Zone UC
- Zone urbaine
- 8 articles
- PLU de Salies-de-Béarn, approuvé le 23/03/2023
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone UC, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 88 articles, avec une rechercheArticle UC 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION INTERDITES, ADMISES OU SOUMISES A CONDITIONS
Destination
Sous-destination
Interdite
Exploitation agricole et Exploitation agricole
forestière
Exploitation forestière
Habitation
Logement
Hébergement
Commerce et activités Artisanat et commerce de détail
de service
Restauration
Commerce de gros
Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle
Hébergement hôtelier et touristique
Cinéma
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale
Salles d’art et de spectacles
Équipements sportifs
Autres équipements recevant du public
Autres activités des secteurs secondaire ou
tertiaire
Industrie Entrepôt Bureau
Centre de congrès et d’exposition
Admise Admise
avec
sans
limitations limitations
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Conditions applicables aux sous-destinations « Artisanat et commerce de détail », « Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » et « Autres équipements recevant du public » :
Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions existantes pour une de ces sous-destinations sont autorisées à condition de ne pas produire de nuisances sonores, olfactives ou visuelles, ni de générer ou accroître un risque relatif à la sécurité ou la salubrité.
Conditions applicables à la sous-destination « Hébergement hôtelier et touristique » : Les constructions nouvelles, les extensions et les changements de destination des constructions existantes pour cette sousdestination sont autorisées à condition de ne pas être affectées aux occupations suivantes :
- Terrains de camping et caravaning, - Habitations légères de loisirs.
Toutes constructions ou installations devront respecter les prescriptions des Plans de Préventions des Risques en vigueur.
Article UC 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : USAGE, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES
Usage et affectation des sols, activité
Affouillements et exhaussements de sols Activités de carrières ou gravières Activités avec dépôts de matériaux destinés à être recyclés (terre, ferrailles…) Autres dépôts de matériaux ou matériels Installation de résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol aménagement d'aire d'accueil des gens du voyage Aménagement de parc d'attractions ou de golf Aménagement de terrain pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés
Interdits
Admis avec limitations
Conditions applicables aux « Affouillements et exhaussements de sols » :
Les affouillements et exhaussements des sols sont autorisés, sous réserve que ces travaux soient indispensables aux constructions, usages et activités autorisées dans la zone.
Conditions applicables aux « Installation de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol » :
Les installations de panneaux solaires ou photovoltaïques au sol sont autorisées au regard des enjeux patrimoniaux qui limitent fortement leur implantation sur toiture.
Article UC 3Accès et voirie
Intitulé du document : MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Mixité sociale : sans objet. Mixité fonctionnelle : sans objet
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Article UC 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : SECTEURS ET SITES DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Au sein des Espaces Verts Protégés, suivant l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, inscrits au document graphique du règlement, sont autorisées aux conditions suivantes :
- Les aménagements légers non bâtis, ne nuisant pas au caractère paysager des lieux, - L’extension mesurée des bâtiments existants, dans la limite de 30% de la surface existante à l’approbation de la
révision du PLU, - Les abris de jardin, garage, n’excédant pas 3.50 mètre de hauteur, et sur une surface équivalente au plus à 25m² - Les aires de sports et loisirs, - Les piscines non couvertes, - Les aires de stationnement sous boisé (1 arbre de haute tige pour 80 m²), - Les aménagements précaires s’ils ne sont pas susceptibles d’apporter des nuisances durables à la végétation.
CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE
Article UC 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS 1/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
En l’absence de ligne d’implantation, les constructions doivent être implantées, à une distance minimale de 5 mètres par rapport à l’alignement de toute voie.
Lorsqu'une ligne d'implantation est portée au plan de zonage, les constructions seront implantées. - Soit sur la ligne, - Soit à une distance minimale de 5 mètres à partir de la ligne.
2/ IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES :
Les constructions doivent s’implanter à une distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché, au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (D ≥ H/2), sans pouvoir être inférieure à 3 m. Dans le cas où l’une des limites séparatives correspond à un cours d’eau, les constructions sont implantées à 6 mètres au moins de la berge de ce cours d’eau.
