Zone UX
- Zone urbaine
- secteurs UX3, UXa
- 13 articles
- PLUi de Saint-Maur-des-Fossés, approuvé le 14/10/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- À quelle distance de la rue ?
Seuls les escaliers inférieurs à 0,60 mètre de hauteur pourront être implantés dans la marge de recul.
- Quelle surface au sol ?
Dispositions applicables à toute la zone : 1 - Dans les secteurs UX et UXa : L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain ;
- Jusqu'à quelle hauteur ?
5 - La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,20 mètres.
Le règlement de la zone UX, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 124 articles, avec une rechercheArticle UX 1Occupations et utilisations du sol interdites
En sus du tableau ci-dessus, sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
a – Les constructions nouvelles et installations classées de quelque destination que ce soit, entraînant des dangers et inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone, soit pour la commodité du voisinage (notamment en ce qui concerne les bruits, les odeurs, les fumées, le trafic des véhicules induits par leur fonctionnement), soit pour la santé, la sécurité et la salubrité publique. b – Les constructions à destination d’habitat, à l’exception de celles mentionnées à l’article UX.2 et dans les dispositions communales. c – L’ouverture et l'exploitation des carrières, ainsi que les décharges, et les dépôts à l'air libre exceptés sur les emprises portuaires. d – Les décharges, les dépôts de véhicules et d’épaves, les centres d'enfouissement technique et les dépôts de matériaux divers (ferrailles, gravats, déchets, etc.) excepté sur les emprises portuaires. e – Les déchetteries publiques et privées. f – Pour les bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L15119 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés en annexe du règlement (5-12-1) :
• Les démolitions, • Les extensions ou modifications sauf dispositions communales contraires. g - Pour les constructions dans les espaces paysagers à préserver reportées dans les documents graphiques ne seront admis que : • les travaux de réfection, rénovation, entretien ou extension limités dans le cadre de la préservation des ouvrages et plantations, • les travaux ne portant pas atteinte à la qualité et à l’intégrité de l’espace et des constructions à préserver.
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne – UX.1 :
Sont interdites : 1- Les entreprises de cassage de voiture, de récupérations d’épaves ou de véhicules d’occasion sont interdites. 2- Les constructions et installations à usage exclusif d’entrepôts. 3 - Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. 4- Les constructions à destination d’habitat, à l’exception de celles mentionnées à l’article UX.2. Hors secteur UXa : les résidences de tourisme et l’hébergement hôtelier.
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Règlement écrit - Article UX.1
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UX.1 :
1- Les activités ou commerces pourront être interdits en fonction de la gêne qu’ils apportent dans le quartier environnant ou par les mouvements de circulation qu’ils suscitent.
Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.1 :
1- Les activités de dépôt ou stockage de matériaux inflammables ou présentant des risques d'explosion à l'exception du stockage nécessaire à l'avitaillement fluvial ou aux chaufferies des activités implantées dans la zone sont interdites. 2- Les constructions à destination « d’autres hébergements touristiques » sont interdites en rez-de-chaussée le long des « linéaires de préservation et de développement de la diversité commerciale » indiqués au plans graphiques (4-1 et 4-4).
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.1 :
1- La démolition des constructions faisant l’objet d’un repérage patrimonial dans le Site Patrimonial Remarquable est interdite, sauf exception dûment précisée dans le règlement du SPR. Les cours repérées au document graphique réglementaire du SPR ne pourront être bâties. 2- Les démolitions des bâtiments ou éléments particuliers protégés ou remarqués au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme, repérés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés en annexe du règlement (5-12-1) sont interdites. 3- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).
Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.1 :
Dans les secteurs UXa et UXd : 1- Les constructions à destination industrielle.
Pour la commune de Saint-Mandé – UX.1 :
Sont interdites : • Les constructions destinées à de l’habitation. • Les installations et constructions à usage exclusif d’entrepôts. • L’ouverture et l’exploitation des carrières, ainsi que les affouillements et exhaussements des sols qui n’ont pas de rapport direct avec les travaux de construction ou avec l’aménagement paysager des espaces libres.
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Règlement écrit - Article UX.1 • Les constructions ou installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, la commodité ou le caractère du voisinage. • Les activités ou commerces pourront être interdits en fonction de la gêne qu’ils apportent dans le quartier environnant ou par les mouvements de circulation qu’ils suscitent. • Les décharges, les dépôts à l’air libre ainsi que les entreprises de cassage de voitures, de récupération d’épaves ou de véhicules d’occasion, notamment lorsqu’ils sont destinés à être vendus en pièces détachées. • Les campings, caravanings, dépôts de caravanes et caravanes isolées constituant un habitat permanent.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.1 :
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - Les constructions, installations et ouvrages destinés à l’exploitation agricole ou forestière ; 2 - Les constructions à usage d’habitation à l’exception de celles mentionnées à l’article UX.2.
Pour la commune de Vincennes – UX.1 :
1- Les sous-sols ne pourront pas être aménagés en pièces d’habitation ou de travail, la constitution de cours anglaises par excavation du sol est interdite (sauf pour équipements d'intérêt collectif et services publics).
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Règlement écrit - Article UX.2
Article UX 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
En sus du tableau ci-dessus, sont soumises à conditions les occupations et utilisations du sol suivantes :
a – L’implantation (sauf pour Saint-Mandé) et l'extension des installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition :
• qu’elles soient nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP)
• qu’elles soient directement liées aux commerces, à de petites activités ou aux activités liées au trafic fluvial et aux zones portuaires, et dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.
b – Les affouillements* et exhaussements* de sol :
• s’ils sont rendus nécessaires pour la réalisation d'ouvrages, constructions ou aménagements autorisés par le caractère de la zone (dont piscine) et à condition qu’ils n’augmentent pas un risque de ruissellement ou d’inondation,
• s’ils sont directement liés à des équipements d’intérêt général (défense incendie, aménagements d’espaces publics…).
c – Dans les zones recensées au P.P.R.I :
• Les constructions et les occupations du sol sont autorisées, à condition qu’elles soient compatibles avec les dispositions du P.P.R.I en vigueur.
• En cas de sinistre, les constructions existantes dans les zones recensées au P.P.R.I (Plan de Prévention des Risques d’Inondation) pourront être reconstruites à l’identique dans le respect du règlement du PPRI.
d – Les constructions à destination d’habitat, à condition qu’elles soient destinées à des logements des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement, le gardiennage, ou la surveillance des bâtiments implantés dans la zone.
e – Les constructions à destination d’entrepôt, à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement d’une construction ayant une autre destination implantée sur le même terrain ou qu’elles se situent sur les zones portuaires.
f – Pour la commune de Saint-Mandé, les constructions nouvelles à usage d’habitation situées à moins de 200 mètres des axes suivants et exposées aux bruits qu’ils engendrent :
• voies ferrées du Réseau Express Régional (RER), classées de type 2
• boulevard périphérique de Paris, classé de type 1
• voies routières suivantes, classées de type 2 : RD 158, RD 237
• voies routières suivantes, classées de type 3 : RD 143, RD 120, avenue de Paris
• voies routières suivantes, classées de type 4 : RD 237 (ex-RD 120), avenue Foch, avenue des Minimes.
À condition qu’elles répondent aux normes d’isolation phonique conformes aux dispositions relatives au classement sonore des infrastructures de transports terrestres des arrêtés préfectoraux n°2002-06, 2002-07 et 2002-08 du 3 janvier 2002.
g – Les constructions de toute nature, les installations et dépôts nécessaires au fonctionnement du service public ferroviaire réalisés par l’exploitant.
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Règlement écrit - Article UX.2
h – Dans les zones d’anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations, et la surélévation et/ou celles indiquées dans le porter à connaissance (PAC) aléa mouvements de terrain liés aux anciennes carrières, l’extension ou la modification de bâtiments existants soit, le cas échéant, subordonnée à des conditions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières, en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et leurs abords, et de prévoir tout risque d’affaissement.
i – Les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs;
j – Les équipements d’intérêt collectif ou de service public (EICSP)
k – Dans zones recensées au Plan de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols :
Les zones concernées, même soumises à un aléa considéré comme élevé, restent constructibles. Les prescriptions imposées sont, pour l’essentiel, des règles de bon sens dont la mise en œuvre permet de réduire considérablement les désordres causés au bâti même en présence de terrains fortement sujets au phénomène de retrait-gonflement.
l – Dans les zones humides identifiées dans l’État Initial de l’Environnement (1.3.), devront être évités :
- Tous travaux, toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre l'existence, la qualité hydraulique et biologique des zones humides
- L'imperméabilisation du sol.
m – Les opérations de restauration ou d'amélioration des fonctionnalités des zones humides sont autorisées.
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.2
Dispositions générales :
1 - Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières : l’agrandissement, la transformation, la confortation ou l’aménagement d’une construction existante à la date d’approbation du PLUi, sous réserve que la surface de plancher de l’agrandissement éventuel ne soit pas supérieure à la surface de plancher de la construction avant travaux.
Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés seront considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves.
(Nota : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction ou sur un seul bâtiment.).
2 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement de la zone UX s’oppose à l’application des articles UX6, UX7, UX8, UX9, UX14 et UX15 à l’ensemble du projet. Ces articles s’appliquent à chaque lot issu de la division.
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Règlement écrit - Article UX.2
Dans le secteur UXa :
1 - Sont autorisées les constructions relevant des sous-destinations « hôtels » et « autres hébergements touristiques ».
Hors du périmètre du site des studios de Bry :
2- Les constructions à destination d’habitat, à condition qu’elles soient des résidences pour étudiants, des foyers pour jeunes travailleurs, des résidences pour personnes âgées, ainsi que des logements des personnes dont la présence est nécessaire pour assurer le fonctionnement, le gardiennage, ou la surveillance des bâtiments implantés dans la zone.
Dans le périmètre du site des studios de Bry :
3 - Les constructions à destination d’habitat sont autorisées ainsi que les hôtels et les autres hébergements touristiques, dont les résidences de tourisme et selon les conditions fixées par l’OAP « Pôle image de l’Est Francilien ».
Les entrepôts, y compris les centres de données, sont également autorisés à condition d’être localisés dans ce périmètre et n’y sont soumis à aucune autre condition.
4 –Les travaux et installations, ainsi que les forages et affouillements, nécessaires à l’énergie géothermique, quels que soient les régimes auxquels ils sont soumis, sous réserve de ne pas entraîner de graves nuisances pour leur voisinage.
5- Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, par dérogation à la disposition générale énoncée ci-dessus et conformément au principe énoncé au troisième alinéa de l’article R. 15121 du code de l’urbanisme, l’application de la totalité des règles du présent règlement est appréciée pour l’ensemble du projet.
6 - Les installations classées, nécessaires aux constructions autorisées, sont également autorisées, sous réserve d’être jugées compatibles au niveau de leur exploitation avec les activités existantes et après mise en œuvre des dispositions et mesures de protection pour éliminer leurs nuisances éventuelles.
Dans le secteur UXb :
1 - Les constructions à destination d’habitation, à condition qu’elles permettent une transition avec le tissu pavillonnaire.
Pour la commune de Charenton-le-Pont - UX.2
1- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration de l'habitabilité, les agrandissements de construction existante depuis plus de dix ans, sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure à 30% de la surface de plancher de la construction ou du bâtiment considéré avant travaux.
En cas d'agrandissement par surélévation, la hauteur de la surélévation ne pourra excéder 3,00 m. dans les limites fixées aux articles 10 des différentes zones.
Au-delà de ces limites, les constructions ainsi réalisées seront considérées comme neuves (nouvelles).
NOTA : la possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment. Sur un même terrain, les possibilités d'améliorations de plusieurs constructions ou bâtiments ne peuvent être reportées sur une seule construction
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Règlement écrit - Article UX.2
ou sur un seul bâtiment. Dans les cas de réhabilitation, rénovation ou restructuration des constructions existantes dans leur structure, une extension limitée sera admise dans la limite de 10% de la surface de plancher, pour la création d'éléments de confort à usage privatif (WC, salle de bain) ou à usage collectif (chaufferie, cage d'ascenseur, etc.). Les combles et toits-terrasses pourront faire également l'objet de travaux d’aménagement ; la surface de planchers ainsi créée ne sera pas comptabilisée dans les 10% visés précédemment. 2 - Dans les secteurs UX1a et UX1b : La transformation des parkings dans l’emprise du bâtiment en une autre destination est autorisée sous réserve que le nombre de places de stationnement soit excédentaire eu égard aux règles de l’article 17, et ce pour les immeubles de bureaux et d’activités. 3 - Dans le secteur UX2 : - Les constructions et installations de stockage, de transformation ou de distributions liées à l’exploitation du trafic fluvial des marchandises, des biens et des personnes. - La création de locaux de gardiennage ou de permanence dans la mesure où ils sont rendus nécessaires par les impératifs d'exploitation des activités susvisées, et ce dans la limite de 20 m² de surface plancher. - La modification du nivellement du sol par affouillement ou exhaussements dans la mesure où elle est compatible avec l'environnement ou l'aspect paysager du secteur.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UX.2
1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes préalablement affectées à de l’habitation depuis plus de cinq ans, sous réserve que les Surfaces de Plancher créées soient inférieures ou égales à la moitié des Surfaces de Plancher de la construction concernée avant agrandissement. Audelà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Les constructions, ouvrages ou travaux à destination commerciale, artisanale, ou de bureaux, à condition de faire l’objet de la mise en place de l’ensemble des dispositifs utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d’éviter les nuisances (sonores, olfactives, circulations poids lourds) ;
Pour la commune de Joinville-le-Pont - UX.2
Seront considérés comme travaux d'amélioration d’une construction, notamment pour l’application des différentes règles particulières, l’agrandissement, la transformation, la confortation, ou l’aménagement de cette construction sous réserve que la surface de plancher après travaux ne soit pas supérieure de plus de 50 % de la surface de plancher de la construction avant travaux (surface de plancher après travaux < 1,5 x surface de plancher avant travaux). Au-delà de cette limite, les constructions ou aménagements ainsi réalisés sont considérés, pour l’application des différentes règles, comme des constructions neuves. NOTA : La possibilité d'amélioration d'une construction ou d'un bâtiment s'applique au regard de cette construction ou de ce bâtiment.
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Règlement écrit - Article UX.2
Uniquement pour UX1 :
- Les constructions ou installations destinées aux activités industrielles ou apparentées à condition qu’elles soient compatibles avec le voisinage du point de vue des nuisances et de l’environnement.
- Les constructions ou installations destinées à l’habitation à condition qu’elles soient directement liées aux activités autorisées dans la zone.
Les constructions ou installations destinées à l’entreposage dans la mesure où elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement et à la double condition :
o Qu’elles soient directement liées à une activité admise dans la zone et implantée sur le terrain considéré.
o Que la superficie d’entreposage représente moins de 50 % de la surface de plancher totale de l’ensemble de l’activité.
- Toute construction ou installation même classée, nécessaire au fonctionnement ou à la gestion des constructions admises dans la zone. Dans tous les cas, les installations classées ainsi admises devront, au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, être compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement.
Uniquement pour UX2 :
- Les installations classées dans la mesure où elles sont nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement des activités admises à l’article UX1.
- Les constructions ou installations destinées au logement à condition qu’elles soient directement liées aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone, et ce dans la limite de 150 m² de surface de plancher.
- Les installations classées, dans la mesure où, au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que de l’environnement.
Uniquement en UX3 :
- Les constructions destinées à l’exploitation agricole dans la mesure où au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage, tant du point de vue des nuisances que de l’environnement.
- Les constructions nécessaires à la gestion et à l’exploitation du domaine fluvial ou ferroviaire.
- Les constructions ou installations destinées au logement à condition qu’elles soient directement liées à un EICSP.
Pour les secteurs UX1 et UX2 :
- Les installations classées dans la mesure où au niveau de leur aspect extérieur et de leur exploitation, elles sont compatibles avec le voisinage tant du point de vue des nuisances que du point de vue de l’environnement.
Pour les secteurs UX2 et UX3 :
- Les ouvrages techniques à condition qu’ils soient liés aux divers réseaux (eaux, assainissement, électricité, gaz, etc.)
Pour les secteurs UX1 et UX3 :
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Règlement écrit - Article UX.2
- Dans les zones d’anciennes carrières, la réalisation de constructions ou d’installations, et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants soit, le cas échéant, subordonnée à des conditions spéciales définies après avis de l’Inspection Générale des Carrières, en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et leurs abords, et de prévoir tout risque d’affaissement.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.2
Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves.
Pour la commune de Saint-Mandé – UX.2
1- Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2- Les installations et constructions à usage d’entrepôts sont autorisées à condition que la superficie d’entreposage soit inférieure à 30% de la surface de plancher.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UX.2
1 - Pourront être considérés comme travaux d'amélioration des constructions existantes tout agrandissement de constructions existantes sur le terrain, sous réserve que les surfaces de plancher créées soient inférieures ou égales aux surfaces de Plancher des constructions avant agrandissement. Au-delà de cette limite, les constructions ainsi réalisées sont considérées comme neuves. 2 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, le règlement s’applique à chaque lot issu de la division. 3 - Les constructions à destination d’entrepôt sont autorisées, à condition qu’elles soient réalisées en accompagnement des constructions et installations destinées aux activités économiques et dans la limite de 20% de la surface de plancher. 4 - Les constructions à destination d’industrie existantes à la date d’approbation du PLUi peuvent faire l’objet de modifications et d’extensions.
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Règlement écrit - Article UX.2
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UX.2
Seront considérés comme travaux d'amélioration d'une construction, l'agrandissement, la transformation, la confortation ou l'aménagement d'une construction existante depuis de 10 ans sous réserve qu'au moins 3 murs soient conservés. Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes : 1 - Les exhaussements et affouillements du sol, à condition qu’ils contribuent à l’amélioration de l’environnement et de l’aspect paysager, ou qu’ils soient rendus nécessaires pour la recherche ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques, pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux ou pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ou qu’ils soient liés aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone 2 - Les habitations strictement indispensables à la surveillance et à la direction des entreprises à condition qu’elles soient intégrées à la construction et que la surface de l’habitation ne dépasse pas la surface de l’activité et qu’elle reste dans la limite de 100 m² de surface de plancher et dans la limite de deux logements par habitation. 3 - L’implantation ou l’extension d’installations classées après mise en œuvre des dispositions et mesures de protection pour éliminer leurs nuisances éventuelles et dans la mesure où elles sont jugées compatibles au niveau de leur exploitation avec les activités existantes ; 4 - Les aménagements ou constructions nécessaires aux besoins ferroviaires et aux besoins du réseau de transport du Grand Paris Express ; 5 - Les équipements d’intérêt collectif ou de service public ; 6 - Les travaux et installations, ainsi que les forages et affouillements, nécessaires à l'énergie géothermique, quels que soient les régimes auxquels ils sont soumis, sous réserve de ne pas entrainer de graves nuisances pour leur voisinage. Dans le périmètre du site des studios de Bry : 7- Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance du terrain d’assiette initial, par dérogation à la disposition générale énoncée ci-dessus et conformément au principe énoncé au troisième alinéa de l’article R. 15121 du code de l’urbanisme, l’application de la totalité des règles du présent règlement est appréciée pour l’ensemble du projet. 8- Tous les entrepôts (y compris les centres de données) situés au sein du périmètre du site des studios de Bry. L’implantation de centres de données n’est soumise à aucune autre condition que celle de leur localisation dans ce périmètre. 9 – La réalisation des ICPE au sein du périmètre de l’OAP Pôle Image de l’Est Francilien est autorisée.
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Règlement écrit - Article UX.3 UX4
1.2 Diversité de l’habitat et des usages
Article UX 3Accès et voirie
Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes de logements
Cet article n’est pas réglementé
Article UX 4Desserte par les réseaux
Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne – UX.4
Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : - Un pourcentage du programme de logements devra être affecté à du logement locatif financé par un prêt de l’État dans les secteurs suivants :
• Secteur UXb, avenue Georges Clemenceau, rue des Aulnettes : 60% au minimum • Secteur UXa, Pôle image : 30% au minimum
o Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont ceux qui sont définis à l'article L.302-5 du Code de la construction et de l'habitation. Les résidences étudiantes sont incluses dans les logements nécessaires à l’atteinte de ces pourcentages.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.4
Champ d’application : Le terme logement désigne ici un logement familial (y compris unifamilial), par opposition aux résidences et hébergements spécifiques. Dans les périmètres inscrits au plan graphique des secteurs de mixité sociale (4-5) : - Pour tout programme de logements comportant plus de 30 logements ou plus de 2000 m² de surface de plancher, 33% des logements réalisés doivent être affectés à des logements locatifs bénéficiant du concours de l’État.
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Règlement écrit - Article UX.5
Article UX 5Superficie minimale des terrains
Préservation de la diversité commerciale
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.5
- Linéaires et secteurs de commerce et d’artisanat à préserver (au titre de l’article L151-16 du Code de l’Urbanisme)
Dans l’ensemble de la zone urbaine, le changement de destination des locaux commerciaux ou des locaux artisanaux situés en rez-de-chaussée est interdit vers d’autres destinations que celles artisanales ou commerciales. Dans le cas d’une démolition, d’un bâtiment accueillant un local commercial ou un local artisanal, un local d’une des deux destinations devra être prévu dans la nouvelle construction, et de surface de plancher au minimum équivalente.
