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Edifiable

Zone N

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
Le long de la RD160, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 100 mètres de l'axe de la voie.
À quelle distance du voisin ?
Quelle surface au sol ?
En secteur Nhc, l'emprise au sol des terrains non bâtis ou issus de divisions foncières après la date d'approbation du PLU est limitée à 20%
Jusqu'à quelle hauteur ?
La hauteur maximale des constructions doit respecter les règles suivantes :  Constructions à usage d'habitation : R + 1 (rez de chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 8 mètres au faîtage.
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone N, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 48 articles, avec une recherche
Article N 1Occupations et utilisations du sol interdites

Dans l'ensemble des zones N à l'exception de la zone Np : Toutes constructions et installations à l'exception de celles mentionnées à l'article N2. En zone Np: Toute construction et installation, exhaussement, affouillement y compris le drainage sont interdits.

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Article N 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A CONDITIONS PARTICULIERES

Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :

Dans l'ensemble des zones N à l'exception de la zone Np:

1. Les infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire (réseaux de distribution, de collecte ou de transport liés aux Services Publics, structure d'accueil du public ...) sous réserve d'en assurer une bonne insertion dans l'environnement et de la prise en compte de la réglementation.

2. La reconstruction d'un bâtiment après sinistre ou catastrophe naturelle sous réserve

que la construction d'origine ait été édifiée régulièrement, qu'il n'y ait pas de changement de destination et que la demande de reconstruction intervienne dans les cinq ans après le sinistre sauf dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation, et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités de la zone.

3. Les affouillements ou exhaussements liés à un projet de construction, à la création de voirie, nécessaire à une exploitation agricole, à la création de bassins de rétention réalisés au titre de la loi sur l'eau ou lié à la création de réserve incendie.

De plus et uniquement en zones Nh et Nhc

- Les aménagements, extensions (en neuf ou dans les bâtiments annexes

existants) de constructions à usage de logements sous réserve :

 Que cela n'entraîne pas la création de nouveaux logements.

 Qu’il se fasse en harmonie avec la construction d'origine ;

- Les annexes liées à une habitation sous réserve d'être situées sur la même unité

foncière que l'habitation et que les annexes, en dehors des piscines, représentent une emprise au sol totale inférieure à 75 m2. Cette règle ne s'applique pas aux annexes créées par transformation de bâtiments existants

- Le changement d'affectation en vue de création de logements sous réserve :

✓ Qu'il s'agisse de bâtiment d'intérêt patrimonial en pierre ou tufeau

✓ Que ce changement respecte la réglementation en vigueur concernant les installations classées et le règlement sanitaire départemental notamment visà-vis des exploitations agricoles et qu'il n'entrave pas le développement des exploitations agricoles situées à proximité

✓ Que les travaux engagés visent à garantir le respect et la mise en valeur du patrimoine architectural

✓ Que l'assainissement soit réalisable

✓ Que la surface minimale du bâtiment d'origine soit supérieure à 50 m²

De plus et uniquement en zone Nhc

Les constructions de logements sous réserve d'une parfaite intégration dans leur environnement bâti.

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De plus et uniquement en zone NI

- Les installations et constructions liées à l'aménagement, à la fréquentation des

zones naturelles de loisirs. Les constructions de bâtiments autorisées dans ce cadre le sont dans la limite de trois bâtiments et d'une emprise au sol maximale de 30 m2 par bâtiment.

- Les constructions liés et nécessaires au fonctionnement des activités du centre

équestre existant sont autorisées sous réserve d'une parfaite intégration dans leur environnement. La création de logement ou d'hébergement y est interdit.

- Les constructions autorisées précédemment doivent faire l'objet d'une parfaite

intégration dans leur environnement en veillant notamment à préserver le plus possible le maillage de végétation et en s'inscrivant par exemple dans le cadre de démarches environnementale type HQE

De plus et uniquement en secteur Naom, sont autorisés :

- Les constructions et les installations liées et nécessaires à la collecte et au

traitement des déchets.

