Dispositions générales
Commune de SAINT-JEURES (43)
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
4a
RÈGLEMENT
Plan Local d’Urbanisme Approuvé le 5 décembre 2025
Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Municipal du 5 décembre 2025
Révisions et modifications : …
SOMMAIRE
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................................................... 5
TITRE 2 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ...................................................................................51 RÈGLEMENT DE LA ZONE UA......................................................................................................................................52 RÈGLEMENT DE LA ZONE UB ......................................................................................................................................57 RÈGLEMENT DE LA ZONE UI .......................................................................................................................................61
TITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER ..............................................................................65 RÈGLEMENT DE LA ZONE 1AUB..................................................................................................................................67
TITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE AGRICOLE .....................................................................................71 RÈGLEMENT DE LA ZONE A ........................................................................................................................................72
TITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE NATURELLE...................................................................................81 RÈGLEMENT DE LA ZONE N ........................................................................................................................................82
AUTRES DISPOSITIONS ..............................................................................................................................................87
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Commune de Saint-Jeures – Révision du Plan Local d’Urbanisme Le présent règlement est établi conformément aux prescriptions du Code de l’Urbanisme.
Dispositions générales
DG 1 – CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLU
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de Saint-Jeures. Il fixe, sous réserve des droits des tiers et du respect de toute autre réglementation en vigueur, les conditions d’utilisation des sols.
DG 2 – PORTÉE RESPECTIVE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES LÉGISLATIONS
a) Sont et demeurent en vigueur les dispositions du Règlement National d’Urbanisme visées par l’article R. 1111 du Code de l’Urbanisme
b) Sont et demeurent en vigueur les dispositions relatives au sursis à statuer visées par les articles L. 424-1 du Code de l’Urbanisme.
c) Demeurent notamment applicables, nonobstant les dispositions du présent PLU, et dans leur domaine de compétence spécifique, les réglementations particulières suivantes :
- Le Code de la santé Publique - Le Code Civil - Le Code de la construction et de l’habitation - Le Code de la Voirie Routière - Le Code Général des Collectivités Territoriales - Le Code Rural et de la Pêche Maritime - Le Code Forestier - Le Code du Patrimoine - Le Code de l’Environnement - Le Code Minier - Le Règlement Sanitaire et Départemental, etc… - Les autres législations et réglementations en vigueur d) Demeurent notamment applicables, les servitudes d’utilité publique. Dans ce cadre, il est impératif de se référer à la liste et au plan de servitude d’utilité publique joint au dossier de PLU. e) Compatibilité des règles de lotissement avec celles du Plan Local d’Urbanisme En application de l’article L. 442-9 et suivants du Code de l’Urbanisme, les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un Plan Local d’Urbanisme. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme, dès l’entrée en vigueur de la loi n°2014-366 du 24 Mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové.
DG 3 – DIVISIONS DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme est divisé en zones délimitées au document graphique, auxquelles s’appliquent les présentes « dispositions générales », ainsi que les dispositions particulières suivantes :
- Les différents chapitres pour les zones urbaines : UA, UB, UI « Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». (R. 151-18).
- Les différents chapitres pour la zone à urbaniser : 1AUB « Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » (R. 15120).
- Les différents chapitres pour les zones agricoles : A, Al, Ae, Ap « Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». (Articles– R. 151-22 – R. 151-23)
- Les différents chapitres pour les zones naturelles et forestières : N « Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (Articles - R. 151.24 - R. 151.25)
DG 4 – ADAPTATIONS MINEURES
Article L. 152-3 du Code de l’Urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente soussection… » Par « adaptions mineures », il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
DG 5 – DÉROGATION AUX RÈGLES D’IMPLANTATION
Au titre des articles L. 152-5 et R. 152-5 du Code de l’urbanisme il est rappelé que : Art L. 152-5 : « L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades. La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Le présent article n'est pas applicable : Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ; Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du même code ; Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable mentionné à l'article L. 631-1 dudit code ; Aux immeubles protégés en application de l'article L. 151-19 du présent code. »
Art R. 152-5 : « Les dérogations prévues aux 1° et 2° de l'article L. 152-5 sont applicables aux constructions achevées depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la demande de dérogation. »
Il peut être dérogé aux règles d’implantation des constructions dans le cas de la réalisation d’une isolation extérieure sous réserve de respecter caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics.
