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Edifiable

Zone UH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Les annexes à l’habitation, dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et ne dépassent pas une hauteur de 3.5 mètres mesurée du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit, peuvent s’implanter sur limite ou avec un retrait minimal de 0.5 m.
Quelle surface au sol ?
Non réglementé.
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel préexistant jusqu’au faîtage du bâtiment ou du point le plus haut de la construction à l’exclusion des ouvrages techniques ne doit pas dépasser 10 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
Combien d'espaces verts ?
Ce que le document dit de la zone UHCaractère de la zone

UH Elle correspond au hameau le Crêt des Roches où il sera possible d’accueillir quelques constructions supplémentaires. Cette entité, entièrement équipée, est relativement dense. Elle est affectée essentiellement à l’habitat même si elle reste ouverte à des activités d’accompagnement.

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 123 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1. Les installations classées pour la protection de l’environnement sauf celles nécessaires à la vie urbaine et toute construction susceptible d’induire des nuisances ou des dangers pour le voisinage et l’environnement ;

2. Les constructions à usage agricole et industriel ; 3. Les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de matériaux de rebut visibles depuis

l’espace public ; 4. Les carrières ; 5. Les terrains de campings et de caravaning, les habitations légères de loisirs.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS OU UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

1. Toutes constructions et utilisation du sol susceptibles de s’insérer dans le tissu urbain, sous réserve qu’il n’en résulte pas pour le voisinage et l’environnement des nuisances et dangers.

2. Les constructions à usage artisanal sous réserve qu’elles soient mitoyennes ou intégrées à une construction à usage d’habitation.

3. Les entrepôts dans la mesure où sont respectées les trois conditions qui suivent : a. leur présence doit être liée au fonctionnement d’une activité en place sur la zone ou réalisée simultanément, b. l’entrepôt doit être mitoyen ou intégré à une construction à usage d’habitation, c. et doit présenter une emprise au sol maximum de 300 m².

4. La restauration, les aménagements des bâtiments existants et leurs extensions à condition : a. que leur clos et leur couvert soient assurés à la date de la demande d’autorisation d’urbanisme, b. que l’extension des constructions existantes soit limitée à 50 m² avec un total emprise au sol existante et extension ne dépassant pas 200 m².

5. Les constructions annexes aux habitations existantes, sous réserve que leur emprise au sol totale soit inférieure à 50 m² (hormis pour les piscines dont la superficie maximale n’est pas réglementée). Une seule annexe supplémentaire est autorisée par rapport à l’existant à la date d’approbation du PLU à condition de se situer à proximité immédiate de l’habitation principale sauf impératif technique.

6. Les affouillements ou exhaussements du sol à condition qu’ils soient commandés par la déclivité du terrain et rendu nécessaires pour la réalisation d’une opération autorisée dans la zone.

Article UH 3Accès et voirie

Se reporter à l’article DG 8.

Article UH 4Desserte par les réseaux

Se reporter à l’article DG 9.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

Intitulé du document : CARACTERISTIQUE DES TERRAINS

Non réglementé.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les règles édictées ci-après s’appliquent à toutes les constructions, y compris dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance.

Les constructions devront respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement des voies ouvertes à la circulation automobile.

Pour la réalisation d’un projet à usage d’habitat présentant une architecture contemporaine de création, le choix d’implantation des constructions dépendra du parti d’aménagement retenu notamment au regard des préoccupations en matière d’économie d’énergie, de l’orientation des constructions par rapport aux données climatologiques et pourra s’implanter à l’alignement ou en retrait.

L’extension de constructions existantes ne respectant pas les règles édictées précédemment est admis jusqu’à l’alignement ou en retrait.

L’aménagement des bâtiments existant ne respectant pas les règles édictées précédemment reste admis dans le volume existant.

Les annexes à l’habitation, dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et ne dépassent pas une hauteur de 4 mètres mesurée du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit, peuvent s’implanter à l’alignement ou en retrait.

En dehors des marges de recul, les piscines respecteront un retrait minimum de 1 mètre (calculé depuis le nu intérieur du bassin) de l’alignement.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent s’implanter : - soit sur limite séparative à condition que leur hauteur mesurée sur limite séparative n’excède pas 4 mètres ou qu’elles s’adossent à des constructions de hauteur équivalente situées sur la parcelle voisine, - soit en retrait par rapport aux limites séparatives.

