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Le règlement de Saint-Germain, texte intégral

27 articles repris mot pour mot du document opposable 10340_PLU_20260212, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

6 articles, qui valent dans toutes les zones

En-tête du document

Pièce n°3A

Piè

DEPARTEMENT : AUBE

COMMUNE : SAINT-GERMAIN

Plan Local d’Urbanisme

Règlement

Vu pour être annexé à la délibération En date du 12 Février 2026 Approuvant la révision du Plan Local d’Urbanisme

Prescription de la révision du PLU le 11 avril 2023 PLU approuvé le 11 janvier 2011

Dossier du PLU réalisé par :

PERSPECTIVES 30 bis rue Delaunay, 10000 Troyes 03 25 40 05 90 perspectives@perspectives-urba.com

Sommaire

TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES ________________________________________3

TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE________________ 12

Zone UA_____________________________________________________________ 12 Zone UE_____________________________________________________________ 25 Zone UY_____________________________________________________________ 30

TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER _________ 36

Zone 1AU_____________________________________________________________ 36

TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ___________ 47

Zone A_____________________________________________________________ 47

TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES___________ 53

Zone N_____________________________________________________________ 53

TITRE VI - TERRAINS CLASSES PAR LE PLAN COMME ESPACES BOISES A CONSERVER, A PROTEGER OU A CREER __________________________________ 61

TITRE VII - ARTICLE L151-19 CU ET DESCRIPTIFS DES BATIS IDENTIFIES _____ 63

TITRE VIII - ANNEXES FICHES OUTILS DU SCOT____________________________ 74

- Intégration bâti agricole-viticole - Clôture et jardin - Nuancier conseil

Règlement

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Titre I.

Dispositions générales

Règlement

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Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire, délimité aux docume

nts graphiques intitulés « zonage », par un trait épais.

Article 2PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

2.1. - REGLES GENERALES D’URBANISME APPLICABLES AU TERRITOIRE Article R.111-1 du Code de l'Urbanisme : Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R.111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L.313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

Article R.111-2 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.

Article R.111-4 du Code de l'Urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

Article R.111-26 du Code de l'Urbanisme : (ancien article Art. R.111-15) Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

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Article R.111-27 du Code de l'Urbanisme :

(ancien article Art. R.111-21)

Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2.2. - DISPOSITIONS DIVERSES DU CODE DE L’URBANISME

S’ajoutent aux règles propres au Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant :

A) Les servitudes d'utilité publique

Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le PLU présente en annexe les servitudes d’utilité publique notifiées selon l’article L.151-43. Conformément à l’article L.152-7 du code de l’urbanisme, après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du Plan Local d'Urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L.151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L.151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication.

B) Les clôtures

L’édification des clôtures doit respecter les articles : R.421-1, R.421-2, R.421-12 du code de l’urbanisme. Ainsi, l’édification des clôtures n’est pas soumise à déclaration préalable à l’exception de l'édification d'une clôture située :

– Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ;

– Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

– Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application de l'article L.151-19 ou de l'article L. 151-23 ;

– Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.

C) Les travaux, installations et aménagements autres que ceux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre de l’article R.421-18 du code de l'urbanisme, à l'exception :

a) De ceux, mentionnés aux articles R.421-19 à R.421-22, qui sont soumis à permis d'aménager ;

b) De ceux, mentionnés aux articles R.421-23 à R.421-25, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.

D) Camping, aménagement des parcs résidentiels de loisirs, implantation des habitations légères de loisirs et installation des résidences mobiles de loisirs et des caravanes

Article R.111-31 du code de l’urbanisme

Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni sur les foires, marchés, voies et places publiques, ni sur les aires de stationnement créées en application de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

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D.1. Camping Le camping est règlementé par les articles R.111-32 à R.111-35 du Code de l’Urbanisme.

D.2. Parcs résidentiels de loisirs Les Parcs résidentiels de loisirs sont règlementés par l’article R.111-36 du Code de l’Urbanisme.

D.3. Les habitations légères de loisirs (H.L.L.) La définition et l’implantation des HLL - habitations légères de loisirs sont définies par les articles R.111-37 et R.111-38 à R.111-40 du Code de l’Urbanisme.

D.4. Les résidences mobiles de loisirs La définition et l’implantation des résidences mobiles de loisirs sont définies par les articles R.111-41 à R.11146 du Code de l’Urbanisme.

D.5. Caravanes La définition et l’implantation des caravanes sont définies par les articles R.111-47 à R.111-50 du Code de l’Urbanisme.

E) Dispositions relatives aux résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs

Les résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs sont définies par l’article R.111-51 du Code de l’Urbanisme.

F)

Permis de démolir

Les démolitions sont soumises au permis de démolir par application des articles R.421-27 et R.421-28 du code de l’urbanisme.

Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :

Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine ;

Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ;

Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4 ;

Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et L.3412 du code de l'environnement ;

Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L.111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.

La commune a décidé de soumettre à permis de démolir TOUTES démolitions sur le territoire par délibération du 12 décembre 2010.

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G) Archéologie préventive

En application des articles L.531-14 et R.531-18 du code du patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent impérativement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

L’article R.523-1 du code du patrimoine prévoit que : « Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que par des demandes de modifications de la consistance des opérations ».

Conformément à l’article R.523-8 du code du même code : « En dehors des cas prévus au 1° de l’article R.523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R.523-7, peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

H) Réseaux

Les réseaux intérieurs ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation notamment à l’occasion du phénomène de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution (article R.1321-57 du Code de la santé publique).

I)

Réseau public de transport d’électricité

Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, nos ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article.

Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Article R.151-17 du code de l’urbanisme

Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières.