Le long des voies classées comme « linéaires de commerce et d’artisanat à préserver » sur le document graphique, dans les rez-de-chaussée des nouvelles constructions, ne sont admis que les locaux à destination de commerces ou d’artisanat.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UX.5
Au titre de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme, cette inscription graphique interdit, le long de ces axes, l’implantation de constructions à usage de logements en rez-de-chaussée sur rue et les changements d’affectations en rez-de-chaussée sur rue ayant pour objet la création de logements.
De même, elle interdit au commerce de détail et aux activités de restauration de s’implanter en dehors de ces linéaires. L’objectif de cette inscription graphique est d’éviter la dispersion des cellules commerciales et artisanales et, ainsi, de pérenniser les linéaires commerciaux existants et de les développer.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.5
Pour les terrains concernés par un linéaire commercial figurant au plan de zonage » : « Le long des voies repérées aux documents graphiques au titre de l’article L. 151-16 du code de l’urbanisme :
•
Le changement de destination de surfaces existantes destinées au commerce, à
rez-de-chaussée sur rue, est interdit.
•
Pour toute nouvelle construction, réhabilitation ou reconstruction, les rez-de-
chaussée sur rue seront destinés à l’artisanat et commerce de détail, restauration,
activités de services où s’effectue l’accueil de la clientèle, résidences hôtelières et
cinémas (à l’exception des parties communes et locaux nécessaires au
fonctionnement de la construction, notamment locaux d’accès à l’immeuble, de
leurs locaux de stockage des cycles et des déchets, et des portes d’accès aux
étages), sur une profondeur minimale de 10 m depuis la rue. Dans ce cadre, les
façades sur rue de ces commerces devront être traitées sous la forme de devanture
commerciale.
Cette disposition ne s’applique pas à la création ou à l’extension* des constructions destinées à l’hébergement hôtelier ou de locaux nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif*.
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Règlement écrit - Article UX.6
2. Paragraphe UX.2 : Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1 Volumétrie et implantation des constructions
Article UX 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Dispositions transversales applicables à l’ensemble des communes à l’exception des communes de Bry-sur-Marne, de Joinville-le-Pont et de Saint-Maur-des-Fossés : Une implantation différente de celle autorisée est possible dans les cas suivants :
- pour les extensions et surélévations de constructions existantes non conformes aux dispositions du présent règlement, afin d’harmoniser les implantations avec la construction existante. Dans ce cas, les constructions, ou parties de constructions à édifier doivent être réalisées, soit avec un recul par rapport à l’alignement au moins égal à celui de la construction existante, soit à l’alignement si la construction existante est à l’alignement.
- En cas de construction ou d’installation d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs ou les locaux destinés au stockage des déchets.
- Pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement.
L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent.
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne – UX.6
Dispositions applicables à la zone 1 - Les constructions devront s’implanter avec un recul de 5 mètres minimum de l’alignement actuel ou futur (lorsqu’un élargissement est prévu) des voies et emprises publiques. Dans le périmètre du site des studios de Bry, le recul est limité à 3 mètres de l’alignement futur des voies et emprises publiques à créer. 2 - Des saillies ou débords (de toiture, balcons, marquise, auvent, oriels) de 1 mètre maximum sont autorisés en surplomb de la marge de recul de 5 mètres. Seuls les escaliers inférieurs à 0,60 mètre de hauteur pourront être implantés dans la marge de recul. 3 -Des implantations différentes seront autorisées :
- pour des raisons d’harmonie et d’architecture - pour permettre l’intégration harmonieuse dans le tissu existant - pour tenir compte de l’implantation des constructions existantes - pour tenir compte de la configuration des parcelles
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Règlement écrit - Article UX.6
- pour permettre l’amélioration des constructions existantes.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UX.6
Champ d’application Ne constitue pas une limite de référence au titre des « voies et emprises publiques » : - les cheminements piétons et cyclistes (caractérisés le plus souvent par une largeur de faible
importance, un aménagement dédié à leur seul usage, un tracé et des emprises différenciées des espaces regroupant une circulation générale), - les servitudes de passage, - les cours d'eau, - les voies ferrées du domaine SNCF, - les voies privées n’existant pas physiquement ou légalement à la date d’approbation du PLUi. En revanche, les voies répondant aux caractéristiques attendues pour les voies nouvelles sont autorisées dans les opérations d’aménagement (ZAC et Permis d’aménager) et constituent des limites au titre des « voies et emprises publiques ». Dispositions applicables à la zone 1 - Les constructions devront être édifiées en recul de 3,50 mètres minimum par rapport à l'alignement (actuel ou futur, si le PLUi prévoit un élargissement de la voie). 2 - Pour les constructions implantées à l'alignement, l'installation d'un dispositif d'isolation thermique par l'extérieur est autorisée dans la limite de 0,20 mètre d'épaisseur. 3 - Pour les constructions implantées en retrait de l'alignement, la surépaisseur nécessaire à la pose d’un dispositif d’isolation extérieure peut empiéter sur les marges de retrait par rapport à l'alignement sous réserve de ne pas remettre en question le passage de véhicule autorisé préalablement. 4 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul de 1 m minimum. 5 - Les terrains situés à l'angle de deux voies pourront supporter un alignement nouveau constitué par un pan coupé régulier de 5 mètres ; ce pan coupé est porté à 7 mètres en cas d'intersection avec une route à grande circulation (ces valeurs pouvant être modulées en fonction des caractéristiques propres à chaque carrefour).
Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.6
Pour les secteurs UX1a et UX1b : Les constructions pourront être édifiées à l'alignement (actuel ou futur, si le P.L.U.i prévoit un élargissement de la voie, ou, pour les voies privées ouvertes à la circulation, à la limite en tenant lieu), sauf dans le cas où une marge de recul minimum est prescrite par le plan. En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article UX7.
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Règlement écrit - Article UX.6
Pour le secteur UX2 : Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en retrait, cependant un passage de sécurité continu, d'une largeur minimale de 1,50 m. sera maintenu libre de toute construction en bordure des plans d'eau. La mise en place d’une isolation thermique sur domaine public, d’une épaisseur maximale de 16 cm, est autorisée sur les bâtiments existants sous réserve de faire l’objet d’un traitement architectural d’ensemble de qualité, que la largeur du trottoir après travaux reste égale ou supérieure à 1,40 mètre et sous réserve de l’accord du gestionnaire de la voirie.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.6
Champ d’application
Constituent des emprises publiques : voies ferrées, tramways, cours d’eau domaniaux, canaux, jardins et parcs publics, places publiques…
Dispositions applicables à la zone
En plus des dispositions des règles communes sont applicables les dispositions particulières suivantes :
- Les constructions devront s’implanter :
•
soit à l’alignement actuel des voies publiques ou de limite des voies privées
existantes ou des limites d’emprises publiques ou des voies nouvelles à créer ;
•
soit en retrait d’au moins 2 mètres de l’alignement actuel des voies publiques ou
de la limite des voies privées existantes ou des limites d’emprises publiques.
•
Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée pour tenir compte de
l’implantation des constructions existantes ou projetées sur le parcellaire voisin,
dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement.
Travaux d’isolation thermique des constructions existantes :
Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.
Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.6
Champ d’application : VOIE : Une voie est une emprise publique ou privée (existante ou à créer) desservant au moins 3 terrains. Il peut s'agir de : - terrains existants à la date de la demande d'autorisation,
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Règlement écrit - Article UX.6
- ou de terrains à créer dans le cadre d'une division en propriété devant intervenir avant l'achèvement des travaux. À contrario, les passages desservant seulement un ou deux terrains ne constituent pas des voies de desserte des terrains au sens de la section 3 du règlement de chaque zone. La qualification de voie est indépendante de son ouverture à la circulation générale : les voies privées dont l'accès est limité aux résidents constituent des voies dès lors que les conditions précitées sont respectées. De même, les voies uniquement destinées aux piétons ou aux modes doux peuvent constituer des voies. Toutefois, comme précisé dans les articles correspondants du règlement, certaines règles s’appliquent à l’ensemble des voies ouvertes à la circulation générale, indépendamment de leur domanialité. Pour le calcul de leur largeur et la définition de leurs limites, les voies s'entendent par l'ensemble composé de la chaussée, et du (ou des) trottoir(s) s’il y en a. Dispositions générales à la zone 1 - En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, et en bordure des voies privées fermées à la circulation générale, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article UX7. 2 - Les surplombs du domaine public communal sont autorisés sous réserve de ne pas faire une saillie de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment et que leur partie inférieure se situe à au moins 4,50 m. au-dessus du niveau du trottoir. Dans tous les cas, ces surplombs devront être accordés dans le cadre d'autorisations délivrées par le gestionnaire de la voie. 3 - Cas particulier : dans les marges de retrait visées dans cet article, sont autorisées les extensions à l’aplomb de la façade d’une construction principale avoisinante dont la façade implantée en limite séparative est aveugle. 4 - Dispositions particulières : Débords et petits aménagements Les débords de toiture de moins de 0,80 m. ainsi que les aménagements d’une emprise maximum de 3 m², tels que perrons, marches d’escalier, et d’une hauteur au plus égale à 0,60 m. par rapport au terrain naturel sont autorisés. Pour les constructions concernées par le PPRI, cette hauteur est majorée d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction. L’aménagement de dispositifs destinés à l’accès des personnes à mobilité réduite sera toléré dans les marges de retrait, sous réserve que leur implantation soit étudiée de façon à minimiser le volume qu’ils y occupent.
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Règlement écrit - Article UX.6
Schéma – cas particulier des extensions de constructions existantes dans la marge de retrait :
Dispositions applicables aux secteurs : En UX1 : A - Pour toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP 1 - Les surplombs sur les voies départementales devront respecter le règlement de voirie départementale. 2 - En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 2 m. mesurée à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le PLU prévoit un élargissement de la voie). B - EICSP et opération mixte comprenant un EICSP : Les opérations mixtes comprenant un doivent être implantées : - à l’alignement - ou avec un retrait au moins égal à 0,80 m. En UX2 : A - Pour toutes les constructions hors EICSP et hors opérations mixtes comprenant un EICSP Les constructions pourront être implantées à l'alignement (actuel, ou futur si le PLU prévoit un élargissement de la voie) ou en retrait. En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 2 m. mesuré à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le PLU prévoit un élargissement de la voie). B - EICSP et opération mixte comprenant un EICSP : Les EICSP et opérations mixtes comprenant un EICSP doivent être implantées : - à l’alignement
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Règlement écrit - Article UX.6
- ou avec un retrait au moins égal à 0,80 m. En UX3 : A - Dispositions générales Les surplombs sur les voies départementales devront respecter le règlement de voirie départementale. Les constructions pourront être implantées à l'alignement (actuel, ou futur si le P.L.U. prévoit un élargissement de la voie) ou en retrait. En cas de retrait, la façade sur rue des constructions devra respecter une marge de retrait d’au moins 0,80 m. mesuré à partir de l’alignement de la voie considérée (actuel ou futur si le P.L.U. prévoit un élargissement de la voie).
Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.6
Champ d’application : Le recul ou marge de recul se calcule par rapport à la façade principale* de la construction existante ou projetée, non compris les saillies telles que les balcons, auvents, perrons ou modénatures ni les décrochés s’ils sont inférieurs à 2 mètres de profondeur. Les décrochés, inférieurs à 2 mètres de profondeur, sont compris dans le calcul du linéaire de façade. En cas de niveau en attique, le niveau supérieur de la construction sera édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade. Règle générale : Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées, le long des emprises publiques actuelles ou futures (places, aires de stationnement publiques…) et des voies de desserte. A- Règle générale Les constructions peuvent être implantées - dans le secteur UXa : en limite de voie ; - dans les secteurs UXb et UXc : en limite de voie ou en recul ; - dans le secteur UXd : en recul par rapport à la limite de voie. Une implantation en limite de voie ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade. Dans le cas d’une implantation en recul par rapport à la limite de voie, ce dernier doit être au moins égal à 1 mètre et à 6 mètres dans le secteur UXd. B - Règle applicable dans des cas particuliers Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris peuvent être implantées à l’alignement ou respecter un recul de 1 m au minimum.
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Règlement écrit - Article UX.6
Pour la commune de Saint-Mandé – UX.6 :
1 - En bordure de l’Av. de Paris, la façade sur rue des constructions devra être implantée à l’alignement. Des retraits ou décrochements ponctuels pourront être admis pour le traitement architectural des façades. Un surplomb du domaine public pourra être autorisé sous réserve de ne pas faire une saillie de plus de 0,80 m. par rapport à la façade du bâtiment et que sa partie inférieure se situe à au moins 4,30 mètres au-dessus du niveau du trottoir. Dans tous les cas, ce surplomb devra être accordé dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie. 2 - En bordure de l’Av. Pasteur et des voies publiques futures, les constructions pourront s’implanter à l’alignement ou en recul d’au moins 2 mètres, à l’exception des accès parkings. 3 - En bordure des emprises publiques autres que de la voirie, la limite sera considérée comme une limite séparative par rapport à laquelle il sera fait application des dispositions de l’article UX7. Des dispositions différentes des règles ci-dessus pourront être autorisées ou imposées : - pour des raisons d’harmonie ou de continuité urbaine propres à certaines voies, - pour permettre de traiter le recouvrement de pignons existants sur le parcellaire voisin, - pour des ouvrages techniques liés aux divers réseaux (eaux, assainissement, électricité,
gaz, etc.) pour les équipements collectifs d’intérêt général ainsi que pour les équipements publics.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UX.6 :
Champ d’application Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et la sécurité : - les éléments de modénature dans la limite de 20 cm de profondeur - et les débords de toiture dans la limite de 30 cm de profondeur. - En cas de travaux sur des bâtiments existants implantés en recul, les dispositifs techniques
nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur, - les perrons. Façade : - On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. - Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. - Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière.
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Règlement écrit - Article UX.6 Une voie privée dessert au moins 3 terrains et est ouverte à la circulation des véhicules. La mesure de la bande constructible se réfère aux schémas suivants :
Dispositions générales 1 - Sauf disposition graphique contraire marquée par un « filet d’implantation à l’alignement » indiqué sur le plan graphique des prescriptions particulières (4-4) et en l’absence de commerces en rez-de-chaussée, les constructions doivent être implantées en respectant un recul minimum de 3 m compté perpendiculairement par rapport à l’alignement. 2 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express peuvent être implantées à l’alignement ou en respectant un recul minimum de 1 mètre 3 - Le long des « filets d’implantation à l’alignement », les constructions doivent être implantées à l’alignement. 4 - Une construction implantée à l’alignement peut comporter au maximum 30% de son linéaire de façade en recul maximum de 3 mètres. Cette disposition est une obligation pour toute construction ayant un linéaire de façade sur rue d’au moins de 20 mètres de longueur. 5 - Pour les constructions implantées à l’alignement : les parties de constructions situées audessus d’une hauteur de 12 mètres comptés depuis le niveau du trottoir peuvent être implantées en recul de la façade sur rue. La profondeur de ce recul ne peut être inférieure à 2 mètres.
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Règlement écrit - Article UX.6
6 - Au-dessus d’une hauteur de 15 m comptés à partir du niveau du trottoir, un recul du dernier niveau de constructions est obligatoire. La profondeur de ce recul ne peut être inférieure à 2 mètres. 7 - La construction d’annexe est interdite dans la marge de recul. 8 - Les constructions implantées sur un terrain situé à l’angle de deux voies doivent respecter ou s’inscrire dans un pan coupé d’une longueur minimale de 5 mètres. Dispositions particulières 1- Lorsqu’il s’agit de locaux techniques liés à la sécurité, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs, ceux-ci peuvent être implantés soit à l’alignement, soit en recul minimum de 50 cm. 2 - Pour les constructions existantes dont l’implantation ne respecte pas les règles de l’article UX.6 : - Aucune extension ne pourra être édifiée dans la marge de recul de 3 mètres - La surélévation du bâti existant pourra être autorisée dans le prolongement des murs
existants, ou en respectant le recul minimum de 3 mètres. 3 - Lorsque la limite séparative correspond avec la limite d’une voie privée, les dispositions figurant à l’article UX.6 s’appliquent.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.6
Champ d’application Constituent des emprises publiques : les espaces publics et privés affectés aux déplacements quel que soit le mode d’utilisation (piéton, deux-roues, véhicules automobiles particuliers, transports de voyageurs et de marchandises…), ainsi que les espaces paysagers végétalisés qui les accompagnent. Dispositions applicables à la zone Pour les secteurs UX1 et UX2 : 1 - Les constructions nouvelles doivent s’implanter à l’alignement des voies ou emprises publiques, ou en recul de 1 mètre minimum. 2 - En présence, d'un réseau de chaleur, la construction de sous-station est exonérée de l'obligation de se conformer à des règles d'implantation. Pour le secteur UX3 : 1 – Les constructions nouvelles doivent s’implanter en recul de 10 mètres minimum. 2 - Pour les bâtiments neufs, strictement à destination de commerce, l’implantation des bâtiments sera entre 3m et 5m de l’alignement pour un maximum de 2 implantations par rapport à la voirie si le terrain est bordé par plusieurs voies. Pour les autres alignements de la parcelle, le bâtiment devra respecter un retrait de 10m par rapport à l’alignement. Pour l’ensemble de la zone UX : 3 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris devront être implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques, ou en retrait de 1 m minimum par rapport à l’alignement des voies ou emprises publiques.
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Règlement écrit - Article UX.6
4 - Les transformateurs électriques ainsi que les locaux destinés aux ordures ménagères peuvent être implantés en limite séparative et devront être traités de manière à s’intégrer dans l’environnement et dans l’opération projetée. 5 - La réalisation de sous-sols est interdite à moins de 5 m de l’alignement des voies publiques.
Pour la commune de Vincennes – UX.6
Champ d’application Les dispositions du présent article s’appliquent aux constructions implantées le long des emprises publiques (places, parcs et jardins publics, aires de stationnement publiques...) et des voies de desserte*. Toute saillie, tout élément de construction, quelle que soit sa fonction, empiétant au niveau du sol ou en surplomb sur une voie publique, est compris dans l’application de la règle. A- Règle générale 1 - Les constructions doivent s’implanter à l’alignement, dans la mesure où la configuration du terrain ou son occupation existante le permet. 2 - Cette obligation ne fait pas obstacle à la réalisation de décrochés ou de reculs partiels de façade, en implantation ou en surélévation, dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’aspect visuel de la continuité du bâti. 3 - À l’angle de deux voies, la construction doit présenter un recul sur un segment de droite de 3 mètres de longueur formant des angles égaux avec chacune des lignes d’implantation sur voie. Toutefois, ce recul* peut ne pas être exigé s’il ne se justifie ni par des considérations d’harmonisation avec les autres angles du carrefour ni par des considérations de visibilité. B - Dispositions particulières Une implantation autre qu’à l’alignement peut être autorisée ou imposée, dans le but d’une meilleure intégration du projet dans son environnement, dans les cas suivants :
• lorsque les constructions édifiées sur les terrains limitrophes sont implantées en recul de l’alignement. La construction nouvelle peut être implantée en harmonie avec le recul* des constructions environnantes ;
• lorsqu’il s’agit de travaux d’extension, de surélévation ou d’amélioration de constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées en recul* par rapport à l’alignement*. Dans ce cas, l’extension peut être réalisée en respectant le même recul* que celui de la construction existante ;
• lorsque des raisons techniques ou de sécurité liées à la nature de la destination de la construction nécessitent une forme architecturale incompatible avec une implantation à l’alignement* ;
• lorsqu’il s’agit d’équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la gestion des eaux, à la distribution d’énergie, tels que les transformateurs ou d’un local destiné au stockage des ordures ménagères nécessaire au tri sélectif ;
• lorsque la construction est implantée le long d’une venelle.
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Règlement écrit - Article UX.7
Article UX 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Implantations des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Dispositions transversales : Pour les constructions, installations et ouvrages nécessaires à la réalisation et au fonctionnement de projets de transports publics collectifs, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée. Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne – UX.8
1 - En l'absence de vues directes, les constructions non contiguës et élevées sur une même propriété doivent s’implanter, les unes des autres, à une distance au moins égale à 4 mètres. 2 - En présence de vues directes :
• entre deux façades dont l'une comporte des vues directes, la distance ne pourra être inférieure à la demi-hauteur du bâtiment comportant les vues (L=H/2), avec 8 mètres minimum, sauf par rapport aux annexes ;
• entre deux façades comportant chacune des vues directes, la distance ne pourra être inférieure à la demi-hauteur de la façade du plus haut des bâtiments (L=H/2) avec 8 mètres minimum, sauf par rapport aux annexes ;
3 - Les règles de distance prévues au présent article ne s’appliquent pas lorsqu’un des deux bâtiments constitue une annexe.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UX.8
1 - Les bâtiments non contigus, situés sur une même unité foncière, doivent être implantés de telle manière que la marge de retrait de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 10 mètres. 2 - Entre une construction principale et une construction annexe, la distance de retrait doit être supérieure ou égale à 2,50 mètres. La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,20 mètres. 3 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n’est pas réglementée.
Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.8
Pour les secteurs UX1a et UX1b : Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété doivent être implantés de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égal :
- Si la façade comporte des vues directes (vues principales) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail : à au moins 8 mètres, si la hauteur de la façade du
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Règlement écrit - Article UX.8
bâtiment est inférieure ou égale à 12 mètres, ce retrait étant porté à au moins 10 mètres, si la hauteur de la façade du bâtiment est supérieure à 12 mètres ; - à au moins 4,00 mètres si la façade ne comporte pas de vue directe (vue principale) assurant l'éclairement des pièces d'habitation ou de travail. Une distance d'au moins 4 mètres est imposée entre deux bâtiments non contigus. La longueur des vues directes (vues principales) des pièces habitables ou de travail ne peut être inférieure à 8 mètres sauf par rapport aux annexes. Les vues directes ainsi définies sont réciproques pour les façades des bâtiments se faisant face sur une même propriété. Les règles du présent article pourront être modifiées dans le cas de reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants et pour les constructions liées aux embranchements ferrées ou au réseau ferroviaire. Pour le secteur UX2 : L'implantation des constructions et installations devra permettre à tout véhicule de sécurité d'accéder aux quais.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.8
Champ d’application : La distance entre deux constructions est la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction, au point le plus proche de la construction en vis-à-vis, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Pignon : Façade implantée sur une limite séparative de propriété, pare-vues compris à l’exception de ceux en rez-de-chaussée, ainsi que les constructions à rez-de-chaussée dont la hauteur hors tout ne dépasse pas 3,20 m. Prospect : Distance entre deux constructions mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction (acrotère ou égout), au point le plus proche de la construction à la limite séparative, non compris les éléments de modénature, les débords de toiture, les éléments architecturaux et les parties enterrées de la construction, mais y compris les balcons et les oriels. Règle générale : • Lorsqu’une des deux façades, ou les deux, comportent des baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H/2), avec un minimum de 6 mètres ; • Lorsqu’aucune des façades ne comporte de baies, le retrait L entre les deux constructions doit être égal à la moitié de la hauteur à l’égout H du bâtiment le plus élevé (L=H/2), avec un minimum de 3 mètres ; Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, l’implantation des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, dans les marges de reculement sera acceptée, et ce dans une limite de 25 cm d’épaisseur supplémentaire.
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Règlement écrit - Article UX.8
Cette règle ne s’applique pas en cas d’interdiction d’isolation thermique par l’extérieur portée par le SPR. Une distance entre deux bâtiments différente de celle prévue aux règles communes peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux d’amélioration d’une construction existante qui, à la date du présent règlement, est implantée différemment des règles communes. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et sans aggraver le retrait existant.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.8
Pour le secteur UX1 : 1 - Les constructions non contiguës situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit au moins égale à 6,00 mètres. 2 - La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 mètre. Pour le secteur UX2 et UX3 : 1 - Les constructions non contiguës situées sur un même terrain doivent être implantées de telle manière que la distance au droit de tout point des façades existantes ou à construire soit égale à :
- au moins 2,50 mètres en l’absence de vue ; - ou au moins 6,00 mètres en cas d’existence de vue sur l’une au moins des façades se
faisant face. 2 - La distance minimum entre un bâtiment existant et une annexe ou entre deux annexes est de 1,00 mètre.
Pour la commune de Maisons-Alfort - UX.8
Cet article n’est pas réglementé.
Pour la commune de Saint-Mandé - UX.8
1 - Les bâtiments non contigus situés sur une même propriété, doivent être implantés de telle manière que la distance au droit de toute ou partie de façades ou pignons existants ou à construire, soit égale :
- à au moins 3,00 mètres en l’absence de vue directe, - à au moins 8,00 mètres en cas d’existence de vue directe sur l’une au moins des
façades ou pignons se faisant face. 2 - Par rapport aux annexes, les distances visées ci-dessus pourront être réduites sans toutefois être inférieures à 1,00 m.
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Règlement écrit - Article UX.8
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UX.8
Champ d’application :
Façades :
• On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales.
• Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade.
• Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation.
Baie :
•
Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte vitrée
transparente…) ou une toiture
•
Ne sont pas considérés comme une baie, au titre du présent règlement :
• les ouvertures situées à 1,90 m et plus au-dessus du plancher des pièces éclairées, hauteur minimale portée à 2,60 m au rez-de-chaussée ;
• les paves de verre ;
• les châssis fixes et à vitrage non transparent.
• Des constructions reliées uniquement en sous-sol, par des éléments d’architecture, par une passerelle ouverte ou close, ou par une arche ou arcade, constituent des constructions distinctes et relèvent du présent article.
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
- les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ;
- en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,30 m d’épaisseur ;
- les parties enterrées des constructions ;
- les rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ;
- les rampes de garage ;
- les perrons à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm, et escaliers d’accès.
Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière.
Dispositions générales
1 - Lorsque deux constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance mesurée perpendiculairement séparant les façades* doit être au moins égale en tout point à 4 mètres.
2 - Il n’est pas fixé de distance minimale entre la construction principale et les constructions annexes* ou les ouvrages techniques, ni entre les constructions annexes et les ouvrages techniques.
3 - Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP).
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Règlement écrit - Article UX.8
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.8
Champ d’application : Vues directes : La vue directe est constituée par un rectangle qui doit être laissé libre de toute construction dont la largeur est parallèle à la façade où se trouve la baie, la fenêtre ou l’ouverture ; sa largeur ne peut être inférieure à celle de la baie, de la fenêtre ou l’ouverture, majorée de 0,60 m de part et d’autre de ses montants. Sa longueur se mesure par rapport au nu de la baie, de la fenêtre ou de l’ouverture en tenant lieu. Ne seront pas considérées comme générant des vues directes au sens des articles 7 et 8 des différentes zones : - les ouvertures des pièces telles que la cuisine à condition que sa surface n’excède pas 7 m²,
WC, salle de bain, cage d’escalier, porte de garage ; - les ouvertures dont l’allège inférieure se situe à plus de 1,90 m du plancher au-dessus duquel
elles sont situées ; - les ouvertures des pièces dont la hauteur sous plafond n’excède pas 1,80 m ; - les ouvertures des pièces situées dans les combles dont la surface de plancher n’excède pas
7 m² ; - les ouvertures situées au rez-de-chaussée dans la mesure où elles sont face à une
construction existante implantée sur la limite séparative et n’ayant pas elle-même d’ouvertures sur ce pignon ; - les portes pleines, ou équipées de panneaux translucides (sauf si elles sont entièrement vitrées) ; - les châssis fixes équipés de panneaux translucides. La longueur de vues directes ainsi que la longueur des retraits ne seront pas applicables entre façades d’une même construction. Règle générale : 1 - Les constructions implantées sur la même parcelle devront s’implanter en recul : - en cas de vue directe, le recul doit être au minimum de 8 m ; - en cas de vue indirecte, le recul doit être au minimum de 4 m. 2 – Pas de règles pour les équipements publics
Pour la commune de Vincennes – UX.8
A – Règle générale 1 - Les dispositions ci-après sont applicables dans le cas de l’implantation de plusieurs constructions sur un même terrain. 2 - L’implantation des constructions sur un même terrain* doit comporter une distance entre deux constructions au moins égales :
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Règlement écrit - Article UX.8 • à la hauteur de la construction la plus élevée (L=H), avec 8 mètres minimum, dans le cas où l’une des deux façades ou parties de façade concernées comporte des baies* assurant l’éclairement des pièces principales ; • à la moitié de la hauteur de la construction la plus élevée (L=H/2), avec 3 mètres minimum dans le cas où les deux façades ou parties de façade concernées ne comporte aucune baie* ou que des ouvertures assurant l’éclairement des pièces secondaires.
3 - L’implantation des constructions sur un même terrain est libre, dès lors que l’une des constructions est un bâtiment annexe, un local d’équipement technique lié à la sécurité, à la gestion de l’eau, à la distribution d’énergie tels que les transformateurs. B - Dispositions particulières 4 - Une distance entre deux constructions* différente de celle prévue au paragraphe 8.1 peut être admise lorsqu’il s’agit de travaux de surélévation, d’extension, ou d’amélioration d’une construction existante, à la date d’approbation du PLUi, implantée différemment de la règle définie ci-dessus. Dans ce cas, les travaux peuvent être réalisés dans le prolongement des murs de la construction existante et dans le respect du retrait existant. 5 - Toutefois, ils ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de créer un ou plusieurs logements.
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Règlement écrit - Article UX.9
Article UX 9Emprise au sol
Emprise au sol maximale des constructions
Pour la commune de Bry-sur-Marne – UX.9 :
Champ d’application :
Sont exclus du calcul de la surface de l’emprise au sol de la construction, les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias, supérieurs à une hauteur de 2 mètres et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, les éléments de modénature et éléments architecturaux, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les oriels, les sous-sols, les escaliers et les accès au soussol.
Les débords de plus de 0,8 mètre, les piscines enterrées et semi-enterrées de moins de 0,60 m de hauteur, ainsi que les annexes seront comptabilisés en totalité dans l’emprise de la construction.
Dispositions applicables à toute la zone :
1 - Dans les secteurs UX et UXa :
L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 70 % de la superficie du terrain ;
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs constructions dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, le règlement de la zone UX s’oppose à l’application de l’article UX9 à l’ensemble du projet. Cet article s’applique à chaque terrain issu de la division.
Toutefois, par dérogation, dans le périmètre de l’OAP du pôle image de l’Est francilien, conformément au principe énoncé au troisième alinéa de l’article R. 151-21 du code de l’urbanisme, l’ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le plan local d'urbanisme.
2 - Dans le secteur UXb :
L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain.
3 - Les balcons situés à plus de 2,00 m de hauteur par rapport au terrain naturel et d’un débord au plus égal à 0,8 mètre par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent, les éléments de modénature et éléments architecturaux, les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements, les oriels, les sous-sols, les escaliers et les accès au sous-sol., ne seront pas comptés dans la surface d’emprise au sol. Les balcons situés à plus de 2,00 m de hauteur par rapport au terrain naturel ne seront pas comptés dans la surface d’emprise au sol, sauf si leur débord est supérieur à 80 cm.
4 - Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure ou égale à 70% pourront faire l’objet de travaux d’aménagement ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise, et ce dans les limites fixées à l’article UX.14.
5 - L’emprise au sol maximale des annexes ne pourra excéder 20 m² maximum de surface de plancher et/ou d’une emprise au sol. Les garages sont également considérés comme des annexes, leur superficie ne doit pas dépasser 25 m².
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Règlement écrit - Article UX.9
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UX.9 :
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments en saillie et débords par rapport au gros œuvre ne créant pas de surface de
plancher. - les murs de clôture et de soutènement Sont inclus dans l’emprise au sol : tous les éléments bâtis figurant sur le terrain ainsi que tous les ouvrages ou installations soumis à autorisation préalable (terrasses et émergences de parkings souterrains, piscines, etc.). L’emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 80 % de la superficie du terrain.
Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.9 :
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : les surplombs correspondants à des avancées de toiture, des balcons ou loggias non fermées d’un débord au plus égal à 1,00 m par rapport à la façade ou aux pignons sur lequel ils se situent Lorsqu’un débord sera supérieur à 1,00 m. la totalité de la superficie de ce débord sera comptabilisée dans l’emprise de la construction. Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Règles générales : Pour les secteurs UX1a et UX1b : 1 - L'emprise au sol des constructions (annexes comprises) ne pourra excéder 75%, ces valeurs pourront être dépassées en cas de reconstruction à l'identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans dès lors qu’il a été régulièrement édifié, suite à un état de péril, d’insalubrité ou de risques majeurs pour les habitants. 2 - Ces dispositions ne sont pas applicables pour : les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), sans que ces derniers ne puissent excéder une emprise au sol de 90% de la surface du terrain. Pour le secteur UX2 : 3 - L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50% de la superficie du terrain.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.9 :
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, les éléments architecturaux, les débords de toiture
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Règlement écrit - Article UX.9
- les sous-sols, - les escaliers et les parties de construction n’ayant pas de surélévation significative, - pour les constructions existantes, l’épaisseur des matériaux d’isolation thermique par
l’extérieur, finition extérieure comprise, dans la limite de 25 cm d’épaisseur. Sont inclus dans l’emprise au sol : les terrasses et oriels Dispositions générales : L’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.9 :
Champ d’application : Le coefficient d'emprise indique le rapport de la surface occupée par la projection verticale des constructions à la surface de la parcelle (non compris les saillies, les avancées de toiture, les balcons ou loggias non fermées, les structures destinées à la végétalisation des façades, d’un débord au plus égal à 0,80 m. par rapport à la façade ou au pignon sur lequel ils se situent). Lorsque la propriété est partiellement atteinte par une opération de voirie, la surface de la parcelle prise en compte est celle qui reste hors emprise de la voirie. Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UX1 : L’emprise au sol des constructions située au-dessus de la cote N.G.F. (Nivellement Général de la France) de 54 mètres ne pourra excéder 75% de la superficie du terrain. Pour le secteur UX2 : A - Dispositions générales L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 60 % de la superficie du terrain. B - Dispositions particulières Les constructions existantes dont l’emprise au sol est supérieure à celles fixées précédemment pourront faire l’objet de travaux d’aménagement, d’amélioration, de transformation ou d’agrandissement sans augmentation de leur emprise. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux Equipements d’Intérêt Collectif et Service Public (EICSP) et aux constructions mixtes comprenant un EICSP si la surface de plancher de l’EICSP représente un minimum de 70 % de la surface de plancher totale du projet. Pour le secteur UX3 : Il n’est pas fixé d’emprise au sol des constructions maximum.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.9 :
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture et des oriels,
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Règlement écrit - Article UX.9
- les sous-sols. Dispositions applicables à la zone : A - Règle d’emprise Le coefficient d’emprise au sol des constructions doit être au plus égal à : - 80 % dans les secteurs UXa, UXc et UXd ; - 50 % dans le secteur UXb. B - Dispositions particulières 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, ayant une emprise au sol supérieure à celle définie au paragraphe ci-avant, peuvent faire l’objet de travaux d’aménagement et/ou de surélévation dès lors que leur emprise au sol* n’est pas augmentée. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, le coefficient d’emprise au sol peut être porté à 100%.
Pour la commune de Saint-Mandé – UX.9
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - Les saillies diverses tels que balcons, auvents, etc. - Sont inclus dans l’emprise au sol : les bâtiments quels qu'ils soient, y compris vérandas, abris
de jardin, pergolas, etc. - les oriels (balcon vitré en saillie par rapport à la façade), - les encorbellements (partie de construction comportant sa propre façade et s’avançant en
porte-à-faux par rapport au plan vertical passant par le pied d’un mur. Les encorbellements peuvent être soutenus par une avancée de plancher, par des consoles, des corbeaux, etc., et peuvent éventuellement s’élever jusqu’au sommet de la façade.). Si la propriété est partiellement atteinte par une servitude d'alignement, ou une réserve, la surface prise en compte est celle qui reste hors servitude. La superficie de l’unité foncière prise en compte dans le calcul de l'emprise au sol est limitée par l'alignement existant ou futur lorsqu'il existe un projet d'alignement, pour les terrains riverains des voies. Dispositions applicables à la zone : Sous réserve du respect des règles fixées par les articles UX.6, UX.7 et UX.8 : 1 - Dans une bande de 27 mètres mesurés à partir de l’alignement pour l’avenue de Paris et de 32 m comptés à partir de l’alignement pour l’avenue Pasteur, il n’est pas fixé de règle. 2 - Au-delà des bandes de 27 mètres et de 32 mètres visées précédemment ou au-delà de la distance de 27mètres depuis l’avenue de Paris : l’emprise au sol des constructions, annexes comprises, est fixée à 60% maximum de la superficie de la partie de terrain située en dehors de ces bandes.
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Règlement écrit - Article UX.9
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UX.9 :
Champ d’application : Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toitures, - des éléments d’isolation par l’extérieur des constructions existantes (de 30 cm d’épaisseur
maximum), - les débords de dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables, - des oriels et des balcons en saillie de 1,5 m de profondeur maximum, - les murs de clôture Sont inclus dans l’emprise au sol : - les piscines couvertes, - toutes constructions ou parties de construction maçonnée, quelle que soit leur hauteur, telles
que les terrasses de plus de 60 cm de haut, - les terrasses couvertes, - les terrains de tennis couverts, - les perrons de plus de 2 m², - les rampes d’accès de parkings collectifs. Si le terrain est grevé d’une servitude d’urbanisme (plan d’alignement), la surface prise en compte pour le calcul de l’emprise est celle du terrain, y compris la servitude d’urbanisme. Cette définition ne se substitue pas à celle de l’article R 420-1 qui permet de déterminer le champ d’application des déclarations et autorisations d’urbanisme. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25 m² par unité foncière. Dispositions générales : Dans le secteur UX1 : 1 - L’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 80% de la superficie du terrain. 2 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, l’emprise au sol pourra être portée à 100% de la superficie du terrain.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.9 :
Champ d’application : 1- Ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol : - les éléments de modénature (bandeaux, corniches, etc.) et les marquises, dans la mesure où
ils sont essentiellement destinés à l’embellissement des constructions, - les simples prolongements de toiture, sans dispositif de soutien - l’isolation par l’extérieur d’un bâtiment existant
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Règlement écrit - Article UX.9
Sont inclus dans l’emprise au sol : - tous débords et surplombs - les balcons, les loggias, les terrasses et les coursives, - l’épaisseur des murs, non seulement intérieurs mais également extérieurs (matériaux isolants
et revêtements extérieurs exclus), - les surfaces closes et couvertes aménagées pour le stationnement, - les constructions non totalement closes (auvents, abris de voitures, etc.) soutenues par des
poteaux ou des supports intégrés à la façade (corbeaux, etc.) - les prolongements extérieurs des niveaux de la construction en saillie de la façade (balcons,
coursives, terrasses…) - les rampes d’accès aux constructions, pour moitié - les bassins des piscines - les bassins de rétention maçonnés
2- Sous réserve des dispositions du code de l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain dont une partie est comprise dans un emplacement réservé ou concerné par une déclaration d’utilité publique et qui accepte de céder cette partie de terrain à la collectivité bénéficiaire de l’emplacement réservé ou d’une déclaration d’utilité publique peut être autorisé à reporter sur la partie restant de son terrain un droit à construire correspondant à tout le C.E.S. (coefficient d’emprise au sol) affectant la superficie du terrain qu’il cède à la collectivité. Dispositions applicables aux secteurs : Pour l’ensemble de la zone UX : 1 - Les isolations par l’extérieur ne sont pas comprises dans l’emprise au sol pour les bâtiments existants. 2 - Pour les constructions et installations d’équipements publics et d’intérêt collectif et celles nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris, il n’est pas fixé de règles. Pour le secteur UX1 : 1 - L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 70% de la superficie de l’unité foncière. 2 - Dans le périmètre du secteur d'OAP Pôle Image, en cas de lotissement ou de construction de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, et conformément au principe énoncé au 3ème alinéa de l'article R.151-21 du Code de l'Urbanisme, l'ensemble du projet est apprécié au regard de la totalité des règles édictées par le PLUi. Pour le secteur UX2 : L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie de l’unité foncière. Pour le secteur UX3 : Il n’est pas fixé de règle.
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Règlement écrit - Article UX.9
Pour la commune de Vincennes – UX.9 :
Champ d’application :
L’emprise au sol des constructions, y compris les constructions annexes, correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des éléments de modénature, des éléments architecturaux, des débords de toiture, des oriels et des balcons. Sont également exclus du calcul de l’emprise au sol, les sous-sols et les parties de construction ayant une hauteur au plus égale à 0,60 mètre à compter du sol avant travaux.
A - Règle d’emprise
L’emprise au sol des constructions ne pourra pas excéder 60%.
L’emprise au sol des constructions se répartit différemment selon les bandes de constructibilité :
•
dans la bande de constructibilité principale, l’emprise au sol des constructions n’est
pas réglementée ;
•
dans la bande de constructibilité secondaire, l’emprise au sol des constructions doit
être au plus égale à 6% de la superficie totale du terrain.
B - Dispositions particulières
L’emprise au sol des constructions pourra être portée à 75% de la superficie totale du terrain dans les cas suivants :
•
lorsque la totalité du terrain est située dans la bande de constructibilité principale ;
•
lorsque le terrain est situé à l’angle de deux voies ;
•
lorsqu’il s’agit d’une construction exclusivement destinée à de l’hébergement
hôtelier, des activités artisanales ou de bureaux, les résidences de tourisme et les
résidences hôtelières ;
•
lorsqu’il s’agit d’équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).
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Règlement écrit - Article UX.10
Article UX 10Hauteur maximale des constructions
Hauteur maximale des constructions
Dispositions transversales : Les dispositions ci-dessous ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics, aux ouvrages techniques élevés d’intérêt public, à l’exception de Saint-Maur-desFossés. Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.10
Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur : les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps à condition que leur superficie n'excède pas le 1/10ème de la superficie du dernier niveau de la construction. Le niveau du terrain naturel est le niveau du terrain avant tous travaux d’affouillement et d’exhaussement. Pour les terrains en pente, les bâtiments devront s’intégrer en totalité dans le vélum, ce dernier représentant une parallèle prise par rapport au niveau du terrain naturel. Toit à la Mansart : toiture mise au point par l'architecte François Mansart (1598-1666). Elle est à pans brisés composée d'une partie à faible pente surmontant une partie à forte pente (brisis) permettant des combles « mansardés ».
