Dispositions générales
Commune de
SAINT-MARTINIEN
(Département de l’Allier)
PLAN LOCAL D’URBANISME
4. REGLEMENT
Arrêté le 4 juillet 2013 Approuvé le…………………………
APTITUDES AMENAGEMENT
Siège social : 11 rue Eucher Girardin 42300 Roanne - Tél : 04 77 70 55 37 Agence de Roanne : Espace Saint Louis Rue Raffin 42300 Roanne – Tél/fax : 04 77 71 28 82
Plan Local d’Urbaanpitsitmudeesd.aemSeaniangte-mMeantr@tinoriaennge/ .Rfrèglement -0Sommaire
TITRE I : Dispositions générales
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TITRE II : Dispositions applicables aux zones urbaines
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Zone U
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Zone UH
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TITRE III : Dispositions applicables aux zones à urbaniser
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Zone AU
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Zones AUa
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TITRE IV : Dispositions applicables aux zones agricoles
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TITRE V : Dispositions applicables aux zones naturelles
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Annexe 1 : Recommandations concernant le schéma directeur
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pour les routes départementales
Annexe 2 : Espèces envahissantes ou potentiellement
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envahissantes en Auvergne
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE DG 1 : CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Le présent règlement s’applique au territoire de la commune de SAINT-MARTINIEN, dans le département de l’Allier.
Il fixe, sous réserve de toutes autres règlementations en vigueur, les conditions d’utilisation et d’occupation des sols applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.
ARTICLE DG 2 : PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L’EGARD D’AUTRES LEGISLATIONS
A - Sont et demeurent applicables au territoire communal : Sont et demeurent en vigueur les dispositions du règlement national de l’urbanisme visées par l’article R.111-1 du Code de l’Urbanisme.
B - Prévalent sur le PLU : Les servitudes d’utilité publique : crées en application de législations particulières, elles affectent l’utilisation ou l’occupation du sol et sont reportées sur un document graphique (plan des servitudes) et récapitulées dans une liste. Ces deux documents font partie des pièces contractuelles du dossier PLU. Les législations relatives aux installations classées et aux carrières en vigueur lors de la demande de création ou d’agrandissement de tels équipements. La circulaire DAFU du 27 novembre 1965 relatives aux servitudes liées aux lignes électriques. La loi du 31 décembre 1976 relative à la protection de la réception normale des émissions télévisées. La loi du 9 janvier 1985 relative à la protection de la montagne. La loi du 28 mai 1985 relative aux dispositions applicables aux constructions au voisinage des lacs, cours d’eau, et plans d’eau. La loi du 31 mai 1990 relative au droit au logement. La loi du 3 janvier 1992 relative à la protection des ressources en eau. La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. La loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et la mise en valeur des paysages. La loi du 2 février 1995 renforçant la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de l’environnement et créant un nouvel article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. La loi du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement du territoire. La loi d’orientation agricole du 9 juillet 1999. Le livre V du Code du Patrimoine et le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 concernant l’archéologie préventive. La loi Grenelle 1 promulguée le 3 août 2009. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement Grenelle 2 et ses décrets d’application.
ARTICLE DG 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles, en zones naturelles et forestières.
1. Les zones urbaines sont dites zones U. Selon l’article R. 123-5 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.
La zone U comporte la zone : Ua : zone urbaine mixte dense du cœur de bourg ; Ub : zone urbaine mixte moyennement dense des extensions résidentielles ; UH : zone urbaine des hameaux.
2. les zones à urbaniser sont dites zones AU. Selon l’article R. 123-6 du Code de l'Urbanisme, peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à l’urbanisation.
La zone à urbaniser comporte la zone : AU : zone d’urbanisation différée, dont l’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme ; AUa : zone d’urbanisation immédiate.
3. les zones agricoles sont dites zones A. Selon l’article R. 123-7 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique, ou économique des terres agricoles.
La zone A comporte le sous-secteur : - Ah : zone agricole d’habitat diffus
4. les zones naturelles sont dites zones N. Selon l’article R. 123-8 du Code de l'Urbanisme, sont classés en zone naturelle les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel.
