Zone A
- Zone agricole
- secteurs Aa, Ab, Ah, Ai
- 9 articles
- PLUi de Saint-Thuriau, approuvé le 30/09/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 91 articles, avec une rechercheArticle A 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : TABLEAU DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS
L’ensemble des destinations et sous-destinations autorisées dans le tableau ci-dessous le sont à condition de respecter le caractère de la zone, la sécurité et la salubrité publiques.
X : sous-destinations interdites
V : sous-destinations autorisées
V(x) : sous-destinations autorisées sous conditions
Aa Ab Ah Ai Al Agv
EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE
Exploitation agricole
V(1)
V(2)
X
X
X
X
Exploitation forestière
X
V(1) dans le secteur Aa, sont autorisées :
• les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole
X
X
X
X
X
• les constructions nouvelles liées et nécessaires aux coopératives d’utilisation du matériel agricole
• les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Sous réserve qu’ils ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages sont autorisés :
• les logements de fonction (constructions neuves, évolution des bâtiments déjà existants et annexes) à condition :
- qu’ils soient strictement nécessaires à une exploitation agricole (surveillance permanente et rapprochée justifiée),
- qu’ils soient implantés à une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) d’un ensemble bâti habité (hameau, village, écart) ou d’une zone constructible à usage d’habitat située dans le voisinage proche du ou des bâtiments principaux de l’exploitation. En cas d’impossibilité, une distance n’excédant pas cinquante mètres (50 m) de l’un des bâtiments composant le corps principal de l’exploitation doit être respectée. Une tolérance de 10 mètres supplémentaires pourra être autorisée si des motifs topographiques ou sanitaires le justifient,
- qu’ils soient limités dans le cas de construction neuve, à un seul logement par exploitation (sauf dans le cas de formes juridiques sociétaires, à condition d’en démontrer le besoin).
• les locaux de permanence nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son principal lieu d’activité sous réserve qu’ils soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal et que la surface de plancher ne dépasse pas trente-cinq mètres carrés (35 m²). Les locaux de permanence ne peuvent en aucun cas être des logements de fonction.
V(2) dans le secteur Ab sont autorisées les constructions et installations agricoles dans le cadre de la mise aux normes des exploitations agricoles existantes.
Aa Ab Ah Ai Al Agv
HABITATION
Logement
V(1)
V(1)
V(2)
V(3)
X
X
Hébergement
X
X
X
X
X
X
V(1) sont autorisées dans les secteurs Aa et Ab sous réserve qu’elles ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 95
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
agricole et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : • l’évolution des habitations existantes sur l’unité foncière (quel que soit le zonage de l’habitation au règlement graphique) à condition : • de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. • pour les extensions des habitations existantes (y compris les extensions par changement de destination de bâtiments existants non repérés au règlement graphique): mesurant jusqu’à 100 m² d’emprise au sol : qu’elles ne dépassent pas 50% de l’emprise au sol de la construction principale existante à la date d’approbation du PLUi, pour les habitations existantes de plus de 100 m² d’emprise au sol : qu’elles ne dépassent pas 40% de l’emprise au sol de la construction principale existante à la date d’approbation du PLUi. • la construction d’annexes liées à l’habitation existante à condition que : • l’emprise au sol des annexes ne dépasse pas 50 m² calculée à partir de la date d’approbation du PLUi. • qu’elles soient implantées à une distance maximale de 20 m de la construction principale. • que leur hauteur ne dépasse pas le niveau RDC. • qu’elle ne constitue pas un nouveau logement.
L’emprise au sol des piscines individuelles extérieures est limitée à 50 m², bassin et margelles compris, et n’est pas comptabilisée dans l’emprise au sol des extensions et annexes, à l’exception des locaux techniques d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre et des piscines couvertes d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre. V(2) sont autorisées dans le secteur Ah sous réserve qu’elles s’intègrent dans le paysage :
• les constructions neuves et l’évolution des habitations existantes dans le respect des règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4,
• la construction de sous-sols dans les habitations situées dans les zones sujettes au risque d’inondation par remontée de nappe est interdite.
• l’édification d’annexes à la construction principale dans la limite de 50 m² d’emprise au sol calculée à partir de la date d’approbation du PLUi.
L’emprise au sol des piscines individuelles extérieures est limitée à 50 m², bassin et margelles compris. Les locaux techniques d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre et les piscines couvertes d’une hauteur supérieure à 1,80 mètre sont considérés comme des annexes. V(3) est autorisée dans le secteur Ai uniquement l’évolution des habitations existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi et dans le respect des règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
Aa Ab Ah Ai Al Agv
COMMERCE ET ACTIVITÉ DE SERVICE
Artisanat et commerce de détail
V(c)
V(c)
V(c)
V(2)
V(3)
X
Restauration
V(c)
V(c)
V(1)
V(2)
V(3)
X
Commerce de gros
X
X
X
V(2)
X
X
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
X
X
V(c)
V(2)
V(3)
X
Hébergement hôtelier et touristique
V(c)
V(c)
V(1)
V(2)
V(3)
X
Cinéma
X
X
X
X
X
X
V(1) sont autorisées dans le secteur Ah les constructions neuves pour les sous-destinations « restauration » et « hébergement hôtelier et touristique », sous réserve qu’elles s’intègrent dans le paysage et dans le respect des règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
V(2) sont autorisées dans le secteur Ai uniquement les constructions pour les sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « commerce de gros », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « hébergement hôtelier et touristique » dans le cadre de l’évolution d’une activité existante sur place à la date d’approbation du PLUi et dans le respect des
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 96
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
V(3) sont autorisées dans le secteur Al les constructions pour les sous-destinations « artisanat et commerce de détail », « restauration », « activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » et « hébergement hôtelier et touristique » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / loisirs présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4. ). Sont autorisés dans le secteur Al les locaux de permanence pour les personnes travaillant dans la zone et dont la présence permanente est nécessaire pour assurer le gardiennage des activités autorisées dans le secteur Al sous réserve que le local présente une surface de plancher de 50m² maximum.
V(c) est autorisé le changement de destination de bâtiments existants vers une sous-destination autorisée dans le secteur, sous réserve que ceux-ci soient identifiés au règlement graphique comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
Aa Ab Ah Ai Al Agv
ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations X
publiques et assimilés Locaux techniques et industriels des administrations publiques et
V(1) assimilés
X
X
X
V(2)
X
V(1)
V(1)
V(1)
V(2)
V(3)
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
X
X
X
X
V(2)
X
Salles d’art et de spectacles
X
X
X
X
V(2)
X
Équipements sportifs
X
X
X
X
V(2)
X
Autres équipements recevant du public
X
X
X
X
V(2)
V(3)
V(1) sont autorisées uniquement les constructions pour la sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés », sous réserve de ne pas compromettre les activités agricoles.
