Zone NM
- Zone naturelle
- 9 rubriques
- PLUi de Ruan, approuvé le 09/03/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone NM, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 55 rubriques, avec une rechercheRubrique NM 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
I-A. DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
Destinations
Sous-destinations
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions particulières…
Logement
Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi-H.
Les extensions des constructions
existantes à destination d’habitation à
la date d’approbation du PLUi-H, sous
N
condition de ne pas excéder 30 %
d’emprise au sol de la construction
existante à la date d’approbation du
PLUi-H
DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZON E
Les annexes en une ou plusieurs constructions sous condition de ne pas excéder une emprise au sol totale cumulée de 30 m² par unité foncière.
HABITATION
Dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES
Hébergement
Artisanat et commerce de détail
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Le changement de destination des constructions agricoles existantes identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme vers la destination logement, et selon les conditions prévues par ledit article
Interdites
Hébergement hôtelier et touristique
Autorisées
Autorisées sous conditions particulières…
Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi-H dans le secteur Nh.
Dans le secteur Nh, les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi-H dans la limite de 100 m² maximum de surface de plancher
Cinéma
Industrie
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS
SECONDAIRES ET TERTIAIRES
Entrepôt
Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés
Le changement de destination des constructions agricoles existantes identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme vers la destination hébergement hôtelier et touristique, et selon les conditions prévues par ledit article
N
Les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi-H dans le secteur Nh. Dans le secteur Nh, les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi-H dans la limite de 100 m² maximum de surface de plancher.
EQUIPEMENTS D’INTERET
COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Le changement de destination des constructions agricoles existantes identifiées sur le document graphique au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme vers la destination hébergement hôtelier et touristique, et selon les conditions prévues par ledit article.
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
En secteur Nm
En secteur Ne sous réserve de ne pas porter atteinte à l’économie générale des exploitations agricoles et forestières et à la qualité des paysages des unités agricoles et forestière.
Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale
5.Règlement modifié –septembre 2025 2019 version provisoire V1
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES
Autres équipements recevant du public
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Interdites Autorisées
Autorisées sous conditions particulières…
Uniquement dans le secteur Ne et dans la limite de 2000 m² d’emprise au sol.
N
I-B.-INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS,
DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZON E
Sont interdits :
Dans les zones Natura 2000, identifiées sur le document graphique, toute construction et installations de nature à compromettre les prescriptions visées par le dispositif de protection
Les dépôts de ferrailles, matériaux, papiers et cartons, combustibles solides ou liquides, déchets,
Les affouillements, exhaussements des sols, exploitation de carrières, qui ne sont pas nécessaires à des travaux de construction, installations publiques (secteur Ne) ou de réalisation d’infrastructures routières publiques et qui seraient de nature à modifier sensiblement la topographie des terrains.
Secteur vulnérable et/ou potentiellement inondable A l’intérieur de ces secteurs, les sous-sols et les caves sont interdits.
Sont autorisées sous conditions :
Les affouillements, exhaussements de sol, exploitation de carrières directement nécessaires aux travaux de construction, installations publiques (secteur Ne) ou de réalisations d’infrastructures routières publiques et aménagements autorisés.
Secteur vulnérable et/ou potentiellement inondable Les remblais sont interdits, à l'exception de ceux strictement nécessaires à la réhausse des planchers sous l'emprise de la construction et à la réalisation de talutage en périphérie de celle-ci pour l'accessibilité.
Il n’est pas fixé de règle.
N
DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZON E
5.Règlement modifié –septembre 2025 2019 version provisoire V1
II-A 1 Règle générale
Les constructions et installations peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait par rapport à l’alignement
Pour les constructions à destination d’habitation autorisées dans la zone N
Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport à l’alignement, la distance minimale est fixée à 5 mètres.
N
Si une construction existante à la date d’approbation du PLUi-H est édifiée dans la marge de retrait (5m) : la modification, la transformation, la réhabilitation, la surélévation ou l'extension de celle-ci pourra être réalisée à l'intérieur de la marge de retrait, dans le prolongement de la construction existante en hauteur et/ou en longueur à condition que :
- Ces travaux ne soient pas susceptibles de
compromettre à long terme l’élargissement de la voie ;
- La distance de retrait avant travaux ne soit
pas diminuée ;
5m mini
II-A 2 Règles particulières
En secteurs Nh, Ne Les constructions et installations peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait par rapport à l’alignement
En secteur Nm, il n’est pas fixé de règle.
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau
Aucune occupation ni aucun aménagement de nature à altérer le cours d’eau ou ses berges n’est autorisé. De plus, un recul minimum de 5 mètres, à compter du cours d’eau, devra être respecté pour toute nouvelle construction.
5m
Rubrique NM 3Implantation des constructions
Intitulé du document : Les règles d’implantation des constructions
Implantation des constructions
À l’alignement ou en
N
par rapport aux voies et
retrait
emprises publiques
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de terrain
En limite ou retrait
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur un même terrain
Il n’est pas fixé de règle
Les règles de gabarit des constructions et de nature en ville et village
II-B 1 Règle générale Les constructions et installations peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en retrait.
II-B 2 Règles particulières En secteur Nm, il n’est pas fixé de règle. Implantation des piscines
Les piscines couvertes doivent respecter les règles générales applicables aux constructions. Les piscines non couvertes doivent être implantées en retrait de 4 mètres minimum.
5.Règlement modifié –septembre 2025
Implantation des constructions par rapport aux cours d’eau
Aucune occupation ni aucun aménagement de nature à altérer le cours d’eau ou ses berges n’est autorisé.
De plus, un recul minimum de 5 mètres, à compter du cours d’eau, devra être respecté pour toute nouvelle construction.
5m
II-C Implantation des constructions les unes par
N
rapport aux autres sur une même unité
foncière
II-C 1 Règle générale
Il n’est pas fixé de règle.
II-C 2 Règles particulières
Implantation des constructions annexes
Les constructions annexes aux constructions d’habitation doivent être implantées dans un rayon de 15 mètres maximum de la construction principale à destination d’habitation
Il n’est pas fixé de règle entre : Deux constructions annexes, Une construction principale et une piscine (couverte ou non couverte), Une construction principale et un abri pour les animaux (box à chevaux, poulailler, …) Une construction annexe et une piscine (couverte ou non couverte).