Article N 3Accès et voirie

1. Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage, adapté à l'opération, aménagé sur fonds voisins. La servitude de passage doit être instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du Code Civil.

2. Ces accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.

3. Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

4. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent (y compris piétons, cyclistes, etc ) ou aux opérations qu'elles doivent desservir et doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche de véhicules de lutte contre l'incendie, de protection civile et d'enlèvement des ordures ménagères. Sa largeur utile ne sera pas inférieure à 4 mètres.

5. Les garages et les portails seront aménagés de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie puissent se faire dans les conditions de sécurité exigées par les services compétents et de visibilité.

6. La création de nouveaux accès sur les Routes départementales est soumise à l'avis des services gestionnaires.

7. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai.

Article N 4Desserte par les réseaux

Intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX 4.1

Eau potable :

Toute construction ou installation nouvelle à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable, s'il existe à proximité. Toute construction, installation ou aménagement destiné au tourisme et à l'accueil du public, doit être obligatoirement raccordé au réseau public de distribution d'eau potable.

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4.2. Eaux usées

En l'absence d'un réseau collectif, toute construction ou installation doit être raccordée à un système d'assainissement individuel suivant un dispositif conforme aux dispositions législatives et règlementaires, sous réserve qu'il se raccorde sur le réseau collectif lorsqu'il sera mis en place, les installations ayant été préalablement prévues à cet effet.

Dans le cas de l'existence d'un réseau collectif, toute installation ou construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée à ce réseau en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues.

L'évacuation des eaux usées et des effluents non traités dans le réseau d'eaux pluviales, les fossés ou cours d'eau est interdite.

4.3. Eaux pluviales

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau public collecteur s'il existe.

En l'absence de réseau collectif, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge les dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation directe sans stagnation des eaux pluviales vers un exutoire. Ces aménagements ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement, conformément aux dispositions du Code Civil.

4.4. Défense incendie :

Dans le cadre d'opérations d'ensemble ou de permis groupé, la défense incendie de toute construction d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit, au travail, au repos ou à l'agrément doit être assurée selon les normes en vigueur.

4.5. Autres réseaux : Électricité - Gaz - Téléphone - Radiodiffusion Télévision

Pour toute construction ou installation nouvelle, lorsque les réseaux sont souterrains, les branchements des constructions du terrain privé aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes téléphoniques doivent l'être également, sauf difficultés techniques reconnues, notamment dans le cas de restauration d'immeubles existants. Tout constructeur doit réaliser les ouvrages en terrain privé. Cette disposition ne s'applique pas aux gestionnaires des différents réseaux (RTE, France Télécom, ...)

Les réseaux électriques, de télécommunications et de télédistribution internes aux lotissements et aux ensembles collectifs seront obligatoirement réalisés en souterrain sauf en cas d'impossibilité technique reconnue.

Article N 5Superficie minimale des terrains

Sans objet

CARACTERISTIQUES DES TERRAINS

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Article N 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Cet article est applicable aux voies, publiques ou privées, desservant plusieurs propriétés et ouvertes à la circulation générale ainsi qu'aux emprises publiques.

1. Le long de la RD160, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 100 mètres de l'axe de la voie.

2. Le long des voies départementales, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 20 mètres de la limite d'emprise des voies.

3. Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 10 mètres de la limite d'emprise des voies.

4. Le long des voies réservées à un usage piéton ou cycliste dont l'emprise totale n'excède pas 3 mètres, l'implantation des constructions est libre par rapport à l'alignement.

5. Le long des cours d'eau et étiers, les constructions doivent être implantées en retrait d'au moins 15 mètres des berges.

Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées en fonction des constructions voisines ou de la circulation, ainsi que pour :

 Les changements d'affectation et les extensions des constructions existantes ne respectant pas ses règles sous réserve de ne pas entraîner une diminution de la marge de recul existante ;

 Les constructions et installations d'équipements public, collectif ou d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des réseaux de distribution des services publics peuvent être implantés librement.

