Zone 2AU
- Zone
- 9 rubriques
- PLUi de Seebach, approuvé le 01/06/2026
Cette page vaut pour la zone entière. Pour un terrain précis, votre adresse ou votre parcelle.
Les questions courantes, dans les mots du règlement
Le règlement de la zone 2AU, rubrique par rubrique
Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 104 rubriques, avec une rechercheRubrique 2AU 1Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions
Intitulé du document : 2AU - Occupations et utilisations du sol interdites
Toutes les occupations et utilisations du sol non autorisées sous conditions particulières à l'article 2 – 2AU sont interdites.
Article 2 - 2AU - Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
1. Les constructions et installations, les affouillements et exhaussements du sol sont admis à condition d'être nécessaires à l'aménagement ou l'exploitation des voies* et réseaux et de ne pas compromettre un aménagement cohérent de la zone.
2. Les opérations, constructions et installations inscrites en emplacements réservés.
Rubrique 2AU 3Implantation des constructions
Intitulé du document : 2AU - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport • aux voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ; • au nu de la façade* du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies*.
2. Toute construction s'implantera en respectant un recul minimal de 3 m (trois mètres) par rapport à l'alignement* des voies.
EXCEPTIONS
3. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) par rapport à l'alignement*.
Article 7 - 2AU - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Le nu de la façade des constructions s'implante en respectant un recul minimal de 2 m (deux mètres).
EXCEPTIONS
2. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s'implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 0,80 m (quatre-vingts centimètres) par rapport aux limites séparatives.
Article 8 - 2AU - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Rubrique 2AU 4Hauteur et volumétrie des constructions
Intitulé du document : 2AU - Hauteur maximale des constructions
Non réglementé
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.
2. Dans les secteurs AC, ACc et ACe, la hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m (douze mètres) hors-tout.
3. Dans le secteur ACx, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 m quinze mètres) hors-tout.
4. La hauteur maximale des abris de pâture est fixée à 3,50 m (trois mètres et cinquante centimètres) hors-tout.
CLOTURES
5. La hauteur maximale des clôtures est de 2 m (deux mètres) mesurés à partir du niveau du terrain naturel.
EXCEPTIONS
6. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ; • aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; • aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes,...) • aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante.
1. Les modalités de calcul de la hauteur sont précisées aux dispositions générales du présent règlement.
2. La hauteur maximale des constructions est fixée à 3,50 m (trois mètres et cinquante centimètres) hors-tout.
DANS LE SECTEUR NC
3. La hauteur maximale des constructions est limitée à la cote 180 mNGF. Des installations peuvent dépasser cette cote dans la limite de 5 mètres supplémentaires.
CLOTURES
4. La hauteur maximale des clôtures est de 2 m (deux mètres) mesurés à partir du niveau du terrain naturel.
EXCEPTIONS
5. Les règles du présent article ne s’appliquent pas : • aux constructions et équipements publics ou d'intérêt collectif ; • aux ouvrages techniques de très faible emprise tels que cheminées, paratonnerres, balustrades, tours de fabrication pour lesquels la hauteur n'est pas limitée ; • aux bâtiments à structure verticale exceptionnelle (tels que clocher, château d'eau, pylônes, ...) • aux aménagements, transformations ou extensions limitées des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES
Rubrique 2AU 5Emprise au sol et pleine terre
Intitulé du document : 2AU - Emprise au sol des constructions
Non réglementé
. L'emprise au sol* des nouvelles constructions est limitée à 40 m² (quarante mètres carrés).
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES
DANS LE SECTEUR ND,
2. L'extension des constructions existantes est limitée à 20% (vingt pour cent) de l'emprise au sol* existante à la date d'approbation du PLU
DANS LE SECTEUR NC,
3. L'emprise au sol* totale des constructions (existantes et extension) est limitée à 4000 m² (quatre mille mètres carrés).
Rubrique 2AU 6Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère
Intitulé du document : 2AU - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
L'autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Article 12 - A -
Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies* et emprises publiques.
Article 13 - A -
Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations
L'autorisation de construire peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu'aux paysages naturels ou urbains.
