Zone A
- Zone agricole
- secteur AU
- 6 rubriques
- PLUi de Salles, approuvé le 05/11/2025
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone A, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 31 rubriques, avec une rechercheRubrique A 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 1
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans l’ensemble de la zone agricole identifiée au document graphique 4.2.1
Interdictions
Tout usage, affectation des sols, construction , aménagements et travaux, autre que ceux autorisés sous conditions dans les limitations décrites ci-dessous, est interdit.
Limitations (= autorisé sous condition)
Sous condition de respecter les dispositions générales du présent règlement, notamment les règles de préservation patrimoniales et de prévention des risques :
▪ Les constructions à condition d’être nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole de l’exploitation par les coopératives agréées au titre de l'article L.525-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
▪ Les constructions à usage d'habitation nécessaires à l'exploitation agricole et leur extension, sous réserve qu’elles soient implantées sur les terres de l'exploitation, à moins de 50 mètres des bâtiments agricoles existants (sauf règlementation particulière plus contraignante) et n'apporter aucune gêne à l'activité agricole environnante.
▪ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
▪ Pour les constructions repérées sur le règlement graphique : le changement de destination vers une vocation d’habitat des bâtiments est autorisé à la condition qu’il ne compromette pas l’activité agricole et la qualité paysagère du site, que cela ne nécessite pas d’aménagement ou de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte.
▪ L’extension ou la surélévation des constructions telles qu’elles existent à l’approbation du PLUi-H, à usage exclusivement d’habitation (non liée à l’activité agricole ou sylvicole) est autorisée dans la limite de 30 % de la surface plancher ou emprise au sol initiale du bâtiment et dans la limite de 250 m² de surface de plancher (neuf + ancien).
▪ En tout état de cause, l’extension ou la surélévation des constructions existantes ne sont autorisées en outre qu’à la condition : - que cela ne nécessite pas de renforcement des voies et réseaux publics assurant leur desserte ; - que ces extensions et surélévations ne compromettent pas l'activité agricole, sylvicole et la qualité paysagère du site ;
▪ Les annexes aux habitations existantes sont autorisées sous condition d’être implantées en totalité dans un rayon de 30 mètres par rapport au bâtiment d’habitation principal. Les règles d’implantation s’appliquent à l’ensemble de la construction, toutefois, les saillies telles que débords de toit, décors, balcons inférieurs à 0,80 mètre n’entrent pas en compte pour la distance imposée. Elles sont limitées à trois annexes par unités foncières à la date d’approbation du PLUi-H et dans la limite de 80 m² d’emprise au sol totale.
▪ Les dispositifs d’assainissement autonome sous condition d’être implanté dans un rayon de 100 mètres d’une habitation, à l’exception des constructions d’intérêt collectif et de service public.
▪ Les affouillements et exhaussements à condition d'être liés à la création de bassin de rétention ou à la création de réserve incendie dans la mesure où le projet reste compatible avec l’aménagement de la zone.
▪ Les installations agrivoltaïques devront être implantées avec un recul minimum de 50 mètres du boisement.
▪ Les abris pour animaux peuvent être autorisés dans une limite de 12m²/hectare. Cette disposition ne s'applique pas aux exploitations agricoles mais aux détenteurs d'animaux sans statut agricole.
▪ Les hébergements légers démontables pour l’accueil de saisonniers, à condition qu’ils soient démontés hors-saison.
. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités
Dans l’ensemble de la zone agricole identifiée au document graphique 4.2.1
Interdictions Tout usage, affectation des sols, construction , aménagements et travaux, autre que ceux autorisés sous conditions dans les limitations décrites ci-dessous, est interdit. Limitations (= autorisé sous condition)
En zone Ap sont admises : • Les extensions et surélévations des logements existants à la date d’approbation du PLUi-H, à condition de ne pas
excéder 200m² de surface plancher totale (existant + extension) par unité foncière. • Les constructions d’une ou plusieurs annexes aux logements existants (piscine, garage, etc.) sans création de
logement, sous réserve : • Que l’emprise au sol totale de ces annexes ne dépasse pas 50m² • D’être implantées à une distance maximale de 30m à compte de tout point de la construction principale
• Les extensions limitées (30%) maximum ou surélévation des bâtiments agricoles existants à la date d’approbation du PLUi-H.
• Les constructions à usage agricole sous réserve d’être implantées à une distance maximale de 30m à compter de tout point de la construction principale déjà existante.
• Les abris pour animaux peuvent être autorisés dans une limite de 12m²/hectare. Cette disposition ne s'applique pas aux exploitations agricoles mais aux détenteurs d'animaux sans statut agricole.
Rubrique A 2Mixité fonctionnelle et sociale
Intitulé du document : 2
. Mixité fonctionnelle et sociale Non règlementé.
II. CARACTÉRISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et de service public. 1. Volumétrie et implantation des constructions
1.1- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de l’axe des voies :
Voies
Autoroute A63
RD1010
RD3
De l’A660 à la RD1010
De la RD1010 à la limite de la CDC Sud Gironde RD5 De la CDC COBAN à la RD108 De la RD108 à la limite de la CDC Sud Gironde RD108
Recul minimum de l’axe de la voie
100 mètres 75 mètres sous réserve d’une étude de type L111-8 : - 35 mètres pour les habitations et leurs annexes - 25 mètres pour les autres constructions
75 mètres sous réserve d’une étude de type L111-8 : - 35 mètres pour les habitations et leurs annexes - 25 mètres pour les autres constructions 35 mètres pour les habitations et leurs annexes 25 mètres pour les autres constructions
35 mètres pour les habitations et leurs annexes 25 mètres pour les autres constructions 25 mètres pour les habitations et leurs annexes 20 mètres pour les autres constructions 25 mètres pour les habitations et leurs annexes 20 mètres pour les autres constructions
Rubrique A 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2
. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
2.1-Règles générales
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
POUR TOUTE CONSTRUCTION, EXTENSION, AMÉNAGEMENT :
▪ Rechercher des volumes identiques aux caractéristiques des terrains et du bâti alentour existant.
▪ Utiliser des matériaux s’intégrant dans l’environnement naturel ou urbain dont l’apparence offrira un rendu équivalent à ceux utilisés traditionnellement dans l’architecture locale et les procédés de constructions a construction.
▪ Traiter les éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendance, annexe par exemple) de manière homogène avec l’aspect de celle-ci.
▪ Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction et l’harmonie du paysage. Elles ne doivent en aucun cas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions, quel qu'en soit l'usage, les dimensions et la nature, seront intégrées à leur environnement.
▪ Les matériaux prévus pour être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, etc.) ne peuvent être utilisés à nus.
▪ Concernant la protection des espaces bâtis, se conférer aux recommandations du livre blanc du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne annexée au PLU.
▪ Les prescriptions architecturales ne s'appliquent pas aux constructions et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif.
ENERGIES RENOUVELABLES : ▪ L’installation de matériels utilisant des « matériaux renouvelables, des matériaux ou procédés de construction
permettant d’éviter l’émission de gaz à effet de serre » doit assurer la performance énergétique et la bonne intégration architecturale et paysagère.
▪ Il s’agira de garantir, au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, une unité architecturale de qualité.
▪ L’installation de capteurs solaires, de pompes à chaleur, d’éoliennes domestiques ou de tout autre équipement basé sur l’utilisation d’énergies renouvelables est autorisé sous réserve de leur intégration architecturale et paysagère.
ECLAIRAGE PUBLIC : Les éclairages extérieurs devront satisfaire au label RICE. Le choix des luminaires sera validé par la collectivité.
2.2- Adaptation au sol et volume
L’adaptation au sol des constructions se fera en respectant le profil du terrain naturel. Les mouvements de terrain (affouillements-exhaussements) rendus nécessaire pour permettre l’implantation des constructions doivent être limités.
L'esprit de la règle vise à adapter la construction au terrain naturel et non l'inverse.
FACADES
Rubrique A 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 3
. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions
3.1- Espaces non imperméabilisés Les espaces de stationnement seront conçus de telle manière à assurer leur bonne intégration dans un projet d’aménagement à l’échelle de la parcelle et limiter le ruissellement et l’imperméabilisation des sols. 3.2- Espaces libres et plantations Un minimum de 75% des parcelles bâties devront être maintenues en pleine terre. Sur les parties destinées au stationnement des véhicules, il sera exigé la plantation d'un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. 3.3- Caractéristiques des clôtures permettant de préserver ou remettre en bon état les continuités écologiques ou de faciliter l’écoulement des eaux Dans les secteurs de réservoirs et/ou corridors écologiques terrestres identifiés par une trame L.151-23 du code de l’urbanisme, les clôtures en limites séparatives seront végétalisées et devront être perméables à la petite faune (grillages à mailles larges, ouvertures au pied de clôture, barrières en bois à croisillons, etc.). Dans les zones soumises au risque inondation, les clôtures devront être hydrauliquement transparentes.
3.4- Espaces Boisés Classés Les Espaces Boisés Classés, identifiés dans les documents graphiques, doivent être conservés et protégés. Ils sont soumis, pour leur entretien et leur aménagement, aux dispositions des articles L113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme. 3.5- Concernant les éléments identifiés au titre de l'article L151-23 du Code de l’Urbanisme Se référer aux dispositions générales du présent règlement.
4. Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doit être assuré en dehors des voies publiques sur des emplacements aménagés. Les places aménagées seront conçues de manière à assurer leur bonne intégration dans le projet de construction à l’échelle de la parcelle et limiter le ruissellement et l’imperméabilisation des sols.
Rubrique A 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 1
. Desserte par les voies publiques ou privées
1.1- Accès ▪ Pour être constructible, le terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le fond voisin ou par application des dispositions de l'article 682 du Code Civil. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne détienne une servitude de passage suffisante. ▪ Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile et être adaptés à l'opération future. En annexe figure le règlement départemental de défense incendie et dans le lexique les caractéristiques techniques nécessaires à la collecte des ordures ménagères . ▪ Lorsque le terrain est en riverain de plusieurs voies publiques, l’accès sur celles de ces voies qui présenteraient une gêne à la circulation publique peut être interdit. ▪ Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Il est recommandé de privilégier les accès groupés pour plusieurs opérations ▪ Pour rappel , hors agglomération, les accès directs sur les routes départementales feront obligatoirement l’objet d’une demande de permission de voirie auprès du gestionnaire.
