Zone A
- Zone agricole
- secteur Aco
- 16 articles
- PLU de Saint-Christo-en-Jarez, approuvé le 26/06/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres comptée à partir de l'alignement.
- À quelle distance du voisin ?
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi hauteur du bâtiment, sans toutefois être inférieure à 3 mètres de distance.
- Quelle surface au sol ?
Non réglementé. 90 SAINT ETIENNE METROPOLE – Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 juin 2024
- Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 9 mètres.
Ce que le document dit de la zone ACaractère de la zone
A Il s'agit d'une zone agricole qu'il convient de protéger de l'urbanisation, en raison de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous sol. La “limite de la zone inondable maximale”, portée sur le plan de zonage du PLU, à titre informatif, correspond à l’enveloppe maximale de la zone inondable identifiée par le PPRNPI. Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont autorisées à condition de respecter les prescriptions émises par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations approuvé par arrêté préfectoral le 30/11/2005 valant servitude d’utilité publique. Conformément aux nouvelles dispositions de la loi d’avenir agricole du 13/10/2014, le changement de destination des bâtiments existants dans le tissu agricole ont fait l’objet d’un repérage (étoile) et pourront être transformés suivant les dispositions du règlement. Elle comprend un sous-secteur Aco qui correspond aux réservoirs de biodiversités et aux corridors écologiques. Certains secteurs sont protégés au titre de l’article L151-23 pour des motifs écologiques, ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique.
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 109 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdits : 1.1. Toutes occupations et utilisations du sol autres que celles nécessaires à l’exploitation
agricole.
1.2. Les dépôts de véhicules hors d’usage, de carcasses et de ferraille.
1.3. L'ouverture et l'exploitation de carrières et gravières.
1.4. Les terrains de camping et le stationnement non couvert de caravanes, les caravanes isolées, les aires naturelles de camping, sauf pour le camping à la ferme.
1.5. Les habitations légères de loisirs.
1.6. Les constructions à usage d’habitation autres que celles mentionnées à l’article A2.
1.7. Les commerces et services non liés aux exploitations agricoles, à leurs groupements.
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1.8. Les constructions et installations à usage d’activité industrielle.
1.9. L’activité artisanale autre que dans les conditions mentionnées à l’article A2.
1.10. Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont d’un type régional affirmé étranger à la région.
1.11. Les dispositifs solaires de production d’électricité sur les terrains non stériles
1.12. Dans les secteurs indicés Co, toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites.
1.13. Toute construction nouvelle est interdite dans l’espace de respiration des cours d’eau et dans les espaces de fonctionnalités des zones humides délimités au plan de zonage du PLU.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES
Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont autorisées à condition de respecter les prescriptions émises par le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondations approuvé par arrêté préfectoral le 30/11/2005 valant servitude d’utilité publique.
2.1. Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol nécessaires à l’exploitation agricole et coopératives d’utilisation du matériel agricole.
2.2. Les constructions et installations nécessaires à la transformation et la vente des productions agricoles issues de l’exploitation agricole
2.3. Les installations de tourisme à la ferme (gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) complémentaires à une exploitation agricole existante sont autorisées par aménagement des bâtiments existants (à condition que ceux-ci soient des bâtiments de caractère) dans le volume existant, dont le clos et couvert sont assurés et sous réserve : - qu’elles n’entraînent aucune charge nouvelle pour la collectivité ; - qu’elles ne compromettent l’activité agricole - que les équipements existants soient suffisants ; - que l’assainissement soit réalisable conformément aux textes en vigueur ; – que la surface de plancher totale ne dépasse pas 200 m² de plancher.
Sont exclus de ces possibilités Les bâtiments existants d’une surface inférieure à 60 m² de plancher.
2.4. Les constructions à usage d’habitation nécessaires à une exploitation agricole, aux conditions cumulatives suivantes :
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- L’habitation est destinée au logement des exploitants dont la présence permanente sur placeestnécessaire aufonctionnementdel’exploitation età l’exercice de l’activité agricole ;
- L’habitation doit être liée à la présence d’un bâtiment technique sur place et doit être intégrée à ce dernier. En cas de contraintes particulières à justifier (sanitaires, topographiques, réglementaires, paysagères…), une distance maximale de 100 mètres entre l’habitation et les bâtiments techniques peut être envisagée ;
- L’emprise au sol totale de l’habitation ne doit pas excéder 130m² et ne peut être supérieure à celle des installations techniques ;
- Le projet ne doit pas nécessiter un renforcement des voies et réseaux publics.
