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Le règlement de Saint-Judoce, texte intégral

34 articles repris mot pour mot du document opposable 200068989_PLUi_20251222, dans l'ordre du plan. Aucun résumé, aucun commentaire, aucun nombre tiré d'une phrase.

Sommaire

Dispositions générales

1 article, qui valent dans toutes les zones

Dispositions générales

Règlement PLUi race

apport de présentation

Règlement

Approuvé le 27 janvier 2020

Modifié en simplifiée le 21 décembre 2020

Modifié le 20 décembre 2021

Modifié le 27 février 2023

Mis en compatibilité le 11 septembre 2023

Modifié le 15 juRilèlegtle2m0e2n4t du PLUi

1

Mis en compatibilité le 22 décembre 2025

SOMMAIRE

SOMMAIRE .................................................................................. 2 Dispositions générales du règlement du PLUi ............................... 5

I. CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT............................................................................................... 5 II. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ...................................................................................................... 5 III. PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL .. 8 IV. INFORMATIONS DELIVREES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUi ......................................... 10 V. DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES APPLICABLES À L’ENSEMBLE DES ZONES........................................ 21 VI. LE LEXIQUE DU RÈGLEMENT ................................................................................................................ 34 VII. LA STRUCTURE DU RÈGLEMENT........................................................................................................... 40

Dispositions applicables aux zones urbaines mixtes ................... 46

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............... 48 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

.............................................................................................................................................................. 58 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................... 85

Dispositions applicables aux zones urbaines spécifiques............. 87

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............... 88 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

.............................................................................................................................................................. 96 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 102

Dispositions applicables aux zones à urbaniser......................... 104

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 106 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

............................................................................................................................................................ 114 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................. 129

Dispositions applicables aux zones à urbaniser à long terme .... 132

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 133 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

............................................................................................................................................................ 134 CHAPITRE III: ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX .................................................................................................. 142

Dispositions applicables aux zones agricoles ............................ 145

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 146

Règlement du PLUi

CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES ............................................................................................................................................................ 154

CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 166

Dispositions applicables aux zones agricoles spécifiques aux communes littorales ................................................................ 168

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 169 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

............................................................................................................................................................ 176 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 187

Dispositions applicables aux zones naturelles........................... 189

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 191 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

............................................................................................................................................................ 201 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 211

Dispositions applicables aux zones naturelles spécifiques aux communes littorales ................................................................ 213

CHAPITRE I : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS ............. 215 CHAPITRE II : CARACTÉRISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES

............................................................................................................................................................ 220 CHAPITRE III : ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ................................................................................................. 232

Annexe au Règlement littéral - Destinations des constructions

Règlement du PLUi

Dispositions générales

Dispositions générales du règlement du PLUi

I. CHAMP D'APPLICATION DU RÈGLEMENT

Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de Dinan Agglomération, excepté le périmètre du Site Patrimonial Remarquable de Dinan où le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) s’applique aux autorisations d’urbanisme.

II. DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme intercommunal est divisé en 4 familles de zones distinctes :

 Zones Urbaines à vocation mixte ou spécialisée (U),  Zones à Urbaniser (AU),  Zones Agricoles (A),  Zones Naturelles (N).

Les limites de zones sont représentées sur les documents graphiques figurant dans le dossier de PLUi. Ces dernières sont désignées sur les plans par des indices en lettre majuscule (ex : U ou N). Elles sont surtout précisées en sous-secteurs qui sont symbolisés par des lettres majuscules (ex :UY ou NM). Dans certains cas, ces sous-secteurs peuvent encore être divisés et sont indicés par un dernier chiffre ou lettre minuscule (ex : UY1, UYa).

Définition des 4 grandes zones :

• Les zones Urbaines (U) : les zones urbaines désignent les espaces qui sont déjà urbanisés ainsi que les secteurs où les équipements publics existants (ou en cours de réalisation) sont de capacité suffisante pour desservir les nouvelles constructions. Les zones urbaines sont donc divisées en zones urbaines mixtes (UA, UB) et en zones urbaines spécialisées (UY, etc.).

La codification de l’ensemble de ces zones U délimitées au plan fait l’objet des titres 2 et 3 du présent règlement.

• Les zones à Urbaniser (AU) : les secteurs classés en zone à urbaniser sont des espaces destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Si les voies publiques ainsi que les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant aux abords de la zone sont de capacité suffisante pour desservir les constructions nouvelles qui viendront s’y implanter, les secteurs sont alors classés 1AU. Leurs conditions d’aménagement et d’équipement sont définies dans les Orientations

d’Aménagement et de Programmation ainsi que dans le présent règlement. Les constructions n’y sont autorisées que dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble, ou au fur et à mesure de la mise en place des équipements de la zone, planifiée par les Orientations d’Aménagement et de Programmation et par le règlement (se reporter à la pièce « Orientations d’Aménagement et de Programmation »).

Si les voies publiques et les réseaux existant aux abords de la zone ne sont pas en capacité de desservir les nouvelles constructions qui devraient s’y implanter, le secteur est alors classé 2AU. Une modification ou révision du PLUi sera nécessaire pour son ouverture à l’urbanisation (une révision sera nécessaire dès lors que la zone 2AU aura été délimitée depuis plus de neuf ans et que son aménagement n’aura pas répondu aux conditions définies par le Code de l’Urbanisme).

La codification de l’ensemble de ces zones AU délimitées au plan fait l’objet du titre 4 et 5 du présent règlement.

• Les zones Agricoles (A) : certaines zones du PLUi, équipées ou non, ont la possibilité d’être classées en « zones agricoles » afin de les protéger de l’urbanisation, en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles qui les composent. Sont principalement autorisés en zone A les extensions limitées des constructions existantes à vocation d’habitation, les annexes (aux habitations), les installations, les aménagements et travaux nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que ceux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées p. 10 du présent règlement.

Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme.

La codification de l’ensemble de ces zones A délimitées au plan fait l’objet des titres 6 et 7 du présent règlement.

• Les zones Naturelles (N) : peuvent être classés en zone naturelle et forestière, tous les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

a) soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) soit de l’existence d’une exploitation forestière ; c) soit de leur caractère d’espace naturel ; d) soit de la nécessité de préserver ou de restaurer les ressources naturelles ; e) soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.

Sont principalement autorisés en zone N, les constructions, installations, aménagements et travaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les annexes (aux habitations) et les extensions limitées de constructions existantes. Les

changements de destination des bâtiments agricoles pourront être autorisés selon les conditions spécifiées p. 11 du présent règlement. Peuvent également être mis en place des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) où peuvent être autorisées certaines constructions précisées à l’article L. 151-13 du Code de l’Urbanisme. La codification de l’ensemble de ces zones N délimitées au plan fait l’objet des titres 8 et 9 du présent règlement.

III. PORTÉE DU RÈGLEMENT ET DES AUTRES RÈGLEMENTATIONS RELATIVES À L'OCCUPATION DU SOL

1 - Conformément à l'article R. 111-1 du Code de l'Urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.

2 - En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :

• L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".

• L’article R. 111-4 du Code de l’Urbanisme précisant que : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. »

• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les Servitudes d'Utilité Publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexés au PLUi.

• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le Règlement Sanitaire Départemental (R.S.D.) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (art. L111-3 du Code Rural).

• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en Espace Boisé Classé (EBC).

• Les articles L.341-1 et suivants du Code Forestier stipulent que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.

• Les articles R 523-1, R 523-8, R 523-4 du Code du Patrimoine stipulant notamment : Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 : « 1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 et portent, le cas échéant, sur des emprises au sol supérieures à un seuil défini par l'arrêté de zonage, les travaux dont la réalisation est subordonnée : a) A un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du Code de l’Urbanisme ; b) A un permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; c) A un permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ; d) A une décision de réalisation de Zone d'Aménagement Concerté en application des articles R. 311-7 et suivants du même code. 2° La réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du Code de l'Urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares 3° Les opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

4° Les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 523-5 ; 5° Les aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme, soumis ou non à une autre autorisation administrative, qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du Code de l'Environnement ; 6° Les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui sont dispensés d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9. Entrent également dans le champ de l'article R. 523-1 les opérations mentionnées aux articles R. 523-7 et R. 523-8. » • Les articles L 522-5, L522-4 et L 531.14 du Code du Patrimoine traitant de la prise en compte des zones archéologiques et restaurations de bâtiments dans le cadre de travaux ou d’aménagements. • L’article L 122-1 du Code de l’Environnement dispose également que : « les ouvrages et aménagements dispensés d’autorisation d’urbanisme, soumis à autorisation administrative, qui doivent être précédés d’une étude d’impact doivent faire l’objet d’une saisine du Service Régional de l’Archéologie au titre du Code du Patrimoine, article R 5234, alinéa 5 ».

3 - Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles propres du PLUi, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

4 - Les lotissements dont le règlement est en vigueur restent soumis à leur règlement propre sauf si le règlement du PLUi est plus contraignant. A compter de l'approbation du PLUi, les lotissements de plus de 10 ans sont soumis aux règles du PLUi.

5- Tous travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction doivent être précédés de l’obtention d’un permis de démolir, conformément à l’article L 421-26 du Code de l’Urbanisme et des délibérations des Conseils Municipaux.

6- L’édification des clôtures est soumise à déclaration préalable conformément l’article R42112 d° du Code de l’Urbanisme par la délibération du Conseil Communautaire de Dinan Agglomération du 12 octobre 2020 n°2020-98.

7- En application du R 151-21 du Code de l’Urbanisme, dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.

IV.INFORMATIONS DELIVREES PAR LES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLUi

En complément du plan de zonage qui identifie les diverses zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :

• Les espaces boisés classés à préserver : Les EBC sont classés au titre de l’article L 1131 du Code de l’Urbanisme. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. Dans tout EBC les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable sauf s’il est fait application des dispositions du livre I du Code Forestier. Sont concernés par ce classement :

o Les espaces boisés supérieurs à 10 ha, constituant des réservoirs de biodiversité au sein des communes non littorales*

* sur les communes littorales, ce sont les espaces boisés significatifs qui font l’objet d’un classement en EBC en lien avec les dispositions de la Loi Littoral.

• Les Espaces Boisés classés à créer : Les EBC à créer sont classés au titre de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. Sur ces espaces, des boisements devront être plantés, dès lors que les plantations sont réalisées, les éléments de protection applicables aux EBC à protéger s’appliquent sur ces espaces.

*sauf peupleraies, saulaies …

• L’ensemble des éléments paysagers et les talus protégés repérés au titre des articles L151-23 et L151-19 du code de l’urbanisme sont à préserver en vue des services écosystémiques qu’ils rendent. L’enjeu est de maintenir une trame verte fonctionnelle avec une densité constante sur le territoire de Dinan Agglomération.

L’ensemble des opérations ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte durablement à l’élément paysager ou au talus protégé repérés sur le plan de zonage du PLUi doivent faire l’objet d’une demande par dépôt d’une déclaration préalable.

Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable. Les principaux critères de décision étant l’état sanitaire des arbres, la fonctionnalité de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole ou les fonctionnalités des accès.

En cas d’autorisation d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, l’élément paysager devra être planté dans les mêmes proportions que celui détruit (linéaires supérieurs ou équivalent) et au sein du même système hydrographique, et présenter une fonctionnalité identique ou supérieure.

Les opérations concernant l’entretien courant, visant à une gestion durable de ces éléments paysagers ou talus protégés (élagage des branches basses, recépage, débroussaillage …) sont autorisées sans déclaration préalable. En cela des préconisations seront prises pour intervenir dans les périodes les plus adaptées, répondant aux cycles biologiques et végétatifs et présentant un moindre impact pour la faune et la flore environnante.

Sont concernés par ce classement :

o Les espaces boisés inférieurs à 10 ha présentant un intérêt paysager, patrimonial ou écologique, et quelle que soit la nature des essences qui les composent ;

o Les haies dites antiérosives pour leur rôle hydraulique quelle que soit la nature des essences qui les composent ;

o Toutes les haies issues de programmes de plantations subventionnés (Breizh Bocage par exemple)

o Les haies présentant un caractère paysager et/ou écologique et quelle que soit la nature des essences qui les composent : • Elément considéré comme remarquable (par sa rareté, ses dimensions, sa position, son âge ou encore sa force symbolique • Haies aux abords de cours d’eau, • Haies en pourtour de lacs, étangs, plans d’eau, mares ou zones humides, • Haies formant un corridor écologique (continuité avec d’autres haies).

La destruction non autorisée d'une haie ou d'un massif boisés classé comme « Espace Boisé Classé" (EBC) ou comme élément paysager protégé "Loi Paysage", respectivement au titre de l’article L. 15123 et L. 130-1 du Code de l’Urbanisme, constitue une infraction passible de sanction prévues à l’article L. 480.4 du Code de l’Urbanisme. Afin d’éviter le déclenchement de poursuites pénales, toute intervention de gestion sur ces boisements classé doivent faire l'objet d'une attention particulière, fonction des différents textes règlementaires. Tout intervention illégale devra faire l'objet d'une régularisation, auprès de la mairie ou de la DDTM des Côtes d'Armor, et sera accompagnée des mesures compensatoires Adhoc, avec obligation de mises en œuvre." En cas de doute, le service Grand Cycle de l’Eau de Dinan Agglomération se tient disponible.

• Les arbres remarquables : les arbres remarquables identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être préservés, tant que leur état physio sanitaire le permet.

• Les zones humides : Les zones humides sont identifiées au plan de zonage dans le but de leur protection. Ainsi, afin d’assurer la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides, les affouillements et exhaussements du sol liés à cet objectif seront autorisés si les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide l’autorisent et dans les conditions fixées par le SAGE. Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique d’une zone humide sont strictement interdits, notamment pour les remblaiements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau en adéquation avec les dispositions du SAGE qui couvre la zone humide concernée et en accord avec des dispositions de la Loi sur l’Eau. Il est rappelé que l’inventaire des zones humides annexé au PLUiH ne présage pas de l’absence de zones humides sur les secteurs non identifiés. Dans tous les cas, les projets affectant une zone humide doivent viser les principes d’évitement, de réduction, et de compensation des impacts potentiels.

• Les marges de recul le long des cours d’eau : Des marges de recul de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau ont été identifiées permettant la préservation et l’entretien des cours d’eau et des berges. Les constructions nouvelles établies en bordure des cours d’eau identifiés aux documents graphiques devront respecter un recul minimal de 10 mètres à partir de la limite des berges.

Ce recul n'est toutefois pas applicable :

o aux installations de captage et de prises d'eau, ainsi qu'aux dispositifs de lutte contre les inondations, qui pourront être établis jusqu'en limite des berges ;

o aux installations et aménagements légers à vocation de gestion ou de valorisation des cours d’eau ;

o aux quais, aux ponts, passerelles, aux pontons, aux cales, aux moulins, aux ouvrages en encorbellement, aux canaux, aux busages et canalisations, aux ouvrages hydrauliques, aux dispositifs ou ouvrages liés à l’exploitation de l’énergie hydraulique ;

o aux reconstructions après sinistre, le recul devant dans les deux derniers cas, être au moins égal à celui de la construction préexistante ;

o aux ouvrages techniques de stockage, de distribution ou de transport liés au fonctionnement des réseaux d’intérêt public ainsi qu’aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, piétonnières ou portuaires ou liées à l’exploitation de l’eau qui pourront être établis jusqu’en limite des berges.

• Les zones non aedificandi : Les zones non aedificandi correspondent aux zones inconstructibles. Elles visent soit à préserver l’existant, soit à maintenir des espaces de respiration, soit à prévenir d’éventuelles risques et nuisances.

• Les cônes de vue : Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Les constructions, installations et aménagements situés dans ces cônes de vue ou espaces de covisibilité seront réalisés de manière à préserver la percée ou la transparence visuelle sur l’élément paysager ou patrimonial visé. Ils pourront également permettre sa mise en valeur. La hauteur, le gabarit, l’implantation et les teintes des constructions, installations et aménagements devront être réalisés dans le cadre d’une insertion paysagère forte intégrant plantations, morphologies bâties et aspects cohérents avec l’élément paysager visé.

Les cônes de vue (inconstructibles) : Ces éléments sont institués au titre de l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme. Dans le but de préserver les paysages protégés et l’alternance des espaces bâtis, il ne sera pas autorisé de nouvelles constructions au sein des espaces concernés par ces cônes de vue.

• Le bâti remarquable : Les bâtis remarquables sont repérés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Sur ces bâtis les travaux réalisés sur les bâtiments signalés comme ayant un caractère patrimonial sur les documents graphiques du PLUi ne doivent pas porter atteinte à la valeur patrimoniale du bâtiment ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit. Le repérage des éléments de patrimoine bâti peut également s’appliquer aux parcs et/ou clôtures des éléments bâtis identifiés. Il s’agit notamment :

o du respect des façades : les constructions, et notamment les extensions, font l'objet d'une recherche notamment dans la composition des ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux…), de l'organisation des entrées et de l'accroche aux constructions limitrophes.

o du choix des matériaux : sont proscrits les matériaux qui sont en incohérence avec l'architecture initiale du bâtiment.

o des ravalements : doivent être employés des matériaux et techniques adaptés à la nature du bâti et des matériaux de construction, au caractère architectural et en rapport avec l'environnement.

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les volumes, les ouvertures, … Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments ou d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments

d’intérêt de la construction initiale ou du secteur à caractère patrimonial dans lequel le bâtiment s’inscrit.

Des démolitions partielles ou totales peuvent être autorisées : dans le cas où ces démolitions sont rendues nécessaires pour des raisons de sécurité ; dans le cas où ces démolitions permettent de mettre en valeur les éléments bâtis restants ; en cas de réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble.

Des restrictions aux dispositifs destinés aux performances énergétiques peuvent être apportées pour des raisons architecturales pour le bâti protégé au titre de l’article L15119 du Code de l’Urbanisme.

• Le petit patrimoine et murs d’intérêt patrimonial : Les éléments de petit patrimoine d’intérêt patrimonial, repérés au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme doivent être préservés. Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de petit patrimoine identifié doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas de modification autorisée de l’élément, les matériaux et les gabarits en incohérence avec les caractéristiques initiales de l’élément seront proscrits.

• Les changements de destination vers la destination habitation : Le changement de destination vers la destination habitation d’un bâtiment situé en zone agricole ou naturelle, repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La qualité architecturale du bâtiment changeant de destination doit être préservée.

Le changement de destination ou le passage d’une destination à une autre, avec ou sans travaux, nécessite le dépôt d’une autorisation d’urbanisme. Le changement de destination d’un bâtiment ou partie de bâtiment désigné par le PLUi est alors soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS). Le Code Rural et règles de réciprocité s’appliquent également aux autorisations d’urbanisme. L’identification des bâtiments pouvant bénéficier d’un changement de destination doit répondre aux critères suivants :

• Les linéaires de protection de l’habitat : Les changements de destination vers les sous destinations artisanat et commerce de détail et service avec accueil de clientèle ne sont pas admis le long des linéaires repérés au règlement graphique.

• Les interdictions de changement de destination pour les vocations restaurations et hébergements hôteliers et touristiques : Les hôtels et restaurants repérés sur le règlement graphique du PLUi ne pourront pas changer de destination.

