Zone UL
- Zone urbaine
- 16 articles
- PLUi de Savins, approuvé le 10/07/2025
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, chercher sa parcelle par son adresse ou sa référence cadastrale.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
- Jusqu'à quelle hauteur ?
Sans objet.
Le règlement de la zone UL, article par article
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 224 articles, avec une rechercheArticle UL 1Occupations et utilisations du sol interdites
Intitulé du document : DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES INTERDITS
Sont interdits : • Les constructions à destination d’activités des secteurs secondaire ou tertiaire. • Les installations classées pour la protection de l’environnement générant un périmètre de protection, d’inconstructibilité partielle ou totale, ou une servitude d’utilité publique ; • Les dépôts couverts ou non couverts de matériaux divers et de flottes de véhicules non liés à une autre destination autorisée dans la zone ou non liés à l’exploitation d’un service public ; • L'aménagement de terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés ; • Les carrières.
Article UL 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
Intitulé du document : DESTINATIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS ET TYPES D’ACTIVITES LIMITES OU SOUMIS A CONDITIONS
Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux énumérés ne sont autorisés que dans le cadre du respect des conditions et des limitations décrites.
• L’installation permanente de caravanes, de résidences mobiles ou démontables, d’habitations légères de loisirs, à condition d’être installées au sein d’un terrain de camping, d’un parc résidentiel de loisirs ou d’un village de vacances classé en hébergement léger et légalement autorisé.
• Les constructions à destination d’habitation, sous condition de constituer une extension d’une habitation existante à la date d’approbation du PLU et n’excédant pas 40% de surface de plancher supplémentaire.
• Les constructions à destination d’artisanat et commerce de détail, de restauration, d’activité de services ou s’effectue l’accueil d’une clientèle, sous condition d’être liées à l’exploitation d’un terrain de camping, d’un parc résidentiel de loisirs, d’un village de vacances classé en hébergement léger ou d’un centre équestre accueillant du public.
• Les affouillements et exhaussements des sols, sous conditions et dans les limites suivantes : ▪ être nécessaires aux destinations, usages ou activités autorisés dans la zone ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements paysagers ; ▪ ou être nécessaires à des aménagements hydrauliques ; ▪ ou être nécessaires à des travaux d’infrastructures routières, de transports collectifs ; de circulation douce ou d’aménagement d’espace public ; ▪ ou être nécessaires à la réalisation de recherches archéologiques.
(rappels) Trame des zones humides potentielles (cf. plan en annexe du dossier de PLUi)
• Au titre du code de l’environnement, tout projet portant sur plus de 1 000 m² d’impact (par assèchement, mise en eau, remblais, imperméabilisation) au sein d’une
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zone humide potentielle doit vérifier le caractère humide de la zone, selon les critères de l’arrêté du 24 juin 2008. • Les constructions, installations et aménagements autorisés dans la zone ou le secteur seront, le cas échéant, soumis à la séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC).
Article UL 3Accès et voirie
Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIERES EN FAVEUR DE LA MIXITE SOCIALE ET FONCTIONNELLE
Non réglementé.
SECTION 2 : CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES
CONSTRUCTIONS
SOUS-SECTION 2.1. : VOLUMETRIE ET IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Article UL 4Desserte par les réseaux
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES
Non réglementée dans le secteur ULa.
Champ d’application
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle, sous réserve de leur intérêt architectural dans la composition de la façade et de leur respect des normes relatives à la circulation routière et à la sécurité :
• les éléments de modénature, les marquises et les auvents; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU
et implantés en recul, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur.
4.1. Dispositions générales
4.1.1. Les constructions doivent s'implanter en recul de 5,00 mètres minimum vis-à-vis de l’alignement des voies et emprises publiques.
4.1.2. Les constructions doivent s'implanter en recul de :
4.1.3.
• 20,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d’eaux permanents identifiés au plan de zonage en référence à la cartographie réglementaire des cours d’eaux de Seine-et-Marne.
• 15,00 mètres minimum vis-à-vis des berges des cours d’eaux intermittents identifiés au plan de zonage au plan de zonage en référence à la cartographie réglementaire des cours d’eaux de Seine-et-Marne.
Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics.
4.2. Disposition alternative
4.2.1.
Les constructions peuvent s'implanter à l’alignement des voies et emprises publiques, lorsque celle-ci est justifiée par l’intérêt d’une cohérence avec l’implantation d’un bâtiment voisin préexistant. Cette implantation à l’alignement peut être réalisée par la façade principale ou par la façade secondaire (pignon).
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Article UL 5Superficie minimale des terrains
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Champ d’application
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle : • les éléments de modénature, marquises, auvents, débords de toiture ; • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 m d’épaisseur ; • les perrons non clos et escaliers d’accès, à condition qu’ils soient d’une hauteur inférieure à 60 cm ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel.
5.1. Dispositions générales
5.1.1. Les constructions peuvent être implantées en retrait ou sur une limite séparative. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal à 2,00 mètres.
Article UL 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques
Intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
Non réglementée, à l’exception du secteur ULa.
Champ d’application
Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle :
• les perrons non clos et escaliers d’accès. • en cas de travaux sur des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU,
les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0,20 mètre d’épaisseur ; • Les terrasses de moins de 60 cm de hauteur par rapport au niveau du sol naturel.
6.1. Dispositions générales
6.1.1. Lorsque les constructions réalisées sur une même propriété ne sont pas contiguës, la distance séparant les façades sans baie en vis-à-vis doit être au moins égale à 4,00 mètres.
6.1.2. Lorsque l’une au moins des façades des deux constructions non contiguës réalisées sur une même propriété comporte une ou plusieurs baies, la distance séparant les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à 8 mètres.
6.1.3. Aucune distance minimale n’est imposée entre une construction principale et une construction annexe et entre annexes.
6.2. Dispositions particulières
6.2.1.
Il n’est pas fixé de règle :
• pour les équipements d’intérêt collectif et services publics, • pour les travaux (réhabilitation, rénovation) réalisés sur les façades de
constructions existantes à la date d’approbation du PLU, à condition de ne pas créer de nouvelles baies à moins de 8,00 mètres de la façade en vis-à-vis ; • pour les ouvrages techniques.
Article UL 7Implantation par rapport aux limites séparatives
Intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
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7.1.1. En secteur ULa, l’emprise au sol maximale autorisée des constructions est limitée à 25% de l’unité foncière.
Article UL 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Champ d’application
Ne sont pas comptabilisés dans la hauteur maximale autorisée : • les dispositifs techniques liés à la production d’énergies renouvelables dans la limite d’1,50 mètre de hauteur ; • Les souches de cheminées ; • Les supports de lignes électriques ou d’antennes inférieurs à 1,5 mètre de hauteur ; • les garde-corps dans la limite de 1,20 mètre et à condition d’être traités à clairevoie.
