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Edifiable

Zone 1AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
Ce que le document dit de la zone 1AUCaractère de la zone

secteurs d'urbanisation future soumis à modification préalable du PLU avant ouverture à l'urbanisation

Le règlement de la zone 1AU, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 72 articles, avec une recherche
Article 1AU 1Occupations et utilisations du sol interdites

Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1AU 2 sont interdites.

Article 1AU 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics - les ouvrages techniques et les bâtiments nécessaires aux services publics et au fonctionnement de la

zone même s’ils ne répondent pas à la vocation de la zone, et notamment les ouvrages prévus par les emplacements réservés figurant aux documents graphiques pour la protection des personnes face aux risques naturels - L’aménagement et l’extension limitée des habitations existantes ayant une existence légale et dont la surface de plancher initiale est au moins égale à 70 m², à condition : o que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 30 % de la surface de plancher existante

à la date d’approbation du PLU et n’excède pas un total de 250 m² de surface de plancher par unité foncière ; o qu’il n’y ait pas de création de nouveau logement ou de changement de destination. - les annexes (dont piscine). La surface des annexes (hors piscines) est limitée à 40 m² d’emprise au sol totale.

Article 1AU 3Accès et voirie

Mixité fonctionnelle et sociale

N'est pas réglementé

Article 1AU 4Desserte par les réseaux

Volumétrie et implantation des constructions

S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU, auxquelles s'ajoutent:

A - Emprise au sol des constructions

L'emprise au sol maximale des constructions est fixée à 40%.

B - Hauteur des constructions

La hauteur des constructions à l'égout du toit est fixée à 7,5 mètres avec une hauteur frontale maximale fixée à 10 mètres.

La hauteur totale des clôtures, mur-bahut compris, ne doit pas excéder 2 mètres. Le mur-bahut ne peut excéder 0,60 mètre au-dessus du sol en limite de la voie publique.

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C - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Toute construction (terrasse et balcon compris) doit respecter un recul de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies existantes ou projetées publiques ou privées et emprises publiques. D - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les bâtiments doivent s'implanter en respectant une distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative au minimum égale à la moitié de la hauteur entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Toutefois, les constructions peuvent s’implanter en limite séparative dans les cas suivants : - si la hauteur de la construction est inférieure à 3,5 mètres ; - si la construction s’adosse à une construction existante implantée en limite séparative et sans que la

hauteur de la nouvelle construction puisse excéder celle de la construction existante. E - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété N'est pas réglementé.

Article 1AU 5Superficie minimale des terrains

Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

Article 1AU 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

Article 1AU 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Stationnement

S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

Article 1AU 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infrastructures

S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

Article 1AU 9Emprise au sol

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication

S'appliquent les dispositions partagées des zones urbaines et à urbaniser dites U et AU.

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TITRE 4 : DISPOSITIONS PARTAGEES

APPLICABLES A TOUTES LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES

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ARTICLE DP-A ET N1 - Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols, natures d’activités interdites

Sont interdits dans l’ensemble des zones A et N :

1 - Les occupations et utilisations du sol autres que celles destinées à l'exploitation agricole et forestière ou soumises à conditions particulières à l'article A et N 2 et aux articles 2 de la zone A et N 2 - Les terrains de camping et de caravaning. 3 - Les Parcs Résidentiels de Loisirs et implantations d’Habitations Légères de Loisirs. 4 - Le stationnement isolé de caravanes et résidences mobiles de loisirs, quelle qu’en soit la durée. 5 - es dépôts de toute nature (ferraille, véhicules accidentés ou usagés, etc…) notamment ceux susceptibles d’apporter des nuisances aux eaux souterraines ; 6 - L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières ainsi que toute exploitation du sous-sol ;

ARTICLE DP-A ET N2 - Destinations, sous-destinations et natures d’activités soumises à des conditions particulières

Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut :

1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Ces bâtiments ou groupes de bâtiments sont repérés sur le document graphique par un motif légendé.

Protection des personnes et des biens face à l'exposition à des risques naturels, technologiques ou aux nuisances

Dans les secteurs soumis à des risques et nuisances délimités au plan de zonage ou en annexes du PLU, les occupations et utilisations du sol peuvent être interdites conformément à la réglementation en vigueur aux fins de protéger les biens et les personnes contre les risques (articles DG 3 à DG 13 des Dispositions Générales).

Conditions de réalisation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE)

Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration dans le cadre du régime des installations classées dès lors qu’elles sont compatibles avec le caractère de la zone et répondent aux besoins des usagers et habitants, et sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.

Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine paysager

Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l'article PE 3 du Titre 2.

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Prise en compte des dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme Bâtiment ou Elément particulier protégé au titre de l'article L.151-19 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l'article PE 4 du Titre 2.

ARTICLE DP-A ET N3 - Mixité fonctionnelle et sociale

N'est pas réglementé

ARTICLE DP-A ET N4 - Volumétrie et implantation des constructions

Cf. règlement spécifique à chaque zone A ou N A - Emprise au sol des constructions Cf. règlement spécifique à chaque zone A ou N

B - Hauteur des constructions Cf. règlement spécifique à chaque zone A ou N La hauteur des constructions est mesurée en tout point des façades du sol existant, terrain naturel ou excavé, jusqu'au niveau de l'égout du toit. La hauteur des murs de soutènement ne doit pas excéder 2 mètres. Les hauteurs fixées aux articles 4 peuvent être dépassées pour les reconstructions, restaurations et aménagements de bâtiments existants et ayant une hauteur supérieure aux hauteurs absolues définies sans augmenter celle-ci. Les éléments techniques tels que cheminées, locaux d’ascenseurs, dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables tels que les capteurs d’énergie solaire et les éléments de décor architecturaux ne peuvent excéder deux mètres au-dessus des hauteurs autorisées. C - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Cf. règlement spécifique à chaque zone A ou N Les bâtiments doivent s'implanter à une distance minimale reportée aux documents graphiques pour les voies départementales et à 10 mètres des limites d'emprise des autres routes ouvertes à la circulation automobile. Des implantations différentes peuvent être admises en cas d’extension, de reconstruction d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain. Les portails d'accès doivent être reculés d'au moins 5 mètres à compter de l'alignement. D - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété Cf. règlement spécifique à chaque zone A ou N

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Les bâtiments doivent s'implanter à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche des limites séparatives au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres. Des implantations différentes peuvent être admises en cas d’extension, de reconstruction d’une construction existante implantée avec des retraits différents à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain.

E - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Cf. règlement spécifique à chaque zone A ou N

La distance mesurée perpendiculairement entre les points les plus proches de 2 bâtiments ne pourra être inférieure à 5 m sauf pour les constructions annexes.

ARTICLE DP-A ET N5 - Insertion architecturale, urbaine, paysagère et environnementale

Tous travaux réalisés sur des éléments bâtis ou paysagers repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre de l’article L151-19 et L151-23 du Code de l’Urbanisme doivent respecter les dispositions particulières fixées aux articles PE 3 et PE 4 du titre 2 du présent règlement.

Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et bâtis. Leur implantation est choisie de telle sorte que les mouvements de sol sont réduits au strict minimum en privilégiant une assise au plus près du terrain naturel, sans terrassements inutiles.

Eléments en façades et saillies

Afin de limiter leur impact visuel : - les climatiseurs doivent être disposés de manière à ne pas être visibles des voies publiques. - le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à - l’intérieur des constructions sauf impossibilité technique dans le cas de réhabilitation. - les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (quand ils sont autorisés) doivent être

intégrés à l’architecture des constructions, sauf impossibilité technique. - les paraboles doivent être disposées de manière à être le moins visible possible des voies publiques.

Les clôtures

Pour les clôtures adjacentes aux cours d’eau, les murs pleins sont proscrits. Dans ce cas, les clôtures sont constituées d’éléments ajourés ou elles sont végétalisées en utilisant des espèces en majorité caduques, buissonnantes et arbustives. Les panneaux bois, PVC ou voile de protection sont interdits. Les autres clôtures doivent être à claire-voie (grille, grillage, poteaux avec fil) doublées d'une haie vive d'essences locales. Elles doivent ménager un espace libre continu de 15 cm minimum entre le sol et la partie basse de la clôture pour le passage de la petite faune

Les murs bahut sont interdits sauf nécessité de soutènement.

Lorsque la nature et la configuration du terrain les rendent nécessaires pour ériger une clôture, il est autorisé d’ériger des murs de soutènement. Ils seront alors traités à l’ancienne, en pierres apparentes ou en crépi et pourront servir de support à des plantes grimpantes.

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La hauteur maximale des clôtures combinant le dispositif à claire-voie et le végétal est fixée à 2 mètres. Des arbres de haute tige peuvent ponctuellement dépasser cette hauteur sous réserve d'être des arbres compatibles avec la culture des sols.

Les murs de soutènement

Les murs de soutènement reçoivent des plantations grimpantes ou retombantes. Leur hauteur ne devra pas excéder 2 mètres, exception faite des ouvrages rendus nécessaires par la sécurité publique.

Les portails

Le portail d'entrée sera proportionné à la clôture, traité de façon cohérente avec celle-ci. Les portails d'accès doivent être reculés d'au moins 5 mètres à compter de l'alignement. Les coffrets éventuels (EDF, Télécommunications, eau) et les boîtes aux lettres seront encastrés dans les parties maçonnées. Leur intégration architecturale au portail est admise.

ARTICLE DP-A ET N6 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

Les coupes et abattages d’arbres dans les espaces boisés classés sont soumis aux dispositions de l’article L.113- 2 du Code de l’Urbanisme.

Les aménagements réalisés dans les éléments bâtis ou paysagers, repérés au plan de zonage, faisant l’objet d’une protection spéciale au titre des articles L.151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à l'article PE3 du titre 2 - Performance environnementale du présent règlement. L'inventaire de la trame verte et bleue figurant aux documents graphiques est soumis aux prescriptions de l'article PE3 du titre 2 - Performance environnementale.

Les essences végétales à privilégier sont mentionnées dans le lexique du règlement d'urbanisme.

6.1 - Mesures prises pour limiter l'imperméabilisation des sols Le maintien d'un sol perméable nécessite que les espaces libres soient plantés et enracinés pour conserver les anfractuosités capables d'absorber le ruissellement. Les surfaces de pelouse irriguées seront évitées. Le parti d’aménagement paysager recherchera le confortement de l’ambiance naturelle prédominant sur le site en privilégiant les essences végétales naturelles et dites de jardin sec et les agencements libres. L’aménagement des aires de stationnement, des voiries et des accès doit privilégier l’utilisation de matériaux poreux.

6.2 - Mesures prises pour la conservation des individus végétaux Afin de protéger les systèmes racinaires et la frondaison des arbres conservés et d'assurer leur pérennisation, aucune construction ne devra être réalisée à moins de : - 10 mètres du pied des arbres de haute tige notamment pour les espèces suivantes : pins d'Alep, chênes,

micocouliers, tilleuls. - 5 mètres du pied des arbres de haute tige pour les espèces suivantes : oliviers, lauriers, cyprès, yuccas, …..

Dans les espaces de protection définis ci-dessus, les seuls aménagements possibles, hormis d'autres plantations de pleine terre, sont la réalisation sans affouillement de sol, d'allées, de terrasses, d'escaliers et d'aires de stationnement. Les arbres tiges (feuillus ou conifères) abattus doivent être remplacés à raison de 1 pour 1 par des arbres tiges adultes (force des arbres d'une circonférence de 0.25/0.35 cm mesurée à 1 mètre du sol).

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6.3 - Mesures prises pour lutter contre les plantes allergènes et invasives

Le choix d’essences et de végétation sur les espaces libres se fera en évitant les plantes allergènes (en particulier le cyprès), et les plantes invasives (en particulier l’ambroisie).

ARTICLE DP-A ET N7 - Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement.

ARTICLE DP-A ET N8 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées, accès et obligations imposées en matière d’infrastructures

Les terrains doivent être desservis par des voies dont les caractéristiques techniques sont suffisantes au regard de l’importance et de la nature du projet. Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur voie publique peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la ou les voies où la gêne pour la circulation sera la moindre.

La création de tout nouvel accès sur voie départementale est interdite.

