Aller au contenu
Edifiable

Zone 2AU

Les questions courantes, dans les mots du règlement

Que puis-je construire ?
Où implanter la construction ?
Jusqu'à quelle hauteur ?
Quel aspect extérieur ?
Combien d'espaces verts ?
Combien de places de stationnement ?

Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 126 rubriques, avec une recherche
Rubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions

Intitulé du document : 1

. USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITES DANS LA ZONE

Sont interdites toutes les constructions nouvelles sauf celles autorisées dans l’article suivant « Usage, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières ».

Est interdite la démolition de bâtiments remarquables, repérés sur le plan de zonage, sauf dans le cas d’une reconstruction à l’identique après sinistre.

2. USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

A. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS ET NUISANCES

1 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

2 Les constructions et installations d’intérêt public et/ou à usage collectif, sous réserve de ne pas compromettre les orientations futures de développement.

3 La reconstruction d’un bâtiment concerné par un risque certain et prévisible, est autorisée sous réserve de ne pas mettre gravement en danger la sécurité des occupants.

B. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

1 Toute intention de démolition d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, est soumise à l’obtention d’un permis de démolir.

2 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié est autorisée sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment initial.

3 L'aménagement et les travaux d'entretien régulier des cours d'eau et fossés, sous réserve que leur curage s'effectue dans la largeur et la profondeur naturelle du cours d'eau ou du fossé, et sous réserve de conserver la végétation rivulaire (élagage et recépage de la végétation uniquement).

4 Les opérations prévues en emplacement réservé.

[303]

. Sont interdits

Le recours à des ouvrages de type massif de stockage et/ou d’infiltration, non visitable et non hydrocurable.

3. Règles

Pour tout nouveau projet d’urbanisation conduisant à imperméabiliser des terrains, une infiltration des eaux de pluie à la parcelle est obligatoire, sauf règles particulières et en cas d’impossibilité

[309]

. USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITES DANS LA ZONE

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article A 1.2 - La démolition, la transformation, l’aménagement et tous travaux portant atteinte aux "Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine" repérés aux documents graphiques (Espace Boisé Classé à protéger ou à créer, Bâtiment d’intérêt patrimonial), à l’exception des occupations et utilisations admises sous conditions (Voir paragraphe 1.2. Usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières).

2. USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

A. CONDITONS PARTICULIERES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement naturel :

- Les opérations prévues en emplacement réservé.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que l'aménagement des infrastructures routières sous réserve qu’ils soient compatibles avec la protection de l’environnement.

- Les installations solaires : o les projets agrivoltaïques tels que définis à l’article L.314-36 du Code de l'énergie en application de l’article L.111-27 du Code de l’urbanisme. o Les installations solaires domestiques d’une surface maximale de 100 m², implantées sur l’unité foncière d’une habitation existante ou d’une activité autorisée dans la zone. o Les installations solaires implantées sur les toitures des constructions.

- Les installations classées liées aux activités agricoles et forestières.

- Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

- L’adaptation et la réfection des constructions existantes.

[313]

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

- Les changements de destination pour les bâtiments repérés au document graphique.

- Les constructions et installation nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Ces constructions et installations ne doivent pas :

- être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées,

- porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les extensions des constructions à usage d’habitation sont limitées à hauteur de : o 30% d’emprise au sol supplémentaire ;

o Ou 60 m² d’emprise au sol supplémentaire.

La règle la plus favorable pourra être appliquée. La surface d’extension maximale pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.

- Les surélévations, dans la limite de la hauteur autorisée.

- Les constructions annexes d'une habitation existante sont autorisées sous réserve qu'elles soient : - Au nombre de 3 maximum, - Et implantées à proximité de l'habitation préexistante : o - dans un rayon de 20 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l'habita]on,

o - dans un rayon de 25 mètres pour les piscines priva]ves par rapport au point le plus proche de l'habita]on,

o - dans un rayon de 50 mètres pour un équipement mutualisé (exemple piscine collec]ve pour gîte…), par rapport au point le plus proche de l’hébergement, du gîte, ....

Il est toutefois possible de déroger aux prescriptions d’implantation des annexes ci-dessus: o Si des contraintes topographiques, techniques ou paysagères sont avérées.

o Et/ou pour les abris pour animaux domes]ques qui pourront quant à eux être éloignés jusqu’à 50 mètres de la construc]on d’habita]on.

Il est possible de déroger aux règles de hauteur des annexes lorsque celles-ci sont dédiées aux animaux à usage de loisirs, sous réserve de ne pas porter aƒeinte aux paysages.

Par ailleurs, l’emprise au sol d’une annexe (abris de jardins ou d’animaux, garages), hors piscine, doit être inférieure ou égale à 50 m².

Pour les constructions nouvelles à usage d’exploitation agricole ou forestière, il sera recherché une implantation regroupée des nouvelles constructions avec les bâtis existants, de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation, sauf pour des raisons sanitaires et techniques.

[314]

Les sièges d’exploitation agricole devront s’implanter à proximité de l’exploitation lorsque la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de l’activité. - Les éoliennes domestiques, à condition :

o Qu’elles soient liées à une construction existante ou à une activité autorisée dans la zone.

o Que la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol soit inférieure ou égale à 12 mètres.

o Que la distance horizontale calculée pour leur recul par rapport à l'alignement des voies et par rapport aux limites séparatives soit au moins égale à deux fois la hauteur de l’éolienne.

- En plus des alinéas précédents, sont admises dans le secteur Ah, sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, les constructions nouvelles destinées à l’habitation et le changement de destination à vocation d’habitat ou d’hébergement, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de commerce, d’artisanat, des constructions existantes.

- En secteur Ace : sont autorisées toutes les constructions, installations et aménagements de l’existant à condition d’être nécessaires ou liées aux activités équestres.

Par ailleurs, les constructions agricoles, les activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, si elles sont liées aux activités équestres ou au soin des chevaux.

- En secteur Ap : seuls sont autorisés :

- La construction, l'aménagement et l'extension de structures agricoles légères, liées et nécessaires à l'activité de maraîchage, sans soubassement et sans équipement de chauffage fixe, tels qu'abris, tunnels bas ou serres-tunnels, non soumises à déclaration préalable de travaux ou permis de construire, à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères et écologiques du site.

- Les installations nécessaire au fonctionnement des équipements publics et/ou d’intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères et écologiques du site et à la qualité des eaux.

- Les projets d’énergies renouvelables, à la condition :

o de ne pas engendrer d’impacts négatifs significatifs sur les continuités écologiques ;

o dans le cas d’installations hydroélectriques, de ne pas remettre en cause la continuité aquatique et humide du cours d’eau dans lequel elle s’insère et si une analyse écologique et des mesures d’évitement, de réduction voire de compensation sont réalisées par la maitrise d’ouvrage.

S’il y a présence d’une ripisylve, elle doit être conservée. Seules les opérations d’entretien, notamment liées à des modalités de gestion d’intérêt public sont autorisés.

- En secteur Ax : sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole, les constructions nouvelles, les extensions des constructions existantes, ainsi que leurs annexes, si elles sont destinées à l’hébergement, au commerce de gros, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à la restauration, à l’hébergement hôtelier et touristique, à l’industrie, à l’artisanat et au commerce de détail, à l’entrepôt ou aux bureaux. Les constructions nouvelles destinées au logement ne sont autorisées que si elles sont nécessaires à une activité existante dans le secteur. Le changement de destination d’un bâtiment d’activité existant au profit du logement est toutefois admis en cas de cessation d’activité.

[315]

- En secteur Ay : sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole, les constructions nouvelles, les extensions des constructions existantes, ainsi que leurs annexes, si elles sont destinées à l’hébergement, au commerce de gros, aux activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, à la restauration, à l’hébergement hôtelier et touristique, à l’artisanat et au commerce de détail, à l’industrie, à l’entrepôt ou aux bureaux. Les constructions nouvelles destinées au logement ne sont autorisées que si elles sont nécessaires à une activité existante dans le secteur. Le changement de destination d’un bâtiment d’activité existant au profit du logement est toutefois admis en cas de cessation d’activité.

B. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA PROTECTION ET A LA MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

1 Sous réserve de ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, le changement de destination à vocation d’habitat ou d’hébergement, d’activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle, de commerce, d’artisanat, des constructions existantes repérées aux documents graphiques sous la mention « bâtiments autorisés à changer de destination » est autorisé dès lors que les travaux ne portent pas atteinte à la composition générale de la construction. Le changement de destination sera autorisé sous réserve que cela ne compromette pas l’exploitation agricole existante, et sous réserve de respecter toutes les conditions ci-dessous : - Emprise au sol minimum du bâtiment de 40 m². - Ne pas être une ruine.

- Justifier d’un raccordement aux réseaux d’eau potable, d’électricité et d’une défense incendie.

- Ne pas nuire à l’activité agricole.

2 Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. Ce classement interdit notamment tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.

[316]

A-16-2.

CARACTERISTIQUES

URBAINES,

ARCHITECTURALES, NATURELLES ET PAYSAGERES

Le présent chapitre définit les droits à bâtir applicables aux terrains et constructions existants et ils fixent pour toute opération de construction et d’aménagement, les règles à respecter au regard des formes urbaines et des caractéristiques architecturales, environnementales et paysagères de la présente zone.

Définition et principes Les droits à construire des terrains sont déterminés par l'application cumulée :

o des marges de recul par rapport aux voies (R1) : le recul (R1) d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement à l’alignement des voies, qu'elles soient publiques ou privées et aux emprises publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang, c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique.

o des marges de retrait par rapport aux limites séparatives (R2): le retrait (R2) d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives. Celles-ci s’entendent à la fois comme limites séparatives latérales ou comme limites séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.

o des marges de retrait entre deux-constructions (R3): le retrait (R3) est la distance mesurée entre deux constructions au nu du mur.

o de la hauteur constructible (H) : la hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre l’égout du toit de la construction d'une part et d'autre part le niveau du sol avant travaux Les constructions doivent respecter une hauteur de façade mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d’une toiture terrasse ;

o de l’emprise au sol maximale autorisée pour l’assiette du projet (ES): l'emprise au sol au sens du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.

Bonus de constructibilité (performances thermiques) Les règles d’implantation et de hauteur peuvent être adaptées pour mettre en œuvre une isolation thermique par l’extérieur des constructions existantes, dans la limite de 0,30 mètre par rapport aux dispositions définies par le présent règlement.

Règles applicables aux constructions existantes : Les constructions existantes sont soumises aux mêmes dispositions réglementaires que les constructions neuves, suivant les règles fixées ci-après. Toutefois, dans certains cas, des règles spécifiques sont édictées pour les constructions existantes, sous le paragraphe « 1.B Dispositions règlementaires particulières ».