La zone N comporte les sous-secteurs : N : zone naturelle et forestière de protection absolue ; Nh : zone d’habitat diffus où une certaine constructibilité est admise à condition d’être en rapport avec le bâti existant ; Ne : zone de taille et de capacité d’accueil limitées à vocation économique ; NL : zone à vocation sportive et de loisirs ; Np : zone réservée à la construction d’abris de pêche.
Sur le plan figure également : - les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations et aux équipements
d’intérêt général ; - les bâtiments agricoles dont le changement de destination est autorisé, - les corridors écologiques et les zones humides identifiés au titre de l’article L.123-1-5 alinéa 7
du Code de l’Urbanisme.
ARTICLE DG 4 : ADAPTATIONS MINEURES
Selon l’article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par un Plan Local d'Urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. Par "adaptations mineures", il faut entendre les assouplissements qui peuvent être apportés à certaines règles d'urbanisme, sans aboutir à un changement du type d'urbanisation et sans porter atteinte aux droits des tiers. Ces adaptations excluent tout écart important entre la règle et l'autorisation accordée.
ARTICLE DG 5 : RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT DETRUIT OU DEMOLI
La reconstruction d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est possible conformément aux dispositions de l’article L.111-3 du Code de l'Urbanisme.
ARTICLE DG 6 : ARCHEOLOGIE
Au terme de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine (L. 531-14), les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne – Service régional de l’archéologie.
Le décret n°2004-490 prévoit que : « les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance affectent ou sont susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et le cas échéant de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des demandes de modifications de la consistance des opérations ».
Conformément à l’article 7 du même décret, « …les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux…peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont connaissance.»
ARTICLE DG 7 : DEFINITIONS DE BASE
AFFOUILLEMENT – EXHAUSSEMENT DES SOLS : Les affouillements et exhaussements de sol sont soumis à :
- aucune formalité si la hauteur ne dépasse pas 2 mètres ou si la superficie est inférieure à 100m²,
- déclaration préalable si la superficie est supérieure à 100m² et la hauteur supérieure à 2 mètres sans dépasser 2ha,
- permis d’aménager si la hauteur est supérieure à 2m et la superficie supérieure à 2ha.
ALIGNEMENT : L’alignement est la détermination, par l’autorité administrative compétente, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens du domaine public de l’Etat, des Départements et des Communes, affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.
COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL : Il s’agit du quotient de la surface de plancher par la surface du terrain d’assiette.
COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL : Le coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction admise est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
COUPE ET ABATTAGE D’ARBRES : Les termes de coupe et abattage n’ont pas de définition absolue. La coupe est l’opération présentant un caractère régulier dans le cadre d’opération de sylviculture. L’abattage présente un caractère accidentel et plus limité.
Ce qui caractérise les actions de coupe et abattage, et ce qui les distingue des opérations de défrichement : ces opérations ne modifient pas la destination de l’espace considéré qui conserve sa vocation forestière. C’est le cas des :
• coupes rases suivies de régénération • substitutions d’essences forestières.
DEFRICHEMENT : Selon une définition du Conseil d’Etat « sont des défrichements les opérations qui ont pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les fins en vue desquelles ces opérations sont entreprises ou les motifs qui inspirent celui qui en prend l’initiative.
Le défrichement se distingue du seul abattage des arbres en ce qu’il comporte également le débroussaillage et l’arrachage des souches et autres racines dans le but de changer définitivement la destination du terrain.
Faîtage
HAUTEUR : La hauteur des constructions se calcule depuis le terrain naturel initial (avant les travaux d’exhaussement et d’affouillement) jusqu’au faîtage. Si le bâtiment comporte plusieurs volumes, la hauteur est calculée pour chaque volume. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. La hauteur ne s’applique pas aux dépassements ponctuels dus à des exigences fonctionnelles ou techniques. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages d’intérêt général liés aux infrastructures publiques.
