Zone N
- Zone naturelle
- secteurs Nco, Nec, Nei, Np, Ns, Nsco
- 9 rubriques
- PLU de Saint-Clair-du-Rhône, approuvé le 29/04/2024
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone N, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 81 rubriques, avec une rechercheRubrique N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : N1
. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITE
ARTICLE N1.1. INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS,
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITES
RAPPEL : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations » Article R.111-2 du Code de l’Urbanisme
1.1.1.SONT INTERDITS :
§ DANS TOUTE LA ZONE N : § Les habitations, à l’exception de celles admises sous conditions § Les commerces et activités de services (constructions à vocation d’artisanat et de commerce de proximité ; établissements de restauration ; commerces de gros ; constructions à vocation d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle ; hébergements hôteliers et touristiques ; cinémas) § Les autres activités des secteurs secondaire et tertiaire (constructions à vocation d’industrie ; entrepôts ; bureaux ; centres de congrès et d’exposition) § Les travaux, installations et aménagements suivants : - L'ouverture et l’exploitation de carrières - Les dépôts et les décharges de toute nature (véhicules, épaves, matériaux inertes ou de récupération,…) - Les terrains de camping et de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, à l’exception des secteurs Nec et Nei - Les habitations légères de loisirs, à l’exception du secteur Nec - Le stationnement isolé de caravanes pour une durée supérieure à trois mois par an consécutifs ou non (sauf dans les bâtiments et remises sur les terrains où est implantée la résidence de l’utilisateur, et sur les terrains de camping autorisés)
§ DANS LES SECTEURS NCO ET NSCO DE « CORRIDOR ECOLOGIQUE », sont également interdits : toutes les constructions, installations, ouvrages non admis sous conditions en article 1.1.2 ainsi que le défrichement (destruction définitive de l’état boisé du site, hors caractère de servitude d’utilité publique) de la ripisylve de part et d’autre des cours d’eau sur une bande de 3 mètres comptés à partir de la berge
§ DANS LES SECTEURS NP, NEC, NEI, NS ET NSCO, SONT EGALEMENT INTERDITS : les exploitations agricoles et les exploitations forestières
§ DANS LES SECTEURS NS ET NSCO, SONT EGALEMENT INTERDITS : toutes les constructions et installations, y compris les installations techniques de type pylônes électriques, qui peuvent émerger dans le paysage
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1.1.2.SONT ADMIS SOUS CONDITIONS :
Rubrique N 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : N1.2
. MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé
Rubrique N 3Implantation des constructions
Intitulé du document : N2.1
. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
2.1.1.EMPRISE AU SOL
Dans le secteur Nec, l’emprise au sol des constructions admises est limitée à 200 m2.
Rubrique N 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2.1.2
. HAUTEUR
La hauteur d’une construction est mesurée verticalement à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout de toiture. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques, cheminées, antennes, paratonnerres, capteurs solaires, dispositifs nécessaires à la végétalisation des toitures et surélévation de toiture nécessaires aux travaux d’isolation extérieure des constructions existantes. Ils doivent toutefois rester compatibles avec l’environnement. Si la construction comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume.
§ DISPOSITIONS GENERALES § La hauteur des constructions à usage agricole ou forestier ne doit pas dépasser 12 m à l’égout de toiture § La hauteur des constructions à usage d’habitation ne doit pas dépasser 7 m à l’égout de toiture § En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension peut s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant § La hauteur des constructions à usage d’annexes ne pourra excéder 3,5 m à l’égout de toiture
§ DISPOSITION PARTICULIERE Une hauteur différente peut être admise pour les constructions d’équipements d’intérêt collectif et services publics. Cependant, la hauteur doit être adaptée à l'usage et s'intégrer dans l'environnement existant.