2.5. L'adaptation, la réfection et l’extension mesurée des constructions existantes à usage d’habitation aux conditions cumulatives suivantes :
- L’extension ne doit pas permettre la création d'un logement supplémentaire ; - L’extension ne doit pas compromettre l’activité agricole ou la qualité
paysagère du site; - La surface de plancher initiale de l’habitation existante doit être supérieure à
60 m² ; - La surface de plancher de l’extension ne devra pas excéder 30% de la surface
de plancher initiale du bâtiment existant ; - La surface de plancher totale après travaux (existant + extension) ne devra pas
dépasser 250 m²; - Cette possibilité n’est applicable qu’une seule fois à compter de la date
d’approbation du PLU - Les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et
réseaux publics.;
2.6. Les constructions annexes liées et nécessaires à une habitation existante telle que garages, abris à voiture... non accolés aux bâtiments existants aux conditions cumulatives suivantes : - être édifiées sur le même tènement que la maison d'habitation existante et à proximité de cette dernière, dans une limite maximale de 20 mètres d’un point du bâtiment ; - avoir une surface inférieure à 30 m² de plancher ; - avoir un seul niveau maximum ; - les travaux n’aient pas pour effet de nécessiter un renforcement des voies et réseaux publics. - l’emprise au sol totale des annexes ne doit pas dépasser 50 m² (hors piscine).
Les annexes seront limitées à une par habitation et deux s’il y a construction d’une piscine et pool house.
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2.7. Le changement de destination - dans l’existant - des bâtiments existants non liés à l'habitation, repérés au plan de zonage par une étoile, dont le clos et le couvert sont assurés, à condition : - de n’avoir aucune incidence sur l’activité agricole ; - que le bâtiment existant est une surface supérieure à 60 m² ; - qu’il ne conduise à créer qu’un seul logement, à l’exception du bâti identifié en annexe (fiche 36, parcelles E974/E975) qui pourra conduire à créer 2 logements maximum dans le bâtiment repéré ; - que la surface de plancher totale n’excède pas 250m2 pour ces changements liés à l’habitation ; - qu’il permette le développement de l’éco-tourisme (gîtes, centre d’interprétation…) - qu’il conduise à accueillir des activités artisanales compatibles avec les voiries et réseaux existants, et qui ne provoquent pas de nuisances pour les riverains et pour l’environnement… - quelestravauxn’aientpaspoureffetdenécessiterunrenforcementdesvoiesetréseaux publics ; - Les extensions de réseaux seront à la charge du pétitionnaire.
Ce changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de Protection des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
La liste des parcelles (avec les références cadastrales) dont les constructions peuvent faire l’objet d’un changement de destination est également en annexe du présent règlement pour faciliter leur identification.
2.8. Les exhaussements et affouillements de sols, nécessaires à la réalisation des types d'occupation des sols autorisés et que ceux-ci s'insèrent dans le paysage et à la topographie du terrain.
2.9. Les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sous réserve que ceux-ci s'insèrent dans le paysage.
Sont admis dans le secteur Aco : 2.10. Les constructions et installations nécessaires à des services publics, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages 2.11. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être nécessaires aux constructions et installations autorisées ci-dessus (2.8).
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SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : ACCES ET VOIRIE 3.1
Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.
La transformation et la création d’accès privés sur les routes départementales (voir DG 7) devront faire l’objet d’une permission de voirie du Président du Conseil Départemental (application de l’article L113-2 du code de la Voirie Routière et de l’arrêté du Président du Conseil Général du 30 mars 1988). Cette permission de voirie prescrira notamment les conditions de sécurité routière à respecter.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques.
Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales.
3.2. Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche et au retournement du matériel de lutte contre l'incendie et des ordures ménagères.
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent avoir. Elles devront répondre à toutes les conditions exigées pour leur classement dans la voirie communale.
L’ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée est interdite.
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1
Eau Potable
4.1.1. Alimentation en eau potable :
Toute construction à usage d'habitation et toute installation nécessitant de l’eau destinée à la consommation humaine doivent être raccordées au réseau public d'eau potable s’il existe. En l’absence de réseau public de distribution, la desserte par source, puits ou forage privé ne pourra être admise que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, notamment après autorisation préfectorale ou déclaration à l’Agence régionale de Santé. La protection de cette ressource en eau contre les contaminations bactériologiques et chimiques doit être assurée.
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4.1.2. Disconnection :
Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours d’eau conforme à la réglementation en vigueur.
4.2 Assainissement
Le pétitionnaire doit respecter le règlement d’assainissement intercommunal de la communauté urbaine de Saint-Etienne Métropole.
4.2.1. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Ce raccordement est à la charge du propriétaire. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales, s’il existe. En l’absence de réseau, ou en cas d’impossibilité technique de raccordement, l’assainissement individuel peut être admis, sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, et le cas échéant des prescriptions énoncées dans une étude d’aptitude des sols à recevoir un assainissement autonome ou dans le règlement d’assainissement de Saint-Etienne Métropole.
Les installations d’assainissement prévues devront être précisées dans le dossier de permis de construire (technique utilisée, dimensionnement, positionnement sur le terrain…). Ces installations sont à la charge du propriétaire.
L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique.
