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Edifiable

Zone N

Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 96 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

1) Dans l’ensemble de la zone, sont interdits :

Dans l’ensemble de la zone sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales ou autorisées sous conditions ci-dessous dans l’article N1.

2) Dans l’ensemble de la zone, sont autorisés sous conditions :

Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires.

Les constructions et installations d’intérêts collectifs et/ou nécessaires à des équipements publics sont admises sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors :

• Qu’elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées,

• Qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,

Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations agricoles existants à la date d’approbation du présent PLUi sont admis sous réserve :

• De ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles,

• Que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement.

Pour les secteurs concernés par la trame PPRmt, les règles du PPRmt de Trouville-sur-Mer - Villerville - Cricquebœuf (plan de prévention des risques mouvement de terrain) s’appliquent au secteur. Les documents relatifs au PPRmt sont joints en annexes du PLUi.

Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur.

Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone.

En secteur N uniquement :

Les bâtiments agricoles

Les extensions des constructions existantes à destination d’exploitation agricole et forestière ainsi que celles liées au stockage et à l’entretien du matériel agricole.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Les constructions et installations nouvelles d’abris pour animaux liées et nécessaires à l’activité agricole sous réserve qu’elles n’impactent pas la qualité paysagère des sites dans lesquelles elles s’implantent.

Changement de destination :

Le changement de destination de bâtiments repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ce changement de destination pourra conduire à la création de logements.

Dans le cadre de ce changement de destination, les éléments rapportés nuisant à la qualité originelle du bâtiment seront supprimés. Toutes réhabilitations, modifications et extensions devront respecter les qualités patrimoniales et architecturales du bâti, particulièrement :

• le vocabulaire de la construction existante, • les rythmes des façades, • les tailles des fenêtres, • les éléments de modénature, • les proportions ne gênant pas la lecture claire de la construction existante.

Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation pour les tiers :

Sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone et de ne pas conduire à la création d’un nouveau logement, sont autorisées :

• L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLUi, dans la limite de 30 m² d’emprise au sol totale ou 30% de l’emprise au sol de la construction existante à partir de la date d’approbation du PLUi.

• La création d’annexes aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 40 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après).

• Pour les communes soumises à la loi Littoral, la création d’annexe, sous réserve que ces annexes soient implantées à l’intérieur, d’une enveloppe de 30 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30 m² d'emprise au sol à partir de la date d’approbation du PLUi (total des annexes hors piscine, abris et serre détaillés ci-après).

• Les abris et serres sous réserve : o qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une enveloppe de 100 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent ; o Pour les communes soumises à la loi Littoral, cette distance est abaissée à 50 mètres. o que l’emprise au sol cumulées de l’ensemble des abris n’excède pas 20 m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi ; o que l’emprise au sol cumulées de l’ensemble des serres n’excède pas 20m² par tranche de 5000 m² à la date d’approbation du PLUi.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

• Une seule piscine par construction principale d’habitation, dont la superficie du bassin n’excèdera pas 100 m² et implantée à l’intérieur d’une enveloppe de 40 m autour du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend. Les piscines couvertes par un dispositif de plus de 1,80 m de hauteur sont autorisées et seront considérées, selon leur implantation, comme annexes ou extensions de l’habitation existante.

En secteur Na uniquement :

A condition qu’il soit indispensable au fonctionnement des constructions existantes, l'aménagement des constructions existantes à destination d'industrie, d'artisanat, d’entrepôt et de commerce et une extension de 30% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi, y compris les annexes à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction).

En secteur Na1 uniquement :

En plus des dispositions applicables au secteur Na, les constructions et installations à destination d'industrie, d'artisanat ou d’entrepôt, sous réserve que le niveau de viabilité de la zone soit suffisant, et à condition qu'elles soient implantées dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique du règlement et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction).

En secteur Nb uniquement :

Les constructions à destination d’exploitation agricole, de commerce et d'entrepôt à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

En secteur Nc uniquement :

Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements en relation avec les activités touristiques, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

Les changements de destination vers la sous destination logement à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction).

En secteur Ncn uniquement :

Seuls sont admis, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels :

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

• L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.

• Les constructions, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique y compris les piscines.

• Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.

En secteur Nca uniquement :

Seule l’exploitation d’une carrière est autorisée sous réserve de l’obtention des autorisations administratives nécessaires et de la remise en état du site après exploitation.

En secteur Nd uniquement :

Les extensions limitées à hauteur de 30% de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, les changements de destination et les aménagements à destination de logement, hébergement, restauration, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques et équipement d’intérêt collectif et services publics, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

Les constructions, installations et ouvrages nécessaires aux activités agricoles ou forestières peuvent être autorisées en discontinuité des agglomérations, villages et secteurs déjà urbanisés, en dehors des espaces proches du rivage, avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).

Sont également admis, les aménagements ou réaménagements des pistes, chemins d’accès ainsi que les espaces de circulation et de promenade.

