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Zone NC

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Quelle surface au sol ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone NC, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 27 rubriques, avec une recherche
Rubrique NC 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : Interdiction

X X X X X X X

X X X

X

X X X X

X

1.2 Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités

• En zone N, les constructions, installations et aménagement liés à l’exploitation agricole et forestière ou soumis à condition sont autorisés sous réserve qu’ils ne remettent pas en cause le caractère naturel et paysager, notamment boisé des sites. Pour les constructions agricoles, il doit dans tous les cas être question obligatoirement de constructions légères directement nécessaires aux exploitations agricoles et qui ne dépassent pas 70 m² d’emprise au sol. La réalisation de dalle béton ou dispositif équivalent conduisant à une imperméabilisation irréversible du sol est interdite.

• En zone N, la création d’espaces de stationnement est autorisée sous réserve de permettre la bonne infiltration des eaux pluviales et de ne pas accentuer le phénomène de ruissellement de ces eaux ;

• En zone Nc, les constructions et aménagements autorisés sous condition doivent être exclusivement liés au fonctionnement d’une activité d’exploitation de carrière ;

• En zone Nc, les constructions et aménagements autorisés sous conditions doivent être exclusivement liés et nécessaires au fonctionne d’une activité d’exploitation de carrières.

• En zone Nc, l’accueil de matériaux inertes est autorisé notamment pour permettre de remblayer partiellement le

site afin de restituer une topographie en pente douce, sans dépression résiduelle susceptible de créer des accumulations d’eau, nécessaire pour une restitution finale à l’agriculture. • L’implantation d’un bâtiment, hors annexe de moins de 20m² d’emprise au sol, ne pourra se faire à moins de 10 mètres d’une lisière boisée ; • L’extension de logements existants doit se faire de manière mesurée et ne pas dépasser 50% de l’emprise au sol de ladite construction. Dans tous les cas, l’extension ne pourra être supérieure à 100m² de surface de plancher à compter de la date d’approbation du PLU. L’extension maximale autorisée correspond à l’application de la règle la plus favorable des deux.

• La création d’annexes est autorisée, sous réserve : o D’être implantée à moins de 100m de la construction principale à laquelle elle se rattache ; o De respecter une surface d’emprise au sol cumulée de 50 m² d’annexes par unité foncière en plus des surfaces d’annexes existantes à compter de la date d’approbation du PLU (hors piscine et équipement d’entretien).

Règles spécifiques à certains secteurs : • Dans les secteurs concernés par un risque de ruissellement des eaux pluviales, le pétitionnaire devra respecter les dispositions édictées à l’article 8 des Dispositions générales

du présent règlement. Dans ces secteurs en zone agricole sont également interdits les constructions à usage d’habitation, ainsi que les bâtiments agricoles fermés qui entravent, de par leur positionnement, le bon écoulement des eaux pluviales. • Dans les secteurs soumis à un risque d’inondation par remontée de nappe, sont interdits les sous-sols et toute construction en excavation du sol.

Rubrique NC 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 2.1 Volumétrie et implantation des constructions

Principes généraux Tout projet devra proposer un aménagement compatible avec les besoins d’accessibilité pour les services de secours.

Aux abords des monuments historiques, des règles spécifiques pourront être précisées par l’Architecte des Bâtiments de France, afin d’en assurer l’intégration paysagère et architecturale.

L’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ou privées Les règles suivantes s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain.

En zone N :

• Les nouvelles constructions à vocation agricole ou forestière doivent s’implanter suivant un recul de 10 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques ou privées. Le recul minimum est fixé à 5m par rapport à la limite de l’emprise publique pour les autres constructions et annexes.

Cas particuliers

• Les règles précédentes ne s’appliquent pas en cas d’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

• Des reculs autres que ceux définis aux paragraphes précédents peuvent être imposés aux débouchés des voies, aux carrefours et dans les courbes de manière à assurer la sécurité.

• Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les règles générales de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne conduisent pas à une diminution du retrait existant.

• Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux règles générales définies ci-dessus.

L’implantation par rapport aux limites séparatives Les règles suivantes s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain.

conduisent pas à une diminution du retrait existant et qu’elles ne compromettent pas l’éclairement et l’ensoleillement des pièces principales des bâtiments existants sur les terrains voisins. • Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux règles générales définies ci-dessus.

En zone N :

• Toute implantation sur une limite séparative est interdite. Les nouvelles constructions doivent s’implanter suivant une distance d’au moins 10 mètres par rapport à la limite séparative de propriété.

• Toute construction devra observer un recul d’au moins 15 mètres par rapport à la lisière d’un espace boisé classé.

L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

• Sans prescription particulière.

Rubrique NC 5Emprise au sol et pleine terre

Intitulé du document : Emprise au sol maximale des constructions

Règles générales Les règles énoncées ci-après s’appliquent à tous les lots issus d’une division de terrain.

Cas particuliers

• Les règles précédentes ne s’appliquent pas en cas d’isolation par l’extérieur des constructions existantes à la date d’approbation du PLU.

• En zone N, l’implantation en limite séparative ne tient pas compte des règles précédentes en cas de mitoyenneté entre deux constructions de même hauteur.

• Les modifications, transformations ou extensions de constructions existantes ne respectant pas les dispositions de cet article sont autorisées à condition qu’elles ne

En zone N :

• L’emprise au sol maximales des constructions agricoles ou forestières n’est pas réglementée.