Article N 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées :

- Soit d'une limite à l'autre,

- Soit sur l'une des limites en respectant de l'autre côté une marge latérale au

moins égale à la demi-hauteur du bâtiment, mesurée au faîtage, avec un minimum de 3 mètres,

- Soit à distance des limites en respectant des marges latérales, au moins égales à

la demi-hauteur du bâtiment, mesurée au faîtage, avec un minimum de 3 mètres,

Toutefois, les constructions édifiées en limites séparatives ne sont autorisées que sous réserve de respecter les conditions suivantes :

 Pour la construction principale : si au droit de la limite, la hauteur n'excède pas 3,50 mètres à l'égout ou à l’acrotère, ou 5 mètres au faîtage.

 Pour les annexes : si au droit de la limite, la hauteur n'excède pas 3 mètres à l'égout ou à l’acrotère, ou 4,50 mètres au faîtage.

 Lorsque le projet de construction est accolé à une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente

 Lorsque le projet de construction jouxte une voie non ouverte à la circulation automobile

 Dans le cas de projet d'aménagement d'ensemble justifiant une implantation différente s'appuyant sur la qualité urbaine, paysagère, architecturale et la cohérence d'ensemble du projet

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Règlement du PLU

En cas d'extension concernant une construction existante (logement, annexe, ...) ne respectant pas ces règles, l'implantation des constructions pourra se faire dans la continuité des constructions sans aggraver la situation existante.

Le changement d'affectation des constructions existantes ne respectant pas ses règles est autorisée ;

En aucun cas la longueur cumulée des bâtiments édifiés sur une même limite ne devra excéder 25 mètres.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics, collectifs, d'infrastructure sous réserve d'une bonne intégration dans leur environnement bâti et paysager et qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité des usagers de la route (visibilité...).

Cas des piscines : elles devront être implantées à un minimum de 2 mètres des limites séparatives

Article N 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Sans objet

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Article N 9Emprise au sol

Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS

En secteur Nhc, l'emprise au sol des terrains non bâtis ou issus de divisions foncières après la date d'approbation du PLU est limitée à 20%

Article N 10Hauteur maximale des constructions

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.

La hauteur maximale des constructions doit respecter les règles suivantes :

 Constructions à usage d'habitation : R + 1 (rez de chaussée + 1 étage) avec au maximum 6 mètres à l'égout ou à l'acrotère et 8 mètres au faîtage.

 Bâtiments annexes au logement tels que garages, abris de jardin... : hauteur maximale absolue est de 4,50 mètres.

Le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 mètres, audessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l'emprise de la construction projetée.

Il n'est pas fixé de hauteur maximale en secteur Naom et pour les constructions d'équipements d'intérêt collectif.

Article N 11Aspect extérieur

Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 11.1

Généralités

Article R 111-21 du Code de l'Urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

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Règlement du PLU

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'aux perspectives monumentales. Elles doivent présenter une unité d'aspect et une simplicité de volume.

La mise en œuvre de techniques de constructions, d'installations s'inscrivant dans le cadre d'une démarche environnementale comme l'utilisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, ...) est admise sous réserve d'une bonne intégration dans son environnement.

Les annexes des habitations doivent être composées en harmonie avec le bâtiment principal ou construite en bois.

Pour toutes les constructions, l'usage de la tôle ondulée est interdit, ainsi que l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts.

11.2.

Réhabilitation / restauration de bâti pierre

La réutilisation de bâtiment ancien devra respecter le caractère du bâtiment existant. Qu'il s'agisse de transformation de façade, d'agrandissement, de surélévation ou de modification des combles, on devra respecter les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements et d'une façon générale les dessins de tous les détails.

11.3.

Clôtures

Hauteur :

La hauteur maximale des clôtures est fixée comme suit :

 1,5 mètres en limite de voiries, d'emprise publique et en limite séparative jusqu'au droit de la façade de la construction principale.