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.) est divisé en quatre zones délimitées sur les documents graphiques du P.L.U. (cf. pièces du dossier de P.L.U.) : - zones urbaines « U » (Article R.151-18 ; ancien article R.123-5), - zones à urbaniser « AU » (Article R.151-20 ; ancien article R.123-6), - zones agricoles « A » (Article R.151-22 et R.151-23 ; ancien article R.123-7), - zones naturelles et forestières « N » (Article R.151-24 et R.151-25 ; ancien article R.123-8).

Le contenu du règlement, des règles et des documents graphiques sont définies par les articles R.151-9 à R.151-49.

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3.1. - LES ZONES URBAINES (DITES « ZONES U »)

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de : La zone UA est une zone urbaine mixte principalement résidentielle où les capacités des équipements publics existants ou en cours permettent d’admettre immédiatement des constructions. La zone UY est une zone urbaine qui correspond aux terrains destinés à l’accueil d’activités artisanales, commerciales et de services.

Les zones urbaines auxquelles s’appliquent les dispositions des différents chapitres au titre II sont délimitées aux documents graphiques et repérées par un indice commençant par la lettre U. Il s’agit de :

- La zone UA, - La zone UY qui comprend un secteur UYa correspondant à la zone de la rue Paul Cézanne - La zone UE.

3.2. - LES ZONES A URBANISER (DITES « ZONES AU »)

La commune n’a identifié aucun terrain destiné à être urbanisé et non équipé.

Les terrains destinés à être urbanisés et non équipés, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4b par un tireté épais.

Il s'agit de la zone 1AU, ouverte à l'urbanisation à vocation d'habitat.

3.3. - LES ZONES AGRICOLES (DITES « ZONES A »)

Elles correspondent aux terrains destinés à l’activité agricole, équipés ou non, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques et repérées par un indice commençant par la lettre A.

La zone A correspond aux secteurs de la commune équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Le confortement des constructions existantes et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

Les terrains destinés à l'activité agricole, équipés ou non, auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV, sont délimités au document graphique du règlement numéroté 4b par un tireté épais.

Il s'agit de la zone A, qui comprend un secteur Av et un secteur Ah.

3.4. - LES ZONES NATURELLES (DITES « ZONES N »)

Elles correspondent aux terrains naturels et forestiers à protéger, auxquels s’appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V. Ces zones sont délimitées aux documents graphiques et repérées par un indice commençant par la lettre N. Des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitée, à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la préservation des sites, milieux naturels et paysages conformément à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.

La zone N correspond aux terrains naturels et forestiers de la commune équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique et de leur caractère d’espaces naturels.

Il s'agit de la zone N, qui comprend les secteurs Nh (secteurs habités de la zone naturelle) et Nm (Nm1 et Nm2) ainsi qu’un secteur Nl correspondant aux activités du centre équestre.

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3.5. - ESPACES BOISES CLASSES

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s’appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques.

Les terrains classés par le plan comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer, auxquels s'appliquent des dispositions spéciales rappelées au titre VI, sont figurés aux documents graphiques du et figurés par des ronds verts.

3.6. - ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI ET PAYSAGE A PROTEGER

L’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme permet l’identification et la protection des éléments du patrimoine et du paysage figurés au plan de prescriptions complémentaires (3D) par une trame en pointillé vert et un numéro d’ordre pour les éléments de patrimoine. Les prescriptions réglementaires sont détaillées au Titre VII du présent règlement.

En cas de projet de démolition, un permis de démolir est nécessaire conformément à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme.

3.7. - EMPLACEMENTS RESERVES

Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts sont énumérés au titre VII, conformément à l’article L.151-4 du Code de l’Urbanisme.

La liste de ces emplacements réservés figure à la fin de ce règlement et sur les documents graphiques du dossier de P.L.U. Cette liste précise leur destination, leur destinataire et leur superficie approchée.

Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques par des hachures croisées perpendiculaires et un numéro d'ordre.

Article 4DEROGATIONS AU PLU

Article L.152-3 du code de l’urbanisme :

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme :

1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection.

Article L.152-4 du code de l’urbanisme :

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre :

1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ;

2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ;

3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.

L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de Plan Local d'Urbanisme, lorsqu'ils ne sont pas ceux qui délivrent le permis de construire.

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Article L.152-5 du code de l’urbanisme : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des Plans Locaux d'Urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article 5DEFINITIONS

- La construction principale est la construction la plus importante en termes de destination sur l’unité foncière. Elle peut être dédiée à de l’habitat ou à une activité économique.

- Une extension est une construction accolée à la construction principale (présentant donc un lien physique et fonctionnel avec celle-ci) constituant ou non une pièce de vie. Elle correspond à l’augmentation des surfaces ou du volume d’une construction existante en présentant des dimensions inférieures à la construction existante (soit dans la limite d’un rez-de-chaussée et de 30% maximum de l’emprise au sol de la construction principale).

- Une annexe est une construction détachée de la construction principale, présente sur la même unité foncière. Peut être considérée comme une annexe : un garage, un cabanon de jardin, une piscine (couverte ou non), un local technique....

- Le commerce : sont désignés sous le terme générique « commerces » dans les dispositions ci-après, les activités commerciales concernées par le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du SCoT des territoire de l’Aube. Ces activités sont détaillées au sein du tableau suivant extrait du DOO du SCoT des territoires de l’Aube.

- Le terrain naturel : niveau du sol existant avant tous travaux d’exhaussement ou d’excavation exécutés en vue de la réalisation du projet

- Fil d’eau de la voie : Point bas de la chaussée destinée à collecter les eaux pluviales jusqu'à un exutoire

- Clairevoie/ajouré : qui présente des vides, des jours. Dans le cadre du présent règlement, les éléments à clairevoie ou ajourés présenteront toujours une occultation des 2/3 répartie sur la totalité de l’ouvrage.

