Intitulé du document : Nature de l’occupation et de l’utilisation du sol Article 1 UA : Occupations et utilisations du sol interdites
1.
La création d’exploitation agricole nouvelle.
2.
Les constructions et installations à usage d’entrepôts commerciaux.
3.
Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.
4.
L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.
5.
Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles
mentionnées à l’article 2 UA.
6.
Les occupations et utilisations du sol suivantes quels que soient leur nombre, leurs
dimensions ou la durée d’occupation du terrain :
- Les terrains de camping et de caravanage définis par les articles R111-31 à R111-
50, ainsi que les parcs résidentiels de loisir,
- le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,
- les garages collectifs de caravanes,
- les parcs d’attractions ouverts au public,
- les dépôts de véhicules hors d’usage.
Les habitations dans les rez-de-chaussée des constructions implantées le long des
voies repérées aux documents graphiques comme « linéaires artisanaux et
commerciaux » au titre de l’article L 151-16 du Code de l’Urbanisme, lesquels doivent
être obligatoirement affecté à des « commerces et activités de services » (artisanat et
commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où
s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique), ou à des
équipements publics ou d’intérêt collectif.
8.
La démolition de tout bâtiment identifié au titre de l’article L151-19 du Code de
l’Urbanisme est interdite.
9.
La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers
et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont
interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins
possible dans le respect des prescriptions de protection décrites en annexe 1.
10. Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.
De plus, sont interdites dans le secteur de zone UAj :
11. Toutes nouvelles constructions à usage d'habitation, d'activité commerciale, artisanale et industrielle.
Article 2 UA : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
1.
Les constructions à usage d’activité, les aménagements et les extensions des activités
commerciales, artisanales et industrielles à condition de ne pas générer de risques de
nuisances ou de pollution les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de
la zone ;
2.
Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement à condition d’être compatibles avec la proximité des habitations et
d’être utiles aux besoins quotidiens des habitants ;
3.
Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol
admises dans la zone et nécessaires aux fouilles archéologiques ;
4.
Les annexes non habitables, comme les abris de jardin, les garages, les remises liées à
un commerce de détail, les entrepôts liés à un artisanat en activité dans le secteur, à
condition qu’elles s’harmonisent avec le site et les constructions avoisinantes ; elles
seront situées à l’arrière de ceux-ci par rapport aux voies qui les desservent ;
5.
élément restreint de liaison et pour la couverture des annexes.
5.
Les toitures à la Mansart2 sont interdites.
6.
Les demi-croupes3 sont autorisées.
7.
Tous les types de dispositifs de production d’énergies renouvelables tels que les
panneaux solaires ou photovoltaïques par exemple sont autorisés à condition d’une
bonne intégration visuelle. Ces dispositifs ne dépasseront pas 40 % d’un seul pan de
toiture.
8.
Un seul niveau de lucarnes4 est autorisé.
2 Toiture à la Mansart : Toiture dont chaque versant est formé de deux pans (terrasson et brisis), dont les pentes sont différentes, ce qui permet d’établir un étage supplémentaire dans le volume du comble. (Extrait du Dicobat) 3 Demi-croupe : croupe partielle dont l’égout est plus court que celui des longspans. (dictonnaire du BTP-Eyrolles) 4 Lucarne : Fenêtre construite dans un pan de toit pour donner du jour et de l’air aux locaux des combles. Une lucarne est en principe composée d’une devanture (la façade), encadrée par deux jambes ou jambages et par un linteau, de deux jouées (les faces latérales) et d’une couverture qui peut être à une, à deux ou à trois pentes. (Extrait du Dicobat)
Façades :
9.
Les murs extérieurs doivent être enduits, en pierre de taille ou bardés de bois. L’emploi
à nu de matériaux qui doivent être revêtus sont interdits.
10. Des encadrements de baies d’une largeur de 15 cm pourront être réalisés, peints d’un ton de blanc cassé. Dans le cas d’une réhabilitation, les pierres d’encadrement, moulures et autres bandeaux existants doivent rester apparents.
11. Tous les tons utilisés en façade devront être choisis dans des tons de beige pisé, ocre clair (voir nuancier en annexe).
12. Les tons des menuiseries et des volets doivent être choisis dans les teintes présentées au nuancier (voir nuancier en annexe).