4.2.2 Eaux d’exhaure et eaux de vidange Le rejet au réseau d’assainissement d’eaux souterraines qui ne génèrent pas des effluents domestiques est interdit, y compris lorsque ces eaux sont utilisées dans une installation de traitement thermique ou de climatisation, sauf autorisation spécifique du service assainissement. Ne sont pas non plus autorisés les rejets au réseau d’eaux usées des eaux de vidange telles que les eaux de vidange de piscines.
4.2.3. Eaux pluviales Se reporter aux dispositions générales et au Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole.
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Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique).
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Dans le cas d’impossibilité démontrée par le pétitionnaire (du fait de la nature des sols - en particulier en cas de risque de glissement de terrain, de la configuration de l'aménagement, ou que l'infiltration nécessite des travaux disproportionnés), seul l'excès de ruissellement peut être rejeté au réseau public (s’il existe). Les eaux pluviales devront être stockées avant rejet au réseau.
Les ouvrages de captage seront réalisés sur le domaine privé. En cas de rejet dans les fossés des routes départementales, des mesures complémentaires pourront être imposées.
4.3. Réseaux secs 4.3.1. Electricité : Les réseaux de distribution en électricité haute tension, basse tension et branchement devront être réalisés en souterrain.
4.3.2. Télécommunications- réseaux numériques : L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre etc.) sera réalisé en souterrain.
4.3.3. Eclairage public : L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine. 4.4. Ordures ménagères (se référer au règlement de Saint-Etienne-Métropole)
Les voiries doivent être adaptées à l’opération pour permettre l’accès des véhicules de secours et de la collecte des ordures ménagères en marche avant. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères puissent faire demi-tour en marche avant.
– Toute construction nouvelle doit prévoir la possibilité d’accueillir un ou plusieurs emplacements à containers ou à poubelle individuelle en fonction du type de collecte organisé.
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Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à 5 mètres comptée à partir de l'alignement. A défaut d'alignement, le recul imposé sera de 9 mètres de l'axe de la voie existante ou à 15 mètres par rapport des voies départementales. Cette règle générale peut être modifiée pour des raisons d’harmonie, et pour les ouvrages techniques notamment pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes. Les dimensions des retraits peuvent être adaptées jusqu’à permettre, éventuellement, une implantation en limite de l’alignement, notamment dans les hameaux.
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent s'implanter à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi hauteur du bâtiment, sans toutefois être inférieure à 3 mètres de distance. Toutefois, des constructions pourront être édifiées en limite séparative : – si leur hauteur n'excède pas 4 mètres sur la limite par rapport au terrain naturel, – ou si elles jouxtent des bâtiments existants, construits en limite séparative à condition de
ne pas en dépasser sa hauteur. La construction du bassin de la piscine doit être implantée en retrait de 2 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementé.
Article A 9Emprise au sol
Non réglementé.
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Article A 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Définition de la hauteur La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel jusqu'au sommet des bâtiments, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.
Le terrain naturel se définit comme l’état du terrain avant tout affouillement et rehaussement.
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 9 mètres.
Pour l’activité agricole, la hauteur des autres constructions ne peut excéder 14 mètres. Toutefois, des hauteurs supérieures peuvent être admises pour des constructions singulières (réservoir, transport de l’énergie électrique, silo, cheminée...) dont l'élévation résulte d'impératifs techniques.
Article A 11Aspect extérieur
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR 11.1
Insertion des constructions dans le paysage
Constructions Les constructions nouvelles doivent être en harmonie avec le site et le paysage naturel ou bâti existant, notamment dans leur implantation, leurs abords, leur volume, leur sens de faîtage, leur aspect général ou certains détails de façades. Cette disposition s’applique également aux annexes qui devront être en harmonie avec les autres bâtiments.
Si dans les alentours, un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par l'aspect ou lacouleur. Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Les bâtiments liés aux exploitations agricoles y compris les abris pour animaux, et les ouvrages techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif devront présenter des volumes harmonieux.
Un soin particulier sera apporté à l'insertion du bâtiment dans son environnement, notamment par le traitement des façades (rythme des ouvertures, etc.) ou par le traitement de la volumétrie (décrochement, etc.). Les bâtiments pourront également être subordonnés à l'observation d'une marge de recul supérieure au minimum exigé ou à l'établissement de clôture permettant un masque équivalent.
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Les constructions devront être implantées en tenant compte des composantes géographiques et topographiques du terrain.
Doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et l'usage de la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés.
11.2 Volumes et terrassements
Les constructions nouvelles, les aménagements et les extensions doivent présenter une simplicité de volumes s’intégrant dans l’environnement et s’adapter au relief du terrain.
La hauteur du déblai ou du remblai ne doivent en aucun cas excéder 1m par rapport au terrain naturel en terrain plat. Pour les terrains en pente des déblais ou remblais supérieurs pourront être admis.