• L’emprise au sol des constructions à vocation d’habitation ne doit pas dépasser 30% de la superficie totale de l’unité foncière.

• Les surfaces de pleine terre devront représenter au minimum 60% de l’unité foncière.

Cas particuliers

• Dans le cas où l’extension d’une construction existante à

usage de logement serait réalisée après la date

d’approbation du PLU, les espaces perméables de pleine

terre

pourront

être

équivalents

à

50% de l’unité foncière en zone N ;

• Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne

sont pas soumis aux règles générales définies ci-dessus.

Hauteurs des constructions

En zone N :

• La hauteur des constructions principales mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 7 mètres à l’égout du toit.

• La hauteur des annexes mesurée à partir du sol naturel ne peut excéder 4 mètres au faîtage ou sommet de l’acrotère.

Cas particuliers

• En cas d’extension ou de travaux apportés à une construction existante à la date d’approbation du PLU, la construction nouvellement créée pourra s’affranchir des règles générales, à condition de ne pas dépasser la hauteur maximum de la construction existante.

• Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas soumis aux dispositions ci-dessus.

2.2 Qualité

urbaine,

architecturale,

environnementale et paysagère

Principes généraux

Les constructions, annexes comprises, et les clôtures doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages.

• Les matériaux destinés à être recouverts d’un enduit ou d’un parement ou peints (briques creuses, parpaings, etc.) devront être recouverts d’un enduit, d’un parement ou peints sur leur face extérieure. Les teintes violentes y compris le blanc cru sont exclues. Les tons ocre et sable sont conseillés.

• Les toitures seront recouvertes de chaume ou de matériaux ayant les aspects, modules et teintes de la tuile vieillie ou de l’ardoise.

• Toute construction d’une architecture ou d’un style étranger à la région est interdit.

• Les citernes non enterrées de combustibles seront implantées de manière à n’être pas visibles de la voie publique.

• Les buttes artificielles et les modifications excessives du terrain naturel sont interdites.

• Les vérandas éventuelles devront être composées harmonieusement, tant en style qu’en volumétrie, avec la construction principale. Les matériaux transparents ou translucides seront autorisés en toitures, sans pente minimale.

• La pose de volets roulants sur les ouvertures doit être intégrée à la maçonnerie. Leur utilisation est proscrite sur les façades visibles de la rue.

Gabarits et volumes • Les sous-sols sont interdits au regard du risque inondation ; • Dans les secteurs concernés par un risque de ruissellement des eaux pluviales ou par une probabilité importante de zone humide, le niveau du plancher bas du rez-de-chaussée doit être compris entre 0,60m et 1,50m au-dessus du terrain naturel avant travaux.

Façades et ouvertures

Pour les constructions agricoles • Les façades doivent respecter les principes généraux

énoncés au 2.2. du présent règlement.

Pour les autres constructions • Toutes les façades des bâtiments et annexes, visibles ou

non depuis l’espace public, sont traitées en matériaux de bonne qualité et de préférence harmonisées entre elles. La façade des annexes pourra néanmoins revêtir un aspect différent de celui de la façade des constructions principales.

• Les matériaux destinés à être recouverts (enduits, peinture) devront l’être sur l’intégralité de la façade (soubassement compris).

• Les couleurs détonantes ou criardes et le blanc pur sont interdits.

• Tout pastiche ou référence à une architecture ne se rapportant pas aux formes et aspects traditionnels normands sont interdits.

• La disposition des façades et des ouvertures doit être le résultat d’une pensée architecturale visant à conjuguer espaces fonctionnels et confort thermique.

• Ces règles s’appliquent pour chaque construction nouvelle, qu’il s’agisse d’une construction principale comme d’une annexe.

Toitures et couvertures

Pour les constructions agricoles

• Les façades doivent respecter les principes généraux énoncés au 2.2. du présent règlement.

Pour les autres constructions

• Les toitures doivent présenter un faîtage principal et deux pans principaux (hors extensions, annexes, vérandas et les lucarnes), dont les pentes doivent être d’au moins 35°, hors prolongement de coyaux.

• Les matériaux brillants et les couleurs vives sont interdits. La couleur des matériaux sera en harmonie avec l’existant.

• Pour les constructions à vocation d’habitation, les aspects ondulés et nervurés sont interdits pour la couverture des constructions principales et de leur extension, en revanche ces aspects sont autorisés pour les annexes.

• Les bacs aciers devront être de teinte ardoise ou tuile brune. • Les toitures plates devront être végétalisées. Elles devront

être pensées en tant que façade de la construction et devront dans tous les cas ne pas laisser visibles depuis l’espace public les revêtements bitumeux et les équipements techniques non intégrés.

• Les toitures plates et les toitures monopentes sont uniquement autorisées : - dans le cas d’architecture contemporaine de qualité s’intégrant au site, à condition que la construction présente un ou plusieurs décrochés de façade et/ou de toiture ; - dans le cadre de techniques innovantes d’économie ou de production d’énergie ; - pour les annexes et les extensions des constructions principales ; - pour les constructions à vocation d’équipements publics ou d’intérêt collectif et d’ouvrages techniques.

• Les teintes de toiture des annexes et des extensions devront être en harmonie avec celle de la construction principale de la parcelle ou avec le site environnant. En cas de différence visible entre l’annexe et la construction principale, il sera possible de déroger aux règles précédentes uniquement à condition que cela se fasse dans un souci d’harmonisation entre les constructions.