Opérations d’aménagement d’ensemble (lotissements) En application du troisième alinéa de l’article R.151-21 du Code de l’urbanisme, l'ensemble de chaque projet est apprécié au regard de la totalité des dispositions qui suivent du présent règlement, celles-ci s’appliquant au périmètre de l’opération, et non lot par lot.

[317]

A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

L’ensemble des règles est illustré par des schémas explica]fs à la suite du présent tableau :

CARACTERISTIQUES

REGLES

• R1 au moins égal à 7 m de l’emprise des routes départementales,

• R1 au moins égal à 5 m de l’emprise des autres voies.

Recul (R1) par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques

Les constructions annexes tels que garages, abris de jardins etc… peuvent déroger aux règles d’implantations ci-dessus.

Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

• Les équipements collec]fs d'infrastructure et de superstructure.

• La reconstruc]on des bâ]ments existants à la date d'applica]on du présent règlement, détruits en tout ou par]e à la suite d'un sinistre.

L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

Pour la zone A proprement dite et les différents secteurs, à l’exception des secteurs Ax et Ay :

• Pour les construc]ons à usage agricole : R2 au moins égal à 5 mètres

• Pour les autres construc]ons : R2 au moins égal à 3 mètres.

• Les construc]ons annexes tels que garages, abris de jardins, piscines, etc… peuvent déroger aux règles d’implanta]ons ci-dessus.

Retrait (R2) par rapport aux limites séparatives

En secteurs Ax et Ay : R2 supérieur ou égal à H/2 avec un minimum de 4 mètres.

Pourront déroger à ces règles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

• Les équipements collec]fs d'infrastructure et de superstructure.

• L’extension des construc]ons existantes ne respectant pas les prescrip]ons de recul, dès lors que l’implanta]on sera jus]fiée par sa nature ou la configura]on du terrain.

[318]

REGLES

Recul (R3) entre constructions sur une même unité foncière

Pour les constructions agricoles : R3 non réglementé. R3 supérieur ou égal à 6 mètres. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépendances des habitations (garages, abris de jardin…), aux piscines. Cf. Dispositions de l’article 2. En secteurs Ax et Ay :

• R3 égal à 0 mètres, ou R3 supérieur ou égal à H/2 et 4 mètres minimum.

• Non réglementé pour les construc]ons annexes ou accessoires à la construc]on principale.

Emprise au sol

En secteur Ah : 50% maximum. En secteurs Ax et Ay : 70% maximum.

Emprise non bâtie En secteur Ah : au minimum 40%.

(espace en pleine

terre)

En secteurs Ax et Ay : au minimum 30%.

Hauteur (H) constructions

H inférieure ou égale à 7 mètres (R+1).

Non règlementé pour les constructions à usage agricole.

En secteurs Ax et Ay : H inférieure ou égale à 10 mètres.

Annexes :

• Pour les annexes accolées à une construclon existante (hors

des

carport), la hauteur (h) ne doit pas excéder la hauteur de la

construc]on existante.

• Pour les annexes non accolées : la hauteur (h) ne doit pas excéder 2,50 mètres.

• Pour les annexes à usage d’abri pour véhicules motorisés, non enlèrement clos et couvert (carport), accolées ou non à une construclon : la hauteur (h) ne doit pas excéder 4 mètres.

[319]

B. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES PARTICULIERES Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en complément de celles fixées au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général".

[320]

Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif Les reculs par rapport aux voies et aux emprises publiques, les retraits, les bandes d’implantation, les emprises bâties, les espaces en pleine terre et la hauteur ne s'appliquent pas aux bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des équipements publics et/ou d’intérêt collectif.

Implantations différentes Un recul différent de celui fixé au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général" ci-dessus peut être autorisé:

> Pour les constructions existantes ne respectant pas la règles, l’extension si elle respecte les marges de recul de la construction existante.

> En vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.

Hauteurs différentes Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont la hauteur est supérieure à la hauteur HT autorisée, toute extension et/ou surélévation peut atteindre cette hauteur différente sans la dépasser.

L’implantation des faitages des constructions en limite séparative est interdite.

Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager Une implantation différente de celle fixée au "1.A. Dispositions réglementaires - cas général" peut être autorisée lorsque le projet jouxte un Espace Boisé Classé établie au titre du PLUi et repérés au plan de zonage. Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide.... L'implantation des constructions et installations devra ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti devra permettre de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

. Sont interdits

Le recours à des ouvrages de type massif de stockage et/ou d’infiltration, non visitable et non hydrocurable.

3. Règles

Pour tout nouveau projet d’urbanisation conduisant à imperméabiliser des terrains, une infiltration des eaux de pluie à la parcelle est obligatoire, sauf règles particulières et en cas d’impossibilité d’infiltration dument justifiée par une étude, dans ce cas le rejet dans le réseau public (fossé ou conduite) pourra être autorisé.

4. Règles particulières

a) Communes couvertes par un Plan de Prévention des Risques Naturels Mouvements de terrains et Retrait Gonflement des Argiles :

MARSAC ; PERIGUEUX ; CHATEAU L’EVEQUE ; TRELISSAC ; RAZAC ; CHANCELADE ; CHAMPCEVINEL ; COULOUNIEIX-CHAMIERS ; COURSAC ; ATUR (Historique) ; NOTRE DAME DE SANILHAC (Historique) ; BOULAZAC (Historique).

§ L'évacuation des eaux pluviales ou usées, les installations de systèmes d’assainissement et les opérations susceptibles de modifier le régime des écoulements souterrains ou de surface sont autorisées sous réserve de respecter les dispositions arrêtées par le règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels.

b) Lotissements et Zones d’Activités Économiques : Lorsque le terrain d’assiette d’un projet est situé dans un lotissement ou dans une Zone d’Activité Économique, il convient de se référer au règlement de lotissement s’il existe et/ou au programme des travaux. A défaut, se référer aux dispositions générales ci-dessus.

Réseau collectif existant : § Le rejet des eaux pluviales est obligatoire dans le réseau collectif (fossé ou conduite).

Réseau collectif inexistant : § Les eaux pluviales doivent être traitées conformément aux règles générales ci-dessus.

[333]

c) Aires de stationnement :

Tout aménagement permettant le stationnement regroupé de plus de 5 véhicules doit être équipé d’un dispositif permettant un prétraitement des eaux de surface du type débourbeur/déshuileur installé en sortie d’ouvrage de régulation de débit des eaux pluviales.

D. ALIMENTATION EN ENERGIE ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS

Le branchement sur le réseau public d’électricité est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation électrique. La création, l’extension des réseaux de distribution ainsi que les nouveaux raccordements seront soit souterrains, soit scellés le long des façades de la manière la moins apparente possible. Dans les opérations groupées, les réseaux électriques, téléphoniques et de câblage seront réalisés en souterrain et regroupés sous trottoir, en concertation avec les organismes publics concernés.

E. INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.

[334]

. USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITES DANS LA ZONE

Sont interdites toutes les constructions nouvelles sauf celles autorisées dans l’article suivant « Usage, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières ».

Est interdite la démolition de bâtiments remarquables, repérés sur le plan de zonage, sauf dans le cas d’une reconstruction à l’identique après sinistre.

2. USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

A. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX RISQUES NATURELS ET NUISANCES

1 Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu’ils soient liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

2 Les constructions et installations d’intérêt public et/ou à usage collectif, sous réserve de ne pas compromettre les orientations futures de développement.

3 La reconstruction d’un bâtiment concerné par un risque certain et prévisible, est autorisée sous réserve de ne pas mettre gravement en danger la sécurité des occupants.

B. CONDITIONS PARTICULIERES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

1 Toute intention de démolition d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment, est soumise à l’obtention d’un permis de démolir.

2 La reconstruction à l’identique d’un bâtiment régulièrement édifié est autorisée sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment initial.

3 L'aménagement et les travaux d'entretien régulier des cours d'eau et fossés, sous réserve que leur curage s'effectue dans la largeur et la profondeur naturelle du cours d'eau ou du fossé, et sous réserve de conserver la végétation rivulaire (élagage et recépage de la végétation uniquement).

4 Les opérations prévues en emplacement réservé.

[243]

. Sont interdits

Le recours à des ouvrages de type massif de stockage et/ou d’infiltration, non visitable et non hydrocurable.

3. Règles

Pour tout nouveau projet d’urbanisation conduisant à imperméabiliser des terrains, une infiltration des eaux de pluie à la parcelle est obligatoire, sauf règles particulières et en cas d’impossibilité

[249]

. USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES INTERDITES DANS LA ZONE

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Toutes les occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou à déclaration au titre du code de l’urbanisme à l’exception de celles visées à l’article A 1.2 - La démolition, la transformation, l’aménagement et tous travaux portant atteinte aux "Dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur du patrimoine" repérés aux documents graphiques (Espace Boisé Classé à protéger ou à créer, Bâtiment d’intérêt patrimonial), à l’exception des occupations et utilisations admises sous conditions (Voir paragraphe 1.2. Usages, affectations des sols et activités soumises à des conditions particulières).

2. USAGES, AFFECTATIONS DES SOLS ET ACTIVITES SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

A. CONDITONS PARTICULIERES RELATIVES A LA DESTINATION DES CONSTRUCTIONS

Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’environnement naturel sont autorisées :

- Les opérations prévues en emplacement réservé.

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, ainsi que l'aménagement des infrastructures routières sous réserve qu’ils soient compatibles avec la protection de l’environnement.

- Les installations solaires : o les projets agrivoltaïques tels que définis à l’article L.314-36 du Code de l'énergie en application de l’article L.111-27 du Code de l’urbanisme. o Les installations solaires domestiques d’une surface maximale de 100 m², implantées sur l’unité foncière d’une habitation existante ou d’une activité autorisée dans la zone. o Les installations solaires implantées sur les toitures des constructions.

- Les installations classées liées aux activités agricoles et forestières.

- Les affouillements et exhaussements du sol liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone.

- L’adaptation et la réfection des constructions existantes.

[253]

- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, dès lors qu'il a été régulièrement édifié, est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire.

- Les changements de destination pour les bâtiments repérés au document graphique.

- Constructions et installation nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production. Ces constructions et installations ne doivent pas :

- être incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées,

- porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

- Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sont limitées à hauteur de : o 30% d’emprise au sol supplémentaire ;

o Ou 60 m² d’emprise au sol supplémentaire.

La règle la plus favorable pourra être appliquée. La surface d’extension maximale pourra être atteinte en une ou plusieurs fois pendant la durée de validité du PLUi.