• Servitudes de mixité sociale : Au titre de l’article L 151-41 alinéa 4 du Code de l’Urbanisme, des secteurs de mixité sociale sont instaurés. Au sein de ces espaces un pourcentage minimal de logements sociaux est exigé.

• Les alignements, lignes de référence : Les alignements figurent sur la commune de Dinan-Léhon. Localisés au cœur de ville sur un bâti dense, ils permettent de repérer les axes sur lesquels seules les constructions à l’alignement des voies et emprises publiques sont admises.

• Les lignes de référence du gabarit : Les lignes de référence d’implantation du gabarit sont localisées sur la commune de Dinan-Léhon. Elles permettent de prendre en compte une orientation particulière pour certaines constructions et vise à identifier le sens de développement des constructions nouvelles à privilégier.

• Les linéaires commerciaux. : Les linéaires commerciaux localisent, le long des axes concernés, les rez-de-chaussée des constructions édifiées à destination « commerces et activités de services » à préserver. Seuls sont admis les changements vers les sousdestinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique et cinéma. Le changement de destination vers la sous-destination « industrie » est autorisé sous réserve de l’article 1 et 2 applicables au sein de la zone. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). Ainsi, le changement de destination de ces parties communes peut être autorisé s’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au fonctionnement du commerce ou de l’activité de service.

• Les périmètres de centralité : Les périmètres de centralité et zones identifiées en ZACOM sont repérés au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme. Les périmètres de centralité sont les lieux privilégiés d’implantation du commerce et des activités de services avec accueil de clientèle. Au sein de ces périmètres, les constructions à vocation commerce de détail et de services avec accueil de clientèle sont autorisées au même titre que les changements de destinations de bâtiments vers ces vocations.

En dehors du périmètre de centralité (et hors ZACOM), les constructions liées aux vocations commerces de détail et services avec accueil de clientèle ne sont pas admises. Toutefois, la création de nouveaux commerces ou services avec accueil de clientèle via changement de destination d’un bâtiment est autorisée.

L’extension limitée des activités déjà implantées (30% de l’emprise au sol) est autorisée. La démolition/reconstruction d’un commerce existant ou d’un service avec accueil de clientèle est autorisée sous condition de respecter l’emprise au sol initiale à laquelle peut s’ajouter une extension limitée.

• Les emplacements réservés : les documents graphiques du PLUi délimitent des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts en précisant leur destination. De même, ils désignent les collectivités, services et organismes publics qui en sont bénéficiaires (suivant les indications portées en annexe du règlement).

• Les périmètres de gel : Les périmètres de gel institués par l’article L 151-41 alinéa 5 correspondent à des secteurs au sein desquels seules les évolutions limitées de l’existant sont admises (30% de l’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi). La constructibilité de ces espaces est gelée pour une durée maximale de 5 ans afin de permettre la maturation d’un projet d’aménagement global sur le périmètre concerné.

• Les cheminements doux à créer ou à conserver : Les cheminements piétons ou cyclables à protéger ou dont la continuité doit être renforcée sont identifiés au titre de l’article L151-38 du Code de l’Urbanisme.

• Les secteurs d’Orientation d’Aménagement et de Programmation : Les constructions, installations et aménagements projetés au sein de ces secteurs doivent être compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) applicables au secteur. Les dispositions du règlement sont également applicables au sein des périmètres soumis à OAP. Il doit être fait une application cumulative des OAP et du règlement, excepté en zone Upro où seule l’OAP a valeur de règlement.

• Les plans de prévention des risques inondations : Les plans de prévention des risques sont des documents de rang supérieur, ainsi leur règlement est opposable aux autorisations d’urbanisme :

o Le secteur littoral est concerné par le périmètre de protection du risque inondation et submersion marine de Plancoët qui couvre le territoire de la commune ainsi que la ZA de St- Lormel.

L’ensemble des données relatives au PPRI et PPR est à retrouver dans les servitudes, en annexe du dossier de PLUi.

• Le risque de submersion marine : Les submersions marines sont de nature à mettre en péril la sécurité des personnes présentes dans les zones exposées et à provoquer des dommages aux biens qui s’y trouvent. Tout projet d’urbanisme dans ces zones doit être strictement limité et encadré pour ne pas porter atteinte à la sécurité publique.

La cartographie du risque, élaborée par les services de l’Etat et reportée sur les documents graphiques du PLU, définit les zones d’aléas suivant leur situation par rapport au Niveau Marin de Référence :

Fréhel Plévenon Pléboulle Matignon

7,4 m IGN 69 7,5m IGN 69 7,5m IGN 69 7,5m IGN 69

Saint Cast le Guildo Créhen Saint Jacut de la Mer Communes estuariennes de la Rance

7,6 m IGN 69 7,7 m IGN 69 7,8 m IGN 69 7,9 m IGN 69

o les zones d’aléa fort : zones situées à plus de 1 m sous le NMR ; o les zones d’aléa moyen : zones situées entre 0 et 1 m sous le NMR ; o les zones d’aléa lié au changement climatique : zones situées entre 0 et 0,4 m

au-dessus du NMR. Une quatrième zone a été délimitée : la zone de dissipation d’énergie à l’arrière des systèmes de protection qui est une zone de risque spécifique lié à la rupture du système de protection.

Le tracé de la zone de dissipation d’énergie, reporté sur les documents graphiques, est d’application stricte. Pour les zones d’aléas, le pétitionnaire peut demander à revoir leur délimitation sur le terrain d’assiette du projet, s’il prouve par un levé topographique rattaché aux altitudes normales IGN 69, dressé par un géomètre expert à l’échelle correspondant à la précision altimétrique de 0,10 m, que l’aléa n’est pas celui indiqué aux documents graphiques.

Les règles suivantes s’appliquent selon le niveau d’aléa :

Dans les zones d’aléa fort et les zones de dissipation de l’énergie, est interdit tout projet conduisant à augmenter le nombre de personnes exposées.

Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, sont interdits : Les sous-sols et parkings souterrains ; Les établissements sensibles (maison de retraite, crèche, caserne de pompiers…) ; Les murs et clôtures susceptibles de constituer un obstacle au libre écoulement des eaux.

Dans les zones submersibles, quel que soit le niveau d’aléa, peuvent être autorisés : o Les travaux de mise aux normes, d’entretien, de réfection ou les travaux de réduction de la vulnérabilité ; o Les projets infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics et dont l’implantation n’est pas réalisable ailleurs ; o Les aires de stationnement intégrées à l’environnement et rendues nécessaires par la fréquentation du site ; o Les bâtiments d’activité dont l’implantation n’est pas possible ailleurs, notamment ceux nécessitant la proximité immédiate de la mer ; o Les bâtiments et installations agricoles sous réserve qu’ils soient indispensables aux activités agricoles existantes et qu’ils n’entrainent aucun remblai ; o L'extension limitée des constructions existantes à la date d'approbation du P.L.U. L’extension ne pourra être supérieure à 50% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU, sous réserve que le premier niveau de plancher de l'extension se situe à la cote NMR + 0,20 m.

Dans les zones d’aléa moyen, peuvent être autorisées les constructions nouvelles et extensions sous réserve qu’elles soient sur pilotis. Le premier niveau de plancher devra se situer à la cote NMR + 0,20 m. Aucun obstacle ne devra perturber le libre écoulement des eaux.

Dans les zones d’aléa « lié au changement climatique », il est conseillé de placer le premier niveau de plancher à la cote NMR + 0,40 m, dans une logique d’adaptation aux effets du changement climatique.

• Les risques de mouvements de terrain : Les risques de mouvements de terrain sont également présents sur le territoire, et notamment les risques dus au retrait/gonflement des sols argileux, et aux cavités souterraines (faiblement exposés). Les constructeurs d'ouvrage se doivent de respecter des obligations et des normes de construction dans les zones susceptibles d’être affectées par ces risques (article 1792 du Code Civil, article L.111-13 du Code de la construction et de l'habitation), afin d'en limiter les conséquences.

• Les vestiges archéologiques : Le territoire comporte des Zones de Présomption de Prescription Archéologique (ZPPA) et zones de sensibilité archéologique. Les dispositions législatives et réglementaires à prendre en considération au titre de la protection et prise en compte du patrimoine archéologique sont les suivantes: les articles L. 523-1, L. 523-4, L. 523-8, L. 522-5, L. 522-4, L.532-14 et R. 523- 1 à R.523-14 du Code du Patrimoine, l'article R .111-4 du Code de

Zone UA

Ce que la zone UA autorise, en clair

UA 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

De manière générale, sont interdits les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaire à des équipements et/ou des services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère.

Peuvent être admises l’implantation, l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserves que :

• Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre.

• Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à

diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. • Les destinations soient compatibles avec les éléments énoncés dans le tableau cidessous.

La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.

Pour les zones indicées « i » les dispositions de constructibilité du PPRI (plan de prévention des risques inondation) s’appliquent à la zone.

Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Pour la zone indicée « sj » les dispositions de constructibilité définie dans le « Livret de règlement spécifique – UAp(sj) » s’appliquent sur les rangées identifiées dans le cœur historique de St Jacut de la Mer.

Tableau des destinations et sous destinations admises :

La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi.

Occupation interdite

du

sol

X

Occupation admise

du

sol

V

Occupation du sous conditions

sol

admise

V*

En zones U mixtes : HABITATION

UA

UB

UCa

UZ

UAp UBd1

UCb

Upro

UBd2 UCsd

UBd3 UCsc

UBdc

Logement V

V

Hébergement V

V

V

V

V

V

UA

UB

UCa

UZ

UAp UBd1 UCb Upro

UBd2 UCsd

UBd3 UCsc

UBdc

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et Commerce de détail V*

V*

V*

V*

Conditions :

Au sein des périmètres de centralité :

• Les nouvelles constructions à vocation d’artisanat et commerce de détail ainsi que l’extension des constructions existantes et la création de cellules artisanales ou de commerce de détail par changement de destination sont autorisées.

En dehors des périmètres de centralité :

• La construction nouvelle à destination d’artisanat et commerce de détail n’est pas admise. • Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail peuvent s’étendre dans

la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi. • Les changements de destinations de constructions existantes vers la vocation d’artisanat et commerce de détail sont admis sous la condition cumulative suivante :

o Demeurer compatible avec la vocation dominante de la zone (habitation) en matière de flux de véhicules ou toute autre nuisance.

• La démolition/reconstruction d’un commerce de proximité est autorisée sous condition de respecter l’emprise au sol initiale à laquelle peut s’ajouter une extension limitée de 30% de l’emprise au sol existante avant démolition.

Restauration V*

V*

V*

V*

Conditions :

Au sein des périmètres de centralité :

• Les nouvelles constructions à sous-destination de restaurants ainsi que l’extension des restaurants existants et la création de restaurants par changement de destination sont autorisées.

En dehors des périmètres de centralité :

• La construction de nouveaux restaurants n’est pas admise.

• Les restaurants peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.

• Les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination de

restaurant sont admis.

Commerce de gros V*

V*

V*

V*

Conditions :

Au sein des périmètres de centralité :

• Les nouvelles constructions à sous-destination de commerce de gros ainsi que l’extension des constructions à sous-destination de commerce de gros existants et la création de commerce de gros par changement de destination sont autorisées.

En dehors des périmètres de centralité :

• La construction de nouveaux commerces de gros n’est pas admise. • Les commerces de gros peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la

construction existante à la date d’approbation du PLUi. • Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation commerce

de gros sont admis. • La démolition/reconstruction d’un commerce de gros est autorisée sous condition de

respecter l’emprise au sol initiale auquel peut s’ajouter une extension limitée de 30% de l’emprise au sol existante avant démolition.

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

V*

V*

V*

V*

Conditions :

Au sein des périmètres de centralité :

• Les nouvelles constructions à sous-destination de service avec accueil de clientèle ainsi que l’extension des constructions à sous-destination d’activités de services existantes et la création de service avec accueil de clientèle par changement de destination sont autorisées.

En dehors des périmètres de centralité :

• La construction de nouvelles activités de services avec accueil de clientèle n’est pas admise.

• Les activités de services avec accueil de clientèle peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.

• Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation d’activités de service avec accueil de clientèle sont admis.

• La démolition/reconstruction d’un service avec accueil de clientèle est autorisée sous condition de respecter l’emprise au sol initiale à laquelle peut s’ajouter une extension limitée de 30% de l’emprise au sol existante avant démolition.

Hébergement hôtelier et touristique V*

V*

V*

V*

Conditions :

Au sein des périmètres de centralité :

• Les nouvelles constructions à sous-destination hébergement hôtelier et touristique ainsi que l’extension des hébergements hôteliers et touristiques existants et la création de nouveaux hébergements hôteliers et touristiques par changement de destination sont autorisées.

En dehors des périmètres de centralité :

• La construction de nouveaux hébergements hôteliers et touristiques n’est pas admise. • Les hébergements hôteliers et touristiques peuvent s’étendre dans la limite de 30% de

l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi. • Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation

d’hébergements hôteliers et touristiques sont admis.

Des dispositions spécifiques s’appliquent aux campings. Elles sont à retrouver dans « autres

occupations et utilisations du sol ».

Cinéma V

V

V

V

UA UAp

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

V

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

V

Salles d’art et de spectacles V

Equipements sportifs V

Autres équipements recevant du public V

UB UBd1 UBd2 UBd3 UBdc

UCa UCb UCsd UCsc

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

UZ Upro

V V V V V V

UA

UB

UCa

UZ

UAp UBd1 UCb Upro

UBd2 UBd3

UCsd UCsc

UBdc

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie V*

V*

V*

V*

Condition :

• Les nouvelles constructions à vocation industrie ainsi que l’extension des bâtiments existants et la création de nouveaux locaux par changement de destination sont autorisées sous réserves : o d’être compatible avec l’habitat en termes de nuisances générées (bruit, flux …) o de proposer une insertion qualitative du bâti dans le milieu urbain préexistant (teinte des matériaux, volume des constructions, traitement paysager …) o de présenter des caractéristiques permettant de projeter de la modularité du bâtiment.

Entrepôts V*

V*

V*

V*

Condition :

• Seuls les entrepôts existants peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol de la construction existante à la date d’approbation du PLUi.

Bureau V

V

V

V

Centre de congrès et d’exposition V

V

V

V

UA

UB

UCa

UZ

UAp UBd1 UCb Upro

UBd2 UCsd

UBd3 UCsc

UBdc

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole V*

V*

V*

X

Condition :

• Seuls les bâtiments agricoles déjà implantés en zones urbaines mixtes pourront évoluer dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLUi, sous réserve de ne pas générer de nuisances supplémentaires pour les habitations localisées à proximité.

Exploitation forestière X

X

X

X

En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du code de l’urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdites, les autres usages et affectations du sol suivantes :

UA

UB

UCa

UZ

UAp UBd1 UCb Upro

UBd2 UCsd

UBd3 UCsc

UBdc

AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL

Camping et Hôtellerie de plein-air X

X

X

X

Habitations légères de loisirs (HLL) X

X

X

X

Affouillements et Exhaussements de sol V*

V*

V*

V*

Condition :

• Etre directement lié, soit aux travaux de constructions autorisées, soit aux travaux

nécessaires pour la recherche archéologique.

Carrières X

X

X

X

Déchets de toute nature, Stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

X

X

X

X

Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

De manière générale, sont interdits les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaire à des équipements et/ou des services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère.

Peuvent être admises l’implantation, l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserves que :

• Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,

• Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone, • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à

diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. • Les destinations soient compatibles avec les éléments énoncés dans le tableau cidessous.

Est autorisée la reconstruction de bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié, nonobstant les dispositions du règlement de la zone, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volume initiaux.

Pour les zones indicées « i » les dispositions de constructibilité du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent à la zone.

Tableau des destinations et sous destinations admises :

La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi.

Occupation interdite

du

sol

X

Occupation admise

du

sol

V

Occupation du sol admise sous conditions

V*

En zones U spécifiques :

Uy1 Uy2 Uy3 Uy4 Uyc Ue Ut Up Uya

HABITATION

Logement V* V* V* V* V* V* V* V* X

Condition :

En zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc :

Les constructions et changements de destination pour la vocation habitation sont admis, sous réserve qu’ils soient destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations de la zone, qu’ils soient intégrés dans le corps du bâtiment dont ils dépendent et de présenter une surface de plancher maximale de 60m².

En zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc, Ue, Ut, Up :

• L’extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation est autorisée dans les limites suivantes : l’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale de 180 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• La construction d’annexes à l’habitation est autorisée dans la limite de 50 m² d’emprise au sol. Les annexes doivent être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale et ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement. Les annexes aux habitations existantes sont autorisées y compris si l’annexe vise à être implantée dans une autre zone que l’habitation sous réserve d’être implantée dans la même unité foncière.

Hébergement X

X

X

X

X VXX X

Uy1 Uy2 Uy3 Uy4 Uyc Ue Ut Up Uya

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et Commerce de détail

V*

V*

V*

V

V* V* V* V*

X

Conditions :

En zones Uy1, Uy2, Uy3 :

• Les nouvelles constructions à sous-destination d’artisanat et commerce de détail peuvent être autorisées dans le cadre d’une construction principale à destination industrie, sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale (magasin d’usine).

En zones Uy1, Uy2, Uy3, Ue, Ut, Up :

• Les constructions à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail existantes peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol de l’existant à la date d’approbation du PLUi.

• Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation de commerce de détail sont admis hormis en zones Uy1, Uy2 et Uy3.

En zone Uyc :

• Les constructions nouvelles à sous-destination d’artisanat et commerce de détail sont

admises sous réserve d’une surface de vente minimale de 300 m².

• L’extension des constructions à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail

existants est autorisée ainsi que leur création par changement de destination.

Restauration V* V*

V

V

V V* V* V* X

Conditions :

En zones Uy2, Ue, Ut, Up :

• La construction de nouveaux restaurants n’est pas admise. • Les restaurants existants peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol

du restaurant à la date d’approbation du PLUi. Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation de

restaurant sont admis.

Commerce de gros V V

V

V

V* X X X

X

En zone Uyc :

• La construction de nouveaux commerces de gros est autorisée sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone. • Le changement de destination de bâtiments existants vers la vocation commerce de gros est autorisé. • L’extension est autorisée.

Activités de services où

s’effectue l’accueil d’une V* V*

V

clientèle

V

V* V* V V*

X

Conditions :

En zones Uy1, Uy2 :

• Les nouvelles constructions à sous-destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle peuvent être autorisées dans le cadre d’une construction principale à destination industrie, sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale (showroom).

En zones Uy1, Uy2, Ue, Up :

• Les activités de services avec accueil de clientèle implantées peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLUi.

En zones Ue, Up :

• Les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination activités de service avec accueil de clientèle sont admis.

En zone UYc :

• Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées sous réserve d’une surface minimale de 300 m² d’emprise au sol.

Hébergement hôtelier et touristique

V*

V*

V

V

V V* V V* X

Conditions :

En zones Uy1, Uy2, Ue, Up :

• Les nouvelles constructions à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique peuvent être autorisées dans le cadre d’une construction principale à destination industrie, sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale.

• Les hébergements hôteliers et touristiques implantés dans la zone peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLUi. Les changements de destination des constructions existantes vers la sousdestination hébergement hôtelier et touristique sont admis

Des dispositions spécifiques s’appliquent aux campings. Elles sont à retrouver dans « autres occupations et utilisations du sol ».

