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Edifiable

Zone UB

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent être édifiées en retrait à une distance d’au moins 6 m de l’alignement public ou de la limite d’emprise des voies ouvertes à la circulation générale.
À quelle distance du voisin ?
Autres limites séparatives (dont fond de parcelle) : Les constructions peuvent s’implanter le long des limites séparatives, toutefois, les hauteurs totales (H) ou à l’acrotère ne devront pas être supérieures à 3,50 m.
Quelle surface au sol ?
(voir définitions en annexe) Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
PLANTATIONS - ESPACES BOISES Une proportion au moins égale à 50% de la surface totale de l’unité foncière devra être aménagée en espaces verts en pleine terre – à l’exclusion de toute aire de stationnement ou de manœuvre, de tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée.

Le règlement de la zone UB, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 63 articles, avec une recherche
Article UB 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES SONT INTERDITS : 

L’hébergement hôtelier, sauf cas autorisés à l’article UB 2,  Les activités artisanales, sauf cas autorisés à l’article UB 2,  Les commerces, sauf cas autorisés à l’article UB 2,  Les entrepôts, sauf cas autorisés à l’article UB 2,  Les locaux industriels,  Les bâtiments agricoles et d’élevage, sauf cas autorisés à l’article UB 2,  Le stationnement des caravanes à l'exclusion du stationnement d'une caravane non

habitée sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur,  L'aménagement de terrains pour le camping et pour le stationnement des caravanes,  Les habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs,  Les parcs d’attraction,  Les carrières,  Les décharges,  Les dépôts de toute nature (véhicules, matériaux, ….).

Article UB 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

Sont soumis à conditions particulières :

 L’aménagement de secteurs de la rue d’Hébécourt et de la rue de Sains sont soumis au respect des orientations d’aménagement et de programmation définies dans la pièce n°4 du PLU.

 L’hébergement hôtelier est autorisé s’il s’agit de chambres d’hôtes ou de gîte rural,

 Les constructions et installations destinées à une activité artisanale sous réserve qu’elles n’entraînent pas de nuisances pour le voisinage,

 Les entrepôts liés, dans la limite de 300 m² de surface de plancher, et sous réserve qu’ils n’entraînent pas de nuisances pour le voisinage,

 L'extension et l'aménagement d'activités ou installations existantes, dont activités agricoles, jusqu'à une superficie totale maximum de 300 m² de surface de plancher, si les conditions suivantes sont respectées :

 L'activité ou l'installation existante n'apporte aucune nuisance au voisinage. Si l'activité ou l'installation existante apporte des nuisances au voisinage, le nouveau projet doit comporter des dispositions susceptibles de les faire disparaître ou de les réduire.

 Le projet assure une amélioration de l'aspect des constructions existantes et des espaces non construits, afin de mieux les intégrer à l'environnement.

PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

Les occupations et utilisations du sol admises devront prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites ci-après :

Les installations et occupations du sol de toute nature, non interdites à l’article 1, peuvent être autorisées si elles n’ont pas pour effet de nuire au paysage naturel ou urbain, de provoquer des risques en matière de sécurité et de salubrité publique et si elles n’apportent pas une gêne qui excède les inconvénients normaux de voisinage.

UB 2-1. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et notamment en se référant aux dispositions de la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe.

UB 2-2. Risque d’inondation pluviale

Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement en surface. En conséquence, il importe au constructeur de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être disposés de sorte que les eaux pluviales ruisselant ou s’accumulant en surface ne puissent les inonder.

La réalisation des sous sols à usage de cave ou de garage sera conditionnée par la mise en place de mesures constructives évitant les inondations par remontée de nappe ou ruissellement.

UB 2-3. Protection du patrimoine archéologique

Les constructions sont autorisées, sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés au plan des sites archéologiques annexé.

Dans tous les cas, les dispositions du code du patrimoine (article L.531-14 en particulier), et du décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive devront être appliquées.

UB 2-4. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques (article L. 123-1-5-III-2 et 5° du code de l’urbanisme) :

Les travaux exécutés sur un bâtiment ou élément du paysage repéré sur le plan de zonage doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ou éléments ainsi repérés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine. Des prescriptions particulières sont notamment apportées à l’article UB 11.

UB 2-5. Exposition au plomb

La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb (arrêté Préfectoral dans la Somme)

SECTION 2 - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

Article UB 3Accès et voirie

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS

Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.

1 - ACCÈS

Pour être constructible, tout terrain doit présenter un accès sur une voie publique ou privée, existante ou à créer, d’une largeur minimum de 3,50 m.

Les accès doivent être adaptés au type d’occupation ou d’utilisation du sol envisagés et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

Des conditions particulières seront imposées en matière de tracé, de largeur et de modalités d’exécution des voies d’accès, dans l’intérêt de la circulation et de l’utilisation des terrains riverains avoisinants pour limiter la multiplication des accès, et la consommation d’espace naturel par des allées privatives qui ne pourront pas être mitoyennes.

Les accès nouveaux devront faire l’objet d’une concertation et d’une approbation des autorités compétentes en matière de voirie.

Toutes dispositions assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises pour le débouché des véhicules sur la voie publique ou privée (visibilité, position, configuration, et pente).

