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Edifiable

Zone UH

Les questions courantes, dans les mots du règlement

À quelle distance de la rue ?
À quelle distance du voisin ?
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives La distance comptée horizontalement en tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres.
Quelle surface au sol ?
Emprise au sol des constructions L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 60% de la superficie du terrain support de la construction.
Jusqu'à quelle hauteur ?
Hauteur maximale des constructions La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’égout du toit, ne peut excéder 7 mètres.
Quel aspect extérieur ?
Combien de places de stationnement ?
La superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès.
Combien d'espaces verts ?

Le règlement de la zone UH, article par article

Le texte du document, sans reformulation. Le règlement entier, 156 articles, avec une recherche
Article UH 1Occupations et utilisations du sol interdites

Occupations et utilisations du sol interdites

Dans la zone UH sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à usage d’habitation, - Les constructions à usage industriel et artisanal, - Les constructions à usage d’entrepôt, - Les constructions à usage agricole, - Les installations classées soumises à autorisation, en dehors de celles nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif ou des activités autorisées dans la zone. - Les dépôts de véhicules et de matériaux de toute nature, - Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs, le camping et le stationnement de caravanes hors des terrains aménagés, les garages collectifs de caravanes.

Article UH 2Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières

Dans la zone UH sont autorisées sous condition les occupations et utilisations du sol suivantes : - Les constructions à usage d’hébergement hôtelier sous réserve qu’elles soient de type traditionnel (pas de bardage métallique ou synthétique), - Les constructions à usage de bureau et de commerce sous réserve d’être liées et accessoires aux activités d’hébergement hôtelier, - Les constructions, installations et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement, à l’exploitation et à la gestion des réseaux et des services publics ou d’intérêt collectifs (voirie, réseaux divers, transports collectifs…) et dont la localisation dans ces espaces ne dénature pas le caractère des lieux et à condition qu’ils soient compatibles avec la vocation de la zone, - Les affouillements ou exhaussements de sol dans la mesure où ils sont nécessaires à des constructions ou des aménagements compatibles avec la vocation de la zone. - Les panneaux solaires à condition qu’ils soient intégrés ou superposés à la toiture (y compris en toiture d’abri ou d’ombrière) ou à la façade ; - Les éoliennes à condition que leur hauteur soit inférieure ou égale à 9 m.

Article UH 3Accès et voirie

Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public

ACCES - L’accès des constructions doit être assuré par une voie publique ou privée, et aménagé de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée, compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. - Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. Cette gêne sera appréciée, notamment en fonction des aménagements qui pourraient être réalisés sur l’une ou l’autre voie.

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VOIRIE - Les voies publiques ou privées destinées à accéder aux constructions doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir et notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. - L’emprise minimum de la chaussée est de 4 mètres, hors bande réservée au stationnement. Une emprise supérieure pourra être imposée selon l’importance de l’opération envisagée. - Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les véhicules et notamment ceux de lutte contre l’incendie, puissent faire demi-tour. - La circulation des piétons devra être assurée en dehors de la chaussée (trottoirs, stationnements, pistes cyclables ou cheminements indépendants et séparés de la voie).

Article UH 4Desserte par les réseaux

Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics

EAU Toute occupation ou utilisation du sol qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public d'alimentation en eau potable.

ASSAINISSEMENT Eaux usées Le raccordement au réseau public d’assainissement est obligatoire.

Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent assurer l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau ou si le réseau est insuffisant, le constructeur doit prendre toutes dispositions conformes à la réglementation en vigueur pour gérer les eaux de ruissellement générées par son opération.

AUTRES RESEAUX Sauf en cas d’impossibilité technique, l’ensemble des réseaux sera réalisé en souterrain. Les logettes de desserte et de comptage doivent être intégrées aux murs et clôtures.

Article UH 5Superficie minimale des terrains

Caractéristiques des terrains Non réglementé.

Article UH 6Implantation par rapport aux voies et emprises publiques

Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les constructions doivent s'implanter avec un recul de 6 mètres minimum par rapport à l'axe des voies et respecter une marge de recul de 4 mètres minimum à partir de la limite du domaine public.

Des implantations différentes de celles fixées ci-dessus peuvent être autorisées ou imposées dans les cas suivants :

- Constructions et ouvrages de faible importance, réalisés dans le but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation EDF, abris bus, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage.

Article UH 7Implantation par rapport aux limites séparatives

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

La distance comptée horizontalement en tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres.

Article UH 8Implantation des constructions les unes par rapport aux autres

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Non règlementé.

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Article UH 9Emprise au sol

Emprise au sol des constructions

L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 60% de la superficie du terrain support de la construction.

Article UH 10Hauteur maximale des constructions

Hauteur maximale des constructions La hauteur totale des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’égout du toit, ne peut excéder 7 mètres.

