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Zone UB

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quelle surface au sol ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 432 rubriques, avec une recherche
Rubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES. ... 106

1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE. ....................................................................................... 107

CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE. ....108

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. ............................................................ 108

2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. ............................. 118

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.............................................................................. 121

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ......................................................................................................................... 121

2.5 STATIONNEMENT ................................................................................................................. 122

CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX. ..............................................................................123

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES..................................................................... 123

3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX............................................................................ 124

1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE. ....................................................................................... 126

CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE. ....128

Métropole Nice Côte d’Azur

– PLUm – MS3

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2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. ............................................................ 128

2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. ............................. 132

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.............................................................................. 136

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ......................................................................................................................... 136

2.5 STATIONNEMENT. ................................................................................................................... 136

CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX. ..............................................................................138

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES..................................................................... 138

3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX............................................................................ 138

1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE. ....................................................................................... 142

CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE. ....144

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. ............................................................ 144

2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. ............................. 151

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.............................................................................. 154

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ......................................................................................................................... 155

2.5 STATIONNEMENT. ................................................................................................................... 155

CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX. ..............................................................................157

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES..................................................................... 157

3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX............................................................................ 158

1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE. ....................................................................................... 160

CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE. ....162

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. ............................................................ 162

2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. ............................. 164

Métropole Nice Côte d’Azur

– PLUm – MS3

Page 5 / 486

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.............................................................................. 168

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ......................................................................................................................... 168

2.5 STATIONNEMENT. ................................................................................................................... 169

CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX. ..............................................................................170

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES..................................................................... 170

3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX............................................................................ 171

1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE. ....................................................................................... 173

CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE. ....174

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. ............................................................ 174

2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. ............................. 175

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.............................................................................. 179

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ......................................................................................................................... 179

2.5 STATIONNEMENT. ................................................................................................................... 179

CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX. ..............................................................................180

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES..................................................................... 180

3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX............................................................................ 181

1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE. ....................................................................................... 184

CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE. ....186

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. ............................................................ 186

2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. ............................. 191

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.............................................................................. 195

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ......................................................................................................................... 195

Métropole Nice Côte d’Azur

– PLUm – MS3

Page 6 / 486

2.5 STATIONNEMENT. ................................................................................................................... 196

CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX. ..............................................................................198

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES..................................................................... 198

3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX............................................................................ 198

1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE. ....................................................................................... 201

CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE. ....202

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. ............................................................ 202

2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. ............................. 203

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.............................................................................. 207

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ......................................................................................................................... 207

2.5 STATIONNEMENT. ................................................................................................................... 207

CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX. ..............................................................................208

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES..................................................................... 208

3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX............................................................................ 209

1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE. ....................................................................................... 211

CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE. ....213

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. ............................................................ 213

2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. ............................. 217

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.............................................................................. 220

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ......................................................................................................................... 220

2.5 STATIONNEMENT. ................................................................................................................... 221

CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX. ..............................................................................221

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES..................................................................... 221

Métropole Nice Côte d’Azur

– PLUm – MS3

Page 7 / 486

3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX............................................................................ 221

1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE. ....................................................................................... 225

CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE. ....226

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. ............................................................ 226

2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. ............................. 232

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE........................................................................... 236

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ......................................................................................................................... 236

2.5 STATIONNEMENT. ................................................................................................................ 237

CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX. ..............................................................................240

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES..................................................................... 240

3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX............................................................................ 240

1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE. ....................................................................................... 244

CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE. ....245

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. ............................................................ 245

2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. ............................. 246

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.............................................................................. 250

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ......................................................................................................................... 250

2.5 STATIONNEMENT. ................................................................................................................ 251

CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX. ..............................................................................252

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES..................................................................... 252

3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX............................................................................ 252

1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE. ....................................................................................... 255

CHAPITRE 2. CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE. ....256

2.1 VOLUMÉTRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS. ............................................................ 256

2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE. ............................. 257

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.............................................................................. 260

2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS. ......................................................................................................................... 261

2.5 STATIONNEMENT. ................................................................................................................ 261

CHAPITRE 3. ÉQUIPEMENTS ET RESEAUX. ..............................................................................261

3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES..................................................................... 261

3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX............................................................................ 262

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain.

Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain

Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s :

- Les exploitations agricoles et forestières nouvelles ; - Les commerces de gros ; - Les entrepôts ; - Les industries ; - Les dépôts de véhicules ; - Les garages collectifs ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre non autorisés sous condition

en article 1.2 ; - Les dépôts de ferraille, d'épaves et de matériaux de démolition, non autorisés sous condition à l’article

1.2 ; - Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les caravanes isolées, les

parcs d’attraction, les terrains de sports motorisés ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements non liés à une opération autorisée ; - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation ou à

déclaration non admises sous conditions par l’article 1.2 ; - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques par

une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part

et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 95 / 486 Sous-zone - UBa

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

1.2.4 Dans toute la zone :

- Les commerces de détail, à condition de pas excéder une surface de plancher de 300 m² ; - L’artisanat à condition d’être compatible avec la vocation de la zone, notamment en termes de

voisinage, d'environnement et de paysage. - Les destinations et sous-destinations de constructions à condition d’être compatibles avec les

Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU métropolitain ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre à condition qu’ils soient

induits par des mouvements de sol non interdits en article 1.1 et liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisée dans la zone ; - Les dépôts de matériaux à condition qu’ils soient liés au service d’intérêt collectif de traitement des déchets. - L’extension des constructions et installations agricoles existantes.

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain.

Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain

Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Les exploitations agricoles et forestières nouvelles non admises sous conditions par l’article

1.2 ; - Les commerces de gros ; - Les industries ; - Les dépôts de véhicules ; - Les garages collectifs ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre non autorisés sous

condition en article 1.2 ; - Les dépôts de ferraille, d'épaves et de matériaux de démolition, non autorisés sous condition à

l’article 1.2 ; - Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les caravanes

isolées, les parcs d’attraction, les terrains de sports motorisés ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements non liés à une opération autorisée ; - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation ou à

déclaration non admises sous conditions par l’article 1.2 ; - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques

par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.

Spécificité(s) locale(s) - A Nice, en bordure de la place Masséna : o En outre, les constructions dont la destination commerce, hôtel ou équipements d’intérêt collectif et services publics, en rez-de-chaussée d’immeuble et en façade,

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est inférieure à 60% de la longueur de la façade sur voie. Cette interdiction s’applique uniquement aux façades de plus de 15 m de longueur ; o En outre, en rez-de-chaussée, les constructions à destination de commerces liées aux services bancaires ou d’assurance.

1.2 ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUS DESTINATIONS SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES.

1.2.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux conditions fixées par les dispositions des Plans de Prévention des Risques, figurant dans les pièces annexes du PLUm, selon le risque faible, modéré ou fort.

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique.

1.2.4 Dans toute la zone :

- L’artisanat à condition d’être compatible avec la vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage.

- Les destinations et sous-destinations de constructions à condition d’être compatibles avec les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU métropolitain ;

- Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre à condition qu’ils soient induits par des mouvements de sol non interdits en article 1.1 et liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisée dans la zone ;

- Les dépôts de matériaux à condition qu’ils soient liés au service d’intérêt collectif de traitement des déchets.

- Dans le secteur UBb2 : Dans le recul induit sur la Promenade des Anglais, les constructions en sous-sol sont autorisées à condition d’être liées à l’activité hôtelière.

- Dans le périmètre SR4 reporté au plan de zonage, 30% au moins de la surface de plancher totale doit être destinée à de l’artisanat, du commerce de détail ou des bureaux.

- L’extension des constructions et installations agricoles existantes. - Sauf dans le périmètre de l’A.V.A.P où elles demeurent interdites, les exploitations agricoles

nouvelles , à condition que les constructions soient destinées : o aux serres, o aux bâtiments d’exploitations.

- La modification et l’extension des ICPE si l’activité est de même nature que celles de l’installation existante ;

- Les ICPE lorsqu’elles sont liées :

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Page 106 / 486 Sous-zone – UBb

o Soit aux équipements nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; o Soit au stationnement des véhicules ; o Soit aux activités artisanales ou commerciales.

- Dans le périmètre SR 19 reporté au plan de zonage, les ICPE ne générant pas de nuisances pour le voisinage et qu’elles s’intègrent à l’environnement urbain du secteur.

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans les pièces annexes du PLU métropolitain.

Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain

Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Les exploitations agricoles et forestières nouvelles ; - Les commerces de gros ; - Les entrepôts ; - Les industries ; - Les dépôts de véhicules ; - Les garages collectifs ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre non autorisés sous

condition en article 1.2 ; - Les dépôts de ferraille, d'épaves et de matériaux de démolition, non autorisés sous condition à

l’article 1.2 ; - Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les caravanes

isolées, les parcs d’attraction, les terrains de sports motorisés ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements non liés à une opération autorisée ; - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation ou à

déclaration non admises sous conditions par l’article 1.2 ; - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques

par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.

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Page 125 / 486 Sous-zone - UBc

1.2.4 Dans toute la zone : - Les commerces de détail, à condition de pas excéder une surface de plancher de 300 m², sauf

sur la commune de Nice où la surface de plancher n’est pas limitée. - L’artisanat à condition d’être compatible avec la vocation de la zone, notamment en termes

de voisinage, d'environnement et de paysage ; - Les destinations et sous-destinations de constructions à condition d’être compatibles avec les

Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) du PLU métropolitain ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre à condition qu’ils

soient induits par des mouvements de sol non interdits en article 1.1 et liés à une opération de construction ou d’aménagement autorisée dans la zone ; - Les dépôts de matériaux à condition qu’ils soient liés au service d’intérêt collectif de traitement des déchets. - L’extension des constructions et installations agricoles existantes.

.

LA SOUS-ZONE UBD COMPREND LES SECTEURS UBd1 et UBd2

1.1 USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS, TYPES D’ACTIVITÉS, DESTINATIONS ET SOUSDESTINATIONS INTERDITS.

1.1.1 Dans les périmètres soumis à des risques naturels repérés sur la carte des risques figurant dans la partie 2 du PLU métropolitain.

Tous les usages, affectations des sols, activités destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés au plan de zonage, document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain.

Tous les usages, affectations des sols, activités, destinations et sous-destinations à l’exception de ceux autorisés sous conditions à l’article 1.2.

1.1.3 Dans toute la zone sont interdit(e)s : - Les exploitations agricoles et forestières nouvelles, sauf pour la commune de Nice ; - Les commerces de gros ; - Les entrepôts, sauf pour la commune de Nice ; - Les dépôts de véhicules ; - Les garages collectifs ; - Les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature à l'air libre non autorisés sous

condition en article 1.2 ; - Les dépôts de ferraille, d'épaves et de matériaux de démolition, non autorisés sous condition à

l’article 1.2 ; - Les terrains de camping et de caravaning, les habitations légères de loisirs, les caravanes

isolées, les parcs d’attraction, les terrains de sports motorisés ; - Les carrières ; - Les affouillements et exhaussements non liés à une opération autorisée ; - Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement soumises à autorisation ou à

déclaration non admises sous conditions par l’article 1.2 ; - Les affouillements de plus de 3 m en bordure des voies repérées sur les documents graphiques

par une bande de couleur sur une distance de 20 m à partir de la largeur actuelle ou future de la voie ; - Le long des vallons repérés au plan de zonage, dans la zone non-aedificandi de 2,50 m définie de part et d’autre de l’axe du vallon naturel ou canalisé, toutes les constructions et installations, même en cas de couverture du vallon.

Spécificité(s) locale(s) : - Sont également interdits à Levens : les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances,

les dépôts et les déversements de matériaux de toute nature.

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Page 140 / 486 Sous-zone - UBd

1.2.2 Dans les périmètres soumis au Plan d’Exposition au Bruit repérés sur le plan de zonage, document n°5 des pièces réglementaires du PLUm.

Les activités, destinations et sous-destinations sont soumises aux dispositions et aux conditions d’isolation acoustique fixées par le Plan d’Exposition au Bruit approuvé, figurant dans les pièces annexes du PLUm.

1.2.3 Dans la zone de protection de la nappe alluviale du Var délimitée sur les documents graphiques par des petits cercles évidés, les affouillements et exhaussements des sols ne seront autorisés qu'à condition qu’ils n’aient aucune incidence sur la nappe phréatique (son alimentation et la qualité de l'eau). La qualité des matériaux déversés et leur propriété devront être strictement contrôlées par un organisme spécialisé qui s'assurera de leur innocuité vis-à-vis de la nappe phréatique

Rubrique UB 2Mixité fonctionnelle et sociale

Intitulé du document : 1.3 MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE.

1.3.1 Emplacements réservés pour logements

Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm.

1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :

Non réglementé.

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Page 96 / 486 Sous-zone - UBa

1.3.1 Emplacements réservés pour logements

Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée en pièce n°7 du PLUm.

1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :

Toute opération immobilière produisant plus de 4 logements est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ».

1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux :

Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm.

Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent.

1.3.4 Règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière :

Au sein de la trame de points mauves reportée au plan de zonage, en rez-de-chaussée d’immeuble et en façade sur voie ou espace ouverts à la circulation publique : les constructions devront être destinées, pour au moins 60% de la largeur de leur façade sur voie, au commerce, ou à l’artisanat, ou la fonction d’entrepôt, ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics.

Cette prescription s’applique uniquement aux façades sur voie de plus de 20 m de longueur, sauf dans le secteur UBb9 où elle s’applique uniquement aux façades de plus de 15m de longueur.

1.3.1 Emplacements réservés pour logements

Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm.

1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :

Non réglementé.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 126 / 486 Sous-zone - UBc

Spécificité(s) locale(s) : - Nice : Toute opération immobilière produisant plus de 4 logements est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ».

1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux :

Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm.

Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent.

1.3.4 Règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière :

Non réglementé.

1.3.1 Emplacements réservés pour logements

Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm.

1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) - Nice : Toute opération immobilière produisant plus de 4 logements est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ». - Saint-Laurent-du-Var : l’article 33 des dispositions générales relatif aux secteurs à proportion de logements d’une taille minimale s’applique ;

1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux :

Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm. Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent.

1.3.4 Règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière :

Non règlementé.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 142 / 486 Sous-zone - UBd

Spécificité(s) locale(s) - Nice : o Dans le périmètre des quartiers Est de Nice mentionné au plan de zonage, délimité par un tireté marron sur le plan de zonage, en rez-de-chaussée d’immeuble et en façade sur voie ou espace ouverts à la circulation publique : les constructions devront être destinées, pour au moins 60% de la largeur de leur façade sur voie, au commerce, ou à l’artisanat, ou la fonction d’entrepôt, ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Cette prescription s’applique uniquement aux façades sur voie de plus de 20 m de longueur. o Dans le périmètre SR10 reporté au plan de zonage, 60% au maximum de la surface de plancher totale du projet peut être destinée à de l’habitation.

1.3.1 Emplacements réservés pour logements

Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm.

1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) : - Cagnes-sur-Mer : Toute opération immobilière destinée à la production de logements et réalisée dans un périmètre de mixité sociale (PMS) dont la surface de plancher est supérieure ou égale à 400 m2 est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ».

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Spécificité(s) locale(s) - Cagnes-sur-Mer : Sous réserve de cohérence architecturale avec les bâtiments mitoyens : o Le long des avenues commerçantes structurantes, une hauteur libre sous dalle des RDC est imposée à 4,00m minimum / 5,50 maximum selon configuration urbaine et architecturale de la séquence urbaine dans laquelle s’insère la construction. o Le long des autres axes, une hauteur libre sous dalle des RDC est imposée à 3,50 m mini. Selon la configuration urbaine et architecturale, la hauteur pourra être réduite.

1.3.7 Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) - Cagnes-sur-Mer : o Le long des axes structurants (avenue des Alpes, avenue de Grasse, avenue Cyrille Besset, avenue Maréchal Juin, avenue de la Gare), les RdC commerciaux pouvant être intégrés sur 2 niveaux. Les devantures devront donc, le cas échéant, être composées sur cette double hauteur, très vitrées, en animation de l'espace public ; o Le long de l’avenue de Grasse, les rez-de-chaussée devront accueillir des constructions à destination de commerces de détail.

1.3.1 Emplacements réservés pour logements

Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm.