2 – VOIRIE / VOIES NOUVELLES Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées existantes ou à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Leur création, lorsqu'elles sont ouvertes à la circulation automobile, est soumise aux conditions suivantes :

 largeur minimum de la chaussée : 5 mètres,  largeur minimum de la plate-forme : 8 mètres.  Ne pas comporter de virage présentant un rayon inférieur à 8 m. Cas des voies en impasse : elles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie.

Article UB 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX

1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle, impliquant, par sa destination, une utilisation de l’eau potable, doit être raccordée au réseau public. Pour les raccordements aux réseaux d'eau potable, il conviendra de se référer au Règlement Eau Potable du Service de l'Eau et de l'Assainissement d'Amiens Métropole.

2 – ASSAINISSEMENT

La prise en charge des eaux usées et pluviales doit être conforme aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur.

a) Eaux usées

La commune n’est pas desservie par les réseaux d’assainissement collectif. En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les prescriptions techniques du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur. L’installation doit être conçue de telle manière qu’elle puisse être raccordée au réseau lorsqu’il sera réalisé. Dans tous les cas, le rejet de l'effluent dans le milieu naturel ne doit pas porter atteinte à la salubrité et ne doit causer aucune nuisance à l’environnement en général et au voisinage en particulier.

b) Eaux pluviales La prise en charge des eaux pluviales doit se faire à la parcelle, conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en vigueur, en ayant recours aux solutions alternatives suivantes :

o Réalisation d’ouvrages ou d’aménagement limitant le débit évacué de la propriété,

o Réalisation d’ouvrages garantissant une infiltration à la parcelle, o Récupération et stockage des eaux. D’une manière générale, toute nouvelle construction doit faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation des eaux pluviales issues du ruissellement afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel. Les dispositifs retardateurs ou limiteurs sont recommandés. Tous les aménagements futurs, neufs, réhabilitations ou extensions devront privilégier la gestion à la parcelle des eaux pluviales. Toute demande de dérogation sera assortie d’une note technique mettant en avant l’impossibilité de réaliser la gestion à la parcelle. On se conformera aux dispositions du SDA concernant les systèmes de vidange des piscines.

3 - AUTRES RÉSEAUX (gaz, électricité, télécommunication) Les constructions ou installations nouvelles ne peuvent être raccordées aux réseaux de distribution que par des ouvrages souterrains jusqu’en limite de parcelle ou intégrées au bâti en cas d’implantation à l’alignement. Cette disposition s’applique pour tous les travaux d’extensions, surélévations et aménagements des constructions existantes. Dans le cas de lotissements ou de permis groupés, les réseaux de distribution en voiries internes sont obligatoirement enterrés.

4 - COLLECTE DES DÉCHETS La collecte des déchets ménagers est organisée par la collectivité sous forme sélective. Un emplacement, à l’abri de la vue depuis la rue, et à l’écart du passage, doit être prévu sur l’unité foncière, dans le cadre d’un projet de construction ou de réhabilitation à usage collectif ou groupement pavillonnaire. Ces locaux doivent également se conformer aux dispositions de l’article 11.

Concernant les déchets des activités autorisées, leur conditionnement et entreposage ne doivent pas porter préjudice à l’environnement immédiat. Les bennes recevant les déchets d’activités pourront être disposées à l’extérieur des bâtiments à condition de ne pas être visibles du domaine public. Il sera mis en œuvre des écrans visuels constitués de murs ou de végétaux.

Article UB 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTÉRISTIQUES DES TERRAINS

(surface, forme, dimensions)

Non réglementé

Article UB 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être édifiées en retrait à une distance d’au moins 6 m de l’alignement public ou de la limite d’emprise des voies ouvertes à la circulation générale.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES : Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter librement sur la parcelle :

- Les modifications, extensions, ou surélévations de bâtiments existants non conformes à la règle à condition que le retrait existant (respectant les conditions définies à l’annexe I du présent règlement) avant travaux ne soit pas diminué, et que la conception du bâtiment, son architecture ou la configuration du terrain le justifient.

- Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif. - Les ouvrages nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics

d’infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, abri-bus, pylônes, etc...), - Les locaux accessoires : annexe, garage, abri de jardin, piscine, etc…ayant une hauteur totale maximum de 2,80 m et une surface maximum de 12 m² .

VOIES À CRÉER OU À ÉLARGIR

La limite d'emprise de l'emplacement réservé pour l'élargissement ou la création de voie se substitue à l'alignement.

Pour les parcelles situées à l’angle de deux voies (cf. définition en annexe) : - le long de la voie principale, les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou à la limite d’emprise des voies privées, existantes ou à créer. - le long de la voie secondaire, les constructions pourront être édifiées en retrait et la continuité du bâti pourra être assurée par un mur en maçonnerie.

Article UB 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES DU TERRAIN

Limites latérales : Les constructions peuvent être édifiées sur une ou plusieurs limites latérales. A défaut d’implantation en limite, les marges d’isolement par rapport à celles-ci doivent être respectées. La largeur (L) des marges d’isolement est au moins égale à 3 m.

Autres limites séparatives (dont fond de parcelle) : Les constructions peuvent s’implanter le long des limites séparatives, toutefois, les hauteurs totales (H) ou à l’acrotère ne devront pas être supérieures à 3,50 m. A défaut une marge d’isolement de 3 m minimum s’impose. CAS PARTICULIERS Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement et à la qualité des paysages, les ouvrages suivants peuvent s’implanter sur les limites séparatives :

 Les ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif,  Les extensions, surélévations et aménagements de constructions existantes. Aucune règle n’est imposée pour les locaux accessoires (annexes, abris de jardin, …) dont la surface de plancher est inférieure à 12 m² .