DG 6 – RECONSTRUCTION À L’IDENTIQUE
En application de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée dans toutes les zones du PLU, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Toutefois, les servitudes d’utilité publique ou les dispositions liées au risque d’inondation ou protection des captages peuvent en disposer autrement, l’interdire ou le soumettre à des prescriptions spécifiques.
DG 7 – RESTAURATION D’UN BÂTIMENT DONT IL RESTE L’ESSENTIEL DES MURS PORTEURS
Selon l’article L. 111-23 du Code de l’urbanisme, la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
DG 8 – APPLICATION/NON-APPLICATION DE L’ARTICLE R. 151-21 DU CODE DE L’URBANISME
L’article R. 151-21 du code de l’urbanisme stipule notamment que « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose ». Ex : Les reculs par rapport aux voies et aux limites séparatives s’appliquent pour chaque lot d’une même opération, et non uniquement pour la limite de l’opération. Le règlement de la commune de Saint-Jeures ne s’y oppose pas, c’est-à-dire que les règles de ce document s’appliquent aux limites extérieures de l’opération.
DG 9 – PERMIS DE DÉMOLIR
En application des articles L. 421-3 et R. 421-28e du code de l’urbanisme, les démolitions sont soumises au permis de démolir dans sur l’ensemble du territoire communal.
DG 10 – ÉLÉMENTS DU PAYSAGE NATUREL À PROTÉGER
En référence à l'article L. 151-23 du Code de l'Urbanisme, le PLU peut « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». Sur la commune de Saint-Jeures, des « éléments remarquables du paysage à protéger » sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d'établir une protection de ces espaces.
Leur protection est assurée par des outils mobilisés dans le règlement graphique et écrit. Ces secteurs sont délimités dans le règlement graphique au titre des articles L. 113-30, L. 151-8 et R. 151-43 4° CU, en association avec des règles définies dans le règlement écrit. Dans ces secteurs, les projets de travaux, installations et aménagements ne sont pas soumis à déclaration préalable. Toutefois, le non-respect de ces règles, constaté a posteriori de l’exécution des travaux ou des opérations, pourra faire l’objet d’une sanction pénale.
1. Sous-trame bocagère
1.1. Secteurs d’arbre isolé (L. 113-30, L. 151-8 et R. 151-43 4° du code de l’urbanisme) En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (BCAE fiche VIII)
applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits :
- Abattage ; - Taille et émondage entre le 16 mars et le 15 août inclus. Par exception, sont admis : - Abattage (sans ou avec dessouchage) justifié par :
o Création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation de la parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ;
o Création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation justifié par un permis de construire ; o Travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de
télécommunication ; - Abattage (sans ou avec dessouchage) justifié par :
o Dépérissement sanitaire avéré ; o Sécurité des biens et des personnes ; o Risque allergique ou toxique ; - Taille* et émondage* entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiés par la sécurité des biens et des personnes.
1.2. Secteurs de haie basse ou multi strates (L. 151-23 et R. 151-43 4° du code de l’urbanisme) En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (BCAE fiche VIII) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits :
- Suppression ; - Coupe rase* ; - Plantation d’essence non locale* (douglas, épicéa, thuyas, cyprès de Lawson, cyprès de Leyland, cyprès
d’Arizona, laurier-cerise, laurier-sauce…) ; - Plantation d’une seule essence locale* ; - Taille* entre le 16 mars et le 15 août inclus pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux.
Par exception, sont admis : - Suppression justifiée par : o Création d’un nouveau chemin d’accès rendu nécessaire pour l’accès et l’exploitation d’une parcelle (la largeur du chemin n’excédant pas 10 mètres) ; o Création ou agrandissement d’un bâtiment d’exploitation autorisé par un permis de construire ; o Travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Coupe rase* ponctuelle justifiée par un dépérissement avéré ; - Taille* entre le 16 mars et le 15 août inclus justifiée par la sécurité des biens et des personnes.