Dans le cas d’un retrait par rapport aux limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres.

L’extension de constructions existantes ne respectant pas les règles édictées précédemment est autorisée dans la mesure où elle respecte la distance existante ou qu’elle se réalise jusqu’en limite séparative.

L’aménagement des bâtiments existant ne respectant pas les règles édictées précédemment reste admis dans le volume existant.

Les annexes à l’habitation, dès lors qu’elles présentent une emprise au sol de moins de 20 m² et ne dépassent pas une hauteur de 3.5 mètres mesurée du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit, peuvent s’implanter sur limite ou avec un retrait minimal de 0.5 m.

En dehors des marges de recul, les piscines respecteront un retrait minimum de 1 mètre calculé depuis le nu intérieur du bassin des limites.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

Article UH 9Emprise au sol

Non réglementé.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel préexistant jusqu’au faîtage du bâtiment ou du point le plus haut de la construction à l’exclusion des ouvrages techniques ne doit pas dépasser 10 mètres.

La hauteur des constructions à usage d’annexes ne devra pas excéder 4 mètres.

Cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.

Article UH 11Aspect extérieur

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages et doivent respecter les prescriptions architecturales et paysagères : article DG 11.

Article UH 12Stationnement

Pour les constructions nouvelles, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations devra être assuré en dehors de la voie publique. Ainsi, il sera demandé une place de stationnement par habitation.

Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les réhabilitations de logements ou à la réalisation de logements locatifs sociaux.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Intitulé du document : ESPACES LIBRES, PLANTATIONS

L’aménagement des abords des constructions doit être réalisé avec des essences locales (cf.DG 6).

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DES SOLS

Non réglementé.

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Les constructions devront être orientées de manière à favoriser la récupération des apports solaires et valoriser la lumière naturelle pour limiter les dépenses énergétiques.

Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Intitulé du document : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Non réglementé.

-41ZONE UI

CARACTERE DE LA ZONE UI

La zone UI est une zone urbaine à vocation économique, qui regroupe des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Elle est destinée à accueillir des activités de bureaux, artisanat, industrie, entrepôts, négoce, commerces, services publics ou d’intérêt collectif. Elle correspond aux zones d’activités économiques de la commune implantées en limite communale avec Tarare.

L'indice i indique que le secteur se trouve dans la zone de La Turdine. Les constructions éventuellement admises dans ces secteurs sont soumises au règlement du PPRNi « BrévenneTurdine » en vigueur.

Cette zone est également en zone d’aléa faible de retrait-gonflement des argiles. Des règles constructives préventives, qui figurent dans les annexes non réglementaires (pièce 7.3.4), permettent de réduire considérablement les désordres causés au bâti. Même si ces dispositions ne sont pas réglementairement obligatoires, il est recommandé de s’y référer pour tout nouveau projet.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Plan Local d’Urbanisme

P.L.U

Saint Marcel L’Eclairé Plan Local d’Urbanisme – Règlement

Commune de

SAINT MARCEL L’ECLAIRE

(Département du RHÔNE)

4. REGLEMENT

Arrêté le Approuvé le………………………….………

sommaire

Saint Marcel L’Eclairé Plan Local d’Urbanisme – Règlement

TITRE I : Dispositions générales

2

TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines

28

Dispositions applicables à la zone UA

29

Dispositions applicables à la zone UC

33

Dispositions applicables à la zone UH

37

Dispositions applicables à la zone UI

41

Dispositions applicables à la zone UE

49

TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser

53

Dispositions applicables à la zone 1AU

54

TITRE IV : Dispositions applicables aux zones agricoles

62

Dispositions applicables à la zone A

63

TITRE V : Dispositions applicables aux zones naturelles

68

Dispositions applicables à la zone N y compris Nca, Nt

79

ANNEXES :

73

Annexe 1 : Prescriptions réglementaires définies par l’étude géotechnique

74

Annexe 2 : Liste des éléments de patrimoine à préserver

78

au titre de l’article L.51-23 du code de l’urbanisme

Annexe 3 : Liste des bâtiments repérés au titre de l’article L.51-23

alinéa 7 susceptibles de changer de destination

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES DISPOSITIONS GENERALES TECHNIQUES