Article UB 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ

Non réglementé.

Article UB 9Emprise au sol

(voir définitions en annexe)

Non réglementé.

Article UB 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

(voir définitions en annexe) La hauteur des constructions, mesurée à partir du sol naturel, est limitée comme suit :

 6 mètres à l’égout du toit,  8 mètres à l’acrotère ou au faitage.

Des dépassements peuvent être autorisés dans la limite de 2 m dans les cas suivants :  pour permettre d’assurer une continuité des toits entre la construction et les constructions voisines,  pour tenir compte de la pente des terrains,  ponctuellement, pour permettre la réalisation d’éléments ou de volumes architecturaux ne rompant pas l’harmonie architecturale du bâti, ou pour des éléments techniques (cheminée, machinerie, végétalisation de toiture…),  pour les bâtiments d’activités autorisés (agricoles, commerce, ou artisanaux) la hauteur maximale autorisée est de 12 mètres au faîtage, ou à l’acrotère ou couronnement.

CAS PARTICULIERS

Les règles du présent article ne sont pas applicables aux ouvrages ou équipements publics, ou d’intérêt collectif.

Article UB 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS

Les constructions ou les installations à édifier ou à modifier, qui par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, sont interdites. La forme, le volume des constructions, le percement des baies, la couleur, la nature des matériaux utilisés doivent permettre d’atteindre une unité d’aspect et de volume et s'intégrer au milieu environnant et au site, conformément aux études de l'analyse architecturale présentées dans le rapport de présentation. Ces prescriptions s'appliquent également aux clôtures.

Après examen au cas par cas par les instances concernées, les dispositions indiquées peuvent être adaptées dans le cas d’un projet d’architecture contemporaine de qualité, ainsi que pour des bâtiments présentant des performances énergétiques et environnementales élevées, ou l’utilisation de matériaux naturels et durables, sous réserve que le projet et son intégration soient particulièrement étudiés.

1 - Adaptation au sol La construction devra s’adapter à l’orientation et la topographie du terrain d’implantation pour une bonne intégration, et favoriser son ensoleillement. Elle devra également être adaptée pour éviter l’inondation des sous-sols.

2 - Forme et volume des constructions ou de leurs extensions  Les constructions doivent présenter des volumes simples présentant des proportions en

harmonie avec les constructions environnantes.  Les constructions s’adossant en limite séparative, à une construction existante sur le terrain

voisin doivent respecter la hauteur du mur formant limite.

 Les percements en façade des constructions sur la voie publique ou privée seront de proportion verticale (plus hauts que large) à l’exception des entrées de garages ;

 Les ouvertures en toiture pourront se faire soit par des lucarnes à jouées verticales, de proportion verticale, soit par des châssis vitrés situés dans le plan de la toiture et encastrés dans l’épaisseur du toit.

 Les châssis de toit devront avoir une proportion verticale.  Les ouvertures autorisées en toiture seront de préférence en ossature bois dans la mesure ou

leurs dimensions sont limitées et respectent l’identité locale.  Les ouvertures en toitures doivent respecter les axes de composition de la façade.  Les ouvertures en toitures au moyen d’éléments de type chiens assis ou couché sont

interdites.  Les lucarnes rampantes, ou outeau sont autorisés dans la mesure ou leurs dimensions sont

limitées et respectent l’identité locale.

 Les vérandas et autres volumes rapportés ne sont autorisés que sur les façades non visibles des voies publiques ou privées.

3 - Aspect extérieur de la construction

Tous les aspects non régionaux sont interdits.  L’emploi à nu, en façade, de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques

creuses, parpaings…), est interdit.  Les antennes paraboliques ainsi que les appareillages électriques externes (climatisation par

exemple) ne doivent pas être visibles de la voie publique ou privée.  Les pignons pourront être recouverts par un essentage ou par un bardage de clins ou de

planches de tonalité soutenu.

Façades  Toutes les façades devront être traitées avec le même soin.  Les façades présenteront un aspect harmonieux.  Les enduits seront réalisés dans des tons soutenus en conformité avec les teintes locales

dominantes et environnantes (teintes de gris, marrons, brique …ou beige ; grège, sable…).  Si les façades comprennent un soubassement ou des corniches, ils seront réalisés par une

variation de relief, de couleurs ou de matériaux, en accord avec la composition d’ensemble des façades.  Les volets roulants sont tolérés à condition qu’ils soient installés au nu intérieur, et que les coffres ne créent pas un débord en façade.

Toiture

Sont autorisés :  Les toitures seront de style régional, d’aspect brun, rouge vieilli, ou ton ardoise.  Des parties limitées de toitures, ou éléments de couvertures, ainsi que la couverture des

locaux accessoires peuvent être réalisés en d’autres matériaux tel que le zinc, le cuivre, le bac acier…etc…à condition de présenter une harmonie et une unité avec l’ensemble bâti.  Les capteurs solaires présentant une teinte uniforme, et sous réserve d'une bonne intégration architecturale et urbaine.

 La toiture sera à deux versants avec une pente comprise entre 35° et 55°. Une toiture à trois pentes pourra être tolérée ou conseillée, pour faciliter l’intégration architecturale du bâtiment.