Hauteur maximale
Niveau le plus bas du bâtiment par rapport au terrain naturel
ARTICLE DG 8 : DIRECTIVES ARCHITECTURALES ET PAYSAGERES Les présentes prescriptions ont été élaborées à partir des traits dominants du paysage bâti et végétal de la commune, afin d’en préserver les particularités et de garder une harmonie entre les bâtiments à construire ou à aménager et l’environnement bâti et végétal existant. D’une manière générale, l’aspect d’ensemble des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le bât environnant et le caractère général du site. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect mettant en valeur les caractéristiques et les matériaux traditionnels de la région. Les architectures de style ou de caractère empruntés à d’autres régions, les matériaux précaires sont exclus. Tout projet d’expression contemporaine et innovant par rapport aux règles définies ci-après devra prendre en compte les caractères naturels et bâtis du site et sera soumis à l’approbation de l’autorité compétente. Il devra être situé de telle manière que sa position dans l’environnement bâti ne rompe pas la continuité du caractère traditionnel des autres constructions et ne remette pas en cause la perception de l’espace visuel. 1. Adaptation du terrain Les constructions doivent s’adapter à la topographie du site. Les formes initiales de terrain doivent être modifiées le moins possible.
Source : Charte architecturale et paysagère de la communauté de communes du Pays d’Huriel
Sur terrain en pente : - les mouvements de terres doivent s’effectuer en amont (déblai) et non en saillie (remblai).
Sur terrain plat : - les buttes de terre supérieures à 1.20m de hauteur par rapport au terrain naturel sont interdites.
- les pentes de terre ne doivent pas excéder 20% en plus du terrain naturel.
- les exhaussements de sol prolongeant les habitations sont interdits à moins de 4m des limites séparatives : les pieds ou crêts de talus ne doivent pas être implantés à moins de 2 mètres des limites ;
Distance minimum : 2m
Pente maximum : 20%
Hauteur maximum : 1,2m
Ces dispositions ne s’appliquent pas, en cas d’impératifs techniques, aux bâtiments agricoles.
2. Volumes
Les formes et les volumes de constructions doivent résulter des contraintes liées à la parcelle (dimension, accès, situation…), l’orientation, les vents dominants.
3. Toitures
Afin de conserver une unité avec le bâti traditionnel, les lignes de faîtages doivent être parallèles à la plus grande longueur des bâtiments.
• Construction d’habitation : Les toitures des habitations seront à deux versants minimum avec une pente minimale de 30°. Les toitures à une seule pente et les toitures terrasses sont autorisées pour les extensions et les volumes annexes lorsqu’ils sont adossés au bâtiment principal ou à un mur de clôture. Les toitures terrasses sont autorisées dans d’autres cas si elles sont végétalisées. Les toitures en tôle ou fibrociment sont interdits. Les toitures seront recouvertes de tuiles plates ou mécaniques dont la teinte neutre devra se rapprocher des couvertures traditionnelles de la commune variant du rouge au brun.
Des toitures différentes pourront être admises lorsqu’il s’agit de l’extension ou de la rénovation d’un bâtiment couvert d’une manière différente ou s’il s’agit d’installer un dispositif d’énergie alternative. Dans ce dernier cas, elles seront soumises à l’autorisation de l’autorité compétente.
• Bâtiment agricole et d’activités : Les toitures des bâtiments d’activité ou agricoles seront à un versant minimum. Les toitures présenteront un aspect mat et une couleur pérenne si possible dans la gamme des bleu-gris, noirs et des gris-beige, marrons, brun-rouge.
Les couleurs claires sont à proscrire.
L’utilisation de plaques translucides améliorant la clarté des bâtiments agricoles est autorisée.
• Locaux annexes, extensions, abris de pêche : Pour les annexes inférieures à 20m² d’emprise au sol, les toitures à un seul pan et les toitures terrasses sont autorisées. Pour les annexes supérieures ou égales à 20m² d’emprise au sol, les mêmes règles que celles édictées pour les toitures des bâtiments d’habitation s’appliquent.