En secteur Ne uniquement :

Les terrains de sports ainsi que les installations liées à leur usage, les aires de jeux, la reconstruction à l'identique des équipements existants à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

En secteur Ne1 uniquement :

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

En secteur Ng uniquement :

A la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels et que leur occupation soit compatible avec le caractère et le niveau de viabilité de la zone :

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

• L'extension des constructions existantes à destination d’hôtel, ainsi que les constructions à destination de bureau, restauration et artisanat et commerce de détail si elles sont directement liées à l'activité hôtelière, dans la limite de 40% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi ;

• L'extension des constructions existantes à destination de logement, dans la limite de 40% de la surface de plancher calculée à la date d'approbation du PLUi, sont autorisées, sous réserve qu’elles soient directement nécessaires à l'activité hôtelière et notamment à assurer le logement du personnel ;

• Le changement de destination des constructions existantes vers les destinations, hôtel et vers les destinations bureau, restauration et artisanat et commerce de détail s'ils sont directement liés à l'activité hôtelière et également vers la destination de logement sous réserve qu’ils soient directement nécessaires à l'activité hôtelière et notamment à assurer le logement du personnel ;

• Les piscines.

En secteur Nhc uniquement :

Les constructions à destination d’habitation et de bureau, à condition qu'elles soient implantées dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique du règlement et de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

En secteur Nj uniquement :

Les constructions d’abris de jardin dans la limite totale de 10 m² d’emprise au sol par abris, les aménagements légers, les occupations du sol, en relation avec la présence d’espaces de nature en ville (sentes, jardins partagés, …), à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels.

En secteur Np uniquement :

Les ouvrages, travaux et aménagement liés et nécessaires à l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.

En secteur Nr uniquement :

Sont interdits tous les aménagements autres que ceux cités ci-après à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architectural et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux :

1. Des aménagements légers peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Ces projets d'aménagement sont soumis, préalablement à leur autorisation, à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement. Dans les autres cas, ils sont soumis à une mise à disposition du public pendant une durée d'au moins quinze jours, dans des conditions permettant à celui-ci de formuler ses observations.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

2. Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et/ou cyclables et les sentes équestres, ni cimentés ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public.

3. Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées, ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible.

4. La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques sous réserve d’être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel ;

5. À l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a. Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol. b. Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. c. À la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas 5 m².

6. Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement.

7. Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux.

Les aménagements mentionnés aux 2. 3. et 5. doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel.

Peuvent également être autorisées, en application et sous réserve du respect des conditions définies à l’article L. 121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations du réseau public de transport ou de distribution d’électricité et leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

En secteur Nt uniquement :

Seuls sont admis, à la condition de ne pas porter atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles ou aux espaces naturels :

• L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.

• Les habitations légères de loisirs, les changements de destination, les extensions et les aménagements strictement nécessaires à l’hébergement touristique y compris les piscines.

• Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.

• Les constructions à usage de logement de fonction sous réserve d’être liée et nécessaire à une activité en lien avec la vocation principale de la zone (gardiennage, logement de fonction) et dans la limite d’un seul logement de fonction d’une surface de plancher maximale de 50 m².

En secteur Nt1 uniquement :

Les habitations légères de loisirs, les extensions, les changements de destination et les aménagements strictement nécessaire à l’hébergement touristique en lien avec une activité de diversification agricole.

L’ouverture et l’extension des aires naturelles et des terrains aménagés liées à l’hébergement touristique et le caravanage sous réserve du respect de la réglementation en vigueur et de leur bonne insertion dans leur environnement.

Les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêts collectifs et services publics nécessaire au développement des activités touristiques.

Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE

Non règlementé

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Chapitre 2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Article N 3Accès et voirie

Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS I

Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1) Règle générale

Dans toute la zone naturelle, à l’exception des secteurs Na1, Nhc et Nj :

Sauf indication contraire portée au règlement graphique, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

En secteurs Na1 et Nhc, les constructions principales devront s'implanter dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique. Les autres constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

En secteur Nj, la distance d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer est abaissée 1 m.

2) Dispositions particulières

Dans le cadre de bâtiments existants ne respectant pas les présentes règles d’implantation, l’extension des bâtiments reste autorisée, sous réserve de ne pas aggraver le non-respect de la règle générale.

Le recul fixé par la règle générale ne s'applique pas pour :

• les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale des lieux et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

• les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …).

II. Implantation par rapport aux limites séparatives 1) Règle générale

Dans toute la zone naturelle, à l’exception des secteurs Na1, Nhc et Nj :

Les constructions nouvelles doivent être édifiées à distance des limites séparatives avec un retrait d’au moins 4 m.

En secteurs Na1 et Nhc, les constructions nouvelles devront s'implanter dans le périmètre d'implantation obligatoire déterminé au document graphique. Les autres constructions nouvelles doivent être édifiées avec un recul minimal de 4 m par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

En secteur Nj, la distance d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques existantes, modifiées ou à créer est abaissée 1 m.

Toutefois, les constructions suivantes sont admises sur toutes les limites séparatives :

▪ Les constructions d’une hauteur maximale inférieure à 3 mètres, sauf pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi présentant une hauteur supérieure.

▪ Les constructions à toiture double pente égale avec faîtage à 5 mètres maximum et égout à 3 mètres maximum.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas pour

• Les équipements et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, qui peuvent s’implanter différemment, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

• L’extension d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi ne respectant pas les dispositions de la règle générale.