 Les débords de toiture, en pignon, et en bas de pente de toit, sont recommandés pour être en harmonie avec le bâti existant et protéger les façades.

 Les extensions ou modifications devront respecter la pente initiale de la toiture.  Une pente de toit inférieure à la pente minimale autorisée, une toiture à un seul versant, ou

une toiture terrasse pourront être tolérées pour les vérandas et pour les annexes ou extension de surface inférieure ou égale à 30 % de l’emprise au sol initiale de la construction.  Les volumes annexes peuvent recevoir une toiture avec une pente différente, ou une toiture terrasse.  Les extensions contigües au bâtiment principal, couvertes par une toiture en pente doivent présenter une pente en harmonie avec la pente de toit de la construction principale.

CAS PARTICULIERS Les prescriptions (1 à 4) du présent article ne s’appliquent pas :

 Aux constructions à vocations agricoles,  Aux équipements publics ou d’intérêt général.

4 - Clôture de façade sur voie publique ou sur voie privée : L’édification des clôtures est soumise à déclaration. Les clôtures doivent s’intégrer harmonieusement avec les clôtures avoisinantes, avec une hauteur maximum de 1,80 m.  La partie comprise entre 0 et 0,60 m sera toujours pleine.  Les parties pleines seront réalisées en briques apparentes ou en maçonnerie revêtue d'un enduit couleur grège, beige, sable ou rouge brique, en harmonie avec les constructions.  Les ouvrages d'entrées (pilastres, portails...) devront être d'un modèle simple, sans décoration inutile, d'aspect massif et de bonnes proportions,  Les compteurs d’énergie et les boîtes aux lettres seront harmonieusement intégrés.  Sont interdites toutes les clôtures décoratives quel que soit le matériau, les plaques de tôle ou de béton préfabriqué pleines ou perforées, ainsi que tous les matériaux non pérennes (canisse, bâche, panneaux en bois, haies artificielles…).  L’usage du blanc pur en clôture comme teinte dominante est interdit.  L’implantation des portails en retrait est conseillée, notamment en bordure des voies départementales avec un retrait minimum de 5 m.

CLOTURES EN LIMITES SEPARATIVES :  Les parties pleines sont autorisées.  Les clôtures non pleines, en grillage ou non, pourront être doublées d’une haie.  Les cannisses, bâches, brises vues, et haies artificielles …sont interdits.  L’usage du blanc pur en clôture comme teinte dominante est interdit.

5 - Bâtiments agricoles, et artisanaux autorisés :  Couleur et aspect : privilégier les teintes sombres et discrètes (les couleurs vives et le blanc

pur sont proscrits).  L'insertion des bâtiments sera améliorée par un accompagnement paysager.

6 – Constructions annexes :  Les constructions annexes devront présenter un aspect dans des teintes s’harmonisant avec

les constructions principales.  Les locaux poubelles devront être intégrés à la construction, ou masqués par un écran ou une

haie pour ne pas être visibles depuis la rue,  Les vérandas, d’une superficie maximale de 30 m² de surface de plancher, devront s’intégrer

par leur volume à la construction principale.  Sur la façade coté rue, les vérandas sont interdites.  Les éléments techniques, comme les citernes ou réservoir, s’ils ne sont pas enterrés, doivent

être masqués et agrémentées par des plantations de haies et d'arbres de haute tige, constituées d'essence locales (liste des essences en annexe).

7 - Éléments protégés (article L. 123-1-5-III-2 et 5° du CU) : Les éléments de paysage protégés par application des dispositions de l'article L. 123-1-5-III-2 et 5° du CU et repérés sur le plan de zonage doivent être conservés.

Pour les bâtiments repérés au plan, les travaux d'aménagement et d'extension doivent être conçus : - dans le sens d'une préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques, - dans le respect de l'ordonnancement et de l'équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l'unité foncière. Leur simple démolition ne sera pas autorisée. La restauration de ces éléments doit conserver ou restituer les dispositions architecturales spécifiques à leur époque, sans exclure certains aménagements mineurs concourant à l’amélioration des conditions d’habitabilité. Les compositions des bâtiments remarquables doivent être sauvegardées dans le respect propre à chacun des types de bâtiments (préservation des caractéristiques esthétiques ou historiques). La couverture des toitures et les façades des bâtiments remarquables doivent conserver ou retrouver la richesse d’origine et de leur mise en œuvre, notamment les plâtres moulurés, la pierre ou la brique, ainsi que le bois, les moellons ou la céramique, le cas échéant.

L'ordonnancement et l'équilibre des éléments bâtis et des espaces végétalisés et arborés organisant l'unité foncière doivent être respectés.

Article UB 12Stationnement

Le stationnement des véhicules (y compris pour les deux roues) correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé sur l'unité foncière en dehors des voies ouvertes à la circulation et sur des emplacements prévus à cet effet. Toute création, dans un immeuble ancien, d'une nouvelle unité de logement entraîne la même obligation de création d'emplacements de parking qu'en cas de construction d'un logement neuf. Pour les constructions à usage d’habitation, il est demandé 2 places de stationnement par logement.

Conformément à l’article L.123-1-13 du code de l’urbanisme, cette obligation ne porte que sur une place pour le logement locatif financé avec un prêt aidé par l’Etat. Il est rappelé que le stationnement doit être conforme aux dispositions en vigueur relative à l’accessibilité PMR.

