Dispositions générales
APPROBATION : 27/01/2020 MODIFICATION : 30/09/2021
08/02/2024 30/06/2026
Règlement
Sommaire
Sommaire
3
Dispositions générales
5
CHAPITRE I - Dispositions générales
7
Dispositions applicables aux zones urbaines
35
CHAPITRE II – Dispositions applicables à la zone UA
37
CHAPITRE III – Dispositions applicables à la zone UB
46
CHAPITRE IV – Dispositions applicables à la zone UC
55
CHAPITRE V – Dispositions applicables à la zone UD
66
CHAPITRE VI – Dispositions applicables à la zone UF
74
CHAPITRE VII – Dispositions applicables à la zone UL
79
CHAPITRE VIII – Dispositions applicables à la zone UT
84
CHAPITRE IX – Dispositions applicables à la zone Uj
89
Dispositions applicables aux zones à urbaniser
93
CHAPITRE X – Dispositions applicables à la zone AU
95
CHAPITRE XI – Dispositions applicables à la zone AUc
97
CHAPITRE XII – Dispositions applicables à la zone AUf
107
CHAPITRE XIII – Dispositions applicables à la zone AUpam
113
CHAPITRE XIV – Dispositions applicables à la zone AUL
121
Dispositions applicables aux zones agricoles
127
CHAPITRE XV – Dispositions applicables à la zone A
129
Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières 135
CHAPITRE XVI – Dispositions applicables à la zone N
137
Annexes
143
3
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
Annexe1 : Liste des espèces végétales locales
145
Annexe2 : Nuancier
147
Annexe 3 : Eléments bâtis d’intérêt architectural
149
Annexe 4 : Prise en compte du risque radon
211
Annexe 5 : Prise en compte de l’aléa retrait gonflement des
argiles
215
4
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
Dispositions générales
5
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
6
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
CHAPITRE I - Dispositions générales
Ce règlement est établi conformément au Code de l'Urbanisme.
ARTICLE DG 1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIALE DU PLAN
Le présent règlement s'applique sur tout le territoire de la commune de Saint-JeanBonnefonds.
ARTICLE DG 2 - PORTEES RESPECTIVES DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal les articles suivants :
– R 111.2 : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
– R.111.4. : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
– R111.26. : le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement.
– R 111.27 : le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
B - Restent applicables, nonobstant les dispositions de ce Plan Local d’Urbanisme, les articles L424.1, L 102.13, L 152.1, L152.4, L132.1, et L 313.2 (alinéa 2) qui permettent d'opposer le sursis à statuer pour des travaux de construction, installations ou opérations qui sont :
7
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
1 - Susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux : – soit l’exécution de travaux publics dès que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité administrative et que les terrains affectés à ce projet ont été délimités. – soit l’exécution du futur plan, lorsque la révision d'un Plan d'Occupation des Sols a été ordonnée par l'autorité administrative (article L 152.1 et L152.4). 2. - A réaliser sur des terrains devant être compris dans une opération à déclarer d'utilité publique et ce, dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique (article L 424.1).
3. - Intéressant les périmètres de Zones d'Aménagement Concerté (article L 132.10).
4. - Ayant pour effet de modifier l'état des immeubles compris à l'intérieur des secteurs dits "secteurs sauvegardés" et ce, pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'intervention de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur (article L 313.2 - alinéa 2).
C - Prévalent sur les dispositions du PLU
- Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières qui sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes d'utilité publique) et récapitulées dans une liste de servitudes. Ces deux documents (plan et liste) sont situés dans les annexes du PLU.
- Les législations relatives aux installations classées, aux carrières, et aux gravières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements.
- Le code du Patrimoine et notamment son livre V et le décret 2004- 490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive et notamment l’article 7. Ces dispositions demeurent applicables à l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l’intérieur des périmètres à sensibilité archéologique recensés dans le rapport de présentation.
Dans cette perspective, la procédure de consultation du service régional de l’archéologie (D.R.A.C. Rhône-Alpes) prévue par le décret précité, devra être notamment mise en œuvre par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à l’intérieur de ces périmètres à sensibilité archéologique.
La procédure de consultation concerne les demandes d’autorisation d’urbanisme (autorisation de lotir, permis d’aménager, permis de construire, permis de démolir, demande d’installation et travaux divers).
– La loi du 31 décembre 1976, (article 72), relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées.
– La loi n° 85.409 du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau et plans d’eau.