III. Emprise au sol L’emprise au sol des constructions est limitée :

• Sans objet en secteurs N, Np, Nr et Nca. • En secteurs Na, Nc, Nd et Ng, uniquement les extensions limitées à hauteur de 30% de

l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi. • En secteurs Ne, Nj, Nb, Ne1, Ncn, Nt et Nt1 à 30% de la superficie de chaque unité foncière. • En secteurs Na1 et Nhc : l'emprise maximum de la construction délimitée au document

graphique du règlement. Lorsqu’une unité foncière est localisée dans deux zones différentes, le calcul de l’emprise au sol se fait au prorata de la partie de l’unité foncière localisée dans la zone concernée par le projet.

IV. Hauteur 1) Règle générale

La hauteur maximale des constructions autorisée dans l’ensemble de la zone est limitée à 11 mètres.

Elle est portée à 20 mètres en secteur Nb.

Elle est limitée à 3,50 mètres en Nc, Ncn.

La hauteur des abris de jardin ne doit pas excéder 3 mètres en secteur Nj.

En zone Nt, en dehors des constructions existantes qui pourront faire l’objet d’une extension à une hauteur équivalente, la hauteur maximale des constructions est fixée à 5 mètres, celle-ci s’appréciant à partir du premier plancher de construction pour les constructions qui ne s’établiraient pas sur le sol naturel.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

La hauteur des constructions à destination d’habitation est limitée à 7 mètres à l’égout du toit ou à l’acrotère pour une hauteur maximale autorisée de 11 mètres, soit deux niveaux et un étage de comble ou un attique.

Les extensions des constructions principales à destination d’habitation (hors surélévation) ne pourront présenter un nombre de niveaux, ni des hauteurs à l’égout du toit ou au faîtage, supérieurs à la construction principale.

La hauteur des annexes, abris et serres est limitée à 3,5 m à l’égout et 5,5 m au faîtage.

2) Dispositions particulières

Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs qui peuvent disposer de hauteurs différentes, à condition d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement bâti.

Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs :

• Pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable et la mise en accessibilité,

• Dans le cadre d’une extension d’un bâtiment existant (hors habitation) ayant une hauteur plus importante, l’extension pourra s’aligner sur cette hauteur.

• En cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : QUALITE ARCHITECTURALE, URBAINE, PAYSAGERE ET ENVIRONNEMENTALE

1) Dispositions générales

Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Ainsi, et au titre de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme :

« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Des dispositions plus permissives que celles-ci-dessous pourront être admises pour les équipements publics et constructions, ouvrages et installation nécessaires à l’implantation des différents réseaux.

1) Pour les constructions à destination agricole ou forestière :

Les matériaux destinés à être recouverts devront être soit enduits soit présenter l'aspect du bois non vernis au-delà d'une hauteur de 1,80 mètres.

L'utilisation du blanc pur ou vif, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

En secteurs Na, Na1 et Nb

I. Parements extérieurs Les matériaux de façade seront de couleur dominante sombre et mat. Ils pourront également présenter l'aspect du bois naturel non vernis.

L'utilisation du blanc pur ou vif, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

Les pignons seront traités avec le même soin que les façades principales.

II. Clôtures Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur.

Les clôtures sur la voie publique seront constituées :

• soit d’un mur haut, lorsqu’il est le prolongement de la construction, réalisé en matériaux destinés à rester apparents ou recouvert d’un enduit teinté dans la masse ou peint dans des teintes proches de la tonalité générale des constructions avoisinantes,

• soit d’une clôture ajourée (grillage sur potelets métalliques ou grille), sur toute sa hauteur et doublée d’une haie vive,

• soit d'une haie vive en Nb. La hauteur totale des clôtures est limitée à 2,50 mètres.

III. Eléments techniques Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

En secteur Nj :

Les murs et façades des constructions présenteront l'aspect et le grain du bois naturel.

Elles pourront être peintes.

Pour les autres secteurs de la zone N :

I. Volumes et percements Le volume, la modénature et les rythmes de percement des constructions nouvelles doivent s’harmoniser avec ceux du bâti existant en s’inscrivant dans sa composition générale.

La longueur des bâtiments ne doit pas dépasser 25 mètres sans décrochement de façade.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

II. Parements extérieurs Les façades des constructions principales devront présenter des matériaux destinés à rester apparents (pierre de taille, moellon appareillé, brique pleine jointoyée, colombages, essentages, bardage bois…), à défaut, elles devront recevoir un enduit soit teinté dans la masse, soit peint.

L'utilisation du blanc pur ou vif, gris pur ou gris sombre, noir, des tonalités criardes, réfléchissantes ou brillantes sont interdites.

Les façades présentant l’aspect du colombage sont admises uniquement dans le cas de vrais pans de bois. Les imitations de matériaux, telles que fausses briques, faux pans de bois, enduit creusé pour imiter des pierres… et l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts, sont interdits.

Aucune canalisation (gaz, électricité, télécommunication) ne sera apparente sur les façades.

Les constructions principales devront présenter une teinte qui se rapprochera le plus possible des matériaux traditionnels utilisés dans la région. Elles devront présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec l’harmonie générale de l’agglomération et des paysages.

En cas de rénovation, de restauration et de réhabilitation de constructions anciennes et notamment pour les façades sur rue en briques, pierres ou colombage, les aménagements devront être conduits dans le respect de l’architecture originelle des constructions. La mise en œuvre des matériaux devra être réalisée de manière traditionnelle et le caractère des constructions devra être préservé.

III. Toitures Les combles et toitures devront présenter une simplicité de volume et une unité de conception.

Les toitures des constructions principales seront composées d’un ou plusieurs éléments à versants symétriques, dont la pente sera comprise entre 40° et 60°.

