussement et la pose de clôtures n’entravant pas l’écoulement des eaux (larges mailles).
7. Zones de carrière
Les zones de carrières sont repérées au niveau du plan de zonage par une trame particulière (voir symbole ci-dessous). Ces zones sont soumises aux dispositions de l’article R151-34 du code de l’Urbanisme et représentent des « secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol ». Les constructions et installations y sont autorisées, dans la mesure où elles sont jugées comme nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles.
8. Espaces boisés classés au titre de l’article L113-1 du code de l’urbanisme dans ses dispositions actuelles ou a venir
Les espaces boisés classés figurant au plan de zonage (voir trame ci-dessous) sont à conserver, à protéger ou à créer, et sont soumis aux dispositions de l'article L.113-1 et suivant du Code de l'Urbanisme. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les défrichements y sont interdits ainsi que tout autre mode d’occupation du sol incompatible avec la destination boisée des parcelles. Les coupes ou abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L113-2 du Code de l’Urbanisme.
9. Principe d’application des règles du présent règlement dans le cas d’un lotissement ou permis groupé
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme intercommunal sont appréciées au regard de chaque lot créé et non à l’échelle du terrain d’assiette global.
10. Reconstruction à l’identique
La reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis est autorisée, si et seulement si, cette reconstruction permet de minimiser l’exposition des populations aux risques naturels ou technologiques.
11. Permis de démolir
Conformément à l’article R421-27 du code de l’urbanisme, le permis de démolir est instauré conformément à la délibération du conseil communautaire. Cette délibération figure dans la chemise n°1a du présent dossier de PLUi.
12. Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain est instauré conformément à la délibération du conseil communautaire. Cette délibération figure dans la chemise n°1a du présent dossier de PLUi.
13. Déclaration préalable pour les clôtures
Conformément à l’alinéa d) de l’article R421-12 du code de l’urbanisme, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à délibération du conseil communautaire. Cette délibération figure dans la chemise n°1a du présent dossier de PLUi.
Titre II : Dispositions communes à toutes les zones
1. Cas spécifique des ouvrages du réseau public de transport d’électricité et des canalisations de conduite de gaz
Les règles décrites dans le règlement de chaque zone peuvent ne pas s’appliquer aux ouvrages du Réseau Public de Transport d’électricité et aux canalisations de transport de gaz ou assimilé, compte tenu de leurs spécificités techniques. Pour toute autorisation d’urbanisme, il est nécessaire d’informer les gestionnaires de ces ouvrages.
Sont autorisés, dans l'ensemble des zones sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements.
2. Règlementation spécifique concernant les routes départementales
Tout nouvel obstacle latéral devra être installé : • A plus de 7m du bord de la chaussée d’une route départementale supportant un trafic moyen de plus de 1500 véhicules/jour, hors agglomération. • En limite du domaine public sans jamais être inférieur à 2m du bord de la chaussée d’une route départementale supportant un trafic moyen de 1500 véhicules/jour, hors agglomération.
3. Qualité urbaine, architecturale et environnementale
1. Constructions nouvelles
Les constructions de style traditionnel ou contemporain doivent s’intégrer harmonieusement aux =constructions voisines ou mitoyennes, à la forme urbaine de la rue ou de l’ilot, aux paysages environnants : implantation, volumes, matériaux, ordonnancement des façades, dimensions des ouvertures, menuiseries.
La qualité des matériaux, leur pérennité, leur coloration, leur intégration à l’environnement devra faire l’objet d’un soin particulier pour que la construction s’insère qualitativement dans une perception rapprochée ou lointaine.
Tout pastiche d’une architecture archaïque ou étrangère à la région est interdit.
Les extensions et annexes à la construction existante sur le terrain d’assiette du projet devront présenter une volumétrie simple qui s’intègrera harmonieusement à la construction existante.
Dans le cas des extensions présentant une continuité architecturale avec un bâtiment ancien : elles devront veiller à ne pas dénaturer le bâtiment ancien auquel elles se rattachent.
La pose de châssis de toiture et de baies vitrées est autorisée sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages naturels et urbains avoisinants, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les coffres de volets roulants apparents (en débords ou non) sont interdits.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (par exemple : carreaux de plâtre, briques creuses ou agglomérés de ciment, parpaings) est interdit.
Les façades composées d’un bardage devront présenter une couleur neutre de tonalité moyenne ou sombre pour mieux s’intégrer à l’environnement.
La réalisation de constructions (y compris pour les logements) d’expression architecturale contemporaine est possible, en particulier par l’usage de matériaux nouveaux de qualité et par le dessin de formes nouvelles avec un souci de cohérence et d’intégration par rapport aux lieux environnants.
