Dispositions générales
Commune de Saint-Hilaire 15/11/2024
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PLAN LOCAL D’URBANISME
PIECE 6 : REGLEMENT ECRIT
SOMMAIRE
PIECE 6 : REGLEMENT ECRIT
1
1 Avant-Propos
4
1.1 Que détermine le PLU ?
5
1.2 Comment utiliser ces documents ?
5
2 Dispositions générales
8
2.1 Champ d’application
9
2.2 Portée respective du règlement
9
2.3 Division du territoire en zones
11
3 Dispositions applicables aux zones urbaines
19
3.1 Dispositions applicables à la zone UA
20
3.2 Dispositions applicables à la zone UB
33
3.3 Dispositions applicables à la zone UC
46
3.4 Dispositions applicables à la zone Um
56
4 Dispositions applicables aux zones naturelles
68
4.1 Dispositions applicables à la zone N
69
4.2 Dispositions applicables à la zone NZh
81
5 Dispositions applicables aux zones agricoles
82
5.1 Dispositions applicables à la zone A
83
5.2 Dispositions applicables à la zone AP
95
5.3 Dispositions applicables à la zone Aw
100
6 Eléménts de pratrimoine à protéger et à mettre en valeur
108
6.1 Eléments du patrimoine paysager à protéger
109
6.2 Eléments du patrimoine bâti à protéger
SOMMAIRE
7 Les Emplacements réservés
111
8 ANNEXES
113
8.1 Annexe 1 – Définitions
114
8.2 Annexe 2 – Illustrations – types du règlement
123
8.3 ANNEXE 3 – Cahier de recommandations environnementales
AVANT-PROPOS
PIECE 6 : REGLEMENT ECRIT
1.1 QUE DETERMINE LE PLU ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) fixe les règles générales d’utilisation des sols. Les modes d’occupation et d’utilisation du sol sont définis dans le plan de zonage et le règlement, où le territoire communal est divisé en zones et secteurs. Le plan de zonage matérialise les cours d’eau, les milieux aquatiques associés et servitudes de passages le long des cours d’eau. Le règlement est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux ou constructions. Une première partie présente les dispositions générales, applicables à l’ensemble du territoire et notamment :
▪ Des effets respectifs du règlement du PLU et des autres législations et règlementations relatives au droit des sols ;
▪ Les divers modes d’occupation et d’utilisation du sol règlementés par le PLU. Les parties suivantes détaillent les dispositions applicables à chacune des zones identifiées au plan de zonage.
1.2 COMMENT UTILISER CES DOCUMENTS ?
Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut : 1) Repérer le terrain sur le plan de zonage et le situer par rapport à la zone, au secteur ou sous-secteur désigné par les lettres ; 2) Rechercher dans le règlement les dispositions relatives à ces différents secteurs ; 3) Pour déterminer plus complètement le droit des sols concernant un terrain et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier PLU : • Le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durable pour comprendre le contexte général. • Les documents graphiques qui, outre le zonage, mentionnent d’autres dispositions d’urbanisme telles que : o Les Emplacements Réservés (ER) aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts ; o Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (O.A.P.) ; o Les protections paysagères (arbres remarquables, espaces boisés classés, etc.) … • Les annexes qui, à titre d’information, peuvent apporter le cas échéant de nombreuses indications, notamment : o Les servitudes d’utilité publique ; o Les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement ; o La cartographie des axes de ruissellement fournie ;
PIECE 6 : REGLEMENT ECRIT
o La cartographie de l’aléa ruissellement ; o La cartographie de l’aléa érosion ; o La cartographie des aires d’alimentation de captage présent sur la commune ; o La cartographie des corridors écologiques (Trame Verte et Bleue) ; o La cartographie des zones humides issues des diagnostics écologiques
communaux ; o La cartographie des mares ; o La cartographie l'Institut national de l'information géographique et forestière
(IGN) des cours d’eau et la liste des plantations/essences locales conseillés par le Conservatoire ; o La liste des plantations conseillés par le Conservatoire.
