Zone UB
- Zone urbaine
- secteurs Ub1, Ub2
- 3 rubriques
- PLUi de Saint-Lô, approuvé le 03/04/2026
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Quel aspect extérieur ?
Dans le cas d’une implantation avec une marge latérale, celle-ci doit être au moins égale à 1,50 mètre.
Le règlement de la zone UB, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 20 rubriques, avec une rechercheRubrique UB 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITES
_ARTICLE UB 1 : USAGES DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE Le présent article a pour objectif de conforter la vocation résidentielle du secteur tout en permettant les autres types d’activité compatibles avec la proximité des habitations.
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X : Occupations et utilisations du sol interdites, dont les constructions, installations et travaux divers liées.
V*/V**: Occupations et utilisations du sol autorisées sous conditions, dont les constructions, installations et travaux divers liées. La ou les condition(s) sont précisées pour chaque destination concernée par cette disposition.
Tout ce qui n’est pas interdit (X) ou autorisé sous condition(s) (V*/V**) est autorisé (occupations et utilisations du sol marquées par le symbole V).
Les destinations et les sous destinations non mentionnées dans le tableau ci-après sont autorisées.
Ub1
Ub2
COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail
V*
V
*Uniquement s’il s’agit d’une extension ou annexe d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi
Restauration
V*
V
* Uniquement s’il s’agit d’une extension ou annexe d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi
Commerce de gros
X
X
Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle
V*
V
* Uniquement s’il s’agit d’une extension ou annexe d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi
Hôtels
V*
V
* Uniquement s’il s’agit d’une extension ou annexe d’un bâtiment existant à la date
d’approbation du PLUi
Cinéma
X
X
AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRE, SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie
V*
V**
* (Ub1) Les nouvelles constructions n’excédent pas 500m² d’emprise au sol et l’activité ne génère pas de nuisances incompatibles avec l’habitat.
** (Ub2) L’activité ne génère pas de nuisances incompatibles avec l’habitat.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB
Entrepôt
V*
V**
* (Ub1) Les nouvelles constructions n’excédent pas 500m² d’emprise au sol et l’activité ne génère pas de nuisances incompatibles avec l’habitat.
** (Ub2) L’activité ne génère pas de nuisances incompatibles avec l’habitat.
Bureau
V*
V
* (Ub1) Les nouvelles constructions n’excédent pas 500m² d’emprise au sol et l’activité ne génère pas de nuisances incompatibles avec l’habitat.
Centre des congrès et d’exposition
V*
V
* Uniquement s’il s’agit d’une extension ou annexe d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi et si l’activité ne génère pas de nuisances incompatibles avec l’habitat
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE
Exploitation agricole
X
V*
* Uniquement s’il s’agit d’une extension ou annexe d’un bâtiment existant à la date d’approbation du PLUi et si l’activité ne génère pas de nuisances incompatibles avec l’habitat
Exploitation forestière
X
X
AUTRES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL
La pratique du camping, en dehors des terrains de camping
aménagés à cet effet, seulement sur l’unité foncière où est
implantée la construction constituant la résidence du propriétaire/occupant de la construction, et dans la limite d’une
V*
V*
capacité d’accueil au plus de 20 personnes ou au plus de 6 tentes
ou caravanes.
*Seulement sur l’unité foncière où est implantée la construction constituant la résidence du propriétaire/occupant de la construction, et dans la limite d’une capacité d’accueil au plus de 20 personnes ou au plus de 6 tentes ou caravanes.
Rubrique UB 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
_ARTICLE UB 2 : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE Les dispositions règlementaires ci-après cherchent à éviter le renforcement de la banalisation des paysages à l’extérieur des noyaux historiques liée à la définition de règles strictes d’ordonnancement notamment et aux modes de construction pavillonnaire. Elles ont été rédigées en ce sens, pour permettre une plus grande diversité des formes urbaines, nécessaire dans le cadre de la densification des tissus urbains existants.
Les règles de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (sauf mention contraire).
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Lorsque la parcelle est bordée par plusieurs voies, les règles de cette section s’appliquent par rapport à la voie donnant sur la desserte principale de la construction. Les voies qui ne servent pas de référence sont alors considérées comme des limites séparatives et régies par la section « PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES », à l’exception des routes départementales.
Les nouvelles constructions peuvent s’implanter à l’alignement des voies publiques ou privées et des emprises publiques ou en retrait par rapport à celle-ci. Dans le cas d’une implantation en retrait, ce dernier est de 5 mètres maximum.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB
Les nouvelles constructions peuvent s’implanter différemment des règles édictées ci-dessus : > dans le cas d’une parcelle bordée par une route départementale ‘’RD’’. En fonction de la catégorie de la RD (d’intérêt local et cantonal, ou, d'intérêt départemental et structurant, ou, classée voie à grande circulation) bordant les nouvelles constructions, un recul sera observé, sauf autorisation du Département, respectivement de 15m, 35m, ou 75m, hors agglomération (définie par arrêté de chaque commune) suivant le Règlement de Voirie Départementale ‘’RSD’’ en vigueur à la date de la demande d'autorisation d’urbanisme et annexé au PLUi. Dans ce recul, les aménagements et installations peuvent être autorisés sous réserve de l’avis du Département, > lorsque la géométrie de la parcelle le nécessite (largeur sur voie faible…),
> lorsque le premier rang est construit, l’implantation en second rang est possible,
> dans le cas de la construction d’une annexe non accolée, de manière à limiter sa perception depuis l’espace public,
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB
> lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, pour toute implantation améliorant la qualité de l’espace public (cour aménagée, mise en valeur d’un bâtiment d’intérêt, vues traversantes, jardin partagé, etc.), > lorsqu’une percée visuelle sur des éléments patrimoniaux identifiés sur le règlement graphique doit être préservée depuis l’espace public, > lorsqu’une haie ou un motif naturel est existant en limite (possibilité de réaliser le retrait permettant la sauvegarde du motif/de la haie). > lors de la réalisation d’une extension.
䣒䣃䣔䢢䣔䣃䣒䣒䣑䣔䣖䢢䣃䣗䣚䢢䣎䣋䣏䣋䣖䣇䣕䢢䣕䣇䣒䣃䣔䣃䣖䣋䣘䣇䣕䢢 Les constructions nouvelles peuvent s’implanter sur les limites séparatives aboutissant aux voies et emprises publiques. Dans le cas d’une implantation avec une marge latérale, celle-ci doit être au moins égale à 1,50 mètre.