• Aucune prescription de pente et de teinte n’est imposée pour les annexes de type vérandas et piscines couvertes. Dans les cas de restauration ou d’extension, les nouvelles parties de toiture doivent reprendre le type de couverture existant.

• L’installation de systèmes domestiques solaires, thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d’énergie renouvelable, est autorisée dès lors qu’ils ne nuisent ni à la qualité́ architecturale du projet, ni à

la qualité urbaine des lieux. Ils doivent être implantés en bas de toiture et former une continuité visuelle.

Dispositions particulières pour les constructions non agricoles

• En cas d’aménagement ou d’extension de construction existante, la reprise des pentes et des matériaux existants est possible y compris lorsqu’ils sont différents de ceux règlementés précédemment.

• Des exceptions peuvent être admises pour les toitures des annexes aux constructions principales et des extensions (dont vérandas) à condition que la qualité et la conception architecturale du bâtiment le justifie et s’accompagne d’une bonne insertion de ce dernier dans le site villageois.

• Les capteurs solaires et appareils nécessitant une installation en toiture tels que pompes à chaleur, appareil de traitement d’air... sont autorisés dans la mesure où ils sont soit intégrés à la couverture, soit accompagnés de dispositif permettant de limiter leur impact visuel dans le paysage et l’environnement.

• Les panneaux photovoltaïques devront s’intégrer à la construction.

• Les éoliennes non soumises à autorisation au titre des ICPE sont autoisées.

Clôtures

Tous les matériaux destinés à être enduits ne devront pas rester à nu.

• C’est la nécessité d’assurer la continuité visuelle sur rue qui détermine la hauteur des clôtures. Dans tous les cas, cellesci ne pourront être supérieures à 2,00 mètres de hauteur, mesurés depuis le sol naturel ou le sommet du talus. Cette règle s’applique également en cas de clôture végétale.

• En zone N, les clôtures devront être végétales et constituées d’essences locales, en permettant le passage de la petite faune sauvage. Les clôtures utilisées pour l’encadrement des activités d’élevage ne sont pas réglementées.

• Les clôtures végétales d’essences locales peuvent être éventuellement doublées d’un grillage à maille large de minimum 10x10.

• Les murs pleins sont interdits. • Tout matériau d’aspect béton brut est interdit. • L’implantation des portails doit observer un retrait

obligatoire de 5 mètres minimum par rapport à la limite de la voie.

Rubrique NC 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 2.3 Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Eléments de paysage protégés Les espaces paysagers et écologiques (L.151-23 du Code de l’Urbanisme) • Les espaces paysagers existants identifiés au règlement graphique doivent être préservés et le cas échéant mis en valeur. Ces espaces doivent être conservés en espaces verts dans leur intégralité. L’aspect végétalisé doit être maintenu. • Les constructions y sont interdites y compris la création d’espace de stationnement. Seuls peuvent être admis les aires de jeux et les allées piétonnes, qui devront, au maximum, restées perméables.

Rubrique NC 8Stationnement

Intitulé du document : Stationnement • Sans prescription particulière

3. Equipements, réseaux

instituée par acte authentique ou par voie judiciaire conformément au Code Civil.

Tout projet devra intégrer dans ses aménagements et les choix des dispositifs la présence des réseaux existants (voirie, réseaux secs et humides). Ils devront être conformes aux réglementations en vigueur et être reliés aux réseaux existants, sauf autorisation préalable.

Rubrique NC 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 3.1 Desserte par les voies publiques ou privées

Principes généraux Les terrains doivent être desservis par des voies publiques

ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.

Sauf impossibilité technique liée au bâti existant, les voies nouvelles, publiques ou privées, se terminant en impasse et desservant plusieurs parcelles doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.

Accès

Règle générale

Tout terrain enclavé est inconstructible, à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante

Accès sur la voie publique

• Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l’opération et aménagés en fonction de l’importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

• Un accès peut être refusé s’il constitue une gêne ou un risque pour la circulation des piétons et des véhicules motorisés.

• Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte notamment la défense contre l'incendie, la protection civile, le ramassage des ordures ménagères et les transports publics.

Voirie

Règle générale

• Les voies publiques ou privées à créer doivent avoir des caractéristiques qui sont déterminées par leur fonction, l’importance du trafic, la nature et les conditions de circulation.

• Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique, doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de lutte contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères.

• L’emprise totale des voies publiques ou privées à créer doit présenter une largeur minimale de 6 mètres.

• Les sentes et chemins piétonniers identifiés sur le document graphique au titre de l’article L.151-38 doivent conserver le tracé et les caractéristiques existantes. Ils ne sont pas destinés à la circulation automobile et ne peuvent être utilisés comme voie d’accès assurant l’accès à de futures constructions (hors constructions nécessaires à l’activité agricole et équipements publics).

Rubrique NC 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 3.2 Desserte par les réseaux

Eau potable

• Toute construction principale doit obligatoirement être raccordée au réseau public, dont le plan figure en Annexe 6 du dossier de PLU.

Eaux usées • En cas de construction nouvelle (hors annexes), celle-ci devra obligatoirement être raccordée au réseau d’assainissement collectif lorsque celui-ci est installé au droit de la parcelle bâtie. Dans le cas inverse, la construction devra s’accompagner d’un raccordement à un système d’assainissement autonome. • L'évacuation des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdite. La canalisation de branchement comprend

deux parties isolées l'une par rapport à l'autre pour assurer la séparation des eaux pluviales et des eaux usées.