PIECE 6 : REGLEMENT ECRIT 7
DISPOSITIONS GENERALES
2.1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme s’applique à l’intégralité du territoire de la commune de Saint-Hilaire. Les dispositions s’imposent aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou privé.
2.2 PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles R. 111-1 à R. 111-30 du code de l'urbanisme, à l'exception des articles d’ordre public ci-dessous qui demeurent applicables sur le territoire communal.
Restent applicables les dispositions suivantes du code de l'urbanisme :
• Article L.111-1 à L.111-25, à l’exception des articles L.111-3 à L.111-5 et L.111-22, • Article R.111-2 relatif à la salubrité et à la sécurité publique, • Article R.111-4 relatif aux sites ou vestiges archéologiques, • Article R.111-5 relatif à la voirie, aux accès des terrains, au stationnement des véhicules, • Article R.111-20 relatif à la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, • Article R.111-21 et R.111-22 relatifs à la densité des constructions et à la surface de
plancher des constructions, • Article R.111-23 et R.111-24 relatifs aux performances environnementales et
énergétiques, • Article R.111-25 relatif à la réalisation d’aires de stationnement, • Article R.111-26 relatif au respect des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de
l’environnement, • Article R.111-27 relatif à l’intégration du projet dans son site, • Article R.111-31 à R.111-50 relatifs au camping, à l’aménagement des parcs résidentiels
de loisirs, à l’implantation des habitations légères de loisirs et à l’installation des résidences mobiles de loisirs et de caravanes, • Article R.111-51 relatif aux résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
S’appliquent nonobstant les dispositions du présent Plan Local d’Urbanisme : Les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) affectant l’utilisation ou l’occupation du sol, qui sont reportées sur le plan de servitudes et récapitulées dans les annexes du PLU sont :
• Le raccordement d'effluents industriels aux infrastructures d'assainissement, réseau et station d'épuration (article L. 35-8 du code de la santé publique et articles 34 et 35 de l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi
qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation) ;
• La publicité, enseignes et pré-enseignes (loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 et décret d’application n° 80-923 du 21 novembre 1980) ;
• La protection et mise en valeur des paysages (loi n° 93-24 du 8 janvier 1993) ;
• La protection de la nature (loi n° 95-101 du 2 février 1995) ;
• La loi d'orientation agricole (loi n° 99-574 du 9 Juillet 1999) ;
• Les dispositions du Schéma Directeur Régional d’Ile de France (SDRIF) ;
• Les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands ;
• Les dispositions du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la nappe de Beauce ;
• Les dispositions d'urbanisme inscrites dans un certificat d'urbanisme en cours de validité (article L. 410-1 du code de l'urbanisme) ;
• Lorsqu’un de ces documents est approuvé après l’approbation d’un PLU, ce dernier doit être modifié afin d’être compatible avec les dispositions supra-communales avant le terme d’un délai de trois ans ;
• La loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941 relative à la réglementation des fouilles archéologiques, dont l'article 14 prévoit la déclaration immédiate de toute découverte fortuite à caractère archéologique, ainsi que les dispositions de la loi du 15 Juillet 1980 protégeant les terrains contenant des vestiges archéologiques ;
• Les lois n° 2001-44 du 17 janvier 2001 et n° 2003-707 du 1er août 2003 ainsi que le décret n° 2004-490 du 3 Juin 2004 relatifs à l'archéologie préventive, pouvant selon l'importance du projet d'aménagement ou de construction envisagé et la sensibilité potentielle du site à la présence éventuelle de vestiges archéologiques, donner lieu à l'obligation de procéder à des reconnaissances préalables ;
• La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit (notamment son article 13 relatif aux infrastructures de transports terrestres), son décret d'application relatif au classement de ces infrastructures, et l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 qui détermine les modalités de classement des voies en cinq catégories ;
• La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs sur l’organisation des transports, de la circulation et du stationnement ; l’utilisation rationnelle de la voiture et l’insertion des piétons, des vélos et des transports en commun ;
• La loi sur l'air n° 96-1236 du 30 décembre 1996 relative à la pollution atmosphérique et les déplacements urbains ;
• La loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
• La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 relative à la pollution des eaux et préservation de la qualité des eaux.