ARTICLE DP-A ET N9 - Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’énergie, d’assainissement et par les réseaux de télécommunication

9.1 - Eau

Dans les secteurs non raccordables à un réseau public d’eau potable, toute construction nécessitant le recours à une adduction d’eau privée doit répondre aux exigences de la règlementation en vigueur. Si le secteur est raccordable à un réseau public, toute construction susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par ce réseau public respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la pression et à la qualité.

9.2 - Assainissement

9.2.1 – Eaux usées –zones d’assainissement collectif Toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Les caractéristiques des effluents des ICPE devront être conformes à la réglementation en vigueur. Tout rejet d’effluents domestiques ou industriels dans le réseau d’eaux pluviales est interdit. Les dispositions de l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique soumettent à autorisation du Maire ou du Président de la structure intercommunale compétente les rejets d’eaux usées non domestiques. Cette autorisation peut donner lieu à la mise en place d’un pré-traitement spécifique avant évacuation vers le réseau d’assainissement collectif.

9.2.2 – Eaux usées – Assainissement non collectif Dans les secteurs d’assainissement non collectif tels que délimités en annexes sanitaires, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires, doit être assainie suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en vigueur.

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Si le secteur est desservi par un réseau d’assainissement collectif, toute construction susceptible d’évacuer des eaux résiduaires urbaines, doit être raccordée au réseau public d’assainissement. 9.3 - Eaux pluviales Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface doit faire l’objet d’aménagement permettant de drainer ou de stocker l’eau afin de limiter le ruissellement et d’augmenter le temps de concentration de ces eaux. Les modalités d’application relatives à la rétention des eaux pluviales sont précisées à l’article 7 des dispositions générales du présent règlement. 9.4 - Réseaux divers Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en électricité doit être desservi par un réseau de capacité suffisante.

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ZONE AGRICOLE (A)

Caractère de la zone : La zone A comprend les terrains qui font l’objet d’une protection particulière en raison de la valeur et du potentiel agronomique, biologique et économique des terres agricoles. Elle est destinée à l’activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de l’exploitation agricole.

Elle comprend : - un secteur Ap protégé pour des raisons paysagères et/ou écologiques

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 1AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Commune de Saint-Privat-des-Vieux

PLAN LOCAL D’URBANISME Révision allégée n°1

3.1 - Règlement écrit

Procédure Révision générale Modification simplifiée n°1 Révision allégée n°1

Prescription 01/10/2024

Arrêt du projet 09/12/2024

Approbation 11/03/2019 06/12/2023 12/09/2025

Agence de Nîmes

188, Allée de l’Amérique Latine 30900 NÎMES Tél. 04 66 29 97 03 nimes@urbanis.fr

Mairie de Saint-Privat -des-Vieux Place de la Mairie 30 340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX Tél : 04 66 86 10 02

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TABLE DES MATIERES

TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

5

A/ PORTEE ET CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISME

6

B/ INTEGRATION DES REGLES PERMETTANT DE RÉDUIRE L’EXPOSITION DES PERSONNES

8

ET DES BIENS AUX RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET AUX NUISANCES

C/ NORMES DE LA REGLEMENTATION GÉNÉRALE APPLICABLE

21

D / MISE EN ŒUVRE DE LA MIXITÉ SOCIALE

26

E / LEXIQUE

27

TITRE 2 - VOLET PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET VALORISATION DU

31

PATRIMOINE BÂTI ET PAYSAGER

TITRE 3 - DISPOSITIONS PARTAGÉES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES URBAINES

37

ET LES ZONES À URBANISER

ZONE UA

45

ZONE UB

49

ZONE UC

53

ZONE UD

57

ZONE UE

62

ZONE 1AU

66

TITRE 4 - DISPOSITIONS PARTAGÉES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES AGRICOLES

69

ET LES ZONES NATURELLES

ZONE AGRICOLE (A)

76

ZONE NATURELLE (N)

79

3

4

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

5

6

Le présent règlement est établi conformément au Code de l’Urbanisme dans la version actualisée conformément au Décret du 28 décembre 2015.

A / PORTEE ET CONTENU DU PLAN LOCAL D’URBANISME

ARTICLE DG 1 - CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Conformément aux dispositions des articles R. 151-9 à R. 151-26 du Code de l’Urbanisme, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

Le règlement permet de savoir quelles sont les possibilités d’utilisation et d’occupation du sol ainsi que les conditions dans lesquelles ces possibilités peuvent s’exercer.

S’ajoutent aux règles propres du plan local d’urbanisme, les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant notamment : • la loi du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des paysages ; • la loi du 3 janvier 1992 « loi sur l’eau » ; • les zones d’application du droit de préemption urbain instauré par la délibération du Conseil Municipal. • les articles du Code Civil concernant les règles de constructibilité • les articles L 424-1 et L 102-13 du Code de l'Urbanisme (sursis à statuer) • les articles L 421-1 à L 421-9 du Code de l'Urbanisme (permis de construire) • les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme relatif aux Espaces Boisés Classés • les articles L.410-10 du Code de l'Urbanisme (certificats d’urbanisme) • les articles L.430-1 à L.430-9 du Code de l'Urbanisme (permis de démolir) • les articles L et R.443-1 et suivants du Code de l'Urbanisme (camping et caravanage) • les périmètres qui ont des effets sur l'occupation et l'utilisation des sols et qui sont reportés, à titre

d'information, sur le document graphique du PLU dit Annexes ; • les dispositions des servitudes d’utilité publique au titre de l’article L.152-7 du Code de l'Urbanisme

annexées au présent P.L.U.

ARTICLE DG 2 - CONTENU DES DOCUMENTS GRAPHIQUES DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Le territoire concerné par le présent Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles.

1/ Les zones urbaines – Dispositions applicables des Titres 1- 2 et 3

- la zone Urbaine du centre-ancien UA - la zone Urbaine UB comprenant un sous-secteur UBa au sud du centre ancien - la zone Urbaine UC à dominante d’équipement comprenant un secteur UCl - la zone Urbaine UD correspondant à l’urbanisation à dominante pavillonnaire comprenant les secteurs

UDa, UDb et UDc (sous équipée en réseaux) - la zone Urbaine Economique UE (secteur Mazac et le long de la route de Bagnols) comprenant un soussecteur UEa et UEb

2/ Les zones à urbaniser - Dispositions applicables des Titres 1- 2 et 3

- Les zones à urbaniser dites zones 1AU dite zone d'urbanisation future dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une modification du PLU.