2. Démolition des bâtiments anciens en pierre
Règlement
La démolition des bâtiments anciens en pierre ne devra pas être de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du quartier, de la forme urbaine, du front bâti.
3. Réhabilitation ou restauration des bâtiments anciens en pierre
Les restaurations ou réhabilitations des bâtiments anciens devront respecter les spécificités architecturales d’origine (volumes, ordonnancement, dimensions des ouvertures, coloration, menuiseries …). Les travaux à effectuer sur les constructions ne doivent pas porter atteinte à l’homogénéité de la forme urbaine (alignement, mitoyenneté) ni aux caractéristiques architecturales (volumes, ordonnancement) de la construction.
Les pierres de taille doivent être conservées apparentes, sans être enduites, ni peintes, afin de conserver leur aspect de surface.
Les enduits sur murs en moellons seront d’une couleur ton « pierre » ou « sable de pays », sans surépaisseur. Ils seront réalisés au mortier de chaux naturelle et sable de carrière.
Les génoises existantes seront conservées en l’état ou reprises si nécessaires.
Les ouvertures créées ou modifiées dans une maçonnerie ancienne recevront un encadrement de pierre de taille ou en parement à l’identique de l’existant.
Les toitures devront être couvertes de matériaux pérennes respectant les caractéristiques architecturales de la construction et l’époque de la construction.
Les coffres de volets roulants apparents (en débord ou non) sont interdits.
4. Clôtures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable suite à la délibération du conseil communautaire, prise conformément à l’alinéa d) l’article R421-12 du code de l’urbanisme. Cette délibération figure dans la chemise n°1a du présent dossier de PLUi.
1. Généralités
L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, ou agglomérés de ciment par exemple) est interdit.
Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse.
Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti ancien existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur.
A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé …).
2. Les murs en pierre existants
Les murs en pierre existants (moellons) doivent être conservés, sauf nécessité motivée d’accès et faire l’objet d’une maintenance. Les finitions du percement créé devront faire l’objet d’un traitement architectural de qualité (piliers en pierre, chainage en pierre). Les chapeaux en pierre devront être conservés. La surélévation des murs en pierre devra se faire en harmonie avec le mur
existant (moellons, grilles en fer forgé, etc…)
Les enduits sur murs en pierre, seront d’une couleur ton pierre de pays, l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.
3. Les clôtures végétales
En cas de clôture située en limite avec une parcelle naturelle ou agricole non bâtie, celle-ci devra être végétale (haies vives, grillage doublé de haies vives, barrières en bois…). Les haies seront constituées par des plantations d’essences locales variées.
4. Composition et hauteur
Les règles ci-dessous sur la composition et la hauteur des clôtures ne concernent pas les clôtures nécessaires aux activités agricoles et forestières.
1. A l’alignement des voies et emprises publiques
A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives avec les voies privées ou avec les emprises privées
d’usage public, les clôtures doivent, si elles existent, être constituées : • d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,20 m, • ou d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,00 m surmonté d’une grille ouvragée, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 m • ou de haies vives composées d’essences variées (pas de haies monospécifiques), • ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 m sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences variées (pas de haies monospécifiques) côté voie ou espace public.
2. En limites séparatives
En limites séparatives, les clôtures doivent, si elles existent, être constituées : • d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,60 m, • ou d’un mur-bahut d’une hauteur maximale de 1,20 m surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à claire-voie, l’ensemble ne dépassant pas 1,60 m, • ou de haies vives composées d’essences variées (pas de haies monospécifiques)., • ou d’un grillage d’une hauteur maximale de 1,60 m sous réserve d’être doublé de haies vives d’essences variées (pas de haies monospécifiques).
En cohérence avec la hauteur des murs mitoyens existants en pierre, des murs de hauteur différente peuvent être acceptés ou imposés sur un linéaire ponctuel.
5. Surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, espaces libres et de plantations
1. Les espaces libres
Les espaces libres - c’est-à-dire les espaces non consommés par les constructions, les aires de stationnement en surface et les circulations des véhicules - doivent être paysagés.
2. Les plantations nouvelles
Les aires de stationnement extérieures comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées, à raison d'au moins un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement.
Les principes de plantations à réaliser figurant dans les « Orientations d’aménagement et de programmation », du présent Plan Local d’Urbanisme doivent être respectés.
Pour les plantations nouvelles, le choix des essences devra se limiter à la palette végétale locale. Les haies de thuyas ou de lauriers palme sont interdites.
6. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
L'accès à une voie ouverte à la circulation publique doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, et du ramassage des déchets ménagers et répondre à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé.
Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent permettre la circulation et l’utilisation des véhicules assurant un service public, si cette circulation et cette utilisation sont nécessaires.
Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante. La desserte en impasse est interdite.
Les voies nouvelles doivent respecter les principes de voirie à réaliser et les principes de cheminements piétonniers et/ou cyclables à réaliser figurant dans les « Orientations d’Aménagement et de Programmation », du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
7. Conditions de desserte des terrains par les réseaux
1. Eau potable
Toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau.
2. Eaux usées
Toute construction susceptible de requérir un assainissement doit être raccordée au réseau public d'assainissement des eaux usées s’il existe, dans les conditions et selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau. Dans le cas où le réseau public n’existe pas, toute construction doit être assainie par un dispositif d'assainissement autonome conforme à la législation en vigueur.
Les extensions du réseau public d'assainissement des eaux usées doivent respecter les principes figurant sur le schéma des réseaux d’assainissement des eaux usées des « Annexes sanitaires » du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
Les ouvrages d'assainissement des eaux usées destinés à être incorporés dans le domaine public doivent être conformes aux cahiers des prescriptions techniques établis par le gestionnaire du réseau.
3. Eaux pluviales
Les eaux pluviales sont en règle générale conservées sur l’unité foncière. Les dispositifs d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés pour éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de l’unité foncière ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales sera autorisée au caniveau de la rue ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales. Un pré-traitement approprié et un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés.
Les eaux pluviales des parties communes des lotissements et des groupements d’habitations (voirie interne, aires de stationnement communes, aires de jeux, espaces verts, autres équipements) doivent être infiltrées sur ces emprises. Toutefois, si la nature des terrains, l'occupation, la configuration ou l'environnement de ces parties communes ne le permettent pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, un volume de rétention permettant de limiter le rejet peuvent alors être imposés. Dans les deux cas, un pré-traitement des eaux pluviales peut être imposé.
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau public d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
Tout rejet d’eaux pluviales dans un collecteur unitaire est interdit.
4. Electricité
Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être installés en souterrain.
S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimilés ou encastrés.
5. Infrastructure et réseaux de télécommunications numériques
Les lignes ou conduites de distribution ainsi que les branchements doivent être prioritairement installés en souterrain, sauf impossibilité technique.
S'il y a impossibilité d'alimentation souterraine, les câbles apposés en façade doivent être dissimilés ou encastrés.
Pour toutes les nouvelles constructions ou logements crées, les réseaux de communications électroniques seront en priorité en distribution souterraine, sauf impossibilité technique. Même en cas d’absence de réseau de communication électronique, un fourreau sera créé par anticipation de l’arrivée d’un tel réseau.
Titre III : Dispositions spécifiques à chaque zone
A. LES ZONES URBAINES
Comprenant : • La zone U, comprenant les secteurs Ue1 et Ue2 • La zone UX, comprenant le secteur UXa
1. La zone U
Règlement
1. ÉLÉMENTS INFORMATIFS SUR LA ZONE U
La zone U correspond aux principaux noyaux construits (les bourgs et certains noyaux bâtis conséquents) qui regroupent une urbanisation ancienne compacte irriguée par un réseau de voies ponctué d’espaces publics et aux extensions récentes de type pavillonnaires. Les bâtiments anciens sont souvent implantés à l’alignement des voies et en mitoyenneté. Les bâtiments plus récents, quant à eux, sont plutôt implantés en retrait des voies, en milieu de parcelles. La zone U regroupe donc cette diversité de forme urbaine. Les fonctions urbaines de ces espaces sont variées. L’habitat, largement dominant, voisine avec quelques équipements publics et des activités économiques ou de service. Même si cette mixité fonctionnelle a eu tendance à s’amenuiser, il est important de la maintenir et de l’encourager.
Le secteur Ue1 correspond à la zone bâtie du village vacances de Gardes-le-Pontaroux. Le secteur Ue2 correspond à la zone bâtie incluant la salle polyvalente et la piscine communautaire.
Les règles énoncées ci-dessous sont essentiellement destinées à : • restructurer les espaces urbanisés, permettre une revitalisation de ce centre urbain et assurer une densification de ce tissu. • assurer la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquable et préserver la morphologie urbaine existante et assurer sa pérennité tout en permettant la réalisation de constructions contemporaines respectueuses de cet environnement • diversifier les fonctions urbaines présentes dans cette zone, notamment par l’installation d’activités compatibles avec l’habitat.
Pour les éléments qui la concernent, la zone U est également soumise aux dispositions générales du règlement.
2. RÈGLES APPLICABLES A LA ZONE U
SECTION 1 / DESTINATIONS DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURE DES ACTIVITÉS