Eaux pluviales

• Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le milieu récepteur (fossés, cours d’eau, réseau…). La limitation de l’imperméabilisation des sols sera recherchée.

• Les futurs aménagements, mouvements de terre et débits d’eaux pluviales ne doivent pas créer de désordres d’inondations aux futures constructions, ni à leur sous-sol. De même, ils ne doivent pas constituer une aggravation des risques d’inondation en aval ou en amont par rapport à la situation préexistante.

• Dans les secteurs non desservis en assainissement eaux pluviales, ou dont les collecteurs existants n’ont pas de capacités suffisantes, des mesures doivent être prises pour assurer la maîtrise des débits et l’écoulement des eaux pluviales de ruissellements des parcelles. Ces équipements ainsi que ceux nécessaires au libre écoulement sont à la charge du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain.

• Les eaux pluviales doivent être collectées et traitées en priorité par infiltration ou raccordées au réseau public s’il existe, ou le cas échéant régulées vers un autre exutoire

(fossé, caniveau, thalweg…) à condition de ne pas aggraver la concentration du flux ruisselé. La capacité locale d’infiltration du sol devra être examinée.

• Les cuves de récupération d’eau de pluie doivent être obligatoirement enterrées, sauf en cas de possibilité d’insertion dans le bâti ou de non visibilité depuis l’espace public.

• Le traitement qualitatif de l’effluent pluvial devra être adapté au risque de pollution généré par le projet et à la vulnérabilité du milieu récepteur.

• Pour les opérations d’ensemble, la gestion interne des eaux pluviales du projet répondra à une approche globale et intégrée selon un schéma d’aménagement d’ensemble de la zone.

Réseaux numériques

• Il conviendra de prévoir la mise en place jusqu’au domaine public des infrastructures (fourreaux, chambres, …) nécessaires au cheminement des réseaux de télécommunication, de télédistribution et numériques de manière à pouvoir être raccordés au réseau de l’opérateur au moment de son installation ;

• La réalisation de voies nouvelles, en zone urbaine ou destinées à desservir des opérations d’aménagement futures, devra s’accompagner de l’installation systématique de gaines et conduites souterraines pour tous types de réseaux, notamment ceux de la télécommunication et de la télédistribution numérique.

Electricité, téléphone, réseaux numériques

Principes généraux Tout élément technique pouvant être visible depuis la voie publique devra faire l’objet d’une recherche d’intégration par la couleur ou un élément constructif.

Réseaux électriques • Les lignes de distribution d’énergie électrique et les câbles

téléphoniques doivent être réalisés en souterrain.

Annexes

Annexe 1 : Lexique

Ces définitions doivent être prises en compte pour l'application du présent règlement et de ses documents graphiques.

A.

Accès : L’accès correspond au débouché ou à l’ouverture du terrain sur la voie ; il est alors situé à la limite de parcelle. Il peut également correspondre au passage aménagé pour desservir la propriété (servitude de passage ou partie de terrain, voir schéma en annexe suivante). Dans tous les cas il ne peut desservir qu’une seule unité foncière. »

Acrotère : Elément d’une façade située au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse, pour constituer des rebords ou des gardes corps. Affouillement de sol : Extraction de terres fermes en vue de réaliser une excavation pour un usage particulier. Alignement : L'alignement est la délimitation du domaine public de voirie au droit des terrains riverains. L’alignement de fait est la délimitation des voiries privées au droit des terrains riverains. Alignement d'arbres : Arbres plantés en ligne et espacés régulièrement l'un de l'autre.

Annexe (à la construction principale) : Les annexes sont définies comme bâtiments abritant une fonction liée à la construction principale, non affectées à l’habitation, à usage de garage, de loisirs, abri de jardin, remise, cellier, atelier, jointives ou non à la dite construction, et d’une hauteur maximale au faîtage de 4 m.

Elles peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur au faîtage ne dépasse pas 3,50 m.

Appentis : Construction couverte par un toit à un pan dont la ligne de faîte prend appui sur un mur, et dont la panne inférieure est portée par des poteaux sur dés, ou des piliers maçonnés. Par extension, bâtiment adossé à une construction plus haute.

Arbre : Végétal ligneux, à tige simple et nue à la base, comprenant donc un tronc et une cime (cf. Flore Française Forestière - Rameau).

Arbre isolé : Se dit d'un arbre qui a grandi seul au milieu d'un espace plus ou moins étendu, sans former de bosquet, ni d'alignement, ni de boisement avec d'autres arbres. Les arbres isolés ont eu l'espace nécessaire au développement de leur forme naturelle, ainsi ce sont souvent des arbres remarquables lorsqu'ils ont atteint un âge avancé.

Arbre-tige : Arbre avec un tronc sans ramifications latérales à la base. Les premières ramifications en branches partent à une certaine hauteur du sol (au moins 2,5 m) et forment le houppier.

Arbuste : Végétal ligneux à tige simple et nue à la base (au moins lorsqu'il est âgé) mais n'atteignant pas 7 mètres de hauteur à l'état adulte.

Auvent : Petite toiture en surplomb, en général à un seul pan, établie en saillie sur un mur, souvent au-dessus d’une porte, d’une

fenêtre, d’une boutique, etc. S’il est composé d’une structure vitrée, l’auvent prend le nom de marquise.