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3/ Les zones agricoles - Dispositions applicables des Titres 1- 2 et 4 - Les zones agricoles dites zones A comprenant un secteur agricole paysager sensible Ap

4/ Les zones naturelles - Dispositions applicables des Titres 1 - 2 et 4 La zone N qui comprend :

- un secteur Nl relatif à une zone naturelle de loisirs. - un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Nt relatif à la présence d’une activité

économique (tourisme) ; - un Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées Np relatif à un parc de loisirs communal. 5/ Autres outils de la mise en œuvre du développement durable Les documents graphiques comportent également : 5.1 - Outils de protection des paysages et des sites • les Espaces Boisés Classés (EBC) à conserver, à protéger ou à créer, définis au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme ; • les prescriptions particulières pour protéger les éléments d’intérêt patrimonial, architectural et urbain, au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement ; • les éléments patrimoniaux végétaux identifiés au titre des articles L 151-19 et L151-23 du Code de l'Urbanisme recensés dans le volet patrimoine et paysage du titre 2 du présent règlement. 5.2 - Outils de réduction de l'exposition des biens et des personnes face aux risques naturels et aux nuisances • Les zones concernées par le risque inondation et de ruissellement nécessitant des adaptations. 5.3 - Outils de mise en œuvre du projet urbain, des équipements publics, de la mixité sociale et fonctionnelle • les périmètres des Orientations d'Aménagement et de Programmation mettant en œuvre le projet urbain. • les Emplacements réservés au titre de l’article L.151-41 du Code de l’Urbanisme destinés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier, aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques et des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements. • les Linéaires de sauvegarde de la diversité commerciale, au titre de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme • les secteurs de Mixité Sociale, au titre de l’article L. 151-15 du Code de l’Urbanisme

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B / INTEGRATION DES REGLES PERMETTANT DE REDUIRE L’EXPOSITION DES PERSONNES ET DES BIENS AUX RISQUES NATURELS, TECHNOLOGIQUES ET AUX NUISANCES

PREMIERE PARTIE - LE RISQUE INONDATION ET RUISSELLEMENT

ARTICLE DG 3 - PRISE EN COMPTE DE L’ALEA INONDATION PAR DEBORDEMENT DES COURS D’EAU

Le Plan de Prévention des Risques Inondation de la commune de Saint-Privat-des-Vieux, approuvé par arrêté préfectoral du 09 novembre 2010 est applicable sur le territoire communal et ses dispositions s'imposent au Plan Local d'Urbanisme. Ce document est annexé au présent P.L.U en tant que Servitude d’Utilité Publique.

Il convient de se reporter au document lui-même pour disposer des périmètres et des règles opposables.

Lorsqu’un terrain se trouve situé dans l'une des zones du P.P.R.I, les dispositions qui s'appliquent sont celles de la zone du Plan Local d'Urbanisme augmentées des prescriptions du Plan de Prévention des Risques. En tout état de cause, ce sont les dispositions les plus restrictives qui s'appliquent sur ledit terrain.

ARTICLE DG 4 - PRISE EN COMPTE DE L’ALEA INONDATION PAR RUISSELLEMENT

La zone soumise à ruissellement indifférencié a été reporté sur le document graphique «Zonage ruissellement ». Cet aléa indifférencié est issu de l’étude Exzeco transmise par les services de l’Etat au titre de son Porter A la Connaissance. Dans l’attente d’études plus précises permettant de qualifier cet aléa, les mesure de précautions suivantes sont applicables :

Sont interdits dans l’ensemble de la zone soumise à aléa indifférencié : - les remblais sont interdits, sauf s’ils sont directement liés aux projets autorisés plus loin, s’ils sont limités

à l’emprise bâtie des constructions autorisées, et dans le respect du code de l’environnement ; - les sous-sols et parcs souterrains de stationnement de véhicules sont interdits ; - les bâtiments nécessaires à la gestion de crise, et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien

de l’ordre public ; - les établissements recevant du public (ERP) dits sensibles de catégories 1, 2, et 3, et de types R, U et J

sont interdits en zone inondable.

Dans l’ensemble de la zone soumise à aléa indifférencié : Les clôtures sont en simple grillage transparent à l’écoulement des eaux, avec possibilité d’un mur bahut d’une hauteur maximum de 0,40 mètres, muni d’ouvertures (orifices de décharge).

Dans les zones U : Les constructions sont admises sous réserve du respect des principes suivants : - Calage des planchers à 0.80 m au-dessus du terrain naturel ; - Conception et implantation des bâtiments favorisant la transparence hydraulique : orientation de la plus

grande longueur du bâti dans le sens du courant, limitation des constructions en bandes et espacement suffisant entre les bâtiments évitant la concentration des écoulements.

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En dehors des zones U : Article 1 : Occupation et utilisation du sol interdites Sont interdits : toute nouvelle construction ou installation, à l’exception de celles visées à l’article 2. Article 2 : Occupation et utilisation du sol autorisées sous condition Sont autorisés à condition qu’ils ne fassent pas obstacle à l’écoulement des eaux et n’aggravent pas les risques et leurs effets : - la démolition des constructions ; - la reconstruction à l’identique d’un bien détruit si les dommages ne sont pas liés à l’effet d’une crue et à

condition que le premier plancher soit calé à 0.80 m au-dessus du terrain naturel ; - les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions existantes, sans changement de