8.1. Dispositions générales
8.1.1. La hauteur maximale des constructions est fixée à : • 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • R+1+C
8.1.2. En secteur ULa, La hauteur maximale des constructions est fixée à : • 4,50 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère ; • R+C
8.1.3. La hauteur maximale totale des abris de jardin et des annexes est fixée à 3 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère.
8.2. Dispositions particulières 8.2.1. Il n’est pas fixé de règle pour les équipements d’intérêt collectif et services publics,
lorsque leurs caractéristiques techniques l’imposent.
SOUS-SECTION 2.2. : QUALITE URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE DES CONSTRUCTIONS
Article UL 9Emprise au sol
Intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET DES CLOTURES
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
9.1. Dispositions générales
9.1.1. 9.1.2.
Les constructions doivent s’insérer dans le paysage naturel et bâti. Cette intégration doit respecter la végétation existante, le site bâti ou non et le relief naturel du terrain. La construction tiendra compte de la pente du terrain. Les remblais et les décaissements de terrain seront limités au strict nécessaire et favoriseront l’intégration paysagère des constructions.
A l’exception du secteur ULa, toute imitation et élément de construction se rapportant à une architecture étrangère à la région est interdite (mas provençal, chalet…).
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9.1.3. Les citernes non-enterrées doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public.
9.1.4. Aspect des matériaux : • Les matériaux bruts (parpaings, carreaux de plâtre, briques creuses…) destinés à être recouverts d’un parement ou d’enduit ne peuvent être laissés apparents sur les façades des constructions et des clôtures. • Les matériaux apparents doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre leur permette de conserver, de façon permanente, un aspect satisfaisant et respectueux du caractère des lieux. • les revêtements de couleurs vives ou blanc pur ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage sont interdits. • Les constructions en rondins sont interdites, à l’exception du secteur ULa.
9.1.5. Façades : • Toutes les façades des constructions doivent être traitées avec le même soin et en harmonie entre elles. • Les murs pignons aveugles doivent être traités avec le même soin que les façades principales. • les constructions utilisant les techniques de bois massif sont autorisées à condition que les angles des constructions soient traités sans découpe. • Les coffrets de volets roulants des nouvelles constructions ne doivent pas être visibles en façade. • Une homogénéité des ouvertures sera recherchée ainsi qu’une harmonie dans l’alignement des percements (portes, baies, …) y compris avec les baies de toiture.
9.1.6. Toitures (sauf secteur ULa) : • Les toitures doivent présenter une simplicité de volume. • Les couvertures d’aspect papier bitumeux, fibrociment, tôle ondulée sont interdites sur les nouvelles constructions, à l’exception des abris de jardin et des annexes techniques. • Les couvertures en bac acier sont autorisées sous conditions d’être dans les tons rouge ou brun. • Les éléments des dispositifs de production d’énergie solaire (panneaux, tuiles, …), doivent s’inscrire dans la composition d’ensemble du projet et être parfaitement intégrés aux constructions. Ils devront respecter la pente de la toiture. Sur les toitures à pente, leur pose devra de faire le plus près possible de la ligne d’égout et devront être d’un seul tenant. • Les seules lucarnes autorisées sont les suivantes : lucarne à deux pans en bâtière (jacobine), lucarne à croupe (capucine), lucarne pendante (meunière/gerbière). La création de lucarne rampante est autorisée dans le cadre d’un parti architectural contemporain intégrant pour ladite lucarne un bardage bois ou zinc.
• Les baies de toiture plus hautes que larges sont autorisées. Un même pan de toiture ne pourra recevoir qu’une seule rangée de baies de toiture.
• Les lucarnes en saillie peuvent dépasser le gabarit de la construction à condition que leur longueur cumulée soit inférieure au tiers de la longueur de la façade et qu’elles ne soient pas accolées.
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La longueur cumulée des baies de toiture doit être inférieure au tiers de la longueur de la façade et ils ne doivent pas être accolés.
9.1.7. Les clôtures : • L’aspect des clôtures sera traité en harmonie avec les constructions principales à édifier ou existantes. • La hauteur totale des clôtures n’excédera pas 1,8 m, • Les clôtures sur rue seront constituées, au choix : ▪ d'un mur en pierres apparentes ou en brique ; ▪ d'un mur maçonné, recouvert d’un enduit ou enduit à « pierres vues » ; ▪ d'un muret d'une hauteur comprise entre 0,30 m et 1,00 m, réalisé en maçonnerie, brique ou pierres apparentes, surmonté d’un barreaudage vertical ; ▪ d’une haie composées à partir d'un choix diversifié d'essences locales adaptées à la nature du sol et mélangeant les sujets à feuilles caduques, à feuilles persistantes ou marcescentes. • Les coffrets techniques doivent être intégrés à la clôture. • Les poteaux d’aspect béton et les éléments préfabriqués d’aspect béton sont interdits ainsi que les clôtures à lisses horizontales. • Les clôtures existantes réalisées en pierres naturelles régionales ou en brique doivent être conservées. Leur destruction partielle reste possible pour la réalisation d’un accès, si aucune autre solution satisfaisante ne peut être trouvée. Dans ce cas, de nouveaux piliers seront créés en harmonie avec ceux préexistants. • En limite séparative, les clôtures pourront être de la même nature que les clôtures en bordure de rue ou simplement être constituées d'un treillage, grillage, de lisses en bois ou fer, éventuellement posées sur un muret et doublées de haies vives.
9.2. Dispositions particulières
Non réglementé en secteur ULa.
9.2.1. Restauration des bâtiments existants : • L’architecture et la volumétrie des constructions anciennes ou présentant un intérêt architectural doivent être respectées lors des ravalements et des réhabilitations. • Les nouveaux percements doivent s’intégrer dans la composition des façades (reprise des proportions, du rythme et des éléments de modénature). • Les murs en pierre de taille prévus pour être apparents doivent être préservés. • Les éléments d’ornementation existants (modénatures, encadrements, corniches, céramique de façade, …) doivent être conservés et restaurés. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade, à l’exception des devantures commerciales.
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• La réfection de toiture et des lucarnes doit respecter le style de la construction existante. La réfection de la toiture pourra être opérée dans le même aspect que la toiture préexistante.
• Les couvertures existantes constituées de petites tuiles seront entretenues ou modifiées dans le respect des dispositions originelles (60 à 75 unités/m²), des pentes et des matériaux. En dehors des constructions principales, elles pourront être remplacées par une couverture présentant l’aspect de la tuile à pureau plat (18 unités/m² au minimum) de ton rouge ou brun.
• La création de baies de toiture est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence et une symétrie avec les ouvertures d’une façade principale. Elles seront plus hautes que larges.