V(2) sont autorisées dans le secteur Al les constructions pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / loisirs présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
V(3) sont autorisées dans le secteur Agv les constructions pour les sous-destinations « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » et « autres équipements recevant du public », sous réserve de ne pas compromettre les activités agricoles ou la qualité paysagère des sites.
Aa Ab Ah Ai Al Agv
AUTRES ACTIVITÉS DES SECTEURS SECONDAIRE OU TERTIAIRE
Industrie
X
X
X
V(1)
X
X
Entrepôt
X
X
X
V(1)
X
X
Bureau
V(c)
V(c)
V(c)
V(1)
V(2)
X
Centre de congrès et d’exposition
X
X
X
X
X
X
V(1) sont autorisés dans le secteur Ai uniquement les constructions pour les sous-destinations « industrie », « entrepôt » et « bureau » dans le cadre de l’évolution d’une activité existante sur place à la date d’approbation du PLUi et dans le respect des règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
V(2) sont autorisés dans le secteur Al les constructions pour la sous-destination « bureau » à condition d’être en lien avec l’activité de tourisme / loisirs présente sur place et de respecter les règles d’emprise au sol et de hauteur maximale définies à l’article A4.
V(c) est autorisé le changement de destination de bâtiments existants vers une sous-destination autorisée dans le secteur, sous réserve que ceux-ci soient identifiés au règlement graphique comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination.
Est autorisé le changement de destination des bâtiments existants repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-11 du Code de l’urbanisme, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et sous réserve du respect de l’article L 111-3 du code rural et de la pêche maritime, pour les sous-destinations de :
➢ logement, ➢ bureau, ➢ hébergement touristique,
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97
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➢ restauration, ➢ artisanat et commerce de détail, exclusivement en lien avec une activité de tourisme présente sur place ou en
lien avec la mécanique et l’automobile (ex : distribution de carburant, concessionnaire automobile, garage, motocycles, motoculture…). Le bâtiment existant, susceptible de changer de destination doit présenter les conditions cumulatives suivantes : - il ne doit pas constituer une ruine, - il doit présenter un intérêt architectural.
En dehors de la zone Agv, le stationnement des caravanes est interdit, quelle qu’en soit la durée, sauf dans des bâtiments clos et couverts présents sur l’unité foncière constituant la résidence de l’utilisateur.
Article A 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS AUTORISEES DANS LA ZONE A
Dans la zone agricole (à l’exception du secteur Agv), sont autorisés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages :
- la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement.
- les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, aires naturelles de stationnement, installations sanitaires....), sous réserve d’une bonne insertion dans le site.
- les constructions et installations nécessaires aux locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés (et notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, des réseaux tels que transformateurs, postes de refoulement, supports de transport d’énergie, etc et les constructions industrielles concourant à la production d’énergie).
- la réalisation d’infrastructures routières, travaux et ouvrages connexes d’intérêt public. - les installations d’intérêt collectif à usage de loisir ainsi que les aménagements légers type aires de jeux,
parcours sportifs, etc... sous réserve de permettre le retour du site à l'état naturel. - Les abris pour animaux (éco-pâturage) dans la mesure où ils sont démontables et de taille réduite (hauteur
inférieure à 2 mètres et emprise au sol inférieure à 10 m²). - les affouillements et exhaussements à condition qu’ils s’intègrent dans l’environnement paysager et qu’ils
soient nécessaires au vu des occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone ou qu’ils soient liés à la réalisation d’ouvrage d’intérêt général.
Dans le secteur Agv, sont autorisés, par exception et sous réserve de ne pas compromettre les activités agricoles ou la qualité paysagère des sites, les usages et activités suivantes :
- Les constructions, installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des aires d’accueil, aires de grand passage et terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage ainsi que les équipements collectifs qui s’y rattachent ;
- Les locaux techniques directement liés et nécessaires au fonctionnement des constructions et installations installées dans la zone ;
- L’implantation de résidences mobiles et d’habitation légères de loisirs, groupées ou isolées ; - Le stationnement de caravanes ; - La création d’aires de stationnement.
Article A 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE
Non réglementé
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SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINES, ARCHITECTURALES, ENVIRONNEMENTALES ET
PAYSAGERES
Article A 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION, HAUTEUR ET EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
1 – Implantation des constructions en bordure de voies et emprises publiques ou privées
• Implantation des constructions en bordure de voies :
Dans l’ensemble des secteurs à l’exception des secteurs Ah, Ai et Al : Les constructions nouvelles ou installations doivent être implantées au-delà des marges de recul figurant aux documents graphiques du présent PLUi. Sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de voirie, pourront être autorisés dans les marges de recul figurant aux documents graphiques :
- les constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - les réseaux d’intérêt public - les constructions de bâtiments agricoles - la reconstruction et les évolutions mesurées des constructions existantes. Toutefois, ces possibilités ne
sauraient être admises dans le cas de constructions qu’il n’est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou de dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l’itinéraire routier (visibilité notamment). Le long des routes départementales, la distance minimum d’implantation des éoliennes par rapport à la voie, entre le bord de la chaussée et le pied du mât, est équivalente à la hauteur mât+pâle. Cette marge de recul ne pourra être inférieure aux marges figurant sur le règlement graphique, dans les conditions fixées par les règlements de voirie du Morbihan et des Côtes d’Armor.
Le long des autres voies, l’implantation des constructions est libre.
En secteur Ai et Al : Sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de voirie, pourront être autorisées dans les marges de recul figurant aux documents graphiques, les constructions autorisées aux articles A-1 et A-2.
En secteur Ah : Sauf indications contraires portées au règlement graphique du présent PLUi, les constructions et installations autorisées s’implanteront dans le respect de l’implantation dominante des constructions contiguës ou avoisinantes, sans porter atteinte au bon fonctionnement de la circulation.
• Implantation des constructions en bordure des cours d’eau :
1- En secteur Aa, les nouvelles constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un recul minimal :
- de 50 m de part et d'autre des abords du canal de Nantes à Brest ; - de 35 m de part et d'autre des abords du Blavet et de l'Oust ; - de 35 m depuis l'axe des autres cours d'eau. 2- Dans les autres secteurs, les nouvelles constructions et aménagements conduisant à une artificialisation du sol devront observer un recul minimal de 5 m depuis les berges des cours d’eau.
3- Dans l’ensemble des secteurs, les extensions et annexes des bâtiments existants devront respecter un recul minimal de 5 m depuis les berges des cours d’eau.
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2– Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dans l’ensemble des secteurs à l’exception du secteur Ah :
Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative, soit à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur à l’égout de toiture, sans pouvoir être inférieure à 3 m. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations à destination d’équipements d’intérêt collectif et services publics à condition qu'il ne s'ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion.