4. Façades
Tous les matériaux tels que le béton grossier, les briques qui ne sont pas de parement, les parpaings agglomérés, doivent être recouverts d’un revêtement. Les revêtements de couleur blanche ou vive sont à exclure.
• Construction d’habitation : Lorsque les constructions ne sont pas réalisés en matériaux naturels tels que la pierre ou le bois, les couleurs des façades seront recherchées dans une gamme de ton en harmonie avec la nature des matériaux mis en œuvre sur les bâtiments anciens.
Source : Charte architecturale et paysagère de la communauté de communes du Pays d’Huriel
• Bâtiment agricole et d’activités : Les projets doivent prendre en compte l’obligation de réaliser un traitement soigné des façades. Les façades arrière et latérales des constructions doivent être traitées avec les mêmes matériaux et le même soin que la façade principale. En présence de plusieurs bâtiments, les façades devront être de préférence de couleur uniforme. Les matériaux utilisés pour les façades et pour les toitures ne devront pas être réfléchissants sauf s’il s’agit d’installer un dispositif d’énergie alternative. Les bardages en bois de couleur naturelle, les tôles, acier ou aluminium prélaqué mat et les murs enduits sont à privilégier. Les façades présenteront un aspect mat et une couleur pérenne si possible dans la gamme des bleugris et des gris-beige, marrons, brun-rouge. Les couleurs claires sont à proscrire.
• Locaux annexes, extensions : Les bâtiments annexes et les extensions des bâtiments existants devront être traités de préférence dans les mêmes matériaux et couleurs que les bâtiments principaux.
Les bâtiments annexes en tôle ou fibrociment sont interdits ;
Les éléments non traditionnels de caractère climatiques tels que les serres, les panneaux solaires…, doivent être étudiées de manière à s’intégrer au mieux aux volumes des constructions.
5. Clôtures
Les clôtures sont facultatives ;
Les clôtures en plaque de fibrociment, tôle ondulée et tous matériaux ne présentant pas une tenue et un aspect satisfaisant sont interdits ;
Les clôtures devront être traitées avec le même soin que les façades des bâtiments et ne pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur, des dissonances architecturales avec le cadre environnant ;
La hauteur maximale de la clôture sera de : - Clôture/mur plein : 1,2m à l’alignement des voies publiques et privées. Ils peuvent être surmontés d’un barreaudage. - clôture végétale éventuellement doublée d’un grillage et clôture sur muret : 1,8m en limites séparatives.
6. Végétaux
Pour les clôtures : Une clôture végétale favorise l’intégration des constructions dans le grand paysage.
Le choix des essences : • repérer les essences qui poussent dans le secteur (arbres, arbustes) • privilégier les essences locales et la recherche dans des pépinières locales. • on peut aussi envisager de replanter de jeunes végétaux pris sur place et/ou mis en jauge au préalable.
Par exemple, des essences qui ici peuvent être conseillées (mais après vérification sur place des aptitudes du sol) : Frêne (en tige, cépée et baliveau), Charmilles, Fusains, Aubépines (attention au feu bactérien).
A éviter : • Rideaux de résineux dont épicéas, cyprès et thuyas • Plantations uniformes : mélanger les essences
A conseiller : • L’emploi de plantes grimpantes sur un grillage remplace un mur. • Les palissades bois sur lesquelles on peut faire pousser des plantes grimpantes : - Lierres notamment lierres panachés - Vignes vierges - Chèvrefeuilles - Rosiers grimpants - Renouées
- Et toutes les annuelles comme les ipomées, pois de senteur…
• Toutes espèces décoratives à condition qu’elles soient en mélange : - Petits fruits (groseilliers, cassis, framboisiers) - Noisetiers - Fruitiers (prunes, pommes, poires) - Erables champêtres - Noyers - Erables planes - Prunelliers - Aubépines - Viornes.
Pour d’autres usages : Les feuillus et essences locales seront privilégiés afin de respecter le caractère bocager de la campagne avoisinante. C’est pourquoi les végétaux suivants peuvent être retenus au titre des essences conseillées :
• Arbustes : Troène champêtre, charmille, noisetier, prunellier, érable champêtre, cornouiller sanguin, fusain, néflier, sureau, viorne, buis, épine blanche… .