Sursis à statuer Il peut être sursis à statuer par l’autorité compétente sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations en vertu des dispositions des articles suivants :
• Quand l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique d’une opération est en cours (article L. 424-1 du code de l’urbanisme) ;
• Lorsque les constructions projetées sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuses l’exécution de travaux publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement (article L. 424-1 du code de l’urbanisme) ;
• A compter de la création d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) (article L.424-1 du code de l’urbanisme) ;
• A compter de la publication de la décision prescrivant l’élaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ou sa révision (article L. 313-2 du code de l’urbanisme) ;
• Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le cœur d’un parc national et aurait pour effet de modifier l’état des lieux ou l’aspect de l’espace en cause (article L. 331-6 du code de l’environnement) ;
• Lorsque la délibération prescrivant le PLU a été publiée et que les constructions projetées seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan (article L. 153-11 du code de l’urbanisme).
Autorisation des sols et desserte par les réseaux Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménagement ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies (article L. 111-11 du code de l’urbanisme)
2.3 DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le présent PLU) est divisé en zones urbaines (U), en zones naturelles et forestières (N) et en zone agricoles (A) dont les délimitations sont reportées aux documents graphiques du dossier. Ces documents graphiques font en outre apparaître :
• Les espaces boisés à conserver ou à créer, classés ;
• Les emplacements réservés pour la réalisation d'équipements et d'ouvrages publics ;
• Les éléments paysagers et de patrimoine à protéger ;
• Les éléments bâtis à protéger ;
• Les cours d’eaux ;
• Les zones humides ;
• Les mares.
Les zones urbaines dans lesquelles les capacités des équipements publics collectifs existants ou en cours de réalisation permettent d’admettre immédiatement des constructions et auxquelles s'appliquent les dispositions de la partie II du présent règlement sont :
• La zone UA référée au plan par l'indice UA, correspondant au centre bourg historique,
• La zone UB référée au plan par l'indice UB, correspondant aux extensions du centrebourg et aux hameaux des Boutard, des Cours et de Pierrefitte ;
• La zone UC, référée au plu par l’indice UC, correspondant aux espaces bâtis du château de Champrond ;
• La zone UM, référée au plan par l’indice UM, correspondant au site du Silo, dans le centre bourg.
Les zones naturelles et forestières dans lesquelles s’appliquent les dispositions du présent règlement sont :
• La zone N référée au plan par l'indice N, zone naturelle ;
• La zone NZh, zone naturelle humide (paragraphe 3.2 dans le PLU).
Les zones agricoles dans lesquelles s’appliquent les dispositions du présent règlement sont :
• La zone A référée au plan par l'indice A, zone exclusivement agricole correspondant aux terres affectées aux cultures et à l’élevage ;
• La zone AP référée au plan par l'indice AP, zone correspond à des espaces agricoles sensibles au regard de leur qualité paysagère, esthétique ou écologique. ;
• La zone Aw, référée au plan par l’indice Aw, zone agricole protégée au regard de la qualité des espaces et où les nouvelles constructions à vocation agricole sont strictement encadrées.
Le caractère et la vocation de chaque zone sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Dans chaque zone, le droit des sols applicable à un terrain est défini par une série d’articles divisés en 3 sections, qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu’ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes. Le numéro de l’article est toujours précédé du sigle de la zone où il s’applique. Il convient de rappeler que conformément aux articles R. 151-27 à R. 151-50 du code de l’urbanisme, le règlement peut comprendre tout ou partie des 8 articles suivants :
SECTION I : Destination des constructions, usages des sols et natures d’activité Article 1 : Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités. Article 2 : Mixité fonctionnelle et sociale.