L'accès aux places des parcs de stationnement, en bordure d'une voie publique, doit se faire par l'intérieur de la propriété et non directement à partir de la voie publique.

Le changement de destination aboutissant à la création d’une habitation est soumis à la même obligation de stationnement.

Les autres destinations que l’habitation doivent respecter les dispositions de l’ANNEXE III du présent règlement.

Article UB 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES

PLANTATIONS - ESPACES BOISES

Une proportion au moins égale à 50% de la surface totale de l’unité foncière devra être aménagée en espaces verts en pleine terre – à l’exclusion de toute aire de stationnement ou de manœuvre, de tout cheminement comme de toute surface imperméabilisée.

Les parcelles doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 200 m² d’espace non construit.

On favorisera les haies champêtres constituées d'essences locales (liste des essences recommandées en annexe), dans le respect des règles d’implantation et de hauteur prévues par le code civil.

Les éléments techniques, comme les citernes ou réservoir, s’ils ne sont pas enterrés, doivent être masqués et agrémentées par des plantations de haies et d'arbres de haute tige pour ne pas être visible depuis l’espace public.

Les parties engazonnées et plantées des dalles de couverture des parkings enterrés, semienterrés ou de rez-de-chaussée pourront être prises en compte dans le calcul des surfaces minimales exigibles en surfaces végétalisées, à condition qu’elles se situent à moins de 4 mètres de hauteur par rapport au sol naturel, et qu’elles soient traitées de façon à rendre leur plantation durable.

Les aires de stationnement de surface doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements de stationnement.

Aménagement des marges de recul : En limite des zones naturelles (zone agricole A, ou zone naturelle N), la marge de recul doit être traitée en espace vert et paysagée sur une largeur minimale de 5 m.

ESPACES BOISES SOUMIS À PRESCRIPTIONS SPÉCIALES Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol, portant sur des bois, forêts ou parcs, ne peuvent mettre en cause le boisement ou en compromettre le caractère paysager et végétal. Elles doivent comporter un relevé des plantations existantes indiquant leur essence, leur taille et leur état. Y sont autorisés les travaux et aménagements nécessaires à leur entretien et à leur mise en valeur : sentiers, mobiliers urbains légers, aire de jeux, abris de jardins, kiosques…etc… Les arbres remarquables isolés, ou alignements d'arbres repérés au document graphique au titre de l'article L. 123-1-5 III-2° du CU sont préservés. Leurs coupes et abattages ne peuvent être autorisés que dans la mesure où ils seraient remplacés par des espèces de qualité équivalente. Tous travaux ou aménagements concernant ces éléments protégés doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.

SECTION 3 - POSSIBILITÉ MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL

Article UB 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)

Non réglementé.

SECTION 4 – PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES ET RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES

Article UB 15Performances énergétiques et environnementales

performances énergétiques et environnementales Non réglementé

Article UB 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

Les constructions ou installations nouvelles comprendront les infrastructures nécessaires pour assurer à terme le raccordement à la fibre optique jusqu’au domaine public (fourreaux, chambres, ...), afin de pouvoir être raccordé au réseau de l’opérateur lors de sa réalisation.

TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES

A LA ZONE AGRICOLE

Caractère de la zone

CHAPITRE A

ZONE AGRICOLE A PROTEGER EN RAISON DU POTENTIEL AGRONOMIQUE, BIOLOGIQUE OU ECONOMIQUE DES TERRES AGRICOLES, RESERVEE A L’EXPLOITATION AGRICOLE ET A L’ELEVAGE.

Cette zone inclut des bâtiments agricoles existants, et des infrastructures de déplacement nécessitant des installations techniques.

Une partie de la zone A est concernée par une exploitation agricole classée au titre des ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), générant un périmètre d’éloignement).

La RD 1001 étant classée voie à grande circulation, ce secteur est concernée par les dispositions de la loi n°95-101 du 02 février 1995, reprise dans l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article sont possibles après réalisation d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune.

Article 2PORTÉE DU RÈGLEMENT À L’ÉGARD D’AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DES SOLS

1. Les règles du plan local d’urbanisme se substituent aux règles générales d’utilisation du sol figurant au premier chapitre, titre I du premier livre de la partie réglementaire du Code de l’Urbanisme (articles R.111-1 à R.111-25 du Code de l'Urbanisme).

2. Restent applicables les articles du Règlement National d’Urbanisme dits «d'ordre public » :

- Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique.

- Article R.111-4 relatif à la conservation ou la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologiques.

- Article R 111-15 relatif au respect des préoccupations d'environnement : protection des sites écologiques, et protection de l’environnement, qui sont applicables concurremment avec le PLU, les prescriptions les plus restrictives primant.

- Article R 111-21 relatif à la protection des sites, paysages naturels ou urbains par le traitement de l’aspect extérieur des constructions.

3. S'ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d'urbanisme :  les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit "plan des servitudes" en annexe du dossier de PLU.  le règlement de construction,  le règlement sanitaire départemental,  la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, soumises à autorisation ou à déclaration ainsi que les réglementations propres à l’exercice de certaines activités,  le Code Forestier (notamment ses articles L.211 et suivants, L.311 et suivants, L.341 et suivants),  la législation sur les défrichements,  les prescriptions des règlements de construction des lotissements ou celles adoptées dans les permis de construire des groupes d’habitation.