2. Sous-trame humide
2.1. Secteurs de prairie humide (L. 151-23 et R. 151-43 4° du code de l’urbanisme) Est interdite la réduction des prairies humides. Par exception, est admise la réduction des prairies humides pour des travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication.
2.2. Secteurs de retenue d’eau (L. 151-23 et R. 151-43 4° du code de l’urbanisme) Par principe, sont interdits :
- Changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - Plantation d’essences non locales. Par exception, sont admis : - Changement d’occupation du sol (défrichement*) pour le profilage des berges, pour des raisons de mise en
sécurité des berges ou pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Plantation de peupliers dans les peupleraies existantes.
2.3. Secteurs de mares (L. 151-23 et R. 151-43 4° du code de l’urbanisme) En cohérence avec les Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (BCAE) de la PAC 2023-2027 (BCAE fiche VIII) applicables aux terrains agricoles relevant du régime de la PAC et sans conséquence sur l’activité agricole, sont interdits :
- réduction d’une mare* inférieure ou égale à 50 ares ; - curage ; - affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - coupe rase* ; - plantation de résineux et de peuplier. Par exception, sont admis : - curage en automne ; - assèchement, affouillement, remblaiement et imperméabilisation pour les travaux nécessaires aux réseaux
publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - changement d’occupation du sol (défrichement*) pour :
o accès aux bêtes ; o mise en sécurité des digues ; - coupe rase* des espèces exotiques envahissantes* menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces.
2.4. Secteurs de cours d’eau (L. 151-23 et R. 151-43 4° du code de l’urbanisme) En accord avec les enjeux et objectifs fixés par le SDAGE Rhône-Méditerranée (révision 18 mars 2022) en matière de protection et de mise en valeur des cours d’eau, sont interdits :
- Retenue sur cours d’eau* ; - Affouillement, drainage, assèchement, remblaiement et imperméabilisation ; - Changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - Coupe rase* pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats
pour la faune) ; - Abattage* pour ne pas déstabiliser les berges (pour réduire l’érosion et pour conserver les micro-habitats pour
la faune) ; - Plantation de résineux et de peuplier. Par exception, sont admis : - Affouillement, remblaiement et imperméabilisation pour :
o Travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ;
o Aménagement d’ouvrage hydraulique ; - Changement d’occupation du sol (défrichement*) pour :
o Accès ponctuel aux cours d’eau en lien avec un chemin pédestre, cycliste ou équestre ; o Mise en sécurité des digues ; - Coupe rase* des espèces exotiques envahissantes* menée de telle sorte à limiter le risque de dissémination des espèces ; - Coupe rase* de peuplier dans une peupleraie existante (plantation de peuplier) ; - Abattage* (sans ou avec dessouchage) justifié par : o Risque d’inondation ; o Recépage* de jeune arbre de faible diamètre de sorte à éviter que la souche ne pourrisse ; - Plantation de peuplier dans une peupleraie existante (plantation de peuplier).
3. Sous-trame forestières
3.1. Secteurs de forêt présumée ancienne (L. 151-23 et R. 151-43 5° du code de l’urbanisme) Par principe, sont interdits :
- Changement d’occupation du sol (défrichement*) ; - Coupe rase.
Par exception, sont admis : - Changement d’occupation du sol (défrichement) pour les travaux nécessaires aux réseaux publics d’eau, d’assainissement, d’air, de gaz, d’électricité et de télécommunication ; - Coupe rase : o Réalisée en application d’un document d’aménagement (L. 212-2 du Code Forestier (CF)) ; d’un plan simple de gestion agréé (L. 312 2 et L. 312-3 CF) ; d’un règlement type de gestion (L. 122 5 et L. 124 1 CF) ou d’un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé (L. 124 2 CF) ; o Qui entre dans le cadre une autorisation de coupes (L. 124 5, L. 312-5 et L. 312-9 CF) ; o Justifiée par un dépérissement sanitaire avéré des arbres et une absence de régénération naturelle de qualité et suffisante.