- Les surélévations, dans la limite de la hauteur autorisée.

- Les constructions annexes d'une habitation existante sont autorisées sous réserve qu'elles soient : - Au nombre de 3 maximum, - Et implantées à proximité de l'habitation préexistante : o - dans un rayon de 20 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l'habitabon,

o - dans un rayon de 25 mètres pour les piscines privabves par rapport au point le plus proche de l'habitabon,

o - dans un rayon de 50 mètres pour un équipement mutualisé (exemple piscine collecbve pour gîte…), par rapport au point le plus proche de l’hébergement, du gîte, ....

Il est toutefois possible de déroger aux prescriptions d’implantation des annexes ci-dessus: o Si des contraintes topographiques, techniques ou paysagères sont avérées.

o Et/ou pour les abris pour animaux domesbques qui pourront quant à eux être éloignés jusqu’à 50 mètres de la construcbon d’habitabon.

Il est possible de déroger aux règles de hauteur des ann

Rubrique 2AU 3Implantation des constructions

Intitulé du document : 1

. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

L’ensemble des règles est illustré par des schémas explica]fs à la suite du présent tableau :

CARACTERISTIQUES

REGLES

• R1 au moins égal à 7 m de l’emprise des routes départementales,

• R1 au moins égal à 5 m de l’emprise des autres voies.

Recul (R1) par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques

Les constructions annexes tels que garages, abris de jardins etc… peuvent déroger aux règles d’implantations ci-dessus. Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

• Les équipements collec]fs d'infrastructure et de superstructure.

• La reconstruc]on des bâ]ments existant à la date d'applica]on du présent règlement, détruits en tout ou par]e à la suite d'un sinistre.

L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

Retrait (R2) par rapport aux limites séparatives

R2 au moins égal à 3 mètres. Les constructions annexes tels que garages, abris de jardins, piscines, etc… peuvent déroger aux règles d’implantations ci-dessus. Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

• Les équipements collec]fs d'infrastructure et de superstructure.

• La reconstruc]on des bâ]ments existant à la date d'applica]on du présent règlement, détruits en tout ou par]e à la suite d'un sinistre.

• L’extension des construc]ons existantes ne respectant pas les prescrip]ons de recul, dès lors que l’implanta]on sera jus]fiée par sa nature ou la configura]on du terrain.

Recul (R3) entre constructions sur une même unité foncière

R3 supérieur ou égal à 6 mètres Ces dispositions ne s'appliquent pas aux annexes des habitations (garages,

abris de jardin…), aux piscines.

Emprise au sol

Emprise non bâtie (espace en pleine terre)

50% maximum Au minimum 40%

Hauteur (H) des H inférieure ou égale à 7 mètres (R+1). constructions

[306]

. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

CARACTERISTIQUES

REGLES

• R1 au moins égal à 7 m de l’emprise des routes départementales,

• R1 au moins égal à 5 m de l’emprise des autres voies.

Recul (R1) par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques

Les constructions annexes tels que garages, abris de jardins etc… peuvent déroger aux règles d’implantations ci-dessus. Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

• Les équipements collecbfs d'infrastructure et de superstructure.

• La reconstrucbon des bâbments existant à la date d'applicabon du présent règlement, détruits en tout ou parbe à la suite d'un sinistre.

L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

Retrait (R2) par rapport aux limites séparatives

R2 au moins égal à 3 mètres. Les constructions annexes tels que garages, abris de jardins, piscines, etc… peuvent déroger aux règles d’implantations ci-dessus. Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

• Les équipements collecbfs d'infrastructure et de superstructure.

• La reconstrucbon des bâbments existant à la date d'applicabon du présent règlement, détruits en tout ou parbe à la suite d'un sinistre.

• L’extension des construcbons existantes ne respectant pas les prescripbons de recul, dès lors que l’implantabon sera jusbfiée par sa nature ou la configurabon du terrain.

Recul (R3) entre constructions sur une même unité foncière

R3 supérieur ou égal à 6 mètres Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépendances des habitations

(garages, abris de jardin…), aux piscines.

Emprise au sol

Emprise non bâtie (espace en pleine terre)

50% maximum Au minimum 40%

[246]

. VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS

A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

CARACTERISTIQUES

REGLES

• R1 au moins égal à 7 m de l’emprise des routes départementales,

• R1 au moins égal à 5 m de l’emprise des autres voies.

Recul (R1) par rapport aux voies publiques ou privées et emprises publiques

Les constructions annexes tels que garages, abris de jardins etc… peuvent déroger aux règles d’implantations ci-dessus.

Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

• Les équipements collecafs d'infrastructure et de superstructure.

• La reconstrucaon des bâaments existants à la date d'applicaaon du présent règlement, détruits en tout ou parae à la suite d'un sinistre.

L’extension des constructions existantes ne respectant pas les prescriptions de recul, dès lors que l’implantation sera justifiée par sa nature ou la configuration du terrain.

Retrait (R2) par rapport aux limites séparatives

R2 au moins égal à 3 mètres. Les constructions annexes tels que garages, abris de jardins, piscines, etc… peuvent déroger aux règles d’implantations ci-dessus. Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage agricole et naturel :

• Les équipements collecafs d'infrastructure et de superstructure.

• La reconstrucaon des bâaments existants à la date d'applicaaon du présent règlement, détruits en tout ou parae à la suite d'un sinistre.

• L’extension des construcaons existantes ne respectant pas les prescripaons de recul, dès lors que l’implantaaon sera jusafiée par sa nature ou la configuraaon du terrain.

Ces disposiaons ne s'appliquent pas aux dépendances des habitaaons (garages, abris de jardin…), aux piscines.

Recul (R3) entre R3 supérieur ou égal à 6 mètres constructions sur une Ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépendances des habitations même unité foncière (garages, abris de jardin…), aux piscines.

Emprise au sol

Emprise non bâtie (espace en pleine terre)

50% maximum Au minimum 40%

[204]

Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions

Intitulé du document : 7

Les surélévations, dans la limite de la hauteur autorisée.

8 Les constructions annexes d'une habitation existante sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées à proximité de l'habitation préexistante : o - dans un rayon de 20 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l'habita]on

o - dans un rayon de 25 mètres pour les piscines priva]ves

o - dans un rayon de 50 mètres pour un équipement mutualisé (exemple piscine collec]ve pour gîte…).

Il est possible de déroger aux règles de hauteur des annexes lorsque celles-ci sont dédiées aux animaux à usage de loisirs, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages.

[304]

Les surélévations, dans la limite de la hauteur autorisée.

8 Les constructions annexes d'une habitation existante sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées à proximité de l'habitation préexistante : o - dans un rayon de 20 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l'habitabon

o - dans un rayon de 25 mètres pour les piscines privabves

o - dans un rayon de 50 mètres pour un équipement mutualisé (exemple piscine collecbve pour gîte…).

Il est possible de déroger aux règles de hauteur des annexes lorsque celles-ci sont dédiées aux animaux à usage de loisirs, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages.

[244]

Les surélévations, dans la limite de la hauteur autorisée.

8 Les constructions annexes d'une habitation existante sont autorisées sous réserve qu'elles soient implantées à proximité de l'habitation préexistante : o - dans un rayon de 20 mètres mesurés par rapport au point le plus proche de l'habitaaon

o - dans un rayon de 25 mètres pour les piscines privaaves

o - dans un rayon de 50 mètres pour un équipement mutualisé (exemple piscine collecave pour gîte…).

Il est possible de déroger aux règles de hauteur des annexes lorsque celles-ci sont dédiées aux animaux à usage de loisirs, sous réserve de ne pas porter atteinte aux paysages.

[202]

Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Intitulé du document : 2

. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS

A. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A CONSERVER, A RESTAURER ET A METTRE EN VALEUR

Les projets de réhabilitation, et les projets de changement de destination à vocation d’habitat ou d’hébergement des constructions existantes repérées aux documents graphiques sous la mention " bâtiments autorisés à changer de destination" sont autorisés sous réserve des dispositions suivantes:

• Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : > les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

[321]

• Dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie à ceux d'origine, > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres…). > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant, > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelle ouverture, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades. > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou on prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques. > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d’intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

B. INSERTION ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent être adaptées au site et à l’environnement. Par leur forme et par leurs matériaux, elles doivent s’intégrer au bâti environnant. Les matériaux et techniques innovantes visant une haute performance environnementale sont autorisés.

Performances énergétiques et environnementales des constructions Les travaux de réhabilitation des constructions existantes et les nouvelles constructions peuvent mettre en œuvre les principes suivant pour une approche globale de la performance environnementale : > Créer des accès individualisés, bénéficiant d’un éclairage naturel si possible > Favoriser la ventilation naturelle par la création de logements traversants, > Mettre en place des équipements utilisant les énergies renouvelables notamment solaires en toiture, > Créer des espaces collectifs répondant aux besoins des occupants : locaux vélos/poussettes, bacs de tri sélectif, distribution du courrier, etc.

Dispositifs et systèmes de production d’énergie renouvelable Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, alignement sur les ouvertures).

Insertion des constructions dans la pente Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel afin d’éviter la formation de mouvements de terrain trop importants. Leur faîtage doit être le plus proche de la parallèle des courbes de niveaux. Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 2 mètres pour les exhaussements (h1) et 3 mètres pour les affouillements (h2).

[322]

Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains enterrés ou semi-enterrés, et tout autre accès à un sous-sol.

Ils doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Pour les aménagements d’ensemble (opérations de lotissement...), les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés à condition que la hauteur (h1) + (h2) soit inférieure ou égale à 10 mètres.

C. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes et l’harmonie des paysages environnants.

Les constructions, situées en dehors du périmètre d’un SPR, doivent respecter les prescriptions suivantes:

Façades des constructions L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings est interdit. Les matériaux bruts, non destinés à être enduits, utilisés en façade doivent être laissés dans leur teinte naturelle. L’utilisation de couleurs vives ne peut être faite que de manière très limitée pour accompagner les tonalités naturelles des matériaux qui doivent dans tous les cas dominer. Le respect à l'identique des définitions RAL n'est pas obligatoire dès lors que les teintes et tons choisis sont d'aspect similaire à ceux des échantillons présentés en annexe.

Toitures des constructions Les toitures à faible pentes sont autorisées ainsi que les toitures terrasses si les éléments techniques tels que les gaines de ventilation, les extracteurs, chaufferies et installations de climatisation sont dissimulés par des habillages architecturaux. Pour les bâtiments inspirés par une architecture contemporaine d’autres formes de toitures sont autorisées (toitures de forme arrondie etc.) sous réserve de leur bonne intégration dans le site. Dans le cas de toitures terrasses, on s’efforcera de regrouper tous les ouvrages de superstructures en position centrale, leur éloignement du nu de façade diminuant leur impact visuel en vue rapprochée de la rue. On recherchera une solution de combles partiels ou tout autre élément de superstructure permettant d’intégrer les gaines de ventilations mécaniques au volume général. Les toitures à une pente sont interdites lorsque les constructions sont implantées en limites séparatives.