Toutefois, des dispositions différentes pourront être autorisées sur la totalité de la toiture pour :

▪ les toits à la Mansart ; ▪ les toitures en chaume, au regard des contraintes techniques spécifiques de ce type de

couverture ; ▪ la réfection à l’identique et l’extension d’une construction ne respectant pas les règles de

toiture, sous réserve que l’extension reprenne les caractéristiques de la toiture existante.

Toutefois, sous réserve que cela concerne au maximum un tiers de l’emprise au sol totale de la toiture de la construction principale des dispositions différentes que celles présentées ci-avant pourront être autorisées (croupes, fenêtre de toit, toit plat, toit terrasse, degré de pente différent, etc.).

Les matériaux de couverture devront présenter l'aspect et le grain, la couleur du matériau d’origine soit de la tuile plate brun vieilli à rouge vieilli de petite module 17 x 27 cm environ (pas de tuile de couleur autorisée) soit de l’ardoise naturelle 22 x 32 cm environ de teinte noir bleuté, soit du chaume ou du bardeau de châtaignier.

Des aspects différents pourront toutefois être admis :

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

▪ dans le cas de restauration, l’aspect d’origine pourra être reposé et/ou restitué sur la base de photographies ou gravures anciennes lorsqu’elles existent.

▪ dans le cas d’extension d’un bâtiment existant, le matériau d’origine pourra être poursuivi, quelle que soit sa nature.

▪ dans le cas de bâtiments industriels lorsqu’ils sont admis dans la zone.

Les panneaux photovoltaïques sont autorisés dès lors qu’ils font l’objet d’une composition soignée en termes d’intégration aux toitures existantes et qu’ils ne mettent pas en cause un dispositif de couverture ancien de qualité.

L’éclairement éventuel des combles sera assuré soit par des ouvertures en lucarnes, soit par des ouvertures en châssis de toit dans le plan des versants, soit par des fenêtres en pignon.

IV. Les annexes et abris Les murs et toitures doivent être réalisés avec soin et en harmonie avec les constructions principales dont ils dépendent.

Les toitures à un pan, les toits plats et toits-terrasses sont autorisés. La pente de toit pourra être plus faible que celle des constructions principales.

Les façades des abris lorsqu’elles existent doivent présenter le grain et l’aspect du bois.

V. Eléments techniques Les coffrets, compteurs et autres dispositifs techniques liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition des façades des constructions. A défaut, ils feront l’objet d’une composition permettant une dissimulation ou une intégration dans la clôture, le bâti annexe ou la structure végétale existante. Leur aspect doit être intégré harmonieusement au voisinage naturel et bâti.

Les antennes paraboliques, sous réserve des impératifs techniques liés à leur fonctionnement optimum, seront implantées de façon à être peu visibles depuis l’espace public.

Les citernes et autres réservoirs doivent être enterrés. En cas d’impossibilité technique, un dispositif d’occultation devra être prévu.

VI. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires.

Au titre de l’article L.372-1, les clôtures édifiées dans les espaces naturels permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètre et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.

Les dispositions du paragraphe suivant ne s’appliquent pas aux clôtures :

• des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse ; • des élevages équins ; • érigées dans un cadre scientifique ;

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

• revêtant un caractère historique et patrimonial ; • des domaines nationaux définis à l'article L. 621-34 du code du patrimoine ; • posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie à l'article L.

311-1 du code rural et de la pêche maritime ; • nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières ; • posées autour des jardins ouverts au public ; • nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public.

Les constructions d’habitations et d'exploitation agricoles ou forestières situés en milieu naturel peuvent être entourés d'une clôture étanche, édifiée à moins de 150 mètres des limites de l'habitation ou du siège de l'exploitation.

Les clôtures doivent être conçues de façon à participer harmonieusement à la définition du paysage urbain. Les clôtures sur rue doivent s’inscrire en cohérence avec les éléments similaires du même alignement ou de la rue, par analogie de composition, de matériaux ou de hauteur, sauf si celles-ci dégradent le paysage urbain et ne respectent pas les dispositions édictées dans le présent règlement.

La hauteur des clôtures des constructions d’habitations et d'exploitation agricoles ou forestières est limitée à 1,50 m en limite des voies et emprises publiques et à 2,00 m en limites séparatives. Toutefois, des hauteurs différentes pourront être imposées ou autorisées :

• pour les murs maçonnés et des clôtures pleines (en dehors des clôtures à claire voie et des clôtures végétales) pour lesquels la hauteur est limitée à 1,00 mètre en limite des voies et emprises publiques.

• pour les portails et piliers de portails pour lesquels la hauteur est limitée 2 m en limite des voies et emprises publiques

• pour préserver la visibilité par exemple à l’intersection de deux voies ou d’assurer une harmonie avec les clôtures avoisinantes, notamment en alignement des voies et emprises publiques ou privées ou en raison de la configuration du terrain (différence de niveau entre le terrain naturel et la voie par exemple).

Suivant la configuration de la parcelle, les piliers et murets en pierre pourront être en recul de l’emprise public.

Les clôtures en limite des voies et emprises publiques seront soit végétales soit constituées d’éléments naturels comme des murs en pierre. Ces clôtures pourront être doublées par une autre clôture autorisée par le règlement de la zone et édifiée en arrière de la première clôture décrite ci-avant.