B.

Baie : Ouverture dans un mur ou une toiture à l’exception des portes pleines.

Balcon : Plate-forme à hauteur de plancher, formant saillie sur une façade, et fermée par une balustrade ou un garde-corps.

Bande : Les terrains sont découpés en bandes dans lesquelles des règles de constructibilité différentes vont s’appliquer (articles 9, 10 et 13). Elles sont déterminées en fonction d’une distance comptée perpendiculairement à partir de l’alignement de la voie ou des emprises publiques.

Bardage : Revêtement de façade mis en place par fixation mécanique dans un plan distinct de celui du nu de la maçonnerie, avec une lame d’air et/ou un isolant thermique intermédiaire.

Barreaudage : Ensemble des balustres ou des barreaux d’une rampe d’escalier, d’un balcon.

Bâtiment : Tout ouvrage durable édifié au-dessus du niveau du sol et ayant une fonction d’abri ; ainsi on ne peut pas appeler bâtiment, un mur de clôture ou une piscine. La notion de bâtiment est moins large que celle de construction.

Bâtiment protégé, élément particulier protégé : Les documents graphiques identifient des bâtiments ou parties de bâtiments, ainsi que des éléments particuliers, que le PLU protège en application de l'article L. 123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un

témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité.

Bordure : Limite parcellaire sur voie publique ou privée. Lorsque la voie est publique, la bordure de voie équivaut à l’alignement.

Bosquet : Groupe d’arbres et/ou d’arbustes disposés de manière non régulière formant un massif assez dense, à la manière d’un micro-boisement spontané (Petit Larousse).

C.

Changement de destination : Modification de l’usage des locaux.

Châssis de toiture : Est à la fois l’encadrement fixe ou le coffre des lanterneaux, trappes de désenfumage, tabatières, etc. et leur élément ouvrant.

Chien-assis : Petite lucarne de comble dont le toit est retroussé en pente inverse de celle de la toiture, son profil évoquant plus ou moins celui d’un chien qui serait assis sur le toit. La lucarne dite retroussée ou à demoiselle est le vrai chien-assis.

Coefficient d'emprise au sol : Le coefficient d’emprise au sol exprime un rapport entre la superficie du terrain et l’emprise de la construction.

L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.

Pour le calcul de l’emprise au sol, toute la surface du terrain est prise en compte, même s’il est grevé par un emplacement réservé,

un plan d’alignement ou un espace boisé classé. Cependant les surfaces affectées à l’emprise d’une voie privée existante ouverte à la circulation générale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la surface du terrain. Dans le règlement, le coefficient d’emprise au sol est calculé dans les bandes prises séparément.

Coefficient de perméabilité : C’est le rapport entre la surface perméable et la surface totale considérée.

un caractère régulier, se rattachant à l’idée de sylviculture (Ensemble des techniques permettant la création et l'exploitation rationnelle des forêts tout en assurant leur conservation et leur régénération). L’abattage a un caractère plus exceptionnel. Contrairement au défrichement, la coupe ou l’abattage d’arbres n’ont pas pour effet de détruire l’état boisé du terrain à destination forestière.

Constructions : - Eléments créant de l’emprise au sol ou de la surface de plancher. - Installations, outillages et ouvrages, qui impliquent une implantation au sol, une occupation du sous-sol, ou en surplomb du sol.

D eux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de l’emprise au sol.

Constructions annexes : Sont considérées comme constructions annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les locaux de faibles dimensions ayant un caractère accessoire (fonction de service) au regard de l'usage de la construction principale, tels que remises, abris de jardin, garages, local à vélo, celliers…

Construction indispensable à l’exploitation agricole : Ces constructions correspondent notamment aux bâtiments nécessaires au logement du matériel, des animaux et des récoltes. Leur construction doit être motivée par le bon fonctionnement et le développement de l’activité agricole.

Coupe et abattage d’arbres : La coupe est l’opération présentant

D.

Défrichement : Toute opération qui a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs de celui qui en prend l’initiative.

Le défrichement peut être direct ou indirect :

- Il y a défrichement direct lorsque l’état boisé a été supprimé par abattage des arbres et destruction des souches et qu’un autre usage que la forêt a été donné au sol ;

- Il y a défrichement indirect lorsque des opérations volontaires ont eu pour conséquence d’entraîner la destruction de l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière.

Il ne faut pas confondre cette notion avec le débroussaillage qui consiste à nettoyer et à entretenir des sous-bois.

Dispositif décanteur-déshuileur : Dispositif permettant d’une part de débarrasser les eaux de ruissellement de leurs impuretés en les laissant se déposer au fond du dispositif et d’autre part d’éliminer les huiles de vidange.

Distances : Les distances sont comptées perpendiculairement à la ligne de référence (alignement, limite de construction, limite séparative).

E.

Égout du toit : (parfois juste « égout ») : Elément recueillant les eaux pluviales de la toiture.

Emplacement réservé pour équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, Emplacement réservé pour espace vert public, Emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique communale (ER) :

Les documents graphiques du règlement délimitent des emplacements réservés sur des terrains sur lesquels sont interdits toute construction ou aménagement autres que ceux prévus par le document d’urbanisme (équipement public, ouvrage public ou installation d’intérêt général, espace vert public, voirie publique). Le propriétaire d'un terrain réservé peut, à compter du jour où le plan local d’urbanisme a été approuvé et rendu opposable aux tiers, exiger de la collectivité ou du service public, au bénéfice duquel ce terrain a été réservé, qu'il soit procédé à son acquisition en application des dispositions du Code de l’Urbanisme.