[323]

L’usage des tuiles noires ou blanches pourra être interdit en application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme.

Cas particulier : Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans les cas suivants : - pour les restaurations à l’identique de toitures existantes, réalisées en matériaux d’une autre nature ; - pour les parties des toitures couvertes par des capteurs d’énergie solaire. - pour l’édification de vérandas et d’abris de jardin et les annexes. - En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre, les matériaux des toitures, …. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Le choix des matériaux doit se faire en cohérence (contraste ou continuité) avec les matériaux de la construction concernée et des constructions avoisinantes. - pour les constructions agricoles.

Clôtures et portails - La hauteur des clôtures sur voie ne pourra pas excéder 1,80 mètres sur les limites par rapport à la voie. Cette hauteur est ramenée à un maximum de 1,50 mètres si la clôture sur voie est un mur plein. La hauteur des clôtures sur les limites séparatives ne pourra pas excéder 1,80 mètres. Ces hauteurs se mesurent par rapport au terrain naturel. - Les clôtures peuvent uniquement être doublées de végétaux. - Les clôtures ne devront pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant. Les clôtures sur voie peuvent être constituées par un mur bahut ou muret d’une hauteur maximale de 0,80 m, éventuellement surmonté d'une grille ou grillage et ou doublé d’une haie de 2 m. Les clôtures sur voie peuvent être traitées de la même façon que les clôture sur les parcelles voisines.

Les clôtures sur limites séparatives peuvent être constituées soit : - par une rambarde avec doublage de plantations côté propriétaire, - par des haies vives ou des rideaux d’arbustes doublés ou non de grillage. - par des grillages.

- Les clôtures ne doivent comporter ni chaperon, ni décrochement, son sommet doit être légèrement arrondi. - Les clôtures doivent suivre la pente du sol.

Le projet d’édification d’une clôture pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques attenantes (visibilité…).

- Les portails doivent être traités en harmonie avec les clôtures. - Les barreaudages dits à l’espagnole ou à la provençale, ou toute autre fantaisie en fer forgé sont interdits.

> Dans les secteurs Ax et Ay, lorsque des obligations attachées à une autre réglementation ou à des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, l’imposent, les hauteurs imposées ci-dessus pourront être dépassée. Pour les mêmes raisons, des murs pleins ou des dispositifs occultants seront admis.

> Dans les zones couvertes par les Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation, les clôtures pleines sont interdites. Seules sont autorisées les clôtures à structure aérée (de hauteur totale limitée

[324]

à 1,20 mètres en zone rouge et rouge foncé), avec éventuellement un muret ne devant pas excéder 40 cm ou à plantations arbustives.

Clôtures agricoles

Les clôtures implantées en zone agricole, naturelles ou forestières permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètres et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :

• Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse. • Aux clôtures des élevages équins. • Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique. • Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial. • Aux domaines nationaux définis à l'article L.621-34 du code du patrimoine. • Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie

à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. • Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières. • Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public. • Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt

public.

. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS

A. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A CONSERVER, A RESTAURER ET A METTRE EN VALEUR

Les projets de réhabilitation, et les projets de changement de destination à vocation d’habitat ou d’hébergement des constructions existantes repérées aux documents graphiques sous la mention " bâtiments autorisés à changer de destination" sont autorisés sous réserve des dispositions suivantes:

• Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : > les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

• Dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie à ceux d'origine, > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres…). > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant, > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelle ouverture, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades. > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou on prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques. > Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d’intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

B. INSERTION ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent être adaptées au site et à l’environnement. Par leur forme et par leurs matériaux, elles doivent s’intégrer au bâti environnant. Les matériaux et techniques innovantes visant une haute performance environnementale sont autorisés.

Performances énergétiques et environnementales des constructions Les travaux de réhabilitation des constructions existantes et les nouvelles constructions peuvent mettre en œuvre les principes suivant pour une approche globale de la performance environnementale : > Créer des accès individualisés, bénéficiant d’un éclairage naturel si possible > Favoriser la ventilation naturelle par la création de logements traversants, > Mettre en place des équipements utilisant les énergies renouvelables notamment solaires en toiture, > Créer des espaces collectifs répondant aux besoins des occupants : locaux vélos/poussettes, bacs

[261]

de tri sélectif, distribution du courrier, etc.

Dispositifs et systèmes de production d’énergie renouvelable Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, alignement sur les ouvertures).

Insertion des constructions dans la pente

Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel afin d’éviter la formation de mouvements de terrain trop importants. Leur faîtage doit être le plus proche de la parallèle des courbes de niveaux.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 2 mètres pour les exhaussements (h1) et 3 mètres pour les affouillements (h2).

Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains enterrés ou semi-enterrés, et tout autre accès à un sous-sol.

Ils doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Pour les aménagements d’ensemble (opérations de lotissement...), les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés à condition que la hauteur (h1) + (h2) soit inférieure ou égale à 10 mètres.

C. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes et l’harmonie des paysages environnants.

Les constructions, situées en dehors du périmètre d’un SPR, doivent respecter les prescriptions suivantes:

Façades des constructions L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings est interdit. Les matériaux bruts, non destinés à être enduits, utilisés en façade doivent être laissés dans leur teinte naturelle. L’utilisation de couleurs vives ne peut être faite que de manière très limitée pour accompagner les tonalités naturelles des matériaux qui doivent dans tous les cas dominer. Le respect à l'identique des définitions RAL n'est pas obligatoire dès lors que les teintes et tons choisis sont d'aspect similaire à ceux des échantillons présentés en annexe.

[262]

Toitures des constructions Les toitures à faible pentes sont autorisées ainsi que les toitures terrasses si elles sont accessibles (prescription applicable uniquement pour les bâtiments dont la hauteur est supérieure à 4 mètres) et si les éléments techniques tels que les gaines de ventilation, les extracteurs, chaufferies et installations de climatisation sont dissimulés par des habillages architecturaux. Pour les bâtiments inspirés par une architecture contemporaine d’autres formes de toitures sont autorisées (toitures de forme arrondie etc.) sous réserve de leur bonne intégration dans le site. Dans le cas de toitures terrasses, on s’efforcera de regrouper tous les ouvrages de superstructures en position centrale, leur éloignement du nu de façade diminuant leur impact visuel en vue rapprochée de la rue. On recherchera une solution de combles partiels ou tout autre élément de superstructure permettant d’intégrer les gaines de ventilations mécaniques au volume général.

Les toitures à une pente sont interdites lorsque les constructions sont implantées en limite séparatives. L’usage des tuiles noires ou blanches pourra être interdit en application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme.

Cas particulier : Toutefois, les prescriptions ci-dessus peuvent ne pas être appliquées dans les cas suivants : - pour les restaurations à l’identique de toitures existantes, réalisées en matériaux d’une autre nature ; - pour les parties des toitures couvertes par des capteurs d’énergie solaire. - pour l’édification de vérandas et d’abris de jardin et les annexes. - En ce qui concerne les interventions sur les constructions existantes anciennes de type traditionnel, il est nécessaire de respecter leur caractère architectural, les principes de composition de leurs façades, les proportions des ouvertures et les matériaux traditionnels mis en œuvre, les matériaux des toitures, …. Ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale. Le choix des matériaux doit se faire en cohérence (contraste ou continuité) avec les matériaux de la construction concernée et des constructions avoisinantes. - pour les constructions agricoles.

Clôtures et portails - La hauteur des clôtures sur voie ne pourra pas excéder 1,80 mètres sur les limites par rapport à la voie. Cette hauteur est ramenée à un maximum de 1,50 mètres si la clôture sur voie est un mur plein. La hauteur des clôtures sur les limites séparatives ne pourra pas excéder 1,80 mètres. Ces hauteurs se mesurent par rapport au terrain naturel. - Les clôtures peuvent uniquement être doublées de végétaux. - Les clôtures ne devront pas constituer, par leurs matériaux, leur aspect ou leur couleur des dissonances architecturales avec le cadre environnant. Les clôtures sur voie peuvent être constituées par un mur bahut ou muret d’une hauteur maximale de 0,80 m, éventuellement surmonté d'une grille ou grillage et ou doublé d’une haie de 2 m. Les clôtures sur voie peuvent être traitées de la même façon que les clôture sur les parcelles voisines.

Les clôtures sur limites séparatives peuvent être constituées soit : - par une rambarde avec doublage de plantations côté propriétaire, - par des haies vives ou des rideaux d’arbustes doublés ou non de grillage. - par des grillages.

- Les clôtures ne doivent comporter ni chaperon, ni décrochement, son sommet doit être légèrement arrondi. - Les clôtures doivent suivre la pente du sol.

[263]

Le projet d’édification d’une clôture pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques attenantes (visibilité…).

- Les portails doivent être traités en harmonie avec les clôtures. - Les barreaudages dits à l’espagnole ou à la provençale, ou toute autre fantaisie en fer forgé sont interdits.

> Dans le secteur Ay, lorsque des obligations attachées à une autre réglementation ou à des raisons techniques ou de sécurité, directement liées à la nature de la destination de la construction, l’imposent, les hauteurs imposées ci-dessus pourront être dépassée. Pour les mêmes raisons, des murs pleins ou des dispositifs occultants seront admis.

> Dans les zones couvertes par les Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation, les clôtures pleines sont interdites. Seules sont autorisées les clôtures à structure aérée (de hauteur totale limitée à 1,20 mètres en zone rouge et rouge foncé), avec éventuellement un muret ne devant pas excéder 40 cm ou à plantations arbustives.

Clôtures agricoles

Les clôtures implantées en zone agricole, naturelles ou forestières permettent en tout temps la libre circulation des animaux sauvages. Elles sont posées 30 centimètres au-dessus de la surface du sol, leur hauteur est limitée à 1,20 mètres et elles ne peuvent ni être vulnérantes ni constituer des pièges pour la faune. Ces clôtures sont en matériaux naturels ou traditionnels.

Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :

• Aux clôtures des parcs d'entraînement, de concours ou d'épreuves de chiens de chasse. • Aux clôtures des élevages équins. • Aux clôtures érigées dans un cadre scientifique. • Aux clôtures revêtant un caractère historique et patrimonial. • Aux domaines nationaux définis à l'article L.621-34 du code du patrimoine. • Aux clôtures posées autour des parcelles sur lesquelles est exercée une activité agricole définie

à l'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. • Aux clôtures nécessaires au déclenchement et à la protection des régénérations forestières. • Aux clôtures posées autour des jardins ouverts au public. • Aux clôtures nécessaires à la défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt

public.

. QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS

A. PATRIMOINE BATI ET PAYSAGER A CONSERVER, A RESTAURER ET A METTRE EN VALEUR

Les projets de réhabilitation, et les projets de changement de destination à vocation d’habitat ou d’hébergement des constructions existantes repérées aux documents graphiques sous la mention " bâtiments autorisés à changer de destination" sont autorisés sous réserve des dispositions suivantes:

• Préserver et le cas échéant mettre en valeur dans le cadre de tous projets : > les bâtiments principaux identifiés, > les éléments de décors et d'apparat qui accompagne le ou les bâtiments, > les éléments d'architecture extérieure (portail, piliers, clôtures, socle bâti, four, …) historiquement associés à la propriété et qui présentent un intérêt patrimonial, architectural ou historique.

• Dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et emprises publiques, le projet doit : > respecter la volumétrie originelle du bâtiment et de ses éléments (hauteur de façades, pente de toiture, hauteur et typologie des clôtures, …), > mettre en œuvre des matériaux identiques ou en harmonie à ceux d'origine, > respecter la composition et l'ordonnancement général des ouvertures en façades des constructions (portes, fenêtres…). > Les adjonctions de constructions ou d'installations en façades ne doivent pas nuire à la qualité des vues sur l'élément protégé depuis les voies et emprises publiques, et conserver l’aspect extérieur d’origine du bâtiment. > Les surélévations sont autorisées uniquement si elles ne dénaturent pas le bâtiment existant, > Les ouvertures (portes, fenêtres, …) doivent s'intégrer à la composition d'ensemble des façades existantes, et, dans le cadre de création de nouvelle ouverture, reprendre un modèle d’ouverture et de volet déjà existant sur la façade ou les autres façades. > Les travaux mettant en œuvre des techniques et des matériaux d'aspect contemporain et/ou on prévus dans la construction d'origine (baies vitrées, bois, métal, …) sont admis à condition de s'harmoniser avec l'aspect des façades du bâtiment existant, dès lors qu'ils sont visibles depuis les voies et les emprises publiques.

[219]

> Les éventuelles nouvelles clôtures et éléments associés (portail, piliers, …) doivent s'inspirer des clôtures existantes d’intérêt architectural, par leur aspect extérieur et leur hauteur.

B. INSERTION ET QUALITE ENVIRONNEMENTALE DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent être adaptées au site et à l’environnement. Par leur forme et par leurs matériaux, elles doivent s’intégrer au bâti environnant. Les matériaux et techniques innovantes visant une haute performance environnementale sont autorisés. Performances énergétiques et environnementales des constructions Les travaux de réhabilitation des constructions existantes et les nouvelles constructions peuvent mettre en œuvre les principes suivant pour une approche globale de la performance environnementale : > Créer des accès individualisés, bénéficiant d’un éclairage naturel si possible > Favoriser la ventilation naturelle par la création de logements traversants, > Mettre en place des équipements utilisant les énergies renouvelables notamment solaires en toiture, > Créer des espaces collectifs répondant aux besoins des occupants : locaux vélos/poussettes, bacs de tri sélectif, distribution du courrier, etc.

Dispositifs et systèmes de production d’énergie renouvelable Les matériaux et techniques innovantes visant l’utilisation des énergies renouvelables sont autorisés. Les panneaux solaires sont à considérer comme un élément architectural. Ils devront être positionnés de façon adéquate sur la construction (dans le prolongement, alignement sur les ouvertures).

Insertion des constructions dans la pente

Les constructions doivent être implantées au plus près du terrain naturel afin d’éviter la formation de mouvements de terrain trop importants. Leur faîtage doit être le plus proche de la parallèle des courbes de niveaux.

Les exhaussements et les affouillements de sol nécessaires aux travaux de construction sont autorisés à condition que leur hauteur maximum n'excède pas, par rapport au terrain naturel, 2 mètres pour les exhaussements (h1) et 3 mètres pour les affouillements (h2).

Cette disposition ne concerne pas les accès aux stationnements souterrains enterrés ou semi-enterrés, et tout autre accès à un sous-sol.

Ils doivent être traités de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Pour les aménagements d’ensemble (opérations de lotissement...), les exhaussements et les affouillements de sol sont autorisés à condition que la hauteur (h1) + (h2) soit inférieure ou égale à 10 mètres.

[220]

C. CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES DES CONSTRUCTIONS

Les constructions doivent présenter une unité d’aspect et de matériaux compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes et l’harmonie des paysages environnants.

Les constructions, situées en dehors du périmètre d’un SPR, doivent respecter les prescriptions suivantes:

Façades des constructions L’emploi à nu de tôle galvanisée ou de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit tels que briques creuses, parpaings est interdit. Les matériaux bruts, non destinés à être enduits, utilisés en façade doivent être laissés dans leur teinte naturelle. L’utilisation de couleurs vives ne peut être faite que de manière très limitée pour accompagner les tonalités naturelles des matériaux qui doivent dans tous les cas dominer. Le respect à l'identique des définitions RAL n'est pas obligatoire dès lors que les teintes et tons choisis sont d'aspect similaire à ceux des échantillons présentés en annexe.

Toitures des constructions Les toitures à faible pentes sont autorisées ainsi que les toitures terrasses si les éléments techniques tels que les gaines de ventilation, les extracteurs, chaufferies et installations de climatisation sont dissimulés par des habillages architecturaux. Pour les bâtiments inspirés par une architecture contemporaine d’autres formes de toitures sont autorisées (toitures de forme arrondie etc.) sous réserve de leur bonne intégration dans le site. Dans le cas de toitures terrasses, on s’efforcera de regrouper tous les ouvrages de superstructures en position centrale, leur éloignement du nu de façade diminuant leur impact visuel en vue rapprochée de la rue. On recherchera une solution de combles partiels ou tout autre élément de superstructure permettant d’intégrer les gaines de ventilations mécaniques au volume général.

Les toitures à une pente sont interdites lorsque les constructions sont implantées en limite séparatives. L’usage des tuiles noires ou blanches pourra être interdit en application de l’article R.111-27 du Code de l’Urbanisme.

Cas particulier

Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis

Intitulé du document : 3

. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

A. ESPACE BOISE CLASSE A PROTEGER OU A CREER

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.

B. PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière. > En secteur Ah, l’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet. Toutefois, le pourcentage d’espace en pleine terre imposé ci-dessus peut être pondéré par l’application d’un Coefficient de Biotope (CB) qui décrit les différentes surfaces éco-aménagées qui peuvent se substituer à la totalité de la surface en pleine terre. Ces surfaces et les pondérations correspondantes sont décrites dans le tableau ci-dessous.

[325]

Types de surface éco-aménagées

T1

Toiture végétalisée ou espace vert sur dalle épaisseur minimum 40 cm

Coefficient de pondération

0,6

T2

Toiture ou dalle végétalisée (mousse, graminées...) épaisseur minimum 15 cm

0,5

T3 Revêtement perméable : dalle gazon, graviers...

0,3

T4 Mur végétalisé

0,2

Nota : la pondération attribuée à chaque type de surface éco-aménagée est établie au regard d’une surface de pleine terre.

Le Coefficient de Biotope total est calculé selon la formule suivante :

(superficie T1 x coefficient pondération T1) + (superficie T2 x CB = coefficient pondération T2), etc.

Superficie du terrain d’assiette du projet

SCHEMAS D’ILLUSTRATION SANS PORTEE REGLEMENTAIRE

C. AMENAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATIONS

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales. Les clôtures végétales doivent être réalisées avec des plantations combinant plusieurs essences différentes.

- En secteur Ap : - tout arrachage de haie doit être prioritairement évité, et à défaut, être compensé par la plantation d’un linéaire équivalent, de préférence connecté à une autre haie. Dans les zones

[326]

de pentes, la création d’une haie dans le cadre d’une compensation devra favoriser une orientation perpendiculaire à la pente, afin de limiter l’érosion et la perte de sols. - la ripisylve doit être conservée. Seules les opérations d’entretien sont autorisées. Si un linéaire devait être détruit, il devra être compensé par la plantation d’un linéaire équivalent, le long du même cours d’eau ou d’un de ses affluents. - La destruction d’un arbre isolé devra être compensé par la replantation d’un arbre au sein du réservoir ou de l’espace relai impacté. - La destruction d’une mare devra également être compensée par la recréation d’une mare au sein du réservoir et de l’espace relai impacté. - Toute gestion de maintien des pelouses sèches (y compris abattage d’arbres, de haies, etc.) est autorisée, à partir du moment où elle est favorable à la biodiversité in situ.

D. TRAITEMENT DES ESPACES AFFECTES AU STATIONNEMENT

Le traitement paysager des espaces affectés au stationnement à l'air libre, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné et prendre les dispositions techniques nécessaires afin que la qualité des eaux pluviales rejetées soit compatible avec la protection du milieu récepteur.

Dans le cadre des opérations, les aires de stationnement et les voies réalisées à cet effet doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes (se référer aux dispositions générales pour les obligations légales de végétalisation, d’ombrage photovoltaïque ou non).

Les aires de stationnement à l'air libre supérieures ou égales à 10 places seront réalisées dans l’objectif de réduction des ilots de chaleur :

• Intégrant des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

• Avec des séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.

• Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc.

E. ESPACES EXTERIEURS AFFECTES AU STOCKAGE

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, afin de ne pas être visible depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

[327]

A. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État en application des dispositions combinées des articles L.151-35 et R. 111-6 alinéa b du Code de l’urbanisme, le nombre de place de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1. Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d’urgence, aucune place de stationnement n’est exigée. Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser. Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon les 21 destinations de constructions, le cas échéant en regroupant certaines affectations.

B. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement est celui prévu par l’alinéa 4.G ci-après. > Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. > Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

C. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

En cas de travaux portant sur une construction existante, sans création de surface de plancher au sens de l’alinéa précédent, mais impliquant un changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. Toutefois dans le cas de changement de destination en vue de la création de logements, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour les nouveaux logements diminué des places réalisées pour la destination précédente).

D. AIRES DE STATIONNEMENT ET DE LIVRAISONS POUR LES ACTIVITES

Pour les activités commerciales, artisanales et industrielles, le calcul de la surface de plancher déterminant le nombre de places de stationnement exigé est réalisé en opérant la déduction, s’il y a lieu, des surfaces affectées aux réserves. Toutefois un commerce est réglementé par la catégorie « entrepôts » lorsque la surface de ses réserves est supérieure ou égale à 50 % de la surface de plancher totale.