Article 12 - N -
Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
Non réglementé
Article 13 - N -
Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations
Non réglementé
Article 14 - N - Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé
Article 15 - N -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article 16 - N -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Rubrique 2AU 7Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis
Intitulé du document : 2AU - Obligations imposées en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et, de plantations
Non réglementé
Article 14 - 2AU - Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé
Article 15 - 2AU - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article 16 - 2AU - Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
Rubrique 2AU 8Stationnement
Intitulé du document : 2AU - Obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement
Non réglementé
. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées et entretenues.
2. La construction des bâtiments devra s’accompagner de plantations d’arbres à tiges moyennes ou hautes avec une majorité d’essences endémiques à feuilles caduques.
3. Il sera planté au moins un arbre par 5 m (cinq mètres) de linéaire de façades des bâtiments agricoles édifiés. Ces plantations seront implantées librement sur l'unité foncière* de façon à contribuer à l’intégration paysagère des bâtiments à partir des routes départementales et des autres voies* de circulations.
Article 14 - A - Coefficient d'occupation du sol
Non réglementé
Article 15 - A -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière de performances énergétiques et environnementales
Non réglementé
Article 16 - A -
Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques
Non réglementé
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES
. Les aires de stationnement liées à des structures d'accueil ou d'hébergement ;
DANS LE SECTEUR NT
11. Les installations à condition d'être nécessaires au fonctionnement normal du champ de course ;
DANS LE SECTEUR NV
12. Les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’aire d’accueil des gens du voyage, d’une emprise au sol* inférieure ou égale à 50 m² (cinquante mètres carrés) ;
13. Les aires de stationnement liées à l’aire d’accueil des gens du voyage.
Article 3 - N -
Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Non réglementé
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES
Article 4 - N -
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
EAU POTABLE
Rubrique 2AU 9Desserte par les voies publiques ou privées
Intitulé du document : 2AU - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public
Non réglementé
Article 4 - 2AU - Conditions de desserte des terrains par les réseaux
Non réglementé
Article 5 - 2AU - Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé
. Pour être constructible, un terrain doit bénéficier d'un accès* à une voie* publique ou privée ouverte à la circulation.
2. Le nombre des accès* sur les voies* publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies*, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès* soit établi sur la voie* où la gêne pour la circulation sera la moindre.
VOIRIE
4. Les voies* publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, des véhicules d’enlèvement des ordures ménagères et aux opérations qu’elles doivent desservir.
Article 4 - A -
Conditions de desserte des terrains par les réseaux
EAU POTABLE
Rubrique 2AU 10Desserte par les réseaux
Intitulé du document : 1
. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2. A défaut de branchement possible sur le réseau de distribution d’eau potable, l'alimentation en eau peut être réalisée par captage, forage ou puits particulier, conformément à la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
Eaux usées
3. Lorsqu'il existe, toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
4. En l'absence de réseau public d'assainissement, les eaux usées doivent être traitées et évacuées par un dispositif d'assainissement non collectif conforme à la règlementation en vigueur.
Eaux pluviales
5. Lorsque le réseau public recueillant les eaux pluviales existe, les aménagements doivent garantir et maîtriser l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau.
RESEAUX SECS
6. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.
Article 5 - A -
Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé
Article 6 - A -
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport • aux voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ; • au nu de la façade* du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies*.
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal • de 3 m (trois mètres) par rapport à l'alignement* des voies* • de 15 m (quinze mètres) par rapport à l'axe des routes départementales.
EXCEPTIONS
3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante.
4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) par rapport à l'alignement*.
5. Les constructions principales* implantées sur des terrains situés en retrait des voies* qui n'y ont qu'un accès*, respecteront les dispositions de l'article 7-A.
Article 7 - A -
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Le nu de la façade des constructions s'implante en respectant un recul minimal de 2 m (deux mètres).
RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU
2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 m (dix mètres) des berges de la Lauter.
EXCEPTIONS
3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante.
4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s'implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 0,80 m (quatre-vingts centimètres) par rapport aux limites séparatives.