Les constructions renfermant des animaux vivants (établissements d’élevage ou d’engraissement) et les fosses à l’air libre doivent respecter une marge d’isolement par rapport aux limites des zones U et AU. Cette marge d’isolement est déterminée en fonction de la nature et de l’importance des établissements et de leurs nuisances, et doit être au moins égale aux distances imposées par la réglementation spécifique (sauf dérogation préfectorale).
En secteur Ah : L'implantation de la construction est autorisée soit en limite séparative soit à une distance minimale de 2 m par rapport à la limite. Une implantation dans le prolongement des constructions existantes peut-être imposée pour des raisons architecturales, d’unité d’aspect ou des motifs de sécurité routière.
3 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non réglementé
EMPRISE AU SOL MAXIMALE.
Pour les secteurs Aa et Ab l’emprise au sol n’est pas réglementée, à l’exception des extensions d’habitations existantes dont les règles d’emprise au sol sont précisées à l’article A1. Pour les secteurs Ah, Ai, Al et Agv, l’emprise au sol est réglementée. Mode de calcul de l’emprise au sol : Cas n°1 : Dans le cas de parcelles non bâties ou en cas de démolition/reconstruction générant la réalisation d’une construction neuve, le coefficient d’emprise au sol est calculé en pourcentage de la superficie du STECAL concerné. Pour le secteur Ah, la superficie retenue est celle de l’unité foncière incluse dans le STECAL. Cas n°2 : Dans le cas de parcelles déjà bâties (projet d’extension), l’emprise au sol se calcule en pourcentage de l’emprise au sol des constructions existantes dans le STECAL concerné. Pour le secteur Ah, la superficie retenue est celle de l’unité foncière incluse dans le STECAL.
Ainsi, l’emprise au sol est limitée de la manière suivante : Cas n°1 :
Secteurs
Ah Al Ai Agv
Emprise au sol maximale (en % de l’unité foncière)
30% 20% 40% 5%
Cas n°2 :
Emprise au sol maximale (en % de l’emprise au sol des bâtiments existants dans le STECAL concerné)
Construction = ou < 100 m² d’ES
Construction > 100 m² d’ES
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 100
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
Ah
Ai
50 %
40 %
Agv
Cas n°3 : Pour les STECAL Al, l’emprise au sol est limitée de manière absolue pour chaque STECAL. Elle est calculée à partir de la date de la 1ère approbation du PLUi.
Commune Crédin
Noyal-Pontivy Saint-Gérand Saint-Gonnery
Crédin Noyal-Pontivy
Nom du STECAL STECAL Al Maison blanche aux volets bleus à Blezouan : 150 m² STECAL Al Pennerest : 500 m² STECAL Al Le Bois : 50 m² STECAL Al Le Pancoet : 500 m² STECAL Al Kerel : 500 m² STECAL Al Kernivinen : 500 m²
HAUTEUR MAXIMALE.
Au sein des secteurs Aa et Ab :
Pour les constructions à vocation d’habitat (construction nouvelle ou extension) : les constructions principales ne dépasseront pas le niveau RDC+1+combles. Les annexes à l’habitation non accolées ne dépasseront pas le niveau RDC ;
Pour les autres destinations, la hauteur maximale n’est pas réglementée.
Au sein des secteurs Ah, Ai, Al et Agv : La hauteur maximale est définie comme suit :
Secteurs
Ah Al Ai
Agv
Hauteur maximale des constructions
R+1+combles
R+1 ou R+combles
15 mètres (équipements techniques non compris)
6 mètres
Hauteur maximale des annexes 6 mètres
Article A 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE OBJECTIFS GENERAUX
Une attention particulière doit être portée à l’intégration paysagère et architecturale de tout projet de construction, installation ou aménagement nouveau ainsi qu’aux évolutions du bâti. Ainsi, tout projet, pourra être refusé si, par sa situation, son volume, sa forme ou son architecture, il est susceptible de nuire au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales notamment en entrée de bourg et aux abords des espaces publics.
Les constructions doivent concilier :
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 101
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
- le respect de l’harmonie des volumes, formes, matériaux et couleurs en accord avec les constructions environnantes, - l’insertion qualitative du projet à son environnement - et la recherche de l’innovation architecturale, environnementale et énergétique (conception bioclimatique,
dispositifs de production d’énergies renouvelables…)
LA VOLUMETRIE
Les volumes des constructions doivent être simples. Les proportions des constructions nouvelles d’expression traditionnelle doivent se référer à l’architecture locale de référence présente sur la commune.
FAÇADE ET TOITURE
Toutes les façades doivent être traitées avec le même soin. Le matériau et la couleur choisis devront permettre l’intégration dans l’environnement rural existant.
• Pour les constructions à destination d’habitation : Toitures : Les toitures doivent, par leur forme, leurs matériaux et leur couleur, faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative en harmonie avec les constructions voisines et l’environnement immédiat. Dans le cas de construction d’expression traditionnelle, l’usage de matériaux présentant la forme, la teinte et l’aspect de l’ardoise est obligatoire. La forme et les pentes des toitures en ardoise seront respectées (pente proche de 45°). Les toitures des volumes principaux, dont les pentes sont supérieures ou égales à 35°, seront à deux pans. Les toitures à 4 pans pourront être autorisées uniquement sur des constructions présentant un gabarit Rdc +1 minimum. Les toitures en tuiles ou en tôle ne sont pas autorisées sur les volumes principaux des habitations. L’insertion des installations techniques (matériels de ventilation et climatisation, paraboles, dispositifs de production d’énergies renouvelables, etc.) situées en toitures doit faire l’objet d’une attention particulière afin de limiter son impact visuel depuis le domaine public.
Façades et ouvertures : Il doit être recherché une intégration harmonieuse de toutes les façades (traitement, matériaux, couleurs et ouvertures) avec le paysage bâti et naturel environnant (y compris pour les extensions et annexes accolées ou proches du bâtiment principal). L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts ou enduits est interdits. Les coffrets de volets roulants visibles à l’extérieur sont proscrits. Une insertion discrète et harmonieuse des ouvertures sur toiture avec l’aspect général des constructions devra être mise en œuvre. Les châssis de toiture devront être encastrés.
• Pour les autres constructions (bâtiments agricoles, entrepôts, etc) Les constructions doivent maintenir une unité architecturale et paysagère d’ensemble. L’usage de teintes brillantes ou trop voyantes est interdit.