Cinéma X X

X

X

X VXX X

Uy1 Uy2 Uy3 Uy4 Uyc Ue Ut Up Uya

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux

accueillant du public des administrations publiques

V*

V*

V*

V*

V*

V X V* X

et assimilés

Conditions :

En zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc :

• Seule l’extension des locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés implantés est autorisée.

En zone Up :

Les extensions et constructions nouvelles de locaux et bureaux accueillant des administrations publiques et assimilés sont autorisées si la vocation du bâtiment est en relation directe avec la vocation maritime de la zone

Locaux techniques et

industriels des administrations publiques

V

V

V

et assimilés

V

X

V X V* X

Conditions :

En zone Up :

• Les extensions et constructions nouvelles de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés sont autorisées si la vocation du bâtiment est en relation directe avec la vocation maritime de la zone

Etablissements

d’enseignement, de santé X X

X

X

X VXX X

et d’action sociale

Salles d’art et de spectacles

X

X

X

X

X VVX X

Equipements sportifs X X

X

X

X VVX X

Autres équipements recevant du public

V

V

V

V

V V V V* X

Conditions :

En zone Up :

• Les constructions, installations ou utilisations du sol destinées aux activités liées au nautisme, au tourisme, aux activités portuaires, aux ateliers de réparations navales, aux lieux d’information, d’exposition et de services touristiques sont autorisées

Uy1 Uy2 Uy3 Uy4 Uyc Ue Ut Up Uya

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie V

V

V

V* V* X X X V*

Conditions :

En zones Uy1, Uy2 et Uy3 :

• Les sous-destination artisanat et commerce de détail, activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle et hébergement hôtelier et touristique sont autorisées sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale (showroom ou magasin d’usine).

En zone Uy4 :

• Les nouvelles constructions à sous-destination d’industrie ainsi que l’extension des bâtiments existants et la création de nouveaux locaux par changement de destination sont autorisées sous réserve d’être compatible avec l’habitat en termes de nuisances.

En zone Uyc :

• La construction de nouveaux locaux à sous-destination d’industrie est autorisée sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone.

• Le changement de destination de bâtiments existants vers la vocation industrielle/artisanale est autorisé.

• L’extension est autorisée.

En zone Uya :

• Les constructions industrielles sont autorisées sous réserve d’être en lien direct avec l’activité aéronautique.

Entrepôt V* V* V* V* V* V* V* V* V*

Conditions :

En zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc :

• La construction d’entrepôt est autorisée dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une activité économique existante d’un point de vue statut juridique.

• Les entrepôts existants peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLUi.

• Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation de entrepôts sont admis.

En zone Ue, Ut, Up, Uya :

La construction d’entrepôts est conditionnée à une nécessité directe liée à la vocation de la zone (stockage de bateaux en Up, stockage d’équipements sportifs en Ue, activité aéronautique en Uya…).

Bureau V

V

V

V

V* V* V* V* V*

Conditions :

En zone Ue, Ut, Up, Uya :

La construction de bureau est conditionnée à une nécessité directe liée à la vocation de la zone.

En zone Uyc :

• La construction de bureaux est autorisée sous réserve d’une surface minimale de 300 m² de surface de plancher.

• Les bureaux existants peuvent s’étendre dans la limite de 30% de l’emprise au sol du bâtiment à la date d’approbation du PLUi.

• Les changements de destination des constructions existantes vers la vocation de bureaux sont admis.

Centre de congrès et d’exposition

X

X

X

X

X

VXX X

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole X

X

X

X

X

XXX X

Exploitation forestière X

X

X

X

X

XXX X

En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdites, les autres usages et affectations du sol suivantes :

Uy1 Uy2 Uy3 Uy4 Uyc Ue Ut Up Uya

AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL

Habitations légères de loisirs (HLL)

X

X

X

X

X

XVX X

Camping et Hôtellerie de plein-air

X

X

X

X

X

XVX X

Affouillements et Exhaussements de sol

V*

V*

V*

V*

V* V* V* V* V*

Conditions :

• Être directement lié, soit aux travaux de constructions autorisés, soit aux travaux nécessaires pour la recherche archéologique.

Carrières X

X

X

X

X

XXX X

Déchets de toute nature,

Stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou

X

X

X

X

X V* X X X

de récupération

Conditions :

En zone Ue :

Les éléments précités sont admis au sein des équipements publics prévus à cet effet.

Activités nécessitant la

présence immédiate de X

X

X

X

X

X X V* X

l’eau

Conditions :

En zone Up :

• Les constructions, installations et utilisations du sol destinées aux activités liées au nautisme, aux activités portuaires, à la réparation navale, aux services touristiques (hébergement exclus) sont autorisées.

• Les aires de stationnement de bateaux sont autorisées. • La création et la rénovation de cales de mise à l’eau et de digues sont autorisées.

Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaire à des équipements et/ou des services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère.

Peuvent être admises l’implantation, l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve que :

• Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,

• Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à

diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. • Les destinations soient compatibles avec les éléments énoncés dans le tableau cidessous.

Est autorisée la reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’ils ont a été régulièrement édifiés, nonobstant les dispositions du règlement de la zone, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux.

Pour les zones indicées « i » les dispositions de constructibilité du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) s’appliquent à la zone.

Tableau des destinations et sous destinations admises :

La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi.

Occupation interdite

du

sol

X

Occupation admise

du

sol

V

Occupation du sous conditions

sol

admise

V*

En zones 1AU :

1AUh1 1AUh2

1AUhp

1AUe

1AUy1 1AUy2 1AUy3 1AUy4 1AUyc 1AUt 1AUes

HABITATION

Logement V

V*

V*

V*

V*

V*

V*

X

X

Conditions :

En zones 1AUe, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4, 1AUyc :

• Les constructions à destination d’habitation sont admises, sous réserve qu’elles soient destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la surveillance ou le gardiennage des installations de la zone et qu’elles soient intégrées dans le corps du bâtiment dont elles dépendent.

Hébergement V

V

X

X

X

X

X

X

X

1AUh1 1AUh2

1AUhp

1AUe

1AUy1 1AUy2 1AUy3 1AUy4 1AUyc 1AUt 1AUes

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et

commerce de V*

V*

V*

V*

V*

V

V*

V*

X

détail

Conditions : En zones 1AUh1, 1AUh2, 1AUhp :

• Au sein des périmètres de centralité, les nouvelles constructions à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail sont autorisées, sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone.

• En dehors des périmètres de centralité les nouvelles constructions à sous-destination d’artisanat et de commerce de détail ne sont pas admises.

En zones 1AUe et 1AUt :

• La construction de nouveaux bâtiments à sous-destination artisanat et commerce de détail n’est pas admise.

• Seuls les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination artisanat et commerce de détail sont admis.

En zone 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3

• Les nouvelles constructions à sous-destination d’artisanat et commerce de détail peuvent être autorisées dans le cadre d’une construction principale à destination industrie, sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale (magasin d’usine).

En zone 1AUyc :

• Les constructions nouvelles à vocation artisanat et commerce de détail sont admises sous réserve d’une surface de vente minimale de 300 m².

Restauration V*

V*

V*

V*

V

V

V

V*

X

Conditions :

En zones 1AUh1, 1AUh2, 1AUhp, 1AUe, 1AUy2, 1AUy1 et 1AUt :

• Les nouvelles constructions à sous-destination restauration ne sont pas admises. • Les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination de

restaurant sont admis

Commerce de gros

X

X

V

V

V

V

V*

X

X

En zone 1AUyc : • La construction de nouveaux commerces de gros est autorisée sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone. • Le changement de destination de bâtiments existants vers la vocation commerce de gros est autorisé. • L’extension est autorisée.

Activités de

services où

s’effectue V*

V*

V*

V*

V*

V

V*

V*

X

l’accueil d’une

clientèle

Conditions :

Au sein des périmètres de centralité, les nouvelles constructions à sous-destination d’activités de services où s’effectue l’accueil de clientèle sont autorisées, sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone.

En dehors des périmètres de centralité, les nouvelles constructions à sous-destination d’activités de services où s’effectue l’accueil de clientèle ne sont pas admises.

En zones 1AUe, 1AUy1, 1AUy2 et 1AUt : • Les changements de destination des constructions existantes vers la sous-destination d’activités de services avec accueil de clientèle sont admis.

En zone 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3

• Les nouvelles constructions à sous-destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, peuvent être autorisées dans le cadre d’une construction principale à destination industrie, sous réserve de représenter au maximum 30% de la surface de plancher de la construction principale et d’être en relation avec l’activité de la construction principale (showroom).

En zone 1AUy3 :

• Les nouvelles constructions à sous-destination d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont admises, sous réserve de respecter la vocation de la zone.

En zone 1AUYc :

• Les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont autorisées sous réserve d’une surface minimale de 300 m² d’emprise au sol.

Hébergement

hôtelier et V*

X

V*

V*

V

V

X

V

X

touristique

Conditions :

En zones 1AUh1, 1AUh2, 1AUhp, 1AUy2, 1AUy1 :

• Au sein des périmètres de centralité, les nouvelles constructions à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique sont autorisées, sans que cela ne devienne la vocation principale de la zone.

• En dehors des périmètres de centralité les nouvelles constructions et changements de destinations à sous-destination d’hébergement hôtelier et touristique ne sont pas admises.

Des dispositions spécifiques s’appliquent aux campings. Elles sont à retrouver dans « autres occupations et utilisations du sol ».

Hébergement

hôtelier et X

X

X

X

X

X

X

V

X

touristique

Cinéma V

V

X

X

X

X

X

X

X

1AUh1 1AUh2

1AUhp

1AUe

1AUy1 1AUy2 1AUy3 1AUy4 1AUyc 1AUt 1AUes

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et

bureaux

accueillant du

public des V

V

V

V

V

V

V

V

X

administrations

publiques et

assimilés

Locaux

techniques et

industriels des administrations

X

V

V

V

V

V

X

X

X

publiques et

assimilés

Etablissements

d’enseignement , de santé et

V

V

X

X

X

X

X

X

X

d’action sociale

Salles d’ar

UA 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

3.1 Mixité fonctionnelle :

Les linéaires commerciaux localisent, le long des axes concernés, les rez-de-chaussée des constructions édifiées à destination « commerces et activités de services » à préserver. Seuls sont admis les changements vers les sous-destinations : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hébergement hôtelier et touristique et cinéma. Le changement de destination vers la sousdestination « industrie » est autorisé sous réserve de l’article 1 et 2 applicables au sein de la zone. Cette règle ne concerne pas les parties communes des constructions nécessaires à leur fonctionnement (hall d’entrée, locaux de gardiennages, locaux techniques, etc.). Ainsi, le changement de destination de ces parties communes peut être autorisé s’il ne compromet pas la surface de vente nécessaire au fonctionnement du commerce ou de l’activité de service.

Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations, notamment concernant la programmation dans le temps, en logements, ou en matière de mixité sociale.

Néant

3.1 Mixité fonctionnelle :

Dans le cas de terrains concernés par des Orientations d’Aménagement et de Programmation, tout projet qui y sera envisagé devra être compatible avec ces orientations, notamment concernant la programmation dans le temps, en logements, ou en matière de mixité sociale.

UA 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale :

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».

En zones UA, UAp UB, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc, UCa, UCb, UCsd, UCsc : • Le volume principal de chaque construction doit s’implanter dans l’alignements des constructions existantes. o Dans le cas d’un alignement régulier, les constructions devront s’implanter sur le même alignement que les constructions avoisinantes. o Dans le cas d’un alignement irrégulier, les constructions devront s’implanter entre les lignes d’implantation des constructions avoisinantes.

En zone UZ : • Une certaine souplesse d’implantation, en dehors des contraintes spécifiques développées ci-dessus prévaut dans la zone UZ, mais d’une manière générale l’objectif consiste, grâce à une densification future du tissu bâti, à refermer progressivement les îlots définis par la trame viaire en édifiant les nouvelles constructions parallèlement à ces voies.

En zone Upro : • Aucune règle n’est définie au règlement, l’OAP de la zone faisant office de règlement en elle-même.

Dans l’ensemble des zones :

Des implantations en seconds rideaux pourront être admises si impossibilité technique (exemple : largeur de façade insuffisante) d’implantation en façade sur rue. Toutefois, dans ce cas de figure, dès lors que l’on a plus de deux constructions en second rideau, les accès devront être mutualisés (notion explicitée au sein des dispositions générales).

Le cas échéant, des implantations spécifiques pourront être imposées dans le but de permettre la division ultérieure du terrain et la densification des parcelles.

Les annexes (hors garages, carports) ne peuvent pas s’implanter entre la voie supportant l’accès et la façade de la construction principale, sauf en cas d’impossibilité résultant de la configuration de l’unité foncière.

Règles alternatives :

Dans le cas de défaut d’alignement ou d’une impossibilité technique à satisfaire la règle générale, les nouvelles constructions devront être implantées de la manière suivante :

En zones UA, UAp, UBd1, UBd2, UBd3, UCsc : • Le volume principal de chaque construction doit s’implanter à l’alignement des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile

Dans le cas d’un contexte urbain dense et dans l’optique d’aménager des espaces de respiration urbaine, il sera possible de déroger au principe d’alignement sur emprises publiques et voies pour l’implantation des constructions nouvelles. A condition que la continuité visuelle de l’alignement soit soulignée par la mise en place d’un mur d’aspect soigné.

En zones UB et UCa : • Le volume principal de chaque construction doit s’implanter : o Soit à l’alignement des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile. o Soit avec un retrait minimal de 1.5 mètre par rapport aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile.

Un retrait maximum pourra être imposé pour ne pas rompre l’harmonie du tissu environnant.

En zone UCb : • Le volume principal de chaque construction doit s’implanter avec un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile.

En zone UCsd : • Toute construction doit s’implanter avec un retrait conforme aux bandes paysagères représentées au règlement graphique.

Dispositions particulières des garages et des carports :

En zones UA, UAp, UB, UCa, UCb, UCsd, UCsc :

• Des dispositions particulières sont à appliquer dans le cas de nouvelles constructions de garages et carports: o les garages des habitations devront présenter un espace libre de 5 mètres devant la porte de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle.

Ces dispositions s’appliquent pour les garages comportant au maximum deux places de stationnement.

o Les carports peuvent s’implanter librement sur une unité foncière. Cependant, une implantation différente pourra être imposée pour des raisons de sécurité ou pour assurer l’intégration du projet dans son environnement bâti.

En zones UA et UAp, en cas d’impossibilité technique (exemple : largeur de façade), une implantation différente pourra être autorisée.

Dispositions particulières :

1- Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée.

2- Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

3- Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général, l’implantation n’est pas règlementée, dans la mesure où elle ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • pour les opérations groupées, lorsque le parti architectural le justifie, ou pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.). • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur d’un débord maximal de 30 centimètres pourra empiéter sur le domaine public sans toutefois compromettre l’accessibilité PMR. • à l’angle de deux voies, l’implantation des constructions peut être imposée et/ou autorisée en retrait, pour des raisons de sécurité.

Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale :

En zones UA, UAp :  Les nouvelles constructions doivent être implantées soit :  sur les deux limites séparatives latérales ;

 sur une limite séparative latérale. Dans ce cas le retrait par rapport à l’autre limite latérale ne doit pas être inférieur à 1.5 mètre.

En zones UB, UCa : • Les nouvelles constructions doivent être implantées soit : o sur les deux limites séparatives latérales ; o sur une limite séparative latérale. Dans ce cas le retrait par rapport à l’autre limite latérale ne doit pas être inférieur à 1.5 mètre. o avec un retrait par rapport aux limites latérales, au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 1.5 mètre.

En zones UBd1, UBd2, UBd3 : Au sein de ces zones, le volume des constructions ne peut excéder le volume capable issu des règles de gabarit. Ainsi, les règles d’implantation en limites séparatives varient en fonction du fait que les parties de la construction soient situées dans le gabarit (règles plus permissives) ou à l’extérieur de ce gabarit (règles plus restrictives). La hauteur « H » correspond à la hauteur à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Des lignes de références figurent sur le plan de zonage. Ces dernières indiquent comment comprendre l’implantation du bâti par rapport au gabarit défini.

Gabarit n°1 : Cas général applicable le long des voies ou des emprises publiques avec absence de ligne de référence :

• Le gabarit est délimité en volume par l’ensemble des droites inclinées à 45° par rapport à l’horizontale, appuyées sur une ligne de crête, parallèle à l’alignement ou à la marge de recul et située : o A 4.5 mètres en retrait de cet alignement (ou du recul minimal imposé sur l’alignement) o A une hauteur de H+4.5 mètres à compter du niveau de la voie à l’alignement (ou du niveau du terrain naturel sur la ligne de recul le cas échéant).

En cas de construction en cœur d’îlot, le gabarit sera calculé par rapport à la voie publique existante la plus proche en périphérie d’îlot.

Gabarit n°2 : Présence d’une ligne de référence • Le gabarit est délimité en volume par l’ensemble des droites inclinées à 45° par rapport à l’horizontale, appuyées sur une ligne de crête, parallèle à la ligne de référence du gabarit figurée au plan. La ligne de crête est située : o A 4.5 mètres en retrait de la ligne de référence, dans le sens de la flèche portée au plan, o A une hauteur de H+4.5 mètres à compter du niveau du terrain naturel et mesurée à l’aplomb de la ligne de référence.

Au sein des gabarits (gabarit 1 et 2) : • Les constructions des bâtiments joignant la limite séparative est autorisée • Si le bâtiment ne joint pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres.

A l’extérieur des gabarits : • La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée sous réserve que leur hauteur totale à l’adossement n’excède pas 3 mètres (à compter du niveau du terrain naturel à l’aplomb de la limite séparative). Au-dessus de 3 mètres, la différence d’altitude entre tout point de ces bâtiments et le point de la limite séparative qui est en le plus rapproché doit être inférieure à la distance entre ces deux points, comptée horizontalement et augmentée de 3 mètres.

• Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres, telle que la différence d’altitude entre ces deux points soit inférieure à cette distance augmentée de 3 mètres.

• La construction d’un bâtiment joignant ou non la limite séparative (dans ce cas, respectant un recul de 3 mètres par rapport à la limite séparative) et dépassant en hauteur la surface de H= L+3m, est autorisée dans les cas suivants : o Pour les bâtiments dont le pignon jouxte la limite sur une faible longueur ; la pointe du pignon n’est pas prise en compte si la base n’excède pas une largeur de 6 mètres (mesurée à 3 mètres du sol), et si la hauteur n’excède pas 6 mètres à compter du terrain naturel.

o Lorsqu’un bâtiment existant sur une propriété attenante jouxte la limite séparative, les constructions situées ou projetées sur le terrain considéré peuvent s’y accoler, sous réserve de respecter les prospects latéraux (définis dans les deux premières règles liées à la construction hors gabarits) vis-à-vis des autres limites séparatives.

En zone UBdc : La limite séparative visée ci-dessous est la limite entre la zone UBdc et une zone voisine lorsque cette limite n’est pas constituée par une voie publique. Sont admis les cas suivants :

• La construction de bâtiments joignant la limite séparative est autorisée sous réserve que leur hauteur totale à l’adossement n’excède pas trois mètres (à compter du niveau du terrain naturel à l’aplomb de la limite séparative). Dans ce cas, au-dessus de trois mètres, la différence d’altitude entre tout point de ces bâtiments et le point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être inférieure à la distance entre ces deux points, comptée horizontalement et augmentée de trois mètres.