Les emplacements réservés pour voirie (création ou extension), espaces verts, équipements et ouvrages publics sont inscrits au plan de zonage et décrits dans la partie 3 du Rapport de présentation.

Emprise au sol : L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords de toiture supérieurs à 0,70 m, et surplombs supérieurs à 0,50 m inclus.

Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise :

- les auvents et marquises - les escaliers, paliers, coursives ou perrons d’accès (non

clos), extérieurs au volume de la construction. - les parkings en surface, couverts et non clos.

Emprises publiques : Cette notion recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies publiques, mais qui donnent accès directement aux terrains riverains. En effet, les règles d’implantation par rapport aux emprises publiques et privées doivent être conçues pour ordonnancer les constructions par rapport aux lieux publics ouverts à la circulation. Toutefois, bien qu’elles ne donnent pas accès directement aux propriétés riveraines, certaines emprises publiques nécessitent un ordonnancement d’implantation. Il s’agit notamment : - des voies ferrées ; - parcs, jardins, places… - emprises piétonnes et cyclables.

Enduit : Revêtement que l’on étend sur les parois de maçonnerie brute d’un bâtiment, en général pour leur donner une surface uniforme et plane et pour les protéger des intempéries.

Espace boisé classé : Les espaces boisés classés indiqués aux documents graphiques du règlement sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l’Urbanisme.

Espace végétalisé : Espace planté de végétaux. Selon le

contexte, ces végétaux peuvent être des arbres, des arbustes, des vivaces, de la prairie ou de la pelouse.

Exhaussement de sol : Remblaiement de terrain

Existant : La notion de « bâti, bâtiment ou construction existant(e) » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

Extension : Construction augmentant l’emprise au sol ou la surface de plancher d’un bâtiment.

Extension mesurée : Par extension mesurée, le présent règlement entend toute construction supplémentaire à destination d’habitation et accolée à une construction existante ; elle ne peut conduire à dépasser le coefficient maximum d’emprise au sol défini dans les articles 9 du règlement. Dans les zones où il n’est pas déterminé de coefficient maximal d’emprise au sol, l’extension ne pourra excéder 30% de la surface de plancher ou de l’emprise au sol.

Dans les secteurs hors risque naturel, les extensions mesurées sont autorisées sous réserve que soient respectées les dispositions du présent règlement relatives à la zone dans laquelle s'inscrit l'unité foncière accueillant la construction existante.

La notion d’extension mesurée ne s’applique pas aux piscines soumises à permis de construire. NB : La notion de « bâti », « bâtiment existant » ou de « construction existante » s’applique aux bâtiments effectivement existants à la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme.

F.

Façades : Les façades sont des faces verticales en élévation d'un bâtiment (en élévation signifie généralement à l'exclusion des soubassements et parties enterrées). Filet de hauteur : Les filets de hauteur indiqués en bordure de voie sur les documents graphiques imposent en fonction de leur couleur, la hauteur maximale de la verticale du gabarit-enveloppe.

G.

Gouttereau (ou long pan) : Se dit du mur situé au-dessous de l’égout de toit par opposition au mur pignon. Également synonyme de mur de façade. Grille en serrurerie : Assemblage de barreaux ronds ou carrés constituant une clôture.

H.

Haie : Plantation harmonieuse d'arbres et/ou d'arbustes en une ou plusieurs lignes parallèles. Haie arbustive : Haie formée uniquement d'arbustes (hauteur maximale : 2 m). Haie à port libre : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines.

Haie bocagère : Haie comportant trois étages de végétation : arbre principal de haute-tige ; arbre secondaire : baliveau ou cépée traité en taillis ; et arbustes. Ces haies marquaient la limite de propriété entre deux parcelles agricoles et jouent un grand rôle dans la circulation et la régulation des eaux.

Haie de clôture : Haie qui marque la limite entre deux parcelles ou deux propriétés.

Hauteur H : La hauteur est la différence d’altitude, calculée en mètre, entre le point le plus bas du niveau du terrain naturel à l’aplomb de l’acrotère ou du faîtage et le point le plus haut (faîtage ou acrotère), hors fossé et talus. Au-dessus de cette hauteur, seuls peuvent être édifiés des ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminée, garde-corps, antennes, machineries d’ascenseur, dispositifs de climatisation, etc.

I.

Imperméabilisation : Protection contre le passage de l’eau à travers une paroi ou un revêtement.

Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Sont soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 : les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et de

l’environnement, soit pour la conservation des sites et de l’environnement.

L.

Limite séparative : Les limites séparatives peuvent être différenciées en deux catégories : - les limites latérales aboutissant à une voie ou une emprise publique Il s’agit des limites latérales du terrain qui ont un contact en un point avec la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique. Elles peuvent être constituées de plusieurs segments de droite faisant angle entre eux. Elles sont mitoyennes avec une autre propriété publique ou privée. - les limites de fond de parcelle Ce sont les limites d’un terrain qui n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Leur tracé caractérise les cœurs d’îlots. Elles sont situées à l’opposé de la voie. Lucarne : Ouvrage en saillie sur un toit, comportant une ou plusieurs fenêtres donnant sur jour et de l’air aux combles.