- Une installation est un ouvrage comportant ou non des fondations et générant un espace qui n’est pas utilisable par l’Homme ni en-sous-sol, ni en surface. En cela, elle diffère de la construction.

- Emprise au sol : il s’agit de la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

- Une unité foncière est un îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

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- Le commerce : sont désignés sous le terme générique « commerces » dans les dispositions ci-après, les activités commerciales concernées par le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) et le Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC) du SCoT des territoire de l’Aube. Ces activités sont détaillées au sein du tableau suivant extrait du DOO du SCoT des territoires de l’Aube.

Source : DOO – SCoT des Territoires de l’Aube

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Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière sauf cas visés à l’article I-2, - de commerce (selon définition du SCoT en page 10) sauf cas visés à l’article I-2, - d’hébergement hôtelier et touristique, - d’entrepôt, - de bureau, - de centre de congrès et d’exposition.

Les sous-sols sont interdits

Dans les espaces « jardins » identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions, à l’exception de celles autorisées à l’article I-2 suivant.

Dans la zone d'isolement acoustique, les constructions ne respectant pas les normes d'isolement définies par la réglementation en vigueur

Sont, par ailleurs, interdits : - Les antennes relais de téléphonie mobile - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone - Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation et à enregistrement - Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone - -Les dépôts de déchets de toute nature

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Les constructions à destination d’activités agricoles sont autorisées dans le cadre du confortement, de l’extension d’une exploitation existante.

Les constructions, installations et changements de destination à destination de commerces (qu’il est défini selon le SCoT en page 10) sont autorisées uniquement dans l’espace de centralité tel qu’il est défini au plan de zonage). Pour les commerces déjà existants, en dehors de l’espace de centralité, l’extension est permise dans la limite de 10% de la surface de plancher existante.

Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination d’industrie qui n’engendrent pas de nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement. - Les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone jusqu’à 100 m² et munis d’un encadrement paysager.

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UA 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

Les constructions devront respecter un gabarit en Rez-de-chaussée plus un étage + combles aménageables.

La hauteur des constructions ne peut excéder : – Constructions principales : la hauteur des constructions est limitée à 5,5 mètres jusqu’à l’égout du toit et à 3,5 mètres à l’acrotère pour les toitures plates/terrasses – Annexes et extensions : La hauteur des constructions d’annexes est limitée à 3 mètres jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les toitures plates/terrasses.

Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole, la hauteur ne doit pas excéder 7,00 mètres à l’égout du toit afin de s’intégrer harmonieusement avec les constructions à destination agricole alentours.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Toutes les constructions doivent être implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à l’alignement. Un recul moindre pourra être autorisé afin d’aligner la construction nouvelle avec une construction contiguë ou voisine.

Une implantation autre que celles prévues ci-dessus est possible lorsque le projet de construction s’inscrit dans la continuité d’un bâtiment en bon état et sur le même alignement que celui-ci sous réserve de ne pas réduire cette distance.

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UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales :

– En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

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UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable en espaces verts de pleine terre (les aires de stationnement ou de stockage ne pouvant en aucun cas être considérées comme des espaces verts).

Dans les zones à dominante humide par diagnostic identifiées par la DREAL telles qu’elles sont référencées sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable en espaces verts de pleine terre (les aires de stationnement ou de stockage ne pouvant en aucun cas être considérées comme des espaces verts).

Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

II-3-b- Aménagement paysager

Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain : – les constructions d'activités, – les aires de stationnement.

Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique : - les projets de construction et d'aménagement devront rechercher la sauvegarde du plus grand nombre d'arbres sains, - les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.

L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier

Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aire de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l'intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d'agrément. Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d'essences mélangées contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 5% minimum de leur superficie et être plantés d’au moins un arbre de haut jet pour 6 places minimum.

Dans toute opération d’aménagement de plus de 9 000 m², 5% au minimum de la surface du terrain d’assiette seront aménagés en espaces verts communs plantés d’arbres et d’arbustes. Ces espaces verts devront le mieux possible être intégrés aux espaces communs et participer à la qualité paysagère et /ou environnementale du futur quartier. Les délaissés, stationnements ou espaces en attente d’aménagement ne pourront être considérés comme des espaces verts.

Les zones de dépôt permanent prévues à l’article I-2 devront présenter un aménagement visant à les dissimuler depuis l’extérieur. Celui-ci prendra la forme d’une haie paysagère constituée d’essences champêtres en bordure du dépôt.

Règlement

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UA 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Pour les constructions à destinations d'habitations, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière, en plus du stationnement couvert s'il existe.

Dans le cas d’une construction à destination d’habitations réalisé sous forme collective, il sera exigé une place et demi par logement au minimum. Une place de stationnement supplémentaire par tranche de 60m² de surface de plancher de construction sera également exigé.

Pour les constructions à destination de commerces et d’activités de services, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement.

Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, les besoins seront estimés en fonction du projet et des capacités d’accueil des bâtiments.

Pour les constructions à destinations d’industrie, il sera exigé une place de stationnement par 80 m² de la surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transports des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires et à deux roues

Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues. Ce stationnement des deux roues/vélos devra être prévu dans un local sécurisé ou un emplacement couvert et doté de dispositions fixes, affecté aux deux roues et spécialement aménagé à cet effet. Il devra être accessible facilement depuis l'emprise publique ou la voie. Il sera nécessaire de prévoir une surface de 1,5 m² par emplacement vélo. Les T1/T2 devront disposer d’un emplacement vélo. Les T3 et plus devront disposer de deux emplacements vélos.

Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « SAS d’insertion », selon le schéma ci-contre.