 1,8 mètres en limite séparative au-delà du droit de la façade de la construction principale. La hauteur maximale est fixée à 2 mètres pour les clôtures végétales

Composition

1. La composition des clôtures doit présenter une simplicité d'aspect respectant l'environnement architectural et paysager.

2. Lorsqu'il existe en clôture des murs ou murets en pierre de qualité ou encore des haies bocagères de qualité, ils doivent être conservés et au besoin réhabilités.

3. Les clôtures en limite de zone A et N devront être traitées avec une haie de type bocager sur le côté visible depuis ces zones A et N.

4. Lorsque la clôture est constituée en totalité ou partiellement par une haie, celle-ci devra comprendre de préférence au minimum trois essences végétales régionales et différentes

5. Les murs en parpaing doivent être enduits des deux côtés à l'identique de la construction principale

De manière générale, sont interdits :

 Les murs de plus de 1 mètre de hauteur ainsi que les panneaux de bois ou PVC « pleins » (non ajourés) en limite de voirie, d'emprise publique et en limite séparative jusqu'au droit de la façade principale de la construction

 Les plaques de béton type palplanche.

 L'utilisation de bâche plastique (filet brise vent, ...) ou de tout matériau de fortune, la brande

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Commune de Sainte Foy Article N12 AIRES DE STATIONNEMENT

Règlement du PLU

Les places réservées au stationnement des véhicules et des deux-roues doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques, sauf impossibilité technique reconnue.

Il est demandé un minimum de 2 places par logement.

Article N 13Espaces libres et plantations

1. Les arbres et les haies remarquables identifiés, au titre du L.123-1 7° alinéa, sur le plan en annexe à ce règlement seront le plus possible conservés, protégés et mis en valeur. Le cas échéant ces éléments seront remplacés par des longueurs équivalentes.

2. Les constructions et installations devront veiller autant que possible au maintien de la végétation existante qui pourra être utilisée voire développée pour permettre une meilleure intégration du bâtiment dans son environnement paysager

3. Les espaces qui ne sont pas construits ou qui ne sont pas réservés à la circulation ou au stationnement des véhicules devront être traités en espace vert.

4. Les occupations et utilisations du sol admises et mentionnées à l'article 2, devront recevoir un traitement paysager soigné pour leur intégration dans le site, et des plantations en nombre suffisant seront obligatoires. Il sera fait une tenue décente de ces terrains par l'entretien des plantations existantes et futures.

5. Les sujets détruits à l'occasion de travaux doivent être remplacés.

6. Les dépôts, citernes, stockage doivent faire l'objet d'un traitement paysager

De plus et uniquement en zones NI

Les constructions et installations devront être conçues de manière à préserver autant que possible le couvert végétal existant.

SECTION 2 : POSSIBILITÉS MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

Article N 14Coefficient d'occupation des sols

Intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Sans objet.

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone N comme partout.
Sans numéroDispositions générales

Département de la Vendée

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PLAN LOCAL D'URBANISME

P.L.U. Révision 1 / Elaboration PLU

Révision simplifiée n°1 Modification n°1

Révision simplifiée n°2 Modification simplifiée n°2

Prescrit 27 février 2004 9 novembre 2010

Sans objet 7 février 2012

Sans objet

Arrêté 15 juillet 2008

Sans objet Sans objet Sans objet 12 août 2025

Approuvé 10 février 2009 10 janvier 2012 10 janvier 2012 10 juillet 2012 5 février 2026

Commune de Sainte Foy

SOMMAIRE

Règlement du PLU

Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12

Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Chapitre 2 : ZONES URBAINES : U

SECTION 1 : Article U1 Article U2

SECTION 2 : Article U3 Article U4 Article U5 Article U6 Article U7 Article U8 Article U9 Article U10 Article U11 Article U12 Article U13

SECTION 3 : Article U14

Chapitre 3 : ZONES A URBANISER AU

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Règlement du PLU

Chapitre 4 : ZONES AGRICOLES : A

SECTION 1 : Article A1 Article A2

SECTION 2 : Article A3 Article A4 Article A5 Article A6 Article A7 Article A8 Article A9 Article A10 Article A11 Article A12 Article A13

