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Le règlement de Saint-Hippolyte, texte intégral

9 articles repris mot pour mot du document opposable 25519_PLU_20231215, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

LE REGLEMENT

Vu pour être annexé à la délibération en date du : Le Maire,

Réalisation Sabrina PHILIPPS, Urbaniste Thomas LELEU, Architecte-urbaniste

21 rue des Rustauds 67700 Monswiller

Mise à jour Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

> SOMMAIRE

TITRE I DISPOSITION GENERALES

5

Article 1 : Champ d’application territorial du Plan

5

Article 2 : Portées respectives du règlement à l’égard d’autres législations relatives à

l’occupation des sols

5

Article 3 : Division du territoire en zones

5

Article 4 : Champ d’application du présent règlement

6

Article 5 : Adaptations mineures

6

Article 6 : Emplacements Réservés

6

Article 7 : Servitudes d’Utilité Publiques (SUP)

7

Article 8 : Risques naturels

7

Article 9 : Permis de démolir

7

Article 10 : Droit de préemption urbain

7

Article 11 : Eléments du patrimoine architectural et paysager protégés au titre de l’article

L151-19 du code de l’urbanisme

7

TITRE II DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

9

Zone NE

Ce que la zone NE autorise, en clair

NE 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Article 1 UA : Occupations et utilisations du sol interdites

1.

La création d’exploitation agricole nouvelle.

2.

Les constructions et installations à usage d’entrepôts commerciaux.

3.

Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.

4.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.

5.

Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles

mentionnées à l’article 2 UA.

6.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quels que soient leur nombre, leurs

dimensions ou la durée d’occupation du terrain :

- Les terrains de camping et de caravanage définis par les articles R111-31 à R111-

50, ainsi que les parcs résidentiels de loisir,

- le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,

- les garages collectifs de caravanes,

- les parcs d’attractions ouverts au public,

- les dépôts de véhicules hors d’usage.

Les habitations dans les rez-de-chaussée des constructions implantées le long des

voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires artisanaux et

commerciaux » au titre de l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme, lesquels doivent

être obligatoirement affecté à des « commerces et activités de services » (artisanat et

commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où

s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique), ou à des

équipements publics ou d’intérêt collectif.

8.

La démolition de tout bâtiment identifié au titre de l’article L151-19 du Code de

l’Urbanisme est interdite.

9.

La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers

et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont

interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins

possible dans le respect des prescriptions de protection décrites en annexe 1.

10. Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.

De plus, sont interdites dans le secteur de zone UAj :

11. Toutes nouvelles constructions à usage d'habitation, d'activité commerciale, artisanale et industrielle.

Article 2 UA : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

1.

Les constructions à usage d’activité, les aménagements et les extensions des activités

commerciales, artisanales et industrielles à condition de ne pas générer de risques de

nuisances ou de pollution les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de

la zone ;

2.

Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de

l’environnement à condition d’être compatibles avec la proximité des habitations et

d’être utiles aux besoins quotidiens des habitants ;

3.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol

admises dans la zone et nécessaires aux fouilles archéologiques ;

4.

Les annexes non habitables, comme les abris de jardin, les garages, les remises liées à

un commerce de détail, les entrepôts liés à un artisanat en activité dans le secteur, à

condition qu’elles s’harmonisent avec le site et les constructions avoisinantes ; elles

seront situées à l’arrière de ceux-ci par rapport aux voies qui les desservent ;

5.

élément restreint de liaison et pour la couverture des annexes.

5.

Les toitures à la Mansart2 sont interdites.

6.

Les demi-croupes3 sont autorisées.

7.

Tous les types de dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les

panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple sont autorisés à condition d’une

bonne intégration visuelle. Ces dispositifs ne dépasseront pas 40 % d’un seul pan de

toiture.

8.

Un seul niveau de lucarnes4 est autorisé.

2 Toiture à la Mansart : Toiture dont chaque versant est formé de deux pans (terrasson et brisis), dont les pentes sont différentes, ce qui permet d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble. (Extrait du Dicobat) 3 Demi-croupe : croupe partielle dont l’égout est plus court que celui des longspans. (dictonnaire du BTP-Eyrolles) 4 Lucarne : Fenêtre construite dans un pan de toit pour donner du jour et de l’air aux locaux des combles. Une lucarne est en principe composée d’une devanture (la façade), encadrée par deux jambes ou jambages et par un linteau, de deux jouées (les faces latérales) et d’une couverture qui peut être à une, à deux ou à trois pentes. (Extrait du Dicobat)

Façades :

9.

Les murs extérieurs doivent être enduits, en pierre de taille ou bardés de bois. L’emploi

à nu de matériaux qui doivent être revêtus sont interdits.

10. Des encadrements de baies d’une largeur de 15 cm pourront être réalisés, peints d’un ton de blanc cassé. Dans le cas d’une réhabilitation, les pierres d’encadrement, moulures et autres bandeaux existants doivent rester apparents.

11. Tous les tons utilisés en façade devront être choisis dans des tons de beige pisé, ocre clair (voir nuancier en annexe).

12. Les tons des menuiseries et des volets doivent être choisis dans les teintes présentées au nuancier (voir nuancier en annexe).

13. Seuls sont autorisés les garde-corps ajourés en fer forgé.

Ouvertures :

14. Les ouvertures anciennes, participant au caractère de la façade, doivent être conservées et restaurées à l’identique.

15. Les ouvertures à créer : les baies des fenêtres nouvelles ou modifiées respecteront les proportions, les dimensions et l’aspect des percements anciens de l’immeuble.

Menuiseries :

16. Les volets battants existants devront être conservés ou refaits à l’identique.

Remblais :

17. Les remblais talutés ne modifieront pas la pente naturelle du terrain de plus de 10°. Tout effet de « butte » est interdit.

Clôtures :

18. Les clôtures devront présenter un aspect simple, et cohérent avec celui des constructions principales

19. Sont autorisées les clôtures constituées : - d’éléments en bois ou ayant l’aspect du bois, - d’éléments en fer forgé, - d'une haie vive non résineuse, présentant un aspect champêtre (mélange d’espèces végétales), - d’un grillage de teinte verte ou grise.

20. En limite de voie publique ou privée, en cas de mise en place d’une clôture, celle-ci sera constituée d’un grillage d’une hauteur maximale d’1,50 mètre. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0,60 mètre, le niveau zéro à prendre en compte étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements.

30. Les toitures à la Mansart sont interdites (rappel).

31. Les toits à un seul pan sont interdits sauf pour les constructions de 30 m2 maximum qui s'appuient sur les murs de la construction ou s'ils sont en limite de propriété.

Lucarnes :

32. La largeur cumulée de toutes les lucarnes par niveau, y compris tous leurs détails de construction, ne peut excéder la moitié du linéaire de la façade. Elles doivent rester distantes d’au moins 60 centimètres du terrain limitrophe et entre elles.

Façade :

33. De manière générale, toute intervention sur un mur ancien (isolation, pose d’enduit, de mortier, jointement…) devra préserver ses qualités originelles, visuelles et hygrothermiques.

34. Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage dans la région sont destinés à être enduits ne pourront rester apparents. Les murs anciens en moellons nécessitent un examen préalable du support en vue de définir le type d'enduit à appliquer et le traitement éventuel préalable du support : un enduit inadapté altère les murs anciens et les joints. Toutefois, la restitution d’autres types d’enduits peut être autorisée conformément au style architectural d’origine de l’immeuble. Les enduits doivent être lisses ou à faible relief, de finition grattée ou talochée. Les enduits bruts de projection et les enduits écrasés sont proscrits. Les tons en façade devront être choisis dans les tons clairs du tuf local et ocre beige (terre beige, beige et ocre clair). Nuancier en annexe.

35. Les maçonneries et les éléments en pierre de taille seront restaurés à l’identique, pour l’usage, la nature de la pierre et le traitement des joints. Sont proscrits les joints creux ou en saillie ainsi que les faux-joints. Les joints ne seront dégradés que si nécessaire et sans épaufrer les arêtes des pierres. Sont interdits l’application d’enduit et de peinture sur les parements en pierre de taille

36. À l’occasion de travaux de restauration du parement, les corniches, bandeaux, chaînages et encadrements de pierre sont maintenus et non recouverts, ni peints. La forme de l’encadrement des baies (chambrales, linteaux, appui de fenêtre) d’origine est à respecter.

37. Les appuis, balcons, rampes anciennes, devront être maintenus en place. La restauration ou la reconstitution d’éléments de ferronnerie ou de serrurerie devra être faite suivant le modèle d’une construction de même type et de même époque, en utilisant les matériaux d’origine.

Ouvertures

38. Les ouvertures anciennes doivent être conservées et restaurées à l’identique.

39. Les ouvertures à créer : les baies nouvelles ou modifiées respecteront les proportions, les dimensions et l’aspect des ouvertures anciennes de l’immeuble, en respectant l’ordonnance de la façade et la forme de l’encadrement des baies. Les baies des pièces principales (sauf rez-de-chaussée commerciaux) seront de proportion verticale rectangulaire, 2/3 (90/135 environ). Les baies d'une largeur maximale de 60 cm auront un format carré (60/60) ou légèrement vertical (3/4) (60/80 environ).

Menuiseries

40. La restauration ou la reconstitution d’éléments de menuiserie devra être faite suivant le modèle d’une construction de même type et de même époque, en utilisant les matériaux d’origine.

41. Les menuiseries nouvelles devront s'inspirer des fenêtres traditionnelles.

Les volets extérieurs

42. Les baies des pièces principales seront équipées de volets battants extérieurs. Leurs teintes devront êtres choisis dans le nuancier annexé au règlement.

43. Les persiennes existantes seront remplacées à l’identique.

44. Les volets roulant à caissons extérieurs sont proscrits.

1.

La création d’exploitation agricole nouvelle.

2.

Les constructions et installations à usage d’entrepôts commerciaux.

3.

Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.

4.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.

5.

Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles

mentionnées à l’article 2 UB.

6.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quelle que soient leur nombre, leurs

dimensions ou la durée d’occupation du terrain :

- Les terrains de camping et de caravanage définis par les articles R111-31 à R111-

50, ainsi que les parcs résidentiels de loisir,

- le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,

- les garages collectifs de caravanes,

- les parcs d’attractions ouverts au public,

- les dépôts de véhicules hors d’usage.

7.

Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.

Article 2 UB : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

1.

Les constructions à usage d’activité, les aménagements et les extensions des activités

commerciales, artisanales et industrielles à condition de ne pas générer de risques de

nuisances ou de pollution les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de

la zone.

Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de

l’environnement à condition d’être compatibles avec la proximité des habitations et

d’être utiles aux besoins quotidiens des habitants.