9.2.2. L’extension et la surélévation des bâtiments existants : • Les extensions d’un bâtiment existant doivent être bâties sur le même principe que le bâtiment principal et doivent respecter leur volumétrie, afin de contribuer à établir l’harmonie et la cohésion entre les différents corps du bâtiment. • Les coffrets de volets roulants ne doivent pas être visibles en façade. • En cas d’extension d’une construction dont les ouvertures comportent des volets battants, les ouvertures réalisées dans le cadre de l’extension doivent également être dotées de volets battants, à l’exception des devantures commerciales. • La création de nouvelles lucarnes est autorisée. Il pourra s’agir de lucarnes à deux pans en bâtière (jacobine), de lucarnes à croupe (capucine), de lucarnes pendantes (meunière/gerbière) ou de lucarnes en œil de bœuf, à fronton ou à gâble, si ces dernières permettent d’assurer une harmonie avec les lucarnes préexistantes.
• La création de baies de toiture est autorisée lorsqu’elles présentent une cohérence et une symétrie avec les ouvertures d’une façade principale. Elles seront plus hautes que larges.
• Ces dispositions, pourront ne pas être imposées dans les cas d’une architecture contemporaine de qualité proposant une réinterprétation du bâti traditionnel.
Article UL 10Hauteur maximale des constructions
Intitulé du document : CONDITIONS PARTICULIERES POUR LE PATRIMOINE BATI IDENTIFIE
Sans objet.
Article UL 11Aspect extérieur
Intitulé du document : OBLIGATIONS DE PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS 11.1.1
En cohérence avec la RE2020, les constructions nouvelles doivent prendre en
compte les objectifs du développement durable et la préservation de l’environnement tout en s’inscrivant en harmonie avec le paysage urbain existant :
• privilégier les matériaux renouvelables, biosourcés récupérables, recyclables ; • intégrer des dispositifs de récupération de l’eau de pluie pour un usage
conforme à la réglementation en vigueur.
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SOUS-SECTION 2.3. : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGERS DES ESPACES NON BATIS ET ABORDS DE CONSTRUCTION
Article UL 12Stationnement
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN MATIERE DE REALISATION DE SURFACE ECO-AMENAGEABLES, D’ESPACES LIBRES, DE PLANTATION, D
DE JEUX ET DE LOISIRS
12.1. Dispositions générales 12.1.1. Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère
soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera la contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins et devra participer à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau pluviale. 12.1.2. Au moins 50% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre en secteur ULa. 12.1.2. Au moins 60% de la surface de l’unité foncière doit être traitée en espace vert de pleine-terre en secteur ULb.
12.2. Plantations et aménagements paysagers 12.1.1. Les plantations seront choisies parmi les essences indigènes au département. 12.2.2. Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements
doivent : • Soit être plantées à raison d'au moins un arbre pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. • Soit bénéficier d’un aménagement végétal sur 15% au moins de la superficie affectée à cet usage (haies, engazonnement, plantations).
12.2.3. Les dispositions 12.2.1. et 12.2.2. ne s’appliquent pas pour les parties de terrains situées en zone d’aléa moyen ou élevé des risques de retrait-gonflement des terrains argileux.
12.2.4. La plantation d’espèces exotiques envahissantes est proscrite (cf. liste annexée). 12.2.5. La plantation d’espèces végétales réputées allergisantes est déconseillée.
Article UL 13Espaces libres et plantations
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES EN FAVEUR DES CONTINUITES ECOLOGIQUES ET DES ELEMENTS DE PAYSAGE A PROTEGER
Le règlement impose des protections concernant les « espaces d’intérêts écologique et/ou paysager » reportés sur le zonage réglementaire au titre de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme.
13.1. Vergers et espaces boisés 13.1.1. L’abattage d’arbres et toute autre atteinte à l’intégrité des milieux naturels situés
dans ces espaces sont interdits. 13.1.2. Néanmoins, l’abattage d’arbres situés dans ces espaces est autorisé en cas de
risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens, ou en cas d’expertise phytosanitaire démontrant un mauvais état de l’arbre. En cas d’abattage, une compensation est exigée par la replantation d’un arbre à développement équivalent dans le périmètre de l’espace protégé ou à proximité immédiate, s’il est démontré que la replantation au sein du périmètre est impossible.
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13.1.3. S’agissant des vergers, leur transformation en jardins d’agrément, jardins potagers, jardins familiaux ou partagés est autorisée. Dans ce cas, la construction d’un abris jardin limité à 15 m² d’emprise au sol est autorisée.
13.1.4. Les clôtures édifiées au sein ou en limite de ces espaces seront réalisées de façon à permettre le passage de la petite faune (grillage à large maille 15X15 cm, ouvertures spécifiques, …).
13.2. Haies et alignements d’arbres protégés : 13.2.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité des éléments végétaux protégés est
interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.2.2. La modification d’une haie (ou son remplacement par replantation) ne sera
autorisée que dans le cadre de la réalisation d’un accès à une parcelle ou de la modification des dimensions d’une parcelle. 13.2.3. Néanmoins, l’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des personnes et des biens.
13.3. Arbres isolés protégés 13.3.1. L’abattage ou toute autre atteinte à l’intégrité de l’élément végétal protégé est
interdit, à l’exception des élagages réalisés de façon modérée. 13.3.2. Néanmoins, l’abattage est autorisé en cas de risque attesté pour la sécurité des
personnes et des biens.
13.4. Chemins protégés 13.4.1. L’intégrité des chemins identifiés doit être maintenue ou restaurée (largeur, qualité
du sol, plantations).
13.5. Mares à enjeux 13.5.1. La destruction (par comblement, remblaiement, assèchement, drainage, …) des
mares identifiées au plan de zonage et toute autre atteinte à l’intégrité de ces milieux naturels et à leur alimentation en eau sont interdits.
Article UL 14Coefficient d'occupation des sols
Intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSEES POUR LA GESTION ET L’ECOULEMENT DES EAUX PLUVIALES 14.1
Dispositions générales
14.1.1. L’infiltration ou le stockage doivent être les premières solutions recherchées pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies sur l’unité foncière. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent non-infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel.
14.1.2. Avant rejet au milieu naturel, il sera également nécessaire de traiter l’effluent si ce dernier est pollué notamment par les hydrocarbures et/ou les métaux lourds. Ce traitement se fera de manière privilégiée à l’aide de techniques alternatives aux ouvrages de génie civil coûteux et nécessitant un entretien régulier. La phytoremédiation sera notamment privilégiée.
14.1.3. Dès leur conception, les aménagements doivent intégrer des dispositions techniques dites alternatives limitant le volume des eaux pluviales (création d’espaces verts de pleine-terre, plantations, …) et limitant ou écrêtant le débit de ces eaux (rétention en terrasse, bassin enterré ou à ciel ouvert, rétention sur toiture, réutilisation, etc…).
14.1.4. Toute construction ou installation industrielle, artisanale ou commerciale doit s’équiper d’un dispositif de traitement des eaux pluviales, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection du milieu naturel.
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SOUS-SECTION 2.4. : STATIONNEMENT
Article UL 15Performances énergétiques et environnementales
Intitulé du document : OBLIGATION DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT
Champ d’application
• Les règles applicables aux constructions ou établissements non prévus dans le tableau et les dispositions ci-dessous sont celles qui s’appliquent aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.