1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :

Non réglementé.

1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux :

Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm.

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Page 173 / 486 Sous-zone - UBf

1.3.1 Emplacements réservés pour logements

Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm.

1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :

Non réglementé.

1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux :

Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm.

Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent.

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Page 201 / 486 Sous-zone - UBh

1.3.1 Emplacements réservés pour logements

Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm.

1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) : - Nice : Toute opération immobilière produisant plus de 4 logements est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1.

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Page 211 / 486 Sous-zone - UBi

Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ».

1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux :

Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm. Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent.

1.3.4 Règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière :

Non réglementé.

1.3.1 Emplacements réservés pour logements

Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm.

1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) - Nice : Toute opération immobilière produisant plus de 4 logements est autorisée à condition que le programme comprenne au maximum 40% du nombre de logements en T1 et T2 dont 10% maximum de T1. Sont exclus de cette disposition les programmes relevant de la sous-destination « hébergement ».

1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux :

Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm. Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent.

1.3.4 Règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière :

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) - Nice : dans le périmètre figuré par une trame de points violets sur le plan de zonage, en rez-dechaussée d’immeuble et en façade sur voie ou espace ouverts à la circulation publique, les constructions devront être destinées, pour au moins 60% de la largeur de leur façade sur voie,

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Page 225 / 486 Sous-zone - UBj

au commerce, ou à l’artisanat, ou la fonction d’entrepôt, ou aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Cette prescription s’applique uniquement aux façades sur voie de plus de 20 m de longueur.

1.3.1 Emplacements réservés pour logements

Dans les secteurs concernés par un emplacement réservé pour logement en application du 4° de l’article L151-41 du Code de l’Urbanisme, les programmes de constructions devront respecter les prescriptions indiquées dans la liste mentionnée dans le document 7 des pièces règlementaires du PLUm.

1.3.2 Secteurs à proportion de logements d'une taille minimale :

Non réglementé.

1.3.3 Les secteurs à pourcentage de logements sociaux :

Dans les secteurs délimités au plan de zonage du PLUm, dans le respect des objectifs de mixité sociale et en application de l'article L.151-15 du Code de l’Urbanisme, un pourcentage de la surface de plancher des programmes immobiliers destinée aux logements sera affecté à la

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PLUm – MS3

Sous-zone – UBl Zone d’Aménagement Concerté « Aighetta »

réalisation de logements sociaux selon les modalités définies au tableau figurant au document n°7 des pièces règlementaires du PLUm. Lorsqu’un emplacement réservé pour Mixité sociale est compris à l’intérieur d’un périmètre de mixité sociale, seules les obligations de l’emplacement réservé s’appliquent. 1.3.4 Règles permettant d'imposer une mixité des destinations ou sous-destinations au sein d'une construction ou d'une unité foncière : Non réglementé. 1.3.5 Majorations de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour certaines destinations et sous-destinations : Non réglementé. 1.3.6 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions : Non réglementé. 1.3.7 Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité. Non réglementé. 1.3.8 Majoration de volume constructible des constructions (emprise au sol et hauteur) à usage d'habitation dans les zones urbaines : Non réglementé. 1.3.9 Secteurs à majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour des programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux : Non réglementé. 1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant des logements intermédiaires : Non réglementé.

Rubrique UB 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1.3 Implantation des constructions

2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ou de la limite de l’emprise publique des voies.

Spécificité(s) locale(s) : - Carros : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

Exception(s) : - Un ordonnancement différent peut être admis dans le cas d’une composition urbaine et architecturale permettant de mieux s’organiser avec les terrains limitrophes - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en limite.

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Spécificité(s) locale(s) : - Carros : par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin.

2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées à l’alignement des voies ou de la limite de l’emprise publique des voies.

Il est défini une bande, appelée « bande continue », dont la largeur est comptée à partir de la limite d’implantation précisée au présent article.

La largeur de cette bande est fixée à 16 mètres.

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Page 111 / 486 Sous-zone – UBb

Toutefois, les constructions pourront dépasser cette largeur pour s’accoler aux murs pignons des parcelles voisines sous réserve d’offrir une composition architecturale de qualité.

Lorsque l’unité foncière est bordée par un mur pignon mitoyen, la bande continue pourra être comptée à partir de l’implantation de ce mur pignon, sous réserve d’une composition d’ensemble de qualité.

Pour les constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure des façades, la largeur de cette bande est augmentée de 40 cm.

Dans le périmètre du SR 19, les constructions doivent s’implanter à l’intérieur des polygones d’implantation lorsqu’ils figurent au plan de zonage.

Dans le secteur UBb1, dans le périmètre SR9 reporté au plan de zonage, il n’est pas défini de bande continue.

Dans les secteurs UBb1, UBb2, UBb3 et UBb4 : o Les bâtiments doivent être implantés, au droit des limites d’implantations graphiques : emplacement réservé voirie, limite d’implantation graphique des constructions (figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage) ou marge de recul graphique lorsqu’elles existent. o Les bâtiments implantés sur un terrain d’au moins 4500 m² pourront se tenir en retrait des limites de la voie ou des emprises publiques existantes et des limites d’implantation graphiques définies ci-dessus, s’ils offrent une composition architecturale d’ensemble de qualité ou à condition de se raccorder aux pignons mitoyens. o Un recul peut également être admis par rapport aux limites de la voie, des emprises publiques existantes ou des limites d’implantation graphiques, quelle que soit la surface du terrain, dans les cas suivants :  Soit pour tenir compte de l'implantation des bâtiments contigus ou de la présence d'un arbre,  Soit, pour des bâtiments en angle de rues, si ce recul permet de créer un traitement architectural de ces rues,  Soit, pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif,  Soit, pour les unités foncières d'un seul tenant comprenant un terrain situé à l'angle de deux voies publiques,  Soit pour la réalisation des accès. o Dans le cas d'une implantation des bâtiments en retrait de la limite de la voie ou des emprises publiques existantes ou des limites d'implantation graphiques, la largeur de la bande continue est comptée à partir du recul mesuré à l'aplomb de la façade sur voie ou sur emprise publique.

Dans le secteur UBb2 : o l’implantation et notamment la largeur de la bande continue n’est pas réglementée pour les constructions destinées aux hôtels. o pour les bâtiments dont 80% de la surface de plancher sont destinés à l’hébergement hôtelier, un retrait de 2 m minimum est imposé au dernier étage des façades en bordure de la Promenade des Anglais.

Dans le secteur UBb3 : o l’implantation et notamment la largeur de la bande continue n’est pas réglementée pour les constructions destinées aux hôtels.

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Page 112 / 486 Sous-zone – UBb

o un recul de 4 m minimum est imposé à toute partie de construction réalisée au-dessus de la hauteur maximale fixée à l’égout du toit en article 2.1.2 à l’aplomb de la façade sur voie.

En bordure de la promenade des Anglais, dans les secteurs UBb1, UBb2 et UBb4 : pour les hôtels, un recul de 3 m minimum est imposé à toute partie de construction réalisée au-dessus de la hauteur maximale à l’égout du toit, à l’aplomb des façades sur voie.

Dans les secteurs UBb5, UBb6, UBb7 et UBb8, : o les bâtiments peuvent être implantés au droit ou en retrait de limite de la voie ou des emprises publiques existantes ou des limites d’implantation graphiques : emplacement réservé voirie, limite d’implantation graphique des constructions (figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage) ou marge de recul graphique, lorsqu’elles existent. o Un recul peut également être admis par rapport aux limites de la voie, des emprises publiques existantes ou des limites d’implantation graphiques, quelle que soit la surface du terrain, dans les cas suivants : • Soit pour tenir compte de l'implantation des bâtiments contigus ou de la présence d'un arbre, • Soit, pour des bâtiments en angle de rues, si ce recul permet de créer un traitement architectural de ces rues, • Soit, pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, • Soit, pour les unités foncières d'un seul tenant comprenant un terrain situé à l'angle de deux voies publiques • Soit pour la réalisation des accès. o Dans le cas d'une implantation des bâtiments en retrait de la limite de la voie ou des emprises publiques existantes ou des limites d'implantation graphiques, la largeur de la bande continue est comptée à partir du recul mesuré à l'aplomb de la façade sur voie ou sur emprise publique.

Dans les reculs induits, peuvent être autorisés : o Quelle que soit la surface du terrain, à l'exception des emprises concernées par des emplacements réservés, la surélévation des constructions, sous réserve :  de respecter les hauteurs maximales mentionnées en article 2.1.2,  de respecter la hauteur relative des bâtiments et des constructions, limitée à 1,6 fois la largeur actuelle ou future de la voie ou de l’emprise publique ou des espaces concernés par la limite d’implantation des constructions qui bordent le bâtiment. o Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ; o Les éléments de modénature architecturale, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20 m ; o Les marquises à condition que leur saillie ne dépasse pas 3,50 m ; o Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m ; o Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m ; o Les équipements publics d'infrastructure ; o Les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes : stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours… ; o Les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; o Les auvents légers et ouverts ; o Les accès et les infrastructures techniques liées à la voirie, s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul ;

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Page 113 / 486 Sous-zone – UBb

o Les murs de soutènement inférieurs à 2 m sauf si ces murs permettent la reconstitution du terrain existant, la hauteur de ces murs n’est alors plus limitée ;

o Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum ;

o Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ;

o La restauration des constructions existantes et leur surélévation d’un niveau au maximum à condition de préserver la cohérence avec le volume existant et la qualité architecturale du bâtiment ;

o Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;

o Les balcons situés à 5 mètres du sol au moins : o Dont la saillie ne dépasse pas 1,20 mètre, si la largeur actuelle ou future de la voie est inférieure à 12 mètres, o Dont la saillie a une largeur maximum égale à 10 % de la largeur de la voie si celle-ci a une largeur actuelle ou future contenue entre 12 et 20 mètres, o Dont la saillie ne dépasse pas 2 mètres, si la largeur actuelle ou future de la voie est supérieure à 20 mètres.

o Toutefois, dans les marges de recul, figurant en trait tireté vert au plan de zonage, les aménagements et constructions autorisées devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.2.

Dans le secteur UBb2, les marges de recul en bordure de la Promenade des Anglais peuvent recevoir au-delà de la bande de 4m en bordure de la voie, des locaux en sous-sol ainsi que des vérandas. Cette bande de 4m devra être traitée en espace vert de pleine terre et plantée majoritairement de palmiers.

Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent un retrait minimum de (ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation, en ce qui concerne les volumes des bâtiments destinés à l’habitat) :

o 10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8, o 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8, o 5 m en bordure de la voie Pierre MATHIS et de ses accès.

Les équipements d’intérêt collectif et services publics pourront surplomber ou enjamber les voies, emprises publiques et reculs induits, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs. Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques.

Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques : o Les oriels, les éléments d’architecture situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m ; o Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m ; o Les auvents et corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m ; o Les marquises à condition que leur saillie ne dépasse pas 3,50 m ; o Les auvents légers et ouverts ; o Les devantures commerciales, à condition que leur saillie ne dépasse pas 0,20 m, o La restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de plancher ; o Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme ;

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Page 114 / 486 Sous-zone – UBb

o Les équipements publics d'infrastructure les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées,

o Pour les terrains de plus de 4 500 m², les saillies présentant un caractère architectural participant à la composition d’ensemble du projet.

o Les balcons situés à 5 mètres du sol au moins :  Dont la saillie ne dépasse pas 1,20 mètre, si la largeur actuelle ou future de la voie est inférieure à 12 mètres ;  Dont la saillie a une largeur maximum égale à 10 % de la largeur de la voie si celle-ci a une largeur actuelle ou future contenue entre 12 et 20 mètres ;  Dont la saillie ne dépasse pas 2 mètres, si la largeur actuelle ou future de la voie est supérieure à 20 mètres.

Les constructions et bâtiments à destination de stationnement public et leurs accès, les passages souterrains ou les locaux nécessaires aux activités balnéaires autorisés peuvent être implantés en sous-sol et dans le tréfonds des voies et emprises publiques.

Dans le secteur UBb3, les accès de parking souterrains sont également autorisés sous la voie publique à condition qu’ils soient réalisés à partir d’une trémie de parc auto existante.

En secteur UBb9 : o Dans les reculs induits, peuvent être autorisés :  Les infrastructures techniques liées à la voirie,  Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés,  Les accès et leurs dalles de couverture s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace paysager des marges de recul,  Les éléments de modénature architecturale, balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20 m,  Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,  Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,  Les escaliers de secours,  Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum,  Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel. o Aux limites d’implantations graphiques portées sur les documents graphiques s'ajoutent, en ce qui concerne les volumes des bâtiments destinés à l’habitat, un retrait minimum de :  De 10 m en bordure de la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8,  De 8 m en bordure des bretelles d'accès à la pénétrante du PAILLON et de l'autoroute A8,  De 5 m en bordure de la voie Pierre MATHIS et de ses accès.  Ce retrait supplémentaire ne s’applique pas aux annexes des bâtiments destinés à l’habitation. o Les équipements publics pourront surplomber ou enjamber les voies, emprises publiques et reculs induits, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs. Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques. o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques :  Les balcons, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1,20 m,  Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,

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Page 115 / 486 Sous-zone – UBb

 Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,  Les marquises si leur saillie ne dépasse pas 3,50 m,  Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à

conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,  Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et

assimilés.

Exception(s) : − Un ordonnancement différent peut être admis dans le cas d’une composition urbaine et

architecturale permettant de mieux s’organiser avec les terrains limitrophes − Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises

publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. − Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte

« trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en limite.

Dans le cas d'une opération réalisée dans un lotissement préalablement autorisé, ces prescriptions s’imposent sur l'ensemble du lotissement et non lot par lot. Dans le périmètre du SR 19, les constructions doivent s’implanter à l’intérieur des polygones d’implantation lorsqu’ils figurent au plan de zonage.

Dans l’ensemble de la zone : − Tout bâtiment peut s’accoler à un mur pignon existant.

o Dans la bande continue il n’est pas limité par la hauteur de ce mur. Cependant, l’accolement aux murs pignons des parcelles voisines n’est autorisé que dans la limite de l’épaisseur des bâtiments existants (hors annexes) sur ces parcelles. La constructibilité du reste de la bande continue devra présenter une composition urbaine de qualité.

o En dehors de la bande continue, le bâtiment ne devra pas dépasser de plus de 2 m la hauteur de ce mur.

− Dans les secteurs UBb, UBb1, UBb2, UBb3, UBb4, UBb5, UBb6, UBb7, UBb8 : Sur toute l’unité foncière, toute partie de bâtiment dont la hauteur n’excède pas 6 m à l’égout du toit, peut être implantée jusqu’aux limites séparatives.

− Dans le secteur UBb9 : Sur toute l’unité foncière, toute partie de bâtiment dont la hauteur n’excède pas 6 m au faîtage ainsi que les parties situées en sous-sol, peuvent être implantés jusqu’aux limites séparatives.

− Dans la bande continue : o Tout bâtiment, quelle que soit sa hauteur, peut s’implanter jusqu’aux limites séparatives. o Dans le secteur UBb3, les parties de bâtiment autorisées au-dessus de l’égout du toit devront s’implanter en recul de 6m minimum des limites séparatives.

− En dehors de la bande continue : o Dans toute la zone, pour les unités foncières de 4 500 m² ou plus, toute partie de bâtiment dont la hauteur excède 6m à l’égout du toit, doit être implantée à une distance des limites séparatives d’au moins 6m.

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o Dans toute la zone, pour les unités foncières de plus de 350 m², les constructions devront s’implanter à une distance de plus de 4 mètres des limites séparatives.

o Les balcons dont la saillie ne dépasse pas 1,20 mètre sont autorisés ; − Excepté dans le périmètre du SR21 reporté au plan de zonage, dans et en dehors de la bande

continue, pour les unités foncières de plus de 350 m² : o Les constructions doivent s’implanter à une distance de 4 mètres des limites de fond de parcelles. o Le traitement des retraits sur fond de parcelles devra être végétalisé, avec les 3 premiers mètres comptés à partir de la limite de fond de parcelle en espace vert de pleine terre.

− Dans et en dehors de la bande continue, dans les périmètres des SR16 et SR21 reportés au plan de zonage, l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives n’est pas règlementée.