DG 11 – QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
1. Généralités Les constructions devront s’intégrer dans le tissu existant en tenant compte de l’échelle du quartier, de sa couleur et de ses matériaux. La composition nouvelle devra être étudiée dans le respect du voisinage.
Les constructions dont l’aspect général ou certains détails architecturaux sont étrangers à la région sont interdits (maison normande, maison provençale, chalet de montagne,…).
La configuration et la disposition des logements ainsi que la plantation d’arbres et d’arbustes permettront de préserver des espaces d’intimité et de limiter les vues sur le voisinage.
Les constructions devront s’inspirer du bâti traditionnel1 qui préserve le charme et les styles de construction les plus utilisés au niveau local. Des règles spécifiques sont imposées pour les constructions traditionnelles.
2. Mouvements de terrain Les constructions doivent être étudiées en fonction du relief et adaptées à celui-ci. Les formes du terrain naturel devront être modifiées le moins possible. Les nécessaires apports sont à limiter à 1,50 mètre depuis les niveaux du terrain naturel.
Dans les terrains en pente, la conception de la construction doit être adaptée à ce terrain. Ainsi, les décaissements et les talus artificiels doivent se rapprocher le plus possible de la pente du terrain naturel. La hauteur des murs de soutènement doit être minimisée, de même que les rampes d’accès aux espaces de stationnement.
1 L’architecture vernaculaire fait référence à une architecture conçue en harmonie avec son environnement, en rapport avec l’aire géographique qui lui est propre, son terroir et ses habitants. Elle préserve le charme et les styles de construction les plus utilisés au niveau local.
Pour les bâtiments agricoles ou d’activités, les buttes de terre pourront être supérieures à 1,5 mètre mais leurs pentes n’excéderont pas 20%.
3. Façades
3.1. Généralités L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un parement ou d’un enduit est interdit.
Les façades pourront être construites en tout matériau ne créant pas une rupture d’harmonie avec ceux qui sont traditionnels à la commune.
3.2. Couleurs Sont concernés toutes les façades des bâtiments, les murs de clôtures, de soutènement et les murets de jardin. Doivent être recouverts d'un enduit, tous les matériaux qui par leur nature et par leur usage de la région sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les briques, les parpaings agglomérés, etc… Le ciment gris et nu, les enduits rustiques à relief marqué, à la brosse ou balayés sont interdits.
Les murs en pierres de taille de qualité ne doivent pas être recouverts d'un enduit, sauf en cas de nécessité technique ou architecturale.
Si les façades ne sont pas réalisées en pierres, leur enduit ou peinture devra disposer d’une couleur respectant les couleurs du nuancier ci-dessous ou équivalent.
WEBER
PAREXLANKO
Commune de Saint-Jeures – Révision du Plan Local d’Urbanisme
Dispositions générales
Grege
Gris souris
Pierre
Vert astral
L’enduit recevra une finition talochée ou lissée (enduit gratté, projeté, écrasé exclus) sans surépaisseur.
Deux couleurs sont possibles au maximum par construction. Les couleurs de teinte vive et le blanc sont interdits.
Ces couleurs ne s’appliquent pas aux installations liées aux énergies renouvelables, aux verrières, vérandas, couvertures de piscine, serres, carports, ombrières bioclimatiques… Les couleurs doivent rester cohérentes avec le bâti existant et les constructions situées à proximité.