13. Seuls sont autorisés les garde-corps ajourés en fer forgé.
Ouvertures :
14. Les ouvertures anciennes, participant au caractère de la façade, doivent être conservées et restaurées à l’identique.
15. Les ouvertures à créer : les baies des fenêtres nouvelles ou modifiées respecteront les proportions, les dimensions et l’aspect des percements anciens de l’immeuble.
Menuiseries :
16. Les volets battants existants devront être conservés ou refaits à l’identique.
Remblais :
17. Les remblais talutés ne modifieront pas la pente naturelle du terrain de plus de 10°. Tout effet de « butte » est interdit.
Clôtures :
18. Les clôtures devront présenter un aspect simple, et cohérent avec celui des constructions principales
19. Sont autorisées les clôtures constituées : - d’éléments en bois ou ayant l’aspect du bois, - d’éléments en fer forgé, - d'une haie vive non résineuse, présentant un aspect champêtre (mélange d’espèces végétales), - d’un grillage de teinte verte ou grise.
20. En limite de voie publique ou privée, en cas de mise en place d’une clôture, celle-ci sera constituée d’un grillage d’une hauteur maximale d’1,50 mètre. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0,60 mètre, le niveau zéro à prendre en compte étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements.
30. Les toitures à la Mansart sont interdites (rappel).
31. Les toits à un seul pan sont interdits sauf pour les constructions de 30 m2 maximum qui s'appuient sur les murs de la construction ou s'ils sont en limite de propriété.
Lucarnes :
32. La largeur cumulée de toutes les lucarnes par niveau, y compris tous leurs détails de construction, ne peut excéder la moitié du linéaire de la façade. Elles doivent rester distantes d’au moins 60 centimètres du terrain limitrophe et entre elles.
Façade :
33. De manière générale, toute intervention sur un mur ancien (isolation, pose d’enduit, de mortier, jointement…) devra préserver ses qualités originelles, visuelles et hygrothermiques.
34. Tous les matériaux qui par leur nature ou leur usage dans la région sont destinés à être enduits ne pourront rester apparents. Les murs anciens en moellons nécessitent un examen préalable du support en vue de définir le type d'enduit à appliquer et le traitement éventuel préalable du support : un enduit inadapté altère les murs anciens et les joints. Toutefois, la restitution d’autres types d’enduits peut être autorisée conformément au style architectural d’origine de l’immeuble. Les enduits doivent être lisses ou à faible relief, de finition grattée ou talochée. Les enduits bruts de projection et les enduits écrasés sont proscrits. Les tons en façade devront être choisis dans les tons clairs du tuf local et ocre beige (terre beige, beige et ocre clair). Nuancier en annexe.
35. Les maçonneries et les éléments en pierre de taille seront restaurés à l’identique, pour l’usage, la nature de la pierre et le traitement des joints. Sont proscrits les joints creux ou en saillie ainsi que les faux-joints. Les joints ne seront dégradés que si nécessaire et sans épaufrer les arêtes des pierres. Sont interdits l’application d’enduit et de peinture sur les parements en pierre de taille
36. À l’occasion de travaux de restauration du parement, les corniches, bandeaux, chaînages et encadrements de pierre sont maintenus et non recouverts, ni peints. La forme de l’encadrement des baies (chambrales, linteaux, appui de fenêtre) d’origine est à respecter.
37. Les appuis, balcons, rampes anciennes, devront être maintenus en place. La restauration ou la reconstitution d’éléments de ferronnerie ou de serrurerie devra être faite suivant le modèle d’une construction de même type et de même époque, en utilisant les matériaux d’origine.
Ouvertures
38. Les ouvertures anciennes doivent être conservées et restaurées à l’identique.
39. Les ouvertures à créer : les baies nouvelles ou modifiées respecteront les proportions, les dimensions et l’aspect des ouvertures anciennes de l’immeuble, en respectant l’ordonnance de la façade et la forme de l’encadrement des baies. Les baies des pièces principales (sauf rez-de-chaussée commerciaux) seront de proportion verticale rectangulaire, 2/3 (90/135 environ). Les baies d'une largeur maximale de 60 cm auront un format carré (60/60) ou légèrement vertical (3/4) (60/80 environ).
Menuiseries
40. La restauration ou la reconstitution d’éléments de menuiserie devra être faite suivant le modèle d’une construction de même type et de même époque, en utilisant les matériaux d’origine.