• Lorsque la construction ne jouxte pas la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à trois mètres, et telle que la différence d’altitude entre ces points soit inférieure à cette distance, augmentée de trois mètres. (H<L + 3m avec L >3m)

Toutefois, la construction de bâtiments joignant ou non la limite séparative (et dans ce dernier cas en continuant à observer par rapport à cette limite un recul d’au moins 3 m) et dépassant en hauteur la surface : H = L + 3 m est autorisée dans les cas suivants :

o Pour les bâtiments dont le pignon jouxte la limite sur une faible longueur ; la pointe du pignon n’est pas prise en compte si la base n’excède pas une largeur de 6 mètres (mesurée à trois mètres au-dessus du sol), et si sa hauteur n’excède pas 6 mètres à compter du terrain naturel.

o Lorsqu’un bâtiment existant sur une propriété attenante jouxte la limite séparative, les constructions situées sur le terrain considéré peuvent s’y accoler, sous réserve de respecter, vis à vis des autres limites séparatives, les prospects latéraux définis.

En zone UCb :

Dans la bande principale de construction (20 mètres mesurés à partir de l’alignement de la voie supportant l’accès) :

Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 3 mètres.

Au-delà de la bande principale de construction (20 mètres mesurés à partir de l’alignement de la voie supportant l’accès) :

• Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 5 mètres.

En zone UCsd : • Les nouvelles constructions doivent être implantées avec un retrait par rapport aux limites séparatives latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 3 mètres.

En zone UCsc : • La construction sur les deux limites latérales est interdite afin de laisser des percées visuelles sur la mer et éviter que la transformation du front de mer engendre un mur bâti continu. Les dispositions suivantes sont également applicables aux annexes. • Dans ces conditions, l'implantation des bâtiments doit se faire à une distance au moins égale à 3 mètres d’une des limites séparatives latérales. • Une dérogation à cette règle, avec une implantation entre 0 et 3 mètres, sera admise en rez-de-chaussée pour les constructions à vocation commerciale d'une hauteur inférieure à 3,50 mètres (celles-ci pourront être implantées en limite séparative).

En zone UZ : • Des reculs aux reculs imposés par les règles qui suivent peuvent être autorisés en cas d’isolation par l’extérieur. • Les constructions peuvent être édifiées jusqu’à la limite séparative suivant la hauteur autorisée. • Toutefois, si la construction ne joint pas la limite séparative, elle doit en être écartée d’une distance égale à la moitié de la hauteur à l’égout du toit et/ou à l’acrotère avec un minimum de 3 mètres, exception faite de l’isolation par l’extérieur.

En zone Upro : • Aucune règle n’est définie au règlement, l’OAP de la zone faisant office de règlement.

Dispositions particulières :

En zones UA, UAp, UB, UCa, UCb, UCsd :

Les nouvelles constructions d’annexes doivent s’implanter soit :

• sur une ou plusieurs limites séparatives, • en retrait des limites séparatives avec un retrait minimal de 1 mètre.

Dans l’ensemble des zones :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait, sauf réduction du recul définit à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou, pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.). • pour les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) nécessitant une opération d’aménagement d’ensemble, le règlement du lotissement pourra définir une règle alternative à celle édictée dans le PLUiH, permettant une bonne intégration du projet avec son contexte environnant. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul imposé de la construction par rapport aux limites séparatives. Le projet d’isolation par l’extérieur, d’un débord maximal de 30 centimètres, sera autorisé.

Règle générale :

Les constructions devront être implantées en cohérence avec le tissu urbain constitué. Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».

Dispositions particulières :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

• pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc...).

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas empiéter sur le domaine public.

• à l’angle de deux voies, l’implantation des constructions peut être imposée en retrait, pour des raisons de sécurité.

Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale :

Les nouvelles constructions pourront s’implanter en limite séparative si la partie située en limite est composée d’un mur coupe-feu en zone Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc.

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, l’insertion des nouveaux bâtis devra se faire en cohérence avec les implantations des bâtiments voisins. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et de constructions d’annexes aux constructions existantes.

Dispositions particulières :

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateur, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.), l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. Le projet d’isolation par l’extérieur, d’un débord maximal de 30 centimètres, sera autorisé.

Article 6 : Hauteurs maximales des constructions

Règle générale :

Il n’est pas défini de hauteur maximale pour les constructions, toutefois le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes.

La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Dans ce cadre, une hauteur maximale pourra être exigée.

Dans le cas de difficulté d’appréciation des hauteurs de constructions voisines les hauteurs maximales admises seront les suivantes :

• En zones Uy1 et Uy3 : 20 mètres au faîtage ou à l’acrotère En zones Uy2 et Uy4 : 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère En zone Uyc : 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère

Dispositions particulières :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Règle générale :

Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ». En zones 1AUh1, 1AUh2 et 1AUhp : Le volume principal de chaque construction doit être implanté :

• Soit à l’alignement des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile • Soit à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques

ou privées ouvertes à la circulation automobile

En zones 1AUe, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4 et 1AUyc et 1AUt :

Les constructions doivent s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et pour tenir compte notamment de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat.

Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLUi, les constructions doivent être implantées en limite d’emprise des voies ou en retrait dès lors qu’elles n’engendrent pas de gêne ou d’insécurité pour la circulation routière.

En zone 1AUes : Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile.

Dans l’ensemble des zones : Les annexes (hors garages, carports) ne peuvent pas s’implanter entre la voie supportant l’accès et la façade de la construction principale, sauf en cas d’impossibilité résultant de la configuration de l’unité foncière.

Dispositions particulières des garages et carports :

En zones 1AUh1 et 1AUh2 : • Des dispositions particulières sont à appliquer dans le cas de nouvelles constructions de garages et carports : o les garages des habitations devront présenter un espace libre de 5 mètres devant la porte de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle.

 Ces dispositions s’appliquent pour les garages comportant au maximum deux places de stationnement.

o Les carports peuvent s’implanter librement sur une unité foncière. Cependant, une implantation différente pourra être imposée pour des raisons de sécurité ou pour assurer l’intégration du projet dans son environnement bâti.

Dispositions particulières :

Dans l’ensemble des zones :

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • pour les opérations groupées, lorsque le parti architectural le justifie, ou pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.) • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies. Le projet d’isolation par l’extérieur d’un débord maximal de 30 centimètres pourra dépasser sur le domaine public sans toutefois compromettre l’accessibilité PMR. • à l’angle de deux voies, l’implantation des constructions peut être imposée et/ou autorisée en retrait, pour des raisons de sécurité.

Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale :

En zones 1AUh1, 1AUh2 et 1AUhp :

• Les nouvelles constructions doivent être implantées soit : o sur les deux limites séparatives latérales ; o sur une limite séparative latérale. Dans ce cas le retrait par rapport à l’autre limite latérale ne doit pas être inférieur à 1.5 mètre. o avec un retrait par rapport aux limites latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 1.5 mètre.

En zones 1AUe et 1AUt :

Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, l’insertion des nouveaux bâtis devra se faire en cohérence avec les implantations des bâtiments voisins. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.

En zone 1AUes : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à 5 mètres.

En zones 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4 et 1AUyc :

• Les constructions doivent être implantées : o Soit en limite(s) séparative(s) dans la mesure où le bâtiment est équipé de mur coupe-feu, o Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans jamais être inférieur à 5 mètres.

Dispositions particulières :

Dans l’ensemble des zones :

Les nouvelles constructions d’annexes, hors garages et carports, doivent s’implanter : • sur une ou plusieurs limites séparatives, • en retrait des limites séparatives avec un retrait minimal de 1 mètre.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• pour les opérations groupées lorsque le parti architectural le justifie, ou pour les constructions s’inscrivant dans une démarche bioclimatique pour lesquelles un retrait est nécessaire (gestion des ombres portées, captation des apports solaires, etc.)

UA 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Règle générale :

Adaptation au sol : La construction doit s’adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant tous travaux. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente.

La hauteur sera calculée en tout point du terrain naturel avant travaux

En zones UA, UB, UCa, UCb :

Dans la bande principale de construction (20 mètres mesurés à partir de l’alignement de la voie supportant l’accès) :

• La hauteur maximale de la construction neuve devra être inférieure ou égale aux hauteurs maximales des constructions principales voisines*. Un étage supplémentaire (dans la limite des 3 mètres) sera également autorisé. (* voisines : constructions situées dans l’ensemble des parcelles jouxtant l’unité foncière du projet dans un environnement proche)

En dehors de la bande principale de construction (20 mètres mesurés à partir de l’alignement

de la voie supportant l’accès) :

La hauteur maximale de la construction neuve devra être inférieure ou égale aux hauteurs maximales des constructions principales voisines*. (* voisines : constructions situées dans l’ensemble des parcelles jouxtant l’unité foncière du projet dans un environnement proche)

Pour les annexes, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faîtage.

En zones UAp, UCsd , ainsi que dans l’ensemble des zones dès lors qu’elles sont situées en espaces proches du rivage :

La hauteur maximale de la construction neuve devra être inférieure ou égale aux hauteurs maximales des constructions principales voisines*. (* voisines : constructions situées dans l’ensemble des parcelles jouxtant l’unité foncière du projet dans un environnement proche)

Pour les annexes, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faîtage.

Dans le cas d’une impossibilité technique de définir la hauteur des constructions principales voisines*, ainsi que pour les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) nécessitant une opération d’aménagement d’ensemble, les règles suivantes s’appliquent :

 En zones UA et UAp : la hauteur maximale est de 12 mètres au faîtage.  En zones UB, UCa, UCb : la hauteur maximale est de 9 mètres au faîtage.  En zone UCsd : la hauteur maximale est de 11 mètres au faîtage et 6 mètres à l’égout.

(* voisines : constructions situées dans l’ensemble des parcelles jouxtant l’unité foncière du projet dans un environnement proche)

En zones UBd1, UBd2, UBd3 :

Afin de préserver l’harmonie générale de la rue, la hauteur de toute construction nouvelle ou de surélévation devra être comprise entre les hauteurs minimale et maximale des immeubles avoisinants sur la même rive de rue bordant l’îlot, sans pouvoir excéder la hauteur maximale autorisée dans la zone et précisée ci-dessous. Toutefois, pour la bonne intégration de la construction projetée, il pourra être fait abstraction des hauteurs des immeubles anormalement plus bas ou plus élevés.

En façade à l’égout du toit et par extension à la ligne de bris (en cas de combles à la Mansard) et au sommet de l’acrotère en cas de toiture terrasse, la différence d’altitude entre tout point de l’égout du toit et le point du terrain naturel ou de la voie publique ne peut excéder :

• 15 mètres en zone UBd1 • 12 mètres en zone UBd2 • 9 mètres en zone UBd3

Au faîtage, la différence d’altitude entre tout point du faîtage et le point du terrain naturel ou de la voie publique ne peut excéder :

• 19.5 m en zone UBd1

• 16.5 m en zone UBd2 • 13.5 m en zone UBd3

La hauteur des annexes au bâtiment principal ne pourra excéder 3 mètres en limite séparative. En cas de mur pignon, cette hauteur pourra être portée à 5 mètres.

En zone UBdc :

La hauteur maximale des constructions est limitée à R+4+combles ou R+4+attique.

Les combles ou attiques pourront être aménagés dans la limite d’un étage avec un plancher à une hauteur inférieure à la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit.

Une hauteur supérieure pourra être admise sous réserve qu’elle réponde à des exigences de mise aux normes du bâtiment (accessibilité, édicule d’ascenseur, isolation extérieure, …).

En zone UCsc : Les hauteurs de faîtages et de sablières des bâtiments principaux prendront en référence les hauteurs des bâtiments existants sur 30 mètres de part et d'autre de la parcelle considérée sans pour autant se référer aux bâtiments exceptionnels, ceci afin de garder un épannelage homogène du bâti en front de mer. Et en tout état de cause, la hauteur est mesurée depuis le niveau de l’alignement du boulevard de la mer et ne peut excéder les limites fixées dans le tableau ci-dessous, sauf en application du § ci-dessus :

hauteur Egout 9,00 m

hauteur Faîtage 13,50 m

Pour les parcelles dont la façade sur rue est inférieure ou égale à 30m : • Tout projet de construction devra présenter une hauteur maximale de 6 mètres à l’égout ou acrotère, et 9 mètres au faîtage sur une largeur minimale de 6 mètres en limite(s) séparative(s) latérale(s) sur la parcelle objet du projet. Cette largeur pouvant être répartie sur une ou plusieurs limites séparatives.

Pour les parcelles dont la façade sur rue est supérieure à 30 mètres. • Tout projet de construction devra présenter une hauteur maximale de 6 mètres à l’égout ou acrotère, et 9 mètres au faîtage sur une largeur minimale de 1/5e de la largeur de la parcelle en limite(s) séparative(s) latérale(s) sur la parcelle objet du projet. Cette largeur pouvant être répartie sur une ou plusieurs limites séparatives.

En outre, - Pour les bâtiments à usage public et d’intérêt général, ainsi que pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes et candélabres, il n’est pas fixé de hauteur maximale - Toute surélévation du bâtiment principal dénaturant la volumétrie d'origine est interdite. - La hauteur totale des abris de jardin est limitée à 2,50 mètres.

- Les totems et autres installations isolées destinés à identifier un commerce ou une activité, ne pourront avoir une hauteur supérieure à 3 mètres hors tout. Ces dispositifs sont interdits en front de mer.

Toutefois lorsqu'un bâtiment existant n'est pas conforme aux règles de hauteur précédemment décrites (aux §1 et 2), son aménagement, sa transformation voire sa reconstruction en cas de démolition liée à la technique de réhabilitation pourront être autorisés sous réserve que le bâtiment reste inclus dans le volume initial.

En outre, des travaux limités d'extension des constructions, existantes antérieurement à la date d'approbation du présent PLU et/ou dépassants les hauteurs ci-dessus admises, pourront conduire pour ces extensions à un dépassement de ces hauteurs sans excéder la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes. Dans tous les cas, tout dépassement de la hauteur de base, autorisé par le présent article et justifié par la hauteur des constructions voisines ou des constructions sises dans les 30 mètres de part et d’autre de la parcelle à construire, devra être justifié par le demandeur. A ce titre, les hauteurs des constructions voisines ou avoisinantes (selon le cas) devront être indiquées par le demandeur ou son représentant dans la demande d’autorisation de construire.

En zone UZ :

La hauteur à l’égout ou à l’acrotère des autres constructions est limitée à R+3+combles ou R+3+attique.

En zone Upro : • Aucune règle n’est définie au règlement, l’OAP de la zone faisant office de règlement.

Dispositions particulières :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,

• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

• La hauteur des rez-de-chaussée pourra être imposée dans les zones présentant un risque de submersion marine et/ou soumise au PPRI

• en cas d’extensions d’une construction existante, la hauteur de l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec cette dernière.

Règle générale :

Adaptation au sol : La construction doit s’adapter à la topographie du terrain naturel, c’est-à-dire du terrain existant avant tous travaux. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. La hauteur sera calculée en tout point du terrain naturel avant travaux. Pour les annexes, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faitage. En zones 1AUh1 et 1AUhp :

• La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 15 mètres au faîtage (ou en hauteur maximale dans le cadre d’un volume en attique ou toiture terrasse).

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zone 1AUh2 :

• La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 12 mètres au faîtage (ou en hauteur maximale dans le cadre d’un volume en attique ou toiture terrasse).

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zones 1AUh1, 1AUh2 et 1AUhp, dès lors qu’elles sont situées en espaces proches du rivage : • La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage (ou en hauteur maximale dans le cadre d’un volume en attique ou toiture terrasse). • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zones 1AUe, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4, 1AUyc et 1AUt : Il n’est pas défini de hauteur maximale pour les constructions, toutefois le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Dans ce cadre, une hauteur maximale pourra être exigée.

Dispositions particulières :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable ou la mise en accessibilité,

• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

UA 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol maximale par type de zone est la suivante : • En zones UA et UAp : 70% de l’emprise du terrain dans la zone. • En zones UB, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc, UCa, UCb, UCsd et UCsc : 50% de l’emprise du terrain dans la zone.

L’emprise au sol maximale pourra être majorée de 10 points, si des aménagements permettant la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (cuve de rétention, puisard etc…) sont mis en place. Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment en cas :

• de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ;

• de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant ; • d’unité foncière inférieure à 200 m² non issue d’une division.

Dans l’ensemble des zones citées précédemment : Pour les projets ne respectant pas, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol maximale ou la surface minimale des espaces verts : une augmentation de 10% de l’emprise au sol de la totalité des constructions est permise en extension sans réduction de la surface des espaces verts existants.

L’emprise au sol maximale par type de zone est la suivante : • En zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc, : 80% de l’emprise du terrain dans la zone.

L’emprise au sol pourra être majorée de 10 points si des aménagements permettant de la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (cuve de rétention, puisards, etc…) sont mis en place. Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment en cas :

• de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ;

• de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant ; • d’unité foncière inférieure à 200 m² non issue d’une division.

Dans l’ensemble des zones citées précédemment : Pour les projets ne respectant pas, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol maximale ou la surface minimale des espaces verts : une augmentation de 10% de l’emprise au sol de la totalité des constructions est permise en extension sans réduction de la surface des espaces verts existants.

L’emprise au sol maximale par type de zone est la suivante :

• En zones 1AUh1, 1AUh2 et 1AUhp : 50% de l’emprise du terrain dans la zone. • En zones 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3 ,1AUy4 et 1AUyc : 80% l’emprise du terrain dans la zone.

L’emprise au sol maximale pourra être majorée de 10 points si des aménagements permettant la rétention et/ou l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle (cuve de rétention, puisard etc…) sont mis en place sur la parcelle.

Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment en cas :

• de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ;

• de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant ; • d’unité foncière inférieure à 200 m² non issue d’une division. Dans l’ensemble des zones citées précédemment : Pour les projets ne respectant pas, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol maximale ou la surface minimale des espaces verts : une augmentation de 10% de l’emprise au sol de la totalité des constructions est permise en extension sans réduction de la surface des espaces verts existants.

UA 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction.

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

Pour la zone UZ : • Les règles d‘aspects extérieurs (clôtures, façades, toitures, caractéristiques architecturales, …) devront correspondent au cahier de prescriptions et au règlement de la ZAC.

En zone Upro : • Aucune règle n’est définie au règlement, l’OAP de la zone faisant office de règlement en elle-même.

Toitures : 1- Formes des toitures :

En zones UA, UB, UCa, UCb, UCsd, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc :

Pour le volume principal, les toitures devront être composées :

Soit de toitures à plusieurs versants, avec faitage, de pentes similaires à celle des bâtiments environnants comprises entre 30°et 55°.

Soit de toiture toit-plat ou à faible pente* (*masqué par un acrotère) sous réserve que l’acrotère de la construction fasse l’objet d’un traitement architectural donnant un aspect visuel soigné et abouti.

D’autres formes de toitures pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

En zone UAp :

Pour le volume principal, les toitures devront être à deux versants de pentes similaires à celle des bâtiments environnants et, comprises entre 40° et 55°.

Les toitures toit-plat ainsi que les toits monopente sont interdits pour le volume principal des constructions.