SOUS TITRE I DISPOSITIONS GENERALES ADMINISTRATIVES

ARTICLE DG 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN Le présent règlement, établi conformément aux prescriptions du code de l’urbanisme s’applique au territoire de la commune de SAINT MARCEL L’ECLAIRÉ, dans le département du Rhône. Il fixe, sous réserve de toute autre règlementation en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

ARTICLE DG 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes aux dispositions du règlement qu’il soit écrit ou graphique. L’autorité chargée d’instruire les demandes doit donc procéder à l’instruction et délivrer les autorisations tant sur la base de ces deux documents que sur la base de prescriptions particulières édictées à partir d’autres législations et réglementations ayant des effets sur l’occupation et l’utilisation du sol. Toutes les normes et documents opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupations du sol ne figurent pas exclusivement dans le Code de l’urbanisme. D’autres textes législatifs et d’autres codes (environnement, rural, minier, santé, civil…) sont opposables aux autorisations d’urbanisme et d’occupation des sols.

Dispositions particulières aux secteurs archéologiques En application de l’article L. 531-4 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au maire ou à la mairesse de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Le décret n°2004-490 prévoit que « les opérations d’aménagement, de constructions d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect de mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations » (article 1). Conformément à l’article 7 du même décret, « les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux… peuvent décider de saisir le Préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance ».

Les périmètres de préemption Le droit de préemption simple de l’article L.211-1 est institué sur l’ensemble des zones urbaines et des zones à urbaniser (U et AU) du territoire communal.

Zones interdites au camping et stationnement des caravanes Conformément aux dispositions de l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme, se superposent aux règles du Plan Local d’Urbanisme, les dispositions des articles R. 111-2, R 111-4, R 111-15 et R 111-21 dudit Code.

Emplacements réservés En application de l’article R.123-11 du Code de l’Urbanisme, les emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts publics sont repérés aux plans de zonage.

Espaces boisés classés Les terrains classés comme espaces boisés à conserver ou à créer en application des articles L 130-1 et 130-2 du code de l’urbanisme.

ARTICLE DG 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.

1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon le Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

La zone U comporte les sous-secteurs suivants : • UA : zone urbaine correspondant au centre bourg, • UC : zone urbaine correspondant aux extensions pavillonnaires, • UH : zone urbaine de hameau, • UI: zone urbaine à vocation économique, industrielle, artisanale ou de services, • UE : zone urbaine réservée à l’accueil d’équipements.

2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation.

Elles comportent les secteurs AU indicés : • 1AU, ouverte à l’urbanisation,

Pour ce secteur, les orientations d’aménagement et le règlement définissent les conditions de leur aménagement.

3. les zones agricoles dites zones A sont classés en zone agricole les secteurs équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectifs et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.

4. les zones naturelles dites zones N sont classés en zone naturelle les secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N comprend les sous-secteurs suivants : • Nca : zone d’exploitation de carrière ; • Nt : zone à vocation sportive et de loisirs.

Le PLU définit également : - Les emplacements réservés aux voies, ouvrages publics et installations d’intérêt général ; l’emplacement réservé est délimité sur le plan et repéré par un numéro. Sa destination, sa superficie et son bénéficiaire sont consignés sur la liste annexe des emplacements réservés. - Les espaces boisés classés à conserver ou à créer (article L.130 du Code de l’Urbanisme). - Les éléments bâtis, les corridors écologiques et les zones humides identifiés au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, - Les bâtiments dont le changement de destination est autorisé, - Les secteurs concernés par la servitude de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du code de l’urbanisme. - La limite de la zone inondable du PPRNi « Brévenne-Turdine », - Les marges de recul issues de l’application de l’article L.111-6 à L.111-10 du code de l’urbanisme.

ARTICLE DG 4 : ADAPTATIONS MINEURES

I) Selon le Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

ARTICLE DG 5 : RECONSTRUCTION EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions du Code de l'Urbanisme.

« La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié.

Peut également être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. »

ARTICLE DG 6 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES AUX ZONES

DG6-1 DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DURABLE Principe général La conception des projets doit résulter de la mise en œuvre d'une démarche de développement durable et de qualité environnementale visant à : ® la gestion économe du territoire, la construction de bâtiments économes en énergie, ® la gestion de l'environnement sonore, ® l'accompagnement de l'impact des projets sur le cycle de l'eau, ® la relation harmonieuse du bâtiment avec le quartier, ® au renforcement de la biodiversité locale en encourageant la continuité des milieux.