1.2- Voirie ▪ Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche des véhicules de secours, de lutte
contre l’incendie et d’enlèvement des ordures ménagères. ▪ Les dimensions formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
1.3- Accessibilité ▪ La conception générale des espaces publics et voiries devra prendre en compte les besoins des
personnes à mobilité réduite. Il conviendra de veiller à ce que les caractéristiques des voiries, des espaces publics (dimension, pentes, matériaux) et l’implantation du mobilier urbain ne créent pas d’obstacles au cheminement, et notamment au passage des Personnes à Mobilité Réduite.
Rubrique A 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 2
. Desserte par les réseaux 2.1- Eau potable
Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d’eau potable, doit être reliée à un système d’eau conforme aux normes d’alimentation en eau potable (puit ou réseau collectif de distribution sous pression selon les modalités définies par le gestionnaire du réseau).
2.2-Assainissement ▪ Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement, lorsqu’il existe. Les branchements au réseau public d’assainissement des eaux usées doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Le rejet d’eaux usées non domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonné à une autorisation préalable délivrée par le service compétent. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux pluviaux. En l’absence du réseau d’assainissement collectif et dans l’attente de sa réalisation, les constructions ou installations peuvent être autorisées, sous réserve que leurs eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminés conformément à la réglementation en vigueur et à condition que la taille et la nature hydrogéologique du terrain le permettent. Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés obligatoirement au réseau d’assainissement collectif dès sa réalisation.
▪ Eaux pluviales Pour toute construction, se reporter au « règlement sanitaire eau pluviale » (Cf 6.2-Annexes sanitaires), annexé du PLUi-H dans l’attente de l’adoption du schéma directeur pour la gestion des eaux pluviales et de ruissellement en élaboration.
Toute construction ou installation nouvelle ne devra pas avoir pour conséquence (à minima) d'accroître les débits d'eaux pluviales par rapport à la situation résultant de l'état actuel d'imperméabilisation des terrains.
En priorité, doivent être privilégiés à la fois :
- Le stockage et la réutilisation des eaux pluviales dites «propres» issues notamment des toitures, pour des usages domestiques (arrosage du jardin…) sous réserve du respect de l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Tout stockage des eaux pluviales doit être conçu de façon à limiter la prolifération du Moustique Tigre et des maladies vectorielles qu’il peut transmettre. Il s’agit notamment de couvrir les cuves de récupération d’eaux pluviales. - L’infiltration des eaux pluviales sur le terrain d'assiette du projet lorsque la nature du sol et du sous-sol le permet. Pour cela, un ou plusieurs aménagements inspirés des techniques alternatives (« solutions fondées sur la nature») doivent être réalisés, tels que:
• des revêtements perméables ou semi-perméables, notamment sur les espaces de stationnement, les cours, les chemins d’accès…;
• des noues végétalisées, des tranchées d’infiltration, …; autorisation par la collectivité (à laquelle appartiennent les ouvrages) qui pourra exiger des pré-traitements.
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone A comme partout.Sans numéroDispositions générales
LIVRE 4 : REGLEMENT
4.1 Règlement écrit
Version : • PLUi-H approuvé le 26/06/2024 • Modification simplifiée n°1 approuvée le 05/11/2025
SOMMAIRE
MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT
3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
10
4.1.1. LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES URBAINES
22
4.1.2. LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES À URBANISER
54
4.1.3. LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
77
4.1.4. LES RÈGLES APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES
96
4.1.5. ANNEXES A PORTEE REGLEMENTAIRE
120
❑ RÈGLES DE RECUL PAR RAPPORT AUX VOIES
121
❑ LISTE NON EXHAUSTIVE DES ARBRES ET ARBUSTES LOCAUX 124
❑ LEXIQUE
MODE D'EMPLOI DU RÈGLEMENT
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Le règlement du PLUi-H se structure autour de plusieurs documents graphiques, organisé comme suit :
A. Autour de plusieurs documents graphiques… :
Plan n°4.2.1 : plan de zonage présentant les 4 zones règlementaires définies au PLU intercommunal. Il divise l'ensemble du territoire entre les zones U, AU, A et N en application de l'article R.151-17 du CU.