SECTION II : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale, paysagère Article 3 : Volumétrie et implantation des constructions.
Article 4 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. Article 5 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions. Article 6 : Stationnement.
SECTION III : Équipement et réseaux
Article 7 : Desserte par les voies publiques ou privées. Article 8 : Desserte par les réseaux.
REGLES DEROGATOIRES
Reconstructions des bâtiments détruits ou démolis
Conformément à l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le Plan Local d’Urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
En application de l’article L. 111-23 du Code de l’Urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf disposition contraires du PLU et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
Adaptations mineures
Conformément à l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l’application stricte des dispositions des articles 3 à 9 des règlements de zones pourront être accordées par l’autorité compétente, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles, le caractère des constructions avoisinantes ou du site, ou par intérêt architectural.
Véhicules électriques et normes de stationnement
Conformément à l’article L. 151-31 du Code de l’Urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15 % au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage, dans des conditions définies par décret.
Conformément à l’article L. 151-35 du Code de l’Urbanisme, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé pour les constructions destinées à l'habitation mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 151-34, la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement (logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat ; établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation).
Toutefois, lorsque les logements mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 151-34 sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du PLU, être exigé la réalisation de plus de 0,5 aire de stationnement par logement.
Travaux relatifs à l’isolation par l’extérieur (façades et toitures) Les travaux relatifs à l’isolation thermique et phonique par l’extérieur menés sur les constructions pourront être autorisés même s’ils ne respectent pas l’article 4 du présent règlement (articles R. 152-6 et 7 du code de l’urbanisme).
Affouillements et exhaussements du sol Sauf disposition contraire du règlement, les affouillements ou exhaussements du sol nécessaires à la réalisation des occupations et utilisations du sol admises dans chaque zone sont autorisés, à condition qu’ils ne compromettent pas la stabilité des sols ou l’écoulement des eaux et qu’ils ne portent pas atteinte au caractère du site.
Majoration du droit à bâti L’emprise au sol des constructions définie à l’article 3 peut faire l’objet d’une majoration de 10% en cas de travaux visant à améliorer le confort thermique et lutter contre l’insalubrité conformément aux articles L. 151-28, R. 151-42 et R. 431-18 du code de l’urbanisme.
Dispositions relatives aux économies d’énergie Conformément aux articles L. 111-16 et L. 111-17 du code de l’urbanisme, l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, ainsi que l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique sont permises nonobstant les dispositions du présent PLU à l’exception des travaux portant sur un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques ou dans un périmètre délimité, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. Les équipements liés aux énergies renouvelables et à l’architecture bioclimatique de la construction doivent être intégrés à la logique de respect des caractéristiques architecturales de la construction originelle, en harmonie avec celle-ci et avec l’environnement patrimonial et paysager. Ils doivent être intégrés à l’enveloppe de la construction, en évitant les superstructures. Les opérations d’aménagement doivent notamment respecter les dispositions suivantes :
• Une consommation énergétique conforme à la règlementation thermique en vigueur au moment du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme (coefficient d’énergie primaire inférieur au coefficient d’énergie primaire maximal défini dans la règlementation thermique soit Cep < Cep max) ;
• Une architecture bioclimatique favorisant notamment les orientations par rapport au soleil, les réseaux de chaleur…
Rappel
Les zones urbaines sur lesquelles s’appliquent les dispositions de l’article R. 151-18 du code de l’urbanisme Les zones urbaines sont dites " zones U ".
Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements d’intérêt collectif et de services publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
Les zones naturelles et forestières auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R. 15124 et R. 151-25 du code de l’urbanisme
Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
• Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
• Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
• Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
• Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;
• Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
Ces secteurs font l’objet de dispositions propres en matière de hauteur, implantation et densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone.
Y sont également définies les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à l'hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire.