• Arbustes à fleurs : Buddleia, forsythia, hibiscus, sureau, groseillier à fleurs, rosier rugueux, seringat, boule de neige, lilas, deutzia, viorne, églantier, cormier, chèvrefeuille, clématite… .
• Arbustes à fruits : Cassissier, groseillier, framboisier, noisetier, néflier… .
• Arbres de haut jet : Erable champêtre, charme, chêne sessile, chêne pédonculé, frêne, merisier des bois, érable sycomore, orme résistant, tilleul, marronnier, châtaignier, bouleau blanc, saule blanc, aulne, alisier, acacia, sorbier domestique, peuplier tremble, platane, noyer… .
• Arbres à fruits : Pommier, poirier, cerisier… .
La plantation de résineux est déconseillée.
Afin de ne pas créer de rupture d’échelle avec le pavillon ou la parcelle, les essences d’arbres de petit développement (< à 10 mètres de hauteur) seront favorisées.
Les haies d’essences variées sont recommandées.
Les règles d’implantation des arbres et arbustes en limite de propriété sont édictées dans le Code Civil article 671).
7. Energies renouvelables
Les installations et ouvrages nécessaires à la promotion des énergies renouvelables sont autorisés à condition de s’intégrer au mieux aux couleurs et volumes des constructions, que ce soit en façade ou
en toiture. Ils peuvent donc conduire à l’utilisation de couleurs des façades, de toitures et des pentes de toitures différentes de celles précisées précédemment. 8. Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif
Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux règles susvisées. Toutefois, leur aspect extérieur devra assurer une bonne intégration dans le paysage naturel ou urbain.
9. Piscines
Les projets de piscine devront respecter les mêmes règles d’implantation que les bâtiments (recul par rapport à l’alignement ou l’axe de la RD/recul par rapport aux limites séparatives).
10. Eléments remarquables (cf. plan de zonage) identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme
L’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme indique que les plans locaux d’urbanisme peuvent identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartier, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant les prescriptions de nature à assurer leur protection.
A l’intérieur de ces périmètres il sera fait application de l’article R.421-23 (h) du Code de l’Urbanisme qui impose une demande d’autorisation préalable pour tous les travaux portant sur un élément ainsi identifié.
Sur la commune de SAINT-MARTINIEN, des « éléments remarquables à protéger » sont délimités sur plusieurs secteurs de la commune afin d’établir une protection des zones humides et des corridors écologiques. Pour les corridors écologiques : Dans ces secteurs, les aménagements, constructions autorisés dans la zone du PLU devront permettre de maintenir les continuités écologiques :
- dans les zones naturelles ou agricoles : les clôturés devront maintenir une perméabilité pour la faune,
- les aménagements des cours d’eau et de leurs abords devront maintenir les continuités biologiques (maintien des ripisylves, les ouvrages devront maintenir la libre circulation de la faune piscicole, maintien de l’intégrité du lit mineur du cours d’eau),
- maintien des zones humides existantes et de leur fonctionnement hydraulique. Dans le cas de travaux ou d’aménagement sur les corridors identifiés sur le document graphique, des mesures compensatoires de reconstitution des corridors ou des milieux naturels touchés sont obligatoires. Pour les zones humides : Toute zone humide protégée et identifiée au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme ne devra être ni comblée, ni drainée, ni être le support d’une construction ou de voirie. Elle ne pourra faire l’objet d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire les milieux présents. Aucun dépôt (y compris de terre) n’est admis. Seuls les travaux nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux nécessaires à sa valorisation sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels présents.
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES
URBAINES U UH
CARACTERE DE LA ZONE U
Il s’agit d’une zone urbaine vouée essentiellement à l’habitat, dans laquelle peuvent être incluses des constructions à vocation différente (commerces, services, équipements publics, activité artisanale ou économique non polluante et non nuisante..) dans une perspective de mixité urbaine. Ces zones correspondent au secteur du cœur de bourg et à ses extensions résidentielles.