41. Les menuiseries nouvelles devront s'inspirer des fenêtres traditionnelles.
Les volets extérieurs
42. Les baies des pièces principales seront équipées de volets battants extérieurs. Leurs teintes devront êtres choisis dans le nuancier annexé au règlement.
43. Les persiennes existantes seront remplacées à l’identique.
44. Les volets roulant à caissons extérieurs sont proscrits.
1.
La création d’exploitation agricole nouvelle.
2.
Les constructions et installations à usage d’entrepôts commerciaux.
3.
Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.
4.
L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.
5.
Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles
mentionnées à l’article 2 UB.
6.
Les occupations et utilisations du sol suivantes quelle que soient leur nombre, leurs
dimensions ou la durée d’occupation du terrain :
- Les terrains de camping et de caravanage définis par les articles R111-31 à R111-
50, ainsi que les parcs résidentiels de loisir,
- le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,
- les garages collectifs de caravanes,
- les parcs d’attractions ouverts au public,
- les dépôts de véhicules hors d’usage.
7.
Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.
Article 2 UB : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
1.
Les constructions à usage d’activité, les aménagements et les extensions des activités
commerciales, artisanales et industrielles à condition de ne pas générer de risques de
nuisances ou de pollution les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de
la zone.
Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement à condition d’être compatibles avec la proximité des habitations et
d’être utiles aux besoins quotidiens des habitants.
3.
Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol
admises dans la zone et nécessaires aux fouilles archéologiques.
4.
Les annexes non habitables, comme les abris de jardin, les garages, les remises liées à
un commerce de détail, les entrepôts liés à un artisanat en activité dans le secteur, à
condition qu’elles s’harmonisent avec le site et les constructions avoisinantes ; elles
seront situées à l’arrière de ceux-ci par rapport aux voies qui les desservent.
5.
1.
La création d’exploitation agricole nouvelle.
2.
Les constructions et installations à usage d’entrepôts commerciaux.
3.
Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.
4.
L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.
5.
Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles
mentionnées à l’article 2 UC.
6.
Les occupations et utilisations du sol suivantes quelle que soient leur nombre, leurs
dimensions ou la durée d’occupation du terrain :
- Les terrains de camping et de caravanage définis par les articles R111-31 à R111-
50, ainsi que les parcs résidentiels de loisir,
- le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,
- les garages collectifs de caravanes,
- les parcs d’attractions ouverts au public,
- les dépôts de véhicules hors d’usage.
7.
Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.
Article 2 UC : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
1.
Les constructions à usage d’activité, les aménagements et les extensions des activités
commerciales, et artisanales à condition de ne pas générer de risques de nuisances
ou de pollution les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de la zone.
Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement à condition d’être compatibles avec la proximité des habitations et
d’être utiles aux besoins quotidiens des habitants.
3.
Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol
admises dans la zone et nécessaires aux fouilles archéologiques.
4.
Les annexes non habitables, comme les abris de jardin, les garages, les remises liées à
un commerce de détail, les entrepôts liés à un artisanat en activité dans le secteur, à
condition qu’elles s’harmonisent avec le site et les constructions avoisinantes ; elles
seront situées à l’arrière de ceux-ci par rapport aux voies qui les desservent.
5.
1.
La création d’exploitation agricole nouvelle.
2.
Les constructions et installations à usage d’entrepôts commerciaux.
3.
Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.
4.
L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.
5.
Les installations classées pour la protection de l’environnement.
6.
Les occupations et utilisations du sol suivantes quelle que soient leur nombre, leurs
dimensions ou la durée d’occupation du terrain :
- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de
loisirs,
- le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,
- les garages collectifs de caravanes,
- les parcs d’attraction ouverts au public,
- les dépôts de véhicules hors d’usage.
7.
Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.
Article 2 UD : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
1.
. Tout effet de « butte » est interdit.
8 L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. 9 Une annexe est une construction non habitable, isolée de la construction principale (éloignement restreint), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Plus petite que cette dernière, il peut s’agir d’un garage, d’une remise, d’un abri de jardin, d’un carport, etc.
Clôtures :
12. Sont autorisées les clôtures constituées : - d’éléments en bois ou ayant l’aspect du bois, - d’éléments en fer forgé, - d'une haie vive non résineuse, présentant un aspect champêtre (mélange d’espèces végétales), - d’un grillage de teinte verte ou grise.