3.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol

admises dans la zone et nécessaires aux fouilles archéologiques.

4.

Les annexes non habitables, comme les abris de jardin, les garages, les remises liées à

un commerce de détail, les entrepôts liés à un artisanat en activité dans le secteur, à

condition qu’elles s’harmonisent avec le site et les constructions avoisinantes ; elles

seront situées à l’arrière de ceux-ci par rapport aux voies qui les desservent.

5.

1.

La création d’exploitation agricole nouvelle.

2.

Les constructions et installations à usage d’entrepôts commerciaux.

3.

Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.

4.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.

5.

Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles

mentionnées à l’article 2 UC.

6.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quelle que soient leur nombre, leurs

dimensions ou la durée d’occupation du terrain :

- Les terrains de camping et de caravanage définis par les articles R111-31 à R111-

50, ainsi que les parcs résidentiels de loisir,

- le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,

- les garages collectifs de caravanes,

- les parcs d’attractions ouverts au public,

- les dépôts de véhicules hors d’usage.

7.

Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.

Article 2 UC : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

1.

Les constructions à usage d’activité, les aménagements et les extensions des activités

commerciales, et artisanales à condition de ne pas générer de risques de nuisances

ou de pollution les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de

l’environnement à condition d’être compatibles avec la proximité des habitations et

d’être utiles aux besoins quotidiens des habitants.

3.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol

admises dans la zone et nécessaires aux fouilles archéologiques.

4.

Les annexes non habitables, comme les abris de jardin, les garages, les remises liées à

un commerce de détail, les entrepôts liés à un artisanat en activité dans le secteur, à

condition qu’elles s’harmonisent avec le site et les constructions avoisinantes ; elles

seront situées à l’arrière de ceux-ci par rapport aux voies qui les desservent.

5.

1.

La création d’exploitation agricole nouvelle.

2.

Les constructions et installations à usage d’entrepôts commerciaux.

3.

Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.

4.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.

5.

Les installations classées pour la protection de l’environnement.

6.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quelle que soient leur nombre, leurs

dimensions ou la durée d’occupation du terrain :

- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de

loisirs,

- le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,

- les garages collectifs de caravanes,

- les parcs d’attraction ouverts au public,

- les dépôts de véhicules hors d’usage.

7.

Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.

Article 2 UD : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

1.

. Tout effet de « butte » est interdit.

8 L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. 9 Une annexe est une construction non habitable, isolée de la construction principale (éloignement restreint), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Plus petite que cette dernière, il peut s’agir d’un garage, d’une remise, d’un abri de jardin, d’un carport, etc.

Clôtures :

12. Sont autorisées les clôtures constituées : - d’éléments en bois ou ayant l’aspect du bois, - d’éléments en fer forgé, - d'une haie vive non résineuse, présentant un aspect champêtre (mélange d’espèces végétales), - d’un grillage de teinte verte ou grise.

13. Sur voie, en cas de mise en place d’une clôture, celle-ci sera constituée d’un grillage d’une hauteur maximale d’1,50 mètre. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0,60 mètre, le niveau zéro à prendre en compte étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements.

1.

Les constructions à usage d’habitation ou d’activités économiques.

2.

Le stationnement des caravanes plus de trois mois dans l'année, consécutifs ou non.

3.

L'installation d'habitations légères de type "mobil home".

4.

Le dépôt et l’utilisation de container pour fret comme annexe ou logement.

5.

Les bâtiments d’exploitation agricole.

6.

L’ouverture de carrière.

7.

Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.

Article 2 UE : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

1.

Les réseaux d’infrastructures et leurs annexes techniques.

2.

Les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires aux traitements eaux

usées et à la gestion des déchets.

3.

Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol à

condition :

- d’avoir une vocation publique ou d’intérêt général,

- d’être nécessaires à l’exploitation des réseaux et voies.

4.

Les logements de fonction et de gardiennage pour du personnel dont la présence

permanente sur place est indispensable et nécessaires au bon fonctionnement des

équipements publics.

5.

L’édification de clôtures.

6.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol

admises dans la zone.

1.

Les constructions à usage d’habitation ou d’activités économiques.

2.

Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de

l’autorisation.

3.

Le dépôt et l’utilisation de container pour fret comme annexe ou logement.

4.

Les bâtiments d’exploitation agricole.

5.

L’ouverture de carrière.

6.

Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.

Article 2 UL : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

1.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol

admises dans la zone,

2.

Les constructions et installations à condition :

- d’être nécessaire à l’exploitation du camping ;

- d’avoir une vocation publique ou d’intérêt général.

3.

Le camping et les habitations légères de loisirs à condition d’être implantés sur des

terrains aménagés à cet effet.

4.

Les équipements et les locaux techniques à condition d’être liés à l’exploitation du

camping et que leur emprise au sol cumulée n’excède pas 450 m2.

Les logements de fonction et de gardiennage pour du personnel dont la présence

permanente sur place est indispensable et nécessaire au bon fonctionnement du

camping et des équipements publics à condition d’être intégrés dans un seul

ensemble avec les locaux techniques.

6.

Les mini-chalets à vocation d’hébergement touristique d’une emprise au sol

maximale de 30 m2.

7.

Les équipements, les installations et les travaux divers suivants :

- Les aires de stationnement ;

- Les aires de jeux et de sport.

8.

Les réseaux d’infrastructures et leurs annexes techniques.

9.

L’édification de clôtures.

10. Toutes voies nouvelles ouvertes aux circulations douces.

11. La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins possible dans le respect des prescriptions de protection décrites en annexe 1.

1.

La création d’exploitation agricole nouvelle.

2.

Les constructions et installations à usage d’entrepôts commerciaux.

3.

Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.

4.

L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.

5.

Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles

mentionnées à l’article 2 AU.

6.

Les occupations et utilisations du sol suivantes quelle que soient leur nombre, leurs

dimensions ou la durée d’occupation du terrain :

- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisir,

- le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,

- les garages collectifs de caravanes,

- les parcs d’attraction ouverts au public,

- les dépôts de véhicules hors d’usage.

7.

Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.

Article 2 AU : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

Conditions de l’urbanisation :

1.

L’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une opération

d’aménagement d’ensemble ou de construction d’ensemble.

2.

L’urbanisation par tranches successives ne pourra être autorisée que si le projet est

compatible avec l’aménagement cohérent de chacune des zones conformément

aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.

3.

La réalisation du projet ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de

terrains délaissés inconstructibles.

4.

Le terrain d’opération soit être directement raccordable aux réseaux d’eau,

d’assainissement, de voirie, d’électricité qui doivent être dimensionnés en fonction de

l’aménagement de l’ensemble de la zone.

Occupations et utilisations du sol admises sous condition :

5.

Les constructions à usage d’activité, les aménagements et les extensions des activités

commerciales, artisanales et industrielles à condition de ne pas générer de risques de

nuisances ou de pollution les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de

la zone.

6.

Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de

l’environnement à condition d’être compatibles avec la proximité des habitations et

d’être utiles aux besoins quotidiens des habitants.

7.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol

admises dans la zone et nécessaires aux fouilles archéologiques.

8.

Les annexes non habitables, comme les abris de jardin, les garages, les remises liées à

un commerce de détail, les entrepôts liés à un artisanat en activité dans le secteur, à

condition qu’elles s’harmonisent avec le site et les constructions avoisinantes ; elles

seront situées à l’arrière de ceux-ci par rapport aux voies qui les desservent.

9.

. Tout effet de « butte » est interdit.

Clôtures :

11. Les clôtures devront présenter un aspect simple, et cohérent avec celui des constructions principales

10 L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. 11 Une annexe est une construction non habitable, isolée de la construction principale (éloignement restreint), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Plus petite que cette dernière, il peut s’agir d’un garage, d’une remise, d’un abri de jardin, d’un carport, etc.

12. Sont autorisées les clôtures constituées : - d’éléments en bois ou ayant l’aspect du bois, - d’éléments en fer forgé, - d'une haie vive non résineuse, présentant un aspect champêtre (mélange d’espèces végétales), - d’un grillage de teinte verte ou grise.

13. Sur voie, en cas de mise en place d’une clôture, celle-ci sera constituée d’un grillage d’une hauteur maximale d’1,50 mètre. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0,60 mètre, le niveau zéro à prendre en compte étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements.

1.

Toutes occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à

l’article 2 A sont interdites.

2.

En secteur Aa, toute construction nouvelle, à l’exception des constructions et

installations mentionnées aux 2°, 6°, 9° et 10° de l’article 2 A.

Article 2 A : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

1.

Les affouillements et exhaussements du sol à condition :

- qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, - dans le cas de fouilles archéologiques, - qu’ils n’impactent pas les dolines et les milieux humides identifiés au titre de

l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

4. Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de traitement, l’évacuation des eaux résiduaires est subordonnée à un prétraitement approprié.

5. L’aménagement privilégiera, chaque fois que cela est possible, l’infiltration à la parcelle des eaux de pluie. De manière générale, on veillera à limiter l’imperméabilisation du sol.

6. Dans le cadre d’une opération d’aménagement, les eaux ayant ruisselé sur des surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes en vigueur.

7. En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.

8. Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

9. En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération.

Électricité et télécommunications :

10. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

11. En cas de réseaux aériens, la pose de gaines enterrées en attente pourra être exigée afin de permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsque celui-ci aura fait l’objet d’une mise en souterrain.

Article 5 A : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Toutes occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 N sont interdites.

Article 2 N : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières

1. Les affouillements et exhaussements du sol à condition : - qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, - dans le cas de fouilles archéologiques, - qu’ils n’impactent pas les dolines et les milieux humides identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.

NE 3Implantation des constructions

Intitulé du document : UA : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Cas des îlots urbains repérés au plan de zonage :

1.

1.

Dans les îlots identifiés au plan graphique, la construction des bâtiments joignant la

limite séparative latérale est obligatoire contre un bâtiment existant déjà construit en

limite pour respecter l’ordonnancement architectural existant.

2.

En l’absence de disposition graphique, les constructions peuvent être édifiées partout

par rapport aux limites séparatives.

Article 8 UA : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1.

Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être aménagée une distance

suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments

eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre

l’incendie.

1.

Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des voies

publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique. Toutefois, lorsque le long

d’une voie les constructions sont implantées selon un alignement ou un

ordonnancement particulier, les nouvelles constructions doivent les respecter.

2.

L’implantation des annexes telles que les garages est interdite en limite de voie

publique, à l’exception des carports (abris automobile ajouré).

Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué,

croisement de voies, pente, etc.) et pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé

un recul différent des principes généraux pour l’implantation des constructions et/ou

annexes par rapport aux voies et emprises publiques.