Schéma pédagogique sans portée règlementaire
Décliné ensuite à travers 9 documents graphiques thématiques valant règlement et qui s’appliquent chacun dans le cadre des zones définies par le plan 4.2.1 : Plan n°4.2.2 : répartition de la mixité des fonctions en zone urbaine, vocation des STECAL en zones naturelles et changement de destination permis des bâtiments en zone agricole ou naturelle Plan n°4.2.3 : règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Plan n°4.2.4 : règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Plan n°4.2.5 : règles d’emprise au sol des constructions Plan n°4.2.6 : règles de hauteur des constructions Plan n°4.2.7 : règles de préservation du patrimoine bâti et végétal Plan n°4.2.8 : traduction règlementaire de la trame verte et bleue Plan n°4.2.9 : prise en compte des risques et nuisances Plan n°4.2.10 : délimitation et désignation des emplacements réservés (L.151-41 du code de l’urbanisme)
Chaque zone urbaine, agricole et naturelle fait l’objet d’un redécoupage identifiant des règles graphiques différenciées au sein de chacun des secteurs nouvellement dessinés. Parmi les règles graphiques agricoles et naturelles, certains constituent des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) au sens de l'article L.151-13 du Code de l'Urbanisme. Dans le présent règlement écrit, il est fait référence à ces règles graphiques au sein de chaque article concerné de manière expresse. Au sein de certains documents graphiques sont identifiées des prescriptions particulières : bâtiments susceptibles de changer de destination (L151-11 du CU), éléments de paysage identifiés au titre des articles L151-19 & L151-23 du Code de l’Urbanisme, espaces boisés classés, etc… décrit (et réglementé) dans le règlement écrit ci-après.
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Le règlement du PLUi-H se structure …
B. … et autour d'un document écrit qui : ▪ fixe les dispositions générales s'appliquant à l'échelle de l'ensemble du territoire de la Communauté de
Communes du Val de l’Eyre. Les secteurs d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) en zone U et 1AU sont régis quant à eux par les dispositions du présent règlement écrit et par les principes d’aménagement définis dans la pièce n°5 du présent dossier de PLUi-H ; ▪ fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune des zones, et le cas échéant, établit des règles spécifiques, d'une part, aux règles graphiques au sein de la zone U et AU, et d'autre part, aux règles graphiques des zones agricole et naturelle, délimitées par le document graphique. Chaque zone est régie par 8 articles s'organisant de la manière suivante : I. Destinations des constructions, usages des sols et natures d'activité 1. Interdiction et limitation de certains usages et affectations des sols, constructions et activités 2. Mixité fonctionnelle et sociale
II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 3. Volumétrie et implantation des constructions 4. Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère 5. Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 6. Stationnement
III. Equipements et réseaux 7. Desserte par les voies publiques ou privées 8. Desserte par les réseaux
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Les destinations et sous-destinations - Article R151-28 code de l’urbanisme
Destinations
Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activités de
service
Sous-destinations
Exploitation agricole
Exploitation forestière Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de détail Restauration
Commerce de gros
Définitions
(arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme)
Constructions destinées à l'exercice d'une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination
recouvre notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des
animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme
Constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines
permettant l'exploitation forestière
Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à
l'exclusion des hébergements couverts par la sousdestination « hébergement ».
Constructions destinées à l'hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Maisons de
retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie.
Constructions destinées aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de
prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la
présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une
clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits
stockés commandés par voie télématique.
Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle.
Constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle
(grossiste, fournisseur etc.).
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Les destinations et sous-destinations - Article R151-28 code de l’urbanisme
Destinations
Commerce et activités de
service
Équipements d’intérêt collectif et
services publics
Définitions
Sous-destinations Activité de service avec accueil d'une clientèle
Hôtels Autre hébergement touristique
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés
(arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme)
Constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux, et accessoirement la présentation de biens (agences bancaires, agences immobilières,
etc.).
Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements
commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en
location, ainsi qu’un certain nombre de services.
Constructions autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans
les parcs résidentiels de loisirs
Construction répondant à la définition d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du cinéma
et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale.
Constructions destinées à assurer une mission de service public. Une partie substantielle de la
construction est dédiée à l'accueil du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités
territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une mission de service public.
Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination
comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à
la production d'énergie.
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Les destinations et sous-destinations - Article R151-28 code de l’urbanisme
Destinations
Sous-destinations
Établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale
Définitions
(arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme)
Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements
collectifs accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. Les cabinets de médecins sont compris
dans cette catégorie.
Équipements d’intérêt collectif et services publics
Salles d'art et de spectacles Équipements sportifs
Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt collectif.
Équipements d'intérêts collectifs destinés à l'exercice d'une activité sportive. Cette sousdestination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au
public.
Lieux de culte
Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux.
Autres équipements recevant du public
Équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics ». Cette sousdestination recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d'accueil des gens du
voyage.
MODE D'EMPLOI DU REGLEMENT
Les destinations et sous-destinations - Article R151-28 code de l’urbanisme
Destinations
Autres activités des
secteurs primaire secondaire ou tertiaire
Sous-destinations Industrie Entrepôt Bureau
Cuisine dédiée à la vente en ligne
Définitions
(arrêté du 10 novembre 2016, décret n° 2020-78 du 31 janvier 2020 et arrêté du 22 mars 2023 modifiant la liste des sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme)
Constructions destinées à l'activité extractive du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire, ainsi que les constructions destinées
aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. Cette sousdestination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation
susceptibles de générer des nuisances.
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données.
Constructions fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux
activités de direction, de communication, de gestion des entreprises des secteurs primaires,
secondaires et tertiaires et également des administrations publiques et assimilées.