Les toitures
Pour les toitures en pente :
Les toitures devront présenter une simplicité de volume et de conception.
La pose de châssis de toiture et d’installations thermiques et photovoltaïques doit être particulièrement étudiée, notamment au regard de la recherche d’intégration dans le plan de la toiture et éviter la multiplicité des dimensions et des implantations. Les châssis et dispositifs solaires doivent être encastrés dans la couverture et non en saillie.
Pour les toitures terrasses :
Les toitures terrasses sont autorisées à la condition qu’elles fassent l’objet d’un traitement qui, par leur volume, les matériaux, les couleurs et le traitement de l’acrotère, garantisse une bonne insertion dans le site, y compris depuis des points de vue plus éloignés.
Ces toitures peuvent également être végétalisées. Les toitures terrasses (dont la pente est inférieure ou égale à 5°) doivent être obligatoirement masquées par un acrotère. Les installations thermiques et photovoltaïques ne pourront pas être en saillie. Les ouvrages techniques situés en toiture devront être masqués par l’acrotère.
Les édicules et ouvrages techniques tels que machinerie d’ascenseurs, gaines de ventilation, extracteurs, doivent être limités en nombre et en volume et pris en compte dans la composition générale de la construction.
Les façades
Prescriptions applicables pour toute construction :
Les différentes façades des constructions doivent présenter un aspect et une couleur qui s’insèrent dans leur environnement.
Les ouvertures en toiture
Les lucarnes existantes seront en priorité restaurées ou remplacées par des lucarnes d’aspect similaire. En cas d’ajout de nouvelles lucarnes à une construction existante, celles-ci devront avoir des dimensions analogues et la même typologie que les lucarnes préexistantes.
Les clôtures et les portails
Les clôtures
Les clôtures participent fortement à la qualité des espaces urbains. A ce titre leur traitement, le choix des matériaux, les couleurs doivent faire l’objet d’une attention particulière en respectant une harmonie avec la façade de la construction.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, plaques de béton, ciments…) ou destinés à un autre usage (tôles ondulées, etc.) est interdit sur rue et en limite séparative. Les murs en pierre existants doivent être conservés, restaurés ou refaits à l’identique à l’exception des suppressions rendues nécessaires pour permettre la réalisation des accès. Pour intégrer les coffrets techniques et les boîtes aux lettres, le mur bahut peut ponctuellement, dans les limites du linéaire strictement nécessaire, avoir une hauteur supérieure au tiers de la hauteur totale.
En secteur Nm, il n’est pas fixé de règle.
Il n’est pas fixé de règle pour les clôtures des constructions et installations liées à la destination équipements et services publics.
5.Règlement modifié –septembre 2025
Les portails et portillons d’accès Ils seront de forme simple, pleine ou ajourée, sans excès de surcharges décoratives.
Rubrique NM 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions
15 m au point le plus haut
Les Secteurs de Taille et de Capacités Limitées (STECAL) font l’objet de dispositions spécifiques présentées dans les pages ciaprès . Le secteur Nm autorise toutes les installations et constructions nécessaires aux activités militaires de la base gérée par le Ministère des Armées sous réserve du respect des prescriptions fixées à l’article L151-12 du Code de l’urbanisme.
5.Règlement modifié –septembre 2025 2019 version provisoire V1
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE N
La hauteur maximale des constructions
II-E 1 Règle générale
La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres au point le plus haut.
Pour les constructions à destination d’habitation autorisées dans la zone N
La hauteur maximale des constructions est fixée à 9 mètres au faîtage et à 5 mètres à l'égout du toit ou à l’acrotère en cas de toiture terrasse, superstructures comprises, cheminées exclues, soit R+1+combles.
Hauteur maximale des constructions annexes
La hauteur maximale des constructions annexes aux constructions principales à destination d’habitation est limitée à 3 mètres au point le plus haut.
II-E 2 Règles particulières
En secteurs Nh,
La hauteur maximale des constructions est fixée à la hauteur des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi-H au point le plus haut
Travaux des constructions existantes ne respectant pas la règle générale du PLUi-H à la date d’approbation du présent règlement
En cas de réhabilitation d’une construction existante présentant une hauteur supérieure à la règle générale, la hauteur au point le plus haut est fixée à la hauteur maximale de la construction avant travaux.
Reconstruction d’une construction existante ne respectant pas la règle générale du PLUi-H à la date d’approbation du présent règlement
En cas de reconstruction d’une construction existante située en vis à vis de la rue présentant une hauteur supérieure à la règle générale, la hauteur au point le plus haut est fixée à la hauteur maximale de la construction initiale.
En secteur Ne
La hauteur maximale est limitée à 3 mètres au point le plus haut
En secteur Nm, il n’est pas fixé de règle.
La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande.
Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
Limite séparative
Les
limites
séparatives
correspondent aux limites entre le
terrain d’assiette de la
construction, constitué d’une ou
plusieurs unités foncières, et le ou
les terrains contigus. Elles peuvent
être distinguées en deux types : les
limites latérales et les limites de
fond de terrain. En sont exclues les
limites de l’unité foncière par
rapport aux voies et emprises
publiques.
Mur coupe-feu
Un mur coupe-feu est une paroi qui par sa conception stoppe ou ralentit la propagation du feu pendant un temps donné.
Piscine couverte
Est considérée comme piscine couverte, une piscine recouverte d’une toiture. Un rideau de protection ne constitue pas une couverture au sens du présent règlement
Une piscine couverte est une construction au titre du présent règlement et génère de l’emprise au sol.
Rubrique NM 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions
Il n’est pas fixé de règle
Part minimum de pleine terre imposée par rapport à la superficie de l’unité foncière et coefficient de biotope)
Il n’est pas fixé de règle
II-D 1 Règle générale Il n’est pas fixé de règle.
Pour les constructions à destination d’habitation
Les extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi-H à destination d’habitation sous condition de ne pas dépasser 30 % d’emprise au sol de la construction existante .
L’emprise au sol totale maximale cumulée de toutes les constructions annexes aux constructions d’habitation autorisées dans la zone est fixée à 30 m² par unité foncière.
II-E 2 Règles particulières
En secteur Ne
L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 2000 m² d’emprise au sol sur l’ensemble du secteur.