4. Lorsqu’un bâtiment est compris dans un site ou un périmètre classé, la décision relative à l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que sur un avis de l’Architecte des Bâtiments de France.

5. En application de l’article L.111-3 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée dès lors qu’il a été régulièrement édifié.

Les dispositions prévues par l’article L.421-5 du code de l’urbanisme, autorisant la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment, ne sont pas applicables dans la commune.

6. Espaces boisés classés (CU. L.130-1 et suivants) En espace boisé classé, toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements. Toute coupe ou abatage d’arbres est soumis à autorisation. Toute demande d’autorisation de défrichement sera rejetée de plein droit.

Les parcelles boisées ne relevant pas du régime forestier sont soumises aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code forestier : Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour objet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique.

La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Code forestier, article L.211-1 et suivants : I. ― Relèvent du régime forestier, et sont administrés conformément à celui-ci : 1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ; 2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 : a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ; b) Les établissements publics ; c) Les établissements d'utilité publique ; d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne. II. ― Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.

Code forestier, article L.214-13 et suivants : Les collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 ne peuvent faire aucun défrichement de leurs bois sans autorisation de l'autorité administrative compétente de l'Etat. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-1 leur sont applicables.

Ces dispositions sont prises également en application des articles L.130-1 et R.123-17 du code de l’urbanisme.

7. Stationnement (CU article L.123-1-12)

Le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit :

 de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

 de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions.

Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.

8. Voie à grande circulation :

La RD 1001 étant classée voie à grande circulation, la commune est concernée par les dispositions de la loi n°95-101 du 02 février 1995, reprise dans l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Des règles d'implantation différentes de celles prévues par le présent article sont possibles après réalisation d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.

Cette règle s’applique pour la zone A.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en :  zones urbaines U,  zone à urbaniser AU,  zones agricoles A,  zones naturelles et forestières N.

A l'intérieur de ces zones sont délimitées :  Les réservations pour équipements publics ou espaces libres publics auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L 123.17 du Code de l'Urbanisme.  Les servitudes d'espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, classés, en application de l'article L 130.1 du Code de l'Urbanisme.

1 - LES ZONES URBAINES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE II sont les suivantes :

UA – Zone bâtie en ordre continu à vocation principale d’habitat, correspondant au centre ancien comportant des habitations et des activités diverses.

UB – Zone réservée principalement aux habitations individuelles, correspondant au tissu pavillonnaire plus récent, en extension du bâti ancien, pouvant accueillir également des activités diverses et marquant la transition avec les espaces naturels.

2 – LES ZONES A URBANISER à laquelle s’appliquent les dispositions du TITRE III sont les suivantes :

AU : – Zone d’urbanisation future sous forme d’opérations d’ensemble, à vocation principale

d’habitat.

3 - LES ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES auxquelles s'appliquent les dispositions du TITRE IV est la suivante :

A – Zone agricole qu’il convient de protéger en raison du potentiel agronomique des terres agricoles,

N - Zone naturelle qu’il convient de protéger en raison de la qualité du paysage et des éléments qui la composent.

4 – LES INSCRIPTIONS GRAPHIQUES

Figurent en outre au plan de zonage : - Les emplacements réservés pour des ouvrages publics, des installations d’intérêt général, des équipements publics ou des espaces libres publics, auxquels s'appliquent notamment les dispositions de l’article L.123-17 du Code de l'Urbanisme ; ces emplacements réservés sont figurés par une trame losangée noire sur le document graphique et figurent dans les annexes du PLU.

- Les terrains classés comme espaces boisés à conserver, protéger ou créer ; classés en application de l'article L.130-1 du Code de l'Urbanisme ; ces espaces boisés classés sont figurés par une trame carrée et ronde verte sur le document graphique.

- Les secteurs de point de vue, les éléments identifiés et soumis à des prescriptions au titre des articles L.123-1-5-III du Code de l’Urbanisme :

 Les espaces verts (espaces boisés et bosquets) : représentés par une trame vert foncée et un numéro d’inventaire,

 Les arbres protégés, ou alignements d’arbres et haies protégés : figurés par une trame vert clair à point blanc symbolisant des plantations et numéro d’inventaire,

 Les éléments remarquables du patrimoine bâti ou les ensembles architecturaux, figurés par des numéros d’inventaire.

L’ensemble des éléments protégés est présenté dans des fiches d’inventaires dans les annexes du PLU.

- Les cheminements piétonniers existants à conserver (représentés par un trait pointillé fuchsia), les emplacements réservés pour sentier piétonnier à créer (CU L.123-1-5-IV).

- Les axes majeurs de ruissellement temporaire, figurés par des lignes bleues suivant les principaux valons secs.

- Les secteurs affectés par le bruit aux abords des infrastructures de transport terrestre, représentés par une bande grisée et des lignes grises.

Figurent sur un plan présenté en annexe du dossier de PLU (annexe 7k) : - Les secteurs affectés par le bruit, aux abords des infrastructures de transport terrestre, représentés par des lignes bleues marine.

- Les marges de recul pour limiter l’exposition aux phénomènes dangereux, matérialisant des distances de 50 m autour des ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement) concernées.

5 – LE CONTENU DU REGLEMENT

Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond.

Chaque zone comporte un corps de règles en 4 sections et 16 articles. Tous les articles ne sont pas obligatoirement réglementés.

Section I - Nature de l'Occupation du Sol

Article 1 : Types d'occupation et d'utilisation du sol interdits, Article 2 : Types d'occupation et d'utilisation du sol soumis à des conditions particulières.

Pour mémoire, le code de l’urbanisme (Article R 123-9) définit les catégories suivantes pour l’occupation ou l’utilisation du sol :

1. constructions à usage d’habitation : Cette destination comprend tous les logements, y compris les logements de fonction et les chambres de services. Les gîtes ou chambres d’hôtes, en nombre limité, sont considérés comme des habitations. Les résidences pour étudiants, les résidences pour personnes âgées, pour personnes handicapées, sont également considérées comme des logements.

Au sens de l’article L.111-18 du code de la construction et de l’habitation : « les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts desservis par des parties communes bâties. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements. »

2. constructions à usage d’hébergement hôtelier : Cette destination comprend les établissements commerciaux d’hébergement classés de type hôtels et résidences de tourisme définies par l’arrêté du 14 février 1986 ou tout texte qui s’y substituera.

3. constructions à usage de bureaux : En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 m² par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :

a. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;

b. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.

Les professions libérales (avocats, vétérinaires, médecins, dentistes…) sont généralement classées dans cette catégorie dans le règlement du PLU.

4. constructions à usage de commerces :

La destination commerce regroupe les locaux affectés à la vente de produits ou de services et accessibles à la clientèle, et leurs annexes (à l’exception des locaux relevant de la destination artisanat définie ci-après). L’accueil physique du public doit constituer une fonction prédominante. Ainsi, des bureaux de vente d’une compagnie d’assurance relèvent de la catégorie «commerce», alors que les locaux accueillant les activités de direction et de gestion entrent dans la catégorie «bureaux». Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du tiers de la surface de plancher totale dédiée à l’activité commerciale.

5. constructions à usage d’artisanat :

La destination « artisanat » s’applique aux locaux et leurs annexes où sont exercées des activités de fabrication, transformation, réparation ou prestations de services relevant de l’artisanat, qu’ils soient vendus ou non sur place. Cette destination regroupe 4 secteurs d'activités : l'alimentation, la fabrication, les services et le bâtiment, conformément à l’arrêté du 10 juillet 2008 relatif à la Nomenclature d'Activités Française (NAF) du secteur des métiers et de l'artisanat ou tout texte qui s’y substituera. Pour la distinguer d’une activité industrielle, l’artisanat fait généralement appel à peu de main d’œuvre ou une main d’œuvre familiale. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la surface totale dédiée à l’activité artisanale.

6. constructions à usage d’industrie :

En prenant référence à l’article R.520-1-1 du code de l’urbanisme, est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables. La destination « industrie » comprend donc les locaux principalement affectés à la fabrication industrielle de produits de biens à partir de matières brutes, à l’aide de travail ou de capital. Pour être rattachés à cette destination, les locaux d’entreposage ne doivent pas représenter plus du 1/3 de la surface totale. Cette activité nécessite la mise en œuvre d’équipements lourds et de procédés de façonnage industriel. Il est nécessaire d’examiner la nature des équipements utilisés ainsi que les nuisances pour le voisinage (bruit, mouvements de véhicules) pour distinguer une activité industrielle d’une activité artisanale.

7. constructions à usage d’exploitation agricole ou forestière :

Cette destination comprend les constructions et installations liées et nécessaires à l’exercice de l’activité professionnelle des exploitations agricoles. Une exploitation agricole est une unité économique qui répond à la « surface minimum d’exploitation » fixée par décret en fonction des types de cultures. Sont réputées agricoles (art. L.311-1 du code rural) toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.

Constituent, au sens du décret n° 88-25 du 4 janvier 1988, le prolongement de l’activité agricole les activités d’accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles : gîtes ruraux, gîtes d’enfants, chambres d’hôtes, fermes de séjour, fermes-auberges, tables d’hôtes, relais équestres, relais à la ferme.

Sous cette destination, sont comprises les constructions et installations nécessaires à l’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole, conformément au décret n° 2003-685 du 24/07/2003 : « 1° Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1 du code rural, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation. 2° Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location. II. - Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation. III. - Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société ».

8. constructions à usage d’entrepôt : Est considéré comme un entrepôt, les locaux d’entreposage et de reconditionnement de produits et matériaux. Sont rattachés à cette destination, tous locaux d’entreposage liés à une activité industrielle, commerciale ou artisanale lorsque leur taille représente plus du 1/3 de la surface totale, et de façon plus générale, tous locaux recevant de la marchandise ou des matériaux non destinés à la vente aux particuliers dans lesdits locaux.

9. constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif :

Il s’agit d’installations, de réseaux et de constructions destinées à la satisfaction d’un besoin collectif ou à recevoir du public. Elles peuvent avoir une gestion privée ou publique.

Cette destination comprend par exemple : - les constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, poste, fluides, énergie, télécommunications,…) ou des services publics ou d’intérêt collectif (voirie, stationnement, déplacement, assainissement, traitement des déchets, gestion des eaux pluviales, alimentation en eau potable, production d’énergies…); dans les domaines hospitaliers, sanitaire, social, enseignement, petite enfance et services annexes hors constructions visées ci-dessus par les dispositions de la destination « habitation », culturel, sportif, cultuel, défense et sécurité, ainsi que les services publics administratifs locaux, départementaux, régionaux et nationaux, les constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux et aux services urbains. (par exemple : crèches et haltes garderies ; établissements scolaires ; hôpitaux ; salles de spectacles …).

Les articles R111.30 à 46 encadrent l’implantation des habitations légères de loisirs, résidences mobiles de loisirs, des caravanes, et des campings.

Section 2 - Conditions de l'Occupation du Sol

Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux (eau, assainissement, électricité...) Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur la même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres - plantations - espaces boisés

Section 3 - Possibilité maximale d'Occupation du Sol

Article 14 : Coefficient d'occupation du sol.

Section 4 - Performances environnementales et réseaux électroniques

Article 15 : Performances énergétiques et environnementales Article 16 : Infrastructures et réseaux de communication électroniques

Article 4PROTECTIONS, RISQUES ET NUISANCES

Les installations et occupations du sol de toute nature, admises sous condition à l’article 2, peuvent être autorisées à condition de prendre en compte les mesures relatives aux protections, risques et nuisances prescrites ci-après :

1. Risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols La commune est concernée par des risques de mouvement de terrain différentiel consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Il importe au constructeur de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d’utilisation autorisées et notamment en se référant aux dispositions de la plaquette « retrait-gonflement des sols argileux » jointe en annexe.

2. Risque d’inondation pluviale Lors de fortes pluies, des eaux peuvent circuler temporairement en surface. En conséquence, il importe au constructeur de prendre toutes dispositions pour s’assurer que les locaux ne soient pas inondés. Les ouvertures et les accès des pièces en sous-sol doivent être disposés de sorte que les eaux pluviales ruisselant ou s’accumulant en surface ne puissent pas les inonder.

Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l’agglomération et dans lesquels l’écoulement se produit dans un talweg, ou un ru toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d’autre de l’axe d’écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d’aggraver le risque ailleurs.

3. Protection du patrimoine archéologique Les constructions sont autorisées, sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si elles sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques dans les secteurs de sensibilité archéologique repérés au plan des sites archéologiques annexé.

Dans tous les cas, les dispositions du code du patrimoine (article L.531-14 en particulier), et du décret n°2004-490 du 03 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive devront être appliquées.

4. Protection des éléments remarquables de paysage repérés sur les documents graphiques (article L 123.1.5.III du code de l’urbanisme) : Les travaux exécutés sur un bâtiment ou élément du paysage repéré sur le plan de zonage doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt. Des prescriptions particulières sont notamment apportées aux articles 11.

5. Exposition au plomb La commune est classée dans son intégralité en risque d’exposition au plomb (arrêté Préfectoral dans la Somme)

6. Isolement acoustique des bâtiments d'habitation et d’enseignement contre les bruits aux abords des voies de transports terrestres Il est rappelé qu’aux abords des voies répertoriées par l’arrêté préfectoral du 29 novembre 1999, toute construction doit comporter un isolement acoustique conforme à la réglementation en vigueur. Pour y satisfaire, le constructeur devra se reporter aux documents graphiques joints (carte de bruit) et respecter les dispositions de l’annexe figurant au présent règlement.

7. Espaces boisés classés Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L 130.1 du Code de l’Urbanisme. Les coupes et abattages d'arbres y sont soumis à déclaration préalable. Rien ne doit compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

Toutes mesures devront être prises pour conserver, protéger ou conforter les boisements. En application de l’article L.312-1 du code forestier, les collectivités ou personnes morales mentionnées au premier alinéa de l’article L.141-1 du code forestier ne peuvent procéder à aucun défrichement de leur bois sans autorisation expresse et spéciale de l’autorité supérieure.

Article 5ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations mineures, rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (articles 3 à 13), peuvent être accordées par l'autorité compétente. Par adaptation mineure, il faut entendre un faible dépassement de la norme fixée par le règlement qui, sans porter atteinte au droit des tiers, n’aboutira pas non plus à un changement du type d’urbanisation prévu. Ces adaptations ne peuvent d’une façon générale être envisagées que pour des motifs résultant limitativement de la nature du sol, de la configuration des parcelles ou du caractère des constructions avoisinantes

Dans le cas de parcelles couvertes par 2 zones de même nature : les règles applicables à l’unité foncière sont celles de la zone la plus représentée en surface.

TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES

AUX ZONES URBAINES

CHAPITRE UA

Caractère de la zone :

ZONE PRÉSENTANT DES BÂTIMENTS CONSTRUITS PRINCIPALEMENT EN ORDRE CONTINU, RÉSERVÉE AUX HABITATIONS, POUVANT ACCUEILLIR DES COMMERCES ET ACTIVITÉS. Zone correspondant au bourg de Rumigny. La zone U n’est pas desservie par les réseaux d’assainissement collectif. Les règles applicables à l’aménagement des parcelles sont celles du SPANC. Elle se caractérise par :

- la centralité de sa position dans la commune et le caractère aggloméré du tissu urbain (alignements / mitoyenneté),

- des vocations multiples des sols entre habitat et activités économiques ou agricoles.

Une partie de la zone UA est concernée par une exploitation agricole classée au titre des ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement), générant un périmètre d’éloignement).

La zone comprend un secteur :  UAa : situé rue de la Panneterie, ce secteur est constructible sous réserve de respecter les orientations d’aménagement et de programmation définies dans la pièce n°4 du PLU. Il présente des dispositions particulières à l’article 2.

SECTION 1- NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.