11.2.1 Toitures Les toitures terrasses végétalisées sont autorisées. Les toitures à deux versants minimums doivent avoir une pente comprise entre 25 et 50%. Les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont accolés à une construction de taille importante et pour les abris de petite dimension (moins de 20m²). Les faîtages se situeront dans le sens de la longueur des bâtiments. Les couvertures seront de tuiles de ton rouge.
D’autres formes et d’autres types de toitures (exemple matériaux transparents ou translucides) pourront être autorisés pour les vérandas, les abris de piscine, les pergolas et les abris de véhicules non clos, ainsi que pour les constructions légères sans fondation d’une surface pouvant aller jusqu’à 40 m² sous réserve de présenter une architecture et un aspect de qualité en harmonie avec le paysage naturel, l’environnement proche et lointain et le bâti existant.
D’autres types de couvertures pourront être autorisés pour les énergies renouvelables (tuiles photovoltaïques ou autres). Ces dispositifs techniques nécessaires aux énergies renouvelables devront être en harmonie avec le site et/ou s’intégrer dans le bâti existant. Les jacobines et chiens assis seront tolérés. Les fenêtres de toit seront autorisées.
11.2.2. Antennes Les antennes ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les antennes paraboliques doivent être implantées à un endroit non visible du domaine public (sauf impossibilité technique), elles doivent avoir une couleur qui s’intègre avec la partie de construction sur laquelle elles sont fixées. Les antennes devront être de préférence posées sur des toitures pour les rendre moins visibles du domaine public ou des riverains.
11.2.3. Equipements techniques énergies renouvelables Les équipements techniques liés aux énergies renouvelables doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
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Lespanneauxsolairesdoivents’intégreràlatoitureou àlafaçadequileursertdesupportsauf en cas d’impossibilité technique. Ils doivent être posés parallèlement à la pentedu toit de sorte à s’apparenter à un châssis de toit lorsque la toiture présente des pentes. Le matériau devra être anti- réfléchissant et non éblouissant.
11.2.4. Les climatiseurs Les climatiseurs, les pompes à chaleur devront être implantés dans la mesure du possible sur les espaces privatifs (cours, jardins…). Dans le cas où ils seraient disposés en façade donnant sur l’espace public, ils devront être intégrés à la façade et non saillants sur l’emprise publique.
11.2.5. Façades Toutes les façades (annexes comprises) feront l’objet d’un traitement d’aspect harmonieux et conforme au nuancier disponible en mairie. Les encadrements de fenêtre d’une autre nuance seront autorisés dans le respect du nuancier disponible en mairie. Les ouvertures s’harmoniseront avec l’aspect général de la façade et des toitures. La réhabilitation des constructions existantes devra prendre en compte les spécificités architecturales locales ainsi que les spécificités du bâtiment, dans le respect de la construction initiale et de l’architecture d’origine. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-dessus, devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site, et pourra être accepté après examen de chaque cas d’espèces par les instances responsables.
11.2.6. Clôtures Les clôtures sont facultatives. Les clôtures en limite sur voies devront s’intégrer parfaitement dans le site et être en harmonie avec les bâtiments : choix des matériaux, hauteur par rapport aux clôtures voisines.
Les coffrets extérieurs destinés au branchement et au comptage des divers fluides devront être intégrés aux clôtures ou aux murs de façades et non pas disposés en applique ou isolément.
Doivent être recouverts d’un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc.
Les clôtures en limite du Domaine Public ainsi qu’en limite de voie privée seront constituées soit : - d'unehaievivecomposéed’espècesvariéesdontunemajoritéd’essencedepays,plantée
à 0.50 mètre de la limite de propriété et taillée à 1,80 mètre maximum, - d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1,50 mètre, surmonté d’aucun dispositif, - d’un mur bahut de 1 mètre maximum en pierres apparentes ou en matériaux enduits
avec le même soin que les façades de la construction et surmonté d'un dispositif type grillage ou autres structures à claire-voie, d’une hauteur de 80 cm maximum, l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. La clôture (mur bahut + grillage ou dispositif à claire-voie) ne devra pas dépasser 1,80m de hauteur. .
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La reconstruction ou la rénovation à l’identique des clôtures existantes est autorisée en cas de sinistre. Les enrochements doivent s’intégrer dans l’environnement (assemblage régulier). 1 m sur terrain plat / 2 m sur terrain en pente palier de 1.50m. Déclaration préalable obligatoire. 11.3 Autres bâtiments (dont bâtiments agricoles) 11.3.1. Toitures Les toitures seront de préférence à deux pans sauf impératifs techniques.
L'inclinaison des différentspansdetoituredoit êtreidentique parvolume. Lespentesdevront être comprises entre 15 % et 50 %. Les couvertures seront exécutées soit : – en tuiles neuves de ton dominant rouge, – en tuiles creuses rouges de réemploi, – en plaques fibres-ciment de couleur naturelle rouge. – en bac acierrouge
Les tunnels devront être de couleur verte.