− Dans le périmètre du SR21 reporté au plan de zonage : Dans le cas d’un mur pignon existant, les constructions devront être accolées, en tout ou partie.

− Dans le secteur UBb3 : o les parties de bâtiment autorisées au-dessus de l’égout du toit devront s’implanter en recul de 6m minimum des limites séparatives. o Au-delà d’une distance de 20 m comptée à partir de la voie, les constructions destinées aux hôtels présentant une hauteur supérieure à 6 m à l’égout doivent observer un recul de 6 m minimum par rapport aux limites séparatives.

− Dans les secteurs UBb1 et UBb4 : o Les constructions doivent s’inscrire dans les limites d’implantation graphiques ou marges de reculs graphiques. o En l’absence de précisions graphiques, les constructions doivent s’implanter en limites.

- Dans les secteurs UBb, UBb1, UBb2, UBb3, UBb4, UBb5, UBb6, UBb7 et UBb8, dans les reculs induits peuvent être autorisés : o Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme, o Les éléments de modénature architecturale, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m, o Les marquises à condition que leur saillie ne dépasse pas 3,50 m, o Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m, o Les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m, o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées, o Les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes : stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours…, o Les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant, o Les auvents légers et ouverts, o les accès et les infrastructures techniques liées à la voirie, s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, o Les murs de soutènement inférieurs à 2 m sauf si ces murs permettent la reconstitution du terrain existant, la hauteur de ces murs n’est alors plus limitée, o Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum, o Les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets.

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o La restauration des constructions existantes et leur surélévation d’un niveau au maximum à condition de préserver la cohérence avec le volume existant et la qualité architecturale du bâtiment,

o Les dispositifs enterrés permettant la collecte et l'évacuation des déchets ménagers ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel.

- Dans le secteur UBb9, dans les reculs induits peuvent être autorisés : o L’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d’énergie renouvelable ou de récupération d’eau ; o Les éléments de modénature architecturale, oriels, situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m, o Les parkings en sous-sol, ; o Les accès, s’ils sont limités au strict minimum ; o Les murs de soutènement ; o Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères. Cette aire, éventuellement couverte et/ou grillagée devra être située à un niveau sensiblement égal à celui de la voie, agrémentée de végétation ; o Les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure sont autorisées en empiètement de 30 cm maximum,

Exception(s) : - Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m des limites séparatives. Ce retrait est compté à partir du bassin. - Un ordonnancement différent peut être admis dans le cas d’une composition urbaine et architecturale permettant de mieux s’organiser avec les terrains limitrophes.

2.1.3.3 Les unes par rapport aux autres sur un même terrain

Pour les unités foncières de 4500 m² ou plus, sur une même propriété, les bâtiments hors-sol doivent être implantés à une distance minimale de 12 m les uns des autres.

2.1.3.1 Par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent être implantées soit à l’alignement soit à 4 m des voies ou de la limite de l’emprise publique des voies.

Spécificité(s) locale(s) − Carros : par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les

dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions. − Gattières et Saint-André de la Roche : Non règlementé. − Nice :

o Il est défini une bande, appelée « bande continue », dont la largeur est comptée à partir de la limite d’implantation précisée ci-dessous. La largeur de cette bande est fixée à 12m. Toutefois, les constructions pourront dépasser cette largeur pour s’accoler aux murs pignons des parcelles voisines sous réserve d’offrir une composition architecturale de qualité.

o Pour les constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieur des façades, la largeur de cette bande est augmentée de 40 cm.

o Les bâtiments doivent être implantés, au droit des limites d’implantations graphiques : emplacement réservé voirie, limite d’implantation graphique des constructions (figurant en trait continu rouge sur le plan de zonage) ou marge de recul graphique lorsqu’elles existent.

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o En l’absence de ces limites d’implantation graphiques, les bâtiments doivent s’implanter au droit des limites de la voie ou des emprises publiques existantes.

o Les bâtiments implantés sur un terrain d’au moins 2000 m² pourront se tenir en retrait des limites de la voie ou des emprises publiques existantes et des limites d’implantation graphiques définies ci-dessus, s’ils offrent une composition architecturale d’ensemble de qualité ou à condition de se raccorder aux pignons mitoyens.

o Un recul peut également être admis par rapport aux limites de la voie, des emprises publiques existantes ou des limites d’implantation graphiques, quelle que soit la surface du terrain, dans les cas suivants :  Soit pour tenir compte de l'implantation des bâtiments contigus ou de la présence d'un arbre,  Soit, pour des bâtiments en angle de rues, si ce recul permet de créer un traitement architectural de ces rues,  Soit, pour les constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif,  Soit, pour les unités foncières d'un seul tenant comprenant un terrain situé à l'angle de deux voies publiques,  Soit pour la réalisation des accès.

o Dans les reculs induits sont autorisés les balcons situés à 5 mètres du sol au moins :  Dont la saillie ne dépasse pas 1,20 mètre, si la largeur actuelle ou future de la voie est inférieure à 12 mètres,  Dont la saillie a une largeur maximum égale à 10 % de la largeur de la voie si celle-ci a une largeur actuelle ou future contenue entre 12 et 20 mètres,  Dont la saillie ne dépasse pas 2 mètres, si la largeur actuelle ou future de la voie est supérieure à 20 mètres.

o Toutefois, dans les marges de recul, figurant en trait tireté vert au plan de zonage, les aménagements et constructions autorisées devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.4.2.

o Les équipements publics d’intérêt collectif et de services publics pourront surplomber ou enjamber les voies, emprises publiques et reculs induits, occuper leur tréfonds ou être réalisés sous les viaducs. Dans tous ces cas, sous réserve de satisfaire aux exigences de sécurité et de circulation, les points d’appuis nécessaires pourront être réalisés dans les voies et emprises publiques.

o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques  Les oriels, les éléments ponctuels d’architecture situés à 5 m du sol au moins, si leur saillie ne dépasse pas 1, 20 m,  Les débords de toitures si leur saillie ne dépasse pas 1 m,  Les auvents et corniches si leur saillie ne dépasse pas 0,5 m,  Les marquises à condition que leur saillie ne dépasse pas 3,50 m,  Les auvents légers et ouverts,  Les devantures commerciales, à condition que leur saillie ne dépasse pas 0,20 m,  La restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de plancher,  Les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme,  Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées,  Pour les terrains de plus de 2000 m², les saillies présentant un caractère architectural participant à la composition d’ensemble du projet.

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Page 130 / 486 Sous-zone - UBc

o Sont autorisés, en surplomb des voies et emprises publiques, les balcons situés à 5 mètres du sol au moins :  Dont la saillie ne dépasse pas 1,20 mètre, si la largeur actuelle ou future de la voie est inférieure à 12 mètres,  Dont la saillie a une largeur maximum égale à 10 % de la largeur de la voie si celle-ci a une largeur actuelle ou future contenue entre 12 et 20 mètres,  Dont la saillie ne dépasse pas 2 mètres, si la largeur actuelle ou future de la voie est supérieure à 20 mètres.

o Les constructions et bâtiments à destination de stationnement public et leurs accès, les passages souterrains ou les locaux nécessaires aux activités balnéaires autorisés peuvent être implantés en sous-sol et dans le tréfonds des voies et emprises publiques.

Exception(s) : − Les piscines doivent s’implanter à une distance minimale de 3 m de la limite des emprises

publiques des voies. Ce retrait est compté à partir du bassin. − Dans les zones « Cours d’eau (fleuves, rivières, vallons) » identifiées et délimitées dans la carte

« trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, toute construction devra être implantée avec un recul de 5 m de l'axe et 3 m des berges des cours d'eau à ciel ouvert, afin de préserver les continuités écologiques.

2.1.3.2 Par rapport aux limites séparatives

Les constructions doivent être implantées en limite.

Spécificité(s) locale(s) : - Carros : par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions. - Gattières, Saint-André-de-la-Roche : Non réglementé. - Nice : o Tout bâtiment peut s’accoler à un mur pignon existant  Dans la bande continue il n’est pas limité par la hauteur de ce mur. Cependant, l’accolement aux murs pignons des parcelles voisines n’est autorisé que dans la limite de l’épaisseur des bâtiments existants (hors annexes) sur ces parcelles. La constructibilité du reste de la bande continue devra présenter une composition urbaine de qualité.  En dehors de la bande continue, le bâtiment ne devra pas dépasser de plus de 2 m la hauteur de ce mur. o Dans la bande continue, tout bâtiment, quelle que soit sa hauteur, peut s’implanter jusqu’aux limites séparatives. o En dehors de la bande continue : aucune construction neuve n’est autorisée audessus du sol, exception faite des bâtiments accol

Rubrique UB 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 1.3.5 Majorations de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour certaines destinations et sousdestinations :

Non réglementé.

1.3.6 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions :

Non réglementé.

1.3.7 Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.

Non réglementé.

1.3.8 Majoration de volume constructible des constructions (emprise au sol et hauteur) à usage d'habitation dans les zones urbaines :

Non réglementé.

1.3.9 Secteurs à majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour des programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux :

Non réglementé.

1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant des logements intermédiaires :

Non réglementé.

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Spécificité(s) locale(s) : - Carros : par exception aux dispositions de l’article R. 151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

2.1.2 Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 25 m. La hauteur maximale des constructions au faîtage est fixée à 28,5 m.

Exception(s) : - La hauteur des sous-destinations hôtel et autre hébergement touristique est fixée à :  32,5 m NGF à l’égout ;  34,5 m NGF au faîtage.

Non réglementé.

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Page 107 / 486 Sous-zone – UBb

Le rez-de-chaussée des constructions devra avoir une hauteur au minimum égale à 3,20 mètres de sol fini à sol fini.

1.3.7 Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.

Non réglementé.

1.3.8 Majoration de volume constructible des constructions (emprise au sol et hauteur) à usage d'habitation dans les zones urbaines :

Non réglementé.

1.3.9 Secteurs à majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour des programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux :

Dans le secteur UBb1, toute construction identifiée sur le plan de zonage comme « immeuble dont la surélévation est admise sous condition » peut atteindre 25 m à l'égout du toit et 8 niveaux, soit R + 7, et 28 m au faîtage à condition d’être destinée à un programme de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant des logements intermédiaires :

Non réglementé.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 21,5 m. Nota Bene : en l’absence de bande continue, cette hauteur s’applique alors sur l’ensemble du terrain.

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En l’absence de hauteurs graphiques, dans la bande continue : - La hauteur des bâtiments et des constructions est mesurée à partir du niveau de la voie ou des emprises publiques existantes ou futures pris en tout point qui borde le bâtiment, jusqu’à l’égout principal du toit, en façade sur voie et au faîtage. - Dans les secteurs UBb, UBb1, UBb2, UBb3, UBb4, UBb5, UBb6, UBb7, UBb8 et UBb9 : o La hauteur relative des bâtiments et des constructions est limitée à 1,6 fois la largeur actuelle ou future de la voie ou de l’emprise publique ou des espaces concernés par la limite d’implantation des constructions qui bordent le bâtiment et à 21,5 m à l’égout du toit, 7 niveaux soit R+6 et 25 m au faîtage. Le faîtage de la toiture ne devra pas dépasser une hauteur de 3,5 m mesurée à partir de l’égout principal du toit. o Pour les unités foncières concernées par des voies d’inégale largeur, la hauteur relative des bâtiments définie par rapport à la voie la plus large peut être reportée sur l’ensemble des bandes continues de l’unité foncière sous réserve d’une bonne insertion des bâtiments au regard du gabarit des immeubles situés dans l’environnement immédiat du projet qui pourra imposer une hauteur moindre pour des motifs d’urbanisme et d’architecture. o En bordure de la Promenade des Anglais, du quai des Etats Unis, de l’avenue Gustave V, des Rives du Paillon (du bord de mer jusqu’au Palais des Expositions ; avenue Félix Faure, boulevard Jean Jaurès, avenue Saint Jean Baptiste, avenue Saint Sébastien, boulevard Risso, avenue Galliéni, traverse Jean Allègre, boulevard Jean Baptiste Vérany, avenue Maréchal Lyautey ) de l’avenue de la Californie, de la Place de l’Ariane, de l’Avenue François Mitterrand, de la rue de la Gare du Sud et des boulevards Dubouchage, Carabacel, Gorbella et Victor Hugo, ainsi que dans les périmètres SR11, SR13, SR16 et SR19 reportés au plan de zonage cette hauteur est portée, sur toute l’unité foncière, à 25 m à l’égout du toit et 8 niveaux soit R+7 et 28,5 m au faîtage quelle que soit la destination des constructions. o Pour les unités foncières donnant sur le jardin Albert 1er, situées en bordure de l'avenue de Verdun et de l'avenue de Suède, uniquement pour les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, cette hauteur est portée à 25 m à l'égout du toit en bordure de voie et 28,50 m au faîtage, et à 31 m à l'égout du toit et 34 m au faîtage pour les parties de bâtiment situées en recul de 4 m minimum de l'aplomb de la façade sur voie. o Dans le périmètre SR21 reporté au plan de zonage, la hauteur pourra atteindre 25 mètres à l’égout et 28,5 mètres au faitage, soit 8 niveaux et R+7, à la condition que le dernier niveau soit réalisé en attique. o Dans le secteur UBb1 :  La hauteur maximale au faîtage est portée à 32 m pour les constructions à destination de bureaux et à celles nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sur les terrains situés dans l'ilot dit “de l’hôpital St Roch” délimité par les rues Hôtel des Postes, Delille, Devoluy et Beri.  La hauteur des constructions nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et services publics peut atteindre 21,50 m à l'égout du toit et 7 niveaux, soit R + 6, et 25 m au faîtage.  Dans les périmètres SR 11 et 16 reportés au plan de zonage, sur une emprise inférieure ou égale à 30% des bâtiments de l'unité foncière, la hauteur maximale à l'égout pourra atteindre 50 mètres.  Dans le périmètre SR 16 reporté au plan de zonage, pour les hôtels, toutes constructions et aménagements en dépassement de la hauteur de la souszone liés à l’activité hôtelière et à l’exclusion de toute forme d’hébergement, est autorisée dans la limite de 3,50 m.

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o Dans le secteur UBb2, en bordure de la Promenade des Anglais :  La hauteur des bâtiments dont 80% de la surface de plancher sont destinés à l’hôtel, peut atteindre l'altitude de 32,50 m N.G.F. à l'aplomb de la façade, 34,50 m N.G.F. à l'égout du toit de l'étage en retrait imposé à l'article 2.1.3.1, et 36,50 m N.G.F. toutes superstructures comprises.  La hauteur des bâtiments destinés à une autre occupation ou utilisation du sol est portée à 25 m à l’égout du toit et 8 niveaux soit R+7 et 28,5 m au faîtage.  La hauteur au faîtage des constructions admises dans les marges de recul est limitée à un seul niveau en rez-de-chaussée et ne doit pas dépasser 5 m ni le niveau du plancher bas du premier étage des bâtiments existants.  Les éléments ponctuels architecturaux, notamment les entrées monumentales, ne sont pas soumis à cette limitation.

En l’absence de hauteurs graphiques, en dehors de la « bande continue » : - La hauteur des bâtiments et des constructions est calculée, depuis le terrain naturel ou le terrain excavé apparent après travaux, jusqu’à l’égout du toit et au faîtage. - Dans les secteurs UBb, UBb1, UBb2, UBb3, UBb4, UBb5, UBb6, UBb7, UBb8 : o Sur les unités foncières de moins de 4500 m², les constructions et aménagements sont autorisés à condition de ne pas excéder une hauteur de 6m à l’égout. Toutefois, dans les secteurs UBb1, UBb2 et UBb3, la hauteur des constructions destinées aux équipements publics d'intérêt collectif et services publics, peut atteindre 21,5 m à l’égout et 7 niveaux, soit R+6 et 25m au faîtage. o En outre, sur le périmètre SR13, reporté au plan de zonage, la hauteur des constructions peut atteindre la même hauteur que celle autorisée dans la bande continue, sans être limitée à 1,6 fois la largeur de la voie actuelle ou future qui la borde. o Sur les unités foncières de 4500 m² ou plus, la hauteur des bâtiments peut atteindre la même hauteur que celle autorisée dans la bande continue, sans être limitée à 1,6 fois la largeur de la voie actuelle ou future qui la borde. - Dans la zone UBb9, la hauteur précisée au plan de zonage est mesurée à l’égout.