Des règles d’implantation différentes peuvent s’appliquer dans les cas suivants :
> lorsqu’une haie ou un motif naturel est existant en limite de propriété (possibilité de réaliser le retrait permettant la sauvegarde du motif/de la haie).
> lorsque l’unité foncière, du fait de sa configuration, ne permet pas d’implantation en limite(s) séparative(s) (par exemple, lorsque l’unité foncière présente une forme dite « en drapeau »),
> lorsqu’il s’agit d’une construction en second rang par rapport aux voies et emprises publiques,
> lorsqu’un décalage permet de souligner une percée visuelle lointaine ou bien sur un bâtiment ou un élément paysager repéré au règlement graphique.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB
> lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, pour toute proposition d’implantation améliorant la qualité de l’espace public (cour aménagée, mise en valeur d’un bâtiment d’intérêt, vues traversantes, jardin partagé, etc.), > lors de la réalisation d’une extension. Ces règles ne concernent pas les équipements d’intérêt collectif et les services publics et les annexes de moins de 20 m².
䣎䣃䢢䣊䣃䣗䣖䣇䣗䣔䢢
La hauteur des constructions annexes ne doit pas dépasser 3,50 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère. La hauteur des extensions des constructions principales ne devra pas dépasser la hauteur totale du bâtiment existant.
Dans le sous-secteur Ub1 : La hauteur des constructions ne pourra dépasser 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel.
Dans le sous-secteur Ub2 : La hauteur des constructions ne pourra dépasser 12 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel.
Des règles de hauteur différentes peuvent s’appliquer dans tous les sous-secteurs : > en cas de forte déclivité, la hauteur est mesurée par rapport au point le plus haut de l’emprise de la construction par rapport au terrain naturel, > pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics. Les ouvrages techniques (les locaux techniques d’ascenseurs, etc.) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale autorisée, tant qu’ils restent masqués par le volume de la construction.
Règles alternatives Les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale peuvent dépasser les hauteurs maximales définies ci-avant, dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau, et d'un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction. - Article L.152-5-2 du Code de
l’Urbanisme -
La hauteur maximale autorisée peut-être dépassée afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des toitures dans la limite d’un dépassement d’1 mètre en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée, hors végétation. - Article R.152-5-1 du Code de l’Urbanisme -
_ARTICLE UB 3 : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE A travers la rédaction de cet article, l’agglomération poursuit les objectifs suivants :
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- permettre l’architecture contemporaine tout en veillant à sa bonne intégration dans le tissu bâti existant, - être dans la co-construction du projet.
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Les règles de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (sauf mention contraire).
Généralités Les constructions, installations et extensions, par leur situation, leur volume, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne devront pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les teintes claires et les matériaux brillants sont interdits en toiture. L’architecture contemporaine sera autorisée sous réserve de sa bonne intégration dans le site pour toute nouvelle construction, installation et extension. C’est la construction, ses annexes et extensions qui s’adaptent au relief du terrain et non l’inverse. Les volumes sont simples, adaptés à la parcelle et respectent l’échelle des constructions environnantes. L’aspect des extensions doit être justifié en vue d’une cohérence de l’aspect général de la construction ainsi que de la perception de l’espace public. Tout pastiche d’une architecture traditionnelle étrangère à l’architecture locale (cottage, mas, chalet…) est interdit. Les petits locaux techniques, containers à déchets, citernes de récupération des eaux pluviales et autres ouvrages techniques doivent être pensés dès la conception du projet et présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et ne doivent pas être visibles depuis le domaine public.
Façades Les façades sont en tons pierre, en tons terre et/ou en bois de teinte naturelle. Concernant le bâti de la reconstruction (cf. annexe), d'autres teintes peuvent être accordés, notamment dans le cadre d'une étude de colorisation de façade.
L’unité d’aspect des constructions doit être recherchée par un traitement cohérent de toutes les façades, y compris les façades arrière des constructions. Les murs pignons et les soubassements peuvent être traités avec des matériaux différents sous réserve qu’ils s’harmonisent entre eux. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings…) ainsi que l’emploi en façade de matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus à cet usage sont interdits. Pour le bâti ancien (cf. annexes), les ravalements doivent être exécutés en respectant les matériaux de façades d’origine sans atténuer aucun détail. L’isolation thermique par l’extérieur sera autorisée sous réserve de ne pas remettre en cause la spécificité architecturale et patrimoniale du bâtiment par la dissimulation de ses caractéristiques telles que les encadrements de baies, corniches, appuis de fenêtres, débords de toiture, soubassements, etc.
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Baies Les ouvertures des constructions sont majoritairement plus hautes que larges, afin d’être en cohérence avec le bâti traditionnel. Les ouvertures doivent être percées d'après les proportions de la façade afin d'obtenir un équilibre entre les pleins et les vides.
La teinte des menuiseries des baies et des volets doit être en harmonie avec l’ensemble de la façade et de la toiture. Les volets roulants (et coffrages) ne doivent pas être installés en saillie de façade. Les coffres de volets roulants placés à l’extérieur sont à éviter.
Toitures Les combles aménageables ne peuvent constituer au maximum qu’un étage. Les toitures des constructions nouvelles et des extensions doivent avoir une forme simple et s’intégrant dans l’environnement existant afin de préserver une cohérence d’ensemble avec le contexte. Les lucarnes ou chien-assis existants doivent être préservés. Le remplacement par des fenêtres de toit est autorisé sur un pan de toiture non visible depuis l’espace public. Dans l’objectif de limiter les eaux stagnantes, la végétalisation des toitures terrasses est recommandée.
Concernant les éléments repérés sur le règlement graphique comme disposant d’un intérêt culturel, historique ou architectural : les panneaux photovoltaïques visibles depuis l’espace public sont interdits et les châssis de toit devront être encastrés au nu de la couverture. Ceci est également fortement recommandé pour les autres bâtis.