Pour les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation, extension de constructions existantes : Les travaux de restauration, réhabilitation, rénovation ou extension de constructions existantes doivent respecter une intégration harmonieuse à la construction principale qui ne doit pas être dénaturée. Les travaux de rénovation énergétique des constructions, et notamment d’isolation par l’extérieur, sont permis dans la mesure où le choix des matériaux et des couleurs est effectué en harmonie avec la construction d’origine. Dans le cas de travaux de restauration, réhabilitation et rénovation portant sur du bâti ancien, les ravalements doivent se faire dans le respect de l’architecture, de la mise en valeur des façades et des décors d’origine. L’architecture et la volumétrie du bâti ancien ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées. La conservation des éléments caractéristiques de l’architecture traditionnelle devra être recherchée. A ce titre, la conservation ou la restauration de
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 102
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
lucarnes ou cheminées peut être imposée. Dans le cas de la création, ces éléments doivent respecter les formes, proportions et matériaux traditionnels.
DISPOSITIFS DE PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES :
La mise en place de dispositifs de production d’énergies renouvelables est autorisée à condition qu’ils fassent l’objet d’une intégration architecturale et paysagère qualitative et discrète. Les panneaux solaires (photovoltaïques ou thermiques) implantés en toiture le seront soit en surimposition, soit de manière intégrée à la toiture selon la qualité architecturale du bâtiment à équiper. La mise en œuvre d’installations solaires au sol est également autorisée pour un usage domestique dans la limite de 30 m² de surface de panneaux par unité foncière, calculée à partir de la date d’approbation du PLUi, avec une hauteur maximale supérieure des dispositifs de 1,8 mètre. L’installation au sol de panneaux photovoltaïques et solaires est autorisée en zone A lorsqu’ils constituent des constructions industrielles concourant à la production d’énergie relevant de la sous-destination « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés ».
PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A PROTEGER
Les éléments remarquables de patrimoine bâti et paysager repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-19 et 23 du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES
Toute construction, toute opération, tout aménagement, devra tendre vers une optimisation de ses performances énergétiques et environnementales. A ce titre, tout projet devra rechercher, par son implantation et ses caractéristiques, une utilisation optimale de la lumière naturelle et de l’énergie solaire (gestion des apports solaires en hiver et en été). Par ailleurs, la mise en place d’une isolation phonique est recommandée sur les bâtiments autorisés dans les STECAL afin de limiter les nuisances sonores sur le milieu naturel. La création d’un système de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est recommandée. Dans le cadre de la construction de nouvelles habitations, ce système est imposé. Les eaux de pluies peuvent ainsi être réutilisées dans le respect des législations sanitaires en vigueur. Pour toute nouvelle construction, l'utilisation de matériaux bas carbone locaux, en particulier les biosourcés, est recommandée. Il peut s'agir :
• d'isolants, telle que la fibre de bois, le chanvre, le miscanthus, la paille, le lin, le liège, la laine de mouton, la fibre textile et la ouate de cellulose.
• de matériaux structurants, comme le bois notamment pour la charpente et le bardage, en privilégiant les essences locales disponibles en scierie, ou la paille porteuse.
• d'enduits, par exemple le chaux-chanvre ou la terre crue.
Article A 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS SURFACES NON
IMPERMEABILISEES ET ECO-AMENAGEABLES
L’aménagement extérieur doit être conçu de manière à limiter l’imperméabilisation du sol et à favoriser l’infiltration des eaux pluviales sauf contrainte technique ou réglementaire.
ESPACES LIBRES, PLANTATIONS, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS
Les projets doivent obligatoirement intégrer, dès leur conception, la nécessité de conserver et d’entretenir les plantations existantes d’essences locales, où à défaut de prévoir la plantation d’essence locales variées (cf annexe 5). Tout terrain recevant une construction doit faire l’objet d’un traitement paysager en harmonie avec l’environnement naturel de la commune. Les plantations nouvelles doivent être composées d’essences locales variées.
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 103
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
Les aires de stationnement doivent faire l’objet d’un traitement paysager et végétalisé visant à contribuer à leur intégration harmonieuse au paysage urbain et naturel ainsi qu’à limiter l’imperméabilisation des sols. Les aires de stockage ou de dépôt doivent être masquées par une trame végétalisée visant à limiter leur impact visuel depuis les voies (publiques ou privées) et emprises publiques. Des plantations d’essences locales devront être réalisées en accompagnement des installations et bâtiments agricoles ainsi que des bâtiments à vocation économique afin d’en atténuer l’impact visuel.
SITES ET SECTEURS CONTRIBUANT AUX CONTINUITES ECOLOGIQUES (ARTICLE L.151-23)
Les secteurs identifiés comme « zone humide » ou « zone humide remarquable » au règlement graphique sont soumis aux dispositions applicables aux zones humides mentionnées en annexe du présent règlement. Les éléments de paysage, sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique (notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques) repérés au règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions mentionnées en annexe du présent règlement.
ESPACES NECESSAIRES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES ET DU RUISSELLEMENT
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales provenant d’aires imperméables de parking, stockage ou de travail, devront être soumises à un prétraitement adapté avant rejet au réseau public ou au système d’épandage.
CLOTURES
De manière générale : L'implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
Les clôtures agricoles ne sont pas réglementées.
Les autres types de clôtures peuvent être constitués de talus existants, haies végétales d’essences locales et murets traditionnels qu’il convient de maintenir et d’entretenir. Elles doivent tenir compte des typologies fonctionnelles préexistantes et s’harmoniser avec le bâti et l’environnement végétal. Les types de clôtures suivants sont interdits :
- les plaques de béton moulé ajourées ou non - l’utilisation à nu des matériaux destinés à être recouverts d’un enduit - les haies mono spécifiques d’espèces persistantes et/ou invasives - les toiles ou films plastiques - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, …) La hauteur maximale autorisée sera fonction de l’environnement bâti, notamment de l’alignement des façades, de la composition des constructions voisines déjà existantes sans pouvoir dépasser 2 mètres. En zone Ah, la hauteur des clôtures en limite de voies et espaces publics est limitée à 1,50 mètre. L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 104
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
Article A 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : STATIONNEMENT
1- Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues, correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. Pour chaque destination ou sous-destination, les aires de stationnement minimum à prévoir sont détaillées dans l’annexe 1 du présent règlement.
2- Les aires de stationnement doivent être réalisées sur l’unité foncière concernée par le projet. 3- Les aires de stationnement ouvertes au public doivent présenter un revêtement perméable ou semi-perméable. 4- Sur les aires de stationnement ouvertes au public bordées par des Eléments Boisés Classés ou des
éléments de paysage, un affichage permanent devra informer les usagers des risques de départ de feux de forêt.
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 105
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
SECTION 3 : EQUIPEMENT ET RESEAUX
Article A 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ACCES
1- Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement, soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin présentant des caractéristiques techniques suffisantes et adaptées à la destination et à l’importance des constructions, installations et aménagements envisagés.
2- Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à ne pas entraîner de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation, ou pour les usagers de l’accès. La sécurité doit être appréciée en tenant compte, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En particulier, la création d’accès nouveaux sur certaines routes départementales peut être refusée si elle est susceptible de nuire à la sécurité des usagers de ces voies ou de l’accès.