Article UH 11Aspect extérieur

Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords

Se reporter au Titre VII – Article 11 commun à l’ensemble des zones

Article UH 12Stationnement

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations à construire doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques et des parcs de stationnement publics, et devra notamment respecter les normes suivantes :

Hôtel et Restaurant : - 1 place par chambre ou par 4 couverts (sans cumul pour hôtel-restaurant).

Equipement recevant du public : - 1 place pour 10 personnes.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables.

La superficie minimale d’une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès.

Article UH 13Espaces libres et plantations

Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations

Les surfaces libres de construction, les aires de stationnement doivent être plantées d’essences locales.

La construction d'installations techniques sera obligatoirement accompagnée de la réalisation d'un écran végétal permettant son intégration paysagère.

Dans le cas où une limite de parcelle correspond à une limite de zone naturelle ou agricole, une haie d’arbustes et d’arbres d’espèces indigènes sera plantée sur la dite limite de façon à assurer une transition harmonieuse avec le domaine naturel.

Article UH 14Coefficient d'occupation des sols

Coefficient d'occupation du sol Non réglementé.

Article UH 15Performances énergétiques et environnementales

Obligations imposées aux constructions en matière de performances énergétiques et environnementales

La réglementation thermique en vigueur doit être respectée.

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Article UH 16Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Obligations imposées aux constructions en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques

Les constructions nouvelles devront être conçues afin de permettre un raccordement facile aux éventuels futurs réseaux de communications électroniques. Ce raccordement sera souterrain.

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TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES A URBANISER

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Les dispositions générales, qui valent dans toutes les zones

En tête du même règlement, avant les chapitres de zone. Elles s'appliquent en zone UH comme partout.
Article 11COMMUN A L'ENSEMBLE DES ZONES

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TITRE VIII - DEFINITIONS

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TITRE IX - ANNEXES

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ANNEXE 1 : ESPACES BOISES CLASSES

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ANNEXE 2 : EMPLACEMENTS RESERVES

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NOTICE D'UTILISATION

QUE DETERMINE LE P.L.U. ?

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) fixe les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs définis à l’article L.121-1 du code de l’urbanisme. Notamment, le règlement définit les règles concernant l’implantation des constructions et le droit des sols applicable dans le cadre d’un projet d’aménagement et de développement durable. A ces fins, le territoire de la commune est divisé en zones (et secteurs) où sont définis les modes d'occupation et d'utilisation du sol.

Le titre I du règlement du P.L.U. (dispositions générales) précise notamment :

– les effets respectifs du règlement P.L.U. et des autres législations et réglementations relatives au droit des sols,

– les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol réglementés par le P.L.U.

Il indique sommairement les caractéristiques des grandes divisions par zones et situe les "travaux concernant les constructions existantes".

Les titres II, III, IV et V déterminent les droits des sols respectivement pour les zones urbaines, à urbaniser, agricoles et les zones naturelles.

Les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions (article 11) ont été regroupées sous le titre VI.

COMMENT UTILISER LES DOCUMENTS ?

Pour connaître les droits afférents à un terrain, il faut :

1 Consulter les dispositions générales (titre I) qui s’appliquent à toutes les zones.

2 Repérer la parcelle sur le plan de zonage et la situer par rapport à la zone ou au secteur (désigné par des lettres UA, UB, UC, UCa, UE, UH, AUf, AUo, AUoe, A, Aj, As, N, Nh, Nj, Nm).

3 Rechercher dans le règlement les dispositions relatives aux zones :

– UA pour UA, – UB pour UB, – UC pour UC et UCa – UE pour UE – UH pour UH – AUf pour AUf – AUo pour AUo, – AUoe pour AUoe – A pour A, Aj, et As – N pour N, Nh, Nj et Nm.

4 Dans chaque zone, le droit des sols peut être défini par seize articles qui ne sont pas exclusifs les uns des autres. Les limites qu'ils déterminent ont donc un effet cumulatif et il conviendra dans tous les cas de respecter les dispositions les plus contraignantes.

Exemple : une construction à usage d'activité économique ne pourrait atteindre la surface d'emprise au sol maximum, éventuellement définie à l'article 1, qu'autant que le coefficient d'emprise au sol stipulé par l'article 9 le permettrait compte tenu de la surface du terrain sur lequel la construction est projetée.

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Les seize articles que l'on peut retrouver dans chacune des zones sont les suivants :

Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Article 2 : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières Article 3 : Accès et voirie Article 4 : Desserte par les réseaux Article 5 : Caractéristiques des terrains Article 6 : Implantation par rapport aux voies et emprises publiques Article 7 : Implantation par rapport aux limites séparatives Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article 9 : Emprise au sol Article 10 : Hauteur maximum des constructions Article 11 : Aspect extérieur Article 12 : Stationnement Article 13 : Espaces libres, plantations, espaces boisés classés Article 14 : C.O.S. Article 15 : Performances énergétiques des constructions. Article 16 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques.

Ils ne sont pas tous nécessairement réglementés.