Article 8 - A -
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article 9 - A -
Emprise au sol des constructions
L'emprise au sol* des abris de pâture est limitée à 40 m² (quarante mètres carrés).
. Toute construction ou installation qui requiert l'alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable.
2. En l'absence de réseau collectif de distribution d'eau potable, le captage, forage ou puits particulier devront préalablement être autorisés et réalisés dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
ASSAINISSEMENT
3. Lorsqu'il existe toute construction ou installation qui le nécessite doit être raccordée au réseau collectif d’assainissement.
4. En l'absence de réseau public d'assainissement, l’assainissement autonome est admis en respect de la réglementation en vigueur mais le raccordement au réseau d’assainissement collectif sera obligatoire dès que ce dernier sera étendu pour desservir le secteur.
RESEAUX SECS
5. Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également.
Article 5 - N -
Superficie minimale des terrains constructibles
Non réglementé
Article 6 - N -
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
1. Les dispositions du présent article s'appliquent par rapport • aux voies*, publiques ou privées, ouvertes à la circulation, existantes, à modifier ou à créer ; • au nu de la façade* du bâtiment, les encorbellements, saillies de toiture, balcons n'étant pas pris en compte dans la limite de 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) de dépassement, sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies*.
2. Toute construction ou installation doit être édifiée en respectant un recul minimal • de 3 m (trois mètres) par rapport à l'alignement* des voies* • de 15 m (quinze mètres) par rapport à l'axe des routes départementales.
DANS LE SECTEUR NC
3. Les constructions s'implantent en respectant un recul minimal de : • 9 mètres par rapport à l'alignement de la RD74 ; • 75 mètres par rapport à l'axe de la RD263.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES OU FORESTIERES
EXCEPTIONS
4. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante.
5. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s’implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 1,50 m (un mètre et cinquante centimètres) par rapport à l'alignement*.
6. Les constructions principales* implantées sur des terrains situés en retrait des voies* qui n'y ont qu'un accès*, respecteront les dispositions de l'article 7-N.
Article 7 - N -
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
1. Le nu de la façade des constructions s'implante • soit sur limite séparative* ; • soit en respectant un recul minimal de 2 m (deux mètres).
RECUL PAR RAPPORT AUX COURS D'EAU
2. Toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 m (dix mètres) des berges de la Lauter.
EXCEPTIONS
3. Les règles du présent article ne s'appliquent pas aux aménagements, transformations ou extensions des constructions existantes non conformes aux prescriptions du présent article, dans la mesure où il n'en résultera pas une aggravation* de la situation existante.
4. Les constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics peuvent s'implanter à une distance comprise entre 0 (zéro) et 0,80 m (quatre-vingts centimètres) par rapport aux limites séparatives.
Article 8 - N -
Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
Non réglementé
Article 9 - N -
Emprise au sol des constructions
DANS LE SECTEUR NJ,
Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones
En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone 2AU comme partout.Sans numéroDispositions générales
PLAN LOCAL D'URBANISME Intercommunal
Secteur de Wissembourg-Altenstadt
REGLEMENT
MODIFICATION N°8 Vu pour être annexé à la délibération du Conseil Communautaire
en date du 01/06/2026 A Wissembourg, le 02/06/2026 M. André KRIEGER, le Président
IND.
DATE
A 07/10/2013
B 19/06/2017
C 04/02/2019
D 26/06/2023
E 10/03/2025
F 01/06/2026
LD
DESCRIPTION PLUi approuvé
M2 RA1 M5 M6 M8
REDACTION/VERIFICATION
APPROBATION
N° AFFAIRE : 23010288 Page : 2/97
OTE - Léa DENTZ
L.D. JF.B.
OTE - Léa DENTZ
L.D.
OTE - Léa DENTZ
L.D.
OTE - Léa DENTZ
L.D.
URB1
OTE - Léa DENTZ
L.D.
OTE - Léa DENTZ
L.D.
Titre I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Champ d'application territorial du règlement
Le présent règlement s'applique au territoire de la commune de Wissembourg-Altenstadt du département du Bas-Rhin (n° INSEE : 67544).