Cette règle ne s’applique pas aux toitures des volumes secondaires, si cette disposition répond à des préoccupations environnementales et si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie du site dans lequel il s’inscrit.

En zone UCsc :

Les toitures « à la Mansart » et les toitures comportant des balcons rentrants sont interdites. Les toitures toit-plat ou à faible pente sont interdites (autorisation éventuelle pour les surfaces inférieures à 20% de l'emprise totale de bâtiments à usage d'habitation et 50% de bâtiments à usage commercial).

Dans l’ensemble des zones :

Pour les annexes, les toitures devront être composées :

• Soit de toiture à deux pans, • Soit de toiture monopente, • Soit de toit plat.

Aucune règle d’inclinaison n’est définie pour ces pans de toiture.

2- L’aspect des toitures :

En zones UA, UB, UCa, UCb, UCsd, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc, pour le volume principal :

Les couvertures des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente* (*masqué par un acrotère).

D’autres types de toitures tant par leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

En zone UAp :

Les couvertures des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente* (*masqué par un acrotère).

Dans l’ensemble des zones : sont interdites les toitures d’aspect tôle apparentes à l’exception des annexes et partis architecturaux spécifiques.

1- Autres dispositifs

Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches, conduits de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques

Façades :

Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.

Les règles générales citées ci-dessous peuvent admettre des exceptions au regard des caractéristiques du bâti traditionnel, notamment en communes littorales.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

En zones UA, UB, UCa, UCb, UCsd, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc :

Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes de la pierre et des sables locaux. Les façades de teinte blanc pur sont interdites (sauf en communes littorales).

Les façades commerciales peuvent être colorées. En zone UAp :

L’isolation par l’extérieur n’est pas admise sur les façades patrimoniales en pierre.

En revanche, sur les façades en pierre existantes, les bardages, enduits ainsi que l’aspect zinc en façade devront être limités et intégrés au regard de l’identité patrimoniale du bourg.

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les tons en usage dans la construction traditionnelle du bourg.

Les nouvelles constructions devront s’insérer dans le respect des constructions environnantes en s'inscrivant dans la continuité de l’existant : gabarit (volumétrie) et implantation, en harmonie avec les constructions voisines.

Les axes de symétries de la construction qui assurent l’équilibre visuel des bâtiments doivent être pris en compte et préservés.

Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation de bâtiments principaux ou de volumes secondaires de conception architecturale contemporaine, dès lors qu’ils mettent en valeur les éléments d’intérêt du secteur à caractère patrimonial dans lequel le nouveau bâtiment s’inscrit.

En zone UCsc :

Sur le Front de Mer, des règles particulières ont été élaborées afin de préserver au mieux « l'image balnéaire » de ce site. « En secteur « balnéaire », il convient d'édifier des maisons ou villas élancées comportant corps et avant-corps ; jeux de baies plus ou moins importants judicieusement positionnées, voire asymétriques, dont les huisseries sont réalisées en bois peint ou aluminium laqué. Sur le front de mer, la longueur hors tout de la construction (volume principal et secondaire) ne pourra excéder 12 mètres ».

Une dérogation sera admise à la règle des 12 mètres en rez-de-chaussée pour les constructions à destination commerciale d’une hauteur inférieure à 3,50 mètres. Ces constructions basses seront traitées avec des effets de transparence en harmonie avec l'esprit XIXème siècle, début XXème.

Les constructions seront soit d’aspect pierre (solution recommandée sur la commune), soit en enduit d’une teinte correspondante à celles autorisées ou d’aspect bois peint (aspect bois naturel interdit).

Teintes : la couleur des bâtiments (enduits, bois peints...) ne sera en aucun cas lumineuse, ni de couleur vive. Elle se référera au caractère et aux teintes locales référencées sur le secteur. Sont recommandées les teintes issues de couleurs complémentaires, dites « gris colorés ». Les teintes des menuiseries et des structures bois seront traitées en harmonie avec le bâtiment ou

de couleur blanche. Sont recommandés, les enduits talochés, plutôt que grattés.

Clôtures :

Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Dans les opérations d’ensemble, lotissements et groupes d'habitations, si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les règlements particuliers qui accompagnent ces opérations urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de garantir l'homogénéité des réalisations.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.

L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierres, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.

Les cyprès (Cupressus spp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja spp.) sont interdits dans les haies et clôtures.

En zones UA, UB, UCa, UCb, UBd1, UBd2, UBd3, UBdc, UCsc :

1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.

a)

Max 1.8 m

c)

Max 1.5 m

b)

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80

mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.8 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

f)

Max 1.8 m

Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation : Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

En zone UCsd :

Les clôtures devront être implantées en limites de constructibilité telles que définies au règlement graphique du PLUi c'est-à-dire à la limite intérieure de la bande paysagère, identifiée au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme.

Les typologies de clôtures admises sont identiques aux dispositions citées ci-dessus pour les zones UA, UB, UCa, UCb, UBd1, UBd2 et UBd3.

En zone UAp :

Le long des voies et emprises, les clôtures devront être constituées :

• soit d’un mur plein en pierres d’une hauteur maximale de

1,8 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de

Max

murs préexistants. Les murs pleins non en pierres ne

1.8 m

sont pas admis en zone UAp.

• soit de clôtures maçonnées et enduites d’une hauteur maximale de 1.50 mètre; • soit d’un muret en pierres ou parements de pierres avec

tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.10 mètre. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à clairevoie obligatoirement doublé d’une haie, le tout ne dépassant pas 1.50 mètre.

En limites séparatives sont admises les mêmes typologies de clôtures que dans les zones UA, UB, UCa, UCb, UBd1, UBd2 et UBd3.

La hauteur de ces clôtures est limitée à 1.8 mètre.

Max 1.5 m

Max 1.1 m

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs situations, leurs architectures, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial, devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux.

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale

Toitures :

Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

Les installations techniques tels que matériels de ventilation, de climatisation, cages, d’ascenseurs, locaux techniques… doivent être dissimulées ou intégrées de manière à réduire leur impact dans l’environnement. L’implantation de panneaux solaires sur les toitures est autorisée.

Façades :

Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes.

Clôtures :

Les clôtures, dont les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes.

Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

Sur les voies publiques ouvertes à la circulation ainsi qu’en limites séparatives, les clôtures devront être constituées d’un grillage soudé d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. Ce grillage pourra être accompagné d’une haie multispécifique.

Les accès peuvent être soulignés par l’installation d’un muret ou mur (dont la hauteur n’excèdera pas 1.8 mètre), de finition soignée.

Max 1.8m

Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons ou dans un matériau d’aspect similaire sont interdites.

Les murs de clôture existants en pierre, ayant conservé leurs dispositions d’origine, doivent être maintenus. Une hauteur supérieure pourra être autorisée en cas d’utilisation particulière du sol ou pour des raisons de sécurité. L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Les dépôts et stockages de toute nature doivent être entièrement masqués depuis la voie ou les terrains mitoyens par une haie ou un élément minéral.

Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures.

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction.

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

Toitures :

1- Formes des toitures : En zones 1AUh1 et 1AUh2 : Pour le volume principal, les toitures devront être composées : Soit de toitures à plusieurs versants, avec faitage, de pentes similaires à celle des bâtiments environnants comprises entre 30°et 55°.

Soit de toiture toit-plat ou à faible pente* (*masqué par un acrotère) sous réserve que l’acrotère de la construction fasse l’objet d’un traitement architectural donnant un aspect visuel soigné et abouti.

D’autres types de toitures tant par leur forme pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

En zone 1AUhp :

Pour le volume principal, les toitures devront être à deux versants de pentes similaires à celle des bâtiments environnants et comprises entre 40° et 55°.

Les toitures terrasses ainsi que les toits monopente sont interdits pour le volume principal des constructions. Cette règle ne s’applique pas aux toitures des volumes secondaires, si cette disposition répond à des préoccupations environnementales et si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie du site dans lequel il s’inscrit. Ainsi, l’aspect des matériaux utilisés, notamment en matière de teinte, devra rester cohérent avec la toiture de la construction principale.

Dans l’ensemble des zones :

Pour les annexes, les toitures devront être composées :

• Soit de toiture à deux pans, • Soit de toiture monopente, • Soit de toit plat.

Aucune règle d’inclinaison n’est définie pour ces pans de toiture.

2- L’aspect des toitures :

En zones 1AUh1 et 1AUh2, pour le volume principal :

Les couvertures des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures toits-plats ou à faible pente* (*masqué par un acrotère). Les toits plats ou à faible pente pourront admettre des matériaux d’aspect zinc.

D’autres types de toitures tant par leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

En zone 1AUhp :

Les couvertures des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires.

En zones 1AUyc, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4, 1AUe et 1AUt :

Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

Dans l’ensemble des zones : sont interdites les toitures d’aspect tôle à l’exception des annexes

3- Autres dispositifs :

Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches, conduits de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Façades :

Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.

Les règles générales citées ci-dessous peuvent admettre des exceptions au regard des caractéristiques du bâti traditionnel, notamment en commune littorale.

En zones 1AUh1 et 1AUh2 :

Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes de la pierre et des sables locaux. Les façades de teinte blanc pur sont interdites.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Les façades commerciales peuvent être colorées.

En zone 1AUhp :

Les bardages sont autorisés sur les constructions neuves. En revanche, les bardages et les enduits sur les façades en pierre sont interdits. L’utilisation du zinc en façade pourra être limitée en raison d’insertion paysagère.

Les couleurs apparentes devront avoir une tonalité discrète, suivant les tons en usage dans la construction traditionnelle du bourg.

Les nouvelles constructions devront s’insérer dans le respect des constructions environnantes en s'inscrivant dans la continuité de l’existant : gabarit (volumétrie) et implantation, en harmonie avec les constructions voisines.

En zones 1AUyc, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4, 1AUe et 1AUt :

Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes.

Clôtures :

Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Dans les opérations d’ensemble, lotissements et groupes d'habitations, si les règles diffèrent de celles présentées ci-dessous, les règlements particuliers qui accompagnent ces opérations urbaines devront définir les types des clôtures admises afin de garantir l'homogénéité des réalisations.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.

L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.

Les cyprès (Cupressus spp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja spp.) sont interdits dans les haies et clôtures.

En zones 1AUh1 et 1AUh2 :

1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80

mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre

a)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

En zone 1AUhp : Le long des voies et emprises, les clôtures devront être constituées :

• soit d’un mur plein en pierres, parement de pierres ou moellon d’une hauteur maximale de 1.8 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants ;

• soit de clôtures maçonnées et enduites d’une hauteur maximale de 1.5 mètre ;

• soit d’un muret en pierres ou parement de pierres avec tête de mur, d’une hauteur maximale de 1.10 mètre. Ce muret peut être surmonté d’un dispositif à clairevoie obligatoirement doublé d’une haie, le tout ne dépassant pas 1.5 mètre.

b)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

f)

Max 1.8 m

Max 1.8 m

Max 1.5 m

Max 1.1 m

En limites séparatives sont admises les mêmes typologies de clôtures que dans les zones 1AUh1 et 1AUh2. La hauteur de ces clôtures est limitée à 1.8 mètre.

En zones 1AUyc, 1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4, 1AUe et 1AUt : Sur les voies publiques ouvertes à la circulation ainsi qu’en limites séparatives, les clôtures devront être constituées d’un grillage soudé de couleur sombre d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. Ce grillage devra impérativement être accompagné d’une haie multi-spécifique.

Les accès peuvent être soulignés par l’installation d’un muret ou mur (dont la hauteur n’excèdera pas 1.8 mètre), de finition soignée.

Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons ou dans un matériau d’aspect similaire sont interdites.

Les murs de clôture existants en pierre, ayant conservé leurs dispositions d’origine, doivent être maintenus. Une hauteur supérieure pourra être autorisée en cas d’utilisation particulière du sol ou pour des raisons de sécurité. Les dépôts et stockages de toute nature doivent être entièrement masqués depuis la voie ou les terrains mitoyens par une haie ou un élé

UA 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Se référer aux dispositions générales du règlement

Un écran végétal pourra être exigé en limite de toutes les zones urbaines spécifiques.

Les espaces verts doivent représenter, en zones Uy1, Uy2, Uy3, Uy4, Uyc, Uya, 20% de l’espace non bâti. La surface des espaces verts pourra être diminuée à 10%, si des aménagements permettant de favoriser la biodiversité (maintien ou création de haies, toiture végétalisée, etc…) sont mis en place sur la parcelle. Les cas suivants sont exemptés des obligations citées précédemment en cas :

• de réhabilitation dans les volumes préexistants, y compris la création de surface de plancher sous le couvert de la toiture existante ;

• de reconstruction à l'identique d'un bâtiment préexistant ; • d’unité foncière inférieure à 200 m² non issue d’une division.

Dans l’ensemble des zones citées précédemment : Pour les projets ne respectant pas, à la date d’approbation du PLUiH, l’emprise au sol maximale ou la surface minimale des espaces verts : une augmentation de 10% de l’emprise au sol de la totalité des constructions est permise en extension sans réduction de la surface des espaces verts existants.

Un écran végétal pourra être exigé en limite de toutes les zones à urbaniser spécifiques. Se référer aux dispositions générales du règlement

UA 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Se référer aux dispositions générales du règlement

Au sein des zones spécifiques, la logique de mutualisation des stationnements devra être sollicitée. Les roulements de stationnements liés à la temporalité journalière devront être pris en compte.

Se référer aux dispositions générales du règlement -

UA 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie et accès

Dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les éléments relatifs aux accès et à la voirie pourront être précisés. Accès :

L’accès aux parcelles constructibles doit être défini en fonction de la nature du projet (nombre de logements desservis, vocation et configuration du site…). La largeur de la voie d’accès doit être suffisamment dimensionnée pour garantir la sécurité de la desserte du site. Voirie :

En fonction des caractéristiques du projet (longueur de voirie, nombre de logements desservis, largeur de la voie…), des dispositifs de retournement peuvent être imposés.

Article 12 : Réseaux

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés, sauf contrainte technique particulière. En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, leur implantation devra tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site.

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Se référer aux dispositions générales du règlement

Dispositions applicables

aux zones urbaines

spécifiques

Dispositions applicables aux zones urbaines spécifiques

Art R151-18 du Code de l’Urbanisme : « Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »

ZONES ET SOUSSECTEURS

CORRESPONDANCE

DESCRIPTION

Uy1,Uy2, Uy3, Zones urbaines à

Uy4

vocation activité

La zone Uy est dédiée aux activités artisanales et industrielles. Elle se distingue par quatre types de zones.

Les zones structurantes (Uy1) définies ont vocation à accueillir des activités économiques importantes.

Les zones de proximité (Uy2) tournées vers des activités artisanales et de la petite industrie.

Les zones d’activités situées au sein de la zone agglomérée de Dinan où des services aux entreprises pourront être développés (Uy3).

Les zones de proximité au sein du périmètre de centralité pourront accueillir de l’artisanat et des commerces de détail et des activités de services avec accueil de clientèle (Uy4).

Uyc

Zone urbaine à vocation La zone Uyc correspond aux zones

commerciale

d’aménagement commercial définies au SCoT.

Ces zones permettent l’implantation de

commerces de plus de 300 m² de surface de

vente, l’implantation de restaurants et des

hébergements hôteliers et touristiques.

Uya

Zone sur laquelle un La zone Uya correspond à une zone spécifique

aérodrome est installé liée à l’aérodrome de Trélivan. Sur cet espace,

seuls les constructions et aménagements en lien

avec la vocation de la zone sont admis.

Ue

Zone urbaine à vocation La zone Ue accueille les équipements d’intérêt

équipement

collectif et de services publics

Ut

Zone urbaine à vocation La zone Ut liée aux activités touristiques.

d’hébergement

touristique

Up

Zone urbaine liée à une La zone Up répond aux sites portuaires du

vocation portuaire

territoire, est admise au sein de cette zone

l’évolution des bâtis existants ayant une autre

vocation que la vocation portuaire.

Accès :

Le permis de construire peut-être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Voirie :

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Article 12 - Réseaux

Sur le domaine public, les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. L’enfouissement est préconisé sur l’espace privé et sous réserve d’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme.

Se référer aux dispositions générales du règlement

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Dispositions applicables aux zones à urbaniser

Art R151-20 du Code de l’Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. »

ZONES ET SOUSSECTEURS

1AUh1, 1AUh2, 1AUhp

CORRESPONDANCE

Zone à urbaniser à vocation habitat

1AUe

Zone à urbaniser à vocation équipement

DESCRIPTION

Ces zones sont destinées à accueillir les projets d’aménagements futurs, elles sont à vocation principale habitat et encadrées par des orientations d’aménagement et de programmation. Les zones 1AUh1 et1AUh2 se différencient par des règles de hauteur. La zone 1AUhp est liée à des dispositions spécifiques en matière d’aspect des bâtiments.

Cette zone est en lien avec l’implantation de nouveaux équipements sur le territoire. La programmation sur ces espaces est encadrée par une orientation d’aménagement et de programmation.

1AUy1, 1AUy2, 1AUy3, 1AUy4

1AUyc

1AUt

Zone à urbaniser à vocation économique

Zone à urbaniser à vocation commerciale (ZACOM)

Zone à urbaniser à vocation touristique

Ces zones à urbaniser sont fléchées vers l’accueil d’activités économiques. Des orientations d’aménagement et de programmation encadrent l’urbanisation future des sites concernés. La zone 1AUy1 correspond à l’extension des zones structurantes qui ont vocation à accueillir des activités économiques importantes. La zone 1AUy2 correspond aux extensions des zones de proximité davantage tournées vers des activités artisanales et de la petite industrie. La zone 1AUy3 est liée aux extensions des zones d’activités situées au sein de la zone agglomérée de Dinan où des services aux entreprises pourront être développés. La zone 1AUy4 est en lien avec de futures zones localisées au sein de périmètres de centralité. Cette zone permet l’accueil d’artisanat, de commerces de détail et d’activités de services avec accueil de clientèle.

Cette zone à urbaniser constitue le potentiel d’extension des ZACOM du territoire. Elle est destinée à accueillir des artisanats et commerces de détail aux surfaces de vente importantes. Leur aménagement est encadré par une OAP. La zone permet l’implantation des artisanats et commerces de détail de plus de 300m² de surface de vente, l’implantation de restaurant et hébergements hôteliers et touristiques.

Cette zone est en lien avec l’extension de

complexes

touristiques

(camping…).

L’aménagement des zones 1AUt est encadré par

une OAP.

1AUes

Zone à urbaniser à vocation de production d’énergie solaire

Cette zone est destinée à la production d’énergie solaire. Cette zone permet l’implantation de panneaux solaires au sol.

Dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les éléments relatifs aux accès et à la voirie pourront être précisés.

Accès :

L’accès aux parcelles constructibles doit être défini en fonction de la nature du projet (nombre de logements desservis, vocation et configuration du site…). La largeur de la voie d’accès doit être suffisamment dimensionnée pour garantir la sécurité de la desserte du site. Le permis de construire peut-être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Voirie :

En fonction des caractéristiques du projet (longueur de voirie, nombre de logements desservis, largeur de la voie…) des dispositifs de retournement peuvent être imposés. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Article 12 : Réseaux

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés, sauf contrainte technique particulière.

En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, leur implantation devra tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site.