5 Pour une bonne compréhension du texte, les définitions des termes techniques sont données en annexe.

6 Pour déterminer le droit des sols concernant une parcelle et identifier les contraintes qui lui sont liées, il convient de se reporter en priorité aux documents suivants du dossier de PLU :

– Le plan de zonage du P.L.U. lequel mentionne d'autres dispositions d'urbanisme telles que les Espaces Boisés Classés, les Emplacements Réservés, etc. ...

– Le rapport de présentation qui justifie les limitations administratives à l’utilisation du sol apportées par le présent règlement.

– Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) et les Orientations d’Aménagement et de Programmation pour comprendre le parti d'aménagement et d'urbanisme recherché par la commune.

– L'annexe "Servitudes d'utilité publique" pour connaître d'autres contraintes réglementaires grevant éventuellement le terrain.

– Les annexes sanitaires "Assainissement et Eau potable" qui dressent un état de ces équipements.

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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

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Le présent règlement de plan local d’urbanisme est établi en vertu des articles L.123-1, L.123-1-5 et R.123-4 à R.123-10-1 du code de l'urbanisme.

1 - CHAMP D'APPLICATION TERRITORIAL DU PLAN

Le présent règlement s'applique sur l’ensemble du territoire de la Commune de SERIGNAN DU COMTAT.

2 - PORTEE RESPECTIVE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES LEGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

1 Les dispositions des articles R 111-2, 111-4, 111-15 et 111-21 du code de l'urbanisme demeurent applicables et se superposent à celles du présent règlement :

Article R 111-2

refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Article R 111-4 Article R 111-15

refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à compromettre laa conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

prescriptions spéciales pour les projets de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement.

Article R 111-21

refus ou prescriptions spéciales pour les projets de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

2 Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des prescriptions prévues au titre des législations spécifiques concernant l'occupation ou l'utilisation du sol notamment : – les servitudes d'utilité publique (annexées au dossier P.L.U.), – les installations classées pour la protection de l'environnement.

3 Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l'article 682 du code civil.

4 Les dispositions de l'article 1er du décret n° 86-192 du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de la protection du patrimoine archéologique, sont et demeurent applicables à l'ensemble du territoire communal et plus particulièrement à l'intérieur des périmètres à sensibilité archéologique.

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3 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES

Le P.L.U. partage le territoire de la commune en quatre catégories de zones :

1) Les zones urbaines dites “ zones U ” : peuvent être classés en zone U les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

2) Les zones à urbaniser dites “ zones AU ” peuvent être classés en zone AU les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l’urbanisation.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les équipements publics existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du P.L.U.

3) Les zones agricoles dites “ zones A ” peuvent être classés en zone A les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4) Les zones naturelles et forestières dites “ zones N ” peuvent être classés en zone N les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels.

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4 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL REGLEMENTEES PAR LE P.L.U.

Il s'agit notamment des occupations et utilisations du sol visées ci-après :

– les constructions à usage : • d'habitation, • d’hébergement hôtelier, • de bureaux, • de commerce, • artisanal, • industriel, • d’exploitation agricole ou forestière, • d'entrepôt, • d'annexes, • de piscines,

– les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif – les clôtures – les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration ou

à autorisation, – les travaux, installations et aménagements suivants :

• aires de jeux et de sports ouvertes au public, • golf • terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés • parcs d'attractions, • aires de stationnement ouvertes au public, • dépôts de véhicules, • garages collectifs de caravanes, • affouillements et exhaussements de sol, • les carrières, • les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs, • les aires d’accueil des gens du voyage, • le stationnement des caravanes et le camping hors des terrains aménagés, • les démolitions, • les coupes et abattages d'arbres, • les défrichements,

Il faut ajouter à cela les travaux concernant les bâtiments existants (extension, aménagement, reconstruction et changement de destination).

5 - ADAPTATIONS MINEURES DE CERTAINES REGLES

Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes. (Article L 123-1-9 du code de l'urbanisme).

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6 – ELEMENTS IDENTIFIES EN APPLICATION DU 7° DE L’ARTICLE L.123-1-5 COMME PRESENTANT UN INTERÊT PATRIMONIAL OU PAYSAGER

Tous travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un de ces éléments sont soumis à déclaration préalable.

En ce qui concerne les éléments bâtis repérés : toute intervention sur ces derniers devra respecter leurs caractéristiques architecturales et constructives.

En ce qui concerne les éléments végétaux repérés : l’abattage des arbres existants est interdit sauf pour motif sanitaire ou de sécurité. Les espaces concernés devront conserver un caractère dominant d’espace vert.

7 – APPLICATION DES REGLES EDICTEES POUR LES LOTISSEMENTS OU LES CONSTRUCTIONS SUR DES TERRAINS DEVANT FAIRE L’OBJET D’UNE DIVISION FONCIERE

Les dispositions de l’article R.123-10-1 du code de l’urbanisme ne s’appliquent pas aux règles édictées dans le présent règlement.