Les clôtures non végétales présentant un intérêt patrimonial ou architectural, tels que les murs en pierre et silex ou en maçonnerie traditionnelle doivent être conservées et entretenues et ne sont pas concernés par la limitation de hauteur indiqués ci-avant. Leur reconstruction et ou leur prolongement à une hauteur similaire ou leur édification à une hauteur maximale de 2,00 mètres seront autorisées.

L’utilisation de matériaux tels que plaques de béton ajourées ou non (sauf en soubassement), les parpaings non enduits ou peints, les toiles bâches ou films plastiques, les paillis imitant la végétation, les palplanches, les brandes, les brises vue et les matériaux provisoires ou précaires est interdite.

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Les clôtures recouvertes de peinture brillante et réfléchissante et/ou d’aspect PVC (se distingue par la teinte blanche) sont également interdites.

Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs, l’utilisation de résineux d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les clôtures végétales s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire et seront résilientes face au changement climatique. Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe n°1 du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe n°2 du présent Règlement, sont interdites.

Les clôtures marquant la limite avec l’espace agricole et naturel seront végétales et éventuellement doublées d’un grillage. Des clôtures constituées d’éléments naturels pourront également être tolérés comme des murs en pierre. Les clôtures favorisant les perméabilités, notamment pour le déplacement de la petite faune sont fortement encouragées et particulièrement en limite avec les zones agricoles et naturelles avec des ouvertures tous les 10 mètres.

Les aires de stockage des conteneurs d'ordures ménagères devront être clôturées par une haie vive.

Pour les constructions autres que celles destinées à l’habitation, des clôtures différentes peuvent être exceptionnellement autorisées pour des raisons fonctionnelles ou de sécurité.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS L’OAP

thématique Trame Verte et Bleue - Paysage apporte des principes, recommandations et visuels en complément des dispositions du règlement.

Les haies et les plantations d’arbres seront constituées d’essences locales.

Les essences résineuses sont interdites dans les haies, particulièrement l’utilisation des thuyas.

Une liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées figure en annexe du présent Règlement. Les plantes invasives, telles que listées en annexe du présent Règlement, sont interdites.

Une superficie minimum de 70% du terrain sera traitée en pleine-terre.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre au moins pour 4 emplacements.

Dispositions applicables aux unités foncières où une construction principale d’habitation est existante

Les plantations existantes d’essences locales doivent être maintenues en bon état de conservation.

Cependant, l’abattage d’arbres sera autorisé s’il est indispensable à l’implantation des constructions ou à l’établissement d’un accès.

Tout arbre abattu doit être remplacé par un arbre équivalent d’essence locale et non allergisante.

Il sera planté au moins un arbre par tranche de 500m2 de terrain, avec au minimum un arbre.

Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : STATIONNEMENT

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

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LES DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N

Chapitre 3 : Equipements et réseaux

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones)

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Voir dispositions générales (dispositions applicables à l’ensemble des zones

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ANNEXES

ANNEXES

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ANNEXES

Annexe n°1 : Liste indicative et non exhaustive d’essences locales préconisées

Source : Communauté de communes Honfleur-Beuzeville

(1) : Zone de marais / (2) : Hors essence ornementale / (3) : Littoral uniquement

Pour limiter la progression de la chalarose (Chalara fraxinea), le ministère de l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt conseille de ne plus planter de frêne. Attention à ne pas planter d’essences invasives ou invasives potentielles telles que :

• Erable sycomore (Acer pseudoplatanus) • Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia)

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ANNEXES

Annexe n°2 : Liste indicative d’essences interdites

Source : DREAL Normandie, 2019 Les essences les plus allergènes comme le bouleau et le noisetier doivent être évitées à proximité des établissements sensibles (crèches, écoles...)

Espèces exotiques envahissantes avérées pour la région Normandie

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ANNEXES Espèces exotiques envahissantes potentielles pour la région Normandie

Espèces exotiques envahissantes à surveiller pour la région Normandie

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Article 2Dispositions générales

Mixité fonctionnelle et sociale

Cet article précise les règles de mixité fonctionnelle et sociale qui s’imposent à certains secteurs.

Chapitre 2. Caractéristiques urbaine, ARTICLE 3 : Volumétrie et implantation des architecturale, environnementales et constructions

paysagère

Cet article définit les règles d’implantations de la

construction, les règles d’emprise au sol et de hauteur.

Article 4Dispositions générales

Qualité architecturale, urbaine, paysagère

et environnementale

Cet article définit les règles qualitatives d’intégration urbaine des constructions, des clôtures, des

performances énergétiques…

Article 5Dispositions générales

Traitement environnemental et paysager

des espaces non bâtis et abords des constructions

Cet article définit les règles qualitatives d’aménagement des espaces non bâtis.

Article 6Dispositions générales

Stationnement

Cet article encadre les obligations de stationnement à réaliser dans le cadre d’une construction en fonction de

leur destination.

Chapitre 3. Équipements et réseaux

Article 7Dispositions générales

Desserte par les voies publiques ou privées

Cet article définit les règles d’accès aux voies, de caractéristiques des voies nouvelles.

Article 8Dispositions générales

Desserte par les réseaux

Cet article encadre le développement et le raccordement aux réseaux d’eau d’assainissement, d’électricité et de télécommunication.