Exception(s) : - La hauteur maximale des constructions repérées au plan de zonage par une trame de points noirs ne peut en aucun cas excéder 7 m au faîtage, soit un étage sur rez-de-chaussée en bordure de voie. - L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2. - Toutes constructions et aménagements en dépassement de la hauteur de la sous-zone et concourant à la réalisation d’une « toiture jardin » participant de la biodiversité ou concourant au développement de l’agriculture, sont autorisés, dans la limite de 3,50 m. - dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, les édicules en surhauteur de 3,50 m sont autorisés à condition qu'il s'agisse d'un accès à une toiture terrasse aménagée et accessible au public. - Pour les hôtels, les garde-corps, les acrotères, les terrasses, ainsi que les brise-vent translucides de moins de 1.70 m de haut, les édicules techniques et d’accès et les pergolas, de moins de 2.50 m de haut, sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, ou au-dessus des terrasses existantes.

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- La fermeture de loggias et la réalisation de vérandas sur un bâtiment dépassant la hauteur autorisée, sont permises à condition de ne pas dépasser l’égout du toit du bâtiment concerné.

- Pour les hôtels, l’extension des volumes existants en toiture et des terrasses accessibles en toiture est autorisée sous réserve de ne pas dépasser l’altitude maximale de la construction existante, hors édicules techniques.

- La hauteur du bâtiment peut, pour des motifs d'architecture, et de mise en cohérence du bâtiment projeté avec les bâtiments existants situés en bordure de voie, faire l'objet d'un dépassement n’excédant pas de 2 m les hauteurs autorisées.

- Les œuvres architecturales telles que monuments, clochers, non habitables, ne sont pas soumises aux règles de hauteurs. Il en est de même pour : o Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. o Les stades (tribunes et leur couverture). Lorsqu’elles sont installées en toiture, les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphonie mobile ainsi que les armoires techniques associées. o Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

- Des éléments ponctuels de composition de façade tels que dôme, fronton, peuvent atteindre une hauteur supérieure de 5m maximum à celle autorisée, à condition que la projection au sol de ces éléments ne dépasse pas 15% de l’emprise de bâtiment concerné. Cette disposition ne s’applique pas en secteur UBb3.

- Des travaux conservatoires ou d'équipements techniques de sécurité, y compris l’installation des ascenseurs ainsi que des travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur, peuvent être autorisés sur la partie du bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise. En UBb9, c’est également le cas pour les cheminées, acrotères, garde-corps, adaptations architecturales mineures des bâtiments existants.

- Les édicules techniques sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, ou au-dessus des terrasses existantes, sans dépasser 2,5 m.

- Toutefois, dans le secteur UBb2, les édicules techniques autorisés en superstructure de l’égout du toit, ou au-dessus des terrasses existantes, pourront être portés à 3,8m à condition de constituer un accès aux personnes à mobilité réduite à une terrasse aménagée et accessible au public.

- Les garde-corps, les acrotères, les terrasses végétalisées, ainsi que les brise-vent translucides de moins de 1.70 m de haut, les édicules techniques et ceux nécessaires pour les accès et les pergolas, de moins de 2.50 m de haut, sont autorisés en superstructure audessus de l’égout du toit.

- Dans le périmètre du SR 19 reporté au plan de zonage, les éléments de couverture des toitures terrasses accessibles sont autorisés dans la limite de 3,50 m de hauteur au-dessus de l’égout du toit.

Non réglementé.

1.3.6 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions :

Non réglementé.

1.3.7 Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.

Non réglementé.

1.3.8 Majoration de volume constructible des constructions (emprise au sol et hauteur) à usage d'habitation dans les zones urbaines :

Non réglementé.

1.3.9 Secteurs à majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour des programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux :

Non réglementé.

1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant des logements intermédiaires :

Non réglementé.

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Page 127 / 486 Sous-zone - UBc

Spécificité(s) locale(s) : - Carros : par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions. - Gattières : l’emprise maximale des constructions est fixée à 60%. Pour les constructions nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, elle est fixée à 50%.

2.1.2 Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 21,5 m.

Nota Bene : en l’absence de bande continue, cette hauteur s’applique alors sur l’ensemble du terrain.

Spécificité(s) locale(s) : − Gattières : la hauteur maximale des constructions est fixée à 20 m à l’égout (6 niveaux) et 23 m

au faîtage. − Nice :

o Dans la bande continue : la hauteur maximale des constructions est limitée à 1,6 fois la largeur actuelle ou future de la voie ou de l’emprise publique qui borde le bâtiment, et à 20m à l’égout du toit et 23 ,5 m au faîtage. Quand un bâtiment est prévu entre deux constructions mitoyennes, sa hauteur est également limitée par la partie supérieure du bâtiment mitoyen le moins élevé sur laquelle il doit s’aligner.

o En dehors de la « bande continue » : aucune construction n’est autorisée en dehors de la bande continue sauf mention faite à l’article 2.1.3.2

o L’installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,5 m.

o Toutes constructions et aménagements en dépassement de la hauteur du secteur et concourant à la réalisation d’une « toiture jardin » participant de la biodiversité sont autorisés, dans la limite de 3,5 m.

o Les édicules techniques et d’accès sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, ou au-dessus des terrasses existantes sans dépasser 2,5 m.

o Pour les hôtels, les garde-corps, les acrotères, les terrasses, ainsi que les brise-vent translucides de moins de 1,7 m de hauteur, les édicules techniques et ceux nécessaires pour les accès et les pergolas, de moins de 2,5 m de haut, sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, ou au-dessus des terrasses existantes.

o La fermeture de loggias et la réalisation de vérandas sur un bâtiment dépassant la hauteur autorisée, sont permises à condition de ne pas dépasser l’égout du toit du bâtiment concerné.

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o Pour les hôtels, l’extension des volumes existants en toiture et des terrasses accessibles en toiture est autorisée sous réserve de ne pas dépasser l’altitude maximale de la construction existante, hors édicules techniques.

o La hauteur du bâtiment peut, pour des motifs d'architecture, et de mise en cohérence du bâtiment projeté avec les bâtiments existants situés en bordure de voie, faire l'objet d'un dépassement n’excédant pas de 2 m les hauteurs autorisées.

o Les œuvres architecturales telles que monuments, clochers, non habitables ne sont pas soumises aux règles de hauteur. Il en est de même pour :  Les équipements publics d'infrastructure, les stades (tribunes et leur ouverture),  Lorsqu’elles sont installées en toiture, les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphonie mobile ainsi que les armoires techniques associées,  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,  Les éléments de signalisation, mâts, filets pare ballons, accroches en façades ou câbles divers ainsi que les éléments de superstructures techniques liées à la mise en œuvre du plan lumière du port Lympia.

o Des éléments ponctuels de composition de façade tels que dôme, fronton, peuvent atteindre une hauteur supérieure de 5 m maximum à celles autorisées, à condition que la projection au sol de ces éléments ne dépasse pas 15% de l’emprise du bâtiment concerné.

o Des travaux conservatoires ou d'équipements techniques de sécurité, y compris l’installation des ascenseurs ainsi que des travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur, peuvent être autorisés sur la partie du bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise.

Non réglementé.

1.3.6 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions :

Non réglementé.

1.3.7 Quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité.

Cf. dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) : - Saint-Laurent-du-Var : le long du linéaire figuré au plan de zonage pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue dans une profondeur minimale de 20 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la marge de recul : o Le changement de destination des surfaces s'intégrant dans la sous-destination artisanat et commerce de détail ou restauration dans une autre destination ou sous-destination est interdit, o Le changement de destination des surfaces des activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle n'est autorisé que si elle s'inscrit dans la sous-destination artisanat et commerce de détail ou restauration, o Les locaux créés doivent s'intégrer dans la sous-destination "artisanat et commerce de détail" ou "restauration". o Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux des administrations publiques et assimilés, aux locaux nécessaires à l'accès et à la desserte de la construction y compris les locaux de stockage des déchets ménagers.

1.3.8 Majoration de volume constructible des constructions (emprise au sol et hauteur) à usage d'habitation dans les zones urbaines :

Non réglementé.

1.3.9 Secteurs à majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour des programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux :

Non réglementé.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 143 / 486 Sous-zone - UBd

1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant des logements intermédiaires :

Non réglementé.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 18 m.

Spécificité(s) locale(s) - Levens :

o La hauteur des annexes est limitée à 3 m, o La hauteur des murs de soutènement est fixée à 3,50 m sans remblais et à 1,50 m avec

remblais. o La hauteur frontale est limitée à 20 m. - Vence : o Pour les constructions dont la hauteur à l’égout atteint 18 m, un niveau supplémentaire

en attique ne dépassant pas 3m peut être accepté. Dans ce cas, un retrait de 3m minimum par rapport au nu des façades sur rues devra être réalisé. o Pour les constructions à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics, la hauteur à l’égout et la hauteur frontale ne pourront excéder 18 m. - Nice : o L'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout

dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, ou de récupération d’eau est autorisée en superstructure technique au-dessus de l’égout du toit, dans la limite de 3,50 m et dans les conditions fixées en article 2.2. o Toutes constructions et aménagements en dépassement de la hauteur du secteur et concourant à la réalisation d’une « toiture jardin » participant de la biodiversité sont autorisés, dans la limite de 3,50 m. o Les édicules techniques et d’accès sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, ou au-dessus des terrasses existantes, sans dépasser 2,50m. o Pour les hôtels, les garde-corps, les acrotères, les terrasses, ainsi que les brise-vent translucides de moins de 1.70 m de haut, les édicules techniques et ceux nécessaires pour les accès et les pergolas, de moins de 2.50 m de haut, sont autorisés en superstructure au-dessus de l’égout du toit, ou au-dessus des terrasses existantes.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 144 / 486 Sous-zone - UBd

o La fermeture de loggias et la réalisation de vérandas sur un bâtiment dépassant la hauteur autorisée, sont permises à condition de ne pas dépasser l’égout du toit du bâtiment concerné.

o Pour les hôtels, l’extension des volumes existants en toiture et des terrasses accessibles en toiture est autorisée sous réserve de ne pas dépasser l’altitude maximale de la construction existante, hors édicules techniques.

o La hauteur du bâtiment peut, pour des motifs d'architecture, et de mise en cohérence du bâtiment projeté avec les bâtiments existants situés en bordure de voie, faire l'objet d'un dépassement n’excédant pas de 2 m les hauteurs autorisées.

o Dans le secteur UBd1, dans la bande continue, la hauteur des bâtiments comportant en rez-de-chaussée des locaux de hauteur sous plafond supérieure à 5 m, peut faire l'objet, sur 30 % de l’unité foncière, d'un dépassement n’excédant pas de plus de 1 m les hauteurs autorisées.

o Les œuvres architecturales telles que monuments, clochers, non habitables ne sont pas soumises aux règles de hauteur. Il en est de même pour :  Les équipements publics d'infrastructure, les stades (tribunes et leur couverture),  Lorsqu’elles sont installées en toiture, les antennes ou coupoles émettrices/réceptrices, les antennes de téléphonie mobile ainsi que les armoires techniques associées,  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif,  Les éléments de signalisation, mâts, filets pare ballons, accroches en façades ou câbles divers ainsi que les éléments de superstructures techniques liées à la mise en œuvre du plan lumière du port Lympia.

o Des éléments ponctuels de composition de façade tels que dôme, fronton, peuvent atteindre une hauteur supérieure de 5 m maximum à celles autorisées, à condition que la projection au sol de ces éléments ne dépasse pas 15% de l’emprise du bâtiment concerné.

o Des travaux conservatoires ou d'équipements techniques de sécurité, y compris l’installation des ascenseurs ainsi que des travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur, peuvent être autorisés sur la partie du bâtiment existant qui dépasse la hauteur admise.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas dans le cas d’une hauteur précisée au plan de

zonage.

- Dans les secteurs UBd1 et UBd2 : pour les unités foncières concernées par des voies d’inégale

largeur, la hauteur relative des bâtiments définie par rapport à la voie la plus large peut être reportée sur l’ensemble des bandes continues de l’unité foncière sous réserve d’une bonne

insertion des bâtiments au regard du gabarit des immeubles situés dans l’environnement

immédiat du projet qui pourra imposer une hauteur moindre pour des motifs d’urbanisme et

d’architecture. - Dans le secteur UBd1

o Dans la bande continue : la hauteur relative des bâtiments et des constructions est limitée à 1,6 fois la largeur actuelle ou future de la voie ou de l’emprise publique ou des espaces concernés par la limite d'implantation des constructions (trait rouge) qui bordent le bâtiment et à 18,5 m à l’égout du toit et 6 niveaux soit R+ 5 et 22 m au faîtage. Le faitage de la toiture ne devra pas dépasser une hauteur de 3,50 mètres mesurée à partir de l’égout principal du toit.

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o En dehors de la bande continue :  La hauteur des bâtiments et des constructions est calculée, depuis le terrain naturel ou le terrain excavé apparent après travaux, jusqu’à l’égout du toit et au faîtage.  Sur les unités foncières supérieures à 2000 m², la hauteur des bâtiments peut atteindre la même hauteur que celle autorisée dans la bande continue, sans être limitée à 1,6 fois la largeur de la voie actuelle ou future qui la borde.  Sur les unités foncières inférieures à 2000 m², la hauteur des bâtiments ne doit pas excéder 6 m à l’égout du toit.  Toutefois, la hauteur des constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif d’enseignement et de sport peut atteindre 10 m à l'égout du toit.

Non réglementé.

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1.3.9 Secteurs à majoration de volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour des programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux :

Non réglementé.

1.3.10 Secteurs à majoration du volume constructible (emprise au sol et hauteur) pour programmes de logements comportant des logements intermédiaires :

Non réglementé.

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 15 m.

La hauteur maximale des constructions au faîtage : Non réglementée.

La hauteur frontale des constructions : Non réglementée.

Spécificité(s) locale(s) : − Beaulieu-sur-Mer : la hauteur frontale est fixée à 18 m à l'égout. En outre, sur une bande de 20

m à compter du boulevard Paul Déroulède, la hauteur absolue admise est de 15 m à l'égout. − Cagnes-sur-Mer :

o Les bâtiments seront en R+4. o La hauteur des rez-de-chaussée des constructions bordant les voies publiques ou

privées est majorée de 1 m, dans la limite d’une hauteur maximale comprise entre 3,5 et 4 m. En conséquence, la hauteur maximale de la construction est majorée d’autant, le nombre de niveaux restant inchangé. o La hauteur sous dalle des RDC à vocation de commerces ou d’activités, le long des axes commerciaux désignés au plan de zonage, est majorée selon les conditions de l’article 1.3.6. La hauteur à l’égout est majorée de la différence avec la hauteur standard de 3,50 m. o Toutefois, une hauteur différente de celle fixée ci-dessus pourra être admise ou imposée en fonction de la situation spécifique du bâtiment tel un angle de rue, du caractère des lieux et de la morphologie urbaine en vue d’harmoniser l’épannelage des constructions ou les façades commerciales d’une séquence urbaine le long de l’espace public. Dans ce cas, il sera tenu compte de la hauteur à l’égout des constructions

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existantes le long de cette séquence sur les deux côtés de la voie, sans alignement systématique à la plus grande hauteur. o Les attiques sont autorisés au-delà de la hauteur maximale autorisée à condition que leur hauteur soit de 3.50 m maximum sur 30% de la surface de plancher du niveau immédiatement inférieur. La hauteur sera calculée à compter de l’égout du toit de ce niveau inférieur. Ces attiques seront en retrait :

 de 3 m mini par rapport au nu de la façade sur rue et de 1,50 mini du nu de la façade sur cour pour les bâtiments d’une épaisseur supérieure ou égale à 12 m.

 de 1,50 minimum par rapport au nu de la façade sur rue pour les bâtiments d’une épaisseur inférieure à 12 m.

Dans tous les cas, dans ces retraits ne sont pas compris les débords de toiture, pergolas, stores ou avancées faisant effet de brise soleil. o Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêt collectif et liées à l’activité ferroviaire, la hauteur à l’égout est limitée à 25 m, édicules techniques non compris. o Les singularités architecturales telles que monuments, clochers, dômes, sur-toiture… non habitables ne sont pas soumis aux règles de hauteur. - Villefranche-sur-Mer o La hauteur maximale, à l’égout et frontale, est fixée à 14 m et à 20 m pour les constructions à usage d’hébergement (EHPAD).