3/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MEME TERRAIN :
Non règlementé.
4/ EMPRISE AU SOL :
L’emprise au sol des constructions est limitée à 60%.
5/ HAUTEUR :
La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol naturel, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. La hauteur d’une construction ne peut excéder 11,00 mètres à l’égout des toits ou 12,00 mètres à l’acrotère de terrasses. Des hauteurs supérieures à celles résultant de l’application des paragraphes 1 à 2 ci-dessus peuvent être acceptées :
- Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, si des obligations s’imposent par leurs fonctions ou si des considérations techniques le justifient.
- Pour les travaux d’amélioration, de mises aux normes et de sécurité des immeubles existants dont la hauteur est supérieure à celle édictée au règlement.
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Article UC 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE 1/ ASPECTS DES CONSTRUCTIONS
L’autorisation de construire peut-être refusée où n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
Dispositions générales : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux, compatibles avec le respect du caractère de l’architecture et du paysage urbain, en particulier sur les points suivants : Lorsqu’un volume bâti présente une façade sur un linéaire de plus de 20 m, il pourra être demandé de décomposer le volume en plusieurs volumes accolés ou dissociés pour éviter la présence de grandes masses bâties dans les parties pavillonnaires de la zone. Les pentes de couvertures doivent correspondre à l'usage des matériaux. Les couvertures mises en œuvre sous forme d'aspect traditionnel béarnais (tuiles plates « PICON ») ou avec des ardoises, doivent être de type couvertures à pente, d'au minimum 60% de pente et correspondre aux modes de mise en œuvre des matériaux. Dans les autres cas, les couvertures doivent être de type couvertures à pente, d'au minimum 35% de pente.
- Les matériaux de couvertures sont de couleur terre-cuite naturelle, brun, brun sombre, gris. Le rouge vif et rosé, les tuiles et matériaux vernissés sont interdits (bleu, jaune rouge, blanc).
- La couverture sera réalisée en tuile plate, lorsque le bâtiment prolonge ou jouxte des constructions couvertes de tuiles plates. L'ardoise et la tuile à emboîtement (tuile de Marseille) peuvent être utilisées en prolongement de bâtis existants couverts par ces matériaux.
- Les châssis de toiture seront inscrits dans la composition des toits et leur dimension ne devra pas excéder 0,85 m de large sur 1,20 m de haut,
- Le métal, essentiellement cuivre, est autorisé en petite quantité pour les ouvrages particuliers.
Dispositions particulières : Des exceptions aux dispositions générales pourront être autorisées pour les annexes de faible dimension (< 40 m²), dont la couverture doit être réalisée en harmonie avec celle de la construction principale. Les toitures terrasses sont autorisées dans les cas suivants :
- Toute construction qui constitue une annexe de l’habitation principale, - Toute extension ou construction nouvelle à condition que la superficie du toit terrasse n’excède pas 40% de l’emprise
globale du bâtiment principal. Les toitures terrasses sont autorisées aux conditions suivantes :
- Qu'un dispositif architectural (acrotère ...) vienne masquer les matériaux de couverture visibles depuis l’espace public, sauf si cela procède d’un choix architectural justifié, avec des matériaux appropriés en harmonie avec le traitement des façades, et si cela n’apparait pas contraire à l’harmonie des autres constructions,
- Que les éventuels équipements techniques (blocs de ventilation, climatiseurs, ...) soient intégrés dans un volume ou masqués par une paroi.
2/ PERFORMANCE ENERGETIQUE :
L’installation de dispositifs de production d’énergie renouvelable pour l’approvisionnement énergétique des constructions (chaudière bois, eau chaude sanitaire solaire, pompes à chaleur, photovoltaïque, géothermie…) est recommandée.
Les équipements basés sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient géothermiques ou aérothermiques, tels que climatiseurs et pompes à chaleur, seront, sauf justification technique, non visibles depuis le domaine public. Ils pourront faire l’objet d’une insertion paysagère ou être intégrés à la composition architecturale.