Travaux, extensions et annexes du bâti ancien traditionnel (cf. annexes) et patrimoine de la reconstruction (cf. annexes) Les réhabilitations et restaurations respectent les caractéristiques architecturales originelles des façades et toitures, et présentent des matériaux similaires aux matériaux originels. La teinte des toitures des extensions et bâtiments annexes est similaire à celle de la construction existante à laquelle elles sont liées à l’exception des pergolas, vérandas, abris de jardin, carports et serres. Les façades des extensions et annexes sont de teinte similaire à celle de la construction existante à laquelle elles sont liées à l’exception des pergolas, vérandas, abris de jardin, carports et serres.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB
Règles alternatives Dans le cas d’une rénovation de l’existant ou pour la création d’une ouverture supplémentaire, les règles présentées ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer afin de préserver une cohérence d’ensemble. Ces dispositions ne font pas obstacle à la création architecturale, dès lors que les constructions projetées mettent en valeur les éléments paysagers, urbains et architecturaux dans elles s’inscrivent. Des dérogations aux règles concernant l’aspect extérieur pourront être accordées dans le cas de l’installation de dispositifs de végétalisation en façade et en toiture.
䣒䣇䣔䣈䣑䣔䣏䣃䣐䣅䣇䣕䢢䣇䣐䣇䣔䣉䣇䣖䣋䣓䣗䣇䣕䢢
Les toitures terrasses non accessibles et non végétalisées de plus de 100m² intègrent un procédé de production d'énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques).
Les obligations relatives à Loi Climat et Résilience sont à respecter (sauf cas dérogatoires prévus). Pour rappel, celle-ci indique que : « Les nouvelles constructions et extensions de plus de 500 m² d’emprise au sol dédiées à une exploitation commerciale, un usage industriel, artisanal ou au stationnement public couvert […] ainsi que les bâtiments de bureaux de plus de 1000m² ne peuvent être autorisés que s’ils intègrent soit un système de procédé de production d’énergie renouvelables, soit un système de végétalisation. Et ceci, sur 30% de la surface de leur toiture, de 50% de leurs aires de stationnement ou de 100% des ombrières de parking. »
䣅䣎䣑䣖䣗䣔䣇䣕䢢
Les clôtures doivent avoir une hauteur maximale de 1,80 mètre. Une hauteur plus importante est autorisée pour : - prolonger une clôture non végétale existante, - assurer la cohérence volumétrique de l’ensemble dans lequel la clôture s’insère, - compenser un relief marqué. - en cas de nécessité technique, fonctionnelle ou de sécurité. La hauteur des clôtures est mesurée en tout point de la clôture, entre le sommet de celle-ci et le niveau du terrain naturel (la partie servant au soutènement n’est pas inclue dans le calcul). Les clôtures doivent suivre la pente et limiter les effets d’escalier [exemples : utilisation d’un muret de sous-bassement, technique de pose en dénivelé (découpe de la clôture dans sa partie basse de manière à ce qu’elle puisse épouser au mieux la topologie du terrain), réduction de la taille de la clôture entre deux poteaux, etc.].
En cas d’implantation de clôture ou de modification de clôture existante, elles doivent respecter les dispositions ci-dessous. Une attention particulière doit être apportée dans la conception et la réalisation des clôtures :
- en privilégiant l’harmonie des matériaux (2 matériaux maximum), - en recherchant la simplicité des formes et structures, - en tenant compte du bâti et du site environnant,
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- en s’alignant sur les hauteurs de murs mitoyens si ces derniers ont une hauteur supérieure à 1 mètre,
- en intégrant les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres…
Sont interdits : - l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), - l’emploi de tous matériaux hétéroclites ou disparates et tous matériaux de récupération non prévus pour cet effet.
Les murs existants en moellons de pays ou en pierres de taille sont conservés, restaurés. Lorsqu’ils permettent de mettre en valeur des séquences paysagères d’intérêt et en cas de nécessité technique justifiée (création d’un accès, mise aux normes d’accessibilité-sécurité…), des percements et ouvertures sont toutefois possibles.
En limite sur les voies publiques et privées et emprises publiques, seuls les types de clôtures suivants sont autorisés : - Les murs-bahuts d’une hauteur comprise entre 0,40 et 1 mètre, enduits ou réalisés en pierres, surmontés ou non d’un ouvrage à claire-voie ou d’un barreaudage simple de couleur sombre. - Les haies arbustives composées d’essences locales (le choix des essences est effectué en cohérence avec la liste en annexe du règlement écrit), doublées ou non d’un grillage. - La préservation des haies existantes sera privilégiée.
En limite séparative avec une autre propriété bâtie : Dans le cas d’une construction implantée en retrait par rapport à la voie, la hauteur de la clôture en limite séparative, visible depuis l’espace public, doit être d’une hauteur inférieure ou égale à celle de la clôture sur rue. Seuls les types de clôtures suivants sont autorisés : - les haies arbustives composées d’essences locales (le choix des essences est effectué en cohérence avec la liste en annexe du règlement écrit), doublées ou non d’un grillage, - les panneaux bois, - les lisses et les clôtures végétales (ex canisse).
Exemples (non exhaustifs) de barreaudages simples :
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En limite séparative avec un espace agricole ou naturel, seuls les types de clôtures suivants sont autorisés : - les haies arbustives composées de plusieurs essences locales (le choix des essences est effectué en cohérence avec la liste en annexe du règlement écrit), doublées ou non d’une lisse ou d’un grillage. Les haies sont préférentiellement accompagnées par la constitution d’un talus. La lisse ou le grillage sont optionnels et doivent être : - de mailles lâches afin de permettre le passage de la petite faune, - d’une hauteur maximale de 1,50 mètres, - de teinte sombre et neutre, - poser préférentiellement à l’intérieur des parcelles (derrière les plantations).
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_ARTICLE UB 4 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE L’agglomération, à travers cet article, souhaite renforcer la végétalisation des espaces urbanisés tant dans les espaces publics et leur aménagement que sur l’espace privé ; celle-ci participant pleinement à la qualité du cadre de vie et à la résilience face au réchauffement climatique (lutte contre l'effet des îlots de chaleur urbains, perméabilité des sols, etc.)
䣇䣕䣒䣃䣅䣇䣕䢢䣆䣇䢢䣒䣎䣇䣋䣐䣇䢢䣖䣇䣔䣔䣇䢢
En dehors des permis d’aménager et des permis de construire valant division, il faut prévoir que : Le projet portant sur la sous-destination « logement » veille à disposer d’une surface, au moins équivalente à : > 30% minimum d’espace libre de toute construction de l’emprise de l’unité foncière ; > 16% minimum d’espace de pleine terre de l’emprise de l’unité foncière ; > 11% minimum d’espace de pleine terre d’un seul tenant de l’emprise de l’unité foncière.