13. Sur voie, en cas de mise en place d’une clôture, celle-ci sera constituée d’un grillage d’une hauteur maximale d’1,50 mètre. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0,60 mètre, le niveau zéro à prendre en compte étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements.
1.
Les constructions à usage d’habitation ou d’activités économiques.
2.
Le stationnement des caravanes plus de trois mois dans l'année, consécutifs ou non.
3.
L'installation d'habitations légères de type "mobil home".
4.
Le dépôt et l’utilisation de container pour fret comme annexe ou logement.
5.
Les bâtiments d’exploitation agricole.
6.
L’ouverture de carrière.
7.
Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.
Article 2 UE : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
1.
Les réseaux d’infrastructures et leurs annexes techniques.
2.
Les installations classées à condition qu’elles soient nécessaires aux traitements eaux
usées et à la gestion des déchets.
3.
Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol à
condition :
- d’avoir une vocation publique ou d’intérêt général,
- d’être nécessaires à l’exploitation des réseaux et voies.
4.
Les logements de fonction et de gardiennage pour du personnel dont la présence
permanente sur place est indispensable et nécessaires au bon fonctionnement des
équipements publics.
5.
L’édification de clôtures.
6.
Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol
admises dans la zone.
1.
Les constructions à usage d’habitation ou d’activités économiques.
2.
Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises au régime de
l’autorisation.
3.
Le dépôt et l’utilisation de container pour fret comme annexe ou logement.
4.
Les bâtiments d’exploitation agricole.
5.
L’ouverture de carrière.
6.
Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.
Article 2 UL : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
1.
Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol
admises dans la zone,
2.
Les constructions et installations à condition :
- d’être nécessaire à l’exploitation du camping ;
- d’avoir une vocation publique ou d’intérêt général.
3.
Le camping et les habitations légères de loisirs à condition d’être implantés sur des
terrains aménagés à cet effet.
4.
Les équipements et les locaux techniques à condition d’être liés à l’exploitation du
camping et que leur emprise au sol cumulée n’excède pas 450 m2.
Les logements de fonction et de gardiennage pour du personnel dont la présence
permanente sur place est indispensable et nécessaire au bon fonctionnement du
camping et des équipements publics à condition d’être intégrés dans un seul
ensemble avec les locaux techniques.
6.
Les mini-chalets à vocation d’hébergement touristique d’une emprise au sol
maximale de 30 m2.
7.
Les équipements, les installations et les travaux divers suivants :
- Les aires de stationnement ;
- Les aires de jeux et de sport.
8.
Les réseaux d’infrastructures et leurs annexes techniques.
9.
L’édification de clôtures.
10. Toutes voies nouvelles ouvertes aux circulations douces.
11. La suppression ou la réduction du linéaire ou de la superficie des éléments paysagers et écologiques identifiés au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme sont interdites. Leur entretien (coupe, élagage et plantations nouvelles) est néanmoins possible dans le respect des prescriptions de protection décrites en annexe 1.
1.
La création d’exploitation agricole nouvelle.
2.
Les constructions et installations à usage d’entrepôts commerciaux.
3.
Les dépôts à ciel ouvert de matériaux et de déchets de toutes natures.
4.
L'ouverture ou l'extension de carrières, étangs ou gravières.
5.
Les installations classées pour la protection de l’environnement, sauf celles
mentionnées à l’article 2 AU.
6.
Les occupations et utilisations du sol suivantes quelle que soient leur nombre, leurs
dimensions ou la durée d’occupation du terrain :
- Les terrains de camping et de caravanage ainsi que les parcs résidentiels de loisir,
- le stationnement des caravanes isolées ou non et les résidences mobiles de loisirs,
- les garages collectifs de caravanes,
- les parcs d’attraction ouverts au public,
- les dépôts de véhicules hors d’usage.
7.
Le remblaiement et/ou le comblement de dolines.
Article 2 AU : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
Conditions de l’urbanisation :
1.
L’urbanisation de la zone ne peut être réalisée que dans le cadre d’une opération
d’aménagement d’ensemble ou de construction d’ensemble.
2.
L’urbanisation par tranches successives ne pourra être autorisée que si le projet est
compatible avec l’aménagement cohérent de chacune des zones conformément
aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.
3.
La réalisation du projet ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de
terrains délaissés inconstructibles.
4.