Recouvre les constructions destinées à la préparation de repas commandés par voie télématique, ces commandes sont soit livrées au
client soit récupérées sur place.
Centre de congrès et d'exposition
Constructions destinées à l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à
titre payant.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÈGLEMENT
1/ Champ d'application territorial des dispositions règlementaires du PLU intercommunal
Le présent règlement est établi conformément aux articles L.151-8 à L.151-42 et R.151-9 à R.151-50 du Code de l’Urbanisme. Le présent règlement s'applique sur l'ensemble du territoire intercommunal notamment aux travaux, constructions nouvelles ou existantes, aménagements dans les conditions de l’article L.152-1 du code de l’urbanisme.
2/ Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le plan local d’urbanisme intercommunal est divisé en zones urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A) et naturelles ou forestières (N). L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. (Article L.152-1 du Code de l’Urbanisme)
3/ Adaptations mineures et dérogations
L’article L.152-3 précise que « Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. »
4/ Reconstruction après sinistre
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, suite à un sinistre, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. (Article L.111-15 du code de l’urbanisme).
5/ Permis de démolir
Les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction sont soumis à permis de démolir dans les cas visés à l’article R.421-28 du Code de l’Urbanisme :
▪ dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L.631-1 du code du patrimoine,
▪ dans les abords des monuments historiques définis à l'article L.621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques,
▪ dans le périmètre d'une opération de restauration immobilière définie à l'article L.313-4, ▪ dans un site inscrit ou un site classé ou en instance de classement en application des articles L.341-1 et
L.341-2 du code de l'environnement, ▪ si elle est identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité
par le PLUi-H de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Se référer au document graphique n°4.2.7 La démolition de tout ou partie d’une construction est également soumise à permis de démolir sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre où le conseil communautaire a décidé d'instituer le permis de démolir (article R.421-27 du Code de l’Urbanisme).
6/ Clôtures
L’édification des clôtures est soumise à déclaration conformément à l'article R.421-12 du Code de l’Urbanisme en lien avec la délibération du Conseil Communautaire prise concomitamment à l'approbation du présent PLU intercommunal.
7/ Servitudes d'utilité publique
Les servitudes d'utilité publique affectent l'utilisation ou l'occupation des sols créées en application d'autres législations. Ces servitudes qui se surajoutent au règlement sont matérialisées sur le plan général des Servitudes d’Utilité Publique et décrites sur la liste annexée au dossier du PLUi-H.
8/ Périmètre de protection d’un édifice classé ou inscrit Monument Historique
Selon dispositions de l’article L.621-32 du Code de Patrimoine qui prévoient qu’aux abords des Monuments Historiques et des périmètres délimités des abords des monuments historiques, tous travaux, même non soumis à déclaration ou à autorisation au titre du Code de l’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration et sont soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France. Lorsqu’un immeuble est situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l’objet, tant de la part du propriétaire privé que des collectivités ou établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s’il est revêtu de l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France ou de l’autorité administrative de recours en cas de recours contre l’avis défavorable de ce dernier.
9/ Vestiges archéologiques
Conformément aux dispositions du code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans des zones présentant un intérêt archéologique sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du code pénal), le service régional de l’archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du code du patrimoine. Selon l'article R.111.4 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques ».
10/ Droit de préemption
Suite à l’approbation du présent PLUi-H de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre, un plan intégré en annexe du présent dossier de PLUi-H délimite les périmètres concernés par le Droit de Préemption Urbain. Ce droit permet à la collectivité de se substituer à l'acquéreur potentiel d'un bien immobilier (bâti ou non) mis en vente.
11/ Emplacements réservés
Elément de légende graphique
Les emplacements réservés aux voies, aux ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts au titre de l'article L.151-41 du Code de l’Urbanisme, sont repérés au document graphique n°4.2.10 et répertoriés par un numéro de référence. La liste des emplacements réservés jointe au plan, donne les informations suivantes pour chaque emplacement réservé : numéro de référence, objet, bénéficiaire.
12/ Périmètre d’attente de projet d’aménagement global
Le PLUi-H de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre n’est pas concerné par cette disposition du code de l’urbanisme (article L151-41).
13/ Bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination
Elément de légende graphique
Au titre de l'article L.151-11 du Code de l'urbanisme, les bâtiments pouvant changer de destination au sein de la zone agricole (A) et de la zone naturelle (N) sont repérés sur le document graphique n°4.2.2 (mixité des fonctions). Lors de l'instruction des autorisations d'urbanisme, les changements de destination de ces bâtiments seront soumis pour rappel : ▪ dans la zone agricole (A), à l'avis conforme de la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels, Agricoles et Forestiers ▪ dans la zone naturelle (N) à l'avis conforme de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et
des Sites.