[328]

Pour les livraisons : > si surfaces de réserves égales ou inférieures à 200 m² : pas de norme imposée ; > si surfaces de réserves comprises entre 200 et 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandise au moins égale à 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ; > si surfaces de réserves égales ou supérieures à 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée.

E. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

F. MODALITES TECHNIQUES DE REALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate. Un dimensionnement de 2,5 x 5 mètres devra être mis en œuvre par place de stationnement.

G. NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES

DESTINATIONS

USAGES DES CONSTRUCTIONS

TRANCHE EN M² DE SURFACE DE PLANCHER (SP)

De 0 à 90 m² de surface de plancher

NOMBRE DE PLACES EXIGEES Pas de norme imposée*

Au-delà de 90 m² de surface de plancher

Au minimum 1 place par tranche complète

de 90 m² de surface de plancher*

Habitation

Logement

Les opérations de constructions ou d’aménagement

principalement destinés à l’habitation de plus de 2000 m² de surface de plancher devront

comprendre

Au minium 1 place accessible et destinée aux visiteurs par tranche entamée de

400 m² de surface de plancher, dont 30% de places dimensionnées PMR.

Pour les opérations de constructions de logements locatifs financés avec un prêt

aidé de l’État

Les équipements d’accueil pour personnes âgées, les résidences

universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences autonomie et les centres d’hébergement d’urgence.

Aucune place exigée Aucune place exigée

Établissement

Équipement d’intérêt d’enseignement, de

public

santé et d’action sociale

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : • de leur nature,

[329]

Équipement d’intérêt public

Exploitation Agricole et forestière

USAGES DES CONSTRUCTIONS

Équipement recevant du public (équipement sportif, art et spectacle et autres équipements)

Locaux techniques et industriels des administrations

publiques et assimilées

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

Exploitation Agricole et forestière

TRANCHE EN M² DE SURFACE DE PLANCHER (SP)

NOMBRE DE PLACES EXIGEES

• du taux et du rythme de leur fréquentation,

• de leur situation géographique au regard des parkings

publics existant à proximité,

• de leur regroupement et du taux de foisonnement

envisageable.

Pas de norme imposée.

[330]

A-16-3. LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ZONE A

. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

A. ESPACE BOISE CLASSE A PROTEGER OU A CREER

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.

[264]

B. PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière. > En secteur Ah, l’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

SCHEMAS D’ILLUSTRATION SANS PORTEE REGLEMENTAIRE

Toutefois, le pourcentage d’espace en pleine terre imposé ci-dessus peut être pondéré par l’application d’un Coefficient de Biotope (CB) qui décrit les différentes surfaces éco-aménagées qui peuvent se substituer à la totalité de la surface en pleine terre.

Ces surfaces et les pondérations correspondantes sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Types de surface éco-aménagées

T1

Toiture végétalisée ou espace vert sur dalle épaisseur minimum 40 cm

Coefficient de pondération

0,6

T2

Toiture ou dalle végétalisée (mousse, graminées...) épaisseur minimum 15 cm

0,5

T3 Revêtement perméable : dalle gazon, graviers...

0,3

T4 Mur végétalisé

0,2

Nota : la pondération attribuée à chaque type de surface éco-aménagée est établie au regard d’une surface de pleine terre.

Le Coefficient de Biotope total est calculé selon la formule suivante : (superficie T1 x coefficient pondération T1) + (superficie T2 x

CB = coefficient pondération T2), etc. Superficie du terrain d’assiette du projet

C. AMENAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATIONS

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé.

[265]

Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales. Les clôtures végétales doivent être réalisées avec des plantations combinant plusieurs essences différentes.

- En secteur Ap : - tout arrachage de haie doit être prioritairement évité, et à défaut, être compensé par la plantation d’un linéaire équivalent, de préférence connecté à une autre haie. Dans les zones de pentes, la création d’une haie dans le cadre d’une compensation devra favoriser une orientation perpendiculaire à la pente, afin de limiter l’érosion et la perte de sols. - la ripisylve doit être conservée. Seules les opérations d’entretien sont autorisées. Si un linéaire devait être détruit, il devra être compensé par la plantation d’un linéaire équivalent, le long du même cours d’eau ou d’un de ses affluents. - La destruction d’un arbre isolé devra être compensé par la replantation d’un arbre au sein du réservoir ou de l’espace relai impacté. - La destruction d’une mare devra également être compensée par la recréation d’une mare au sein du réservoir et de l’espace relai impacté. - Toute gestion de maintien des pelouses sèches (y compris abattage d’arbres, de haies, etc.) est autorisée, à partir du moment où elle est favorable à la biodiversité in situ.

D. TRAITEMENT DES ESPACES AFFECTES AU STATIONNEMENT

Le traitement paysager des espaces affectés au stationnement à l'air libre, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné et prendre les dispositions techniques nécessaires afin que la qualité des eaux pluviales rejetées soit compatible avec la protection du milieu récepteur.

Dans le cadre des opérations, les aires de stationnement et les voies réalisées à cet effet doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes (se référer aux dispositions générales pour les obligations légales de végétalisation, d’ombrage photovoltaïque ou non).

Les aires de stationnement à l'air libre supérieures ou égales à 10 places seront réalisées dans l’objectif de réduction des ilots de chaleur :

• Intégrant des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

• Avec des séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.

• Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc.

E. ESPACES EXTERIEURS AFFECTES AU STOCKAGE

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, afin de ne pas être visible depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

[266]

A. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État en application des dispositions combinées des articles L.151-35 et R. 111-6 alinéa b du Code de l’urbanisme, le nombre de place de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1. Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d’urgence, aucune place de stationnement n’est exigée. Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser. Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon les 21 destinations de constructions, le cas échéant en regroupant certaines affectations.

B. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement est celui prévu par l’alinéa 4.G ci-après. > Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. > Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

C. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

> Dans le cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour la nouvelle destination diminué des places réalisées pour la destination précédente).

> Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

> Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

> Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération, sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation.

[267]

D. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

E. MODALITES TECHNIQUES DE REALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate. Un dimensionnement de 2,5 x 5 mètres devra être mis en œuvre par place de stationnement.

F. NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES

DESTINATIONS USAGES DES CONSTRUCTIONS

TRANCHE EN M² DE SURFACE DE PLANCHER (SP)

De 0 à 90 m² de surface de plancher

Au-delà de 90 m² de surface de plancher

NOMBRE DE PLACES EXIGEES

Pas de norme imposée*

Au minimum 1 place par tranche complète

de 90 m² de surface de plancher*

Habitation

Équipement d’intérêt public

Exploitation Agricole et forestière

Logement

Les opérations de constructions ou d’aménagement principalement destinés à l’habitation de plus de 2000 m² de surface de plancher devront comprendre

Au minium 1 place accessible et destinée aux visiteurs par tranche

entamée de 400 m² de surface de plancher, dont 30% de places dimensionnées PMR.

Pour les opérations de constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État

Aucune place exigée

Établissement d’enseignement, de santé et

d’action sociale

Équipement recevant du public (équipement sportif, art et spectacle et autres équipements)

Locaux techniques et industriels des administrations

publiques et assimilées

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations

publiques et assimilées

Les équipements d’accueil pour personnes âgées, les résidences

universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences autonomie et les centres d’hébergement d’urgence.

Aucune place exigée

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte :

• de leur nature, • du taux et du rythme de leur fréquentation, • de leur situation géographique au regard des parkings

publics existant à proximité, • de leur regroupement et du taux de foisonnement

envisageable.

Exploitation Agricole et forestière

Pas de norme imposée.

[268]

A-14-3. LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ZONE A

. TRAITEMENT DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS

La totalité des espaces non bâtis doivent être aménagés et entretenus de façon à garantir le bon aspect des lieux.

A. ESPACE BOISE CLASSE A PROTEGER OU A CREER

Les espaces boisés classés existants ou à créer sont repérés aux documents graphiques. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. Cette surface doit être maintenue en pleine terre.

B. PART MINIMALE DE SURFACES NON IMPERMEABILISEES

Les dispositions du présent article s'appliquent à chaque lot issu d'une division foncière. > En secteur Ah, l’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine terre représentant au minimum 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet.

Toutefois, les pourcentages d’espace en pleine terre imposés ci-dessus peuvent être pondérés par l’application d’un Coefficient de Biotope (CB) qui décrit les différentes surfaces éco-aménagées qui peuvent se substituer à la totalité de la surface en pleine terre.

Ces surfaces et les pondérations correspondantes sont décrites dans le tableau ci-dessous.

Types de surface éco-aménagées

T1

Toiture végétalisée ou espace vert sur dalle épaisseur minimum 40 cm

Coefficient de pondération

0,6

T2

Toiture ou dalle végétalisée (mousse, graminées...) épaisseur minimum 15 cm

0,5

T3 Revêtement perméable : dalle gazon, graviers...

0,3

T4 Mur végétalisé

0,2

Nota : la pondération attribuée à chaque type de surface éco-aménagée est établie au regard d’une surface de pleine terre.

[223]

(superficie T1 x coefficient pondération T1) + (superficie T2 x CB = coefficient pondération T2), etc.

Superficie du terrain d’assiette du projet

C. AMENAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATIONS

Les espaces libres correspondent à la surface de terrain non occupée par les constructions, les aires collectives de stationnement ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès. Ils doivent être aménagés en espaces verts. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé. Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales. Les clôtures végétales doivent être réalisées avec des plantations combinant plusieurs essences différentes.

- En secteur Ap : - tout arrachage de haie doit être prioritairement évité, et à défaut, être compensé par la plantation d’un linéaire équivalent, de préférence connecté à une autre haie. Dans les zones de pentes, la création d’une haie dans le cadre d’une compensation devra favoriser une orientation perpendiculaire à la pente, afin de limiter l’érosion et la perte de sols. - la ripisylve doit être conservée. Seules les opérations d’entretien sont autorisées. Si un linéaire devait être détruit, il devra être compensé par la plantation d’un linéaire équivalent, le long du même cours d’eau ou d’un de ses affluents. - La destruction d’un arbre isolé devra être compensé par la replantation d’un arbre au sein du réservoir ou de l’espace relai impacté. - La destruction d’une mare devra également être compensée par la recréation d’une mare au sein du réservoir et de l’espace relai impacté. - Toute gestion de maintien des pelouses sèches (y compris abattage d’arbres, de haies, etc.) est autorisée, à partir du moment où elle est favorable à la biodiversité in situ.