Pour les bardages des bâtiments commerciaux, industriels et agricoles : Ils doivent respecter les couleurs du nuancier ci-dessous et doivent s’intégrer dans l’environnement immédiat :
RAL 1019
RAL 8016
RAL 6014
RAL 7039
RAL 7013
RAL 7006
3.3. Bâtiments traditionnels Pour les bâtiments traditionnels, les grandes ouvertures (de granges, de commerces par exemple) ne seront pas murées. La création de fenêtre par murage partiel est aussi interdite. Les fermetures vitrées seront privilégiées (impostes et ouvrants vitrés). Les extensions devront respecter la volumétrie existante pour assurer une cohérence d’ensemble. La simplicité des volumes est souhaitable. Il faut également rechercher la continuité avec l’existant pour donner une unité à l’ensemble et suivre la logique d’implantation de l’existant. Les murs en pierre peuvent être enduits, sauf pour les murs en pierre de taille où la pierre doit rester totalement apparente. Seuls les enduits respirants adaptés aux maçonneries anciennes sont autorisés pour leur restauration. Les finitions d’enduit doivent être de grain fin. Les finitions rustiques (enduit grossier) sont interdites. L’amortissement de l’enduit sur les pierres d’encadrement doit être en retrait ou dans le plan de la pierre. Les enduits en surépaisseur sont strictement interdits. S’ils ne sont pas enduits, les murs en pierre peuvent être traités « à pierre vue », c’est-à-dire en joints pleins largement beurrés et grattés à fleur de pierre (seule la tête des pierres émerge du mortier). Le rejointoiement en creux qui rend les maçonneries perméables et nuit à l’aspect d’ensemble du mur sont interdits. L’enduit « à pierre vue » doit affleurer sans bourrelet ni biseau à la surface des pierres d’encadrement.
Si les murs en pierre ne sont pas enduits, les pierres apparentes doivent être jointoyées au mortier à base de chaux blanche et sable grossier. Les joints au ciment gris ou blanc pur sont interdits. Les finitions en relief et/ou lissées au fer sont interdites.
3.4. Pompes à chaleur La meilleure insertion possible devra être recherchée. La partie extérieure sera masquée par un dispositif adapté (coffre en bois ou en métal) permettant aussi de limiter les nuisances sonores pour le voisinage.
4. Toitures
4.1. Pentes La toiture des constructions sera à deux pans au minimum, de pente traditionnelle c'est-à-dire former un angle compris entre 30° et 45° excepté pour les matériaux métalliques. Le choix de la pente du toit devra être réalisé de manière à respecter l’environnement bâti existant. Une toiture d’un seul pan sera admise pour les annexes et les extensions de moins de 30m². Toutefois des dispositions différentes seront possibles en cas de nécessité technique imposée par l'usage d'énergies renouvelables ou des ressources naturelles et/ou procédés techniques et dispositifs écologiques
4.2. Obstacles de toiture Le faîtage sera situé dans le sens de la plus grande longueur des bâtiments. Les pentes de toits n’excéderont pas 80% et ne comporteront aucun d’obstacle de toiture tels que les lucarnes en « jacobine », en « chien assis » ou « à fronton » qui ne sont pas de tradition locale…
Interdit :
4.3. Couverture Des débords de toiture en façade seront réalisés pour abriter la construction.
Les couvertures des constructions et des annexes, lorsqu’elles ne sont pas en lauze ou en ardoise, devront être réalisées en tuile de type Alpha 10 Ste-Foy, coloris Sérac, ou équivalent. La teinte peut aller du gris au noir.
Tuiles alpha 10 Sainte-Foy – coloris Sérac
Toiture en lauzes
Les souches de cheminée doivent sortir près du faîtage.
Ces couleurs et matériaux ne s’appliquent pas aux installations liées aux énergies renouvelables et à l’ossature des verrières, vérandas et serres, qui seront de teinte foncée.
Pour les bâtiments commerciaux, industriels et agricoles : les teintes (du gris au noir) doivent être respectées. L’aspect pourra être différent mais devra rechercher la meilleure intégration possible dans l’environnement.
Sont interdits : - Le panachage des tuiles ; - Le rouge (dont rouge vieilli).
En cas de restauration ou d’extension mesurée, la nouvelle toiture devra respecter les prescriptions du PLU.