Non réglementé.

1.3.6 Règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions :

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) - Saint-Laurent-du-Var : Le long du linéaire figuré au plan de zonage, pour les locaux en rezde-chaussée sur rue, dans une profondeur minimale de 20 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la marge de recul : le changement de destination de construction est autorisé, nonobstant les dispositions de l’article 1.3.7 de la zone et relatif aux quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de détail et de proximité, s'il est effectué vers des bureaux hébergeant une activité médicale. - Saint-Martin du Var : La hauteur libre minimum du premier plancher haut sera de 3,50 mètres mesurée à partir du niveau fini de l’espace public contigu.

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Le long du linéaire figuré au plan de zonage, pour les locaux en rez-de-chaussée sur rue dans une profondeur minimale de 20 mètres comptée à parti

Rubrique UB 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : 2.1.1 Emprise au sol maximale des constructions :

Pour les unités foncières de moins de 4500 m² : Non règlementé. Pour les unités foncières de 4500 m² et plus : l’emprise au sol maximale est fixée à 55%. Dans le périmètre SR 16 reporté au plan de zonage, l’emprise au sol n’est pas réglementée pour les constructions dont plus de la moitié de la surface du rez-de-chaussée est destinée aux équipements d’intérêt collectif et services publics. Dans le périmètre SR 19 reporté au plan de zonage, l’emprise au sol maximale est fixée à 60 %. L’emprise au sol des serres liées aux exploitations agricoles n’est pas règlementée, sous réserve de ne pas remettre en cause l'état des sols existants.

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) : - Vence : l’emprise au sol de chaque annexe est limitée à 30m². Le nombre d’annexe est limité à

trois.

Non réglementé.

Spécificité(s) locale(s) : - Carros : par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%.

Exception(s) : - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les destinations d’équipements d’intérêt collectif et de services publics.

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La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 15 m.

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60%.

Spécificité(s) locale(s) : − Carros : par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les

dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

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Page 202 / 486 Sous-zone - UBh

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à 12 m.

Spécificité(s) locale(s) − Saint-Jean-Cap-Ferrat : en outre, la hauteur frontale ne peut excéder la hauteur maximale à

l’égout des constructions de plus de 3 m.

Non réglementé. Dans le secteur UBj1 : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 45% Dans le secteur UBj2 : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60%

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Page 226 / 486 Sous-zone - UBj

Spécificité(s) locale(s) − Colomars : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 80%. − La Trinité : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%.

L’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 60%.

Spécificité(s) locale(s) − Falicon : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 50%. − La Tour sur Tinée : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 70%. − Saint-Etienne-de-Tinée : l’emprise au sol maximale des constructions à destination d’hôtel et

autre hébergement touristique et à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics est fixée à 70%. − Valdeblore : l’emprise au sol maximale des constructions est fixée à 30%.

.

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PLUm – MS3

Sous-zone – UBl Zone d’Aménagement Concerté « Aighetta »

La hauteur maximale des constructions à l’égout est fixée à : − 9 m sur 60 % de l’emprise au sol autorisée sur le secteur UBl1, UBl2, UBl3, UBl7 et UBl8 ; − 9 m sur 30% de l’emprise au sol autorisée sur les secteurs UBl4, UBl5 et UBl6.

La hauteur frontale maximale des constructions est fixée à : − 10,5 m sur 60 % de l’emprise au sol autorisée sur les secteurs UBl1, UBl2, UBl3, UBl7 et UBl8 ; − 10,5 m sur 30 % de l’emprise au sol autorisée sur les secteurs UBl4, UBl5 et UBl6.

Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2.2 QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE

.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document 5 des pièces réglementaires, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.

Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.

2.2.1 Dispositions générales L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis. La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.

2.2.2 Annexes Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale.

2.2.3 Façades Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment. Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style Artdéco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon.

Pour toutes les communes, des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut.

2.2.4 Toitures Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti.

Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et

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être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).

Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.

Spécificité(s) locale(s) : - Carros : les terrasses tropéziennes sont interdites.

2.2.5 Menuiseries On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes. Il est déconseillé d’utiliser des menuiseries dont les sections sont supérieures à celles obtenues par l’utilisation du bois ou du métal. Il est déconseillé de remplacer les matériaux d’une menuiserie par un autre que celui employé lors de la construction initiale. Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation. Les volets pleins à écharpe interdits sauf pour les constructions vernaculaires des communes de montagne. Les baies doivent être préférentiellement obturées par des persiennes développantes. Les volets roulants sont autorisés notamment pour les commerces en rez-de-chaussée.

2.2.6 Colorimétrie Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain.

Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.…) Ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.

2.2.7 Superstructures et installations diverses Lorsqu’elles sont autorisées, les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public et traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades. Les antennes et paraboles seront invisibles depuis l’espace public et seront dans la mesure du possible, placées à l’intérieur des combles. A l’exception des antennes et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m.

Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique. Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale.

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2.2.9 Clôtures : Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.

Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.

Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent. Les clôtures peuvent être composées comme suit :

• Soit d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement

doublé d’une haie vive d’essence locale.

Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres. Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Les brise-vues sont interdits. Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m. Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m. Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité. Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.

Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation

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routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies.

2.2.10 Piscines Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre. Les locaux techniques seront enterrés ou intégrés à la construction principale ou au pool-house. Les plages minérales seront réduites au strict minimum afin de conserver un environnement végétal perméable.

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.

Cf. dispositions générales.

.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres.

Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.

2.2.1 Dispositions générales L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis.

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La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche. L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.

2.2.2 Annexes Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale. Les vérandas autorisées dans la bande de 7 m instaurée le long de la Promenade des Anglais doivent être entièrement démontables.

2.2.3 Façades Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment. Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon.

Pour toutes les communes, des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut.

2.2.4 Toitures Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti.

Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures). La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).

Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.

Les terrasses tropéziennes sont interdites.

2.2.5 Menuiseries On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes. Il est déconseillé d’utiliser des menuiseries dont les sections sont supérieures à celles obtenues par l’utilisation du bois ou du métal. Il est déconseillé de remplacer les matériaux d’une menuiserie par un autre que celui employé lors de la construction initiale. Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation.

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Les volets pleins à écharpe interdits sauf pour les constructions vernaculaires des communes de montagne. Les baies doivent être préférentiellement obturées par des persiennes développantes. Les volets roulants sont autorisés notamment pour les commerces en rez-de-chaussée.

2.2.6 Colorimétrie Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain.

Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.…) Ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.

2.2.7 Superstructures et installations diverses Lorsqu’elles sont autorisées, les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public et traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades. Les antennes et les paraboles installées en toiture seront préférentiellement disposées de façon à être invisibles depuis l’espace public. Elles pourront être placées à l’intérieur des combles. A l’exception des antennes, de leurs armoires techniques associées et des édicules d’ascenseur, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m.

Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique.

Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale.

2.2.8 Murs de soutènement : Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre. Les soutènements doivent être enduits ou constitués/parementés de pierre du pays. Ils recevront des plantes grimpantes ou retombantes afin de garantir leur intégration paysagère. S’ils sont réalisés avec d’autres matériaux en raison d’impossibilité technique dûment démontrée, ils doivent être intégrés harmonieusement dans le paysage. Les restanques doivent être en pierres du pays, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.

2.2.9 Clôtures : Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.

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Les clôtures doivent être à claire voie et d’une hauteur maximum de 1,80 mètres. Les murs-bahuts pourront avoir une hauteur maximale de 0.80 m sauf pour des raisons de sécurité démontrées. Les murs bétonnés lisses sont limités à 50 cm de haut.

Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres. Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Les brise-vues sont interdits. Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique. Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m. Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m. Les murs et dispositifs antibruit réalisés pour réduire les nuisances sonores à proximité des infrastructures routières pourront dépasser la hauteur de 2,50 m à condition de présenter, du point de vue de l’environnement, un traitement de qualité.

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs-bahuts sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées.

Le long des voies ouvertes à la circulation de véhicules, quel que soit leur statut, et le long des espaces publics, les clôtures doivent garantir la plus grande transparence nécessaire à la sécurité de la circulation routière et à la préservation de la qualité des vues. Des dispositions particulières peuvent être imposées pour garantir les meilleures conditions de visibilité pour la circulation routière telles que : retrait imposé pour les portails, pan coupé, réduction de hauteur, etc., notamment pour celles édifiées à l’angle de deux voies.

2.2.10 Piscines Le blanc et le bleu vif sont proscrits pour les bassins. Les bassins seront préférentiellement dans des tons soutenus, à minima de valeur gris neutre. Les locaux techniques seront enterrés ou intégrés à la construction principale ou au pool-house. Les plages minérales seront réduites au strict minimum afin de conserver un environnement végétal perméable.

2.3 CRITÈRES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE.

Cf. dispositions générales.

.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, tous les projets d'aménagement devront conserver voire améliorer la qualité paysagère du site existant et prendre en compte la topographie et le profil existants afin de minimiser les mouvements de terres. Il convient de se reporter au cahier de prescriptions architecturales qui apporte des précisions sur les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article ainsi que des compléments d’informations sur les caractéristiques architecturales des constructions. Les nuanciers se trouvent également dans ce cahier.

2.2.1 Dispositions générales L’expression architecturale peut recourir en façades et en toitures à des matériaux contemporains et à des techniques modernes dès lors qu’elle présente un aspect compatible avec le caractère de l’environnement bâti, qu’elle s’inscrit harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et qu’elle respecte la topographie. Exceptionnellement, un recours à un pastiche d’une architecture locale peut être admis. La création et la recherche architecturales peuvent intégrer l’innovation et les solutions énergétiques nouvelles, bioclimatiques et environnementales. Toutes les parties visibles depuis l’espace extérieur employées pour le traitement des façades et des couvertures doivent répondre à un souci de qualité architecturale et être en harmonie avec le caractère des constructions existantes dans l’environnement proche.

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L'implantation des constructions sera choisie de telle sorte que les mouvements de sol soient réduits au strict minimum nécessaire à l’implantation du bâti.

2.2.2 Annexes Les annexes doivent être traitées avec le même soin que la construction principale.

2.2.3 Façades Les façades secondaires ou aveugles devront être traitées avec le même soin que les façades principales. Les canalisations d'évacuation des eaux pluviales devront être soit dissimulées, soit placées verticalement de préférence en limite extérieure de la façade du bâtiment. Pour les travaux de ravalement des constructions réalisées en béton coloré (essentiellement style Art-déco), les enduits devront être conservés et restaurés sans application de peinture ou de badigeon. Pour toutes les communes, des précisions sur les modalités d’exécution des façades peuvent être apportées dans le cahier des prescriptions architecturales mentionné plus haut.

Spécificité(s) locale(s) : - Nice : Le même matériau de façade doit être utilisé sur l’ensemble de la construction.

2.2.4 Toitures Les matériaux de couverture doivent être en harmonie avec le caractère architectural des constructions et de l’environnement bâti. Les toitures-terrasses sont autorisées, leur construction peut être assortie de conditions précisées dans le cahier de prescriptions architecturales. Elles doivent être considérées comme une « cinquième façade » et être traitées avec autant de soin que les autres. Y sont interdits tout réseau et toute étanchéité apparents. Le sol doit être traité en carrelage/dallage ou tout autre matériau de qualité en évitant les couleurs trop claires. Il peut aussi être végétalisé au moyen de succulentes résistantes au climat local. La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures). La structure porteuse ne doit pas former de saillie (nervures).

Le nombre de pentes et /ou le pourcentage imposé ainsi que les matériaux peuvent être précisés dans le cahier des prescriptions architecturales.

Spécificité(s) locale(s) : - Nice : o Les capteurs solaires ne sont autorisés que sur les toitures terrasses. o Les terrasses tropéziennes sont interdites

2.2.5 Saillies Non réglementé

Spécificité(s) locale(s) : - Nice : la création de balcons visibles depuis l’espace public est interdite sur les immeubles du XVIIe au début du XXe siècle, sauf restitution ou rééquilibrage de la façade.

2.2.6 Menuiseries On évitera la multiplication d’ouvertures de tailles différentes. Il est déconseillé d’utiliser des menuiseries dont les sections sont supérieures à celles obtenues par l’utilisation du bois ou du métal. Il est déconseillé de remplacer les matériaux d’une menuiserie par un autre que celui employé lors de la construction initiale.

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Les caissons des mécanismes de fermeture des baies seront implantés dans le corps du mur ou à l’intérieur des bâtiments ; en aucun cas ils ne devront être visibles depuis l’extérieur de l’immeuble sauf impossibilité technique démontrée dans le cas de réhabilitation. Les volets pleins à écharpe interdits sauf pour les constructions vernaculaires des communes de montagne. Les baies doivent être préférentiellement obturées par des persiennes développantes. Les volets roulants sont autorisés notamment pour les commerces en rez-de-chaussée.

2.2.7 Colorimétrie Les couleurs des constructions devront s’intégrer harmonieusement dans le paysage. Le blanc pur est interdit en grande surface et les couleurs vives réservées pour des éléments architecturaux particuliers et de petite surface. Les teintes choisies pour les menuiseries extérieures et les façades doivent suivre le nuancier communal ou, à défaut, le nuancier métropolitain.

Sont interdites toutes imitations de matériaux (faux moellons, fausses briques, faux bois etc.…) Ainsi que l'emploi à nu en parement extérieur de matériaux destinés à être recouverts tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés.

2.2.8 Superstructures et installations diverses Lorsqu’elles sont autorisées, les installations techniques en toiture doivent être regroupées autant que possible. Les différents édicules doivent être traités et placés de manière à limiter au maximum leur impact visuel depuis l’espace public et traités avec le même soin que celui apporté aux différentes façades. Les antennes et les paraboles installées en toiture seront préférentiellement disposées de façon à être invisibles depuis l’espace public. Elles pourront être placées à l’intérieur des combles.

A l’exception des antennes et des édicules d’ascenseur, de leurs armoires techniques associées, la hauteur des différents dispositifs et installations techniques est limitée à 1m.

Les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. Ils sont interdits en saillie sur la façade principale et en façade sur rue. Les climatiseurs installés sur les balcons et terrasses ne devront pas être visibles depuis la voie publique.

Les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) peuvent être positionnés au sol ou en toiture à condition d’être parfaitement intégrés dans la composition architecturale.

2.2.9 Murs de soutènement : Les murs de soutènement doivent être traités avec le même soin que les bâtiments et être en harmonie avec leur environnement et ne pourront excéder 3 mètres de hauteur. L’enchainement de plusieurs murs de soutènement doit être fractionné par des restanques plantées d’une largeur minimum de 1,5 mètre. Les soutènements doivent être enduits ou constitués/parementés de pierre du pays. Ils recevront des plantes grimpantes ou retombantes afin de garantir leur intégration paysagère. S’ils sont réalisés avec d’autres matériaux en raison d’impossibilité technique dûment démontrée, ils doivent être intégrés harmonieusement dans le paysage. Les restanques doivent être en pierres du pays, le béton devant être réservé aux projets contemporains identifiés comme tels par un parti architectural précis. Les enrochements cyclopéens sont interdits sauf s’ils font l’objet d’un projet paysager.

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Spécificité(s) locale(s) : - Gattières : dans le cadre de travaux de mise en sécurité, réfection, ou réaménagement de parcs publics de stationnement, la hauteur des murs de soutènement est limitée à 4,50 m.

2.2.10 Clôtures : Dans la zone 4 « Enjeu écologique en milieux anthropisés ou en développement » de la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, dans le cas de clôtures de type grillage, palissade, grille, édifiées sur un muret (mur-bahut), celui-ci doit avoir une hauteur maximale hors sol limitée à 0,50 mètre et doit intégrer des ouvertures et des aspérités. L’ensemble (clôture et mur-bahut) devra permettre la libre circulation de la petite faune.

Dans les autres cas, les clôtures devront être aussi discrètes que possible et devront tenir compte de la continuité paysagère des clôtures avoisinantes.