D. TRAITEMENT DES ESPACES AFFECTES AU STATIONNEMENT

Le traitement paysager des espaces affectés au stationnement à l'air libre, des voiries, des constructions semi-enterrées et des accès doit être soigné et prendre les dispositions techniques nécessaires afin que la qualité des eaux pluviales rejetées soit compatible avec la protection du milieu récepteur. Dans le cadre des opérations, les aires de stationnement et les voies réalisées à cet effet doivent recevoir un traitement paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes (se référer aux dispositions générales pour les obligations légales de végétalisation, d’ombrage photovoltaïque ou non). Les aires de stationnement à l'air libre supérieures ou égales à 10 places seront réalisées dans l’objectif de réduction des ilots de chaleur :

• Intégrant des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.

[224]

• Avec des séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies champêtres ou de treilles végétales en privilégiant les espèces endogènes, dépolluantes et non-allergènes.

• Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc.

E. ESPACES EXTERIEURS AFFECTES AU STOCKAGE

Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, afin de ne pas être visible depuis les voies et emprises ouvertes à la circulation publique et depuis les parcelles voisines.

Rubrique 2AU 8Stationnement

Intitulé du document : 4

. STATIONNEMENT DES VEHICULES

A. MODALITES DE CALCUL DU NOMBRE DE PLACES

Dès lors que la norme de stationnement est exprimée par tranche (surface de plancher), le calcul s’effectue pour chaque tranche, le nombre total de places exigées étant le cumul du nombre de places exigées par tranche. Pour le calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d’arrondir au nombre supérieur dès que la décimale est supérieure à 5. Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État en application des dispositions combinées des articles L.151-35 et R. 111-6 alinéa b du Code de l’urbanisme, le nombre de place de stationnement exigé par logement est compris entre 0 et 1. Pour la transformation ou l’amélioration de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État ou ayant été subventionnés dans le cadre du Programme Social Thématique ou du logement d’urgence, aucune place de stationnement n’est exigée. Le nombre d'aires de stationnements exigées pour les constructions et installations nécessaires à un service public ou d'intérêt collectif notamment dans les domaines de la santé, de l'action sociale (les crèches), de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, des transports, de la culture, du culte, des loisirs et des sports, le nombre de stationnement, leur localisation, le cas échéant à proximité du terrain d'assiette de la construction envisagée, doit correspondre aux besoins de l'établissement à réaliser. Les règles relatives au stationnement sont différenciées selon les 21 destinations de constructions, le cas échéant en regroupant certaines affectations.

B. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Pour le stationnement des véhicules automobiles, le nombre de places de stationnement est celui prévu par l’alinéa 4.G ci-après. > Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul. > Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

[225]

C. NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES CONSTRUCTIONS EXISTANTES

> Dans le cas de changement de destination, le nombre de places de stationnement exigé correspondra aux places supplémentaires générées par le changement (nombre de places exigées pour la nouvelle destination diminué des places réalisées pour la destination précédente).

> Dans le cas où un projet comporte plusieurs destinations au sens du présent règlement, il doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata, selon les cas, des surfaces de plancher et/ou du nombre de chambres et/ou des critères de calcul.

> Dans le cas d’une opération comportant des destinations et activités différentes utilisant des places de stationnement de manière non simultanée, il sera tenu compte du foisonnement, c’est-à-dire de la complémentarité d’usage pour établir le nombre global de places exigé.

> Dans les opérations d’aménagement d’ensemble, il est possible de réaliser un parc de stationnement commun à l’ensemble ou à une partie de l’opération, sous réserve qu’il corresponde aux besoins particuliers et justifiés des occupations ou utilisations du sol et qu’il respecte les conditions normales d’utilisation.

D. AIRES DE STATIONNEMENT ET DE LIVRAISONS POUR LES ACTIVITES

Pour les activités commerciales, artisanales et industrielles, le calcul de la surface de plancher déterminant le nombre de places de stationnement exigé est réalisé en opérant la déduction, s’il y a lieu, des surfaces affectées aux réserves. Toutefois un commerce est réglementé par la catégorie « entrepôts » lorsque la surface de ses réserves est supérieure ou égale à 50 % de la surface de plancher totale. Pour les livraisons : > si surfaces de réserves égales ou inférieures à 200 m² : pas de norme imposée ; > si surfaces de réserves comprises entre 200 et 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandise au moins égale à 10 % minimum et 15 % maximum de la surface de réserves doit être aménagée ; > si surfaces de réserves égales ou supérieures à 800 m² : une aire de stationnement et de livraison de marchandises au moins égale à 10 % minimum de la surface de réserve doit être aménagée.

E. CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS NECESSAIRES AUX SERVICES PUBLICS OU D’INTERET COLLECTIF

Le nombre de places de stationnement à réaliser sera déterminé en tenant compte de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité, de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable.

F. MODALITES TECHNIQUES DE REALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT

Les modalités de réalisation des places sont identiques qu’elles soient réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou à proximité immédiate. Un dimensionnement de 2,5 x 5 mètres devra être mis en œuvre par place de stationnement.

[226]

G. NORMES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES MOTORISES

DESTINATIONS

USAGES DES CONSTRUCTIONS

TRANCHE EN M² DE SURFACE DE PLANCHER (SP)

De 0 à 90 m² de surface de plancher

NOMBRE DE PLACES EXIGEES Pas de norme imposée*

Au-delà de 90 m² de surface de plancher

Au minimum 1 place par tranche complète

de 90 m² de surface de plancher*

Habitation

Logement

Les opérations de constructions ou d’aménagement

principalement destinés à l’habitation de plus de 2000 m² de surface de plancher devront

comprendre

Au minium 1 place accessible et destinée aux visiteurs par tranche

entamée de 400 m² de surface de plancher,

dont 30% de places dimensionnées PMR.

Pour les opérations de constructions de logements locatifs financés avec un prêt

aidé de l’État

Aucune place exigée

Les équipements d’accueil pour personnes âgées, les résidences

universitaires, les foyers de travailleurs, les résidences autonomie et les centres d’hébergement d’urgence.

Aucune place exigée

Établissement d’enseignement, de santé et d’action sociale

Équipement d’intérêt public

Équipement recevant du public (équipement sportif, art et spectacle et autres équipements)

Locaux techniques et industriels des administrations

publiques et assimilées

Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilées

Le nombre de places de stationnement à réaliser est déterminé en tenant compte : • de leur nature,

• du taux et du rythme de leur fréquentation, • de leur situation géographique au regard des parkings

publics existant à proximité, • de leur regroupement et du taux de foisonnement

envisageable.

Exploitation Agricole Exploitation Agricole et

et forestière

forestière

Pas de norme imposée.

[227]

[228]

A-13-3. LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX

ZONE A

Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées

Intitulé du document : 1

. CONDITIONS D’ACCES AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION

A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

B. NOMBRE ET LOCALISATION DES ACCES

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : > du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération ; > Dans le cas de création de plusieurs accès au sein d’une même opération, les accès seront regroupés dans la mesure du possible.

C. DIMENSION DES ACCES

> les accès ont une largeur minimale de 3,50 m avec une circulation en sens unique alterné ; > les accès ont une largeur minimale de 5,50 m avec une circulation à double sens.

D. TRAITEMENT DES ACCES

La conception des accès devra : > participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

2. CONDITIONS DE DESSERTE PAR LA VOIRIE

A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères.

[331]

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les emprises imposées ou autorisées pour la création ou la requalification des voies publiques et privées sont appréhendées à partir des conditions de sécurité et de visibilité pour les usagers, de la vocation de la voie et des caractéristiques de l’environnement urbain. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnement. Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale au moins égale à : > 4,5 mètres en sens unique, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres. > 6 mètres en double sens, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

C. VOIES ET IMPASSES

Les voies nouvelles en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres et desservant plus de 2 logements doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères

D. DESSERTES PIETONNES ET CYCLABLES

Des emprises destinées à la circulation piétonne et cycliste pourront être imposées pour faciliter et sécuriser l’accès aux différents espaces publics environnants, et améliorer les liaisons entre quartiers.

. CONDITIONS D’ACCES AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION

A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

B. NOMBRE ET LOCALISATION DES ACCES

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : > du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

C. DIMENSION DES ACCES

> Les accès ont une largeur minimale de 3,00 m avec une circulation en sens unique alterné ; > Les accès ont une largeur minimale de 5,50 m avec une circulation à double sens.

D. TRAITEMENT DES ACCES

La conception des accès devra : > participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

[269]

A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères.

B. CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES VOIES

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les emprises imposées ou autorisées pour la création ou la requalification des voies publiques et privées sont appréhendées à partir des conditions de sécurité et de visibilité pour les usagers, de la vocation de la voie et des caractéristiques de l’environnement urbain. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnement. Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale au moins égale à : > 4,5 mètres en sens unique, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres. > 6 mètres en double sens, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

C. VOIES ET IMPASSES

Les voies nouvelles en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres et desservant plus de 2 logements doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères

D. DESSERTES PIETONNES ET CYCLABLES

Des emprises destinées à la circulation piétonne et cycliste pourront être imposées pour faciliter et sécuriser l’accès aux différents espaces publics environnants, et améliorer les liaisons entre quartiers.

. CONDITIONS D’ACCES AU TERRAIN D’ASSIETTE DE LA CONSTRUCTION

A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du Code Civil. Le projet de construction ou d'aménagement peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic.

B. NOMBRE ET LOCALISATION DES ACCES

Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction : > du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ; > de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3 mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération ;

C. DIMENSION DES ACCES

> Les accès ont une largeur minimale de 3,00 m avec une circulation en sens unique alterné ; > Les accès ont une largeur minimale de 5,50 m avec une circulation à double sens.

D. TRAITEMENT DES ACCES

La conception des accès devra : > participer à la limitation de l’imperméabilisation des sols et au ralentissement des ruissellements d’eaux pluviales. > maintenir la continuité des fossés ou des dispositifs de collecte des eaux de ruissellement de la voie sur laquelle ils débouchent. Les accès desservant des activités doivent recevoir un traitement en fonction de l’importance et de la destination des constructions qu’ils desservent.

[229]

A. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES

Les terrains doivent être desservis par une voie (publique ou privée) carrossable et en bon état de viabilité, qui permet notamment d’assurer la circulation et les manœuvres des engins de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères.

B. CONCEPTION ET DIMENSIONNEMENT DES VOIES

Les dimensions, formes, caractéristiques des voies privées ou publiques doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Les emprises imposées ou autorisées pour la création ou la requalification des voies publiques et privées sont appréhendées à partir des conditions de sécurité et de visibilité pour les usagers, de la vocation de la voie et des caractéristiques de l’environnement urbain. Les voies nouvelles doivent être conçues pour s’intégrer et compléter le maillage du réseau viaire environnement. Toute voie nouvelle doit avoir une emprise minimale au moins égale à : > 4,5 mètres en sens unique, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 3 mètres. > 6 mètres en double sens, avec une chaussée carrossable et en bon état de viabilité d'une largeur au moins égale à 5 mètres.