8
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
– La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau. – La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. – La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages. – La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de
l’environnement, et créant un nouvel article L 111-1-4 du code de l’urbanisme. – La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire. – La Loi Montagne – Le Règlement Sanitaire Départemental.
D - Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme
- Dans le cas où les dispositions du PLU sont plus restrictives que celles d'un lotissement autorisé préalablement, ce sont les dispositions du lotissement qui s'appliquent, pendant 5 ans à compter de l'arrêté du certificat d'achèvement du lotissement. A l'issue de ce délai, les règles plus restrictives du PLU s'appliquent.
Dans le cas où les dispositions du lotissement sont plus restrictives que celles du PLU publié ou approuvé, ce sont les dispositions du règlement du lotissement autorisé qui s'appliquent.
- A compter du 8 juillet 1988, les règlements propres aux lotissements cessent de s'appliquer 10 ans après l'autorisation de lotir. Les règles du PLU en vigueur s'y substituent automatiquement, sauf dispositions contraires arrêtées par les co-lotis, ou modification du PLU décidée par le Conseil Municipal.
E - Obligations spécifiques aux infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Selon l'article L 332.15 du Code de l'Urbanisme, le décret interministériel du 12 juin 1973 modifié par l'arrêté interministériel du 3 mai 1983, les travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction du terrain aménagé ou du lotissement, en ce qui concerne les réseaux de Télécommunications, sont mis à la charge du constructeur, de l'aménageur ou du lotisseur à l'intérieur des zones urbanisées ou à urbaniser, et le pré-câblage des immeubles bâtis à usage collectif, groupés ou non, est imposé aux constructeurs.
Dans les ensembles pavillonnaires (permis groupés ou lotissements), les aménageurs ou constructeurs et les lotisseurs sont tenus de réaliser à leur charge les ouvrages de télécommunications en souterrain entre les constructions et le point de raccordement avec le réseau public existant. Les ouvrages de télécommunications devront être réalisés en conformité avec les documents officiels en vigueur à la date de dépôt de la demande de permis de construire.
Les projets visant à la mutualisation des ressources énergétiques sont encouragés ainsi que ceux concourant au développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
9
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
Il sera notamment recherché, à proximité des réseaux existants et lorsque la taille de l’opération le justifie, le raccordement au réseau de chaleur et au réseau Très Haut Débit.
ARTICLE DG 3 – AUTORISATIONS D’URBANISME POUR CLOTURES ET DEMOLITION
L’article R.421-12 du Code de l'Urbanisme stipule que doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située dans une commune ou partie de commune où le Conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
L’article L.421-3 du Code de l'Urbanisme stipule que les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir.
L’article R 421-17-1 du Code de l’Urbanisme stipule que lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur tout ou partie d'une construction existante située :
Dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine;
Dans un site inscrit ou dans un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-7 du code de l'environnement;
Dans les réserves naturelles ou à l'intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code ;
Sur un immeuble protégé en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23 du présent code;
Dans une commune ou périmètre d'une commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre, par délibération motivée, les travaux de ravalement à autorisation.
10
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
ARTICLE DG 4 - servitude de passage le long des cours d’eau
Selon l’article L.215-2 du code de l’environnement, le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires des 2 rives. Chacun d’eux a la propriété de la moitié du lit.
Selon l’article L.215-14 du code de l’environnement, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau.
Selon l’article L 215-18 du code de l’environnement, pendant la durée des travaux visés aux articles L.215-15 et L.215-16, les propriétaires sont tenus de laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux, dans la limite d’une largeur de 6 mètres.
ARTICLE DG 5 - Adaptations mineures
Selon l'article L.131-4 à L131-6 et L152-3 du Code de l’Urbanisme (modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 188 (V)): « Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. »
Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisme et sans porter atteinte au droit des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
Aucune adaptation mineure ne peut être apportée à l’article 1 et à l’article 2 du règlement de chacune des zones du PLU.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Dans le cas d'opération d'ensemble de constructions, des adaptations aux articles 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 peuvent être tolérées dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site, composition urbaine, qualité des espaces publics) dès lors qu'une étude préalable d'aménagement est conduite en concertation avec la commune et l'autorité qui délivre les autorisations de construire et dans la mesure où les règles générales d'urbanisme (Code de l'Urbanisme) sont respectées vis-à-vis des propriétés riveraines.
11
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
ARTICLE DG 6 - Constructions non conformes
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux règles applicables à la zone dont elle dépend, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou qui sont sans effet à leur égard.