Les dispositions relatives au dimensionnement et traitement architectural des clôtures sont déclinées dans les paragraphes suivants ainsi que dans le cahier de prescriptions architecturales. En cas de disposition contraire, les dispositions du cahier de prescriptions architecturales s’appliquent.

Les clôtures peuvent être composées comme suit : • Soit d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’une grille ou d’un grillage doublé d’une haie vive d’essence locale ; • Soit d’un mur-bahut surmonté d’une grille, d’un grillage ou d’une balustrade, éventuellement doublé d’une haie vive d’essence locale.

Les murs-bahuts doivent être soigneusement traités, de préférence en matériaux naturels (le blanc pur est proscrit). Leur hauteur maximale est fixée à 50 centimètres à partir du sol existant. La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. La hauteur totale des portails ne pourra excéder 2,50 mètres. Les coffrets type EDF, télécommunications, eau… et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Les brise-vues sont interdits. Les clôtures remarquables devront être refaites à l’identique.

Les clôtures des équipements d’intérêt collectif pourront atteindre 2.50m, celles des équipements scolaires et des équipements liés à la petite enfance 5 m. Les filets pare ballons des plateaux sportifs pourront atteindre 5 m. Les murs et dispos

Rubrique UB 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.4 TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

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Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Dans le cas d’une unité foncière d’une surface supérieure à 2 000 m², 20% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Spécificité(s) locale(s) : - Carros : par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

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Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

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Pour les unités foncières de moins de 4500 m², 60% de la partie de terrain située en dehors de la bande continue doit être traitée en espaces verts.

Pour les unités foncières de 4500 m² ou plus, 20% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine terre.

Dans le périmètre du SR13 reporté au plan de zonage : - Pour les unités foncières de 4500 m² ou plus, 15% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine terre. - Pour des unités foncières de moins de 4500m² et pour la destination hébergement uniquement : 5 % de la partie de terrain située en dehors de la bande continue doit être traitée en espaces verts.

Dans le périmètre du SR 16 reporté au plan de zonage, pour les unités foncières de 4500 m² ou plus, dans le cas d’un projet d’aménagement sur dalle :

- 20% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts, à condition que la dalle soit recouverte d’un mètre de terre,

- Les dispositions relatives à la trame verte et bleue ne s'appliquent pas.

Dans le périmètre du SR 19 reporté au plan de zonage : - Pour les unités foncière de moins de 4 500 m², 20 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine terre

Dans le périmètre du SR21 reporté au plan de zonage, 45% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine terre.

En outre, dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Les espaces verts en pleine terre doivent être agrémentés d’un arbre de force 20/25 de circonférence par tranche de 70 m², chaque tranche entamée d’une contenance minimale de 50 m² étant prise en compte dans le calcul. Les arbres seront plantés sur un espace permettant de garantir le développement pérenne du végétal. L’impossibilité de satisfaire ce point devra être dûment démontrée.

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Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Spécificité(s) locale(s) - Carros : par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions. - Gattières : 10 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts. - Nice : o Les marges de recul en bordure de voie, doivent être à dominante d’espace vert en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas en bordure des viaducs. o Les espaces libres, hors bâtiment feront l’objet d’un aménagement paysager. o Les espaces de stationnement à l’air libre devront être plantés à raison de 1 arbre à haute tige pour 3 places. o A l’exception des espaces consacrés aux accès, constructions et parties de bâtiments admis à l’article 2.1.3.1, les reculs induits par les règles d’implantation sur voie doivent être aménagés en espaces paysagers. o Les arbres remarquables (cf. définition aux dispositions générales) existants doivent être conservés ou transplantés ou remplacés par deux arbres, dont un arbre de la même essence. o Les espaces verts en pleine terre doivent être agrémentés d’un arbre de force 20/25 de circonférence par tranche de 70 m², chaque tranche entamée d’une contenance minimale de 50 m² étant prise en compte dans le calcul. o Les arbres seront plantés sur un espace permettant de garantir le développement pérenne du végétal. L’impossibilité de satisfaire ce point devra être dûment démontrée.

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Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

10% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

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Spécificité(s) locale(s) − Beaulieu-sur-Mer : la proportion d’espaces verts n’est pas réglementée. − Cagnes-sur-Mer : Sur le plan de zonage ont été définis des secteurs dans lesquels la délivrance

du permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des constructions existantes sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée (article R123-1-5 du code de l’urbanisme). Ces secteurs correspondent à des zones non aedificandi le long de corridors écologiques de la TVB dont la restauration, l’entretien sont nécessaires au bon fonctionnement hydraulique et à la préservation de la biodiversité. − Carros : par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions.

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Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Spécificité(s) locale(s) - Carros : par exception aux dispositions de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, les dispositions de cet article s’appliquent aux lots issus de divisions. - Colomars : 30% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts. - Eze : 15% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine terre. - La Trinité : 20% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts. - Levens : 20% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine terre. - Saint-André de la Roche : lorsque les constructions sont situées dans le périmètre de l’Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) La Pointe figurant au plan de zonage, le traitement des plantations sera conforme aux dispositions de cette OAP.

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- Saint-Blaise : 25% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine terre.

- Saint-Martin-du-Var : 40% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine terre.

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Dans le cas d’une unité foncière d’une surface de plus de 2000 m², 20% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts paysagers.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Les marges de recul en bordure de voie, doivent être à dominante d’espace vert en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas en bordure des viaducs. A l’exception des espaces consacrés aux accès, constructions et parties de bâtiments admis à l’article 2.1.3.1, les reculs induits par les règles d’implantation sur voie doivent être aménagés en espaces paysagers.

Les espaces libres, hors bâtiment feront l’objet d’un aménagement paysager.

Les espaces de stationnement à l’air libre devront être plantés à raison de 1 arbre à haute tige pour 3 places.

Les arbres remarquables (cf. définition aux dispositions générales) existants doivent être conservés ou transplantés ou remplacés par deux arbres, dont un arbre de la même essence.

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

o Nice : Les espaces verts en pleine terre doivent être agrémentés d’un arbre de force 20/25 de circonférence par tranche de 70 m², chaque tranche entamée d’une contenance

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minimale de 50 m² étant prise en compte dans le calcul. Les arbres seront plantés sur un espace permettant de garantir le développement pérenne du végétal. L’impossibilité de satisfaire ce point devra être dûment démontrée.

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Pour le secteur UBj1 : 35% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine terre ; Pour le secteur UBj2 : 15 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine terre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par

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exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Spécificité(s) locale(s) − Beaulieu-sur-Mer : 50 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces de

pleine terre. − La Trinité : 25% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts

paysagers. − Nice :

o 15 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts paysagers dont la moitié en espaces verts de pleine terre.

o Les marges de recul en bordure de voie, doivent être à dominante d’espace vert en pleine terre. Cette disposition ne s’applique pas en bordure des viaducs.

o Les espaces libres, hors bâtiment feront l’objet d’un aménagement paysager. o Les espaces de stationnement à l’air libre devront être plantés à raison de 1 arbre à

haute tige pour 3 places. o A l’exception des espaces consacrés aux accès, constructions et parties de bâtiments

admis à l’article 2.1.3.1, les reculs induits par les règles d’implantation sur voie doivent être aménagés en espaces paysagers. o Les arbres remarquables (cf. définition aux dispositions générales) existants doivent être conservés ou transplantés ou remplacés par deux arbres, dont un arbre de la même essence. o Les espaces verts en pleine terre doivent être agrémentés d’un arbre de force 20/25 de circonférence par tranche de 70 m², chaque tranche entamée d’une contenance minimale de 50 m² étant prise en compte dans le calcul. Les arbres seront plantés sur un espace permettant de garantir le développement pérenne du végétal. L’impossibilité de satisfaire ce point devra être dûment démontrée.

.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces réglementaires du dossier du PLU métropolitain, le pourcentage d’espace vert est augmenté de 5%. 60% de ces espaces verts doivent être traités en pleine terre. Il conviendra de privilégier leur localisation en continuité des espaces verts, des espaces paysagers ou éléments paysagers (par exemples de type : prairies, forêts, haies, arbres isolés, fossés, zones humides, etc.) préexistants (sur la parcelle ou aux alentours) ceci afin de favoriser la biodiversité et/ou la création ou le renforcement de corridors écologiques (de type : continuité boisée, alignement d'arbres, continuité hydraulique, etc.).

Pour toute construction à usage d’habitation, ou dont l’usage produit des ordures ménagères fermentescibles, les espaces libres doivent comporter un dispositif de compostage adapté à ces productions.

Spécificité(s) locale(s) − Falicon : 50% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts dont

20% en espaces verts de pleine terre. − Levens : 20% au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts de pleine

terre. − Vence : 25 % au moins de la superficie du terrain doit être aménagée en espaces verts.

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− Pour le stationnement des véhicules légers - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements :  1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ;  2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ;  3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ;  Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Levens : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerces et activités de service dont la surface de plancher est comprise entre 100 et 1000 m² : 1 place pour 80 m² de surface de plancher o Bureaux, commerces et activités de service dont la surface de plancher est supérieure à 1000 m² : 1 place pour 50 m² de surface de plancher. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux. - Vence : o Logements :  1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ;  2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement.

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− Pour les aires de livraison et poids-lourd : - Levens : Pour les commerces de plus de 1000 m², une aire de poids lourd par 1000 m² de surface de plancher devra être réalisée. L’aire poids lourd sera d’une superficie de 16,5 mètres x 3,5 mètres, définie conformément aux normes européennes.

− Pour le stationnement des vélos - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

Rubrique UB 8Stationnement

Intitulé du document : 2.5 STATIONNEMENT

.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) :

- Pour le stationnement des véhicules légers - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet :

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o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher.

o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements :  1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ;  2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ;  3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ;  Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

- Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Vence : o Logements :  1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ;  2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

− Pour le stationnement des vélos - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

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3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES. Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

Cf. Dispositions générales.

En outre, - Pour les unités foncières de moins de 4500 m², en dehors de la bande continue, les garages et/ou stationnements sont interdits en surface, ils doivent être réalisés en sous-sol. - A l’intérieur du corridor de transports en commun repéré au plan spécifique au stationnement, document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, pour les projets d’extension et/ou de surélévation des constructions existantes de moins de 750 m²,

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aucune aire de stationnement voitures, deux-roues et vélos ne sera exigée si la nouvelle surface créée est destinée à l’habitation, - Dans le secteur intermédiaire repéré au plan spécifique au stationnement, document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, pour les projets d’extension et/ou de surélévation des constructions existantes de moins de 500 m², aucune aire de stationnement voitures, deux-roues et vélos ne sera exigée si la nouvelle surface créée est destinée à l’habitation, - Pour les projets de surélévation des constructions existantes de moins de 200 m² de surface de plancher, aucune aire de stationnement voitures, deux-roues et vélos ne sera exigée. - Dans le cas où la surface déterminant le nombre d’aires de stationnement exigible n’excède pas 200 m² de surface de plancher, il n’est exigé aucune aire de stationnement voitures, deux-roues et vélos. - Pour les unités foncières de moins de 350 m², l’exigibilité en places de stationnement est réduite de 50 %. - Dans le périmètre du SR12 et du SR13 reportés au plan de zonage, pour les constructions destinées à l'hébergement le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins du projet. - Dans le périmètre du SR 20 reporté au plan de zonage, le stationnement n’est pas réglementé. - Dans le périmètre du SR21 reporté au plan de zonage, le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins du projet. - Dans le secteur UBb6, il est exigé une place de stationnement par tranche de 500m² de Surface de Plancher destinée aux entrepôts. - Vélos : Sur la commune de Nice, il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l’hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement.

.

Cf. Dispositions générales.

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Spécificité(s) locale(s) : − Pour le stationnement des véhicules légers

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Pour la commune de Saint-André-de-la-Roche, la règle susmentionnée s’applique également pour les changements de destination vers du logement.

- Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface

de plancher.

o Logements :  1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ;  2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre

60 et 120 m² ;  3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre

120 et 180 m² ;  Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par

tranche entamée de 60m².

En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé un nombre de places de stationnement visiteur correspondant à 7% du nombre total de places de stationnement réalisées. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux. - Vence : o Logements :

 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ;  2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher

dans la limite de 2 places par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de

surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

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− Pour le stationnement des vélos - Nice : o Sur la commune de Nice, il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l’hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

. Cf. Dispositions générales.

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Spécificité(s) locale(s) : − Pour le stationnement des véhicules légers

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Beaulieu-sur-Mer : 1 place à partir de 80 m² de surface de plancher créée pour les extensions dans le volume existant des constructions.

- Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements :  1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ;  2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ;  3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ;  Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

- Levens : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerces et activités de service dont la surface de plancher est comprise entre 100 et 1000 m² : 1 place pour 80 m² de surface de plancher o Bureaux, commerces et activités de service dont la surface de plancher est supérieure à 1000 m² : 1 place pour 50 m² de surface de plancher.

- Nice : Dans le secteur UBd1 :

o Logements : 1 place pour 30 m² de surface de plancher.

- Saint-Laurent-du-Var : o Pour les commerces et activités de services d’une surface de plancher inférieure à 300 m2 : aucune place de stationnement ne sera exigée.

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o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs

logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Vence : o Logements :  1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ;  2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher. o Commerces : 1 place pour 80 m² de surface de plancher. o Restaurants : 1 place pour 40 m² de surface de plancher. Deux-roues motorisés : 1 place pour 6 logements. o Vélos :  Pour les logements inférieurs à 60 m², 0.75 m² par logement  Pour les logements de 60m² et plus, 1.50 m² par logement. Afin de limiter l’'impact des aires de stationnements en RDC, les dispositifs de rangement en superposition ou râteliers muraux sont autorisés.

− Pour les aires de livraison et poids-lourd : - Levens : Pour les commerces de plus de 1000 m², une aire de poids lourd par 1000 m² de surface de plancher devra être réalisée. L’aire poids lourd sera d’une superficie de 16,5 mètres x 3,5 mètres, définie conformément aux normes européennes.

− Pour le stationnement des vélos - Nice : o Il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l’hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

.

Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) : − Pour le stationnement des véhicules légers

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Beaulieu-sur-Mer : 1 place à partir de 80 m² de surface de plancher créée pour les extensions dans le volume existant des constructions.

- Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements :  1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ;  2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ;  3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ;  Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement.

- Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement

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o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Vence : o Logements :  1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ;  2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

- Villefranche-sur-Mer : o Hébergement (EHPAD) : Le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins du projet. o 1 place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement. o En cas de démolition et reconstruction, ou de démolition partielle avec reconstruction partielle de plancher, les normes de stationnement applicables sont celles mentionnées au présent article ou, à défaut, en article 15.1 des dispositions générales du règlement.

− Pour le stationnement des vélos - Cagnes-sur-Mer : o Lorsque le local vélo dispose d’une hauteur libre sous-plafond supérieure à 2,80m et d’une circulation de 2m, la superficie du local pourra être réduite avec la mise en place d’un système de rangement sur 2 niveaux pouvant accueillir le nombre de vélos pour les habitants ; l’emprise du local pourra être divisée par deux. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

. Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) : − Pour le stationnement des véhicules légers

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Pour la commune de Saint-André-de-la-Roche, la règle susmentionnée s’applique également pour les changements de destination vers du logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements :  1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ;

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Page 179 / 486 Sous-zone - UBf

 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ;

 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ;

 Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m2 ;

En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux. - Vence : o Logements :

 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ;  2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher

dans la limite de 2 places par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de

surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

− Pour le stationnement des vélos - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

. Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) : − Pour le stationnement des véhicules légers

- Beaulieu-sur-Mer : 1 place à partir de 80 m² de surface de plancher créée pour les extensions dans le volume existant des constructions.

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Pour la commune de Saint-André-de-la-Roche, la règle susmentionnée s’applique également pour les changements de destination vers du logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements :  1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ;  2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ;  3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ;  Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m². En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé un nombre de places de stationnement visiteur correspondant à 7% du nombre total de places de stationnement réalisées.

- La Trinité : o Logements : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher, le nombre de places ne pouvant être inférieur à une place par logement. En outre, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements.

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o Bureaux et commerce de détail : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

o Artisanat et activités ne relevant pas des autres destinations : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

o Hôtels et autres hébergements touristiques : 1 place pour 2 chambres. - Levens :

o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher.

o Bureaux, commerces et activités de service dont la surface de plancher est comprise entre 100 et 1000 m² : 1 place pour 80 m² de surface de plancher.

o Bureaux, commerces et activités de service dont la surface de plancher est supérieure à 1000 m² : 1 place pour 50 m² de surface de plancher.