En secteur Nh
L’emprise au sol maximale des extensions des
constructions existantes à la date d’approbation du
PLUi-H est limitée à 100 m² maximum de surface de
plancher (cette surface de plancher maximale peut
N
être réalisée en une ou plusieurs fois).
En secteur Nm, il n’est pas fixé de règle.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZON E
Espaces composés d’une épaisseur de terre végétale supérieure à 4 mètres. Ces espaces représentent un fort intérêt écologique en lien avec leur potentiel d’infiltration des eaux pluviales et leur rôle d’accueil de biodiversité (trame verte, trame bleue, trame brune). Les ouvrages d’infrastructures linéaires de types réseaux ou canalisations situés en profondeur ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre.
Les bassins non étanches et paysagers peuvent être comptabilisés dans les espaces verts de pleine terre.
Réhabilitation
Travaux d’amélioration générale, ou de mise en conformité avec les normes en vigueur, dans le volume de la construction existante.
Saillie
Partie ou élément d’un bâtiment, fixe et pérenne, qui dépasse le plan de façade d’une construction. Corps d’ouvrage ou élément architectural qui surplombe l’alignement ou le nu de la façade (balcons, corniches, pilastres, etc.).
LEXIQUE
5.Règlement modifié –septembre 2025 provisoire V1
295
2019 version provisoire V1
LEXIQU E
Surface de plancher (SDP)
La surface de plancher est définie en référence au Code de l’urbanisme et correspond à la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction :
des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,8 m ;
des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ;
des surfaces de plancher des
combles non aménageables
pour l'habitation ou pour des
activités à caractère
professionnel,
artisanal,
industriel ou commercial ;
des surfaces de plancher des
locaux techniques nécessaires
au fonctionnement d'un
groupe de bâtiments ou d'un
immeuble autre qu’une
maison individuelle au sens de
l'article L. 231-1 du Code de la
construction
et
de
l'habitation, y compris les
locaux de stockage des déchets ;
des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ;
d'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Terrain
Unité foncière composée d’une ou plusieurs parcelles cadastrales d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. Voir « unité foncière ».
Terrain naturel
Niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet faisant l’objet d’une demande de permis de construire.
Unité foncière
Ilot d’un seul tenant composé d’une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. (CE, 27 juin 2005). L’unité foncière constitue la base déclarative du « terrain » à partir de laquelle sont instruites les autorisations du droit des sols
Voie publique
La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des
piétons, et les fossés et talus la bordant.
Vues
Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :
les fenêtres, les portes fenêtres, les balcons, les loggias, les lucarnes, les châssis de toit, les terrasses situées à plus de 0,60 mètre par rapport au point le plus bas du terrain naturel et à moins de 2,60 mètres du plancher en RDC et à moins de 1,90 mètre du plancher aux étages.
Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement :
les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 mètre du terrain naturel, les ouvertures de toute nature dont l’allège est placée à plus de 2,60 mètres du plancher au RDC et à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher aux étages (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, les châssis fixes et verres translucides ;
les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel moyen ;
les marches et palier des escaliers extérieurs ;
les pavés de verre ;
les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse).
Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent.
Rubrique NM 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : II-F L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leur abords
Dispositifs en faveur de la performance énergétique des constructions
L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée.
Rubrique NM 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : II-G Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
Les projets de constructions devront être étudiés dans le sens d’une conservation maximale des plantations existantes. Les espaces libres de toute construction doivent faire l’objet d’un traitement végétalisé, de plantations privilégiant les essences locales.
N
Un dégagement de 5 m doit être également prévu.
Pour connaitre le nombre de places véhicules motorisés nécessaires, se reporter sur le tableau cicontre.
*le nombre résultant du calcul doit être arrondi au nombre entier supérieur.
Destinations
Sousdestinations
HABITATION
COMMERCES ET ACTIVITÉS DE SERVICES
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES
Règles
de
stationnement
automobile
Il est imposé au minimum 2 places par logement
Au minimum 1 place de stationnement par tranche entamée de 100 m² de surface de plancher.
Rubrique NM 8Stationnement
Intitulé du document : Au minimum 1 place de stationnement par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher
Le nombre de places
de stationnement à
réaliser doit être
N
adapté à la nature de
l’équipement, à son
mode
de
fonctionnement, à sa
ÉQUIPEMENTS
localisation sur le
D’INTERET
territoire communal
COLLECTIF ET
(proximité
des
SERVICES PUBLICS
transports
en
commun, existence de
parcs publics de
stationnement
à
proximité, etc.) et au
nombre et au type
d’utilisateurs
concernés.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZON E
EXPLOITATION AGRICOLE OU FORESTIERE
Le nombre de places de stationnement à réaliser doit être adapté à la nature de l’exploitation.
d’assainissement autonome conforme à la
réglementation en vigueur.
Rubrique NM 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : III-A Desserte par les voies publiques ou privées
Néanmoins, dans le cas d’un projet de construction situé
Tout terrain doit être desservi par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
en zone d’assainissement collectif sur un terrain qui n’est pas encore desservi par un réseau public d’assainissement, le projet doit prévoir un branchement d’assainissement en attente, en limite du domaine public ou de la voie de desserte.
En conséquence, toute construction ou autre mode
Eaux pluviales
d’occupation du sol peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par une voie publique ou privée permettant la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Doivent être recherchées les solutions permettant l’absence de rejet d’eaux pluviales (notion de rejet zéro) sous réserve de la prise en compte des contraintes particulières liées à la présence de nappes sub-
Elle peut également être refusée si les accès sont
affleurantes, d’argiles ou à l’existence d’anciennes
insuffisamment dimensionnés s’ils présentent un risque
carrières souterraines.
pour la sécurité des personnes. Cette sécurité doit être
appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des
Les eaux pluviales seront dans toute la mesure du
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
possible, selon la nature du sol, traitées au plus près du
N
l’intensité du trafic.
point de chute, avec comme modes de gestion privilégiés
par ordre décroissant :
Accès :
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à ne pas apporter la moindre gêne à la circulation publique.
Voirie : Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.
Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
L’accès est un espace en limite d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. Il est constitué d’un linéaire de façade du terrain (portail) ou du bâtiment (porche) ou espace (servitude de passage, bande de terrain).