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

Description des destinations et sousdestinations

Définies aux articles R.151-27, R.151-28 et R.151-29 du code de l’urbanisme

En ce qui concerne les constructions, le code de l’urbanisme définit 5 destinations et 23 sous destinations. Ces destinations et sous-destinations sont les activités pouvant être autorisées ou interdites dans les différentes zones (Art. 1 du règlement des zones).

Les définitions et le contenu des sous destinations mentionnées ci-dessous ont été précisées par l’arrêté du 10 novembre 2016 et modifiées par l’arrêté du 22 mars 2023 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être règlementées par le règlement des plans locaux d’urbanisme. Au titre de l’article R.151-29 les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation forestière.

▪ La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une des étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Sont intégrées aux activités agricoles les « activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacles ».

▪ La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « HABITATION » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement.

▪ La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs.

▪ La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « COMMERCE ET ACTIVITE DE SERVICE » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma.

▪ La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique.

▪ La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.

▪ La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.

▪ La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens.

▪ La sous-destination « hôtels » recouvre les constructions destinées à l'accueil de touristes dans des hôtels, c'est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n'y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu'un certain nombre de services.

▪ La sous-destination « autres hébergements touristiques » recouvre les constructions autres que les hôtels destinés à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs.

▪ La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « EQUIPEMENTS D'INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS » prévue au 4° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, autres équipements recevant du public.

▪ La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sousdestination comprend notamment les constructions de l'Etat, des collectivités territoriales, de

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public. ▪ La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d'énergie. ▪ La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. ▪ La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif. ▪ La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. ▪ La sous-destination « lieux de culte » recouvre les constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. ▪ La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les salles polyvalentes, les aires d'accueil des gens du voyage.

LA DESTINATION DE CONSTRUCTION « AUTRES ACTIVITES DES SECTEURS PRIMAIRES, SECONDAIRE OU TERTIAIRE » prévue au 5° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition.

▪ La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.

▪ La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.

▪ La sous-destination « bureau » recouvre les constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

▪ La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant.

▪ La sous-destination « cuisine dédiée à la vente en ligne » recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique. Ces commandes sont soit livrées au client soit récupérées sur place.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

Utilisation des destinations et sous destinations

ACTIVITE

Logements groupés locatifs

DESTINATION Habitation

SOUS DESTINATION Logement

Meublé touristique et

gîte

Habitation

Boulangerie

Et les activités artisanales assurant une activité

commerciale de vente de services

Commerce et activité de service

Pharmacie

Et toutes les activités assurant des prestations de

service

Commerce et activité de service

Notaire

Commerce et activité de service

Plombier

Menuisier

Usine agroalimentaire

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Autres activités des secteurs secondaire ou

tertiaire

Logement

Artisanat et commerce de détail

Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une

clientèle Activité de service ou s’effectue l’accueil d’une

clientèle

Industrie

Industrie

Industrie

Ces activés sont des exemples, la liste n’est pas exhaustive

PLUi | 3.1_Règlement écrit

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

Lexique

A

Abri : Annexes de petite superficie servant à l’entretien du jardin d’agrément ou à l’activité agricole extensive, qu’elle soit pratiquée par des professionnels ou des particuliers comme par exemple, les abris de jardin, les abris pour animaux, les abris pour le stockage du matériel d’entretien du jardin, les stationnements des véhicules d’entretien, etc. Les façades des abris lorsqu’elles existent doivent présenter le grain et l’aspect du bois.

Accès : Élément de desserte de l’unité foncière permettant le raccordement à la voie privée ou publique ouverte à la circulation. L’accès doit permettre aux véhicules et/ou aux piétons et autres mobilités douces, de pénétrer sur l’unité foncière en toute sécurité. L’accès peut être direct ou s’effectuer par un chemin ou une servitude de passage. Les dispositions générales du règlement présentent les principes d’accès à respecter dans le cadre du PLU.

Annexe : Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle peut être accolée ou non à la construction principale, sans toutefois disposer d’accès direct depuis celle-ci.

Acrotère : Élément de façade, situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et qui constitue des rebords ou garde-corps pleins ou à claire-voie.

Attique : Étage au sommet d'une construction, plus étroit que l'étage inférieur.

Alignement : Correspond à la détermination de l'implantation des constructions par rapport au domaine public. L’article 3 de chaque zone prévoit si les constructions nouvelles doivent s'établir à la limite du trottoir ou de la chaussée, ou avec un certain recul qu’il détermine.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

B

Bâtiment : Un bâtiment est une construction couverte et close.

C

Changement de destination d'une construction : Un changement de destination consiste au passage d’une destination à une autre des cinq destinations prévues par le code de l’urbanisme et décrite page 9 du présent règlement (articles R. 151-27 et R.151-28 du code de l’urbanisme).

Claire-voie : un dispositif pouvant constituer l’ensemble ou une partie d’une clôture. Un dispositif à claire-voie présente des vides, des jours répartis équitablement sur l’ensemble de sa hauteur et de sa longueur et représentant au moins 50% de la superficie.

Clôture : C'est un ouvrage en élévation, matérialisant une division de l'espace. Son édification peut être subordonnée au dépôt d'une déclaration préalable et est soumise à certaines règles particulières (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). La hauteur de la clôture se mesure à partir du sol de l’emprise publique qui la jouxte et, pour les clôtures en limite séparative à partir de la hauteur du sol du terrain naturel sur son emprise, c’est-à-dire avant tout remaniement de terrain.