Règles applicables aux secteurs présentant des risques naturels :

Risque mouvement de terrain La commune est concernée par des risques de glissement de terrains, chutes de blocs et coulées de boue.

Une étude de cartographie des instabilités et aptitudes à l’aménagement a été réalisée (pièce 7.3.3). Ce document a été reporté sur le plan des risques et des contraintes (pièce 7.3.1) et sur le plan de zonage. Les prescriptions réglementaires associées sont précisées en annexe 1.

Cette étude a déterminé trois types de zones à risques géologiques : ® Zone de risque de glissement élevé, ® Zone de risque de glissement et coulée de boue moyen, ® Zone de risque de glissement et coulée de boue faible.

Il convient de préciser que les dispositions de cette étude sont opposables dans les conditions de l’article L152-1 du code de l’urbanisme. Il est précisé que les prescriptions de construction restent de la responsabilité du maître d’ouvrage.

Pour améliorer la prise en compte des risques de mouvements de terrain, il est nécessaire pour les secteurs concernés par l’aléa moyen de glissements de terrain, les constructions et installations nouvelles de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements de : - garantir la stabilité géotechnique du sol et du sous-sol, des constructions, travaux ou ouvrages, et

ne pas porter atteinte à la sécurité de ses occupants ou utilisateurs, ni celles des tiers, - ne pas constituer un obstacle aux régimes hydrauliques de surface et souterrains qui soient de

nature à porter atteinte à la sécurité publique.

A défaut, l’autorisation d’urbanisme pourra être refusée, ou n’être accordée que sous réserve de l’observation des prescriptions spéciales.

Les règles de construction ou de gestion des rejets spécifiques à la nature du risque, sont données à titre de recommandation, en annexe du Plan Local d’Urbanisme. L’application de ces mesures est à la charge entière du maître d’ouvrage, le propriétaire ou l’exploitant étant responsable vis-à-vis des occupants ou usagers.

Risque d’inondation

PPRNi Brévenne-Turdine La commune est concernée par le plan de prévention des risques d’inondation (PPRNi) du bassin de la Brévenne et de la Turdine approuvé le 22 mai 2012 et modifié par arrêté préfectoral n°20140100001 du 15 janvier 2014. Il constitue une servitude d’utilité publique annexée au PLU. Des zones sont inconstructibles ou soumises à des conditions spécifiques de constructibilité. Le document graphique fait apparaitre les zones d’aléas telles qu’elles ont été portées à la connaissance de la commune.

Les périmètres des aléas inondation sont reportés sur les documents graphiques et repérés par l'indice « i ».

Séismes : La commune est classée dans la zone 2, dite de sismicité faible. Dans ce cadre, de nouvelles normes de construction sont imposées (Eurocode 8).

Gonflements d’argiles : Des règles constructives préventives, qui figurent dans les annexes non réglementaires (pièce 7.3.4), permettent de réduire considérablement les désordres causés au bâti. Même si ces dispositions ne sont pas réglementairement obligatoires, il est recommandé de s’y référer pour tout nouveau projet. Aucun plan de prévention des risques (PPR) n’a été programmé.

Dispositions relatives à l’insertion des activités industrielles et artisanales dans leur environnement Les constructions à destination industrielle, technique, scientifique ou artisanale doivent être conçues (qu’elles fassent ou non l’objet d’un classement au titre de la loi 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement), afin de ne pas porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, conformément à l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

Les moyens techniques à mettre en œuvre doivent être définis en fonction d’une part, de la nature et de l’importance de la nuisance et d’autre part, des composantes de l’environnement urbain dans lequel la construction est implantée.

DG6-2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROTECTION DU CADRE BÂTI ET NATUREL

Protection du cadre naturel Les éléments naturels constitutifs du cadre naturel repérés sur les documents graphiques se répartissent en plusieurs catégories : ® les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime

forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. soumis à l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme.