Article 2 - Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones agricoles et zones naturelles.
LES ZONES URBAINES
Peuvent être classés en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. Les zones urbaines sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre U.
Les secteurs auxquels s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre II du présent règlement sont : – UA, comprenant deux sous-secteurs UA1 (Weiler) et UA2 (Altenstadt) – UB, comprenant deux sous-secteurs UB1 (Weiler) et UB2 (Altenstadt) – UD – UE comprenant deux sous-secteurs UEa et UEb – UJ – UT, comprenant un sous-secteur UT1 – UX
LES ZONES A URBANISER
Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le présent règlement. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate de la zone à urbaniser n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Les zones à urbaniser sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle contenant les lettres AU.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre III du présent règlement sont : – 1AU, comprenant deux sous-secteurs 1AU1 (Weiler) et 1AU2 (Altenstadt) – 1AUL – 1AUT – 1AUX – 2AU – 2AUX
LES ZONES AGRICOLES
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone agricole, seules peuvent être autorisées : – les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; – les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. Des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, peuvent être délimitées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les zones agricoles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre A.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre IV du présent règlement sont : –A – AC – ACc – ACe
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES
Peuvent être classé en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : – soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du
point de vue esthétique, historique ou écologique ; – soit de l'existence d'une exploitation forestière ; – soit de leur caractère d'espaces naturels. Des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, dans lesquels des constructions peuvent être autorisées, peuvent être délimitées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les zones naturelles sont repérées sur les documents écrits et graphiques du règlement par un sigle commençant par la lettre N.
Les zones auxquelles s'appliquent les dispositions des différents chapitres du titre V du présent règlement sont : –N – NC – ND – NJ – NN – NP – NT – NV
LES AUTRES PERIMETRES
Les emplacements réservés Les emplacements réservés constituent des zones spéciales susceptibles d'être délimitées par le PLU en application du code l'urbanisme. Réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ou aux espaces verts, ces emplacements traduisent un engagement des collectivités publiques relatif aux équipements publics projetés sur leur territoire. La création d’un emplacement réservé n’affecte pas la propriété des biens immeubles qui y sont situés. Le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de l’emplacement convoité. Il prend une option sur les biens qu’il envisage d’acquérir. Elle ouvre aux propriétaires d’emplacements réservés un droit de délaissement leur permettant de mettre la collectivité bénéficiaire en demeure d’acquérir ou de lever la réserve.
Les emplacements réservés sont repérés aux documents graphiques et répertoriés dans une liste figurant sur le plan de zonage.
Zone de vigilance pour la qualité des sols La trame vise à repérer, au titre de l'article R151-34 1° du Code de l'urbanisme, des sites pollués ou potentiellement pollués (en dehors de ceux qui font l'objet d'une servitude au titre d'un Secteur d'Information sur les Sols) afin d'y limiter l'usage des sols en l'absence de vérification de la compatibilité avec un éventuel projet.
Secteur protégé en raison de la richesse du sol et du sous-sol La trame identifie, au titre de l'article R152-34 du Code de l'urbanisme, les secteurs où le sol ou le sous-sol présentent une richesse exploitée (carrière de grès).
Article 3 - Lexique
Avertissement : les définitions présentes dans ce lexique n’ont de signification que pour l’application du présent règlement. Elles explicitent la manière dont doivent être interprétés certains termes utilisés dans le présent document et identifiés par un astérisque *.
ACCES
L’accès, pour les véhicules motorisés, est le linéaire de façade du terrain (portail) : – dit "accès direct", ou de la construction (porche), ou l’espace (servitude de passage, bande de
terrain) ; – dit "accès indirect", par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée
l’opération, depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale.
ACROTERE
Muret plein ou à claire-voie établi au faîte des façades, à la périphérie de la toiture-terrasse d'un bâtiment.
ALIGNEMENT
L'alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre un fond privé et le domaine public ou privé ouvert à la circulation.