11.3.2. Façades Les bardages en façade pourront être réalisés soit en agglo béton enduit dont la couleur sera choisie dans le nuancier disponible en mairie, soit en bardage bois. Tout bardage métallique présentant des qualités de brillance ou des couleurs vives (dont le blanc) et agressives est interdit.
Article A 12Stationnement
Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques.
Article A 13Espaces libres et plantations
Afin d’assurer l’intégration paysagère des stabulations, le pétitionnaire devra planter les abords avec des essences locales. Les plantations seront réalisées avec des essences locales dont la liste non limitative est annexée au présent document. Eviter les espèces végétales allergisantes (cyprès, bouleau, chêne, aulne et frêne), les plantations mono-espèces sont interdites.
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SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Article A 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Non réglementé.
SECTION IV – PERFORMANCES ENERGETIQUES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
Article A 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE DE PERFORMANCES
ET ENVIRONNEMENTALES
Non réglementé.
Article A 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : LES OBLIGATIONS IMPOSÉES AUX CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS, EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTUR
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Non réglementé.
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CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone N
Caractère de la zone N Il s'agit d'une zone naturelle ou forestière à protéger de l'urbanisation en raison de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point et vue esthétique, historique ou écologique. Elle comprend des sous-secteurs : Un sous-secteur Nco qui correspond aux réservoirs de biodiversités et aux corridors écologiques d’échelle locale. Un sous secteur Nl, Secteur de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) qui correspond à une unité touristique nouvelle destinée à l’accueil d’hébergements touristiques. Une Orientation d’Aménagement et de Programmation figure dans le PLU (pièce orientations_amenagement), de manière encadrer l’implantation d’hébergements touristiques. Certains secteurs sont protégés au titre de l’article L151-23 pour des motifs écologiques, ils sont repérés au plan de zonage par une trame spécifique.
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
APPROBATION : 03/10/2019
MODIFICATION SIMPLIFIEE n°1 :19/05/2022 MODIFICATION SIMPLIFIEE n°2 :26/06/2024
Sommaire
Sommaire
3
Dispositions générales
5
CHAPITRE 1 : dispositions générales
7
Dispositions applicables aux zones urbaines
29
CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA
31
CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone UC
43
CHAPITRE IV - Dispositions applicables à la zone Uh
53
CHAPITRE V - Dispositions applicables à la zone UL
63
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
73
CHAPITRE VI – Dispositions applicables à la zone AU
75
Dispositions applicables aux zones agricoles
81
CHAPITRE VII – Dispositions applicables à la zone A
83
Dispositions applicables aux zones naturelles et
forestières
99
CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone N
101
Annexe1 : Liste des espèces végétales locales
111
Annexe 2 : Changements de destination
115
3
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4
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5
SAINT ETIENNE METROPOLE – Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 juin 2024
6
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CHAPITRE 1 : dispositions générales
Ce règlement est établi conformément aux prescriptions du code de l'Urbanisme relatives aux Plans locaux d’urbanisme.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Saint Christo en Jarez.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
– R111.2:leprojetpeutêtrerefuséoun'êtreacceptéquesousréservedel'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
– R.111.4. : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
– R111.26.:lepermisouladécisionprisesurladéclarationpréalabledoitrespecterles préoccupations d'environnement définies aux articlesL.110-1etL.110-2du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant.
– R 111.27 : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L.111-9, L.111-10, L.123-6, L.311-2, et L.313-2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :
1 - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : - soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités (article L.111-10).
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- soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan Local d’Urbanisme a été ordonnée par l'autorité administrative (article L.123-6).
2 - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L.111-9).
3 - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L.311-2)
4 - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU :
– Lesservitudesd'utilitépubliqueaffectantl'utilisationoul'occupationdusolcrééesen application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU.
–
Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur
lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
–
Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3
juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent
applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur
des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
– Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.
– La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
– La loi du 31 décembre 1976 (article 72) relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
–
La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux
constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
–
La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau.
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–
La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
–
La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des
paysages.
–
Laloidu 2février1995renforçantlaloidu10juillet 1976 relativeàlaprotection
de l’environnement et créant un nouvel article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme.
– La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire. – La loi Montagne.
– Le Règlement Sanitaire Départemental. D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme :
– Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
– Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
– A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil Municipal.
E - Obligations spécifiques aux réseaux de télécommunications :
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande permis de construire.
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F- Risque d’inondabilité
A l’intérieur des zones dont la situation laisserait supposer qu’elles sont submersibles, toute demande d’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la cellule Risques de la Direction Départementale des Territoires de la Loire.
ARTICLE DG 3 - SERVITUDE DE PASSAGE LE LONG DES COURS D'EAU
Selon l’article L.215-2 du code de l’environnement, lelitdescoursd’eau nondomaniaux appartientauxpropriétairesdes2rives. Chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit.
Selon l’article L.215-14 du code de l’environnement, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau.
Selon l’article L 215-18 du code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres.