2.1.3.IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
§ CHAMP D’APPLICATION Les dispositions suivantes s’appliquent aux voies et emprises publiques ainsi qu’aux voies privées ouvertes à la circulation routière. L’implantation des constructions est définie :
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Rubrique N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : N2
. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET
PAYSAGERE
Rubrique N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : N2.3
. TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES
CONSTRUCTIONS
2.3.1.SURFACES NON IMPERMEABILISEES OU ECO-AMENAGEABLES
Non réglementé
2.3.2.ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS, D'AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Des plantations peuvent être imposées pour permettre l’intégration paysagère de bâtiments présentant des volumes importants. Une liste d’essences est fournie en annexe.
2.3.3.CONTINUITES ECOLOGIQUES
§ Des pelouses sèches sont identifiées sur le plan de zonage par une trame spécifique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Toutes les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au maintien de l’habitat naturel, notamment les constructions, les affouillements et les remblaiements sont interdites. Ces prescriptions ne sont cependant pas applicables à l’entretien normal réalisé par le concessionnaire du fleuve Rhône sur les ouvrages et dépendances immobilières de sa concession, en application du Décret n°2015-526 du 12 mai 2015, relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou
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Rubrique N 8Stationnement
Intitulé du document : N2.4
. STATIONNEMENT
Modalité de calcul d’une aire de stationnement : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'une voiture particulière est de 25 m2 y compris les espaces de manœuvre. Pour les aires réservées aux personnes à mobilité réduite, la surface à prendre en compte est de 30 m2 (place et espaces de manœuvre).
Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux besoins des constructions et des installations doit être assuré en dehors des voies ou emprises publiques, sur le tènement foncier support du permis de construire.
Rubrique N 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : N3.1
. DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES
3.1.1. ACCES
L’accès correspond soit : - à la limite de terrain jouxtant la voie publique ou privée ouverte à la circulation (portail, porte de garage, porche) - à l’espace (bande d’accès) sur lequel peut éventuellement s’exercer une servitude de passage, et par lequel les véhicules pénètrent
sur le terrain d’assiette de la construction projetée depuis la voie
§ Les accès doivent être adaptés à l'opération qu’ils desservent et présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes (usagers des voies publiques ou personnes utilisant ces accès) : défense contre l’incendie, protection civile,…
§ Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, il peut être interdit l’accès sur celle(s) qui présenterai(en)t une gêne ou un risque pour la circulation
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. VOIRIE
La voirie constitue la desserte du terrain sur lequel est projetée l’opération ou la construction. Il s’agit de voies de statut public ou privé ouvertes à la circulation.
Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux usages qu’elles supportent et aux besoins des opérations qu'elles desservent. Ils doivent notamment permettre l'approche et la manœuvre des véhicules de lutte contre l'incendie, de déneigement ou d’enlèvement des ordures ménagères.
3.1.3.DESSERTE DES TERRAINS PAR LES SERVICES PUBLICS DE COLLECTE DES DECHETS
Toute demande d’urbanisme (construction, rénovation,…) devra se conformer aux prescriptions de l’établissement public en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés.
Rubrique N 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : N3.3
. DESSERTE PAR LES RESEAUX
3.3.1.EAU POTABLE
Toute construction qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
3.3.2.ENERGIE / ELECTRICITE
Les réseaux (électricité, téléphone, haut débit,…) doivent être préférentiellement enfouis dans la propriété privée jusqu’au point de raccordement situé en limite des voies ou des emprises publiques, notamment lorsque le réseau public existant est déjà réalisée en souterrain sur une partie de la zone concernée, sauf en cas d’impossibilité technique dûment justifiée. Les coffrets de raccordement aux réseaux publics (électricité en particulier) doivent être positionnés au plus proche des réseaux publics existants sur le domaine public.