Dispositions applicables à la zone : 1- La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : Dans le secteur UX : - 15 mètres, sauf en cas de hauteur spécifique reportée aux documents graphiques. Dans le secteur UXa : - 25 mètres pour les constructions à vocation audiovisuelle ou cinématographique ; - 20 mètres pour les autres constructions, sauf en cas de hauteur spécifique reportée aux documents graphiques - 25 mètres pour les constructions projetées dans le cadre du projet des Studios de Bry. Dans le secteur UXb : - 13 mètres, sauf en cas de hauteur spécifique reportée aux documents graphiques - Dans les secteurs où une hauteur spécifique est reportée aux documents graphiques, les constructions nouvelles devront s’y conformer.
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Règlement écrit - Article UX.10 - Pour toutes nouvelles constructions ou extensions à proximité de la zone UP, un épannelage devra être prévu dans les 15 derniers mètres à partir de la limite de zone. Pour l’ensemble de la zone : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), aux ouvrages techniques élevés d’intérêt public.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UX.10
Champ d’application : 1 - La hauteur à l’égout du toit est mesurée dans les conditions des croquis ci-dessous :
2 - Les éléments suivants ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur d’une construction : - souches de cheminées, - ouvrages techniques (antennes, grilles de ventilation…), 3 - Dans les zones couvertes par le PPRI, le calcul de hauteur se fait à partir de la cote des Plus Hautes Eaux Connues (PHEC) et non à partir du terrain naturel. 4 - Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au niveau du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade.
5 - La hauteur maximale des constructions annexes est fixée à 3,20 mètres. Les constructions annexes pourront s’implanter sur la limite séparative, sous réserve que leur hauteur en limite séparative ne dépasse pas 2,60 mètres.
Page 61 sur 180
Règlement écrit - Article UX.10 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone : 1 - La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder 21 mètres. 2 - Sur les parties de terrains en limite avec les secteurs UPa, Upb, UPc dans une bande de 15 mètres par rapport à la limite de zone, la hauteur est limitée à 15 mètres, maximum afin d’assurer une transition. 3 - Pour toutes nouvelles constructions ou extensions à proximité de la zone UP, un épannelage devra être prévu dans les 15 derniers mètres à partir de la limite de zone.
Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.10 :
Champ d’application : Ne sont pas inclus dans le calcul de la hauteur plafond : les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, gardecorps à condition que leur superficie n’excède pas 10% de la superficie du dernier niveau de la construction, cette surface est portée à 50% pour les immeubles de bureaux. La hauteur de façade (H) est mesurée dans les conditions des croquis ci-après :
Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir.
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Règlement écrit - Article UX.10
Au-delà de la bande de 20 m, le point de référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction. Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 20 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en considération. Pour les façades de moins de 20 m, la hauteur se mesure au milieu de la façade concernée. Dispositions applicables aux secteurs : Pour les secteurs UX1a et UX1b : Sous réserve du respect du gabarit sur rue et des autres règles et notamment de celles des articles UX.6, UX.7, et UX.8, les hauteurs maximales « plafond » des constructions ne pourront excéder :
- 15 mètres dans le secteur UX1a - 30 mètres dans le secteur UX1b - Cependant, cette hauteur plafond est portée à 60 mètres, et ce dans une bande de 75 mètres comptée à partir de l’alignement de la rue Escoffier et de son prolongement (correspondant à la limite communale avec Paris). Des exceptions seront faites à ces règles pour les ouvrages élevés d’intérêt public (ouvrages techniques liés à l’exploitation du réseau ferroviaire, châteaux d’eau, relais hertziens...). Pour le secteur UX2 : Les constructions ne pourront excéder une hauteur plafond de 10 mètres. Cette hauteur maximum ne sera pas applicable aux installations ou appareils de levage liés au transbordement des matériaux (chargement, déchargement ou manutention).
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.10 :
Champ d’application : Sont exclus du calcul de la hauteur : cheminées et ouvrages techniques de faibles dimensions (exemple : ventilation haute) Le calcul de la hauteur est mesuré à partir du terrain naturel avant travaux ou le sol après travaux en cas de terrassement en déblai. La hauteur d’égout de la construction est mesurée jusqu’à l’égout du toit, quel que soit le débord. Lorsque la toiture présente des éléments tels que lucarne, chien assis, etc., la hauteur de la façade est mesurée à l’égout de cet élément dès lors que sa longueur représente plus de la moitié de la longueur de la façade. En cas de toiture dite « à la Mansart », la hauteur à l’égout se mesure au point le plus bas du brisis. La hauteur à l’acrotère est mesurée jusqu’au niveau de la saillie verticale de la façade, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse, ou d’une toiture à faible pente, pour en masquer la couverture. Cas des terrains en pente La hauteur de chaque façade et pignon sur un terrain en pente est calculée à partir de la hauteur la plus contraignante. Dispositions générales :
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Règlement écrit - Article UX.10
- La hauteur maximale des constructions est fixée à 15 mètres, au faîtage ou à l’acrotère. Installations techniques en toiture Toutes les installations techniques liées au fonctionnement d’une nouvelle construction doivent respecter la hauteur maximale. Le cas échéant, elles doivent être reculées des façades d’une distance de minimum 3 mètres. Ces conditions de recul et de hauteur ne s’appliquent pas aux installations liées à la production d’énergies renouvelables, sous réserve du respect des dispositions précisées à l’article UX11. Des restrictions peuvent par ailleurs s’appliquer dans certaines zones couvertes par le SPR.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.10 :
Champ d’application : Mode de calcul des hauteurs : - Dans une bande de 20 m comptée à partir de l’alignement des voies ou pour les voies privées de la limite en tenant lieu, le point de référence pour le calcul de la hauteur sera pris au niveau du trottoir. Au-delà de la bande de 20 m, le point de référence sera pris au niveau du terrain naturel de la propriété au droit de la construction. (Le terrain naturel correspond au terrain existant au moment du dépôt de la demande et avant tous travaux d’exhaussement ou de terrassement). - Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 15 m de longueur ; la hauteur se mesure au milieu de la section prise en considération.
Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les ouvrages indispensables et de faible emprise tels que souches de cheminées ou de ventilation, locaux techniques d’ascenseurs, garde-corps, dispositifs nécessaires liés à l’utilisation des énergies renouvelables, etc., à condition que leur superficie n’excède pas 10 % de la superficie du dernier niveau de la construction ; cette surface est portée à 50 % pour les immeubles de bureaux. Nota : Pour les constructions concernées par le PPRI (zone inondable), les différentes hauteurs fixées au présent article sont majorées d’une valeur correspondant à la moitié de la différence entre le niveau des plus hautes eaux connues et la cote du terrain naturel au droit de la construction (les altitudes pour le calcul étant exprimées par rapport au NGF). Dispositions applicables aux secteurs : Pour le secteur UX1 :
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Règlement écrit - Article UX.10
Les hauteurs maximales au faîtage ou à l’acrotère des constructions ne pourront excéder la cote N.G.F. de 87 mètres. Pour le secteur UX2 : - La hauteur maximale des constructions est de 13,50 mètres à l’acrotère ou au faîtage. - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP) et aux constructions mixtes comprenant un EICSP si la surface de plancher de l’EICSP représente un minimum de 70 % de la surface de plancher totale du projet. Pour le secteur UX3 : A - Dispositions générales La hauteur maximale des constructions est de 12 mètres au faîtage ou à l’acrotère. Cependant, cette hauteur est portée à 24 mètres, et ce dans une bande de 40 m. comptée à partir de l’alignement de l’avenue Pierre Mendès-France (RD 48 E) ou du boulevard des Alliés. Les hauteurs fixées ci-dessus pourront être dépassées dans le cas d’intégration des constructions avec des équipements ou des structures existantes ; il en sera de même pour les EICSP, et les installations nécessaires à l’exploitation du réseau ferroviaire. B - Dispositions particulières La hauteur des annexes implantées dans les marges de retrait définies à l’article UX6 ne pourra pas dépasser 3,20 mètres.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.10 :
Champ d’application : 1 - Pour tenir compte du caractère inondable des terrains, les hauteurs maximales des constructions peuvent être majorées d’une valeur correspondant à la différence de niveau entre le sol existant avant travaux et la cote du niveau habitable le plus bas définie en application du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) tel qu’il figure dans les annexes du PLUi. 2 - Sont exclus du calcul de la hauteur plafond dans la limite de 1 m, les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardecorps, dispositif domestique de production d’énergie renouvelable… Le calcul de la hauteur en cas de toiture avec pente oblique à 70° s’effectue selon le schéma suivant :
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Règlement écrit - Article UX.10
3 - Les dispositions spécifiques édictées ci-après pour les constructions édifiées en limite de voie sont applicables sur une profondeur maximale de 20 mètres comptés perpendiculairement à la limite de voie. 4 - Le gabarit sur voie s’applique selon les dispositions du graphique ci-dessous.
En cas d’absence de limite de voie opposée (voie perpendiculaire face à la construction future), la limite à prendre en compte est la ligne droite qui poursuit l’alignement opposé de la voie sur laquelle se situe la construction. Dans les secteurs soumis à des risques d’inondation en application du plan de prévention des risques (PPRI) porté en annexe, le point d’attache du gabarit sur voie est pris au niveau de la côte de la crue cinquantennale augmentée de 20 cm et non au niveau du trottoir. 5 - L’attique correspondant à un couronnement édifié en retrait d’au moins 2 mètres de la façade, celui-ci devra respecter la hauteur plafond maximale définie au présent règlement. Tout niveau supérieur d’une construction édifiée en retrait de moins de 2 mètres de la façade sera comptabilisé dans le calcul de la hauteur de façade. Dispositions applicables à la zone : 1 - La hauteur plafond* des constructions doit être au plus égale à :
- 15 mètres dans le secteur UXb ; Page 66 sur 180
Règlement écrit - Article UX.10
- 21 mètres dans le secteur UXa. 2 - Dans le secteur UXd, la hauteur plafond des constructions ne peut être supérieure à la cote NGF moyenne de l’avenue de la Liberté au droit du terrain augmentée de 34 mètres. 3 - Dans le secteur UXc, la hauteur des constructions n’est pas réglementée.
Pour la commune de Saint-Mandé – UX.10
1 - Dans la bande de 27 mètres mesurés à partir de l’alignement pour l’avenue de Paris et de 32 mètres comptés à partir de l’alignement pour l’avenue Pasteur, les constructions pourront atteindre une hauteur plafond de 25 mètres. 2 - Sur une profondeur de 125 mètres, comptée à partir de la bande de 27 mètres de l’alignement de l’avenue de Paris ou à partir de la distance de 27 mètres depuis l’avenue de Paris, pour les services publics d’intérêt collectif (SPIC), la hauteur plafond des constructions est fixée à 25 mètres. 3 - Pour les autres constructions, la hauteur plafond est fixée à 21 mètres. 4 - Pour les constructions implantées au-delà des bandes de 27 mètres comptés à partir de l’alignement de l’avenue de Paris et de 32 mètres comptés à partir de l’alignement de l’avenue Pasteur et au-delà des 125 mètres cités au paragraphe ci-avant, les hauteurs plafond sont fixées sur le plan des prescriptions particulières (4-4b). Exceptions Les ouvrages techniques ne seront pas pris en compte dans cette hauteur plafond. De plus, ils devront :
• être implantés avec un retrait d’au moins 3 m par rapport à l’aplomb des diverses façades ou pignons des constructions ;
• ne pas dépasser une hauteur totale de 2,50 mètres ; • ne pas être visibles depuis l’espace public.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UX.10 :
Champ d’application : En l’absence d’indications spécifiques dans les règlements de zones ou sur les documents graphiques, la hauteur d’une façade est calculée à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’à l’aplomb de la façade en cas de toiture-terrasse et en cas de monopente, jusqu’à l’égout du toit en cas de toiture à deux pans ou plus et jusqu’à la base du brisis (toiture Mansart). La hauteur totale de la construction est calculée à partir du terrain naturel avant travaux et jusqu’au point le plus haut (faîtage en cas de toiture à pente ou de toiture Mansart, acrotère en cas de toiture-terrasse. Ne sont pas comptés dans la hauteur* maximale autorisée : - les souches de cheminées, - les édicules techniques d’une hauteur inférieure à 1m.
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Règlement écrit - Article UX.10
- les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 m de hauteur - et les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables s’ils sont inférieurs à
1,5 m de hauteur. - les gardes corps dans la limite de 1,20 m et à condition d’être traités de façon discrète et
transparente. Façade : On distingue la façade principale / sur rue (implantée à l’alignement de l’espace public ou en recul), la façade arrière et les façades latérales. Lorsque la toiture présente une pente supérieure à 60°, elle sera considérée comme faisant partie de la façade. Un plan de façade en retrait ou en avancée de plus de 3 m de profondeur par rapport à la façade principale constitue une nouvelle façade pour l’application des règles d’implantation. Les dimensions maximales d’une annexe sont les suivantes : 2,60 m de hauteur avec une surface maximale de 25 m² d’emprise au sol. Les annexes ne peuvent dépasser 25m² par unité foncière. Dispositions générales : Hauteur maximale autorisée : Dans le secteur UX1 : 1 - La hauteur totale des constructions ne pourra pas dépasser 21 mètres, en tout point de la construction par rapport au terrain naturel avant travaux, y compris dans le cas de terrain en pente. 2 - Les niveaux de rez-de-chaussée ayant une destination de commerce, artisanat ou bureaux devront avoir une hauteur minimale de 3,60 mètres, calculée à partir du plancher de la construction. 3 - Pour les terrains situés en zone inondable (PPRI), les hauteurs maximums sont majorées de la moitié de la hauteur des plus hautes eaux connues sur le terrain. 4 - Des exceptions pourront être faites à l’application de cet article pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express et pour les antennes-relais (radio, télévision, téléphonie mobile…), qui devront s’accompagner de mesures visant à assurer leur meilleure intégration possible dans leur contexte paysager (traitement architectural, aspect extérieur).
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.10
Champ d’application : Les points de référence sont exprimés en cote NGF (nivellement général de France). Le point bas est constitué soit par le trottoir, soit par le sol naturel existant avant les travaux de terrassement et d'exhaussement nécessaires pour la réalisation du projet. Ne sont pas comptabilisées dans le calcul de la hauteur les ouvrages techniques de superstructure : cheminée, ventilation, ascenseurs et autres, dans la mesure où leur surface ne dépasse pas 1/10ème de la superficie du dernier niveau. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur les dispositifs d’antennes-relais.
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Règlement écrit - Article UX.10 Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 20 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elles.
Calcul des hauteurs par rapport au terrain naturel
Dispositions générales : Pour l’ensemble de la zone UX : 1 - Ne sont pas comptés dans le calcul de la hauteur les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables, les locaux techniques et antennes, à condition que leur hauteur n’excède pas 1,50 mètre. 2 - La hauteur des annexes ne pourra excéder 3 m. Pour le secteur UX1 : La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 25 mètres au faîtage ou à l’acrotère de la construction. Pour le secteur UX2 : La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 10 mètres au faîtage ou à l’acrotère de la construction. Pour le secteur UX3 : La hauteur maximale des constructions nouvelles (enseigne commerciale et totem compris) est limitée à 15 mètres au faîtage ou à l’acrotère de la construction.
Pour la commune de Vincennes – UX.10 :
Champ d’application : Page 69 sur 180
Règlement écrit - Article UX.10
Sont pris en compte dans la définition du gabarit enveloppe autorisé : - une hauteur de façade (verticale, HF), - une oblique (pan incliné), une horizontale limitée par la hauteur plafond (HP). Ces trois hauteurs sont mesurées selon le schéma suivant :
En cas de voies en pente, la hauteur (HF) sera déterminée par rapport au milieu de sections linéaires de façade de 20 mètres de longueur, afin de définir une hauteur moyenne. Les garde-corps ajourés ou translucides, les lucarnes et les souches de cheminée peuvent déborder de l’oblique. Les ouvrages tels que souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques, garde-corps… peuvent atteindre une hauteur supérieure à la hauteur plafond dans la limite de 1 mètre, sauf impossibilité technique. Leur emprise totale ne doit pas dépasser le dixième de la superficie du dernier niveau de plancher. Dispositions générales : A - Règle de hauteur dans la bande de constructibilité principale La hauteur maximale des constructions est délimitée par deux règles cumulatives et concomitantes : Un gabarit enveloppe, défini par une hauteur de façade (HF), une oblique, et une hauteur plafond (HP) ; (2) un nombre de niveaux. 1 - La hauteur de façade (HF) et des pignons sur rue est limitée à 12,50 mètres. 2 - Lorsque les voies sont en pente, les cotes sont prises au milieu de sections de linéaire de façade de 20 mètres de long maximum. L’oblique correspond à un pan incliné à 60° dont les points d’attache se situent au sommet du plan vertical de la hauteur de façade sur voie et un plan horizontal correspondant à la hauteur plafond. 3 - La hauteur plafond (HP) des constructions ne peut excéder de plus de 4 mètres la hauteur de façade sur voie. Les façades arrière des constructions peuvent atteindre la hauteur plafond (HP) dès lors qu’elles sont situées dans la bande de constructibilité principale. 4 - Sur toutes les façades de la construction, le nombre de niveaux est limité à 5 (R+4).
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Règlement écrit - Article UX.10 Le niveau du rez-de-chaussée doit avoir une hauteur libre sous plafond de 3,50 mètres minimum, compté à partir du niveau du trottoir. Les deux derniers niveaux peuvent être autorisés en attique. B - Règle de hauteur dans la bande de constructibilité secondaire Dans la bande de constructibilité secondaire, la hauteur maximale des constructions est limitée à 7 mètres. C - Dispositions particulières Des hauteurs différentes peuvent être admises ou imposées dans les cas suivants : - pour les travaux d’aménagement sur les constructions existantes dont la hauteur, à la date
d’approbation du PLUi, est supérieure à celles fixées aux paragraphes 10.1 et 10,2 dans ce cas, la hauteur maximale autorisée pour les travaux est celle de la construction existante ; - pour les ouvrages techniques qui, compte tenu de leur nature, supposent des hauteurs plus importantes que celles fixées au présent article, tels que les pylônes, les antennes.
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Règlement écrit - Article UX.11
2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Article UX 12Stationnement
Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués
Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.12
Les travaux ayant pour effet de modifier un « bâtiment et élément protégé » repéré au document graphique au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être précédés d’une déclaration préalable. Ces travaux sont autorisés dès lors qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers ou la salubrité des locaux ou qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine. Toute démolition est interdite. Par ailleurs, les extensions seront possibles si elles ne dissimulent pas des éléments essentiels d’architecture et si elles ne mettent pas en péril la lecture de la logique de la composition de l’ensemble du bâtiment. Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction traditionnelle (proportions, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), sans exclure un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes. Dans tous les cas, il s’agira de respecter ou de restaurer : - l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments ; - la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de
l’ordonnancement pour les travées et niveaux…) ; - les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des
constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle…).
Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UX.12
Définition : Patrimoine bâti ou séquence urbaine d’intérêt local L'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme permet au Plan Local d'Urbanisme d’identifier, localiser et protéger des quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural. Ces éléments possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à une séquence architecturale remarquable par son homogénéité. La liste de ces bâtis et séquence(s) urbaine(s) d’intérêt local, annexée au présent règlement, précise les éléments protégés qui sont, par ailleurs, indiqués sur les documents graphiques. Construction à proximité d’un « bâtiment et élément protégé » ou d’un « ensemble patrimonial à préserver » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les constructions par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local voisin.
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Règlement écrit - Article UX.12
Construction / extension / surélévation concernant un « bâtiment et élément protégé » ou d’un « ensemble patrimonial à préserver » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme
L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les travaux de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (dissimulation ou destruction des éléments essentiels d’architecture).
Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle (proportions, rythme des percements, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), en privilégiant un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes
Dans tous les cas, il est attendu de respecter ou de restaurer :
- l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments,
- la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux…),
- les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle…).
Périmètres des abords des monuments historiques
Sur l’ensemble des zones, outre les espaces situés dans les périmètres des abords des monuments historiques, seuls sont concernés par le permis de démolir les bâtiments indiqués sur les documents graphiques comme étant du patrimoine d’intérêt local (bâti et séquence urbaine). En conséquence, il ne sera accordé, éventuellement sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, qu’à la condition que les travaux de démolition envisagés ne soient pas de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites. La décision sera prise par l’autorité compétente, en tenant compte de l’intérêt historique ou architectural de la construction ou de la séquence urbaine, de son impact dans le paysage et du contexte dans lequel elle est située ; cette appréciation sera faite en s’appuyant sur l’inventaire du patrimoine d’intérêt local annexé au présent règlement.
Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.12
1. Bâtiment et élément protégé :
- Tous les travaux ou transformations exécutés sur un « bâtiment et élément protégé » au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant son intérêt esthétique. Toutefois, la démolition du bâtiment protégé est interdite. En outre, les projets situés à proximité immédiate des bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine.