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3/ CLOTURES :
Tant en bordure des voies qu'entre les propriétés, les clôtures devront être conçues de manière à s'harmoniser avec la (ou les) construction(s) existante(s) sur la propriété ou dans le voisinage immédiat. L'édification d'une clôture peut n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si par ses dimensions ou son aspect extérieur, elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. En zone inondable, les clôtures ne devront pas faire obstacle au libre écoulement des eaux …. Clôtures en limites séparatives : La hauteur de la clôture ne peut excéder 2,00 mètres. Clôtures sur l'espace public : Sur limite d’emprise publique, la clôture devra être composée de l’un ou de l’autre des dispositifs suivants :
- Une haie végétale mixte composée d’essences locales, - Un mur-bahut d’une hauteur comprise entre 0,40 m et 0,60 m ; éventuellement surmonté d’une grille droite ou d’une
palissade pouvant être doublée de végétation, le tout ne pouvant dépasser 2 m. - Un mur plein ne pouvant pas excéder 1,5 m de hauteur.
Une hauteur supérieure peut toutefois être acceptée si elle est justifiée par des considérations techniques. Les prescriptions sur les matériaux et les murs de construction sont applicables aux clôtures. Les portails de type portail plein, présenteront une hauteur sensiblement égale à la hauteur du mur. L’aspect bois naturel ou vernis est proscrit, le bois doit être peint.
Article UC 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS
Afin de ne pas accentuer l’imperméabilisation des sols, les aires de stationnement extérieures doivent être revêtues de matériaux perméables (de type bitume poreux) ou végétalisés. Obligations imposées en matière de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables : Au moins 15% du terrain d’assiette du projet doit être maintenu en « pleine terre ». Obligations imposées en matière de réalisation d’espaces libres, de plantations, d’aire de jeux et de loisirs : Les opérations d’aménagement d’ensemble de plus de 10 logements, devront aménager :
- Un espace collectif qui sera planté et aménagé soit en espace vert, soit en aire de jeux à raison de 10% du terrain d’assiette du projet.
- Des aires de stationnement plantées.
Article UC 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT
Règles générales : - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques. - Les dimensions à prévoir pour une place de stationnement sont au minimum de 2,5 m x 5m pour les parkings standards et de 3,3 x 5 m pour les parkings handicapés, - En cas de décimales, le nombre de places de stationnement devra être arrondi au nombre entier supérieur, - Les diverses aires de stationnement doivent être aménagées sur la parcelle ou sur tout autre terrain situé dans un rayon de moins de 100 m de la construction. - Pour les constructions d’habitat collectif, il est exigé un local clos et couvert pour le stationnement des vélos, comprenant 1 place pour 3 logements, avec un minimum 10 m² de superficie, - Dans le cadre d’opérations d’ensemble d’une surface de plancher de plus de 1000 m², des places de stationnement pour les véhicules électriques munies d’un dispositif de recharge adapté ou de véhicules propres en autopartage devront être créées.
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- Dans le cas d'opérations à caractère mixte, comportant des logements, des commerces ou des bureaux, les obligations minimales définies ci-après peuvent être réduites dès lors que les places aménagées satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents. >> S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des conditions d'utilisation des aires de stationnement. La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes : o Le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux générant le plus de besoins, suivant les normes définies ci- après, o La mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le pétitionnaire devra justifier d'un contrat de concession à moyen ou long terme dans un parc public ou privé de stationnement passé avec le propriétaire ou gestionnaire des places existantes.
Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles : - Pour les constructions à usage d'habitation, hors opération d’aménagement d’ensemble de 10 logements et plus : 2 aires de stationnement par logement. - Opération d’aménagement d’ensemble de plus de 10 logements : 2 places par logement et 1 place supplémentaire par tranche de 4 logements destinée à l’accueil des visiteurs. Il peut être satisfait aux besoins en stationnement de l’ensemble de l’opération sous la forme d’un parc de stationnement commun. - Pour les constructions à usage de commerce, de bureau ou de services : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher ; - Pour les constructions à usage artisanal : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher sans être inférieur à deux places affectées à l’activité ; - Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier et touristique : 1 place par tranche de 30 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 aires de stationnement pour 3 chambres ; - Pour les bars, restaurants : 1 place par tranche de 10 m² de surface de plancher ;
ÉQUIPEMENT ET RESEAUX
Voir les dispositions générales applicables aux zones urbaines et à urbaniser (Titre II).
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UC comme partout.Article 1CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN
Ce règlement s’applique sur l’ensemble du territoire délimité sur le document graphique aux personnes physiques et morales, publiques et privées.
Article 2PORTEE DU REGLEMENT A L’EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DU SOL
Les lois et règlements en vigueur restent applicables sauf dispositions plus contraignantes prescrites par le présent règlement. Sont et demeurent applicables au territoire communal :
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement National d’Urbanisme (articles R111-2 à R111-30 du Code de l'Urbanisme), à l'exception des articles R111-2, R111-4 et R111-21 à R111-27 qui demeurent applicables.
Les dispositions de ces articles à la date d'établissement du présent Règlement sont les suivantes :
Article R.111-2
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015
Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations.
Le territoire communal est concerné par des aléas de mouvements différentiels de terrain liés au retrait-gonflement des sols argileux. La carte des aléas portée à la connaissance de la Commune, rappelée au sein du rapport de présentation (RP Tome 1 – Page 52), classe :
- En aléa faible, sur +/- 1/6 du territoire communal. - En aléa moyen, sur 1/6 du territoire communal. - En aléa fort, sur les 2/3 du territoire communal.
Article R111-4 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
Rappel : Conformément aux dispositions de l’article L522-5 du Code du Patrimoine les projets affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones sensibles archéologiques sont présumés faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive préalablement à leur réalisation. La liste des secteurs intégrée au rapport de présentation ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait mention que des vestiges actuellement recensés ; des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l'archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite, conformément à l’article 531-14 du Code du Patrimoine.
Article R111-21 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.
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Article R111-22
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures.
Article R111-23
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils.
Article R111-24
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas, fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.
Rappel de l'Article L111-16
Créé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015. Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.
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Rappel de l'Article L111-17 Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines.
Article R111-25 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux.
Article R111-26 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.
Article R111-27 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le projet peut être refusé où n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
Article 3APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L’URBANISME
A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-15 et L.111-23 du Code de l'Urbanisme) En application des articles L111-15 et L111-23 du Code de l'Urbanisme, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée de droit sur l'ensemble du territoire couvert par le PLU, sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans les règlements de zones ou dans une règlementation particulière. De même, est également autorisée la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment.
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B/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable Conformément à l'article R.421-12, l’édification d’une clôture doit être précédée d'une déclaration préalable lorsqu’elle est située :
- Dans un secteur sauvegardé, dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans un Site Patrimonial Remarquable,
- Dans un site inscrit ou dans un site classé, - Dans un secteur délimité par le PLU en application des articles L.151-19 ou L.151-23 - Dans les parties de la Commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.
C/ Adaptations mineures (article L.152-3 du C.U.) Les règles et servitudes définies par le PLU ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, conformément à l'article L.152-3 du Code de l'urbanisme. Dans la mesure où l'adaptation est justifiée par l'un des trois motifs susvisés, qu'elle est indispensable pour que le projet puisse être réalisé, et que l'écart entre le projet et la règle est de très faible importance, l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, en application des articles L.152-4 et L.152-5 du Code de l’urbanisme, et par décision motivée, accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du Plan Local d'Urbanisme.
D/ Zones de permis de démolir La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir par délibération du 10 décembre 2010 (en application de l’article R421-27 du C.U). En outre, doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction (article R421-28 du CU) :
- Située dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, - Située dans les abords des monuments historiques ou inscrite au titre des monuments historiques, - Située dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière, - Située dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement, - Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par PLU en application de
l'article L. 151-19.
