3.1 – Emprise au sol
Le Coefficient d'Emprise au Sol au sens du Code de l'Urbanisme, de l'ensemble des constructions, ne doit pas dépasser :
- dans le secteur UHc : 0,40,
- dans le secteur UHh : 0,25.
Les constructions principales faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou pour les constructions réputées à énergie positive telles que définies par le Code de la Construction et de l’Habitation, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
Dans le cas d'une opération affectant au moins 20% de ses logements à des logements locatifs sociaux pérennes, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 20% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré.
Le Coefficient d'Emprise au Sol ne s'applique pas pour les constructions :
- à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,
- en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen,
- repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
3.2 – Hauteur maximale
La hauteur maximum des constructions est réglementée en hauteur1 et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles.
La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser2 :
- dans le secteur UHc :
11,5 m et RDC/RDCS+1+C.
- dans le secteur UHh :
9 m et RDC/RDCS+1+C.
Le rez-de-chaussée surélevé doit être justifié au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune.
Le comble ne peut comporter plus de 1 niveau, et ne peut excéder 1,80 m à la sablière en bas de pente de toiture à pan.
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions.
1 La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
2 Nomenclature utilisée : - RDC : rez-de-chaussée, - RDCS : rez-de-chaussée surélevé, - 1,2… : nombre de niveaux autorisés, - C : combles
Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions suivantes, qui doivent toutefois s'intégrer dans le site :
- constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics,
- constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL.
En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant établi depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur existante du bâtiment est toléré quelle que soit la hauteur du bâtiment.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la hauteur maximum de la construction ou de l’installation doit être comprise dans une zone formée par le point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate des constructions situées de part et d'autre de l'assiette foncière concernée. (cf. schéma n°1 en annexe)
En cas de construction à édifier en limite de propriété et mitoyenne à une construction voisine préexistante, la différence de hauteur entre le corps principal des constructions, mesurée à l'aplomb du point le plus haut de la toiture à pan ou de l'acrotère de la toiture plate, ne doit pas excéder 1 m. (cf. schéma n°2 en annexe)
Dans le cas où la hauteur de la construction mitoyenne préexistante dépasse celle maximum autorisée, la construction à édifier ne pourra excéder celle de la construction préexistante.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe)
Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m, sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de recul indiquées au règlement graphique.
Hors agglomération, pour les constructions neuves, il doit en outre être respecté, pour la RD 27, un recul minimum de 18 m par rapport à l’axe de cette RD.
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte), et sous réserve de ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements :
- les stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- les annexes à conditions que leur hauteur maximum et que la longueur de la façade bordant le domaine public ne dépassent pas respectivement 3 m et 6 m (cf. schéma n°5 en annexe),
- les ouvrages de soutènement des terres, à conditions d'une bonne intégration paysagère et que leur hauteur maximum n’excède pas 1 m par pallier.
L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- l'extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite,
- constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant établi depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur les emprises publiques.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée
par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée, et ce, d'une limite privative latérale à l'autre (cf. schéma n°6-a en annexe). La façade sur rue de la construction concernée peut admettre des décrochements à l'intérieur du tènement foncier privatif jusqu'à 3 m maximum de profondeur et 30% du linéaire de ladite façade (cf. schéma n°6-b en annexe).
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 3 m, à compter de la margelle.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe)
Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines, et sous réserve de retraits particuliers fixés par les marges de recul indiquées au règlement graphique :
- dans le secteur UHc, un recul au moins égal au tiers de la hauteur maximum de la construction au droit de la façade considérée sans pouvoir être inférieur à 3 m (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe),
- dans le secteur UHh, un recul minimum de 4 m.
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants :
- les annexes dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m.
L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- constructions d'équipements d'intérêt collectif et services publics,
- extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES BATIS D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite.
- construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété (pour la limite concernée),
- rampe d'accès au stationnement souterrain,
- en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant établi depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.
En cas de construction en "dent creuse" au sein d'un groupement bâti en bande et mitoyen, la construction doit être implantée dans l'alignement de celles existantes à l'intérieur d'une zone formée par le prolongement des façades des bâtiments situés de part et d'autre de l'assiette foncière concernée et ce d'une limite privative latérale à l'autre sur une profondeur maximale de 15 m par rapport à cet alignement. Au-delà de 15 m, la construction doit respecter un recul par rapport à la limite séparative des propriétés voisines de 3 ou 4 m (selon le secteur considéré). (cf. schéma n°10 en annexe)
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de :
- dans le secteur UHc : 3 m, à compter de la margelle,
- dans le secteur UHh : 4 m, à compter de la margelle.
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3.5 – Implantation sur une même propriété
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire en tenant compte des éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie. Sauf en cas de constructions mitoyennes, la distance entre deux constructions principales doit être au moins égale à : (cf. schéma n°11 en annexe) - dans le secteur UHc : 6 m, - dans le secteur UHh : 8 m.