SECTION 3 : Article A14

Chapitre 5 : ZONES NATURELLES : N

SECTION 1 : Article N1 Article N2 Article N3 Article N4 Article N5 Article N6 Article N7 Article N8 Article N9 Article N10 Article N11 Article N12 Article N13

SECTION 2 : Article N 14

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Chapitre 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L.123-1 et suivants ainsi que R.123-4 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Article 1

CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le Plan Local d'Urbanisme s'applique à la totalité du territoire de la commune de Sainte-Foy située dans le département de la Vendée.

Article 2

PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT ET DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

a. Conformément à l'article R 111-1 du Code de l'Urbanisme, les règles de ce P.L.U. se substituent aux articles R 111-3, R 111-5 à R 111-14 du code de l'Urbanisme.

Restent applicables les articles R 111-2, R 111-3-2, R 111-4, R 111-14-2, R 111 15 et R 111-21.

Se superposent aux règles propres du P.L.U., les prescriptions prises au titre de législations spécifiques, notamment :

✓ Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, créées en application de législations particulières qui sont reportées sur l'annexe « tableau et plan des servitudes d'utilité publique »,

✓ Les dispositions de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 dite « Loi d'orientation pour la ville » et ses décrets d'application,

✓ Les dispositions de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 dite « Loi sur l'eau » et ses décrets d'application,

✓ Les dispositions de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 modifiée par la loi n° 94112 du 9 février 1994 sur la protection et la mise en valeur des paysages et ses décrets d'application,

✓ Les dispositions des articles L 142-1 et suivants du Code de l'Urbanisme relatifs à l'élaboration et la mise en œuvre par le Département d'une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non,

✓ Les dispositions de la Réglementation Sanitaire en vigueur,

✓ Les dispositions de la Loi "Barnier" du 2 fév.1995 codifiée à l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme

✓ Les dispositions prises en application de l'arrêté préfectoral du 1.12.2003 et de l'arrêté ministériel du 30/5/1996 relatifs à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur, en application des articles L 571-9 et L 571-10 du code de l'environnement,

✓ Les règles d'urbanisme des lotissements, y compris ceux dont le maintien audelà de 10 ans après leur approbation a été décidé conformément aux dispositions de l'article L 442-9 du Code de l'Urbanisme,

✓ Les zones interdites au stationnement des caravanes ainsi qu'à la création de terrains aménagés pour l'accueil des tentes et des caravanes en application des dispositions des articles R 111-38, R 111-42 et R 111-43 du Code de l'Urbanisme.

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b. D'autres informations pour les aménageurs sont indiquées ci-dessous, car le statut des zones ainsi concernées peut être utile à connaître. Il s'agit :

✓ Des zones du Droit de Préemption Urbain, instituées en application des dispositions des articles L 211-1 et suivants du Code de l'Urbanisme,

✓ Des périmètres à l'intérieur desquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir,

✓ Des secteurs identifiés au titre de l'article L 123-1-7°du code de l'urbanisme,

Article 3

DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan local d'urbanisme (PLU) est divisé en zones urbaines, en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles et forestières (Art.R.123.4).

Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R.123.9 sont les suivantes :

1 - Les Zones Urbaines dites "Zones U" :

Peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Les zones urbaines auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre Il ci-après sont :

- La zone Ua, zone d'habitat, identifie le centre ancien du bourg et les premières extensions ;

- La zone Ub, zone d'extension de l'urbanisation à vocation principale d'habitat ou d'activités compatible avec l'habitat

- La zone Us, zone réservée aux équipements publics et collectifs ;

- La zone Ue, réservée aux constructions et installations nécessaires à l'alimentation en eau potable.

2 - Les Zones à urbaniser dites "Zones AU" :

Peuvent être classées en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le projet d'aménagement et de développement durable et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU, n'ont pas une capacité

suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son

ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.