E/ Règles dérogatoires concernant les équipements d’intérêt collectif et les services publics
Sont concernés par les règles édifiées ci-dessous les constructions, installations, ouvrages et aménagements à destination d’équipements d’intérêt collectif et de services publics, en cohérence avec les destinations et sous-destinations définies par les articles R.151-27 à R.151-29 du Code de l'urbanisme.
1. Sous réserve du respect des conditions mentionnées à la première des trois parties du règlement de chaque zone si elles existent (« destination des constructions, usages des sols et natures d’activité » - en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics sont autorisés dans chaque zone.
2. Concernant les prescriptions définies aux deuxièmes et troisièmes parties du règlement de chaque zone (« caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » et « équipements et réseaux »- en accord avec le Code de l’urbanisme : partie règlementaire, livre Ier, titre V, chapitre Ier, section 3), il n’est pas fixé de règle pour les constructions, installations, aménagements ou ouvrages nécessaires aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, que cette dérogation soit ou ne soit pas détaillée dans les dispositions applicables aux différentes zones.
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F/ Règles spécifiques aux lotissements Conformément à l’article L442-14 du Code de l’urbanisme, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant :
- La date de la non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l'objet d'une déclaration préalable ; - L’achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; - Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager. Conformément à l’article L442-9 du Code de l’urbanisme, les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, si, à cette date, le lotissement est couvert par un PLU. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un PLU, dès l'entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR). En application de ces deux articles, entre cinq et dix ans après l’approbation du lotissement, ce sont les règles les plus restrictives entre le règlement du lotissement et le PLU qui s’appliquent.
G/ Application du règlement dans le cas de permis valant division de terrains (article R.151-21.3) du CU Il sera dérogé à l’article R151-21 du code de l’urbanisme qui précise que : « Dans le cas d'un lotissement ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le plan local d'urbanisme sont appréciées au regard de l'ensemble du projet, sauf si le règlement de ce plan s'y oppose. » Cette disposition s’applique à toutes les règles du présent règlement.
H/ Application du Droit de Préemption Urbain - DPU (article L211-1) du CU Les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou d'un plan local d'urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan, dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines définis en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans les zones et secteurs définis par un plan de prévention des risques technologiques en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, dans les zones soumises aux servitudes prévues au II de l'article L. 211-12 du même code, sur tout ou partie des espaces urbains et des secteurs occupés par une urbanisation diffuse délimités conformément aux articles L. 5112-1 et L. 5112-2 du code général de la propriété des personnes publiques, ainsi que sur tout ou partie de leur territoire couvert par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires. Ce droit de préemption est ouvert à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considérées. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions. Toutefois, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1, le droit de préemption peut être institué ou rétabli par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d'occupation des sols devenu caduc en application de l'article L. 174-1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l'article L. 210-1 est maintenu. Lorsqu'un lotissement a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la commune peut exclure du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil municipal est valable pour une durée de cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire. >> Une délibération du Conseil Municipal du 8 mars 2023 instaure ce DPU (délibération et plan en annexe du PLU)
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Article 4DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
En vertu des dispositions de l’article R.151-17 du Code de l’urbanisme, le règlement du PLU délimite différentes zones dans lesquelles les règles d’urbanisme s’appliquent de façon différenciée afin d’assurer un développement cohérent et qualitatif de la commune, en accord avec les orientations et objectifs définis au sein du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. La commune de Salies-de-Béarn est divisée en quatre types de zones délimitées au règlement graphique, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs et sous-secteurs dotés de dispositions particulières :
ZONES URBAINES :
« Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » (Article R.151-18 du Code de l’urbanisme).
Zones UA
UB
LES ZONES URBAINES
Caractéristique de la zone
Secteurs définis
Ensemble urbain historique protégé, zone bâtie en continu
Non concerné
Secteur essentiellement résidentiel, bâti en continu et ou en discontinu
Non concerné
Délimitation du secteur Non concerné
Non concerné
UC
Ensembles bâtis essentiellement sous forme d’ensembles collectifs
Non concerné
Non concerné
Secteur résidentiel à forte
Ensemble de construction en ordre
UD
discontinu d’habitations.