- Saint-Blaise : o Habitation : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Saint-Laurent-du-Var : o Pour les commerces et activités de service d’une surface de plancher inférieure à 300 m2 : aucune place de stationnement ne sera exigée. o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux.

- Saint-Martin-du-Var : o Habitation : 1 place par 80 m2 de surface de plancher avec un minimum d’1,5 place par logement o Hôtel et autre hébergement touristique : 1 place pour 5 chambres o Etablissements d’enseignement, de santé et d’action sociale : 1 place pour 5 chambres o Restauration : 1 place par 25 m2 de surface de plancher o Commerce et activités de service : 30% de la SDP totale de l’établissement, y compris les réserves o Bureau : 60% de la SDP totale de l’établissement o Autres : 1 place pour 50m2 de surface de plancher.

- Vence : o Logements :  1 place par logement inférieur à 40 m² de surface de plancher ;  2 places par logement supérieur ou égal à 40 m² de surface de plancher dans la limite de 2 places par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

- Villefranche-sur-Mer : o 1 place pour 80 m² de surface de plancher avec un minimum d’une place par logement. o En cas de démolition et reconstruction, ou de démolition partielle avec reconstruction partielle de plancher, les normes de stationnement applicables sont celles mentionnées au présent article ou, à défaut, en article 15.1 des dispositions générales du règlement.

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− Pour le stationnement des deux roues motorisés et des vélos - La Trinité : o Logements : 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher au-delà de 200 m² de surface de plancher. o Bureaux et commerce de détail : 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 100 m² de surface de plancher. o Artisanat et activités ne relevant pas des autres destinations : 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher. o Hôtels et autres hébergements touristiques : 1 place pour 4 chambres.

− Pour le stationnement des vélos - La Trinité : o Salles d’arts et de spectacle : le nombre de places de stationnement devra correspondre aux besoins du projet. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

.

Cf. Dispositions générales. Spécificité(s) locale(s) : − Pour le stationnement des véhicules légers

- La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Colomars : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher.

- Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Logements :  1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ;

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 2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ;

 3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 120 et 180 m² ;

 Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par tranche entamée de 60m².

En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : 2 places minimum par logement o En outre, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou plusieurs logements, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux. - Vence : o Logements :

 1 place par logement inférieur à 60 m² de surface de plancher ;  2 places par logement supérieur ou égal à 60 m² de surface de plancher

dans la limite de 2 places par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place pour les 100 premiers m² de

surface de plancher ; et une place par tranche de 50 m² supplémentaires.

− Pour le stationnement des vélos - Saint-Laurent-du-Var : o Logements : à l’intérieur du périmètre vélo, 2 m² de local vélo par logement ; à l’extérieur du périmètre vélo, 1 m² de local vélo par logement.

. Cf. Dispositions générales.

Spécificité(s) locale(s) : - Nice : il est imposé 1 place de stationnement vélo par habitation destinée à l’hébergement et 2 places de stationnement vélo par habitation destinée au logement.

.

UBj : Cf. Dispositions générales et spécificité(s) locale(s) suivantes :

− Pour le stationnement des véhicules légers - Beaulieu-sur-Mer : 1 place à partir de 80 m² de surface de plancher créée pour les extensions dans le volume existant des constructions. - La Gaude, Falicon, Gilette, La Roquette-sur-Var, Le Broc, Saint-André-de-La-Roche, Saint-Blaise, Tourrette-Levens, Aspremont, Bonson, Castagniers, Saint-Jeannet : o Logements : 1 place par logement assortie d’une place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher. o Pour la commune de Saint-André-de-la-Roche, la règle susmentionnée s’applique également pour les changements de destination vers du logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o En outre, pour la commune de Saint-Jeannet, pour les opérations engendrant plusieurs lots à bâtir et/ou logements, il sera exigé une place de stationnement

Métropole Nice Côte d’Azur

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visiteur par tranche de 3 lots ou 3 logements, à l’exclusion des logements locatifs sociaux. - Carros : o Logements : 2 places minimum par logement o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Colomars : o Logements : 1 place par tranche entamée de 50 m² de surface de plancher. En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. o En outre, dans le périmètre SR1 reporté au plan de zonage, pour les constructions destinées à l’habitation : 2 places minimum par logement. o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. - Gattières : o Bureaux, commerce et activités de service : 1 place par tranche de 40 m² de surface

de plancher.

o Logements :  1 place par tranche entamée de 60 m² de surface de plancher ;  2 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre 60 et 120 m² ;  3 places pour les logements dont la surface de plancher est comprise entre

120 et 180 m² ;  Pour les logements de + de 180m2 : 1 place par logement + 1 place par

tranche entamée de 60m².

En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à 1 place par logement. - La Trinité : o Logements : une place par tranche de 80 m² de surface de plancher, le nombre de places ne pouvant être inférieur à une place par logement. En outre, il sera exigé une place de stationnement visiteur par tranche de 5 lots ou 5 logements. o Bureaux et commerce de détail : 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher. o Artisanat et activités ne relevant pas des autres destinations : 1 place par tranche de 40 m² de surface de planc

Rubrique UB 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1 DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large.

Métropole Nice Côte d’Azur

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Page 124 / 486 Sous-zone – UBb

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la

Métropole Nice Côte d’Azur

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circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large.

Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Métropole Nice Côte d’Azur

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Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large.

Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

Métropole Nice Côte d’Azur

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.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 208 / 486 Sous-zone - UBh

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant. − Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur. − Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie. − Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc.

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 209 / 486 Sous-zone - UBh

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large. Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

.

Tout terrain doit être desservi par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques des voies de desserte doivent être compatibles avec la circulation et l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.

Les accès ne doivent pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement, ni pour celle des personnes utilisant ces accès.

Métropole Nice Côte d’Azur

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PLUm – MS3

Sous-zone – UBl Zone d’Aménagement Concerté « Aighetta »

Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

Lorsque le terrain est riverain d’au moins deux voies publiques et/ou privées ouvertes à la circulation, l’accès doit se faire sur celle qui présente le moins de gêne ou de risque pour la circulation. Lorsqu’un transport en commun en site propre utilise l’une de ces voies, l’accès doit se faire en priorité par l’autre.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, les voies d'accès devront prévoir les dispositifs nécessaires au maintien de la continuité écologique, et à cet effet, être bordées de part et d’autre de fossés ou de bandes végétalisées de pleine terre (bandes enherbées, plantations, ...) d'au moins 1m de large.

Cette prescription ne s’applique pas dans les zones où la topographie trop contrainte, notamment en zone de montagne, ne permet pas la réalisation de ces fossés ou bandes végétalisées.

Rubrique UB 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2 CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RÉSEAUX.

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

Métropole Nice Côte d’Azur

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3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 138 / 486 Sous-zone - UBc

Page 139 / 486 Sous-zone - UBc

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc. …

3.2.3 Réseaux de communication électronique. Cf. dispositions générales.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 158 / 486 Sous-zone - UBd

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc.

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 171 / 486 Sous-zone - UBe

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

Métropole Nice Côte d’Azur

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Page 199 / 486 Sous-zone - UBg

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 221 / 486 Sous-zone - UBi

l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement. La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet.

Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc.

3.2.3 Réseaux de communication électronique.

Cf. dispositions générales.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 222 / 486 Sous-zone - UBi

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

Métropole Nice Côte d’Azur

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Page 253 / 486 Sous-zone - UBk

3.2.1 Eau, énergie et notamment en électricité, assainissement collectif le cas échéant.

− Eau : tout bâtiment nécessitant une desserte en eau potable doit être raccordé au réseau public d’eau potable conformément aux prescriptions règlementaires en vigueur.

− Énergie : toute construction autorisée doit être compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Energie.

− Assainissement : toute construction comportant un appareil sanitaire doit être raccordée au réseau public d’assainissement selon les prescriptions règlementaires en vigueur sur la commune. En cas d’impossibilité de raccordement à ce réseau, toute construction comportant un appareil sanitaire ne peut être autorisée que s’il est prévu d’assainir la construction par l’intermédiaire d’un dispositif d’assainissement autonome conforme aux prescriptions règlementaires en vigueur.

3.2.2 Conditions pour limiter l’imperméabilisation, maîtriser le débit et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; installations de collecte, stockage, traitement des eaux pluviales et de ruissellement.

La gestion des eaux pluviales et de ruissellement de la propriété devra être conforme aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Métropolitain et du zonage d’assainissement pluvial en vigueur dans le secteur du projet. Dans les espaces concernés par la « trame verte et bleue », document n°5 des pièces règlementaires du PLU métropolitain, seront privilégiées toutes les solutions possibles de gestion alternative (noue, tranchée, puits d’infiltration …) des eaux pluviales à la parcelle, par infiltration dans le sous-sol de tout ou partie des ruissellements pluviaux permettant ainsi de favoriser les zones humides, et ce dans la mesure du possible et sauf contraintes liées aux caractéristiques du sol, à un risque de mouvement de terrain ou de pollution, etc.

3.2.3 Réseaux de communication électronique. Cf. dispositions générales.

Métropole Nice Côte d’Azur

Page 262 / 486

PLUm – MS3

Sous-zone – UBl Zone d’Aménagement Concerté « Aighetta »

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.
Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement, tant dans ses dispositions écrites que graphiques, est app

licable pour l’ensemble des 49 communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, ce qui représente un territoire de 1400 km² à l’exception du Secteur sauvegardé du Vieux Nice régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé par décret du 17 décembre 1993 et modifié par arrêté du 22 octobre 1997.

Article 2MODE DE LECTURE DU REGLEMENT

D’un point de vue juridique, les occupations et utilisations du sol doivent être d’une part

conformes aux dispositions du règlement (écrites et graphiques) et d’autre part, compatibles avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation. De plus, pour la réalisation de tout projet, le règlement doit être entendu dans sa globalité, aussi bien en respectant les dispositions générales que les éléments contenus dans les règles de chaque zone. A cela s’ajoutent toutes les annexes qui donnent notamment des informations sur les PPR.

Par ailleurs, le présent règlement s’attache à préciser tout d’abord pour chaque thématique la « règle générale » pour ensuite, suivant les cas, compléter par la « spécificité locale ». La règle générale est applicable sur toutes les communes de la Métropole Nice Côte d’Azur, à l’exception de celles indiquées par la mention « spécificité locale ».

La spécificité locale correspond aux règles propres aux communes concernées lesquelles peuvent être différentes de la règle générale ou, lorsque cela ressort clairement des dispositions concernées, complémentaires à cette dernière. Lorsqu’une spécificité locale est différente des règles énoncées dans les dispositions générales, elle s’y substitue.

Les dispositions spécifiques à la Trame Verte et Bleue déclinées dans les articles 2.4 du règlement de chacune des sous-zones s'appliquent à la règle générale ainsi qu'aux spécificités locales.

Légende des documents graphiques : généralités

Il s’agit de la symbologie graphique permettant d’identifier les informations relatives aux limites des communes, zonage et règlement du PLUm, Périmètre d’Orientation d’Aménagement et de Programmation ainsi qu’au périmètre de l’OIN.

Ces postes de légendes concernent notamment les articles 3, 4 et 5 des dispositions générales du règlement.

Article 3PORTEE DU REGLEMENT

Le présent règlement se substitue aux dispositions contenues dans la partie règlementaire du Code de

l’Urbanisme constituant le « règlement national d’urbanisme » à l’exception des articles d’ordre public qui s’appliquent, en toute hypothèse. A cela s’ajoutent les dispositions issues des annexes, notamment les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation et l’utilisation du sol.

Dispositions générales

Plan Local d’Urbanisme métropolitain - MS3

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Le PLUm s’inscrit dans une hiérarchie des normes établie des plans et des schémas ayant un impact sur l’aménagement du territoire. Le PLUm doit, s’il y a lieu, respecter les orientations fixées par différents documents de planification de rang supra-communal.

Il doit être compatible avec les dispositions particulières relatives aux lois Montagne et Littoral prévues par la loi ou les modalités d’application de ces dispositions particulières lorsqu’elles ont été précisées pour le territoire par la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Alpes Maritimes approuvée le 2 décembre 2003.

En outre, il doit être compatible avec le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui définit une politique de gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que le SAGE (Schéma d’Aménagement et des Gestion des Eaux) qui fixe, quant à lui, des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Par ailleurs, d’un point de vue opérationnel, le territoire métropolitain est couvert par l’OIN EcoVallée Plaine du Var (Opération d’Intérêt National), gérée par L’EPA (Etablissement Public d’Aménagement de la Plaine du Var), au sein de laquelle le règlement du PLUm s’applique également. Ce périmètre, de près de 10 000 hectares, axe son intérêt autour du développement économique, social et urbain.

Article 4LES DIFFERENTES ZONES DU TERRITOIRE ET LEUR VOCATION

Le règlement distingue les zones urbaines U, les zones à urbaniser

AU, les zones agricoles A et les zones naturelles et forestières N. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones.

▪ Zones Urbaines :

Elles concernent les secteurs déjà urbanisés, et, quel que soit leur niveau d'équipement, dont l'urbanisation est admise et où les équipements publics existants ou en cours permettent d'autoriser immédiatement les constructions, sans que la délivrance des autorisations d'occupation du sol soit soumise à un aménagement particulier. Le présent règlement se compose de 12 grandes zones urbaines U, chacune divisée en zones :

- Zone UA : correspond aux vieilles villes et vieux villages. Cette zone comporte 6 sous-zones, intitulées UAa a à UAf.

- Zone UB : correspond à un tissu dense et continu de quartiers urbains, décomposé en 12 sous-zones, intitulées UBa à UBl.

- Zone UC : correspond à un tissu dense et discontinu de quartiers urbains dotés de grands ensembles, composé de 9 sous-zones, intitulées UCa à UCi.

- Zone UD : correspond à un tissu collinaire composé de quartiers résidentiels et de villes parcs. Cette zone comporte 8 sous-zones, intitulées UDa à UDh.

- Zone UE : correspond aux équipements d’intérêt collectif et de services publics. Cette zone comprend 18 sous-zones, intitulées UEa à UEv.

- Zone UF : correspond à un tissu pavillonnaire divisé en 4 sous-zones (UFa à UFd) en fonction de la densité observée (allant de faible en UFc jusqu’à forte en UFa). La sous-zone UFd correspond au tissu pavillonnaire particulier de la ZAC de la Saoga à Saint Blaise. Les sous-zones sont elles-mêmes divisées en secteurs.

- Zone UL : correspond aux zones d’équipements de loisirs. Cette zone se découpe en 5 sous-zones, intitulées ULa à ULe.

- Zone UM : correspond aux équipements portuaires et balnéaires. Cette zone comprend 5 sous-zones, intitulées UMa à UMe.

- Zone UP : correspond aux zones de projets. Cette zone se divise en16 sous-zones, intitulées UPa à UPv, sachant que la sous-zone UPm est divisée en 4 secteurs (UPm1, UPm2, UPm3 et UPm4) et la sous zone UPo en 2 secteurs et UPo1 et UPo2).

- Zone US : correspond aux parcs photovoltaïques.

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- Zone UT : correspond aux grands ensembles hôteliers et touristiques. Cette zone se décompose en 13 sous-zones, intitulées UTa à UTm.

- Zone UZ : correspond aux zones d’activités économiques. Cette zone se divise en 5 sous-zones. ▪ Zones à Urbaniser :

Elles correspondent à des secteurs qui ont un caractère naturel, peu ou pas bâti, destinés à recevoir une extension urbaine, et qui peuvent être urbanisés soit par une modification ou une révision du Plan Local d'Urbanisme métropolitain, soit par la réalisation d'opérations d'équipement, d'aménagement ou de construction prévues par le projet. Sont différenciées 2 types de zones à urbaniser AU :

- La zone 1AU ouverte à l’urbanisation (constructible), - La zone 2AU fermée à l’urbanisation (stricte).

La zone 1AU est une zone dont l’urbanisation est conditionnée à la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble et des équipements desservant cette opération d’ensemble.

La zone 2AU est une zone dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification ou révision du PLUm en raison de l’insuffisance des équipements à proximité.