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Se référer aux dispositions générales du règlement

Dispositions applicables aux zones à urbaniser à long

terme

Dispositions applicables aux zones à

urbaniser à long terme

Art R151-20 du Code de l’Urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites "zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existants à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ».

Zone ACTI

Ce que la zone ACTI autorise, en clair

ACTI 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Article 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

Sont interdits les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaire à des équipements et/ou des services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et de ne pas compromettre un aménagement ultérieur rationnel de la zone.

Peuvent être admises l’implantation, l’extension ou la transformation de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi sous réserve que :

• Les travaux et installations envisagés n’aggravent pas ou n’entrainent pas d’inconvénient, de danger pour le voisinage et pour l’environnement, que ce soit en période de fonctionnement ou en cas de dysfonctionnement, d’accident ou de sinistre,

• Leur importance ne modifie pas le caractère de la zone. • Les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement urbain et à

diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter.

La reconstruction des bâtiments détruits par un sinistre dès lors qu’ils ont été régulièrement édifiés, nonobstant les dispositions du règlement de la zone, sous réserve de ne pas dépasser les emprises et volumes initiaux.

ACTI 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Néant

ACTI 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale :

Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».

Les extensions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile

Dans l’ensemble des zones :

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies. Le projet d’isolation par l’extérieur d’un débord maximal de 30 centimètres pourra dépasser sur le domaine public sans toutefois compromettre l’accessibilité PMR.

Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale :

• Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la

hauteur de la construction, sans jamais être inférieur à 3 mètres.

Dispositions particulières :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

ACTI 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : Hauteur maximale des constructions

Règle générale :

• La hauteur des extensions des bâtiments ne pourra pas être plus importante que celle du bâtiment d’origine.

Dispositions particulières :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,

• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

ACTI 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

Se référer aux dispositions générales du règlement

ACTI 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R111-27 du Code de l’Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leur dimension ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction.

Les projets de construction d’équipements techniques liés aux différents réseaux doivent s’intégrer parfaitement à l’environnement et au bâti existant.

Toitures :

Sont interdites dans l’ensemble des zones les toitures d’aspect tôle à l’exception des annexes. Les toitures des annexes devront être composées :

• Soit de toiture à deux pans, • Soit de toiture monopente, • Soit de toit plat. Aucune règle d’inclinaison n’est définie pour ces pans de toiture.

Pour les habitations :

Les couvertures des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires sauf pour les toitures terrasses ou toits plats. Les terrasses ou toits plats pourront admettre des matériaux d’aspect zinc.

D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches, conduits de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques. Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques. Pour les bâtiments à autre destination : Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

Les installations techniques tels que matériels de ventilation, de climatisation, cages, d’ascenseurs, locaux techniques… doivent être dissimulées ou intégrées de manière à réduire leur impact dans l’environnement.

L’implantation de panneaux solaires sur les toitures est autorisée.

Façades :

Afin de préserver le paysage urbain dans lequel s’insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Pour les habitations : Les teintes des façades enduites devront correspondre aux teintes de la pierre et des sables locaux. Les façades de teinte blanc pur sont interdites. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Pour les bâtiments à autre destination : Les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes.

Clôtures :

Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant.

Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elles ne portent pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.

Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures.

Pour les habitations :

1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.

a)

Max 1.8 m

c)

Max 1.5 m

b)

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80

mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.8 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

c)

Max 1.8 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

f)

Max 1.8 m

Pour les bâtiments à autre destination :

Sont interdits l’emploi d’éléments en ciment moulé (plaques, poteaux, lisses de béton), les formes et les structures compliquées. L’emploi de poteaux de béton est interdit quelle que soit leur section.

Sur les voies publiques ouvertes à la circulation ainsi qu’en

limites séparatives, les clôtures devront être constituées

Max

d’un grillage soudé d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. Ce

1.8 m

grillage pourra être accompagné d’une haie multi-spécifique.

Les accès peuvent être soulignés par l’installation d’un muret ou mur (dont la hauteur n’excèdera pas 1.8 mètre), de finition soignée, avec un matériau en rapport avec le bâtiment (l’utilisation de matériaux étrangers à la région est interdite).

Les clôtures en panneaux préfabriqués bétons ou dans un matériau d’aspect similaire sont interdites.

Les murs de clôture existants en pierre ayant conservé leurs dispositions d’origine, doivent être maintenus.

Une hauteur supérieure pourra être autorisée en cas d’utilisation particulière du sol ou pour des raisons de sécurité.

Les dépôts et stockages de toute nature doivent être entièrement masqués depuis la voie ou les terrains mitoyens par une haie ou un élément minéral.

ACTI 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Se référer aux dispositions générales du règlement

ACTI 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Se référer aux dispositions générales du règlement

ACTI 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie et accès

Dans le cadre des Orientations d’Aménagement et de Programmation, les éléments relatifs aux accès et à la voirie pourront être précisés.

Accès :

L’accès aux parcelles constructibles doit être défini en fonction de la nature du projet (nombre de logements desservis, vocation et configuration du site…). La largeur de la voie d’accès doit être suffisamment dimensionnée pour garantir la sécurité de la desserte du site.

Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.

Voirie :

En fonction des caractéristiques du projet (longueur de voirie, nombre de logements desservis, largeur de la voie…), des dispositifs de retournement peuvent être imposés.

Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile.

Article 12 : Réseaux

Sur le terrain d’assiette du projet, tous les câbles de distribution des réseaux doivent être enterrés, sauf contrainte technique particulière. En cas d’impossibilité technique, à l’exclusion des opérations d’ensemble pour lesquelles cette clause est impérative, leur implantation devra tenir compte de l’harmonie du paysage et s’intégrer dans le site.

Toute construction nouvelle, à l’exception des constructions annexes, doit pouvoir être raccordée aux réseaux de câbles ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas,

l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation des travaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies.

Se référer aux dispositions générales du règlement

Dispositions applicables aux zones agricoles

Dispositions applicables aux zones agricoles

Art R151-22 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

ZONES ET SOUSSECTEURS

A

Aa Ay

Ace

CORRESPONDANCE

DESCRIPTION

Zone AVEC

Ce que la zone AVEC autorise, en clair

AVEC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

Dans l’ensemble des zones :

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif et de services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :

o de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

o que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.

La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Les zones non reprises dans le tableau des destinations/sous-destinations sont les zones n’admettant qu’une vocation. Cette dernière est énoncée ci-dessous.

En zone Nc :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements en relation avec les activités de carrière selon le tableau suivant :

Occupation du sol

interdite.

Occupation du sol

Il s’agit des activités

admise. Il s’agit des

interdites sur les sites de

activités autorisées sur les

Occupation du sol admise

carrières La levée de ces interdictions nécessite une

X

sites de activités

carrières. sont

Ces déjà

V

sous conditions. La liste des

conditions est détaillée en

V*

procédure de révision

présentes sur le territoire et

dessous du tableau.

générale du PLUiH ou une

admises via les arrêtés

procédure de Déclaration

préfectoraux en vigueur.

de Projet valant mise en

compatibilité du PLUiH.

COMMUNES

MEGRIT CORSEUL/ST

LA

MAUDEZ LANDEC

PLOUASNE

BRUSVILY

ST JOUAN DE L’ISLE

LANGUEDIAS

LE HINGLE

LES CHAMPSGERAUX

Carrières

Quélaron Les Vaux

Le Tertre Isaac

Vauruffier

Les Grandes Landes

Le Pont de La Touche /

l’Isle

Le Houx

La Pyrie

Le Vaugré

Extraction

V

V

V

V

V

X

V* X V

Broyage,

concassage,

criblage, et autres produits

V

VVV

V

X

minéraux

naturels

X

XV

Transit de

matériaux

V

V

V

V

V

V

minéraux

X

XV

Négoce de

matériaux

V

V

V

V

V

V

V* V V

minéraux

Atelier mécanique

V

VVV

V

X

X

VV

Centrales à Béton

X

V** V** V**

X

X

X

XX

Centrales

d’enrobés et V** V** V** V**

X

X

accueil de

matériaux pour

X

X V**

le recyclage d’enrobés

Stockage

d’hydrocarbure

et Station- V

VVV

X

X

service pour les

véhicules

X

XV

Accueil

et

transit de V** V** V** V**

X

V** V**

X V**

déchets inertes

Valorisation de

déchets inertes

(stockage,

V** V** V** V** X V**

X

recyclage,

etc…)

X V**

V* En ce qui concerne la zone Nc correspondant aux sites La Touche / Le Houx à Languédias, l’extraction pourra être autorisée uniquement pour des pierres de constructions ; le négoce de matériaux minéraux pourra être autorisé de manière limitée en quantité selon la nature des minéraux ; l’accueil et le transit de déchets inertes pourront être autorisés de manière limitée.

V** Les activités connexes aux carrières pourront être admises sous conditions du respect des procédures et législations spécifiques à ces activités (exemple : Enquête Publique liée à une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement sous le régime de l’autorisation) et d’une concertation préalable avec les Communes concernées, dans un objectif d’équilibre entre développement d’activités économiques et respect du cadre de vie environnant.

En ce qui concerne la zone Nc correspondant au site du Rocher Jéhan à Bobital, seul est admis le réaménagement de la carrière tel qu’énoncer dans l’Orientation d’Aménagement et de Programmation lié à ce site. Le réaménagement du site sera conditionné aux résultats de l’étude hydrogéologique relatif à la protection de la ressource en eau (captage d’eau potable).

En zone Ne :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, extensions et aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et de services publics concernés par le zonage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Ng :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis, au sein du périmètre de la zone, les constructions dans la limite totale de 60

m² d’emprise au sol, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités liées à la présence d’un golf, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Ngv :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements liés à la présence d’aire d’accueil des gens du voyage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Nlo :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis, au sein du périmètre de la zone, les constructions dans la limite totale de 40 m² d’emprise au sol, les changements de destination, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec les activités de loisirs, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Nj :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions dans la limite totale de 20 m² d’emprise au sol par unité foncière, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d’espaces de nature en ville (sentes, jardins partagés, cabanes de jardin … ), à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Nes :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis l’implantation de dispositifs de production d’énergie solaire et les aménagements liés à leur fonctionnement, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Nf :

• Outre les occupations et utilisations réglementées pour l’ensemble des zones, seuls sont admis les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires aux activités forestières, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage.

Les aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectifs sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dès lors que ces ouvrages techniques présentent de faibles dimensions.

Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone. En zone Npc :

• Toute occupation et utilisation du sol pour être admise doit être compatible avec l’arrêté préfectoral instituant le périmètre de protection du captage.

Tableau des destinations et sous destinations admises :

La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi.

Occupation interdite

du

sol

X

Occupation admise

du

sol

V

Occupation du sol admise sous conditions

V*

En zones Naturelles :

N

Nt

Npc

HABITATION

Conditions :

Logement V*

V*

V*

Dans l’ensemble des zones N :

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• La construction d’annexes au logement est autorisée, y compris lorsque la construction principale de l’unité foncière est située en zone urbaine, et dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol (hors piscines non couvertes) à la date d’approbation du PLUi. Les annexes doivent être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale et ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement. Les annexes ne doivent pas remettre en cause la qualité paysagère du site et l’activité agricole.

• Les piscines non couvertes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole, de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles et de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site. Elles ne doivent pas dépasser 50 m² d’emprise au sol et doivent être implantées à moins de 25 mètres de l’habitation.

• Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la destination habitation sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Nature des Sites et des Paysages (CDNPS).

L’extension des habitations existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction du périmètre de réciprocité défini au regard du Code Rural.

Dans l’ensemble des zones N, les évolutions des bâtiments existants ainsi que les changements de destination ne sont admises que dans la mesure où ces évolutions respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…)

En zone Nt :

• Les constructions de logements de fonction nécessaires à des activités de gardiennage sont autorisées sous réserve de présenter une surface de plancher maximale de 60 m².

Hébergement X

X

X

N

Nt

Npc

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Artisanat et Commerce de détail X

V*

X

Conditions :

• Les constructions, changements de destinations, extensions et annexes sont admis dans le cadre de l’accompagnement de l’activité touristique. Les activités d’artisanat et du commerce de détail devront rester accessoire à l’activité touristique.

Restauration X

V

X

Commerce de gros X

X

X

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle X

V*

X

Conditions :

• Les constructions, changements de destinations, extensions et annexes sont admis dans le cadre de l’accompagnement de l’offre touristique. L’activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle devra rester accessoire à l’activité touristique.

Hébergement hôtelier et touristique X

V

X

Camping et Hôtellerie de plein-air X

V

X

Cinéma X

X

X

N

Nt

Npc

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

X

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

X

V*

Conditions :

En zones N, Npc :

• Les constructions, aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectif sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et dès lors que ces ouvrages techniques présentent de faibles dimensions.

En zone Npc :

• Les constructions légères, les installations légères et les aménagements dont les rejets éventuels ne nuisent pas à la qualité de l’eau potable du captage et sous réserve que les services de l’état concernés soient associés en amont au projet, peuvent être autorisés.

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale X

X

X

Salles d’art et de spectacles X

X

X

Equipements sportifs X

X

X

Autres équipements recevant du public X

V

X

N AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Industrie X Entrepôt X

Bureau X Centre de congrès et d’exposition X

Nt

Npc

X

X

X

X

X

X

X

X

N

Nt

Npc

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole X

X

V*

Conditions :

En zone Npc :

• Les aménagements, extensions et constructions agricoles peuvent être admis en fonction des règles définies dans le cadre de l’arrêté préfectoral instaurant le périmètre de captage.

Exploitation forestière V

X

X

En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdites, les autres usages et affectations du sol suivants :

N

Nt

Npc

AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL

Habitations légères de loisirs (HLL) X

V*

X

Conditions :

En zone Nt :

• Dans le cadre d’un PRL ou camping soumis à permis d’aménager

Déchets de toute nature, Stockage de ferrailles et Matériaux de démolition ou de récupération

X

X

X

Affouillements et Exhaussements de sol V*

X

V*

Conditions :

En zone N :

• Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère naturel de la zone.

En zone Npc :

• Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages en lien avec la gestion des eaux potables et s’ils n’ont pas d’impact négatif sur le captage.

Carrières X

X

X

Abris pour animaux V*

X

X

Conditions :

En zone N :

• Les abris pour animaux sont admis aux conditions suivantes : o qu’ils soient réalisés en constructions légères et démontables ; o qu’ils soient réalisés sans dalle au sol ; o qu’ils occupent une emprise au sol maximale par unité foncière de 20 m² ; o qu’ils soient réalisés avec des matériaux d’aspect naturel permettant une bonne intégration paysagère de la construction.

Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

Dans l’ensemble des zones :

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Dans l’ensemble des zones hors zone Nr et bande des 100 mètres :

Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Les travaux de mise aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :

o de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

o que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.

La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions peuvent être admis les éléments suivants :

• Article 121-5 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-6 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-10 du Code de l’Urbanisme,

• Article 121-11 du Code de l’Urbanisme,

• Article 121-12 du Code de l’Urbanisme.

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

En zone Nl :

L’occupation et l’utilisation du sol, pour toutes constructions autres que celles citées dans les articles suivants, sont interdites :

• Article 121-5 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-6 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-10 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-11 du Code de l’Urbanisme, • Article 121-12 du Code de l’Urbanisme. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol

est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement. • Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la destination habitation sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de Nature des Sites et des Paysages (CDNPS).

Les évolutions des habitations existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural et respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…).

En zone Nr et conformément à l’article L 121-24 du Code de l’Urbanisme :

Conformément aux dispositions de la loi littoral un zonage Nr protège les espaces remarquables. Les espaces remarquables sont définis par l’article L 121-23 du code de

l’urbanisme et représentent plus de 2857 ha du territoire de Dinan Agglomération, répartis entre le secteur de la Rance et le secteur littoral.

« Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. »

Ainsi, les zones Nr constituent un outil de protection d’espace d’importance national. Ces espaces présentent un intérêt artistique, historique, légendaire, scientifique ou pittoresque dont la conservation revêt un intérêt général.

Sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après :

• des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du Code de l'Environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du Code de l'Environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations.

• Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de l'Environnement.

• A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : o Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50 m². o Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liée aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

• Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni

cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

• Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

• La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Les décrets d’application définissent la nature et la réalisation des aménagements possibles.

En zone Nm :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les installations et les aménagements nécessaires à la navigation maritime.

En zone Npl :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les nouvelles constructions et installations nécessaires aux services publics et aux activités économiques exigeant la proximité de l’eau.

En zone Nca :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les aménagements, rénovations et entretiens des cales de mise à l’eau.

En zone Ncl :

Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités de carrière, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. La zone Ncl correspond à la carrière du Routin à Fréhel. Sur cette carrière, aucune autre activité ne sera autorisée en dehors de celles existantes à la date d’approbation du PLUiH.

En zone Nel :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les équipements d’intérêt collectif et de services publics concernés par le zonage, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Ngl :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités liées à la présence d’un golf, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Ntl :

• Sans préjudice des dispositions applicables à l’ensemble des zones, seuls sont admis les extensions limitées qui ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi., les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités touristiques, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Nhnie :

Les nouvelles constructions à vocation habitation sont admises.

AVEC 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Néant

AVEC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale :

Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».

Dans l’ensemble des zones :

• Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Les annexes (hors garages, carports) ne peuvent pas s’implanter entre la voie supportant l’accès et la façade de la construction principale, sauf en cas d’impossibilité résultant de la configuration de l’unité foncière.

Dispositions particulières :

Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositif d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale :

En zone N : Les annexes aux habitations doivent être implantées à une distance maximale de 25 mètres de la maison principale d’habitation.

Dans l’ensemble des zones N, les nouvelles constructions doivent être implantées :

• Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la

hauteur de la construction, à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans jamais être inférieur à 3 mètres.

L’insertion des nouveaux bâtis devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.

Dispositions particulières :

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateur, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.), l’implantation n’est pas réglementée dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

Article 6 : Hauteurs maximales des constructions

Règle générale :

En zones N, Npc, Nt : Pour les bâtiments à usage d’habitation, dont les extensions :

• La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Pour les annexes aux habitations la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faitage. En zones N et Nf : La hauteur des constructions agricoles n’est pas règlementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement. En zone Nt :

• La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zone Nc : Il n’est pas défini de hauteur maximale pour les constructions. Toutefois, le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Dans ce cadre, une hauteur maximale pourra être exigée. En zones Ngv, Nlo, Ng, Nj :

• La hauteur maximale des constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Dispositions particulières :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable ou la mise en accessibilité,

• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Règle générale :

Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».

Dans l’ensemble des zones :

• Les extensions limitées des constructions existantes doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Les extensions des constructions doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

En zone Nhnie :

Le volume principal de chaque construction doit être implanté : • Soit à l’alignement des voies publiques ou privées, ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. • Soit à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Dispositions particulières des garages et carports :

En zone Nhnie : • Des dispositions particulières sont à appliquer dans le cas de nouvelles constructions de garages et carports : o les garages des habitations devront présenter un espace libre de 5 mètres devant la porte de telle sorte que le stationnement des véhicules puisse effectivement être réalisé sur la parcelle.

 Ces dispositions s’appliquent pour les garages comportant au maximum deux places de stationnement.

o Les carports peuvent s’implanter librement sur une unité foncière. Cependant, une implantation différente pourra être imposée pour des raisons de sécurité ou pour assurer l’intégration du projet dans son environnement bâti.