14/ Protection du patrimoine bâti, naturel et paysager
A. Patrimoine bâti Elément de légende graphique
Les éléments de paysage bâtis, repérés au document graphique n°4.2.7 au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme, sont soumis pour rappel aux dispositions règlementaires ci-dessous : ▪ Une déclaration préalable (article R.421-23 du Code de l'Urbanisme) doit précéder les travaux ayant pour
effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l'article L.151-19 ou de l'article L.151-23, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; ▪ Les travaux sur ces éléments doivent être conçus en évitant toute dénaturation des caractéristiques constituant l'intérêt culturel, historique ou architectural de l'élément identifié. Les matériaux employés doivent respecter le caractère originel du bâti. ▪ Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le caractère architectural de la construction, notamment en ce qui concerne les matériaux, les ouvertures, l’ordonnancement de la façade… Des éléments contemporains seront acceptés dans la mesure où ils valorisent l’élément identifié et ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
B. Patrimoine bâti et végétal (airial, ensemble bâti et paysager remarquable,…)
Elément de légende graphique
Est considéré comme ensemble bâti et paysager remarquable tout espace généralement non clôturé, relativement plat, herbu, ouvert, ombragé principalement de chênes, où sont disposées en ordre dispersé, mais à intervalles relativement réguliers, une ou plusieurs maisons d'habitation entourées de nombreuses dépendances nécessaires à une activité pastorale ou ayant conservé l'aspect de cette fonction initiale.
Les ensembles bâtis et paysagers remarquables repérés au document graphique n°4.2.7 au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme pour des motifs paysagers sont soumis aux dispositions règlementaires suivante :
▪ Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • Toutes les constructions et installations nouvelles destinées : o aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, o à l’exploitation forestière, o au commerce et activités de services, • Les terrains de camping et les terrains de stationnement de caravanes. • L’installation de caravane et/ou de résidences mobiles de loisirs. • Les Parcs Résidentiels de Loisirs. • Les Habitations Légères de Loisirs. • Les dépôts de véhicules hors d’usage. • L’ouverture et l’exploitation de carrières ou de gravières. • Les antennes relais.
▪ Sont autorisées sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : • Toute construction ou installation devra respecter les codes architecturaux originels de l’airial. • Les annexes aux constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du PLUiH sont autorisées dans une limite de 3 annexes maximum et de 40 m² d’emprise au sol totale (hors piscine). L’emprise au sol des piscines est limitée à 70 m² incluant le bassin et les margelles. • Le changement de destination sous réserve de respecter l’architecture, la dimension, ou l'aspect extérieur des bâtiments. • Les piscines et équipements techniques liés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des paysages naturels ou urbains ainsi qu’aux perspectives monumentales.
▪ L’emprise au sol doit être inférieure ou égale à 10% de l’unité foncière du projet à la date d’approbation du PLUi-H, classée en élément de patrimoine (art. R.151-41 du code de l’urbanisme).
▪ L’emprise au sol des constructions et installations à usage agricole autorisées dans les airiaux ne devra pas dépasser 200 m² d’emprise au sol.
▪ La distance minimale entre deux constructions principales à usage d’habitation, hormis dans le cas d’un changement de destination, implantées sur une même unité foncière est de 25 mètres.
▪ La hauteur totale des constructions est limitée à R+1 dans la limite de 7 mètres.
▪ Les toits plats sont interdits.
▪ Les constructions doivent présenter une unité d'aspect et de matériaux compatible avec le caractère traditionnel de l’airial.
▪ Traditionnellement, les airiaux ne comportent pas de clôture, dans la mesure du possible les clôtures seront donc évitées.
▪ Les voiries et les chemins ne devront, en aucun cas, recevoir un revêtement bitumé ou bétonné.
▪ L'implantation des constructions doit respecter au mieux la végétation existante. La surface non bâtie doit faire l'objet de plantations (espaces verts et arbres, notamment chênes complétés, éventuellement de châtaigniers et d'espèces fruitières). Le coefficient de pleine terre est supérieur ou égal à 70% de l’unité foncière du projet.
▪ La coupe, l’arrachage et/ou l’entretien d’éléments de paysage sont soumis à déclaration préalable. L’arrachage est conditionné à la replantation équivalente en nombre et en espèce, sur l’unité foncière du projet.
C. Patrimoine végétal Elément de légende graphique
Les éléments de patrimoine végétal, alignements d’arbres ou arbres remarquables, repérés au document graphique n°4.2.7 au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme pour des motifs paysagers, doivent être préservés. Tout aménagement à proximité de ces éléments naturels susceptible de leur porter atteinte doit faire l’objet d’une déclaration préalable. Ils pourront être refusés s’ils sont de nature à détériorer de manière irrémédiable l’élément concerné. Les travaux d’entretien courant des boisements et jardins ne sont pas concernés. La suppression du patrimoine végétal, alignement d’arbres ou arbre remarquable n’est possible que dans les cas suivants :
• Abattage pour des raisons sanitaires ou de sécurité ; • Abattage pour la mise en œuvre d’une opération présentant un caractère d’intérêt général. Les coupes et abattages seront soumis à déclaration préalables. La suppression est subordonnée à la replantation simultanée de plantations d’essence locale (cf. annexe), en quantité et/ou linéaire équivalent.