Par conséquent, pour les lotissement et constructions sur des terrains à diviser, les règles édictées par le présent règlement s’appliquent à chaque lot ou terrain divisé et non à l’ensemble du tènement à lotir ou à diviser.

8 – RAPPELS CONCERNANT LA DEFENSE CONTRE L’INCENDIE

Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie.

L’utilisation du réseau public d’eau potable pour la défense incendie est tolérée. Toutefois, lorsqu’en raison de la nature du projet, les besoins définis par les services de secours excèdent les capacités de desserte du réseau public d’eau potable, le projet doit mettre en œuvre les moyens complémentaires nécessaires.

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TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RISQUES ET NUISANCES

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1 – PLAN D’EXPOSITION AU BRUIT AÉRODROME ORANGE CARITAT

Le P.E.B. de l’aérodrome Orange Caritat a été approuvé par arrêté préfectoral du 2 juillet 1985. Il figure en annexe au présent P.L.U.

Il faut se reporter au document du P.E.B. lui-même pour disposer des périmètres des zones de bruit A, B et C. Le territoire de Sérignan du Comtat n’est concerné que par les zones B et C du P.E.B.

Dans les zones de bruit ainsi délimitées s’appliquent les prescriptions suivantes en plus et prioritairement au règlement du P.L.U. :

 Dans les secteurs concernés par la zone B du P.E.B a) Sont interdites les occupations et utilisation du sol suivantes :

- les maisons d’habitation individuelles non groupées à l’exception des immeubles d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole qui ne sont pas interdits (sous réserve des dispositions propres à chaque zone du PLU),

- les opérations groupées (lotissements et associations foncières) visant à l’implantation de constructions à usage d’habitation,

- les immeubles collectifs, - la rénovation, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes entrainant un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants, - les opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain permettant le renouvellement des quartiers existants,

b) Sont soumises à condition les occupations et utilisation du sol suivantes : - les opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de

démolition à condition qu’elles n’entrainent pas une augmentation de la population, que des normes d’isolation phonique soient fixées par l’autorité administrative et que le coût d’isolation soit à la charge du constructeur.

 Dans les secteurs concernés par la zone C du P.E.B a) Sont interdites les occupations et utilisation du sol suivantes :

- les opérations groupées (lotissements et associations foncières) visant à l’implantation de constructions à usage d’habitation,

- les immeubles collectifs, - la rénovation, l’extension mesurée ou la reconstruction des constructions existantes entrainant un accroissement de la capacité d’accueil d’habitants,

b) Sont soumises à condition les occupations et utilisation du sol suivantes : - les maisons d’habitation individuelles non groupées sont admises à condition d’être

situés dans des secteurs urbanisés et desservis par des équipements publics et sous réserve de n’entrainer qu’un faible accroissement de la population,

- les opérations de réhabilitation et de réaménagement urbain permettant le renouvellement des quartiers existants à condition qu’elles n’entrainent pas une augmentation de la population,

- les opérations de reconstruction rendues nécessaires par une opération de démolition à condition qu’elles n’entrainent pas une augmentation de la population, que des normes d’isolation phonique soient fixées par l’autorité administrative et que le coût d’isolation soit à la charge du constructeur.

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 En outre, dans les secteurs concernés par les zones B ou C du P.E.B Sont soumises à condition les occupations et utilisation du sol suivantes :

- les constructions autres que celles destinées à l’habitation, notamment celles à usage commercial ou de bureau, peuvent être admises si elles sont compatibles avec une utilisation rationnelle des terrains et infrastructures situées autour de l’aérodrome et qu’elles ne risquent pas d’entrainer, dans l’immédiat ou à terme, l’implantation d’une population permanente, - les équipements publics de superstructure, à condition qu’ils soient indispensables aux populations existantes ou à l’activité aéronautique et qu’ils ne puissent trouver ailleurs une localisation mieux appropriée. Ils ne doivent en aucun cas être dimensionnées de telle sorte qu’ils induisent ou imposent un apport d’habitants nouveaux.

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2 – ZONES DE DANGER LIÉES AU PIPELINE

La commune de SERIGNAN DU COMTAT est concernée par 2 canalisations de transport de matières dangereuses :

- le pipeline Méditerranée Rhône géré par la Société du Pipeline MéditerranéeRhône- Direction de l’exploitation-38200 VILLETTE DE VIENNE, qui traverse la commune.

- l’oléoduc de défense commune (ODC) géré par la société TRAPIL, qui longe la limite Est du territoire communal sur la commune de Travaillan.

Ces canalisations génèrent des zones de dangers graves et très graves pour la vie humaine.

Dans ces zones de dangers s’appliquent les prescriptions suivantes :  Dans la zone des dangers significatifs, le maire devra informer le transporteur des projets

de construction le plus en amont possible, afin qu’il puisse analyser l’impact du projet sur son ouvrage, et gérer un éventuel changement de la catégorie d’emplacement de la canalisation en mettant en œuvre les dispositions compensatoires nécessaires, le cas échéant.

 Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine, sont proscrites la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie ;

 Dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine, sont proscrites la construction ou l’extension d’immeubles de grande hauteur et d’établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes.

Les distances à prendre en compte de part et d’autre de l’axe de la canalisation sont les suivantes :

- Pour le pipeline Méditerranée Rhône :

- Pour l’oléoduc de défense commune (ODC) :

Zones de danger

Zone des effets irréversibles Zone des 1ers effets létaux Zone des effets létaux significatifs

Distances préconisées

Petite brèche 46 m

Grande brèche 184 m

38 m

144 m

31 m

113 m

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3 – ZONE SENSIBLE AU RUISSELLEMENT DES EAUX PLUVIALES

Les eaux de ruissellement de la Montagne sont susceptibles d’inonder une partie des terrains situés au nord-est du village, en raison de la topographie et de la nature hydromorphe de ces terrains.

Les terrains concernés sont identifiés par une trame graphique particulière au document graphique du règlement dans laquelle s’applique des dispositions particulières qui seront rappellées dans le règlement de chacune des zones concernées :

- Le 1er plancher utile des constructions devra être surélevé de 0,8 m au moins par rapport au terrain naturel.

- Les remblais sont interdits.

- Les eaux de ruissellement liées aux surfaces nouvellement imperméabilisées devront être tamponnées dans un dispositif de rétention (d’un volume de 5m3 minimum pour 200 m² de surface imperméabilisée) avant rejet dans un dispositif d’infiltration ou dans le réseau si l’infiltration n’est techniquement pas possible. Le dispositif de rétention doit être équipé d’un trop-plein qui se déversera dans le dispositif d’infiltration ou le réseau. La cuve ou le bassin de rétention doit être équipé d’un système de vidange. Si le pétitionnaire souhaite récupérer l’eau de pluie pour l’arrosage ou un usage sanitaire, il doit prévoir la mise en place d’une autre cuve de stockage réservée à cet usage.

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4 – PLAN DE PREVENTION DES RISQUES INCENDIE DE FORÊT

Le P.P.R. Incendie de Forêt du massif d’Uchaux a été approuvé par arrêté interdépartemental du 30 septembre 2011 et du 10 octobre 2011 par les préfets de la Drôme et de Vaucluse. Il s’impose à la Commune de SERIGNAN DU COMTAT au titre des servitudes d’utilité publique et est joint en annexe au présent P.L.U.

Il faut se reporter au document du P.P.R.I.F. lui-même pour disposer des périmètres et du règlement opposables.

Dans ces secteurs de risques, le règlement du P.P.R.I.F. s’applique en plus et prioritairement à celui du P.L.U.

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5 – PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS INONDATION DU BASSIN VERSANT DE L’AYGUES, DE LA MEYNE ET DU RIEU

Un P.P.R.N. Inondation lié au bassin de l’Aygues de la Maine et du Rieu est en cours d’élaboration. Il a été soumis à enquête publique début 2011.

Les documents graphiques du P.L.U. mentionnent les différents secteurs de risques sous forme de trames soumises aux prescriptions suivantes, qui s’appliquent, en plus et prioritairement au règlement de chaque zone du P.L.U.

REGLES APPLICABLES DANS LA ZONE ROUGE

Les zones ROUGES (dénommées R) correspondent : – Aux secteurs urbanisés (sauf centre ville urbain dense) soumis à un aléa fort, – Aux secteurs non urbanisés, à caractère agricole ou naturel pour l’essentiel, soumis à un

aléa fort ou moyen, – Aux secteurs d’écoulement torrentiel des vallats et talwegs ; – Aux secteurs situés à l’arrière immédiat des digues et exposé à un risque de rupture

accidentelle (bandes de sécurité des digues).

L'ensemble de ces espaces doit être préservé strictement, compte-tenu des risques pour la sécurité des personnes et des biens, mais aussi de la nécessité d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d'inondation. Le principe du PPR est d'y interdire toute nouvelle construction.

CHAPITRE 1 :

PROJETS NOUVEAUX

Article 1 : Sont interdits Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés à l’article 2 ci-dessous.

Sont notamment interdits : – Les constructions nouvelles sauf cas listés à l’article 2 – Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégorie, et de

type R, U, J ainsi que les établissements spécialisés de type Centre d’Aide par le Travail (CAT) ; – La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public ; – La création ou l'aménagement de sous-sols au-dessous de la cote de référence, – La création ou l'extension d'aires de camping caravaning, – La création ou l'extension d'aires d'accueil des gens du voyage, – Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, – Les remblais sauf ceux nécessaires aux projets autorisés des chapitre 1 / article 2 et chapitre 3, limités à l’emprise bâtie des constructions autorisées, et dans le respect du code de l’environnement. – La reconstruction ou la restauration des constructions dont l’essentiel des murs porteurs a été détruit par une crue.