• Chaque fois qu’une construction comporte plusieurs destinations, le nombre total des places de stationnement exigibles sera déterminé en appliquant à chacune d’entre elles la norme qui lui est propre.
15.1. Dispositions générales
15.1.1. Normes de stationnement des automobiles pour les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes :
Pour toute construction nouvelle, des places de stationnement doivent être réalisées en répondant aux normes ci-dessous, calculées au prorata de la surface de plancher créée ou au prorata du nombre de logements, de chambres, ou d’emplois.
Destination de la construction
Norme Plancher (le minimum exigée)
Artisanat et commerce de détail, restauration, activité de service avec accueil d’une clientèle
Il n’est pas fixé de norme
Hébergement hôtelier et touristique
Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires au fonctionnement de l’établissement et au nombre de salariés
Equipements d’intérêt collectif et services publics
Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard des besoins nécessaires à la nature de l'équipement, son mode de fonctionnement, le nombre et le type d'utilisateurs et sa localisation dans la commune (desserte en transports en commun, existence ou non de parcs publics de stationnement à proximité...)
15.1.2. Normes de stationnement des vélos
II est exigé une surface minimale de locaux pour les vélos, calculée au prorata de la surface créée suivante :
Destination de la construction
Norme Plancher (minimum)
Artisanat et commerce de détail, Il n’est pas fixé de norme restauration, activité de service avec accueil d’une clientèle
Hébergement touristique
hôtelier
et Le nombre de places à réaliser doit être suffisant au regard du public accueilli et du nombre de salariés
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SECTION 3 : EQUIPEMENTS ET RESEAUX
Article UL 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX
VOIES PUBLIQUES
16.1. Conditions de desserte des terrains par des voies publiques ou privées 16.1.1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée,
soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur le terrain ou sur un terrain voisin. 16.1.2. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie.
16.2. Conditions d’accès aux voies ouvertes au public
16.2.1. Les accès doivent être adaptés aux types d'occupation ou d'utilisation du sol envisagés. Ces accès devront être aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique.
16.2.2. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.
16.2.3. S’agissant des voies départementales, des restrictions relatives aux plans d’alignement peuvent s’appliquer.
ARTICLE UL-17 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX
17.1. Alimentation en Eau potable 17.1.1. Toute construction ou installation susceptible de requérir une alimentation en eau
potable doit être raccordée au réseau de distribution d’eau potable ; 17.1.2. Les canalisations ou tout autre moyen équivalent doivent être suffisants pour
assurer une défense incendie conforme aux normes en vigueur.
17.2. Assainissement des eaux usées 17.2.1. A l’intérieur d’une même propriété, les eaux pluviales et les eaux usées doivent
être recueillies séparément. 17.2.2. Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée par des canalisations
souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées conformément au règlement d’assainissement de collecte des eaux usées. 17.2.3. En l’absence d’un réseau collectif d’assainissement, toutes les eaux usées devront être dirigées par des canalisations souterraines vers des dispositifs autonomes de traitement et d’évacuation conformes à la réglementation en vigueur, après s’être assuré au préalable par une étude de sol que la superficie et les caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol de la parcelle permettent d’assurer l’épuration et l’évacuation de ces eaux sur le terrain. Le cas échéant, ces dispositifs devront être conçus de façon à être mis hors circuit et la construction directement raccordée au réseau collectif dès que cela sera possible. 17.2.4. Le branchement au réseau d’assainissement des canalisations d’évacuation des liquides industriels résiduaires devra être soumis à la réglementation en vigueur et, particulièrement, en ce qui concerne le traitement préalable de ces liquides.
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17.3. Assainissement des eaux pluviales 17.3.1. Toute construction ou installation nouvelle doit respecter le règlement
d’assainissement des eaux pluviales. 17.3.2. L’article 14 du présent règlement doit être respecté. 17.4. Communications électroniques, réseau électrique, éclairage public et autres réseaux d’énergie 17.4.1. Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d'énergie et de
télécommunication doivent être conçus en souterrain sur le terrain jusqu’au point de raccordement avec le réseau public situé en limite de propriété, sauf impossibilité technique démontrée. 17.4.2. Doivent être prévues dans les façades ou les clôtures, les réservations pour les coffrets d’alimentation en électricité et en gaz le cas échéant, ainsi que pour les réseaux de télécommunication.
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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UL comme partout.Sans numéroDispositions générales
Bassée Mont
Communauté de communes
Prescription par délibération communautaire du : 23/03/22 Arrêt par délibérations communautaires du : 11/07/24 et du 12/11/2024 Approbation par délibération communautaire du : 10/07/2025
Envoyé en préfecture le 11/07/2025
Reçu en préfecture le 11/07/2025
Publié le 15/07/2025
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4. Règlement
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SOMMAIRE
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DISPOSITIONS GENERALES
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CHAMP D’APPLICATION ET PORTEE DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire intercommunal de la Communauté de communes Bassée-Montois.
Les normes instituées par le présent règlement sont opposables à toute personne publique ou privée, pour l’exécution de tous travaux, même en l’absence d’obligation d’autorisation ou de déclaration préalable au titre du code l’urbanisme.
CONTENU DU REGLEMENT DU PLU
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’appliquent sur la totalité du territoire, en fonction d’un découpage en plusieurs zones urbaines, zones à urbaniser, zone agricole et zone naturelle et forestière, précisées par des secteurs le cas échéant.
Le découpage figure sur le document graphique du règlement (plans de zonage) dans le dossier de PLU.
LES ZONES URBAINES
Zones mixtes centrales et patrimoniales de Bray-sur-Seine et
UP
Donnemarie-Dontilly, principales polarités du territoire.
Le secteur UPa est spécifique au centre de Donnemarie-Dontilly.
Zone mixte centrale et souvent historique des principaux bourgs et villages
présentant une densité assez élevée de bâti. Il existe des secteurs
UA
spécifiques pour les centres-bourgs des pôles secondaires du territoire :
- UAa correspondant au centre-bourg de Montigny-Lencoup
- UAb correspondant aux centre-bourg de Gouaix.
Zone mixte à dominante résidentielle comprenant essentiellement un tissu d’habitat individuel dans lequel prennent place ponctuellement des activités diverses. Il existe 4 secteurs particuliers :
- UBa à Montigny-Lencoup
UB
- UBb pour l’agglomération de Bray-sur-Seine
- UBc à Donnemarie-Dontilly
- UBd à Gouaix
- UBe correspondant au domaine de la Goujonne à Saint-Sauveur-lesBray.
Zone mixte à dominante résidentielle comprenant essentiellement un tissu
d’habitat collectif ou de faubourg dans lequel prennent place des activités
UC
diverses. Il existe 2 secteurs particuliers :
- UCa à Donnemarie-Dontilly
- UCb à Bray-sur-Seine correspondant au faubourg autour du centre-ville
Zone dédiée aux activités économiques. Elle comprend deux secteurs
particuliers :
UX
- UXa : secteur dédié aux activités tertiaires
- UXc : secteur dédié aux activités commerciales
UF
Zone urbaine regroupant les principaux équipements d’intérêt collectif
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UJ
Zone urbaine de jardins à constructibilité limitée
UL
Zone urbaine de loisirs. Il existe un secteur ULa correspondant à certaines installations à vocation touristique.