Pour les haies ou réseaux de haies, les plantations d'alignements, les arbres isolés : Les haies, les plantations d'alignements constituent une continuité écologique et des biotopes importants pour la biodiversité floristique et faunistique. En cela, ces éléments doivent être en majorité conservés, la destruction partielle peut être autorisée pour des travaux rendus obligatoires par des nécessités techniques, notamment agricoles, dont l’accès à des parcelles ou suite à des remembrements fonciers. Les accès aux propriétés sont ainsi admis dans la mesure où ils ne compromettent pas la préservation des boisements et haies existants.

Essences végétales De façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes sont à éviter ainsi que les essences allergènes. Toutefois, dans le cas de recherche d'ambiance(s) particulière(s) justifiée(s) pour des opérations d'aménagement d'ensemble, des essences exogènes seront admises. De plus, les arbustes défensifs et à baie sont interdits dans les rues et en bordure des places.

a) Pour les continuités écologiques identifiées au titre de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme

Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :

- dans les zones naturelles ou agricoles, les clôtures devront maintenir une perméabilité pour la faune,

- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau,

- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique, - dans les zones AU, les corridors identifiés devront être préservés par des aménagements

spécifiques les intégrant (haies, fossés, ouvrages faune, espaces verts continus, perméabilité des clôtures…).

Dans le cas de travaux ou d'aménagement ou de sécurité sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires.

a) Pour les zones humides identifiées au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie.

Protection du cadre bâti Les éléments bâtis repérés au titre du patrimoine d'intérêt local (en application de l'article L 151-23 du Code de l’Urbanisme) sur les documents graphiques, sont soumis aux règles suivantes : ® Tous les travaux effectués sur un bâtiment ou ensemble de bâtiments repérés doivent être

conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques conférant leur intérêt.

DG6-3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’UTILISATION DES ENERGIES Le recours aux énergies renouvelables ou à la recherche de qualité environnementale ou énergétique est recommandé. Toute construction faisant appel à ses techniques ou technologies devra veiller à l’intégration physique à son environnement immédiat.

Les dispositifs ayant recours aux énergies renouvelables devront être intégrés de manière harmonieuse aux constructions, soit en façade, soit en toiture, soit de manière spécifique à la construction ou à ses abords (jardins).

Article DG 7 : RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ROUTES DEPARTEMENTALES

1- Définition

L’accès est la limite du terrain jouxtant la voie de desserte ouverte à la circulation, qu’elle soit publique ou privée, et permettant d’accéder au terrain d’assiette de la construction et de l’opération. Dans le cas d’une servitude de passage, l’accès est constitué par le débouché de la servitude sur la voie.

2- Règles générales

Ces dispositions ne sont pas applicables aux constructions existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles disposent d’une desserte automobile suffisante.

Ces dispositions sont cependant applicables en cas de changement d’affectation de terrains ou de locaux qui modifierait les conditions de circulation et de sécurité.

Les nouveaux accès privés (ou modifications d’usage d’accès) sur les routes et voies publiques seront soumis à une permission de voirie du service gestionnaire.

2-1. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne

à la circulation publique.

Une opération doit ainsi comporter un nombre d’accès sur les voies publiques, limité au strict

nécessaire. En outre, les accès doivent être localisés et configurés en tenant compte des éléments

suivants :

la topographie et la configuration des lieux dans lesquels s’insère l’opération,

la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de

préserver la sécurité des personnes (distance de visibilité, vitesse sur voie, intensité du

trafic...),

le type de trafic généré par l’opération (fréquence journalière et nombre de véhicules

accédant à la construction, type de véhicules concernés...),

les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre

sur la voie de desserte.

Sur une distance minimale de 5 m à compter de l’alignement, la pente ou la rampe d’accès devra être inférieure à 5%.

2-2. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet de construction peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

De part et d’autre de l’accès, les constructions ou végétaux seront implantés de manière à ne pas masquer la visibilité.

2-3. Prescriptions pour les accès sur les routes départementales

Prescriptions générales En dehors de l’agglomération, les nouveaux accès devront être regroupés. L’accès doit être aménagé de sorte que son usager dispose du temps nécessaire pour s’informer de la présence d’un autre usager sur la route prioritaire, décider de sa manœuvre, démarrer et réaliser sa manœuvre de traversée, avant qu’un véhicule prioritaire initialement masqué ne survienne.

Accès collectif (à

plusieurs logements).

L’accès à la construction

projetée aura une largeur

comprise entre 5 et 6

mètres. Elle se terminera

par deux pans coupés

inclinés à 45° sur

l’alignement actuel ou

projeté de la route

départementale.