4.4. Ouvertures en toiture Les châssis de toiture seront encastrés, alignés sur les ouvertures en façade et axés entre eux. Les coffrets roulants extérieurs sont autorisés uniquement s’ils sont intégrés à la toiture. Elles sont limitées à des tailles de 97 par 78 au maximum. Suivant la surface des pans, elles seront limitées à 2 ou 3 par pan.
4.5. Bâtiments traditionnels Pour la restauration et les travaux de bâtiments traditionnels, la toiture nouvelle peut être réalisée conformément à l’ancienne même si celle-ci ne respecte pas les prescriptions ci-dessus. Les toitures présentant charpente ou couverture à valeur patrimoniale et celles dont la typologie présente un intérêt en rapport avec l’architecture de l’immeuble (ouvertures, cheminées y compris) sont à conserver. Les toitures doivent être simples. En cas de restauration, la pente est identique à la pente existante et le faîtage reste dans le même sens qu’initialement. Les débords de toit (débords bois, corniches,) en couronnement d’immeuble sont conservés, ou restitués dans leurs formes et aspect de l’époque de construction. Les débords seront adaptés au type de toiture (lauze, tuile). L’aspect des toitures est similaire à l’existant ou avec une restauration de l’aspect d’origine.
Les verrières sont autorisées à condition d’être intégrées à la composition de l’ensemble et de faire l’objet d’un projet mettant en valeur l’édifice. Les fenêtres de toiture sont intégrées dans le plan de la toiture. Elles sont limitées à des tailles de 97 par 78 au maximum. La longueur sera positionnée dans le sens de la pente de la toiture. Elles doivent être le plus possible axées avec les fenêtres de façade. La couverture doit prédominer sur les ouvertures (dans le rapport plein/vide : le plein reste dominant), les crevées de toit (grands évidements) sont interdites d’une façon générale.
Les bâtiments à usage agricole ne sont pas soumis à ces règles. La volumétrie doit être simple. Ils doivent s’intégrer au mieux dans l’environnement. Les constructions à usage agricole ne répondant pas aux spécifications ci-avant, tunnels, serres, seront implantées de manière à ne pas s’opposer au caractère des bâtiments voisins existants, et seront habillées à leur pourtour, d’une haie végétale, atténuant leur impact visuel dans le paysage. Les hangars agricoles d’une surface inférieure à 50 m² et d’une hauteur ne dépassant pas les 4 mètres à l’égout pourront recevoir une toiture à un seul versant.
5. Isolation thermique par l’extérieur
Sur des façades en pierre, l’isolation devra être de qualité, en chaux/chanvre avec une finition en chaux. Les bardages en composite seront autorisés, en recherchant une insertion paysagère de qualité.
6. Menuiseries et ferronneries
Les volets ou systèmes d’occultation doivent être identiques sur un même niveau et en harmonie avec la coloration de la façade. À chaque fois que cela sera possible, les éléments anciens sont maintenus.
Les volets roulants dépassant en saillie sur la façade sont interdits. Ils seront cachés derrière des lambrequins.
Les Brises Soleil Orientables (BSO) sont de teinte soutenue et cachés derrière des lambrequins. Les menuiseries et ferronneries devront respecter les couleurs suivantes ou équivalentes :
RAL 30 50 40
RAL 3032
RAL 3003
RAL 3005
RAL 030 30 45
RAL 3009
RAL 040 50 60
RAL 040 50 40
RAL 075 80 40
RAL 075 80 30
RAL 075 70 50
RAL 075 60 50
RAL 070 40 40
RAL 070 40 20
RAL 070 40 10
RAL 080 50 05
RAL 060 20 05
RAL 050 20 10
RAL 110 50 20
RAL 110 40 30
RAL 150 60 20
RAL 160 50 25
RAL 160 20 10
RAL 170 20 25
RAL 170 20 15
RAL 180 30 15
RAL 200 20 15
RAL 190 20 20
RAL 200 05 05
RAL 210 30 15
RAL 210 30 20
RAL 230 20 20
RAL 250 40 20
RAL 230 50 20
En cas de rénovation partielle, lorsque les menuiseries existantes ne respectent pas les couleurs autorisées, il est possible de réutiliser la couleur existante.