4.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 UB : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Disposition générale :

1.

Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport aux limites séparatives.

2.

Les piscines doivent s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres.

3.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

En limite de zone UC :

4.

À moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance

comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite

séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la

différence d'altitude entre ces deux points (h/2), sans pouvoir être inférieure à 3

mètres.

Article 8 UB : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1.

Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être aménagées une distance

suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments

eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre

l’incendie.

1.

Un recul minimal de 4 mètres est imposé à l’alignement des voies publiques ou au

bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.

2.

Toutefois, l’implantation des constructions à usage d’habitation est autorisée à un

recul minimum égal à celui de la construction voisine implantée le plus près de la voie

sans pouvoir être inférieur à 2 mètres.

Lorsque, le long d’une voie, les constructions sont implantées selon un

ordonnancement particulier les constructions nouvelles (ou les reconstructions)

doivent les respecter.

4.

Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué,

croisement de voies, pente, etc.) et pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé

un recul différent des principes généraux pour l’implantation des constructions et/ou

annexes par rapport aux voies et emprises publiques.

5.

L’implantation des annexes telles que les garages est interdite en limite de voie

publique, à l’exception des carports (abris automobile ajouré).

6.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 UC : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1.

Les constructions peuvent édifiées partout par rapport aux limites séparatives.

2.

Les piscines doivent s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres.

3.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 8 UC : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1.

Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être aménagées une distance

suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments

eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre

l’incendie.

1.

Un recul minimal de 4 mètres est imposé à l’alignement des voies publiques ou au

bord des voies privées ouvertes à la circulation publique.

2.

Lorsque le long d’une voie les constructions sont implantés selon un ordonnancement

particulier les constructions nouvelles (ou les reconstructions) doivent les respecter.

3.

Des reculs supérieurs peuvent être imposés notamment au débouché des voies

d’accès et aux carrefours des voies.

4.

L’implantation des annexes telles que les garages est interdite en limite de voie

publique, à l’exception des carports (abris automobile ajouré).

5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 UD : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1.

Les constructions peuvent édifiées partout par rapport aux limites séparatives.

2.

Dans le secteur de zone UDc, la construction des bâtiments joignant la limite

séparative latérale est obligatoire contre un bâtiment existant déjà construit en limite

sur la parcelle voisine, pour respecter l’ordonnancement architectural existant. La

construction à édifier pourra s'accoler à la surface complète du mur ou du pignon en

attente, sans en dépasser ni la hauteur, ni la longueur.

3.

Les piscines doivent s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres.

4.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 8 UD : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1.

Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être aménagées une distance

suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments

eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre

l’incendie.

1.

Les constructions peuvent édifiées partout par rapport aux limites de voies et emprises

publiques.

Article 7 UE : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1.

Les constructions peuvent édifiées partout par rapport aux limites séparatives.

Article 8 UE : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé

1.

Les constructions peuvent édifiées partout par rapport aux limites de voies et emprises

publiques.

Article 7 UL : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1.

Les constructions peuvent édifiées partout par rapport aux limites séparatives.

Article 8 UL : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1.

Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être aménagées une distance

suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments

eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre

l’incendie.

1.

Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport à l’alignement des voies

publiques ou privées, ouvertes à la circulation publique.

2.

L’implantation des annexes telles que les garages est interdite en limite de voie

publique, à l’exception des carports (abris automobile ajouré).

3.

Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué,

croisement de voies, pente, etc.) et pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé

un recul différent des principes généraux pour l’implantation des constructions et/ou annexes par rapport aux voies et emprises publiques.

4.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7 AU : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Disposition générale :

1.

Les constructions peuvent être édifiées partout par rapport aux limites séparatives.

2.

Les piscines doivent s’implanter avec un recul minimum de 2 mètres.

3.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 8 AU : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1.

Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être aménagées une distance

suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments

eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre

l’incendie.

1. Les constructions doivent respecter un recul minimal de 4 mètres par rapport à l’alignement.

2. Le long de la RD 437 classée en grande voie de circulation, un recul de 75 mètres de part et d’autre de cette devra être respecté.

Dispositions particulières :

3. Les constructions et installations techniques de faible emprise nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pourront être implantées à une distance de l’alignement des voies et emprises publiques, existantes ou à créer, comprises entre 0 et 1,50 mètres.

Article 7 A : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1. L’implantation des constructions doit se faire en respectant un recul minimal de 4 mètres.

Article 8 A : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

1. Entre deux constructions non contiguës, doit toujours être aménagée une distance suffisante pour permettre l’entretien facile des marges d’isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l’incendie.

1.

Les constructions peuvent édifiées partout par rapport aux limites de voies et emprises

publiques.

2.

Le long de la RD 437 classée en grande voie de circulation, un recul de 75 mètres de

part et d’autre de cette devra être respecté.

Article 7 N : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

1.

Les constructions peuvent édifiées partout par rapport aux limites séparatives.

Article 8 N : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Non réglementé.

NE 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : UA : Hauteur maximale des constructions

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions est mesurée par rapport :

- au niveau fini de la chaussée au droit de l’accès au terrain ;

- au niveau moyen de l’assiette de la construction, pour les terrains en pente

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible

emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur des bâtiments principaux doit s’harmoniser avec la hauteur des bâtiments

voisins à plus ou moins 1 mètre.

4.

La restauration des bâtiments anciens et la reconstruction en volume identique, après

sinistre ne sont pas soumises aux règles du paragraphe 10.3, mais les travaux ne

peuvent avoir pour effet d’aggraver la non-conformité préexistante.

22. Les clôtures et les haies vives ou similaires constituant ou doublant les clôtures de tous les terrains d’angles, ne devront pas gêner la visibilité pour la circulation au carrefour.

Ouvrages techniques :

23. Les ouvrages techniques devront être implantés de manière discrète et traités en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. Ils devront avoir une teinte approchant celle de la couverture ou de la façade. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l’aplomb du domaine public.

24. Les coffrets de distribution de gaz et d’électricité devront être encastrés dans le bâti ou la clôture en limite de parcelle.

Annexes :

25. Les annexes devront être implantées de manière discrète et traitées en cohérence/harmonie avec le bâti environnant et son environnement proche. Les annexes ne devront pas avoir d’impact visuel sur les axes et points de vue de découverte du centre historique.

Dispositions particulières s’appliquant aux îlots identifiés au plan graphique

Règle générale : en cas de réhabilitation, il y a lieu de s’assurer que des dispositions anciennes n’existent pas sous les habillages ajoutés ultérieurement : sculptures, cartouches, fresques, arcades... Le bien­fondé d’un retour à un état antérieur devra être attesté avec certitude par un vestige (clef de voûte, départ d’arc, claveau, ...) ou par une référence iconographique (gravure, dessin, photos).

Toiture :

26. Les toitures doivent faire l’objet d’une attention particulière lors des travaux de réfection ou de modification : la pente existante, le sens du faîtage et les débords de toiture seront conservés.

27. Pour les constructions dont le matériau de couverture d’origine présente un aspect de qualité mais devant être remplacé, remanié ou complété, le matériau de couverture de remplacement sera identique ou équivalent au matériau de couverture existant. La couverture devra être homogène (même type de tuile sur l’ensemble de la toiture) à l’exception éventuellement de la couverture des lucarnes.

28. Les toitures de bâtiments en bande continue seront à deux pans, celles d’immeubles en fin d’alignement pouvant être à trois versants (croisements de rues).

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions est mesurée par rapport :

- au niveau fini de la chaussée au droit de l’accès au terrain ;

- au niveau moyen de l’assiette de la construction, pour les terrains en pente

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible

emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres à l'égout du toit

ou à la base de l’acrotère,

4.

Au-dessus de 10 mètres, il peut être aménagé au maximum un étage sous comble ou

en attique, dont le volume est limité sur un plan partant de la hauteur maximale au

droit de l’acrotère et incliné à 50°.

5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

14. Les clôtures et les haies vives ou similaires constituant ou doublant les clôtures de tous les terrains d’angles, ne devront pas gêner la visibilité pour la circulation au carrefour.

Ouvrages techniques :

15. Les ouvrages techniques devront être implantés de manière discrète et traités en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. Ils devront avoir une teinte approchant celle de la couverture ou de la façade. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l’aplomb du domaine public.

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions est mesurée par rapport :

- au niveau fini de la chaussée au droit de l’accès au terrain ;

- au niveau moyen de l’assiette de la construction, pour les terrains en pente.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible

emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8 mètres à l'égout du toit ou

à la base de l’acrotère,

Au-dessus de 8 mètres, il peut être aménagé au maximum un étage sous comble ou

en attique, dont le volume est limité sur un plan partant de la hauteur maximale au

droit de l’acrotère et incliné à 50°.

5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions est mesurée par rapport :

- au niveau fini de la chaussée au droit de l’accès au terrain,

- au niveau moyen de l’assiette de la construction, pour les terrains en pente.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible

emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8 mètres à l'égout du toit ou

à la base de l’acrotère.

4.

Au-dessus de 8 mètres, il peut être aménagé au maximum un étage sous comble ou

en attique, dont le volume est limité sur un plan partant de la hauteur maximale au

droit de l’acrotère et incliné à 50°.

5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

15. Les clôtures et les haies vives ou similaires constituant ou doublant les clôtures de tous les terrains d’angles, ne devront pas gêner la visibilité pour la circulation au carrefour.

Ouvrages techniques :

16. Les ouvrages techniques devront être implantés de manière discrète et traités en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. Ils devront avoir une teinte approchant celle de la couverture ou de la façade. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l’aplomb du domaine pu lic.

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions est mesurée par rapport :

- au niveau fini de la chaussée au droit de l’accès au terrain ;

- au niveau moyen de l’assiette de la construction, pour les terrains en pente.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible

emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l'égout du toit ou

à la base de l’acrotère.

4.

Au-dessus de 6 mètres, il peut être aménagé au maximum un étage sous comble ou

en attique, dont le volume est limité sur un plan partant de la hauteur maximale au

droit de l’acrotère et incliné à 50°.

5.

Pour des impératifs techniques et fonctionnels, la hauteur des équipements collectifs,

des ouvrages techniques et des constructions nécessaires au fonctionnement des

services publics n’est pas limitée sous réserve d’une bonne intégration paysagère.

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions est mesurée par rapport :

- au niveau fini de la chaussée au droit de l’accès au terrain ;

- au niveau moyen de l’assiette de la construction, pour les terrains en pente.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible

emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 10 mètres à l'égout du toit

ou à la base de l’acrotère.

4.