Règles alternatives > Dans le cas d’unités foncières dont l’aménagement existant à l’approbation du PLUi ne respecte pas ces règles, il n’est pas fait application de ces dispositions, sans qu’il soit possible d’aggraver le nonrespect de ces dispositions.
䣒䣎䣃䣐䣖䣃䣖䣋䣑䣐䣕䢢
Les espaces libres de toute construction ou aménagement seront aménagés en espaces paysagers adaptés à l'environnement. Sur les espaces libres de toute construction, installation ou aménagement, il sera à minima planté : > Un arbre basse tige par tranche de 250 m² d’espace libre d’un seul tenant ; > Un arbre haute tige par tranche de 500 m² d’espace libre d’un seul tenant. La constitution d’un
bosquet/espace planté (arbres basse tige, arbustes, plantes, etc.) autour de l’arbre de haute tige sera privilégiée.
La plantation d’essences invasives, allergisantes ou non favorables à la biodiversité est interdite. La liste de ces essences est annexée au présent règlement. Le thuya et le laurier palme sont fortement déconseillés. Les plantations nouvelles sont encouragées en ayant recours à une diversité d’essences et en favorisant des essences locales. Les haies doivent être composées de plusieurs essences. La liste des essences à utiliser est annexée au présent règlement. La conservation ou la création d’un talus lors de la plantation d’une haie est vivement recommandée.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB
_ARTICLE UB 5 : STATIONNEMENT
LES OBJECTIFS POURSUIVIS A TRAVERS LA REGLE Afin de réduire les impacts de l’usage de la voiture sur l’environnement et sa place dans l’espace public, plusieurs objectifs sont poursuivis à travers le présent article : - l’insertion des stationnements dans l’environnement urbain, - la mutualisation des stationnements, - le développement des dispositifs pour les vélos.
Le stationnement des véhicules de toute nature, correspondant aux besoins des installations et constructions autorisées dans la zone, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées, par la réalisation d’aires de stationnement sur le terrain propre à l’opération.
䣕䣖䣃䣖䣋䣑䣐䣐䣇䣏䣇䣐䣖䢢䣆䣇䣕䢢䣘䣇䣊䣋䣅䣗䣎䣇䣕䢢䣏䣑䣖䣑䣔䣋䣕䣇䣕䢢
Les nouveaux parcs de stationnement devront être végétalisés ou solarisés selon les dispositions de la loi Climat & Résilience et de la loi de relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER).
Concernant l’aménagement des aires de stationnement (mutualisées ou non), les revêtements perméables ou semi-perméables pour l’air et l’eau doivent représenter, au minimum, 30% de l’emprise totale de l’espace dédié au stationnement.
Il est demandé 1 place minimum par logement. En cas d’impossibilité de création des places sur le terrain d’assiette, le stationnement sera réalisé en dehors des voies publiques ou ouvertes à la circulation, à proximité immédiate de l’opération (500m maximum). Dans le cadre d’opération d’aménagement d’ensemble, la réalisation des places de stationnement pourra être mutualisée.
Rappel (article L.151-31 du Code de l’Urbanisme) : "Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation est réduite de 15% au minimum en contrepartie de la mise à disposition de véhicules électriques munis d'un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en auto-partage."
䣕䣖䣃䣖䣋䣑䣐䣐䣇䣏䣇䣐䣖䢢䣆䣇䣕䢢䣅䣛䣅䣎䣇䣕䢢
䢢
Le stationnement vélos possède les caractéristiques et normes planchers définies dans le Code de la Construction et de l’Habitation.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UH
3. Zone UH
Rubrique UB 8Stationnement
Intitulé du document : Le stationnement isolé de caravanes/camping-cars/mobil-homes
quelle qu’en soit la durée sauf sur l’unité foncière ou dans les
X
X
bâtiments et annexes où est implantée la construction constituant
la résidence de l’utilisateur.
Les résidences mobiles constituant l’habitat permanent
X
X
Les affouillements et exhaussements de sol
V*
V*
*Les affouillements et exhaussements du sol répondent à l’une des conditions suivantes :
- Ils sont directement liés aux travaux de constructions et installations autorisées sur le terrain d’assiette du projet (ex : fondations, piscines…).
- Ils consistent en des travaux d’aménagement paysager des espaces non construits accompagnant la construction.
- Ils sont nécessaires au bon fonctionnement d’une activité autorisée sur le terrain d’assiette (raccordement d’une construction, réalisation d’un assainissement, etc.).
- Ils sont nécessaires à la recherche archéologique.
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB
Les carrières
X
X
Les déchets de toute nature, le stockage de ferrailles et matériaux de démolition ou de récupération
X
X
Les antennes relais
V*
V*
*La hauteur des installations et ouvrages ne pourra dépasser 12 mètres par rapport au terrain naturel
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DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES : ZONE UB
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UB comme partout.Sans numéroDispositions générales
Sommaire
DISPOSITIONS GENERALES ...................................................................................................................... 4 1. Champ d’application du règlement............................................................................................. 4 2. Articulation avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) : ................... 4 3. Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)................................................................................ 5 4. Les autres législations.................................................................................................................. 5 5. Division du territoire en zones .................................................................................................... 9 6. Dispositions applicables sur toutes les zones ........................................................................... 11 7. Exceptions aux règles d’urbanisme ........................................................................................... 14
DISPOSITIONS LIEES AUX PRESCRIPTIONS GRAPHIQUES ...................................................................... 18 1. Qualité environnementale, paysagère, urbaine et architecturale............................................ 18 2. Autres éléments ........................................................................................................................ 22
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES URBAINES ............................................................................. 31 1. Zone UA ..................................................................................................................................... 31 2. Zone UB ..................................................................................................................................... 47 3. Zone UH..................................................................................................................................... 62 4. Zone UE ..................................................................................................................................... 76 5. Zone UX ..................................................................................................................................... 84
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER...................................................................... 101 1. Zone AUh ................................................................................................................................. 101 2. Zone AUe ................................................................................................................................. 113 3. Zone AUx ................................................................................................................................. 114
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES....................................................................... 115 1. Zone N ..................................................................................................................................... 115
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES ......................................................................... 129 2. Zone A...................................................................................................................................... 129
LEXIQUE ............................................................................................................................................... 146 Définitions ....................................................................................................................................... 146
ANNEXES.............................................................................................................................................. 157 1. Architecture de la reconstruction ........................................................................................... 158 2. Le bâti ancien du Saint-Lois et du Coutançais ......................................................................... 160 3. Essences exotiques envahissantes en Normandie .................................................................. 163 4. Essences d’arbres et d’arbustes préconisées.......................................................................... 174 5. Liste des essences végétales potentiellement allergisantes ................................................... 177 6. Règles du SRADDET Normandie approuvé en 2020 concernant les installations de production d’énergies renouvelables ................................................................................................................ 179 7. Annexes relatives aux aléas miniers / éboulement, chutes de pierres et de blocs / cavités.. 180
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1. Champ d’application du règlement
Le présent règlement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) s'applique à la totalité du territoire des communes de la communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo. Il est rappelé que les dispositions prévues au présent règlement s'appliquent sans préjudice de prescriptions prises au titre d’autres législations : dispositions du règlement national de l’urbanisme qui restent applicables, dispositions issues d’autres codes (code civil, code de l’environnement, code du patrimoine, …), servitudes d’utilité publique, règlement sanitaire départemental, etc.