Zone urbaine à faible densité
UDa
concentration de
constructions patrimoniales
Zones ou parties de zones
UDd
non desservies par
l’assainissent collectif
Secteur destiné à
UEv
l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du
UE
Zone urbaine destinée aux équipements et
à l’accueil
voyage
UEt
Secteur destiné aux activités touristiques et thermales
ULa
UL
Secteur destiné à l’accueil touristique et de
loisirs
ULg
Secteur lié à l’hôtel du golf
Secteur où peuvent être accueillis les golfs et
équipements liés au golf
UY
Zone destinée à l’installation d’activités industrielles et artisanales
Secteur destiné aux activités
UYd
artisanales, commerciales et
aux bureaux
ZONES A URBANISER :
« Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour
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desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. » (Article R.151-20 du Code de l’urbanisme).
Zone
LES ZONES A URBANISER
Caractéristique de la zone
Secteur défini
Délimitation du secteur
1AU
Zone ouverte à une urbanisation multifonctionnelle
Non concerné
Non concerné
1AUY
Secteur destiné à accueillir les installations liées aux activités
industrielles et artisanales.
Non concerné
Non concerné
ZONES AGRICOLES :
« Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. » (Article R.151-22 du Code de l’urbanisme).
Zone A
LES ZONES AGRICOLES
Caractéristique de la zone
Secteurs définis
Délimitation du secteur
Zone agricole
Ay1 Ay2
Secteurs de taille et de capacité d’accueil limité (STECAL) à vocation d’activité
ZONES NATURELLES :
« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. » (Article R.151-24 du Code de l’urbanisme).
Zone
LES ZONES NATURELLES
Caractéristique de la zone
Secteurs définis
Délimitation du secteur
Nj
Secteur pour les jardins collectifs
Secteur destiné aux activités
NL
culturelles et de loisirs en plein
air
N
Zone naturelle et forestière
Nt1 Nt2
Secteurs destinés à de l'hébergement touristique
insolite
Secteur où les extensions et
les constructions nouvelles à
usage peuvent être autorisées
Ny
sous conditions afin de
permettre le maintien ou le
développement d'une activité
existante
Lorsque le règlement mentionne une zone sans préciser ou exclure des secteurs de cette zone, le règlement s’applique pour la zone et ses secteurs.
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Article 5LES SECTEURS DE PRESCRIPTION PARTICULIERES DELIMITES OU IDENTIFIES AU DOCUMENT
GRAPHIQUE DU REGLEMENT
A | Les Espaces Boisés Classés Le document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou à créer (EBC). Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Dans les Espaces Boisés Classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable conformément aux articles R421-23 et R421-23-2 du Code de l'Urbanisme.
B | Les Emplacements Réservés
Le document graphique délimite des emplacements réservés (ER) pour aménagement de voies, d'ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts. La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées et leurs bénéficiaires sont précisés en légende du Document Graphique.
C | Les reculs de construction et d’installations le long des routes classées à grande circulation
Le document graphique identifie des marges de recul de 75 mètres et de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des voies classées à grande circulation (RN, RD) et des autoroutes, en application de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme.
D | Les linéaires commerciaux à protéger
Le Document Graphique identifie les sections de voies et d'emprises publiques le long desquels les projets de changements de destination ou d'aménagement des constructions existantes comportant des locaux d'artisanat ou de commerce sont soumis à conditions de mixité fonctionnelle.
Ces conditions sont définies à l'article 3 du Chapitre 4 du rapport de présentation.
E | Les zones de retrait gonflement des argiles
Le document graphique du règlement identifie des secteurs concernés par un risque faible, moyen et fort de retrait-gonflement des argiles. Dans ces zones, une étude géotechnique est conseillée avant toute construction ou vente de terrain constructible.
>> Pour plus de détail, consulter la cartographie « des zones de retrait et gonflement des argiles » annexée au PLU.