3.3.3.EAUX USEES / ASSAINISSEMENT
Les dispositions applicables sont celles du Règlement Général d’Assainissement en vigueur. Toute construction doit respecter ce règlement qui définit les conditions d’usage du réseau public. Le raccordement au réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation rejetant des eaux usées, par un dispositif d'évacuation, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. En cas d’impossibilité technique dûment justifiée, un système d’assainissement individuel, conforme à la réglementation en vigueur et au Règlement Général d’Assainissement, pourra exceptionnellement être admis, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires auprès du SPANC. L’assainissement non collectif est autorisé dans les zones non desservies par le réseau d’eaux usées, dans les conditions fixées par le Règlement Général d’Assainissement. Tout rejet des eaux de vidange des piscines dans le réseau est interdit. Rappel : Les eaux usées non domestiques ne peuvent être introduites dans le réseau public d'assainissement qu'avec l'autorisation expresse de la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par les eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel (réseaux, station d'épuration), selon le Code de la Santé Publique (article L.1331-1). Leur déversement dans le réseau et en station doit donner lieu à une étude d'acceptabilité et le cas échéant à une convention entre la commune (et son gestionnaire) et l'intéressé (industriel ou autre).
§ Dans les secteurs exposés à des risques de glissement de terrain (bg), le rejet des eaux usées doit se faire soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risques de glissement, d’effondrement de cavité,
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.Sans numéroDispositions générales
COMMUNE DE SAINT-CLAIR-DU-RHONE
DEPARTEMENT DE L’ISERE
PLAN LOCAL D’URBANISME MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
PIECE N°5 : REGLEMENT ECRIT
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire du 31 janvier 2022, Madame la Présidente, Sylvie DEZARNAUD
Mairie de Saint-Clair-du-Rhône Place Charles de Gaulle 38 370 SAINT-CLAIR-DU-RHONE Tél. : 04 74 56 43 15 Fax : 04 74 56 39 67 contact@mairie-stclairdurhone.com
INTERSTICE SARL Urbanisme et conseil en qualité environnementale
Valérie BERNARD • Urbaniste Espace Saint-Germain – Bât. Orion
30 av. Général Leclerc 38 200 VIENNE TEL : 04.74.29.95.60 06.86.36.23.00 contact@interstice-urba.com
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SOMMAIRE
Titre I . DISPOSITIONS GENERALES........................................................................................................5 Chapitre 1. Prise en compte des risques naturels ....................................................................................7 Chapitre 2. Protection contre les risques industriels/technologiques ....................................................18 Chapitre 3. Prise en compte des périmètres de saisine archéologique ...................................................24 Chapitre 4. Prescriptions particulières le long des voies de circulation et de chemin de fer ...................25 Chapitre 5. Destinations et définitions ..................................................................................................26
Titre II. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................................................. 29 Dispositions applicables à la zone Ua ....................................................................................................31 Dispositions applicables à la zone Ub ....................................................................................................41 Dispositions applicables à la zone Uc.....................................................................................................52 Dispositions applicables à la zone Ud ....................................................................................................63 Dispositions applicables à la zone Ue ....................................................................................................73 Dispositions applicables à la zone Ui .....................................................................................................83 Dispositions applicables à la zone UL.....................................................................................................91 Dispositions applicables à la zone Upv ..................................................................................................96
Titre III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ....................................................... 101
Titre IV. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ........................................................... 113
Titre V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIÈRES.............................. 125
Titre VI. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉLÉMENTS IDENTIFIÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME...................................................................................................... 139
Annexe .......................................................................................................................................... 143
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PREAMBULE
Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Clair du Rhône est établi conformément aux dispositions des articles R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme, sur la base législative de l’article L.151-8 du Code de l’Urbanisme. Il fixe, en cohérence avec les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols.
MODE D’UTILISATION DU REGLEMENT En complément du règlement graphique (plan de zonage), le règlement écrit fixe les dispositions générales applicables à l’ensemble de la commune et les règles à l’intérieur de chacune des zones. Les prescriptions réglementaires contenues dans le titre I « Dispositions générales » s’appliquent à toutes les zones du Plan Local d’Urbanisme. Il est donc nécessaire d’en prendre connaissance avant de se reporter au règlement de la zone dans laquelle se situent les travaux ou occupations du sol projetés, soumis ou non à autorisation. Le règlement des différentes zones est détaillé dans les titres II à V. Les dispositions à prendre en compte pour assurer la protection du patrimoine sont définies au titre VI. Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques.