L’accès doit permettre notamment aux véhicules et/ou aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ; de fait, l’accès doit se faire le plus perpendiculairement possible à la voie. La largeur de l’accès se mesure hors tout à la jonction avec la voie ouverte à la circulation publique ; lorsque l’accès est prolongé par une portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) permettant l’accès en profondeur, la largeur de l’accès doit être observée sur la totalité de la bande d’accès.
Acrotère
Saillie verticale d'une façade, au dessus du niveau d'une toiture terrasse, ou d'une toiture à faible pente, qui constitue un rebord ou un garde-corps plein.
Affouillement et exhaussement
Un exhaussement de sol correspond à un remblaiement de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa hauteur excède 2 m.
Un affouillement de sol correspond à une extraction de terrain qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 100 m² et si sa profondeur excède 2 m.
Alignement
Limite du domaine public de voirie au droit de la propriété riveraine. Le terme « limite qui s’y substitue » désigne le nouvel alignement fixé par le plan figurant en annexe du PLUi-H ou la limite interne d’un emplacement réservé créé en vue d’un aménagement de voirie ou enfin la limite entre la voie privée ouverte à la circulation routière publique et le terrain concerné par le projet soumis à autorisation.
Baie
Ouverture pratiquée dans un mur, quelques soient ses dimensions, destinée à accueillir une fenêtre. Au sens du présent règlement les jours de souffrance ne constituent pas des baies.
Balcon
Plancher formant saillie sur une façade, et ceint par une balustrade ou un garde-corps.
Bâtiment
Un bâtiment est une construction couverte et close.
Berge
Milieu ouvert de part et d’autre du lit d’un cours d’eau d’une largeur minimale de 5 mètres composé de végétation
Branchement en attente
Les canalisations privées sont raccordées au branchement public par l’intermédiaire d’une boîte de raccordement située sous le domaine public au plus près du domaine privé. Si cette boîte de branchement n’est pas existante, le branchement en attente correspond au branchement qui devra posséder un siphon disconnecteur ou un T de visite sous le domaine privé au plus près du domaine public.
Comble
Volume compris entre le plancher haut du dernier étage d’un bâtiment et la toiture
Construction
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
LEXIQU E
5.Règlement modifié –septembre 2025 provisoire V1
293
2019 version provisoire V1
Construction existante
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. La notion de construction existante doit s’apprécier à la date de l’entrée en vigueur du règlement du PLUi-H et non à la date de la demande de l’autorisation d’urbanisme.
Construction secondaire (annexe)
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
Une piscine couverte ou non couverte ne constitue pas une annexe.
Un cours d’eau
Se définit par : - un écoulement naturel, permanent ou non (l’intermittence du cours d’eau n’enlève pas son caractère de cours d’eau), - un lit marqué avec fond différencié, - une faune et une flore spécifique.
Egout du toit
Limite ou ligne basse d’un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie.
Emprise au sol L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Une piscine non couverte, ne génère pas d’emprise au sol au titre du présent règlement. Une piscine couverte est une construction au titre du présent règlement et génère de l’emprise au sol.
Emprise publique
L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie, telles que les voies ferrées, les cours d’eau domaniaux, les jardins et places publiques.
Entrée charretière
L’entrée charretière est le lien entre la voie publique et un terrain privé adjacent, aménagé pour permettre le passage des véhicules.
Extension
L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci et ne peut excéder 30 % de l’emprise au sol de la construction existante. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.
Façade
Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.
Faîtage
Ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés selon des pentes opposées.
Gabarit
Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol.
LEXIQUE
Rubrique NM 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : III-B Desserte par les réseaux
III-B 1 Réseaux d’eaux
Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.
Eaux usées
- La non-imperméabilisation et l’utilisation de
matériaux perméables ;
- La mise en œuvre de toitures végétalisées ; - Le stockage aérien (espaces extérieurs submersibles,
noues) ;
- La réutilisation pour des usages domestiques ; - Les dispositifs de stockage ou d’infiltration à faible
profondeur (tranchée drainante) ;
- Seul le surplus ne pouvant être géré autrement étant
dirigé vers du stockage plus profond (puisard, bassin enterré…).
Dans le cas où le rejet des eaux pluviales dans le réseau public serait envisagé, seul l’excès de ruissellement peut être rejeté au réseau d’assainissement. Ainsi, des ouvrages de régulation devront être réalisés, ils seront dimensionnés de façon à limiter le débit de fuite maximum de rejet autorisé. Il est rappelé que, dans le cadre de tout projet (soit de construction ou de réhabilitation), même si l’imperméabilisation de la parcelle est réduite par rapport à l’état actuel, la limitation du débit maximum autorisé de rejet des eaux pluviales devra être respectée.
Le débit de fuite maximum autorisé de rejet des eaux pluviales est de 2 litres / seconde / hectare.
Si la construction se situe sur un terrain desservi par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques doivent être collectées et évacuées, directement et sans stagnation, vers ce réseau.
Si la construction se situe sur un terrain qui n’est pas desservi par un réseau public d’assainissement, les eaux usées doivent être évacuées vers un dispositif
III-B 2 Déchets
Tout projet de construction doit prévoir un lieu de stockage des déchets ou un emplacement pour un point d’apport volontaires.
N
DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZON E
LEXIQUE
LEXIQUE
Règlement- version provisoire V4 – 9 janvier 2020 - juillet - juillet 2019 version provisoire V1
LEXIQUE
Définitions de termes employés dans le règlement du PLUi-H
Abri de jardin / Bûcher
Construction annexe, d’une surface de plancher inférieure à 12 m² et d’une hauteur maximale de 2,5 mètres au point le plus haut, destinée au stockage des matériaux, outils et mobiliers servant à l’entretien ou à l’usage du jardin.