ARTICLE DG 7 - LES RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE
Le droit pour un propriétaire de reconstruire à l’identique un bâtiment sinistré a été reconnu par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains. Les conditions d’exercice de ce droit sont inscrites à l’article L.111-15 du Code de l’Urbanisme. 4 conditions cumulatives doivent être réunies :
- le propriétaire doit déposer une demande de permis de construire dans les 10 ans à compter du sinistre
- le bâtiment doit avoir été régulièrement édifié (c’est-à-dire édifié conformément à une autorisation d’urbanisme)
- le PLU ne doit pas comporter de dispositions contraires - la reconstruction ne peut se faire que dans une zone exempte de risques.
-
ARTICLE DG 8 - Constructions dans le voisinage des infrastructures de transports terrestres bruyantes
La Loi Bruit 1992 impose aux constructeurs de nouveaux bâtiments de prendre en compte le classement sonore des voiries pour l’isolation phonique des constructions.
Les bâtiments d’habitation, d’enseignement, de santé, de soins et d’action sociale, ainsi que les bâtiments d’hébergement à caractère touristique, à construire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés à l’article 2, doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux articles R571-32 à R571-43 du code de l’Environnement et au décret 95-20.
- Pour les bâtiments d’habitation, l’isolation acoustique minimum est déterminée selon les articles 5 à 9 du 30 mai 1996 susvisé.
- Pour les bâtiments d’enseignement, l’isolation acoustique minimum est déterminée selon les articles 5 à 8 du 30 mai 1996 susvisé.
- Pour les bâtiments de santé, de soins et d’action sociale, et les bâtiments d’hébergements à caractère touristique l’isolation acoustique minimum est déterminée conformément aux arrêtés pris en application du décret 95-20 susvisé.
12
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
ARTICLE DG 9 : Dispositions du PLU
Division du territoire en zones
Le document graphique du PLU (plan de zonage) délimite les zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles et forestières (N).
A- Les zones urbaines
Selon l’article R.151-18 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
– ZONE UA Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, d’équipements, de commerces, de services et d'activités. Elle correspond au bourg et à son environnement immédiat, les bâtiments sont construits en ordre continu.
– ZONE UB Il s'agit d'une zone à caractère central d'habitat, d’équipements, de commerces, de services et d'activités. Elle correspond à l'environnement du bourg et au quartier de la Baraillère. Les bâtiments peuvent être construits en ordre discontinu.
– ZONES UC Il s'agit d'une zone réservée à l'habitat. Dans le secteur UCa qui correspond au quartier du Fay, les bâtiments sont majoritairement construits en ordre continu. Dans le secteur UCb, les bâtiments sont principalement construits en ordre discontinu et en recul par rapport à l'alignement. Dans le secteur UCb1, la hauteur admise est plus élevée que dans le reste du secteur UCb. Dans le secteur UCb2, la hauteur admise est notamment inférieure à celle du reste du secteur UCb et une OAP encadre l’aménagement.
Le secteur UCgv est dédié à l'aire d'accueil des gens du voyage.
– ZONE UD Il s'agit d'une zone qui présente un tissu relativement lâche et regroupant des lotissements et des groupes d’habitations édifiés en ordre discontinu et essentiellement en maisons individuelles. Elle présente un tissu relativement lâche qu’il n’est pas prévu de développer.
– ZONE UF Il s'agit d'une zone d'activités industrielles, artisanales. Toute forme d'habitat en est exclue sauf si nécessaire au gardiennage de la zone.
– ZONE UL Il s'agit d'une zone destinée aux équipements.
13
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
– ZONE UT Il s'agit d'une zone réservée principalement aux activités technologiques et tertiaires
– ZONE Uj
Il s'agit d'une zone réservée aux jardins familiaux de la commune à préserver.
B – Les zones à urbaniser.
Selon l’article R.151-20 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU(indicées) ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.
Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.
– ZONES AU Il s'agit de zones à urbaniser à caractère naturel destinées à être ouvertes à l’urbanisation après révision ou modification du PLU.
– ZONES AUc La zone AUc couvre des secteurs destinés à être urbanisés. La zone AUc est urbanisable sous forme d'opérations d’aménagement d'ensemble, dans les conditions définies par le présent règlement et par les Orientations d’Aménagement et de Programmation. Elle comporte un sous-secteur AUca correspondant à l’OAP de Beaulieu.