Le

dispositif de fermeture

éventuel sera implanté

avec un recul minimal de 5

mètres par rapport à cet

alignement (voir schéma).

Accès individuel (à un

logement). La voie d'accès

aura une largeur comprise

de 4 mètres. Elle se

terminera par deux pans

coupés inclinés à 45° sur

l'alignement actuel ou

projeté de la route

départementale.

Le

dispositif de fermeture

éventuel sera implanté

avec un recul minimal de

5 mètres par rapport à cet

alignement.

Mesures concernant

l’écoulement des eaux

pluviales.

Concernant le rejet des eaux des riverains : Dans le cas d’opérations de lotissement, les aménageurs, au moment de l’autorisation de lotir, devront étudier l’impact du rejet d’eaux sur le réseau de collecte du Département ou de la commune. Ils devront indiquer dans leur projet le ou les points de rejet et en préciser le débit estimé.

Le Département ou la commune pourront demander une modification des conditions de rejet ou s’il le juge nécessaire, demander à l’aménageur de prendre en compte à sa charge tout dispositif permettant la limitation du débit de rejet des eaux.

Le Conseil Général ou la commune pourra refuser d’accepter les conditions de rejet d’eaux provenant indirectement du réseau départemental ou communal s’il n’a pas été consulté lors d’une opération d’aménagement. Tout autre rejet non prévu ne sera pas autorisé.

Dans le cas de construction individuelle, l’appréciation de l’impact du rejet se fera au moment du permis de construire. Le long des routes départementales, la création et la modification des rejets seront réalisées conformément au Règlement de voirie du Département.

Marges de recul : Les valeurs des marges de recul sont un minimum à respecter et s’appliquent de part et d’autre de l’axe des routes existantes ou à créer. Elles sont également à prendre en compte dans les zones constructibles et les zones à urbaniser situées au-delà des portes d’agglomération et en bordure des routes nationales ou départementales.

ROUTES DEPARTEMENTALES

N° RD38

Catégorie Route départementale

MARGES DE RECUL

PAR RAPPORT A L’AXE

Habitations

Autres constructions

15m

15m

1. Le long des routes départementales, la création et la modification des accès privés sont soumises à autorisation du gestionnaire de la voirie. Cette disposition concerne l’ensemble des sections des routes départementales, qu’elles soient situées en rase campagne ou en agglomération. Les nouveaux accès sont interdits lorsque l’accès est possible sur une autre voie ouverte au public. Au-delà des portes d’agglomération, ils seront limités et devront être regroupés.

2. Recul des extensions de bâtiments existants : les extensions de bâtiments existants devront en priorité, respecter les marges de recul énoncées pour les constructions nouvelles. En cas de difficulté motivée, le recul minimum sera de 7m du bord de chaussée ou de 4m minimum derrière un dispositif de protection non agressif (glissière, fossé, banquette…). Le projet d’extension ne devra pas en outre réduire les distances de visibilité des usagers de la route, notamment en intérieur des courbes, et les possibilités d’aménagements futurs des routes départementales.

Article DG 8 : ACCES ET VOIRIE

Accès Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès automobile en état de viabilité à une voie publique ou privée soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin.

Les accès par les voies ouvertes à la circulation publique doivent être en nombre limité et configurés en tenant compte des critères suivants : - la topographie et la morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction, - la nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…), - le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombre de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…), - les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte, - les impératifs de lutte contre l’incendie et de ramassage des ordures ménagères.

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation sera interdit. La largeur des accès devra être adaptée aux usages et à l’opération.

Voirie : Les voies publiques ou privées doivent présenter des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. Leurs

dimensions, formes et caractéristiques techniques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.

Caractéristiques des voies nouvelles ouvertes à la circulation publique ou susceptible de le devenir: - Leur dimensionnement (trottoirs, chaussées, stationnement, piste cyclable, espaces verts) sera défini en fonction de la nature de la voie et des différents trafics et modes de déplacement qu’elle aura à supporter, - Elles ne pourront présenter une largeur de chaussée inférieure à 3 mètres et en dehors des voies à dominante piétonne (dont les zones 30km/h), la circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs ou cheminement indépendants).