3-1 – Emprise au sol Non règlementée. 3-2 – Hauteur maximale La hauteur et le nombre de niveaux autorisés ne sont pas réglementés, mais ils doivent s'intégrer dans le site. 3-3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de la construction. Pour l'application des règles ci-après, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte. L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée. 3-4 – Implantation par rapport aux limites séparatives La hauteur maximum ci-après, s’entend en tout point de la construction. Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe) Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 3m. L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) : - les annexes à conditions que leur hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des
façades de l'ensemble des annexes implantées en vis-à-vis des propriétés voisines dans la bande comprise entre 3 m et 1 m de la limite séparative ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m. L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée pour les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte).
3-5 – Implantation sur une même propriété Non règlementée.
3.1 – Emprise au sol
Le Coefficient d'Emprise au Sol au sens du Code de l'Urbanisme, ne doit pas dépasser : 0,40. Les constructions principales faisant preuve d'exemplarité énergétique ou environnementale, ou pour les constructions réputées à énergie positive telles que définies par le Code de la Construction et de l’Habitation, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 10% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré. Dans le cas d'une opération affectant au moins 25 % de ses logements à des logements locatifs sociaux, le Coefficient d'Emprise au Sol maximal autorisé peut être augmenté de 20% par rapport au Coefficient d'Emprise au Sol en vigueur dans le secteur considéré. Le Coefficient d'Emprise au Sol n’est pas réglementé pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics.
3.2 – Hauteur maximale
La hauteur maximum des constructions est réglementée en hauteur3 et en nombre de niveaux visibles de la façade la plus haute du rez-de-chaussée jusqu’aux combles. La hauteur maximum et le nombre de niveaux ne doivent pas dépasser4 : 11,5 m et RDC/RDCS+1+C. Le rez-de-chaussée surélevé doit être justifié au regard de la topographie et/ou de la nature du sol de la commune. Le comble ne peut comporter plus de 1 niveau, et ne peut excéder 1,80 m à la sablière en bas de pente de toiture à pan. Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès aux stationnements souterrains, ainsi que les accès aux sous-sols des constructions. Des dispositions ci-avant ne s'appliquent pas aux constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics qui doivent toutefois s'intégrer dans le site.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe)
3 La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. 4 Nomenclature utilisée :
- RDC : rez-de-chaussée, - RDCS : rez-de-chaussée surélevé, - 1,2… : nombre de niveaux autorisés, - C : combles
Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 3 m.
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite de des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) et sous réserve de ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements :
- les stationnements souterrains et leurs rampes d'accès, qu'ils soient enterrés ou semi enterrés,
- les annexes à conditions que leur hauteur maximum et que la longueur de la façade bordant le domaine public ne dépassent pas respectivement 3 m et 6 m (cf. schéma n°5 en annexe),
- les ouvrages de soutènement des terres, à conditions d'une bonne intégration paysagère et que leur hauteur maximum n’excède pas 1 m par pallier.
L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée pour les constructions à destination d'équipements d’intérêt collectif et services publics (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte).
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer un recul minimum de 3 m, à compter de la margelle.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe)
Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines, un recul au moins égal au tiers de la hauteur maximum de la construction au droit de la façade considérée sans pouvoir être inférieur à 3 m. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe)
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants :
- les annexes dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m.
L'implantation jusqu'en limite de la limite séparative des propriétés voisines des constructions est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- constructions à destination d'équipements d'intérêt collectif et services publics,
- construction édifiée en mitoyenneté avec une construction existante érigée en limite de propriété (pour la limite concernée),
- rampe d'accès au stationnement souterrain,
- en cas de projet couvrant plusieurs parcelles contiguës, à condition que l'ensemble présente une unité de volume et d'aspect.
Les piscines doivent respecter par rapport aux limites des propriétés voisines un recul minimum de 3 m, à compter de la margelle.
3.5 – Implantation sur une même propriété
Toute autorisation d’urbanisme doit se reporter à l’OAP Sectorielle (pièce n°5-1du PLU).
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire en tenant compte des éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie.
Sauf en cas de constructions mitoyennes, la distance entre deux constructions principales doit être au moins égale à 6 m (cf. schéma n°11 en annexe).
3.1 – Emprise au sol
Dans la zone A, hors SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDOR ECOLOGIQUE : - L'extension des constructions à destination d’habitation existantes et l'annexe, ne doivent pas
dépasser une emprise au sol, cumulées et à échéance du PLU, de : ▪ 40m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², et dans la limite
maximale de 50% de l'emprise au sol existante, ▪ 60m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m², et dans la limite
maximale de 50% de l'emprise au sol existante. Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et le CORRIDOR ECOLOGIQUE : - L'extension des constructions à destination d’habitation existantes ne doit pas dépasser, à
échéance du PLU, une emprise au sol de : ▪ 30m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², et dans la limite
maximale de 50% de l'emprise au sol existante, ▪ 50m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m², et dans la limite
maximale de 50% de l'emprise au sol existante.
3.2 – Hauteur maximale
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès ou les accès aux locaux en sous-sol. La hauteur5 des constructions autorisées dans la zone doit s'intégrer dans le site et ne doit pas dépasser, au maximum : - pour l'annexe des constructions à destination d'habitation existantes, 4,5 m, - pour les constructions à sous-destination d'exploitation agricole et forestière, 13 m, - pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à destination d’habitation existante ou
d’une construction repérée ou située au sein des PERIMETRES D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, celle de la construction considérée. En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant établi depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur existante du bâtiment est toléré quelle que soit la hauteur du bâtiment.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que
5 La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe)
Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.