Pour les ferronneries, seules les couleurs suivantes sont autorisées :
RAL 8019
RAL 7022
RAL 7016
RAL 7013
7. Clôtures
Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles sont perçues comme la continuité des façades et sont à traiter dans les mêmes matériaux et couleurs. La tradition de la commune se manifeste par des murs en pierres qui sont à conserver et à reconstruire.
Les clôtures (excepté les clôtures agricoles) sont réglementées sur l’ensemble de la commune, en limite séparative et le long de l’espace public. L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable.
Les clôtures seront constituées soit : - Soit d’un muret en maçonnerie enduit ou en pierres de taille apparentes dont la hauteur ne dépassera pas 0,80 mètres (pierre ou enduit), et surmonté ou non : o D’une grille en ferronnerie ; o De panneaux ajourés (minimum 50%) ou grillage (sans occultants) : o De clôture rigide (sans occultant). - Soit d’un grillage ou d’une clôture rigide ; - Soit d’une haie doublée ou non d’un grillage discret à l’intérieur de la haie.
La hauteur maximum totale des clôtures est limitée à 1,60 mètres.
Le grillage ou la clôture rigide (hauteur maximum 1,60 mètres) sera de teinte adaptée à l’environnement immédiat (de préférence foncée et mate).
Les haies devront être réalisées avec des essences locales ou adaptées aux évolutions pédoclimatiques. Aucune des essences ne représentera plus de 50 %. Les résineux sont interdits.
La restauration des murs existants dépassant la hauteur maximum est autorisée sous réserve de ne pas aggraver la situation de non-conformité.
D’une manière générale, les portails et piliers seront d’aspect sobre.
Autorisés :
Muret
Muret en pierres sèches
Muret surmonté d’une grille
Mur de soutènement
Muret surmonté de barreaudages horizontaux
Muret surmonté de barreaudages verticaux
Clôture rigide ajoutée foncée
Clôture rigide ajourée adaptée à l’environnement
Haie végétale diversifiée
Interdits :
Mur en plaques béton
Muret surmonté d’un brise vue
Muret surmonté de panneaux non ajourés
Muret surmonté d’un grillage plein
Commune de Saint-Jeures – Révision du Plan Local d’Urbanisme Haie monospécifique de thuyas
Dispositions générales
Les murs de soutènement ne sont pas concernés par la limitation de hauteur. La hauteur d'une clôture s'apprécie depuis le niveau du terrain supérieur.
Source : CAUE Gironde
Sont interdits : - Les associations de matériaux hétéroclites, - L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts : carreaux de plâtre, agglomérés, parpaings, fibrociment, enduit ciment gris… - Tout type de pare-vue plaqué contre la clôture, sur les limites avec les voies et emprises publiques.
Les dispositions relatives aux clôtures peuvent être adaptées pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif pour tenir compte de la nature des constructions ou pour des règles de sécurité publique.
8. Murs et murets traditionnels
Les murs et murets en pierre existants en bordure de voie ou espace public ne doivent pas être démolis, ils ne doivent pas être surélevés ni abaissés. Leur réhabilitation devra respecter l’aspect, les matériaux et les couleurs des maçonneries traditionnelles. La création de nouveaux accès doit être limitée, ainsi que l’élargissement des accès existants possible. Dans ce cas ces nouveaux accès devront être traités avec des matériaux et couleurs traditionnels, ces percements doivent s’inscrire dans une cohérence d’ensemble par des matériaux homogènes. Il s’agira de privilégier le réemploi des pierres du mur existant et des matériaux locaux, des couleurs d’enduits ou de joints devront être dans les tons de pierre ou de terre locale.
9. Calcul de la hauteur des constructions
La hauteur d’une construction est mesurée à partir du sol naturel existant avant tout travaux de terrassement jusqu’à l’égout de toit / le faîtage ou au point le plus haut de l’acrotère, cheminées, ouvrages techniques et autres superstructures exclus.
10. Piscines Dans toutes les zones, l’emprise au sol du bassin des piscines ne doit pas dépasser 25 m² (hors margelle/hors plage).