destination, sans augmentation du nombre de logements et sans augmentation de la capacité d’accueil conduisant à augmenter la population exposée ; - la surélévation des constructions existantes, afin de permettre la mise en sécurité des personnes et la mise hors d’eau des biens et des activités à condition que le premier plancher soit calé à 0.80 m audessus du terrain naturel ; - la construction et l’extension des constructions à destination d’activité agricole dans la limite de 600 m2 de surface de plancher ; - la surélévation des bâtiments existants d’hébergements sans création d’emprise au sol sous réserve qu’elle ne crée ni hébergement supplémentaire, ni activité supplémentaire ; - l’extension mesurée des constructions d’habitations existantes dans la limite de 20% d’emprise au sol supplémentaire et à condition de respecter un calage des planchers à 0.80 m au-dessus du terrain naturel ; - les infrastructures publiques et les travaux nécessaires à leur réalisation ; - les aménagements de terrains de plein air, de sports et de loisirs au niveau du sol, à l’exclusion de toute construction ; - les travaux portant sur des ouvrages jouant un rôle de protection contre les crues, sous réserve qu’ils - soient justifiés par une étude préalable ; - les installations et travaux divers destinés à améliorer l’écoulement et le stockage des crues et à réduire le risque. Il est possible de déroger aux règles définies ci-avant sous réserve de préciser (analyse à l’appui) l’aléa ruissellement. Dans ce cas, les constructions sont admises sous réserve du calage des planchers à 0,20 mètres au-dessus de la hauteur des plus hautes eaux. Deux sites à enjeux qui étaient inclus dans l’emprise de l’étude Exzeco ont fait l’objet d’une analyse plus fine permettant de mieux définir les risques de ruissellement. Les règles suivantes s’appliquent : - Le terrain BY n°163 n’est pas concerné par un aléa ruissellement des eaux pluviales. Les règles visées cidessus ne s’appliquent donc pas à cette parcelle. Toutefois, par mesure de précaution, les constructions sont admises sous réserve du calage des planchers à 0.20 m au-dessus du terrain naturel ; - Une partie du terrain BY n°97 est concerné par une hauteur d’eau de 0,20 mètres pour une crue centennale. Ainsi, dans une bande de 10 mètres de part et d’autre du ruisseau, les constructions sont admises sous réserve du calage des planchers à 0,50 m au-dessus du terrain naturel. Au-delà de cette bande de 10 mètres il n’est pas imposé de surélévation des planchers.

COMPENSATION A L’IMPERMEABILISATION DES SOLS

Afin de maîtriser les conditions d’écoulement des eaux pluviales, en dehors du centre historique (zone UA), pour lequel les dispositions ne sont pas obligatoires, toutes imperméabilisations nouvelles sont soumises à la création d’ouvrages spécifiques de ralentissement, de rétention et/ou d’infiltration des eaux pluviales. Ces dispositions s’appliquent y compris pour la régularisation des constructions édifiées sans autorisation. Des dispositifs de récupération des eaux de pluies devront être mis en place et acheminer les eaux de pluies vers les dispositifs de rétention prévus à cet effet. Le contrôle de ces dispositifs sera effectué à l’achèvement des travaux.

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En cas d’opération d’ensemble, les dispositifs de rétention des eaux pluviales devront être mutualisés et dimensionnés pour recevoir l’intégralité des eaux pluviales de l’assiette foncière concernée par l’opération.

Réalisation Toute autorisation d'urbanisme est accompagnée d'une mesure de compensation pluviale, à l'exception des piscines. A compter d'une d'autorisation d'urbanisme de plus de 20 m² d'emprise au sol, la réalisation des ouvrages de rétention pluviale exigée doit couvrir la totalité de la rétention nécessaire à la compensation des nouvelles surfaces imperméabilisées.

Dimensionnement Afin que les dispositifs contribuent efficacement à la prévention du ruissellement, la capacité de rétention sera au moins égale au volume d’eau ruisselant sur les surfaces imperméabilisées (Sim exprimées en m2) alimentant le dispositif pour un évènement pluvieux de 100 mm par heure soit un coefficient de 0,1 m3/m² (100 litres par m²).

Le calcul du volume de rétention (Vr exprimé en m3) se fera alors comme suit : Vr = Sim x 0,1

(volume de rétention = pour chaque m² de surface imperméabilisée = 100 litres de rétention)

*Quantité de pluie incidente par mètre carré (l/m² ou mm/m²) en référence aux évènements pluvieux majeurs enregistrés lors des dix dernières années.

Le volume de référence exigé ci-dessus s’applique sur l’ensemble de la commune. Certains secteurs peuvent faire l’objet de mesures de rétention plus importantes indiquées dans le schéma directeur des eaux pluviales en cours d’élaboration.

ARTICLE DG 5 - PRISE EN COMPTE DE L’ALEA INONDATION PAR EROSION DES BERGES (RETRAIT DES OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL PAR RAPPORT AU RESEAU HYDROGRAPHIQUE)

La prise en compte de cet aléa vient se superposer à la prise en compte des aléas débordement de cours d'eau et ruissellement pluvial afin de prendre en compte les risques d'érosion de berges. Des francs bords de 10 m sont appliqués à partir du haut des berges, de part et d’autre de l’ensemble du chevelu hydrographique répertorié. Ces marges de recul sont classées zones non aedificandi et sont reportées au document graphique. Elles représentent une bande de précaution par rapport aux phénomènes d’érosion lors des fortes pluies, avec pour objectifs de : - maintenir un espace de mobilité aux cours d'eau permanents et temporaires ; - permettre l'accès aux rives et aux berges de ces cours d'eau afin d'en assurer l'entretien, voire le

recalibrage ; - diminuer l'impact des écoulements sur les constructions en les éloignant.

SECONDE PARTIE - LE RISQUE INCENDIE

ARTICLE DG 6 - PRISE EN COMPTE DU RISQUE INCENDIE ET DES OBLIGATIONS LEGALES DE DEBROUSSAILLEMENT

La commune de Saint-Privat-des-Vieux est soumise à l’aléa feu de forêt. L’annexe cartographique 6.3.a précise les secteurs concernés et leur niveau d’aléa.

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Il est rappelé que : - La commune est concernée par l'Arrêté Préfectoral du 08 janvier 2013 fixant les conditions et obligations

de débroussaillement qui couvre l'intégralité du territoire communal (cf. annexe 6.3.h du dossier de PLU). - Dans le cas de construction nouvelle nécessitant un défrichement, il est indispensable de se référer à

l’Arrêté préfectoral du 21 juin 2005, qui fixe pour les particuliers les seuils de superficie des bois applicables dans le Gard à partir desquels une autorisation est demandée. - Concernant l’emploi du feu, tout administré doit se référer au Règlement Sanitaire Départemental.