2 - Construction / extension / surélévation concernant un « bâtiment et élément protégé » ou d’un « ensemble patrimonial à préserver » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme :
L’autorisation d’urbanisme sera refusée si les travaux de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (dissimulation ou destruction des éléments essentiels d’architecture). Toute évolution se réalisera dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle
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Règlement écrit - Article UX.12
(proportions, rythme des percements, couleurs, matériaux, protection des décors et modénatures), en privilégiant un traitement contemporain, notamment dans le cadre d’extensions, tout en soignant les jonctions entre parties anciennes et modernes. Dans tous les cas, il est attendu de respecter ou restaurer : - l’orientation et l’organisation et la volumétrie d’ensemble des bâtiments, - la composition des façades et les ouvertures (symétrie des ouvrants, respect de l’ordonnancement pour les travées et niveaux …), - les éléments de détails architecturaux et les matériaux nobles et traditionnels des constructions en façade et en couverture (moulures, encorbellement, linteaux, chaînage d’angle, …).
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois UX.12
1. Bâtiment et élément protégé au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme - La démolition des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :
• Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité, incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc.) ;
• Démolition(s) partielle(s) ou totale(s) rendue(s) nécessaire(s) de construction menaçant ruine en application du Code de la construction et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique.
- Les extensions des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition :
• Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions, • Et qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale. Ces éléments sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement « grille patrimoniale » (5-12-1).
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.12
Les bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués identifiés sur le plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et répertoriés à la grille patrimoniale (5-12-1, annexes du règlement) devront respecter les dispositions ci-dessous : 1. Bâtiments et éléments protégés Les bâtiments et éléments particuliers protégés devront être conservés et entretenus. Tous travaux, y compris les travaux d’entretien : - ne devront pas dénaturer leur aspect ; - et devront respecter le caractère du bâti, contribuer à sa mise en valeur ou restituer l’esprit
de son architecture d’origine.
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Règlement écrit - Article UX.12
La pose d'éléments techniques peu ou mal intégrés pourra être refusée. Ils ne pourront être démolis, sauf en cas de vétusté importante avérée. 2. Bâtiments et éléments remarqués Tous travaux, y compris les travaux d’entretien, sur des bâtiments et éléments particuliers remarqués, s’ils sont conservés, ne devront pas dénaturer leur aspect. La pose d’éléments techniques peu ou mal intégrés pourra être refusée.
Pour la commune de Maisons-Alfort - UX.12
Conditions relatives à la protection du patrimoine bâti - Les constructions nouvelles, les travaux d’extension, de surélévation ou d’aménagement réalisés sur des « bâtiments et éléments protégés » ou des « ensembles patrimoniaux à préserver » faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, tels qu’ils sont identifiés au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) et listés en annexe du règlement (5-12-1), doivent être conçus dans le sens d’une mise en valeur des caractéristiques qui fondent l’intérêt de la construction ou la cohérence de l’ensemble conformément aux dispositions ci-dessus. - Tous les travaux réalisés sur des éléments bâtis ou ensembles cohérents localisés au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver et à mettre en valeur qui ont prévalu à leur identification et telles qu’elles figurent dans l’annexe du règlement. 1- Les bâtiments et éléments protégés - Ces éléments de patrimoine, repérés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, sont soumis à un régime particulier en ce qui concerne les autorisations individuelles d’occuper et d’utiliser le sol :
• tous les travaux qui ne seraient pas soumis à un permis de démolir, à l’exception des travaux d’entretien, portant sur un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une déclaration préalable (article R.421-17) ;
• tous les travaux de nature à supprimer un bâti ou un élément de bâti identifié doivent être précédés d’une demande de permis de démolir (article R.421-28).
- Les demandes d’occuper et d’utiliser le sol concernant ces éléments de patrimoine seront instruites au regard de la nature du caractère patrimonial de la construction et des caractéristiques à préserver. Précisées dans les tableaux joints en annexe pour chaque construction. L’objectif de préservation poursuivi selon chaque critère est détaillé dans le rapport de présentation.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UX.12
1- Bâtiments et éléments protégés (article L.151-19 du Code de l’urbanisme) - Les documents graphiques du règlement identifient des bâtiments que le PLUi protège parce qu'ils possèdent une qualité architecturale remarquable, ou constituent un témoignage de la
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Règlement écrit - Article UX.12
formation et de l'histoire de la ville ou d'un quartier, ou assurent par leur volumétrie un repère particulier dans le paysage urbain, ou appartiennent à un ensemble remarquable par son homogénéité. Le présent règlement recense par adresse les protections patrimoniales du PLUi (en annexe du règlement, 5-12-1). - La démolition, totale ou partielle, de telles maisons ou constructions à protéger ne peut être autorisée que dans des cas exceptionnels liés à des impératifs de sécurité. - Tous les travaux, y compris portant sur l’amélioration des performances énergétiques, réalisés sur des maisons et constructions à protéger doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver ou à restaurer de ladite construction et doivent :
• Respecter la conservation de la volumétrie des constructions, parties de construction ou ensembles architecturaux homogènes et existants.
• Respecter et mettre en valeur les caractéristiques architecturales du bâtiment, et notamment la forme des toitures, les modénatures, les baies en façade, les menuiseries extérieures et les devantures.
• Mettre en œuvre des matériaux et des techniques permettant de conserver ou de restituer l'aspect d'origine du bâtiment.
• Traiter les installations techniques de manière à ne pas altérer sa qualité patrimoniale ; proscrire la pose d'éléments extérieurs qui seraient incompatibles avec son caractère.
• Dans le cas d’équipements d'intérêt collectif et services publics (EICSP) : les façades doivent être conservées ; les toitures peuvent être modifiées en recherchant une harmonie d’ensemble.
2- Ensemble patrimonial à préserver (article L.151-19 du Code de l’urbanisme) Lorsqu'un ensemble de façades possède une cohérence architecturale, son traitement ainsi que celui des devantures et accessoires de construction doivent respecter cette homogénéité.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.12
1 - La démolition des constructions ou parties de « bâtiments et éléments protégés » au titre de l’article L151-19 du C de l’urbanisme est autorisée, dans les seuls cas suivants :
• Démolition(s) partielle(s) rendue(s) nécessaire(s) lors de travaux de mise en conformité avec des normes impératives (sécurité, incendie, accessibilité pour des personnes handicapées, etc.) ;
• Démolition(s) partielle(s) ou totale(s) rendue(s) nécessaire(s) de construction menaçant ruine en application du Code de la construction et de l’habitation, ou d’immeuble insalubre en application du Code de la santé publique.
2 - Les extensions des constructions ou parties de constructions à valeur patrimoniale identifiées au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme sont autorisées à condition :
• Qu’elles ne dénaturent pas ces constructions ou parties de constructions, • et qu’elles ne portent pas atteinte à leur valeur patrimoniale.
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Règlement écrit - Article UX.12 Ces éléments sont repérés au document graphique réglementaire et sont listés dans l’annexe du règlement. 3 - Cette protection n’interdit pas toute évolution du bâti, mais veille à la protection de la composition urbaine dans laquelle le bâti s’insère et des caractéristiques des éléments de patrimoine repérés. Les projets contigus aux bâtiments ainsi protégés doivent être élaborés dans la perspective d’une bonne insertion urbaine, en assurant la qualité paysagère et architecturale des abords et la transition morphologique avec l’édifice repéré. 4 - Les pompes à chaleur ne sont pas autorisées sur les éléments de patrimoine.
Pour la commune de Vincennes – UX.12
Protection du patrimoine bâti au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme - Tous les travaux réalisés sur des éléments de patrimoine bâti localisés au plan de zonage (41) et au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) faisant l’objet d’une protection (« ensemble patrimonial à préserver » et « bâtiments et éléments protégés ») doivent être conçus dans le respect des caractéristiques à préserver.
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Règlement écrit - Article UX.13
Article UX 13Espaces libres et plantations
Performances énergétiques et environnementales
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.13
Dispositions générales : Performances énergétiques 1 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure est autorisée à l’intérieur des marges de recul et de retrait imposées le cas échéant aux articles 6 et 7 à la condition qu’ils n’excèdent pas 40 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions. 2 - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourra être autorisée sur le domaine public dans le cadre d'une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir après travaux soit toujours de 1,40 m minimum. 3 - Toutefois, dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée. Performances environnementales globales 1 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables est privilégiée. 2 - La récupération et l’utilisation des eaux de pluie pour certains usages non sanitaires et sous certaines conditions techniques, en conformité avec le Code de la Santé Publique, doivent être favorisées. Bruit Les constructions localisées à proximité des voies SNCF devront prendre toutes les mesures complémentaires d’isolation acoustique conformément à la loi du 31 décembre 1992. Dispositions spécifiques au secteur : Maîtrise de l’exposition aux risques 1 - À l’intérieur de la zone soumise à un aléa fort de retrait-gonflement des argiles figurant sur le document graphique du règlement, les nouvelles constructions, extensions et réhabilitations des constructions existantes doivent en tenir compte et prévoir des modalités de construction adaptées pour limiter l’exposition au risque. 2 - Dans les secteurs concernés par un aléa fort de retrait-gonflement des argiles, le rejet des eaux pluviales au réseau public de collecte doit être préféré à l’infiltration à la parcelle.
Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UX.13
1 - Les travaux de réhabilitation des constructions existantes doivent permettre une amélioration significative des performances énergétiques des bâtiments. 2 - Pour les constructions neuves, les logements traversants seront recherchés et les logements mono-orientés sont à éviter.
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Règlement écrit - Article UX.13
3 - Les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables peuvent s’implanter au-delà de la hauteur maximale, à condition de ne pas dépasser 1,50 mètre de plus que la hauteur autorisée et sous réserve d’une intégration particulièrement soignée. 4 - Pour les constructions neuves, l’installation d’appareils hydroéconomes permettant de limiter la pression ou le débit des points d’eau est recommandée. 5 - L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée.
Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.13 :
Cet article n’est pas réglementé.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois UX.13 :
Travaux d’isolation thermique des constructions existantes Sauf interdiction portée par le SPR, les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades sont autorisés. En ce cas, l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, n’est pas considérée comme constitutive d’emprise au sol dans la limite de 25 centimètres d’épaisseur supplémentaire. Les travaux d’isolation thermique extérieure sur les façades pourront toutefois être interdits lorsqu’ils aboutissent à un débordement de la façade sur l’espace public venant contraindre la circulation sur les trottoirs pour tous les usagers. Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Dans les cas où le SPR ne l’interdit pas, l’isolation par l’extérieur sera favorisée tout en privilégiant l'animation des façades, par un choix pertinent des matériaux et des éléments de décor. Ces choix se feront dans le respect des prescriptions du SPR.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.13
Cet article n’est pas réglementé.
Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.13
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure peut être autorisée, à la condition qu’ils n’excèdent pas 30 cm de profondeur par rapport au nu de la façade. Ces dispositifs ne sont pas comptabilisés dans l’emprise au sol et peuvent déroger aux règles de retrait imposées aux articles 6 et 7 du présent règlement. Toutefois, dès lors qu’une construction est référencée en tant que construction patrimoniale ou présente un intérêt architectural au regard notamment de son ancienneté, des matériaux
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Règlement écrit - Article UX.13
constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, de ses modénatures, l’isolation par l’extérieur n’est pas autorisée.
Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi implantées à l’alignement d’une emprise publique, l’installation de dispositifs d’isolation thermique extérieure pourrait être autorisée sur le domaine public dans le cadre d’une autorisation délivrée par le gestionnaire de la voie et à la condition qu’ils n’excèdent pas 15 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des constructions et que la largeur du trottoir (hors mobilier urbain ou obstacle empêchant la bonne circulation) après travaux soit de 1,40 m minimum. En cas de présence de mobilier urbain (candélabre, banc, poteau…) ou tout autre aménagement sur l’espace public qui gênerait la mise en œuvre de cette isolation par l’extérieur, le coût de leur déplacement sera à la charge du pétitionnaire.
Par ailleurs, tout dispositif domestique de production d’énergie renouvelable doit être intégré à la conception générale de la construction et demeurer discret notamment par l’emploi de procédés adaptés, et doit demeurer imperceptible depuis l’espace public.
Pour la commune de Saint-Mandé – UX.13
La consommation énergétique des constructions ou installations nouvelles doit respecter les objectifs fixés par la RE 2020.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UX.13
Tout toit terrasse non accessible d’une superficie supérieure à 150 m² devra prévoir une végétalisation d’au moins 70% de la superficie du toit terrasse et présenter au minimum 12 cm d’épaisseur végétale. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express.
1 - Pour un projet relevant d’une autorisation d’urbanisme, les objectifs de performance énergétique ci-dessous devront être atteints, lorsque les éléments suivants seront remplacés ou installés.
Critère d’analyse
Objectifs
Parois
U : Coefficient de transmission thermique surfacique des parois [W/(m².K)]
R
:
Résistance
thermique [m².K/W]
Isolation thermique permettant de limiter les transferts de chaleur Mur entre un milieu chaud et un milieu froid
Menuiseries
Umur ≤ 0,25 quand l’isolation par l’extérieur est possible
Umur ≤ 0,4 sinon
Rmur ≥ 4 quand l’isolation par l’extérieur est possible
Rmur ≥ 2,5 sinon
Uw ≤ 1,6 pour les fenêtres et portesfenêtres
≤ 1,8 pour les portes
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Règlement écrit - Article UX.13
Toiture Combles
Utoiture ≤ 0,25 pour les planchers hauts en béton, en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques
Ucombles ≤ 0,17
Rtoiture ≥ 4 Rcombles ≥ 6
Plancher
Uplancher ≤ 0,4
Rplancher ≥ 2,5
2 - Les constructions respectent à minima la réglementation environnementale en vigueur.
3 - Une conception bioclimatique du bâtiment, le recours à des énergies renouvelables et le choix d’équipements performants sont recherchés, conformément à l’OAP « construction durable ». Les leviers d’action sont notamment les suivants : isolation performante des parois, étanchéité à l’air élevée, surfaces vitrées et protections solaires adaptées à l’orientation, traitement de tous les ponts thermiques.
Dans tous les cas :
1 L’implantation de pompes à chaleur et de climatiseurs devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils ne devront pas être visibles depuis l’espace public, devront limiter leur impact sonore et être intégrés à la composition architecturale d’ensemble. Il est demandé que ces installations puissent être positionnées
- sur un support anti-vibratile massif dédié et qu’elles soient dotées d’un dispositif antibruit
- dans un lieu dégagé pour éviter la réverbération et avec une ventilation qui n’est pas dirigée vers les voisins.
2 – Les dispositifs permettant la production d’énergie renouvelable (panneaux solaires et thermiques, éoliennes…) devront :
- être intégrés au mieux au bâtiment sur lequel ils se positionnent. Tout comme la fenêtre ou la porte, les panneaux solaires doivent être considérés comme un élément de composition architectural. Ils doivent donc être intégrés dans l’ordonnancement d’une toiture, d’un volume. L’implantation se fera en suivant la pente de la toiture. Il ne sera pas utilisé de supports permettant d’incliner le capteur.
- quand ces dispositifs prennent place sur une toiture plate de plus de 100 m², ils devront être installés dans le cadre d’une végétalisation.
3 – Les dispositifs favorisant la récupération des eaux pluviales (cuve de stockage et équivalents) devront faire partie de la composition architecturale et/ou paysagère d’ensemble.
4 – Pour les constructions neuves, les logements traversants ou à double orientation seront recherchés. Les logements mono-orientés sont à éviter.
5 – L’utilisation de matériaux biosourcés, locaux et issus de filières durables sera privilégiée, conformément à l’OAP « construction durable ».
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.13
Au-delà des attentes réglementaires de la RE2020 :
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Règlement écrit - Article UX.13
- Tendre à une architecture bioclimatique par le choix de l’orientation des logements, la performance énergétique, les espaces verts…
- Les bâtiments seront conçus de manière à réduire au maximum les besoins énergétiques en proposant les systèmes et équipements énergétiques les plus performants en fonction des spécificités de l’opération.
- Privilégier les matériaux recyclés et les matériaux biosourcés et permettant la limitation de la consommation d’énergie grise du bâtiment (énergie qu’il est nécessaire d’apporter pendant toute la durée de vie des matériaux qui le compose, aussi bien en termes de fabrication, de transport et de rejet ou élimination) : par exemple, utilisation de la laine de verre en isolant plutôt que le polyuréthane, des peintures sans solvants, etc.
- Favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables afin de couvrir 20 à 50% des consommations d’énergie primaire. La mise en œuvre d’énergies renouvelables doit venir compléter la démarche et améliorer encore sa qualité du point de vue énergétique et non simplement compenser une moindre performance par ailleurs.
- Les opérations devront toutes faire l’objet d’un Bilan Carbone. Il est donc demandé d’intégrer dès les prémices du projet une approche énergie-carbone en missionnant dès le début un bureau d’études énergie.
- S’intéresser à la Démarche Bâtiments Durables Franciliens (BDF) qui est un dispositif collaboratif permettant de favoriser l’évolution du projet en cours d’élaboration pour participer à l’accélération de la transition écologique
Pour la commune de Vincennes - UX.13
Cet article n’est pas réglementé.
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Règlement écrit - Article UX.14
2.3 Traitement des espaces non-bâtis
Article UX 14Coefficient d'occupation des sols
Part minimale de surfaces perméables ou écoaménageables
Dispositions transversales : a - Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins. b - Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP), sauf dispositions communales contraires.
Dispositions communales :
Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.14
Champ d’application : Il sera accepté dans un espace vert de pleine-terre : - le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, Internet, eau potable, eaux usées ou pluviales), sur une profondeur de 2,30 m à compter de sa surface. - un revêtement perméable, n’entravant pas la végétation ni les plantations. - Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. Les aires de stationnement végétalisées ne sont pas comptabilisées dans les espaces de pleine terre. A - Coefficient d’espaces verts Dans les secteurs UX et UXa : - 20% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traitées en espaces verts de pleine terre. Dans le périmètre du site des studios de Bry : - La création de places de stationnement perméables (permettant l’infiltration des eaux pluviales du type : Evergreen) permet de réduire la part d’espaces verts de pleine terre en y appliquant un coefficient de 0,5 (Exemple : 10 m² de places de stationnement perméables permet de réduire de 5 m² la part d’espaces verts de pleine terre demandée). - Les jardins sur dalle ou toitures végétalisées, comprenant un substrat supérieur à 15 cm, sont comptabilisés en espaces verts en y appliquant un coefficient de 0,5 (Exemple : 10 m² de jardins sur dalle ou toitures végétalisées sont comptabilisés comme 5 m² d’espaces verts). - Les parcelles doivent comporter au moins 20% d’espaces verts dont la moitié sera conservée en pleine terre, avec un minimum de 15%. Dans le secteur UXb : - 40% minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traitées en espaces verts dont au moins 30 % de pleine terre.
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Règlement écrit - Article UX.14
B - Cas particuliers : Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas pour les équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).
Pour la commune de Champigny-sur-Marne – UX.14
Champ d’application : Coefficient de biotope : Il s’agit d’une valeur définie de la manière suivante :
Coefficient de biotope = surface éco-aménageable / surface de la parcelle La surface éco-aménageable est calculée à partir des différents types de surfaces favorables à la nature en ville qui se trouvent sur la parcelle. En fonction du type de surfaces, trois types de bonification ont été définis pour le calcul de la surface éco-aménageable : (1) le bonus lié à la présence de puisard ou cuve de récupération des eaux de pluie conjuguée
avec 0 rejet EP (catégories A1 et A2 dans le tableau ci-après). En fonction du volume du puisard ou de la cuve, il crée une surface éco-aménageable de 0,1 à 0,2 fois la surface de la parcelle. Exemple 1 : Ainsi, une parcelle de 1 000 m² sur laquelle est implanté un puisard dont le volume est compris entre 1 et 3 m³ bénéficiera de 100 m² de surface éco-aménageable ; (2) le coefficient de pondération s’applique aux surfaces listées dans le tableau ci-après (catégories B à G). Le coefficient de pondération varie en fonction de la qualité écologique de la surface listée, en partant du principe qu’un sol imperméabilisé a un coefficient de 0 et un espace de pleine terre vaut 1. Le coefficient est multiplié à la surface en m² : (surface de type B x coefficient B)+(surface de type C x coefficient C)+…+(surface de type F x
coefficient F) Exemple 1 (suite) : une parcelle qui comprend une façade végétalisée de 100 m², un espace de pleine terre de 100 m² et une mare de 20 m² bénéficiera de la surface éco-aménageable suivante : (100x0,2) + (100x1) + (20x2) = 160 m² (3) la présence d’arbres de haute tige, de grand développement, de haies diversifiées, de murs
anciens créée également un bonus de surface éco-aménageable. Exemple 1 (suite et fin) : une parcelle qui comprend un arbre de haute tige, un arbre de grand développement, 5 m de haies et 10 m de mur ancien en pierre sèche bénéficiera de la surface écoaménageable suivante :
(1x5) + (1x10) + (5x1) + (10x1) = 30 m² La surface éco-aménageable est l’addition des surfaces définies dans les cas (1), (2) et (3). Dans le cas de l’exemple 1, la surface éco-aménageable est ainsi de : 100+160+30=290 m². Dispositions applicables à la zone : 1 - Le coefficient de biotope minimal est fixé à 0,3. 2 - Au moins 20% de la surface de l'unité foncière devra être aménagée en pleine terre.