UR
Zone urbaine de l’aire de service de l’autoroute A5
LES ZONES A URBANISER
1AUB 1AUX
Zone destinée à être urbanisée à court terme ou moyen terme, à vocation mixte mais à dominante résidentielle. Il existe différents secteurs en référence aux zones urbaines correspondantes (1AUBb à Bray-sur-Seine par exemple)
Zone destinée à être urbanisée à court terme ou moyen terme, à vocation d’accueillir essentiellement des activités économiques.
Il existe un secteur 1AUXc à Bray-sur-Seine
2AU
Zone destinée à être urbanisée à plus long terme (inconstructible dans l’attente d’une modification ou d’une révision du PLU). Le secteur 2AUX se destine à l’activité économique.
LA ZONE AGRICOLE
Zone agricole qui correspond aux secteurs à protéger en raison du
A
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres - comprend
des habitations isolées ou groupes d’habitations isolées
Ap
Secteur agricole protégé – inconstructible, sauf exceptions
LA ZONE NATURELLE
N NL Nca
Zone naturelle à protéger en raison de la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels – - comprend des habitations isolées ou groupes d’habitations isolées
Secteur naturel de loisirs permettant l’aménagement et la construction de certains équipements d’intérêt collectif, à constructibilité limitée
Secteur de la zone naturelle autorisant les activités liées à l’extraction de la ressource du sous-sol : carrières et installations connexes
Le plan de zonage comprend en outre :
• La délimitation des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) au sein des zones A et N en application de l’article 151-13 du Code de l’urbanisme.
• Le tracé de linéaires de préservation du commerce visant à maintenir une animation des rez-de-chaussée dans certains centres. En effet, au titre des articles L.151-16 et R.151-37 du Code de l’urbanisme, le règlement peut identifier et délimiter, dans le ou les documents graphiques, les voies dans lesquelles est préservée ou développée la diversité commerciale.
• La délimitation des emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général, voies, ouvrages, espaces verts, programmes de logements dans un objectif de mixité sociale (…), au titre des articles L.151-41 et R.151-34 du Code de l’urbanisme.
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• La délimitation d’espaces écologiques et/ou paysagers à protéger au titre des articles L.151-23 et R.151-43 du Code de l’urbanisme qui font l’objet de prescriptions particulières.
• La localisation de bâtiments et éléments remarquables protégés au titre des articles L.151-19, L. 151-38 et R.151-41 du Code de l’urbanisme qui par leur caractère, leur architecture, leur rôle dans les paysages urbains ou ruraux de la commune, leur histoire, font l’objet de prescriptions particulières.
• Les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, au sein des zones A et N, au titre des articles L.151-11 et R.151-35 du Code de l’urbanisme.
• Les espaces boisés classés au titre des articles R.151-31 et définis à l’article L.113-1 du Code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
• Les lisières forestières protégées des massifs boisés de plus de 100 hectares (au titre des orientations réglementaires du SDRIF-E)
• Les périmètres des secteurs soumis aux orientations d’aménagement et de programmation (OAP).
• Les secteurs protégés en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, en application de l’article R151-34 du Code de l’urbanisme.
• Le périmètre des plus hautes eaux connues (PHEC) s’agissant de crues de la Seine (référence 1910).
• Le report sous forme de trames particulières des zones humides avérées. • Le report de l’enveloppe de protection sanitaire des aqueducs de la Ville de
Paris. • Le tracé indicatif des cours d’eau permanents et intermittents • Les périmètres de maitrise de l’urbanisation autour de certaines ICPE Le règlement du PLU de chaque zone comporte des règles réparties en articles. Le numéro de l’article est précédé du sigle de la zone où il s’applique : UA-10 concerne les dispositions de l’article 10 dans la zone UA. Le règlement comprend en annexe : • La liste des emplacements réservés • La liste du patrimoine bâti identifié • Les recommandations de l’Etat quant aux constructions sur terrains argileux • Une liste des essences végétales proscrites • L’arrêté préfectoral concernant les espaces boisés classés en Seine-et-Marne
Un cahier des recommandations pour les circulations agricoles est annexé au PLUi.
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PORTEE D’AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L’OCCUPATION DES SOLS
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des PLU et des cartes communales en vigueur et à celles des articles R. 111 et suivants du règlement national d’urbanisme du code de l’urbanisme, à l'exception des articles R.111-2, R.111-4, et R.11120 à R.111-27 qui restent applicables.
Aux règles du Plan Local d’Urbanisme s’ajoutent les prescriptions prises au titre de législations spécifiques concernant les servitudes d’utilité publique affectant l’occupation ou l’utilisation du sol. Ces servitudes sont présentées dans le rapport de présentation et détaillées dans la notice et les plans du dossier « Annexes » du PLU.