TROISIEME PARTIE - SISMICITÉ ET MOUVEMENTS DE TERRAIN

ARTICLE DG 7 - PRISE EN COMPTE DE LA SISMICITÉ DANS LA CONSTRUCTION

L'intégralité du territoire communal étant située dans une zone de sismicité 2, sont applicables les normes de construction NF EN 1998-1 septembre 2005, NF EN 1998-3 décembre 2005, NF EN 1998-5 septembre 2005 dites« règles Eurocode 8 » accompagnées des documents dits « annexes nationales » des normes NF EN 1998-1/NA décembre 2007, NF EN 1998/NA janvier 2008, NF EN 1998-5/NA octobre 2007 s’y rapportant. Les dispositions constructives non visées dans les normes précitées font l’objet d’avis techniques ou d’agréments techniques européens. Les bâtiments appartenant à la catégorie d’importance II (maisons individuelles en particulier) qui remplissent les conditions du paragraphe 1.1 « Domaine d’application » de la norme « NF P 06-014 mars 1995 amendée A1 février 2001 - construction parasismique des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, règles PS-MI 89 révisées 92 », sont dispensés, sous réserve de l’application de la norme précitée ci-dessus, de l’application des règles de l’Eurocode 8.

Le porter à connaissance spécifique du 19 avril 2011 portant sur l'évolution du zonage sismique dans le Gard est annexé au PLU (voir annexe informative 6.3.c).

ARTICLE DG 8 - PRISE EN COMPTE DU RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

La commune est concernée par un risque retrait et gonflement des argiles, située en « zone très exposée » selon le Porter à Connaissance de l’Etat en date du 8 avril 2011. La cartographie correspondante est annexée au PLU. Une annexe technique précise les dispositions constructives dans les zones concernées par le risque (voir annexe informative 6.3.b).

ARTICLE DG 9 - PRISE EN COMPTE DE L’ÉTUDE « Risque glissement de terrain »

Une étude d'aléas des glissements de terrain a été réalisée par le BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières) en 2014 dans le Gard. Cette étude traite des aléas tels qu’effondrement, retrait-gonflement des argiles, éboulements, glissements, coulée de boue… La cartographie de ces mouvements de terrain a mis en évidence des secteurs exposés aux risques mouvements de terrains distingués en 2 catégories sur le document graphique : aléa faible et aléa moyen/fort.

Le Porter à Connaissance de l’Etat en date du 1er octobre 2014 ainsi que la cartographie correspondante sont annexées au PLU (voir annexe informative 6.3.d).

L’annexe cartographique 6.3.e fait état des parcelles concernées par la présence potentielle de cavités souterraines et risque d’effondrement.

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QUATRIEME PARTIE - NUISANCES

ARTICLE DG 10 - ISOLATIONS ACOUSTIQUES LE LONG DES VOIES BRUYANTES

Les bâtiments édifiés dans les secteurs exposés aux bruits des transports terrestres sont soumis à des normes d'isolement acoustique conformément aux dispositions : - de la loi n°92-14444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, - du décret 95-20 du 9 janvier 1995 relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres

que d'habitations et leurs équipements, - du décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres, - de l'arrêté interministériel du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de

transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitations dans les secteurs affectés par le bruit, - de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2014 relatif au classement des voies bruyantes.

Un tableau recensant les différents tronçons d’infrastructure concernés par un classement au titre des voies bruyantes est annexé au présent Plan Local d’Urbanisme (annexe 6.3.b). Sur la commune de Saint-Privat-desVieux, deux voies sont identifiées comme bruyantes : les RD16 et RD6.

Les arrêtés fixant leurs dispositions sont portés en annexe du présent Plan Local d'Urbanisme.

ARTICLE DG 11 - NUISANCES LIÉES AUX ACTIVITÉS

Les activités envisagées sur la commune devront satisfaire aux dispositions des règlementations en vigueur, à savoir le décret du 31 aout 2006 et l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2008, tous deux relatifs à la lutte contre le bruit de voisinage.

ARTICLE DG 12 - NUISANCES LIEES A LA PLATEFORME CHIMIQUE DE SALINDRES

La commune est aujourd’hui partiellement concernée (zone du Mas de Masse) par le risque industriel majeur émanant des usines RHODIA OPERATIONS et AXENS situées sur la commune de Salindres (fabrication, emploi et stockages de substances toxiques et très toxiques, solides, liquides et gazeuses). La partie Est de la commune est concernée par le Plan Particulier d’Intervention (PPI) de la plateforme chimique, révisé le 12 juillet 2018, et dont le périmètre concerne une partie du territoire de Saint-Privat-desVieux.

L’annexe 6.3.j précise les secteurs concernés et les moyens de mise en œuvre du PPI.

ARTICLE DG 13 - LIGNES HAUTE TENSION

Conformément à l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité, dans une bande de 60 mètres pour les lignes de 6.3 kV est exclue l’implantation des établissements sensibles (hôpitaux, maternités, établissements accueillant des enfants,…).

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C / NORMES DE LA REGLEMENTATION GENERALE APPLICABLE

ARTICLE DG 14 - ADAPTATIONS MINEURES

Les règles et servitudes édictées par le présent Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des bâtiments avoisinants.

Lorsqu’un immeuble bâti existant n’est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, l’autorisation d’urbanisme ne peut être accordée que pour des travaux qui ont pour objet d’améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

ARTICLE DG 15 - OUVRAGES TECHNIQUES NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS PUBLIQUES ET AUX CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS D’INTERET GENERAL

Dans les secteurs où les dispositions des titres III à IV du règlement d'urbanisme les autorisent, compte tenu de leur faible ampleur et de leurs spécificités techniques, et de leur utilité publique ou de leur intérêt collectif, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif peuvent s'implanter nonobstant les dispositions des articles 4 à 9 des Titres 3 et 4.

Les locaux de faible ampleur à usage de collecte des déchets ménagers, en bord de voie et directement accessibles à partir d'une voie ouverte à la circulation automobile, sont assimilés à des ouvrages relevant de l'intérêt collectif.

ARTICLE DG 16 - MODALITES D’APPLICATION DU DROIT DES SOLS APPLIQUÉ AUX EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS

Le code de l'urbanisme relatif au règlement du plan local d'urbanisme précise que des règles particulières peuvent être applicables aux « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

Il s'agit des sous-destinations suivantes : - Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés - Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés - Établissements d’enseignement - Établissements de santé ou d’action sociale - Salles d’art ou de spectacle - Equipements sportifs - Autre équipement recevant du public

Les dispositions réglementaires particulières des articles 4 à 9 des Titres 3 et 4 ne s'appliquent pas aux « équipements d’intérêt collectif et services publics ».