M.

Marquise : Auvent vitré disposé au-dessus d’une porte d’entrée, d’un perron, d’un quai de gare, etc., pour servir d’abri contre la pluie. Menuiserie : Ensemble des ouvrages de fermetures et

d’équipements d’une construction, soit d’extérieur (portes, fermetures), soit d’intérieur (portes, parquets, mobilier, placards).

O.

Opération : Unité fonctionnelle réalisée par un ou plusieurs maîtres d’ouvrage

P.

Pignon : Mur qui se termine en triangle dans une maison à deux versants de toiture. Pleine-terre : Absence de tout revêtement ou construction quelque soit la profondeur. Plinthe : Bandeau rapporté le long de la base d’un mur, pour protéger celle-ci, et pour masquer la jonction entre le mur et le revêtement de sol. Poteau : Pièce verticale porteuse. Porche : Espace couvert, mais non clos qui abrite l’accès et l’entrée principale d’un bâtiment. Le mot peut désigner aussi bien un simple auvent de bois qu’un édifice en pierre.

Port libre (haie) : Haie dont les végétaux ne sont généralement pas taillés ou dont la taille respecte la forme naturelle des végétaux. Les arbustes y sont plantés de manière suffisamment espacée pour que chaque espèce puisse prendre son port naturel sans être étouffée par les voisines.

S.

Saillie : Partie d’un bâtiment avançant sur la façade ou dépassant le plan d’un mur, comme le versant d’une toiture, une corniche, un balcon. Surface de plancher : depuis la loi « Grenelle » II (article 25), la « surface de plancher » se substitue à la fois à la surface de plancher hors œuvre brute (SHOB) et à la surface de plancher hors œuvre nette (SHON). La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Surface végétalisée : Voir espace végétalisé.

T.

Terrain : voir unité foncière Terrain naturel : Il s'agit de l'état général de la surface d'un terrain avant tout travaux et affouillement ou exhaussement du sol de ce terrain.

U.

Unité foncière : il s’agit d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles contiguës appartenant à une même propriétaire. Elle constitue le terrain au sens du présent règlement.

V.

Végétalisé : Voir espace végétalisé. Versant : Pente d’une toiture. Voie ou voirie : espace du domaine public ou privé destiné à la circulation, desservant deux ou plusieurs unités foncières et comportant les aménagements nécessaires à la circulation des personnes et des véhicules. Voie en impasse : Petite rue sans issue.

Annexe 2 : Liste des essences locales préconisées (Source CAUE 27)

Alisier torminal - Sorbus torminalis Amélanchier vulgaire – Amelanchier ovalis Aulne à feuille en coeur - Alnus cordata Aulne glutineux - Alnus glutinosa Bouleau pubescent - Betula pubescens Bouleau verruqueux - Betula verrucosa Bourdaine – Rhamnus frangula Buis commun - Buxus sempervirens Cerisier à grappes - Prunus padus Cerisier Sainte Lucie - Prunus mahaleb Charme commun - Carpinus betulus Châtaignier - Castanea sativa Chêne pédonculé - Quercus robur Chêne sessile - Quercus petraea Cormier - Sorbusdomestica Cornouiller mâle - Cornus mas Cornouiller sanguin - Cornus sanguinea Coudrier (noisetier) - Corylus avellana

Erable champêtre - Acer campestre Erable sycomore - Acer pseudoplatanus Frêne commun - Fraxinus excelsior Fusain d’Europe - Euonymus europaeus Hêtre commun - Fagus sylvatica Houx commun - Ilex aquifolium If – Taxus baccata Merisier - Prunus avium Néflier commun- Mespilus germanica Nerprun purgatif - Rhamnus catharticus Poirier sauvage - Pyrus pyraster Pommier sauvage - Malus sylvestris Prunellier - Prunus spinosa Prunier myrobolan - Prunus ceracifera Saule blanc - Salix alba

Saule cendré – Salix cinerea Saule des vanniers - Salix viminalis Saule marsault – Salix caprea Sureau noir – Sambucus nigra Tilleul à petites feuilles - Tilia cordata Viorne lantane - Viburnum lantana Viorne obier - Viburnum opulus

Annexe 3 : Emplacements réservés

Deux emplacements réservés sont reportés au règlement graphique.

N° Emplacement réservé ER n°1

ER n°2

Objet

Agrandissement du cimetière de Rôtes Elargissement de l’impasse de l’école

Destinataire Surface Commune 688m² Commune 57m²

Annexe 4 : Les Eléments remarquables du paysage (ERP), au titre du L.151-19 et L.151-23 du code l’urbanisme

1. Définition des éléments remarquables du paysage

Au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme « le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. »

Ces éléments bâtis ou naturels sont repérés en tant qu’éléments remarquables du paysage (ERP) à travers le plan de zonage. Il peut s’agir d’ensembles bâtis identitaires, comme des quartiers à l’histoire et architecture particulière. Cela peut également concerner des bâtiments remarquables, des édifices bâtis présentant une certaine singularité, ou encore des éléments constituant le « petit » patrimoine local et faisant là aussi l’histoire et l’image des lieux dans lesquels il se retrouve. Les édifices déjà protégés, inscrits ou classés, ne font pas l’objet d’un double

classement au titre des articles L.151-19 et de L.151-23 du Code de l’Urbanisme.