Les règles prévues dans le règlement écrit s’appliquent à la fois aux constructions et aux installations sauf autres dispositions dans les zones ou mentions contraires.
A NOTER : Il est rappelé qu’en vertu de l’article L.101-3 du code de l’urbanisme : ‘’la réglementation de l'urbanisme régit l'utilisation qui est faite du sol, en dehors des productions agricoles, notamment la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions’’. En aucun cas, les zones du PLUi et notamment le zonage N ne peuvent devenir une référence pour imposer ou contraindre les propriétaires fonciers et/ou les exploitants agricoles en ce qui concerne les productions agricoles.
2. Articulation avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) :
Les OAP sont opposables au projet dans le cadre d’un rapport de compatibilité et le règlement impose un rapport de conformité de tout projet. Les travaux, constructions et aménagements doivent être compatibles avec les OAP afférentes. Dans un souci de plus grande liberté dans les choix d’aménagement, le règlement détermine des règles à l’échelle de l’ensemble de la zone (implantation, hauteur, etc.), mais le projet devra toujours rester également compatible avec les OAP, qui modulent ponctuellement ces règles avec, le cas échéant, des variations possibles au sein du secteur. Les dossiers d’autorisations d’urbanisme devront justifier de cette compatibilité. A noter que certaines OAP imposent la réalisation d’un plan d’aménagement d’ensemble du secteur.
A noter : au sein des OAP, les secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comporte des logements intermédiaires ou Logements Locatifs Sociaux des majorations du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol sont possibles (cf partie ‘’exceptions aux règles d’urbanisme’’ > ‘’dérogations’’ du présent règlement écrit).
OAP VALANT REGLEMENT AU TITRE DE L’ARTICLE R.151-8 DU CODE DE L’URBANISME : Le secteur d’OAP valant règlement est inscrit au règlement graphique comme un sous-secteur de zone urbaine « Uoap : Zone urbaine faisant l'objet d'une OAP valant règlement » et par une prescription graphique OAP. Cette OAP valant règlement (au titre de l’article R.151-8 du Code l’Urbanisme) se substitue au règlement écrit. Afin de connaitre les dispositions associées au secteur identifié, il est nécessaire de
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consulter la pièce « OAP ». Toutefois, en complément, sur ce secteur, les dispositions générales du présent règlement écrit et les règles associées, dans le présent règlement écrit, aux prescriptions graphiques identifiées sur le règlement graphique sont à respecter. De plus, en complément des orientations de l’OAP, les règles suivantes du règlement écrit rattachées à la zone «UHc» s’appliquent pour ce secteur d’OAP :
> les règles énoncées dans l’article «volumétrie et implantation des constructions», > les règles énoncées dans les paragraphes « aspect des constructions » (sauf prescriptions plus contraignantes dans la partie dédiée au bâti identifié comme à valoriser dans l’OAP), « performances énergétiques », et « clôtures » de l’article « qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère », > les règles énoncées dans l’article « stationnement des véhicules motorisées ».
3. Le Règlement National d’Urbanisme (RNU)
Le Règlement National d’Urbanisme (RNU) s’applique sur l’ensemble du territoire national au titre de l’article L.111-2 du Code de l’Urbanisme. Cet article précise les articles du RNU qui ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d'urbanisme est applicable (articles L.111-3 à 5 et L.11122). Le règlement du PLUi s’impose dès lors qu’il est conforme au RNU (ex : règles sur le stationnement du PLUi conformes aux dispositions de l’article L.111-19 du Code de l’Urbanisme) sauf mention contraire dans certains articles du RNU.
4. Les autres législations
LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE (SUP) S’imposent, dans tous les cas, aux nouvelles occupations et utilisations des sols, les Servitudes d’Utilité Publique (SUP).
L’AUTOROUTE ET LES ROUTES CLASSEES A GRANDE CIRCULATION
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1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;䢢 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;䢢 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ;䢢 4° Aux réseaux d'intérêt public ;䢢 5° Aux infrastructures de production d'énergie solaire, photovoltaïque ou thermique.䢢 Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.䢢
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䢢 En application de l’article L.122-2 du Code de la voirie routière et du décret n°2015-1789 du 28 décembre 2015, il est rappelé l’interdiction d’accès grevant les propriétés limitrophes de l’autoroute, au titre des servitudes d’utilité publique.䢢
LES SECTEURS AFFECTES PAR LE BRUIT
A l’intérieur de ces espaces, des prescriptions d’isolement acoustique minimum des bâtiments contre le bruit sont édictées dans les arrêtés annexés au présent PLUi. Concernant le classement sonore des infrastructures terrestres, se référer aux pièces 6.1.2 et 6.4.5.
LES SECTEURS SOUMIS AUX RISQUES
Il est rappelé qu’une partie du territoire est concerné par le Plan de Prévention du Risque d’Inondation (PPRi) du fleuve Vire, où s’appliquent les dispositions du règlement de ce PPRi, annexé au présent PLUi.
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Dans les secteurs concernés par un risque de submersion marine identifiés sur le règlement graphique (planches spécifiques dédiées aux secteurs soumis à des risques hors PPR), les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières ou faire l’objet de recommandations.