3-Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long des Routes Départementales par le gestionnaire de la voirie, pour des motifs de sécurité routière.
4-Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies, il peut être imposé que l’accès soit établi sur la voie présentant la moindre gêne pour la circulation publique.
5- Sauf stipulations contraires figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les routes départementales. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d'accès pourra être imposé, au-delà du strict alignement de la route départementale, par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être les plus éloignés possibles des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d'écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d'un busage sur fossé, l'avis du gestionnaire de la voirie devra impérativement être sollicité.
6- Toute opération devra prendre en compte la nécessité de maintenir une issue suffisante sur la voie publique des terrains situés en second rideau afin de ne pas enclaver les parcelles destinées à l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale (conformément à l’article 682 du Code Civil).
VOIRIE
1- Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir et permettre un partage de la voirie entre les différents usages (automobiles, deux roues motorisés, cycles, piétons…).
2- Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile.
3- Est interdite l’ouverture de toute voie privée non directement liée et nécessaire aux occupations ou utilisations du sol autorisées dans la zone
Article A 9Emprise au sol
Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX EAU POTABLE
1- Toute construction à usage d’habitation, tout établissement ou installation qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau public d’adduction d’eau. En l'absence de réseau, l'alimentation en eau par puits ou forage est admise.
2- Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’alimentation en eau potable non directement liés et nécessaires aux activités, constructions ou installations autorisées dans la zone.
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 106
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
3- Toute utilisation d’une eau autre que celle du réseau public, et notamment des eaux de pluie, est soumise au respect de la législation sanitaire en vigueur. Il est interdit de raccorder entre eux des réseaux distribuant des eaux d’origines diverses.
ASSAINISSEMENT – EAUX USEES
1- Toute construction ou occupation du sol autorisée dans la zone et rejetant des eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement, avec l’accord du gestionnaire et dans le respect de la réglementation en vigueur.
2- En l’absence de réseau public d’assainissement des eaux usées ou dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations nouvelles doivent être dotées d’un système d’assainissement non collectif (individuel ou regroupé) conforme à la réglementation en vigueur (notamment adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol) et permettant le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. A la mise en service du réseau public, ces dispositifs d’assainissement non collectif devront être supprimés selon les modalités fixées par la réglementation en vigueur et par le gestionnaire.
3- En cas d’impossibilité technique de raccordement au réseau public, un dispositif d’assainissement autonome (individuel ou regroupé) peut être admis avec l’accord du gestionnaire sous réserve qu’il soit conforme à la réglementation en vigueur.
4- Le rejet d’eaux usées non traitées dans le réseau hydrographique ainsi que dans le réseau d’eaux pluviales est interdit.
5- Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’eaux usées est soumis à l’accord du gestionnaire qui pourra exiger des prétraitements.
ASSAINISSEMENT - EAUX PLUVIALES
1- Tout projet doit intégrer, dès sa conception, les aménagements nécessaires à la gestion des eaux pluviales à la parcelle en limitant l’imperméabilisation des sols ainsi que par la mise en place de dispositifs, adaptés aux caractéristiques du terrain, assurant la résorption des eaux pluviales sur le terrain d’assiette du projet.
2- Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de résorber les eaux pluviales sur le terrain d’assiette, les aménagements nécessaires à garantir leur écoulement dans le réseau collecteur doivent être réalisés.
3- En l’absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositions adaptées à l’opération et au terrain.
4- Le rejet d’eaux pluviales est interdit dans le réseau d’eaux usées.
5 - Pour toute opération d'urbanisation, il doit être indiqué s'il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l'exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d'eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L'avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l'opération d'urbanisation doit faire l'objet d'une instruction au titre de la loi sur l'eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d'ouvrage de prétraitement de type débordeurs, déshuileurs, etc. peut être imposée pour certains usages tels que les garages, les stations-services, les constructions destinées à l'industrie ou à l'artisanat, les aires de stationnement de plus de 10 places, avant le rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
6- La mise en place d’un dispositif de récupération, stockage et réutilisation des eaux de pluie est encouragée. Les eaux de pluie peuvent être réutilisées dans le respect des réglementations sanitaires en vigueur.
7- Tout projet futur devra respecter les dispositions du zonage/règlement des eaux pluviales.
RESEAUX SOUPLES
1- Toute construction nouvelle doit pouvoir être raccordée au réseau d’électricité basse tension, selon la réglementation en vigueur ainsi qu’aux autres réseaux quand ils existent.
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 107
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
2- Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements pour tous les réseaux souples (alimentation électrique basse tension, téléphone…) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique attestée par le service gestionnaire. 3- Les réseaux souples seront réalisés en souterrain en zone agglomérée dans le cadre de la création d’une voirie nouvelle.
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES Toute opération, construction ou installation nouvelle doit être desservie ou prévoir les infrastructures et les réseaux nécessaires aux communications électroniques suffisantes au regard de son importance ou de sa destination.
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 108
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 109
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Article 1CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
Le présent règlement s'applique à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes « Pontivy Communauté ».
Article 2PORTEE RESPECTIVE DU PRESENT REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION ET A L'UTILISATION DES SOLS
a - Conformément à l'article R 111-1 du code de l'urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-19, R 111-28 à R 111-30 du code de l'urbanisme.
Restent notamment applicables les articles : R 111-2 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ; R 111-4 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ; R 111-25 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, y compris dans le cas où ces travaux s’accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d’un plafond de 50% de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. R 111-26 : Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du Code de l’Environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement ; R 111-27 : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (A noter que le R 111-27 n’est pas applicable en SPR).
b - Se superposent aux règles propres du Plan Local d’Urbanisme, les prescriptions prises au titre des législations spécifiques, notamment :
•
Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières
qui sont reportées en annexe du dossier de PLUi et notamment le Site Patrimonial Remarquable de Pontivy (ancienne
Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine)
•
Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets
d'application,
•
Les dispositions du code de l’environnement issu de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, et la loi n°2006-1772 du
30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques
•
Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94-112 du 9 février 1994 sur la
protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,
•
L’ordonnance du 3 juin 2004 et décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatifs à l’évaluation de l’incidence de
certains plans et programmes sur l’environnement
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 5
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
•
Le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière
d’archéologie ;
•
Les dispositions de la loi n° 2006-872 portant Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006, loi
relative au logement opposable du 5 mars 2007 et loi n° 2007-290 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion du 25 mars 2009 ;
•
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dite de modernisation de l’économie modifiant le régime de l’autorisation
d’exploitation commerciale ;
•
Les dispositions de la loi « Grenelle » n° 2009-967 du 3 août 2009 et la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l’environnement ;
•
Les dispositions de la loi « ALUR » du 27 mars 2014 (et ses décrets d’application),
•
Les dispositions du code de l'urbanisme relatives à l'élaboration et la mise en œuvre par le département d'une
politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,
•
Les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur,
•
Les règles d'urbanisme des lotissements dans un délai limité à 10 ans,
•
Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil
des tentes et des caravanes.