– ZONES AUf Il s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée destinée à recevoir dans l'avenir des activités industrielles, artisanales. Elle comprend un secteur AUfc, partiellement compris dans la Zone d'Aménagement Concerté de Pont de l'Ane - Monthieu.
14
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
Par ailleurs, dans le secteur AUf en façade de l’A72 une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) encadre l’aménagement projeté.
– ZONE AUpam Il s'agit d'une zone à urbaniser, immédiatement constructible dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble, sous réserve que l'aménageur prenne à sa charge la réalisation des équipements nécessaires et leur raccordement aux réseaux publics. Destinée à recevoir principalement des activités de commerce de détail, elle est incluse dans la Zone d'Aménagement Concerté de Pont de l'Ane - Monthieu.
– ZONES AUL Il s'agit d'une zone à urbaniser destinée aux équipements sportifs, de loisirs, scolaires... de la commune. Celle-ci peut être urbanisée dans le cadre du PLU sous forme d'opérations d'aménagement d’ensemble ou de constructions compatibles avec un aménagement de la totalité de la zone, sous réserve de la réalisation des équipements nécessaires.
C – Les zones agricoles
Selon l’article R.151-22 et R 151-23 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.), les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
– ZONE A : La zone A couvre les secteurs de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Des groupes d’habitations sont implantés dans la zone A. La zone A comprend un secteur Aco qui matérialise des continuités écologiques d’échelle locale à régionale.
D – Les zones de richesse naturelle à protéger.
Selon l’article R.151-24 et R 151-25 du Code de l’Urbanisme (article crée par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. ), les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
15
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.
– ZONE N : La zone N couvre les secteurs de la commune à protéger en raison de leur caractère d'espaces naturels et de la qualité des sites, des milieux et des paysages. Elle englobe du bâti existant dispersé.
Elle est composée de : – un sous-secteur Nco qui matérialise des continuités écologiques d’échelle locale à régionale. – un sous-secteur « NA45 » destiné au projet de l'autoroute A45. – un secteur Nr qui matérialise les grandes infrastructures de transport.
E - Dispositions communes à plusieurs zones
Zones inondables, PPRNPI La commune est concernée par le risque inondation Gier et affluents. Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’Inondation du Gier et de ses affluents a été approuvé par arrêté inter-préfectoral (Loire et Rhône) du 8 novembre 2017. Il constitue une servitude qui s’impose aux autorisations du droit des sols. Pour les zones concernées par le PPRNPI, se référer aux Servitudes d’Utilités Publiques du PLU.
A l’intérieur des secteurs concernés, les constructions et installations de toute nature doivent, en complément du présent règlement, respecter les dispositions du PPRNPI.
L’emprise du PPRNPI est délimitée sur le document graphique par une trame spécifique.
Bâtiments d’habitation existants en zones A et N Les dispositions de l’article L.123-1-5, II, du Code de l’Urbanisme (modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 8 (V)) s’appliquent dans le PLU de Saint-Jean-Bonnefonds : dans les zones agricoles et naturelles, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Se reporter au règlement des zones A et N. En revanche, le PLU de Saint-Jean-Bonnefonds ne désigne aucun bâtiment susceptible de faire l’objet d’un changement de destination en zone A ou en zone N.
16
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
F – Eléments de paysage à protéger pour des motifs écologiques (Article L151-23)
Les éléments à protéger pour des motifs d’ordre écologique (en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme) sont délimitées sur le document graphique par une trame spécifique.
Bande inconstructible de part et d’autre des cours d’eau, axes de ruissellements, zones humides et mares :
Dans ces emprises sont interdits :
• Toutes nouvelles constructions, • Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit
l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien des berges des cours d’eau, • L’imperméabilisation des sols.
Dans ces emprises, peuvent être autorisées : - Les constructions et installations nécessaires à des services publics à condition qu'elles ne portent pas atteinte aux fonctionnalités écologiques. - la réalisation de cheminements modes actifs à condition de ne pas porter atteinte aux milieux de manière irrémédiable.
Bosquets, haies bocagères :
Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à un bosquet, une haie bocagère structurante, repérés au document graphique doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la fonctionnalité des accès. En cas d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, un bosquet, une haie ou une ripisylve devra être planté dans les mêmes proportions que celui ou celle détruite (linéaire supérieur ou équivalent) avec des essences locales (se reporter à la liste en annexe). Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet est nécessaire à la création d’un accès.
Des arbres remarquables Les arbres remarquables, identifiés et localisés sur le document graphique par une trame spécifique, présentent un intérêt d'ordre écologique.