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Règlement écrit - Article UX.14
3 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport du Grand Paris Express, le coefficient de biotope n’est pas réglementé.
La pondération s’appliquant est la suivante :
Types de surfaces favorables à la nature en Coefficients de pondération (CP) de 0 à 1 ou
ville
Bonus (Bo)
Surface semi-perméable (pavage sans joint, platelage disjoint, terrasse bois…)
CP : 0,3
Espaces verts sur dalle ou toit-terrasse avec épaisseur de terre végétale ou substrat< 40 cm
CP : 0,1
Espaces verts sur dalle ou toit-terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥ 40 cm et < 80 cm
CP : 0,3
Espaces verts sur dalle ou toit-terrasse avec épaisseur de terre végétale ≥80 cm
CP : 0,7
Espaces de pleine terre
CP : 1
Mare
CP : 2
Types de surfaces favorables à la nature en ville
H1 – Arbre de petit développement
H2 – Arbre de grand développement
I1 – 1 m de linéaire de haie d’espèces diversifiées
I2 – 1 m de linéaire de mur ancien et/ou en pierre sèche ou en gabions
Surface éco-aménageable (SEA, m2) 5 m2 10 m2 1 m2
1 m2
Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.14
Cet article n’est pas réglementé.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois – UX.14
Dispositions générales : L’application des dispositions fixées par les règles communes se décline comme suit :
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Règlement écrit - Article UX.14
• Au moins 20% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés. • Au moins 10% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés de pleine terre. Dispositions particulières : - Dans le secteur comprenant la gare de Fontenay-sous-Bois uniquement, au moins 10% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés et au moins 5% de la surface de l’unité foncière devra être traitée en espaces végétalisés de pleine terre. - En cas d’amélioration de l’habitat existant et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu. - En cas de terrain concerné par une zone de carrière, les exigences en matière d’espace vert de pleine terre ne s’appliquent pas.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.14
Cet article n’est pas réglementé.
Pour la commune de Maisons-Alfort - UX.14
Champ d’application : Seront considérés comme un « espace vert », un espace vert de pleine terre et, un espace aménagé sur dalle avec un minimum d’épaisseur de terre végétale : - de 60 centimètres en cas d’engazonnement - de 80 centimètres en cas de plantation d’arbustes - de 1,50 mètre et de 2 m3 minimum en cas de plantation d‘arbres. Ne sont pas prises en compte dans la superficie des espaces verts les surfaces engazonnées sur dalles alvéolaires et les pas japonais. Dispositions applicables à la zone : 1 - Au moins 50% des espaces libres doivent être aménagés en espaces verts. 2 - Toutefois, dans le cas où le pourcentage en pleine terre ne serait pas respecté, le nombre de m² manquant peut être compensé par la création d’espaces verts sur dalle dans la proportion suivante : 1 m² de pleine terre = 2 m² d’espaces verts. 3 - Toutefois ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris.
Pour la commune de Saint-Mandé – UX.14
Dispositions générales Dans l’ensemble de la zone :
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Règlement écrit - Article UX.14
1 – Dans les bandes de 27 mètres et de 32 mètres visées à l’article UX.9 : Au moins 75% des espaces libres seront des espaces verts. 10% des espaces verts devront être en pleine terre ou recevoir une hauteur de terre végétale minimum de 80 centimètres audessus de la couche drainante dans le cas d’une dalle-jardin. 2 - Au-delà des bandes de 27 mètres et de 32 mètres visées à l’article UX.9 : La superficie des espaces verts représentera au moins 20% de la superficie de la partie de terrain située au-delà des bandes de 27 m et de 32 m. De plus, il sera exigé un arbre à moyen ou grand développement par fraction de 100 m² d’espace vert.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés - UX.14
Champ d’application Un « espace vert » doit comprendre une épaisseur de terre minimale de 60 cm, hors étanchéité et couche drainante. Une épaisseur supérieure de terre est imposée pour les fosses d’arbres en application du présent article. Un espace vert est considéré comme « espace vert de pleine-terre lorsqu’il n’est ni bâti, ni occupé par une installation maçonnée en surface et/ou en sous-sol, ni recouvert d’aucun revêtement. D’éventuels réseaux existants ou projetés dans son sous-sol ne doivent pas porter atteinte à l’équilibre du sol et doivent permettre notamment son raccordement à la nappe phréatique. Un sol en pleine terre est constitué d’une succession d’horizons, suffisamment profond et plutôt organique en surface, en majorité de matériaux terreux et végétalisés. Il n’est pas interrompu en profondeur par une surface imperméable et n’est pas recouvert par des revêtements (perméables ou imperméables). Il peut être reconstitué ou d’origine. Dispositions applicables à la zone Superficie du terrain destinée aux espaces verts 1 - Au moins 20 % de la surface de terrain doit être traité en espaces verts, dont au moins 10% de la surface du terrain en espaces verts de pleine terre. Sont comptabilisés dans ces surfaces les toitures et les murs végétalisés, d’une superficie supérieure à 10 m². A ces surfaces sera appliqué un coefficient de 0,3 (1 m² équivaut à 0,3 m² d’espace vert). 2 - Le long des linéaires de commerces /artisanat / services ou dans le cas où le rez-dechaussée de la construction comprend majoritairement des locaux à usage de commerce / artisanat / services, ce taux est ramené à 10% minimum d’espaces verts de pleine terre. 3 - Au moins 50% de la marge de recul des constructions (espace situé entre la construction et l’emprise publique) doit faire l’objet d’un traitement végétal paysager et de plantation. 4 - Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif ou de service public (EICSP).
Pour la commune de Villiers-sur-Marne - UX.14
Dispositions applicables à la zone : - Les parcelles doivent comporter au moins 20% d’espaces verts dont la moitié sera conservée en pleine terre.
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Règlement écrit - Article UX.14
- La création de parcs de stationnement perméable (permettant l’infiltration des eaux pluviales du type : Evergreen) permet de réduire la part d’espaces verts de pleine terre en y appliquant un coefficient de 0,5 (Exemple : 10 m² de places de stationnement perméables permet de réduire de 5 m² la part d’espaces verts de pleine terre demandée). - Les jardins sur dalle ou toitures végétalisées, comprenant un substrat supérieur à 15 cm, sont comptabilisés en espaces verts en y appliquant un coefficient de 0,5 (Exemple : 10 m² de jardins sur dalle ou toitures végétalisées sont comptabilisés comme 5 m² d’espaces verts). - Les murs végétalisés d’une superficie supérieure à 10 m² sont comptabilisés en espaces verts en y appliquant un coefficient de 0,3 (1 m² équivaut à 0,3 m² d’espace vert). - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris ne sont pas soumises au coefficient d’espace vert.
Pour la commune de Vincennes - UX.14
Champ d’application : Coefficient de Biotope par Surface (CBS) : - Le coefficient de biotope par surface se définit comme la proportion entre les surfaces écoaménagées présentes sur le terrain (A) et la surface totale du terrain (B) selon la formule :
Coefficient de biotope = surfaces éco-aménagées (A) (surface de type jardin en pleine terre x coef. 1) + (surface de type mur végétalisé x coef. 0,25) + … / Surface totale du terrain* (B)
Espaces libres : - Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise au sol des constructions. Une partie de la superficie des espaces libres doit être aménagée en espace vert. Espaces verts : - Les espaces verts correspondent à la superficie du terrain dont le traitement est végétal. Surfaces éco-aménagées : - Les surfaces éco-aménagées sont des surfaces (calculées en mètres carrés) qui contribuent à la présence de la nature en ville. La valeur de ces surfaces intègre une pondération, sous la forme du Coefficient de Biotope par Surface (CBS), en fonction de leur intérêt environnemental. Mur végétalisé : Un mur végétalisé est de type suspendu modulaire ou sur feutre. On peut l’assimiler à l’adaptation d’une toiture végétale sur le plan vertical. La végétation pousse directement sur un substrat couvrant toute la surface du mur. Il n’est acceptable que s’il est techniquement possible de garantir son efficacité (couverture végétale) et sa pérennité (garantie d’entretien). Dispositions applicables à la zone : Les espaces libres représentent au minimum 40% de la superficie du terrain, sauf dans les cas visés à l’article U9 et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2 s’applique. Ces espaces libres doivent être traités pour partie en espaces verts, en recevant un traitement végétal et pour partie en surfaces éco-aménagées. Doivent être aménagés en espaces verts :
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Règlement écrit - Article UX.14
•
20% minimum de la superficie totale du terrain. 5 % de la superficie totale du terrain
doit demeurer en pleine terre pour les terrains d’une superficie inférieure à 400 m²
et 10 % dans les autres cas ;
•
10% minimum de la superficie totale du terrain*, sauf dans les cas visés à l’article U9
et dans les cas où la dérogation au titre du L.151-28 2 s’applique.
Doivent être aménagées en surfaces éco-aménagées :
•
5% minimum de la superficie totale du terrain doit être traitée en surfaces éco-
aménagées*. Les surfaces éco-aménagées* sont constituées par un ou plusieurs
éléments reportés dans le tableau ci-dessous avec leurs coefficients de biotope
correspondant. Le coefficient de biotope sera au moins égal à 0,2.
Les dispositions relatives aux surfaces éco-aménagées ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif ou de service public (EICSP).
Les normes quantitatives fixées ci-dessus peuvent être plus importantes dans le cas où un espace paysager protégé est repéré au plan graphique des prescriptions patrimoniales (4-3) au titre de l’article L.151-23.
EV =
Épaisseur de terre naturelle Coefficient de
biotope Exemples pour réaliser 1 m² d’EV
JARDIN EN PLEINE
TERRE
1 1 m²/1 = 1 m² de jardin en pleine terre
JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE
> à 80 cm
> à 60 cm et < ou = à
80 cm
> à 30 cm et < ou = à
60 cm
> à 15 cm et < ou = à
30 cm
SURFACES SEMIPERMÉABLES (revêtement pavé, cailloutis avec pelouse)
MUR VÉGÉTALISÉ (surface verticale
végétalisée)
0,9
0,8
0,6
0,4
0,3
0,25
1 m²/0,9 = 1,1 m² de jardin sur dalle
1 m²/0,8 = 1,25 m² de jardin sur dalle
1 m²/0,6 = 1,66 m² de jardin sur dalle
1 m²/0,4 = 2,5 m² de jardin sur dalle
1 m²/0,3 = 3,33 m² de revêtement pavé
1 m²/0,25 = 4 m²
de mur végétalisé
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Règlement écrit - Article UX.15
Article UX 15Performances énergétiques et environnementales
Obligations en matière d’espaces libres, de plantations, d’aires de jeux et de loisirs
Pour la commune de Bry-sur-Marne - UX.15
Préambule : - Le demandeur devra veiller à choisir des plantations adaptées au regard de la configuration de sa parcelle. Les arbres de haute tige ont un tronc qui mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 30/35 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol. - Afin de concourir à la protection des sujets, en dehors des raisons de sécurité, d’état phytosanitaire ou encore de gêne grave apportée à un bâtiment existant (désordres, privation de lumière), il est précisé que l’élagage ou le rabattage drastique sont assimilés à un abattage, pour l’application du présent règlement. Règle générale : 1 - Les espaces verts doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant et en continuité avec les espaces libres des terrains voisins. 2- Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte seront obligatoirement plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 80 m² de terrain libre. Le nombre d'arbres à planter sera arrondi au chiffre supérieur. 3 - La marge de recul définie à l’article UX.6 devra être plantée à raison d’un arbre de haute tige pour 20 mètres linéaires de limite séparative avec les voies et emprises publiques. Le nombre d’arbres à planter sera calculé par tranche entamée. 4 - Le nombre d’arbres plantés compte pour les plantations à réaliser au titre du présent article. 5 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L’abattage d’arbres sans compensation est interdit. 6 - Les aires de stationnement collectif et en plein air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places. Les aires de stationnement de plus de 1 000 m² seront divisées par des rangées d’arbres, des haies vives, afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. 7 - Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage, pavage…) aux bitumes et enrobés. 8 - Des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que : machineries, transformateurs et locaux techniques… 9 - Les espaces laissés libres par la marge de retrait de 5 m par rapport à la clôture seront obligatoirement plantés.
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Règlement écrit - Article UX.15
Pour la commune de Champigny-sur-Marne - UX.15 :
Dispositions générales
1 - Le demandeur devra veiller à choisir des plantations adaptées au regard de la configuration de sa parcelle. Les arbres de haute tige ont un tronc qui mesure à la plantation au moins 1,80 mètre de haut et 30/35 centimètres de circonférence à 1 mètre du sol.
2 - Afin de concourir à la protection des sujets, en dehors des raisons de sécurité, d’état phytosanitaire ou encore de gêne grave apportée à un bâtiment existant (désordres, privation de lumière), il est précisé que l’élagage ou le rabattage drastique sont assimilés à un abattage, pour l’application du présent règlement. Les espaces laissés libres par les constructions et non occupés par les aires de stationnement et de desserte seront obligatoirement plantés à raison d’un arbre de haute tige pour 80 m² de terrain libre. Le nombre d'arbres à planter sera arrondi au chiffre supérieur.
3 - Les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express sont autorisées sur les espaces paysagers à protéger figurant au plan de zonage. Néanmoins, les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris feront l’objet d’un traitement paysager qualitatif pour garantir une bonne intégration au sein du tissu environnant.
4 - Pour les constructions et parcelles d’activité, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux parcelles pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
5 – Pour les constructions et parcelles d’activité, la protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L’abattage d’arbres sans compensation est interdit.
6 - Les aires de stationnement collectif et en plein air, comportant plus de 4 véhicules, doivent être plantées à raison d’un arbre pour 4 places. Les aires de stationnement de plus de 1 000 m² seront divisées par des rangées d’arbres, des haies vives, afin d’en améliorer l’aspect et de réduire les nuisances. Les auvents de protection solaires des véhicules installés sur les parkings sont autorisés. Ils peuvent être équipés de panneaux solaires.
7 – Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégié (sablage, dallage, pavage…) aux bitumes et enrobés.
8 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, des rideaux de végétation doivent obligatoirement être plantés afin de masquer les ouvrages tels que : machineries, transformateurs et locaux techniques
9 - Pour les constructions et installations nécessaires au réseau de transport public du Grand Paris Express, les espaces laissés libres par la marge de retrait de 5 m par rapport à la clôture seront, sur 50 % de cette surface, obligatoirement plantés.
10 - Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre favorisant particulièrement l'économie de la ressource en eau (par récupération des eaux de pluie ou par circuit fermé prioritairement sans être exhaustif du développement des évolutions technologiques participant à cette économie des ressources naturelles).
11 - Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.
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Règlement écrit - Article UX.15
Pour la commune de Charenton-le-Pont – UX.15 :
Pour les secteurs UX1a et UX1b : - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum ; - Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement seront obligatoirement plantées ; - Il sera exigé au minimum un arbre de haute tige (dans une fosse d’au moins 2,50 m au carré sur une profondeur de 1,50 m, remplie de terre végétale) pour 100 m² de surface d’espaces verts, hors construction bâtie. - Les arbres de haute tige auront une circonférence 20/25 mesurée à 1 mètre du tronc par rapport au niveau du sol. - Les aires de stationnement en surface comporteront au minimum un arbre de haute tige pour 200 m². De plus, un rideau continu d'arbres de haute tige formant écran sera exigé lorsque le terrain sera contigu à une zone destinée à l'habitation. Pour le secteur UX2 : - Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement de qualité pouvant associer aux arbres et plantations diverses des parties minérales. - Les plantations doivent être disposées de façon à ne pas nuire à la salubrité des constructions ; les arbres existants devront être maintenus ou remplacés. - Les aménagements des espaces libres doivent faire l’objet d’un plan détaillé, annexé à la demande d’autorisation de construire. - Les rideaux de végétations peuvent être imposés en bordure des surfaces amodiées ou des terrains, afin de faciliter l’intégration du projet dans l’environnement. - En limite des surfaces amodiées sauf lorsque cette limite est sensiblement perpendiculaire à la voie d'eau il devra être planté un rideau d'arbres de haute tige, il en sera de même en limite de la zone. - Les parties de terrains non construites ou non occupées par les activités devront être traitées en espaces verts.
Pour la commune de Fontenay-sous-Bois - UX.15 :
Dispositions applicables à la zone : Les projets de construction doivent être étudiés dans le sens d’une conservation optimale ou d’un remplacement des plantations existantes. Les constructions réalisées sur des terrains arborés qualitatifs doivent être conçues pour assurer la meilleure préservation possible des spécimens de qualité. Le cas échéant, les constructions devront être implantées à une distance d’au moins 3,5 mètres entre l’axe du tronc desdits spécimens et de la façade des constructions. De plus, les constructions ne devront pas avoir d’impact sur le houppier.
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Règlement écrit - Article UX.15
Les espaces libres de l’ensemble du terrain doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la préservation ou l’enrichissement de la biodiversité.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, etc.), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte de :
- De l’organisation du bâti sur le terrain, afin qu’ils soient conçus comme un accompagnement ou un prolongement des constructions ;
- De la topographie, de la géologie et de la configuration du terrain afin que leur conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des problématiques de ruissellement ;
- De l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagements paysagers végétalisés ;
- De la problématique et du traitement de la gestion des eaux pluviales.
Les espaces libres en bordure de voies doivent être végétalisés pour leur partie non réservée aux accès et au stationnement privatif des véhicules. Leur aménagement en contiguïté des espaces libres existants sur les terrains voisins peut être imposé pour assurer une continuité des espaces non bâtis et de la végétalisation.
Espaces végétalisés et espaces verts de pleine terre
Pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface du terrain, défini dans chaque règlement de zone, devra être traité en espaces végétalisés (EV), déduction faite :
Pour les bâtiments existants devant faire l’objet d’une isolation thermique par l’extérieur, de l’épaisseur des matériaux d’isolation, finition extérieure comprise, jusqu’à 25 centimètres d’épaisseur.
En cas d’amélioration des constructions existantes, et dans le cas où la construction d’origine ne répond pas aux exigences en matière de pourcentage d’espaces végétalisés, ce dernier doit être a minima maintenu.
Les espaces végétalisés doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité en tenant compte des thématiques de développement durable et de biodiversité et être, de préférence, d’un seul tenant. Ce traitement doit être conçu, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.
Lorsque la construction est implantée en recul, l’espace compris dans la marge de ce recul doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale et privilégier si possible la multiplicité de ces espèces.
Différents types d’espaces végétalisés sont autorisés, pondérés par la mise en place d’un coefficient de biotope :
EV =
Épaisseur de terre naturelle
JARDIN EN PLEINE TERRE
JARDIN SUR DALLE OU TOITURE VÉGÉTALISÉE
> à 60 cm > à 30 cm et < à
60 cm
MASSIVE ARBUSTIVE
EVERGREEN
Coefficient de
1
biotope
0,60
0,30
0,20
0,15
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Règlement écrit - Article UX.15
Par ailleurs, pour chaque zone, un pourcentage minimum de la surface des espaces végétalisés, défini dans chaque règlement de zone, devra être aménagé en jardin de pleine terre.
Les exigences en matière d’espaces verts de pleine terre ne s’appliquent pas dans les périmètres d’anciennes carrières repérées sur les documents cartographiques annexés au PLUi.
Plantations
Les espèces locales, fruitières, mellifères et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées. Dans le cas où des espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.
Les haies végétales vives et les aménagements horticoles dans leur ensemble seront de préférence plurispécifiques et composées d’essences indigènes non invasives.
Selon le type de plantation, ces dernières doivent être suffisamment espacées des espaces bâtis afin de garantir la pérennité racinaire et de développement du houppier, avec une distance minimale de 3,5 mètres entre l’axe du tronc et la façade des constructions. Les arbres seront implantés avec une circonférence de tronc de 18/20cm.
Afin de lutter contre la faune et la flore exotiques envahissantes, une liste d’espèces végétales invasives avérées à proscrire se situe en annexe du présent règlement.
Dans tous les cas, les espaces végétalisés de pleine terre comporteront :
• a minima une unité de plantation par tranche entamée de 10 m². Une unité de plantation a pour but de favoriser la biodiversité par la diversité des strates et des espèces végétales. Toute plantation d’espèce fruitière sera majorée d’une unité. Elle se calcule par rapport à la typologie du schéma ci-dessous :
• et a minima en fonction de sa superficie et de sa configuration les plantations suivantes (au choix à petit développement ou à moyen développement ou à grand développement) :
Surfaces < 50 m²
Arbre de petit développement
1
Arbre à moyen Arbre à grand développement développement
X
X
De 50 à 99 m²
2
X
X
De 100 à 200 m²
4
> 200m²
X
1
X
1
1
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Règlement écrit - Article UX.15
Une liste non exhaustive est en annexe du règlement (document 5.12.4 « IV.2 liste des plantations »). Les dispositions pourront ne pas s’appliquer :
• en cas d’impossibilité liée à la forme particulière du terrain (exiguïté) ou de la proximité immédiate de bâtiments environnants incompatibles avec la plantation et la croissance d’un arbre ;
• en cas de recours à la géothermie profonde ou de surface ; • lorsqu’elles s’opposent à la réglementation du PPR. Plantation des aires de stationnement Pour des parcs de stationnement, les aires de stationnement non couvertes seront plantées d’arbustes, d’arbres de moyennes et de hautes tiges à raison d’un sujet pour 2 places de stationnement. Cette disposition pourra être adaptée en fonction de la configuration du terrain. • Les aires de stationnement extérieures doivent être
traitées avec un aménagement paysager de qualité. En cas de réalisation de rampes d’accès extérieures pour accéder aux parcs de stationnement souterrain, ces dernières doivent s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul, si elle peut être autorisée.