Construction : Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’homme en sous-sol ou en surface.

Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l’ouvrage remplissent leur fonction. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.

Construction principale : Construction correspondant à la destination majeure de l'unité foncière généralement la plus importante en termes d’usage, de taille, de volume et de surface.

Coupe et abattage : La coupe est une opération présentant un caractère régulier. Son objectif essentiel est l'entretien et la régénération des arbres et autres éléments végétaux.

L'abattage est une opération présentant un caractère accidentel ou exceptionnel (cas d'une substitution d'une essence à une autre).

D

Défrichement : Opération volontaire entraînant directement ou indirectement la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa vocation forestière.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

Densité : Conformément à l’article R111-21 du Code de l’Urbanisme, la densité est définie par le rapport entre la surface de plancher de l’ensemble des constructions d’une unité foncière et la surface de cette unité foncière.

E

Egout du toit : Partie basse d’un pan de couverture vers lequel s’écoulent les eaux pluviales. L’égout du toit correspond, dans la plupart des cas, à la partie haute d’une gouttière ou d’un chéneau.

L’égout surplombe la gouttière, permettant l’évacuation des eaux de pluie en évitant les risques d’infiltrations. En cas de toiture plate, l’égout de toit correspond au niveau du fil d’eau d’étanchéité.

Emprise au sol : L'emprise au sol est définie à l’article R. 420-1 du Code de l’urbanisme comme la projection verticale des volumes de la construction, tous débords et surplombs inclus (les balcons sont à comptabiliser dans l’emprise au sol). Toutefois les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou encorbellements. Tout élément soutenu par des poteaux ou un encorbellement (préau, …) est donc à comptabiliser en termes d’emprise au sol. Une piscine est constitutive d’emprise au sol. Les balcons et terrasses surélevées par rapport au terrain sont également constitutifs d'emprise au sol.

Emprise publique : L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public.

Espace de pleine terre : Les espaces de pleine terre correspondent à l’ensemble des surfaces non imperméabilisées en continuité avec la terre naturelle perméable, comprenant les éventuels ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Extension : L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

F

Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature.

Faîtage : Le faîtage est défini par la ligne de jonction supérieure de pans de toitures inclinés suivant des pentes opposées, ou la ligne de jonction haute entre un pan unique et la façade sur laquelle il s’appuie, il s’agit du point le plus haut de la construction.

G

Gabarit : Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction.

H

Hauteur : La hauteur totale d’une construction, d’une façade ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à la verticale.

Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain naturel existant avant travaux, à la date du dépôt de la demande. Dans le cas de terrain en pente, la hauteur totale des constructions est mesurée à partir de la côte moyenne du dénivelé entre les points extrêmes de la façade.

Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

I

Installation technique : Les Installations techniques sont constituées de l’ensemble des éléments en lien avec l’aménagement et l’usage des bâtiments (cheminées, dispositifs de ventilation, ascenseurs…).

L

Limite séparative : Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques.

Local accessoire : Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension et est localisé sur la même unité foncière que la construction principale. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Conformément à l’article R151-29 du Code de l’urbanisme, les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent.

M

Marge de recul : La marge de recul est une distance obligatoire séparant une construction de la limite de voie ou d’emprise publique. Elle se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite.

O

Opération d’aménagement d’ensemble : Opération ayant pour objet ou pour effet de réaliser plusieurs terrains à bâtir ou plusieurs constructions implantées selon un schéma d’aménagement global cohérent et compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation. Une opération d’aménagement d’ensemble ne couvre pas forcément l’intégralité d’une zone 1AU ou d’un secteur concerné par une orientation d’aménagement et de programmation.

R

Recul par rapport à l’alignement : Le recul est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche d’une emprise publique ou d’une voie publique ou privée ou d’un emplacement réservé.

Réhabilitation : Travaux d’amélioration ou de mise en conformité globale d’un logement ou d’un bâtiment n’impactant pas le gabarit, le volume ou la hauteur de celui-ci (exemples : réhabilitation

PLUi | 3.1_Règlement écrit

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

d’une grange, d’un vieil immeuble ou d’une bâtisse délabrée). La réhabilitation peut s’accompagner ou non d’un changement de destination. Rénovation : Travaux ayant pour objet de rétablir une construction dans son état originel. Retrait par rapport aux limites séparatives : Le retrait est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement entre la construction et le point le plus proche de la limite séparative.

S

Second rideau : Le second rideau correspond à la bande d’urbanisation secondaire implantée en recul par rapport aux voies.

Servitude d’utilité publique : Servitudes administratives instaurées au motif de l’utilité publique après enquête publique. Ces servitudes se répartissent en quatre catégories :

▪ Servitudes de conservation du patrimoine : Patrimoine naturel, Patrimoine culturel (monuments historiques, monuments naturels et sites) et Patrimoine sportif ;

▪ Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements : Énergie, Mines et carrières, Canalisations, Communications et Télécommunications ;

▪ Servitudes relatives à la défense nationale ; ▪ Servitudes liées à la salubrité et à la sécurité publique : Salubrité publique et Sécurité publique

(surfaces submersibles, plans de prévention des risques, protection autour des mines et carrières).