Abri pour animaux
Construction annexe destinée à abriter des animaux (box, poulailler…) d’une surface de plancher inférieure à 30 m²
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NM comme partout.Sans numéroDispositions générales
Modification simplifiée n°1 du PLUi-H approuvée par délibération du Conseil Communautaire en date du 18
septembre 2025
5.Règlement modifié – septembre 2025
SOMMAIRE
PRÉAMBULE
7
INTRODUCTION
11
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR ZONE
27
1.LES ZONES URBAINES
29
2. LES ZONES À URBANISER
169
3.LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
263
LEXIQUE
291
DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZON E
LEXIQUE
5.Règlement modifié –MARS 2025- - juillet 2019 version provisoire V1
SOMMAIRE DETAILLE
INTRODUCTION
DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZON E
PRÉAMBULE
7
1/ CHAMP D’APPLICATION DU REGLEMENT DU PLUI-H
9
1/ Les zones urbaines mixtes et résidentielles
9
2/ Les zones urbaines d’activités, d’équipements
9
3/ Les zones d’urbanisation future
9
4/ Les zones agricoles et naturelles
9
2/ ARTICULATION DU REGLEMENT AVEC LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
ET DE PROGRAMMATION (OAP)
10
INTRODUCTION
11
1/ Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
13
2/ Rappel de dispositions applicables sur le territoire en application du Code de l’urbanisme
13
3/ Rappel de prescriptions particulières applicables sur le territoire
15
4/ Dispositions réglementaires utilisées dans le PLUi-H
17
5/ Les destinations et sous-destinations
19
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES PAR ZONE
27
1.LES ZONES URBAINES
29
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE UA1 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
31
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE UA1
32
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
32
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 35
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
43
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE UA2 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
46
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE UA2
47
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES
47
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 50
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
59
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE UH - SYNTHÈSE DES RÈGLES
61
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE UH
62
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
62
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 65
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
74
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE UB0 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
77
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE UB0
78
5.Règlement modifié – septembre 2025
4
LEXIQUE
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 81
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
90
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE UB 1 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
93
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE UB1
94
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
94
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 97
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
106
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE UB 2 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
109
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
110
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 113
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
123
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE UE - SYNTHÈSE DES RÈGLES
125
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE UE
126
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
126
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 129
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
134
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE UAE1 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
137
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE UAE1
138
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
138
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 141
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
147
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE UAE2 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
149
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE UAE2
150
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
150
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 153
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
159
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE UM - SYNTHÈSE DES RÈGLES
161
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE UM
162
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
162
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 165
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
167
2. LES ZONES À URBANISER
169
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE 1AUb0 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
171
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE 1AUb0
172
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
172
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 175
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
183
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE 1AUb 1 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
185
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE 1AUb1
186
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
186
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 189
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
196
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE 1AUb 2 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
199
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE 1AUb 2
200
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
200
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 203
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
209
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE 1AUe - SYNTHÈSE DES RÈGLES
211
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE 1AUe
212
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
212
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 215
LEXIQUE
5.Règlement modifié – mars 2025provisoire V1 5
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE 1AUae1 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
221
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE 1AUae1
222
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
222
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 225
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
231
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE 1AUae2 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
233
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE 1AUae2
234
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 237
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
243
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE 1AUae3 - SYNTHÈSE DES RÈGLES
245
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE 1AUae3
246
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
246
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 249
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
255
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE 2AU - SYNTHÈSE DES RÈGLES
257
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE 2AU
258
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
258
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 260
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
261
3.LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
263
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE A - SYNTHÈSE DES RÈGLES
265
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE A
266
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
266
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 271
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
277
FICHE D’IDENTITÉ DE LA ZONE N - SYNTHÈSE DES RÈGLES
279
DÉTAILS DES RÈGLES APPLICABLES POUR LA ZONE N
280
CHAPITRE I - DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGE DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS
280
CHAPITRE II - CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE 284
CHAPITRE III - EQUIPEMENTS ET RÉSEAUX
289
LEXIQUE
291
DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZON E
LEXIQUE
5.Règlement modifié – septembre 2025
1/ Champ d’application du règlement du PLUi-H
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L151-8 à L151-42 du Code de l’urbanisme. Il s’applique sur la totalité du territoire des 23 communes composant la Communauté de communes de la Beauce Loirétaine.
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi-H) est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zones naturelles et forestières (N) dont les délimitations sont reportées sur les plans de zonage.
Une zone est constituée par l’ensemble des unités foncières faisant l’objet d’une même vocation et sur lesquelles s’appliquent des dispositions particulières communes contenues dans le règlement du PLUi-H.
Une zone est éventuellement composée d’un ou plusieurs secteurs.
Selon la définition figurant à l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme, les zones urbaines correspondent aux secteurs déjà urbanisés et autres secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Selon la définition figurant à l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme, les zones à urbaniser comprennent les secteurs à caractère agricole ou naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Selon l’article L.151-9 du Code de l’urbanisme, les zones agricoles, naturelles et forestières équipées ou non, comprennent les secteurs de la commune à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation agricole ou forestière, soit de leur caractère d’espaces agricoles ou naturels.
1/ Les zones urbaines mixtes et résidentielles
UA 1 et UA 2, Cœur de ville et village
UB 0, UB 1 et UB 2, Résidentielle à dominante d’habitat individuel
UH, Hameau
Un secteur est un ensemble de parcelles appartenant à une zone du PLUi-H auquel s’applique, outre des dispositions réglementaires valables pour toute la zone, des dispositions réglementaires spécifiques.
2/ Les zones urbaines d’activités, d’équipements
UE, équipements
UAE activités économiques
3/ Les zones d’urbanisation future 1AU, zone de projet ouverte à l’urbanisation qui
fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation sectorielle (OAP)
2AU zone de projet non ouverte à l’urbanisation 4/ Les zones agricoles et naturelles
A, agricole N, naturelle
Le règlement, pour chacune des zones identifiées au plan de zonage, a été rédigé selon la structure issue de la loi ALUR et précisée par le décret du 25 décembre 2015. Celui-ci s’organise de la manière suivante :
RÈGLEMENT D’UNE ZONE
1ERE PARTIE - INTRODUCTION
2ÈME PARTIE - LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES PAR ZONE
Les dispositions spécifiques à chaque zone comprennent trois chapitres :
- Chapitre I - destination des constructions, usage des sols et natures d’activités
- Chapitre II - les caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
- Chapitre III - équipements et réseaux Une fiche d’identité pour chaque zone présente les principales règles qui s’appliquent.
2/ Articulation du règlement avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Tout projet doit être compatible avec les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qu’elles soient thématiques ou sectorielles. Les OAP sectorielles sont reportées sur le document graphique.
Les projets doivent alors, à la fois être compatibles avec les OAP et être conformes au règlement.