ARTICLE DG 4 - ADAPTATIONS MINEURES
Selon l'article L.131-4 à L131-6 et L152-3 du Code de l’Urbanisme (modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 188 (V)): «LesrèglesetservitudesdéfiniesparunPlanLocal d'Urbanismenepeuventfairel'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. » Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée. Aucune adaptation mineure ne peut être apportée à l’article 1 et à l’article 2 du règlement de chacune des zones du PLU.
ARTICLE DG 5 - CONSTRUCTIONS NON CONFORMES
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou qui sont sans effet à leur égard.
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ARTICLE DG 6 - RECONSTRUCTION APRES SINISTRE
Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme. 4 conditions cumulatives doivent être réunies :
- le propriétaire doit déposer une demande de permis de construire dans les 10 ans à compter du sinistre
- lebâtimentdoitavoirétérégulièrementédifié(c’est-à-direédifiéconformémentàune autorisation d’urbanisme)
- le PLU ne doit pas comporter de dispositions contraires - la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques Toutefoispourdesraisonsdesécurité(élargissement devoieparexemple),unretraitpourra être exigé
ARTICLE DG 7 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le document graphique du PLU (plan de zonage) délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N).
A- Les zones urbaines
Selon l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les règles d'urbanisme proposées sont liées au caractère central ou périphérique de la zone ainsi qu'à son degré d'équipement.
Zone UA : zone à caractère central d’habitat, de commerces, de services et d’activités qui concourent à la vitalité d’un centre bourg. Elle correspond à la partie dense du bourg, les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu à l’alignement.
Zone UC : cette zone correspond aux quartiers d’habitation récents, qui constituent les extensions des faubourgs. C’est une zone à vocation d’habitat pavillonnaire ou les constructions sont implantées en retrait de l’alignement des voies et en ordre discontinu.
Zone Uh : cette zone correspond au hameau constitué, situé en zone agricole mais non liées à l’agriculture, connectée à l’assainissement collectif qu’il n’est pas prévu de développer.
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Zone UL : zone réservée aux équipements (sportifs, culturels, loisirs, scolaire ect.) .
B – Les zones à urbaniser.
Selon l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU(indicées) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que desorientationsd'aménagement etde programmationet,lecaséchéant,lerèglement enont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
ZONES AU Il s'agit de zones à urbaniser à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation après révision ou modification du PLU.
C – Les zones agricoles
Selon l’article R.151-22 et R 151-23 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 15113, dans les conditions fixées par ceux-ci.
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Zone A : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Des groupes d’habitations sont implantés dans la zone A. La zone A comprend un sous-secteur Aco qui matérialise des continuités écologiques d’échelle locale.
D – Les zones de richesse naturelle à protéger.
Selon l’article R.151-24 et R 151-25 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classésenzone naturelleetforestière,lessecteurs delacommune, équipésounon, àprotéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Peuvent être autorisées en zone N : 1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 15113, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Zone N : elle couvre les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux et des paysages et de leur intérêt. Elle englobe du bâti existant dispersé.
La zone N comprend des sous- secteurs : Un sous secteur Nco qui matérialise des continuités écologiques d’échelle locale Un sous secteur Nl, Secteur de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) correspond à une unité touristique nouvelle destiné à l’accueil d’hébergements touristiques.
E - Dispositions communes aux zones agricoles, naturelles et forestières
Les dispositions de l’article L.151-10 à 24, du Code de l’Urbanisme (Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.) sont mises en œuvre de la manière suivante dans le PLU de St Christo en Jarez :
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1) Dans les zones agricoles, le plan de zonage désigne les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement de la zone A. Le changement de destination est soumis à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.
2) Dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement des zones A et N.
F - Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation:
La commune est concernée par le risque d’inondation par le Furan et ses affluents. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation du Furan et de ses affluents a été prescrit par arrêté inter-préfectoral (Loire et Rhône) du 30 novembre 2005. Les secteurs concernés par les risques inondations et les crues du Furan sont soumis aux mesures réglementaires applicables dans ces zones. Elles sont détaillées dans le règlement du du PPRNI du Furan figurant en annexe du règlement.
Le plan de zonage fait apparaitre les zones impactées par le PPRNPI.
G - Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts à créer ou à modifier :
Ils sont énumérés dans une liste et les terrains concernés sont repérés par une trame graphique spécifique sur le plan de zonage du PLU.
H – Eléments de paysage à protéger pour des motifs écologiques
Les axes de ruissellements et les zones humides à protéger pour des motifs d’ordre écologique (en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont délimités au plan de zonage. Leur destruction estinterdite.
I - Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement
applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
J - Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le
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SAINT ETIENNE METROPOLE – Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 juin 2024
cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autoritéquidélivrelesautorisationsdeconstruireetdans lamesureoùlesrèglesgénérales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis à vis des propriétés riveraines.