15/ La trame verte et bleue (TVB)
A. Corridors aquatiques Eléments de légende graphique
Les corridors aquatiques, repérés au document graphique n°4.2.8. au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, sont soumis aux dispositions règlementaires ci-dessous : ▪ Inconstructibilité sur 10 mètres de part et d’autre des berges du cours d’eau et 4 mètres des fossés et
crastes identifiés. Ces distances sont reportées sur le document graphique n°4.2.8. ▪ Préservation du caractère naturel (boisé, arbustif ou enherbé) des ripisylves, tout en permettant
l’entretien des cours d’eau, ruisseaux, fossés et crastes. B. Zones humides
Eléments de légende graphique
Les installations, constructions et les remblaiements, affouillements, exhaussements de sols, dépôts de matériaux, et tous travaux contrariant le régime hydrologique existant sont interdits dans les zones humides repérées au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, à l’exception des : ▪ travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions
naturelles ; ▪ installations d’intérêt général ou déclarées d’utilité publique ; ▪ ouvrages liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux, lorsque leur localisation répond à une nécessité
technique impérative ; ▪ ouvrages nécessaires à la protection des biens et personnes et à la réduction des risques naturels ; ▪ aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à condition que
leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
15/ La trame verte et bleue (TVB)
C. Espaces boisés classés (EBC)
Elément de légende graphique
Le plan local d’urbanisme intercommunal classe, au titre des articles L.113-1 et L.113-2 du code de l’urbanisme, comme espaces boisés certains bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement s’applique également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. Les EBC sont repérés au document graphique 4.2.8. Ce classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L.421-4, pour rappel, sauf dans les cas suivants : ▪ S'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; ▪ S'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément à l'article L.222-1 du code
forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions du II de l'article L. 8 et de l'article L.222-6 du même code ; ▪ Si les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
D. Boisements et prairies Elément de légende graphique
Les boisements et prairies repérés au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme pour des motifs écologiques doivent être maintenus en priorité : au moins 70% de la partie de la parcelle couverte par cette inscription doit être maintenue en espaces libres, espaces verts, ou aires de loisirs non imperméabilisées, notamment en préservant les allées d’arbres, les haies, les arbres remarquables, les bosquets existants avant travaux et à la condition de ne pas porter atteinte à l’intérêt écologique des lieux. Par déduction, possible création ainsi qu’extension des constructions existantes et des annexes dans la limite de 30% du terrain d’assiette du projet concerné par cette prescription une fois tous les 10 ans à partir de la date d’approbation du PLUi-H. L’entretien ou l’exploitation des éléments boisés (bosquets, haies, etc…) est autorisé de manière à permettre la pérennité de l’élément boisé dans le temps, et éviter tout risque sanitaire.
E. Réservoirs de biodiversité et corridors écologiques Eléments de légende graphique
Dans les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques terrestres, repérés au document graphique n°4.2.8 au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme, sont admis à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et à condition de limiter au strict nécessaire l’aménagement d’espaces imperméabilisés (bitumés, enrobés, ou bétonnés) : ▪ Les constructions et installations à usage agricole ou forestier. La superficie de l'ensemble des bâtiments
ne devra pas dépasser 100 m² d’emprise au sol. ▪ L'extension des constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLUi-H et la
construction d'annexes, sans excéder 30 % de la surface de plancher existante et avec une surface de plancher maximale totale de 200 m². ▪ Le changement de destination des bâtiments existants identifiés au document graphique. ▪ Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ou à des travaux de protection ou de réduction contre un risque naturel. ▪ Les constructions, travaux, installations et ouvrages divers publics ou d’intérêt collectif à condition d’être nécessaire à l’entretien, à la découverte, et à la mise en valeur du patrimoine naturel. ▪ Les aménagements de sols, affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition qu’ils soient nécessaires aux ouvrages, constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
F. Richesse du sol et du sous-sol Elément de légende graphique
Dans les « secteurs de richesse du sol ou sous-sol » identifiés sur le règlement graphique et couvert par une autorisation d’exploitation, et nonobstant l’ensemble des dispositions du présent PLUi hormis celles relatives aux risques naturels et technologiques, sont admises les exploitations du sol et du sous-sol (la création et l’extension de carrières notamment) ainsi que les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles. Décret n° 2015-1783
16/ Prise en compte des risques
Conformément au 1° de l’article R.151-34 du code de l’urbanisme, le document graphique n°4.2.9 fait apparaître les secteurs où l'existence de risques naturels (inondations), justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols.
En l’absence de Plan de Prévention des Risques approuvé, mais en présence de risques connus, toute opération pourra, pour rappel, être refusée ou soumise à des prescriptions relatives à la sécurité ou à la salubrité publique, au titre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme.
Prise en compte du risque inondation Elément de légende graphique
La Communauté de Communes du Val de l’Eyre est traversée par l’Eyre, sujette au phénomène de débordement, pouvant engendrer des inondations. Il existe un atlas des zones inondables du bassin versant de l’Eyre et des ruisseaux côtiers entre le Canal des Etangs et l’Eyre réalisé fin 2005 pour le ministère de l’Écologie et du Développement Durable. L’atlas des zones inondables est repéré sur les documents graphiques du PLUi-H.