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Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre Il ci-après sont :

- La zone 1AUh, correspond aux extensions futures de l'urbanisation réservée à l'habitat et aux activités compatibles avec l'habitat. Son aménagement doit s'inscrire dans le cadre d'opérations d’ensemble ;

- La zone 1AUe correspond aux extensions futures de l'urbanisation réservée aux activités à vocation économique (artisanat, industrie, tertiaire, commerce, ...) ;

- La zone 2AU, correspond aux extensions de l'urbanisation sur le long terme dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. Elle comprend deux sous-secteurs en fonction de l'affectation envisagée en lien direct avec la zone 1AU correspondante :

- La zone 2AUh, correspond aux extensions futures de l'urbanisation réservée à l’habitat ;

- La zone 2AUe correspond aux extensions futures de l'urbanisation réservée aux activités à vocation économique

3 - Les zones agricoles, dites "Zones A" :

Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.

Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre Il ci-après sont :

- La zone A identifie les terres nécessaires à l'activité agricole, où peuvent être implantés les sièges et bâtiments d'exploitation.

- La zone Ap identifie la zone agricole où la vocation agricole des terrains est reconnue mais où sont interdites les constructions et installations à usage agricole de manière à créer des espaces tampons avec les zones d'habitat.

4 - Les zones naturelles et forestières, dites "Zones N" :

Peuvent être classées en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une part, de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L.123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficient des transferts de coefficient d'occupation des sols.

En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacités d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles ou forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages.

Les zones naturelles auxquelles s'appliquent les dispositions du chapitre V ci-après sont :

- La zone N correspond aux espaces naturels protégés à préserver ;

- La zone Nh identifie les hameaux et le bâti isolé des deux principales zones urbaines ; Elle comprend un sous-secteur Nhc où la constructibilité est autorisée de manière limitée en vue de « finaliser » l'urbanisation de ces secteurs ;

- La zone NI zone naturelle réservée aux activités de loisirs.

- La zone Naom correspondant au secteur d'équipements et d'installations pour la collecte et le traitement des déchets lié à l'installation implantée sur la commune de Château d'Olonne

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5 - Emplacements réservés

Le Plan local d'urbanisme comporte les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts en précisant leur destination, et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (suivant indications portées sur les documents graphiques).

Article 4

ADAPTATIONS MINEURES ET DEROGATIONS POSSIBLES

En application des dispositions de l'article L 123-1 du Code de l'Urbanisme, les règles et servitudes définies par le présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation. Des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes peuvent être autorisées par décision motivée de l'autorité compétente.

Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de ces immeubles avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard.

L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut, par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme pour permettre la reconstruction de bâtiments détruits ou endommagés à la suite d'une catastrophe naturelle survenue depuis moins d'un an, lorsque les prescriptions imposées aux constructeurs en vue d'assurer la sécurité des biens et des personnes sont contraires à ces règles.

Article 5

RECONSTRUCTIONS EN CAS DE SINISTRE

La reconstruction après sinistre, si elle n'est pas interdite par le règlement des zones ne peut être réalisée que dans les conditions suivantes : elle peut être autorisée dans les mêmes volumes pour les bâtiments régulièrement édifiés ayant été détruits par un sinistre quelconque depuis moins de deux ans, sans changement de destination ni d'affectation, ceci même si les règles d'urbanisme imposées par le P.L.U. ne sont pas respectées. Cette règle ne s'applique pas si le sinistre résulte d'une inondation.

Cependant, la reconstruction à l'identique doit être refusée dans les cas suivants :

 Si des servitudes d'utilité publique rendent inconstructible le terrain considéré : il peut s'agir de servitudes relatives à la sécurité publique, telle que la création d'un plan de prévention des risques naturels majeurs, de l'application des retraits imposés par l'article L.111-1-4 du Code de l'urbanisme, de servitudes aéronautiques, d'un espace boisé classé, d'un emplacement réservé, ...