C. VOIES ET IMPASSES

Les voies nouvelles en impasse d'une longueur supérieure à 50 mètres et desservant plus de 2 logements doivent être aménagées dans leurs parties terminales afin de permettre à tout véhicule de faire aisément demi-tour. L'emprise de retournement devra être suffisante et adaptée à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, notamment pour permettre les manœuvres des véhicules de lutte contre l’incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagères

D. DESSERTES PIETONNES ET CYCLABLES

Des emprises destinées à la circulation piétonne et cycliste pourront être imposées pour faciliter et sécuriser l’accès aux différents espaces publics environnants, et améliorer les liaisons entre quartiers.

Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux

Intitulé du document : 1

. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUE

A. EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau, conformément à la réglementation en vigueur.

B. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent du Grand Périgueux : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

1. Dispositions générales Toute construction, bâtiment ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie etc…) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux. Quel que soit le choix retenu (infiltration à la parcelle ou rejet dans le réseau public superficiel ou naturel) la rétention des eaux pluviales pourra se faire au moyen de différentes techniques, laissées au choix du pétitionnaire (bassin enterré/citerne, toiture stockante, bassin sec apparent, noue, stockage en réseau surdimensionné, etc…). Dans tous les cas, le débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu hydraulique superficiel ou dans le réseau public est fixé à 3 l/s/ha pour une pluie de période de retour décennale et d’une durée de 24 h.

. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUE

A. EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable, conformément à la réglementation en vigueur.

B. ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent du Grand Périgueux : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif).

[332]

Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

1. Dispositions générales

Toute construction, bâtiment ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie etc…) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux. Quel que soit le choix retenu (infiltration à la parcelle ou rejet dans le réseau public superficiel ou naturel) la rétention des eaux pluviales pourra se faire au moyen de différentes techniques, laissées au choix du pétitionnaire (bassin enterré/citerne, toiture stockante, bassin sec apparent, noue, stockage en réseau surdimensionné, etc…). Dans tous les cas, le débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu hydraulique superficiel ou dans le réseau public est fixé à 3 l/s/ha pour une pluie de période de retour décennale et d’une durée de 24 h.

. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUE

A. EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable, conformément à la réglementation en vigueur.

[270]

Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent du Grand Périgueux : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif). Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

1. Dispositions générales

Toute construction, bâtiment ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie etc…) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux. Quel que soit le choix retenu (infiltration à la parcelle ou rejet dans le réseau public superficiel ou naturel) la rétention des eaux pluviales pourra se faire au moyen de différentes techniques, laissées au choix du pétitionnaire (bassin enterré/citerne, toiture stockante, bassin sec apparent, noue, stockage en réseau surdimensionné, etc…). Dans tous les cas, le débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu hydraulique superficiel ou dans le réseau public est fixé à 3 l/s/ha pour une pluie de période de retour décennale et d’une durée de 24 h.

. DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ASSAINISSEMENT, D’ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION NUMERIQUE

A. EAU POTABLE

Le branchement sur le réseau public d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable, conformément à la réglementation en vigueur.

[230]

Tout bâtiment ou toute installation doit évacuer ses eaux usées par branchement au réseau collectif d'assainissement s’il existe, en respectant ses caractéristiques, dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau public d’assainissement ou en l’absence de celui-ci, toute construction doit être équipée d’un dispositif conforme d’assainissement autonome. Celui-ci doit être validé par le service compétent du Grand Périgueux : le SPANC (service publique de l’assainissement non collectif). Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d’assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un prétraitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur.

C. ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

1. Dispositions générales

Toute construction, bâtiment ou installation, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie etc…) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux. Quel que soit le choix retenu (infiltration à la parcelle ou rejet dans le réseau public superficiel ou naturel) la rétention des eaux pluviales pourra se faire au moyen de différentes techniques, laissées au choix du pétitionnaire (bassin enterré/citerne, toiture stockante, bassin sec apparent, noue, stockage en réseau surdimensionné, etc…). Dans tous les cas, le débit de fuite maximal à l’aval de l’aménagement pouvant être rejeté dans le milieu hydraulique superficiel ou dans le réseau public est fixé à 3 l/s/ha pour une pluie de période de retour décennale et d’une durée de 24 h.

Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.
Sans numéroDispositions générales

DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

PLUi approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2019 Modification simplifiée n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2020 Modification simplifiée n°2 du PLUi approuvé par délibération du Conseil Communautaire du 16 décembre 2021 Modifications simplifiées n°3 et n°4 du PLUi approuvées par délibération du Conseil Communautaire du 3 mars 2022

Modification n°2 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 29 septembre 2022 Déclaration de projet n°2 emportant mise en compatibilité du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2023

Modification simplifiée n°5 du PLUi approuvées par délibération du Conseil Communautaire du 25 mai 2023 Modification n°3 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 25 mai 2023

Révision à modalités allégées n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 30 novembre 2023 Révision à modalités allégées n°4 du PLUi approuvée délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2024 Modification n°5 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 20 février 2025 Modification n°1 du PLUi approuvée par délibération du Conseil Communautaire du 20 novembre 2025

PLAN

LOCAL

d'URBANISME

INTERCOMMUNAL

6.1

REGLEMENT SECTEUR 1

ELABORATION : AT’METROPOLIS / ITER / BIOTOPE / CODE / HEH /GUILLEMET / RIVIERE-AVOCATS-ASSOCIES DECLARATION DE PROJET ENTRAINANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLUI N°1 : UA64 / BOISSY AVOCATS / GEREA

MODIFICATION N°1 DU PLUI : UA64 / BOISSY AVOCATS / GEREA

[2]

TABLE DES MATIERES

1. DISPOSITIONS GENERALES.......................................................................................5

1- CHAMP D’APPLICATION DU PLAN ....................................................................................... 7

2- DIVISION DU PLAN DE SECTEUR 1 EN ZONES ....................................................................... 8

1. LES ZONES URBAINES « U »

8

2. LES ZONES A URBANISER « AU »

9

3. LES ZONES AGRICOLES « A »

10

4. LES ZONES NATURELLES « N »

10

2. SECTEUR 1 : ZONE UA ............................................................................................17

3. SECTEUR 1 : ZONE UB.............................................................................................45

4. SECTEUR 1 : ZONE UC.............................................................................................71

5. SECTEUR 1 : ZONE UD ............................................................................................95

6. SECTEUR 1 : ZONE UE ........................................................................................... 117

7. SECTEUR 1 : ZONE UM ......................................................................................... 137

8. SECTEUR 1 : ZONE UT ........................................................................................... 161

9. SECTEUR 1 : ZONE UY...........................................................................................181

10. SECTEUR 1 : ZONE 1AUet ..................................................................................... 201

11. SECTEUR 1 : ZONE 1AUh ...................................................................................... 219

12. SECTEUR 1 : ZONE 1AUm ..................................................................................... 239

13. SECTEUR 1 : ZONE 1AUy.......................................................................................259

14. SECTEUR 1 : ZONE 1AUzac....................................................................................279

15. SECTEUR 1 : ZONE 2AU ........................................................................................ 301

16. SECTEUR 1 : ZONE A ............................................................................................. 311

17. SECTEUR 1 : ZONE N.............................................................................................335

ANNEXE 1 : PALETTE RAL ................................................................................................ 361

ANNEXE 2 : PRESCRIPTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE LOCAL ..................................... 367

[3]

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Grand Périgueux [4]

1. DISPOSITIONS GENERALES

[5]

[6]

1- CHAMP D’APPLICATION DU PLAN

Le présent règlement s’applique à l'ensemble du plan de secteur1 de la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux.

[7]

Il concerne les communes de : - Bassillac-et-Auberoche ; - Boulazac-Isle-Manoire ; - Chancelade ; - Champcevinel ; - Coulounieix-Chamiers ; - Marsac-sur-l’Isle ; - Périgueux ; - Sanilhac ; - Trélissac.

DISPOSITIONS GENERALES

Il est opposable aux personnes physiques et morales, publiques et privées. Il est établi conformément aux articles L.123.1 et suivants du Code de l'Urbanisme.

Les constructions sont admises dans les différentes zones règlementées à condition qu’elles ne nécessitent pas d’extensions des voies et réseaux publics assurant leur desserte.

Au titre de l’article L.123-1-9 du Code de l’Urbanisme, les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes.

2- DIVISION DU PLAN DE SECTEUR 1 EN ZONES

Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) est divisé en 3 plans de secteurs. Ces derniers sont eux-mêmes subdivisés en zones urbaines ou à urbaniser et en zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger, délimitées sur le document graphique.

Les zones peuvent comporter des secteurs spécifiques, assortis de règles particulières.

1. LES ZONES URBAINES « U »

Les zones urbaines « U » (article R.151-18 du Code de l'Urbanisme), auxquelles s'appliquent les dispositions du Titre II, sont les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Ces zones sont :

Zone urbaine et urbanisable de mixité fonc]onnelle (habitat, commerce,

UA

équipements…) Forme urbaine compacte et dense avec bâ] tradi]onnel. Elle

comprend plusieurs secteurs.

Zone urbaine et urbanisable majoritairement dédiée à de l’habitat. Zone urbaine

UB

qui peut gagner en compacité en favorisant des implanta]ons plus proches des

emprises publiques et des limites sépara]ves. Elle comprend plusieurs secteurs.

[8]

Zone urbaine et urbanisable à voca]on résiden]elle (habitat), souvent de type

UC

pavillonnaire avec faible compacité. Règlement qui pourra favoriser un peu plus de

compacité à long terme. Elle comprend plusieurs secteurs.

Zone urbaine et urbanisable à voca]on résiden]elle (habitat), souvent de type

UD

pavillonnaire avec très faible compacité. Règlement qui ne doit pas favoriser plus

d’urbanisa]on au regard des réseaux et de la qualité des sites.

UE

Zone urbaine et urbanisable à voca]on d’équipement public et/ou d’intérêt collec]f

Zone urbaine et urbanisable à voca]on d’équipement public et/ou d’intérêt

UM

collec]f. Elle doit pouvoir se développer en faveur d’une plus grande mixité fonc]onnelle : résiden]elle, ac]vités économiques compa]bles, etc… Elle

comprend plusieurs secteurs.

UT

Zone urbaine et urbanisable à voca]on de développement touris]que : hébergement hôtelier, camping…

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.