Au titre de ces servitudes, le territoire de la communauté de communes Bassée-Montois est particulièrement concerné par les règlementations suivantes :
CATÉGORIE
CODIFICATION
Protection des bois et forêts soumis au régime forestier :
Balloy, Égligny, Gouaix, Gravon, Hermé, Jaulnes, Mouy-sur-Seine, Noyen-sur-Seine, Saint-
A1
Sauveur-lès-Bray, Villiers-sur-Seine, Vimpelles
Conservation des eaux terrains riverains cours d’eau :
Chalmaison, Coutençon, Jaulnes, Lizines, Les Ormes-sur-Voulzie, Savins, Saint-Sauveur-lès-
A4
Bray, Villeneuve-les-Bordes
Servitudes de protection de monuments historiques :
Bray-sur-Seine, Chalmaison, Donnemarie-Dontilly, Égligny, Gouaix, Grisy-sur-Seine, Gurcy-
le-Châtel, Jaulnes, Lizines, Mons-en-Montois, Montigny-le-Guesdier, Montigny-Lencoup,
AC1
Mousseaux-les-Bray, Mouy-sur-Seine, Noyen-sur-Seine, Paroy, Savins, Sigy, Villenauxe-la-
Petite, Villeneuve-les-Bordes, Vimpelles
Protection des réserves naturelles :
Everly, Gouaix, Grisy-sur-Seine, Jaulnes, Mouy-sur-Seine, Noyen-sur-Seine, Les Ormes-sur-
AC3
Voulzie
Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager :
Bray-sur-Seine
AC4
Servitudes de protection de captages :
Baby, Balloy, Bazoches-lès-Bray, Châtenay-sur-Seine, Cessoy-en-Montois, Coutençon, ,
Donnemarie-Dontilly, Fontaine-Fourches, Gravon, Gouaix, Gurcy-le-Châtel, Hermé, Jaulnes, Jutigny, Les Ormes-sur-Voulzie, Lizines, Meigneux, Mons-en-Montois, Mousseaux-
AS1
les-Bray, Montigny-le-Guesdier, Montigny-Lencoup, Noyen-sur-Seine, Sognolles-en-
Montois, Villenauxe-la-Petite, Villeneuve-les-Bordes, Villiers-sur-Seine, Villuis
Servitudes de halage et marchepied :
Balloy, Bazoches-lès-Bray, Bray-sur-Seine, Châtenay-sur-Seine, Gravon, Grisy-sur-Seine, Jaulnes, La Tombe, Mouy-sur-Seine, Noyen-sur-Seine, Saint-Sauveur-lès-Bray, Villenauxe-
EL3
la-Petite, Villiers-sur-Seine
Servitudes d'alignement :
Balloy, Bray-sur-Seine, Chalmaison, Châtenay-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly, Égligny,
Everly, Fontaine-Fourches, Gouaix, Gravon, Grisy-sur-Seine, Gurcy-le-Châtel, La Tombe,
EL7
Montigny-Lencoup, Mousseaux-les-Bray, Mouy-sur-Seine, Les Ormes-sur-Voulzie,
Sognolles-en-Montois, Villenauxe-la-Petite, Villeneuve-les-Bordes, Vimpelles
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Servitudes relatives aux interdictions d'accès grevant les propriétés limitrophes
des autoroutes, routes express et déviation d'agglomérations :
EL11
Balloy, Bray-sur-Seine, Gravon, La Tombe, Mousseaux-les-Bray
Servitudes relatives au transport de gaz :
Baby, Bray-sur-Seine, Cessoy-en-Montois, Chalmaison, Everly, Fontaine-Fourches, Gouaix,
Grisy-sur-Seine, Jaulnes, Meigneux, Mons-en-Montois, Mousseaux-les-Bray, Noyen-sur-
I3
Seine, Les Ormes-sur-Voulzie, Paroy, Passy-sur-Seine, Sognolles-en-Montois, Thénisy,
Villenauxe-la-Petite, Villiers-sur-Seine, Villuis
Servitudes relatives à l'établissement de lignes électriques HTA moyenne tension :
Chalmaison, Châtenay-sur-Seine, Égligny, Fontaine-Fourches, Grisy-sur-Seine, Jaulnes,
Lizines, Luisetaines, Mouy-sur-Seine, Noyen-sur-Seine, Les Ormes-sur-Voulzie, Paroy, Passy-
I4
sur-Seine, Sognolles-en-Montois, Saint-Sauveur-lès-Bray, Thénisy, Villiers-sur-Seine,
Vimpelles
Voisinage des cimetières :
Bray-sur-Seine, Donnemarie-Dontilly
INT1
Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques :
Gouaix
PM3
Servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques :
Bray-sur-Seine, Jaulnes, Meigneux, Montigny-le-Guesdier, Mousseaux-les-Bray, Mouy-sur-
PT1
Seine, Sognolles-en-Montois
Servitudes de protection contre les obstacles :
Bazoches-lès-Bray, Bray-sur-Seine, Cessoy-en-Montois, Chalmaison, Donnemarie-Dontilly,
Everly, Fontaine-Fourches, Gouaix, Grisy-sur-Seine, Hermé, Jaulnes, Lizines, Meigneux,
Mons-en-Montois, Montigny-le-Guesdier, Mousseaux-les-Bray, Mouy-sur-Seine, Noyen-
PT2
sur-Seine, Les Ormes-sur-Voulzie, Paroy, Passy-sur-Seine, Savins, Sigy, Sognolles-en-
Montois, Saint-Sauveur-lès-Bray, Thénisy, Villenauxe-la-Petite, Villiers-sur-Seine, Villuis,
Vimpelles
Servitudes attachées aux réseaux de télécommunications :
Gravon,
PT3
Voies ferrées :
Balloy, Chalmaison, Châtenay-sur-Seine, Égligny, Everly, Gouaix, Gravon, Hermé, Lizines, Luisetaines, Les Ormes-sur-Voulzie, Sognolles-en-Montois, Saint-Sauveur-lès-Bray,
T1
Vimpelles
ADAPTATIONS MINEURES
Les règles et servitudes définies par le Plan Local d’Urbanisme ne peuvent faire l’objet d’aucune dérogation, à l’exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des terrains ou le caractère des constructions avoisinantes (article L 152.3 du Code de l’urbanisme).
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ESPACES BOISES CLASSES
Au titre de l’article L113-1 2 du code de l’urbanisme, les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements.
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier (’article L113-2 du code de l’urbanisme).
Au titre des articles R421-23, et R421-23-2, les coupes et abattages d'arbres dans tout espace boisé classé sont soumises à déclaration préalable à l’exception des cas suivants :
• Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts
• Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier • Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux
articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code • Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.
En Seine-et-Marne, sont dispensés de déclaration préalable les coupes et abatages suivants au titre de l’arrêté préfectoral n°2008/DDAF/SFEE/24 du 24 janvier 2008 :
CATEGORIE 1 : Les coupes d’amélioration des peuplements traités en futaie régulière feuillue ou résineuse, effectuées à une rotation d’au moins 7 ans et prélevant au maximum le tiers du volume sur pied sous réserve que la surface soit inférieure ou égale à 3 ha. CATEGORIE 2 : Les coupes de régénération par plantation, d’une surface inférieure à 3 ha, des peuplements arrivés à maturité sous réserve qu’une reconstitution de l’état boisé dans un délai de 3 ans soit effectuée, et qu’aucune coupe contiguë de même nature ne soit pratiquée dans ce délai dans la même propriété. CATEGORIE 3 : Les coupes de régénération naturelle, d’une surface inférieure à 3 ha, des peuplements arrivés à maturité sous réserve qu’une reconstitution de l’état boisé dans un délai de 5 ans soit effectuée, et qu’aucune coupe contiguë de même nature ne soit pratiquée dans ce délai dans la même propriété. CATEGORIE 4 : Les coupes rases de peupleraies d’une surface inférieure ou égale à 3 ha sous réserve qu’une reconstitution de l’état boisé dans un délai de 3 ans soit effectuée, et qu’aucune coupe rase contiguë de même nature ne soit pratiquée dans ce délai dans la même propriété. CATEGORIE 5 : Les coupes rases de taillis simple parvenu à maturité respectant l’essouchement, et permettant la production de rejets dans les meilleures conditions ainsi que les coupes de transformation ou de conversion de taillis en mélange taillisfutaie ou en futaie feuillue ou résineuse, sous réserve que leurs surfaces soient inférieures ou égales à 3 ha.
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CATEGORIE 6 : Les coupes classiques de mélange taillis-futaie et coupes préparatoires à la conversion en futaie prélevant au maximum un tiers du volume sur pied, sous réserve que la coupe précédente remonte à plus de 20 ans, que sa surface soit inférieure ou égale à 3 ha.
L’arrêté en vigueur au moment de l’arrêt du PLUi est joint en annexe du règlement.