Elles sont annexées au PLU mais sont déterminées et révisées de manière indépendante. Elles sont opposables aux autorisations d’urbanisme et s’imposent en plus des règles d’urbanisme.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

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LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

Sous-sol : Partie d’une construction aménagée au-dessous du rez-de-chaussée.

Surélévation : La surélévation est une extension et consiste à créer un ou plusieurs niveaux supplémentaires en hauteur sur une construction déjà existante en vertu d’une autorisation d’urbanisme. L’élévation permet d’augmenter la surface du bâti sans modifier l’emprise au sol.

Surface de Plancher : La surface de plancher est définie à l’article R.111-22 du code de l’urbanisme.

« La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction :

▪ Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;

▪ Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; ▪ Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; ▪ Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non,

y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; ▪ Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités

à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; ▪ Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de

bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle y compris les locaux de stockage des °déchets ; ▪ Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; ▪ D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. »

Précision : les serres et bâtiments agricoles, tout comme n’importe quelle construction close et couverte, sont générateurs de surface de plancher, dans le respect des dispositions ci-dessus.

T

Terrain naturel : Le terrain naturel correspond au niveau du terrain avant travaux ou affouillements ou exhaussement.

Toiture : C'est l'ensemble des ouvrages destinés à fermer la partie supérieure d'une construction et à la protéger contre les agents atmosphériques.

U

Unité foncière : Ilot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

V

Voie : La voie s’entend comme l’espace ouvert à la circulation, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, les fossés et talus la bordant.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

20

LE REGLEMENT – MODE D’EMPLOI

MODE D’EMPLOI

Utilisation du règlement écrit

1. Je détermine à l’aide du règlement graphique (plan de zonage) la zone dans laquelle se situe mon terrain ainsi que les prescriptions graphiques qui s’y appliquent.

2. Je lis les dispositions générales du règlement qui présentent les règles applicables à l’ensemble des zones du territoire (Titre II point 5 du présent document) et les règles liées aux prescriptions graphiques (Titre II point 3 du présent document)

3. Je lis le contenu du règlement spécifique de la zone dans laquelle est situé mon terrain afin d’identifier ce qu’il est possible d’y faire (chapitre 1) et comment le faire (chapitre 2)

4. Je n’oublie pas de consulter le document spécifique aux orientations d'aménagement et de programmation (OAP) si mon terrain est concerné.

5. Je vérifie que mon terrain ne soit pas concerné par une servitude d'utilité publique (annexes)

Les illustrations figurant au règlement ont une fonction pédagogique et explicative, elles sont indicatives et n’ont pas de valeur réglementaire (art R.151-11).

PLUi | 3.1_Règlement écrit

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LES DISPOSITIONS GENERALES

TITRE II : LES DISPOSITIONS

GENERALES

Les présentes dispositions précisent la portée d’application, le contenu et l’organisation du règlement écrit et graphique du PLUi.

PLUi | 3.1_Règlement écrit

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LES DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application territorial du PLUi

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville jusqu’à la limite des eaux territoriales.

Portée respective du présent règlement

et des autres législations relatives à

l’occupation et a l’utilisation des sols

Conformément à l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, les articles R. 111-3, R. 111-5 à R 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables sur le territoire couvert par le PLUi.

En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les autres législations et prescriptions particulières en vigueur sur le territoire nonobstant les dispositions de ce PLUi, en particulier :

• L'article L.111-11 stipulant que "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".

• Les prescriptions spécifiques aux Servitudes d'Utilité Publique affectant l'utilisation du sol. Les servitudes d'utilité publique font l'objet d'un recueil et d'un plan annexé au PLU.

• Les dispositions propres à la réglementation des Installations Classées pour la protection de l'Environnement (I.C.P.E.) et le règlement sanitaire départemental (R.S.D..) notamment pour les bâtiments agricoles (implantation et extension) vis-à-vis d’habitations de tiers et réciproquement (article L.111-3 du code rural).

• Les règles du Code Forestier relatives aux demandes d'autorisation de défrichement, que la parcelle concernée soit grevée ou non par une protection en espace boisé classé (EBC).

• Les articles L.341-1 et suivants du code forestier stipulant que la destruction de l'affectation forestière d'une parcelle boisée est soumise à autorisation préfectorale à partir d’un certain seuil dès lors que cette parcelle est incluse au sein d'un massif boisé (massif défini en tant qu'unité boisée et non pas en termes de propriété) d'un seul tenant.

Peuvent s’ajouter ou se substituer aux règles du PLUi mentionnées dans le présent règlement, les prescriptions architecturales et urbanistiques particulières définies à l’occasion d’opérations d’aménagement particulières (ZAC, lotissement...).

La loi Littoral s’applique sur les communes de Ablon, Berville-sur-Mer, Conteville, Cricquebœuf, Fatouville-Grestain, Fiquefleur-Equainville, Foulbec, Honfleur, La Rivière-Saint-Sauveur et Pennedepie. Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent directement aux autorisations d’urbanisme, en sus des dispositions du PLUi.

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LES DISPOSITIONS GENERALES

Dispositions délivrées par les documents graphiques du PLUi

En complément du plan de zonage qui délimite les différentes zones du PLUi, les documents graphiques du règlement délimitent :

I. Dispositions relatives à la protection du patrimoine

1. Le patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les éléments de patrimoine bâti à préserver et à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme figurant aux documents graphiques du règlement doivent être préservés.

Tous travaux ayant pour effet de modifier un élément de patrimoi

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.