Au sein de ces zones, à la condition de ne pas aggraver l ’exposition aux inondations : ▪ toute nouvelle construction est interdite ▪ toute extension autorisée ne doit pas créer ou étendre de rez-de-chaussée habitable, et tout niveau en rez-de-chaussée doit permettre le libre écoulement des eaux. ▪ l’adaptation ou la réfection de bâtiments existants pour la mise hors d’eau des personnes, des biens et des activités est autorisée, lorsque ces travaux n’ont pas pour objet la création de logement supplémentaire. ▪ les sous-sols enterrés ou semi-enterrés et les remblais sont interdits.
Prise en compte du risque remontée de nappe Elément de légende graphique
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie s'infiltre profondément dans la nappe. Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, qui constituent la zone non saturée (ZNS), elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée.
Si des éléments pluvieux exceptionnels surviennent et engendrent une recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.
Les dommages les plus fréquents recensés sont l’inondation des sous-sols, caves, garages semi-enterrés, la fissuration des immeubles, les remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines, les dommages aux réseaux routiers.
Les remontées de nappes phréatiques sont une des causes d’inondations sur le territoire.
Une cartographie réalisée par le BRGM à l’échelle nationale permet de localiser les zones où il y a de fortes probabilités d’observer des débordements par remontée de nappe (cf. carte de la partie « risques liés à l’eau » dans l’état initial de l’environnement).
Dans les zones potentiellement sujettes aux débordements de nappe et zones potentiellement sujettes aux inondations de cave déterminées avec une « fiabilité forte », le plancher des constructions autorisées doit être surélevé de 0,30 m par rapport à la côte du terrain naturel, excepté pour les piscines creusées. Les soussols sont interdits.
Prise en compte du risque de retrait et gonflement des argiles
Elément de légende graphique
A la suite de la parution des arrêtés du 22 juillet 2020 publiés les 06, 09 et 15 août 2020, la prise en compte de ce risque n'a plus à être porté par les documents d'urbanisme. Cependant, le sol du territoire est localement constitué d’argiles. Lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable cette argile est soumise à l’évaporation et produit des déformations de la surface des sols. La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, se réduit, induisant verticalement un tassement et horizontalement l’ouverture de fissures. Il peut être suivi de phénomènes de gonflement au fur et à mesure du rétablissement des conditions hydrogéologiques initiales. Ceci se traduit par des fissurations en façade, souvent obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures.
Le BRGM a dressé des cartes d’aléa afin de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de retrait-gonflement et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant (nul, faible, moyen et fort).
Le territoire de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre est concerné par ce phénomène selon un aléa moyen à fort. Dans les secteurs concernés, les techniques constructives suivantes s’appliquent afin de limiter les risques :
▪ Fondations sur semelle profondes pour s’affranchir de la zone sensible à l’évaporation (ex : pieux) ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment ;
▪ Structure du bâtiment rigide pour résister aux mouvements différentiels ; ▪ Désolidarisation de deux éléments de constructions accolés, à munir de joints de rupture pour
permettre les mouvements ; ▪ Eloignement des éléments de nature à provoquer des variations d’humidité ; ▪ Protection de la périphérie immédiate de la construction de l’évaporation et évitement les différences
hydriques ; ▪ Isolement des sous-sols pour limiter les échanges thermiques en cas de source de chaleur en sous-sol ; ▪ Adaptation des canalisations d’eau enterrées pour subir des mouvements différentiels sans rompre.
Prise en compte du risque de feux de forêt, conformément au règlement départemental en vigueur Toute construction (hors piscine) doit être implantée à une distance de 12 mètres minimum d’un espace boisé (cf. lexique).
L’obligation de débroussailler pour les terrains situés à moins de 200 m des bois et forêts est règlementée par l’article L 131-10 du code forestier (cf document complet DFCI en annexe).
Toute construction de bâtiment industriel doit être implantée à au moins 20 mètres de tout peuplement résineux. Cette distance est portée à 30 mètres pour les installations classées soumises à déclaration ou à autorisation, constituant un risque particulier d’incendie ou d’explosion.
Au sein des terrains privatifs bâtis, le recul par rapport à l’espace boisé devra être maintenu libre de tout matériau et libre de végétaux facilement inflammables. Il pourra être engazonné et planté ponctuellement de feuillus peu inflammables ni combustibles, sans que ces plantations ne gênent la circulation des véhicules de lutte contre les incendies. Les haies, clôtures, installations provisoires de même usage sont autorisées, à condition de prévoir des points de passage des véhicules de secours d’une largeur minimale de 7 mètres.
Les accès au massif devront être assurés tous les 500 mètres minimums depuis la voirie publique et permettre la circulation des véhicules de secours et de lutte contre l’incendie.
Prise en compte des captages d'eau potable Dans les secteurs relatifs aux périmètres de protection des captages d’eau potable (servitudes d’utilité publique annexées au dossier de PLUi-H), les occupations et utilisations du sol sont soumises aux prescriptions de la déclaration d’utilité publique (DUP) annexée qui se surajoutent aux dispositions du présent règlemen
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.