Au-dessus de 10 mètres il peut être aménagé au maximum un étage en attique, dont

le volume est limité sur un plan partant de la hauteur maximale au droit de l’acrotère

et incliné à 50°.

5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

15. Les clôtures et les haies vives ou similaires constituant ou doublant les clôtures de tous les terrains d’angles, ne devront pas gêner la visibilité pour la circulation au carrefour.

Ouvrages techniques :

16. Les ouvrages techniques devront être implantés de manière discrète et traitées en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. Elles devront avoir une teinte approchant celle de la couverture ou de la façade. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l’aplomb du domaine public.

Mode de calcul :

1. La hauteur des constructions est mesurée par rapport : - au niveau fini de la chaussée au droit de l’accès au terrain ; - au niveau moyen de l’assiette de la construction, pour les terrains en pente.

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible

emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3. La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit.

4. Au-dessus de 7 mètres, il peut être aménagé au maximum un étage sous comble ou en attique, dont le volume est limité sur un plan partant de la hauteur maximale au droit de l’acrotère et incliné à 50°.

5. La hauteur maximale des constructions à usage agricole ne peut excéder : - 9 mètres à l'égout du toit, - 12 mètres au point le plus haut de la construction.

6. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 3,5 mètres au point le plus haut de la construction.

Mode de calcul :

1.

La hauteur des constructions est mesurée par rapport :

- au niveau fini de la chaussée au droit de l’accès au terrain ;

- au niveau moyen de l’assiette de la construction, pour les terrains en pente

2.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible

emprise tels que les paratonnerres et souches de cheminées.

Dispositions générales :

3.

La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7 mètres à l'égout du toit ou

à la base de l’acrotère,

4.

Au-dessus de 7 mètres, il peut être aménagé au maximum un étage sous comble ou

en attique, dont le volume est limité sur un plan partant de la hauteur maximale au

droit de l’acrotère et incliné à 50°.

5.

La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 3,5 mètres au point le plus haut

de la construction.

NE 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Les châssis et serres à condition que l’emprise au sol ne dépasse pas 20 m2 et que la

hauteur n’excède pas 3 mètres ;

6.

L ‘édification de clôtures dans le respect des conditions prévues à l’article 11 UA ;

7.

Les stationnements des camping-cars dans les aires réservées à cet effet.

Dans le secteur de zone UAj :

8.

Les abris de jardin à condition :

- qu’ils soient dépourvus de fondations ;

- que l’emprise au sol ne dépasse pas 10 m2 ;

- que la hauteur n’excède pas 3 mètres ;

- que leur nombre soit limité à 1 par unité foncière.

Disposition générale :

1.

Non réglementé

Dans le secteur de zone UAj :

2.

L’emprise au sol cumulée de l'ensemble des constructions d'un terrain ne peut

excéder 10 m2 par unité foncière.

hauteur n’excède pas 2 mètres.

6.

L‘édification de clôtures dans le respect des conditions prévues à l’article 11 UB.

7.

1.

Pour les constructions à usage d’activités, le coefficient d’emprise au sol maximal est

de 60 %.

hauteur n’excède pas 2 mètres.

6.

L ‘édification de clôtures dans le respect des conditions prévues à l’article 11 UC.

7.

Non réglementé.

2.

Les constructions à usage d’activité, les aménagements et les extensions des activités

artisanales à condition de ne pas générer de risques de nuisances ou de pollution les

rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.

3.

Les extensions des bâtiments existants, à vocation d’habitat, dans la limite de 30% de

surface de plancher existante. Cette limitation ne s’applique pas, dans le cas où un

système d’assainissement, conforme à la règlementation en vigueur, soit mis en place

ou en cours de réalisation. (Modification simplifiée n°1)

4.

Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol

admises dans la zone et nécessaires aux fouilles archéologiques, à condition que les

pentes naturelles du versant soient modifiées le moins possible.

5.

Les annexes non habitables, comme les abris de jardin, les garages, les remises liées à

un commerce de détail, les entrepôts liés à un artisanat en activité dans le secteur, à

condition qu’elles s’harmonisent avec le site et les constructions avoisinantes ; elles

seront situées à l’arrière de ceux-ci par rapport aux voies qui les desservent .

6.

Les châssis et serres à condition que l’emprise au sol ne dépasse pas 20m2 et que la

hauteur n’excède pas 2 mètres.

7.

L ‘édification de clôtures dans le respect des conditions prévues à l’article 11 UD.

8.

1.

Pour les constructions à usage d’entrepôts, le coefficient d’emprise au sol maximal est

de 40 %.

1.

L'emprise au sol cumulée des constructions à usage d'habitation est limitée à 100 m2.

2.

L'emprise au sol cumulée des équipements et locaux techniques est limitée à 500 m2.

3.

L’emprise au sol des chalets à vocation d’hébergement touristique est limitée à 30m2.

hauteur n’excède pas 2 mètres.

10. L ‘édification de clôtures dans le respect des conditions prévues à l’article 11 AU.

1.

Pour les constructions à usage d’activités, le coefficient d’emprise au sol maximal est

de 40 %.

9. Les abris de pâture à vocation agricole à condition : - qu’ils soient ouverts des 2 côtés, - que leur nombre soit limité à un par unité foncière, - que leurs emprises au sol soient inférieures à 25 m2, - et que leurs hauteurs ne dépassent pas 3,5 mètres.

10. Les annexes nouvelles à condition : - qu’elles soient liées aux habitations et aux occupations préexistantes, - que leur nombre soit limité à un par unité foncière, - que leurs emprises au sol soient inférieures à 20 m2, - et que leurs hauteurs ne dépassent pas 3,5 mètres, - qu’elles soient implantées entièrement à moins de 40 mètres du bâtiment d’habitation principal.

11. Les loges d’été à condition : - qu’elles soient dépourvus de fondations, - que leur nombre soit limité à une par unité foncière, - que leurs emprises au sol soient inférieures à 100 m2, - et que leurs hauteurs ne dépassent pas 3,5 mètres.

12. La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins possible dans le respect des prescriptions de protection décrites en annexe 1.

13. Les installations et les travaux divers sur les milieux humides identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sont autorisés à condition d’être nécessaires à la sauvegarde du caractère humide, à l’amélioration fonctionnement hydraulique, ainsi qu’à la prévention des risques naturels.

5. Les opérations, les constructions inscrites en emplacements réservés ;

6. Les ruchers et les miradors à condition que l'emprise au sol n'excède pas 4 m2 ;

7. Les clôtures de pâtures ;

8. Les abris de pâture à vocation agricole à condition : - qu’ils soient ouverts des 2 côtés, - que leur nombre soit limité à un par unité foncière, - que leurs emprises au sol soient inférieures à 25 m2, - et que leurs hauteurs ne dépassent pas 3,5 mètres.

9. Les annexes nouvelles à condition : - qu’elles soient liées aux habitations et aux occupations préexistantes, - que leur nombre soit limité à un par unité foncière, - que leurs emprises au sol soient inférieures à 20 m2, - et que leurs hauteurs ne dépassent pas 3,5 mètres, - qu’elles soient implantées entièrement à moins de 40 mètres du bâtiment d’habitation principal.

10. En secteur Na, seules les extensions et annexes aux constructions existantes sont autorisées.

11. La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins possible dans le respect des prescriptions de protection décrites en annexe 1.

12. Les installations et les travaux divers sur les milieux humides identifiés au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme sont autorisés à condition d’être nécessaires à la sauvegarde du caractère humide, à l’amélioration fonctionnement hydraulique, ainsi qu’à la prévention des risques naturels.

1.

En secteur Na, l’emprise au sol totale de toutes les constructions ne doit pas excéder

40% de la superficie du secteur Na.

NE 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Eléments du patrimoine architectural et paysager protégés au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme

Des éléments caractéristiques du paysage urbain et naturel ont été identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme. Les dispositions particulières qui s’y appliquent sont édictées en annexe 1 du présent règlement.

Article 12 : Patrimoine archéologique

Doivent faire l’objet d’une saisine de la DRAC en application des articles R.523-4 et R.523-5 du code du patrimoine, les projets :

• de ZAC et lotissements d’une superficie égale ou supérieure à 3 hectares, • d’aménagements précédés d’une étude d’impact, • de travaux sur monuments historiques classés, • de travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol, de préparation

de sol ou de plantation d’arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètres, • de création de retenue d’eau ou d’arrachage ou destruction de souches ou de vignes d’une surface égale ou supérieure à 1 hectare.

Dans le but d’optimiser la prise en compte du patrimoine archéologique et la mise en œuvre des éventuelles opérations archéologiques dans les programmes de travaux, il est recommandé aux pétitionnaires de consulter la DRAC avant le dépôt des demandes d’autorisation d’urbanisme (article L.522-4 du code du patrimoine). Le dossier de consultation devra comporter un plan parcellaire, les références cadastrales, un descriptif sommaire du projet et son emplacement sur le terrain d’assiette, ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l’exécution des travaux. Dans un délai de deux mois maximum, le service régional de l’archéologie de la DRAC indiquera si le projet donne lieu ou non à prescription. L’aménageur qui sollicite la réalisation anticipée d’une prescription est redevable de la redevance prévue à l’article L.524-2, si les aménagements concernent un terrain de plus de 3 000 m².

En application du code du patrimoine, articles L.531-14 à 16 et R.531-8 à 10, réglementant les découvertes fortuites, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement à la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté – Service régional de l’archéologie (tel. : 03.81.65.72.00) soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Les vestiges découverts ne doivent en aucun cas être détruits avant examen et avis d’un archéologue habilité. Toute contrevenant serait passible des peines prévues aux articles L.544-1 à L.544-13 du code du patrimoine, livre V archéologie, chapitre 4, dispositions pénales.

TITRE II DISPOSITION APPLICABLES AUX ZONES URBAINES

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dispositions générales :

Toitures :

1.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène.

2.

La couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toitures à deux pans aux

pentes comprises entre 30° et 50°, à couverture de tuiles d’aspect terre cuite de

teintes naturelles (rouge/brun), à l’exclusion des couleurs tirant vers le noir.

3.

La surface cumulée des ouvertures sera limitée à 15% de la surface totale des

ouvertures

4.

Les immeubles repérés au plan graphique sont protégés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. Pour chaque immeuble, une fiche en annexe (annexe 1) présente le bâtiment et indique les éléments architecturaux caractéristiques à protéger en particulier : leur démolition, enlèvement, altération sont interdits ; ils sont maintenus sans transformations autres que celles qu’impose le retour aux dispositions d’origine et en tant que de besoin, restaurés et entretenus.

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toitures :

1.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène.

2.

La couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toitures à deux pans aux

pentes comprises entre 30° et 50°.

3.

La couverture des extensions5 peut être d’au moins un pan, à la pente comprise entre

30° et 50°.

4.

En dérogation au point 2 et 3, les toitures terrasses totales ou partielles sont autorisées.

5.

La pente de toit des constructions annexes6 n’est pas réglementée.

6.

Tous les types de dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les

panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple sont autorisés à condition d’une

bonne intégration visuelle.

Façades :

7.

L’emploi à nu de matériaux qui doivent être revêtus sont interdits.

8.

Tous les tons utilisés en façade devront être choisis dans des tons de beige pisé, ocre

clair (voir nuancier en annexe).

5 L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. 6 Une annexe est une construction non habitable, isolée de la construction principale (éloignement restreint), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Plus petite que cette dernière, il peut s’agir d’un garage, d’une remise, d’un abri de jardin, d’un carport, etc.

Remblais :

9.

Les remblais talutés ne modifieront pas la pente naturelle du terrain de plus de 10°.

Tout effet de « butte » est interdit.

Clôtures :

10. Les clôtures devront présenter un aspect simple, et cohérent avec celui des constructions principales

11. Sont autorisées les clôtures constituées : - d’éléments en bois ou ayant l’aspect du bois, - d’éléments en fer forgé, - d'une haie vive non résineuse, présentant un aspect champêtre (mélange d’espèces végétales), - d’un grillage de teinte verte ou grise.

12. Sur voie, en cas de mise en place d’une clôture, celle-ci sera constituée d’un grillage d’une hauteur maximale d’1,50 mètre. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0,60 mètre, le niveau zéro à prendre en compte étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements.

l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur peut

être autorisé à aménager ou à acquérir les places manquantes dans un rayon de 150

m.

6.

Dans les cas de bâtiments existants ne disposant pas des capacités de stationnement

requises, les travaux destinés à améliorer les conditions de confort du bâtiment sans

création de surface habitable supplémentaire n’entraînent pas l’obligation de mise

en conformité avec les dites normes de stationnement.

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toitures :

1.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène.

2.

Tous les types de dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les

panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple sont autorisés à condition d’une

bonne intégration visuelle.

Façades :

3.

L’emploi à nu de matériaux qui doivent être revêtus sont interdits.

4.

Tous les tons utilisés en façade devront être choisis dans des tons de beige pisé, ocre

clair (nuancier en annexes) ou être d’aspect bois.

Remblais :

5.

Les remblais talutés ne modifieront pas la pente naturelle du terrain de plus de 10°.

Tout effet de « butte » est interdit.

Clôtures :

6.

Les clôtures, lorsqu'elles existent, devront présenter un aspect simple, et cohérent

avec celui des constructions principales

7.

Sont autorisées les clôtures constituées :

- d’éléments en bois ou ayant l’aspect du bois,

- d’éléments en fer forgé,

- d'une haie vive non résineuse, présentant un aspect champêtre (mélange

d’espèces végétales),

- d’un grillage de teinte verte ou grise.

8.

Sur voie, en cas de mise en place d’une clôture, celle-ci sera constituée d’un grillage

d’une hauteur maximale d’1,50 mètre. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0,60

mètre, le niveau zéro à prendre en compte étant celui du point haut des trottoirs ou

des accotements.

9.

En limite séparative, la clôture sera constituée d’un grillage ou d’une haie vive dont la

hauteur n’excèdera pas 1,80 mètre.

10. Les clôtures et les haies vives ou similaires constituant ou doublant les clôtures de tous les terrains d’angles, ne devront pas gêner la visibilité pour la circulation au carrefour.

Ouvrages techniques :

11. Les ouvrages techniques devront être implantés de manière discrète et traités en harmonie avec les matériaux du bâtiment qui les supporte. Ils devront avoir une teinte approchant celle de la couverture ou de la façade. En outre, ces ouvrages ne devront ni masquer les fenêtres, ni être installés à l’aplomb du domaine public.

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toitures :

1.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène.

2.

La couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toitures à deux pans aux

pentes comprises entre 30° et 50°.

3.

La couverture des extensions8 peut être d’au moins un pan, à la pente comprise entre

30° et 50°.

4.

En dérogation au point 2 et 3, les toitures terrasses totales ou partielles sont autorisées,

sauf pour les constructions à usage principale d’habitation dans le secteur UDc.

5.

La pente de toit des constructions annexes9 n’est pas réglementée.

6.

Tous les types de dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les

panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple sont autorisés à condition d’une

bonne intégration visuelle.

Façades :

7.

L’emploi à nu de matériaux qui doivent être revêtus sont interdits.

8.

Tous les tons utilisés en façade devront être choisis dans des tons de beige pisé, ocre

clair (nuancier en annexes).

9.

Sauf en secteur UDc, l’aspect bois est également autorisé en façade.

10. En secteur UDc, les tons des menuiseries et des volets doivent être choisies dans les teintes présentées au nuancier (voir nuancier en annexe).

Remblais :

l’opération le nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur peut

être autorisé à aménager ou à acquérir les places manquantes dans un rayon de 150 m.

6.

Dans les cas de bâtiments existants ne disposant pas des capacités de stationnement

requises, les travaux destinés à améliorer les conditions de confort du bâtiment sans

création de surface habitable supplémentaire n’entraînent pas l’obligation de mise

en conformité avec les dites normes de stationnement.

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Remblais :

1.

Les remblais talutés ne modifieront pas la pente naturelle du terrain de plus de 10°.

Tout effet de « butte » est interdit.

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Toitures :

1.

Les toitures doivent présenter des volumes simples, au traitement homogène.

2.

La couverture des bâtiments doit être réalisée au moyen de toitures à deux pans aux

pentes comprises entre 30° et 50°.

3.

La couverture des extensions10 peut être d’au moins un pan, à la pente comprise

entre 30° et 50°.

4.

En dérogation au point 2 et 3, les toitures terrasses totales ou partielles sont autorisées.

5.

La pente de toit des constructions annexes11 n’est pas réglementée.

6.

Tous les types de dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les

panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple sont autorisés à condition d’une

bonne intégration visuelle.

Façades :

7.

L’emploi à nu de matériaux qui doivent être revêtus sont interdits.

8.

Tous les tons utilisés en façade devront être choisis dans des tons de beige pisé, ocre

clair (voir nuancier en annexe) ou être d’aspect bois.

9.

Les tons des menuiseries et des volets doivent être choisies dans les teintes présentées

au nuancier (voir nuancier en annexe).

Remblais :

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Remblais :

1.

Les remblais talutés ne modifieront pas la pente naturelle du terrain de plus de 10°.

Tout effet de « butte » est interdit.

Toitures et façades :

2.

Les bâtiments d’exploitation agricole principaux seront couverts d’une toiture à deux

pans, avec un angle supérieur à 20%. Les extensions pourront être composées d’un

seul pan de toiture.

3.

Les constructions à usage d’habitation devront présenter une toiture à deux pans, ou

une toiture plate (moins de 6°).

4.

L’utilisation de couleurs vives, blanches, ou réfléchissantes est interdite.

5.

Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et pignons aveugles,

ainsi que l'ensemble des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin

que les façades principales et en harmonie avec elles.

6.

Les bardages bois utilisés comme revêtements de façade devront être

majoritairement laissés à leur teinte de vieillissement naturel.

7.

Les dispositifs d'exploitation d’énergie renouvelable sont autorisés sur les bâtiments

nécessaires à l’exploitation.

Rappel : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Remblais :

1.

Les remblais talutés ne modifieront pas la pente naturelle du terrain de plus de 10°.

Tout effet de « butte » est interdit.

Façades :

2.

L’utilisation de couleurs vives, blanches, ou réfléchissantes est interdite.

3.

Les façades latérales ou postérieures des constructions, les murs et pignons aveugles,

ainsi que l'ensemble des bâtiments annexes doivent être traités avec le même soin

que les façades principales et en harmonie avec elles.

Les bardages bois utilisés comme revêtements de façade devront être

majoritairement laissés à leur teinte de vieillissement naturel.

Vu pour être annexé à la délibération en date du : Le Maire,

Réalisation Sabrina PHILIPPS, Urbaniste Thomas LELEU, Architecte-urbaniste

21 rue des Rustauds 67700 Monswiller

Mise à jour Agence d’Urbanisme du Territoire de Belfort

SOMMAIRE

> TABLE DES MATIERES

Article L151-19 du code de l'urbanisme

5

Article L151-23 du code de l'urbanisme

5

7

1. introduction : Le bâti remarquable du centre ancien

7

2. carte des immeubles remarquables proteges

8

3. Fiches d’identification des éléments du patrimoine architectural

9

37

1. Le réseau arboré et arbustif en milieu ouvert

37

2. La ceinture de jardins et de vergers

37

3. Les arbres isolés

38

4. Les Milieux humides

39

5. Carte des Elements paysagers et milieux humides protégés

40

> TABLE DES FIGURES, CARTES ET PHOTOS

Figure 1 : carte des immeubles remarquables protégés

8

Figure 2 : vues sur la ceinture de jardin depuis le belvédère du Pain de Sucre.

37

Figure 3 : carte des éléments du patrimoine arboré (centre ville)

38

Figure 4 : carte des éléments arborés et des milieux humides protégés de la

commune

Article L151-19 du code de l'urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. ».

Article L151-23 du code de l'urbanisme

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent.».

1. INTRODUCTION : LE BATI REMARQUABLE DU CENTRE ANCIEN

Les maisons les plus anciennes de Saint-Hippolyte remontent, comme bien souvent sur notre territoire, à la Renaissance française. Si la Renaissance a modifié les proportions ou les détails des maisons du Moyen-Âge, elle a conservé les grandes lignes directrices de la ville originelle dans la forme des bâtiments, la forme des îlots et le tracé des voies en particulier. Une persistance des formes que l’on retrouve encore aujourd’hui et que le règlement de la zone UA vise à encadrer. Au delà de la forme générale du bâti, Saint-Hippolyte offre une palette d’éléments architecturaux remarquables du XVIe au XIXe siècles : meneaux, linteaux, corniches, bandeaux, chambranles, etc, chaque siècle apportant son style propre, visible principalement en façade. La Commune souhaite préserver les éléments architecturaux les plus caractéristiques de ces évolutions.

Ainsi, outre les bâtiments inscrits et classés, on peut distinguer plusieurs maisons de maître, fermes et maisons de ville remarquables, du XVIe au XIXe siècle, principalement en fonction de l’ordonnancement des ouvrants, des matériaux de façades, la forme des baies, de la toiture, etc. Ces bâtiments remarquables, et ces éléments d’architecture en particulier, bénéficient donc de la mise en place d’une protection au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme.