Le terrain d’opération soit être directement raccordable aux réseaux d’eau,
d’assainissement, de voirie, d’électricité qui doivent être dimensionnés en fonction de
l’aménagement de l’ensemble de la zone.
Occupations et utilisations du sol admises sous condition :
5.
Les constructions à usage d’activité, les aménagements et les extensions des activités
commerciales, artisanales et industrielles à condition de ne pas générer de risques de
nuisances ou de pollution les rendant incompatibles avec le caractère résidentiel de
la zone.
6.
Les activités relevant du régime des installations classées pour la protection de
l’environnement à condition d’être compatibles avec la proximité des habitations et
d’être utiles aux besoins quotidiens des habitants.
7.
Les affouillements et exhaussements du sol liés aux occupations et utilisations du sol
admises dans la zone et nécessaires aux fouilles archéologiques.
8.
Les annexes non habitables, comme les abris de jardin, les garages, les remises liées à
un commerce de détail, les entrepôts liés à un artisanat en activité dans le secteur, à
condition qu’elles s’harmonisent avec le site et les constructions avoisinantes ; elles
seront situées à l’arrière de ceux-ci par rapport aux voies qui les desservent.
9.
. Tout effet de « butte » est interdit.
Clôtures :
11. Les clôtures devront présenter un aspect simple, et cohérent avec celui des constructions principales
10 L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement). L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. 11 Une annexe est une construction non habitable, isolée de la construction principale (éloignement restreint), qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Plus petite que cette dernière, il peut s’agir d’un garage, d’une remise, d’un abri de jardin, d’un carport, etc.
12. Sont autorisées les clôtures constituées : - d’éléments en bois ou ayant l’aspect du bois, - d’éléments en fer forgé, - d'une haie vive non résineuse, présentant un aspect champêtre (mélange d’espèces végétales), - d’un grillage de teinte verte ou grise.
13. Sur voie, en cas de mise en place d’une clôture, celle-ci sera constituée d’un grillage d’une hauteur maximale d’1,50 mètre. Les murs-bahuts ne pourront dépasser 0,60 mètre, le niveau zéro à prendre en compte étant celui du point haut des trottoirs ou des accotements.
1.
Toutes occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à
l’article 2 A sont interdites.
2.
En secteur Aa, toute construction nouvelle, à l’exception des constructions et
installations mentionnées aux 2°, 6°, 9° et 10° de l’article 2 A.
Article 2 A : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
1.
Les affouillements et exhaussements du sol à condition :
- qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, - dans le cas de fouilles archéologiques, - qu’ils n’impactent pas les dolines et les milieux humides identifiés au titre de
l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
4. Si l’effluent est de nature à compromettre le bon fonctionnement du système de traitement, l’évacuation des eaux résiduaires est subordonnée à un prétraitement approprié.
5. L’aménagement privilégiera, chaque fois que cela est possible, l’infiltration à la parcelle des eaux de pluie. De manière générale, on veillera à limiter l’imperméabilisation du sol.
6. Dans le cadre d’une opération d’aménagement, les eaux ayant ruisselé sur des surfaces dites "circulables" (ouvertes à la circulation ou au stationnement de véhicules motorisés) devront faire l'objet d'un traitement préalable, destiné à éliminer la présence d'hydrocarbures et de matières en suspension, conformément aux normes en vigueur.
7. En l'absence de réseau public séparatif, l'aménagement du terrain devra être conçu de manière à anticiper la mise en place ultérieure d'un réseau public séparatif, et donc la collecte séparée des eaux usées et des eaux de ruissellement.
8. Le stockage et la récupération d'eau de pluie pour des usages domestiques sont autorisés, dans le respect de la réglementation sanitaire en vigueur.
9. En cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires à l’écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés au terrain de l’opération.
Électricité et télécommunications :
10. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également.
11. En cas de réseaux aériens, la pose de gaines enterrées en attente pourra être exigée afin de permettre un raccordement ultérieur au réseau public lorsque celui-ci aura fait l’objet d’une mise en souterrain.
Article 5 A : Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé.
Toutes occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l’article 2 N sont interdites.
Article 2 N : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières
1. Les affouillements et exhaussements du sol à condition : - qu'ils soient liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone, - dans le cas de fouilles archéologiques, - qu’ils n’impactent pas les dolines et les milieux humides identifiés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.