LISIERES FORESTIERES PROTEGEES
Toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières des massifs boisés de plus de 100 hectares. En conséquence, les espaces couverts par cette servitude régionale sont inconstructibles à l’exception des constructions, installations ou aménagements suivants :
• Les constructions techniques agricoles • Les aménagements et les installations assurant la vocation multifonctionnelle de
la forêt, à savoir la production forestière, l’accueil du public, les missions écologiques et paysagères, et notamment :
o l’accès pour les besoins de la gestion forestière ; o l’implantation des équipements nécessaires au développement économique
de la filière bois ; o l’extension du patrimoine forestier ouvert au public.
RECONSTRUCTION APRES DESTRUCTION OU DEMOLITION
La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans est autorisée, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si un plan de prévention des risques en dispose autrement, et dès lors qu'il avait été régulièrement édifié. Dans tous les autres cas, toute reconstruction doit respecter les règles du PLUiH.
APPLICATION DU REGLEMENT AUX LOTISSEMENTS
Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Dans le cas d'un lotissement, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot et au reliquat éventuel, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.
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APPLICATION DU REGLEMENT EN CAS DE DIVISION EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE (AUTRES QUE LOTISSEMENT)
Les divisions en copropriété et en volumétrie relèvent du mode d’organisation des ensembles immobiliers et donc du droit privé. Le PLU s’applique uniquement en référence à une unité foncière identifiable au sol.
Dans le cas de la construction, sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance, les règles du PLU sont appliquées à chaque lot du projet, en application de l’article R 151-21 du Code de l’urbanisme.
REGLEMENTATION DU STATIONNEMENT
Il est rappelé que conformément à l’article L.421-8 du code de l’urbanisme, les règles d’urbanisme, et notamment le présent règlement, s’appliquent même si les travaux réalisés sont dispensés d’autorisation préalable. En particulier, tout nouveau logement doit disposer des places de stationnement prescrites.
Les modalités de stationnement doivent permettre une circulation satisfaisante des véhicules répondant aux exigences de sécurité, de fonctionnalité, de praticabilité, et de confort. Ils doivent prendre en compte les exigences réglementaires en matière de stationnement des personnes à mobilité réduite et des stationnements des véhicules électriques et hybrides (cf. code de la construction et de l’habitat).
Les places à créer doivent être réalisées en dehors du domaine public.
NORMES DE STATIONNEMENT POUR LES VEHICULES MOTORISES
REALISATION DES PLACES DE STATIONNEMENT DES AUTOMOBILES
Les places de stationnement automobile doivent respecter des dimensions minimales, définies selon leur configuration au sein du parc de stationnement, avec un dégagement minimum pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et piliers.
Lorsque le projet de construction nécessite la réalisation d’un parc de stationnement, des espaces de dégagement doivent être conçus pour permettre la bonne manœuvre des véhicules, sans pouvoir être inférieurs à 5 m de long lorsque le stationnement s’effectue en bataille, à 4 m lorsque le stationnement s’effectue en épi et à 3,50 m lorsqu’il s’effectue en longitudinal.
Place en créneau
Place en épi
Place en bataille
Longueur de la place
5m x 2,30 de Longueur
45°: 4,80 m
60°: 5,15 m
5m
75° : 5,10 m
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45°: 2,20 m
Largeur de la place
2,30 m
60°: 2,25 m
2,30m
75° : 2,25 m
Angle de 45° : 3,5m
Largeur de la voie de
3,50m
Angle de 60° : 4m
5m
circulation
Angle de 75° : 5,10m
IMPOSSIBILITE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT • Conformément à l’article L.151-33 du code de l’urbanisme, lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cellesci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat. Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. • Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, elle ne peut plus être prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
ILLUSTRATIONS DU REGLEMENT
Les illustrations du présent règlement ont une fonction pédagogique et explicative. En cas de doute sur l’interprétation d’une disposition, le texte prévaut sur l’illustration.
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PRESCRIPTIONS PARTICULIERES S’AGISSANT DES ZONES INONDABLES
En l’absence de plan de prévention des risques d’inondation (PPR), les zones réputées inondables sont représentées graphiquement sur le document de zonage réglementaire. Il s’agit d’une représentation de la cote des plus hautes eaux connues s’agissant de la Seine. Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensembles des zones concernées :
▪ La mise à la cote des plus hautes eaux connues + 0,20 mètre du premier plancher des constructions est obligatoire (concertation avec la commune pour la définition de la cote) ;
▪ Mise à la cote sur vide sanitaire aéré, vidangeable, inondable et non transformable ou sur pilotis ;
▪ Interdiction des sous-sols ; ▪ Ancrage au sol des dépôts extérieurs de matériaux flottants et des cuves.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES S’AGISSANT DES PERIMETRES DITS DE MAITRISE DE L’URBANISATION AUTOUR DE CERTAINES ICPE
(extrait légende graphique) Secteur des effets létaux significatifs – zone rouge - territoire exposé à des effets létaux significatifs : toute nouvelle construction ou extension y est interdite à l’exception de celles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques. Secteur d’éloignement forfaitaire minimal – zone orange - territoire exposé à des effets létaux - toute nouvelle construction y est interdite à l’exception :
• Des installations industrielles directement en lien avec l’activité à l’origine des risques,
• Des aménagements, des extensions d’installations existantes ou de nouvelles constructions compatibles avec cet environnement, des infrastructures de transport liées à la desserte de la zone.
Secteur d’effets irréversibles – zone bleue - territoire exposé à des effets irréversibles – sont admis sous conditions :
• L’aménagement ou l’extension des constructions existantes, • L’édification de nouvelles constructions, sous réserve de ne pas augmenter la
population exposée à ces effets irréversibles,
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• Le changement de destination des constructions existantes, sous réserve de ne pas augmenter la population exposée à ces effets irréversibles.
Tous secteurs : au titre des effets indirects dus la surpression, toutes les constructions devront être adaptées à l’effet de surpression.
PRESCRIPTIONS PARTICULIERES S’AGISSANT DES RISQUES LIES AUX ANCIENNES CARRIERES SOUTERRAINES ABANDONNEES ET MOUVEMENTS DE TERRAINS ASSOCIES
Les communes suivantes sont potentiellement concernées par ce type de risque : • Cessoy-en-Montois • Donnemarie-Dontilly • Gravon • Gurcy-le-Châtel • Hermé • Meigneux • Mons-en-Montois • Montigny-Lencoup • Mousseaux-les-Bray • Sognolles-en-Montois • Savins • Villeneuve-les-Bordes • Villuis
En fonction des situations locales et de la connaissance des risques, des dispositions particulières ou des interdictions peuvent être prescrites lors de la délivrance d’autorisations d’urbanisme.
PROTECTION SANAITAIRES DES ACQUEDUCS DE LA VILLE DE PARIS
Le plan de zonage réglementaire comprend la délimitation du périmètre contraint par une zone de protection et une règlementation spécifique au titre de la présence des aqueducs de la Ville de Paris.
(extrait légende graphique) Il convient de se reporter en annexe du dossier de PLUi pour prendre connaissance des servitudes attachées.