Article 2 : Peuvent être autorisés Les projets nouveaux autorisés dans le présent article doivent respecter les prescriptions réglementaires de l’article 3, sauf disposition contraire du présent règlement

– La reconstruction et la restauration d'un bâtiment existant sinistré, à l’exclusion des parties dont les murs porteurs ont été détruits par une crue, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. Les prescriptions qui s’appliquent lors

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d’une reconstruction sont celles de l’article 3 du règlement de la présente zone ; dans le cas d’une restauration, les dispositions qui s’appliquent sont celles du chapitre 2 ; – L’extension limitée d’un bâtiment en vue notamment de la création d’une aire de refuge au-dessus de la cote de référence. Son emprise au sol ne dépassera pas 20 m². L’extension au-dessous de la cote de référence ne comportera qu’un garage ou un vide sanitaire.

– L’extension nécessaire à une activité économique existante (voir glossaire), y compris agricole, à l’exclusion des Etablissements Recevant du Public (ERP) et des bâtiments d’habitation et d’élevage, dans les conditions suivantes : - L'entreprise devra démontrer l’impossibilité d’une implantation alternative dans un secteur non exposé aux risques. - Elle démontrera également que son projet global permet de minimiser son emprise au sol supplémentaire et de ne pas perturber l’écoulement des eaux. L’emprise au sol de l’extension d’activité, autres que des serres, sera limitée à 1000m². Seules les serres légères de type « tunnel » seront admises, y compris au niveau du terrain naturel. - L'extension proposée devra permettre une réduction globale de la vulnérabilité sur les biens et les personnes pour l'ensemble des bâtiments (extension comprise) en ayant notamment pour objectif de participer à la mise en sécurité de l'ensemble des personnes accueillies. - Le nombre de personnels accueillis ne devra pas augmenter de manière sensible. - Par exception à l’alinéa 1 de l’article 3.1, l’extension de l’activité au- dessous de la cote de référence pourra accueillir des activités sans occupation humaine prolongée (garage, stockage…), à l’exclusion du stockage de matières dangereuses ou polluantes.

– La surélévation des constructions existantes : - à usage d'habitations, sous réserve de ne pas créer de nouveaux logements, - à usage d'Etablissements Recevant du Public (ERP), quel que soit la

catégorie ou le type, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque

- à usage professionnel, d'activité ou de stockage, sous réserve de ne pas augmenter de manière sensible la capacité d'accueil et la vulnérabilité des biens exposés au risque ; – L’aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux au-dessus de la cote de référence sans augmentation sensible de population, ni augmentation de la vulnérabilité des biens exposés au risque. – L’aménagement intérieur ou le changement de destination des locaux au-dessous de la cote de référence destiné à la création de garage ou conduisant à une réduction du nombre et de la vulnérabilité des personnes et des biens. – Les clôtures avec un simple grillage. – Les clôtures avec mur bahut, à condition d’être transparent à 30% sur une hauteur de 0,20m au-dessus du terrain naturel, afin de ne pas gêner l'écoulement de l'eau en cas de crue.

Par exception à l’alinéa1 de l’article 3.1, si aucune autre solution alternative n’est technico-économiquement réalisable, les planchers habitables, des constructions admises ci-après, pourront être édifiés en-dessous de la côte de référence.

– Les locaux sanitaires d'aires de camping caravaning, d'aires d'accueil des gens du voyage existants.

– Les piscines, à condition qu’un balisage permanent soit mis en place afin d’assurer, en cas d’inondation, la sécurité des personnes et des services de secours. Le local technique ne dépassera pas 6m². Les équipements sensibles et les réseaux électriques seront si possible disposés hors d’eau.

– Tous travaux d'aménagements sportifs et d’équipements légers d’animation et de loisirs de plein air sous réserve qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Est

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également autorisée la création pour un maximum de 100 m² de surfaces de plancher pour des locaux non habités et strictement limités aux activités autorisées à cet alinéa tels que sanitaires, vestiaires, locaux à matériels, lorsque leur implantation est techniquement irréalisable hors du champ d'inondation. – La création de garage individuel ou abri fermé dont la superficie ne dépassera pas 20 m², ainsi que les abris ou appentis non-clos. – La création ou l'extension de surfaces, affectées au stationnement de véhicules, ouvertes au public, y compris les places de stationnement des commerces ou entreprises réservées aux visiteurs et personnels, sous réserve qu’elles ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues. Elles doivent impérativement faire l'objet d'un mode de gestion approprié, afin d'assurer l'alerte et la mise en sécurité des usagers. A cette fin, un règlement et un plan de gestion du stationnement doivent être établis et mis en œuvre par le responsable du parking. Ces règles et le plan doivent être communiqués à la mairie pour être insérés au plan communal de sauvegarde mentionné au titre 8 du présent règlement.