Dispositions particulières :

Peuvent également être implantés dans les marges de recul à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositif d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale :

Dans l’ensemble des zones, les extensions limitées doivent être implantées :

• Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la

hauteur de la construction, à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans jamais être inférieur à 5 mètres.

Les extensions devront se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions ou de constructions d’annexes aux constructions existantes.

En zone Nhnie :

• Les nouvelles constructions doivent être implantées soit : o sur les deux limites séparatives latérales ; o sur une limite séparative latérale. Dans ce cas le retrait par rapport à l’autre limite latérale ne doit pas être inférieur à 1.5 mètre. o avec un retrait par rapport aux limites latérales, ce retrait doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à l'égout du toit et/ou à l’acrotère (L = H/2), sans qu’il soit inférieur à 1.5 mètre.

Dispositions particulières :

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateur, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.), l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

Article 6 : Hauteurs maximales des constructions

Règle générale :

L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions :

• La hauteur des extensions des bâtiments ne pourra être plus importante que celle du bâtiment d’origine.

En zones Nl, Nr, Nhnie et Ntl : Pour les bâtiments à usage d’habitation dont les extensions :

• La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zone Nl : La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Une attention particulière sera portée à l’intégration paysagère des bâtiments dans l’environnement préexistant. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement.

En zones Ntl, Ncl, Npl, Ngl : • La hauteur maximale des bâtiments liés aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Dispositions particulières :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,

• pour les constructions, installations techniques, travaux et ouvrages nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif,

• pour les équipements publics, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle

du bâtiment existant.

AVEC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

L’emprise au sol n’est pas contrainte pour les équipements d’intérêt collectif et de services publics. En zone N :

Se référer aux articles 1 et 2 « Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions » de la zone naturelles

En zone Ng : L’emprise au sol est limitée à 30 m² de constructions nouvelles, toutes constructions confondues, à compter de la date d’approbation du PLUi. Au total, un maximum de 5 constructions nouvelles peut être admis par zone Ng. En zone Nt : L’emprise au sol est limitée à 40% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Nc : L’emprise au sol est limitée à 10% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Ngv : L’emprise au sol est limitée à 50% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Nes :

L’emprise au sol est limitée à 90% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Nlo : Les bâtiments ne pourront excéder 40 m² d’emprise au sol totale. En zone Nj : Les bâtiments ne pourront excéder 20 m² d’emprise au sol par unité foncière.

Se référer aux articles 1 et 2 « Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions » de la zone naturelles (en communes littorales)

En zone Ntl, Ngl, Nel, Npl : Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des bâtiments à la date d’approbation du PLUi. En zone Nhnie :

L’emprise au sol maximale est la suivante : 50% de L’emprise du terrain dans la zone.

L’emprise au sol maximale pourra être majorée de 10 points si des aménagements permettant de favoriser la biodiversité (maintien ou création de haies, toiture végétalisée, etc…) sont mis en place sur la parcelle.

AVEC 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural.

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit.

Toitures :

En zones N, Npc et Nt : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Les toitures devront être à deux versants de pente similaire à celle des bâtiments environnants. Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°. Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires. Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle.

D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Les toitures des annexes devront être composées :

• Soit de toiture à deux pans, • Soit de toiture monopente, • Soit de toit plat.

Aucune règle d’inclinaison n’est définie pour ces pans de toiture.

En zones Ne, Nc, Ng, Nt, Nlo, Nj et Ngv:

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

Les installations techniques tels que matériels de ventilation, de climatisation, cages, d’ascenseurs, locaux techniques… doivent être dissimulées ou intégrées de manière à réduire leur impact dans l’environnement.

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement

Façades :

En zones N, Npc et Nt :

Pour les bâtiments à destination d’habitation :

Afin de préserver le paysage naturel dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.

Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre...). Le blanc pur est interdit.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront : • soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, • soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitées, s'inscrivent harmonieusement dans leur environnement naturel.

En zones Ne, Nc, Nca, Ng, et Ngv: Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction et/ou des constructions voisines,

• alléger les volumes.

L’utilisation de matériaux de fortune est interdite. En zones Nj et Nlo : L’intégration paysagère des nouvelles constructions devra respecter l’environnement préexistant. Les façades devront être traitées avec soin, une attention particulière devra être portée quant à l’intégration des bâtiments. Ainsi, l’aspect bois pour les façades des constructions sera à privilégier.

Clôtures :

Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant

Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.

Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures.

Dans toutes les zones :

1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.5 m

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80

mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

f)

Max 1.8 m

Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation : • Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural.

Les extensions à la construction principale et aux annexes doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit.

Toitures :

Dans l’ensemble des zones admettant la vocation : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Les toitures devront être à deux versants de pente similaire à celle des bâtiments environnants. Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°. Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires.

Les annexes et appentis pourront ne se composer que d’une seule pente dont l’inclinaison n’est pas définie.

Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle.

D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Pour les bâtiments à destination agricole :

Les bâtiments destinés à l’activité agricole seront implantés en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante. L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés.

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

En zones Ncl, Ngl, Npl, Nel et Ntl :

Pour les bâtiments à vocation activité :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

Les installations techniques tels que matériels de ventilation, de climatisation, cages, d’ascenseurs, locaux techniques… doivent être dissimulées ou intégrées de manière à réduire leur impact dans l’environnement.

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

Façades :

Dans l’ensemble des zones admettant la vocation :

Pour les bâtiments à destination d’habitation : Afin de préserver le paysage naturel dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre..). Le blanc pur est interdit.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront :

• soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs,

• soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitées, s'inscrivent harmonieusement dans leur environnement naturel.

En zones Nl et Nr :

Pour les bâtiments à destination agricole :

Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel.

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction et/ou des constructions voisines,

• alléger les volumes.

Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés.

En zones Ncl, Ngl, Npl, Nel et Ntl : Pour les bâtiments à destination d’activité :

Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone, les enduits extérieurs et les bardages devront s'harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, …) est interdit.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction afin de minimiser son impact dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes.

L’utilisation de matériaux de fortune est interdite.

Clôtures :

Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant.

Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.

Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures.

Dans toutes les zones :

1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80

mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre

a)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

b)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

f)

Max 1.8 m

Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation :

• Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

AVEC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes…) devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences locales et variées. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. Des plantations pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines.

Dans toutes les zones : Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes…) devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences locales et variées. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. Des plantations pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines. .En zone Nhnie : Se référer aux dispositions générales du règlement

AVEC 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Se référer aux dispositions générales du règlement

AVEC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie et accès

Se référer aux dispositions générales du règlement

Article 12 - Réseaux

Se référer aux dispositions générales du règlement

Dispositions applicables aux zones naturelles

spécifiques aux communes littorales

Dispositions applicables aux zones naturelles spécifiques aux communes

littorales

Art R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espace naturel ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ;

5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

ZONES ET SOUSSECTEURS

CORRESPONDANCE

DESCRIPTION

Nl

Zone naturelle située en La zone Nl désigne la zone naturelle des

commune soumise à la communes littorales. Au sein de cette zone, les

Loi Littoral.

dispositions de la zone N classique sont

applicables, toutefois, la construction d’annexes

aux habitations n’est pas admise.

Nm

Zone naturelle liée au

La zone Nm est liée au domaine maritime. Seuls

zonage en mer

les installations et aménagements en lien avec la

navigation sont admis.

Nr

Zone naturelle liée aux La zone Nr correspond aux zones naturelles

espaces remarquables remarquables qui délimitent, au titre de l’article

L121-23 du Code de l’Urbanisme, les espaces

terrestres et maritimes, les sites et paysages

remarquables ou caractéristiques du patrimoine

naturel et culturel du littoral et les milieux

nécessaires au maintien des équilibres

biologiques.

Npl

Zone naturelle liée à une La zone Npl est en lien avec les zones portuaires.

vocation portuaire

La zone Npl admet la possibilité de nouvelles

constructions pour les bâtiments publics et

Nca Nel Ntl Ncl Ngl Nhnie

Règlement PLUi

Zone naturelle liée à la présence de cales d’accès à l’eau

activités nécessitant la présence immédiate de l’eau.

Zone naturelle correspondant aux cales de mises à l’eau existantes sur le territoire. Le présent règlement permet les travaux de réfection sur ces ouvrages.

Zone naturelle liée à la présence d’équipements et située en commune soumise à la Loi Littoral

Zones naturelles sur lesquelles sont implantés des équipements. La zone Nel admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux équipements.

Zone naturelle liée à une activité touristique et située en commune soumise à la Loi Littoral

Zones naturelles sur lesquelles sont implantées des activités touristiques. La zone Ntl admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux activités touristiques.

Zone naturelle liée à l’exploitation de carrières, située en commune soumise à la Loi Littoral

Zones naturelles sur lesquelles sont implantées des carrières. La zone Ncl admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux carrières.

Zone naturelle liée à la présence d’un golf, située en commune soumise à la Loi Littoral

Zones naturelles sur lesquelles sont implantés des golfs. La zone Ngl admet les possibilités d’extensions limitées pour les bâtiments existants et les aménagements légers liés aux golfs.

Zone naturelle liée à la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement

Cette zone naturelle est en lien avec la création d’un hameau nouveau intégré à l’environnement proposé sur la commune de Pleudihen sur Rance.

Zone N

Ce que la zone N autorise, en clair

N 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉS

Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

Dans l’ensemble des zones :

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :

o de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

o que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.

La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

Les zones non reprises dans le tableau des destinations/sous-destinations sont les zones n’admettant qu’une vocation. Cette dernière est énoncée ci-dessous.

En zone Ay :

Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones, seuls sont admis, les constructions, les changements de destination et aménagements en relation avec les activités ciblées dans le cadre de la mise en place du STECAL à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités des secteurs secondaires ou tertiaires sont autorisés à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

La réalisation d’extensions ou annexes aux bâtiments à vocation d’activités du secteur secondaire ou tertiaire dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.

L’extension mesurée des constructions existantes à destination d’habitation est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m²d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

En zone Ace :

Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones, seuls sont admis, les constructions, les changements de destination, extensions et aménagements en relation avec les activités de centres équestres à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

Les logements de fonction sont limités à 80 m² de surface de plancher.

En zone Aa :

Outre les occupations et utilisations du sol admises dans l’ensemble des zones, aucune construction nouvelle n’est admise.

Tableau des destinations et sous destinations admises :

La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi.

Occupation interdite

du

sol

X

Occupation admise

du

sol

V

Occupation du sol admise sous conditions

V*

En zones Agricoles: HABITATION

A

Logement

V*

En zone A, règles applicables aux tiers :

• La construction de nouveaux logements est interdite.

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• La construction d’annexes au logement est autorisée, y compris lorsque la construction principale de l’unité foncière est située en zone urbaine, et dans la limite totale de 50 m² d’emprise au sol (hors piscines non couvertes) à la date d’approbation du PLUi. Les annexes doivent être implantées à moins de 25 mètres de la construction principale et ne doivent pas aboutir à la création d’un nouveau logement. Les annexes ne doivent pas remettre en cause la qualité paysagère du site et l’activité agricole.

• Les piscines non couvertes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l’activité agricole, de respecter les distances légales par rapport aux exploitations agricoles et de ne pas compromettre la qualité architecturale, urbaine et paysagère du site. Elles ne doivent pas dépasser 50 m² d’emprise au sol et doivent être implantées à moins de 25 mètres de l’habitation.

• Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserve que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces, Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).

Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural.

En zone A, règles applicables dans le cadre de l’activité agricole :

o Les nouveaux logements pour les personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation agricole sont autorisés, par construction nouvelle et changement de destination, dans les conditions suivantes :

o Être limité à un logement par exploitant, dans la limite de 2 logements par exploitation, sous réserve que le second logement soit réalisé en priorité par réhabilitation/rénovation ou changement de destination de bâtiments existants ;

o Dans le cas de constructions, ces dernières sont limitées à 180m² d’emprise au sol et doivent être implantées dans le périmètre constitué par les bâtiments d’exploitation existants, ou à une distance maximale de 50 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation ou en continuité de l’ensemble bâti existant le plus proche de l’exploitation.

• Les changements des destinations, extensions et annexes pour la création d’activité de diversification liée à l’hébergement sont autorisés. Toutefois cette dernière doit respecter les critères cumulatifs suivants : o se faire via changement de destination de bâti(s) existant(s); o que le bâti existant présente une qualité architecturale ; o être exercée par un exploitant agricole et sur le site d’exploitation ; o rester accessoire à l’activité agricole.

Pour les tiers et dans le cadre de l’activité agricole, les évolutions des bâtiments existants ainsi que les changements de destination ne sont admises que dans la mesure où ces évolutions respectent l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…).

Hébergement

X

A

COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Restauration

X

Commerce de gros

X

Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Cinéma

X

Artisanat et commerce de détail

V*

Conditions :

En zone A, règles applicables dans le cadre de l’activité agricole :

• les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, sont admises, dès lors que ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

Camping et hôtellerie de plein-air

V*

Conditions :

En zone A, règles applicables dans le cadre de l’activité agricole :

• La pratique du camping à la ferme soumise à déclaration conformément à l’article R 4436 du Code de l’Urbanisme est autorisée à condition qu’elle soit liée à une exploitation agricole permanente. L’activité d’hébergement devra rester accessoire à l’activité agricole.

Cinéma

X

A

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

Conditions :

• Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacles

X

Equipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

V

A

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

X

Industrie

X

Entrepôt

V*

Conditions :

En zone A :

• Les coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) agréées sont autorisées.

A

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE

Exploitation agricole

V

Exploitation forestière

V

En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdits, les autres usages et affectations du sol suivants :

A

AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL

Habitations légères de loisirs (HLL)

X

Les carrières

X

Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération

X

Les affouillements et exhaussements de sol

V*

Conditions :

• Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone.

Les abris pour animaux

V*

Conditions :

En zone A, dispositions applicables aux tiers:

• Les abris pour animaux sont admis aux conditions suivantes : o qu’ils soient réalisés en constructions légères et démontables ; o qu’ils soient réalisés sans dalle au sol ; o qu’ils occupent une emprise au sol maximale par unité foncière de 20 m² ; o qu’ils soient réalisés avec des matériaux d’aspect naturel permettant une bonne intégration paysagère de la construction.

Dispositifs de production d’énergies renouvelables

V*

Conditions :

En zones A :

• Les unités de méthanisation sont autorisées sous réserve, conformément au Code de l’Urbanisme, :

o que l’unité de méthanisation soit assimilée à un équipement d’intérêt collectif (en cas d’énergie destinée à la vente)

o d’être nécessaire à l’activité agricole (en cas d’autoconsommation) • Les dispositifs personnels de production d’énergie renouvelable tels que les trackers

solaires ne sont autorisés que s’ils sont voués à l’autoconsommation des exploitations agricoles.

Articles 1 et 2 : Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions

Dans l’ensemble des zones :

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles, ni à l’environnement. Ils doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Dans l’ensemble des zones hors bande des 100 mètres :

Les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserves :

o de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

o que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.

La reconstruction des bâtiments après sinistre est également admise dans une limite de 10 années. Cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments détruits par inondation et localisés dans un secteur soumis au risque inondation ou submersion.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Pour les zones indicées « pc » les dispositions de constructibilité liées aux arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres de protection des captages d’eaux s’appliquent. Les aménagements et constructions ne sont autorisés que s’ils n’ont pas d’impact sur la ressource en eau.

L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions peuvent être admis les éléments suivants :

• Article L. 121-5 du Code de l’Urbanisme, • Article L. 121-6 du Code de l’Urbanisme, • Article L. 121-10 du Code de l’Urbanisme, • Article L. 121-11 du Code de l’Urbanisme, • Article L. 121-12 du Code de l’Urbanisme.

Les zones non reprises dans le tableau des destinations/sous-destinations sont les zones n’admettant qu’une vocation. Cette dernière est énoncée ci-dessous.

En zone Ayl et Acel :

Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble des zones, seuls sont admis :

• les extensions limitées à 30% de l’emprise au sol des bâtiments à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements liés aux activités ciblées dans le cadre de la mise en place du STECAL, à condition que les travaux et installations envisagés ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes.

En zone Ao :

Outre les constructions et utilisations des sols admises pour l’ensemble des zones, seuls sont admis :

• Les changements de destinations des bâtis à la date d’approbation du PLUi dans le cadre de la diversification de l’activité agricole. Ainsi, des locaux de vente directe pourront être créés à condition d’être dans le prolongement de l’activité agricole. L’activité de vente devra rester accessoire à l’activité agricole. Ces changements de destination ne peuvent être admis qu’en dehors de la bande des 100 mètres pour les activités ne nécessitant pas la proximité immédiate de l’eau.

• Les installations, aménagements et travaux liés aux activités conchylicoles et de pêche sont autorisés et notamment : o Les terres pleins, cales, bassins (couverts ou non) directement liés et nécessaires aux activités de la zone ainsi que leur extension ; o L’entretien des claires.

• Les nouvelles constructions et installations nécessaires aux activités économiques exigeant la proximité de l’eau.

Tableau des destinations et sous destinations admises :

La définition des destinations et sous destinations évoquées est à retrouver dans les dispositions générales du règlement et de manière détaillée en annexe du règlement du PLUi.

Occupation interdite

du

sol

X

Occupation admise

du

sol

V

Occupation du sous conditions

sol

admise

V*

En zones Agricoles :

Al

HABITATION

Logement

V*

Conditions :

En zone Al (hors espaces proches du rivages), dispositions applicables aux tiers :

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, plus 20 m² supplémentaires dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol à la date d’approbation du PLUi et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définis au regard du Code Rural.

En zone Al, dispositions applicables dans le cadre de l’activité agricole :

• Les changements de destination vers la sous-destination logement destiné au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation sont autorisés dans la limite d’un logement par exploitant avec au maximum 2 logements par exploitation.

• Le changement de destination pour la création d’activités de diversification liées à l’hébergement est autorisé. Toutefois l’initiative de diversification de l’activité doit respecter les critères cumulatifs suivants :

• se faire via changement de destination de bâtis existants ; • que le bâti existant présente une qualité architecturale ; • être exercée par un exploitant agricole et sur le site d’exploitation ; • rester accessoire à l’activité agricole.

Pour les tiers et dans le cadre de l’activité agricole, les évolutions des bâtiments existants ainsi que les changements de destination ne sont admises que dans la mesure où ces évolutions respectent

l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des ouvertures, etc…)

En zone Al (en espaces proches du rivages), dispositions applicables aux tiers :

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est inférieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans les limites suivantes. L’extension mesurée ne devra pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi, dans une limite totale après extension de 200 m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• Pour les constructions existantes à sous-destination de logement dont l'emprise au sol est supérieure à 180m², l’extension mesurée de ces constructions est autorisée dans la limite de 20m² d’emprise au sol et sans aboutir à la création d’un nouveau logement.

• Les changements de destination d’anciens bâtiments agricoles vers la sous-destination logement sont autorisés, sous réserves que le bâti soit identifié aux documents graphiques du règlement et d’un avis conforme de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers.

Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définis au regard du Code Rural.

En zone Al, dispositions applicables dans le cadre de l’activité agricole :

• Les changements de destination vers la sous-destination logement destiné au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’exploitation sont autorisés dans la limite d’un logement par exploitant avec au maximum 2 logements par exploitation.