D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :
•
des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et
suivants du Code de l'Urbanisme,
•
des zones de préemption créées au titre des espaces naturels sensibles par délibération du Conseil
Départemental en date du 11/09/1992, en application des dispositions des articles L 142-3 et R 142-4 du Code de
l'Urbanisme.
Article 3DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET ORGANISATION DU
REGLEMENT ECRIT
Le territoire couvert par le P.L.U.i. est divisé en zones.
a. Les zones urbaines dites « zones U » Correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs dans lesquels les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. UA : Zone urbaine mixte correspondant au centre-bourg/centre-ville ancien UB : Zone urbaine à vocation principale d'habitat (sous forme d'extensions récentes) – UBhd : sous-zonage de la zone UB destiné à l’accueil d’habitat léger démontable. UE : Zone urbaine à vocation d'équipements UIa : Secteur à vocation économique correspondant aux pôles d’activité d’intérêt SCoT et aux zones d'activités de proximité UIsr : Secteur à vocation économique à requalifier UIk : Secteur à vocation économique et d'équipements en lien avec la santé
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 6
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
UIz1 : Secteur à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (pôle aggloméré de Pontivy) UIz2 : Secteur à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (communes hors pôle aggloméré) UIt : Secteur destiné aux activités secondaires et tertiaires de Porh Rousse (Pontivy)
b. Les zones à urbaniser dites « zones AU »
Correspondent à des secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. 1AUB : Zone à urbaniser à court terme à vocation principale d'habitat 2AUB : Zone à urbaniser à long terme à vocation principale d'habitat 1AUE : Zone à urbaniser à court terme à vocation d'équipements 1AUIa : Secteur à urbaniser à court terme à vocation d’activités économiques (pôles d’activité d’intérêt SCoT et zones d'activités de proximité) 1AUIz1 : Secteur à urbaniser à court terme à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (pôle aggloméré de Pontivy) 1AUIz2 : Secteur à urbaniser à court terme à vocation économique correspondant aux Zones d'Implantation des Grands et moyens Équipements Commerciaux (communes hors pôle aggloméré)
c. Les zones agricoles dites « zones A » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Liste des secteurs : Aa : Secteur agricole exploité ou exploitable par une activité agricole Ab : Secteur agricole inconstructible soit pour des raisons d’intérêt écologique ou paysager soit pour des raisons de proximité avec des activités économiques. Ah : STECAL habitat en contexte agricole Agv : STECAL destiné à l'accueil des gens du voyage en contexte agricole Ai : STECAL économie (activités économiques diffuses en contexte agricole) Al : STECAL loisirs, tourisme et équipements en contexte agricole
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 7
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
d. Les zones naturelles et forestières dites « zones N » Correspondent à des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.
Liste des secteurs : Na : Secteur à vocation naturelle et forestière Nb : Secteur correspondant aux zones naturelles protégées inconstructibles en raison de sensibilités écologique, paysagère ou de risques Nd : STECAL à vocation d'accueil de constructions et installations liées à la gestion des déchets Ne : STECAL à vocation d'activités médicales en contexte naturel Nf : Secteur forestier soumis à plan de gestion Nl : STECAL loisirs, tourisme et équipements en contexte naturel Ni : STECAL d'activités économiques diffuses en contexte naturel Nt : STECAL à vocation touristique et événementielle en contexte naturel No : STECAL à vocation d'installation de panneaux photovoltaïques
A chacune des zones, urbaines, à urbaniser, agricoles ou naturelles, s’appliquent les dispositions figurant au présent règlement. Le caractère et la vocation de chacune de ces zones sont définis en tête du chapitre qui lui correspond. Chaque chapitre comporte un corps de règles décomposé en trois thématiques :
-
Destinations des constructions, usages des sols et natures d’activités
-
Caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères :
> Volumétrie et implantation des constructions,
> Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère,
> Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions,
> Stationnement
-
Équipements et réseaux (dessertes par les voies publiques ou privées, desserte par les réseaux)
Article 4PRESCRIPTIONS ET INFORMATIONS SE SUPERPOSANT AUX ZONES DU PLUI
Le document graphique fait en outre apparaître des prescriptions se rajoutant au règlement des zones :
- Les espaces boisés classés (bois, forêts et parcs à conserver, à protéger ou à créer) en application des articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’Urbanisme. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable sauf en cas d’entretien courant. Nonobstant toutes dispositions contraires, le classement en Espace Boisé Classé entraîne le rejet de plein droit de toute demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Sont admis les aménagements légers (liaison douce, agrès sportifs, bancs, panneaux de signalisation ou d’information…), sous réserve de respecter les deux conditions cumulatives suivantes :
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié
8
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
- ne pas compromettre la préservation des boisements existants et l’affectation de l’espace boisé. - être strictement nécessaire à la gestion et entretien de l’espace ou à l’agrément du public.
- Les éléments du paysage et du patrimoine bâti à protéger au titre de l’article L 151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme (haies, réseaux de haies, plantations d’alignement, arbres isolés, parcs et jardins, murs de qualité, patrimoine bâti d’intérêt, etc.).
Tout élément du patrimoine repéré au document graphique au titre du L 151-23 du Code de l’urbanisme fait l’objet de la réglementation suivante :
▪ La réhabilitation d’un élément du patrimoine doit se faire avec le souci de maintenir ou de rétablir les dispositions d’origine propres aux caractéristiques architecturales qui ont prévalu lors de son édification.
▪ La démolition d’un élément repéré est interdite, sauf si c’est le seul moyen de mettre fin à la ruine de l’élément.
Sont admis sous réserve du respect des conditions ci-après :
• Les élagages d’un élément du patrimoine végétal repris sous la forme « d’espace vert protégé » ou « d’arbre isolé remarquable » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et donc à la survie de l’arbre ou du bouquet d’arbres ;
• Sans préjudice des dispositions générales édictées ci-avant, l’abattage d’un élément du patrimoine végétal repris sous la forme d’espace vert à protéger ou d’arbre isolé remarquable est autorisé, pour des raisons phytosanitaires et de sécurité.
- Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts pour lesquels s’appliquent les dispositions de l’article R.151-34-4 du Code de l’Urbanisme.
- Les périmètres de centralité définis par l’orientation n°4.1.a du Document d’Orientation et d’Objectifs du SCoT du Pays de Pontivy.
- Les linéaires commerciaux en application de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme
- Les secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation en application des articles L.151-6 et L.151-7 du Code de l’urbanisme.