Renouvellement urbain

– Par exception aux alinéas 1 et 2 de l’article 1, peut être admise, lorsqu’aucune solution alternative technico-économiquement acceptable ne peut être mise en œuvre afin de transférer l’équipement dans une zone non exposée au risque ou exposée à un risque moindre : - la restructuration de tout équipement de service public ou d’intérêt collectif existant, pouvant entraîner des démolitions - reconstructions partielles ; - la démolition-reconstruction complète de tout équipement de service public ou d’intérêt collectif existant – sauf les établissements recevant du public de 1ère, 2ème et 3ème catégories et de types R, U et J ; Les restructurations et reconstructions devront conduire à une réduction globale de la vulnérabilité. Elles respecteront les conditions suivantes : - les nouvelles constructions ne devront pas être implantées dans les couloirs d’écoulement rapide susceptible de provoquer leur destruction ; - leur terrain d’assiette pourra être différent de l’emprise initiale du bâtiment à démolir, afin notamment de réduire le niveau d’exposition au risque ; - les nouvelles constructions devront respecter les prescriptions de l’article 3 ; - l’équipement devra faire l’objet d’un mode de gestion approprié afin d’assurer l’alerte et la mise en sécurité des usagers

– Par exception aux alinéas 1 et 2 de l’article 1, sont admises les constructions intégrées à une opération d’ensemble de renouvellement urbain associée à la réduction globale de la vulnérabilité, sous les conditions suivantes : - L’opération d’ensemble devra s’inscrire en zone urbanisée, présentant des enjeux de renouvellement urbain. L’opération, qui pourra comprendre des constructions neuves, devra aussi réduire la vulnérabilité des constructions existantes, dans le cadre de leur démolition reconstruction, de leur restructuration, ou de leur changement de destination. - A l’échelle de l’opération, l’organisation de l’urbanisation renouvelée devra conduire à une réduction globale de la vulnérabilité, qui pourra être associée, si elle est compatible avec cette exigence, à une augmentation maîtrisée de la population. Concernant les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ère, 2ème et 3ème catégories, et de types R, U et J, seule la restructuration de ceux déjà existants dans le périmètre de l’opération pourra être admise ; leur démolition-reconstruction complète sera interdite. Les logements ne pourront être admis que s’il en existait initialement dans ce périmètre ; L’implantation de nouvelles activités ou de nouveaux Etablissements Recevant du Public (ERP) de 4ème et 5ème catégories, sauf de types R, U, J, pourra être admise.

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- L’ensemble des travaux réalisés (nouvelles constructions, aménagements et changements de destination) devra se conformer aux prescriptions de la présente zone (l’article 3 pour les projets nouveaux, et le chapitre 2 pour les constructions existantes).

- L’opération devra intégrer, dès sa conception, une gestion optimisée de la crue, attestée par un homme de l’art dans le cadre d’une analyse hydraulique : ne pas implanter les bâtiments dans les couloirs d’écoulement rapide susceptibles de provoquer leur destruction et ne pas aggraver les aléas en amont et en aval du projet.

- Le périmètre de l’opération d’ensemble devra faire l’objet d’un mode de gestion approprié afin d’assurer l’alerte et la mise en sécurité des usagers dans le cadre du plan communal de sauvegarde mentionné au titre 8 du présent règlement.

Article 3 : Prescriptions applicables aux projets nouveaux Les projets nouveaux autorisés au titre de l'article 2 doivent respecter les prescriptions d'urbanisme suivantes : – Les planchers habitables doivent être implantés au minimum à 0,20m au-dessus de la

cote de référence (voir Titre 1 Chapitre 3). Le contrôle du respect des règles définies dans le présent article relève de l'autorité responsable de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Les demandes d'urbanisme devront donc comporter l'ensemble des éléments permettant de vérifier les règles définies cidessus.

CHAPITRE 2 :

CONSTRUCTIONS EXISTANTES

Sont autorisés les travaux d'entretien et de gestion courante (incluant notamment les

réfections, aménagements, remplacements, …) des bâtiments existants et les travaux

destinés à réduire les risques pour leurs occupants.

CHAPITRE 3 :

INFRASTRUCTURES DE SERVICE PUBLIC OU D’INTERET

COLLECTIF

– Les constructions et installations techniques liées à la gestion et à l'utilisation des cours d'eau, à l'exploitation des captages d'eau potable et aux réseaux publics ou d'intérêt général et collectif (station d’épuration, électricité, gaz, eau, téléphone, pipe-line, etc. …) sont interdites, sauf à démontrer qu’aucune implantation alternative n'est technicoéconomiquement acceptable, et à condition de limiter au maximum leur impact.