F | Les zones concernées par le risque inondation identifiées au PPRI du Saleys et de ses affluents
Le territoire de Salies-de-Béarn est concerné par le risque inondation identifié au Plan de Prévention des Risques Inondation du Saleys et de ses affluents (PPRI). Le document graphique des prescriptions identifie les zones couvertes par le plan, il convient de se référer au règlement du PPRI, approuvé en date du 10/03/2022, pour connaître les dispositions applicables sur ces zones.
>> Pour plus de détail, consulter la cartographie « zonage réglementaire du PPRI » annexée au PLU.
En application de l’article L. 562-4 du Code de l’environnement, le plan de prévention des risques d’inondation approuvé vaut servitude d’utilité publique et est opposable aux tiers.
Les plans de prévention des risques ont pour objet d’analyser les risques sur un territoire donné, d’en déduire une délimitation des zones exposées, de privilégier le développement dans les zones exemptes de risques, et d’introduire des règles en matière d’urbanisme, de construction et de gestion dans les zones à risques.
Le zonage réglementaire du PPRi est construit sur la base des règles rappelées dans le guide général PPR.
Il identifie des zones directement exposées à des risques pour lesquelles sont définies des mesures réglementaires qui s’appliquent à chacune d’entre elles. Ce zonage résulte du croisement de l’étude des aléas et des enjeux, selon la méthode exposée dans le rapport de présentation. Sur ces principes, le zonage réglementaire de ce PPRi a été divisé en trois (3) zones distinctes :
- Une zone rouge - Une zone rouge hachuré - Une zone verte
Le PPRi constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose au document d’urbanisme. Les règles du PPRi s’appliquent en sus des règles du document d’urbanisme ; en cas de règles contradictoires, c’est la règle la plus contraignante qui s’applique.
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Extrait du règlement PPRI approuvé le 10 mars 2022 G | Les zones concernées par un risque d’inondation par remontée de nappes Le document graphique des prescriptions identifie des secteurs concernés par un risque d’inondation par remontée de nappes en aléa faible et moyen, ainsi qu’un risque d’inondation de cave en aléa faible et moyen. Dans ces zones, il est déconseillé de réaliser des aménagements de type cave ou sous-sol, à défaut il est conseillé de prévoir une construction adaptée au phénomène. Les planchers devront être rehaussés de 0,30m au-dessus du terrain naturel. La construction d’habitation est également déconseillée dans les zones en dépression.
Article 6DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies au plan de zonage sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service régional de l’archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
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Article 7ELEMENT DE PATRIMOINE IDENTIFIE AU PLU
Le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise des éléments de patrimoine bâti et paysager à protéger ou à mettre en valeur au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Tous les travaux non soumis a permis de construire et ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément de patrimoine identifié par le Plan Local d’Urbanisme seront soumis à « déclaration préalable » ou a « permis de démolir ». Ainsi tous travaux de démolition partielle, de ravalement de façade, d’agrandissement, de surélévation ou modification, ainsi que les projets de construction neuve sur les unités foncières supportant un élément de patrimoine à protéger sont autorisés à condition de ne pas porter atteinte à l’intégrité de ce patrimoine et qu’ils contribuent à assurer sa protection et sa mise en valeur. Pour les constructions repérées au titre de l’article L.151-19 sur le document graphique du règlement, l'entretien, la restauration et la modification des constructions doivent faire appel aux techniques anciennes ou aux matériaux de substitution d'origine naturelle destinés à maintenir l'aspect et l'unité architecturale d'ensemble. Les éléments de patrimoine paysager identifiés au titre de l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme doivent être maintenus ou en cas de destruction, remplacés par une essence locale. De façon dérogatoire, une destruction ponctuelle peut-être autorisée :
- Au regard de l’état phytosanitaire des arbres identifiés, - Pour des critères de sécurité, - Dans le cas d’un élargissement de voirie ou de création d’un accès, - Dans le cas d’un renforcement ou d’une création de réseaux.