Pour la commune de Joinville-le-Pont – UX.15 :
En UX1 : 1 - Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement, de desserte (cheminements, parvis…) ou de service, seront obligatoirement traitées en espaces verts engazonnés, avec au minimum un arbre de haute tige pour 100 m² de surface restée libre. 2 - Pour les espaces verts situés sur dalle, les dalles de couverture des constructions en soussol devront être recouvertes d’une épaisseur d’au moins 60 cm de terre végétale. En UX2 : 1 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. L'abattage d'arbres sans compensation est interdit. 2 - Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront traitées dans un souci d’intégration paysagère. En UX3 : 1 - La protection des plantations existantes devra être assurée au maximum. Pour en juger, l'implantation des arbres existants devra figurer sur le plan de masse de la demande d’autorisation d’urbanisme. Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires sportives et les aires de stationnement ou de service seront obligatoirement traitées en espaces verts (pelouses avec arbres). 2 - Les aires de stationnement seront traitées dans un souci d’intégration paysagère et seront également plantées (un arbre de haute tige pour 200 m²).
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Règlement écrit - Article UX.15
Pour la commune de Maisons-Alfort – UX.15 :
A - Dispositions générales
Les espaces libres* aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale.
Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
•
de l’organisation du bâti sur le terrain* afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif
de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un
accompagnement ou un prolongement des constructions ;
•
de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain* afin que leur
conception soit adaptée à la nature du terrain*, notamment pour répondre à des
problématiques de ruissellement ;
•
de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysager végétalisé ;
•
de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à
l’article UX4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.
B – Aspect qualitatif
Les espaces verts* doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Toutefois, une partie des espaces verts* doit être aménagée dans la marge de recul* dès lors qu’elle existe.
La végétalisation des espaces verts* doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité. La plantation d’un arbre de haute tige au minimum est requise pour 40 m² d’espaces verts* dès lors qu’ils ne sont pas réalisés sur dalle.
Dans le cas où des espaces verts sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.
Dans tous les cas, tout arbre de haute tige abattu dès lors qu’il présente une hauteur minimale de 7 mètres et un tronc d’une circonférence d’au moins 60 centimètres, mesurée à un mètre du sol, doit être remplacé par un arbre de haute tige présentant une circonférence d’au moins 20/25 centimètres, mesurée dans les mêmes conditions. Les arbres ainsi plantés entrent dans le décompte des arbres devant être plantés dans les espaces verts.
L’espace compris dans la marge de recul, lorsque la construction est implantée en recul, doit faire l’objet d’un aménagement paysager de qualité à dominante végétale pour la moitié au moins de sa superficie. Ces règles ne s'appliquent pas aux constructions et installations du réseau de transport du Grand Paris Express.
Les rampes d’accès aux parcs de stationnement souterrain doivent demeurer discrètes et s’intégrer à la composition paysagère de la marge de recul*. Une haie végétalisée peut accompagner les clôtures ajourées.
Les espèces locales et celles peu consommatrices en eau doivent être privilégiées.
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Règlement écrit - Article UX.15
Pour la commune de Saint-Mandé – UX.15 :
Dispositions applicables à la zone : 1 - Tout arbre de moyen à grand développement abattu sera remplacé par un sujet à développement équivalent, sauf en cas d’impossibilité technique ou pour des raisons de sécurité. 2 - Dans les bandes de 27 mètres et de 32 mètres visées à l’article UX9 : Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau du terrain naturel avec une tolérance de plus ou moins 1 m. 3 – Au-delà des bandes de 27 mètres et de 32 mètres visées à l’article UX9 : Les parties de terrain non construites et non occupées par les aires de stationnement ou de desserte seront traitées dans un souci d’intégration paysagère. Règle particulière : 4 - Pour les équipements et services publics d’intérêt collectif (SPIC), dans la partie de terrain comprise au-delà des bandes de 27 m et de 32 m, sur une profondeur de 125 m comptée à partir de la bande ou de la distance de 27 m de l’alignement de l’avenue de Paris : 5 - Les espaces libres seront aménagés sensiblement au niveau du terrain naturel avec une tolérance de plus ou moins 1 m. Ils seront traités dans un souci de qualité paysagère. Les voies de desserte ainsi que les espaces affectés au stationnement de véhicules seront agrémentés de plantations.
Pour la commune de Saint-Maur-des-Fossés – UX.15
A – Principes généraux
En complément des dispositions de l’article UX.14 :
1 - Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, on privilégiera les espaces perméables (engazonné de type Evergreen, pas japonais, sablés, dalles, pavés à joint poreux, béton poreux, etc., salon les règles de l’art) de préférence aux espaces imperméables (bitumés, enrobés, béton, etc.).
2 - De façon générale, et pour prendre en compte la biodiversité, il est fortement recommandé de réaliser un espace vert d’un seul tenant.
B - Plantations et aménagements paysagers
1 - Les espaces libres doivent être plantés d’arbres, en respectant les ratios minimums suivants : 1 arbre à moyen développement pour 200 m² d’espaces libres (non bâtis). Cette règle n’est pas applicable aux équipements d’intérêt collectif et services publics (EICSP).
2 - Les arbres doivent prioritairement être plantés en espace vert de pleine terre. Si ce n’est pas le cas, tout arbre planté doit avoir une fosse de plantation ayant les dimensions minimales suivantes :
•
Arbres de petit développement et de moyen développement : les fosses devront
avoir les dimensions minimales de terre de 1,30 m X 1,30 m X 1,30 m (L x l x
profondeur) ;
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Règlement écrit - Article UX.15
•
Arbres de grand développement : les fosses devront avoir les dimensions
minimales de terre de 2 m x 2 m x 2 m (L x l x profondeur).
3 - Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés. De même, la plantation arborée doit être composée d’espèces indigènes à la région Île-de-France. La plantation d’espèces monospécifiques n’est pas conseillée et il est privilégié la diversification des espèces et d’essences indigènes à la région Île-de-France.
4 - La plantation d’espèces invasives* est interdite. Il est recommandé de ne pas conserver les espèces invasives existantes sur le terrain.
5 - Les aménagements, les extensions, et les surélévations des constructions sont autorisés dès lors qu’ils n’aggravent pas la situation au regard de l’article UX14.
C - Plantation des parkings à l’air libre
1 - En application des articles 14 et 15, au moins 1 arbre à planter par tranche complète de 4 places de stationnement sur le terrain devra être planté sur l’aire de stationnement.
2 - La fosse des arbres plantés sur les parkings devra avoir les mêmes volumes et caractéristiques de sol indiqué dans l’article 15 ci-dessus. Le pied d’arbre en surface devra être bordé d’un dispositif de protection de 15 cm minimum de hauteur et avoir une dimension minimale de 1,30 m sur 1,30 m pour les arbres de petite et moyen développement et un minimum de 1,80 m sur 1,80 m pour les arbres de grand développement. Il devra être de pleine terre et végétalisé de préférence par des plantes herbacées (hors pelouse) ou vivaces couvresols.
3 - Pour plusieurs arbres plantés en alignement, on privilégiera autant que possible les fosses en tranchées filantes et les pieds d’arbres continus, végétalisés.
Pour la commune de Villiers-sur-Marne – UX.15
Dispositions applicables à la zone :
1 – Pour es parcs de stationnement publics ou privés, les aires de stationnement en surface et non couvertes doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité et doivent être plantés d’un arbre de haute tige pour 10 places de stationnement. Il conviendra de privilégier les arbres fruitiers.
2 - Les haies végétales doivent être composées d’essences locales. Les haies monospécifiques ne sont pas recommandées.
Pour la commune de Vincennes – UX.15
A - Traitement des espaces libres 1 - Les espaces libres aux abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. L’usage de matériaux drainants devra être privilégié. 2 - Selon leur nature ou leur vocation (espaces de circulation, jardins, terrasses, aires de stationnement…), leur traitement paysager doit être approprié à leur fonction en tenant compte :
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Règlement écrit - Article UX.15
•
de l’organisation du bâti sur le terrain afin qu’ils ne soient pas uniquement le négatif
de l’emprise des constructions mais qu’ils soient conçus comme un
accompagnement ou un prolongement des constructions ;
•
de la composition des espaces libres voisins, afin de participer à une mise en valeur
globale ;
•
de la topographie, la géologie et de la configuration du terrain afin que leur
conception soit adaptée à la nature du terrain, notamment pour répondre à des
problématiques de ruissellement et d’aménagement paysager de qualité ;
•
de l’ensoleillement, lorsqu’il s’agit d’aménagement paysager végétalisé ;
•
de la problématique de la gestion des eaux pluviales, telle qu’elle est prévue à
l’article 4, s’agissant de la composition et du traitement des espaces libres.
B – Aspect qualitatif
1 - Les espaces verts doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être, de préférence, d’un seul tenant. Les surfaces éco-aménagées doivent recevoir un traitement paysager végétalisé de qualité et être aménagées d’un seul tenant.
2 - La végétalisation des espaces verts* et des surfaces éco-aménagées* doit être conçue, tant au regard de leur composition que des espèces et de la densité des plantations retenues, en proportion avec la dimension de l’espace aménagé, en harmonie avec la construction en prenant en compte leur développement dans le temps et leur pérennité.
3 - Le choix de plantations intégrant des essences locales et à faible caractère allergène est à privilégier et les essences invasives sont proscrites. On peut se référer aux listes d’essences locales et invasives placées en annexe du présent règlement ainsi qu’aux guides « Planter local en Île-de-France » élaboré par l’Institut Paris Région et « Guide de la végétation en ville » élaboré par le Réseau National de Surveillance Aérobiologique.
4 - Dans le cas où ces espaces végétalisés sont conçus sur dalle, tous les moyens techniques visant à la prospérité des plantations doivent être mis en œuvre.
5 - Dès lors que la conception des constructions, dans la bande de constructibilité* principale, offre des vues ou des passages depuis l’emprise publique vers l’intérieur de l’îlot, des cours, des jardins doivent être créés au droit des vues ou des passages, définis à l’article UX.11, de façon qu’ils participent au paysage de la rue.
6 - Pour rappel, l’espace compris dans la marge de recul*, en dehors des accès piétons et véhicules, doit être aménagé en espace vert et planté.
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Règlement écrit - Article UX.16
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UX comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
5. RÈGLEMENT ÉCRIT
Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023 Modification simplifiée n°1 approuvée le 6 mai 2025 Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°1 du PLUi approuvée le 14 octobre 2025
RÈGLEMENT ÉCRIT – SOMMAIRE
SOMMAIRE
5.1. Dispositions générales du règlement De 5.2 à 5.11. –règlements de zone :
5.2. Zone urbaine de centralités « UA » 5.3. Zone urbaine mixte intermédiaire « UB » 5.4. Zone urbaine d’habitat collectif « UC » 5.5. Zone urbaine pavillonnaire « UP » 5.6. Zone urbaine des franges du Bois de Vincennes « UF » 5.7. Zone urbaine d’équipement « UE » 5.8. Zone urbaine d’activité économique « UX » 5.9. Zone urbaine de projet « UZ » 5.10. Zone à urbaniser « 1AU » 5.11. Zone naturelle « N »
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
5. RÈGLEMENT ÉCRIT
5.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Établissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois (EPT 10) PADD débattu le 07 décembre 2021 PLUi approuvé le 12 décembre 2023
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
SOMMAIRE
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
1. Dispositions générales du règlement
Le présent règlement écrit et les différents plans graphiques qui l'accompagnent : zonage (41a et 4-1b), secteurs de projet (4-2), prescriptions patrimoniales (4-3), prescriptions particulières (4-4), secteurs de mixité sociale (4-5), secteurs de permis de démolir (4-6), secteurs de taille minimale des logements (4-7) constituent un ensemble cohérent de dispositions règlementaires, complémentaires et indissociables. Note de lecture :
• Lorsqu’il est fait référence au sein du règlement à des articles (R. … ou L. …), il s’agit, sauf mention contraire, d’articles relevant du Code de l’urbanisme.
• Les termes définis au sein du Lexique sont suivis d’un astérisque.
Article 1 – Champ d’application territoriale du PLUi
Le présent règlement s’applique à l’intégralité du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) Paris Est Marne&Bois et concerne à ce titre les 13 communes suivantes :
• Bry-sur-Marne, Champigny-sur-Marne, Charenton-le-Pont, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont, Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne, Le Perreux-sur-Marne, SaintMandé, Saint-Maur-des-Fossés, Saint-Maurice, Villiers-sur-Marne, Vincennes
Article 2 – Portée respective du règlement et des législations relatives à l’occupation des sols
Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prises au titre des législations spécifiques suivantes qui demeurent applicables au territoire.
1. Portée d’autres législations relatives à l’occupation des sols
Les projets faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’urbanisme doivent respecter le PLUi et les règlementations distinctes du PLUi, notamment les dispositions inscrites dans le Code de l’urbanisme, le Code de la construction et de l’habitation, le Code de l’environnement, le Code du patrimoine, le Code civil et le Code de la santé (règlement sanitaire départemental).
a. Servitudes d'utilité publique
La liste des servitudes d'utilité publique (SUP) affectant l'utilisation et l'occupation des sols ainsi que leurs effets est définie dans les annexes du Plan local d’urbanisme intercommunal. Le territoire est notamment concerné par les servitudes et règlementations suivantes :
• Protections patrimoniales des monuments et sites classés ou inscrits ; • Contraintes liées aux risques naturels : risques d’inondation, mouvements de terrain ;
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
b. Site Patrimonial Remarquable
Les prescriptions spécifiques instituées dans les documents des Sites patrimoniaux remarquables (SPR) concordent avec le présent règlement. Les constructions situées dans ces périmètres relèvent de dispositions architecturales précisées dans le dossier du SPR.
c. Plans de prévention des risques
Le territoire intercommunal est soumis au risque inondation de plaine et de coulée de boue par ruissellement en secteur urbain. Pour répondre aux enjeux liés à ces risques, deux plans de prévention des risques (PPR) sont présents sur le territoire : l’un approuvé, l’autre prescrit.
• PPRMT Argile : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols : document approuvé.
• PPRMT Anciennes carrières : Plan de prévention des risques de mouvements de terrain par affaissements et effondrements de terrains : document prescrit à ce stade.
Dans les territoires soumis à des risques d'inondation, délimités par le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI), les constructions, aménagements et démolitions nécessitant une autorisation d’urbanisme ne pourront être autorisés que s'ils respectent les dispositions règlementaires résultant de l'application dudit PPRI.
En effet, en application de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme : « le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ».
En cas de divergence entre les règles du PLUi et du PPRI, la règle la plus contraignante doit être appliquée.
d. Périmètre de risque lié aux carrières
À l’intérieur des périmètres où existent des carrières souterraines, compte tenu de l’instabilité plus ou moins grande des terrains et en exécution de l’arrêté inter-préfectoral du 26/01/1966 de Paris et Département de la Seine, tout permis de construire, autorisation d’urbanisme et déclaration préalable devra être soumis à l’avis de l’Inspection Générale des Carrières avant de pouvoir être délivré.
L’analyse approfondie des enjeux qui sera conduite lors de la phase d’élaboration du plan de prévention des risques permettra de préciser les zones d’inconstructibilité.
e. Les secteurs archéologiquement sensibles
Dans les parties du territoire intercommunal concernées, les projets de construction doivent faire l’objet d’un avis préalable des services départementaux d’archéologie.
f. Les périmètres de protection des monuments historiques, les sites inscrits et sites classés
Dans les parties du territoire concernées par les périmètres listés dans le titre du paragraphe : les projets de construction, d’utilisation des sols, de démolition, de travaux de modification de l'aspect extérieur des bâtiments existants, de travaux d'aménagements urbains entrant dans le cadre de l'autorisation spéciale prévue par le code du patrimoine (art. L.621-31 et 32), font l’objet d’une consultation préalable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Site patrimonial remarquable ex-ZPPAUP et AVAP
Abords des monuments historiques, avec périmètre délimité
Abords des monuments historiques, avec covisibilité
Abords des monuments historiques, sans covisibilité
Site inscrit (construction)
Site inscrit (démolition)
Site classé (déclaration préalable)
Site classé (permis de construire ou démolir)
Hors espaces protégés
Avis conforme
Avis conforme
Avis conforme
Avis simple
Avis simple Avis conforme Autorisation du préfet après avis simple de l'ABF Autorisation du ministre de l'Environnement après la consultation de l'ABF Avis consultatif possible
g. Les nuisances sonores
Le long des voies concernées par les prescriptions identifiées en annexe du PLUi, les façades des bâtiments destinés à l’habitation et si elles sont exposées au bruit direct de la voie, doivent bénéficier d’un isolement suffisant, en fonction du type de voie, du nombre de files de circulation, du type d’urbanisme, de la distance à la voie, de la hauteur des constructions. Les prescriptions d’isolement acoustique sont réduites pour les façades de ces mêmes bâtiments lorsqu’elles sont exposées indirectement au bruit de la voie. Les règles applicables sont celles définies par les arrêtés préfectoraux n°2002-06/07/08 du 3 janvier 2002, relatifs :
• au classement sonore du réseau routier national et autoroutier dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-06).
• au classement sonore du réseau routier départemental dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-07).
• au classement sonore du réseau ferroviaire et de transports en commun en site propre dans certaines communes du département du Val-de-Marne et aux modalités d’isolement acoustique des constructions en découlant (2002-08).
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
2. Les articles du Code de l’urbanisme ou d’autres législations
a. Périmètres de droit de préemption
Le territoire intercommunal est concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain (simple ou renforcé) défini par les articles L.211-1 et suivants du Code de l’urbanisme. Le territoire intercommunal est également concerné par des périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption commercial défini par les articles L.214-1 et suivants du Code de l’urbanisme. En application de l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme, ces périmètres comme d’autres sont reportés, à titre informatif, en annexe du présent Plan local d’urbanisme intercommunal.
b. Autres périmètres
De même, le territoire intercommunal est concerné par d’autres périmètres visés à l’article R151-52 du Code de l'Urbanisme qui sont reportés, à titre d'information, en annexe du PLUi :
• Zones d’aménagement concerté (ZAC) • Périmètres d’études • Périmètres de PUP
c. Règlement local de publicité intercommunal (RLPi)
Un règlement spécial relatif à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes sur certains secteurs du territoire de l’Établissement Public Territorial (EPT) ParisEstMarne&Bois a été approuvé, par délibération du Conseil territorial en date du 05 juillet 2022.
3. L’application du règlement du PLUi
Les règles du PLUi s’appliquent sans préjudice des autres législations ou règlementations. Les clôtures, ravalements et démolitions :
• L’édification des clôtures peut être soumise à déclaration (article R 421-12 du CU) ; • Le ravalement de façades peut être soumis à déclaration (article R 421-17-1 du CU) ; • Les démolitions peuvent être soumises au permis de démolir (article R 421-27 du CU) ; Les délibérations des communes concernées par ces dispositions sont annexées au PLUi.
a. Dans le cas de constructions existantes
Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l'autorisation d'exécuter des travaux d’amélioration ou d’extension ne peut être accordée que pour des travaux qui n'aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. Les constructions existantes qui auraient été édifiées sans autorisation doivent faire l’objet d’une régularisation. En ce qui concerne la restauration ou la reconstruction des immeubles protégés au titre des Monuments historiques, des dérogations aux règles du PLUi peuvent être accordées, par
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
décision motivée, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article L152-4 du Code de l'urbanisme.
b. Dans le cas d’un zonage multiple
Dans le cas où une parcelle fait l’objet d’un zonage multiple (une parcelle concernée par au moins deux zones règlementaires différentes) : l’application des règles des différentes zones concernées se fait au prorata des superficies considérées.
c. Dans le cas d’adaptations mineures
Conformément à l'article L152-3 du Code de l'urbanisme, des adaptations mineures dérogeant à l'application stricte des dispositions des règlements de zones pourront être accordées par l'autorité compétente, uniquement lorsqu'elles sont rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
d. Dans le cas d’une reconstruction à l’identique
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée dès lors qu'il a été régulièrement édifié, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du Code de l’urbanisme. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions détruites par une inondation ou démolies depuis moins de 10 ans. Le cas échéant, la reconstruction devra être compatible avec les servitudes d’utilité publique qui s’imposent sur la parcelle (ex. PPRI).
e. Application du règlement aux lotissements et aux divisions parcellaires
1 - Dans le cas d’opérations de lotissements ou de construction ayant pour effet la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës, et en application des articles L.442-1-2 et R.151-21 alinéa 3 du Code de l’urbanisme, l’ensemble du projet est apprécié au regard des règles édictées par le PLUi, sauf si les dispositions des règlements de zone y dérogent en précisant que les règles édictées s’appliquent à chaque lot issu de la division.