Trois zones de risques ont été définies en fonction du niveau du sol par rapport au niveau marin de référence centennal : > Plus d’un mètre au-dessous du niveau marin de référence centennal ; > Entre 0 et 1 mètre au-dessous du niveau marin de référence centennal ; > Moins d’un mètre au-dessus du niveau marin de référence centennal ; Les prescriptions liées aux submersions marines et associées à chacune de ces zones sont les suivantes.
Sur toutes les zones Sont interdits : > les sous-sols et niveaux semi-enterrés > les exhaussements de sol > les clôtures formant obstacle aux écoulements > les reconstructions après sinistre lié à l’aléa.
Dans les zones situées entre 0 et 1 mètre au-dessous de la cote de référence du niveau marin centennal Les constructions nouvelles sont interdites. L’extension de l’existant est autorisée, sous réserve que les constructions disposent d’une zone refuge de surface limitée. La zone refuge doit se situer au moins à 4,5m NGF.
Dans les zones situées à plus d’un mètre au-dessous de la cote de référence du niveau marin centennal : Les constructions nouvelles sont interdites. Les extensions d’habitation pourront être autorisées sans augmentation d’emprise au sol ; dans les autres cas, elles sont interdites.
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Règles alternatives
Les prescriptions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions techniques (transformateurs, sanitaires, postes de secours, STEP, …). Ces dernières peuvent être autorisées sous conditions et avec recommandations. Tout projet devra démontrer qu’il est compatible avec le risque. Il ne doit pas engendrer, en cas d’aléas, ni pollution, ni de rupture de service préjudiciable.
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Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique (planches spécifiques dédiées aux secteurs soumis à des risques hors PPR) comme inondables (atlas des zones inondables), les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières.
Sur ces secteurs, sont interdits :
> les sous-sols et niveaux semi-enterrés > les exhaussements de sol > les clôtures formant obstacle aux écoulements. De plus, dans une zone non urbanisée, toute nouvelle construction est interdite. En zone urbaine ‘’U’’, au règlement graphique du PLUi, les constructions devront être adaptées à l’aléa : planchers hors d'eau avec une marge de sécurité, emprise minimum au sol, sens des constructions qui ne font pas obstacle à l'écoulement...
Règles alternatives
Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas :
> aux projets d’extension mesurée de constructions et annexes légères > aux installations, ouvrages et équipements dits « techniques » liés et strictement nécessaires au
fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, stations de pompage, de refoulement ou de traitement d’eaux usées …), y compris ceux dont le gestionnaire n’est pas une collectivité ou un établissement public > aux aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien, à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation
Toutefois, tout projet devra démontrer qu’il n’augmente pas l’aléa inondation et trouver les solutions de compensation nécessaires, permettant de restituer intégralement au lit majeur du cours d’eau les surfaces d’écoulement et les volumes de stockage soustraits à la crue. La compensation des impacts doit être justifiée afin de garantir la transparence hydraulique du projet. De plus, tout projet devra démontrer qu’il est compatible avec le risque. Il ne doit pas engendrer, en cas d’aléas, ni pollution, ni de rupture de service préjudiciable.
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Dans les secteurs identifiés sur le règlement graphique (planches spécifiques dédiées aux secteurs soumis à des risques hors PPR) comme exposés à un risque d’inondation par remontées de nappes, les projets pourront être refusées ou assorties de prescriptions particulières, en particulier pour les installations souterraines. Trois zones de risques ont été définies en fonction de la profondeur de la nappe phréatique en période de très hautes eaux : > 0 à 1 m : risque d’inondation des réseaux et sous-sols > 1 à 2,5 m : risque d’inondation des sous-sols
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> 2,5 à 5m : risque pour les infrastructures profondes. Pour toutes les zones Sont interdits les sous-sols et niveaux semi-enterrés. Pour les zones où la profondeur de la nappe est de 0 à 1 mètre Sont également interdits : > l’infiltration des eaux pluviales dans le sol > l’assainissement individuel sauf avis favorable du SPANC.
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Dans les secteurs définis au sein des bourgs par le SDEP comme sensibles au ruissellement, les projets pourront être refusés ou assortis de prescriptions particulières. Sur ces secteurs, sont interdits : > les sous-sols et niveaux semi-enterrés > les exhaussements de sol > les clôtures formant obstacle aux écoulements.
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Saint-Lô Agglo (SLA) est ponctuellement concernée par le phénomène de mouvement des sols liés au cycle « sécheresse – réhydratation et retrait – gonflement des sols ». Certains secteurs sont en zone d'aléa faible ou moyen retrait-gonflement des argiles (cf. règlement graphique : planches spécifiques dédiées aux secteurs soumis à des risques hors PPR). Sur ces secteurs, les pétitionnaires sont incités à se reporter aux recommandations nationales du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) présentes en annexe du règlement.
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Le territoire de Saint-Lô Agglo est en zone de sismicité 2, risque faible. Les règles de construction parasismique sont applicables aux bâtiments et ponts « à risque normal ».
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Le potentiel radon sur le territoire intercommunal varie selon les communes : potentiel de catégorie 1, 2 et 3 (élevé). Le fait qu’une habitation soit localisée dans une commune à potentiel radon de catégorie 3 ne signifie pas forcément qu’elle présente des concentrations en radon importantes. Pour plus d’informations et de recommandations, se référer au site de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Afin d‘éviter l’accumulation de radon dans les constructions neuves, des mesures de bonnes pratiques sont mis en œuvre dès la conception du bâtiment afin d’empêcher le radon de rentrer et/ou de diluer sa concentration dans le bâtiment (ventilation du bâtiment, étanchéité de l'interface, ventilation du sous-bassement). L’ensemble des informations et recommandations se retrouvent sur le site de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire.
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Afin de vous assurer des conditions de constructibilité au sein des secteurs reportés au règlement graphique (pièce 5.2.2) comme ‘’aléas miniers’’ : se référer au document afférent (notice DREAL) annexé au présent règlement écrit et, pour tout complément nécessaire, aux services compétents de la DREAL et/ou de la DDTM.
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Afin de vous assurer des conditions de constructibilité au sein des secteurs reportés au règlement graphique (pièce 5.2.2) comme ‘’éboulement, chutes de pierres et de blocs’’ : se référer au document afférent (‘’étude détaillée des aléas de terrain de La Chapelle Enjuger, Surtainville et Bourberouge (50) RAPPORT 2019/087DE – 19BNO22010 du 20190705’’) annexé au présent règlement écrit et, pour tout complément nécessaire, aux services compétents de la DREAL et/ou de la DDTM.