ARTICLEDG8 -CONDITIONSDEDESSERTEDESTERRAINSPARLESVOIESETCONDITIONS D’ACCES AUXVOIES
Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les zones du PLU.
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du code civil. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Chaque fonds ne disposera en principe que d’un seul accès charretier. Lesgarageset les portailsseront placéset conçusdetellesortequelesmanœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales.
2. Voirie Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères. Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sans manœuvre. Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisés seront aménagés sur la parcelle et organisés de nature à faciliter les accès aux transports en commun et aux axes piétonniers et cyclables, le cas échéant. Pour les maisons individuelles, il pourra être exigé que le portail soit disposé dans une échancrure, de manière à faciliter les manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il pourra être exigé d’établir un pan coupé à l’angle de 2 alignements.
L’autorisation d’urbanisme peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet.
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SAINT ETIENNE METROPOLE – Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 juin 2024
b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5.
Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors œuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors œuvre nette existant avant le commencement des travaux.
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
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ARTICLE DG 9- DISPOSITIONS RELATIVES AUX ROUTES DEPARTEMENTALES
Le règlement de voirie départementale (adopté par le Conseil Général de la Loire le 16 juin 2014, et entré en vigueur par arrêté du Président du Conseil Général en date du 11 juillet 2014) est disponible en mairie et sur le site www.loire.fr.
Extrait du règlement de voirie départementale
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SAINT ETIENNE METROPOLE – Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 juin 2024
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SAINT ETIENNE METROPOLE – Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 juin 2024
Tableau des marges de recul pour la commune de Saint-Christo-en-Jarez
Les valeurs des marges de recul s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer:
Routes Départementales
Nom
Nature
RD 6
RIG RIL
RD 23
RIL
RD 106
RIL
MARGES DE RECUL PAR RAPPORT A L’AXE
HABITATIONS
25 m 15 m
15 m
AUTRES CONSTRUCTIONS
20 m 15 m
15 m
15m
15m
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SAINT ETIENNE METROPOLE – Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 juin 2024
ARTICLE DG 10- CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX (EAU,
ASSAINISSEMENT) ET CONDITIONS DE REALISATION D’UN ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
L’extension de l’urbanisation (construction dans les zones urbaines « U » et à urbaniser « AU ») est conditionnée à la desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Aussi, dans ces zones, l’alimentation en eau potable par une source privée et le recours à un dispositif d’assainissement non collectif (ANC) doivent être strictement interdit.
1. Eau potable Toute construction à usage d'habitation ou nécessitant de l'eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public d'eau potable. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d'eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d'eau polluée, par un dispositif agréé. Toute communication entre des installations privées (alimentés par des puits, forages, ou réutilisation des eaux de pluies) et les canalisations de la distribution publique est formellement interdite.
Le cas échéant, la récupération des eaux de pluie doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles et leurs usages à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes réglementaires.
Alimentation en eau potable par une ressource privée
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SAINT ETIENNE METROPOLE – Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 juin 2024
Le règlement prévoit dans les zones A et N, que les constructions nécessitant une alimentation en eau potable puissent être desservies par une ressource privée (captage, source, forage) en l’absence du réseau de distribution public.
L’utilisation d’une telle ressource pour l’alimentation en eau potable ne peut être autorisée qu’aux conditions suivantes:
- L’utilisation d’une telle ressource privée à usage unifamilial est soumise à déclaration auprès du maire de la commune concernée ;
- L’utilisationd’une telle ressourceen eau privée pourl’alimentation en eaupotable de plus d’une famille, des établissements recevant du public (ERP) et des ateliers de transformation alimentaire (salles de traite, laiteries, fromageries…), est soumise à autorisation préfectorale.
- La potabilité des ressources leur protection effective vis-à-vis des pollutions accidentelles et chroniques et ma possibilité des ressources, qui doivent alimenter les bâtiments desservis en période d’étiage, doivent être assurées.
NB : Ce dernier doit faire l’objet d’une attention particulière par l’autorité en charge de délivrer le permis de construire. Des informations précises (dont le débit d’étiage) doivent être demandées au pétitionnaire dans le cadre de la déclaration d’ouvrage de prélèvement d’eau, qui doit être complétée par une analyse d’eau conforme lorsqu’il s’agit d’eau destinée à la consommation humaine.
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SAINT ETIENNE METROPOLE – Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 juin 2024
2. Assainissement
Eaux usées Se reporter aux règlements des services d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif de St-Etienne Métropole.
Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement s'il existe. S'il n'existe pas de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, l'assainissement individuel est admis, sous réserve de la réglementation en vigueur au moment du permis de construire, et des prescriptions énoncées dans le document de zonage d’assainissement de Saint-Etienne Métropole. Toute construction devra être raccordée, aux frais de son propriétaire, au réseau public d'assainissement une fois celui-ci réalisé. L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales en cas d’existence de réseau séparatif.
Tout déversement d’eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte des eaux usées doit faire l’objet d’une demande d’autorisation de rejet.