AGGRAVATION DE LA NON CONFORMITE
Constitue une aggravation de la non-conformité de l'implantation d'un bâtiment : – par rapport à la limite des voies tout rapprochement supplémentaire d'un bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la voie
– par rapport à la limite séparative tout rapprochement supplémentaire du bâtiment existant (non-conforme aux règles d'implantation édictées) au-delà de la façade la plus proche de la limite séparative
– par rapport à la hauteur toute surélévation du bâtiment existant (ou partie de bâtiment) au-delà de la hauteur la plus importante du bâtiment existant
CALCUL DE LA HAUTEUR
La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. Elle est calculée par différence entre le niveau moyen du terrain d'assiette de la construction et le point le plus haut du plan de toiture (faîtage ou sommet de l'acrotère) : Sur un terrain naturel plat
Sur un terrain naturel en pente
A = Hauteur au fâitage B = Hauteur à l'égoût de la toiture
OTE Ingénierie
C = Hauteur au sommet de l'acrotère
CODE CIVIL
Le présent règlement ne tient pas compte de l'application des dispositions du code civil notamment par rapport
– au droit de vue : Toute fenêtre ou aménagement (balcon, terrasse, escalier extérieur) qui permet d’avoir un regard sur la propriété voisine est une vue. Afin de protéger la vie privée, il est interdit de créer des vues sur les propriétés voisines qui ne respectent pas les distances légales prévues par le code civil : 1,90 m pour les vues droites, 0,60 m pour les vues obliques (articles 678 et 679).
– aux clôtures : Le droit de clôturer sa propriété, posé par l'article 647 du code civil, est un droit facultatif pour le propriétaire. Ce droit est imprescriptible. A défaut de réglementation particulière (article 10 du PLU) ou de convention entre les parties, le mur séparatif doit avoir une hauteur d’au moins 3,20 m dans les villes de 50 000 habitants et plus et 2,60 m dans les autres (article 663).
– aux plantations : Une distance minimale entre la limite de propriété et les plantations doit être respectée : deux mètres pour les plantations de plus de deux mètres de haut et de 50 centimètres pour les autres (article 671). La distance se calcule du centre de l’arbre à la ligne séparative et s’il y a un mur mitoyen au milieu du mur.
CARPORT
Un carport est un abri ouvert pour la voiture. Il est composé de poteaux qui portent un toit.
PETITE CONSTRUCTION
Il s’agit d’un bâtiment, implanté isolément ou accolé sans être intégré à une construction principale. Son emprise est inférieure ou égale 40 m² et sa hauteur est inférieure ou égale à 3,50 m hors tout.
CONSTRUCTION PRINCIPALE
A contrario de la définition précédente (petite construction), les autres constructions sont considérées comme principales.
CONTIGÜITE
Deux constructions sont contigües, au titre du présent règlement, lorsque plus de la moitié de la longueur de la façade d'une construction est accolée à la façade de la construction voisine.
.
EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol est définie comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus.
LIMITES SEPARATIVES
Les limites séparatives correspondent aux limites entre deux unités foncières privées ; elles sont de deux types : – les limites du terrain globalement perpendiculaires à la voie, constituent les limites séparatives
latérales ; – les limites globalement parallèles à la voie constituent les limites séparatives de fond de parcelles.
NU DE LA FAÇADE
Plan de référence vertical correspondant à la surface de parement fini d'un mur ou d'un ouvrage, abstraction faite des membres, moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur le nu.
PERIMETRE DE RECIPROCITE
Certaines dispositions législatives ou réglementaires (Règlement Sanitaire Départemental ou réglementation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement notamment) soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-àvis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers. L'article L111-3 du code rural prévoit que la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. La distance d'éloignement correspondant à ces dispositions est appelée "périmètre de réciprocité" au titre du présent règlement.
UNITE FONCIERE
C’est un ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision.
VOIE
Une voie est un espace qui dessert plusieurs propriétés et qui comporte des aménagements permettant la circulation des véhicules. Elle comprend notamment la chaussée, et lorsqu'ils existent les trottoirs ou les aménagements cyclables. Une voie est privée lorsqu’elle est constituée de parcelles privées bien qu'elle soit ouverte à la circulation des véhicules.
Titre II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ZONES URBAINES
Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.