 Si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine naturel,

 Si le terrain est soumis à des servitudes liées à la protection du patrimoine : dans cette hypothèse, tout projet de reconstruction devra obtenir l'avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France s'il est situé en site inscrit, site classé ou en ZPPAUP. Il devra obtenir l'avis favorable de la D.R.A.C. s'il est situé en secteur archéologique.

 S’il s'agit de constructions ou d'installations non compatibles avec le caractère d'habitat dans les zones U et AU.

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Article 6

DEFINITIONS

Règlement du PLU

1) Voies et emprises publiques

Voies : Il s'agit des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique (donc y compris les voies des lotissements privés ainsi que les chemins ruraux).

S'il est prévu un emplacement réservé pour élargissement d'une voie, il convient d'en tenir compte cour les implantations de bâtiments

Les chemins d'exploitation, n'étant pas ouverts à la circulation publique, ne sont pas des voies au sens du Code de l'Urbanisme. Ce sont les dispositions des articles 7 qui s'appliquent pour les constructions et installations à implanter le long de ces chemins.

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Commune de Sainte Foy

Règlement du PLU

2) Annexes

Annexe : Construction détachée de la construction principale ne comportant pas de pièce d'habitation (abri de jardin, garage, remise…)

Article 7

OUVRAGES SPECIFIQUES

Sauf dispositions particulières exprimées dans les différents articles des règlements de zones, il n'est pas fixé de règles spécifiques en matière d'implantation (articles 6 et 7), de coefficient d'emprise au sol (article 9), de hauteur (article 10), d'aspect extérieur (article 11), de stationnement (article 12) et de coefficient d'occupation des sols (article 14) pour la réalisation :

- D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d'énergie ou de

télécommunications, châteaux d'eau, éco stations, abri pour arrêt de transports collectifs...), nécessaires au fonctionnement des services publics comme le réseau de transport électrique, réseau téléphone, gaz, ...

- Et de certains ouvrages exceptionnels tels que : clochers, mats, pylônes,

antennes, silos, éoliennes… dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1ers des différents règlements de zones.

Les installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des Services publics sont de fait autorisés sur l'ensemble du territoire (articles 1 et 2)

Article 8

PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE

Prescriptions particulières applicables en ce domaine :

• « Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. » (Art. L. 531-14 à 16 du Code du patrimoine).

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Commune de Sainte Foy

Règlement du PLU

Les découvertes de vestiges archéologiques doivent être déclarées auprès de la :

Direction Régionale des Affaires Culturelles Direction des Antiquités Historiques 1 rue Stanislas Baudry 44035 NANTES cedex 01

Hors les sites archéologiques et zones arrêtées, le Préfet de Région (service régionale de l'archéologie) doit être saisi systématiquement au titre de l'article 1 (alinéa 2 à 6) du décret n°2004-490, pour les créations de ZAC, les opérations de lotissements affectant une superficie supérieure ou égale à 3 ha, les travaux soumis à déclaration préalable en application de l'article R 442-3 1 du code de l'urbanisme, les aménagements et ouvrages qui doivent être précédés d'une étude d'impact en application de l'article L 122-1 du code de l'environnement, les travaux sur immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation en application des articles L.621-9, 621-10 et 621-28 du code du patrimoine.

• Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme : "le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques".

• Les articles L. 522-1 à 6 du Code du patrimoine définissent les dispositions relatives l'archéologie préventive.

Il est rappelé que l'aménagement de secteur est soumis aux dispositions du décret n°2004490 du 3 juin 2004 qui précise notamment : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, de leur nature ou de leur importance, affectent ou sont susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises que dans le respect des mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations. »

Article 9

ESPACES BOISES / PAYSAGE

Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. Il entraîne notamment l'irrecevabilité des demandes d'autorisation de défrichement forestier prévus aux articles L 311-1 et suivants du Code Forestier.

Les défrichements des terrains boisés non classés dans le présent document sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier (notamment dans les massifs de plus de 2,5 ha) et quel qu'en soit leur superficie, dans les bois ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat ou propriété d'une collectivité locale.