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Afin de vous assurer des conditions de constructibilité au sein des secteurs reportés au règlement graphique (pièce 5.2.2) comme ‘’cavités’’ : se référer au document afférent (notice DREAL) annexé au présent règlement écrit et, pour tout complément nécessaire, aux services compétents de la DREAL et/ou de la DDTM.
5. Division du territoire en zones
Le règlement divise le territoire en quatre grands types de zones et fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune d’elles :
_LES ZONES URBAINES correspondent à des « secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». - Article R.151-18 du Code de l’Urbanisme -
_LES ZONES A URBANISER correspondent à des secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. > Les zones 1AU, ouvertes à l’urbanisation, dont les secteurs se réfèrent aux zones urbaines
correspondantes. « Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. » - Article R.151-20 du Code de l’Urbanisme -
_LES ZONES AGRICOLES correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». – Article R151-22 du
Code de l’Urbanisme -
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_LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES correspondent à des « secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ».
– Article R.151-24 du Code de l’Urbanisme –
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6. Dispositions applicables sur toutes les zones
PERIMETRE DE RÉCIPROCITÉ ET INSTALLATIONS CLASSEES (EXPLOITATIONS AGRICOLES)
Dans toutes les zones du PLUi, le périmètre de réciprocité entre des exploitations agricoles et des tiers s'applique selon le Règlement Sanitaire Départementale ‘’RSD’’ ou 150m concernant les exploitations agricoles classées en ICPE.
PROJET AYANT UNE LIMITE PARCELLAIRE COMMUNE AVEC UNE ROUTE DEPARTEMENTALE
Tout projet concernant une parcelle ayant une limite commune avec une route départementale doit faire l’objet d'un avis et/ou d'une permission de voirie.
CONDITIONS DE DESSERTE TERRAINS
Pour les secteurs compris dans un périmètre de Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) ou à l’intérieur des secteurs faisant l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), des dispositions différant des règles rédigées ci-dessous peuvent être admises, dans le respect des dispositions de l’OAP ou de celles de la ZAC.
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Accès Pour être constructible un terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. Toutes les dispositions permettant une bonne visibilité et assurant la sécurité des usagers des voies publiques et celle des personnes utilisant les accès créés doivent être prises en compte pour le débouché des véhicules sur voie publique ou privée : position, configuration, nombre, etc. Le nombre des accès sur les voies publiques peut notamment être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. La création de nouveaux accès ou la modification d’usage d’un accès existant pourra être interdite hors secteurs d’agglomération aménagés sur les voies du réseau structurant ou à fort trafic en cohérence avec le règlement départemental de la voirie.
Voie de circulation Les accès sur les routes départementales d’intérêt structurant hors agglomération sont interdits sauf indication contraire du Conseil Départemental. Lorsqu’une route classée à grande circulation est déviée en vue du contournement d’une agglomération, les propriétés riveraines n’ont pas d’accès direct à la déviation. Les terrains doivent être desservis par des voies répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées et dont l'édification est demandée. A ce titre, les caractéristiques des voies créées doivent répondre aux critères d’accessibilité de la défense incendie et protection civile. Elles doivent permettre le cas échéant l’accès des véhicules de collecte aux lieux de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
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Les voies nouvelles, publiques ou privées, doivent avoir des caractéristiques dimensionnelles et techniques adaptées à leur destination et à l’importance du trafic. Elles doivent être aménagées de manière à assurer en toute sécurité les liaisons douces.
Les autorisations d’urbanisme peuvent être refusées ou subordonnées à des dispositions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité (ex : débouchés dangereux)
Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale de 3,50 mètres de largeur (bande de roulement) et être conçue, dans la mesure du possible, en cohérence avec la morphologie du terrain d’implantation de l’opération et avec la trame viaire existante environnante.
En cas de création ou de réhabilitation des voies publiques ou privées, la circulation et la sécurité des deux roues, des piétons et des personnes à mobilité réduite doivent être pris en compte et assurés.
Lors de la réalisation d’une opération d’ensemble, la création de nouvelles voies en impasse est interdite sauf dans les cas suivants :
- en l’absence de solution alternative permettant l’accès routier aux terrains par un tronçon connectant deux axes de voirie existants,
- lorsqu’elles sont prolongées par des axes de cheminements doux.
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Lors de la création d’une aire de retournement, celle-ci doit être aménagée pour permettre une manœuvre simple des véhicules.
Les circulations douces (cheminements piétons et pistes cyclables) devront être prises en compte dans toute ouverture de nouvelle voirie. Lorsqu’il existe un trottoir, celui-ci devra avoir une largeur d’1,40 mètre minimum (hors mobilier urbain).
Collecte des déchets ménagers
Les voies créées ou modifiées doivent permettre l’accès des véhicules de collecte aux points de dépôts d’ordures ménagères liés aux constructions.
Des emplacements permettant l’accueil et la dissimulation des containers pour les déchets doivent être prévus pour toute construction nouvelle à usage d’activité admise dans la zone et pour toutes les opérations d’ensemble comprenant plusieurs logements.
Les locaux et emplacements destinés au stockage des déchets doivent être dimensionnés pour permettre le tri et faciliter la collecte des déchets. Leur intégration paysagère et architecturale doit être soignée.
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Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d'eau potable conforme aux règlements en vigueur.
Assainissement - Eaux usées En zone d’assainissement collectif, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. Lorsque le réseau d’assainissement collectif est prévu, mais non susceptible d’être réalisé avant l’utilisation des locaux, un assainissement individuel pourra être autorisé à la condition d’être conçu de manière à pouvoir être branché sur le futur réseau. En l’absence d’un tel réseau, toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées vers un dispositif d’assainissement conforme à la réglementation en vigueur en limitant si possible les rejets directs d’eaux traitées vers le milieu récepteur via la création sur la parcelle de zones d’infiltration. Dans tous les cas, les aménagements doivent se référer aux règlements de service de l’Agglo, aux annexes sanitaires et se conformer aux prescriptions des arrêtés concernant les périmètres de protection rapprochée et éloignée des captages d'eau. Les prescriptions des arrêtés de protection prévalent sur le PLUi. L’évacuation des eaux usées dans le réseau d’eaux pluviales est interdite. A noter : en cas de rejet des eaux pluviales et eaux usées sur le domaine départementale ou le domaine de la voirie départementale une autorisation de voirie au Département doit être demandée.