Construction dans les carrefours L’alignement constitue la limite entre le domaine public routier et les propriétés riveraines. Il sert de référence à la nature de l’implantation des constructions (en retrait ou non) le long des voies publiques ou privées.

Pour toute construction nouvelle édifiée à l’angle de deux rues, et en dehors des marges de recul spécifiées sur le plan de zonage, un pan coupé doit être établi à l’angle des deux alignements pour des raisons de sécurité et de visibilité.

Caractéristiques des voies en impasse à créer : Elles doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules, notamment ceux de collecte des déchets ménagers, de secours et de déneigement, de faire aisément demi-tour. Toutefois, elles pourront être dispensées d’aire de retournement à condition que leur longueur soit inférieure à 20 mètres.

Ces voies en impasse devront se prolonger par un cheminement piéton permettant d’assurer une connexion fluide d’un point à un autre ou d’envisager une poursuite de l’aménagement de ce cheminement dans le cadre d’une opération sur la parcelle voisine.

Caractéristiques des voies piétonnes et/ou cyclables à créer : La largeur des voies réservées aux piétons et aux cycles devra tenir compte de la règlementation en vigueur notamment celle qui concerne l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Article DG 9 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Eau potable : Toute construction à usage d’habitation ou qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable.

En l’absence de réseau public une alimentation en eau autonome pour des usages sanitaires est admise sous réserve de respecter la règlementation en vigueur, notamment les articles L.1321-4 et L.1321-7 du code de la santé publique.

Toute construction dont la destination ou la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau public doit être équipée d’un dispositif conforme à la règlementation en vigueur.

Assainissement : Eaux usées : 1. Toute construction occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public

d'assainissement, en respectant ses caractéristiques lorsqu’il existe. A défaut, un dispositif d’assainissement individuel conforme à la réglementation en vigueur doit être mis en place. 2. L’évacuation des eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à une autorisation de la collectivité propriétaire du réseau et peut être subordonnée à un prétraitement approprié. 3. En assainissement non collectif, les demandes pour les constructions nouvelles ou les extensions qui auront un impact sur les rejets en eaux usées seront instruite par le SPANC

Eaux pluviales : 1. Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau

pluviale s’il existe ; 2. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre

écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain ; 3. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales ; 4. Les nouvelles constructions et tous les aménagements de constructions existantes et leurs abords devront faire l’objet d’une limitation ou d’une régulation du rejet des eaux pluviales issues du ruissellement, afin de ne pas aggraver la situation existante relative à l’écoulement naturel. 5. Des solutions alternatives de gestion (rétention et/ou récupération ou infiltration) des eaux pluviales sont à rechercher afin de limiter et d’étaler les apports dans les réseaux publics. 6. La collecte et le déversement des eaux usées par le réseau d’eaux pluviales sont strictement interdits.

Réseaux divers Les extensions, branchements et raccordements aux réseaux téléphonique, électrique, de gaz et autres réseaux seront préférentiellement de type souterrains ou à défaut apposés en façade ou aériens.

ARTICLE DG 10 : DEFINITIONS DE BASE

AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à :

- aucune formalité si la hauteur ne dépasse pas 2 mètres ou si la superficie est inférieure à 100m²,

- déclaration préalable si la superficie est supérieure à 100m² et la hauteur supérieure à 2 mètres sans dépasser 2ha,.

- permis d’aménager si la hauteur est supérieure à 2m et la superficie supérieure à 2ha.

ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.

ACTIVITE AGRICOLE La définition retenue de l’activité agricole est celle donnée dans l’article L.311 du Code rural. « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation.(…). Il en est de même des activités de préparation et d’entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l’exclusion des activités de spectacle. »

L’exploitation agricole individuelle est une unité économique dirigée par un exploitant mettant en valeur des moyens de production qui s’évaluent au regard du critère de surface minimum d’installation (SMI) fixé dans le Schéma directeur départemental des structures agricoles par arrêté préfectoral.

Dans le cas d’une association d’exploitants (GAEC), la surface mise en valeur doit être au moins égale au produit : surface minimum d’installation X nombre d’associés.

Les bâtiments nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole sont : • les bâtiments d’exploitation, • les bâtiments d’habitation, dans la limite d’une construction par ménage d’exploitants si les

contraintes le nécessitent.