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LEXIQUE ET DEFINITIONS APPLICABLES POUR LE REGLEMENT
ACCES
L’accès est un des éléments de la desserte d’un terrain formant jonction avec une voie publique ou privée ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité.
ACROTERE
Désigne la partie supérieure d’une façade, masquant un toit plat ou une terrasse. L’acrotère est donc situé au-dessus du niveau de la toiture ou de la terrasse et il en constitue un rebord ou un garde-corps plein ou à claire-voie (exemple « A » ci-contre).
AFFOUILLEMENT- EXHAUSSEMENT
L’affouillement est un creusement volontaire du sol naturel, au contraire de l’exhaussement qui est une élévation volontaire du sol. Tous deux sont soumis à autorisation si leur superficie est supérieure à 100 m² et leur hauteur ou profondeur excède 2 m.
ALIGNEMENT (BATIMENT IMPLANTE A L’)
Désigne la limite entre une parcelle privée et une voie ou une emprise publique. Il peut correspondre à l’alignement existant ou projeté (en cas d’emplacement réservé, de plan d’alignement)
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ANNEXE
Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale.
AUVENT
Petit toit en surplomb, en saillie sur un mur, soutenu ou non par des poteaux.
BAIE (OUVERTURE)
Il s’agit d’une ouverture fermée ou non, située sur une façade (arcade, fenêtre, porte…) et par extension les balcons, loggias, ….
Au sens du présent règlement, sont considérés comme des baies, les éléments constituant des vues directes à savoir :
• les fenêtres ; • les portes-fenêtres ; • les balcons ; • les loggias ; • les terrasses situées à plus de 0,60 m du terrain naturel ; • les lucarnes ; • les fenêtres et châssis de toit.
Au sens du présent règlement, ne sont pas considérés comme des baies, les éléments ne constituant pas des vues directes :
• les ouvertures en sous-sol, à condition que la hauteur de l’ouverture au point
le plus haut soit inférieure à 0,80 m par rapport au terrain naturel ;
• les ouvertures placées à plus de 2,60 m du plancher du rez-de-chaussée et 1,90
m du plancher des étages supérieurs (y compris pour les ouvertures de toit) ;
• les portes pleines ; • les terrasses situées à moins de 0,60 m du terrain naturel ;
Au sens du présent règlement, ne sont pas considérés comme des baies, les éléments ne constituant pas des vues :
• les châssis fixes et à verre translucide (non transparent) • les marches et palier des escaliers extérieurs • les pavés de verre • les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la
terrasse).
BATIMENT
Un bâtiment est une construction couverte et close.
CLOTURE
Elle constitue une “barrière” construite ou végétale, qui délimite une parcelle vis-à-vis d’une propriété mitoyenne ou de l’espace public, lorsque leur séparation n’est pas assurée
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par un bâtiment. Son édification ou sa construction est soumise, le cas échéant, à autorisation administrative. Le droit de se clore est intégré dans l’article 647 du code civil.
CONSTRUCTION
Une construction est un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface.
CONSTRUCTION EXISTANTE
Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante.
DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (arrêté 10 nov. 2016 – version en vigueur au 27 avril 2023)
DESTINATIONS Exploitation agricole et forestière
Habitation
Commerce et activité de service
SOUS DESTINATIONS
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Logement
Hébergement
Artisanat et commerce de
détail Restauration Commerce de gros
Recouvrent …
Constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale ; et notamment les constructions destinées au stockage du matériel, des récoltes et à l'élevage des animaux ainsi que celles nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dans les conditions définies au II de l'article L. 151-11 du code de l’urbanisme. Constructions et entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement » ; et notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. Les constructions édifiées ou transformées en vue de proposer un bail en coliving de longue durée (bail supérieur à 3 mois) sont assimilées à la sous-destination logement dès lors qu’elles ne s’adressent pas à des publics spécifiques. Constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service ; et notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie Les constructions édifiées ou transformées en vue de proposer un bail en coliving de longue durée (bail supérieur à 3 mois) sont assimilées à la sous-destination hébergement lorsqu’elles s’adressent exclusivement à des publics spécifiques (étudiants, personnes âgées, etc.). Constructions aux activités artisanales de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, les constructions commerciales avec surface de vente destinées à la présentation ou à l'exposition de biens et de marchandises proposées à la vente au détail à une clientèle, ainsi que les locaux dans lesquels sont exclusivement retirés par les clients les produits stockés commandés par voie télématique. Constructions destinées à la restauration sur place ou à emporter avec accueil d'une clientèle. Constructions destinées à la présentation et à la vente de biens pour une clientèle professionnelle.
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DESTINATIONS
Équipements d’intérêt collectif et services publics (sans préjuger dans tous les cas du caractère public de la structure ou de son gestionnaire)
Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire
SOUS DESTINATIONS Activité de service avec accueil d'une
clientèle
Hôtels
Autres hébergements
touristiques
Cinéma
Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés
Locaux techniques et industriels des administrations
publiques et assimilés
Établissements d’enseignement,
de santé et d’action sociale Salles d’art et de
spectacle Lieux de culte Equipements
sportifs
Autres équipements recevant du public
Industrie
Recouvrent …
Constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrats de vente de services ou de prestation de services, notamment médicaux et accessoirement la présentation de biens. Constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. Les constructions édifiées ou transformées en vue de proposer un bail en coliving de courte durée (bail inférieur ou égal à 3 mois) sont assimilées à la sousdestination hôtels. Constructions, autres que les hôtels, destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs. Toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L.212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Constructions destinées à assurer une mission de service public, et qui peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Comprend notamment les constructions de l’État, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. Constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Equipements d’intérêt collectif destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêt collectif hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. Constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. Constructions répondant à des besoins collectifs de caractère religieux. Equipements d’intérêt collectif destinées à l’exercice d’une activité sportive. Comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. Equipements collectifs destinés à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination " Equipement d'intérêt collectif et services publics ". Recouvre notamment les salles polyvalentes et les aires d’accueil des gens du voyage. Constructions destinées à l’activité extractive du secteur primaire, constructions destinées à l’activité industrielle et manufacturière du secteur secondaire ainsi que les constructions destinées aux activités artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances.
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DESTINATIONS
SOUS DESTINATIONS
Entrepôt
Bureau Centre de congrès
et d'exposition Cuisine dédiée à la
vente en ligne
Recouvrent …
Constructions destinées à la logistique, au stockage ou à l'entreposage des biens sans surface de vente, les points permanents de livraison ou de livraison et de retrait d'achats au détail commandés par voie télématique, ainsi que les locaux hébergeant les centres de données. Un entrepôt sera considéré comme un local accessoire de la destination principale s’il est lié, nécessaire et indissociable d’une autre destination présente ou autorisée sur le terrain et s’il représente moins d’un tiers de la surface de plancher existante et à créer sur le terrain. Constructions destinées fermées au public ou prévoyant un accueil limité du public, destinées notamment aux activités de direction, d
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.