Les symboles graphiques employés constituent un principe de repérage et non une localisation exacte des arbres à conserver.
17
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
Lors de toute division de terrain, il faudra respecter une zone de protection correspondant à un cercle de 5 m de rayon autour du tronc de chaque arbre remarquable, zone au-delà de laquelle toute limite de terrain devra être reportée.
Tout arbre abattu (malade, dangereux, etc.) devra être remplacé et la demande d’abattage fera l’objet d’une déclaration préalable.
G – Eléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (Article L151-19)
Eléments bâtis d’intérêt architectural :
• Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt (culturelles, historiques et architecturales).
• La démolition totale ou partielle d’un bâtiment ou ensemble de bâtiments repéré doit faire l’objet d’une autorisation préalable.
• Les extensions ou constructions nouvelles doivent être implantées de façon à mettre en valeur l’ordonnancement architectural du bâti existant.
Boisements, jardins et parcs participant à la préservation du patrimoine paysager de la commune :
Ces secteurs privés ou publics, non bâtis, cultivés ou plantés d’essences ornementales, constituent des espaces de respiration en cœur d’ilot ou dans le tissu urbain. Ils participent à la qualité de vie au sein des villes et au verdissement communal car ils sont perceptibles depuis l’espace public ou participe à la qualification des espaces publics.
Pour les parcelles concernées par cette inscription graphique toute construction nouvelle est interdite, les parcelles doivent conserver leur aspect végétalisé prédominant.
Dans ces emprises, peuvent être autorisées la réalisation de cheminements modes actifs et de voiries de desserte sous condition que l’aspect végétalisé initial ne soit pas remis en question et que pour un arbre abattu soit replanté un arbre.
H– Les Espaces boisés classés (EBC)
Les terrains boisés identifiés aux documents graphiques comme espaces boisés, à conserver, à protéger ou à créer sont soumis au régime des articles L. 113-2 et suivants du Code de l’Urbanisme.
18
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
- Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. - Y sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tout matériau imperméable : ciment, bitume ainsi que les remblais. • Les accès aux propriétés sont admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements existants.
I– Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général, aux espaces verts.
Ils sont énumérés dans une liste et les terrains concernés sont repérés par une trame graphique spécifique sur le document graphique du PLU.
J – Bande déclarée d’utilité publique – Projet d’autoroute A45
La zone NA45 du PLU de Saint-Jean-Bonnefonds est concernée par le projet d’autoroute A45, dont la bande déclarée d’utilité publique est reportée au plan de zonage du PLU. Dans cette bande, le maire recueille l’avis conforme du représentant de l’Etat pour toute demande de construire (article L.422-5 du Code de l’Urbanisme, modifié par Ordonnance n°2005-1527 du 8 décembre 2005 - art. 15 JORF 9 décembre 2005 en vigueur le 1er octobre 2007).
K – Emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, installations d’intérêt général et espaces verts à créer ou à modifier
31 emplacements réservés sont prévus dans le PLU de Saint-Jean-Bonnefonds. Ils sont énumérés dans une liste et les terrains concernés sont repérés par une trame graphique spécifique sur le plan de zonage du PLU.
ARTICLE DG 10 – Droit de préemption urbain
Le droit de préemption urbain dit simple s’applique pour les zones urbaines et à urbaniser (U, AU indicée et AU strict), le droit de préemption renforcé s’applique en zone UA, UB et AUf.
ARTICLE DG 11 – Orientations d'aménagement et de programmation
Outre le présent règlement, les actions ou opérations devront être compatibles avec les orientations d’aménagement, le cas échéant.
19
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
ARTICLE DG 12: Conditions de desserte des terrains par les voies et conditions d’accès aux voies
Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les zones du PLU.
A. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement par application de l’article 682 du code civil. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et aux personnes utilisant les accès.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Chaque fonds ne disposera en principe que d’un seul accès charretier. Les garages et les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux pluviales.
Lorsque le trafic ou la configuration de la voie le nécessitent, des implantations particulières pourront être imposées pour les garages et portails :
– le portail (automatique ou non) sera installé en retrait de l'alignement avec création d'un "trapèze" sur la parcelle pour la manœuvre
– le portail sera interdit si le garage est proche de la voie, laissant seulement la place pour stationner devant le nombre de véhicules requis à l'article 12 du PLU
– le portail sera installé à l'alignement de la voie s'il est muni d'un dispositif d'ouverture automatique.