Ces secteurs sont délimités après avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Les zones agricoles auxquelles s’appliquent les dispositions des articles R151-22 et R151-2 du code de l’urbanisme
Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricoles, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les zones agricoles pour lesquelles s’appliquent les dispositions du titre 5 du présent règlement sont les zones suivantes :
A : zone correspondant aux espaces agricoles dans lesquels sont admis
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que celles qui sont nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ;
• La construction d’annexes aux constructions à destination d’habitation ;
• Les extensions des constructions existantes ;
• Le changement de destination des constructions identifiées sur le plan de zonage ;
• Les aménagements et constructions prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13 du code de l’urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Espaces boisés classés
Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Les bâtiments remarquables et éléments du patrimoine à protéger
Il s’agit des bâtiments à maintenir ou à restaurer dans leur caractère naturel.
Protection des cours d’eau et de leurs abords
Les constructions et les usages (carrières, activités à risque...), susceptibles de dégrader les milieux aquatiques dans les zones concernées sont interdits. L’artificialisation des espaces libres de part et d’autre des cours d’eau est limitée au maximum avec un retrait minimum de 6 m à toutes nouvelles constructions ou extensions (« bande inconstructible de 6 m ») mesuré à partir du haut de berge des cours d’eau. Une requalification de cette bande de 6 mètres en zone N peut être effectuée. Ce classement est notamment justifié par la nécessité de préserver les espaces de mobilité et par la présence de zones de frayères, zones d’alimentation et zones de croissance de la vie piscicole, arrêtés de biotope, Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) et sites Natura 2000 ; Sur l’intégralité de ces espaces, sont interdits toute plantation d'espèces cataloguées invasives et sont à privilégier les plantations d’espèces locales.
Protection des zones humides
Le PLU matérialise la cartographie des zones humides issues des diagnostics écologiques communaux et centralisées au Syndicat mixte pour l'Aménagement et l'entretien de la Rivière La Juine et ses Affluents (SIARJA), avec intégration, le cas échéant, des mares et plans d’eau intégrant et affinant les enveloppes d’alerte zones humides produites par la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et des Transports (DRIEAT). Les zones humides cartographiées sont classées NZh au sein du PLU avec une réglementation particulière propre à ces zones, comme édicté au sein de la disposition 3.1 et qui doit répondre à l’objectif de protection des zones humides fixé dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE). Les aménagements, installations et constructions sont autorisées sous réserve de ne pas porter atteintes aux zones humides cartographiées par le SIARJA.
Protection des mares
Concernant la protection des mares, celles-ci sont identifiées en annexe du règlement. Les mares sont identifiées comme éléments du paysage ou sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme, toute modification des lieux (comblement, drainage...) est interdite, ainsi que toute plantation d'espèces invasives ou non locales ».
Protection des zones exposées aux ruissellements
S’appliquent sur les axes de ruissellements identifiés en annexe du PLU à l’aide de la cartographie fournie par le SIARJA, les dispositions suivantes :
• Sont interdites toutes constructions, aménagements, remblais ;
• Sont Inscrits en emplacement réservé les emprises des ouvrages de rétention et de traitement des eaux pluviales ;
• Le développement des liaisons douces intègre des profils de voiries adaptées aux techniques alternatives.
Le débit de fuite maximal des eaux pluviales est fixé à 1l/s/ha dans les zones urbaines à fort ruissellement.
La commune face aux risques
Selon le principe de précaution, l’attention des constructeurs et de l’ensemble des usagers du Plan Local d’Urbanisme est attirée sur les phénomènes naturels majeurs marquant la commune (issus du site https://www.georisques.gouv.fr). Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les précautions techniques nécessaires, adaptées, pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier.
En cas de vente de parcelles identifiées en zone d’aléas moyen et forts pour le retrait-gonflement des argiles, le code de la construction impose au vendeur la production d’une étude géotechnique, ainsi que l’application de mesures constructives spécifiques.