Le traitement des aires de stationnement (sauf place PMR) devra permettre l'infiltration des eaux pluviales.

Règlement

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UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Les caractéristiques des voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public

Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc…

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent être autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

Les accès doivent présenter une largeur maximale de 4 mètres.

Ces règles ne s'appliquent pas : – aux aménagements et extensions des constructions existantes, – aux constructions annexes (abris de jardin, …), – aux installations nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert, doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Eaux pluviales : Les eaux pluviales des toitures, aires imperméabilisées etc…, doivent être recueillies sur le terrain d’assiette de la construction. Aucun rejet des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement d'eau usée n'est admis.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40)

La réservation de fourreaux pour l’accueil des réseaux secs, des technologies de communication et de la fibre optique est souhaitée sous l’emprise des nouvelles voiries et pour les raccordements des privés.

Règlement

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Zone UE

Ce que la zone UE autorise, en clair

UE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Sont interdits, tous les changements de destination et les constructions et installations sauf cas visés à l’article I-2.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés, les constructions et installations à destination de : - Locaux et bureaux des administrations publiques et assimilés. - Équipements sportifs. - Salles d’art et de spectacles. - Les commerces uniquement dans l’espace de centralité tel qu’il est défini sur le plan de zonage. - Hébergements. - Les constructions d'habitation et leurs annexes sont admises à la condition qu’elles soient nécessaires à la direction ou au gardiennage des activités autorisées. - Les constructions sont admises à la condition qu’elles soient nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ou qu’elles soient liées aux activités de loisirs ou de sports. - Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

UE 3Implantation des constructions

II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

La hauteur maximale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au faitage ou point le plus haut de l’acrotère de la construction (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus), est limitée à 5,5 mètres. Cette disposition ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

Règlement

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UE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS :

Constructions à usage de logements et d’hébergement autorisées :

Elles devront respecter les prescriptions de la zone UA.

Autres constructions (y compris l’hébergement) :

- Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

- Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.

- Les constructions devront par leur volumétrie, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le site environnant.

Sont interdits dans toute la zone :

- Les couvertures et bardages en tôle non peinte. - Les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage ; ainsi que le

blanc pur (pour les façades uniquement).

Règlement

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UE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

- Au moins 15% de l’unité foncière doit être aménagés en espaces verts. - Les aires de stationnement ou de stockage ne pouvant en aucun cas être considérées comme des espaces

verts.

II-3-b - Aménagement paysager

- Ces espaces verts seront engazonnés et plantés, à raison d’au moins un arbre par tranche pleine de 100m² d’espace vert.

- Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue.

- Les haies seront plantées dans le respect de la composition champêtre traditionnelle locale.

UE 8Stationnement

Le stationnement devra être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation.

Pour les constructions à destinations d'habitations, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière, en plus du stationnement couvert s'il existe.

Dans le cas d’une construction à destination d’habitations réalisé sous forme collective, il sera exigé une place et demi par logement au minimum. Une place de stationnement supplémentaire par tranche de 60m² de surface de plancher de construction sera également exigé.

Pour les constructions à destination d’hébergement, le nombre de places de stationnement sera déterminé en fonction des besoins, avec un minimum d’1 place pour 3 lits.

Pour les constructions à destination de commerces et d’activités de services, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement.

Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, les besoins seront estimés en fonction du projet et des capacités d’accueil des bâtiments.

Règlement

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Zone UY

Ce que la zone UY autorise, en clair

UY 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Sont interdits, les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitations agricole et forestière, - d’habitations, sauf cas visé à l’article I-2, - de commerces selon la définition du SCoT en page 10 sauf cas visés à l’article I-2, - Les bureaux - Les centres de congrès et d’exposition - Cuisines dédiées à la vente en ligne

Sont interdites, les occupations et utilisations du sol suivantes : - Aux abords des voies bruyantes, telles qu’elles sont repérées sur le plan des infrastructures de transport terrestre classées bruyantes, les constructions d’habitation qui ne respectent pas les normes d’isolement acoustique définies par la réglementation en vigueur.

Ces interdictions ne s'appliquent pas :. - aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes, ainsi que de leurs annexes, - aux constructions annexes, - aux constructions existantes.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Sont autorisés : - Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des établissements et services généraux de la zone dans la limite d’un logement d’une emprise au sol de 100 m² maximum par construction et s’ils sont compris dans le volume du bâtiment de l’activité.

- Les commerces (au titre de la définition du SCoT en page 8) existants pourront être étendus dans une limite d’une extension de 10% de la surface de plancher actuelle.

- Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics : o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

Règlement

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UY 3Implantation des constructions

II-1-a - Hauteur des constructions (L.151-18)

Les constructions sont limitées à 10 mètres en tout point. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas : - Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d'infrastructure d’intérêt collectif

et au fonctionnement du service public - Pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics.

II-1-b - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Dans la zone UY, secteur UYa exclu : Les constructions doivent être implantées à au moins 5 m de l'alignement des voies. Dans le secteur UYa : Les constructions peuvent s’implanter en limite de voie Dans tous les cas : L’extension des constructions en façade sur la RN77 est interdite, Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de services publics.

II-1-c - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Dans la zone UY, secteur UYa exclu : Toute construction doit être implantée à un minimum de 5 mètres des limites séparatives de la parcelle Toutefois, des implantations joignant la limite séparative sont possibles à condition qu'un recul de 10 m minimum soit respecté par rapport aux constructions d'habitations riveraines. Dans le secteur UYa : - Un recul de 10 m minimum doit être respecté par rapport à la limite de la zone UA riveraine.

Règlement

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UY 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS :

Autres constructions :

- Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

- Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.

- Les constructions devront par leur volumétrie, leurs matériaux et leur coloration s'inscrire avec discrétion dans le site environnant.

Sont interdites dans toute la zone :

- Les couvertures et bardages en tôle non peinte. - Les couleurs apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage ; ainsi que le

blanc (pour les façades uniquement).

- Clôtures :

- Les clôtures seront constituées de grillage souple ou rigide de ton foncé doublé ou non d’une haie. - La haie végétale sera constituée d’essences locales et assimilables selon les préconisations du Titre VIII –

fiche outil « clôture/jardin » - Les murs pleins sont autorisés uniquement pour recevoir les éléments techniques (coffret EDF, boite aux

lettres…). - Dans le cadre de réhabilitation ou de prolongement d’une clôture existante ne respectant pas les

prescriptions ci-avant pourront y déroger.

UY 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a - Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

- Au moins 15% de l’unité foncière doit être en espaces verts. - Les aires de stationnement ou de stockage ne pouvant en aucun cas être considérées comme des espaces

verts.

Dans le secteur UYa : la part minimale de surfaces non-imperméabilisées ou éco-aménageables n’est pas règlementée.

Règlement

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PLU de Saint-Germain II-3-b - Aménagement paysager

UY 8Stationnement

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

- Pour les constructions à destinations d'habitations, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière, en plus du stationnement couvert s'il existe.

- Dans le cas d’une construction à destination d’habitations réalisé sous forme collective, il sera exigé une place et demi par logement au minimum. Une place de stationnement supplémentaire par tranche de 60m² de surface de plancher de construction sera également exigé.

- Pour les constructions à destination de commerces et d’activités de services, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement.

- Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, les besoins seront estimés en fonction du projet et des capacités d’accueil des bâtiments.

- Pour les constructions à destinations d’industrie, il sera exigé une place de stationnement par 80 m² de la surface de plancher. A ces espaces à aménager pour le stationnement des véhicules de transports des personnes s'ajoutent les espaces à réserver pour le stationnement des camions et divers véhicules utilitaires et à deux roues.

- Si la nature du sol le permet, le traitement des aires de stationnement devra permettre l'infiltration des eaux pluviales, sous réserve d'assurer la qualité des effluents.

- Les caractéristiques des parcs créés ou réaménagés doivent permettre une évolution satisfaisante des véhicules répondant aux conditions de sécurité et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des véhicules des personnes à mobilité réduite. Un espace réservé aux deux roues sera obligatoirement créé, avec un minimum de 5 m², sauf pour les constructions existantes.

Cette règle ne s’applique pas sur le secteur UYa.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

Accès :

- Le nombre des accès sur les voies publiques est limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions ne sont autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

- Les accès sur les voies publiques doivent être aménagés en fonction de l'importance du trafic de façon à éviter les risques pour la sécurité des usagers.

Règlement

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Zone 1AU

Ce que la zone 1AU autorise, en clair

1AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Sont interdits les changements de destination et les constructions et installations à destination : - d’exploitation agricole et forestière sauf cas visés à l’article I-2, - de commerce (selon définition du SCoT en page 10) sauf cas visés à l’article I-2, - d’hébergement hôtelier et touristique, - d’entrepôt, - de bureau, - de centre de congrès et d’exposition.

Les sous-sols sont interdits.

Dans la zone d'isolement acoustique, les constructions ne respectant pas les normes d'isolement définies par la réglementation en vigueur

Sont, par ailleurs, interdits : - Les antennes relais de téléphonie mobile. - Les activités économiques qui engendrent des nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) ou des pollutions accidentelles ou chroniques de l’eau ou de l’air, les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone. - Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à autorisation et à enregistrement - Les affouillements et exhaussements du sol, à l'exception de ceux liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée dans la zone. - Les dépôts de déchets de toute nature.

Règlement

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Les constructions à destination d’activités agricoles sont autorisées dans le cadre du confortement, de l’extension d’une exploitation existante.

Sont autorisés les changements de destination et les constructions et installations à destination d’industrie qui n’engendrent pas de nuisances (bruits, trépidations, odeurs, poussières, gaz, vapeurs) les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

Sont autorisés, les usages et affectations des sols suivants : - Les activités économiques répertoriées dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sont autorisées, sous réserve de n'entrainer pour le voisinage aucune incommodité et aucune insalubrité dans leur fonctionnement. - Les dépôts, s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone jusqu’à 100 m² et munis d’un encadrement paysager.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

Dans la zone A, tous secteurs compris, sont interdits :

Tous les changements de destination et les constructions et installations sauf celles visées à l’article I-2.

Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.

Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affections des sols soumises à des conditions particulières (R.151-33)

Dans la zone A, tous secteurs exclus : Sont autorisés :

- Les exploitations agricoles et les activités de vente directe liées à l’exploitation - Les extensions et les annexes des habitations existantes dans la limite de 50 m² d’emprise au sol pour

les annexes et de 20% de la construction principale pour les extensions. Une dérogation est possible pour les exploitations agricoles qui justifierait d’un besoin particulier (gardiennage, etc…) - Les changements de destination s’ils sont liés à l’activité agricole

Règlement

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Zone A

- Les constructions et installations à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés et les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.

Dans le secteur Ah uniquement : - Les exploitations agricoles existantes pourront être confortées et étendues. - La réhabilitation, le changement de destination des bâtiments pour la réalisation de gîte est autorisé - Les extensions et les annexes des habitations existantes sont autorisées dans la limite de 50 m² d’emprise au sol pour les annexes et de 20% de la construction principale pour les extensions

Les affouillements et exhaussement de sol sont autorisés, s’ils sont liés à une occupation ou utilisation du sol autorisée.

II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21)

1AU 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

Les constructions devront respecter un gabarit en Rez-de-chaussée plus un étage + combles aménageables.

La hauteur des constructions ne peut excéder : – Constructions principales : la hauteur des constructions est limitée à 5,5 mètres jusqu’à l’égout du toit et à 3,5 mètres à l’acrotère pour les toitures plates/terrasses – Annexes et extensions : La hauteur des constructions d’annexes est limitée à 3 mètres jusqu’à l’égout du toit ou à l’acrotère pour les toitures plates/terrasses.

Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

Pour les constructions à destination d’exploitation agricole, la hauteur ne doit pas excéder 7,00 mètres à l’égout du toit afin de s’intégrer harmonieusement avec les constructions à destination agricole alentours.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur au point le plus haut est supérieure à la règle définie ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics.

Règlement

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II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

La hauteur des constructions zone A et secteurs Ah compris, ne peut excéder : – constructions principales : la hauteur des constructions est limitée à 5,5 mètres jusqu’à l’égout du toit et à 5,5 mètres à l’acrotère pour les toitures plates/terrasses – annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) : La hauteur des constructions d’annexes est limitée à 3 mètres jusqu’à l’égout du toit et à 2,5 mètres à l’acrotère pour les toitures plates/terrasses. – extension d’une construction existante : La hauteur des extensions aux constructions d’habitation existantes est limitée à la hauteur initiale de la construction existante.

Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

La hauteur des constructions à destination d’exploitation agricole n’est pas règlementée.

La hauteur des constructions des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés est limitée à 5 mètres. Cette règle ne s’applique pas aux éléments techniques et aux dispositifs de type antenne.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes dont la hauteur au faîtage ou au point le plus haut est supérieure aux règles définies ci-dessus, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)

Note : L’alignement au sens du présent règlement désigne :

- la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée.

Règlement

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Zone A

Les constructions devront être implantées à au moins 5 mètres de l’alignement des voies ouvertes à la circulation.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

En vertu de l'article L.111-6 du code de l'urbanisme, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d'autre de l'axe de l'A5 et de 75 mètres de part et d'autre de l'axe de la RN77.

Conformément à l'article L.111-7 du code de l'urbanisme, les dispositions de l'article 6.3 ne s'appliquent pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux bâtiments d'exploitation agricole, et aux réseaux d'intérêt public.

En vertu de l'article L.111-10 du code de l'urbanisme, il pourra être dérogé aux dispositions de l'article L.1116 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas d'implanter les installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée.

II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)

Note : Le retrait de la construction est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence.

Les constructions devront être implantées à au moins 5 mètres des limites séparatives.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas la règle définie ci-dessus, l’implantation initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière

Les annexes devront être implantées dans un périmètre limite de 25 mètres autour de la construction principale.

II-1-e- Emprise au sol des constructions

Dans la zone A, tous secteurs exclus L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m2sur la surface totale de l’unité foncière. L’emprise au sol des extensions à une construction à destination d’habitation est limitée à 20% de l’emprise au sol actuelle de la construction.

En secteur Ah uniquement : L’emprise au sol des annexes est limitée à 50 m2. L’emprise au sol des extensions d’une construction principale est limitée à 50 m² d’emprise au sol nouvellement créées.

Règlement

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Zone A

1AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales :

– En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

2. Formes des constructions :

– Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

– Lors de travaux de rénovation et de réhabilitation, une attention particulière devra être portée sur la préservation des éléments architecturaux anciens pour respecter les éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, tout projet devra rechercher : – Le maintien des équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades (organisation et proportion des percements …). – Le maintien et la restauration des éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations...), ainsi que des éléments participant au décor ou à l’authenticité de la construction (appareillages décoratifs de maçonnerie ou de pans de bois, garde-corps, marquises, lambrequins, tuiles décoratives de rives, épis de faitage...). – Les panneaux photovoltaïques ne pourront pas être implantés sur les façades.

3. Toitures :

– Les toitures en pente doivent obligatoirement être composées de 2 pans minimum. – La pente des toits des constructions à destination d’habitation doit être comprise entre 30° et 45°

s'accordant avec les pentes voisines. – Les toitures plates/terrasse sont autorisées uniquement dans le cas d’annexes (garage, abris de jardin,

piscines, …) et d’extensions en rez-de-chaussée ou pour un élément de liaison entre deux constructions. – Des formes de toiture différentes sont possibles pour les piscines couvertes et les vérandas. – Dans le cas de travaux de rénovation ou d’extension de construction existante, la pente, la couleur et la forme

de la toiture devront être reprises à l’identique sans en aggraver la non-conformité sauf pour les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant (mur non-enduits, …).

– Sont interdits : – Les couvertures en matériaux apparents brillants non traditionnels ou inadaptés au contexte local, à l'exception des panneaux solaires et photovoltaïques. – Les toitures utilisant des tuiles de formes inadaptées au contexte local, ainsi que les couvertures d'une tonalité en conflit avec celles des constructions traditionnelles locales (à savoir rouge, rouge brun, brun vieilli).

– L’assemblage des cellules de panneaux solaires devra présenter une forme simple (rectangulaire ou carrée) et ne pourra pas dépasser la longueur du faitage (cf. schéma ci-après) :

Règlement

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1. Dispositions générales pour toutes les constructions admises dans la zone :

- Les constructions et installations autorisées par le P.L.U. ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l'environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s'intégreront.

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage.

- Les constructions de style très marqué et d’inspiration étrangère à la région champenoise ou portant atteinte par leur aspect à l'environnement proche sont interdites.

- Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l'extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d'expérimentation et d'innovation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s'insère.

- L'aspect architectural des constructions traditionnelles (fermes, écarts, …) sera préservé. - Les constructions doivent respecter la topographie existante en évitant les accumulations de terre

formant butte. Les remblais constitués contre la construction ne peuvent dépasser une pente de 15%. - Les matériaux réfléchissants susceptibles de provoquer une gêne et un risque d’insécurité pour les

usagers de l’autoroute sont interdits.

2. Construction à vocation d’habitation : Les constructions devront respecter les dispositions de la zone UA.

3. Dispositions pour les constructions à destination agricole et locaux techniques des administrations publiques et assimilées :

Murs / Revêtements extérieurs :

- Les façades des bâtiments agricoles seront d'un ton neutre s'accordant avec leur environnement. - Les bardages bois seront utilisés à chaque fois que cela est possible. - Les constructions traditionnelles devront être préservées et réhabilitées selon des techniques

traditionnelles.

Toitures :

- La forme des toitures n’est pas réglementée. - Les couvertures métalliques et ondulées fibre-ciment, non peintes. - Les toitures transparentes et les parties de toitures vitrées sont autorisées. - Les tons anthracites sont autorisés uniquement dans le cas d’installation de panneaux

photovoltaïques et d’autres installations liées aux énergies renouvelables.

Couleurs et aspect des matériaux :

– Les couleurs de façades et des toitures devront respecter la palette de couleurs issues des fiches outils du SCoT des territoires de l’Aube, annexé au titre VII du présent règlement : « Intégration du bâti agricole » et le nuancier conseil.

Clôtures sur voie publique :

- Elles seront d'un modèle simple et dépourvues de toute ornementation fantaisiste. - Les murs pleins sont interdits. - Les clôtures seront simples et de teinte foncées (type grille, grillage) et feront l’objet d’un

accompagnement paysager (haies ,…). - Il convient de se référer aux préconisations du Titre VIII – fiche outil « clôture/jardin » - Ces dispositions ne s’appliquent pas aux constructions liées et nécessaires à l’activité autoroutière.

Règlement

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Zone A

1AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Tout projet de construction devra réserver au minimum 30 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable en espaces verts de pleine terre (les aires de stationnement ou de stockage ne pouvant en aucun cas être considérées comme des espaces verts).

Dans le cadre de réhabilitation de bâtiments existants dont la part minimale de surfaces non imperméabilisées ne respecte pas les règles définies ci-dessus, la part initiale pourra être respectée sans aggraver la non-conformité.

II-3-b- Aménagement paysager

Doivent être accompagnées d'un aménagement végétal contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain : – les constructions d'activités, – les aires de stationnement.

L’utilisation d’essences locales et assimilables est à privilégier.

Les sols nécessaires au stationnement et à l'accès des véhicules et aux piétons (cheminements, aire de jeux) seront aménagés de manière à garantir leur bonne tenue. A l'intérieur des marges de recul visibles de la rue, les surfaces résiduelles seront traitées en jardin d'agrément. Les aires de stationnement doivent être accompagnées d'un aménagement végétal à base d'essences mélangées contribuant à leur bonne insertion dans le tissu urbain. Les parkings de surface devront recevoir un aménagement végétal sur 5% minimum de leur superficie et être plantés d’au moins un arbre de haut jet pour 6 places minimum.

Dans toute opération d’aménagement de plus de 9 000 m², 5% au minimum de la surface du terrain d’assiette seront aménagés en espaces verts communs plantés d’arbres et d’arbustes. Ces espaces verts devront le mieux possible être intégrés aux espaces communs et participer à la qualité paysagère et /ou environnementale du futur quartier. Les délaissés, stationnements ou espaces en attente d’aménagement ne pourront être considérés comme des espaces verts.

Les zones de dépôt permanent prévues à l’article I-2 devront présenter un aménagement visant à les dissimuler depuis l’extérieur. Celui-ci prendra la forme d’une haie paysagère constituée d’essences champêtres en bordure du dépôt.

Règlement

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II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22)

Dans les zones à dominante humide par diagnostic identifiées par la DREAL telles qu’elles sont référencées sur le règlement graphique, tout projet de construction devra réserver au minimum 70 % de son emprise foncière d’assiette au maintien d’une couverture perméable en espaces verts de pleine terre (les aires de stationnement ou de stockage ne pouvant en aucun cas être considérées comme des espaces verts).

II-3-b- Aménagement paysager

- Un accompagnement paysager des bâtiments agricoles doit être assuré. Il convient de se reporter aux préconisations des fiches outil du SCoT des Territoires de l’Aube, annexée du Titre VIII – « clôture/jardin » et « intégration du bâti agricole »

- Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. Il sera constitué d’essences locales et assimilables selon les préconisations du Titre VIII – fiche outil « clôture/jardin ».

- Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.

1AU 8Stationnement

Note : Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques et des voies privées susceptibles d'être affectées à la circulation publique.

Pour les constructions à destinations d'habitations, il est exigé au minimum, deux places de stationnement par logement sur l’unité foncière, en plus du stationnement couvert s'il existe.

Dans le cas d’une construction à destination d’habitations réalisé sous forme collective, il sera exigé une place et demi par logement au minimum. Une place de stationnement supplémentaire par tranche de 60m² de surface de plancher de construction sera également exigé.

Pour les constructions à destination de commerces et d’activités de services, il est exigé une surface affectée au stationnement au moins égale à 60% de la surface de plancher de l’établissement.

Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, les besoins seront estimés en fonction du projet et des capacités d’accueil des bâtiments.