5.Règlement modifié – septembre 2025
1/ Portée du règlement à l’égard des autres législations relatives à l’occupation des sols
Demeurent applicables, en plus des règles du PLUi-H, les articles du règlement national d'urbanisme à l’exception des articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19 et R 111-28 à R 111-30,
Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal, les articles législatifs du Code de l’urbanisme relatifs :
aux périmètres de travaux publics, aux périmètres de déclaration d’utilité
publique, à la réalisation de réseaux,
S’ajoutent de plus aux règles propres du PLUi-H, les servitudes d’utilité publique qui font l’objet d’une notice annexée au présent dossier de PLUi-H.
Les prescriptions prises au titre des autres législations spécifiques concernant l’occupation ou l’utilisation des sols s’ajoutent aux règles propres au PLUi-H, notamment les périmètres de droit de préemption urbain.
Au titre de la règlementation sur l’archéologie préventive, toute découverte fortuite de vestiges susceptibles de présenter un caractère archéologique doit faire l’objet d’une déclaration immédiate au maire.
Règles de construction : l’ensemble des bâtiments créés ou étendus en application du présent règlement, devra respecter les dispositions législatives et règlementaires issues de l’application du Code de la construction et de l’habitation et du Code civil (notamment les articles 653 à 710 relatifs aux vues, droit de passage, servitude de cour commune, mitoyenneté, plantations, etc.), ainsi que les normes d’accessibilité pour autrui.
2/ Rappel de dispositions applicables sur le territoire en application du Code de l’urbanisme
Accessibilité des personnes handicapées
En application des dispositions de l’article L152-4 du Code de l’urbanisme, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour autoriser des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant. Il est également rappelé que pour tout logement construit pour autrui, les règles d’accessibilité doivent être conformes aux articles R111-18 et suivants du Code de la construction et de l’habitation ainsi qu’aux décrets du 24 décembre 2015 et du 21 août 2019 modifiant les dispositions du Code de la construction et de l’habitation relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d’habitation collectifs et des maisons individuelles.
Adaptations mineures
En application de l’article L.152-3 du Code de l’urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Aires de stationnement
Lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
En application des articles L.151-34 à 36 du Code de l’urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. Les plans locaux d’urbanisme peuvent en outre ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction de ces logements.
L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’Etat
Bâtiments détruits ou démolis
Au titre de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.
Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L.111-23, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Isolation en saillie des façades ou dispositif de protection contre le rayonnement solaire
Rappel de l’article R.152-6 du Code de l’urbanisme, la mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades ou d’un dispositif de protection contre le rayonnement solaire est autorisée sur les façades dans la limite d’un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d’implantation des constructions autorisées par le règlement du PLUi-H en vigueur.
Caravanes
Conformément à l’article R.111-47 du Code de l’urbanisme, sont regardés comme des caravanes les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent en permanence des moyens de mobilité leur permettant de se déplacer par eux-mêmes ou d'être déplacés par traction et que le Code de la route n'interdit pas de faire circuler.
Conformément à l’article R111-48 du Code de l’urbanisme, l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite :
5.Règlement modifié – septembre 2025
Dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-33 ;
Dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 113-1 à L. 113-5, ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l'article L. 141-1 du Code forestier.
Nonobstant les dispositions des articles R. 111-48 et R. 111-49, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation : Sur les terrains affectés au garage collectif des
caravanes et résidences mobiles de loisirs, les aires de stationnement ouvertes au public et les dépôts de véhicules mentionnés au j de l'article R. 421-19 et au e de l'article R. 421-23 ; Dans les bâtiments et remises et sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Cour commune Au titre de l’article L.471-1 du Code de l’Urbanisme, en cas de création de servitude dite de cour commune, ce sont les règles d’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière qui s’appliquent.
Participation des constructeurs
Il est rappelé que les bénéficiaires de permis de construire seront soumis aux taxes et participations prévues par le Code de l’urbanisme et participeront ainsi au financement des équipements.
Application de l’article R.151-21
Dans tous les secteurs de projet en zone à urbaniser 1AU (hormis 1AUae1, 1AUae2 et 1AUae3), Comme dans tous les autres secteurs de projet faisant l’objet d’une OAP sectorielle en zone urbaine U Ainsi que dans les zones UE et UM, les dispositions ciaprès s’appliquent :
Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, en application de l’article R.151-21, l'ensemble du projet est apprécié au regard de l’unité foncière.
Instruction lot par lot – Dérogation à l’article R.151-21 Hors OAP, dans les zones UA1, UA2, UH, UB0, UB1, UB2, UAE1, UAE2, 1AUAE1, 1AUAE2, 1AUAE3, A, N, les dispositions ci-après s’appliquent :
14
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur le même terrain, d’un ou plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées au présent article sont appréciées au regard de chacun des lots en dérogation à l’article R. 151-21 alinéa 3 du Code de l’urbanisme.
3/ Rappel de prescriptions particulières applicables sur le territoire
Plan de Prévention des Risques Technologiques
Quatre plans de prévention du risque technologique approuvés par arrêté préfectoral sont présents sur les territoires d’Artenay (2), Gidy, Bucy Saint Liphard. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Certains secteurs des différentes zones sont concernés par les PPRT. À l’intérieur de ces secteurs les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRT qui sont annexées au PLUi-H. Ces dispositions sont de nature à limiter les possibilités d’utilisation du sol au regard de la prise en compte des risques technologiques.
Prévention des risques liés aux carrières
Des prescriptions doivent être prises afin d’assurer la stabilité des constructions dans le cadre d’autorisations d’occupation et d’utilisation du sol.
Prescriptions en matière d’inconstructibilité aux abords des voies à grande circulation
En application du Code de l’Urbanisme, au titre de l’article L.111-6, une bande d’inconstructibilité s’applique de part et d’autre de l’axe des voies sur une profondeur de 100 m pour les autoroutes et 75 m pour les voies à grande circulation identifiées par arrêté préfectoral en dehors des secteurs déjà urbanisés.
L'interdiction mentionnée à l'article L.111-6 ne s'applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
5.Règlement modifié –septembre 2025
Le PLUi-H fixe des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L.111-6 sur six secteurs du territoire. Au titre de l’article L.111-8, une étude justifie, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Les communes concernées par l’étude entrée de ville L111-8 du Code de l’urbanisme sont les suivantes :
• Artenay (RD 2020 et RD 954) • Chevilly (RD 2020) • Tournoisis (RD 955) • Saint-Péravy-la-Colombe (RD 955) • Boulay-les-Barres (RD 836)
En dehors des secteurs faisant l’objet de la présente étude entrée de ville, la bande d’inconstructibilité de 100 mètres ou de 75 mètres selon les cas est maintenue.