Elles ne doivent pas faire l'objet d'une occupation humaine permanente. Les stations d’épuration ainsi que les stations de pompage d’eau potable devront répondre aux préconisations fixées en application du code de l’environnement. Les constructions devront résister aux pressions hydrauliques des crues, écoulements et ruissellements. Les équipements et réseaux sensibles à l’eau devront être situés au minimum à 0,20m au-dessus de la cote de référence. De même, les réservoirs de stockage des produits polluants ou dangereux, ou à défaut leurs orifices non-étanches et évents, seront situés au minimum à 0,20m au-dessus de la cote de référence. – Les champs de centrales photovoltaïques au sol sont interdits. Outre les infrastructures nouvelles autorisées au chapitre 1 – article 2, peuvent être

autorisés :

– Les éoliennes dans la mesure où leurs dispositifs sensibles sont situés au-dessus de la

cote de référence,

– Les infrastructures publiques de transport dans le respect des règles du code de

l'environnement.

– Les ouvrages publics de protection et d'aménagement contre les crues, dans le respect

du Code de l’Environnement.

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REGLES APPLICABLES DANS LA ZONE ROUGE CLAIR

La zone ROUGE CLAIR (dénommée RC) correspond aux secteurs non urbanisés, à caractère agricole ou naturel pour l’essentiel, soumis à un aléa faible. Bien qu’il ne soit pas directement porté atteinte à la sécurité des personnes, l’ensemble de ces espaces doit être préservé strictement, compte-tenu de la nécessité d’assurer le libre écoulement des eaux et la conservation des champs d’inondation. Le principe du PPR est d'y interdire toute nouvelle construction, tout en permettant le développement de l’activité agricole et le maintien des autres activités déjà présentes.

CHAPITRE 1 :

PROJETS NOUVEAUX

Article 1 : Sont interdits Tous les projets nouveaux à l’exception de ceux visés à l’article 2 ci-dessous.

Sont notamment interdits : – Les constructions nouvelles, sauf cas listés à l’article 2 ; – Les Etablissements Recevant du Public (ERP) de 1ére, 2éme et 3éme catégories, et de

type R, U, J ainsi que des établissements spécialisés de type Centre d'Aide par le Travail – (CAT), – La création de bâtiments publics nécessaires à la gestion d’une crise et notamment ceux utiles à la sécurité civile et au maintien de l’ordre public,; – La création ou l'aménagement de sous-sols au-dessous de la cote de référence, – La création ou l'extension d'aires de camping caravaning, – La création ou l'extension d'aires d'accueil des gens du voyage, – Tous travaux de terrassement, d'excavation ou de dessouchage ayant pour effet d'affouiller les berges naturelles, de mettre en danger la stabilité des talus de rive ou de faire obstacle au libre écoulement des eaux, – Les remblais sauf ceux nécessaires aux projets autorisés des chapitre 1 / article 2 et chapitre 3, limités à l’emprise bâtie des constructions autorisées, et dans le respect du code de l’environnement. – La reconstruction ou la restauration des constructions dont l’essentiel des murs porteurs a été détruit par une crue.

Article 2 : Peuvent être autorisés Les projets nouveaux autorisés dans le présent article doivent respecter les prescriptions réglementaires de l’article 3, sauf disposition contraire du présent règlement. – La reconstruction et la restauration d'un bâtiment existant sinistré, à l’exclusion des

parties dont les murs porteurs ont été détruits par une crue, si la sécurité des occupants est assurée et la vulnérabilité des biens réduite. Les prescriptions qui s’appliquent lors d’une reconstruction sont celles de l’article 3 du règlement de la présente zone ; dans le cas d’une restauration, les dispositions qui s’appliquent sont celles du chapitre 2. – La création de bâtiments liés et nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière, autres que les bâtiments d'habitations ou ceux destinés à l'élevage, si aucune autre solution alternative technico-économiquement acceptable n'est envisageable ailleurs. Le porteur de projet devra démontrer que ces constructions, notamment par leur emprise, leur localisation et leur implantation, n’entravent pas le libre écoulement des eaux et ne réduisent pas le champ d’expansion des crues. L’emprise au sol des constructions, autres que des serres, sera toutefois limitée à 1000m², sauf à démontrer l’absolue nécessité de dépasser cette limite au regard de la spécificité de l’exploitation (culture de plein champ, culture fourragère…). Dans ce dernier cas, l’emprise au sol des constructions restera limitée à 1600 m². Concernant les serres, seules les dispositifs légers de type « tunnel » seront admis, y compris au niveau du terrain naturel. – L’extension limitée d’un bâtiment en vue notamment de la création d’une aire de refuge au-dessus de la cote de référence. Son emprise au sol ne dépassera pas 20 m². L’extension au-dessous de la cote de référence ne comportera qu’un garage ou un vide sanitaire.

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– L’extension nécessaire à une activité économique existante (voir glossaire), y compris agricole, à l’exclusion des Etablissements Recevant du Public (ERP) dans les conditions suivantes : - L'entreprise devra démontrer l’impossibilité d’une implantation alternative dans un secteur non exposé aux risques. - Elle démontrera également que son projet global permet de minimiser son emprise au sol sup

Texte reproduit du règlement déposé au Géoportail de l'urbanisme. Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie.