En complément du plan de zonage qui délimite les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :
1. Les Espaces Boisés Classés au titre de l’article L.113-1 et 2 du code de l’urbanisme
Les Espaces Boisés Classés (EBC) figurant au plan de zonage sont soumis aux dispositions des articles L. 113-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Le classement en espace boisé classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement présentée au titre du Code Forestier (chapitre Ier du titre IV du livre III). Dans tout EBC, sont soumis à déclaration préalable, les coupes ou abattages d'arbres isolés, de haies ou réseaux de haies et de plantations d'alignement. D’après l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme, la déclaration préalable aux coupes et abattages d’arbres dans un Espace Boisé Classé n’est pas nécessaire si le boisement bénéfice d’un document de gestion durable avec programme de coupes et travaux ou si ces interventions sont concernées par l’arrêté préfectoral des coupes par catégories (art. L.124.5 du Code forestier). Les constructions nécessaires à l’exploitation sylvicole sont autorisées en Espace Boisé Classé.
2. Les emplacements réservés au titre de l’article L. 151-41 du Code de l’Urbanisme
Les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, il désigne les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées sur les documents graphiques du règlement).
3. Les éléments du patrimoine naturel et écologique protégés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
3.1. Les haies bocagères
Les haies identifiées au plan de zonage comme éléments du paysage à protéger en vertu de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus au maximum. Dans tous les cas, les projets affectant une haie identifiée au plan de zonage doivent viser les principes d’évitement – réduction – compensation des impacts potentiels.
• Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation.
• Leur suppression sera autorisée dans le cas de création d’accès nouveaux ou de passage de voies nouvelles, pour le passage des réseaux et équipements techniques d’infrastructures, notamment ceux nécessaires à l’activité agricole, pour un motif d’intérêt général, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie.
• Cette dernière pourra être, soit refusée par la commune, soit autorisée sous réserve de conditions particulières (cf. COMPENSATION) validées en amont par la communauté de communes, si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable.
• Les travaux d’entretien courant de la haie, tels que l’élagage ou la coupe, n’est pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.
COMPENSATION
En cas d’autorisation de la suppression d’une haie, en tant que mesure compensatoire, une haie devra être plantée dans les mêmes proportions que celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent), de fonctionnalité équivalente et avec des essences locales adaptées aux spécificités du sol.
Dans la mesure du possible et sauf impossibilité technique, la replantation devra être réalisée de manière privilégiée sur la même unité foncière où est implantée la haie détruite.
HAIES BOCAGÈRES EN SITE NATURA 2000 :
Conformément à l’article L.414-4 du Code de l’environnement, l’arrachage de haies, identifiées ou non au plan de zonage du PLUi, prévu en tout ou partie à l’intérieur d’un site Natura 2000, relève du régime d’autorisation administrative propre à Natura 2000 et est soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000.
3.2. Les boisements
Les boisements identifiés au titre de l’article L. 151-23 du Code de l’Urbanisme et figurant sur le document graphique, doivent être préservés au maximum. Tout projet de travaux de destruction ou portant atteinte au boisement devra faire l’objet d’une autorisation par la commune. Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une autorisation.
L’autorisation sera délivrée sans compensation pour les défrichements partiels dès lors qu’ils ne compromettent pas l’intégrité du boisement.
En cas de défrichement impactant l’intégrité du boisement, en tant que mesure compensatoire, une surface équivalente de celle défrichée devra être plantée.
3.3. Les jardins ou espaces paysagers
Les jardins ou espaces paysagers ou espaces identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus au maximum. Ils demeurent inconstructibles, exceptés les constructions en lien avec leur affectation : murs de clôture, abris de jardin, serres.
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments ne sont rendus possibles que pour des mesures de sécurité ou en raison de l’état sanitaire dégradé de ces éléments paysagers et devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une autorisation.
3.4. Les arbres remarquables
Les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus au maximum.
• Les travaux, ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à ces éléments repérés au plan de zonage doivent faire l’objet d’une autorisation.
• Leur suppression sera autorisée pour un motif d’intérêt général, notamment lié à la sécurité ou lorsque leur état sanitaire le justifie.
Les travaux d’entretien courant de l’arbre, tels que l’élagage ou la coupe, n’est pas soumis à autorisation ni déclaration au titre du Code de l’Urbanisme.
3.5. Les mares, étangs et plans d’eau
Les mares et étangs identifiés au plan de zonage en tant qu’éléments naturels à préserver ne peuvent être détruits (par comblement, remblaiement, drainage…). Les exhaussements et affouillements, dans la mesure où ils sont strictement indispensables à la gestion et l'entretien de ces derniers, sont autorisés.
4. Le petit patrimoine et le patrimoine bâti protégé au titre de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme
4.1. Eléments de petit patrimoine identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments de petit patrimoine bâti et architectural, à préserver et valoriser pour des motifs d'ordre culturel ou historique. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de petit patrimoine identifié sont soumis à demande d’autorisation. Le déplacement de l’élément peut toutefois être autorisé s’il reste visible depuis l’espace public.
4.2. Eléments de patrimoine bâti identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Sont identifiés et localisés aux documents graphiques du PLUi au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, les éléments de patrimoine bâti et architectural, à préserver et valoriser pour des motifs d'ordre culturel ou historique.
Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de patrimoine bâti identifié sont soumis à demande d’autorisation.
Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie de ce patrimoine bâti.
Les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme ayant un caractère patrimonial sur les documents graphiques du PLUi ne doivent pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment. Il s’agit notamment :
• du respect des façades : les constructions et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures, de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes.
• du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment.
• des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de constructions, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.
5. Les cheminements doux à créer ou à conserver au titre de l’article R.151-48 du Code de l’urbanisme
Les documents graphiques précisent le tracé de sentiers piétonniers et d’itinéraires cyclables à conserver ou à créer. Ces derniers ont une emprise minimale de 3 mètres. Toutefois, lors d’opération d’ensemble le tracé de ces sentiers et itinéraires pourra être adapté à la composition d’ensemble du projet.
6. Les zones humides fonctionnelles repérées au titre du L 2111 du code de l’environnement et L 151-23 (et suivants) du code de l’urbanisme
Afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif sont autorisés.
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide est strictement interdit, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau.
Des projets susceptibles de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides ne peuvent être autorisés qu’après avoir étudié toutes les alternatives possibles et sous réserve de mesures compensatoires pérennes (les mesures compensatoires seront rédigées conformément à la règlementation ainsi qu’aux préconisations du SDAGE et du SAGE en vigueur lors de l’élaboration du règlement du PLU/PLUi). Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels.
NB : Il est rappelé que l’inventaire des zones humides annexé au PLUi ne présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant au Code de l’environnement.
7. Les zones humides potentielles : sols de classes d’hydromorphie 4, 5 et 6 des cartes pédologiques du Conseil Départemental de Mayenne
Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide doit faire l’objet d’une étude déterminant la présence ou non d’une zone humide Il est rappelé que les études localisant les zones humides potentielles reprises au PLUi ne présagent pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Aussi, avant tout projet d’aménagement, les maîtres d’ouvrage doivent s’assurer de l’absence de zones humides correspondant aux critères du Code de l’environnement. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, réduction, compensation des impacts potentiels, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchement et mises en eau. En cas de présence avérée de zone humide fonctionnelle, il convient d’appliquer la règlementation au point « 6. Les zones humides fonctionnelles repérées au titre du L 211-1 du code de l’environnement et L 151-23 (et suivants) du code de l’urbanisme » du présent règlement.
8. Les marges de recul des principaux axes
Les règles graphiques d’implantation figurant au plan de zonage du type « marges de recul des principaux axes », priment sur les dispositions règlementaires de l’article 3 de la zone concernée. Les précisions relatives à ces reculs sur voies sont à retrouver à l’article 8 : voirie accès et stationnement des présentes dispositions générales.
9. Les marges de recul des cours d’eau définies au titre de l’article R 151-31 du code de l’urbanisme
En dehors des zones U et AU les constructions nouvelles établies en bordure des rivières et cours d’eau devront respecter un recul minimal de 15 mètres à partir des berges des cours d’eau identifiés aux documents graphiques du règlement.
Cette inconstructibilité n'est toutefois pas applicable :
• aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;
• aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques ;
• aux modifications et extensions d’importance limitée de constructions existantes ainsi qu'aux reconstructions après sinistre, le recul par rapport aux berges du cours d’eau devant dans les cas précités être au moins égal à celui de la construction préexistante ;
• aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.
10. Les zones de présomption de prescription archéologique
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
L'article L. 522-5, aliéna 2, du Code du Patrimoine prévoit la délimitation par l'État de zones – dites « zones de présomption de prescription archéologique » – où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Sur ce fondement, le décret sus désigné (Art. 5) précise que ces zones sont créées – à partir des informations données par la carte archéologique régionale – par arrêté du préfet de région, et qu'à l'intérieur des périmètres qu'elles définissent, l'ensemble des dossiers d'urbanisme (permis de construire, de démolir, ZAC, etc.) seront automatiquement transmis au Service régional de l'Archéologie, sous l'autorité du préfet de région.
DRAC des pays de la Loire - 1, rue Stanislas Baudry - 44035 -Nantes cedex 1 - tél 02 40 14 23 00). « Site internet de la DRAC des pays de la Loire ».
11. Périmètres soumis à Orientations d’Aménagement et de Programmation au titre de l’article L.151-7 du Code de l’Urbanisme
Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur.
Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement.
12. Secteurs concernés pas un périmètre de protection de captage
Les secteurs concernés par des périmètres de protection de captage d’eaux sont matérialisés aux documents graphiques du PLUi. Au sein de ces périmètres les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant ces périmètres s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.
13. Secteurs soumis à des risques naturels et technologiques
Sur des terrains situés dans des secteurs soumis à des risques naturels et technologiques, les dispositions de l’article R 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, afin de veiller à la préservation des biens et des personnes, conformément aux dispositions en vigueur :
13.1. Risques naturels
• Risque inondation
Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau variables, elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables.
Il n’existe pas de PPRi sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez. Le territoire est situé sur le bassin versant Loire-Bretagne, un atlas des zones inondables a permis de cartographier les champs d’expansion des crues de la Mayenne, de l’Erve, de la Vaige, de l’Ouette et de la Taude. Sur l’ensemble des terrains considérés comme inondable la constructibilité ne pourra être accrue.
Les communes exposées au risque inondation sont les suivantes :
• Meslay-du-Maine (30 bâtiments impactés), La Cropte (50 bâtiments impactés) et Val-du-Maine classées en vulnérabilité moyenne
• Bazougers, La Bazouge-de-Chéméré, Arquenay (9 bâtiments impactés), Villiers-Charlemagne, Saint-Denis-du-Maine, Préaux et Beaumont-Pied-de-Bœuf classées en vulnérabilité faible.
Le PLUi préserve les zones inondables, répertoriées au sein des Atlas des Zones Inondables et situées en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle à l’exception des :
• constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
• réparations ou reconstructions de biens sinistrés sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle, démolitions reconstructions et changements de destination des
biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ; • extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères dans les limites définies aux articles 1 – A et 1 – N ; • ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ; • équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; • activités nécessitant la proximité immédiate du cours d’eau concerné par le risque inondation ; • constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation.
Au sein des zones inondables la création de sous-sol est interdite ainsi que l’aménagement d’un soussol existant pour une destination habitation
• Risque mouvement de terrain
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est dû à des processus lents de dissolution ou d'érosion favorises sous l'effet de sollicitations naturelles (eau, neige, séisme ...) ou anthropiques (exploitation de matériaux, déboisement, terrassement ...).
a) Au titre du risque sismique
Un séisme est une fracturation brutale des roches en profondeur dans la croute terrestre (rarement en surface). Le séisme génère des vibrations importantes du sol qui sont ensuite transmises aux fondations des bâtiments. Il est le risque naturel majeur le plus meurtrier, tant par ses effets directs (chutes d'objets, effondrements de bâtiments) que par les phénomènes qu'il peut engendrer (mouvement de terrain, raz de marée, …).
Les communes de France sont réparties entre cinq zones de sismicité définies à l'article R.563-4 du code de l'environnement, zone 1 (très faible), zone 2 (faible), zone 3 (modérée), zone 4 (moyenne) et zone 5 (forte).
Le département de la Mayenne est classé en zone de sismicité 2 : Faible
b) Au titre du retrait gonflement des argiles
Compte tenu du faible niveau de sinistralité du département au regard d'autres départements et de l’absence d’aléa fort, la mise en œuvre de plan de prévention du risque spécifique n'a pas été jugé prioritaire sur le département de la Mayenne. Toutefois la nécessité de communiquer sur le phénomène et de sensibiliser les différents acteurs concernés par celui-ci (professionnels de la construction, élus, maîtres d’ouvrage…) par de l’information préventive reste primordial.
A cet égard, une plaquette d'information est disponible à l'attention des professionnels de la construction, élus, maîtres d'ouvrage, précise les règles constructives permettant d'éviter les désordres liés au retrait gonflement des argiles.
c) Au titre du risque minier
Plusieurs concessions minières ont été recensées sur le territoire de la communauté de communes et une étude détaillée des aléas miniers est disponible pour le bassin houiller de Laval. A cet égard, un « porter à connaissance » spécifique a été adressé aux communes concernées.
Les cartes produites par l’étude détaillée des aléas miniers du bassin houiller de Laval sont à retrouver en annexe du PLUi. Les constructions nouvelles sont interdites au sein des zones d’aléas. Concernant les constructions existantes et dans une limite de 20 m² d’emprise au sol sont autorisés :
• Les travaux de maintenance (changement de fenêtres, réfection des toitures) ; • Les travaux de réhabilitation légère visant à apporter des éléments de confort ; • Les travaux d’isolation ou de récupération d’énergie (par exemple les panneaux solaires) ; • Les travaux destinés à rendre accessible les constructions aux personnes à mobilité réduite ; • Les modifications d’aspect des bâtiments existants à condition qu’elles ne conduisent pas à
fragiliser le bâtiment ou à aggraver les dégâts en cas d’effondrement localisé ; • La construction d’annexes non habitables (par exemple les garages, les abris de jardin)
disjointes du bâtiment principal ; • L’aménagement des combles, sauf s’il conduit à la création de logements supplémentaires.
Ainsi les communes de Ballée, Bazougers, Chémeré-le-Roi, Cosse-en-Champagne, Epineux-le-Seguin, La Bazouge-de-Chéméré et Saint Brice ont fait l’objet d’une étude détaillée des aléas miniers en 2015 par le bureau d’études Géodéris pour les concessions de la Linières et la Cigotière, de Bazougers et la Bazouge-de-Chéméré, de Vire, de Montfrou, d’Epineux-le-Seguin et Varennes, et de Gomer.
d) Au titre des cavités naturelles
7 communes supportent des cavités souterraines hors mines : Beaumont-Pied-de-Bœuf, Bouère, Chémeré-le-Roi, Cosse-en-Champagne, Epineux-le-Seguin, La Bazouge-de-Chéméré et La Cropte (22 cavités recensées).
Une étude menée par le BRGM en avril 2009 permet de connaître par communes le nombre de cavités existantes. Par ailleurs, le listing de ces cavités est disponible sur le site :
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/cavites-souterraines#/160
e) Au titre des effondrements, éboulements et affaissements
Au moins 3 phénomènes d’effondrement ont été recensés sur le territoire de la communauté de communes du Pays de Meslay-Grez. Plus précisément, on comptabilise deux phénomènes d’effondrement sur la commune de Chémeré-le-Roi et un phénomène sur Ballée. L’ensemble de ces données sont disponibles sur le site : http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/mouvements-deterrain#/dpt/53.
• Risque de rupture de barrage
Un barrage ou une digue est un ouvrage artificiel établi en travers du lit d'un cours d'eau ou de manière longitudinale, retenant ou pouvant retenir de l'eau. Leur rupture entraîne la formation d'une onde de submersion se traduisant par une élévation brutale du niveau de l'eau à l'aval. De manière générale, cette onde de submersion peut occasionner des dommages importants selon les enjeux qui existent derrière l’ouvrage ; sur les hommes, sur les biens et sur l'environnement.
Une commune est concernée par le risque rupture de barrages. Il s’agit de la commune de VilliersCharlemagne (écluses de La Fosse et de La Rongere). Le DDRM 2011 classe donc la commune en vulnérabilité P3, essentiellement au regard de l’enjeu que constitue la RN 162.
• Risque Radon
Le radon est un gaz cancérogène du poumon qui en se concentrant dans les bâtiments, notamment du fait d’un mauvais renouvellement d’air peut constituer un véritable risque pour la santé des occupants.
La communauté de commune à l’exception des communes de Bannes, Bouère, Grez-en-Bouère, le Bignon-du-Maine, Maisoncelles-du-Maine, Saint-Charles-la-Forêt et Saint-Loup-du-Dorat présentant un potentiel radon faible (zone 1), les communes de :
• Cossé-en-Champagne, Saint-Brice et Villiers-Charlemagne présentant un potentiel faible mais avec des facteurs géologiques susceptibles de faciliter les transferts (zone 2).
• Arquenay, Bazougers, Beaumont-pied-de-Bœuf, Chémeré-le-Roi, la Bazouge-de-Chéméré, La Cropte, le Buret, Meslay-du-Maine, préaux Préaux, Ruillé-Froid-Fonds, Saint-Denis-du-Maine et Val-du-Maine présentent un potentiel moyen à élevé (zone 3).
Pour réduire la quantité de radon présente dans les bâtiments, il est recommandé :
• D’assurer l’étanchéification entre le sol et les pièces à vivre (murs, plancher et passage de canalisations) ;
• Favoriser la construction de vide sanitaire ventilé ; • Eviter les constructions de pièce de vie en sous-sol (sauf si ces pièces sont aérées en
permanence) ; • Mettre en place une ventilation efficace des locaux.
13.2. Risques technologiques
• Transports de matières dangereuses
Le risque lié au transport de matières dangereuses (produits inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs ou radioactifs), consécutif à un accident, peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens ou l'environnement. Les principaux dangers, associés ou non, peuvent être l'explosion, l'incendie ou la dispersion dans l'air de ces matières dangereuses.
Lié aux axes routiers : Le territoire de la communauté de communes est traversé par de nombreuses voies routières ou transitent des matières dangereuses. Les routes les plus empruntées sont la RN 162, la RD 20, la RD 21 et la RD 28
Lié au réseau ferré : Les communes de Bouère, Grez-en-Bouère, Saint-Brice et St-Loup-du-Dorat sont traversées par la ligne ferroviaire « Château-Gontier – Sablé-sur-Sarthe ».
Lié aux canalisations de gaz : Il existe également des canalisations de transport de gaz haute pression sur les communes de Bannes, Bouère, Epineux-le-Seguin, Grez-en-Bouère, Le Bignon-du-Maine, Meslay-du-Maine, Saint Brice, Saint Charles-la-Forêt, Saint Loup-du-Dorat et Villiers-Charlemagne.
Le DDRM 2011 classe en vulnérabilité moyenne P2, les communes de Bouère et Saint-Brice au regard du nombre de bâtiments impactés et en vulnérabilité faible P3 les huit autres communes.
A noter que le législateur a renforcé la réglementation pour les zones de danger identifiées autour de ces canalisations et qu’elles font dorénavant l’objet de servitudes d'utilité publique (SUP1) reportées en annexes du PLUi sur le plan des Servitudes d’Utilité Publique).
Au sein des zones SUP1, la délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article RF.555-31 du code de l’environnement.
• Risque industriel
Le risque industriel majeur est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel et entrainant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les riverains, les biens et l’environnement. Les principales manifestations du risque industriel sont regroupées sous trois typologies d'effets :
• Les effets thermiques sont lies à une combustion d'un produit inflammable ou à une explosion ;
• Les effets mécaniques sont lies à une surpression, résultant d'une onde de choc, provoquée par une explosion. Celle-ci peut être issue d'un explosif, d'une réaction chimique violente, d'une décompression brutale d'un gaz sous pression ou d'une inflammation d'un nuage de poussières combustibles ;
• Les effets toxi