- Les bâtiments susceptibles de changer de destination au titre de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Il est rappelé qu’un permis de construire/déclaration préalable déposé pour un changement de destination du bâtiment existant ne pourra être accordé : o En zone agricole (A), à l’exception des secteurs Ah et Al, qu’après avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF) o En zone naturelle (N), à l’exception du secteur Nl qu’après avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS).
- Les zones humides et zones humides remarquables dont les dispositions règlementaires sont détaillées en annexe 2 du présent règlement.
- Les zones inondables des Atlas des Zones Inondables dont les dispositions règlementaires sont détaillées à chaque chapitre du règlement écrit
- Les secteurs concernés par des carrières en activité en application de l’art. R.151-34-2 du code de l’urbanisme
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 9
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
Le document graphique fait également apparaître des informations :
- Le site patrimonial remarquable de Pontivy (ancienne Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du PatrimoineAVAP) dont les dispositions viennent compléter ou se substituer à celles du présent règlement.
- Les zones inondables des Plans de Prévention des Risques Inondation du Blavet et de l’Oust dont les dispositions viennent compléter celles du présent règlement.
Article 5AUTRES RISQUES
Risque radon : Les communes de Pontivy, Le Sourn, Malguénac, St Aignan, Silfiac, Ste Brigitte, Séglien et Guern sont classées en catégorie 3 au niveau du risque radon correspondant à une probabilité moyenne ou forte de présence de radon. Les autres communes sont situées en zone de potentiel de catégorie 1 correspondant à une probabilité faible de présence radon. A ce titre, l’annexe 6 du présent règlement indique quelques informations à prendre en compte dans les projets d’aménagement et de construction.
Risque sismique : Dans les zones de sismicité 2, les règles de construction parasismiques sont obligatoires pour toute construction neuve ou pour les travaux d’extension sur l’existant, pour les bâtiments de catégorie III et IV. Elles sont également obligatoires pour les travaux lourds, pour les bâtiments de catégorie IV (article R563-5 code de l’environnement)
Risque d’inondation :
Le territoire de Pontivy Communauté est également concerné par le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Loire Bretagne 20162021. Ce dernier constitue le document de planification de référence en matière de gestion des risques d’inondation sur l’ensemble du bassin Loire Bretagne. Il comprend différentes dispositions applicables aux documents d’urbanisme : Disposition 1-1 : Préservation des zones inondables non urbanisées "Les documents d’urbanisme dont les projets sont arrêtés après le 31 décembre 2016 et les PPR approuvés après l’approbation du PGRI, prennent dans leur champ de compétence les dispositions permettant de préserver les zones inondables en dehors des zones urbanisées de toute urbanisation nouvelle".
En application de cette disposition, les zones non urbanisées identifiées comme étant inondables par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou par un atlas des zones inondables font l’objet d’un principe strict d’inconstructibilité à l’exception de certains cas particuliers exposés ci-après.
« Par exception, dans ces zones, seuls peuvent être éventuellement admis, selon les conditions locales, dans des limites strictes et selon des prescriptions définies par les documents d’urbanisme ou les PPR visant notamment à préserver la sécurité des personnes
- les constructions, reconstructions après sinistre, ouvrages, installations, aménagements nécessaires à la gestion, à l’entretien,
à l’exploitation des terrains inondables, notamment par un usage agricole, ou pour des activités sportives ou de loisirs compatibles avec le risque d’inondation ;
- les réparations ou reconstructions de biens sinistrés (sauf les reconstructions à l’identique suite à une inondation torrentielle ou
à une submersion marine), démolitions-reconstructions et changements de destination des biens existants sans accroissement notable des capacités d’accueil de populations, sous réserve que la sécurité des occupants soit assurée et que la vulnérabilité de ces biens soit diminuée ;
- les extensions mesurées des constructions existantes et les annexes légères ; - les ouvrages, installations, aménagements d’infrastructures et réseaux d’intérêt général sans alternative à l’échelle du bassin
de vie et réalisés selon une conception résiliente à l’inondation ;
- les équipements dont la fonction est liée à leur implantation (portes d’écluses, équipements portuaires) ; - les activités nécessitant la proximité immédiate de la mer ou du cours d’eau ; - les constructions, ouvrages, installations, aménagements et travaux destinés à réduire les conséquences du risque
d’inondation ou de submersion marine et d’érosion.
PLUi Pontivy Communauté ◼ Règlement ◼ Dossier modifié 10
Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
Dans les secteurs exposés à des risques très forts, notamment là où l’alerte et l’évacuation des personnes ne peuvent être assurées aisément, ces éventuelles dérogations doivent être examinées avec la plus grande rigueur ».
Disposition 1-2 : Préservation des zones d’expansion des crues
En application de cette disposition, est interdite, hormis pour la protection de zones déjà fortement urbanisées, la réduction de vulnérabilité d’installations ou équipements existants, la réalisation de nouvelle digue ou de nouveau remblai dans les zones inondables, qui diminuerait les capacités d’écoulement ou de stockage des eaux issues d’une crue ou d’une submersion marine sans en compenser les effets.
« Pour l’application de cette disposition, sont considérés comme digue, les ouvrages réalisés avec pour objectif de préserver des inondations les terrains plus bas que leur crête, situés à leur arrière ».
« En raison de leur lien avec des opérations pouvant être admises en zone inondable au vu des autres dispositions du PGRI, les mouvements de terre suivants ne sont pas visés par cette disposition :
- les apports de matériaux, situés dans l’emprise des bâtiments et de leurs annexes constituant le terre-plein des constructions ; - les apports de terre permettant le raccordement du bâtiment au terrain naturel ; - les remblais justifiés par le développement des installations indispensables aux activités portuaires ; - les régalages sans apports extérieurs ; - sur une même unité foncière, les mouvements de terre, sans apports extérieurs à la partie située dans la zone inondable et
dans la limite de 400 m3 ;
- sur une même unité foncière, les mouvements de terre de faible hauteur, afin d'assurer une réduction de la vulnérabilité
individuelle des constructions, installations, aménagements existants, directement liés à la gestion, l’entretien, l’exploitation des terrains inondables ou permettant les usages nécessitant la proximité des cours d'eau ou la mer ;
- en dehors d’une même unité foncière, les mouvements de terre, y compris avec des apports extérieurs, s’ils sont effectués
dans le cadre d’une opération de restructuration urbaine liée à la réduction de la vulnérabilité du territoire, ou s’ils sont liés à la construction d’une infrastructure d’intérêt général admise au titre de la disposition 1-1.
Les mouvements de terre cités précédemment, selon leur importance, restent soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, en application des articles R. 214-1 et suivants du Code de l’environnement, voire, le cas échéant, à la législation relative aux installations classées, aux sites ou à l’urbanisme ».