Eaux pluviales Se reporter au Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole.
- Les aménagements réalisés sur le terrain d'assiette de l'opération doivent respecter un débit de fuite de 5l/s/ha avec un niveau de protection trentennal et garantir l'écoulement des eaux pluviales prioritairement sur place et subsidiairement dans le réseau collecteur s’il existe (y compris les accès donnant sur la voie publique).
- Pour les projets de modification de l’existant un débit de fuite de 10l/s/ha doit être respecté avec un niveau de protection trentennal.
- Pour les projets visant à résorber les désordres existants des solutions locales de réduction de la vulnérabilité doivent être mise en place. Si les montants sont trop élevés un débit de fuite de 10l/s/ha et événement trentennal doit être prise en compte ou une étude détaillée doit être réalisée.
Les contraintes de gestion des eaux pluviales sont fixées dans le Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales de St-Etienne Métropole. En cas de raccordement au réseau public, celui-ci est à la charge du propriétaire. Le branchement et le raccordement au réseau public doivent être conformes aux prescriptions des services communautaires.
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SAINT ETIENNE METROPOLE – Modification simplifiée n°2 approuvée le 26 juin 2024
L’évacuation des eaux de ruissellement doit être si nécessaire assortie d’un pré-traitement.
Les eaux pluviales ne seront en aucun cas raccordées au réseau des eaux usées.
En cas de permis groupé, la gestion des eaux pluviales se fera de façon globale par l’aménageur. Il devra prendre en compte la surface totale imperméabilisée pour le dimensionnement des dispositifs à mettre en place. Ces dispositifs peuvent s’intégrer au sein des espaces verts communs notamment (noues, fossés, bassins paysagers …).
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3. Electricité - Gaz - Télécommunications - Eclairage public Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements au réseau public de distribution d’électricité devront être réalisés en souterrain. Les réseaux de distribution de gaz devront être réalisés en souterrain. L’ensemble des nouveaux réseaux de télécommunications (téléphone, fibre optique …) sera réalisé en souterrain en câble passé sous gaine. L’ensemble des nouveaux réseaux d’éclairage public sera réalisé en souterrain.
En zone « U » les règles d’implantations par rapports aux voiries (article 6) et aux limites séparatives (article 7) ne s’appliquent pas pour les installations souterraines.
ARTICLE DG 11 – DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Le droit de préemption urbain s’applique sur toutes les zones urbaines du territoire de la commune.
ARTICLE DG 12 – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant.
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ARTICLE DG 13 – SECTEURS DE MIXITE SOCIALE
Au titre de l’article L151.15 du Code de l’Urbanisme, le règlement du PLU délimite, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Ainsi, sur ces secteurs identifiés, des logements accessibles socialement devront être réalisés suivant le pourcentage indiqué dans le document « secteurs de mixité sociale ».
ARTICLE DG 14 – RISQUES TECHNOLOGIQUES
Risque lié aux canalisations de Gaz :
La commune compte 1 canalisation de gaz naturel: Canalisation DN 450 mm Brignais – l’Horme - Unieux (arrêté préfectoral du 19/07/2016).
Voir liste des servitudes pour connaitre les préconisations qui s’appliquent aux autorisations d’occupation des sols. La commune est traversée par une canalisation de gaz qui imposent certaines protections. Ces protections sont décrites en annexe dans les servitudes d’utilité publique. Ainsi, il est fortement recommandé de consulter GRT gaz dès la phase d’émergence de tout projet d’aménagement dans les zones d’effet de ses ouvrages, pour une meilleure prise en compte et intégration de ceux-ci.
Il est aussi obligatoire d’informer GRTgaz de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme délivré dans les zones précitées de ces ouvrages, conformément à l’article R55546 du code de l’environnement.
Pour rappel, la réglementation anti-dommagement est disponible sur le site internet du Guichet unique des réseaux pour les Déclarations de Travaux (DT) et Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT)
En raison des risques potentiels qu’elles présentent, outre les servitudes d'utilité publiques qu'elles engendrent, les canalisations de gaz donnent lieu à la définition de trois zones de dangers dans lesquelles une forte vigilance doit être observé différentes règles s’appliquent :
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ARTICLE DG 15– Les affouillements et exhaussements
Conformément au Code de l’Urbanisme, les affouillements et exhaussements d’une surface supérieureà100m² et d’uneprofondeuroud’unehauteursupérieure à2mètresdoiventfaire l’objet d’une autorisation. Ces travaux ne pourront être autorisés que s’ils sont nécessaires à la réalisation des constructions et activités admises dans la zone concernée.
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CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA
Caractère de la zone UA Il s'agit d'une zone à caractère central destinée à l’habitat, aux services, aux commerces, aux activités qui concourent à la vitalité d’un centre urbain. Elle correspond à la partie dense du bourg, les bâtiments sont construits en majorité en ordre continu à l’alignement.
SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.