Ces ERP sont listés dans les fiches suivantes et font l’objet d’une description et de prescriptions particulières indicatives. Les règles applicables sont reportées au règlement du PLU et sont rappelées cidessous.

2. Règles générales applicables à tous les éléments identifiés

Les règles générales, applicables à tous les ERP repérés, sont les suivantes :

• La démolition ou la suppression est strictement interdite ; • Préserver les proportions des bâtiments ; • Le respect des matériaux de construction d’origine (chêne,

chaux, briques, pierres, etc.) est primordial ; • L’isolation par l’extérieur est interdite ; • Pour les constructions en brique, la peinture de ces dernières

est interdite ; • L’utilisation de matériaux nouveaux pouvant mettre en péril

l’authenticité et l’intégrité des édifices est interdite. On veillera particulièrement à exclure les matériaux suivants : fausses pierres, ciment, ciment-chaux, peinture moderne, tuiles métalliques, etc.) ; • Le respect des matériaux d’origine des charpentes est indispensable ;

• La pose de panneaux solaires ou photovoltaïques en toiture est interdite ;

• La pose de sous-toiture goudronnée ou non respirante est interdite ;

• Pour les constructions à usage d’habitations, en cas de nouvelle ouverture, celle-ci doit respecter le rythme des ouvertures existantes ;

• Pour les éléments naturels identifiés : toute suppression est interdite sauf en cas de nécessité d’ordre sanitaire ou de sécurité publique, le cas échéant, les mesures de compensation devront être définies.

3. Les prescriptions

Cf pages suivantes.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone NC comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Sommaire

Préambule............................................................................................................. 5 Dispositions générales .......................................................................................... 7 Zone urbaine (U) ................................................................................................. 17 Zone à urbaniser (AU) ......................................................................................... 31 Zone Agricole (A)................................................................................................. 45 Zone Naturelle (N)............................................................................................... 62 Annexes .............................................................................................................. 77

Préambule

Conformément au Code de l’Urbanisme en vigueur, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Léger-de-Rôtes organise un droit à bâtir sur quatre types de zones :

• La zone U (urbaine) où la vocation principale est la mixité des constructions compatibles avec un environnement résidentiel. Cette zone, à caractère ancien, peut donc accueillir des constructions abritant des services et activités divers compatibles avec l'habitation.

• La zone A (agricole) protège le potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est composée d’un sous-secteur Ah appliqué sur les hameaux constitués en zone agricole et densifiables, ainsi qu’un secteur Ap pour sauvegarder les paysages remarquables sur la commune ;

• La zone N (naturelle et forestière) protège la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de l’intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, de l'existence d'une exploitation forestière ou du caractère d'espaces naturels. Elle est composée d’un sous-secteur Nc destiné à encadrer les espaces concernés par une richesse de sol et de sous-sol induisant une exploitation de carrière et destinés à retrouver une vocation naturelle.

• La zone AU (à urbaniser) ouverte à l’urbanisation pour la construction d’habitat et qui s’accompagne d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP).

Dispositions générales

1.1 Article 1 – Champ d’application territoriale du PLU

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal. Il est établi en application des articles L.151‐8 à L.151‐42 et R.151‐9 à R.151‐50 du Code de l’Urbanisme. Il s’applique aux constructions nouvelles et à tout aménagement de constructions existantes.

Il s’applique également :

• Aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement,

• Aux démolitions (article L. 421‐3 du Code de l’Urbanisme).

1.2 Article 2 – Portée du règlement à l’égard d’autres législations

Règlement National d’Urbanisme (RNU) Les règles du PLU se substituent au Règlement National d’Urbanisme à l’exception des articles suivants du Code de l’Urbanisme qui demeurent applicables sur l’ensemble du territoire communal couvert par le PLU :

• Article R.111‐2 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité

publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». • Article R.111‐4 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». • Article R.111‐26 : « le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110‐1 et L.110‐2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ». • Article R.111‐27 : « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

• Article L.111‐1‐6 : Les dispositions de l’article L.111‐1‐6 issu de la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement s’appliquent sur les parties non urbanisées du territoire de la commune couverte par le PLU : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante‐quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation ». Cette interdiction ne s’applique pas (art. L.111‐7 CU) : ▪ Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ▪ Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ▪ Aux bâtiments d’exploitation agricole ; ▪ Aux réseaux d’intérêt public.

Elle ne s’applique pas non plus à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

Autres législations

Sont annexés les documents afférents aux diverses servitudes applicables sur toute ou partie du territoire communal, nonobstant les dispositions du PLU :

▪ Les servitudes d’utilité publique prévues aux articles L.151‐43 et R.151‐51 (annexe) du Code de l’Urbanisme concernant le territoire communal.

▪ Les arrêtés préfectoraux du 03/01/2002 pris en application de la loi n°92‐1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, portant classement sonore des infrastructures de transports terrestres.

Règlementation relative aux vestiges archéologiques

Sont applicables dans ce domaine, les dispositions ci‐après :

▪ L’article L.531‐1 du Code du Patrimoine relatif aux autorisations de fouilles par l’Etat.

▪ L’article L.531‐ 14 du Code du Patrimoine relatif aux découvertes fortuites.

▪ L’article 8 du décret n°2004‐490 du 3 juin 2004, relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, qui précise les modalités de saisine du Préfet de Région par les services instructeurs.

1.3 Article 3 – Division du territoire en zones

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones.

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.