COMPOSITION DU REGLEMENT Chaque zone du PLU est divisée en 3 chapitres :
§ Chapitre 1. Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Ce chapitre fixe les règles relatives aux destinations, constructions et occupations autorisées, interdites, ou soumises à conditions particulières. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux fonctions urbaines (mixité fonctionnelle) et à la mixité sociale.
§ Chapitre 2. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Ce chapitre fixe les règles concernant : - l’implantation des constructions par rapport aux voies, aux espaces publics et aux limites séparatives - les hauteurs de constructions autorisées - l’insertion urbaine, paysagère et architecturale des constructions - la végétalisation, aux espaces libres et aux espaces partagés - les normes de stationnement imposées et à l’aménagement des aires de stationnement.
§ Chapitre 3. Equipement et réseaux Ce chapitre fixe les règles de prises en compte des rejets (déchets, eaux usées et ruissellement) et les règles de gestion des eaux usées et assainissement, gestion pluviale et maîtrise du ruissellement. Il fixe également les conditions de desserte par la voirie et les accès.
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CHAPITRE 1. PRISE EN COMPTE DES RISQUES NATURELS
La commune de Saint Clair du Rhône est concernée par des risques naturels au titre de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
1.1. LE PLAN DE SURFACES SUBMERSIBLES (APPROUVE PAR ARRETE DU 27 AOUT 1986)
Le territoire est couvert par le Plan de Surfaces Submersibles (PSS) du Rhône approuvé par arrêté du 27 août 1986. Le PSS vaut Plan de Prévention des Risques (PPR) et constitue une servitude d’Utilité Publique (SUP). A Saint Clair du Rhône, les surfaces submersibles sont situées en zone C du PSS, dite de sécurité. Dans cette zone, les prescriptions issues du décret du 27 août 1986, associées au PSS, doivent être respectées : § L'établissement ou la modification de digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, excavations
effectuées pour l'extraction de matériaux, clôtures, plantations, constructions, murs, haies ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière sensible le champ des inondations doit faire l'objet de la déclaration préalable prescrite par l'article 50 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et prévue à l'article 7 du décret du 20 octobre 1937 susvisé, sauf les exceptions énumérées ci-après § Sont dispensés de déclaration préalable :
- les clôtures, à trois fils au maximum superposés avec poteaux espacés d’au moins 3 mètres, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel
- les cultures annuelles - les plantations d’arbres fruitiers, à condition que les files d’arbres soient écartées d’au moins 6 mètres - en crête de berge, sous réserve des servitudes imposées dans l’intérêt de la navigation, la plantation,
par les riverains, d’une file d’arbres, à condition d’empêcher leur extension par drageons, à l’exclusion des acacias - les constructions de bâtiments d’une superficie au plus égale à 10 m2 et dont la plus grande dimension n’excède pas 4 mètres - les clôtures présentant, dans la section submergée, des parties ajourées ayant une surface au moins égale aux deux tiers de leur surface totale, à l’exclusion des murs et des haies - les vignes et les plantations d’arbres fruitiers - les plantations d’arbres non fruitiers, espacés d’au moins 6 mètres, à la condition que les arbres soient régulièrement élagués jusqu’à 1 m au moins au-dessus des plus hautes eaux et que le sol, entre les arbres, reste bien dégagé - les clôtures, murs, haies et plantations
1.2. LE PLAN DE GESTION DU RISQUE INONDATION (PGRI)
Le PGRI est un outil de mise en œuvre de la directive inondation pour la période 2016-2021 sur le bassin Rhône-Méditerranée. Saint Clair du Rhône est classée en risque important et fait partie du périmètre du Territoire à Risque Important (TRI) de Vienne où des enjeux spécifiques sont mentionnés. D’après le porter à connaissance des cartes du territoire à risque important d’inondation (TRI) de Vienne, la présence d’une digue d’aménagement hydroélectrique de la Compagnie Nationale du Rhône justifie la prise en compte d’une bande de sécurité (ou zone de sur-aléa) derrière cet ouvrage.
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Les bandes de sécurité ou zones de sur-aléa sont considérées comme inconstructibles : les prescriptions des zones de risques d’inondation de plaine RI s’appliquent (cf. prescriptions définies au 1.3 ci-après). Lorsque le projet d’aménagement est incompatible avec la présence de la zone de sur-aléa, l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme doit être appliqué. Le tracé des bandes de sur-aléa est reporté sur le plan de zonage des risques, servitudes d’utilité publique et nuisances du PLU (pièce n°4b).
1.3. LA CARTE DES ALEAS NATURELS (JUILLET 2014)
La carte des aléas naturels de la commune de Saint Clair du Rhône a été réalisée en juillet 2014. Les phénomènes répertoriés et étudiés dans la carte des aléas sont :
- Aléa crue rapide des rivières - Aléa inondation de pied de versant - Aléa ruissellement de versant - Aléa glissement de terrain - Aléa sismique Les dispositions à respecter dans les zones concernées sont indiquées ci-après. Elles sont extraites du Guide de prise en compte des risques naturels dans les documents d’urbanisme, édité par la DDT 38 (version décembre 2009).
1.3.1. DISPOSITIONS GENERALES
§ ARTICLE 1. DOMAINE CONCERNE Seules les prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux vis-à-vis de la prise en compte des risques naturels sont détaillées. D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.). Est considéré comme projet nouveau : - Tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping, installation, clôture,…) - Toute extension de bâtiment existant - Toute modification ou changement de destination d’un bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des personnes et/ou la vulnérabilité des biens - Toute réalisation de travaux
§ ARTICLE 2. CONSIDERATIONS GENERALES L'attention est attirée sur le fait que : - Les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence spécifique à chaque aléa, souvent fonction : - Soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les débordements torrentiels avec forts transports solides) - Soit de l'étude d'événements types ou de scénarios susceptibles de se produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations, crues de fréquence au moins centennale) - Soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le cas pour les mouvements de terrain) - Au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans communaux de sauvegarde ; plans départementaux de secours spécialisés ...)
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- En cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans le présent article certains risques naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal conduits). Ne relèvent pas du présent article les effets qui pourraient être induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine, notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement, etc.). § ARTICLE 3. DEFINITIONS
§ Définition des façades exposées Le présent règlement utilise la notion de « façade exposée » notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec charges solides (crues torrentielles,…). Cette notion, simple dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes : - La direction de propagation du phénomène est généralement celle de la ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des écoulements prévisibles) - Elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,...), d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation locale d’éléments transportés (blocs, bois,...) constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles déflecteurs C’est pourquoi, sont considérés comme : - Directement exposées, les façades pour lesquelles 0° £ µ £ 90° - Indirectement ou non exposées, les façades pour lesquelles 90° £ µ £ 180° Le mode de mesure de l’angle ∝ est schématisé ci-après.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de propagation ; toutes sont à prendre en compte.
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§ Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel Le présent règlement utilise aussi la notion de « hauteur par rapport au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides (débordements torrentiels, inondations, coulés de boue) ou pour les chutes de blocs. - Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi, dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma suivant :
- En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par rapport au terrain naturel initial.
- En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela (parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts prévisibles,...). Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée depuis le sommet des remblais.
Toute disposition architecturale particulière ne s’inscrivant pas dans ce schéma de principe devra être traitée dans le sens de la plus grande sécurité. § Définition du Rapport d’Emprise en Sol en Zone Inondable (RESI) Le RESI est défini par le rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible (la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle générale d’inconstructibilité) de l'ensemble des bâtiments et remblais (y compris rampes d'accès et talus) sur la surface de la partie en zone inondable constructible des parcelles effectivement utilisées par le projet. RESI = surface de la partie du projet en zone inondable (construction et remblai)
surface de la partie inondable des parcelles utilisées
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Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
§ ARTICLE 4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le précisent :
a) Sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une augmentation de la population exposée : travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et installations existantes, notamment aménagements internes, traitements de façades, réfection des toitures
b) Sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- Les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité
- La reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas situés dans un secteur où toute construction est prohibée
c) Les changements de destination sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
d) Sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit assurée :
- Les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de terrain interdite à la construction
- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation des carrières soumises à la législation sur les installations classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité
e) Sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
- Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà implantés dans la zone
- Les infrastructures (notamment les infrastructures de transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les aménagements hydroélectriques) et les équipements et ouvrages techniques qui s’y rattachent
f) Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
§ ARTICLE 5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET CHANTOURNES
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont égales :
- Pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
- Pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges
Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
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La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages de protection contre les inondations, implantés sans retrait par rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de largeur égale à 4 m minimum.
1.3.2. PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX PROJETS NOUVEAUX
§ CRUES RAPIDES DES RIVIERES
§ Zone inconstructible sauf exceptions (RC) 1) Sont interdits : Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2) ci-après, notamment : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2) ci-après - les aires de stationnement - le camping caravanage 2) Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3) ci-après : - en présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre : - les exceptions définies aux alinéas a) et f) de l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - les extensions des installations existantes visées au e) de l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - en l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre, les exceptions définies à l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement : - aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau - approvisionnement en eau - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement - défense contre les inondations - lutte contre la pollution - protection et conservation des eaux souterraines - protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile - sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes , les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement - sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
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3) Prescriptions applicables aux projets admis : - en cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement de destination, le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales - les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de la crue de référence
§ INONDATIONS DE PLAINE
§ Zone inconstructible sauf exceptions (RI) 1) Sont interdits tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis ci-après, notamment : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés ci-après - les aires de stationnement - le camping caravanage 2) Sont admis, sous réserve du respect des prescriptions de l’article 3) ci-après : - en présence de digue de protection contre les inondations, dans la bande de 50 m comptée à partir du pied de digue côté terre : - les exceptions définies aux alinéas a) et f) de l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - les extensions des installations existantes visées au e) de l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - en l'absence de digue de protection contre les inondations ou à plus de 50 m du pied d'une telle digue côté terre, les exceptions définies à l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées par cet article - les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement : - aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau - approvisionnement en eau - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement - défense contre les inondations - lutte contre la pollution - protection et conservation des eaux souterraines - protection et de restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que les formations boisées riveraines - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile - sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité - les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement
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- sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements.
- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement
- les hangars agricoles ouverts destinés à protéger une activité agricole préexistant sur le lieu de leur implantation, sous réserve d'une parfaite transparence hydraulique et d'une structure et de fondations conçus pour résister aux affouillements, terrassements, érosions et chocs d’embâcles éventuels
- les aménagements et exploitations temporaires à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue
3) Prescriptions applicables aux projets admis : - en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de la crue de référence - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales - les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base audessus du niveau de la crue de référence
§ INONDATIONS DE PIED DE VERSANT
§ Zone inconstructible sauf exceptions (RI’) 1) Sont interdits : Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis à l’article 2) ci-après, notamment : - les remblais autres que ceux strictement nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés à l’article 2) ci-après - les aires de stationnement - le camping caravanage 2) Sont admis sous réserve de respect des prescriptions de l’article 3) ci-après : - les exceptions définies à l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article - les travaux prévus aux articles L.211-7 et suivants du Code de l’Environnement : - aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique - aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau - approvisionnement en eau - maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement - défense contre les inondations - lutte contre la pollution - protection et conservation des eaux souterraines - protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines - aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile
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- sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des biens ou des personnes , les extensions limitées de constructions existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité ;
- les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
- sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les aires de jeux et de sport et, dans la limite d’une emprise au sol totale de 20 m2, les installations sanitaires nécessaires à ces équipements
- les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe tels qu’abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
3) Prescriptions applicables aux projets admis : - en cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI, tel que défini à l’article 3 des dispositions générales, ne devra pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui de l'inondation de référence.
- marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales
- les ouvertures doivent avoir leur base au dessus du niveau de l'inondation de référence
§ Zone constructible sous conditions (bi’1)
Niveau de la cote de la crue de référence : + 0,50 m par rapport au terrain naturel
1) Sont interdits :
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence
- les changements de destination des locaux existants situés sous le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau
2) Sont admis les projets nouveaux autres que ceux interdits par l’article 1) et sous réserve du respect des prescriptions définies à l’article 3) ci-après, notamment :
Les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de référence à condition que toutes les dispositions techniques soient prises pour que ces installations soient démontées et évacuées en temps voulu en cas de crue
3) Prescriptions à respecter par les projets admis :
- les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement. - modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² : surélévation des
équipements et matériels vulnérables au dessus du niveau de référence
- constructions autres que hangars agricoles ouverts et que modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20 m² :
- surélévation du premier niveau utilisable au-dessus du niveau de référence
- ou indication et mise en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage d'un ensemble de mesures de réduction de la vulnérabilité du bâtiment (batardeaux, cuvelage étanche, etc.) permettant d'apporter par leur mise en œuvre un niveau de protection équivalent à celui résultant d'une surélévation au dessus du niveau de référence
- le RESI, tel que défini à l’article 3) des dispositions générales, devra être :
- inférieur ou égal à 0,30 : pour les constructions individuelles et leurs annexes
- inférieur ou égal à 0,50 :
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- pour les permis groupés R.421-7-1 - pour les lotissements (globalement pour infrastructures et bâtiments) - pour les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles (globalement pour
infrastructures et bâtiments) - pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales - pour les zones d’activités ou d’aménagement existantes (globalement pour infrastructures
et bâtiments) Pour les lotissements et les opérations d’aménagement d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à concurrence du RESI de la construction préexistante. - marge de recul par rapport aux fossés, canaux et chantournes : voir article 5 des dispositions générales - les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles ouverts doivent avoir leur base au dessus du niveau de référence - les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux s’effectueront sans remblaiement - les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau
§ RUISSELLEMENT SUR VERSANT
§ Zone inconstructible sauf exceptions (RV) La zone est définie précisément par les marges de recul suivantes : - 10 m par rapport à l'axe des talwegs - 4 m par rapport aux sommets de berges des fossés - Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article - Exhaussement interdit sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude d’incidence - Aires de stationnement interdites - Camping caravanage interdit
§ Zone constructible sous conditions (bv) - Construction autorisée, sous réserve que la base des ouvertures soit surélevée de 0,50 m par rapport au terrain naturel ou soit protégée d'une lame d'eau de 0,50 m de hauteur par un ouvrage déflecteur - Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau
§ GLISSEMENTS DE TERRAIN
§ Zone inconstructible sauf exceptions (RG) - Construction interdite en dehors des exceptions définies par l’article 4 des dispositions générales respectant les conditions énoncées à cet article
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- Affouillement et exhaussement interdits sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de stabilité locale et générale du versant
- Camping caravanage interdit § Zone constructible sous conditions (bg)
- Construction autorisée sous réserve de rejets des eaux usées, pluviales et de drainage soit dans des réseaux les conduisant hors zones de risque de glissement, d'effondrement de cavités, d'affaissement ou de suffosion, soit dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux
- Affouillement et exhaussement autorisés sous réserve de ne pas aggraver le risque d'instabilité 1.3.3. LE RISQUE SISMIQUE
La commune de Saint Clair du Rhône est située en zone de sismicité 3 modérée, au vu du décret n°2010.1255 du 22 octobre 2010. Des mesures préventives, notamment des règles de construction, d'aménagement et d'exploitation parasismiques, sont appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite « à risque normal » situés dans les zones de sismicité 2, 3, 4 et 5. La catégorie dite « à risque normal» comprend les bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d'un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat. Des mesures préventives spécifiques doivent en outre être appliquées aux bâtiments, équipements et installations de la catégorie IV, définie à l'article R.563-3 du Code de l'Environnement, pour garantir la continuité de leur fonctionnement en cas de séisme. Aucune prescription particulière en matière d’urbanisme n’est liée à ce classement.
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CHAPITRE 2. PROTECTION CONTRE LES RISQUES INDUSTRIELS/TECHNOLOGIQUES
2.1. LE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
La commune est concernée par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de Saint Clair du Rhône, prescrit par arrêté préfectoral du 09/02/2012 concernant les établissements ADISSEO et TOURMALINE. Pour chaque niveau d’aléa défini, des mesures d’urbanisme doivent être respectées (les mesures physiques sur le bâti ne sont pas rappelées ici). À défaut de document plus récent et uniquement jusqu’à l’annexion au PLU du PPRT approuvé sous la forme de servitudes d’utilité publique, les règles à prendre en compte sont celles issues du Porter à Connaissance du Préfet de l’Isère de janvier 2017 :
- Zone d’aléas faibles (Fai) toxiques et thermiques : pas de restriction d’urbanisme ni de prescriptions ; recommandations de protection
- Zone d’aléas moyens (M) toxiques et faibles (Fai) de surpression : - Construction possible sous conditions avec mise en œuvre des prescriptions techniques - Interdiction des ERP difficilement évacuables
- Zone d’aléas moyens + (M+) : - Sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux, possibilité de : - Constructions d’infrastructures de transport autorisées uniquement pour les fonctions de desserte de la zone - Extensions liées à l’activité à l’origine du risque ou nouvelles installations ICPE autorisées uniquement sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions techniques - Quelques constructions possibles sous réserve de remplir une des deux conditions suivantes : - Aménagements de constructions existantes non destinées à accueillir de nouvelles populations - Constructions, en faible densité, des dents creuses. Les constructions à vocation d’habitation sont interdites dans la zone M+ jusqu’à annexion du PPRT approuvé au PLU en tant que servitudes d’utilité publique - Interdiction : - Des ERP - Des opérations d’ensemble
- Zone d’aléas forts + (F+) : principe d’interdiction, sauf exceptions ci-après et sous réserve de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux : - Constructions d’infrastructures de transport autorisées uniquement pour les fonctions de desserte de la zone - Extensions liées à l’activité à l’origine du risque ou nouvelles installations ICPE autorisées uniquement sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions techniques
- Zone d’aléas très forts + et très forts (TF+/TF) : - Principe d’interdiction stricte - Extensions liées à l’activité à l’origine du risque autorisées uniquement sous réserve de mettre en œuvre les prescriptions techniques
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2.2. LE RISQUE NUCLEAIRE
Le Sud de la commune est concerné par la zone d’effets des accidents à cinétique rapide d’un rayon de 2 km centré sur chacun des deux réacteurs du Centre Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE) SaintAlban/Saint-Maurice. L’avis de l’ASN doit être sollicité sur tous les projets situés dans la zone de danger du CNPE de SaintAlban/Saint-Maurice.
Dans cette zone, les projets ne doivent pas entraver la bonne mise en œuvre des mesures de protection en cas d’accident (mise à l’abri rapide, évacuation et/ou prise de comprimés d’iode). La maîtrise de l’urbanisation dans la zone des dangers immédiats autour des installations nucléaires de base vise à limiter la densification significative de la population et de l’installation d’établissements sensibles ou importants qui rendraient impossible la mise en œuvre du Plan Particulier d’Intervention.
Les dispositions pratiques dans cette zone consistent à : - s’assurer que toutes les personnes présentes dans les zones de danger des accidents à cinétique rapide puissent se mettre rapidement à l’abri - limiter la densification de l’urbanisation afin de permettre l’évacuation des personnes par leurs propres moyens - limiter la présence de personnes non informées
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.