11. Débroussaillement
Il est rappelé que les propriétaires fonciers sont soumis à une obligation légale de débroussaillement. On entend par débroussaillement les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal et en procédant à l’élagage des sujets maintenus et à l’élimination des rémanents de coupes. Le brûlage des végétaux doit respecter la législation en vigueur.
12. Surfaces non imperméabilisée ou éco-aménageables
Pour les constructions à usage d’habitation, il est imposé le maintien d’une part de surface non-imperméabilisée complétée par une part de pleine terre, en fonction de la surface de la parcelle :
Superficie de la parcelle (m²) Inférieure à 250 m² Entre 250 et 500 m² Entre 500 et 750 m² Entre 750 et 1 000 m² Entre 1 000 et 1 250 m² Entre 1 250 et 1 500 m² Entre 1 500 et 1 750 m² Entre 1 750 et 2 000 m² Supérieure à 2000 m²
Pourcentage de non-imperméabilisation 10% 15% 25% 30% 35% 40% 50% 50% 55%
Pourcentage de pleine terre 5% 10% 15% 20% 25% 25% 25% 30% 30%
Une surface non-imperméabilisée permet à l’eau de pluie de s’infiltrer. Concrètement, il s’agit des surfaces nonconstruites ou constituées de surface minérales ou de dalles perméables.
La pleine terre, comprend la surface des espaces verts en pleine terre, c’est-à-dire la terre végétale en lien direct avec les strates du sol naturel, sans aucun autre revêtement et sur une profondeur minimum de 0,80 mètre. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales, de type noue ou bassin de rétention, dans la mesure où ces ouvrages sont végétalisés. Les toitures terrasses ou les traitements par dalle engazonnées ne sont pas comptabilisées comme surface de pleine terre. Les végétaux utilisés doivent être composés d’essences variées adaptées aux évolutions pédo-climatiques.
13. Installations liées aux énergies renouvelables
13.1. Bourg de Saint-Jeures Afin de préserver les qualités architecturales du bourg de Saint-Jeures, deux zones ont été mises en place pour réglementer l’implantation de panneaux photovoltaïques en toiture selon le plan ci-dessous.
La zone 1 du bourg historique de SaintJeures est une zone d'exclusion. L'implantation de panneaux photovoltaïque n'est pas acceptée dans cette zone. La cohérence des toitures traditionnelles du bourg devra être préservée ainsi que l'intégrité des architectures traditionnelles locales.
La zone 2 est une zone à enjeux forts. L'implantation de panneaux photovoltaïque doit être non visible depuis l'espace public et depuis les points de vue hauts (Changheas). L'implantation de panneaux photovoltaïque est autorisée sur les toitures hautes sur une seule rangée en pied de pan, le long de l'égout. Les toitures annexes basses peuvent être couvertes dans une forme simple, sans redents et dans des ossatures de teintes sombres afin d'éviter l'effet « damier ». Les installations au sol, dans les jardins, sont autorisées.
Zonage pour l’implantation des panneaux photovoltaïques sur le bourg de Saint-Jeures
13.2. En dehors du bourg de Saint-Jeures Il s’agira de privilégier l'implantation sur les toitures annexes et regroupés et d’éviter les installations sur plusieurs pans de toitures différentes. Les installations devront être réalisées avec des formes simples sans redent et avec des cadres de teinte sombre identique aux panneaux, afin d'éviter l'effet « damier ».
Lorsqu’elles sont installées en toiture, elles doivent accompagner la pente existante du toit. Leur forme doit être simple, compacte et sans redans (rectangle/carré). Elles ne doivent pas couvrir la totalité d’un pan de toiture. Une légère surimposition est autorisée sous réserve de respecter l’harmonie architecturale du bâtiment.
Lorsqu’elles sont installées au sol, elles doivent : - Être le moins visible possible depuis l’espace public ; - Faire l’objet de mesures de protection (par exemple, une clôture) afin de ne pas être accessibles.
Autorisé