Prescriptions en matière d’isolement acoustique des bâtiments aux abords des voies de transport terrestre
En vertu de l’article R.111-4-1 du Code de la construction et de l’habitation, un arrêté préfectoral en date du 02 mars 2017 définit le classement des infrastructures de transport terrestre auxquelles seront rattachées des prescriptions en matière d’isolement acoustique des constructions. Ce classement et le plan correspondant figurent en annexes informatives. Ce classement permet de déterminer un secteur, de part et d'autre du bord extérieur des infrastructures classées, variant de 300 mètres à 10 mètres, dans lequel des règles d'isolement acoustique sont imposées aux nouvelles constructions de bâtiments à usage d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de sport ainsi que les bâtiments d'hébergement à caractère touristique.
Ouvrages RTE
Des ouvrages RTE sont présents sur le territoire et reportés dans les annexes servitudes.
Les règles spécifiques de prospect et d’implantation inscrites par zone ci-après ne s’appliquent pas aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les annexes servitudes et mentionnées dans la liste des servitudes.
Les ouvrages de Transports d’Electricité « HTB » sont autorisés dans toutes les zones et son gestionnaire RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
Ouvrages GRT gaz
Des ouvrages GRT gaz sont présents sur le territoire et reportés dans les annexes servitudes. Les distances des SUP d’effets pour la maitrise de l’urbanisation sont indiquées dans les annexes servitudes.
15
INTRODUCTION
Sont admis dans l'ensemble des zones définies ci-après sauf mention contraire, les canalisations (conduites enterrées et installations annexes) de transport de gaz ou assimilé y compris les ouvrages techniques nécessaires à leur fonctionnement et leur bornage, ainsi que les affouillements et exhaussements inhérents à leur construction et aux interventions ultérieures relatives au maintien de la sécurité.
Prévention du risque retrait-gonflement des argiles
Dans les zones concernées par ces risques, dont la carte est annexée au PLUi -H (annexes informatives), le constructeur doit :
Prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation du sol autorisées,
Respecter les précautions particulières rappelées dans la fiche technique annexée au PLUi-H (informations utiles) pour terrasser et fonder un ouvrage.
Les secteurs inconstructibles et les secteurs vulnérables et/ou potentiellement inondables
Certains secteurs des différentes zones sont concernés par des risques d’inondation. Dans le cadre de l’étude du bassin versant de la Retrève pilotée par la préfecture du Loiret suite aux épisodes pluvieux de 2016, l’atlas cartographique de délimitation des secteurs concernés a été finalisé en juin 2021. Le périmètre des secteurs est reporté sur le document graphique. Les secteurs présentant une hauteur d’eau constatée de plus de 2 mètres sont inconstructibles. À l’intérieur des secteurs dits vulnérables et/ou potentiellement inondables, entre 0 et 1 m et entre 1 et 2 mètres de hauteur d’eau constatée, le service risques (Etat) de la DDT45 doit être obligatoirement consulté pour tout projet, de plus des prescriptions particulières sont fixées dans les zones concernées.
Les périmètres de captage d’eau potable Le territoire est concerné par plusieurs captages d’eau potable. Chacun de ces captages fait l’objet d’une servitude de protection AS1 (DUP) à laquelle se rattache des prescriptions et des limitations d’usages des sols et sous-sols spécifiques. Les déclarations d’utilité publique DUP) de chacun de ces captages figurent dans les annexes servitudes du PLUi-H.
Zones humides présumées
Conformément à la carte de pré-localisation du SAGE Nappe de Beauce reportée sur le document graphique, les zones ayant une forte probabilité de présence de zones humides doivent faire l'objet d'une vérification de
5.Règlement modifié – septembre 2025
leur caractère humide par le pétitionnaire, selon l'arrêt du Conseil d'Etat « Claude B. » du 22 février 2017 (requête n° 386325). Cette démarche devra être effectuée pour chaque projet d'aménagement impactant une zone humide potentielle.
Il est rappelé que le principe ERC (Eviter, Réduire, Compenser) s'applique pour tout aménagement en zone humide [article 1110-1 du Code de l'environnement]. Il est rappelé que tout projet impactant les zones humides est soumis à l'Art. R.214-1 rubrique 3.3.1.0 du Code de l'Environnement qui préconise que toute destruction de zones humides devra faire l'objet de mesures compensatoires appropriées.
En cas de zones humides avérées après vérification, tout ouvrage portant atteinte à la zone humide, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Tous travaux, affouillements, exhaussements (drainage, remblaiement, création de plan d’eau, imperméabilisation), toute occupation et utilisation du sol ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence la qualité hydraulique et biologique des zones humides sont interdits.
En zones humides, sont autorisés :
Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles (dessouchage, abattage, débroussaillage, élagage, modelés de terrain par terrassement et évacuation hors site, création de mares par terrassement en déblais, plantation d'espèces indigènes) sous réserve d'un plan de gestion.
Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (cheminements piétonniers, cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, etc.).
Démolitions
Les travaux de démolition sont soumis à autorisation préalable sur le territoire des communes, en application des délibérations adoptées par les conseils municipaux des communes concernées. Le permis pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des monuments et des sites.
Clôtures
En application de la délibération du Conseil Communautaire en date du 25 mars 2021, l’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable (sauf si elle fait partie d’une construction, dans ce cas elle est incluse dans la demande de permis de construire).
Dans les zones A et N les dispositions suivantes sont applicables :
Les clôtures doivent être conçues de manière à permettre le maintien des corridors écologiques assurant notamment le passage et la circulation des animaux par l’édification de clôtures ajourées ou d’un grillage doublé d’une haie vive. Ces dispositions ne s’imposent pas pour les murs de soutènement. Les clôtures maçonnées, les panneaux aspect béton et les panneaux aspect métallique sont interdits.
Les dispositions ci-dessus s’imposent également dans les zones U et AU, lorsque la clôture est implantée en limite avec une zone A ou N.
Ravalements
En application de la délibération du Conseil communautaire en date du 25 mars 2021, les ravalements sont soumis à déclaration préalable.