20
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
Implantations particulières pouvant être imposées lorsque le trafic ou la configuration de la voie le nécessitent
Les accès des garages seront interdits sur les espaces aménagés pour le stationnement permanent. Les garages collectifs à caractère commercial et les garages prévus pour le logement de véhicules utilitaires de charge utile supérieure à 1 200 kg ne peuvent être établis en bordure d'une voie à grande circulation ou d'une voie de largeur inférieure à 10 m, sauf dispositions spéciales à prendre en vue de n'apporter aucun trouble à la circulation.
L'aménagement des accès doit respecter l'écoulement des eaux pluviales de la voie, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Le point de départ des rampes d’accès supérieures à 5% de pente doit être placé à une distance minimale de 5 mètres de la limite de la voie publique.
La création et la modification des accès le long des voiries départementales seront soumises à une permission de voirie du Département (cf. prescriptions des dispositions générales).
B. Voirie
Est interdite l'ouverture de toute voie privée non destinée à desservir une installation existante ou autorisée, à l'exception des chemins d'exploitation.
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des matériels de lutte contre l'incendie et de collecte des ordures ménagères.
21
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
Leurs dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent être adaptée à la morphologie du terrain d’implantation de la construction, cohérente avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et éviter la création d’impasse. Les voies nouvelles doivent garantir la sécurité des piétons, en offrant notamment un trottoir adapté à la circulation des personnes à mobilité réduite. Des cheminements dédiés pour piétons et 2 roues non motorisés seront aménagés sur la parcelle et organisés de nature à faciliter les accès aux transports en commun et aux axes piétonniers et cyclables, le cas échéant. Pour les maisons individuelles, il pourra être exigé que le portail soit disposé dans une échancrure, de manière à faciliter les manœuvres d’entrée et de sortie des véhicules. Pour dégager la visibilité dans les carrefours, il pourra être exigé d’établir un pan coupé à l’angle de 2 alignements.
Les voiries qui présentent un traitement de surface imperméable seront réduites à l'axe de desserte principal. Les voiries « secondaires » seront traitées en revêtement perméable, permettant une meilleure gestion des eaux de ruissellement et une proportion minérale/ « naturelle » favorisant une meilleure intégration paysagère. Sur les voiries secondaires, un autre revêtement pourra être imposé en cas de forte pente.
Voirie en impasse L’aménagement de toute voirie en impasse peut être admis en cas d’incapacité technique démontrée. L’aménagement de l’aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manœuvre simple.
Cheminements modes doux L’aménagement, la création de cheminements dédiés aux piétons et 2 roues non motorisés pourront être exigés sur l’emprise du projet, notamment pour faciliter les accès aux transports en commun, commerces et services, ou simplement faciliter les circulations à une plus grande échelle (ex : quartier).
ARTICLE DG 13 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux (eau, assainissement) et conditions de réalisation d’un assainissement individuel
Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les zones du PLU.
1. Eau potable
Toute construction à usage d'habitation ou nécessitant de l'eau destinée à la consommation humaine doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’extension de l’urbanisation (en zone urbaine ou à urbaniser) est conditionnée à la desserte par les réseaux publics d’alimentation en eau potable et d’assainissement. Aussi, l’alimentation en
22
PLU_Saint-Jean-Bonnefonds_42237_Règlement – 30 juin 2026
eau potable par une ressource privée et le recours à un dispositif d’assainissement non collectif (ANC) sont strictement interdits.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour protéger le réseau public d'eau potable et les réseaux intérieurs privés destinés aux usages sanitaires contre les risques de retour d'eau polluée, par un dispositif agréé. Le cas échéant, la récupération des eaux de pluie doit s’effectuer à l’aval de toitures inaccessibles et leurs usages à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments doivent s’effectuer dans le respect des normes réglementaires.
2. Assainissement
Eaux usées Se reporter aux règlements des services d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif de St-Etienne Métropole. Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement s'il existe. S'il n'existe pas de réseau, ou en cas d'impossibilité technique de raccordement, l'assainissement individuel est admis, sous réserve de la réglementation en vigueur au moment du permis de construire, et des prescriptions énoncées dans le document de zonage d’assainissement de Saint-Etienne Métropole. Toute construction devra être raccordée, aux frais de son propriétaire, au réseau public d'assainissement une fois celui-ci réalisé. L'évacuation des eaux usées autres que domestiques est soumise à une autorisation préalable. Celle-ci peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement approprié, en application de l'article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. Les eaux u