ARTICLE DG 17 - CONDITIONS GENERALES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les articles 4 "implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques" concernent les limites qui séparent un terrain d’une voie, publique ou privée ouverte à la circulation, ou d’une emprise publique.

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Ils ne s’appliquent donc pas : - par rapport aux limites qui séparent l’unité foncière d’un terrain public qui a une fonction autre que la

circulation (exemples : école, mairie, parc ou square, cimetière…). Dans ce cas, ce sont les dispositions de l’article "Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives de propriété" qui s’appliquent. - par rapport aux accès des constructions sur le terrain de l’opération.

Les règles fixées pour "implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques" ne s’appliquent pas : - aux débords de toiture ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

Lorsqu’un emplacement réservé de voirie (à élargir ou à créer) est figuré aux documents graphiques, les conditions d’implantation mentionnées pour "implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques" des différentes zones s’appliquent par rapport à la limite d’emprise extérieure de cet emplacement réservé (déterminant la future limite entre la voie et le terrain).

ARTICLE DG 18 - CONDITIONS GENERALES D’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les articles 4 "implantation des constructions par rapport aux limites séparatives" des différentes zones ne s’appliquent pas : - aux constructions ou parties de construction non accessibles depuis l’extérieur situées au-dessous du

terrain naturel et non apparentes à l’achèvement de la construction à l’exception des rampes d’accès ; - aux constructions légères adossées au bâtiment principal (rampe d'accès, escaliers, auvents…) ; - aux dispositifs d’isolation thermique par l’extérieur ; - aux dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables.

ARTICLE DG 19 - APPLICATION DES REGLES AU REGARD DES SECTEURS CONCERNÉS PAR LA SERVITUDE ENTRÉE DE VILLE

Les règles relatives aux entrées de ville suivent les dispositions des articles L.111-6, L.111-7, L.111-8, L.11110 du Code de l’Urbanisme relatives à la constructibilité des entrées de ville. Les axes concernés par les dispositions susvisées sont : la RD 6.

Ainsi, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe de la RD 6.

Cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d’exploitation agricole ; - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes.

ARTICLE DG 20 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX BÂTIMENTS EXISTANTS

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux dispositions édictées par le règlement applicable à la zone concernée, ne sont autorisés sur cet immeuble que les travaux qui ont pour effet de le rendre plus conforme aux dites dispositions ou qui sont sans effet à leur égard.

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Rappel article L 421-9 du Code de l'Urbanisme « Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : 1° Lorsque la construction est de nature, par sa situation, à exposer ses usagers ou des tiers à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; 2° Lorsqu'une action en démolition a été engagée dans les conditions prévues par l'article L. 480-13 ; 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site classé en application des articles L. 341-2 et suivants du même code ; 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ; 5° Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ; 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.

ARTICLE DG 21 - PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX BÂTIMENTS DETRUITS OU DÉMOLIS

Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.

ARTICLE DG 22 - MODALITES D’APPLICATION DES NORMES DE STATIONNEMENT

Les normes de stationnement sont définies à l'article 7 de chaque zone. Le nombre d'aires de stationnement exigé dépend de la destination des constructions. Des prescriptions pour la diffusion des véhicules électriques sont prises dans le cadre de la réalisation des places de stationnement automobile et deux roues à l'article PE 3 du titre II. Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors des voies et des aires de retournement. Les aires de manœuvre des véhicules en dehors des voies de circulation.

1/ Conditions du calcul du nombre de places de stationnement Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher) ou par place, la place de stationnement est comptabilisée par tranche complète. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure ou égale à 5.

2/ Conditions du stationnement automobile ou motorisé Les aires de stationnement et de manœuvre sont réalisées en dehors des voies ouvertes à la circulation automobile. Les aires de stationnement doivent avoir un cheminement aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies. Le stationnement automobile dit "commandé" (places de stationnement alignées les unes derrière les autres obligeant la présence simultanée des propriétaires) est autorisé.

3/ Conditions de superficie et d'accès du stationnement 2 roues Une place 2 roues est équivalente à 2 m² au minimum (1m x 2m). L’espace destiné aux 2 roues doit avoir un cheminement aisément accessible depuis les emprises publiques et les voies.

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Il est recommandé que chaque espace destiné aux 2 roues puisse disposer de dispositifs permettant d’attacher les 2 roues avec un système de sécurité.

Cf. règlement spécifique à chaque zone U et AU pour la mixité fonctionnelle

ARTICLE DG 23 - REGLES RELATIVES AUX LOCAUX DESTINES AUX DECHETS MENAGERS

Pour toute opération de construction d’une surface de plancher supérieure à 250 m² ainsi que pour toute opération d’ensemble un espace suffisamment dimensionné destiné à abriter des conteneurs de collecte et de tri des déchets ménagers doit être aménagé.

D / MISE EN ŒUVRE DE LA MIXITÉ SOCIALE

ARTICLE DG 24 - MISE EN ŒUVRE DE LA MIXITÉ SOCIALE - ARTICLE L.151-41-4° DU CODE DE L’URBANISME ET ARTICLE L. 151-15 DU CODE DE L’URBANISME

Secteur de mixité sociale au titre de l’article L151-15 Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.

Explication du dispositif Dans les Périmètres de Mixité Sociale définis ci-dessous, l'obtention de l'autorisation d'aménager ou de construire est conditionnée à la réalisation d'un minimum de logements locatifs sociaux à réaliser tels que définis dans le tableau ci-après :

Tableau des Périmètres de Mixité Sociale

N° du secteur de mixité sociale

SMS1 Zone 1AU

SMS2 Zone 1UBa SMS3 Zone UB SMS4 Zone UA SMS5 Zone UDa SMS6 Zone UDb

Localisation Chemin de la Vabre

Centre ancien

Programme de logements

Un minimum de 40% sera réservée à la production de Logements Locatifs Sociaux conventionnés.

Pour les programmes de logements de plus de 500 m² de surface de plancher, le programme devra comporter un minimum de 40% de la surface de plancher réservée à la production de Logements Locatifs Sociaux conventionnés.