Hors agglomération, pour les constructions neuves, il doit en outre être respecté, pour les voies concernées ci-après, un recul minimum de :
- 18 m par rapport à l’axe de la RD 27,
- 5 m par rapport aux autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte), et sous réserve de ne pas créer une gêne pour la circulation publique, notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les voies et aux abords des croisements :
- les annexes à conditions que leur hauteur maximum et que la longueur de la façade bordant le domaine public ne dépassent pas respectivement 3 m et 6 m (cf. schéma n°5 en annexe).
L'implantation jusqu'en limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte) :
- extension des constructions repérées ou situées au sein des PERIMETRES D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, si elles sont déjà implantées en limite,
- constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés.
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant établi depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, à condition de ne pas empiéter sur les emprises publiques.
3.4 – Implantation par rapport aux limites séparatives
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à condition que leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 1 m. Au-delà de 1 m, le surplus se rajoute au recul minimum imposé. (cf. schémas n°7-a et 7-b en annexe)
Il doit être respecté, par rapport aux limites séparatives des propriétés voisines un recul minimum de 4 m.
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite séparative des propriétés voisines est autorisée dans les cas suivants :
- les annexes dont la hauteur maximum n'excède pas 4 m, et la longueur cumulée des façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m, (cf. schéma n°9 en annexe) et que les éléments de débords éventuels ne dépassent pas 0,8 m.
L'implantation jusqu'en limite séparative des propriétés voisines est autorisée pour les constructions à sous-destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte).
En cas de réfection de façade pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant établi depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m par rapport à la façade existante du bâtiment est toléré, et quelle que soit la distance d'implantation par rapport aux limites séparatives, à condition de ne pas empiéter sur les propriétés voisines.
3.5 – Implantation sur une même propriété
Non règlementée.
3.1 – Emprise au sol
Dans la zone N, hors SECTEUR D'INTERET PAYSAGER, SECTEUR D'INTERET ECOLOGIQUE et CORRIDOR ECOLOGIQUE : - L'extension des constructions à destination d’habitation existantes et l'annexe, ne doivent pas
dépasser une emprise au sol, cumulées et à échéance du PLU, de : ▪ 40m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², et dans la limite
maximale de 50% de l'emprise au sol existante, ▪ 60m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m², et dans la limite
maximale de 50% de l'emprise au sol existante. Dans les SECTEURS D'INTERET PAYSAGER, SECTEURS D'INTERET ECOLOGIQUE et le CORRIDOR ECOLOGIQUE: - l'extension des constructions à destination d’habitation existantes ne doit pas dépasser, à
échéance du PLU, une emprise au sol de : ▪ 30m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol inférieure à 70m², et dans la limite
maximale de 50% de l'emprise au sol existante, ▪ 50m² dans le cas de constructions ayant une emprise au sol supérieure à 70m², et dans la limite
maximale de 50% de l'emprise au sol existante.
3.2 – Hauteur maximale
Ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur, les rampes d’accès ou les accès aux locaux en sous-sol. La hauteur6 des constructions autorisées dans la zone doit s'intégrer dans le site et ne doit pas dépasser, au maximum : - pour l'annexe des constructions à destination d'habitation existantes, 4,5 m, - pour les constructions à sous-destination d'exploitation agricole et forestière, 13 m, - pour toute réhabilitation ou extension d’une construction à destination d’habitation existante ou
d’une construction repérée ou située au sein des PERIMETRES D'INTERET PATRIMONIAL OU ARCHITECTURAL, celle de la construction considérée. En cas de réfection de toiture pour l’isolation thermique d’un bâtiment existant établi depuis plus de deux ans, un dépassement de 0,30 m de la hauteur existante du bâtiment est toléré quelle que soit la hauteur du bâtiment.
3.3 – Implantation par rapport aux voies et aux emprises publiques
Pour l'application des règles ci-après, le calcul doit se faire au nu de la façade, sans tenir compte de ses éléments de débords éventuels, tels débords de toitures et tout ouvrage en saillie à conditions que
6 La hauteur totale d'une construction, d'une façade ou d'une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s'apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant et après travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l'acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.
leur profondeur par rapport à la façade concernée ne dépasse pas 2 m et en cas d’implantation en limite, que la hauteur de leur implantation soit égale ou supérieure à 4,50 m du sol fini. Au-delà de 2 m, seul le surplus est pris en compte. (cf. schémas n°3-a, 3-b et 4 en annexe)
Il doit être respecté, par rapport aux voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer, un recul minimum de 5 m.
Hors agglomération, pour les constructions neuves, il doit en outre être respecté, pour les voies concernées ci-après, un recul minimum de :
- 18 m par rapport à l’axe de la RD 27,
- 5 m par rapport aux autres voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
L'implantation jusqu’à 1 m de la limite des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer est autorisée dans les cas suivants (dans ce cas, les débords de toiture et ouvrage en saillie sont pris en compte), et sous réserve de ne pas c