▪ Zones Agricoles :

La zone agricole A est une zone destinée à protéger les terres agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou économique.

4 zones agricoles composent le territoire, divisée en sous-zones intitulées Aa à Ae :

- Zone Aa : correspond à des secteurs agricoles inconstructibles ;

- Zone Ab : correspond aux secteurs réservés à l’installation de serres ;

- Zone Ac : correspond aux zones agricoles où l’extension des habitations existantes peut être autorisée ;

- Zone Ae : correspond aux zones agricoles pouvant accueillir des centres équestres.

▪ Zones Naturelles et forestières :

La zone naturelle et forestière est destinée à protéger les espaces naturels en raison de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment d’un point de vue esthétique, historique ou écologique.

16 zones naturelles sont présentes :

- La zone Na : correspond à un tissu naturel inconstructible. Elle compte le secteur Nap qui permet la réalisation d’ouvrages de franchissement du Var,

- la zone Nb : correspond aux secteurs où les extensions mesurées sont possibles,

- la zone Nc : correspond au pastoralisme. La zone comprend le secteur Ncp qui correspond à la zone « cœur du Parc National du Mercantour »,

- la zone Nd : correspond aux équipements et ouvrages publics,

- la zone Ne : correspond aux cimetières,

- la zone Nf : correspond aux équipements sportifs et de loisir de plein air,

- la zone Nh : correspond aux secteurs de taille et de capacité d’accueil limités (STECAL). La zone Nh compte 3 secteurs : Nh1, Nh2 et Nh3,

- la zone Nj : correspond aux jardins familiaux,

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- la zone Njp : correspond aux jardins publics,

- la zone Nlr : correspond aux coupures à l’urbanisation et aux espaces remarquables au titre de la loi littoral et de la DTA des Alpes Maritimes,

- la zone Nm : correspond au territoire marin,

- la zone Nml : correspond aux espaces marins protégés par la DTA des Alpes-Maritimes,

- la zone Nn : correspond aux activités pédagogiques et culturelles,

- la zone Np : correspond aux plages,

- la zone Ns : correspond aux domaines skiables,

- la zone Nt : correspond aux équipements sportifs et de loisir et aux stations de ski. La zone Nt compte 2 secteurs : Nt1 et Nt2.

Article 5ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION

Tout projet, d’aménagement ou de construction doit être compatible, le cas

échéant, avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation figurant au document n°6 des pièces réglementaires du PLUm.

Article 6LES ADAPTATIONS MINEURES

Conformément à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes du règlement p

euvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

Article 7DEROGATIONS

Les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune autre déro

gation que celles prévues par les dispositions mentionnées à l’article L152-3 du Code de l’Urbanisme.

Article 8DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA RECONSTRUCTION OU RESTAURATION DE CERTAINS BATIMENTS

Lorsqu’un bâtiment réguli

èrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de 10 ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement ou dans celui des plans de prévention des risques naturels prévisibles en vigueur sur le territoire métropolitain.

La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf s’il en est disposé autrement au présent règlement, et sous réserve des dispositions de l’article L111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.

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Légende des documents graphiques : emprise et implantation des constructions

Différentes prescriptions permettent de définir le gabarit des constructions. Il s’agit de règles pouvant définir leur hauteur, leur alignement, leur emprise. Certaines de ces règles précisent également l’implantation et/ou certaines dispositions qualitatives.

Ces prescriptions sont également reportées aux plans de zonage telles que :

Ces postes de légendes concernent notamment les articles 9, 10 et 11 des dispositions générales du règlement.

Article 9IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

L’implantation des constructions dont dispose

les articles 2.1.3.1 du présent règlement s’entend par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques, qu’il s’agisse des voies ou emprises existantes ou futures.

Article 10ALIGNEMENTS ET MARGES DE RECUL

Les marges de recul figurant au document graphique du règlement constituent une servitude

d’urbanisme qui vise, indépendamment des règles du zonage, à imposer un retrait minimum, et par conséquent, au sens strict du terme et sauf exception, à interdire l’implantation de toute construction dans ce périmètre, qu’il s’agisse d’une construction nouvelle ou d’une extension.

Cette volonté d’implantation répond à plusieurs objectifs : d’une part, il s’agit d’un outil ayant une finalité paysagère et urbanistique, au service de la morphologie urbaine, qui permet d’imposer des gabarits et des formes urbaines tout en préservant des continuités (visuelles, urbaines et/ou paysagères). D’autre part, le retrait peut être au service d’exigence en termes d’hygiène, de salubrité, de sécurité, de confort acoustique.

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Plusieurs types de marge de recul existent :

10.1 Marge de recul par rapport à l’axe de la voie

Nota Bene : Les dispositions relatives aux marges de recul sont cumulatives avec les retraits précisés aux articles

2.1.3 du règlement.

Sur les plans de zonage du PLUm, les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie » sont représentées par un trait « tireté » vert, et indiquent une distance de recul identifiée dans une « bulle légende ». La valeur indiquée dans la « bulle » indique la distance à considérer perpendiculairement à partir de l’axe de la voie de circulation, à l’intérieur de laquelle s’applique la réglementation en matière de constructibilité des marges. Dans les « marges de recul par rapport à l’axe de la voie », un retrait minimum le long des voies publiques ou privées est imposé : c’est la distance indiquée dans la « bulle ». Dans ce périmètre, toute construction et aménagement y sont interdits, sous-sol compris. Les constructions et aménagements sont donc à édifier hors des marges de recul telles que portées au document graphique du règlement du PLU.

A titre d’exception, dans ces espaces, sont autorisés : - Les voies d’accès avec un profil en long maximum de +/- 5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique, - Les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères, - Les clôtures constituées d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 50 cm surmonté d’un grillage simple, - Les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur, - Les aires de boîtes aux lettres.

Toutefois, ces aménagements et constructions autorisés devront respecter la dominante d’espace vert en pleine terre imposée en article 2.4 du règlement.

Le tracé de ces marges s’appuie sur les limites cadastrales séparant l’emprise des voies et les parcelles privées : cette représentation indicative permet d'identifier les parcelles privées concernées par la marge de recul.

Sur le plan de zonage, ce tracé n’est donc pas situé à la distance de recul par rapport à l’axe de la voie indiquée dans les « bulles » : du fait de l’imprécision des données cadastrales, la distance réelle de recul doit être mesurée directement sur le terrain et indiquée sur plan pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, la distance de recul de part et d’autre de la voie peut être différente. Dans ce cas, la distance de recul indiquée dans les « bulles » est également différente de part et d’autre de la voie sur le plan de zonage du projet de PLUm.

10.2 La marge de recul en bordure de voie

Il s’agit du recul graphique minimum imposé le long des voies publiques ou privées, des emprises publiques ou des projections au sol d’ouvrages d’arts (ponts, viaducs, …). Dans cette marge de recul, matérialisée sur les plans par un trait pointillé fin de couleur verte, sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur :

- accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ;

- les rampes ; - les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; - les équipements ferroviaires ou portuaires ; - les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que

leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; - le stationnement de surface sans ouvrage particulier ;

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- les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ;

- les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; - les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; - les antennes de téléphonie mobile ; - les éoliennes ; - les ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie

desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur), - les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ; - les dispositifs démontables ; - les clôtures grillagées uniquement ; - les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour les

plantations ; - les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; - les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; - les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; - les emmarchements ; - les auvents légers et ouverts ; - les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure, en

empiéter de 20 cm maximum ; - les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; - la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface de

plancher ; - les piscines ; - les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.

10.3 Alignement directionnel

Les façades des constructions peuvent être implantées, en tout ou partie, le long des alignements directionnels figurant sur le plan de zonage.

Des retraits par rapport à ces alignements directionnels peuvent être admis à condition que la direction des implantations soit sensiblement parallèle à la direction générale de ces alignements ou qu’ils soient destinés à réaliser des pans coupés à 45° à l’angle des bâtiments.

10.4 Implantation obligatoire des constructions

Alignement en bordure duquel les constructions doivent impérativement s’implanter.

10.5 Limite d’implantation des constructions

Limite à partir de laquelle les constructions peuvent être implantées. Les bâtiments, y compris les parties en soussol, doivent être implantés au droit ou en retrait des limites d’implantations graphiques. Dans ces espaces sont néanmoins autorisés les équipements publics ou d'intérêt collectif tels que :

- les réseaux d'infrastructures, - les voiries, - les constructions et/ou aires de stationnements, - les aménagements de sécurité, - les murs de soutènement rendus nécessaires par les réseaux d'infrastructures, les infrastructures de

transports et leurs équipements connexes, les voiries ou les aménagements de sécurité.

10.6 Limites d’implantation des constructions au-dessus du sol

Dans ce cas, la marge consiste en un recul par rapport à l’alignement de la limite parcellaire, en vue de dessiner un tissu urbain et plus particulièrement d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. L’objectif est alors de préserver à la fois l’ordonnancement architectural du secteur ainsi que l’équilibre de la composition entre le bâti et l’espace végétalisé du terrain.

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Il est à noter que le trait graphique matérialise le retrait. Dans ces espaces sont autorisés :

- Les constructions en dessous du sol, - Les aménagements ne dépassant pas 20 cm au-dessus du sol, - Les équipements publics ou d’intérêt collectif dont la nature ou le fonctionnement nécessite qu’ils y soient

implantés, notamment les équipements techniques liés à la sécurité, aux différents réseaux, à la voirie, aux voies ferrées de transport public et au stationnement.

10.7 Localisation d’accès à créer

Le nouvel accès privé à créer est positionné de manière indicative sur le plan de zonage. Il identifie le point de desserte le plus sûr en matière de sécurité routière. Sa localisation peut évoluer si le demandeur de l’autorisation d’urbanisme argumente un meilleur positionnement en accord avec le gestionnaire de la voie.

10.8 Marge de recul en bordure de limite séparative

Les bâtiments et les constructions doivent être implantés au droit ou en retrait de cette marge de recul.

10.9 Marge de recul en entrée de ville

Il s’agit du traitement d’une zone de recul de 6 mètres de profondeur.

10.10 Marge de recul paysagère

Cette marge de recul paysagère est représentée sur le plan directeur de zonage par un trait épais continu vert. Les dispositions applicables sont précisées en article 2.1.3.1. du règlement.

Sur la commune de Nice, les dispositions applicables dans les marges de recul paysagères en place le long de la Promenade des Anglais, du Boulevard Victor Hugo, du Boulevard Carabacel et du Boulevard Dubouchage sont les suivantes :

- Sont autorisés, sous réserve de recevoir un traitement soigné et de favoriser l’infiltration naturelle de l’eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur : o Les accès et infrastructures techniques liées à la voirie (voies d’accès avec un profil en long maximum de +/-5% à partir du niveau actuel de la chaussée, sauf condition topographique spécifique), s’ils sont limités au strict minimum et s’ils ne remettent pas en cause la dominante d’espace vert des marges de recul, ainsi que les installations, équipements et locaux techniques liés à l’entretien, la mise en sécurité et le fonctionnement des infrastructures existantes (notamment les stations d’extraction d’air, grilles de transparence aérauliques, issues de secours, ouvrages de séparation) ; o les rampes ; o les équipements publics d’infrastructure, les poteaux et pylônes, les transformateurs ; o les équipements ferroviaires ou portuaires ; o les constructions et installations liées ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que leurs aires de dépose minute, uniquement si elles ne remettent pas en cause la dominante d’espaces verts ; o le stationnement de surface sans ouvrage particulier ; o les aires de rassemblement des conteneurs d’ordures ménagères qui devront être agrémentées de végétation et les dispositifs enterrés permettant la collecte et l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que leur système de levage au-dessus du terrain naturel ; o les réseaux d’aspiration et ouvrages connexes permettant la collecte pneumatique des déchets ; o les escaliers de secours et ascenseurs rajoutés à un bâtiment existant ; o les antennes de téléphonie mobile ; o les éoliennes ; o ouvrages de maintien des terres uniquement pour la réalisation de l’accès au niveau de la voie desservant la parcelle existante, (les murs de soutènement doivent être inférieurs à 2m de hauteur) ; o les bassins d’eaux pluviales, à conditions qu’ils soient enterrés ;

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o les dispositifs démontables ; o les clôtures grillagées uniquement ; o les éléments de modénatures, balcons, oriels, si leur saillie ne dépasse pas 1.20m, les bacs pour

les plantations ; o les débords de toiture si leur saillie ne dépasse 1m ; o les corniches si leur saillie ne dépasse pas 0.5 m ; o les marquises, si leur saillie ne dépasse pas 3.5 m ; o les emmarchements ; o les auvents légers et ouverts ; o les façades des constructions mettant en œuvre des dispositifs d’isolation thermique extérieure,

en empiéter de 20 cm maximum ; o les travaux relatifs à la protection et à la mise en valeur des bâtiments à conserver et protégés ; o la restauration des constructions existantes sans augmentation de leur volume et de leur surface

de plancher ; o les piscines ; o les serres, lorsque leur hauteur est inférieure ou égale à 5 m.

- Dans le secteur UBb2, les marges de recul en bordure de la Promenade des Anglais peuvent recevoir, audelà de la bande de 4 m en bordure de la voie, des locaux en sous-sol ainsi que des vérandas. Cette bande de 4m devra être traitée en espace vert de pleine terre et plantée majoritairement de palmiers.

10.11 Sens préférentiel des faitages

L'implantation des constructions doit correspondre au sens préférentiel des faîtages porté au document graphique.

10.12 Transparences visuelles à dégager

Les transparences visuelles imposent des discontinuités bâties significatives dans le polygone d'implantation concerné.

Article 11DISPOSITIONS PROPRES AUX BALCONS, DEBORDS DE TOITS ET CERTAINES SAILLIES LE LONG DES VOIES ET

ESPACES PUBLICS

Lorsqu’une règle d’implantation définie à l’article 2.1.3.1 de chaque zone, ou bien une règle graphique définie au plan de zonage, impose un retrait des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, les balcons et débords de toit y sont autorisés en saillie. En outre, les dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur sont autorisés sur les constructions existantes, en débord des voies et emprises publiques, sous réserve d’une bonne insertion urbaine et à condition que la saillie n’excède pas 30 centimètres, maintienne un calibrage du trottoir de 1, 60 mètre minimum en vue de garantir la fluidité de la circulation piétonne constatée au droit de la voie considérée et ne présente pas de matrice, d’alvéoles ou de vide dans sa masse à moins de 50 centimètres du sol. La prise en charge du déplacement des ouvrages et équipements qui seraient rendus nécessaires (végétaux, mobilier, éclairage public…) reviendra au pétitionnaire.

Article 12INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Pour tout nouveau bâtiment, même si le raccordement au réseau

de communication numérique n’est pas prévu à court terme, il est exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de fourreaux permettant un raccordement ultérieur des constructions, et notamment au moins quatre fourreaux pour l’immobilier d’entreprise.

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Article 13CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Dans les secteurs où les dispositions

du règlement les autorisent, compte tenu de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être édifiés nonobstant les dispositions des articles 2.1.1, 2.1.3 et 2.4, sauf dispositions contraires explicitement mentionnées aux dispositions règlementaires.

Sauf disposition contraire précisée au règlement de la zone, les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilées ne sont pas contraints par les hauteurs définies dans chaque zone, sous réserve d’une bonne intégration dans les sites et dans le paysage, et du respect de l’article 2.2 « Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ».

Article 14PISCINES

Lorsque la hauteur des piscines excède 1m compté à partir du sol naturel, elles sont incluses dans le calcul d'

emprise au sol.

Lorsqu’elles sont situées dans les zones naturelles et agricoles du PLUm, les piscines doivent former un ensemble architectural avec la construction principale.

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Article 15MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT

15.1 Normes de stationnement

Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas en cas de disposition réglementaire ou de spécificité locale précisées en article 2.5 des règlements de zones.

- Pour le stationnement des véhicules légers - A l’intérieur du corridor de transports en commun DESTINATION « HABITATION »

Logements

1 place pour 80 m² de surface de plancher.

En tout état de cause, le nombre de places de stationnement ne devra pas être inférieur à une place de stationnement par logement.

Logement social

1 place pour 2 logements

Hébergement

0,3 place par logement

DESTINATION «

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.