• Le changement de destination pour la création d’activités de diversification liées à l’hébergement est autorisé. Toutefois l’initiative de diversification de l’activité doit respecter les critères cumulatifs suivants :

• se faire via changement de destination de bâtis existants ; • que le bâti existant présente une qualité architecturale ; • être exercée par un exploitant agricole et sur le site d’exploitation ; • rester accessoire à l’activité agricole.

Pour les tiers et dans le cadre de l’activité agricole, les évolutions des bâtiments existants ainsi que

les changements de destination ne sont admises que dans la mesure où ces évolutions respectent

l’architecture traditionnelle du bâti ancien environnant (aspect des façades, toitures, rythmes des

ouvertures, etc…)

Hébergement

X

Al COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE

Cinéma

X

Restauration

X

X Commerce de gros

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle

X

Hébergement hôtelier et touristique

X

Artisanat et commerce de détail

X

Camping et hôtellerie de plein-air

X

Al

ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés

X

Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés

V*

Conditions :

• Sous réserve des dispositions de la loi littoral, les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : o qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, o qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale

X

Salles d’art et de spectacles

X

Equipements sportifs

X

Autres équipements recevant du public

V

AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE

Al

Entrepôts

X

Bureau

X

Centre de congrès et d’exposition

X

Industrie

X

Al

EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE Au sein des espaces proches du rivage :

Exploitation agricole

V*

• les extensions des bâtiments, admises au sein des espaces proches, seront limitées à 30%

de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.

Exploitation forestière

X

En lien avec les articles R 151-30 et R151-33 du Code de l’Urbanisme, sont autorisés sous condition ou interdites, les autres usages et affectations du sol suivants :

Al

AUTRES USAGES ET AFFECTATIONS DU SOL

Habitations légères de loisirs (HLL)

X

Carrières

X

Déchets de toute nature, Stockage de ferrailles et Matériaux de démolition ou de récupération

X

Abris pour animaux

X

Travaux de rénovation ou Création de cales de mise à l’eau ou de Digues

X

Affouillements et Exhaussements de sol

V*

Conditions :

• Les affouillements et exhaussements de sol, s’ils sont nécessaires à la réalisation d’ouvrages d’infrastructures ou de constructions autorisées dans la zone ou s’ils répondent à des impératifs techniques compatibles avec le caractère agricole de la zone.

Constructions et Installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif (réseaux divers, voiries, cheminements doux..)

V*

Conditions :

• Les aménagements et installations liés aux services publics et d’intérêt collectifs sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages

Dispositifs de production d’énergie renouvelable

V*

Conditions :

En zone Al :

• Les unités de méthanisation sont autorisées sous réserve, conformément au Code de l’Urbanisme,: o que l’unité de méthanisation soit assimilée à un équipement d’intérêt collectif (en cas d’énergie destinée à la vente) o d’être nécessaire à l’activité agricole (en cas d’autoconsommation)

• Les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 121-8, lorsqu'ils sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

N 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : Mixité sociale et fonctionnelle

Néant

N 3Implantation des constructions

Intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies

Règle générale :

Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».

En zones A, Ace et Ay :

• Les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

Les annexes (hors garages, carports) ne peuvent pas s’implanter entre la voie supportant l’accès et la façade de la construction principale, sauf en cas d’impossibilité résultant de la configuration de l’unité foncière.

Dispositions particulières :

Peuvent également être implantés dans les marges de recul à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositif d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

• Les réfections, extensions, surélévations des constructions existantes, ne respectant pas la règle générale, situées dans la marge de recul peuvent être admises, à condition qu’elles ne conduisent pas à une réduction de la marge de recul existante.

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale :

Pour les annexes, garages et carports aux habitations en zone A : Les annexes, les garages et carports aux habitations doivent être implantés à maximum 25 mètres de la maison principale d’habitation. En zones A, Ace et Ay, les nouvelles constructions doivent être implantées :

• Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la

hauteur de la construction, à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans jamais être inférieur à 3 mètres.

L’insertion des nouveaux bâtis devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions et constructions d’annexes aux constructions existantes.

Dispositions particulières :

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul définie à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.), l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

Article 6 : Hauteurs maximales des constructions

Règle générale :

En zone A : Pour les bâtiments agricoles :

La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement. Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions :

• La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faîtage.

En zone Ay : Pour les bâtiments à vocation d’activités :

• La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère, cheminées et installations techniques exclues.

Le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Pour les bâtiments à vocation habitation, les extensions :

• La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faîtage.

En zone Ace : • La hauteur maximale des extensions et constructions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions : • La hauteur maximale des constructions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Pour les annexes aux habitations, la hauteur maximale est limitée à 4.5 mètres au faîtage.

Dispositions particulières :

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Règle générale :

Les dispositions relatives aux implantations le long des voies départementales sont à retrouver au sein des dispositions générales dans le volet « voirie et accès ».

Les constructions nouvelles doivent être implantées en harmonie avec les constructions voisines existantes.

Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en alignement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble.

En zones Al, Acel, et Ayl :

• Les extensions doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

En zone Ao :

• Les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 3 mètres en retrait de l’alignement des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer.

Dispositions particulières :

Peuvent également être implantés dans les marges de recul définies ci-dessus, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti :

• les ouvrages techniques liés à l’exploitation et à la gestion des services d’intérêt général ou collectif (voiries, réseaux, …),

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositif d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux emprises publiques et voies.

• Les extensions des constructions existantes, ne respectant pas la règle générale, situées dans la marge de recul peuvent être admises, à condition qu’elles ne conduisent pas à une réduction de la marge de recul existante.

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Article 5 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Règle générale :

En zones Al, Ao, Acel et Ayl, les extensions doivent être implantées :

• Soit en limite(s) séparative(s), • Soit en retrait des limites séparatives, avec un recul au moins égal à la moitié de la

hauteur de la construction, à l’égout du toit ou à l’acrotère, sans jamais être inférieur à 3 mètres.

L’insertion des extensions devra se faire en cohérence avec le bâti existant et veiller à la bonne intégration du bâtiment dans l’environnement. Une implantation spécifique pourra être demandée pour maintenir l’harmonie de l’ensemble dans le cadre de nouvelles constructions liées aux exploitations agricoles.

Dispositions particulières :

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations :

• en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas la règle générale, la construction peut être implantée en retrait sauf réduction du recul défini à la règle générale, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier.

• pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.) l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celle-ci ne porte pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages.

• dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives.

Article 6 : Hauteurs maximales des constructions

Règle générale :

L’élément de prescription graphique « espace proche du rivage » s’applique également aux autorisations d’urbanisme. Au sein des espaces concernées par ces prescriptions : La hauteur des extensions des bâtiments ne pourra pas être plus importante que celle du bâtiment d’origine. En zones Al :

• La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement.

Les déblais et remblais doivent être limités et profilés en fonction de l’environnement. Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions :

• La hauteur maximale des extensions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zone Ayl : • La hauteur des extensions est limitée à 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère, hors cheminées et installations techniques. • Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Le volume des constructions devra s’intégrer en cohérence avec le volume des constructions voisines préexistantes. La hauteur devra être définie au regard de l’environnement pour veiller à la bonne intégration du bâtiment. Dans ce cadre, une hauteur maximale pourra être exigée. Pour les bâtiments à usage d’habitation, les extensions :

• La hauteur maximale des extensions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zone Ao :

Les nouvelles constructions et installations nécessaires aux activités économiques exigeant la proximité de l’eau :

• La hauteur des extensions est limitée à 6 mètres au faîtage ou à l’acrotère, hors cheminées et installations techniques.

• Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

En zone Acel :

• La hauteur maximale des extensions liées aux activités visées dans la vocation de la zone en question est fixée à 9 mètres au faîtage ou à l’acrotère.

• Pour les constructions existantes liées aux activités visées dans la vocation de la zone qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

• La hauteur maximale des extensions à usage d’habitation (tiers et logement de fonction) est fixée à 6 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère et 9 mètres au faîtage.

• Pour les constructions d’habitation existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant.

Dispositions particulières : Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable,

• en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

N 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol

En zone A : Se référer aux articles 1 et 2 « Occupations et utilisations du sol interdites ou admises sous conditions » de la zone agricole

En zone Ay : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 70% de l’emprise du terrain dans la zone. En zone Ace : L’emprise au sol des bâtiments est limitée à 50% de l’emprise du terrain dans la zone.

En zones Ayl et Acel : Les extensions ne devront pas représenter une augmentation de plus de 30% de l’emprise au sol de la construction à la date d’approbation du PLUi.

N 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords

Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural.

Les annexes et extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit.

Toitures :

En zone A, Ay et Ace :

Pour les bâtiments à destination d’habitation :

Les toitures devront être à deux versants de pente similaire à celle des bâtiments environnants.

Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°.

Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires.

Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle.

D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une construction ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

Les toitures des annexes devront être composées :

• Soit de toiture à deux pans, • Soit de toiture monopente, • Soit de toit plat.

Aucune règle d’inclinaison n’est définie pour ces pans de toiture

En zone A :

Pour les bâtiments à destination agricole :

Les bâtiments destinés à l’activité agricole seront implantés en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante. L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés.

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous couvert d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement. En zone Ay : Les toitures pourront être réalisées en matériaux couramment utilisés pour les bâtiments à destination d’activités, en fonction de l'environnement.

En zones Ace : Les bâtiments liés aux activités équestres, y compris les bâtiments agricoles, et leur extension : ils seront implantés en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante. L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés. Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous réserve d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

Façades :

En zones A, Ay, Ace : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Afin de préserver le paysage dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre..). Le blanc pur est interdit. Les bardages et constructions bois sont autorisés. Ils doivent conserver la teinte du bois brut ou recevoir une finition lasure reprenant la teinte des bois locaux. L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées. En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront :

• soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs,

• soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine.

En zone A : Pour les bâtiments à destination agricoles : Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel. Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage. Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés.

En zones Ay et Ace : Pour les bâtiments à destination d’activité : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront s’intégrer dans le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'utilisation de tôles brillantes et de matériaux de fortune est interdite. Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés.

Clôtures :

Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant.

Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierres, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.

Les cyprès (Cupressus spp.), laurier palme (Prunus laurocerasus), thuya (Thuja spp.) sont interdits dans les haies et clôtures.

En zones A, Ace et Ay :

1/ Le long des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.5 m

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80

mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

f)

Max 1.8 m

Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation :

• Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux.

Les dispositions de l’article R 111-27 du Code de l’Urbanisme sont opposables à tout projet : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux.

Les évolutions des habitations de tiers existantes ainsi que les changements de destination ne sont admis que dans la mesure où ces évolutions ne concourent pas à la réduction de périmètres de réciprocité définie au regard du Code Rural.

Les extensions à la construction principale et aux annexes doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale.

Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit.

En zone Ao, les matériaux et les couleurs de bâtiments devront s’inspirer des constructions existantes dans ce secteur (cabanes conchylicoles et aquacoles…).

Toitures :

En zones Al, Ayl, Acel :

Pour les bâtiments à destination d’habitation :

Les toitures devront être à deux versants de pente similaires à celles des bâtiments environnants.

Les pentes des toitures du volume principal seront comprises entre 30° et 55°.

Les couvertures à double pente des constructions d’habitation devront être exécutées en ardoise naturelle ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaires.

Sont interdites, pour les volumes principaux et secondaires, les toitures d’aspect tôle.

D’autres types de toitures tant par leur forme, leur matériau ou leur aspect extérieur général pourront être admis dans le cas d’un parti architectural spécifique et cohérent lors d’une extension ou de l’évolution d’une construction, si leur réalisation n’est pas de nature à remettre en cause l’harmonie des constructions avoisinantes.

Les panneaux à énergie solaire sont autorisés. Ils doivent être de teinte uniforme et patinée sur l’ensemble de leur surface. Hormis les toits-plats et à faible pente, leur ton doit être similaire à la couverture du bâtiment, ils respecteront les pentes de toits et seront implantés de manière privilégiée sur les bâtiments annexes.

Les toitures doivent intégrer harmonieusement les installations techniques tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d’escaliers et ascenseurs, locaux techniques.

En zones Al, Acel, Ayl et Ao :

Les bâtiments seront implantés en s’intégrant avec l’environnement existant et notamment à la végétation existante. L’aspect des matériaux employés devra être choisi en harmonie avec le site et les constructions avoisinantes. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés.

Les couvertures photovoltaïques sont autorisées sous réserve d’une intégration harmonieuse sur les bâtiments et dans l’environnement.

Façades :

En zone Al, Ayl, Acel:

Pour les bâtiments à destination d’habitation, les extensions :

Afin de préserver le paysage naturel dans lequel s’insère le projet, les façades doivent être conçues, tant par l’aspect des matériaux utilisés, que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines.

Les enduits devront revêtir des teintes similaires aux matériaux locaux (sable, pierre...). Le blanc pur est interdit.

L’emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit.

Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées.

En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront :

• soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs,

• soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur environnement naturel.

En zone Al :

Pour les bâtiments à destination agricole, les extensions :

Les bâtiments doivent s’adapter à la topographie des lieux et au terrain naturel.

Les dépôts doivent être masqués par un écran végétal constitué d’essences variées.

Les enduits extérieurs devront s’harmoniser avec les constructions environnantes et le paysage.

Le choix des couleurs doit contribuer à l'intégration harmonieuse de la construction dans le paysage environnant et notamment :

• permettre une harmonisation des coloris avec l'architecture de la construction, • alléger les volumes. Les façades pourront être traitées en matériaux couramment utilisés, en fonction de l’environnement. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés.

En zones Ao, Acel et Ayl :

L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront s’intégrer dans le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain.

Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.

L'utilisation de tôles brillantes et de matériaux de fortune est interdite.

Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. Les matériaux de fortune ou de qualité insuffisante pourront être refusés.

Clôtures :

Les clôtures et les portails, (forme, matériaux, teinte) doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et le contexte avoisinant.

Pour les constructions et installations d’intérêt collectif et/ou nécessaires à des équipements et/ou services publics, d’autres dispositifs et hauteurs de clôtures pourront être admis pour des raisons de sécurité et/ou de salubrité publique.

Pour les secteurs concernés par la traversée de routes départementales ou voies communales : afin de ne pas dégrader les conditions de visibilité, notamment des accès existants, toute réalisation de clôture ou de haie en bordure de route départementale pourra être limitée en hauteur et en matériaux.

Toutefois, en fonction du contexte environnant, des hauteurs et/ou aspects spécifiques pourront être autorisés ou exigés pour une meilleure intégration dans l’environnement bâti ou paysager.

L’édification de clôtures peut être autorisée dans la marge de recul le long des routes départementales sous réserve qu’elle ne porte pas atteinte aux conditions de sécurité. Dans

tous les cas, l’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

Les clôtures non végétales préexistantes de qualité, tels que les murs, murets de pierre, grilles anciennes, devront être conservées, remises en état ou restaurées.

Sont interdits dans l’ensemble des zones : les matériaux de fortune (bruyère, bâche, …), d’aspect béton, matériaux destinés à être recouvert mais laissé à nu. Les plaques de soubassement béton en assise d’un grillage sont tolérées mais limitées à une hauteur maximale de 0.30 mètre.

Les cyprès (Cupressus sp.), lauriers palmes (Prunus laurocerasus), thuyas (Thuja sp.) sont interdits dans les haies et clôtures.

Dans toutes les zones :

1/ En bordure des emprises publiques et des voies, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètres sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.50 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.50 mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.50 mètre.

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

c)

Max 1.5 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.5 m

Max 1.1 m

2/ En limites séparatives, les clôtures devront être constituées :

a) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur maximale de 1.80 mètre sous condition de s’inscrire en continuité de murs patrimoniaux préexistants

b) soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.80 mètre c) soit d’un grillage ou ganivelle, doublé ou non d’une haie d’une hauteur maximale de 1.80

mètre d) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.50 mètre ; e) soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabions, muret enduit,…) d’une hauteur

maximale de 1.10 mètre, surmonté, d’un dispositif grillagé doublé d’une haie ou d’un dispositif à claire voie. L’ensemble ne dépassant pas 1.80 mètre. f) Soit d’un dispositif d’aspect bois d’une hauteur maximale de 1.80 mètre

a)

Max 1.8 m

b)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

c)

Max 1.8 m

d)

Max 1.5 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

e)

Max 1.8 m

Max 1.1 m

f)

Max 1.8 m

Dans les zones repérées au document graphique comme soumises au risque inondation :

• Les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre

l’écoulement des eaux.

N 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : Espaces libres et plantations

Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux tels que réservoirs, citernes, … devront faire l’objet de mesures d’intégration paysagère (ex : écran végétal constitué d’essences variées et locales). Les bâtiments agricoles devront être faire l’objet de mesures paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. Des plantations pourront être exigées en lisière de zones agricoles et de zones urbaines.

N 8Stationnement

Intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement

Se référer aux dispositions générales du règlement

N 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : Voirie et accès

Se référer aux dispositions générales du règlement

Article 12 - Réseaux

Se référer aux dispositions générales du règlement

Dispositions applicables

aux zones agricoles

spécifiques aux communes littorales

Dispositions applicables aux zones agricoles spécifiques aux communes

littorales

Art R151-22 du Code de l’Urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. »

ZONES ET SOUSSECTEURS

CORRESPONDANCE

DESCRIPTION

Al

Zone agricole des

La zone Al est liée au zonage agricole des

communes littorales

communes littorales. Au sein de cette zone, les

dispositions de la zone A classique sont

applicables, toutefois, la construction d’annexes

aux habitations n’est pas admise.

Ao

Zone agricole liée aux

La zone Ao correspond aux espaces liés à la

activités conchylicoles conchyliculture et à l’aquaculture.

Ayl

Zone agricole liée aux

La zone Ayl correspond aux secteurs de taille et

activités isolées en

de capacités d’accueil limitées permettant de

communes littorales

fixer des droits à bâtir spécifiques pour les autres

activités des secteurs secondaire et tertiaire

implantées en zone agricole. Au sein des

communes littorales, seules les extensions

limitées de bâtis existants sont admises.

Acel

Zone agricole liée à une Zone agricole qui correspond aux secteurs de

activité de centre-

taille et de capacités d’accueil limitées liée à une

équestre en communes activité de centre hippique et qui correspond aux

littorales

secteurs de taille et de capacités d’accueil

limitées permettant de fixer des droits à bâtir

spécifiques. Le règlement de la zone autorise les

constructions et aménagements liées à ces

activités. Au sein des communes littorales,

seules les extensions limitées de bâtis existants

sont admises.

Se référer aux dispositions générales du règlement

Article 12 - Réseaux

Se référer aux dispositions générales du règlement

Dispositions applicables aux zones naturelles

Dispositions applicables aux zones naturelles

Art R151-24 du Code de l’Urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :

1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

3° Soit de leur caractère d'espace naturel ;

4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues.

ZONES ET SOUSSECTEURS

CORRESPONDANCE

DESCRIPTION

N

Source : le règlement écrit du document d'urbanisme déposé au Géoportail de l'urbanisme, publié en Licence Ouverte. Le texte est repris sans modification ; en cas de doute, le PDF téléchargeable depuis la page de Saint-Judoce fait foi. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.