Les règles ne s’appliquent pas au reliquat bâti, sauf si le pétitionnaire en fait la demande.
2 - Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature règlementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir.
f. Dans le cas d’une construction irrégulière (L.421-9 du CU)
Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;
2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ;
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis d’urbanisme n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ; 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l'autorisation d'urbanisme.
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
Article 3 – Division du territoire en zones
1. Descriptif des zones urbaines, naturelles et à urbaniser
Le territoire couvert par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de Paris Est Marne&Bois est divisé en 8 zones urbaines, une zone à urbaniser et une zone naturelle :
Zones
UA UB
UC UE
UF UP
Description
La zone UA correspond aux tissus de centralité, historiques ou extension récente, caractérisés par sa densité et une mixité des fonctions.
Le front bâti est continu, le plus souvent implanté à l’alignement. Le bâti occupe une large part de la parcelle : le paysage de la rue est très minéral, avec peu de végétation visible.
La zone UB dite « zone urbaine mixte intermédiaire » correspond aux tissus généralement structurés le long des axes principaux du territoire, en transition entre des zones de centralités et des zones résidentielles.
Cette zone s’articule autour de fronts urbains d’une grande diversité de formes architecturales, composés de constructions variées, plus ou moins continues et homogènes selon les secteurs.
Il en résulte des paysages inégalement denses et végétalisés qui jouent un rôle-clé en matière de transition à maintenir, avec les tissus avoisinants.
La zone UC correspond aux ensembles d’habitat collectif.
La zone accueille une diversité de typologies d’habitat collectif : cités-jardins du début 20e siècle, grands ensembles des années 1950-1970 avec une architecture de tours et de barres, opérations d’ensemble constituée de résidences modernes. Ces secteurs s’articulent autour d’un parcellaire de grande taille et d’espaces verts publics conséquents en pied d’immeuble.
La zone UE correspond aux équipements publics de toute nature et aux installations nécessaires à un service public. Ces équipements, plus ou moins anciens (c’est le cas des forts ou des hôpitaux) selon leur longévité, occupent généralement un parcellaire de grande dimension. Les règles sont adaptées pour permettre l’accueil du public. Certains soussecteurs visent à permettre l’évolution de la zone d’équipement dans ses formes et dans ses fonctions.
La zone accueille une diversité de typologies d’équipements : emprises routières et autoroutières ou liées à l’activité ferroviaire ; stades, gymnases et complexes sportifs, centres hospitaliers, bâtiments et sites militaires...
La zone UF correspond aux franges du Bois de Vincennes caractérisées par un tissu relativement hétérogène entre des secteurs denses (Charenton-le-Pont, Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes) et d’autres plus aérés (Fontenay-sous-Bois, Nogent-sur-Marne)
Le parcellaire est aéré en grande majorité et les terrains sont largement végétalisés, en front de rue et/ou en fond de parcelle. Le face-à-face avec le bois de Vincennes offre des porosités végétales intéressantes sur le secteur.
La zone UP correspond aux secteurs pavillonnaires à préserver. Ces derniers sont les tissus résidentiels dominants du territoire en termes de surface occupée. Ils constituent les développements immobiliers les plus prégnants dans les villes du territoire à partir de la fin du 19e siècle jusqu’au milieu du 20e.
La zone accueille une diversité de typologies d’habitat majoritairement individuel : lotissements pavillonnaires, villas bourgeoises, maisons de maître en bords de Marne, etc.
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UX UZ 1AU N
La zone UX est dédiée principalement aux activités économiques.
Elle agglomère aussi bien des activités tertiaires, industrielles ou artisanales.
Les règles d’implantation permettent de maîtriser les relations de ces zones avec les tissus plus résidentiels et d’éviter les conflits d’usage et les nuisances potentielles générées par les activités économiques.
La zone UZ rassemble les secteurs de projet du territoire, à des stades plus ou moins avancés (en réflexion, phase d’études, phase opérationnelle) et qu’ils soient ou non encadrés par des procédures de ZAC ou autres.
L’objectif est de permettre la mise en œuvre des projets de développement et d’assurer leur qualité urbaine, paysagère et environnementale dans la règlementation.
La zone 1AU correspond aux zones à urbaniser du territoire : seules les communes de Champigny-sur-Marne et de Villiers-sur-Marne sont concernées.
L’objectif est d’encadrer l’ouverture à l’urbanisation de ces secteurs en définissant une règlementation adaptée au projet et des règles urbaines et environnementales de qualité.
La zone N correspond aux espaces naturels existants sur le territoire et à maintenir en raison de leurs qualités environnementales et paysagères.
L’objectif est de sanctuariser les espaces de nature dans leur diversité et de limiter fortement la possibilité de les aménager, même faiblement.
Pour plus de détails sur la constitution du zonage intercommunal ainsi que sur l’explication des choix retenus pour son élaboration, voir le chapitre « 4.2. Les choix retenus pour établir le règlement graphique » de la pièce « 1.4. Justifications des choix retenus » du présent PLUi.
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Article 4 – Composition des pièces règlementaires du PLUi
Les dispositions règlementaires du PLUi sont composées de plusieurs pièces : • Le règlement écrit ;
• Le règlement graphique.
1. Le règlement écrit
a. Dispositions générales et règlements de zone
Il est composé des présentes dispositions générales et des règlements de zone. Ces derniers sont organisés selon les 3 paragraphes et 8 chapitres suivants : Paragraphe 1 : Destination des constructions, usages des sols et nature d’activité Chapitre 1.1. Destinations et sous-destinations interdites et autorisées sous conditions Chapitre 1.2. Diversité de l’habitat et des usages Paragraphe 2 : Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères Chapitre 2.1. Volumétrie et implantation des constructions Chapitre 2.2 Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Chapitre 2.3. Traitement des espaces non-bâtis Chapitre 2.4 Stationnement Paragraphe 3 : Équipement, réseaux et emplacements réservés Chapitre 3.1. Desserte par les voies publiques ou privées Chapitre 3.2. Desserte par les réseaux
2. Le règlement graphique
a. Contenu des plans de zonage
Les documents graphiques règlementaires du PLUi sont composés des plans de zonage communaux qui comportent toutes les dispositions graphiques applicables. Ils indiquent :
• La délimitation des zones et des secteurs de zone. o Cette indication permet de se reporter au règlement de zone applicable ;
• Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles ; o Cette indication permet de se reporter aux OAP sectorielles concernées ;
• Des prescriptions graphiques relatives à l'affectation des sols et à la destination des constructions, à la morphologie et l'implantation des constructions, à la nature en ville.
Les documents graphiques comportent ainsi des inscriptions graphiques relatives à : • des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts, aux espaces nécessaires aux continuités écologiques,
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soumis aux dispositions des articles L 151-41 et R151-34 du Code de l’urbanisme et listés ainsi qu’aux espaces nécessaires ; • des Périmètres d’Attente d’un Projet d’Aménagement Global (PAPAG) soumis aux dispositions de l’article L151-41, et au sein desquels, la constructibilité est limitée pour une durée de 5 ans après l’approbation du PLUi. Les conditions de cette constructibilité sont définies dans le règlement de chaque zone. • des périmètres de secteur à plan masse. • des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer soumis aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 et R151-31 du Code de l’Urbanisme ; • des éléments naturels et paysagers identifiés conformément aux articles L151-23 et R 151-7 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 16 « éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique » ; • des éléments de patrimoine bâti identifiés conformément aux articles L151-19 du Code de l’Urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 12 « Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués » et listés en annexe ; • des axes où doit être préservée ou développée la diversité commerciale, soumis à l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme ; • des périmètres de mixité sociale, conformément à l’article L151-15 du code de l’urbanisme, soumis aux règles énoncées dans l’article 4 ; • des dispositions règlementaires particulières, nécessitant une représentation graphique (périmètres de hauteur spécifique, marges de reculement, villa…) ; • des cônes de vue, nécessitant une représentation graphique ; • des périmètres de bonne desserte, constituant un cercle de 500m ou un périmètre défini au zonage, autour d’une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, existante ou future, dans lesquels les normes de stationnement sont adaptées. Dans ce cas, les normes graphiques se substituent à celles fixées dans le règlement de zone.
3. Les différentes règles et leurs principes d’application
a. Destination des constructions, usages des sols, nature d’activité
Ce chapitre règlementaire traite des possibilités et des impossibilités dans l’usage des sols. Il comprend deux articles se répondant l’un l’autre qui définissent pour chaque zone :
• art.1 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités considérées comme « interdites »
• art.2 : les destinations ou sous-destinations du Code de l’urbanisme, les usages et affectations des sols voire les types d’activités « autorisées sous conditions »
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Liste des articles : • Article 1 : Destinations et occupations du sol interdites • Article 2 : Destinations et occupations du sol autorisées sous conditions
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Un tableau de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation des destinations, sousdestinations et affectations du sol est intégré pour chaque règlement de zone. Ces tableaux forment une grille de lecture des possibilités et impossibilités d’affectations des sols en trois catégories (interdit, autorisé, autorisé sous conditions) variant selon les contextes territoriaux. La logique d’ensemble de ce chapitre répond à un gradient : plus les zones sont le lieu d’une diversité et d’une intensité d’usages, plus les destinations et affectations du sol autorisées y seront nombreuses (même sous conditions). C’est le cas dans les zones de centralités (UA) et de grands axes (UB) du territoire qui ont historiquement accueilli une variété d’occupations (résidence, bureaux, commerces, services, équipements). Pour les zones monofonctionnelles (dominante résidentielle, forte) ou les secteurs de projet, le règlement peut mobiliser ces articles comme un levier pour inciter à une diversification des usages et des occupations ou au contraire les mobiliser pour préserver le caractère monofonctionnel de ces espaces. Dans le cas où les tableaux de synthèse des régimes d’interdiction et d’autorisation ne permettent pas de renseigner avec détail les prescriptions s’appliquant à une zone, ces dernières sont précisées et complétées dans les dispositions communales des règlements.
b. Diversité de l’habitat et des usages
Ce groupe de règles rassemble les articles qui permettent de favoriser la mixité sociale et fonctionnelle sur le territoire, dans les opérations neuves et en renouvellement de l’existant. Le règlement permet d’orienter en partie la programmation des opérations d’habitat et les typologies de logement produites en définissant, d’une part, des secteurs de taille minimale (art.3) et en instituant, d’autre part, des secteurs de mixité sociale (art.4). La mobilisation de ces
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articles permet de cadrer le contenu des opérations neuves en orientant les typologies de logements produites et les statuts d’occupation de ces derniers dans un objectif de mixité. Le projet règlementaire cherche aussi à préserver le commerce de proximité là où il existe et à favoriser son installation sur des pôles et le long de linéaires dédiés. Pour ce faire, il s’outille d’un article (art. 5) dont les dispositions écrites et/ou graphiques permettent d’interdire les changements de destination des rez-de-chaussée actifs vers une autre affectation mais aussi de contraindre l’installation de commerces sur des linéaires qu’il identifie comme prioritaires.
Liste des articles : • Article 3 : Proportion de logements d’une taille minimale dans les programmes • Article 4 : Pourcentage de logements affectés à des catégories de logements • Article 5 : Préservation de la diversité commerciale
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Le territoire fixe des objectifs de développement de la mixité sociale dans ses programmes d’aménagement. Pour tendre vers la réalisation de ces objectifs, le projet règlementaire définit des secteurs de mixité sociale sur une majorité de communes (neuf sur treize). En complément, des secteurs d’orientations d’aménagement et de programmation intègrent des préconisations en faveur de la mixité sociale, plus particulièrement dans les pôles gare, actuels et projetés. Sur l’enjeu de la qualité du logement, la présence de secteurs de taille minimale permet de contraindre les opérateurs à la réalisation de surfaces de plancher minimum et contribuer à la lutte contre les logiques de standardisation des produits immobiliers dans un secteur tendu du parc résidentiel. Cet outil offre une réponse aux enjeux d’amélioration du parcours
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résidentiel en incitant à la production de typologies de logement variées pour accueillir la diversité des profils de ménage qui cherchent à s’installer sur le territoire. Enfin, la logique d’ensemble du projet règlementaire concernant le commerce est de pérenniser les unités de proximité et l’animation des rez-de-chaussée actifs là où ils trouvent une vitalité et participent à la vie urbaine, dans les centres principaux comme secondaires.
c. Volumétrie et implantation des constructions
Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Volumétrie et implantation des constructions » dans les règlements de zone. Combinées les unes aux autres, ces règles encadrent les dimensions maximales que peuvent prendre les constructions, que ce soit en termes de hauteur (art. 10), d’emprise au sol (art. 9, projection verticale au sol du volume de la construction), de distance vis-à-vis des voies ouvertes à la circulation (art.6), des limites séparatives (art. 7) et enfin, les unes par rapport aux autres sur une même propriété (art. 8).
Liste des articles : • Article 6 : Implantations par rapport aux voies et emprises publiques • Article 7 : Implantations par rapport aux limites séparatives • Article 8 : Implantations des constructions sur une même propriété • Article 9 : Emprise au sol maximale des constructions • Article 10 : Hauteur maximale des constructions
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles stratégiques est rédigé pour permettre d'atteindre l'équilibre énoncé comme objectif dans le PADD entre des secteurs qui portent la constructibilité et d'autres secteurs qui sont à préserver. Les règles d’implantation, de hauteur et d’emprise au sol sont donc plus permissives et ouvrent à davantage de droits à construire dans les tissus de centralités constituées ou en devenir, le long des grands axes et au sein des opérations d’aménagement d’ensemble (ZAC).
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A contrario, les secteurs résidentiels (pavillonnaires, collectifs, des franges du Bois de Vincennes et des coteaux de la Marne) n’ont pas vocation à muter significativement mais à évoluer à un rythme maîtrisé en se maintenant dans leurs formes urbaines actuelles. Ce faisant, les règles de volumétrie et de gabarit sont adaptées dans ces secteurs pour permettre la mutation et l’évolutivité maîtrisée de ces tissus tout en limitant les possibilités de surdensification et la dégradation des critères qui fondent leurs qualités et leur cadre de vie.
d. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Ce groupe de règles définit : • Un cadre d’intervention pour les travaux de construction, d’extension, de confortation, de surélévation (etc.,) touchant à l’aspect extérieur des constructions (art.11), • Une règlementation spécifique pour les bâtiments identifiés et protégés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme, interdisant généralement leur démolition et soumettant à des conditions particulières les travaux de modification (art.12), • Une règlementation incitative favorisant les travaux d’amélioration des performances énergétiques et environnementales des constructions et l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables dans le neuf et dans l’existant (art.13).
Liste des articles : • Article 11 : Aspect extérieur des constructions • Article 12 : Règles relatives aux bâtiments et éléments particuliers protégés et remarqués • Article 13 : Performances énergétiques et environnementales
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire :
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Ce groupe de règles est central dans la mise en œuvre du projet de territoire en tant qu’il traduit le souhait, largement partagé, d’apporter une protection au caractère patrimonial des quartiers, constructions et éléments de modénature qui participent à l’identité du territoire.
La règlementation relative à l’aspect extérieur des constructions (art.11) possède un socle commun de catégories pour lesquelles sont prévues des prescriptions spécifiques :
o (a) dispositions générales (b) traitement des façades, matériaux et couleurs des constructions (c) toitures et ouvertures de toit (d) ouverture des façades (e) devantures commerciales (f) clôtures, sauf dispositions contraires liées au PPRI.
• La règlementation relative aux bâtiments et éléments particuliers protégés (art.12) définit
aussi un socle commun de prescriptions à respecter par le porteur de projet qui souhaite intervenir sur un patrimoine bâti qui a été identifié au PLUi pour son caractère remarquable.
Sur l’ensemble du territoire, cette règle protège les bâtiments repérés contre toute demande d’autorisation d’urbanisme dont les travaux, de par leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, seraient de nature à porter atteinte aux caractéristiques du patrimoine d’intérêt local (par dissimulation ou destruction des éléments essentiels qui le composent). Cette règle crée une protection commune au territoire en imposant que toute évolution apportée à un bâtiment repéré pour sa valeur patrimoniale se réalise dans le respect de la construction ou de la forme urbaine originelle, en termes de proportions, de rythme des percements, de couleurs, de matériaux, de protection des décors et modénatures, etc.
• La règlementation sur l’amélioration des performances énergétiques et environnementales
des constructions (art.13) s’applique avec un double objectif sur l’ensemble du territoire : favoriser l’installation de dispositifs de production d’énergies renouvelables et l’amélioration de la qualité environnementale globale des constructions (dérogation à la règle de hauteur, d’emprise au sol, d’implantation sur voie publique, etc.) tout en posant des conditions préalables à ces travaux (isolation par l’extérieur interdite pour les bâtis repérés, dispositif de production EnR devant s’intégrer et respecter la conception générale de la construction, etc.).
e. Traitement des espaces non-bâtis
Ce groupe de règles est rassemblé sous un même chapitre « Traitement des espaces nonbâtis » dans les règlements de zone. Ce chapitre a pour but de règlementer les abords des constructions et d’encadrer le traitement environnemental et paysager des espaces libres sur l’unité foncière considérée. Il fixe la part minimale d’espaces libres (surface de terrain non occupée par des constructions) à maintenir et précise, parmi les espaces libres, les surfaces de pleine terre à maintenir sur la propriété (art.14). Le cas échéant, cet article définit plus précisément la part minimale de surfaces favorables à la biodiversité à maintenir ou à créer
Il définit aussi les règles relatives aux espaces libres pouvant recevoir des plantations (art.15) en spécifiant leur implantation et les caractéristiques privilégiées pour leur plantation.
Enfin, il définit les règles de préservation applicables aux éléments de patrimoine naturel identifiés (art.16), notamment les conditions d’abattage et de replantation qui s’y appliquent.
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Liste des articles : • Article 14 : Part minimale de surfaces perméables ou éco-aménageables • Article 15 : Obligations en matière d’espaces libres, plantations, aires de jeux et de loisirs • Article 16 : Éléments de paysage à protéger pour des motifs d'ordre écologique
Socle commun règlementaire et logique d’application sur le territoire : Ce groupe de règles est en première ligne pour traiter un enjeu majeur des espaces métropolitains denses : le développement de la nature en ville, le maintien de sols fonctionnels et supports de biodiversité, la lutte face au réchauffement climatique, la sauvegarde du patrimoine naturel. Ce volet règlementaire vient outiller le territoire sur ces sujets, en nette articulation avec les articles relatifs à la volumétrie et au gabarit des constructions qui définissent (en miroir) les possibilités constructives au sein d’un secteur et donc le potentiel d’urbanisation des sols.
• Afin de lutter contre l’imperméabilisation des sols sur le territoire, le règlement fixe une part
minimale d’espaces verts de pleine terre à maintenir ou à restaurer dans les projets (art.14). À cette mesure peut être ajoutée, dans certaines communes du territoire, l’obligation pour le porteur de projet de respecter un « coefficient de biotope » qui impose une surface de pleine terre minimale et un quota minimal de surfaces « favorables à la nature » (perméables ou écoaménageables) applicable au reste des espaces libres présents sur la parcelle. Le contenu de ces obligations varie selon les secteurs du territoire et les objectifs associés :
• En zone de centralité et le long des grands axes urbains : favoriser la nature en ville sous toutes ses formes tout en permettant la constructibilité des parcelles,
• En zone d’habitat collectif : sauvegarder et compléter les aménagements paysagers existants et enrichir la présence forte du végétal au sein des espaces publics,
• En zone de secteur de projet : créer des cœurs d’îlots végétalisés et des corridors de biodiversité vers ces derniers pour garantir le cadre de vie de quartiers en mutation,
• En zone pavillonnaire : préserver les jardins et notamment les espaces de pleine terre.
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• Une règle complémentaire fixe les conditions d’usage des espaces libres sur la parcelle en
termes d’aménagement et de plantations (art.15) : elle vient règlementer les possibilités d’occupation des espaces libres non occupés par des aires de stationnement et de desserte et prescrit des mesures sur les plantations (essence, strate, implantation sur la parcelle, etc.). • Comme pour le patrimoine bâti, une règle vient repérer et protéger le patrimoine naturel du territoire (art.16) : arbre remarquable, alignement d’arbres, cœur d’îlot vert, boisement, (etc.). Aux éléments de patrimoine naturel ainsi identifiés est associée une règlementation : interdiction d’abattage ou compensation selon des normes de replantation exigeantes.
f. Stationnement
Ce groupe de règles traite de l’enjeu de l’aménagement du stationnement. Le projet distingue entre les prescriptions à destination des véhicules motorisés (art.17) et des vélos (art.18). Pour les véhicules motorisés, le projet règlementaire inclut :
• des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes à respecter pour les travaux de réhabilitation d'une construction existante, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination, • des obligations d’installation de bornes de recharge électrique dans les opérations, • des normes à respecter pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
Pour les vélos, le projet règlementaire inclut : • des prescriptions générales relatives aux caractéristiques des aires de stationnement, • des normes minimales pour les constructions nouvelles, selon leur destination.
Liste des artic
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.