Les fiches suivantes présentent, pour chaque immeuble concerné, les éléments architecturaux protégés : les éléments décrits sont à conserver ou à restaurer. Leur démolition, enlèvement, altération sont interdits ; ils sont maintenus sans transformations autres que celles qu’impose le retour aux dispositions d’origine et en tant que de besoin, restaurés et entretenus.

2. CARTE DES IMMEUBLES REMARQUABLES PROTEGES

Figure 1 : carte des immeubles remarquables protégés

3. FICHES D’IDENTIFICATION DES ELEMENTS DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-HIPPOLYTE • ANNEXE 1 • ELEMENTS DU PATRIMOINE PROTEGES

1. LE RESEAU ARBORE ET ARBUSTIF EN MILIEU OUVERT

Le réseau de haies, les bosquets et les alignements d’arbres contribuent à la diversité de la fonctionnalité des milieux prairiaux. De plus, ils ponctuent le paysage ouvert. Sa participation à la bonne circulation des espèces et à l’identité paysagère des milieux ouverts, justifie une protection au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

Une partie du réseau protégé est composée de quelques alignements d’arbres présents dans le milieu urbain, participant à la structuration paysagère urbaine.

Ce réseau arboré concerne l’ensemble de zones du PLU.

Prescriptions de protection

Les haies, les bosquets, et les alignements d’arbres identifiés comme éléments caractéristiques du paysage doivent conserver une superficie ou un linéaire identique à ceux identifiés au titre de la présente protection. L’entretien des éléments du réseau est autorisé (élagage, coupe, et plantations nouvelles), tant que l’élément conserve le caractère pour lequel il bénéficie d’une protection.

Recommandations

Utiliser des essences locales

2. LA CEINTURE DE JARDINS ET DE VERGERS

Les jardins et vergers présents au sein du centre ancien offrent un contraste paysager important avec la dominante minérale du tissu urbain historique. À la fois jardins d’agrément, vergers et potagers, ils constituent une ceinture végétale à l’emplacement de l’ancienne enceinte. La protection de ces jardins au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme vient renforcer les objectifs de la zone UAj et permet d’étendre la protection dans la zone UA.

Cette ceinture protégée est localisée en zone UA, UAj, N et Aa.

Figure 2 : vues sur la ceinture de jardin depuis le belvédère du Pain de Sucre.

Figure 3 : carte des éléments du patrimoine arboré (centre ville)

Prescriptions de protection

Les jardins et vergers protégés doivent conserver une superficie identique à celle identifiée au titre de la présente protection. Toutes nouvelles constructions y sont interdites mises à part celles autorisées par le règlement dans le sous-secteur UAj. L’entretien des éléments arborés des jardins est autorisé (élagage, coupe, et plantations nouvelles), tant que l’élément conserve le caractère pour lequel il bénéficie d’une protection.

Recommandations

Utiliser des essences locales Entretenir régulièrement ces espaces afin d’éviter leurs enfrichements.

3. LES ARBRES ISOLES

Les arbres isolés protégés présentent un intérêt paysager important. Remarquables de part leur tailles, leurs essences et leurs implantations, ils contribuent à la qualité de la structure paysagère aussi bien en milieu urbain, qu’en milieu ouvert.

Les arbres protégés sont situés en zone UC, A et Aa.

Prescriptions de protection

Les arbres identifiés comme éléments caractéristiques du paysage doivent être conservés. Leur entretien est autorisé (élagage), tant que l’élément conserve le caractère pour lequel il bénéficie d’une protection. En cas de dégradation, l’arbre sinistré sera remplacé par un nouvel arbre de la même espèce.

4. LES MILIEUX HUMIDES

Les milieux humides protégés présentent un intérêt écologique important. Ils jouent un rôle majeur dans le cycle de l’eau : Ils régulent le ruissellement et présentent des fonctions épuratives. Ils participent à la diversité et la richesse des habitats naturels.

Les Milieux humides identifiés sont situés en zone N, A et Aa.

Prescriptions de protection (au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme)

Les constructions et installations, ainsi que le remblaiement et les exhaussements du sols, sont interdites sur les milieux humides identifiés. Toutefois, les installations et les travaux divers nécessaires à la sauvegarde du caractère humide du site, de son fonctionnement hydraulique ainsi qu’à la prévention des risques naturels sont autorisés.

5. LES MURS EN PIERRE

Les murs en pierres font partie du paysage urbain et contribuent au patrimoine local. Ils se situent en limite avec un espace public, lieu de rencontre pour le départ de nombreuses randonnées. Ils participent également à la mise en valeur du carrefour et de l’arbre remarquable.

Prescriptions de protection (au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme)

Les murs en pierre ainsi que tous les éléments qui les composent doivent être conservés. L’entretien et la réfection des murs doivent respecter les techniques et savoir-faire qui ont été mis en œuvre pour l’édification des murs, objets de la protection.

6. CARTE DES ELEMENTS PAYSAGERS ET MILIEUX HUMIDES PROTEGES

Figure 4 : carte des éléments arborés et des milieux humides protégés de la commune

REGLEMENT - ANNEXE 2

NUANCIER

Teintes des murs

Teintes des menuiseries

Teintes des ferronneries

Si les encadrements

de baies, corniches, bandeaux, chainages sont

en pierre taillées, ils seront laissés apparents, non

peints.

La couleur des menuiseries est

appliquée principalement

aux portes et volets.

Les huisseries seront peintes blanc cassé ou laissées dans leur

couleur bois naturel

REGLEMENT - ANNEXE 3

NE 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : UA : Espaces libres et plantations

Dispositions générales

1.

10% au moins de la superficie de chaque parcelle ou unité foncière devront être

traités avec des aménagements paysagers de qualité.

2.

En cas de recul par rapport à l’alignement, la partie laissée libre sera principalement

aménagée en espace planté sauf les espaces réservés pour les accès et le cas

échéant le stationnement.

Dispositions particulières

3.

Les règles définies à l’alinéa 1 du présent article ne s’appliquent pas aux parcelles

ou unité foncières dont l’emprise bâtie occupe plus de 90 % du terrain.

1.

35% au moins de la superficie de chaque terrain de plus de 4 ares doivent être

consacrés aux espaces verts, en dehors de toute minéralisation. Il est exigé la

plantation d’au moins un arbre par parcelle en pleine terre.

2.

En cas de recul par rapport à l’alignement, la partie laissée libre sera principalement

aménagée en espace planté, avec un minimum de 15% d’espace en pleine terre,

sauf espaces réservés pour les accès et le cas échéant le stationnement.

3.

Les arbres seront à moyen développement (de 5 à 10m)

Dispositions particulières

4.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

7 Les places commandées nécessitent le déplacement d’un autre véhicule pour être accessible.

1.

35% au moins de la superficie de chaque terrain de plus de 4 ares doivent être

consacrés aux espaces verts, en dehors de toute minéralisation. Il est exigé la

plantation d’au moins un arbre par parcelle en pleine terre.

2.

En cas de recul par rapport à l’alignement, la partie laissée libre sera principalement

aménagée en espace planté, avec un minimum de 15% d’espace en pleine terre,

sauf espaces réservés pour les accès et le cas échéant le stationnement.

3.

Les arbres seront à moyen développement (de 5 à 10m).

1.

15 % au moins de la superficie de chaque terrain doivent être consacrés à des

plantations de pleine terre.

2.

Tout projet devra proposer un aménagement paysager.

1. Les espaces non bâtis devront rester perméables aux eaux pluviales. 2. Tout projet devra proposer un aménagement paysager.

9.

Les espaces non bâtis devront être aménagés ou plantés.

10. Tout projet devra faire l’objet d’un aménagement paysager et de plantations permettant l’insertion paysagère des constructions.

Non réglementé.

NE 8Stationnement

Intitulé du document : UA : Stationnement des véhicules

Non réglementé.

l’article 12 UB.

8.

Sur les parcelles concernées par la zone bleue du PPRMT, les constructions et

installations mentionnées ne sont autorisées que sous réserve des résultats d’une

étude de sols complémentaires (ou géologique ou géo-technique). Des fondations

spéciales pourront être exigées, en rapport avec la nature et l’importance de la

construction.

9.

La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers

et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont

interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins

possible dans le respect des prescriptions de protection décrites en annexe 1.

1.

Lors de toutes opérations de construction, d’extension, ou de changement

d’affectation des locaux, il devra être réalisé un nombre d’emplacements de

stationnement correspondant aux besoins nécessités par l’opération et répondant au

minimum aux normes reproduites à l’annexe « Stationnement de véhicules à réaliser »

du présent règlement.

2.

Toutefois :

- En cas de réhabilitation d'un bâtiment existant sans augmentation de la surface

de plancher : une réhabilitation (avec ou sans changement de destination)

n’entraîne pas la nécessité de satisfaire aux exigences de stationnement ;

- En cas d'extension, le nombre de place exigée ne s'applique qu'à la surface

nouvelle. Jusqu'à 30m² de surface de plancher supplémentaire, les extensions

n’entraînent pas la nécessité de satisfaire aux exigences de stationnement, sauf s'il

y a création d'un ou plusieurs logements supplémentaires.

3.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et

installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements

aménagés à cet effet. La superficie minimum à prendre en compte pour le

stationnement d’une automobile est de 5 x 2,50 m, non compris les dégagements.

Les places commandées7 ne sont pas prises en compte dans le nombre

d’emplacements.

5.

qu’elles ne dépassent pas 6 unités ; cette règle ne s’applique pas aux aires de

stationnement public.

8.

Sur les parcelles concernées par la zone bleue du PPRMT, les constructions et

installations mentionnées ne sont autorisées que sous réserve des résultats d’une

étude de sols complémentaires (ou géologique ou géo-technique). Des fondations

spéciales pourront être exigées, en rapport avec la nature et l’importance de la

construction.

9.

La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers

et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont

interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins

possible dans le respect des prescriptions de protection décrites en annexe 1.

1.

Lors de toutes opérations de construction, d’extension, ou de changement

d’affectation des locaux, il devra être réalisé un nombre d’emplacements de

stationnement correspondant aux besoins nécessités par l’opération et répondant au

minimum aux normes reproduites à l’annexe 3 « Stationnement de véhicules à

réaliser » du présent règlement.

2.

Toutefois :

• En cas de réhabilitation d'un bâtiment existant sans augmentation de la

surface de plancher : une réhabilitation (avec ou sans changement de

destination) n’entraîne pas la nécessité de satisfaire aux exigences de

stationnement ;

• En cas d'extension, le nombre de place exigée ne s'applique qu'à la surface

nouvelle. Jusqu'à 30m² de surface de plancher supplémentaire, les extensions

n’entraînent pas la nécessité de satisfaire aux exigences de stationnement,

sauf s'il y a création d'un ou plusieurs logements supplémentaires.