Article 8SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DANS LES ANNEXES DU PLU
Les Annexes du PLU identifient et précisent les secteurs dans lesquels les autorisations d'urbanisme et les modes d'occupation des sols sont susceptibles de faire l'objet de prescriptions spéciales, en application de réglementations et servitudes particulières autres que le PLU. Sont notamment identifiés les secteurs, périmètres ou plans suivants :
- Les Servitudes d’Utilité Publique applicables sur le territoire, - Les dispositions (zonages et règlements) du Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi) - Les dispositions (zonage et règlement) du Site Patrimonial Remarquable (ex ZPPAUP) de Salies-de-Béarn, - Les zones de préemption définies au titre de l'article L.113-8 et L.113-14 du CU, soit les Zones de Préemption des
Espaces Naturels Sensibles issues de l’arrêté du 20 décembre 1984 pris par le Département - Les périmètres de Droit de préemption urbain au titre de l’article L.211-1 du Code de l'Urbanisme, - Les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies par arrêté préfectoral, ainsi que les dispositions
réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit extérieur qui s'appliquent lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont situées dans ces zones de bruit, - Le plan des zones à risque d’exposition au plomb, défini par arrêté préfectoral. - Le Plan des zones de retrait et gonflement des argiles.
Article 9DEFINITIONS ET REGLES GENERALES
ACCES
1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin, éventuellement obtenu par l’application de l’article 682 du Code civil.
2. L’accès correspond à l’espace donnant sur la voie publique ou privée carrossable, par lequel les véhicules et les piétons pénètrent sur le terrain d’assiette du projet.
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AFFOUILLEMENT DU SOL
Extraction de terre ou modification du nivellement existant du sol qui doit faire l’objet d’une autorisation si sa superficie est supérieure à 2 hectares et si sa profondeur excède 2 mètres (Articles R. 421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme). Conformément aux dispositions du 1e de l’article R523-5 du code du patrimoine, les travaux d’affouillement, de nivellement ou d’exhaussement de sol liés à des opérations d’aménagement d’une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètres doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu’ils ne sont pas soumis à « permis de construire », a « permis d’aménager » ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme et qu’ils ne sont pas précédés d’une étude d’impact en application de l’article L.122-1 du code de l’environnement.
ALIGNEMENT
1. Il s’agit, pour la voirie, de la limite entre le domaine privé et le domaine public. 2. Lorsqu’il n’est pas prévu d’élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement actuel. 3. Lorsqu’il est prévu un élargissement de la voie, il s’agit de l’alignement futur. Dans ce cas, l’élargissement est figuré
sur le plan de zonage et repris dans le tableau des emplacements réservés figurant lui-aussi sur le plan de zonage.
ANNEXE (CF. LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
LOCAL ACCESSOIRE (CF. LEXIQUE NATIONAL D’URBANISME)
Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale.
AIRE DE STATIONNEMENT (OU PARC DE STATIONNEMENT)
1. Il s’agit d’une surface affectée au stationnement des véhicules. L’emprise minimale doit être de 25 m² par voiture. Il est rappelé qu’en application de l’Article L. 421-8 du Code de l’Urbanisme, les travaux dispensés de toute formalité administrative doivent néanmoins être conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives, notamment, à l’utilisation ou à l’occupation des sols.
2. Les travaux de transformation d’un immeuble en plusieurs logements doivent, par conséquent, respecter les règles inhérentes au stationnement des véhicules, fixées par Plan Local d’Urbanisme et prévoir la création des places prescrites par nombre de logements. À défaut de pouvoir réaliser les places nécessaires, le constructeur est tenu, sous peine de poursuites, de limiter son réaménagement en fonction du nombre de stationnements qu’il peut effectivement réaliser.
ARBRE A HAUTE TIGE
Sont considérés comme arbres à haute tige tout Végétaux ligneux à tige simple comprenant un tronc et une cime pouvant atteindre plusieurs mètres de hauteur à l’état adulte. En application de l’Article 671 du Code Civil, il est rappelé qu’il « n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et
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usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.