Article 6ADAPTATIONS MINEURES
En application des dispositions de l'article L 152-3 du code de l'urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent plan local d’urbanisme ne peuvent faire l'objet que d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.
Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.
Article 7DEROGATIONS
En application des dispositions de l’article L.152-4 du code de l'urbanisme, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du P.L.U. pour permettre :
• La reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d’une catastrophe naturelle survenue depuis moins d’un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles
• La restauration ou la reconstruction d’immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques, lorsque les contraintes architecturales propres à ces immeubles sont contraires à ces règles
• Des travaux nécessaires à l’accessibilité des personnes handicapées à un logement existant
L'autorité compétente recueille l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat et du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
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Plan Local d’Urbanisme intercommunal – Pontivy Communauté
En application des dispositions de l’article L.152-5 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'Etat, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
• La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes, • La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes, • La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
Le présent article n'est pas applicable : • Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, • Aux immeubles protégés au titre des abords • Aux immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable • Aux immeubles protégés en application de l'article L.151-19 du code de l’urbanisme.
Article 8OUVRAGES SPECIFIQUES
Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation, de coefficient d’emprise au sol, de hauteur, d’aspect extérieur, de stationnement pour la réalisation :
• d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique ou d'intérêt collectif (éoliennes, antennes, infrastructures relatives au haut débit, transformateurs électriques, ouvrages techniques nécessaires au service d’eau potable ou d’assainissement collectif,...)
• et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, calvaires, silos…
Article 9AUTRES LEGISLATIONS
Les règles du P.L.U.i s’appliquent sans préjudice des autres législations concernant :
- Les sites archéologiques régis par le Code du patrimoine. En application du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatifs aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive pris pour l’application du Livre V, titre II du Code du patrimoine, le Préfet de région – Service régional de l’archéologie – sera saisi systématiquement pour : o les créations de ZAC et les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares, o les travaux soumis à déclaration préalable en application de l’article R. 422-3-1 du code de l’urbanisme, o les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d’une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du Code de l’environnement, o les travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L. 621-9, 621-10 et 621-28 du Code du patrimoine.
De plus, en vertu de l’article 531-14 du Code du patrimoine, lorsque par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, ruines […], ou plus généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis à jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, lequel prévient la direction régionale des affaires culturelles de Bretagne
La protection des collections publiques contre les actes de malveillance (article 322.2 du Code pénal) se résume comme suit:
"Quiconque aura intentionnellement détruit des découvertes archéologiques faites au cours de fouilles ou fortuitement ou un terrain contenant des vestiges archéologiques sera puni des peines mentionnées à l'article 322".
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- Le permis de démolir
Conformément à l’article R.421-28 du code de l'urbanisme, doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction : a) Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; c) Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L. 313-4 ; d) Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ; e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 15123, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article.
- Dispositions spécifiques liées aux ICPE Dans les zones où sont repérés des établissements classés ICPE susceptibles de générer des nuisances et dans les zones adjacentes susceptibles d’être concernées par une étude de danger, tout projet pourrait se voir imposer des prescriptions spécifiques, voire être refusé, en fonction des risques auxquels seraient susceptibles d’être exposés les personnes et les biens.
- Les règles de réciprocité en matière d’implantation des bâtiments d’élevage par rapport aux immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers en application de l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime. Toute construction nouvelle à usage d’habitation, ainsi que tout changement de destination ayant pour effet de constituer une nouvelle surface à usage d’habitation, doivent respecter une distance d’éloignement vis-à-vis des bâtiments agricoles existants. Cette distance est celle imposée par des dispositions législatives ou réglementaires (règlement sanitaire départemental), à l'implantation ou à l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers.
- La réglementation relative aux espèces protégées (articles L.411-1 et L.411-2 ainsi que les articles R.411-1 à R.411-14 du code de l’environnement) :
L’article L.411-1 du code de l’environnement prévoit un régime de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvage dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. A ce titre, tout projet faisant l’objet d’une demande d’autorisation environnementale doit être conçu de manière à ne pas porter atteintes aux espèces de faune et de flore sauvage protégées. Il est notamment interdit de les détruire, capturer, transporter, perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Ces interdictions peuvent concerner également les habitats des espèces protégées pour lesquels la réglementation peut prévoir des interdictions de destruction, de dégradation et d’altération. Une dérogation à ces interdictions est obligatoire lorsqu’un projet impacte des spécimens d’espèces protégées, ou des habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique de ces espèces. Cette dérogation doit respecter les conditions prévues à l’article L411-2 du code de l’environnement.
Article 10CLOTURES
Par délibération, les communes peuvent décider de soumettre les travaux d’édification de clôture à déclaration préalable sur leur territoire.
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La réglementation relative à l’édification de clôtures est mentionnée à l’article 7 de chacune des zones. Le long des routes départementales, l’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière.
Article 11LOTISSEMENTS
L’ensemble des règles du présent règlement est applicable à chaque terrain issu d’une opération d’ensemble : il n’est pas fait application du 3e alinéa de l’article R.151-21 du code de l’urbanisme. Pour tout projet situé à l’intérieur de lotissements déjà approuvés, le règlement applicable est celui dudit lotissement et à défaut celui du PLUi. En cas d’absence de règlement, ou si la date d’approbation est supérieure à 10 ans, c’est le document d’urbanisme en vigueur qui s’applique.
Article 12RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT A L’IDENTIQUE
Conformément à l’article L 111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan de prévention des risques naturels d’inondation en dispose autrement.
Article 13IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
ET EMPRISES PUBLIQUES
La règle concernant les secteurs d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ne s’applique qu’aux constructions principales présentant une façade ou un pignon sur rue et non aux parcelles de «second rideau».
En application de l’article L 111-6 et suivants du code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de 75 mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s’applique également dans une bande de 75 m de part et d’autre des routes visées à l’article L141-19 du code de l’urbanisme. L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas :
1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Le plan local d'urbanisme, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 lorsqu'il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.
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Article 14DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS DEFINIES PAR LE CODE DE L’URBANISME
Les destinations et sous-destinations mentionnées ci-dessous sont celles retenues par le règlement écrit pour l’application de ses dispositions.
Article R.151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d'intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire »
Article R.151-28 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : 1° Pour la destination " exploitation agricole et forestière " : exploitation agricole, exploitation forestière ; 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement hôtelier et touristique, cinéma ; 4° Pour la destination " équipements d'intérêt collectif et services publics " : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public ; 5° Pour la destination " autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire " : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition »
Destination « exploitation agricole et forestière » : - La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. - La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière.
Destination « habitation » : - La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. - La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
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Destination « commerce et activité de service » :
- La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services.
- La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale.
- La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
- La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens.
- La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial.
- La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » :
- La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.