ANNEXE : Il s’agit d’un accessoire et non d’une extension de la construction principale. De faible dimension (en général inférieure à 40 m² d’emprise au sol) par rapport à la construction principale (voir définition ci-dessous), elle en est séparée matériellement et ne communique pas avec elle.

L’annexe est destinée à un usage complémentaire par rapport à la construction principale (garage, stockage, abri, réserve, cellier, ateliers non professionnels, piscine...).

CONSTRUCTION PRINCIPALE : toute construction qui présente une surface d’emprise au sol égale ou supérieure à 40 m².

COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol correspond à une projection verticale du volume d’une construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES : Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opération de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité.

Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement : ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :

• coupes rases suivies de régénération • substitutions d’essences forestières.

DEFRICHEMENT : Selon une définition du Conseil d’Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative.

Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.

ELEMENTS DE PAYSAGE IDENTIFIES : Sont identifiés des éléments de paysage et des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique (article L 151-23 du Code de l’urbanisme).

EMPLACEMENT RESERVE : Un emplacement réservé permet de réserver des terrains pour la réalisation de voies et ouvrages publics, d’installations d’intérêt général, d’espaces verts mais également des programmes de logements dans un but de mixité sociale (dans les zones urbaines ou à urbaniser).

Objectifs : Son application permet de geler tout projet de construction privée. La collectivité met une option sur des terrains qu’elle envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général.

Bénéficiaires : Le bénéficiaire d’un emplacement réservé est une collectivité publique (État, département, commune, groupement de communes) ou bien encore des organismes concessionnaires ou gestionnaires d’un service public.

Champ d’application : Ces emplacements sont situés selon les besoins et les moyens appréciés par la collectivité. Il s’agira indifféremment de secteurs bâtis ou non. La superficie des emplacements réservés n’est pas limitée, elle est déterminée par l’emprise nécessaire à la réalisation du ou des projets. Aucune limite dans le temps n’est fixée.

HAUTEUR : La hauteur est mesurée à partir du terrain naturel jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES MATERIAUX OU PROCEDES FAVORISANT LES ECONOMIES D’ENERGIE ET ENERGIES NOUVELLES : Conformément à l’article L.111-6-2 du Code de l’urbanisme , le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés, est fixée par voie réglementaire.

Cependant tout projet doit permettre d’assurer la bonne intégration architecturale des équipements dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ces procédés et dispositifs favorisant les économies d’énergie doivent être intégrés de façon harmonieuse à l’architecture des constructions. SURFACE DE PLANCHER (article R.112-2 du Code de l’urbanisme) : La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Le décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011, publié au JO du 31 décembre 2011, fixe les conditions dans lesquelles pourront être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que 10% des surfaces de plancher des immeubles collectifs.

Article DG 11 : PRESCRIPTIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES L’article DG 11 est structuré en plusieurs chapitres : DG 11.1- Prescriptions générales applicables à toutes les constructions DG 11.2- Prescriptions applicables aux constructions neuves DG 11.3 - Aménagement des bâtiments existants DG 11.4- Constructions passives ou à haute performance énergétique

DG 11-1 PRESCRIPTIONS GENERALES APPLICABLES A TOUTES LES CONSTRUCTIONS

Par application de l'article R.111-21 du Code de l'Urbanisme, Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Aspect général Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant, mais aussi pour promouvoir les expressions contemporaines.

Les expressions architecturales doivent en priorité résulter de la mise en œuvre d’une démarche de développement durable et de qualité environnementale concernant l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement des abords et leur intégration.

Les constructions et installations nouvelles, à l’exception des équipements publics ou d'intérêt collectif, les aménagements et les extensions doivent par leur situation, leur architecture, leur dimension ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux.

Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-après devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente. Il devra être situé de telle manière que sa position dans l’environnement bâti ne rompe pas la continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception de l’espace visuel.

Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions, les matériaux précaires sont exclus. Les matériaux réfléchissants sont interdits en toiture en dehors des dispositifs ou équipements de captage de l’énergie solaire.

Adaptation du terrain Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site et au profil du terrain naturel. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible, notamment la présence de haies.

Les déblais, remblais et effets de buttes devront être minimisés au maximum en respectant le relief naturel, à moins qu’ils ne contribuent à une volonté de réduire les nuisances phoniques routières ou d’un aménagement paysager.

Les constructions doive

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.