En limite d'Espaces Boisés Classés (EBC), tout projet de construction ou de lotissement devra être conçu de manière à ne pas compromettre les boisements. Le cas échéant, un recul pourra être imposé (article L 130-1 du Code de l'Urbanisme).

Tous travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier un élément de paysage identifié par le présent P.L.U., en application de l'article 7° de l'article L 123-1 et non soumis à un régime spécifique d'autorisation, doivent faire l'objet d'une autorisation préalable dans les conditions prévues aux articles R 421-17, R 421-23 et R 421-28 du Code de l'urbanisme

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Article 10

PRISE EN COMPTE DES ZONES HUMIDES ET SECTEUR SENSIBLE A PROTEGER STRICTEMENT

Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage par une trame en tant que « Zone humide

et secteur sensible à protéger strictement », toute construction et installation, exhaussement, affouillement y compris le drainage sont interdits.

Article 11 PRISE EN COMPTE DU RISQUE INONDATION

Dans les secteurs identifiés sur le plan de zonage par une trame en tant que zone inondable, toute construction et installation est interdite. Les aménagements liés à la gestion hydraulique et notamment ceux liés à la gestion des crues sont autorisés.

Article 12 RAPPEL DE PROCEDURES

1. L'édification des clôtures doit respecter les dispositions du L.421-4 et du R. 421-12 et sont notamment soumis à déclaration préalable :

- Dans un secteur délimité au titre du L. 123-1-7 du Code de l'Urbanisme

- Dans le champ de visibilité d'un Monument Historique, dans un secteur

sauvegardé, dans un site classé ou inscrit, dans une ZPPAUP

- Dans la commune ou partie de la commune si elle le décide par délibération du

Conseil Municipal (R421-12 du Code de l'Urbanisme

2. Les démolitions sont soumises à permis de démolir en application des articles L. 4213 et R 421-26 à 29 du Code de l'urbanisme. Il est obligatoire dans les secteurs protégés, pour un élément présentant un intérêt patrimonial identifié au titre du L. 123-1-7 et dans les secteurs de la commune identifié par délibération du Conseil Municipal s'il le décide.

3. Le stationnement des caravanes est réglementé par les articles R. 111-37 à 43 du Code de l'urbanisme et il peut notamment être prévu des interdictions totales ou temporaires.

4. En application des dispositions de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme, certains travaux sont exemptés du permis de construire, mais sont soumis à une procédure de déclaration préalable, c'est notamment le cas des piscines non couvertes.

5. Dans les espaces boisés classés (EBC) à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R-130-1 du Code de l’Urbanisme ;

6. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement et les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur ;

7. Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l'alinéa 7 de l'article L-123-1 et non soumis au régime d'autorisation doivent faire l'objet d'une autorisation préalable au titre des installations et travaux divers dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

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Chapitre 2 : ZONES URBAINES : U

Les zones U correspondent à des secteurs déjà urbanisés et des secteurs où les équipements - publics existant ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

Cette zone comporte 6 secteurs différenciés :

- Secteur Ua, zone d'habitat et d'activités compatibles avec l'habitat, identifie le centre ancien du bourg et les premières extensions ;

le sous-secteur Uam est destiné aux établissements de santé et d’action sociale ;

- Secteur Ub, zone d'extension de l'urbanisation, sous forme d'habitat pavillonnaire, elle comprend l'habitat et les activités compatibles avec l'habitat ;

- Secteur Us, zone réservée aux activités sportives et de loisirs ;

- Secteur Ue, réservée aux constructions et installations nécessaires à l'alimentation en eau potable.

Rappel : les terrains ou aménagements, constructions peuvent être concernés par des prescriptions s'appliquant sur l'ensemble du territoire (exemple : zone humide, zone inondable, emplacements réservés, mise en œuvre d'ouvrage électrique, ...). Il convient donc de se référer également au chapitre 1 « Dispositions générales

SECTION 1 :

NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DES SOLS

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.