Dans le cadre d’opérations d’aménagement et de réalisation de plusieurs logements au sein d’une construction, des espaces spécifiques seront à prévoir en ce qui concerne le stationnement des deux roues. Ce stationnement des deux roues/vélos devra être prévu dans un local sécurisé ou un emplacement couvert et doté de dispositions fixes, affecté aux deux roues et spécialement aménagé à cet effet. Il devra être accessible facilement depuis l'emprise publique ou la voie. Il sera nécessaire de prévoir une surface de 1,5 m² par emplacement vélo. Les T1/T2 devront disposer d’un emplacement vélo. Les T3 et plus devront disposer de deux emplacements vélos.

Lors de la création ou la réfection d’une clôture, il est conseillé d’implanter les portails et autres systèmes de fermeture en retrait de l'alignement de la voie, sous forme de « SAS d’insertion », selon le schéma ci-contre. Le traitement des aires de stationnement (sauf place PMR) devra permettre l'infiltration des eaux pluviales.

Règlement

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Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38)

Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48)

III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39)

Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49)

III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39)

Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur.

III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif

Eaux usées : L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Règlement

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Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Dans la zone N, tous secteurs compris : Sont interdits, les constructions, installations et changements de destination de toutes natures sauf celles visées à l’article I-2.

Dans les espaces identifiés comme zones humides au titre de la Loi sur l’Eau tels qu’ils sont référencés sur le règlement graphique, les constructions de toutes natures sont interdites.

Dans les espaces identifiés comme zone à dominante humide par diagnostic de la DREAL et zones humides, tels qu'ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdits les sous-sols.

Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique, sont interdites toutes constructions. Les plantations existantes au sein de ces espaces identifiés au règlement graphique doivent être maintenues en l’état ou être améliorées.

Règlement

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N 3Implantation des constructions

II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)

Note : La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel existant.

Dans les secteurs Nh, Nl, Nm1 et Nm2 uniquement : La hauteur des constructions ne peut excéder :

– constructions principales : la hauteur des constructions est limitée à 5,5 mètres jusqu’à l’égout du toit et à 5,5 mètres à l’acrotère pour les toitures plates/terrasses et au point le plus haut pour les installations de type serre..

– annexes (abris de jardins, garage, atelier, …) : La hauteur des constructions d’annexes est limitée à 3 mètres jusqu’à l’égout du toit et à 2,5 mètres à l’acrotère pour les toitures plates/terrasses.

– extension d’une construction existante : La hauteur des extensions aux constructions d’habitation existantes est limitée à la hauteur initiale de la construction existante.

Lorsque le toit comporte une petite croupe, l'égout de cette dernière n'est pas pris en compte.

Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de constructions existantes dont la hauteur est supérieure aux règles définies ci-dessus, la hauteur de la construction initiale pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée.

La hauteur des constructions des locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés est limitée à 5 mètres.

Règlement

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N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

1. Dispositions générales :

– En application de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

– Les constructions et installations à destination des locaux techniques et industriels des administrations publiques ou assimilés pourront déroger aux dispositions suivantes en cas d’impossibilité technique ou de parti architectural le justifiant.

– Les matériaux réfléchissants susceptibles de provoquer une gêne et un risque d’insécurité pour les usagers de l’autoroute sont interdits.

2. Les éléments de paysage bâtis à protéger au titre de l’article L.151-19 CU tels qu’ils sont identifiés sur le règlement graphique (3D) et présentés au titre VII du présent règlement et dans le rapport de présentation sont soumis à permis de démolir. Les travaux d’aménagement ou d’extension sur ces constructions identifiées sont autorisés à condition de respecter l’ensemble des éléments qui participent à la qualité architecturale et/ou à l’intérêt patrimonial du bâtiment. Ainsi, sauf dans le cadre d’une amélioration de l’existant et notamment d’un retour à des dispositions d’origine :

- les équilibres en place dans la composition et dans l’ordonnancement des façades seront maintenus, - les éléments de modénature des façades (tels que les décors d’enduits, jeux décoratifs de maçonneries,

chainages, harpages, bandeaux, encadrements, listel, soubassements, corniches, sculptures, moulurations, faïences, rocaillages…) seront maintenus ou restaurés, - les éléments hors œuvre de ferronnerie ou de boiserie (tels que grilles, garde-corps, marquises, lambrequins…) seront maintenus ou restaurés, - les éléments de décor des toitures et couvertures (tel que les tuiles décoratives de rives ou de faitage, éléments de zinguerie décoratifs, modillons, éléments de charpente apparents…) seront maintenus ou restaurés. De même le matériau de couverture devra demeurer en cohérence avec le caractère de l’immeuble et la couverture d’origine, - les huisseries et menuiseries (fenêtres, volets ....) et leurs couleurs devront demeurer en cohérence avec le caractère de l’immeuble. Les huisseries et menuiseries d’origine seront prises comme référence dans leur organisation, formes et découpes.

Règlement

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N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

II-3-b- Aménagement paysager

Un écran végétal doit être constitué autour de tout dépôt à l'air libre afin d'assurer sa dissimulation visuelle. Il sera constitué d’essences locales et assimilables selon les préconisations du Titre VIII – fiche outil «clôture/jardin »

Dans les espaces identifiés au titre de l’article L.151-19 tels qu’ils sont délimités sur le règlement graphique les boisements existants devront être préservés, et remplacés dans le cas de leur suppression ou déplacement.

N 8Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur la parcelle en dehors des voies publiques.

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N 9Desserte par les voies publiques ou privées

. Les voies et cheminements identifiés au titre de l’article L.151-38 CU figurant au plan de zonage sont à conserver comme sentiers piétonniers, et leur continuité doit être assurée. III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) 1. Toute construction ou installation nouvelle qui le requiert doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, conformément aux prescriptions techniques, aux règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif Eaux usées : 1. L'assainissement de toute construction qui le requiert doit être réalisé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) Article non règlementé par le Plan Local d’Urbanisme.

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Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Saint-Germain fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.