Superficie minimale

affectée au logement

social

3 100 m² de surface de

plancher

avec un minimum de 55

logements

locatifs

sociaux

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Servitudes de mixité sociale au titre de l’article L151-41 4° Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués, dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit.

Explication du dispositif Dans les terrains concernés par un emplacement réservé « de Mixité Sociale » définis ci-dessous, l'obtention de l'autorisation d'aménager ou de construire est conditionnée à la réalisation d'un minimum de logements locatifs sociaux à réaliser tels que définis dans le tableau ci-après :

Tableau des Emplacements Réservés de Mixité Sociale (ERMS)

N° de la servitude ERMS 1

ERMS 2

ERMS 3

ERMS 4

ERMS 5

ERMS 6

Localisation

Programme de logements

Impasse des Un minimum de 60% de la surface

Tournesols

de plancher sera réservée à la

production de Logements Locatifs

Sociaux conventionnés

Chemin Bleuets

des Un minimum de 60% de la surface de plancher sera réservée à la production de Logements Locatifs Sociaux conventionnés

Chemin Bleuets

des Un minimum de 60% de la surface de plancher sera réservée à la production de Logements Locatifs Sociaux conventionnés

Chemin du Rieu

Un minimum de 50% de la surface de plancher sera réservée à la production de Logements Locatifs Sociaux conventionnés

Chemin Ormaux

des Un minimum de 100% de la surface de plancher sera réservée à la production de Logements Locatifs Sociaux conventionnés

Impasse Fauvettes

des Un minimum de 60% de la surface de plancher sera réservée à la production de Logements Locatifs Sociaux conventionnés

Surface de terrains 7 512 m²

9 724 m²

4 938 m²

8 453 m²

10 056 m²

13 481 m²

Superficie minimale

affectée au logement

social

960 m² de surface de

plancher

avec un minimum de 10

logements

locatifs

sociaux

1 320 m² de surface de

plancher

avec un minimum de 17

logements

locatifs

sociaux

420 m² de surface de

plancher

avec un minimum de 7

logements

locatifs

sociaux

540 m² de surface de

plancher

avec un minimum de 8

logements

locatifs

sociaux

6 660 m² de surface de

plancher

avec un minimum de 40

logements

locatifs

sociaux

1 580 m² de surface de

plancher

avec un minimum de 25

logements

locatifs

sociaux

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E / LEXIQUE

Quelques définitions et dispositions diverses applicables à toutes les zones :

Accès : L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.

Acrotère : Saillie* verticale d’une façade*, au-dessus du niveau d’une toiture-terrasse* ou d’une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. L’acrotère est souvent constitué d’un muret situé en bordure des toitures terrasses pour permettre le relevé d’étanchéité.

Alignement : Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public*. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.

Annexe : construction ou partie de construction dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : abris bois, abris de jardin, piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos ….). Leur hauteur est limitée à 3,5 mètres au faîtage de la construction. Les constructions à usage agricole ne sont pas des annexes. Les annexes sont discontinues aux bâtiments principaux. Ainsi, un garage accolé au bâtiment principal n'est pas une annexe.

Arbre de haute tige : Il s’agit d’un arbre de haute futaie, devant atteindre au moins 10 mètres de hauteur à maturité, dont le tronc mesure à la plantation au moins 1,80m de haut et au moins 25 cm de circonférence à 1m du sol.

Clôture : une clôture est ce qui sert à séparer deux propriétés : propriété privée et domaine public, ou deux propriétés privées. Elle est alors élevée en limite séparative des deux propriétés. Ceci ne saurait toutefois constituer une règle absolue, la clôture pouvant parfois être édifiée en retrait de cette limite pour diverses raisons, notamment le respect des règles d’alignement ou les reculs sur vallons. Ne constitue en revanche pas une clôture au sens du code de l’urbanisme un ouvrage destiné à séparer différentes parties d’une même unité foncière en fonction de l’utilisation par le même propriétaire de chacune d’elles : espace habitation - espace activité - espace cultivé ; etc.…

Construction : le terme de construction englobe tous les travaux, ouvrages, bâtiments ou installations qui entrent dans le champ d'application du droit des sols, qu'ils soient soumis ou non à permis de construire ou à déclaration préalable.

Espaces libres : Les espaces libres et verts doivent être aménagés en espaces de pleine terre plantés et végétalisés, à l'exclusion des aires de stationnement, des aménagements de voirie et d'accès.

Extension : création de surface par le prolongement des structures d'un bâtiment existant. Cette définition a été élargie par la jurisprudence aux constructions attenantes au bâtiment principal.

Emprise au sol : L’emprise au sol correspond à la surface des bâtiments ou des constructions qui repose au sol et qui dépasse de plus de 0.60 mètre par rapport au terrain naturel. Les piscines et bassins de rétention en sont exclus.

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Hauteur des constructions Hauteur absolue : La hauteur d'une construction est mesurée : - à l'égout du toit (génoise ou gouttière) lorsqu’il s'agit d'une toiture en pente. - à la partie supérieure de l’acrotère lorsqu’il s’agit d’une toiture terrasse. Cette hauteur est calculée : - en tout point du terrain naturel ou excavé lorsque le projet est en exhaussement - en tout point du terrain projeté lorsque le projet est en affouillement ou excavation. Hauteur frontale : La hauteur frontale (ou différence de niveau entre le point le plus bas et le point le plus haut de l’ensemble du projet hors clôture) est mesurée à partir du terrain naturel ou excavé, jusqu’au niveau du faîtage. Elle inclut les différents niveaux de la construction pour les toitures en pentes et jusqu’au niveau de l’acrotère pour les toitures terrasses, y compris les murs de soutènement des terrasses et des piscines créés à l’occasion du projet s’ils sont en continuité de la construction. Pour l’ensemble des zones, les éléments de superstructure technique (cheminées et dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables comme les capteurs solaires) ne sont pas pris en compte pour le calcul de la hauteur de la construction, à condition qu’ils n’excèdent pas 1,50 mètre au-dessus du niveau de la toiture. Elle s’applique à toute construction créant de la surface de plancher, exceptés les logements locatifs sociaux.

Mur de soutènement : Les murs de soutènement

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.