3.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et

installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements

aménagés à cet effet. La superficie minimum à prendre en compte pour le

stationnement d’une automobile est de 5 x 2,50 m, non compris les dégagements.

4.

Les places commandées ne sont pas prises en compte dans le nombre

d’emplacements.

5.

unités ; cette règle ne s’applique pas aux aires de stationnement public.

9.

L’extension des exploitations agricoles existantes à condition :

- de ne pas générer d’augmentation substantielle de nuisances pour le voisinage

des habitations ou une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique,

- qu’elles ne dépassent pas 20 % d’emprise au sol supplémentaire.

10. La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins possible dans le respect des prescriptions de protection décrites en annexe 1.

1.

Le stationnement des véhicules sera assuré hors des voies publiques et hors des voies

privées desservant plusieurs propriétés.

12. Sur les parcelles concernées par la zone bleue du PPRMT, les constructions et installations mentionnées ne sont autorisées que sous réserve des résultats d’une étude de sols complémentaires (ou géologique ou géo-technique). Des fondations spéciales pourront être exigées, en rapport avec la nature et l’importance de la construction.

13. La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins possible dans le respect des prescriptions de protection décrites en annexe 1.

1.

Lors de toutes opérations de construction, d’extension, ou de changement

d’affectation des locaux, il devra être réalisé un nombre d’emplacements de

stationnement correspondant aux besoins nécessités par l’opération et répondant au

minimum aux normes reproduites à l’annexe 3 « Stationnement de véhicules à

réaliser » du présent règlement.

2.

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et

installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements

aménagés à cet effet. La superficie minimum à prendre en compte pour le

stationnement d’une automobile est de 5 x 2,50 m, non compris les dégagements.

3.

Les places commandées ne sont pas prises en compte dans le nombre

d’emplacements.

4.

8.

Le stationnement des véhicules sera assuré hors des voies publiques et hors des voies

privées desservant plusieurs propriétés.

Vu pour être annexé à la délibération en date du : Le Maire,

Réalisation

Sabrina  PHILIPPS,  Urbaniste   Thomas  LELEU,  Architecte-­‐urbaniste     21  rue  des  Rustauds   67700  Monswiller

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-HIPPOLYTE • ANNEXE 3 • STATIONNEMENT DE VEHICULES A REALISER

STATIONNEMENT DE VEHICULES A REALISER

Ces prescriptions s’appliquent pour les logements neufs, ou logements nouveaux créés dans le cadre d'opérations de réhabilitation et/ou de changement d'affectation de locaux existants :

LOGEMENTS neufs ou nouveaux créés dans le cadre d’opérations de réhabilitation

Destination Habitat

Type d’occupation du sol

Nombre de places

- Constructions dont la surface de plancher est comprise entre 0 et

2

200 m²

- Constructions dont la surface de plancher est à supérieure 200 m²

4

et inférieure ou égale à 350 m²

- Construction de plus de 350 m2 de surface de plancher :

4+

a. Par tranche entamée de 50 m2

1

b. Au delà de 200 m² de surface de plancher

2

supplémentaire, nombre de places à prévoir pour 4

places créées

Le total de places est établi sur l’échelle de l’ensemble de l'opération.

En aucun cas, le nombre de places exigé ne pourra être inférieur à 2 par logement, ni supérieur à 5 par logement.

Lorsque le nombre de places exigé est supérieur ou égal à 4, la moitié des places devra être réalisée sur des aires extérieures facilement accessibles.

ACTIVITÉS commerciales et de services

Destination Bureaux et services publics ouverts au public Restauration, cafés

Hôtellerie - gîtes

Type d’occupation du sol Pour chaque tranche entamée de 20 m2 de surface de plancher

Nombre de places

1

- Établissement avec salle de consommation < à 100 m2 de surface

-

utile (SU) :

- Établissement avec salle de consommation > à 100 m2 SU :

Nombre de places par tranche entamée de 30 m2 de salle (1e tranche

2

non comprise)

- Par chambres

1

Commerce

- Établissement avec surface de vente < à 50 m2 de SV :

-

- Établissement avec surface de vente > à 50 m2 SV :

Nombre de places par tranche entamée de 30 m2 de surface de vente

1

(1e tranche non comprise)

ACTIVITÉS industrielles ou artisanales

Destination

Type d’occupation du sol

Locaux de fabrication ou d'assemblage

Locaux de stockage

- Jusque 1000 m2 de surface de plancher, pour chaque tranche entamée de 100 m2

- Au delà de 1000 m2 de surface de plancher, pour chaque tranche entamée de 250 m2

- Jusque 1000 m2 de surface de plancher, pour chaque tranche entamée de 100 m2

- Au delà de 1000 m2 de surface de plancher, pour chaque tranche entamée de 500 m2

Nombre de places

1

0,5

1

0,5

PLAN LOCAL D’URBANISME DE SAINT-HIPPOLYTE • ANNEXE 3 • STATIONNEMENT DE VEHICULES A REALISER

NE 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : UA : Conditions de desserte des terrains par la voirie

Accès :

1.

Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'une servitude de passage (instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en

application de l’article 682 du Code Civil), d’au moins 3 mètres de largeur.

2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la

voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.

Aucun accès véhicule ne peut se faire depuis un chemin piéton ou une piste

cyclable.

4.

Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité

desdites voies et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie

départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.

Voirie publique ou privée :

5.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées

à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu'elles supportent ou

aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article 4 UA : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable :

1.

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Eaux usées :

2.

doivent être implantées selon l’alignement ou le recul reporté au plan de zonage.

En cas de recul par rapport à l'alignement de la rue, la surface ainsi libérée crée une

courette1 ou un jardin à aménager comme tel.

1 Espace découvert entouré de murs, de haies ou de bâtiments attenants à un immeuble d’habitation et à ses commodités.

Dispositions générales :

2.

Le long des voies publiques ou privées, et emprises publiques, les constructions ou

installations doivent être implantées à une distance comprise entre 0 et 2 mètres.

3.

Lorsque les constructions sont édifiées à l’alignement des voies, les balcons sont

autorisés à une hauteur minimale de 4,5 mètres. Ils ne doivent pas excéder 0,8 mètre

de profondeur est se conformer aux dispositions de à l’article 11 UA.

Dispositions particulières :

4.

Dans le cas de circonstances particulières (angle de rue, virage accentué,

croisement de voies, pente, etc.) et pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé

un recul différent des principes généraux pour l’implantation des constructions et/ou

annexes par rapport aux voies et emprises publiques.

5.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics et aux constructions

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Accès :

1.

Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'une servitude de passage (instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en

application de l’article 682 du Code Civil), d’au moins 3 mètres de largeur.

2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la

voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.

Aucun accès véhicule ne peut se faire depuis un chemin piéton ou une piste

cyclable.

4.

Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité

desdites voies et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie

départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.

Voirie publique ou privée :

5.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées

à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu'elles supportent ou

aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article 4 UB : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable :

6.

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Eaux usées :

7.

Accès :

1.

Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'une servitude de passage (instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en

application de l’article 682 du Code Civil), d’au moins 3 mètres de largeur.

2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la

voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.

Aucun accès véhicule ne peut se faire depuis un chemin piéton ou une piste

cyclable.

4.

Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité

desdites voies et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie

départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.

Voirie publique ou privée :

5.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées

à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu'elles supportent ou

aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article 4 UC : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable :

1.

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Eaux usées :

2.

Accès :

1.

Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'une servitude de passage (instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en

application de l’article 682 du Code Civil), d’au moins 3 mètres de largeur.

2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la

voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.

Aucun accès véhicule ne peut se faire depuis un chemin piéton ou une piste

cyclable.

4.

Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité

desdites voies et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie

départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.

Voirie publique ou privée :

5.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être

adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu'elles

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article 4 UD : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable :

1.

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Eaux usées :

2.

Accès :

1.

Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'une servitude de passage (instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en

application de l’article 682 du Code Civil), d’au moins 3 mètres de largeur.

2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la

voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.

Aucun accès véhicule ne peut se faire depuis un chemin piéton ou une piste

cyclable.

4.

Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité

desdites voies et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie

départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.

Voirie publique ou privée :

5.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être

adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu'elles

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article 4 UE : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable :

1.

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Eaux usées :

2.

Accès :

1.

Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'une servitude de passage (instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en

application de l’article 682 du Code Civil), d’au moins 3 mètres de largeur.

2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la

voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.

Aucun accès véhicule ne peut se faire depuis un chemin piéton ou une piste

cyclable.

4.

Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité

desdites voies et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie

départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.

Voirie publique ou privée :

5.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être

adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu'elles

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article 4 UL : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable :

1.

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Eaux usées :

2.

Accès :

1.

Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'une servitude de passage (instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en

application de l’article 682 du Code Civil), d’au moins 3 mètres de largeur.

2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la

voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.

Aucun accès véhicule ne peut se faire depuis un chemin piéton ou une piste

cyclable.

4.

Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité

desdites voies et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie

départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.

Voirie publique ou privée :

5.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être

adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu'elles

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

Article 4 AU : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable :

1.

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Eaux usées :

2.

3. Les aménagements d’intérêt général.

4. Les constructions et les installations nécessaires à l’activité des exploitations agricoles à condition d’être regroupés dans la mesure du possible sur une même unité foncière.

5. Les constructions à usage d’habitation pour l’exploitant à condition :

- qu’elles soient destinées au logement des personnes dont la présence sur le lieu de l’exploitation est liée et nécessaire à l’activité de l’exploitation,

- que le nombre de logement soit limité à un par exploitation, - que les constructions à usage d’habitation et leurs annexes soient situées à moins

de 50 mètres des bâtiments agricoles dont l’édification doit être obligatoirement préexistante, - que la surface de plancher de l’habitation ne dépasse pas 200 m2 par exploitation.

6. Les extensions limitées des constructions d’habitations existantes non liées à l’activité agricole à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 30 % de l’emprise au sol des bâtiments existants et plafonnée à 50 m2 de surface de plancher.

7. Les opérations, les constructions inscrites en emplacements réservés.

Accès :

1.

Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'une servitude de passage (instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en

application de l’article 682 du Code Civil), d’au moins 3 mètres de largeur.

2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la

voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.

Aucun accès véhicule ne peut se faire depuis un chemin piéton ou une piste cyclable.

4.

Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité

desdites voies et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie

départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.

Voirie publique ou privée :

5.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées

à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu'elles supportent ou

aux opérations qu'elles doivent desservir.

6.

Les voies nouvelles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de

permettre aux véhicules privés et publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des

ordures ménagères,...) de faire aisément demi-tour.

Article 4 A : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable :

3. Les installations légères destinées à favoriser la découverte des milieux naturels et l'éducation du public à l'environnement, (telles que passerelles, pontons, bornes pédagogiques etc.) ou à la pratique sportive (type parcours de santé).

Accès :

1.

Le permis de construire ne peut être accordé sur des terrains qui ne seraient pas

desservis par une voirie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire

d'une servitude de passage (instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en

application de l’article 682 du Code Civil), d’au moins 3 mètres de largeur.

2.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la

sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les

constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la

voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

3.

Aucun accès véhicule ne peut se faire depuis un chemin piéton ou une piste

cyclable.

4.

Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité

desdites voies et des personnes utilisant ces accès. Les nouveaux accès sur la voirie

départementale devront obtenir l’accord du gestionnaire routier.

Voirie publique ou privée :

5.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être

adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, aux usages qu'elles

supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir.

6.

Les voies nouvelles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de

permettre aux véhicules privés et publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des

ordures ménagères,...) de faire aisément demi-tour.

Article 4 N : Conditions de desserte des terrains par les réseaux

Eau potable :

1.

Le branchement sur le réseau public d'eau potable est obligatoire pour toute

construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau.

Eaux usées :

2.

NE 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : Le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour

l’évacuation des eaux usées domestiques de toute construction se trouvant dans le

zonage d’assainissement collectif.

3.

En attente de système public d’assainissement, un dispositif d’assainissement

individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur ; il doit être conçu

de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse

être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

4.

Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit.

5.

Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de

traitement, l’évacuation des eaux résiduaires est subordonnée à un prétraitement

approprié.

L’aménagement privilégiera, chaque fois que cela est possible, l’infiltration à la

parcelle des eaux de pluie. De manière générale, on veillera à limiter

l’imperméabilisation du sol. Le cas échéant, en présence d'un réseau public

d'évacuation des eaux pluviales, les eaux de ruissellement devront être dirigées vers

ce réseau.

7.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement, les eaux ayant ruisselées sur des

surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules

motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la

présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes

en vigueur.

8.

En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu

de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et

donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.

9.

Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont

autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

10. En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération.

Électricité et télécommunications :

11. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

12. En cas de réseaux aériens, la pose de gaines enterrées en attente pourra être exigée afin de permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsque celui-ci aura fait l’objet d’une mise en souterrain.

13. Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).

Article 5 UA : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

l’évacuation des eaux usées domestiques de toute construction se trouvant dans le

zonage d’assainissement collectif.

8.

En attente de système public d’assainissement, un dispositif d’assainissement

individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur ; il doit être conçu

de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse

être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

9.

Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit.

Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de traitement, l’évacuation des eaux résiduaires est subordonnée à un prétraitement approprié.

10. L’aménagement privilégiera, chaque fois que cela est possible, l’infiltration à la parcelle des eaux de pluie. De manière générale, on veillera à limiter l’imperméabilisation du sol. Le cas échéant, en présence d'un réseau public d'évacuation des eaux pluviales, les eaux de ruissellement devront être dirigées vers ce réseau.

11. Dans le cadre d’une opération d’aménagement, les eaux ayant ruisselé sur des surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes en vigueur.

12. En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.

13. Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

14. En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération.

Électricité et télécommunications :

15. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

16. En cas de réseaux aériens, la pose de gaines enterrées en attente pourra être exigée afin de permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsque celui-ci aura fait l’objet d’une mise en souterrain.

17. Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).

Article 5 UB : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

l’évacuation des eaux usées domestiques de toute construction se trouvant dans le

zonage d’assainissement collectif.

3.

En attente de système public d’assainissement, un dispositif d’assainissement

individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur ; il doit être conçu

de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse

être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

4.

Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit.

5.

Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de

traitement, l’évacuation des eaux résiduaires est subordonnée à un prétraitement

approprié.

L’aménagement privilégiera, chaque fois que cela est possible, l’infiltration à la

parcelle des eaux de pluie. De manière générale, on veillera à limiter

l’imperméabilisation du sol. Le cas échéant, en présence d'un réseau public

d'évacuation des eaux pluviales, les eaux de ruissellement devront être dirigées vers

ce réseau.

7.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement, les eaux ayant ruisselé sur des

surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules

motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la

présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes

en vigueur.

8.

En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu

de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et

donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.

9.

Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont

autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

10. En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération.

Électricité et télécommunications :

11. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

12. En cas de réseaux aériens, la pose de gaines enterrées en attente pourra être exigée afin de permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsque celui-ci aura fait l’objet d’une mise en souterrain.

13. Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).

Article 5 UC : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur ; il doit être conçu

de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse

être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

3.

Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit.

4.

Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de

traitement, l’évacuation des eaux résiduaires est subordonnée à un prétraitement

approprié.

Eaux de ruissellement :

5.

L’aménagement privilégiera, chaque fois que cela est possible, l’infiltration à la

parcelle des eaux de pluie. De manière générale, on veillera à limiter

l’imperméabilisation du sol.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement, les eaux ayant ruisselé sur des

surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules

motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la

présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes

en vigueur.

7.

En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu

de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et

donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.

8.

Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont

autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

9.

En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux

pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la

propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au

terrain de l’opération.

Électricité et télécommunications :

10. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

11. En cas de réseaux aériens, la pose de gaines enterrées en attente pourra être exigée afin de permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsque celui-ci aura fait l’objet d’une mise en souterrain.

12. Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).

Article 5 UD : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé

l’évacuation des eaux usées domestiques de toute construction se trouvant dans le

zonage d’assainissement collectif.

3.

En attente de système public d’assainissement, un dispositif d’assainissement

individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur ; il doit être conçu

de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse

être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

4.

Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit.

5.

Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de

traitement, l’évacuation des eaux résiduaires est subordonnée à un prétraitement

approprié.

L’aménagement privilégiera, chaque fois que cela est possible, l’infiltration à la

parcelle des eaux de pluie. De manière générale, on veillera à limiter

l’imperméabilisation du sol. Le cas échéant, en présence d'un réseau public

d'évacuation des eaux pluviales, les eaux de ruissellement devront être dirigées vers

ce réseau.

7.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement, les eaux ayant ruisselé sur des

surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules

motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la

présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes

en vigueur.

8.

En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu

de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et

donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.

9.

Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont

autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

10. En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération.

Électricité et télécommunications :

11. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

12. En cas de réseaux aériens, la pose de gaines enterrées en attente pourra être exigée afin de permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsque celui-ci aura fait l’objet d’une mise en souterrain.

13. Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).

Article 5 UE : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

l’évacuation des eaux usées domestiques de toute construction se trouvant dans le

zonage d’assainissement collectif.

3.

En attente de système public d’assainissement, un dispositif d’assainissement

individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur ; il doit être conçu

de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse

être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

4.

Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit.

5.

Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de

traitement, l’évacuation des eaux résiduaires est subordonnée à un prétraitement

approprié.

L’aménagement privilégiera, chaque fois que cela est possible, l’infiltration à la

parcelle des eaux de pluie. De manière générale, on veillera à limiter

l’imperméabilisation du sol. Le cas échéant, en présence d'un réseau public

d'évacuation des eaux pluviales, les eaux de ruissellement devront être dirigées vers

ce réseau.

7.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement, les eaux ayant ruisselé sur des

surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules

motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la

présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes

en vigueur.

8.

En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu

de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et

donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.

9.

Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont

autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

10. En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération.

Électricité et télécommunications :

11. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

12. En cas de réseaux aériens, la pose de gaines enterrées en attente pourra être exigée afin de permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsque celui-ci aura fait l’objet d’une mise en souterrain.

13. Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).

Article 5 UL : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

l’évacuation des eaux usées domestiques de toute construction se trouvant dans le

zonage d’assainissement collectif.

3.

En attente de système public d’assainissement, un dispositif d’assainissement

individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur ; il doit être conçu

de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse

être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

4.

Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit.

Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de traitement, l’évacuation des eaux résiduaires est subordonnée à un prétraitement approprié.

L’aménagement privilégiera, chaque fois que cela est possible, l’infiltration à la

parcelle des eaux de pluie. De manière générale, on veillera à limiter

l’imperméabilisation du sol. Le cas échéant, en présence d'un réseau public

d'évacuation des eaux pluviales, les eaux de ruissellement devront être dirigées vers

ce réseau.

6.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement, les eaux ayant ruisselé sur des

surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules

motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la

présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes

en vigueur.

7.

En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu

de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et

donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.

8.

Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont

autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

9.

En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux

pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la

propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au

terrain de l’opération.

Électricité et télécommunications :

10. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

11. En cas de réseaux aériens, la pose de gaines enterrées en attente pourra être exigée afin de permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsque celui-ci aura fait l’objet d’une mise en souterrain.

12. Dans les opérations d’ensemble, les dispositions permettant le déploiement des réseaux de communication haut débit (fibre optique) doivent être mises en œuvre (pose de fourreaux en attente).

Article 5 AU : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Eaux usées :

2. En attente de système public d’assainissement, un dispositif d’assainissement individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur ; il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

individuel doit être réalisé conformément à la législation en vigueur ; il doit être conçu

de façon à pouvoir être mis hors circuit et de manière telle que la construction puisse

être directement raccordée au système public quand celui-ci sera mis en place.

3.

Le rejet direct des eaux usées vers le milieu naturel est interdit.

4.

Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de

traitement, l’évacuation des eaux résiduaires est subordonnée à un prétraitement

approprié.

L’aménagement privilégiera, chaque fois que cela est possible, l’infiltration à la

parcelle des eaux de pluie. De manière générale, on veillera à limiter

l’imperméabilisation du sol.

6.

Dans le cadre d’une opération d’aménagement, les eaux ayant ruisselé sur des

surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules

motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la

présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes

en vigueur.

7.

En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu

de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et

donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.

8.

Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont

autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.

9.

En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux

pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la

propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au

terrain de l’opération.

Électricité et télécommunications :

10. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.

11. En cas de réseaux aériens, la pose de gaines enterrées en attente pourra être exigée afin de permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsque celui-ci aura fait l’objet d’une mise en souterrain.

Article 5 N : Superficie minimale des terrains constructibles

Non réglementé.

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Saint-Hippolyte fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.