Assainissement – Eaux pluviales La mise en place de systèmes de récupération des eaux pluviales pour l’utilisation dans un circuit d’eau domestique non potable et arrosage est recommandée. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales à la parcelle. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau collecteur collectif, quand il existe, est autorisé uniquement en cas d’impossibilité technique avérée de gérer les eaux pluviales à la parcelle. Dans tous les cas, les aménagements doivent se référer aux règlements locaux du schéma directeur de gestion des eaux pluviales (SDEP). L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est interdite. A noter : en cas de rejet des eaux pluviales et eaux usées sur le domaine départementale ou voirie départementale une autorisation de voirie au Département doit être demandée.
Réseaux d’énergie L’enterrement des lignes ou conduites de distribution est obligatoire lorsque le réseau primaire est souterrain. Dans le cas de lotissement ou d’opérations groupées, l’enterrement des réseaux est systématiquement obligatoire.
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Il est recommandé l’utilisation des énergies renouvelables pour l’approvisionnement énergétique des constructions neuves, en fonction des caractéristiques de ces constructions, et sous réserve de la préservation des paysages et du patrimoine. Infrastructures et réseaux de communications électroniques Les constructions, travaux, installations et aménagements réalisés dans la zone doivent permettre aux futures constructions qui y sont liées de bénéficier d’un raccordement aux infrastructures et réseaux de communications électroniques existants à proximité. Lorsque qu’une nouvelle voie de circulation est créée, les infrastructures de communications électroniques établies selon les normes ou recommandations en vigueur seront obligatoirement laissées en attente pour permettre un raccordement ultérieur à tout réseau de communications électroniques ouvert au public le plus proche.
7. Exceptions aux règles d’urbanisme
ADAPTATION MINEURES
Les règles ne peuvent faire l’objet que d’adaptations mineures ; elles seront instruites conformément aux modalités et procédures prévues par le Code de l’Urbanisme. Ces adaptations doivent être rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
BATIMENT NON-CONFORME
Lorsqu’un bâtiment existant n’est pas conforme aux règles du PLUi, toute autorisation de travaux le concernant ne peut être accordée que lorsque ceux-ci ont pour objet d’améliorer la conformité de ce bâtiment avec lesdites règles ou qui sont sans effet vis-à-vis de celles-ci.
DEROGATIONS
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Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans.
- Article L111-15 du Code de l’Urbanisme –
De plus, des dérogations à une ou plusieurs règles du PLUi peuvent être accordées pour permettre : 1° La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles ; 2° La restauration ou la reconstruction d'immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles ; 3° Des travaux nécessaires à l'accessibilité des personnes handicapées à un logement existant.
- Article L152-4 du Code de l’Urbanisme –
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Les dispositifs, matériaux ou procédés comme : * les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture, * les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction ou de la partie de la construction concernée, * les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de la construction ou de la partie de construction concernée, * les brise-soleils, * et les paraboles, * et tout autre équipement technique (citernes de gaz, etc.),
doivent être implantés de manière à assurer une bonne intégration architecturale dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Les pompes à chaleur devront être dissimulées (exemple : dans des caissons) pour ne pas être visibles depuis le domaine public et de manière à ne pas générer de nuisances sonores pour le voisinage.
Des dérogations aux règles du PLUi - relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions – peuvent être accordées afin d'autoriser : 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes (si la construction est achevée depuis plus de deux ans et dans la limite d’un dépassement de 30 cm) ; 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes (si la construction est achevée depuis plus de deux ans et dans la limite d’un dépassement de 30 cm) ; 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades (dans la limite d’un dépassement de 30 cm). 4° L'installation d'ombrières dotées de procédés de production d'énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement. La surépaisseur ou la surélévation doit être adaptée au mode constructif et aux caractéristiques techniques et architecturales de la façade ou de la toiture et ne doit pas porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment et à son insertion dans le cadre bâti environnant. Cette possibilité n'est pas applicable aux édifices couverts par une servitude d’utilité publique patrimoniale (monuments historiques, immeubles situés dans un périmètre des abords de monument historique ou immeubles situés dans un Site Patrimonial Remarquable) ni aux éléments repérés sur le règlement graphique comme disposant d’un intérêt culturel, historique ou architectural.
- Article L152-5 du Code de l’Urbanisme –
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Des dérogations aux obligations de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés peuvent être accordées en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par place de stationnement, sans que le projet ne prévoie moins d’une place de stationnement pour véhicule motorisé.
- Article L152-6-1 du Code de l’Urbanisme -
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Conformément à l’article L.152-6-2 du Code l’urbanisme : Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l'article L. 111-26 du Code de l’Urbanisme peuvent être autorisés à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d'une majoration de 30 % de ces règles lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche. Cependant les obligations en matière de stationnement restent inchangées.
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Dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme mentionnée à l'article L. 312-3 du présent code ou des secteurs d'intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, des dérogations au règlement du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer au développement ou à la revitalisation du territoire et pour faciliter le renouvellement urbain et la maîtrise de l'étalement urbain. En tenant compte de la nature du projet, de la zone d'implantation, de son intégration harmonieuse dans le tissu urbain existant, de la contribution au développement, à la transformation ou à la revitalisation de la zone concernée et à la lutte contre la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers et dans le respect des objectifs de mixité sociale et fonctionnelle, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, dans les zones urbaines, par décision motivée :
1° Déroger aux règles de retrait fixant une distance minimale par rapport aux limites séparatives ; 2° Déroger aux règles relatives au gabarit et à la densité, dans la limite d'une majoration de 30 % du gabarit et de la densité prévus dans le document d'urbanisme ; 3° Déroger aux obligations en matière de stationnement, en tenant compte de la qualité et des modes de desserte, de la densité urbaine ou des besoins propres du projet au regard des capacités de stationnement existantes à proximité ; 4° Autoriser une destination non autorisée par le document d'urbanisme, dès lors qu'elle contribue à la diversification des fonctions urbaines du secteur concerné ; 5° Autoriser une dérogation supplémentaire de 15 % des règles relatives au gabarit pour les constructions contribuant à la qualité du cadre de vie, par la création d'espaces extérieurs en continuité des habitations, assurant un équilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dérogation supplémentaire ne peut concourir à excéder 50 % de dépassement au total. Les dispositions du présent article ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles L. 152-6 et L. 152-6-2 du présent code.
- Article L152-6-4 du Code de l’Urbanisme –
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Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.