Le territoire est concerné par plusieurs risques naturels :
• Le risque de remontée de nappes aquifères en cas de forte pluviométrie (sensibilités très forte et fortes aux abords du cours de la Louette et de la Chalouette. Ce risque est également très important sur le centre-bourg entre le plateau agricole et la vallée et sur le hameau de Pierrefitte, à l’est du territoire communal.). Les pétitionnaires doivent ainsi s'assurer que le terrain sur lequel ils s'apprêtent à construire ou à aménager ne présente pas de sensibilité particulière au risque de remontée de nappe ;
• Le risque de gonflement-retrait des argiles qui peut se traduire par une variation sensible de volume des substrats de nature argileuse ou marno-argileuse à raison de leur teneur en eau : contraction des sols en période de sécheresse et gonflement au retour des pluies, pouvant entraîner des désordres sur les constructions concernées. Le territoire de Saint-Hilaire est concerné pour partie dans sa zone urbanisée par ce risque naturel (aléa important à l’ouest et modéré au sud). Il appartient aux pétitionnaires de conduire les études géotechniques nécessaires avant tout projet de construction afin d'intégrer les dispositifs de fondation nécessaires. Le guide « Construire en terrain argileux » est annexé au PLU. Il est également demandé de se référer au décret n°2019-495 du 22 mai 2019 relatif au risque de retrait-gonflement des argiles.
Règlement sanitaire départemental
Les dispositifs autonomes de traitement des eaux usées par le sol sont interdits à moins de 35 mètres des cressonnières.
Qualité environnementale des constructions
Pour tout projet de construction comprenant une surface de plancher supérieure à 500 m², ces dispositifs doivent être complétés par des installations de productions d’énergie renouvelable (panneaux solaires, géothermie…).
Protection des massifs boisés
En application des orientations réglementaires du Schéma Directeur d’Ile de France (SDRIF), les lisières de ces espaces boisées sont protégées. En effet, « en dehors des sites urbains constitués, à l’exclusion des bâtiments à destination agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares ». La limite de ces massifs boisés est portée au plan de zonage.
Réseau public de transport d’électricité
Les ouvrages du réseau public de transport d’électricité constituent des « équipements d’intérêt collectif et services publics » (4° de l’article R. 151-27 du Code de l’urbanisme), et entrent au sein de la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées » (4° de l’article R. 151-28 du même Code). A ce titre, ces ouvrages correspondent à des « constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics » (article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 relatif aux sous-destinations) et peuvent ainsi être mentionnés au sein de cet article. Ces ouvrages traversent les zones : UB, N, Nzh et A de la commune. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transports d’électricité « HTB » (50 000 volts) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes. Les ouvrages de Transports d’Electricité « HTB » sont admis et RTE a la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences fonctionnelles et / ou techniques. Toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage des ouvrages RTE, doit consulter le guichet unique à l’adresse suivante : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr . Il faut alors se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) fixées par les articles R.554.1 et suivants du Code de l’Environnement. Pour les zones où sont situés les ouvrages RTE, il est précisé que « les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et / ou techniques. » Pour les ouvrages RTE, la hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteur compris. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et / ou techniques. De même, les exhaussements et affouillements de sol sont autorisés pour les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics. Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » (50kV) faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
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3.1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UA
CARACTERE ET VOCATION DE LA ZONE UA
Il s’agit généralement du secteur urbain aggloméré dense du centre-ville historique. La zone UA, référée au plan par l'indice UA et à laquelle s’applique les dispositions du chapitre 1er du titre 3 du présent règlement, correspond au village traditionnel. Elle accueille principalement des constructions à usage de logements, mais aussi des équipements, des activités de commerce et de services. Les constructions traditionnelles sont implantées à l’alignement en ordre continu. Elles sont en pierre, généralement enduites, avec des toitures à pentes. Le secteur de l’OAP « Les terrasses du prieuré » est localisé dans cette zone.