4/ Dispositions réglementaires utilisées dans le PLUi-H
Emplacements réservés
En application de l’article L.151-41 du Code de l’urbanisme, des emplacements (terrains) sont réservés par le PLUi-H comme devant faire l’objet dans l’avenir d’une acquisition par une collectivité publique pour servir d’emprise « aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ou aux programmes de logement qu’il définit dans un objectif de mixité sociale ». Ils sont délimités sur le plan de zonage du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. La destination des emplacements réservés ainsi que les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires sont également précisés sur le plan de zonage.
Les constructions sont interdites sur les terrains, bâtis ou non, compris dans lesdits emplacements réservés, sauf exception prévue au Code de l’urbanisme pour les constructions à titre précaire.
Espaces boisés classés (EBC)
Les espaces classés en espaces boisés classés (EBC) et figurant comme tels sur le plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L113-1 et L113-2 du Code de l’urbanisme.
5.Règlement modifié –septembre 2025
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements d’espèces indigènes.
Le classement interdit tout changement de destination ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du Code forestier.
Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4 du Code de l’urbanisme, les défrichements sont interdits.
En espace boisé classé (EBC), la déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages d’arbres lorsqu’ils concernent :
des arbres dangereux, chablis ou morts; des bois privés dotés d’un plan simple de gestion,
d’un règlement type de gestion ou d’un programme des coupes et travaux d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles ; une coupe déjà autorisée par l’arrêté préfectoral sur les catégories de coupe autorisées.
Espaces paysagers à protéger au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme
Le document graphique repère des espaces paysagers à protéger et mettre en valeur au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre paysager, de perméabilisation des sols ou écologique. Ces éléments paysagers peuvent prendre la forme de :
Espaces paysagers : Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. À l’intérieur des « espaces paysagers », seuls sont autorisés : - des constructions annexes (en une ou plusieurs constructions) d’une emprise au sol totale cumulée n’excédant pas 30 m² par unité foncière, - une réserve incendie par unité foncière - des piscines non couvertes,
17
INTRODUCTION
- Les travaux et dispositifs nécessaires à
l’assainissement autonome,
- Les
exhaussements,
remblais,
affouillements des sols nécessaires à la
réalisation d’un aménagement paysager
(merlons, noue…)
- Une voie carrossable à condition que son
revêtement soit perméable
- des locaux techniques et constructions
liés au fonctionnement des services
publics ou d’intérêt collectif,
- les travaux de maintenance et de
modification des ouvrages et installations
nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif (ouvrages électriques,
etc.),
- les travaux et aménagements nécessaires
à leur gestion, à l’accueil du public, aux
circulations douces ou aux activités de
loisirs de plein air.
Espaces paysagers sportif et de loisirs : ces espaces doivent être conservés en espace perméable.
Les mares, bassins, plans d’eau à protéger au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme
Le document graphique repère des mares, bassins, plan d’eau à protéger et mettre en valeur au titre de l’article L 151-23 du Code de l’urbanisme.
Tout ouvrage portant atteinte à la mare, bassin, plan d’eau, et à son alimentation en eau est proscrit. L'occupation du sol ne peut être que naturelle. Tous travaux, affouillements, exhaussements (drainage, remblaiement, imperméabilisation) sont interdits.
Les corridors écologiques Plusieurs « corridors écologiques » à protéger ont été identifiés, au titre de l’article L.151-23 du Code de l'urbanisme, sur le plan de zonage. Ces secteurs forment des continuités écologiques et participent de la trame verte et bleue à préserver. Toute modification des lieux susceptible de porter atteinte à la continuité écologique est interdite.
La protection des abords des forêts – Forêt domaniale d’Orléans et forêt communale de Bucy-Saint-Liphard Afin d’assurer la protection des abords des espaces forestiers de la Forêt domaniale d’Orléans et de la forêt communale de Bucy-Saint-Liphard, les constructions de toute nature sont interdites à moins de 30 mètres de la limite de la forêt. Cette disposition doit permettre notamment d’éviter tout problème lié à la chute d’arbres, de branches.
Patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
5.Règlement modifié – septembre 2025
Des éléments de patrimoine sont identifiés sur le document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme : tous les travaux exécutés sur une construction, un mur de clôture ou un porche faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt architectural ou historique. La destruction de tout ou partie d’une construction identifiée au titre de l’article L151-19 précité et notamment des éléments architecturaux ou décoratifs caractéristiques des façades est interdite. Les éléments de modénature des façades et toitures qui constituent des dispositions d’origine, seront conservés et restaurés ou restitués à l’identique. Par ailleurs, lorsque qu’il existe sur l’unité foncière ou sur l’une des unités foncières contiguës une construction repérée au titre de l’article L151 19, les projets situés à proximité immédiate des constructions ainsi identifiées doivent être élaborés dans la perspective de ne pas dénaturer ce patrimoine.
Par ailleurs, les éléments repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme peuvent comprendre également des alignements d’arbres. Tous les travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage et notamment les coupes et abattages d’arbres, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.
5/ Les destinations et sousdestinations
Le règlement peut autoriser ou interdire 5 destinations ou 20 sous-destinations. Ces dernières sont définies par les articles R.151-27 et R.151-28 dans le Code de l’urbanisme.
HABITATIONS
Logement Hébergement
EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES
Exploitation agricole
Exploitation forestière
COMMERCES, ACTIVITÉS DE SERVICES
Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Cinéma Hébergement hôtelier et touristique
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS SECONDAIRES ET TERTIAIRES
Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés Etablissements d’enseignement de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public
La destination habitation
Destination Sous-destination
Sous-destination
Habitation
Définition
Logement
Précisions techniques
La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sousdestination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les chambres d’hôtes de moins de 5 unités d’hébergement sont comprises dans cette sous-destination.
Inclut : •
•
• •
Tous les statuts d’occupation (propriétaire, locataire, occupant à titre gratuit, etc.) et tous les logements, quel que soit le mode de financement. Les « résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (ex : yourtes, tipis, etc.) Les chambres d’hôtes, limitées à cinq chambres et quinze personnes (Code du tourisme, art. D.324-13) Les meublés de tourisme ne proposant pas de prestations hôtelières, au sens du b) du 4° de l’article 261-D du Code général des impôts.
Définition
Hébergement
Précisions techniques
La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébe
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.